AVANT-PROPOS Le colloque « Bilan et perspectives » organisé à l’occasion des 10 ans des maisons de justice les 2 et 3 décembre 2009 a été un très grand succès. Ce colloque a réuni durant ces 2 journées 800 participants. Plus de 40 professionnels ont pris la parole et ont contribué à des échanges de grande qualité. Cet événement constitue pour les maisons de justice un temps privilégié de recul qui nous a permis de faire le point sur un ensemble de questions et de recevoir beaucoup d’apports. Ce matériel a été et sera utilisé pour améliorer notre travail ainsi que le service public que nous rendons aux justiciables, aux autorités mandantes, à la société. C’est avec grand plaisir que nous mettons à disposition de toute personne intéressée l’ensemble des contributions des orateurs. Qu’il me soit permis ici de remercier au nom des maisons de justice chacun des auteurs d’avoir répondu à notre invitation mais aussi d’avoir couché sur papier son intervention. J’adresse également mes remerciements pour leur soutien constant à Mr De Clerck, Ministre de la Justice et concepteur des maisons de justice ainsi qu’à Mr Bourlet, Président du Comité de Direction. Je voudrais également remercier l’équipe qui a été la cheville ouvrière de ce colloque. Son engagement, sa créativité, sa rigueur ont vraiment fait la différence ! Je vous souhaite une excellente lecture ! Annie Devos Directrice-générale 2 TABLE DES MATIERES MERCREDI 2 DECEMBRE 2009 : BILAN DES 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE BILAN DES DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE ET LES PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR ...... 13 ANNIE DEVOS ........................................................................................................................................ 13 1. CONTEXTE DE L’EMERGENCE DES MAISONS DE JUSTICE ................................................. 13 1.1. La décision de la création des Maisons de Justice ......................................................................... 13 1.2. Un paysage touffu ........................................................................................................................ 14 1.3. La phase préparatoire du projet des Maisons de justice ................................................................. 14 1.4. Les recommandations du screening............................................................................................... 15 1.5. La création du secteur parajudiciaire ............................................................................................. 15 1.5.1. Les missions ............................................................................................................................. 15 1.5.2. Les objectifs.............................................................................................................................. 16 1.5.3 La dynamique ........................................................................................................................... 17 1.6. L’évolution du profil professionnel et les options méthodologiques ............................................ 18 2. LA RÉFORME COPERNIC ET SON IMPACT À TRAVERS LE BPR POUR LE SERVICE DES MAISONS DE JUSTICE............................................................................................................................................ 19 3. LA CRÉATION DE LA DGMJH........................................................................................................... 21 3.1. Le masterplan ............................................................................................................................... 21 3.2. Le plan de management. ............................................................................................................... 22 4. LES MISSIONS .................................................................................................................................. 26 4.1. Aperçu global ............................................................................................................................... 26 4.2. Le civil ......................................................................................................................................... 29 4.3. Le pénal ....................................................................................................................................... 30 4.4. L’ensemble des missions .............................................................................................................. 32 5. LE PERSONNEL................................................................................................................................. 33 6. PERSPECTIVES ................................................................................................................................. 36 ANNEXES ............................................................................................................................................ 39 ALLOCUTION ........................................................................................................................................ 45 STEFAAN DE CLERCK ............................................................................................................................ 45 ASSISTANT DE JUSTICE AU PASSE ET AU PRESENT. EXPERIENCES AU SEIN D’UNE ORGANISATION EN EVOLUTION ........................................................................................................................................... 51 VALÉRIE CLAUS ET AN SCHOOFS ........................................................................................................... 51 DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE - REFLEXION D’UN PARTENAIRE JUDICIAIRE SUR UNE COLLABORATION DE PLUS DE DIX ANS ................................................................................................. 59 GUIDO VERMEIREN ................................................................................................................................ 59 LES MAISONS DE JUSTICE ENTRE HUMANISATION ET EFFICACITE ...................................................... 65 DES PERSPECTIVES ORIGINELLES AUX PERSPECTIVES ACTUELLES ..................................................... 65 PHILIPPE MARY ..................................................................................................................................... 65 1. JUSTICE DE PROXIMITÉ ET MAISONS DE JUSTICE EN 1997.................................................................. 65 1.1. Contexte, expériences et projets de justice de proximité ................................................................ 66 1.2. Justice de proximité ou proximité de la justice ? ........................................................................... 68 2. QUE SONT CES PERSPECTIVES DEVENUES ? ...................................................................................... 69 2.1. Une confrontation de logiques d’action ......................................................................................... 69 2.2. Humanisation et efficacité ............................................................................................................ 70 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 74 LE REGARD D’UN SYSTEMICIEN SUR LES MAISONS DE JUSTICE .......................................................... 79 JEAN-JACQUES WITTEZAELE .................................................................................................................. 79 1. LE REGARD SYSTÉMIQUE ................................................................................................................. 80 1.1. Une vision globale et différenciée ................................................................................................. 80 1.2. Distinction des niveaux de régulation ........................................................................................... 81 1.3. Une vision systémique et constructiviste de l’être humain ............................................................. 81 2. APPLICATION AUX MISSIONS DES MAISONS DE JUSTICE ................................................................... 83 2.1. Une vision globale de la fonction de l’A.J. .................................................................................... 83 2.2. Une approche « exigeante », responsabilisante, pour renforcer l’autonomie ................................. 83 2.3. Une vision stratégique de l’intervention : des outils relationnels et communicationnels pour faciliter la mission ........................................................................................................................ 84 CONCLUSIONS : LES LIMITES DU CONTRÔLE: RÉGULATION PLUTÔT QU'ÉRADICATION ............................. 84 ATELIER 1 - MODELES DE GUIDANCES JUDICIAIRE ............................................................. 87 DEUX MODELES DE GUIDANCE JUDICIAIRE .......................................................................................... 87 ALINE BAUWENS ................................................................................................................................... 87 INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 87 1. CONTEXTE DES MODÈLES DE GUIDANCE JUDICIAIRE ........................................................................ 87 2. LE MODÈLE RISQUE-BESOINS-RÉCEPTIVITÉ ..................................................................................... 88 3. LE MODÈLE GOOD LIVES ................................................................................................................. 90 4. DISCUSSION ..................................................................................................................................... 91 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 93 LA PLACE DE LA VICTIME DANS LE SYSTEME BELGE DE TRAVAIL SOUS MANDAT ............................... 95 ANNE LEMONNE .................................................................................................................................... 95 INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 95 1. BREF APERÇU DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DES VICTIMES EN BELGIQUE ET AU TRAVAIL JUDICIAIRE « SOUS MANDAT » À L’ÉGARD DES VICTIMES .... 96 2. LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE EN PRATIQUE ET SES ENJEUX ............................................ 99 CONCLUSIONS...................................................................................................................................... 102 4 MODELE DE GUIDANCE D’AUTEUR, UN CHOIX EPISTEMOLOGIQUE, THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE ............................................................................................................................ 105 HENRI WATERVAL ............................................................................................................................... 105 1. 2. 3. 4. LA VISION GLOBALE DE L’INTERVENTION DE L’ASSISTANT DE JUSTICE ........................................... 107 LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE : LA GUIDANCE. ....................................................................... 109 LA DÉFINITION DES RÈGLES DU JEU : LES MOYENS D’AIDE ET DE CONTRÔLE .................................. 110 LES CONDITIONS D’INTERDICTION ................................................................................................. 111 ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES ..................... 115 Collaboration entre les maisons de justice et l’aide sociale : quelques modèles ..................................... 115 KOEN DEVROEY................................................................................................................................... 115 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 115 1. PREMIER MODÈLE .......................................................................................................................... 115 2. DEUXIÈME MODÈLE ....................................................................................................................... 116 3. TROISIÈME MODÈLE ....................................................................................................................... 117 4. INTÉRÊT DE LA DISCUSSION ........................................................................................................... 117 CONCLUSION ....................................................................................................................................... 118 COMMENT SE PASSER DE L’INDISPENSABLE ? .................................................................................... 119 DAN KAMINSKI .................................................................................................................................... 119 MAISONS DE JUSTICE - SERVICES EXTERNES. DIX ANNEES DE COLLABORATION. ET DEMAIN ? ....... 125 VINCENT LIBERT.................................................................................................................................. 125 1. 1IER CADEAU : UN CACTUS – « AÏE, CELA PIQUE… ! » ..................................................................... 125 2. 2IÈME CADEAU : UN SET DE MUGS POUR BOIRE LE THÉ (OU LE CAFÉ) ................................................. 127 3. 3IÈME CADEAU : DES PRALINES ......................................................................................................... 128 LA COLLABORATION ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET LES PARTENAIRES EXTERNES ................. 129 ELS SNEIDERS ...................................................................................................................................... 129 INTRODUCTION ............................................................................................................................... 129 1. PLAN DE MANAGEMENT ................................................................................................................. 129 2. PLAN STRATÉGIQUE DU MINISTRE ................................................................................................. 133 COLLABORATION AVEC LES CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CENTRES D’AIDE SOCIALE GENERALE) COMME PARTENAIRE EXTERNE ...................................................................................... 135 ROLAND MARTEIN ............................................................................................................................... 135 1. QUE FAIT LE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW).......................................................... 135 1.1 Le CAW intervient en faveur des personnes (particulièrement) vulnérables ................................ 135 5 1.2 Le CAW participe. ..................................................................................................................... 136 2. RÉORIENTATIONS JURIDIQUES DEPUIS LES MAISONS DE JUSTICE ET SUIVI DE CELLES-CI ................. 136 2.1 Types d’activités concernés dans les centra algemeen welzijnswerk ............................................ 136 2.2 Que révèle l'enregistrement en matière d’accueil et d’accompagnement ? ................................... 136 2.2.1 Dossiers de justice en matière d’accueil.................................................................................... 136 2.2.2 Dossiers de justice en matière d’accompagnement .................................................................... 137 2.2.3 Explications possibles .............................................................................................................. 137 2.2.4 Mise en œuvre de mesures judiciaires alternatives .................................................................... 137 3. VISION DE LA COLLABORATION AVEC LA JUSTICE .......................................................................... 138 3.1 Politique à deux voies ................................................................................................................. 138 3.2 Caractéristiques de l’aide sociale générale autonome. ................................................................. 138 4. PROBLÈMES DANS LA COLLABORATION AVEC LES MAISONS DE JUSTICE ......................................... 139 5. DÉCRET-CADRE RELATIF À « L’AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES » ............................................... 139 ATELIER 3 : LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN ................................................ 141 LES MISES EN TENSION DU TRAVAIL SOCIAL PAR L’INFORMATISATION MANAGERIALE. QUELLES CONFIGURATIONS DE LA QUALITE DE L’INTERVENTION ET DU RESPECT DE L’ORGANISATION DANS LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE ? ............................................................................................. 141 ALEXIA JONCKHEERE........................................................................................................................... 141 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 141 1. LES MODES D’ADAPTATION DIFFÉRENCIÉS DES ASSISTANTS DE JUSTICE À L’OUTIL INFORMATIQUE 142 2. LES EFFETS D’UNIFORMISATION DU TRAVAIL SOCIAL PORTÉS PAR L’OUTIL INFORMATIQUE ............ 144 2.1 L’uniformisation soutenue par le système informatique .............................................................. 144 2.2 Les effets d’empêchement induits par le système informatique ................................................... 145 3. LES EFFETS D’AUTOMATISATION DU TRAVAIL SOCIAL INTRODUITS PAR L’OUTIL INFORMATIQUE ... 145 CONCLUSION ....................................................................................................................................... 146 10 ANS D’UNE RELATION LAT ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC .............. 149 PAUL LENAERTS .................................................................................................................................. 149 1. LA CLARIFICATION DE LA POSITION DES ASSISTANTS DE JUSTICE ................................................... 149 2. L'INFLUENCE DE LA MAISON DE JUSTICE SUR LA VISION ................................................................. 151 3. LA PLUS-VALUE DE LA DIRECTORAT-GÉNÉRAL MAISONS DE JUSTICE ............................................ 151 LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN ? ................................................................................... 153 BEN SMEETS ........................................................................................................................................ 153 1. MANAGEMENT : UN FACTEUR DÉTERMINANT POUR UNE ADMINISTRATION ÉNERGIQUE ? .............. 153 2. SERVICE PUBLIC ............................................................................................................................ 154 3. CHANGEMENT ET MODERNISATION DE L’AUTORITÉ FÉDÉRALE....................................................... 154 4. QU’ATTEND-ON D’UN SERVICE PUBLIC ? ........................................................................................ 156 5. MANAGEMENT OU LEADERSHIP OU … ........................................................................................... 156 6. MANAGEMENT ET AMÉLIORATION PERMANENTE ........................................................................... 157 7. LES LEVIERS D’UNE ADMINISTRATION DYNAMIQUE ....................................................................... 158 8. INSTRUMENTS................................................................................................................................ 159 9. COMMUNICATION .......................................................................................................................... 159 6 10. WHAT’S NEXT ? ............................................................................................................................. 160 DE QUELLE MANIERE LES OUTILS DE GESTION CONTRIBUENT-ILS A PROFESSIONNALISER ET A AMELIORER LA QUALITE DES MAISONS DE JUSTICE EN TANT QUE SERVICE PUBLIC ? ...................... 161 BÉNÉDICTE VAN BOVEN ...................................................................................................................... 161 AVANT-PROPOS ................................................................................................................................... 161 1. LES OUTILS DE MANAGEMENT DANS MON TRAVAIL QUOTIDIEN. ..................................................... 163 1.1 SIPAR. ....................................................................................................................................... 163 1.2 Le plan opérationnel. .................................................................................................................. 165 1.3 Les outils de gestion informatiques : ........................................................................................... 165 1.4 Les cercles de développement:.................................................................................................... 168 1.5 Les structures de concertation : ................................................................................................... 168 1.6 Les réunions de service au sein d’une maison de justice : ............................................................ 169 CONCLUSIONS...................................................................................................................................... 169 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT-ELLES A UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE, HUMAINE ET EFFICACE ? ................................................................................. 171 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE, BILAN ET PERSPECTIVES.............................................................. 171 SOPHIE VANDEN CAMP & WIM VANSPRINGEL ..................................................................................... 171 INTRODUCTION ET DÉLIMITATION DU THÈME ....................................................................................... 171 1. FRACTURE 1 .................................................................................................................................. 172 2. FRACTURE 2 .................................................................................................................................. 173 3. FRACTURE 3 .................................................................................................................................. 173 CONCLUSION ....................................................................................................................................... 173 DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE ..................................................................................................... 175 STEVEN GIBENS &BERNARD HUBEAU ............................................................................................. 175 1. BUT : ÉVALUATION DE DIX ANS D’EXISTENCE DES MAISONS DE JUSTICE DANS LA PERSPECTIVE DE L’AIDE JURIDIQUE (SOCIALE) ................................................................ 175 2. LE CADRE DE RÉFÉRENCE : CONDITIONS MINIMALES POUR UNE AIDE JURIDIQUE EFFICACE (ET CIBLÉE) ............................................................................................................. 176 2.1. L’avis préalable « Aide juridique » dans le cadre de la lutte contre la pauvreté .......................... 176 2.2. Les cinq critères minimums affinés et complétés ........................................................................ 178 2.3. Autres modèles de contrôle......................................................................................................... 179 3. MAISONS DE JUSTICE : LA RÉPONSE À UN MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE ?.............. 179 3.1. Objectifs de la maison de justice : cap sur la fonction de première ligne .................................... 179 3.2. Prestation de services concrète concernant la fonction de première ligne ................................... 180 3.3. Cette prestation de services s'inscrit-elle dans le cadre des objectifs de l'aide juridique ? ........... 180 3.3.1. Réflexion générale .................................................................................................................. 181 3.3.2. Quelle politique pour la première ligne ? ................................................................................. 181 3.4. Conclusion : information et justice humaine ............................................................................... 182 POUR CONCLURE ............................................................................................................................ 182 7 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 185 JEAN-PAUL JANSSENS .......................................................................................................................... 185 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 189 JEAN-PIERRE MALMENDIER ................................................................................................................. 189 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 193 FREDDY PIETERS.................................................................................................................................. 193 CONTE D’UN JOUR DE FÊTE : LES HABITS DE L’EMPEREUR .............................................................. 193 LA DIFFICILE COLLABORATION AVEC LA DGMJ – LE SOMMET ET LA BASE ..................................... 194 LA DIRECTION DE LA DGMJ PRATIQUE LE « GROUPTHINK » ........................................................... 194 LA DGMJ SEMBLE GÊNÉE D'APPARTENIR À LA JUSTICE LORSQU’ELLE SE MONTRE SOUS UN JOUR AUTORITAIRE (CONTRÔLE ; RÉPRESSION ; MESURES DISCIPLINAIRES ...) ......................................... 197 5. HOPE FOR DELIVERANCE ! ............................................................................................................. 198 1. 2. 3. 4. LES MAISONS DE JUSTICE ET L'HUMANISATION DE LA JUSTICE :UNE RETROSPECTIVE CRITIQUE ... 199 LEO VAN GARSSE ................................................................................................................................ 199 INTRODUCTION ............................................................................................................................... 199 1. À LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION DE L’OBJECTIF D’HUMANISATION.......................................... 200 2. RETOUR EN ARRIÈRE...................................................................................................................... 201 2.1 Les maisons de justice comme paratonnerre : un amalgame d'efficacité ...................................... 201 2.2 Chronologie de la concrétisation de la mission d'humanisation.................................................... 202 2.3 La « D.G. » et le « BPR » : l’implosion de la mission d’humanisation......................................... 202 3. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS..................................................................................................... 203 3.1 Un tableau à nuancer .................................................................................................................. 203 3.2 Une étape de transition obligée dans la bonne direction ? ............................................................ 204 3.3 Quelques suggestions rapides ..................................................................................................... 204 ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE ............................................................................................ 207 LES ATTENTES DU JUGE DE LA JEUNESSE A L’EGARD DE L’ETUDE SOCIALE CIVILE.......................... 207 NICOLE CALUWÉ ................................................................................................................................. 207 1. LES COMPÉTENCES CIVILES DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ............................................................ 207 2. DISCUSSION DE LA QUESTION LA PLUS FRÉQUEMMENT POSÉE ........................................................ 209 CONCLUSION ....................................................................................................................................... 211 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 213 MARC DIZIER ..................................................................................................................................... 213 1. LES MESURES OCTROYÉES PAR LE MINISTRE .................................................................................. 213 8 2. LES MESURES ACCORDÉES PAR LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES.................................. 214 3. LE FOND ET LA FORME ................................................................................................................... 215 4. CONCLUSION ................................................................................................................................. 215 L’ENQUETE SOCIALE AVANT JUGEMENT :L’ENQUETE DU SAINT GRAAL ? GRANDEUR OU DECADENCE D’UNE « VIEILLE » DAME DE 45 ANS ................................................................................................... 217 PHILIPPE GHEYSEN .............................................................................................................................. 217 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 217 1. A L’ORIGINE, ÉTAIENT LE COMPORTEMENT ET LE MILIEU ............................................................... 218 2. TRAVAIL, FORMATION ET COHABITATION ...................................................................................... 219 3. ’99… ANNÉE EXCENTRIQUE ........................................................................................................... 220 4. UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION ............................................................................................ 221 5. L’APOGÉE ...................................................................................................................................... 222 6. LA PERTINENCE ET L’OPPORTUNITÉ : DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES.................................................. 223 7. ET TOUT CELA, POUR QUEL RÉSULTAT ? ......................................................................................... 224 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 229 LUCIEN NOUWYNCK ............................................................................................................................ 229 1. L’ENQUÊTE ET L’ÉTUDE SOCIALES : À LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION....................................... 229 2. L’ENQUÊTE ET L’ÉTUDE SOCIALES RELÈVENT DU TRAVAIL SOCIAL ................................................ 230 3. L’ÉTUDE ET L’ENQUÊTE SOCIALES ONT DES FINALITÉS SPÉCIFIQUES .............................................. 233 CONCLUSION ....................................................................................................................................... 236 PERSPECTIVES DES JUGES ET DES ASSISTANTS DE JUSTICE QUANT AU ROLE DES RAPPORTS D'ENQUETE SOCIALE DANS LE CADRE DE LA FIXATION DE LA PEINE ................................................. 239 KRISTEL BEYENS & VEERLE SCHEIRS ................................................................................................. 239 INTRODUCTION .............................................................................................................................. 240 RÉGLEMENTATION ET POLITIQUE ................................................................................................... 240 CHIFFRES....................................................................................................................................... 241 RECHERCHE SUR L'USAGE, L'INTERPRÉTATION ET L'ÉVALUATION DES RAPPORTS D’ENQUETE SOCIALE 244 4.1. Entre néoclassicisme, individualisation et pragmatisme .............................................................. 245 4.2. Le capital professionnel et le rôle du décideur indépendant ......................................................... 247 4.3. La place et le statut du rapport d’enquête sociale dans le dossier judiciaire .................................. 250 5. DISCUSSION ................................................................................................................................... 251 1. 2. 3. 4. JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009: PERSPECTIVES SOCIETE ET JUSTICE PENALE : UNE IMPLICATION RECIPROQUE ....................................................... 255 HANS BOUTELLIER .............................................................................................................................. 255 1. ÉVOLUTIONS MAJEURES ................................................................................................................ 256 9 2. DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ............................................................................................................. 257 3. MAISONS DE JUSTICE ET MAISONS DE LA SÉCURITÉ ........................................................................ 258 SANCTIONS APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE, CREDIBILITE ET JUSTICE .................................... 261 FERGUS MCNEILL ................................................................................................................................ 261 INTRODUCTION : SANCTIONS APPLIQUÉES DANS LA COMMUNAUTÉ EN PÉRIODE D’INSÉCURITÉ............. 261 2. REMBOURSEMENT DE LA DETTE, OPINION PUBLIQUE ET CRÉDIBILITÉ ............................................. 266 3. LA VOIE DU PROGRÈS : ALTERNATIVES À LA SANCTION OU SANCTIONS ALTERNATIVES ?............... 269 4. CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 270 LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A L’ETAPE DE L’EXECUTION DE LA PEINE : DE PRUDENTES AVANCEES ........................................................................................................................................... 273 ARLÈNE GAUDREAULT ........................................................................................................................ 273 1. VERS DES RÉFORMES ET DES CHANGEMENTS DE MENTALITÉ .......................................................... 274 2. LES VICTIMES EN RETIRENT-ELLES DES BÉNÉFICES ? ...................................................................... 275 3. UNE PARTICIPATION PLEINEMENT RECONNUE ET ACCEPTÉE? ......................................................... 277 MOBILITE ET JUSTICE PENALE. NOUVELLE IDEOLOGIE, NOUVELLES PRATIQUES ? ......................... 281 CHRISTOPHE MINCKE .......................................................................................................................... 281 1. JUSTICE ET PARTICIPATION, HYPOTHÈSE D’UN MOUVEMENT DE MOBILISATION .............................. 282 2. MISES EN MOUVEMENT ET INTERVENTION RÉPRESSIVE .................................................................. 283 2.1 Activation .................................................................................................................................. 283 2.2 Adaptation.................................................................................................................................. 285 2.2.1 Le travail sur Soi ...................................................................................................................... 285 2.2.2 L’adaptation en temps réel ....................................................................................................... 286 2.3 Gestion des flux ......................................................................................................................... 287 2.3.1 La fin des conceptions linéaires ................................................................................................ 287 2.3.2 Une contestation généralisée des segmentations ....................................................................... 290 2.4 La mobilité : paradigme et idéologie ........................................................................................... 291 2.5 Un paradigme ............................................................................................................................. 292 2.6 Une idéologie ............................................................................................................................. 293 2.7 C’en est donc fini de toute stabilité ? .......................................................................................... 294 CONCLUSION. L’APPEL À LA SOCIÉTÉ COMME ÉCHO À L’APPEL À LA JUSTICE ?..................................... 296 PERSPECTIVES ET DEFIS DES MAISONS DE JUSTICE, SYNTHESE DU COLLOQUE ................................ 299 SONJA SNACKEN .................................................................................................................................. 299 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 299 1. LE PASSÉ ....................................................................................................................................... 300 2. LE PRÉSENT : SYNTHÈSE DES PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES DURANT CE COLLOQUE .................... 301 2.1. Missions ..................................................................................................................................... 301 2.2. Questions concernant la vision et la collaboration ....................................................................... 302 2.2.1. Questions émanant des acteurs de terrain................................................................................. 302 2.2.2. Questions émanant des autorités mandantes............................................................................. 