Ordonnance sur les mesures de lutte contre une pandémie d’influenza (Ordonnance sur la pandémie d’influenza, OPI) Modification du 15 juin 2007 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 27 avril 2005 sur la pandémie d’influenza1 est modifiée comme suit: Art. 2, let. a Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. menace de pandémie: l’intervalle entre la première apparition d’un nouveau type de virus Influenza, pathogène pour l’être humain et ayant un potentiel élevé d’évolution en virus pandémique, et le début de la pandémie d’influenza; Art. 9 Abrogé Art. 13 Prise en charge des coûts de distribution des vaccins Les cantons prennent en charge, pendant une menace de pandémie ou pendant la pandémie, les coûts de la distribution des vaccins prépandémiques et pandémiques. Art. 14 Sur demande de l’office, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) lui fournit des renseignements sur les effets indésirables ou les incidents qui sont dus ou peuvent être dus aux vaccins, aux médicaments antiviraux et aux autres médicaments appropriés contre l’influenza. Art. 15 Appréciation des effets des médicaments En cas de menace de pandémie ou de pandémie, l’office édicte, après avoir pris l’avis des cantons et de l'institut, des recommandations concernant l’appréciation médicale des effets indésirables ou des incidents qui sont dus ou peuvent être dus 1 RS 818.101.23 2007-0705 2941 Ordonnance sur la pandémie d’influenza RO 2007 aux vaccins, aux médicaments antiviraux et aux autres médicaments appropriés contre l’influenza. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007. 15 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 2942