
PREAMBULE
Vu le livre du 1er code des assurances sociales et notamment les articles 60 et 74 à 79 qui
instaurent le système de la budgétisation prévisionnelle et flexible des hôpitaux,
Considérant que l’Union des caisses de maladie ne devra pas s’immiscer dans la gestion
courante des hôpitaux budgétisés
les parties soussignées, à savoir:
l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales,
désignée ci-après l'UCM, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
d'une part,
et l'entente des hôpitaux luxembourgeois, association sans but lucratif, reconnue par
l'UCM comme groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois au sens de l'article
75 du code des assurances sociales, désignée ci-après l'EHL, représentée par son
président, Monsieur Marc Koppes et son secrétaire général, Monsieur Marc Hastert,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
TITRE I. ETENDUE DE LA CONVENTION
Champ d'application
Article 1.
La présente convention s'applique aux hôpitaux au sens de la loi du 29 août 1976 portant
planification et organisation hospitalières, à l’exception de l’hôpital neuropsychiatrique
de l'Etat, d'une part, et à l'UCM en tant qu'établissement public chargé de la prise en
charge des prestations du secteur hospitalier dans la limite des dispositions légales et
réglementaires, ainsi qu'à l'association d'assurance contre les accidents, d'autre part.
Le premier exercice régi par la présente convention est l'exercice 1995.
Personnes protégées
Article 2.
La présente convention couvre les personnes protégées en vertu du livre premier du code
des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l'article 51 du même
code, ainsi que celles protégées par les régimes d'assurance légaux des pays avec lesquels
le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de
sécurité sociale. Elle couvre pareillement les personnes assurées contre les risques