302 10 2.2.3. Réponses de la Direction générale des Maisons de justice........................................................ 303 2.2.4. Réflexions sur la base de règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation ....................... 304 3. L’AVENIR : LES DÉFIS DES MAISONS DE JUSTICE ............................................................................ 306 3.1. Renforcement de la légitimité ..................................................................................................... 306 3.1.1. Identité ................................................................................................................................... 306 3.1.2. Compétence ............................................................................................................................... 307 3.1.3. Qualité et efficacité ................................................................................................................. 309 3.2. Amélioration de la collaboration ................................................................................................. 310 3.2.1. Concertation ........................................................................................................................... 310 3.2.2. Fonction de passerelle ............................................................................................................. 310 3.2.3. Sensibilisation......................................................................................................................... 311 3.2.4. Partenariat............................................................................................................................... 311 3.3. Clarification du rôle à l’égard de la société ................................................................................. 311 3.4. Clarification du rôle à l’égard du justiciable................................................................................ 312 POUR CONCLURE.................................................................................................................................. 312 BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS ..................................................................................................... 315 11 12 BILAN DES DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE ET LES PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR Annie Devos Directrice-générale des maisons de justice Fêter les 10 ans des maisons de justice, c’est bien sûr nous donner l’occasion privilégiée d’analyser les évolutions de notre jeune institution et d’en tirer un bilan provisoire mais c’est aussi une fantastique opportunité d’ouvrir des pistes d’évolution pour l’avenir. Au début de ce colloque il importe de poser le cadre, de rappeler d’où nous venons, qui nous sommes et les différents développements de notre organisation. Je ferai d’abord un détour historique afin de remettre au jour le sens de la création des Maisons de Justice. Je donnerai ensuite la perspective dans laquelle nous avons entendu placer l’institution au cours de ces 10 ans sur les plans méthodologique et déontologique. Je brosserai également un tableau de l’évolution managériale et enfin je donnerai un aperçu des développements des activités en ce qui concerne en particulier les mandats et le personnel. 1. CONTEXTE DE L’EMERGENCE DES MAISONS DE JUSTICE 1.1. La décision de la création des Maisons de Justice Dans la foulée des affaires qui ont secoué la Belgique durant l’été 96, le Ministre de la Justice soumet dès la fin août au conseil des Ministres une série de mesures concernant la prévention, la répression et l’assistance aux victimes en matière de délits sexuels. Cette note qui conduit également au réexamen (communément appelé screening) des dossiers du service social de l’administration pénitentiaire, aboutira à la restructuration et l’élargissement de ce service et, pour ce qui nous concerne, à la création des maisons de justice. La Belgique était alors en état de choc et de nombreuses questions se posaient sur la justice suite à des constats de carence à différents niveaux. Que constatait-on ? « Ce service d’exécution de décisions judiciaires joue un rôle crucial tant dans l’octroi de conseils pendant l’exécution de la peine que lors de la libération. Un assistant social qui doit suivre plus de 65 détenus en moyenne et qui doit en outre réaliser 65 enquêtes sociales supplémentaires, ne peut pas effectuer un travail en profondeur. Des situations où un accompagnement est suspendu pendant un an en raison d’une mutation, d’une maladie ou d’un congé de longue durée doivent cesser. » (De Clerck, 1996). La qualité et l’intensité de l’accompagnement étaient également questionnées : « l’organisation et le déroulement des accompagnements ambulatoires doivent être adaptés d’urgence ». Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Le Ministre qui avait déjà annoncé dans sa note de politique générale du mois de juin 96 son projet de création des Maisons de justice précise au Conseil des Ministres du 30 août (1996) que « le véritable objectif des maisons de justice est d’augmenter la cohérence interne, l’appui et la supervision sur le plan de la logistique et du contenu le contrôle du travail parajudiciaire ainsi que la reconnaissance et, par conséquent, l’accessibilité à la justice ». 1.2. Un paysage touffu Jusqu’aux années 90, le secteur parajudiciaire prenait en charge les suspensions et sursis probatoires, les libérations conditionnelles, les libérations provisoires et les libérations à l’essai. Dans les années 90, une série d’initiatives légales ou réglementaires sont venues étoffer le secteur de ce qui portait alors le nom de travail social extra-pénitentiaire. Il s’agissait, en 1991, des alternatives à la détention préventive; en 1993, de l’accueil des victimes sur lequel il fut légiféré en 97 ; en 1994, de la médiation pénale ainsi que du travail d’intérêt général et de l’application d’alternatives auxquels le plan global et les projets nationaux ont assuré un soutien budgétaire. En 1997, venaient également s’ajouter les études sociales civiles pour l’exercice de l’autorité parentale et l’accueil social de première ligne qui incarne l’accessibilité de la justice. Ni l’administration pénitentiaire ni l’organisation judiciaire n’étaient alors en mesure d’intégrer ces nouvelles missions dans un cadre cohérent, le manque de soutien sur les plans organisationnels et logistiques accentuant encore les difficultés. Le paysage s’était étoffé de nombreux nouveaux cadres conduisant à un certain morcellement de la règlementation, un manque de visibilité et une délimitation floue des compétences. Tout cela ressemblait fort à un patchwork que la diversité des cadres légaux et les origines institutionnelles différentes contribuaient à rendre confus. Face à ce morcellement et au séisme provoqué par les événements de l’été 96, le souci politique, était de rendre la justice accessible, humaine et efficace. A cette préoccupation s’ajoutait également le souci d’augmenter la cohérence interne et le contrôle du travail dans le parajudiciaire. La réponse à cette préoccupation se devait d’être prise en charge par le service public et elle le fut par le tout nouveau Service des Maisons de Justice. 1.3. La phase préparatoire du projet des Maisons de justice De 96 à 99, le projet Maisons de justice entre en gestation et de nombreux acteurs y sont associés. Dans une note du 16 juin 1997, le Secrétaire général du Ministère de la Justice rappelle « qu’il est nécessaire de pallier la dispersion des nombreuses initiatives prises sur le terrain dans le domaine de l’assistance parajudiciaire en créant des maisons de justice où - pour chaque arrondissement - l’assistance peut être centralisée et envoyée par le département de la justice. Les services judiciaires actuels doivent également être associés à ce modèle de collaboration. » Il ajoute : « compte tenu de divers problèmes pratiques et organisationnels et afin de parvenir à une assistance fonctionnelle optimale, le Ministre a décidé de créer une administration spécifique pour les services parajudiciaires de la Justice ». La journée d’étude organisée le 23 juin 1997 par la Fondation Roi Baudouin a constitué un moment marquant dans le processus lorsque six cents personnes actives dans le milieu judiciaire, parajudiciaire ou social ont échangé sur le concept de maison de justice à partir des réflexions d’une vingtaine de spécialistes et de représentants des secteurs concernés. Comme le mentionne l’avant-propos du rapport de cette journée (Fondation Roi Baudouin, 1997), les participants partent du constat suivant : « la distance qui sépare aujourd’hui la Justice du citoyen est énorme. La première demande est donc celle d’une bonne information : la langue juridique est hermétique au citoyen, le formalisme et les procédures compliquées lui donnent l’impression que tout se passe au –dessus de sa tête. L’institution judiciaire tente pourtant de réaliser une ouverture vers la société, une « socialisation du judiciaire », afin de mieux répondre aux attentes de la population et aux 14 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 nécessités de notre époque…La maison de justice peut-elle être la plaque tournante qui favorisera une meilleure coordination entre les fonctions du juge, du parquet, des services parajudiciaires de façon à rendre la Justice plus proche du citoyen et mieux ancrée dans la société ? ». C’est au terme de cette journée que le Ministre a dévoilé les grandes lignes de son projet des maisons de justice telles qu’elles existent aujourd’hui (le volet pénal, le volet civil, la création de la fonction de coordinateur, l’accueil social de première ligne ainsi que les commissions d’évaluation et de suivi.) 1.4. Les recommandations du screening Parallèlement à cela, dès l’été 97, le service d’exécution de décisions judiciaires avait effectué le screening demandé par le gouvernement. Les grandes conclusions tirées étaient (Ministerie van Justitie, 1997): « Le travail d’accompagnement judiciaire est intégré dans le contexte judiciaire et social. Un travail de guidance optimal suppose : - sur le plan politique et social : une réflexion continue sur la fonction et le plan de « la justice » - au niveau de la justice : une vision claire et transparente appuyée par des structures, canaux de communication et moyens appropriés - au niveau du service d’exécution de décisions judicaires ; le développement systématique de l’organisation couplé à une opérationnalisation continuelle des objectifs de politique criminelle et suffisamment de services qui soutiennent le développement (service formation et service appui scientifique) - au niveau du travail de guidance : un modèle de guidance suffisamment opérationnalisé avec suffisamment d’attention pour les droits du client. » Je reviendrai plus loin sur l’impact de ces conclusions sur le développement méthodologique et organisationnel de nos services. 1.5. La création du secteur parajudiciaire 1. 5. 1. Les miss io ns La notion de travail parajudiciaire qui a émergé fin des années 90 s’est donc traduite très concrètement à travers les différentes missions du Service des Maisons de Justice, selon son appellation de l’époque. Ce service héritait à la fois, comme je l’ai déjà évoqué, des services qui se trouvaient sous la responsabilité de l’organisation judiciaire, (à savoir la médiation pénale et l’accueil des victimes) et du service social d’exécution de décisions judiciaires qui dépendait de l’administration pénitentiaire. A cela, comme je l’ai déjà dit également, se sont ajoutés l’accueil social de première ligne et les missions civiles qui jusque 1997, relevaient de la compétence des communautés. C’est le 29 juin 99 que sont publiés dix textes légaux (Arrêtés Royaux et Arrêtés Ministériels fondateurs) qui balisent alors les compétences des Maisons de Justice. Celui qui fonde les missions est l’arrêté royal daté du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice. 1 L’article 2 de cet arrêté énumère l’ensemble des missions des Maisons de Justice où il apparaît clairement que l’organisation déploie un volet pénal et un volet civil. 1 Art. 2. § 1er. Le Service des Maisons de justice est chargé :1° de remplir des tâches de contrôle, d'accompagnement judiciaire et d'enquête sociale sur la base : - de l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle; - de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle; - de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la 15 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Dans le souci de maintenir la cohérence interne, d’optimaliser les services fournis et de rester attentifs aux problèmes structurels, un comité d’accompagnement est créé dans chaque maison de justice. Enfin, dans l’arrêté ministériel fixant les Instructions de base, il est une fois de plus rappelé que « l’institution des maisons de justice constitue l’une des initiatives prises pour mieux adapter les institutions judiciaires aux attentes et aux besoins sociaux et individuels. Le but de la maison de justice consiste à organiser une justice plus accessible, efficace et humaine. » 1. 5. 2. Les obj ec t if s Les objectifs centraux de la maison de justice tels qu’ils apparaissent dans l’arrêté ministériel sont au nombre de quatre. Il s’agit, tout d’abord, à l’intérieur d’un cadre contraignant et légal, de donner des avis en vue de décisions à prendre et guider des personnes de manière à réaliser l’exécution des décisions prises à leur égard, d’une manière socialement responsable. Il s’agit ensuite d’être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice, quelle que soit la position de celui-ci (auteur, victime, requérant, préjudicié ou personne concernée indirectement par un acte judiciaire). La maison de justice veut également stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences humaines. Pour cela, le fonctionnement interne tend à une optimalisation, et à une collaboration plus systématique avec les partenaires les plus importants : magistrature, barreau, établissements pénitentiaires et institutions d’aide sociale. Sensibiliser constitue la quatrième mission importante de la maison de justice : la recherche d’autres solutions que l’approche judiciaire traditionnelle peut rendre la justice plus humaine. Est central, le souci du justiciable c’est-à-dire du citoyen, de l’auteur ou de la victime qui entrent en contact avec la justice de manière imposée ou de leur gré. Le même arrêté ministériel fixant les Instructions de base mentionne, à côté des missions sensu stricto, d’autres points d’attention. Il s’agit de : • l’accueil, de l’information et des avis aux usagers de la maison de justice et de leur orientation éventuelle vers les instances compétentes; • la structuration et le renforcement de la collaboration et de la concertation avec les différents acteurs de et près de la justice pour atteindre les buts de la maison de justice; loi du 1er juillet 1964; - de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation; - de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; - de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964; 2° d'accueillir les utilisateurs de la Maison de justice, de leur donner des informations ainsi que des avis et de les orienter éventuellement vers les instances compétentes; 3° de structurer et de promouvoir la collaboration et la concertation avec les différents acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la justice, en vue de la réalisation des objectifs de la Maison de justice; 4° de coordonner, de promouvoir et d'organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives; 5° de mettre des locaux à disposition pour organiser l'aide juridique de première ligne dispensée par les avocats et pour les réunions de la Commission d'aide juridique et les séances des commissions de libération conditionnelle. § 2. Le Service des Maisons de justice peut, entre autres, être chargé de remplir les tâches qui découlent des missions qui lui sont confiées par le président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, par le Tribunal de la jeunesse ou par le procureur du Roi, sur la base : - des articles 373 à 375bis du Code civil; - des articles 931 et 1280 du Code judiciaire; - de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 16 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 • la coordination, la promotion et la diffusion des initiatives à propos de la résolution alternative des conflits, les mesures et sanctions alternatives (et la désignation, pour ce faire, d’un coordinateur par maison de justice); • la mise à la disposition de locaux pour l’organisation de l’aide juridique de première ligne par les avocats, pour les réunions des commissions d’aide juridique et les séances des commissions de libération conditionnelle. En outre, toujours le même arrêté souligne que les capacités internes de la maison de justice doivent être développées, promues et optimalisées à travers quatre grandes orientations de travail : • une fonction de promotion de la qualité ou la promotion du propre fonctionnement de la maison de justice, de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience de l’offre par une meilleure coordination interne, une collaboration et un soutien sur le plan méthodologique. • une fonction de responsabilisation qui vise l’augmentation générale de la qualité de la maison de justice, par la décentralisation des compétences de direction et de structuration, par la prise de responsabilités attribuées au local, la détermination de lignes directrices et de priorités conformes aux buts et aux missions de base des maisons de justice. • une fonction de « laboratoire » qui vise l’élargissement et l’approfondissement de l’arsenal judiciaire par laquelle, par exemple, le traitement extrajudiciaire et alternatif des conflits bénéficie de possibilités accrues de développement (prévention et dialogue doivent précéder les procédures). • une fonction de signalement qui vise à signaler les dysfonctionnements, les nécessités et les besoins sur le plan du travail au sens large. Ces textes très ambitieux nous rappellent que la mise en place du Service des Maisons de Justice s’accompagnait de grands enjeux pressants : réussir l’implémentation des 28 maisons de justice avec un calendrier soutenu de mise en place mais surtout assurer le développement d’une approche du travail qui parvienne à donner sens au patchwork de l’ensemble des missions, à dégager des lignes de conduite et à créer un cadre. 1. 5. 3 La dy nam ique Il convenait donc d’interroger le cadre de référence, le définir pour baliser l’ensemble de l’organisation et fournir au personnel les instruments adéquats pour mener à bien ces missions. Pour baliser le cadre de référence, il nous fallait nous recentrer sur ce qui fonde le service public et le légitime, à savoir l’état de droit démocratique. Nous oublions trop souvent qu’il s’agit d’un inestimable privilège : à chacun d’entre nous est garanti le respect des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution. Du simple citoyen jusqu'à la puissance publique, chacun est tenu par le droit qui a été édicté de manière démocratique et qui doit être appliqué par le pouvoir exécutif dont dépend l’ensemble du service public. En l’occurrence, le service des maisons de justice relève du pouvoir exécutif et exécute les missions qui lui sont confiées dans un esprit de service public. A l’instar des autres services publics, nous devons rendre des comptes sur notre travail tant au niveau de l’ensemble de l’institution que par rapport à chaque prise en charge individuelle. L’assistant de justice est ainsi amené à rendre des comptes sur la réalisation des objectifs par le justiciable et sur les moyens que lui-même, en tant que professionnel, met en place pour aider celui-ci à les réaliser. Il a donc une obligation de moyen et non de résultat. Dans ce cadre général, la mission assignée dès l’origine aux maisons de justice était, rappelons-le une fois encore, de rendre la justice accessible, humaine et efficace tout en augmentant la cohérence interne et le contrôle du travail dans le parajudiciaire. Repartant de la raison d’être même de la structure des maisons de justice et des besoins de service public auxquels elle répondait, le rôle, la méthodologie et la déontologie des différentes fonctions ont été définis. 17 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Le point commun de toutes les missions est le travail social sous mandat. Le mandat dont nous parlons n’est pas à entendre au sens juridique du terme, mais bien au sens où une autorité judiciaire ou administrative, agissant dans le cadre légal ou réglementaire de ses compétences, confie une mission au service des maisons de justice. Les mandats qui nous sont confiés par les autorités judiciaires et administratives s’inscrivent dans l’ensemble du processus de régulation assuré par l’appareil judiciaire et le secteur de l’exécution des peines. Chaque instance du système a son rôle à jouer et chacun contribue, dans les limites de la spécificité de son rôle, à garantir la cohérence et l’efficacité du système. Le travail sous mandat se situe de plain-pied dans un cadre contraignant où une intervention sociale est mise en œuvre. Par rapport à l’autorité mandante, l’assistant de justice doit fournir les informations pertinentes et utiles pour la prise de décision concernant le justiciable. Par rapport au justiciable, l’assistant de justice doit soutenir l’objectif du mandat en partant de la réalité contextualisée du justiciable et en l’aidant à mettre en œuvre les moyens qu’il peut mobiliser pour ce faire. 1.6. L’évolution du profil professionnel et les options méthodologiques Par ailleurs, la réforme du secteur parajudiciaire a créé la fonction d’assistant de justice et l’a ouverte à 8 diplômes différents. Cette ouverture, certes enrichissante pour l’ensemble de l’organisation, ne permettait plus de bénéficier du tronc commun que représentait naguère la formation de base d’assistant social. Il fallait donc être explicite sur le projet pédagogique et créer de la cohérence notamment au niveau du travail social individuel, de la gestion des entretiens et de la guidance. Par rapport à la guidance, le Ministre rappelait clairement dans sa réponse aux interpellations à la Commission de la Justice de la Chambre du 22 août 96, les exigences d’une guidance active, soucieuse de rassembler des informations et de les vérifier. Par ailleurs, le screening recommandait un modèle de guidance suffisamment opérationnalisée avec suffisamment d’attention pour les droits du justiciable. A la base de toute intervention sociale, il y a l’idée d’une personne en difficulté. Pour notre service, le justiciable c’est-à-dire la personne est centrale. Comment partir de lui, comment donner sens à notre intervention ? La base dans le travail de l’assistant de justice c’est la relation : l’assistant de justice entre en communication avec le justiciable. La notion de la communication a occupé une place centrale dans notre réflexion. Nous avons approfondi nos recherches sur les grands principes qui régissent la communication et en fonction des éléments qui nous sont apparus pertinents, nous avons déterminé ce que nous allions privilégier comme méthodologie du service. J’ai déjà évoqué le fait que nous voulions également une approche qui s’inscrive pleinement dans les exigences d’un état de droit. Nous y sommes d’autant plus attentifs que la nature du travail réalisé peut avoir une incidence sur les libertés individuelles. Il est capital, pour toute intervention, de poser clairement les limites et les limites, en l’occurrence, sont fixées par le mandat. L’assistant de justice ne peut en aucune façon s’autosaisir ni agir en-dehors des limites du mandat. On le voit, le travail social sous mandat exige beaucoup de rigueur dans le positionnement professionnel. Travailler dans l’aide contrainte diffère radicalement du travail social dans les matières personnalisables : dans le premier cas, l’intervention doit se clôturer dès que le mandat prend fin alors que dans le deuxième cas de figure, l’aide apportée peut se poursuivre tant qu’il y a une demande de la part du citoyen. La communautarisation a conduit à une répartition des compétences qui induit cette logique. 18 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Dans l’articulation aide-contrôle du modèle de base de l’intervention en matière pénale, les deux aspects demandent sans cesse à être travaillés. En effet, au niveau du contrôle, les intervenants doivent savoir ce qui est attendu d’eux. Ils peuvent pour cela trouver des éléments de réponse balisés par l’organisation, . notamment dans la circulaire vérification (Bourlet, 1999) L’environnement sécuritaire actuel, l’attention accrue aux échecs médiatisés et la sensibilité du monde politique ne rendent pas l’exercice aisé. A côté de cela, le volet aide suppose bien sûr un positionnement professionnel très clair sur le rôle, le mandat confié et la manière de travailler avec la personne mais il exige également de l’assistant de justice la capacité d’établir une relation qui permette, tout en rencontrant les exigences de l’autorité, de soutenir la personne dans ses différentes démarches. Notre organisation doit offrir pour cela au personnel des lieux qui permettent d’approfondir ces apprentissages, par le biais de supervision, de formation pour améliorer sans cesse les qualités indispensables à l’exercice de cette mission souvent très complexe. Pour atteindre cet objectif, l’assistant de justice dispose d’une méthodologie spécifique basée sur la double notion d’aide et de contrôle qui respecte les principes de responsabilisation du justiciable, de nonsubstitution et de non-normativité. Ces principes découlent du postulat que le justiciable est un citoyen à part entière, capable, en fonction de sa propre vision du monde, de poser les choix les plus adaptés à sa situation, en tenant compte des conditions imposées par l’autorité mandante. Responsabiliser signifie que nous voulons partir des ressources du justiciable, de sa manière à lui de définir le problème, de la vision qu’il a des attentes de la justice à son égard et de ce qu’il entend mettre en place comme moyens pour y arriver. Ce principe a pour corolloire le fait que nous ne nous substituons pas aux personnes et que nous ne partons pas de nos propres normes et valeurs mais bien de celles du justiciable. Partir des normes et valeurs du justiciable ne signifie pas pour autant que, principalement dans les missions pénales, nous n’interrogeons pas ces normes et valeurs : notre rôle est d’abord de rappeler la loi et ensuite de mettre le comportement problématique en perspective avec la norme pénale dont la transgression a provoqué une réaction de la justice et qui s’est traduite concrètement dans le mandat justifiant l’intervention. Pour éviter la récidive et travailler à restaurer les liens sociaux, l’assistant de justice examine avec le justiciable quel type de comportement il peut mettre en œuvre pour répondre aux conditions du mandat et éviter la récidive. Chaque individu s’inscrit dans un contexte et son comportement ne peut être envisagé de manière isolée : l’option méthodologique retenue est donc résolument dynamique et interactionnelle. Ce qui est demandé à l’assistant de justice, c’est de resituer l’ensemble de la problématique dans une vision interactionnelle des phénomènes : c’est là tout le sens de la contextualisation sur laquelle nous insistons. Les différents éléments que je viens de mettre en évidence découlent plus particulièrement de l’approche systémique basée sur la pragmatique de la communication dont nous nous sommes largement inspiré pour élaborer notre méthodologie. Les rythmes Nord-Sud ont été différents pour des raisons organisationnelles mais les pratiques, même avec des dénominations différentes, couvraient des réalités comparables. L’ensemble des principes déontologiques ont fait l’objet de la circulaire du 28 juillet 2003 (Bourlet, 2003). 2. LA REFORME COPERNIC ET SON IMPACT A TRAVERS LE BPR POUR LE SERVICE DES MAISONS DE JUSTICE. Les maisons de justice venaient d’intégrer le paysage institutionnel en juin 1999 lorsque l’Accord du gouvernement fédéral du 7 juillet 1999 reconnut clairement les insuffisances des pouvoirs publics (Gouvernement Fédéral, 1999) : « Ces dernières années, notre pays a incontestablement pâti d’événements regrettables qui ont considérablement miné la confiance de la population dans les institutions. La récente crise qui a frappé le secteur alimentaire, les entreprises, les agriculteurs et tous les consommateurs, a démontré une fois de plus que le fonctionnement de l’Etat présente de sérieuses carences ». 19 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Dans sa note de politique du 16 février 2000 relative à la modernisation des administrations publiques, le Gouvernement jetait les bases d’une nouvelle approche qui allait engendrer la réforme Copernic. Les objectifs de cette réforme étaient la « hausse de l’efficience et de la rapidité d’action, (la) souplesse et (l’)autonomie dans la gestion et la responsabilisation des forces vives de l’administration. Les instruments avec lesquels les objectifs doivent être atteints, sont la réorganisation complète de la structure du service public fédéral, l’introduction d’un système de mandats pour les hauts fonctionnaires, la refonte de la politique du personnel et l’adoption d’un nouveau système de gestion. » (Thijs, N. & Van de Walle, S. 2005, 32-33). L’Arrêté Royal du 23 mai 2001 transforme les ministères en services publics fédéraux. Pour la Justice, cet Arrêté Royal entrera en vigueur en juillet 2002. En novembre 2002, le nouvel organigramme du SPF Justice place les Maisons de Justice sous la direction de la « direction générale des peines et mesures » pour ce qui concerne le volet pénal et le personnel et sous la direction générale de la « direction générale de l’organisation judiciaire » pour le volet civil et l’appui logistique. C’est en juin 2003 que la scission entre en vigueur. En janvier 2004, le directeur général de l’exécution des peines et mesures présente son plan de management qui sera inclus en mai 2004 dans le plan de management intégré du SPF justice. 2 A la faveur de la réforme, le SPF reçoit l’appui du SPF P&O pour mettre en place un BPR intitulé Just in Time qui concerne l’ensemble du SPF. En septembre 2004, le BPR des maisons de justice est lancé sous la responsabilité du directeur général de l’exécution des peines et mesures. Le BPR spécifique Maisons de Justice bénéficie de la collaboration du SPF P&O dans la foulée du BPR Just in time. L’étape du BPR est marquante voire fondatrice dans l’organisation actuelle. Ce profond remaniement de l’organisation prendra 4 ans. Le constat de départ était qu’il existait déjà une grande disparité de pratiques entre les 28 Maisons de Justice entraînant des inégalités dans l’exécution des missions à l’égard des citoyens, des autorités mandantes et de la société. Par ailleurs, l’évaluation des besoins de personnel était rendue difficile faute d’éléments objectivables, concrets, constants et validés. Dès lors les objectifs assignés au BPR furent les suivants : • Clarifier les objectifs stratégiques et opérationnels en repartant des options politiques relatives à la finalité et au fonctionnement des maisons de justice • Evaluer et adapter les besoins (en personnel) aux objectifs • Optimaliser l’effectivité et l’efficacité des processus Sur le plan qualitatif et quantitatif Au moyen de scénarios (minimum & idéal) • Développer les concertations avec les partenaires et autorités mandantes en vue de la réalisation des objectifs de la maison de justice • Appliquer les concepts généraux du BPR Just-in-Time aux Maisons de justice Il s’agit là de la méthodologie classique d’un BPR. A partir de là, nous avons travaillé en différentes phases. Dès le début, nous avons veillé à impliquer de nombreux membres du personnel (150 sur 800) dans les phases de AS IS (état des lieux) et TO BE (comment voyons-nous les processus à l’avenir). Concrètement, le cœur du sujet a été la définition des processus de travail. Sept processus ont été ère retenus : enquêtes, guidances, accueil social de 1 ligne, accueil des victimes, médiation pénale, missions civiles et peines de travail autonomes. La surveillance électronique s’est ajoutée en 2007. C’est sur la base des processus redéfinis au niveau de l’organisation dans son ensemble que la mesure de la charge de travail a pu être établie. Cette approche dynamique a permis de mettre les choses à plat et de déterminer un cadre commun. Des 2 sites pilotes de 2006 jusqu’à l’implémentation complète en 2008, la mise en œuvre du BPR s’est elle aussi déroulée en phases successives et s’est clôturée en avril 2008. Ce que cette refonte des processus a apporté à l’organisation, c’est d’abord la clarification des services que l’organisation peut offrir aux autorités mandantes et aux partenaires externes et, à partir de là, les attentes de l’organisation par rapport au personnel. 2 BPR Business Process Reengineering ou refonte des processus de l’organisation 20 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Objectiver et concrétiser ont été les maîtres mots. A travers la définition des processus, c’est la charge de travail qui a pu être quantifiée et qui sert maintenant de base de calcul pour le plan de personnel. Ce que le BPR a par ailleurs démontré, c’est la capacité de remise en question du personnel : pendant tout le processus du BPR, chacun a osé mettre ses pratiques sur la table pour les questionner sans avoir peur du débat. Dans les maisons de justice, le service public est une notion très vivante qui s’ancre à la fois dans les missions qui nous sont confiées par les autorités judiciaires et administratives et dans le contact direct avec des citoyens souvent très défavorisés et confrontés à des réalités difficiles. Ce qui est attendu de nous est une qualité de services où à la fois le professionnalisme, l’ancrage social et la volonté de traiter les citoyens de manière équitable et respectueuse sont des préoccupations constantes. Je sais gré à l’ensemble du personnel de garder ces préoccupations comme valeurs fondamentales de leur travail au sein de la DGMJH. LA CREATION DE LA DGMJH 3. Le 17 octobre 2005 la Ministre de la Justice décide – et c’est un résultat inattendu du BPR - de créer une direction générale spécifique pour les maisons de justice. La date d’entrée en vigueur de cette décision er est fixée au 1 janvier 2007. L’objectif de « rassembler les maisons de justice dans une direction générale unique est de nature à renforcer et à favoriser la visibilité de cette institution à l’égard du public mais aussi à l’égard des différentes autorités mandantes, judiciaires ou autres, avec lesquelles elles sont appelées à développer des partenariats et des accords de collaboration. Le nombre d’environ 900 personnes qui travaillent actuellement dans les maisons de justice justifie quantitativement cette direction générale unique laquelle permettra également plus facilement l’octroi de moyens budgétaires propres leur permettant d’atteindre les objectifs visés. Et enfin, cette décision permettra à la Direction générale de l’exécution des peines et des mesures de se recentrer essentiellement sur ses compétences pénitentiaires ». 3.1. Le masterplan Se met alors en place sous la houlette du Président du comité de direction un groupe de travail chargé ème d’élaborer le masterplan de la 4 direction générale du SPF. L’objectif du masterplan, qui a été finalisé en avril 2006, était de définir les grands principes de base pour le volet « administration centrale » de la future DG Maisons de justice. Les principes fondateurs étaient les suivants : - la mise en place du modèle de gestion tel que défini dans le Just in time en s’appuyant sur le management intégral, le principe de subsidiarité versus responsabilité, le cycle de gestion annuel (plan-do-check-act) ; - les résultats et recommandations du BPR maisons de justice qui demandent à être soutenus et gérés à partir du niveau central pour en assurer la continuité au niveau local ; - un juste équilibre entre la centralisation et la décentralisation. Compte tenu de la grande disparité de taille entre les MJ, de 7 collaborateurs à plus de 100, il importe de voir ce qui atteint une masse critique et doit être réglé au niveau local et /ou au niveau central ; 21 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 - une collaboration étroite entre le niveau local et le niveau central basée sur un sentiment d’appartenance ; - l’utilisation optimale de toutes les compétences, connaissances et expériences. Le masterplan a également établi l’organigramme de la direction générale des maisons de justice. 