dessous des explications sur les éléments de cette définition données par les membres du Panel
B-3 :
1. « Un fait internationalement illicite de l’État » qui serait semblable à la définition adoptée
sous l’article 1 de la Résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies de
1974 :
« L’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, de toute autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies ».
2. « Un fait internationalement criminel de l’individu » : Une réconciliation entre la
définition du crime contre la paix de l’article 6 (a) du Statut de Nuremberg qui inclut la
direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression et
la définition de l’acte d’agression au niveau individuel tel que stipulé dans la version du
Projet de code CDI 1996 : « Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur,
planifie, commet ou ordonne que soit commis un acte d'agression sera, une fois reconnu
coupable de cet acte, condamné ».
Aux termes du projet d’article 25, paragraphe 3bis du Statut de Rome, les poursuites seront
engagées uniquement contre les individus en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique
ou militaire d’un État.
La problématique de la compétence à l’égard du crime d’agression
Considérant les problèmes pratiques et opérationnels qu’imposerait la répression du crime
d’agression par la CPI, il est envisagé d’attribuer la détermination de l’existence de l’acte
étatique d’agression à un organe externe. Cependant, si une telle intervention devait se faire, cela
engendrerait des questions sur non seulement quel organisme serait mieux placé pour en avoir la
compétence, mais aussi sur le message donné quant au rôle de la CPI et sa capacité en tant que
système de justice internationale. Donner la compétence de ce crime à un organisme externe
pourrait donc nuire à la crédibilité de la CPI en tant qu’administratrice de la justice pénale
internationale et en tant qu’instrument de réconciliation. Toutefois, il est aussi vrai que la CPI
n’aurait probablement pas la capacité de gérer les conséquences et l’impact de ses décisions au
niveau de la sécurité collective.
Dans le cas où la CPI aurait une compétence secondaire à un organe externe, cela pourrait porter
atteinte à son indépendance en tant que système judicaire, de même que cette intervention
externe serait incompatible avec les principes d’équité procédurale. La dépendance de la CPI du
CS pourrait aussi affecter la proportion des actions intentées pour ce genre de crime. En d’autres
mots, le droit de veto des États faisant partie du Conseil de sécurité pourrait engendrer une
impossibilité de la part du CS de donner son autorisation de poursuivre une enquête.
Présentement en matière d’agression sous l’article 13 du Statut de Rome, le projet d’amendement
sur le crime d’agression suggère que la CPI peut être saisie à la suite d’un renvoi par un État, le
Conseil de sécurité (CS), ou le procureur de sa propre initiative. En ce qui concerne l’ouverture
d’une enquête voici ce que le Groupe de travail propose sous le projet d’article 15bis :