2007-0705 2941
Ordonnance
sur les mesures de lutte contre une pandémie d’influenza
(Ordonnance sur la pandémie d’influenza, OPI)
Modification du 15 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 avril 2005 sur la pandémie d’influenza1 est modifiée comme
suit:
Art. 2, let. a
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. menace de pandémie: l’intervalle entre la première apparition d’un nouveau
type de virus Influenza, pathogène pour l’être humain et ayant un potentiel
élevé d’évolution en virus pandémique, et le début de la pandémie d’in-
fluenza;
Art. 9
Abrogé
Art. 13 Prise en charge des coûts de distribution des vaccins
Les cantons prennent en charge, pendant une menace de pandémie ou pendant la
pandémie, les coûts de la distribution des vaccins prépandémiques et pandémiques.
Art. 14
Sur demande de l’office, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) lui
fournit des renseignements sur les effets indésirables ou les incidents qui sont dus ou
peuvent être dus aux vaccins, aux médicaments antiviraux et aux autres médica-
ments appropriés contre l’influenza.
Art. 15 Appréciation des effets des médicaments
En cas de menace de pandémie ou de pandémie, l’office édicte, après avoir pris
l’avis des cantons et de l'institut, des recommandations concernant l’appréciation
médicale des effets indésirables ou des incidents qui sont dus ou peuvent être dus
1 RS 818.101.23
Ordonnance sur la pandémie d’influenza RO 2007
2942
aux vaccins, aux médicaments antiviraux et aux autres médicaments appropriés
contre l’influenza.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.
15 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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