3.2. Le plan de management. er La DGMJH a vu officiellement le jour le 1 janvier 2007. C’est à partir de ce moment qu’a pu être lancé le travail du fond du plan de management. Celui-ci s’inscrit dans la droite ligne du plan du président, et, par périodes de six ans, il sert de fil rouge dans l’exécution de nos missions et la détermination de nos priorités. Le premier plan de management s’intitule « Construisons l’avenir ensemble » et son illustration symbolise le fait que chacun contribue à l’ensemble en apportant sa propre pièce au puzzle (Devos, 2007). Pour mettre en œuvre une stratégie et développer des projets qui répondent à des objectifs, il faut tout d’abord que la mission et la vision de l’organisation soient clairement réaffirmées. La mission correspond à notre raison d’être et reprend les tâches essentielles que notre organisation doit remplir tandis que la vision exprime vers quoi nous voulons aller dans la voie du progrès. De cette mission et cette vision découlent un ensemble d’objectifs stratégiques qui peuvent être regroupés, en ce qui concerne notre DG, selon quatre perspectives : la perspective « clients », la perspective « processus », la perspective « moyens » et la perspective « innovations ». Au sein de chacune de ces grandes orientations, ce sont les thèmes qui se révèlent critiques qui sont particulièrement ciblés : ce sont ceux qui, sous forme d’objectifs stratégiques, devront bénéficier d’une attention toute particulière si nous voulons améliorer le fonctionnement de notre organisation et faire en sorte que la vision développée s’incarne dans notre réalité quotidienne. Pour ce faire, les objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels, organisationnels et en projets. Au sein de la perspective ‘clients’, les objectifs essentiels sont définis par rapport à nos clients. Parmi ceux-ci figurent, de manière non-exhaustive, la magistrature, les partenaires externes, le personnel des MJ, le justiciable, la victime et la société. Ces objectifs, axés vers l’extérieur, témoignent de l’importance que nous accordons à la communication et à la clarté du message que nous voulons adresser. Ils répondent aux questions : « avec qui », « pour qui ». Ce sont essentiellement le développement de concertations et de partenariats ainsi que la communication et l’appui à la politique criminelle qui sont visés ici. Je ne compte pas ici énumérer l’ensemble des objectifs stratégiques ; je n’en relèverai que quelques-uns parmi les plus significatifs. Nous travaillons en effet avec de nombreuses autorités mandantes et administratives dans des cadres 3 divers. Deux arrêtés royaux prévoient des concertations structurées à différents niveaux de pouvoir . Ces concertations qui sont prévues au niveau fédéral, régional et local ont pour objectif de réunir régulièrement des représentants des autorités mandantes et de la direction générale des Maisons de 3 AR du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du SPF Justice et Arrêté royal du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des articles 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, M.B. 17 octobre 2008. 22 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 justice afin d'évaluer leur collaboration dans le cadre des missions de la direction générale des Maisons de justice. Toutes les missions ne sont pas couvertes ; les missions civiles et l’accueil social de première ligne ne sont pas concernés. Pour l’accueil des victimes, les modalités de collaboration sont prévues dans la Directive ministérielle du 15 septembre 97 relative à l’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux. Les concertations placées sous la responsabilité de notre organisation ont démarré au niveau fédéral début 2009 et le mouvement se poursuit vers le niveau local où les thèmes qui ont été abordés au fédéral se déclineront d’une manière plus opérationnelle Les thèmes sur lesquels se concerter ne manquent pas. Il convient toutefois de souligner que cette concertation structurée n’a ni pouvoir de décision ni avis contraignant. Il s’agit uniquement de faire en sorte que les acteurs du judiciaire et de l’exécutif, liés par une mission commune à l’égard de la société et du citoyen se concertent sur l’articulation de leurs rôles dans le respect de leur compétence. Il est de fait extrêmement important d’utiliser un langage commun dès lors qu’il y a une grande interdépendance pour la bonne exécution des missions entre les interventions des différents acteurs. Notre conviction est qu’en tenant compte, à travers le dialogue, des rôles, des compétences et des attentes de chacun, nous pouvons arriver à une meilleure coordination du travail que nous avons à réaliser. Pour concrétiser mon propos et à titre d’exemple, le premier thème qui a retenu l’attention concerne la formulation attendue, dans les dispositifs conditionnels, des conditions opérationnelles qui permettent à l’assistant de justice de travailler avec le justiciable. Le deuxième objectif stratégique concerne les partenariats. Ainsi par exemple, pour la réalisation des 10.000 peines de travail et autres missions de formation qui nous sont confiées, nous avons besoin de partenaires externes. Aujourd’hui, les projets du plan global et les projets nationaux apportent une contribution importante à la réalisation de tous ces mandats. Il ne faut cependant pas occulter la complexité importante des mécanismes de financement qui rend le système peu praticable. Outre cet aspect administratif, je veux ici souligner à quel point la société civile est sollicitée pour prendre en charge des situations difficiles. Nombre de personnes n’ayant plus accès au sursis se voient imposer une peine de travail autonome dans le but de leur éviter la prison mais également de ne pas leur faire subir les conséquences stigmatisantes d’une inscription au casier judiciaire. Néanmoins, si ces personnes n’ont plus accès au sursis, c’est qu’elles ont déjà souvent tout un parcours derrière elles, que ce parcours a été parsemé de difficultés déjà liées à la justice et que dès lors il est plus difficile de trouver un lieu de prestation. En cours de mesure, il n’est pas rare que ces personnes connaissent à nouveau des problèmes qui obligent à changer de lieu de prestation. Notre souci est alors de ne pas perdre les lieux de prestation qui peuvent connaître un certain essoufflement après des expériences parfois difficiles. La quantité de mandats qui nous arrive en cette matière est aussi impressionnante : de 500 en 2002, année de l’entrée en vigueur de la loi, à plus de 10.500 en 2009. Cette augmentation a un impact considérable sur le terrain qui doit pouvoir assumer et assurer l’exécution des prestations. Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’aspect « nimby » (not in my backyard)…l’idée a priori séduisante dans son principe se révèle tout à coup beaucoup moins attrayante dès lors qu’il s’agit de la voir se réaliser dans son environnement immédiat. Tous ces éléments démontrent à suffisance l’importance du développement, de la formalisation et du maintien des partenariats. Pour aborder le quatrième objectif stratégique en restant dans l’exemple de la peine de travail autonome, je voudrais évoquer ici quelques questions suscitées à partir de cas concrets et de constatations de terrain. Ces questions peuvent fournir un éclairage particulier et des pistes de réflexion aux différents acteurs chargés d’élaborer la politique criminelle. Ainsi, à partir de la constatation de pratiques divergentes entre arrondissements judiciaires (les uns prononcent les peines de travail autonome en matière de roulage, les autres en matière correctionnelle) et compte tenu du fait que les moyens alloués à l’exécution des peines ne sont pas extensibles à l’infini, il serait à ce niveau opportun d’examiner la possibilité d’augmenter la cohérence de la chaîne pénale. Je souhaite vraiment que l’objectif stratégique d’appui à la politique criminelle nous permette, en partant de notre position d’observateur (participant) privilégié, d’aborder des questions de cet ordre et qu’à tout le moins nous puissions être associés à la réflexion. 23 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Dans chacune des missions qui nous sont confiées, que ce soit au civil ou au pénal, de nombreuses réflexions peuvent être menées. Nous souhaitons contribuer de manière constructive à cette réflexion La perspective ‘processus’ porte sur le fonctionnement interne et comporte les objectifs capitaux répondant à la question ‘comment’. Comment pouvons-nous réaliser ce qu’on attend de nous ? Comment pouvons-nous optimaliser nos propres processus ? Il s’agit essentiellement de travailler sur la qualité, les méthodologies et la mise en place du modèle de gestion. Comme nous l’avons vu précédemment, le service public a connu au cours des années 90 deux ondes de chocs qui ont particulièrement mis en évidence des fonctionnements problématiques dans les services publics. Il s’agissait de l’affaire Dutroux et de l’affaire de la dioxine. Dans des secteurs radicalement différents, ces affaires mettaient en cause la manière de travailler, l’utilisation des moyens mis à disposition et la qualité du service rendu au public. Désormais, comme service public, nous devons répondre de l’utilisation des moyens qui nous sont confiés. Au niveau de la DGMJH, nous avons consenti un énorme effort sur le plan de l’organisation. Le BPR (Business Process Reengineering, remise en cause et redéfinition des processus opérationnels afin d’améliorer les performances) est complètement implanté aujourd’hui mais le travail de révision, d’adaptation et d’amélioration des processus doit être poursuivi. Plus encore, pour chaque matière, au-delà des instructions de travail qui ont été élaborées dans le BPR, des vadémécum doivent être réalisés afin de clarifier les fondamentaux de l’exécution des missions. Il nous faut donc poursuivre la construction de nos outils de référence en nous basant bien entendu sur les pratiques de terrain mais également sur les recommandations formulées par le Conseil de l’Europe, sur les travaux scientifiques, les recherches de l’INCC, le monde académique etc…C’est à ce prix que nous remplirons l’objectif stratégique « travailler selon une méthodologie » en soulignant encore les valeurs de service public, à savoir la légalité des missions accomplies, l’éthique, l’intégrité et la continuité du service. Plus encore : au cœur de notre travail, au fondement même de la raison d’être des maisons de justice, il y a la relation qui s’établit entre le justiciable et l’assistant de justice afin de répondre à un mandat émanant d’une autorité. Je l’ai déjà dit : notre organisation a une obligation de moyens et pas de résultats puisque le résultat relève de la responsabilité du justiciable. Néanmoins nous avons une obligation de moyens qui se traduit en matière pénale, dans l’aide et le contrôle que nous apportons au justiciable pour rencontrer les exigences de l’autorité ; en matière civile, dans les informations que nous récoltons en vue de la prise de décision ; dans l’accueil des victimes, par l’appui que nous offrons aux victimes pour éviter la victimisation secondaire ou encore en accueil social de première ligne, par la précision des informations communiquées au citoyen qui nous sollicite. Cet effort portera sur des années et n’aura de sens que s’il y a de la continuité dans la volonté de construire pas à pas l’ensemble. A travers le CAF (Common Assessment Framework) ou encore au moyen d’enquêtes de satisfaction, nous pourrons objectiver l’évolution et l’évaluer. Selon la méthode CAF, le travail consiste en l'examen de critères déterminants pour l’organisation (par exemple le leadership, la stratégie, la gestion des ressources humaines, du matériel ou des finances, les résultats auprès du citoyen, ...). Ces critères sont appréciés à l'aide d'une grille de score spécifique dont l’interprétation permet de mettre très aisément en évidence les points forts et les points d'amélioration. L'application régulière de cette méthode permettra de suivre de manière objective les progrès accomplis et les points d’attention sur lesquels rester vigilants. Au sein du SPF Justice le modèle de gestion a été mis en œuvre comme le souhaitait la réforme COPERNIC : les directions verticales s’occupent prioritairement de leur « core business », à savoir l’exécution de leurs missions spécifiques et reçoivent l’appui des directions horizontales ou services d’encadrement (Budget et Contrôle de gestion, Personnel et Organisation, ICT). Ce modèle vit de manière concrète par la mise en œuvre de catalogues de service qui renseignent les différents partenaires sur ce qu’ils peuvent attendre comme prestation, dans quel délai et qui est responsable de quoi. Cette structure, simple sur papier, exige au quotidien beaucoup de soin et d’attention pour veiller à se mettre d’accord et ensuite évaluer régulièrement l’application en tenant compte des spécificités de chacun. Pour toutes les fonctions dirigeantes, la mise en place du modèle de gestion a des conséquences importantes. Le management intégral suppose que chaque fonction dirigeante, à la mesure de l’entité 24 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 qu’elle dirige, soit responsable de l’exécution des missions, de la formulation des besoins par l’information et la gestion du personnel. Il convient donc d’effectuer un rapport structuré vis-à-vis de la hiérarchie, de gérer de manière stimulante les collaborateurs, desquels on attend une appropriation de leur fonction dans l’organisation. Chaque fonction s’inscrit dans le cycle de management basé sur les 4 éléments plan-do-check- act dont j’ai déjà parlé dans le cadre du masterplan. L’approche suppose que la responsabilité soit placée le plus près possible de l’opérationnel en veillant à la séparation entre l’exécution et le contrôle. Ce point sur le modèle de gestion me permet d’aborder ici l’évolution du travail demandé aux fonctions dirigeantes. Le BPR a permis de mettre en place de nouveaux organigrammes, de déterminer un « span of control » (c-à-d le nombre de personnes qu’une fonction peut encadrer) mais surtout de dessiner les contours de la fonction de directeur de maison de justice et de directeur régional des maisons de justice. Auparavant, les directeurs et directeurs régionaux étaient surtout des experts qui exerçaient certaines responsabilités en termes de gestion. Aujourd’hui, l’organisation attend toujours des directeurs et directeurs régionaux d’avoir un solide niveau d’expertise bien que de manière moins pointue (il s’agit plutôt de poser les bonnes questions, de faire avancer la réflexion) , mais surtout de bien manager son entité. C’est-à-dire rendre compte de l’exécution des mandats qui sont confiés tant sur le plan quantitatif que qualitatif, sur la mise en place de concertations, ainsi que sur la mise en œuvre et l’utilisation des instruments de gestion, l’encodage des données dans SIPAR, la mise en place des cercles de développement qui est le système d’évaluation mis en place à l’Etat fédéral,… C’est un travail de longue haleine, qui s’apparente très clairement à du « change management » et qui se fait par une appropriation progressive, notamment par la clarification sans cesse renouvelée du sens de toutes ces évolutions. L’appropriation progressive concerne les outils suivants : les plans opérationnels rédigés par chaque directeur pour sa maison de justice, l’utilisation et l’encodage dans SIPAR (Système Informatisé PARajudiciaire), les cercles de développement comme outil d’encadrement dans la mise en œuvre du plan de management et d’évaluation du personnel, le ressource planning et le scorecard (au stade expérimental pour le moment) comme instruments d’évaluation de la charge individuelle de travail et de mesure des activités de l’ensemble de l’entité. La perspective ‘moyens’ traite de la question ‘avec quoi’ et comporte les objectifs prépondérants quant aux moyens nécessaires en termes de finances, de personnel, d’infrastructure … et à la gestion de ces moyens par la mise en place des instruments de gestion. Il s’agit ici non seulement d’évaluer les besoins sur le plan du personnel et de l’infrastructure mais aussi de voir ce que l’on peut exécuter avec les moyens dont on dispose. Grâce au BPR, nous disposons d’une mesure de la charge de travail basée sur la description des processus. Cela nous aide grandement dans l’élaboration des plans de personnel puisqu’en fonction des missions confiées, du temps de travail direct (à savoir le temps passé par chaque fonction sur les dossiers), du temps de travail indirect (formation, supervision, colloques, réunions de service…) et de paramètres documentés, nous pouvons faire une évaluation rigoureuse de nos besoins. A partir des plans de personnel, il est également possible de déterminer de manière précise l’infrastructure nécessaire. Ce qui est à retenir au niveau des moyens, c’est le souci que nous devons avoir de leur utilisation optimale. En effet, l’OCDE entre autres a mis en évidence un coût particulièrement élevé du service public en Belgique alors qu’en termes de prestation et de confiance du public, cela ne semble pas proportionnel aux efforts financiers consentis (OCDE, 1997). Il s’agit donc de veiller particulièrement à pratiquer la bonne gouvernance, à garantir la probité de l’administration publique et d’éviter les conflits d’intérêt. Dans notre secteur d’activité, il s’agit de concrétiser et d’objectiver les besoins et la façon dont nous utilisons les ressources que ce soit au niveau du personnel ou de l’infrastructure. En cela les instruments de gestion développés et en développement nous donnent et donneront un ancrage plus professionnel. 25 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Enfin, la perspective ‘innovations’ est axée sur la croissance et le développement de l’organisation et comporte les objectifs capitaux pour la modernisation et notre performance dans le futur (proche). Cette perspective répond aux questions ‘vers où ‘, ‘pour quoi’ : qu’est-ce qui nous permettra de réaliser et de continuer à améliorer notre mission et notre vision à l’avenir ? Il s’agit de suivre l’évolution du secteur et d’être attentifs aux éléments pertinents de la gestion des connaissances, des formations et des relations avec le monde académique et scientifique. La base de toute l’organisation s’appuie sur la gestion des connaissances. Dans toutes les organisations, il est connu que 30 % seulement des connaissances sont explicites alors que 70 % sont implicites. Dans une organisation jeune comme la nôtre composée de 39 % de personnes entre 25 et 35 ans, c’est un enjeu majeur de faire émerger de manière structurée cette connaissance. Nous nous basons pour ce faire sur le cycle de la gestion des connaissances dont les principes ont été énoncés ces derniers mois et qui trouvent à s’appliquer progressivement en clarifiant les canaux de communication entre l’administration centrale des maisons de justice et les maisons de justice. Pour ce faire, l’appui d’un portail est indispensable. Sur ce plan nous en sommes toujours à la phase expérimentale. Néanmoins, cet outil est appelé à devenir essentiel pour mettre à disposition des connaissances validées, des connaissances en développement et diverses communications. Pour chaque perspective, les objectifs définis constituent un tout cohérent et entre elles, les perspectives se soutiennent et se renforcent mutuellement dans l’optique de la réalisation de nos missions et de notre vision. 4. LES MISSIONS 4.1. Aperçu global Nous constatons, au cours de ces 10 années écoulées depuis la création des maisons de justice, une évolution significative des mandats qui nous sont confiés. Les chiffres précis se trouvent en annexe, à la fin de cette contribution. Les graphiques des années 1999 et 2008 montrent de façon très synthétique que en 1999, 62 % des mandats qui nous étaient adressés l’étaient dans les matières pénales et 38 % dans les matières civiles. Aujourd’hui la proportion s’avère stable à savoir 62,5 % pour le pénal et 37,5% pour le civil. Répartition des mandats : matières civiles et matières pénales en distinguant les enquêtes et les guidances. Répartition des mandats 1999-2008 2008 1999 Enquêtes et rapports d'informations succincts : 16% Enquêtes et rapports d'informations succincts : 24% Matières civiles : 37% Matières civiles : 38% Pour l’ensemble des missions, en 1999 la part occupée par les enquêtes et rapports d’information Guidances, suivis succincts était de 24 %, les matières civiles représentaient 38 % et les guidances, suivis et médiations et médiations Guidances, suivis pénales : pénales, de 38 % également. et médiations 47% pénales : 38% 26 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 En 2008, les matières civiles se maintiennent mais à l’intérieur du pénal on observe une redistribution à savoir que les enquêtes et rapports succincts représentent 16 % et les guidances, suivis et médiations pénales 47 %. Evolution des enquêtes en fonctions des secteurs entre 1999 et 2008 1999 2008 Alternatives à la détention préventive 3% Alternatives à la détention préventive 2% Probation 22% Probation 22% Secteur pénitentiaire (y compris S.E et D.S) 49% Secteur pénitentiaire (y compris S.E et D.S) 54% Peine de travail autonome 21% Travail d'intérêt général 27% Evolution des guidances en fonction des secteurs entre 1999 et 2008 1999 Secteur pénitentiaire (y compris S.E et D.S) 16% 2008 Secteur pénitentiaire (y compris S.E et D.S) 14% Alternatives à la détention préventive 14% Alternatives à la détention préventive 15% Médiation pénale 20% Probation 22% Médiation pénale 48% Probation 20% Peine de travail autonome 31% A l’intérieur des matières pénales, nous observons des évolutions manifestes. Ainsi, il apparaît clairement que depuis 2002 les peines de travail ont connu une croissance exponentielle. Inexistantes en 1999, elles représentent 31 % des mandats alors que la médiation pénale suit le mouvement inverse et passe de 48 % des mandats à 20 % de ceux-ci. 27 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Répartition des mandats dans le secteur pénitentiaire en 2008 2008 défense sociale 12% autre/non précisé 1% Libération conditionnelle 16% Libération provisoire 5% détention limitée 4% surveillance électronique 62% Quant à la surveillance électronique qui a été intégrée à nos missions depuis septembre 2007, elle s’impose comme un des secteurs le plus en développement : la réglementation y évolue beaucoup, les réflexions sur son extension à d’autres catégories de justiciables se multiplient et les moyens consacrés sont en augmentation constante. Ces évolutions en termes de pourcentage ne reflètent pas les augmentations en chiffres absolus. En effet, le nombre de mandats confiés aux Maisons de justice en 99 était de 36.285 alors qu’il s’élevait en 2008 à 70.396. Ces constats globaux étant posés, je me dois de présenter brièvement l’outil informatique utilisé au sein de l’ensemble de la Direction générale. Les différents acteurs du judiciaire qui interviennent de manière séquentielle (les services de police, les parquets, les juges d’instruction, les cours et tribunaux, le secteur pénitentiaire et les maisons de justice) enregistrent leurs données dans différents systèmes informatiques. En ce moment, nous manquons toujours d’un identifiant commun qui permettrait de réaliser, à des fins de politique criminelle, des études de cohortes afin de suivre ainsi les trajectoires au sein du système judiciaire et parajudiciaire. Force est de reconnaître que nous sommes encore loin du compte et que le système actuel souffre d’un morcellement peu productif. En ce qui concerne la DGMJH, c’est donc Sipar (Système Informatique Parajudiciaire) qui nous permet d’avoir en permanence une vue sur les chiffres depuis qu’en 2005 l’enregistrement des « données maison de justice » y a été rendu obligatoire. Sipar nous permet dès lors de rendre compte de nos activités et du fait même livre des informations intéressantes sur les activités des intervenants judiciaires avec lesquels nous travaillons. Cet outil de gestion indispensable pour notre organisation a été analysé par l’INCC qui donne, dans la Chronique de criminologie un aperçu des possibilités d’exploitation à des fins scientifiques (Jonckheere & Vanneste, 2008, 626-654). En matière pénale (suivis et guidances), on constate un recours accru au parajudiciaire. Parmi les affaires clôturées chaque année par le parquet correctionnel : environ 5,5% des affaires sont poursuivies (environ 72% des affaires sont classées sans suite, 8.5% sont transmises pour disposition à un autre parquet, 13.5 % sont jointes à une autre affaire, moins de 1% sont clôturées par une transaction payée ou une médiation réussie). 28 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Le nombre d’affaires poursuivies a diminué de 4.5% entre 2005 et 2008, mais les mandats pénaux (suivi et guidance) transmis aux maisons de justice ont, sur la même période, augmenté de 27%. Les données sont illustrées sur le graphique suivant : Affaires orientées vers des poursuites par les parquets correctionnels versus nouveaux mandats pénaux entrés en maison de justice (guidances et suivis). 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 2005 2006 2007 2008 Affaires poursuivies (instructions/citations directes) 40.045 40.163 40.004 38.286 Mandats pénaux (guidances/suivis) 20508 20124 23127 26161 Par ailleurs les travaux menés par l’INCC dans le cadre d’une analyse par arrondissement permettent de mettre en évidence le recours différencié à ces mesures : certains arrondissements y renvoient dans 9.9% des cas alors que d’autres n’y font appel que dans 2.4% des cas. Par ailleurs, nous constatons également un recours différencié au parajudiciaire selon le type d’infraction : c’est ainsi par exemple que les infractions en matière sexuelle, pourtant minoritaires en chiffres absolus, sont celles pour lesquelles le recours au parajudiciaire est le plus important, à travers des mesures probatoires. Lorsque l’analyse se poursuit en fonction des arrondissements, ces chiffres se nuancent considérablement : le taux de recours à la probation pour les infractions sexuelles passant de 20 à 2%. Ces données livrées à l’état brut par Sipar pourraient servir, comme nous le mentionnons plus haut, d’éléments de réflexion à l’élaboration ou à l’ajustement de politiques criminelles. 4.2. Le civil En matière civile, la principale évolution concerne l’accueil social de première ligne. En effet, au moment de la création des maisons de justice, l’accueil social de première ligne incarnait l’aspect novateur du rapport de la justice avec le citoyen. Or, la diminution des moyens alloués nous a contraints à revoir l’offre de service et l’analyse effectuée par le BPR, qui a réorganisé les priorités en fonction de la charge de travail et des moyens disponibles, a eu un impact important sur la redéfinition de l’accueil social de première ligne. Aujourd’hui, nous continuons à nous interroger sur l’orientation à donner à cette mission et à la place qu’elle a au sein des maisons de justice. 29 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Le Nord du pays s’est doté de nombreuses initiatives, que ce soit de la Vlaamse Gemeenschap ou des initiatives locales: les lieux d’information accessibles au citoyen, comme par exemple les « sociale huizen » se sont multipliés. Même si c’est moins le cas du côté francophone, il est indéniable que l’éventail très large de matières que recouvre la notion « d’accueil social de première ligne » dépasse le champ des compétences des maisons de justice et que d’autres services dépendant notamment de la Communauté française, voire des services communaux, sont mieux placés que les maisons de justice pour donner les informations pertinentes. Au sein des maisons de justice, la croissance permanente des missions couplée à la volonté politique du Ministre de la Justice de rendre plus efficace l’exécution des peines a un impact sur la gestion globale de l’ensemble des missions civiles. Nous devons réévaluer le champ actuel des matières couvertes, examiner leur pertinence et ne les étendre que de façon mesurée, c’est-à-dire gérable pour l’organisation, compte tenu des priorités politiques qui nous sont assignées et des contraintes budgétaires. Sur le fond, pourtant, les maisons de justice restent très attachées à cette compétence indissociable de leur raison d’être et il appartient toujours au SFF Justice de veiller à rendre accessible et disponible une information au citoyen. En effet, dans le quotidien nous nous apercevons que le déficit d’information au niveau du citoyen est criant et ce d’autant plus que notre société se complexifie toujours davantage : l’accès à l’information, la recherche du bon interlocuteur, les droits et devoirs des personnes, la connaissance des procédures à suivre, sont autant de défis pour le citoyen devenu justiciable Ce constat à l’origine de l’idée des maisons de justice était également relevé par Pieter De Loof avocat au barreau d’Anvers dans le rapport de la Fondation Roi Baudouin (1997) : « Le problème entre la justice et le citoyen provient du fait que l’on a fait de ce dernier un objet de droit. Il n’est toujours pas considéré comme un acteur, mais comme un public, un justiciable, dont le rôle est passif. Partant d’une telle conception, la recherche d’une plus grande efficacité de la justice et d’une meilleure information du . citoyen apparaissent comme les solutions évidentes. » La question reste de rendre le citoyen acteur, de lui donner les moyens de faire des choix et de l’aider à poser ses choix : c’est tout le sens de l’accueil social de première ligne. Dans ce contexte, rendre aux maisons de justice un accueil social de première ligne bien délimité, consistant et qui s’inscrit de manière cohérente dans le paysage institutionnel me paraît une nécessité liée à l’origine même des maisons de justice. Que cette nécessité ait dû céder la place à d’autres priorités n’enlève rien à son rôle central, même si la conjoncture actuelle où la priorité est clairement axée sur l’exécution des matières pénales ne nous permet guère d’envisager de manière réaliste de lui rendre toute la place qui lui revient. Pour le reste, en ce qui concerne les missions civiles, nous constatons une grande stabilité dans le nombre de missions qui nous sont confiées. Toutefois, les délais d’exécution de ces missions poussent parfois l’autorité à recourir à des services privés. Nous devons rester très vigilants car il nous appartient de rendre un service public au justiciable. Dans ce secteur, nous constatons également une complexification des situations notamment face à l’évolution multiculturelle de la société ainsi que l’évolution des réalités familiales. 4.3. Le pénal Les mesures judiciaires alternatives (TIG, PTA, formation) se sont développées dans des cadres complexes avec des moyens de financement tout aussi complexes ce qui donne une image assez floue voir brouillée de la situation. L’appel qui est fait à la société civile pour permettre l’exécution des peines est de plus en plus important et le support qui est offert pour permettre cette exécution est encore trop limité. Le Ministre veut dès lors revoir fondamentalement le financement et l’organisation de ce secteur. C’est très heureux et cela permettra de réexaminer la question des alternatives. Ce que la littérature criminologique a souvent mis en évidence, c’est la question de savoir de quoi on parle exactement quand on parle d’alternative. De quelle alternative s’agit-il ? Alternative à l’emprisonnement ? Alternative au classement sans suite ? Ou diversification des modalités possibles mises à la disposition de l’autorité judiciaire ? 30 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 En matière pénale, les secteurs qui ont connu une véritable explosion du nombre de mandats sont les peines de travail et la surveillance électronique. Depuis le mois de mai 2009, le nombre journalier de personnes sous surveillance électronique s’élève à mille. Régulièrement, cette modalité d’exécution de la peine est présentée comme la ressource miracle qui permet non seulement de répondre partiellement à la surpopulation pénitentiaire mais également d’éviter les dommages liés à la détention. En effet, la personne peut exécuter sa peine dans la société, ce qui lui évite la perte de son emploi ou la rupture des liens avec ses proches ; dans le cas de personnes marginalisées, cette mesure permet de travailler avec eux leur (ré)insertion. Actuellement la surveillance électronique est une modalité d’exécution de la peine. Elle n’est ni une modalité d’alternative à la détention préventive, ni un peine autonome. Le taux de détention préventive dans notre pays est parmi les plus élevés au niveau européen (40% de la population pénitentiaire) et il peut être tentant d’imaginer effectuer le suivi en partie sous la forme électronique. Il en va de même pour les peines autonomes où on imagine de cette façon désengorger les prisons. Je voudrais néanmoins attirer l’attention sur au moins 2 éléments qui me paraissent devoir être pris en compte dans le cadre d’une réflexion globale sur l’utilisation de la surveillance électronique. Tout d’abord, il ne faut pas négliger l’impact de la surveillance électronique dans ce qu’elle peut avoir d’intrusif et d’omniprésent tant pour les justiciables que pour leur famille ou milieu d’accueil : une mesure de surveillance électronique déplace en effet les frontières traditionnelles de la peine vers la sphère de la vie privée. Le stress du respect des horaires peut également être très important, voire contre-productif par rapport à l’objectif de réinsertion. En effet, les exigences horaires sont parfois difficilement compatibles avec la structuration et l’agencement du temps, que ce soit par rapport à des exigences professionnelles ou à différentes activités qui, tout en n’étant pas des conditions obligatoires, peuvent contribuer à une vie sociale harmonieuse. La présence du dispositif de surveillance électronique est donc difficilement supportable sur de longues périodes. Ma deuxième remarque concerne ce qui, d’après la CEP (Conférence Européenne de la Probation) fait la spécificité et la plus value de la surveillance électronique en Belgique, à savoir la prédominance de la guidance sociale sur le pur contrôle électronique. La technique est un moyen et pas une fin en soi : tous les éléments fournis par le système de surveillance électronique sont des éléments à prendre en compte dans la guidance. Ainsi, le rôle du monitoring du Centre National de Surveillance Electronique est d’assurer le contrôle formel du respect des programmes horaires établis pour chaque personne placée sous surveillance électronique et de procéder, sur la base des alarmes reçues, à l’analyse des mouvements des personnes concernées par la mesure. Ces informations sont transmises à l’assistant de justice chargé de la guidance afin qu’elles soient discutées et contextualisées avec le justiciable. Les informations fournies par le système électronique servent donc de point d’appui dans la guidance et ne sont jamais utilisées à l’état brut. Des voix s’élèvent aujourd’hui pour regretter que le système actuel de la surveillance électronique se limite à contrôler la présence au domicile selon l’horaire établi sans suivre en permanence la personne comme le ferait un GPS. Sans m’immiscer dans les choix politiques qui devront s’opérer dans le cadre de l’octroi du nouveau marché pour le matériel de surveillance électronique, je tiens à rappeler que le système actuel permet à travers la guidance, de responsabiliser le justiciable par rapport à ce qu’il met en place pour rencontrer les exigences du mandat en termes de respect des horaires mais aussi des éléments fondamentaux comme le travail, les formations, le suivi psycho-social etc. Cela crée un espace pédagogique, un lieu d’apprentissage possible nettement plus intéressant que le simple contrôle. Si la technologie et la surveillance prennent le pas sur l’humain, nous perdrons cet espace pédagogique et avec lui, la possibilité de développer une réinsertion sociale active. La technique doit rester un outil de l’aménagement de la peine et non une fin en soi. Il faut éviter l’écueil d’une technicité qui aurait comme corollaire le risque d’un désinvestissement de l’humain au profit de la technologie tant il est clair que le suivi est indispensable à la réussite de la mesure. 31 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 En ce qui concerne les peines de travail autonome, nous sommes passés de 500 justiciables en 2002 à quasi 10.531 en 2008. Ma crainte est que le phénomène se reproduise si la surveillance électronique devient elle aussi une peine autonome. Lorsque je parle de crainte, il s’agit bien entendu de mon souci, en tant que directrice générale, de pouvoir assumer au niveau de l’organisation, cette charge de travail supplémentaire. Lorsqu’une peine de travail autonome de 100 ou 120 heures est prononcée et que celle-ci doit être exécutée dans l’année, cela demande un investissement important et de la part de l’autorité et de la part du justiciable. Une surveillance électronique exige aussi beaucoup d’investissement en temps : la disponibilité des assistants de justice doit être sans faille afin d’assurer l’élaboration et le suivi des horaires. Ces considérations pourraient faire l’objet d’un travail de réflexion et de sensibilisation des décideurs. Loin de moi l’idée de mettre en question et moins encore en cause les décisions de justice, mais je crois que nous avons un effort de communication à réaliser afin de donner une meilleure vue concrète de l’impact réel des peines prononcées par les décideurs tant pour les justiciables que pour ceux qui sont 4 chargés de les faire exécuter. Le troisième objectif assigné aux maisons de justice pourrait se déployer en ce sens. En toute hypothèse, l’inflation pénale à laquelle nous assistons est bien la résultante du « netwidening », le phénomène de l’extension du filet pénal : toujours plus de pénal comme mode de régulation dans la société. Cela pose des questions qui dépassent mon propos mais que je ne peux éluder puisqu’elles concernent notamment la place qu’occupe le pénal dans l’ensemble des modes de régulation dont font également partie l’éducation, le développement, la prévention, le marché du travail, la situation socioéconomique…etc. 4.4. L’ensemble des missions La richesse des maisons de justice, c’est de traiter à la fois le volet pénal et le volet civil. Cela signifie concrètement que nous travaillons tant avec les auteurs qu’avec les victimes, ce qui évite les polarisations et permet d’être attentif à ces deux réalités. Pour ce qui concerne les victimes, je voudrais vraiment insister sur le fait qu’il y a encore beaucoup à faire, tant en interne au sein des maisons de justice que dans l’ensemble de la chaîne pénale et cette fois moins en termes de structure et de moyens qu’en termes d’attitude. L’art 3 bis et 5bis du titre préliminaire du code de procédure pénale indiquent clairement que les victimes ont droit à un traitement correct et consciencieux ainsi que le droit à l’information. Il s’agit là d’une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs du judiciaire que ce soit les personnels des greffes et parquets, les magistrats ou les assistants de justice chargés de l’accueil des victimes. Dans l’expérience des victimes, examinée de manière très approfondie dans le cadre de la « Recherche relative à l’évaluation des dispositifs mis en place à l’égard des victimes d’infraction» (2007), l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie a mis particulièrement en évidence que lorsqu’une victime est reçue par un magistrat et que celui-ci lui fait part de sa décision, cela a un impact infiniment plus apaisant que toute autre modalité (Lemonne, Van Camp, e.a., 2007). Il en va de même pour la façon dont la victime est reçue par le personnel des greffes et parquets : se lève-t-on pour répondre à quelqu’un qui se présente, est-on capable de donner de façon claire et concise l’information demandée après avoir 4 AM du 23 juin 1999 fixant les Instructions de base , art 2 La maison de justice veut également stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences humaines. Pour cela, le fonctionnement interne tend à une optimalisation, et à une collaboration plus systématique avec les partenaires les plus importants : magistrature, barreau, établissements pénitentiaires et institutions d’aide sociale. 