génocide, les crimes contre l'Humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la
Cour pénale internationale, à l'article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l'accord de Londres
du 8 août 1945, ou reconnus par la France. Le texte modifie en conséquence la loi sur la liberté de la presse (loi du
29 juillet 1881 N° Lexbase : L7589AIW), afin que les infractions à caractère raciste visées constituent désormais
un délit de droit commun inscrit dans la loi sur la liberté de la presse. En outre, elle permet à toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre
les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre
d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie, la négation ou la banalisation des
crimes de génocide, crimes de guerre ou des crimes contre l'Humanité.
Vincent Nioré, Président délégué de l'Institut de droit pénal et ancien membre du conseil de l'Ordre, organ-
isateur du colloque, a introduit le débat, en soulignant l'importance des actions menées en 2011 et en 2012, en
faveur des avocats emprisonnés et persécutés dans le monde et notamment en Syrie, en Chine, ou encore en
Turquie, et a rappelé la journée du 24 janvier 2012 consacrée aux avocats en danger avec la manifestation organ-
isée devant l'Ambassade de Turquie par le Syndicat des Avocats de France qui a exigé la libération des 50 avocats
actuellement emprisonnés en Turquie.
Il déclare que "nous sommes les défenseurs des avocats persécutés, tous ici à cette tribune, et tous, sommes des
défenseurs des droits de l'Homme, des droits humains".
Définir le négationnisme n'est pas chose aisée. Selon, la Cour européenne des droits de l'Homme, la liberté d'ex-
pression pourrait connaître des abus. Ainsi, dans la décision "Garaudy c/ France", "concernant la liberté d'expres-
sion, la Cour rappelle que si sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et essentiel de celle-ci dans une
société démocratique [voir, parmi d'autres, CEDH, 7 décembre 1976, Req. 5493/72, (N° Lexbase : A6139EGH),
CEDH, 8 juillet 1986, Req. 12/1984/84/131 (N° Lexbase : A6312AWP)], elle en a également défini les limites". Elle
ajoute, "la Cour considère que la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l'ouvrage du requérant,
et donc son but, ont un caractère négationniste marqué et vont donc à l'encontre des valeurs fondamentales de la
Convention, telle que les exprime son Préambule, à savoir la justice et la paix" (CEDH, 24 juin 2003, Req. 65 831/01
N° Lexbase : A3100ICS).
Pourquoi un tel colloque ?
Vincent Nioré répond tout simplement que la jusitification de colloque réside dans le fait que les avocats sont les
premiers acteurs de l'application des lois, à plus forte raison lorsqu'elles ont vocation à lutter contre l'oubli des
crimes de masse par leur négation délibérée non pas à l'initiative des historiens mais des Etats et de leurs agents
faussaires de l'Histoire.
Il ajoute que la pénalisation de la négation des génocides concerne tous les génocides et tous les crimes contre
l'Humanité sanctionnés par une juridiction nationale ou internationale ou reconnus par la loi et rappelle le discours
de la Ligue turque des droits de l'Homme pour qui "la négation d'un génocide ne peut être interprétée comme
relevant de la liberté d'expression, c'est au contraire une agression contre les descendants d'un peuple qui a subi
un génocide et contre ceux qui font acte de contrition devant ce génocide. Elle constitue un moyen puissant de
perpétuer les conséquences du génocide et une invitation pour de nouveaux crimes contre l'Humanité".
Si le négationnisme est le stade suprême du génocide, alors le refus de sa pénalisation participe de sa négation.
Le négationnisme poursuit le génocide en "génocidant" la mémoire.
Il précise qu'il appartient au législateur de légiférer y compris de manière déclarative nonobstant les sophismes
répétés de part et d'autre, à propos des exigences de normativité de la loi qui font passer les lois qui reconnaissent
les génocides pour des lois "bavardes" ou des "neutrons législatifs". Il cite, à cet égard, Madame le Professeur
Véronique Champeil-Desplats (Cahiers du Conseil constitutionnel, 21 janvier 2007), pour qui "la formulation de
l'exigence de normativité des lois donne l'occasion au Conseil constitutionnel d'étendre ses modalités de contrôle
de la loi et ses missions. Le législateur ne peut plus s'exprimer de n'importe quelle façon, même si, sur le fond,
les dispositions énoncées ne sont contraires à aucune disposition constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel [...]
devient aussi le garant d'une certaine qualité ou rationalité de la production législative".
Pour résumer, le Conseil constitutionnel devient "juge strict et censeur de la parole législative".
La difficulté concernera dès lors la différenciation, voire la hiérarchisation entre les génocides.
On ne peut pas d'un côté déplorer la "tragédie" de 1915 en la qualifiant du bout des lèvres de génocide et de l'autre,
p. 2 Lexbook - Revues