32 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 vraiment écouté et entendu la demande ?... Ces aspects du quotidien peuvent paraître insignifiants mais ils ont un impact réel sur les victimes : ce sont autant d’éléments humains à prendre en considération dans la manière dont nous recevons les victimes qui ont le besoin fondamental d’être traitées de manière humaine, attentive et professionnelle. Ces situations qui paraissent aller de soi ne sont pourtant pas toujours aussi évidentes dans la réalité. Force est de constater que depuis 93, les efforts se sont concentrés au niveau des dossiers individuels. Pourtant, la mission comporte un volet structurel de sensibilisation par les maisons de justice à la nécessité de préserver la qualité humaine de la relation avec les victimes. C’est un aspect auquel nous devrons être attentifs. 5. LE PERSONNEL Au cours de ces 10 années, le personnel en effectif a augmenté de 37,43%. Pour l’année 1999, nous n’avons pas de chiffres en ETP (équivalent temps plein) ce qui ne permet pas une analyse très fine. Nous constatons que proportionnellement, le nombre des assistants administratifs a doublé en 10 ans, celui des assistants de justice a augmenté de plus de 35 % et celui des agents d’accueil et techniciens de surface de plus de 25 %. Le groupe qui est resté exactement au même niveau est celui des niveaux A. C’est donc un point d’attention pour l’organisation car il est important que l’encadrement soit suffisant pour permettre une exécution cohérente et qualitative de la politique. Ci-dessous, nous trouvons les effectifs de 1999 à 2009 en fonction des niveaux en chiffre absolus (tableau 1) et sous forme graphique (tableau 2) et ensuite les ETP de 2000 à 1999 en fonction des niveaux en chiffre absolus (tableau 3) et sous forme graphique (tableau 4) . Ensuite, nous verrons la répartition par âge et par sexe. Effectifs de 1999 à 2009: (tableau 1) Effectifs Années 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 A B 42 43 38 40 40 40 42 41 43 39 42 C 915 827 775 764 733 731 706 708 699 641 592 D 135 138 115 97 96 97 87 89 88 77 63 33 81 75 72 73 71 69 66 62 59 54 53 Total 1173 1083 1000 974 940 937 901 900 889 811 750 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 E v o lu tio n d u p e r s o n n e l M a is o n s d e ju s tic e 120 0 Aantal effectieven 100 0 80 0 D C 60 0 B A 40 0 20 0 0 20 09 2 008 200 7 20 06 20 05 2 004 200 3 2 002 20 01 20 00 1 999 Jaar ETP Années 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 ? A B 805,08 725,7 681,43 675,63 656,93 656,48 618,31 639,51 666,29 616,6 39,5 38,5 34,5 36,3 39,9 37,4 36,2 34,6 36,2 38,6 ? C 123,86 127,5 104 87,04 84,6 83,4 76,5 81,8 83,6 74,4 ? D 74,87 67,87 66,37 66,9 65,5 65,9 64,4 60,5 58 53,2 ? Total 1043,31 959,57 886,3 865,87 846,93 843,18 795,41 816,41 844,09 782,8 ? E v o lu tio n d u p e r s o n n e l M a is o n s d e J u s tic e 1200 Aantal ETP 1000 800 S érie4 S érie3 600 S érie2 S érie1 400 200 0 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Jaar 34 2003 2002 2001 2000 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Répartition par âge Contractuels Eff <25 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 >55 TOTAUX Statutaires ETP Eff TOTAUX ETP Eff ETP 39,6 49,1 29,9 15,6 8,3 11,1 8,8 12,5 9 114 258 281 120 90 61 52 9 109,5 223,4 233,9 107,4 81,1 55,16 45,3 49 164 292 297 129 102 71 66 48,6 158,6 253,3 249,5 115,7 92,2 63,96 57,8 185 174,9 985 864,76 1170 1039,66 40 50 34 16 9 12 10 14 Age >55 <25 50 à 54 25 à 29 45 à 49 40 à 44 30 à 34 35 à 39 En ce qui concerne la répartition par âge, c’est la tranche de 30 à 40 ans qui représente quasi 50 % du personnel tandis que les plus de 55 quant à eux représentent 5,5 % du personnel. Ces éléments nous montrent que nous disposons d’une organisation jeune où 68 % du personnel a moins de 40 ans, 26 % de 40 à 55 ans. Cet élément structurel est à prendre en considération dans le cadre de la gestion des connaissances et dans un avenir un peu plus éloigné dans le cadre de la retraite où il y aura des vagues d’agents qui quitteront le service simultanément. L’organisation devra s’organiser pour bien préparer la transmission des savoirs et compétences. Enfin un dernier point relativement spécifique aux maisons de justice concerne la répartition du personnel en fonction du sexe. Pour l’ensemble du personnel, il y a 79 % de femmes et 21 % d’hommes. Pour les assistants de justice (niveau B), en ETP, il y a 83% de femmes et 17 % d’hommes. Pour les fonctions dirigeantes, (niveau A), il y a 70 % de femmes et 30 % d’hommes. 35 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Répartition en fonction du sexe Répartiton par se xe 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 Niv A 6. Niv B Niv C Niv D PERSPECTIVES Au cours de leurs 10 années d’existence, les maisons de justice ont connu une évolution remarquable. La réforme voulue par le Gouvernement dès 1996 a conduit notre organisation à s’ancrer profondément dans les valeurs du service public, à se professionnaliser dans la réalisation de chacune de ses missions, à se doter d’outils de gestion qui permettent de rendre plus lisible son action. Notre organisation veut contribuer à l’humanisation de la justice à travers l’individualisation et de cette manière, participer activement au maillage social. Il s’agit d’éviter l’exclusion à travers le maintien des personnes dans la communauté. Le travail social et le travail social sous mandat en particulier créent un espace pédagogique qui permet de mobiliser les habilités sociales. De par nos interventions nous contribuons d’une manière spécifique à la sécurité publique. Au terme de ce travail, je crois important de souligner quelques points d’attention pour les années à venir : en 10 ans, nous avons connu une croissance de 59,2% des missions et nous constatons un basculement de l’équilibre global en matière pénale où les PTA et la SE ont pris de plus en plus d’importance au détriment des missions classiques. La question de l’extension du filet pénal à travers la diversification se pose également. Nous devons rester vigilants au niveau de la surveillance électronique sur l’équilibre à soutenir entre la guidance sociale et la technologie tant la spécificité de cette mission a un impact important dans l’organisation. Nous voyons également qu’il y a un poids de plus en plus important mis sur la communauté dans l’exécution de certaines missions pénales en particulier pour les PTA et les TIG. Par ailleurs, nous constatons un glissement des condamnations de justiciables vers les PTA car certaines dispositions légales en matière d’antécédents pour la médiation pénale et la probation ont un effet contreproductif. En effet, si une personne condamnée à une peine à exécuter dans la communauté ne peut plus avoir accès au sursis cela signifie concrètement qu’elle a déjà un passé parfois lourd avec l’institution judiciaire, voire carcérale. Cet élément ne rend pas toujours l’exécution de la PTA aisée dans la réalité. Il est nécessaire de redessiner le paysage des mesures judiciaires alternatives de façon claire et lisible. C’est un travail de grande ampleur qui suppose également de redéfinir nos relations avec les partenaires qui jouent un rôle dans l’exécution de ces missions. 36 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 En ce qui concerne l’accueil social de première ligne, nous devons maintenir notre orientation vers le citoyen en délimitant un champ de compétence plus circonscrit et en développant une politique de renvoi structuré. Pour l’accueil des victimes, il est clair que le traitement correct et consciencieux par tous les acteurs du judiciaire pour éviter la victimisation secondaire doit vraiment devenir l’affaire de tous. Les maisons de justice ont leur part à prendre, en particulier dans le travail structurel, mais elles ne pourront rien faire de significatif sans l’implication active des acteurs de première ligne. Sur le plan de la concertation les structures se mettent en place et doivent devenir des endroits privilégiés pour évaluer la collaborations des maisons de justice avec les autorités mandantes. Tous les acteurs de la chaîne pénale contribuent à la mission commune de justice et chaque acteur y contribue à partir de la fonction qui est la sienne. Néanmoins, si l’on veut apporter de la cohérence dans les actions des différents acteurs, il faut pourvoir le faire dans le dialogue en respectant la spécificité des rôles et compétences. La DG Maisons de justice a conscience de jouer un rôle d’exécutant des décisions judiciaires. Toutefois, le recueil d’informations provenant du terrain permet incontestablement de refléter des pratiques au niveau des autorités mandantes, ce qui peut avoir un impact sur la politique criminelle à mener. Nous souhaitons pouvoir apporter notre contribution dans ce cadre. Ceci est d’autant plus important que les moyens ne sont pas disponibles à l’infini et qu’il convient d’opérer des choix. Je souhaite illustrer ce point en partant de l’expérience d’échanges d’informations concrètes que nous menons avec les établissements pénitentiaires : la concertation et le simple échange de données avec les acteurs en amont permettent de développer des outils prospectifs et donnent des résultats importants en matière de gestion. Ainsi, lorsque dans le cadre du plan d’action nous avons dû évaluer le nombre nécessaire de placés sur base journalière en surveillance électronique afin d’établir un scénario prospectif maintenant en équilibre le nombre de détenus en interruption de peine, nous avons travaillé à partir d’informations structurelles fournies par la DG EPI et c’est sur base de ces informations que le chiffre de mille a pu été déterminé. Depuis lors, un nouveau cahier des charges a été lancé et il est envisagé d’augmenter encore la capacité afin non seulement de stabiliser les listes d’attente mais de les résorber Dans le cadre des perspectives à approfondir, un autre aspect également de plus en plus présent est celui de l’ancrage supra national. En effet, l’Union européenne se définit comme un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet espace de liberté et de justice permet la libre circulation des personnes. Dès lors, la justice doit pouvoir être rendue indépendamment du lieu où l’infraction a été commise, ou de celui où réside l’auteur. Les décisions judiciaires doivent aussi pouvoir circuler librement pour pouvoir être exécutées ou mises en œuvre là où c’est possible ou opportun. C’est là la portée du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale qui a été adopté comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne. Ce principe s’applique également aux décisions judiciaires qui condamnent une personne à une peine privative de liberté ou à une peine non privative de liberté ou qui prononcent des mesures probatoires. C’est ce que font deux décisions cadres de l’UE qui seront en application à partir du fin 2011. Il s’agit de la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ainsi que décision-cadre du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire. Sur la base de ces décisions cadres, l’exécution des peines pourra être envisagée à l’échelle de l’Union européenne. Il est clair que les maisons de justice pourront être amenées à intervenir pour permettre 37 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 l’exécution de peines et le suivi de mesures prononcées par des juridictions d’autres Etats membres et agir ainsi pour des autorités mandantes étrangères. Toujours dans l’ancrage au niveau supranational, nous trouvons dans les travaux du Conseil de l’Europe une source d’inspiration essentielle pour orienter l’approfondissement nécessaire de nos fondamentaux. Le projet de recommandation sur la probation du Conseil de l’Europe donne des indications importantes sur les objectifs des services de probation, la manière de traiter les auteurs d’infractions et les victimes, le respect des droits fondamentaux, la limitation des interventions de la justice à ce qui est légalement prévu et strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission… Une autre thématique concerne la manière de situer notre action dans le contexte de la vie en commun aujourd’hui. Le thème de l’insécurité est très présent actuellement. Je souscris à ce que L. Van Campenhoudt soulignait dans La Libre Belgique (28-29.11.09): « L’insécurité est devenue la représentation officielle et dominante (par le politique, les médias, une partie des sciences sociales ellesmêmes) d’un ensemble de problèmes complexes, une sorte de prisme déformant à travers lequel une large part des difficultés de la vie commune est désormais définie et traitée. » Il faut reconnaître que notre société se complexifie et génère des difficultés du vivre ensemble pour lequel la seule réponse n’est pas la réponse qu’apporterait la justice. La justice est un mode de régulation parmi d’autres. Au sein de la justice, les maisons de justice jouent un rôle spécifique en travaillant sur une dimension humaine qui permet et favorise le vivre ensemble en préservant l’inclusion sociale, le maintien dans la société. C’est pourquoi au terme de cette contribution, je souhaite rendre hommage à l’ensemble du personnel des maisons de justice. En effet, notre organisation a connu une transformation profonde. Cela a été possible grâce aux personnes qui la composent, à leur engagement, leur capacité de se remettre en question, de mettre les pratiques sur la table, d’oser les discuter. C’est une richesse immense car ensemble, nous pouvons plus. Notre organisation, avec le sens aigu du service public qui la caractérise, doit continuer à apporter un soin particulier et accru pour élargir et étoffer les compétences de ses membres afin d’améliorer encore le service que nous rendons. 38 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 ANNEXES er Evolution du nombre de nouveaux mandats reçus entre le 1 janvier et le 31 décembre de chaque année 1.MATIERES PENALES : A - Enquêtes et rapports d'informations succincts : 1999 Alternatives à la détention préventive Probation Peine de travail autonome T.I.G./formation* Secteur pénitentiaire ** TOTAL Enquêtes et RIS 216 1961 - 2000 278 2692 2001 258 2395 2388 3086 2748 4313 4572 3900 8878 10628 9301 2002 248 2340 233 2304 3727 8852 2003 178 2782 1431 1149 3654 9194 2004 198 2399 2051 618 3550 8816 2005 147 3320 2478 200 3380 9525 2006 2007 2008 181 303 330 3045 3206 2488 2253 2293 2366 182 3401 3843 6215 9062 9645 11399 ** y compris défense sociale et depuis 2007, surveillance électronique * détail enquêtes T.I.G./formation: Dans le cadre de la probation Dans le cadre de l'alternative à la Dans le cadre la médiation Dans le cadre d'une gracê TOTAL T.I.G./formations 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2114 2593 2375 1823 797 318 52 117 222 95 37 26 0 121 76 204 273 265 222 137 75 182 42 92388 2968 2748 2304 1149 618 200 2006 182 2007 - 2008 - B - Guidance, suivis et médiations pénales : Alternatives à la détention Probation Peine de travail autonome T.I.G./formation * Médiation pénale Secteur pénitentiare ** TOTAL Guidance, suivis et MP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1914 2300 2224 2855 3156 3460 3713 4107 4563 4917 2961 2997 3074 3157 3303 3642 4958 3987 5536 6437 528 3174 5052 9067 9524 9847 10131 2383 3141 4373 5356 3353 1283 942 1187 26583 6686 6217 6110 6107 6221 6432 6701 6392 6504 2150 2375 2240 2186 2105 2033 1828 1319 3181 4676 15991 17499 18128 20192 21198 21691 26940 26825 29521 32665 39 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 * détail suivis T.I.G./formation : Dans le cadre de la probation Dans le cadre de l'alternative à la détention préventive Dans le cadre de la médiation pénale Dans le cadre d'une grâce TOTAL T.I.G./formations 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1512 2214 3567 4273 2530 939 - 38 747 86 2383 105 739 83 3141 39 696 71 4373 43 897 152 5365 25 728 70 3353 0275 69 1283 942 1187 - 2- **détail secteur pénitentiare : 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Libération conditionnelle Libération provisoire Détention limitée Surveillance électronique Défense sociale Autre ( grâce, MDG, étrangers…) Total secteur pénitentiare 795 1013 479 2150 - 830 937 - 481 86 2375 684 1001 - 427 46 2240 746 785 - 462 39 2186 783 698 523 29 2033 684 103 1828 525 13 1319 765 231 180 1463 521 21 3181 2004 2886 11581 12720 27187 2005 3195 11528 12892 27615 2006 2878 10619 12453 25950 2007 3018 13036 10857 26911 2008 2932 12899 10501 26332 2004 30507 27187 57694 2005 36465 27615 64080 2006 35887 25950 61837 2007 39166 26911 66077 2008 44064 26332 70396 561 13 2105 795 246 - 599 182 - 768 246 174 2896 564 28 4676 1.MATIERES CIVILES : Etudes sociales civiles Accueil des victimes Acceuil social de 1 ére ligne TOTAL MATIERES CIVILES 1999 2000 2001 2002 2450 2598 2834 2751 11349 10662 9366 10332 5551 7624 11371 13550 19350 20884 23571 26633 MATIERES PENALES MATIERES CIVILES TOTAL GENERAL 1999 24869 19350 44219 2003 2858 11264 15755 29877 TOTAUX GENERAUX : 2000 28127 20884 49011 2001 27536 23571 51107 40 2002 29044 26633 55677 2003 30392 29877 60269 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 er Evolution du pourcentage de nouveaux mandats reçus entre le 1 janvier et le 31 décembre de chaque année 1.MATIERES PENALES : A - Enquêtes et rapports d'informations succincts : 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alternatives à la détention préventive 2,4 22,1 2,8 1,9 2,2 1,5 2,0 3,1 2,9 26,4 30,3 27,2 34,9 33,6 33,2 21,8 2,6 15,6 23,3 26,0 24,9 23,8 20,8 26,9 29,0 29,5 26,0 12,5 7,0 2,1 2,0 48,6 43,0 41,9 42,1 39,7 40,3 35,5 37,5 39,8 54,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Probation Peine de travail autonome T.I.G./formation* Secteur pénitentiaire ** TOTAL Enquêtes et RIS 2,6 25,3 2,8 25,7 ** y compris défense sociale et depuis 2007, surveillance électronique * détail enquêtes T.I.G./formation: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 88,5 87,4 86,4 79,1 69,4 51,5 2,2 3,9 8,1 4,1 3,2 4,2 0,0 4,1 2,8 8,9 23,8 42,9 9,3 4,6 2,7 7,9 3,7 1,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dans le cadre de la probation Dans le cadre de l'alternative à la Dans le cadre la médiation Dans le cadre d'une gracê TOTAL T.I.G./formations Alternatives à la détention Probation Peine de travail autonome T.I.G./formation * Médiation pénale Secteur pénitentiare ** TOTAL Guidance, suivis et MP B - Guidance, suivis et médiations pénales : 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 12,0 13,1 12,2 14,1 14,9 16,0 13,8 15,3 15,5 15,1 18,5 17,1 19,9 15,6 15,6 16,8 18,4 14,9 18,8 19,7 2,6 15,0 23,3 33,7 35,5 334,0 31,0 14,9 17,9 24,0 26,5 15,8 5,9 3,5 4,4 2,0 41,2 38,2 34,1 30,3 28,8 28,7 23,9 25,0 21,7 19,9 13,4 13,6 12,3 10,8 9,9 9,4 6,8 4,9 10,8 14,3 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dans le cadre de la probation Dans le cadre de l'alternative à la détention préventive Dans le cadre de la médiation pénale Dans le cadre d'une grâce TOTAL T.I.G./formations * détail suivis T.I.G./formation : 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 63,4 70,5 81,6 79,8 75,5 73,2 1,6 3,3 0,9 0,8 0,7 0,0 31,3 23,5 15,9 16,7 21,7 21,4 3,6 2,6 1,6 2,8 2,1 5,4 100,0 100,0 100,0 100,2 100,0 100,0 41 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Libération conditionnelle Libération provisoire Détention limitée Surveillance électronique Défense sociale Autre ( grâce, MDG, étrangers…) Total secteur pénitentiare Etudes sociales civiles Accueil des victimes Acceuil social de 1 ére ligne TOTAL MATIERES CIVILES MATIERES PENALES MATIERES CIVILES TOTAL GENERAL **détail secteur pénitentiare : 1999 2000 2001 2002 2003 33,5 37,1 31,3 35,4 42,7 41,8 45,8 37,3 22,3 20,3 19,1 21,1 26,7 3,6 2,1 1,8 0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 2004 2005 38,5 43,5 34,3 13,5 25,7 37,4 1,4 5,6 100,0 100,0 2006 2007 2008 45,4 24,0 16,4 13,8 7,3 5,3 5,7 3,7 46,0 61,9 39,8 16,4 12,1 1,0 0,7 0,6 100,0 100,0 100,0 1999 12,7 58,7 28,7 100,0 1.MATIERES CIVILES : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 132,4 12,0 10,3 9,6 10,6 11,6 11,1 11,2 11,1 51,1 39,7 38,8 37,7 42,6 41,7 40,9 48,4 49,0 36,5 48,2 50,9 52,7 46,8 46,7 48,0 40,3 39,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1999 56,2 43,8 100 TOTAUX GENERAUX : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 57,4 53,9 52,2 50,4 52,9 56,9 58,0 59,3 62,3 42,6 46,1 47,8 49,6 47,1 43,1 42,0 40,7 37,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bibliographie Bourlet, A, Circulaire. Directives supplémentaires concernant la vérification en matière d’enquêtes sociales et de guidance sous contrainte, Bruxelles, 30 juillet 1999. Bourlet, A., Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice, Bruxelles, 28 juillet 2003. De Clerck, S. Note du Ministre de la Justice au conseil des ministres du 30.08.1996 concernant des mesures de prévention, de répression et d’assistance aux victimes en matière de délits sexuels, Bruxelles, 1996, p. 12-20. Devos, A, Plan de Management 2006-2012, Bruxelles, 2007. Fondation Roi Baudouin, Les maisons de justice…un pas vers une justice plus proche du citoyen ?, Rapport de la Journée d’étude, 23 juin 1997, Bruxelles, 1997. Gouvernement Fédéral, Accord de gouvernement fédéral, La voie vers le XXI’ siècle, Bruxelles, 1999. 42 Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir 2 décembre 2009 Jonckheere, A. & Vanneste C., Chronique de Criminologie. Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle. Revue de Droit pénal et de criminologie, juni 2008, pp. 626-654. Lemonne, A., Van Camp, T. , Vanfraechem, I & Vanneste, C., Recherche relative à l’évaluation des dispositifs mis en place à l’égard des victimes d’infraction, Rapport Final, INCC, Bruxelles, 2007, 350 p. (disponible sur le site). Ministerie van Justitie, Screening van de begeleidingsdossiers van voorlopige en voorwaardelijk in vrijheid gestelden, onuitg., Bestuur Strafinrichtingen Werk Strafrechtstoepassing, Brussel, 1997, p. 85. OCDE, Examens de l’OCDE sur la gestion des ressources humaines :Belgique, 2007. Thijs N. & Van de Walle, S., De Ducpétiaux à Copernic : 150 années de réformes administratives en Belgique, Administration publique : revue de droit public et des sciences administratives, 2005, nr. 1, pp. 32-33. 43 Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution 2 decembre 2009 ALLOCUTION Stefaan De Clerck Ministre Chers participants, C’est pour moi un plaisir tout particulier d’être présent aujourd’hui dans cette prestigieuse salle du bâtiment Flagey au colloque organisé à l’occasion du 10ème anniversaire des maisons de justice. Le 19 novembre 1997, j’inaugurais, en tant que ministre de la Justice de l’époque, la première maison de justice de Belgique à Courtrai. Qui aurait osé penser à ce moment que, quelques années plus tard seulement, chaque arrondissement disposerait d’une maison de justice ? Mieux encore, qui aurait pensé à ce moment qu’aujourd’hui même, je serais à nouveau, en tant que ministre de la justice, le témoin de la célébration de cet anniversaire ? La décision formelle de créer les maisons de justice avait été prise par le gouvernement de l’époque, lors d’un Conseil des Ministres mémorable du 30 août 1996. Ce conseil des ministres s’était tenu 17 jours très précisément après l’arrestation de Marc Dutroux et allait être suivi, près de 2 mois plus tard, de la Marche blanche. Ceci, afin de vous resituer le contexte particulier de l’époque. Le fil conducteur des interventions présentées lors de ce Conseil des Ministres était une Justice plus humaine et plus accessible. Le concept « Maisons de Justice » était l’une des propositions qui devaient contribuer à une Justice à dimension humaine. De plus, il y avait une nécessité évidente d’une nouvelle et meilleure forme d’organisation pour les différentes initiatives para-justiciaires. Le développement de ces initiatives, aussi bien à l’égard des auteurs que des victimes, s’est accéléré notamment suite à l’introduction de la médiation pénale, la formation et travail d’intérêt général en tant que mesures alternatives et les différentes initiatives pour les victimes aussi bien par la police, la justice que les communautés. Les nouvelles structures et groupes de professions qui en ont résulté, exigeaient une collaboration de plus en plus intense et complexe et une meilleure articulation sur l’ensemble. C’est surtout dans cette collaboration que j’entrevoyais le potentiel énorme du concept « maisons de justice ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai immédiatement repris cette idée dès ma prise de fonction en tant que ministre de la Justice en 1995. 45 Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution 2 decembre 2009 Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous pouvons constater que beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Chaque arrondissement judiciaire dispose de sa propre maison de justice, Bruxelles en comptant même deux. Plus de 70.000 nouvelles missions sont confiées chaque année aux maisons de justice en matières pénales, en matières civiles, en missions d’accueil des victimes et d’accueil social de première ligne. Le cadre du personnel s’est élargi à plus de 1000 colllaborateurs du personnel, dont plus de 800 assistants de justice. 300 instructions de travail et 345 documents-types soutiennent le fonctionnement quotidien des maisons de justice. Des instruments de gestion tels que la scorecard et le resourceplanning ont été introduits et un système d’enregistrement spécifique a été développé. En outre, le service s’est développé en une Direction générale propre au sein du SPF Justice avec un nouvel organigramme et un plan de management qui fait partie du plan de management intégré du SPF Justice. En une journée comme celle-ci, ce sont tout d’abord des félicitations à leur égard qui s’imposent. Félicitations à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à ces développements. En outre, je tiens à remercier le président du SPF Justice, le Directeur général des Maisons de Justice et, en particulier, le comité d’organisation de ces deux journées, pour la réalisation de ce colloque. Je sais combien de temps et d’énergie ils y ont investi. Je me réjouis en particulier de ce que l’on ait profité de l’occasion pour donner aussi à cette fête un sens concret en jetant un regard sur le passé et sur l’avenir de concert avec de nombreuses parties concernées. Je ne peux qu’applaudir à une telle transparence et une telle volonté de dialogue. Mesdames et Messieurs, en tant que Ministre de la Justice, je souhaite avant tout regarder de l’avant. Lorsque des problèmes se présentent, on a tendance à se tourner directement vers le ministre. Et à juste titre. Prendre sa responsabilité politique implique rechercher des solutions aux problèmes. Je ne suis cependant pas partisan de solutions fragmentaires pour des problèmes fragmentaires. Je souhaite aller plus loin et définir des orientations politiques qui, soit directement, soit à terme, puissent offrir de réelles solutions. Ceci était également l’objectif lors de la création de l’ambitieux projet des maisons de justice au milieu des années 90. J’aurais souhaité énumérer aujourd’hui trois défis : l’exécution de la peine, le développement de concertation et de collaboration et pour terminer, l’importance croissante de la dimension internationale. Chers participants, L’exécution des peines n’est pas un îlot solitaire. C’est un maillon de la longue chaîne de l'administration de la justice pénale. Mais c’est un maillon visible et un maillon qui peut susciter énormément de curiosité, tant de la part des médias que de l’opinion publique. En ce sens, il est pratiquement devenu le symbole de tout le droit pénal. C’était déjà le cas depuis très longtemps pour les prisons, qui ont acquis une valeur symbolique presque mystique et magique. Mais les maisons de justice sont elles aussi de plus en plus confrontées à ce phénomène. L’efficacité de l’ensemble du système semble être mesurée à l’aune de l’exécution de la sanction alternative. Des éléments perturbateurs tels que les listes d’attente, la surpopulation, le manque de cohérence et des incidents regrettables ébranlent la crédibilité de l’exécution des peines, le droit pénal en soi et, par extension, la crédibilité de l’État de droit. Évidemment, c’est en partie justifié. L’exécution des peines est l’armature d’une politique pénale globale et son exécution cohérente revêt une importance cruciale pour la crédibilité de toute la chaîne. Les attentes peuvent donc être haut placées. Mais l’exécution des peines telle que nous la connaissons aujourd’hui a aussi ses limites, ses problèmes et ses confinements. 46 Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution 2 decembre 2009 Une partie de ces problèmes est liée au fonctionnement interne des services concernés. À cet effet, un bon management est nécessaire. Sur ce plan, les maisons de justice ont enregistré un progrès énorme. Le processus de réorganisation (BPR-Maisons de justice ou Business Process Reengineering) mené entre 2004 et 2008 dans les maisons de justice a abouti à la définition de processus de travail clairs, à l’élaboration d’instructions de travail pour les assistants de justice et de formulaires standard à l’appui de ces missions. La cristallisation du service au sein d’une Direction Générale des Maisons de Justice propre en 2007 avec un nouvel organigramme et une place à part entière dans le plan de management intégré du SPF Justice a accéléré ce mouvement. Ceci offre une énorme opportunité de mettre en place un management qualitatif efficace. Et les résultats en sont d’ores et déjà visibles ainsi qu’en témoigne clairement la réduction drastique des listes d’attente en 2009. Un management efficace doit également être basé sur des données objectives. Cela commence par des chiffres transparents et exploitables. Aussi, le programme ICT SIPAR (Système Informatique Parajudiciaire) utilisé depuis le 1er janvier 2005 et quotidiennement affiné, constitue-t-il un instrument important de management. Mais cette introduction de la réflexion sur la gestion ne doit pas non plus conduire à l’immobilisme ou au repli sur l’organisation propre. Au contraire, l’optimisation de son propre fonctionnement doit plutôt contribuer à accroître l’efficacité et l’effectivité de la chaîne entière. À cet égard, il convient de laisser une marge suffisante pour les nouveaux défis et les idées novatrices. Le terrain de compétences des maisons de justice est un domaine idéal sujet au renouvellement. Prendre constamment le pouls de la société reste une mission importante. L’expertise accumulée ne doit pas seulement contribuer à une exécution optimale des missions actuelles, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles applications. Je pense en l'occurrence par exemple aux défis en matière de médiation victime-auteur, de violence conjugale, de multirécidivistes, de surveillance électronique et de méthodologies dans la guidance d’auteurs en vue de la prévention de la récidive. Les maisons de justice doivent faire preuve d’innovations et de flexibilité dans ce domaine. On ne peut que se réjouir de ce que cet objectif ait expressément été repris dans le plan de management de la Direction Générale des Maisons de Justice. Les Maisons de justice dépendent du pouvoir exécutif. Elles exécutent les missions qui leur sont attribuées. En d’autres termes : elles ne déterminent pas elles-mêmes leur input, ce qui les met par définition dans une position particulièrement délicate. En tant que ministre de la Justice, je fais tout mon possible pour qu’une extension de l’ensemble des tâches soit liée à une extension des moyens sur base de nécessités objectivement démontrables. Ainsi, j’ai entre autres fait en sorte que l’extension de la surveillance électronique vers 1500 unités par jour aille de pair avec une extension de moyens, aussi bien pour ce qui est du volet technique que le volet d’accompagnement. Et ceci malgré les conditions budgétaires extrêmement difficiles que nous connaissons aujourd’hui. Mais je souhaite aller plus loin et attaquer le problème de manière plus fondamentale afin d’arriver à plus de cohérence dans la chaîne de droit pénal et d’ainsi aboutir à un engagement optimal des moyens disponibles. Il faut donc qu’un travail fondamental soit fourni sur ce point. L’exécution de la peine doit à nouveau être mise en équilibre. Aussi bien au niveau interne, à savoir dans le maillon de l’exécution de la peine, qu’à l’égard des autres maillons de la chaîne tels que l’action publique et la fixation de la peine. Je proposerai, à ce sujet et faisant suite à ma note d’orientation concernant le paysage judicaire, une note séparée. Mesdames et Messieurs, un deuxième défi à propos duquel je souhaite engager le débat est le concept de concertation et de collaboration. Le développement des maisons de justice montre que les missions individuelles ont été mieux développées et élaborées que les missions structurelles. L’ambition initiale de développer, par le biais d’un large concept de concertation et de collaboration, la fonction de carrefour des maisons de justice, de favoriser une politique locale entre tous les acteurs, n'a que partiellement été réalisée. Cela ne signifie évidemment pas qu’il n’y a aucune collaboration ou concertation. Au contraire ! Mais elle se limite généralement à des problèmes ou des dossiers spécifiques. 47 Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution 2 decembre 2009 La concertation et la collaboration doivent également porter sur l’harmonisation des plans politiques avec les autres acteurs, la mise en harmonisation des plans opérationnels élaborés par chacun des partenaires de la chaîne, le fait de mener une politique pénale locale greffée sur les lignes politiques et répondant aux nécessités et besoins de l’arrondissement ou de la région. En ce qui concerne la concertation et la collaboration, les autorités mandantes occupent une fonction essentielle. Cette concertation a de toute manière déjà reçu une nouvelle impulsion grâce à la création des structures de concertation visant l’harmonisation des missions des maisons de justice. Début de cette année, la réunion de la structure de concertation fédérale a été installée. Maintenant il s’agit d’entamer ce débat également au niveau régional et local afin de mettre sur pied une interaction entre ces niveaux. Aussi en ce qui concerne les structures de concertation relative à l’exécution des peines, un président a été désigné à partir du 1er septembre 2009 de sorte que cette concertation structurelle peut aussi être engagée rapidement. Cette concertation revêt une importance primordiale et pose les jalons d’une politique intégrée et intégrale. Mais la maison de justice peut aussi compter sur de nombreux autres partenaires dans l’accomplissement de sa mission, surtout sur le plan du renvoi vers les différentes instances d’aide et de service qui relèvent souvent de la compétence des communautés et des régions. En tant que ministre de la Justice, je suis quotidiennement confronté à la nécessité d’une collaboration plus complémentaire entre la justice et le secteur de l’aide sociale. La justice ne peut se passer de l’aide sociale et l’inverse l’est également. Cette interdépendance implique également qu’une orientation qui est prise dans le domaine politique de l’un a un impact direct sur le secteur politique de l’autre. Une approche plus efficiente du phénomène de la violence conjugale, une modification de la politique pénale à l’égard du phénomène de la drogue, la location d’un établissement pénitentiaire à Tilburg ; tout cela se répercute directement sur la politique de l'aide sociale. Mais, à l’inverse également, les priorités stratégiques définies dans la politique de l’aide sociale exercent un impact sur la justice et sur les possibilités pour les clients de la justice de profiter de leur offre. Je constate que cette interdépendance nécessite des efforts quotidiens. Néanmoins, chacun des deux domaines stratégiques dispose d’un intérêt spécifique à l’intérieur d’une parfaite collaboration complémentaire. Leurs objectifs spécifiques de base ne peuvent être atteints qu’en collaboration avec l’autre partenaire. La justice ne peut fondamentalement œuvrer à la limitation de la récidive que si elle fait suffisamment appel aux interventions sociales. Mais l’aide sociale a aussi besoin de la justice. Dans sa mission qui consiste à faire évoluer un mal-être vers une nouvelle participation à la société et éviter ainsi l'exclusion sociale, l'aide sociale devrait faire davantage usage de la « window of opportunity » que peut offrir un cadre judiciaire. L’escalade des problèmes sociaux qui débouchent sur la collision avec la police ou la justice offre une opportunité idéale d’atteindre ce groupe-cible à problème et de l’impliquer dans une approche sociale, que ce soit ou non par contrainte ou pression. Ici également, je souhaite m’engager en tant que ministre de la Justice à faire un pas en avant. Je souhaite entamer ce débat avec les autorités concernées. Un premier pas dans ce sens sera l’inventorisation approfondie des cadres actuels de collaboration. Dans le passé, plusieurs tentatives ont été faites afin de donner forme à cette collaboration entre la justice et le bien-être. Avec des hauts et des bas. Il faut continuer à bâtir sur ces expériences. Je souhaite conclure un cadre global de collaboration pouvant offrir une trame pour des points problématiques structurels. Permettez-moi de souligner que cette approche de collaboration n’est pas un but en soi. Je ne souhaite pas une collaboration pour la collaboration. Je souhaite cependant arriver à des solutions concrètes pour des problèmes concrets. Je mets cette problématique au niveau de la politique car je remarque qu’il faut des solutions structurelles. Je souhaite m’engager pour cela. 48 Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution 2 decembre 2009 Sur la base de ces lignes de force, la politique actuelle de subventions concernant les mesures judiciaires alternatives sera aussi redessinée. Jusqu’à présent, cette politique de subventions a eu des effets positifs indéniables. Près de 300 membres du personnel à temps plein sont actuellement subventionnés via ces cadres. Mais les systèmes actuels de subventions sont sujets à des problèmes structurels qui freinent la poursuite du développement. Il faut s’y attaquer. Mon objectif est de parvenir à un système de subventions transparent et cohérent qui rejoint les besoins du terrain, qui s’appuie sur l’expertise acquise tout en respectant également la répartition des compétences existantes. Cet aspect fera aussi partie de la note sur la politique d’exécution des peines. Mesdames et Messieurs, le dernier défi que je tiens à porter à votre attention est de nature internationale. Dans notre société actuelle, l’internationalisation prend une dimension sans cesse croissante. Les maisons de justice n’échappent pas non plus à cette tendance. Au niveau politique, cela se traduit surtout par la mise sur pied d’une réglementation internationale ou supranationale. Récemment encore, quelques décisions-cadres de l’Union européenne sont entrées en vigueur, qui exerceront aussi un impact sur le travail des assistants de justice. Je songe par exemple à la décision-cadre du 27 novembre 2008 qui pose les jalons d'un resserrement de la coopération entre les États membres aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Il sera ainsi possible à l’avenir pour la Belgique d’exercer une surveillance sur les peines alternatives infligées dans d’autres États membres. Il s’agit par exemple des peines de travail, de la réparation du dommage, du suivi d’une thérapie ou d’un traitement ou de la surveillance électronique. À l’inverse, les sanctions alternatives infligées en Belgique à des individus ayant leur résidence légale dans un autre État membre pourront être suivies dans cet État. Une décision-cadre semblable a été approuvée il y a un peu plus d’un mois et celle-ci porte spécifiquement sur les mesures de contrôle en tant qu’alternatives à la détention préventive. Ces décisions-cadres sont en ce moment transposées vers le droit belge. Cela doit se faire avant fin 2011 en ce qui concerne la première décision-cadre et fin 2012 au plus tard en ce qui concerne la décisioncadre relative aux alternatives à la détention préventive. Les initiatives du Conseil de l’Europe dans ce volet international ne peuvent pas non plus faire défaut. Cette instance est cruciale pour les matières des maisons de justice. Je peux d’ailleurs en témoigner car au mois de juin de cette année j’ai assisté à la conférence biannuelle des ministres de la Justice. Cette année, le thème de la violence domestique a été discuté. Les précédentes recommandations du Conseil de l’Europe en matière de sanctions axées sur les communautés, l’aide aux victimes ou la médiation donnent le ton. Elles constituaient d’ailleurs une impulsion importante pour la création des maisons de justice. Le Conseil de l’Europe met actuellement la touche finale à une nouvelle recommandation en matière de sanctions et de mesures alternatives, les dites « probation rules ». Pas moins de 110 recommandations concrètes y seront formulées. Celles-ci offrent un fil conducteur pour les différents services de réinsertion en Europe et, partant, aussi pour les maisons de justice. Les recommandations concernent notamment le personnel, la collaboration avec les services extérieurs, les rapports d'information, la surveillance judiciaire, les procédures de plaintes, la recherche et le soutien scientifique. L’essentiel de ce défi international est sa transposition dans la pratique. Pareilles initiatives renferment énormément d’éléments exploitables et intéressants, mais leur transformation en un instrument utilisable à l’échelle locale se fait souvent attendre. Voilà un défi majeur que devront relever les services centraux des maisons de justice. Tant pour ce qui est de transmettre l’expertise au départ des maisons de justice à 49 Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution 2 decembre 2009 l'échelle internationale que pour ce qui est de transposer une telle réglementation sur le terrain. Plus que jadis, une intégration s’imposera. Mesdames et Messieurs, Avec la création des maisons de justice, une nouvelle étape a été franchie dans la longue histoire de la réinsertion par les pouvoirs publics en Belgique. Un pas important qui a produit indéniablement des résultats. Un travail énorme a été accompli et de nombreuses personnes motivées contribuent jour après jour à l’humanisation de la justice. À plusieurs égards, la maison de justice se trouve à un carrefour. Un carrefour de cultures et d’univers différents comme la magistrature et l'assistance offerte par la communauté. Un carrefour également de méthodologies comme l’accompagnement social et le contrôle, parfois même combinés dans une seule et même mission. Un carrefour de complexité institutionnelle avec des compétences diverses et des autorités administratives différentes. Un carrefour de problèmes, de difficultés et de conflits humains. Une noble mission, certes, mais aussi une tâche loin d’être facile. Un rêve est devenu réalité. Les maisons de justice vivent et font souffler sur la Justice un vent de dynamisme et de fraîcheur. Elles constituent un puissant facteur qui donne à la Justice un visage humain. J’ose espérer que vous continuerez à irradier cette force. Je vous souhaite encore à tous un colloque aussi agréable qu’instructif. 50 ASSISTANT DE JUSTICE AU PASSE ET AU PRESENT. EXPERIENCES AU SEIN D’UNE ORGANISATION EN EVOLUTION Valérie Claus et An Schoofs Assistentes de justice Mesdames et Messieurs, bonjour, Vous avez entendu ma collègue Valerie et moi-même présentées comme des assistantes de justice. Mais te souviens-tu, Valerie, avant que nous ne portions le titre d'assistant de justice, tu étais assistante de probation et moi-même, j’étais assistante sociale pénitentiaire. Notre collègue était assistant de médiation et il y avait des assistants sociaux auprès du service d'accueil des victimes. À cette époque, d’ailleurs pas si lointaine, nous ne parlions pas encore de missions civiles, ni de surveillance électronique, pas plus que de peine de travail autonome et encore moins de travail social de première ligne. A l’occasion de la célébration du dixième anniversaire, permettez-nous d’évoquer un instant, avec nostalgie, quelques anecdotes sur la manière dont les choses se déroulaient autrefois. Bon nombre d’entre nous se rappelleront combien nous dépendions des établissements pénitentiaires pour tout ce qui relevait du soutien administratif. Lorsque nous avions besoin d’un stylo ou de papier, nous devions nous rendre chez le comptable de la prison, qui nous rappellait à chaque fois que nous étions de gros consommateurs de leur matériel. Comme si nous ne faisions pas partie du personnel ! Nous devions payer nous-mêmes nos timbres-poste, qui ne nous étaient remboursés que 3 à 4 mois plus tard. Par contre, pour ce qui concerne la méthodologie de travail, nous relevions du service social central, « Bruxelles », tel que nous le nommions au travail. Un service qui a entretemps changé de nom à diverses reprises. Nos collègues de la médiation pénale et de l’accueil des victimes relevaient encore à l’époque des parquets. Notre pratique reposait sur la déontologie de l’assistant social ; le diplôme que possédaient la majorité d'entre nous, ainsi que sur l'expertise des collègues plus anciens et enfin sur les moments d'échange et de réflexion entre collègues. Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 Les maisons de justice ont vu le jour dans la foulée des réformes initiées au sein de la justice à partir 1996 et l’idée a peu à peu pris forme. J’étais encore étudiante à l’époque, mais je me souviens qu'on parlait déjà à cette période d'améliorer l'accompagnement des personnes remises en liberté et de réorganiser les services parajudiciaires. Quelques mois après mon engagement, je me suis mieux rendu compte qu’il était bien nécessaire d'accroître les moyens matériels et humains face au nombre croissant des missions confiées au secteur parajudiciaire. À l’époque, il n’était pas rare en effet de devoir gérer 150 dossiers en même temps. J’ai vu les missions se diversifier ; le profil des personnes engagées s’y adaptait, évidemment. Je me er souviens d’une collègue arrivant en 1997 pour travailler en « Missions civiles » lorsqu’elle racontait son 1 jour. Convoquée à Lantin pour y signer son contrat, elle s’était demandée si elle allait devoir recevoir des parents qui divorcent en prison... Lorsqu’on lui a annoncé que son bureau se trouvait dans un service extérieur, ça l’a rassurée un peu mais, à l’adresse indiquée, elle s’est trouvée devant une petite plaque : « Service Social d’Exécution des Décisions Judiciaires », une autre « Probation ». En haut de l’escalier, il était indiqué « secteur des prisons ». À l’époque, il faut reconnaître que la structure n’était pas vraiment adaptée aux nouvelles missions civiles auxquelles elle était affectée ! D’ailleurs le jargon du service était déjà créé : on parlait de « mesures civiles » qu’on opposait plus ou moins aux « mesures pénales ». Il semble qu’on était loin ici de réaliser que l’action civile du justiciable est celle qu’il initie lui-même en saisissant la Justice pour trancher un conflit, résoudre une difficulté de sa vie quotidienne. A la création des maisons de justice, il paraissait évident que tous les collègues porteraient le même nom et auraient le même statut, à savoir celui d’assistant de justice. Finalement, nous pouvions tous avoir le sentiment d’appartenir à un seul service, ce qui était totalement une nouvelle donne pour nous. Car, il faut bien l'avouer, nous nous sommes longtemps heurtés à un problème de reconnaissance et d’identification en tant que professionnels dans le contexte parajudiciaire. Cette identité collective devait nous permettre de répondre aux besoins spécifiques de chaque maison de justice. Et ce, en fonction de la charge de travail dans chaque mission d’éviter ainsi les listes d’attente. C’est vrai ce que tu dis, An, mais aujourd’hui, on constate cependant que cette flexibilité a pour conséquence que nous avons moins le temps de nous perfectionner dans une matière. Nous touchons un peu à tout mais parfois de manière plus superficielle alors qu’auparavant, plusieurs années de travail dans la même mission nous permettaient d’acquérir une expérience significative dans ce domaine. Cela étant dit, il faut aussi reconnaître que la flexibilité qu’on nous demande aujourd’hui nous permet également de pouvoir changer de mission plus facilement qu’auparavant. Il est clair que tous ces changements ont dessiné l’avenir, Valerie. Mais commençons par le commencement. Nous sommes en 1999. Une bonne année, nous semble-t-il, pour la justice. Finalement, les différentes missions (guidance d’auteurs, médiation pénale, accueil des victimes, missions civiles) relèveront d’un seul service : la maison de justice. Chaque maison s'est vu assigner son propre directeur et une nouvelle fonction a vu le jour : celle de coordinateur des mesures judiciaires alternatives, qui a pour tâche d’harmoniser l’exécution des mesures alternatives au sein de son propre arrondissement. La création des maisons de justice, c’est aussi le symbole de la porte ouverte. Plus qu’un logo sur nos papiers à entête, cela représentait l’ouverture de la justice au citoyen, qu’il soit parent en désaccord avec son ex-conjoint au sujet de l’hébergement des enfants, qu’il soit auteur ou qu’il soit victime. Il s’agit d’organiser une justice plus accessible, plus efficace et plus humaine. Et tout de suite, je constate que ça change au niveau de l’accessibilité, un dynamisme nouveau est perceptible : la porte de la maison de justice reste désormais ouverte en journée, il y a de la couleur sur les panneaux qui annoncent les différentes missions dans le hall d’entrée, on engage du personnel, il existe des folders explicatifs des missions à disposition du public dans les salles d’attente. 52 Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 Il faut malheureusement aussi reconnaître, Valerie, que 10 ans plus tard, il reste encore quelques points d’attention au niveau de l'accessibilité de la maison de justice. Tel est par exemple le cas des personnes avec une voiture d'enfant ou des personnes en fauteuil roulant qui, une fois devant la porte d’entrée, ne peuvent emprunter l’ascenseur parce que celui-ci est trop étroit. Pour nous, l’accessibilité commence dès l’instant où vous arrivez devant le bâtiment. Le fait que dans certaines maisons où les services sont installés aux étages, vous deviez parfois chercher plusieurs minutes pour trouver votre chemin ou tomber sur quelqu’un à qui vous pouvez éventuellement demander le chemin est, à notre avis, un aspect qui pourrait encore être amélioré. En notre qualité d’acteurs de terrain, nous tenons à l’idée de garder et de préserver une justice humaine. Et nous pensons que cette idée doit être mise en pratique concrètement dès le premier instant, c'est-àdire à partir du moment où vous arrivez au bâtiment de la maison de justice. Pour nous, cette vision se traduisait notamment par notre logo qui symbolisait cette porte ouverte des maisons de justice et il est regrettable que ce logo ait disparu. C’est vrai, An, mais aujourd’hui, concrètement, je me rends compte que des préoccupations sécuritaires refont surface et gagnent le citoyen. Et la justice n’est-elle pas finalement le reflet de cette évolution ? Même le nom de notre fonction a perdu son aspect social. Notre structure aussi en est affectée, à tel point qu’aujourd’hui, certaines maisons de justice referment leurs portes en journée... et nous le regrettons. Nous sommes conscients des préoccupations de nos concitoyens qui se sont surtout manifestées depuis « l’affaire Dutroux » et nous vivons aussi, de plus en plus, dans le contenu de notre travail, les conséquences de ces préoccupations (notamment le glissement progressif de l’aide vers le contrôle) mais nous ne sommes pas nécessairement persuadés que c’est la bonne solution, la solution la plus efficace. Ce serait sans doute intéressant de réfléchir et de se demander si c’est dans cette direction que les maisons de justice veulent évoluer. Ne serait-ce pas l’occasion de réfléchir à la direction que le Service veut prendre et dès lors d’être plus actif, en tant que « Service Maison de Justice », dans le débat présent dans notre société, notamment dans la presse ? Nous avons la chance d’avoir aujourd’hui une direction générale qui est spécifique aux maisons de justice. Or, nous entendons tous les jours dans la presse des informations relatives à la Justice ainsi que les réactions de nombreux secteurs à ces nouvelles mais nous n’entendons que rarement la réaction de notre direction générale. La vision développée par celle-ci est dès lors largement méconnue du monde extérieur. Les missions existantes, comme la médiation pénale et l'accueil des victimes, n’ont pas été adjointes à la maison de justice sans coup férir : en effet, le parquet ne voyait pas d’un bon œil le transfert de « ses » assistants sociaux partir pour les maisons de justice et le changement d’emplacement a également influencé la visibilité à l’égard des magistrats, ce qui s’est exprimé dans le nombre de dossiers. Se pourrait-il que ce déménagement soit intervenu trop rapidement et que l’on n’ait pas laissé le temps de passer d’habitudes profondément ancrées à une nouvelle situation intégrée ? 10 ans plus tard, on constate tout de même que la collaboration avec les magistrats s’est adaptée et que les difficultés de visibilité se sont un peu aplanies. Même si les collègues de l’accueil des victimes et de la médiation pénale n’avaient pas besoin de matériel (ils avaient en général tout ce dont ils avaient besoin) il est important de souligner qu’ils pouvaient enfin compter sur une structure, sur une organisation pour les soutenir dans leur positionnement face aux magistrats. C’est vrai, Valerie, mais le fait est tout de même aussi que, sous prétexte d'efficacité, beaucoup de choses ont été supprimées, aussi bien des choses qui tournaient à merveille que celles qui fonctionnaient moins bien. Les réunions de ressort entre collègues d’une même mission en sont un exemple. Outre le fait, que c’était un lieu de réflexion sur la pratique quotidienne, c’était également un endroit où les collègues qui se chargeaient seuls d’un nouveau service pouvaient trouver un support. Ces réunions de ressort ont été supprimées et n'ont été remplacées par rien d'autre. Il est regrettable que ce type de réunions n’ait pas été repris de manière générale. Or, de nombreux assistants de justice en sont demandeurs. 53 Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 Jusqu’à présent, on vous a déjà parlé de l’accueil des victimes, de la médiation pénale, des auteurs mais pas encore de l’accueil du citoyen. Le service « accueil social de première ligne » était la mission à créer car c’est principalement ce créneau d’ouverture au citoyen qui était perçu comme novateur et qui était annoncé au grand public par la presse. J’apprécie personnellement cet esprit et plusieurs d’entre nous s’engagent à créer cette mission. Ce sont au départ les demandes des citoyens se présentant à la maison de justice qui nous ont amenés, nous les assistants de justice preneurs de cette démarche, à constituer de la documentation pour répondre aux interpellations locales. En réunion de concertation avec d’autres collègues, je constate que ce service se développe de façon variable d’une maison de justice à l’autre, en fonction de l’importance de celle-ci, de la marge de manœuvre possible des directeurs, de la disponibilité du personnel. Ce qui est commun, en tout cas, c’est que beaucoup d’assistants de justice souhaiteraient que cette mission puisse prendre de l’ampleur car l’esprit d’ouverture des maisons de justice leur tient à cœur. Quelle déception, dès lors, lorsque le BPR, dans son souci – tout à fait louable par ailleurs - d’offrir un service uniforme aux citoyens, définira les domaines de compétence de ce service et les limitera à l’information générale dans les matières liées aux activités de la maison de justice… Le BPR….le mot est lâché ;……Business Process Reengineering BPR, trois initiales pour désigner un programme dont nous avons eu vent par des bruits de couloirs. D’abord, personne ne parvenait à le prononcer correctement (et aujourd’hui – à part ma collègue - , plus personne ne s’y risque). Ensuite, les quelques éléments qui fusaient officieusement étaient loin d’être positifs. Ca m’apparaissait à l’époque comme un recueil de règles qui devaient nous dire « comment faire ». De plus, « tout » était prévu et nous étions priés d’exécuter cela sans discuter… C’est dire l’engouement qui était le mien de devoir mettre en application les instructions de travail reprises dans ce recueil… Est ensuite venu le moment de l’implémentation. Nous avons été invités à prendre connaissance du BPR de manière générale. Par la suite, des sessions séparées ont été organisées spécifiquement pour toutes les missions de la maison de justice. Au fur et à mesure que l’implémentation progressait, nous nous sommes rendu compte que nous reconnaissions malgré tout souvent notre pratique dans le contenu. Heureusement, cela signifiait au moins que nous ne dysfonctionnions pas complètement. C’était malgré tout aussi un signal encourageant, car cela signifiait que la pratique que nous avions acquise de collègues plus anciens et la pratique que nous avions développée au fil des ans étaient reprises par le service comme étant l’attitude professionnelle à adopter par un assistant de justice. Ce qui m’a paru encourageant aussi, c’est que des possibilités d’adaptation suivant les situations, suivant les spécificités locales, existaient. Le BPR ne m’apparaissait plus comme un énorme mode d’emploi à suivre scrupuleusement de A à Z, un peu comme ces modes d’emploi de meubles en kit, qui sous peine de ne pas être suivis à la lettre donnent comme résultat une porte qui ne tient pas ou un tiroir qui ne ferme pas. Le BPR pouvait donc être adapté, en quelque sorte, pour autant que je sache expliquer pourquoi, dans tel ou tel cas, je ne l’avais pas suivi. Il s’agit donc davantage d’une balise que d’un code, une « Vérité absolue ». Ouf ! Ma pratique n’était pas (trop) mise à mal et j’avais encore la possibilité de faire preuve d’imagination et surtout de réflexion. Si nous insistons tant sur l'importance de la possibilité de réflexion critique propre à notre pratique, c'est que nous trouvons essentiel que nos nouveaux collègues n’utilisent pas le BPR comme un code ou un livre de recettes à exécuter jusqu'à la dernière ligne sans savoir pourquoi ou sans se poser de questions. Naturellement, il est évident que nous travaillons dans un contexte défini, dans un cadre spécifique clairement délimité dont nous ne pouvons sortir ; mais à l’intérieur de ce cadre, nous avons toute latitude pour travailler en réels professionnels du social. Car nous ne devons pas perdre de vue que nous travaillons avec des êtres humains et qu’en l’occurrence, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il est toujours très important de contextualiser les choses. Grâce au BPR, à ses 345 instructions de travail et ses 300 documents-types, les assistants de justice n’ont plus à bricoler des convocations. Les instructions de service sont bien présentes pour expliquer le 54 Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 processus d’intervention pour chaque mission, le canevas des rapports est clair. Tout est prévu ou presque… Tout cela paraît bien beau, Valerie, mais je ne veux pas devenir un robot qui se contente d'exécuter. Regarde ce qui se passe si l’on utilise les documents-types sans réfléchir davantage. Il peut alors arriver que l'on envoie une lettre à une victime décédée. Ou une lettre portant l’adresse de la maison de justice, l’adresse du parquet ainsi que 6 numéros de téléphone différents. Lorsque nous parlons d’une justice transparente, il nous reste encore du pain sur la planche si tu penses qu'un mode d'emploi est nécessaire pour comprendre une lettre. L’utilisation de documents communs et informatisés est une bonne chose, nous ne dirons pas le contraire, mais il reste important de s’y attarder et de les individualiser au besoin. Il faut aussi admettre que l’introduction d’un programme informatique commun a créé une petite révolution dans nos services, quand on voit d'où nous venons avec notre papier carbone, nos machines à écrire et notre typex. Avant la création des MJ, l’aspect « aide » était prédominant sur l’aspect « contrôle », bien plus qu’aujourd’hui, même si les deux restent présents. Si on prend par exemple le fait que nous devons aujourd’hui demander un document d’identité aux justiciables ou au milieu d’accueil, nous sommes plutôt mal à l’aise face à cela… Deviendrions-nous des policiers ou des agents purement administratifs ? C’est d’ailleurs une question qui a fait débat au sein des équipes avec l’arrivée des peines de travail autonome quand on voit le peu de place qu’occupe la guidance dans cette mission. Un autre exemple est la surveillance électronique, la mission la plus récente qui est venue s'ajouter aux maisons de justice. Dans le cadre de cette mission certainement, nous percevons le risque de voir l’aspect social de notre travail disparaître totalement si nous n’y prenons garde. Déjà, on a l’impression que les assistants de justice ne sont présents que pour établir des horaires, mais nous tenons à insister sur le fait que pour nous, l’aspect accompagnement reste important dans cette mission. Sans doute l’histoire de cette mission explique-t-elle en partie les différences de vision : au départ, la surveillance électronique faisait partie des prisons, de la sphère répressive. En effet, Valerie, mais aujourd’hui, la surveillance électronique fait partie de la maison de justice et la logique des prisons s’oppose régulièrement à celle des maisons de justice. Nous réalisons d’autant plus qu'à ce jour, il n'est pas simple de trouver et de maintenir un bon équilibre entre, d'une part, le contrôle, un contrôle inhérent à notre mission, et d’autre part, l’accompagnement social, qui est tout aussi nécessaire dans le cadre de l’inclusion sociale. Les rumeurs qui circulent au sujet d'une éventuelle privatisation d'une partie de la mission de surveillance électronique nous préoccupent. Il ne faut pas se bercer d’illusion sur le travail que nous faisons avec la population que rencontrent la plupart d'entre nous. Même si nous constatons, comme nous l’avons déjà dit plus tôt, une transformation de ce que la société attend de nous, une transformation de la perception de la fonction même d’assistant de justice par nos jeunes collègues, par nos concitoyens, nous sommes conscients qu’il faut diminuer au maximum la récidive, mais on ne peut pas laisser croire que notre intervention fait disparaître totalement le risque que cela arrive. L’aspect social dans notre travail est et reste important. En effet, se contenter de la « simple » vérification des conditions sans se préoccuper des difficultés psycho-sociales des personnes avec lesquelles nous travaillons serait une grave erreur. Aujourd'hui, les maisons de justice sont devenues de véritables entreprises au sein desquelles les techniques de management prennent de plus en plus leurs marques. Ces techniques offrent l’avantage d’une administration plus objective mais, dans le même temps, elles suscitent aussi énormément de résistance sur le terrain parce qu'elles sont peu accessibles au commun des mortels. Nous l’avons également ressenti dans la préparation de notre présentation de ce jour, en consignant nos expériences concernant le management. 55 Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 D’une part, il s'agit d'une évolution importante de ces dernières années dans les maisons de justice, à laquelle nous sommes confrontés dans la pratique quotidienne, durant les réunions ou via les mails que nous recevons de la direction générale. D'autre part, tout cela nous semble éloigné de notre pratique quotidienne. Nous sommes frappés aujourd'hui par le fait que la quantité prend peu à peu le pas dans notre travail. Nous sommes arrivés à un stade où l’on pense d’abord en termes de caseload, avant de penser à la personne qui se cache derrière le numéro de dossier. « Team », « manager processus clé », « ressource planning », « case load », « objectifs opérationnels », « carte stratégique des maisons de justice », « objectifs smart », « swot analyse », « équipe dynamique matricielle », « mission statement ». si tout ça formalise davantage nos pratiques, ça ne les modifie pas fondamentalement. Sauf que, à certains moments, on ne parle plus le même langage. La communication au sein de la structure nécessite encore une réelle amélioration. Aujourd’hui, on a l’impression que, de plus en plus, ce sont les experts qui dirigent notre travail. La communication se fait du haut vers le bas, surtout depuis l’entrée en vigueur du BPR. On peut uniformiser un service de cette manière, mais on ne pourra jamais uniformiser les gens avec lesquels on travaille. On devra toujours individualiser, car chaque personne est différente et a le droit d’être traitée dans sa particularité. Les logiques de management et du travail social se heurtent à certains moments, quantité, rentabilité d’un côté, réflexion, sens de nos actes, être humain de l’autre. Il nous paraît donc important que la logique du travail social puisse rester présente. Nous voudrions réellement que le justiciable soit pris en compte en tant que personne et pas uniquement en tant que dossier. Et c’est précisément pourquoi, Valerie, nous voulons par exemple participer à des groupes de travail. Pour nous, l’assistant de justice a une responsabilité et un rôle à jouer dans l’ensemble, notamment donner un feedback au management team sur la façon dont les choses se passent sur le terrain et c’est par notre participation à des groupes de travail que nous pouvons et souhaitons le faire. Nous nous trouvons dans un service jeune en plein développement. Nous pensons dès lors qu'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons dans notre organisation sont des maux de croissance inhérents à une jeune organisation en développement. Une jeune organisation mais dotée de membres du personnel qui y travaillent déjà depuis longtemps. Mais d’autres changements encore sont intervenus au cours des 10 dernières années. Au niveau du personnel notamment. Le nombre de collègues a été multiplié de façon importante. Dans certaines Maisons de Justice nous sommes plus de 80 à nous répartir différentes missions. Un plus, d'une certaine manière, car la charge de travail n'en a pas forcément été amoindrie pour la cause, le nombre de mandats confiés aux maisons de justice augmentant sans cesse, ainsi que les missions, comme en témoignent la surveillance électronique et les peines de travail autonomes. Tout à coup, on avait plus de moyens, plus d’argent et de personnel. Une des conséquences de cette augmentation est que les « anciens » se sont retrouvés en minorité. Or, dans la pratique quotidienne, ce sont eux qui se chargeaient de l’écolage des nouveaux collègues, écolage qui dépendait alors de leur disponibilité et de leur bonne volonté. L’élargissement du personnel s’est également accompagné d'un élargissement à d'autres diplômes. En conséquence, l’attitude de base et les méthodologies du travail social n'étaient plus toujours appliquées. Du côté des services néerlandophones est née l'idée d’établir une méthodologie de « l’accompagnement obligatoire » à partir d'un modèle éclectique. La méthodologie de guidance d’auteurs a été élaborée en collaboration avec le service formation et transmise à tous les collègues dans le cadre de la formation de base. Cette méthodologie a également été dispensée au travers de l'accompagnement au travail des jeunes collègues de telle sorte qu’on pouvait tous travailler s’une manière relativement uniforme. 56 Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 Le contenu et la déontologie avaient leur importance dans cette phase. Aujourd'hui, l'accompagnement au travail existe encore mais revêt un caractère officieux dans certaines maisons. Chaque nouvel assistant de justice recruté participe aujourd’hui, plus ou moins rapidement, à une formation de base, ce qui permet de donner une formation commune à tous les assistants de justice, pour tous les arrondissements. Même « les anciens », dont je fais partie, ont dû suivre cette formation de base reprenant les principes déontologiques et méthodologiques du service, afin que chacun soit sur la même longueur d’onde. Mais, Valerie, ce n’est pas parce que nous recevons tous la même base que nous travaillons aussi tous de la même manière. D’où l’intérêt des supervisions où les assistants de justice peuvent réfléchir et trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent durant les entretiens avec des clients. Depuis la création des maisons de justice, chaque assistant de justice peut participer volontairement à des supervisions. D’ailleurs, avant la création des maisons de justice, il existait déjà une demande pour plus d'uniformité. Lorsque nous avons été engagés, nous avons compris notre mission comme la guidance de personnes qui arrivent en justice en raison de circonstances comme leur personnalité, leur contexte, leur vécu… Le service offrait peu d’encadrement à ce niveau. Nous nous référions surtout à notre formation qui était en grande partie axée sur le travail social. Nous avons demandé conseil auprès de collègues au sein du service. Une formation était bien prévue, mais n’était pas systématique. Afin de répondre à nos besoins, nous constituions parfois entre nous des groupes de travail autour de certains thèmes. 10 ans après la création des Maisons de Justice, qu'en est-il ? Comment les choses se sont-elles passées ? Sur le terrain, comment avons-nous vécu cela ? Au cours de la précédente demi-heure, nous avons voulu vous faire partager nos expériences. Notre récit de ce matin est un recueil d’impressions et d’expériences d’un groupe de travail de 10 assistants de justice de tous les secteurs (Missions Civiles, Médiation Pénale, Accueil des Victimes, guidance d’auteurs, Service d’Accueil de Première ligne, coordinateur). Ce sont nos expériences personnelles et nous ne nous exprimons certainement pas au nom de tous les assistants de justice car il y a de fortes chances que bon nombre de collègues ne se reconnaissent pas dans notre histoire. Nous pensons singulièrement aux collègues entrés en service ces dernières années et qui n’ont pas connu la période antérieure aux maisons de justice et le passage aux maisons de justice. Comme vous l’aurez compris, en 10 ans, beaucoup de choses ont changé dans les maisons de justice. Nous n’avions pas la possibilité d’aborder ici en détails tous ces changements. Nous avons donc effectué un tri et nous vous avons présenté ce qui nous semblait significatif. Ce que nous voudrions que vous reteniez, en fin de compte, c’est que ce n’est pas la fonction qui crée la personne ; c’est la personne qui investit la fonction. Et ce n'est sans doute pas un hasard si ce sont surtout les titulaires d’un diplôme en sciences humaines qui sont engagés dans les maisons de justice, car nous sommes souvent des idéalistes. En dépit des frustrations quotidiennes, nous parvenons tout de même à nous concentrer toujours sur les aspects pragmatiques et sur ceux qui sont l’essence même de notre activité, c’est-à-dire les citoyens, les clients avec lesquels nous travaillons. Notre exposé de ce jour en est aussi une illustration. En effet, au sein du groupe de travail, il fallait être attentif aux nombreuses opinions différentes, difficultés et frustrations qui s’étaient manifestées. 57 Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une organisation en évolution 2 decembre 2009 Mais nous avons délibérément opté de les présenter sous la forme de réflexions et de traiter également les points que nous ressentons comme positifs et qui nous poussent à continuer à nous investir dans ce travail. Cultivons cet esprit critique présent en chacun de nous au moment de notre engagement, communiquons, réfléchissons à nos pratiques quotidiennes pour qu’au bout du compte, le service offert par les maisons de justice à la société démocratique qui est la nôtre puisse être d’une meilleure qualité encore. Groupe de travail 10 ans des maisons de justice : Valerie Claus, An Schoofs, Mit Van Zaelen, Sonja Bylois, Martine Van den Bossche, Veerle Geerts, Nicole Boulanger, Jean Michel Brinaert, Charles Collette, Fabian Jeanmart 58 DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE - REFLEXION D’UN PARTENAIRE JUDICIAIRE SUR UNE COLLABORATION DE PLUS DE DIX ANS Guido Vermeiren Substitut du procureur général près de la cour d’appel d’Anvers ème Le 10 anniversaire des maisons de justice est l’occasion idéale de dresser un bilan, d’esquisser les perspectives et, si je peux en croire l’invitation, ce que je fais volontiers, de faire la fête également. Comme l’indique l’ordre du jour, c’est en qualité de « partenaire judiciaire » que je m’exprime aujourd’hui et ma mission consiste à formuler quelques réflexions sur une collaboration de plus de 10 ans. En adjoignant le qualificatif de judiciaire au terme partenaire, on indique non seulement que la maison de justice a plusieurs partenaires, sans quoi toute précision eut été superflue, mais on fait surtout allusion au fait que je dois exposer le rapport avec la maison de justice du point de vue de la magistrature. Je ne m’exprimerai cependant pas au nom de la magistrature ou au nom du ministère public. Je ne formulerai que des réflexions fondées sur mon expérience personnelle et ma perception, ce qui implique aussi une interprétation de ce qui anime la magistrature dans le rapport à la maison de justice. Avant la création de la maison de justice, magistrats et « assistants justice », que l’on nommait différemment à l’époque, n’étaient pas des étrangers les uns pour les autres. Même si nous ne parlions pas de relation, il existe entre les autorités mandantes, le ministère public et les juges d’une part, et le service du Travail social, d’autre part, une collaboration de longue date dans le cadre de la guidance des auteurs, en particulier dans le cadre de la loi de défense sociale de 1930 et de la loi relative à la probation de 1964. La magistrature était assez satisfaite de la collaboration avec ces « assistants ». D’après des collègues plus âgés que j’ai dû interroger à ce sujet, on avait l’impression que les assistants de probation remplissaient leurs tâches selon les désirs des autorités mandantes, ce dont on était évidemment satisfait. Les accords structurels étaient pratiquement inexistants, le monde parajudiciaire étant trop fragmenté pour ce faire. Dans le courant des années nonante (93-94), deux catégories supplémentaires, à savoir les assistants de médiation et les assistants chargés de l'accueil des victimes, ont vu le jour. Ils faisaient partie de l’ordre judiciaire et ont été repris dans l’organisation des parquets et tribunaux même s’il faut avouer qu’au début cela n’a pas toujours suscité le même enthousiasme. Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire 2 decembre 2009 Leur plus-value a rapidement été perçue dans les dossiers concrets : ils étaient quotidiennement présents dans les tribunaux et étaient rapidement et aisément accessibles. Leur méthodologie – ce point mérite d’être souligné – était élaborée et consignée en lignes directrices en concertation avec les autorités mandantes. Puis, la maison de justice est née. Les magistrats n’en ont, de manière générale, pas perdu le sommeil et c’est regrettable car cela aurait pu être un moment crucial du développement de la justice. La façon dont les magistrats devaient continuer à travailler ou collaborer avec cette nouvelle organisation n’était pas explicitée. Les rapports, l’existence ou non d’une sorte d’autorité fonctionnelle, n’ont pas été définis, hormis pour la médiation pénale et l’accueil des victimes. Pourtant, la naissance de la maison de justice eut été le moment de convenir d’une sorte de contrat de cohabitation, d’accords de coopération tenant compte des rapports et des attentes mutuels. À quoi voulait-on parvenir au sein de la justice dans son ensemble au travers de cette coopération et comment mettrait-on cela en œuvre ? Comment créerait-on une chaîne à partir de maillons isolés ? Le gigantesque élargissement du personnel a fait naître chez les magistrats l’espoir que les retards seraient résorbés et que l’on pourrait faire largement appel à des « collaborateurs de la justice dotés d’une formation en sciences humaines » pour l’élaboration d’enquêtes et le contrôle du respect des conditions. L’uniformisation, la suppression de la fragmentation du secteur parajudiciaire permettait également, sur le plan organisationnel, de conclure des accords par le biais de la maison de justice et de développer une meilleure coopération avec les services des communautés, l’assistance. Les tâches de la maison de justice telles qu’elles étaient décrites à l’article 2 de l’AR du 13 juin 1999 étaient parfaitement acceptables pour les magistrats sans que l’on s’y attarde davantage. Les magistrats ont néanmoins rapidement eu l’impression que les choses se déroulaient différemment de ce qui était prévu. Les maisons de justice allaient se profiler comme une organisation dotée d’une structure propre, de ses propres méthodes de travail et de sa propre hiérarchie. Les autorités mandantes se posèrent la question de savoir qui était en fait cet autre partenaire, la maison de justice, et comment l’on devait se comporter les uns vis-à-vis des autres. Poursuivait-on, en tant que services de la justice, un but commun ou s’agissait-il d’une organisation distincte, chargée d’une mission propre ? Quelles conséquences cela avait-il ? Quelques exemples : - Certains arrondissements se sont posé la question jusqu’à ce jour de savoir si les assistants de justice chargés de l’accueil des victimes pouvaient ou non assister une victime à une audience lorsque celle-ci se tenait à huis clos. On ne se pose pas cette question pour d’autres collaborateurs de la justice, un greffier, un huissier d’audience, un stagiaire judiciaire, qui assistent à une telle audience dans l’exercice de leurs fonctions. - Quid du secret professionnel à l’égard les uns des autres. Dans certains arrondissements, les parquets ont refusé, sous le couvert du secret professionnel ou du secret de l’instruction, à des assistants de justice de consulter les dossiers dans lesquels ils devaient exécuter des enquêtes sociales. Ou dans le sens inverse : on n’a pas encore totalement clarifié jusqu’à ce jour la question de savoir si les assistants de justice, principalement les assistants de justice chargés de l’accueil des victimes, lorsqu’ils prennent connaissance de faits punissables dans l’exercice de leur fonction, ont un devoir d’information ou si, au contraire, ils sont tenus au secret professionnel à l’égard du procureur du Roi. Demain, 3 décembre 2009, ce sujet sera à l’ordre du jour du réseau d'expertise « Procédure pénale » du Collège des procureurs généraux. - Quid du secret professionnel entre les différents secteurs de la maison de justice et vis-à-vis des autorités mandantes. Pour les magistrats, il est important d’avoir une vision globale de 60 Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire 2 decembre 2009 l’inculpé. Lorsque, par exemple, une enquête sociale est ordonnée en vue de la probation, il est pertinent de savoir si l’inculpé a déjà été suivi antérieurement auprès de la maison de justice et quelles ont été les expériences dans le cadre, par exemple, de la libération sous conditions ou d’une peine de travail suite à une condamnation antérieure. Fait-on mention, dans un rapport social, du déroulement de ces autres mesures ou tient-on tout séparément ? Les rapports, au sein même de la justice, où l’on devrait malgré tout viser un but commun n’étaient et ne sont pas aussi clairs. De même, l’énorme extension de la capacité de la maison de justice n’a semble-t-il pas réussi à empêcher d’accumuler à nouveau un retard important dans les dossiers dans différents secteurs de la maison de justice. Ce retard s’explique en partie par les missions supplémentaires telles que la peine de travail et la surveillance électronique qui ont été attribuées au fil des ans. Il convient dès lors de relativiser l’élargissement du personnel, qui n’est peut-être même pas efficace. En attendant, il s’avère qu’il n’existe aucune stratégie claire pour définir des priorités en cas de retard de dossiers. Qui détermine alors à quelle section de la maison de justice du personnel supplémentaire sera attribué ? Au détriment de quelle autre section ? Qui décide quels dossiers seront pris en premier ? Autant de décisions qui peuvent exercer une influence considérable sur la politique des autorités mandantes, par exemple le parquet qui décide précisément de régler certains dossiers davantage par la médiation pénale et se retrouve confronté à une réduction de capacité précisément dans cette section par une décision de la direction de la maison de justice. En matière d’accueil des victimes, j’ai vu, en tant que magistrat de liaison, la maison de justice décider, dans le cadre de la détention préventive, de ne plus avertir les victimes lors de la libération d’inculpés ; en effet, on remettait en question la façon de procéder décrite dans une note de service du Procureur du Roi et résultant d’une circulaire du Procureur général et l’on était d’avis de ne plus libérer de personnel pour cette mission étant donné le déficit global de capacité de la maison de justice. Lors de la création de la maison de justice, une solution était théoriquement prévue à cet effet par la mise en place d’organes de concertation : les commissions des applications pénales, des applications civiles et le comité d’accompagnement. Dans la pratique, les arrêtés d’exécution n’ont jamais été publiés. Quelques arrondissements ont lancé de tels organes de manière informelle mais les décisions, que je viens juste d’évoquer, étaient dans la grande majorité des cas prises par le directeur de la maison de justice. Une responsabilité énorme, que l’on ne demandait pas et qui a aussi suscité le ressentiment à l’égard des maisons de justice. Les maisons de justice adoptaient en outre une méthodologie propre. Une méthodologie que les autorités mandantes ne connaissaient bien souvent pas, du moins jusqu’au BPR, et sur le développement de laquelle elles n’ont eu aucune influence à la différence de ce qui s’est passé à l’époque dans le cas des assistants de médiation et des assistants chargés de l'accueil des victimes. De nombreux magistrats ont à présent le sentiment qu’il n’y a pas assez de correspondance entre leurs attentes en tant « qu’autorités mandantes » et le « produit » livré par la maison de justice. Ainsi, bon nombre de magistrats estiment par exemple que la notion d’assistance est beaucoup trop présente dans la guidance des auteurs. Le BPR a été le point culminant de cette quête d’une identité propre. Un processus somme toute parfaitement logique en soi, qui devait conduire à la méthode de travail la plus efficace, mais dans lequel la magistrature a eu l’impression de n’avoir pas suffisamment voix au chapitre, d’être mise hors jeu, en dépit du recours à des « groupes de résonance ». Le contrat de coopération était devenu un contrat d’adhésion où la maison de justice allait faire cavalier seul et fixait les règles du jeu. Les conséquences n’en sont pas négligeables. Même si par la suite une solution a été développée en concertation tant au niveau local que national au sein du groupe de travail BPR pour pratiquement tous les problèmes soulevés, la perception d’une « maison de justice en pleine crise d’adolescence » qui s’insurge contre les autorités mandantes persiste en partie. 61 Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire 2 decembre 2009 Les conflits au sein de la relation peuvent amener à devenir étranger l’un à l’autre. De même, dans la relation entre la magistrature et la maison de justice, le manque de coordination et la problématique du retard ont amené les autorités mandantes à rechercher quelquefois d’autres partenaires. Quelques exemples : - Les missions civiles, les enquêtes sociales dans le cadre de problèmes familiaux se prolongeaient souvent dans certains arrondissements sur une période à ce point (inacceptablement) longue, quelquefois sur plus de 6 mois, qu’en dépit de la qualité largement appréciée des rapports, les autorités mandantes allaient demander aux services sociaux de la police de bien vouloir rédiger un rapport sur la situation familiale et sociale d’un ménage. - Les enquêtes sociales demandées en vue de la probation sont particulièrement rares. Renseignements pris auprès de différents magistrats, on apprend que l’on trouve ici aussi que cela dure trop longtemps (normalement 2 mois) et que certains magistrats doutent de surcroît de la plus-value d’une enquête sociale. Est-elle suffisamment objective, les déclarations de l’inculpé ont-elles été bien contrôlées, etc. Lorsqu’une enquête sociale n’est que le reflet des déclarations de l’inculpé, on l’entend aussi à l’audience. En pratique, les magistrats du parquet font en l’occurrence aussi quelquefois appel au service social de la police pour rédiger un rapport sur les conditions de vie de l’inculpé. - Le suivi des individus en liberté sous conditions. Dans certains arrondissements, les services de police sont de plus en plus sollicités pour conduire des « entretiens préliminaires » sur les conditions et exercer un contrôle plus actif sur les « conditions policières ». Une circulaire du parquet d’Anvers souligne que le contrôle de la police a entre autres pour but de favoriser la réinsertion. Selon cette même circulaire, l’agent de quartier devient l’intermédiaire du libéré et l’accent est mis sur la « détection précoce et l’anticipation de situations dans l’environnement de l’intéressé susceptibles de conduire à une rechute ». Une description qui, à mon avis, s’inscrit aussi parfaitement dans le cadre des missions de la maison de justice. Le risque de voir apparaître des circuits parallèles est réel. Même pour les projets à caractère plus expérimental. Je songe par exemple aux projets articulés autour des multirécidivistes dans certaines villes ou au projet-pilote « Proefzorg » à Gand. Le risque existe et est plus qu’hypothétique qu’après la légalisation de ce projet et donc son application nationale, le contrôle et le suivi des dépendants dans leur parcours de sevrage ne se déroulent pas à la maison de justice. Il est inacceptable que la maison de justice soit de la sorte vidée de sa substance non seulement parce que l’on fait ainsi un usage inadéquat des moyens, souvent les services de police, mais aussi parce que l’unité du secteur parajudiciaire, nécessaire à l’harmonisation de la politique de la justice et du secteur de l’aide, s’en trouve brisée. Une concertation approfondie au sujet de la coopération de base, des attentes mutuelles précises des autorités mandantes et des maisons de justice se révèle absolument nécessaire. La coopération ne pourra être parfaitement synchronisée que si la vision présumée des deux partenaires, le but de la coopération et les méthodes de travail peuvent aussi être négociés. En outre, les accords de travail et la vision doivent pouvoir aussi être adaptés à l’évolution de la réalité sociale. Si différents systèmes de probation prétorienne sont développés notamment dans le cadre de délits en matière de drogue et de délits de roulage – cyclomoteurs trafiqués – commis par des mineurs, il convient d’y accorder également une place dans le cadre de la collaboration entre les autorités mandantes et la maison de justice. Si les parquets et tribunaux ont développé un accueil propre et que les CPAS et les barreaux fournissent des conseils juridiques gratuits, on peut se poser la question de savoir quelle place y occupe la section « accueil social de première ligne » des maisons de justice. La concertation peut avoir lieu dans le cadre des structures de concertation créées par l’AR du 17/10/08 et doit être engagée d’urgence à tous les niveaux. En partant du bas, de la pratique quotidienne. Dans la 62 Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire 2 decembre 2009 pratique, nous constatons d’ailleurs que lorsque des concertations sont menées, on arrive à des solutions. Cela explique aussi pourquoi les magistrats qui coopèrent intensément avec la maison de justice comme les magistrats de liaison ou les magistrats qui siègent au sein de la commission de défense sociale, de la commission de probation ou des tribunaux de l’application des peines se montrent beaucoup plus favorables à la coopération concrète dans les dossiers individuels que les magistrats qui ne font qu’occasionnellement appel à la maison de justice. Dans ces groupes plus restreints où la coopération est plus systématique, les attentes mutuelles ont pu être adaptées aux accords de travail même après le BPR. Les négociations entre la magistrature et les maisons de justice peuvent et doivent partir de la spécificité et de l'expertise propre de chacun des partenaires. Une relation avec une personne dotée d’une identité propre et une vision propre incite à la réflexion, à une remise en question de soi et a naturellement une plus-value. Dans ce cas, un plus un font plus que deux. Sur le plan structurel, je pense par exemple à l’accueil des victimes où les assistants de justice exercent une influence de sensibilisation énorme sur l'ensemble du fonctionnement des parquets et tribunaux. Les assistants de justice étant indépendants de la magistrature, ils peuvent, avec l’appui éventuel de leur direction, également attirer plus facilement l’attention des magistrats sur leur propre responsabilité en matière d’accueil des victimes. Autre exemple dans le cadre de la guidance des auteurs, où le travail avec des conditions et leur formulation se sont remarquablement améliorées, en grande partie sous l’influence de la maison de justice qui signale que certaines conditions sont incontrôlables ou inapplicables. Je pense que la concertation et une meilleure coordination des attentes se justifient donc certainement et que cette concertation ne doit pas se limiter aux autorités mandantes mais doit aussi être élargie aux autres acteurs : prison, police, services des Communautés. La question de savoir si la relation avec la maison de justice est une relation de partenariat comme indiqué dans l’introduction ne m’est pas encore claire. Je ne sais d’ailleurs pas si c’est souhaitable. Une relation entre une vieille dame de près de 180 ans qu’est la justice et un adolescent de 10 ans a malgré tout quelque chose de pervers. Peut-être vaut-il mieux dire que nous appartenons à la même famille. La maison de justice a franchi le cap de la puberté et peut clairement faire entendre sa voix. Examinons comment nous devrons défendre ensemble à l’avenir les intérêts de la famille justice. 63 Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire 2 decembre 2009 64 LES MAISONS DE JUSTICE ENTRE HUMANISATION ET EFFICACITE DES PERSPECTIVES ORIGINELLES AUX PERSPECTIVES ACTUELLES Philippe Mary Professeur ordinaire Directeur du Centre de recherches criminologiques Université Libre de Bruxelles En 1997, la Fondation Roi Baudouin me demandait de rédiger une note d’orientation sur la justice de proximité et les maisons de justice, note qui fut présentée et discutée lors d’un colloque organisé par la Fondation le 23 juin de la même année sur le thème Les maisons de justice… un pas vers une justice 1 ème plus proche des citoyens? (Mary, 1997) . A l’occasion de ce 10 anniversaire, je voudrais, dans un premier temps, revenir sur les différents éléments de cette note, pour, dans un deuxième temps, examiner ce qui en est advenu aujourd’hui et tenter de cerner quelques perspectives actuelles. 1. JUSTICE DE PROXIMITE ET MAISONS DE JUSTICE EN 1997 Une semaine après l’arrestation de Marc Dutroux, le ministre de la Justice Stefaan De Clerck déposait au conseil des ministres une note dans laquelle apparaissait le projet de création de maisons de justice (Stefaan De Clerck, 1996)2. Le projet était peu précis et se limitait à indiquer qu’il visait à « augmenter la cohérence interne, l’appui et la supervision sur le plan logistique et du contenu, le contrôle du travail parajudiciaire, la reconnaissance et l’accessibilité à la justice ». Le lien était cependant rapidement fait 1 Cette note a ensuite servi de base pour deux publications : Ph. Mary, Y. Cartuyvels, « A propos de la création de maisons de justice en Belgique. Les ‘para judiciaires’ au service d’un Etat sécuritaire ? », Journal des procès, 1997, n°339, pp.14-18 ; Ph. Mary, « De la justice de proximité aux maisons de justice », Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, 1998, n°3, pp. 293-303 (traduction en portugais dans Infância e juventude. Revista do Institudo de reinserçao social, Lisbonne, 1999, n°3, pp.107-123). 2 Il semblerait que le projet soit antérieur, mais on n’en trouve aucune trace dans la note d’orientation de Stefaan De Clerck, Politique pénale – Exécution des peines, de juin 1996. Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 avec les problèmes d’encadrement survenus lors de la libération conditionnelle de Marc Dutroux, d’autant qu’au même moment, le ministre chargeait des équipes universitaires d’analyser les modalités de suivi de la libération conditionnelle pour les « cas à risques particuliers » dont les « délinquants sexuels » (le screening) et entamait dans l’urgence une réforme de la loi en la matière. En 1997, deux maisons de justice étaient ouvertes, respectivement à Courtrai et à Charleroi, mais il faudra attendre 1999 pour que soit adoptée une réglementation officielle du dispositif (Toro, 2003). Sur une telle base, tant ma note que les débats au colloque de 1997 furent donc très spéculatifs, prenant essentiellement appui sur le contexte d’apparition du projet, sur des expériences étrangères et sur d’autres projets déposés à la même époque (Beuken, 1997). 1.1. Contexte, expériences et projets de justice de proximité La question de la justice de proximité s’inscrit dans le cadre des politiques de la ville apparues dans les années 1980 (France) et 1990 (Belgique). En grande partie centrées sur des quartiers dits à risques ou difficiles, ces politiques partaient du constat de la nécessité de rapprocher les interventions sociales des habitants de ces quartiers afin de mieux rencontrer les problèmes qui s’y posent et de refaire du lien social. Pour pallier les lacunes des politiques sociales traditionnelles, elles se voulaient globales et intégrées par le décloisonnement des interventions (sociales, médicales, préventives, policières…) dans le cadre d’une action locale, basée sur le partenariat et le contrat. En Belgique, plus que d’une politique de la ville, il s’est agi d’une politique de prévention, orchestrée par le ministère de l’Intérieur et axée sur la lutte contre l’insécurité créée par la délinquance urbaine. Les principales étapes du développement de cette politique furent successivement le « Plan de la Pentecôte » (1990), le « Pari d’une nouvelle citoyenneté » (1992) et le « Plan global » (1993). Parmi les dispositifs créés à cette occasion, on mentionnera les contrats de sécurité, et, pour ce qui nous intéresse ici, la médiation pénale, la procédure accélérée ou le travail d’intérêt général. Les affaires d’enlèvements et de meurtres d’enfants ont, ensuite, contribué à renforcer l’intérêt pour une justice de proximité (Kellens, 1996 ; Wyvekens, 1997 a et b ; Bouttelier, 1999), en raison des nombreuses critiques formulées à l’encontre du (dys)fonctionnement de la justice traditionnelle (Mary, 1998). Les expériences de justice de proximité menées en France (Wyvekens, 1997) ont inspiré différents projets en Belgique (Bouttelier, 2001). Se réclamant d’une politique de discrimination positive à l’égard des populations les moins favorisées, que ce soit pour l’accès à la justice ou le règlement des conflits, 3 elles poursuivaient quatre missions : accueil, aide et information des justiciables du quartier ; réponse plus adéquate à la petite délinquance ; réponse plus adéquate aux petits litiges d’ordre civil ; coordination de l’intervention judiciaire dans le quartier. Malgré une grande diversité de pratiques, deux types d’institutions émergeaient : les maisons et les antennes de justice. Toutes deux répondaient aux caractéristiques déjà évoquées des nouvelles politiques (ancrage local, partenariat et contrat) et, même si leur sphère n’était pas exclusivement pénale, donnaient une place centrale au parquet et à la police, en particulier via la procédure de traitement direct ou procédure « en temps réel » pour la petite et moyenne délinquance (appel téléphonique de la police au parquet après audition, rapport de l’officier et orientation directe de l’affaire par le parquet) qui constituait une de leurs sources d’alimentation. Les maisons de justice développaient trois types d’activités : civiles (procédures de conciliation dans des affaires familiales ou de voisinage), juridiques (consultations juridiques et aide aux victimes) et pénales. Centrale, cette dernière activité consistait en une intervention du parquet sur base d’une infraction, pour répondre rapidement et de manière adaptée à la petite délinquance et aux premiers actes de délinquance juvénile, de manière à diminuer à la fois le sentiment d’insécurité et le sentiment d’impunité. Par le recours à la médiation pénale et au classement sous conditions, cette réponse était présentée comme une « troisième voie » entre le classement sans suite et les poursuites devant le tribunal. Elle se voulait aussi responsabilisante par le « rappel à la loi » effectué par le magistrat à l’audience. Enfin, elle était 3 J’utilise ici l’imparfait non seulement parce que je me limite à reprendre les termes de ma note de 1997, mais aussi parce que je n’ai pas procédé à une vérification de l’état actuel de ces institutions. 66 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 décentralisée car répondant à des critères de résidence de l’auteur et/ou de la victime ou de lieu d’infraction. Quant aux antennes de justice, tout en partageant la logique d’intervention des maisons de justice, elles avaient pour objectif de ne pas se limiter à la sous-traitance et à la « simple » gestion d’un contentieux pénal, mais d’impulser des politiques pénales locales. Etaient ici visés, d’une part, le contrôle des services de police locaux par le parquet, qui permettait de donner une image de la justice garante des libertés individuelles, et, d’autre part, l’adaptation de la politique des poursuites aux spécificités locales. En Belgique, trois projets liés à la justice de proximité furent envisagés : les bureaux de prévention et de médiation, les antennes de justice et les maisons de justice. Les deux premiers n’ont guère ou pas été développés, mais ils éclairent l’appréhension (dans les deux sens du terme) dont le troisième a pu faire l’objet. Le projet de bureaux de prévention et de médiation proposé par ce qui s’appelait à l’époque le Secrétariat permanent à la politique de prévention (VSPP) du ministère de l’Intérieur, s’inscrivait dans la transformation des contrats de sécurité en contrats de société (volet justice). Il visait la déconcentration de l’action publique par l’organisation conjointe de structures de justice de proximité et de modes de communication accélérée entre la police et le parquet, permettant un traitement « en temps réel » des affaires. Installés dans des quartiers « difficiles », ces bureaux auraient privilégié la médiation, déléguée, mais supervisée, par le parquet. De manière générale, deux objectifs sous-tendaient le projet : l'un, interne, d'accroissement de l'efficacité et de modernisation de la justice; l'autre, externe, d'intégration du judiciaire au partenariat local mis en place dans le cadre des contrats de sécurité. Le projet d’antennes de justice, se référant aux antennes de justice françaises, a été développé par la cellule « Justice accélérée, de proximité et de démantèlement » (sous-entendu : des bandes organisées) du parquet de Bruxelles, également chargée de l’application de la procédure accélérée. Il tendait à la création d’antennes du parquet décentralisées dans des quartiers dits « à risques » de Bruxelles, Molenbeek et Anderlecht, de manière à adapter la politique criminelle à la délinquance qui s’y développait. La procédure accélérée devait constituer une réaction prioritaire par rapport à la médiation, indiquant le souci de renforcer la réponse pénale à la délinquance dans ces quartiers par le rapprochement de la justice qui serait dès lors plus « visible » et pas nécessairement plus « humaine ». Comme le soulignaient les initiateurs du projet, le but « n’est pas de séduire le justiciable par une image désacralisée de la justice. Si tel était le cas, on pourrait craindre un effet pervers : l’effritement, aux yeux du plus grand nombre, de l’image de référence que se doit de préserver l’institution judiciaire. L'objectif est de pénétrer ces zones [de non-droit], pour avoir une connaissance plus fine de la réalité du terrain, sans passer par le prisme déformant des procès-verbaux. Le magistrat cherchera d’abord à affiner sa connaissance de la rue et à comprendre les mécanismes d’opposition ou de repli pour permettre à la norme de réintégrer, sans heurt, la place qui est la sienne » (vander Straeten & Van der Noot, 1997, p. 308). Enfin, le projet de maisons de justice est apparu, comme on l’a déjà évoqué, parmi les décisions prises en août 1996 pour améliorer le suivi psychosocial des condamnés en liberté, en raison des lacunes mises en évidence par l'échec de la libération conditionnelle de Marc Dutroux. L’objectif premier était d’assurer la cohérence, la clarté et le contrôle des pratiques face à la multiplication d’initiatives qualifiées de « parajudiciaires » (mesures alternatives, médiation pénale, accueil des victimes dans les parquets, mesures de diversion relatives aux jeunes,...) et à la multiplication des intervenants psychosociaux (service social d'exécution des décisions judiciaires, unités d'observation et de traitement en prison, services d’aide aux justiciables des Communautés…). Pour ce faire, une maison de justice devait être créée dans chaque arrondissement judiciaire, à proximité du palais de justice, pour contribuer à accroître l’efficacité, l’effectivité, l’humanisation et l’accessibilité de la justice, à commencer par le secteur « parajudiciaire ». L’efficacité et l’effectivité de la justice seraient recherchées par l'augmentation de la cohérence interne, de la supervision et du contrôle de ce travail « parajudiciaire » ainsi que par le renforcement de la collaboration avec les autres acteurs impliqués (magistrature, barreau, autorités locales, médecins…). Deux axes d'intervention étaient ici visés: celui des peines et mesures alternatives que la maison de justice devra contribuer à mieux faire connaître en vue d'une application plus étendue ; et celui des enquêtes, guidances et contrôles concernant les peines et mesures se déroulant en liberté. L’accessibilité de la justice serait améliorée par une restructuration du système d'aide légale et, en 67 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 particulier, par la création au sein de la maison de justice d'un service de première ligne chargé de fournir des renseignements juridiques et de faciliter l'orientation des demandes de résolution de conflits, le cas échéant vers les services de deuxième ligne organisés par les barreaux. Renforcement du secteur « parajudiciaire » et réorganisation de l'aide légale participeraient ainsi plus largement d'une humanisation de la justice. A la croisée de ces différents objectifs, figurait aussi la possibilité pour la maison de justice de passer convention avec les institutions organisant des « espaces rencontre neutres » pour l'exercice du droit de visite dans les procédures de divorce ainsi qu'avec des médiateurs familiaux. 1.2. Justice de proximité ou proximité de la justice ? Plusieurs auteurs qui se sont penchés sur la question ont souligné la polysémie du terme de proximité (Wyvekens, 1997 ; Beuken, 1997), dont trois dimensions peuvent être retenues : spatiale, temporelle et relationnelle. L’idée de rapprocher physiquement la justice est certainement la première qui sous-tend la notion. Cette proximité spatiale peut prendre plusieurs sens en fonction des objectifs poursuivis : soit il s’agit de faciliter l’accès des citoyens à la justice afin de garantir leurs droits, soit il s’agit de créer un nouveau mode d’exercice de la justice qui prenne en compte les réalités vécues par les justiciables, soit encore il s’agit d’accroître l’efficacité de la justice en adaptant ses modalités d’application aux spécificités locales. Deuxièmement, le souci de proximité temporelle de la réaction de la justice des faits qui la motivent (le traitement « en temps réel ») est le deuxième sens qui peut être donné à la proximité, participant pour l’essentiel d’un objectif d’efficacité de la justice, mais qui peut aussi renvoyer au souci de consacrer davantage de temps au traitement des affaires, par l’écoute et le dialogue, souci participant, quant à lui, d’un objectif d’humanisation. Enfin, la proximité relationnelle s’entend comme un rapprochement des acteurs et institutions. Un tel rapprochement peut viser l’humanisation de la justice en améliorant les relations qu’elle entretient avec les justiciables et, dans ce cas, la proximité n’est pas nécessairement spatiale, mais peut aussi être symbolique. Sur un autre plan, la proximité relationnelle peut poursuivre un objectif d’efficacité, soit en assurant la collaboration des intervenants professionnels (magistrats, policiers, travailleurs sociaux), notamment par le partenariat ou la coordination, soit en renforçant le contrôle exercé sur la population ou sur certains groupes particuliers. Entre tous ces sens, il existe bien sûr de nombreux recouvrements dont témoigne d’ailleurs la diversité des pratiques. Pour simplifier le propos, Anne Wyvekens a proposé deux « modèles », utilisables pour l’analyse des projets belges : la justice de proximité, d’une part, et la proximité de la justice, d’autre part. Dans le premier cas, il s’agit de passer d’une justice imposée par l’Etat à une justice négociée par les acteurs, de passer du jugement qui condamne à la médiation entre les parties (Gérard, Ost, e.a., 1997). Le cadre théorique est celui du droit procédural : le pluralisme caractéristique des sociétés dites postmodernes ne permettrait plus que la loi, abstraitement et autoritairement, définisse ce qui est juste ; le juste se définit au terme d’un débat rationnel dont la loi fixe les règles de procédure. Dans le second cas, il ne s’agit pas de faire autre chose, mais la même chose autrement : mieux imposer la justice en la rapprochant, dans le temps et dans l’espace, des situations qu’elle doit traiter. Si dans les deux cas se pose la question de la légitimité de la justice, dans le second elle se traduit surtout en termes d’efficacité, occultant l’essentiel du débat sur la place de la justice dans les mécanismes de régulation sociale. Les projets de bureaux de prévention et de médiation et d’antennes de justice s’inscrivaient fondamentalement dans le second modèle évoqué ci-dessus. Tels qu’ils étaient présentés, ils concentraient l’essentiel des problèmes posés par les dispositifs de proximité existant déjà en Belgique (médiation pénale, procédure accélérée ou contrats de sécurité) : focalisation sur la petite délinquance à laquelle est réduite le problème de l’insécurité, extension du contrôle social à la fois par la repénalisation de facto de certains comportements et par l’immixtion de la politique de prévention de l’Intérieur dans un nombre croissant de secteurs sociaux, déplacement de fonctions juridictionnelles vers le parquet et développement de politiques proactives par la police, renforçant le rôle de plus en plus central joué par ces institutions dans le traitement des problèmes sociaux, stigmatisation accrue de quartiers et traitement discriminatoire de leurs habitants, apparition d’une justice à deux vitesses, dans laquelle des droits tels que la présomption d’innocence ou le procès équitable, sont à géométrie variable… 68 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 Par contre, l’originalité du projet de maisons de justice résidait dans le fait qu’il ne visait pas à décentraliser la gestion d’une partie du contentieux pénal, mais à rassembler les travailleurs dits « parajudiciaires » afin d’améliorer leurs interventions dans le champ pénal. Il s’agissait donc d’un cas de proximité relationnelle, doublée de proximité spatiale, en ce qui concerne la collaboration avec les organismes d’assistance judiciaire pour faciliter l’accès des citoyens à la justice. De même que les antennes de justice, ce projet s’inscrivait dans le second modèle évoqué ci-dessus, mais, à la différence des antennes, il tendait à renforcer, non pas le rôle du pénal dans le social, mais bien la place du (psycho)social dans le pénal. Et son intérêt majeur était de s’attaquer enfin aux problèmes de coordination des intervenants psychosociaux dans le champ pénal, lesquels, depuis 1990, s’étaient multipliés de manière rarement égalée, sans concertation ou coordination des ministères, fédéraux, régionaux et communautaires à la base des différents projets. La mise en oeuvre d’une telle coordination ne parut pas pour autant sans poser problème. La multiplication des intervenants psychosociaux s’était notamment produite dans le cadre des contrats de sécurité et du volet sécurité du Plan global qui ont permis aux villes et communes (niveau de pouvoir supplémentaire impliqué dans ces politiques) d’engager du personnel pour des actions de prévention et l’accompagnement de mesures judiciaires alternatives. Ces initiatives ont suscité un certain nombre de réactions au motif qu’elles empiétaient, parfois même très largement, sur des compétences d’autres ministères, généralement communautaires ou régionaux. En toile de fond, se profilait la crainte que les logiques d’intervention sous-tendant ces initiatives, fondamentalement policière et pénale, viennent contaminer les interventions traditionnelles du champ médico-psycho-social et ruinent des actions menées parfois depuis de nombreuses années avec des moyens sans commune mesure avec ceux débloqués par les ministères de l’Intérieur et de la Justice. Le souci de coordination au sein d’une maison créée par le ministère de la Justice posait évidemment le même problème, a fortiori au vu de la volonté de contrôle des travailleurs suscitée par l’affaire Dutroux. Il paraissait d’ailleurs peu probable que des services extérieurs au ministère de la Justice, en particulier le secteur associatif, acceptent de se couler dans une telle structure, au risque que leurs pratiques s’intègrent peu à peu dans une logique pénale4. 2. QUE SONT CES PERSPECTIVES DEVENUES ? Deux problèmes principaux étaient donc posés en 1997 par le projet de création de maisons de justice, problèmes au demeurant fréquemment soulignés lors du colloque de la Fondation Roi Baudouin (Foundation Roi Baudouin, 1997). Premièrement, le souci de coordination et de contrôle au sein d’une maison créée par le ministère de la Justice faisait craindre un empiètement sur des compétences d’autres instances sociales et, plus fondamentalement, une confrontation de logiques pénale et psychosociale au détriment de celle-ci. Deuxièmement, malgré sa référence à l’humanisation de la justice, le projet apparaissait davantage guidé par un souci d’efficacité que par la recherche d’un modèle de justice négocié, soit donc un projet de proximité de la justice bien plus que de justice de proximité. 2.1. Une confrontation de logiques d’action Le problème de la confrontation de logiques d’action ne s’est finalement pas posé. D’une part, comme je l’ai déjà évoqué, les projets les plus ouvertement répressifs de bureaux de prévention et de médiation et d’antennes de justice ont finalement été abandonnés, malgré quelques tentatives de les doter d’outils comme l’éphémère procédure de comparution immédiate (Mary & Preumont, 2001) ou le Plan fédéral de 4 En conclusion de cette note à la Fondation Roi Baudouin, une proposition était faite pour penser les maisons de justice comme un laboratoire à la recherche à la fois d’une justice plus humaine et de nouveaux modes de résolution de (certains) conflits. Développer ici ce point qui n’a trouvé aucun écho (malgré un soutien appuyé du ministre De Clerck lors du colloque de 1997) nous éloignerait trop du thème plus précis qui nous occupe ici. 69 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 sécurité (Cartuyvels et Mary, 2001) du ministre Verwilghen. D’autre part, le rassemblement des travailleurs « para-judiciaires » s’est limité aux travailleurs sociaux dépendant du ministère de la Justice, sans même y inclure ceux travaillant en prison où le problème de la collaboration avec les services communautaires est peut-être le plus délicat. De manière générale, le problème de la confrontation s’est ainsi transformé en une question de collaboration avec des partenaires extérieurs. Le point mérite d’autant plus d’être souligné que les maisons de justice sont devenues une institution forte. On est très loin du colloque de 1994 organisé par le service d’exécution des décisions judiciaires pour les 30 ans de la probation (Ministére de la Justice, 1994), quasiment sans publicité et où, s’il n’y avait pas eu la création du travail d’intérêt général au même moment, on aurait peut-être fêté le début de la fin d’un service, placé sur la défensive par la communautarisation de l’aide aux justiciables et mis sur la touche par le faible usage de la probation (Demaegt en Serlet, 1994). Aujourd’hui, le dispositif est impressionnant, qu’il s’agisse du nombre de maisons de justice, des effectifs qu’elles emploient, du 5 nombre de mandats ou de la création d’une nouvelle direction générale . Parmi tous les projets de réforme annoncés après l’affaire Dutroux, il s’agit vraisemblablement de celui qui a été mené avec le plus de sérieux, de cohérence et d’efficacité. Reste qu’en termes de logique d’action, c’est peut-être bien celle du travail social en justice qui a le plus changé à l’occasion d’une telle restructuration et ceci nous conduit à notre deuxième problème, à savoir la tension entre humanisation et efficacité dans les objectifs du projet. 2.2. Humanisation et efficacité Ancrées dans une perspective de proximité de la justice bien plus que de justice de proximité, les maisons de justice restent avant tout des agences d’exécution de décisions judiciaires. Dans ce cadre, la question de leur efficacité, centrale dès le début du projet, semble avoir pris de plus en plus d’importance au fil du temps. Elle peut être abordée en distinguant entre deux aspects : l’efficacité de la prévention de la récidive et l’efficacité du contrôle du travail « parajudiciaire ». La prévention de la récidive par l’accompagnement et la surveillance constitue la première mission des maisons de justice (SPF Justice, 2009, p. 37). Ceci n’a rien de neuf dans le travail social en justice, mais ce qui l’est davantage, c’est l’accent mis sur la responsabilisation du justiciable qui apparaît comme première vision de la direction générale. La question a été traitée dans le détail lors du colloque pour les 75 ans de l’Ecole de criminologie de l’UCL (Digneffe et Moreau, 2006) et je ne la reprends ici que pour souligner que la conception de l’intervention sociale peut différer, parfois sensiblement, selon le sens donner à la responsabilisation (Mary, 1998, p. 351 ; de Coninck, 2003 ; de Coninck, e.a, 2005). Régie par la place réservée à l’aide et au contrôle spécifique au travail social en justice, la conception de l’intervention se déplace sur un axe dont on retiendra ici les deux extrémités, étant entendu qu’elles sont davantage des idéaux-types que des positionnements professionnels généralisés. D’un côté, on trouve une conception que l’on peut qualifier de classique, dans le sens où elle anime le travail social en justice depuis la mise en place de dispositifs comme la probation. La dimension de contrôle y est assumée, mais l’accent est avant tout mis sur le fait que les conditions de la guidance ou la guidance elle-même lorsqu’elle constitue une condition en soi, ne sont pas une fin, mais des moyens pour aider le justiciable à changer de comportement et à résoudre ses problèmes. Le respect de ces conditions est alors contrôlé avec souplesse, car l’important est que le justiciable collabore à la définition du contenu de la guidance, trouve un sens aux conditions et à sa réinsertion, l’assistant de justice l’épaulant dans ce processus de conscientisation et d’autonomisation. Dans un tel cas de figure, un sursis probatoire de 3 ans comprenant 6 un travail d’intérêt général (à réaliser dans les 12 mois) et une guidance sociale sans contenu défini par le juge, ne pose aucun problème une fois le travail d’intérêt général terminé et ouvre même un espace de 5 Nous ne détaillons pas ici ces éléments qui font l’objet d’autres contributions dans le présent ouvrage. Il s’agit évidemment d’un exemple antérieur à la suppression du travail d’intérêt général dans le cadre de la probation. 6 70 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 travail dégagé de toutes contraintes, hors les problèmes du probationnaire. De même, la poursuite d’une relation après la fin de la mesure (et donc du mandat) est perçue comme un critère de réussite de la guidance antérieure. Ici donc, l’objet de la guidance, voire la guidance elle-même sont potentiellement infinis. De l’autre côté, on trouve une conception plus récente, liée pour une bonne part à l’encadrement qui a accompagné la création des maisons de justice. L’objectif de la guidance sociale est uniquement de veiller au respect des conditions par l’intéressé et l’assistant de justice est là pour l’aider à y parvenir. Les conditions doivent donc être précises et en aucun cas la guidance ne peut les alourdir, de sorte que le mandat de l’assistant de justice soit limité et toute ingérence excessive dans la vie du justiciable évitée. Si un problème émerge, en lien ou non avec les faits commis, mais sans lien avec les conditions de la mesure, sa prise en charge doit alors être confiée à d’autres services sociaux compétents. Dans cette optique, le rôle de l’assistant de justice n’est pas de réinsérer le justiciable, car c’est celui-ci qui est considéré comme responsable de sa propre réinsertion sociale. Tout au plus, l’assistant de justice pourra l’aider, s’il le désire, à trouver les moyens qui lui permettront d’atteindre cet objectif. Ici, une guidance sociale sans contenu ou la poursuite d’une relation sans mandat posent évidemment problème et ne peuvent être assurés. L’objet de la guidance est donc fortement limité, mais la responsabilité du justiciable devient quant à elle quasiment infinie : il doit adhérer sincèrement à la mesure pénale, devenir responsable de son bon déroulement, gérer son risque de récidive et être acteur de sa réinsertion. Le dilemme, voire l’aporie, qui surgit ici est que la volonté de limiter la guidance sociale au contrôle du respect des conditions a été, en partie du moins, motivée par le souci de limiter l’emprise du système pénal sur les justiciables, en éliminant toute prétention, jugée abusive, à une prise en charge plus large qui relève de la compétence d’autres champs et donc, d’autres logiques d’intervention. Or, un tel souci peut finalement conduire à une restriction du travail social en justice au seul contrôle, restriction potentiellement problématique quand se réduit l’offre des autres services et que le justiciable se trouve ainsi laissé à lui-même. Il y a là un effet pratique de l’analyse critique, que l’on pourrait qualifier de contreproductif : au nom de la défense des « classes opprimées », on en vient finalement à renforcer leur oppression, puisque c’est à elles d’en porter le poids, quand bien même elles ne disposent généralement que de bien peu de capitaux (économique, social, culturel…) pour ce faire (Reynaert, 2006, 375-385). Et la manière dont le travail des assistants de justice est organisé et contrôlé ne sera pas sans effet sur ces conceptions de l’intervention. Deuxième aspect de l’efficacité donc : l’efficacité du contrôle des assistants de justice, essentiellement dans leur propre mission de contrôle des justiciables. L’idée est très présente depuis 1996, mais, à l’époque, en dehors d’une centralisation géographique de ces travailleurs, on en percevait mal les modalités concrètes. Celles-ci se préciseront rapidement avec la modernisation des administrations publiques (le plan dit « Copernic ») (Thijs & Van de Walle, 2005, p. 33-50) entamée en 2000 et donnant une place prépondérante au management issu du secteur privé. Dans ce cadre, singulièrement au sein des maisons de justice, les outils gestionnaires (dont le business process reengineering – BPR) et informatiques (SIPAR) ont rapidement acquis droit de cité, jusqu’à occuper un rôle de pilotage des pratiques si l’on en juge par les 345 instructions de travail et les 300 documents-types issus du BPR (SPF Justice, 2008). Il y aurait beaucoup à dire sur cette question et beaucoup a d’ailleurs déjà été dit, en particulier par Dan Kaminski sur le management (Kaminski, 2010) ou Alexia Jonckeere sur SIPAR (Jonckheere, 2007) auxquels je me permets de renvoyer pour me contenter des quelques réflexions suivantes. Parmi toutes les agences pénales, ce sont les maisons de justice qui paraissent les plus marquées par cette tendance à la gestion managériale, en général, et à la gestion informatique, en particulier, ce qui ne manque pas de surprendre s’agissant de travail social en justice. On peut y voir le signe d’une plus grande malléabilité dans le chef d’une administration qui est née en pleine réforme Copernic, qui plus est quand son souci, légitime, est d’assurer une plus grande cohérence dans son action. On ne peut toutefois s’empêcher de faire aussi le lien avec la méfiance qu’ont toujours suscité les travailleurs sociaux en justice, comme en atteste exemplairement l’histoire de la probation et les aléas de l’enquête sociale dans la prise de décision judiciaire. Il n’existe en effet aucun autre acteur du système pénal dont le travail soit soumis à un tel contrôle et à un tel formatage, à un souci aussi poussé d’uniformisation des pratiques et, 71 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 partant, de limitation de marges de manœuvre pourtant fondamentales dans le travail social. Dans un tel cadre, l’usage d’outils gestionnaires et informatiques peut avoir un impact non négligeable sur les pratiques. Alexia Jonckeere souligne ainsi que « plus le modèle professionnel des travailleurs sociaux 7 est centré sur le projet , plus ceux-ci voient un intérêt à s’approprier les possibilités offertes par l’informatique ». On pourrait aussi inverser la proposition pour soutenir l’hypothèse que plus l’informatique s’approprie les possibilités d’action du travailleur, plus celui-ci se centrera sur le projet, d’autant que la même auteure souligne que « SIPAR soutient fortement les interactions des assistants de justice avec leur hiérarchie, les autorités qui les mandatent et plus globalement, les acteurs du monde judiciaire. Il est par contre moins mobilisable dans les relations qu’ils entretiennent avec les justiciables ». Ces nouvelles tendances conduisent à se demander si les maisons de justice ne participeraient pas au développement en Belgique de ce qu’on a appelé la « nouvelle pénologie ». Pour rappel (Mary, 2001), la « nouvelle pénologie » est une grille de lecture de tendances actuelles susceptibles d’orienter l’avenir en matière de peines, proposée par deux sociologues américains, Malcom Feeley et Jonathan Simon (Feeley et Simon, 1992, p. 449-474 ; 1994, p. 173-201). De manière générale, elle vise le passage d’une pénologie axée sur l’individu, sa punition et/ou son traitement, à une pénologie axée sur la gestion de groupes à risques, leur surveillance et leur contrôle, autrement dit une pénologie qui « cherche à réguler des niveaux de déviance et non (…) à répondre à des déviances individuelles ou à des problèmes sociaux ». Le crime est considéré comme un risque normal dans la société et l’objectif n’est plus de l’éliminer, mais de le rendre tolérable, de le circonscrire dans des limites sécuritaires acceptables (Garland, D., 1998, p. 60). Ce nouveau discours ne décrit plus l’individu sur le plan moral, comme le fait le jugement rétributiviste, ou sur le plan clinique, avec le diagnostic et le traitement, mais adopte, dans une perspective managériale, un langage actuariel (la probabilité et le risque) appliqué à des populations (distributions statistiques). La justice pénale y est appréhendée à travers sa propre rationalité, ce qui diminue la prise en compte de paramètres sociaux externes comme critère d’évaluation et les remplace par la production du système lui-même pour attester de sa performance interne. Ceci implique, par exemple, un changement de conception de la récidive qui sert moins à mesurer l’échec ou le succès d’un programme de traitement, qu’à mesurer l’efficacité du contrôle exercé sur des condamnés ; autrement dit, « des taux élevés de libérés conditionnels incarcérés à nouveau indiquaient auparavant l’échec d’un programme ; maintenant, ils sont présentés comme la preuve de l’efficience et de l’effectivité de la libération conditionnelle comme instrument de contrôle » (Feeley et Simon, 1992, p. 455). De même, les programmes de supervision intensive sont moins conçus dans une optique de réinsertion que comme technique de contrôle permettant de détecter des violations de normes, qu’il s’agisse d’infractions ou de non respect des conditions de libération. De même encore, l’usage de drogues est appréhendé moins en termes d’éradication ou de traitement que comme indicateur de risque de délinquance. Dans ce cadre, de nouvelles techniques de surveillance et de contrôle apparaissent ainsi que de nouvelles technologies d’identification et de classification du risque, telles la surveillance électronique ou la neutralisation qui prétend modifier la distribution (statistique) des délinquants dans la société et qui est affinée par la neutralisation sélective où la condamnation se base, non sur l’infraction ou la personnalité, mais sur des profils de risque, permettant ainsi de développer un contrôle intensif pour les délinquants à haut risque et un contrôle moins intense vis-à-vis des délinquants à bas risque. Enfin, Malcom Feeley et Jonathan Simon soulignent que l’atténuation de la prise en compte de paramètres sociaux externes comme critère d’évaluation atténue également le lien avec les buts sociaux de la pénalité et, de ce point de vue, la nouvelle pénologie est concomitante à nouvelle approche de la pauvreté aux États-Unis, qui vise la partie de la population considérée non plus comme une réserve de main-d’œuvre, mais comme exclue en permanence et définitivement de la mobilité sociale et de l’intégration économique. Et ceci permet de comprendre pourquoi l’objectif n’est dès lors plus de réinsérer les délinquants dans la communauté ; la prison (re)devient un moyen de contrôle de la partie la plus dangereuse de la population et donc, un instrument de management social, dont l’importance ne cesse de croître avec le nombre de personnes subissant une sanction pénale. 7 En l’espèce, sur le contrôle du respect des conditions – cf. supra les 2 conceptions idéales-typiques de la guidance. 72 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 Faire le lien entre les maisons de justice et pareilles tendances peut étonner, ne serait-ce parce qu’il s’agit vraisemblablement de l’agence pénale que l’on attend le moins sur un tel terrain. L’histoire récente du travail social en justice rend peut-être ce lien moins incongru. En 1995, au terme d’un audit sur les besoins en personnel psycho-médico-social de l’administration pénitentiaire, la fonction psychosociale était redéfinie de la manière suivante : « Apporter une assistance professionnelle aux autorités compétentes, en vue d’éviter que ne soient mis ou laissés en liberté des délinquants potentiellement dangereux et de contribuer à un déroulement satisfaisant des mesures restrictives de liberté, en suivant les principales étapes du parcours pénal des délinquants, en évaluant leur niveau d’intégration psychosociale quand cela est nécessaire et en les aidant, dans la mesure où cela est nécessaire et/ou possible, à améliorer ce niveau d’intégration » (Adviesbureau-Conseil, 1995, p. 33). Cette définition a contribué à réorienter en 1998 le travail du service psychosocial des prisons (SPS), soit l’autre agence de travail social en justice issue d’une restructuration des services psycho-médico-sociaux pénitentiaires au moment où ceux-ci abandonnaient l’essentiel de leurs missions d’exécution de décisions judiciaires au profit des nouvelles maisons de justice. Le SPS est ainsi passé d’un travail de guidance pénitentiaire dans une perspective de travail social à un travail d’expertise dans une logique de réduction des risques de récidive (DG EpI, 2000) et, depuis quelques temps, il s’intéresse particulièrement aux nouveaux instruments scientifiques de gestion des risques de récidive tels que les grilles ou échelles actuarielles, outils emblématiques de la nouvelle pénologie principalement développés au Canada. Si les maisons de justice n’en sont pas à utiliser des grilles actuarielles8, les procédures initiées par le BPR, l’emprise de SIPAR dans un contexte où dominent les principes managériaux, l’importance du contrôle liée à l’objectif prioritaire de prévention de la récidive, sans oublier la nouvelle mission en matière de surveillance électronique, sont autant de tendances en lien avec la logique de la nouvelle pénologie. Le plan de management du SPF Justice est d’ailleurs révélateur d’une telle situation, qui ne contient pas un mot sur des finalités sociales de la pénalité, ne serait-ce qu’à travers les objectifs de la peine, mais développe une référence à une « justice accessible, transparente, crédible et responsable, adaptée aux exigences de notre temps », sans le moindre contenu substantiel (SPF Justice, 2009). Tout se réduit alors à une question de « gestion » optimale, en particulier des flux de « clients », qui conduit alors à se fixer comme objectif stratégique (pour les maisons de justice) d’« augmenter la capacité de l’exécution des missions. Avec un point d’attention particulier pour la SE [surveillance électronique] et les PTA [peines de travail autonome] , (…) de manière à garder un équilibre constant entre l’offre et la demande. (…) d’éviter l’arriéré et la création de liste d’attente en prenant en charge avec promptitude l’ensemble des mandats reçus. (…) veiller au respect des processus et des délais impartis en organisant une prise en charge la plus rapide possible des mandats et en assurant le suivi de ceux-ci par le biais d’outils et processus de gestion modernes, spécifiquement étudiés. (…) contribuer à ne pas rompre la chaîne pénale et à en assurer la cohérence » ( Kaminski, 2010, p. 40). On est bien là face à ce que Dan Kaminski appelle « la définalisation de l’action pénale et son recentrement sur ses procédures ou son management », à propos de laquelle il poursuit : « La définalisation signifie la disparition ou la dissolution des évidences (conflictuelles) sur les objectifs de la pénalité : les réponses classiques ou les dilemmes classiques en la matière perdent de leur évidence confortable. La définalisation ne signifie pas que la pénalité n’ait plus de finalité, mais qu’elle préfère aujourd’hui les masquer, soit parce qu’elle n’en a plus besoin, soit parce qu’elles ne sont plus assez ‘belles’ pour nous préserver d’avoir à penser (alors que c’est bien le rôle de l’institution) » (Kaminski, 2010). Pour illustrer le propos en forçant quelque peu le trait, on pourrait considérer que, si d’autres agences pénales devaient faire l’objet d’une restructuration comparable à celle des maisons de justice, des pratiques qui ne sont aujourd’hui observables que dans quelques unes de ces agences et dans quelques pays seulement, pourraient être agrégées en un système très efficace et très cohérent. Ainsi, pour les poursuites, une division tayloriste et une mécanisation du travail du parquet seraient instaurées pour assurer une gestion « en temps réel », rapide et efficace des dossiers (magistrat coiffé d’un casque 8 A noter que, du point de vue de la nouvelle pénologie, les maisons de justice gèrent des populations laissées ou remises en liberté, c’est-à-dire considérées comme populations à bas risques pour lesquelles de tels outils présentent moins d’intérêt. 73 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 téléphonique pour ses contacts avec les officiers de police, remplacement des articles et libellés du code pénal par des codes informatiques…), à la manière de ce qui a pu être observé au service du traitement instantané du tribunal de grande instance de Bobigny en France (Dray, 1999). Pour les condamnations, les magistrats seraient tenus d’utiliser les grilles de sentencing informatisées qui leur fournissent les peines applicables à chaque type de fait en tenant compte des antécédents judiciaires, comme dans certains Etats américains (Roberts et baker, 2007). En prison, les grilles actuarielles et les modules de traitement standardisés seraient généralisés pour être utilisés uniformément dans tous les établissements, comme au Canada (Chantraine et Vacheret , 2005). Et, enfin, pour le suivi des sanctions dans le communauté, il y a donc les procédures et le système informatique des maisons de justice belges. Le souci d’uniformisation des pratiques, principalement ici en ce qui concerne le prononcé des peines et leur exécution, est souvent justifié par la nécessité d’assurer une égalité de traitement à tous les justiciables ; ce fut ainsi l’objectif officiel de la mise en place du BPR (SPF Justice, 2008). L’objectif est évidemment légitime, mais il n’en soulève pas moins des questions, surtout s’agissant de travail social censé comporter une importante dimension d’intervention clinique, autrement dit au cas par cas. A ce propos, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’égalité des justiciables est un des grands principes ème qui, avec celui de légalité, a présidé à l’élaboration du droit pénal classique au XVIII siècle. Pour obéir à ces principes, les codes pénaux français de 1791 et 1795, par exemple, instituèrent un système de peines fixes correspondant au crime selon sa gravité et, comme le prescrivait Beccaria, le juge n'avait qu'à se prononcer sur l'imputabilité et la culpabilité, puis à appliquer à la lettre le tarif prévu par le code. L’application de ces codes ne se fit toutefois pas sans difficultés en raison de leur rigidité ne laissant aucune latitude au juge. En particulier, l’impossibilité de prendre en considération la différence dans ce système où l'égalité apparaît comme synonyme d'identité, constitua l'une des principales pierres d’achoppement et, rapidement, cette conception du droit pénal fut jugée trop abstraite et trop technicojuridique, où l’infraction était davantage traitée que l'infracteur malgré les différences entre crimes, criminels, motifs, situations ou circonstances. L'uniformité apparut ainsi comme génératrice d'injustices : la loi est devenue une fin en soi, inflexible, alors qu'elle est un instrument pour rencontrer certains besoins de la société, comme changer les délinquants, ce qui suppose de pouvoir prendre en compte la subjectivité du délinquant pour individualiser la peine et assurer une humanisation de la justice, soit cet autre objectif des maisons de justice. Deux siècles plus tard, le problème persiste et il constitue vraisemblablement une des apories du droit pénal à laquelle les maisons de justice sont maintenant, elles aussi, confrontées. CONCLUSION En guise de conclusion, je relierai brièvement deux questions parmi celles qui traversent ce qui précède : la question de la place des travailleurs sociaux dans la justice pénale et la question des finalités sociales de la justice pénale. Longtemps cantonnés à la périphérie ou à la marge d’un système pénal qui leur laissait cependant le plus souvent la bride sur le cou, les assistants de justice appartiennent aujourd’hui à une administration organisée, importante et reconnue, mais dont le souci de cohérence et d’efficacité peut conduire à les brider. Pourtant, comme le souligne Pierre Reynaert, « le concept de responsabilisation, qui indique bien un processus, est opérationnalisé comme élément méthodologique du travail social sous mandat judiciaire. A ce titre, il s’applique en premier lieu aux acteurs du système pénal lui-même. Dan Kaminski (2006) écrit : ‘L’efficacité possible, éventuelle, d’une décision ne dépend pas du consentement de celui qui en est et en reste l’objet mais bien de la responsabilité de celui qui la prend’ et j’ajoute ‘et de celui qui la met en œuvre’ » (Reynaert, 2006, p. 382). Et, tenir quelqu’un pour responsable suppose aussi qu’il soit reconnu comme un être responsable et bénéficie à ce titre d’un régime de confiance suffisamment large. Or, aujourd’hui, le bon assistant de justice pourrait bien devenir celui qui assure l’équilibre entre l’offre et la demande, qui empêche l’arriéré par une prise en charge rapide de ses mandats, qui respecte les processus et les délais, qui suit ses mandats avec des outils et des processus modernes, qui assure la 74 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 cohérence de la chaîne pénale (SPF Justice, 2008). Le travail social en justice pourrait alors être définitivement vidé de son sens et se limiter à la gestion des flux de mandats, surtout quand ceux-ci s’emballent (Annie Devos). Une telle perspective n’est pas à minimiser. La crise de légitimité que traverse la justice pénale depuis plusieurs décennies n’en finit pas de durer et on constate de plus en plus une disparition des finalités sociales auxquelles devrait contribuer la pénalité. Certes, contrôler les groupes à risque, c’est prévenir la récidive et prévenir la récidive, c’est protéger le public et en assurer la sécurité. Mais une telle protection est aujourd’hui de plus en plus déconnectée d’un projet politique qui lui donnerait sens. Car autant l’emprisonnement cellulaire strict devant mener à m’amendement pouvait être intelligible dans le projet ème d’un État libéral au XIX siècle, autant la probation l’était également par sa contribution au ème développement du bien-être (et à l’extension concomitante du contrôle social) par l’État social du XX siècle, autant surveillance électronique ou neutralisation semblent aujourd’hui moins en phase avec un projet dont l’État serait porteur. Le management peut alors être le précieux cache-sexe d’une telle vacuité politique, qui permet de se focaliser sur les moyens et leur efficacité. Sous cet angle, s’il faut parler de 9 responsabilité, c’est d’abord vers le champ politique qu’il faut se tourner, qui, depuis 1946 , peine à penser « un programme politique global, aux termes duquel la question de la peine privative [et non privative – NDLR] de liberté n'est pas uniquement abordée sous l'angle de son exécution (…), mais est redéfinie dans un arsenal pénal réformé quant à la suite à donner aux affaires pénales et aux procédures judiciaires de fixation du quantum des peines » (Dupont, 1997, p. 16). Pour certains contentieux du moins, peut-être devrait-on revenir à la question de départ, oubliée en chemin : celle de la justice de proximité. Sans exclure tout souci d’efficacité, il s’agirait alors de réfléchir à la dimension d’humanisation présente dans les différentes formes de proximité présentées ci-dessus : faciliter l’accès des citoyens à la justice afin de garantir leurs droits, créer de nouveaux modes d’exercice de la justice qui prenne en compte les réalités vécues par les justiciables, consacrer davantage de temps au traitement des affaires, par l’écoute et le dialogue, rapprocher les institutions et les citoyens pour améliorer leurs relations. Bibliographie Advies-Bureau-Conseil, Modèle d’évaluation des besoins en personnel psycho-médico-social de l’administration pénitentiaire, Bruxelles, Ministère des fontionnaires, décembre 1995, p. 33. Beuken, M., Antennes de justice - Maisons de justice. Note pour Monsieur le Ministre, Bruxelles, Service de la politique criminelle, Ministère de la Justice, 1997. 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De Clerck, S., Note du Ministre du 30.08.1996 concernant des mesures de prévention, de répression et d'assistance aux victimes en matière de délits sexuels, Bruxelles, 1996, 13-21. 9 Le 9 novembre 1946, le procureur général près la Cour de cassation Léon Cornil était nommé président de la Commission pour l'étude de la révision du droit pénal et de la procédure pénale instituée par le ministre de la Justice Lilar (Commission pour l'étude de la révision du droit pénal et de la procédure pénale", Revue de droit pénal et de criminologie, 1947, n°6, pp.535-537). Les travaux de cette commission n'aboutirent pas, inaugurant une tradition qui sera scrupuleusement respectée à l'avenir (nouvelle commission créée en 1976, désignation d’un commissaire royal à la réforme du code pénal en 1983). 75 Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue 2 decembre 2009 de Coninck, F. (dir. Ph. Mary), Le travail social en justice. Volet II/ Le suivi de décisions judiciaires, Bruxelles, Centre de recherches criminologiques de l’ULB, Rapport final, mars 2003, 78 p. de Coninck, F. e.a., Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse en groupes d’acteurs et de chercheurs, Gand, Academia Press – Politique scientifique fédérale, 2005. Demaegt, C. et Serlet, R., Trente ans de probation. Bilan et perspectives, Bruxelles, Ministère de la Justice, Service social d'exécution des décisions judiciaires, 1994. Digneffe, Fr. et Moreau, T. (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006. Dray, D., Une nouvelle figure de la pénalité: la décision correctionnelle en temps réel. De la décision des substituts de poursuivre une affaire jusqu’au prononcé de la peine par les juges. Le tribunal de grande instance de Bobigny, Paris, Mission de recherche 'droit et justice', octobre 1999. 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Je ne suis pas un spécialiste de la justice, je suis psychologue et psychothérapeute stratégique. Il se trouve que nous avons été choisis par les responsables pour former les assistants de justice francophones et germanophones à une réflexion systémique concernant leur rôle et leur fonction, à la gestion de la relation avec le justiciable ainsi qu’aux moyens de communication appropriés pour remplir efficacement leurs diverses missions. Durant tout ce temps, j’ai appris à connaître, à respecter et à apprécier beaucoup de personnes que j’y côtoie depuis tout ce temps, qu’il s’agisse des assistants de Justice, des directeurs et des directrices ainsi que des (anciens) directeurs régionaux. Je tiens particulièrement à remercier Annie Devos, Stéphane Davreux, Pierre Reynaert et Philippe Rousseau pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et pour les débats passionnants que notre collaboration a suscités ; et, bien sûr, je tiens à remercier la personne avec qui je partage idées et amitié depuis plus de 30 ans, Henri Waterval ; les réflexions que je vais exposer aujourd’hui lui doivent beaucoup. Le thème de mon intervention est donc « le regard d’un systémicien sur les maisons de justice ». Ce titre mérite déjà quelques éclaircissements : il implique d’abord le fait que regarder n’est pas une activité anodine et neutre. La façon dont nous regardons les phénomènes a une importance capitale, non seulement pour le sens que nous allons leur accorder, mais aussi pour la façon dont nous allons intervenir. Je vais donc poser un regard systémique sur les maisons de justice mais, comme je l’ai dit, mon regard sera aussi celui d’un psychothérapeute stratégique. Je vais d’abord vous rappeler brièvement la « nature » de ce regard systémique et la façon dont il perçoit les relations et le comportement humain ; ensuite je montrerai en quoi cette approche est utile aux AJ et aux responsables des maisons de justice ; j’aimerais terminer par quelques réflexions plus générales sur certaines questions qui émergent au croisement de la justice et de la psychologie et qui pourraient contribuer à accroître l’efficacité de la justice. Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 1. LE REGARD SYSTEMIQUE 1.1. Une vision globale et différenciée La première chose à laquelle le regard systémique invite, c’est à prendre du recul, à envisager les choses avec une distance qui permet de mieux appréhender le sens général d’un événement ou d’un phénomène et, par conséquent, de mieux y trouver sa place. Elargissons donc le contexte des maisons de justice. Si nous nous situons à un niveau international, nos sociétés occidentales peuvent être vues comme des systèmes autorégulés: les lois précisent les règles du jeu démocratique, des institutions veillent à détecter les écarts par rapport aux règles (la police, notamment), d'autres (les magistrats) fixent les mesures à prendre à l'encontre des contrevenants. Situons le rôle des maisons de justice dans cet ensemble. Je vais considérer, pour prendre un exemple concret (bien que schématique), le cas des missions pénales. Certains citoyens, à certaines occasions de leur vie, ne respectent pas les règles du jeu, les normes, les lois. Il y a un écart entre la règle générale, ici la norme pénale, et le comportement individuel régulé par la norme pénale. Ces conduites perturbent la vie sociale. Pour que la justice puisse intervenir, il faut que ces conduites soient repérées, bien sûr, et dès ce moment, la boucle de régulation est activée. (Voir le schéma ci-dessous) Le code de procédure pénale présente une large gamme de mesures de régulation : classement du dossier, jugement, probation, emprisonnement, surveillance électronique,… Il prévoit aussi le cas où le dossier sera confié par une autorité à un assistant de justice. Par exemple, une guidance probatoire pour 80 Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 un justiciable condamné à un emprisonnement avec remise de peine pour une agression. Si cette personne en probation remplit les contraintes qui lui sont imposées (disons, trouver un travail, aller en thérapie, arrêter sa consommation de drogue ou d’alcool,…) alors, sa peine ne sera pas exécutée. La mission de l’assistant de justice consiste à contrôler si les conditions sont respectées et aussi à aider la personne à respecter ces conditions si elle a besoin d’aide pour le faire. C’est ainsi qu’il contribue le plus efficacement et le plus « justement » à la boucle de régulation sociale plus large dont il est un rouage important. Cette analyse fait émerger clairement le sens de sa mission, ce qui lui permet de mieux définir les règles de la relation avec le justiciable, comme nous le verrons plus loin. 1.2. Distinction des niveaux de régulation Pour compléter la vision systémique, il faut également distinguer les différents niveaux de régulation. — Pour certains types de problèmes récurrents ou dans certains quartiers « chauds » spécifiques, les mesures de régulation locales et ponctuelles ne suffisent pas à enrayer les difficultés. Dans ces cas-là, il est nécessaire de recourir à des mesures plus générales, structurelles. Pour aborder des questions très générales, comme la délinquance, la drogue, l'insécurité, etc., des mesures doivent se prendre à différents niveaux de régulation, du général au particulier, et il importe que l'approche reste cohérente. Cela implique, notamment, une politique sociale claire afin d'éviter de créer de trop grands déséquilibres; ce sont les régulations qui permettent d'éviter les révolutions, et si on ne procède pas aux régulations nécessaires, on prend le risque de réactions plus violentes. — On peut aussi renforcer les sous-systèmes de régulation sociale tels que la famille, l'école, les associations; par exemple, faire en sorte que la famille puisse jouer son rôle de socialisation et d'éducation de manière plus efficace. — Il sera toujours nécessaire d'agir à un niveau individuel car, bien sûr, les mesures préventives (générales) ne permettent pas de régler les problèmes (particuliers) du terrain. Il s'agit d'un niveau différent pour lequel des mesures concrètes et spécifiques s'imposent. Ce qui me paraît important pour éviter une perte considérable d'efficacité, c'est qu'il y ait une cohérence entre ces différents niveaux de régulation. Avec, à chaque étape du processus global, une réflexion sur les objectifs poursuivis et les moyens les plus opérationnels d’y parvenir. Il n’est pas toujours simple de distinguer, par exemple, entre l’envie de punir et les moyens d’empêcher la récidive. Que veut-on et comment y parvenir le plus efficacement possible ? 1.3. Une vision systémique et constructiviste de l’être humain Mais la justice s’applique à des hommes, alors quelle vision de l’homme se dégage du regard systémique ? Même si « l’homme est condamné à être libre », comme l’affirmait Sartre, les relations humaines imposent des limites aux individus. — L’homme est façonné par les contraintes imposées par tous les systèmes auxquels il appartient, sans qu’il en ait conscience la plupart du temps. Les individus grandissent dans un certain contexte et apprennent à s’y comporter d’une façon adaptée: un enfant d’origine modeste grandissant dans une banlieue chaude n’aura pas la même conception de la vie et des rapports humains qu’un enfant qui a grandi dans une famille bourgeoise d’Uccle. Si l’un des deux a recours au vol, à la drogue ou à la prostitution pour survivre, on peut dire qu’il viole la loi, mais on ne peut se contenter d’interpréter ces conduites ipso facto comme des indices d’un problème psychologique sous-jacent. On pourrait même considérer que ces comportements sont « adéquats », dans le sens où ils sont le résultat d’une 81 Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 coévolution entre la personne et son environnement, même si on peut les juger marginaux par rapport à une moyenne statistique du comportement de tous les individus d’une culture donnée. — L'approche relationnelle de l'homme avance que l'individu existe à travers les interactions qu'il entretient avec son milieu. Pour nous, un trait de personnalité (comme la dépendance, la timidité, l’agressivité, par exemple) continue à se manifester tant que le milieu le permet ou plutôt l'alimente, c'està-dire tant que les réactions des individus avec lesquels la personne est en interaction le maintiennent ou le renforcent. La vision interactionnelle nous invite à penser que tout n’est pas joué définitivement à la naissance ou après les premières années de sa vie (même si celles-ci sont importantes pour la formation de son « caractère »), qu'une personne n'est pas «délinquante», qu'un père n'est pas violent ou laxiste, etc., dans l'absolu, mais que chacun peut se conduire comme il le fait parce que l'entourage n'arrive pas à trouver la parade efficace pour rendre caduques ces tendances acquises dans certains contextes d'apprentissage antérieurs. C‘est là la raison d’être des mesures prises par les magistrats. Et cela inclura sans doute toujours le recours à des mesures répressives lorsqu’elles sont nécessaires. Il s’agit donc d’une approche exigeante, qui demande (rend inéluctable) que chacun prenne ses responsabilités, que ce soit pour sa vie ou dans le cadre de sa fonction (comme nous le verrons plus loin). L’individu et les systèmes. Nous sommes donc perpétuellement en interaction mais, si un observateur extérieur peut assez facilement percevoir la globalité de la dynamique relationnelle qui structure les échanges entre deux partenaires, il n'en va pas de même pour les acteurs eux-mêmes: chacun a un décodage propre des règles implicites qui régissent leurs échanges. Chaque partenaire d'une relation a tendance à découper le processus interactionnel à partir de son point de vue. Tout comme l'œil ne peut se voir lui-même, chacun a tendance à se voir comme réagissant aux messages de l'autre sans percevoir ce qui, dans son propre comportement, a pu induire peu ou prou ces messages. La réalité que nous pouvons connaître ainsi, réflexivement, n’est donc qu’une construction personnelle qui n’a valeur de réalité absolue que pour nousmêmes. Quelles sont les implications de cette « subjectivité » dans le cadre d’une approche systémique? Eh bien, quand on intervient auprès de 2 personnes en conflit, par exemple, il est donc nécessaire de percevoir à la fois : - le processus interactionnel entre les deux personnes, c’est-à-dire la façon dont le comportement de l’une induit celui de l’autre et réciproquement ; - le décodage réflexif que chacun s’en fait, leurs « constructions du monde » qui définissent les 2 points de vue sur la relation. Nous sommes donc très loin d’une approche « objective » de la réalité de l’être humain. On le voit, il ne suffit pas de dire à quelqu’un qui a commis des actes de violence conjugale, par exemple, qu’il est seul responsable de ce qu’il a fait et qu’il doit accepter les mesures qui sont prises à son encontre. La personne concernée peut attribuer un sens complètement différent aux événements, parfois en toute bonne foi (rappelons-nous le coup de tête de Zidane à Materazzi…). Pour nous, l’important n’est pas tant de le convaincre qu’il a tort et qu’il doit reconnaître sa faute, mais de l’amener à changer son comportement et à faire ce que l’autorité lui demande pour retrouver sa place dans notre société. Ce travail nécessite une approche stratégique tenant compte du contexte contraignant et du type de relation qui doit s’instaurer entre l’AJ et le justiciable pour que ce travail puisse être mené à bien dans le respect de toutes les parties. 82 Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 2. APPLICATION AUX MISSIONS DES MAISONS DE JUSTICE 2.1. Une vision globale de la fonction de l’A.J. Quelles sont donc les implications de cette vision systémique et constructiviste pour le travail de terrain de l’A.J. ? Nous l’avons vu, l’A.J. travaille sur la base d’un mandat qui lui est confié par une autorité. Ce n’est donc pas à lui de définir le contenu de sa mission, il va informer le justiciable des demandes de l’autorité et également des moyens qu’il va utiliser pour vérifier si les conditions sont remplies, mais aussi aider le justiciable à les respecter. Les moyens de contrôle sont explicitement et clairement énoncés, ce qui, paradoxalement, va permettre l’émergence d’une relation de confiance entre les 2 personnes. L’explicitation de tous les enjeux est une procédure qui responsabilise à tous les niveaux et qui facilite le travail des AJ. On peut tenir le même raisonnement pour toutes les autres missions, qu’il s’agisse de missions civiles, de médiation pénale ou encore de l’accueil - victimes. 2.2. Une approche « exigeante », responsabilisante, pour renforcer l’autonomie L’approche consiste à placer le justiciable au centre de l’intervention, et de le conduire à utiliser ses propres ressources pour trouver la solution qui lui paraît la meilleure. Quand les règles du jeu sont claires, la personne peut agir de façon responsable. Paradoxalement, c’est alors que le volet « aide » de la mission peut être envisagé : on peut l’aider à atteindre les objectifs déterminés par l’autorité si la personne le souhaite. Il en va de même pour l’accueil - victimes. Il est important de pouvoir reconnaître et ménager la souffrance vécue par la personne, bien entendu, c’est le point de départ de toute relation d’aide. Ceci étant acquis, la meilleure manière de faire en sorte que la personne retrouve son autonomie, c’est encore de la responsabiliser et d’envisager avec elle les moyens à mettre en œuvre pour sortir de cet état de victime, cette dépendance qui lui est, de notre point de vue, préjudiciable, et de pouvoir retrouver un contrôle sur sa vie. L’AJ ayant ainsi un cadre précis qui définit sa mission pourra alors plus facilement garder une position de facilitateur entre l’autorité et le justiciable sans se substituer à eux: — non substitution à l’autorité (il ne fait que relayer les directives de l’autorité en laissant au justiciable la responsabilité de s’y conformer ou pas) — il ne substitue pas ses propres normes personnelles à celles de la loi puisqu’il vérifie si les directives sont ou non respectées, il évite ainsi le risque de pression liée à ses propres valeurs. — il ne se substitue pas aux justiciables. Sa position consiste à leur demander : « Qu’allez-vous faire face à ces directives ? » Si la personne reconnaît qu’elle n’y arrive pas, on peut alors envisager comment l’AJ pourra l’aider à y parvenir (directement ou en l’orientant vers d’autres spécialistes). 83 Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 2.3. Une vision stratégique de l’intervention : des outils relationnels et communicationnels pour faciliter la mission Il peut être intéressant de rechercher les caractéristiques des justiciables, de chercher à comprendre les spécificités des délinquants, des criminels, des drogués, des paranoïaques,… mais encore faut-il savoir ce que cela implique pour les intervenants. On connaît les risques de l’étiquetage et les prophéties autoréalisantes (ou l’effet pygmalion) qu’il peut engendrer. On ne se comporte pas face à ce qu’on imagine être un psychopathe ou un délinquant sexuel comme on le fait avec une personne dont on ne sait rien de particulier. Nous avons tendance à valider les diagnostics par notre attitude et notre comportement. Pour éviter ce risque, il peut être intéressant de savoir comment on peut interagir avec des personnes méfiantes ou paranoïdes, comment mobiliser une personne qui est désespérée, ou agressive, qui se comporte en victime impuissante ou qui manipule l’intervenant. C’est en cela que notre approche interactionnelle et stratégique s’avère utile aux assistant de justice car elle peut leur apporter des outils relationnels et communicationnels qui vont leur permettre de s’adapter aux justiciables afin de remplir au mieux leur mission, notamment des outils stratégiques de gestion de la relation et de résolution de conflits. Voilà pour les principes qui guident le regard systémique… Je voudrais conclure par quelques réflexions assez générales, inspirées par l’approche systémique, sur la façon d’aborder certains problèmes qui se posent à nous. J’espère qu’elles pourront contribuer à l’avènement d’une justice plus efficace car plus humaine… CONCLUSIONS : LES LIMITES DU CONTROLE: REGULATION PLUTOT QU'ERADICATION L'un des premiers principes de la systémique affirme qu’un élément du système ne peut jamais contrôler l’ensemble et je ne pense pas qu’il soit possible de définir une ligne de conduite absolue, unilatérale, quand il s’agit de réguler les relations humaines ; je défends une position plus relativiste et peut-être plus réaliste. L’approche relationnelle a des prétentions plus limitées que de faire la guerre aux problèmes. Elle nous invite à abandonner le rêve d’éradiquer à tout jamais délinquance, pédophilie, drogue, extrême-droite, que sais-je encore, de notre planète. La tentation d’un contrôle unilatéral, si elle reste séduisante en tant que concept désincarné ou promesse électorale, n’en finit pas de montrer son inadéquation pour la résolution des problèmes. Nous prônons une approche qui envisage ces questions de façon réaliste, définissant des objectifs concrets et opérationnels afin d’éviter la «chasse aux pulsions» comme nouvelle chasse aux sorcières: on ne décrète pas la normalité. Peut-être pourrait-on s’inspirer de ce sage chinois qui disait : «Concevant la conscience en évolution, la morale chinoise n’aspire point à supprimer, à arracher (les désirs, les passions), mais à canaliser. Inutile de s’acharner à boucher la source, il suffit d’endiguer; rien n’est mauvais à l’origine (tout fait légitimement partie du réel, y compris les désirs), le seul danger est de déborder. » (Julien, p. 253). L'histoire de Yu le grand peut sans doute constituer une métaphore éclairante à la fois pour l'individu en proie aux affres de la passion ou débordé par les émotions, et pour une gestion sociale des particularités individuelles. Le père de Yu, architecte de renom, avait été appelé par l'empereur pour éviter les ravages causés par les crues du fleuve jaune. Il avait décidé de construire des digues pour y remédier. Cela fut efficace : la montée du fleuve fut endiguée et les habitants, rassurés, se rapprochèrent des rives du fleuve pour y construire leurs habitations. Mais hélas, le remède s’avéra pire que le mal lorsque, quelques années plus 84 Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 tard, une crue exceptionnelle rompit les digues et les eaux accumulées pendant des jours entiers de pluies noyèrent complètement les récoltes ainsi que les habitations des paysans. Yu décida de tirer les leçons des erreurs de son père et, au lieu de lutter contre les flots dévastateurs, il fit creuser des canaux reliant le fleuve à de nombreuses régions éloignées du pays. Les crues ultérieures, au lieu de constituer une catastrophe pour le royaume, furent l'occasion inespérée de fertiliser des régions arides jusque là. Cette histoire pourrait peut-être inspirer une réflexion sur des problèmes de société tels que la drogue, la violence ou la pédophilie. Plutôt que d'en rester à la dénonciation des conduites immorales ou perverses, on pourrait poser le problème de façon pragmatique et, après avoir osé regarder ces conduites en face (en fin de compte, qu’est-ce qui nous est insupportable dans ces problèmes?), on pourrait, sans tenter d'éradiquer la tendance naturelle, canaliser ces tendances pour qu’elles ne soient plus gênantes pour la population. Pour moi, une justice efficace est précisément une justice qui tient compte des spécificités de l’être humain et, notamment, des aspects « irrationnels » du comportement. Il ne sert à rien de vouloir imposer des règles à quelqu’un qui n’est pas en état de les suivre…1 1. D’abord, si l’homme est un animal social, il reste quand même un animal ; à ce titre, il est génétiquement équipé pour défendre son territoire et sa liberté d’action afin de faire face aux difficultés inévitables de la vie et en vue de la recherche de partenaires sexuels pour la reproduction de l’espèce. Il est donc essentiel de préserver les libertés individuelles qui lui laissent de la souplesse adaptative. 2. L’homme s’oriente et trouve sa place dans son milieu grâce à sa raison mais aussi grâce à ses émotions. Il peut être dangereux de trop compter sur le prétendu « pouvoir de la volonté ». Les sensations de base (la peur, la douleur, la colère et le plaisir) sont des moteurs puissants du comportement humain. Je ne pense pas que l'on puisse construire un monde, une société fondée uniquement sur une morale rationnelle. Arrêter d’avoir peur, de fumer, de se droguer, d’éprouver du désir pour un enfant, d’avoir des comportements violents envers sa femme,…tout cela ne peut se maîtriser à coup de volonté. Mon travail de psychothérapeute m’enseigne chaque jour que l'on ne peut amener quelqu'un à «discipliner» sa volonté si celle-ci n'est pas l'expression d'un désir ancré dans l’expérience. Je pense que toute disposition légale qui aura pour effet de renforcer la lutte contre soi-même, d'amener l'individu à renier ses expériences, quelles qu'elles soient, n'apportera que des solutions de façade et renforcera les problèmes, à moyen et long terme, car elle amplifiera inexorablement la tendance qu'elle prétend combattre. Ici encore, je pense qu’il est bon de tenir compte de l’histoire de Yu le Grand. Je ne prétends pas que ce soit la seule façon de procéder ni même la meilleure, je pense qu’il faut envisager différentes formes de positionnement et voir lequel est le plus efficient et dans quels cas. 3. Dans ce monde en évolution sans cesse plus rapide, la quête de sens devient de plus en plus difficile. Je pense que l’homme est soulagé que des règles lui soient imposées de l’extérieur (loi divine, loi des hommes). Comme rien n’a fondamentalement de sens, il est sans doute soulageant qu’un sens soit imposé par la culture. Je pense donc que des règles claires appliquées avec rigueur donnent des références, des repères nécessaires et utiles. Mais elles ne le sont que si nous disposons des moyens pour les faire respecter, sinon les conséquences sont une perte totale d’autorité aux conséquences bien plus graves que la simple transgression. Je prône donc une rigueur dans l’application de la loi afin d’éviter une surenchère. 4. Les limites de la prévention. On ne pourra jamais prédire l’avenir. Personne ne pourra jamais affirmer qu’un criminel ne récidivera pas. On pourra donner des statistiques mais on ne sera jamais complètement sûr. (Sauf bien entendu les « précogs » de Minority Report). Nous pouvons savoir qu’il y aura par 1 Avant tout, je tiens à préciser les choses: ce n’est pas parce que les réflexions qui suivent vont parfois à l’encontre des tendances actuelles que je défends une position laxiste. Mon premier souci est de contribuer à l’émergence d’une justice efficace qui permettra de construire une société sûre, dans laquelle nous retrouverons le plaisir de vivre sans peur pour nos enfants et pour nous-mêmes. Même si, pour atteindre ces objectifs, ma démarche est parfois opposée à certaines approches actuelles. 85 Jean-Jacques Wittezaele - Bilan 2 décembre 2009 exemple 3 ou 4 mineurs meurtriers en Belgique par an ; mais on ne pourra jamais savoir lesquels avant le passage à l’acte. « Le générique est à notre portée, le particulier ne l’est pas. » Je pense qu’il est important que tout le monde en ait conscience afin d’éviter de soulever des attentes utopiques qui, lorsqu’elles sont déçues, engendrent des conséquences plus dangereuses : une demande croissante de mesures répressives ou radicales avec sa contrepartie de perte de nos libertés individuelles, et, en prime, la perte de confiance dans l’autorité ou la justice. 5. Je voudrais aussi réitérer mes réticences quant à l’utilisation trop large de l’injonction thérapeutique comme solution à certains problèmes. Au-delà de toute position idéologique, je pense que l’expérience n’est pas très concluante mais elle laisse croire qu’on peut trouver des solutions simplistes à des problèmes complexes. Que recouvre donc cette volonté d'envoyer quelqu'un en thérapie? Je pense que, fondamentalement, cela recouvre sans doute une grande part d'ignorance quant aux principes d'une psychothérapie et aux conditions de son efficacité, un espoir — illusoire —pour de nombreuses personnes de bonne volonté qui souhaitent traiter les problèmes autrement que par la répression avant tout un sentiment d'impuissance. Impuissance à pouvoir faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose qu'il n'a pas envie de faire spontanément ou qu'il arrête de faire quelque chose de dérangeant pour autrui alors qu'on ne dispose pas des moyens pour l'imposer. Mais lorsqu'on analyse cette démarche un peu plus loin, on découvre des enjeux qui vont bien au-delà du simple désir de résultat, à savoir l'établissement d'un contexte de 2 communication paradoxale aux conséquences potentiellement dangereuses pour la santé mentale des différentes personnes concernées, pour les relations futures entre l'autorité, les équipes thérapeutiques ou éducatives et les usagers, et même pour les règles de fonctionnement démocratique de notre société. Je ne pense pas que la population puisse être rassurée par un travail thérapeutique entamé sur de telles bases. J’insiste sur le fait que cette position n’est pas un renoncement coupable, mais la recherche d’une manière plus en rapport avec notre condition humaine de construire une société plus sûre et plus juste — car je ne pense pas que ces termes soient antinomiques mais, qu’au contraire, si nous menons les deux combats de front, ils se rejoignent. Pour y apporter notre contribution, nous proposons une approche réaliste, pragmatique, respectueuse tant des libertés individuelles que du mandat légal ; mon souhait, c’est que cela puisse contribuer au développement d’une véritable écologie des relations humaines. Bibliographie Jullien, F., Procès et création, p. 253. 2 En effet, obliger quelqu’un à se faire soigner revient à le placer dans un paradoxe pragmatique du type « sois spontané » dont P. Watzlawick a longuement montré les effets néfastes et pervers. 86 ATELIER 1 - MODELES DE GUIDANCES JUDICIAIRE DEUX MODELES DE GUIDANCE JUDICIAIRE1 2 Aline Bauwens Doctorante, vakgroep criminologie, VUB INTRODUCTION Nous commençons le présent exposé par une courte introduction du contexte dans lequel sont apparus deux modèles de guidance judiciaire. Ces modèles principalement anglo-saxons sont le modèle « RisqueBesoins-Réceptivité » et le modèle « Good Lives ». Nous plaçons ensuite les deux modèles côte à côte et comparons la philosophie qui sous-tend chacun des modèles et les implications pour la pratique quotidienne des assistants de justice. Nous terminons par une évaluation critique du modèle RisqueBesoins-Réceptivité et du modèle Good Lives et exposons deux études récentes qui traitent des évolutions possibles en direction d’un modèle intégré de guidance judiciaire. 1. CONTEXTE DES MODELES DE GUIDANCE JUDICIAIRE La progression de la criminalité, la surpopulation des prisons et le taux élevé de récidives occupent les esprits dans de nombreux pays occidentaux. Aussi, l’approche de la criminalité fait-elle souvent partie des priorités politiques et stratégiques. Lorsqu’à la fin des années 70, début des années 80, des pionniers (tels que, par exemple, Ross, Gendreau et Cullen) soulignent, sur la base d’éléments scientifiques, que les interventions judiciaires de groupe donnent de meilleurs résultats en termes de diminution des récidives que la seule incarcération, les pays anglo-saxons manifestent un intérêt renouvelé pour les programmes de réinsertion et l'efficacité de ces interventions. C’est le premier pas en direction d'un mouvement que nous plaçons aujourd'hui sous le dénominateur de What Works. Le mouvement What Works s’est déployé au début des années 90 à partir du Canada vers l’Angleterre et de nombreux autres pays européens et non européens. Cette littérature What Works recherche des explications à l’arrêt de la criminalité à la suite d'interventions judiciaires. Il s’agit principalement des interventions cognitives et 1 Le présent exposé est notamment basé sur l’article de Bauwens, A. & Snacken, S. (2010). « Modèles de guidance judiciaire : sur la voie d'un modèle intégré ? », Panopticon, 31(2): 42-57. 2 Collaboratrice scientifique au projet ARC « Legitimate justice in times of insecurity » à la Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Criminologie. De la partie « Transformation of offender rehabilitation ? » , un doctorat défendu le 1 juillet 2011, sous la direction du Prof. S. Snacken. Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1 2 décembre 2009 comportementales visant à réduire la récidive par une influence sur le comportement. Suite aux propos selon lesquels des interventions judiciaires bien définies dans des circonstances données auprès de groupes d'auteurs déterminés peuvent contribuer à une réduction de la récidive de 5 à 40 %, les politiciens et décideurs politiques ont réservé un accueil chaleureux à What Works (Aarten e.a., 2009). En outre, l’approche What Works était totalement conforme aux programmes de modernisation des différents pouvoirs nationaux et locaux au début des années 90. Les programmes What Works et les programmes de modernisation poursuivaient en effet des objectifs communs : notamment, l’importance d’une politique fondée sur des éléments concrets complétée d’une étude d’évaluation, la mise en exergue de la rentabilité, de l’efficacité, de l’orientation marché et de la rationalité. 2. LE MODELE RISQUE-BESOINS-RECEPTIVITE La thèse centrale du modèle Risque-Besoins-Réceptivité est qu’il n’est pas possible de décrire une intervention précise qui offre suffisamment de garanties en tant que moyen de lutte contre la récidive et qui soit adaptée à l’ensemble de la population de délinquants (van den Hurk & Nelissen, 2004). Il existe toutefois des directives qui, si on les respecte, augmentent les chances de réussite d’une intervention. Au moyen d’analyses méta et d’études d’ensemble, Andrews, Bonta et leurs collègues ont distillé les principes des interventions efficaces des différents types de programmes existants (les principles What Works) (Andrews, Bonta et Hoge, 1990). Le principe du risque (risk) souligne le fait que l'intensité du programme proposé doit être adaptée au niveau de risque que le justiciable récidive; plus le risque de récidive est élevé, plus l’intervention/le traitement est intense. On applique ensuite le principe des besoins (needs). Les interventions doivent être axées sur les facteurs de risque dynamiques, c’est-à-dire les besoins criminogènes influençables dont on sait qu’ils augmentent la récidive. Le troisième principe, le principe de la réceptivité (responsivity), suggère que les interventions doivent correspondre aux styles d’apprentissage, aux aptitudes et à la motivation du justiciable avec, pour conséquence, une différenciation des méthodes d’intervention et/ou de traitement. Un quatrième principe, le principe de l’intégrité, a récemment été ajouté. Afin que le succès des programmes dépende le moins possible des formateurs individuels, les programmes d’intervention doivent être bien décrits et étayés sur le plan méthodologique. Les interventions doivent en outre être basées sur les principes de thérapie comportementale et de thérapie cognitivo-comportementale et sur les principes d’apprentissage social (Goethals, 2007). La philosophie sous-jacente du modèle Risque-Besoins-Réceptivité pour la guidance judiciaire est composée de quatre piliers (Andrews & Bonta, 2006). Le premier principe de base de ce modèle postule la protection de la société et l’accroissement de la sécurité du citoyen. Ceci passe essentiellement par la réduction de la récidive et la limitation des dommages vis-à-vis de la société et de la victime en premier lieu et vis-à-vis du justiciable même et de son environnement en deuxième lieu. Ce modèle accorde également une place à la réinsertion des justiciables mais celle-ci est subordonnée à l’objectif de protection de la société. Deuxièmement, la prédisposition au comportement criminel peut varier fortement d’un individu à l’autre. Les facteurs qui ont toujours été associés scientifiquement à la criminalité couvrent un large spectre de variables, dont les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, culturels, personnels et situationnels. Le point de départ de chaque intervention est un diagnostic des besoins criminogènes individuels et des déficits de compétences individuels et consiste dès lors en une évaluation systématique des risques et une classification des risques pour chaque justiciable. Par conséquent, le développement et l’affinement continu des instruments d’évaluation structurée des risques et des systèmes de classification et la normalisation des instruments utilisés jouent un rôle crucial dans ce modèle. Troisièmement, la conceptualisation de la notion de « risque » se traduit au niveau individuel. En d’autres termes, les facteurs de risque sont interprétés comme des caractéristiques quantifiables d’un individu et de son environnement. Les besoins criminogènes d’un individu sont d’autant plus importants qu’il obtient un score élevé au risk assessment ; à l’inverse, ses besoins criminogènes sont d’autant plus faibles qu’il obtient un score plus bas. Le quatrième et dernier point concerne « l’efficacité ». La priorité est accordée aux interventions pénales efficaces, l’efficacité étant définie comme une réduction de la récidive. 88 Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1 2 décembre 2009 Implications pour la pratique Traditionnellement, les services (anglo-saxons) de guidance judiciaire s'appuyaient sur la méthodologie du travail social. Au sein du processus d’aide, on recherchait, dans le cadre d'une relation de confiance, les mobiles poussant l'auteur à agir, sa demande d'aide et son bien-être étant au centre des préoccupations. Cette relation de confiance, résumée par la devise traditionnelle « advise, assist and befriend » (ou conseiller, assister et se lier d’amitié), revêtait une importance cruciale pour le traitement, la guidance et la réinsertion du délinquant (Vanstone, 2004). Au début des années 90, cette politique a totalement changé et non seulement les objectifs du service de probation mais aussi ses méthodes ont été radicalement modifiés. Laissant de côté l’approche d’aide sociale, on a mis en exergue le renforcement de la sécurité dans la société et la réduction de la récidive. Parallèlement, la foi dans l’efficacité de la guidance sociale a cédé la place à la conviction qu’une approche punitive, davantage axée sur le contrôle produisait de meilleurs effets et que la récidive pouvait être prévenue par un changement de comportement basé sur des interventions What Works et la gestion des risques (Mair, 2004). L’attention accordée à l'auteur individuel et le travail avec celui-ci ont alors été relégués au second plan, la psychologie criminologique a pris le dessus sur le travail social et les travailleurs de terrain ont investi (et investissent encore) énormément de temps dans les évaluations des risques de chaque auteur. La nouvelle terminologie correspond en outre aussi parfaitement aux changements. On ne parle désormais plus de « travail social avec des délinquants » mais « d’offender management », et le service de probation britannique s’est transformé en National Offender Management Service. Le modèle Risque-Besoins-Réceptivité est actuellement le paradigme dominant tant au Canada, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande qu’en Australie et connaît une diffusion continue vers de nombreux autres pays d’Europe via un transfert de politiques publiques. Petite illustration: la carte ci-dessous montre clairement ce transfert de politiques publiques que Dolowitz et Marsh définissent comme un « processus dans lequel la connaissance sur les politiques, les arrangements administratifs, les institutions et les idées d’un cadre politique, est utilisée dans la mise en place de politiques, d’arrangements administratifs, d’institutions et d’idées d’un autre cadre politique ». (2000:5) Le transfert de politiques connaît différents « degrés de transfert » qui vont – dans notre étude de cas sur la diffusion du modèle Risque-Besoins-Réceptivité en Europe – de la copie intégrale du modèle en passant par la copie de ses principales composantes jusqu’à l’intégration du modèle avec la politique existante. On peut aussi se contenter de s’inspirer simplement de quelques éléments du modèle RisqueBesoins-Réceptivité, la forme de transfert la moins intrusive. Notre analyse (Bauwens & Snacken, 2010) montre clairement qu’il existe une forte diffusion du modèle Risque-Besoins-Réceptivité. La Grande-Bretagne, représentée sur la carte par des hachures serrées, a été le premier pays en 1990 à copier intégralement le modèle Risque-Besoins-Réceptivité du Canada. À l’époque, le modèle était déjà intégré depuis quelques années dans la politique canadienne d'exécution des peines. Pour l’heure, le modèle Risque-Besoins-Réceptivité a été mis en œuvre dans différents pays européens (indiqués sur la carte par un hachurage). Ces pays ont puisé leur inspiration tantôt de la Grande-Bretagne, tantôt du Canada. Plus les hachures sont denses, plus le degré de transfert est élevé. Attention: les pays non hachurés sont ceux qui n’ont pas été repris dans l’analyse faute d’informations disponibles. 89 Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1 2 décembre 2009 Beleidsoverdracht RNR model Pag.1 Transfert de politiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité en Europe (Bauwens & Snacken, 2010) 3. LE MODELE GOOD LIVES Le modèle Good Lives a été créé comme alternative aux études d’évaluations des risques et part du principe que la maîtrise des risques est une condition indispensable mais insuffisante à la réinsertion des auteurs. Le modèle Good Lives s’inscrit dans une approche de desistance (traduit en désistement) dans laquelle l’accent est placé sur l’arrêt de la criminalité sans qu’aucune intervention judiciaire n’ait lieu ou lorsque l’intervention n’a pas eu d’incidence directe sur l’arrêt (Maruna e.a., 2004). Il existe cependant une multiplicité de courants et de théories sur l’arrêt d’une carrière de délinquant depuis les courants de la psychologie de la maturation et du développement à la desistance consécutive au développement de liens, à des événements sociaux et psychologiques, à des processus cognitifs ou au rôle du justiciable même (Goethals, 2007). La question centrale What Works du modèle Risque-Besoins-Réceptivité: « Quels sont les besoins criminogènes et manquements d’un individu ? » est remplacée, dans le modèle Good Lives, par les questions « Comment la vie d’un individu peut-elle prendre tout son sens ? » et « Comment un individu peut-il développer et/ou favoriser des relations avec sa famille, son entourage et la société ? ». Le modèle Good Lives se fonde sur la philosophie selon laquelle toute action humaine peut être perçue comme une tentative d’accéder aux biens primaires humains, qui incluent les besoins humains fondamentaux. Les besoins fondamentaux sont des activités, expériences ou situations importantes pour l’individu et qui favorisent le bien-être de l'individu (Whitehead e.a., 2007). Une étude conduite dans différents domaines scientifiques a révélé qu'il existe au moins dix catégories de besoins humains fondamentaux. Cette liste comprend une vie saine, la connaissance, la réussite dans le jeu et dans le travail, l’autonomie, la paix intérieure, l’amitié, la communauté, la spiritualité, le bonheur et la créativité (Ward & Maruna, 2007). Les biens secondaires ou biens instrumentaux peuvent faciliter l'accès aux biens primaires humains et sont dès lors considérés comme des instruments. Certaines formes de travail ou d’amitié sont des exemples de biens instrumentaux. Le modèle Good Lives considère un comportement 90 Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1 2 décembre 2009 hors normes comme une tentative inadéquate, inappropriée de satisfaire un ou plusieurs de ces besoins fondamentaux. C’est pourquoi le traitement et la guidance des justiciables mettent non seulement l’accent sur la réduction du risque de récidive, mais tentent également de favoriser la croissance personnelle du justiciable. Ceci passe par le développement des capacités requises pour atteindre les biens définis par le justiciable d’une manière socialement adéquate et personnellement utile, tout en s’attachant à la prévention des récidives. Alors que le modèle Risque-Besoins-Réceptivité part des déficits (de compétences) individuels, le modèle Good Lives part d’une approche centrée sur la force, c’est-à-dire des points forts et des capacités du justiciable. Le modèle Good Lives cherche à affermir la force personnelle et les capacités du justiciable. On s’attache entre autres au renforcement de l'estime de soi, à l’apprentissage d’aptitudes relationnelles, sociales et sexuelles, à la prise de responsabilités, à la promotion de la qualité de vie, etc. Implications pour la pratique Dans la pratique, pour qui fait usage du modèle Good Lives, il échoit au travailleur de terrain de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le bien-être et la promotion du bien-être du justiciable et, d’autre part, la réduction du risque de récidive pour, de la sorte, protéger la société. En raison de la poursuite souvent simultanée de plusieurs besoins fondamentaux, ce modèle attachera énormément d’importance aux aspects motivationnels du justiciable. Toute intervention couronnée de succès commence par une réflexion approfondie sur les motifs et motivations du justiciable et le sondage de sa réceptivité au changement. À cet égard, empathie et relation de confiance entre le travailleur de terrain et le justiciable sont primordiales. La promotion du bien-être passe notamment par l’identification des besoins fondamentaux et secondaires et par leur traduction en données contextuelles, styles comportementaux et modes de vie. À l'instar du modèle Risque-Besoins-Réceptivité, ces interventions se caractérisent également par une structure et une systématique, mais au lieu d’interventions de groupe, l’attention se porte essentiellement sur la motivation individuelle et la guidance individuelle. Le regard que porte un individu sur lui-même et sur sa relation au monde extérieur constitue un élément central de cette approche orientée vers le client. Le modèle Good Lives privilégie l’attention accordée aux préférences du justiciable, à ses talents et aux circonstances et possibilités qui, selon lui, sont susceptibles d’améliorer ses conditions de vie. En d’autres termes, le justiciable est motivé à coopérer activement à sa réinsertion et stimulé à développer les capacités nécessaires pour pouvoir accéder aux affaires et biens sociaux et personnels de manière acceptable et pro sociale. Cette approche respecte les différences en termes de valeurs, de normes et de choix et, étant donné que le modèle Good Lives ne part pas du principe qu’il n’existe qu’un mode de vie idéal ou indiqué, on préfère l'expression « Good Lives » plutôt que « Good Life » (Ward & Maruna, 2007). 4. DISCUSSION L’approche What Works, qui inclut le modèle Risque-Besoins-Réceptivité, constitue une évolution importante dans l’effort de réinsertion des délinquants. Le modèle a sans aucun doute le remarquable mérite d’avoir permis d’enregistrer énormément de progrès pour ce qui est de mieux étayer les interventions judiciaires de groupe, d’attacher davantage d’importance à l’évaluation, au contrôle et à l’établissement du protocole d’interventions et de focaliser l’attention sur une exécution intègre et professionnelle (van den Hurk & Nelissen, 2004). Néanmoins, l’application croissante du modèle Risque-Besoins-Réceptivité a également essuyé des critiques et l’avènement du modèle Good Lives semble avoir déclenché un conflit d’écoles entre les deux modèles de guidance judiciaire. Plusieurs chercheurs ont formulé des observations critiques tant sur les aspects méthodologiques et scientifiques de l’approche What Works (par exemple : What Works s’appuie trop sur des méta-analyses ; What Works surestime l’effet de réduction des récidives des interventions; What Works néglige le contexte social de la criminalité, etc.) que sur la mise en œuvre de celle-ci dans la pratique. Ces commentaires critiques ont entrainé un flux de réponses et de réfutations de la part des protagonistes Andrews et Bonta d’une part, et Ward, les collègues partisans de la desistance, et des critiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité d’autre part, risquant de les entrainer dans des critiques mordantes à propos de leurs modèles respectifs. 91 Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1 2 décembre 2009 Évaluation des modèles de guidance judiciaire En résumé, les critiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité argumentent que ce modèle s'attache trop à la prévention de la récidive, à la gestion des risques et à la sécurité de la société en tant que but ultime d'interventions judiciaires efficaces, au détriment d'autres facteurs pertinents (sur le plan psychologique) nécessaires pour promouvoir le bien-être du justiciable ainsi que pour prodiguer des soins adéquats de manière à assurer une (ré)insertion sociale optimale du justiciable. Les résultats de desistance montrent selon Farrall (2004) qu’il ne faut pas se concentrer uniquement, pour une guidance effective des auteurs, sur le renforcement du capital humain (sous la forme d’une amélioration des capacités cognitives ou professionnelles), mais qu’il faut investir tout autant dans le capital social (réseaux sociaux, comme la famille, les amis, les collègues, les connaissances, etc.) et les besoins économiques des justiciables, via la médiation dans les situations familiales, et le soutien des justiciables dans leur (re)mise au travail, l’accès aux soins et au logement dans la communauté. Jusqu’à ce jour, l'approche What Works ne reflète pas encore suffisamment ces nouvelles perspectives issues de l’étude de la desistance. La principale critique formulée à l'encontre du modèle Good Lives porte sur l’absence de preuves empiriques due 1) à un nombre restreint d’études utilisant exclusivement le modèle Good Lives et établissant à cet égard un rapport entre le comportement criminel et la satisfaction des besoins fondamentaux, et 2) à l’insuffisance de données quantitatives valides issues de recherches à grande échelle. De même, la question importante de savoir comment le « bien-être » et les besoins fondamentaux peuvent être liés à la récidive et à la sécurité demeure à ce jour sans réponse convaincante (Bonta & Andrews, 2003 ; Ogloff & Davis, 2004). Le modèle Good Lives et la desistance font en effet plutôt appel à des études qualitatives, de sorte que diverses critiques relèvent du débat de méthodes opposant la recherche scientifique quantitative à la recherche scientifique qualitative. Vers un modèle intégré de guidance judiciaire ? Plusieurs auteurs ont récemment attiré l’attention sur le fait que les modèles de guidance judiciaire sont hybrides par définition et que c’est un malentendu de considérer le modèle Risque-Besoins-Réceptivité et le modèle Good Lives comme des modèles contradictoires. Il serait préférable de voir en eux des modèles complémentaires. En effet, les deux modèles tentent en fait de vérifier quelles méthodes sont efficaces en orientant leur approche tant vers les facteurs criminogènes que les facteurs de protection (certes, dans un ordre d’importance différent) et recourent aux mêmes techniques et aptitudes de thérapie cognitive, telles que le modelling (donner le bon exemple), la validation et une approche progressive. Ward et Maruna (2007) concluent que le modèle Risque-Besoins-Réceptivité excelle là où le modèle Good Lives présente des lacunes, et inversement. Ils reconnaissent ainsi la forte base empirique du modèle Risque-Besoins-Réceptivité, l’utilité des interventions (de groupe) cognitivo-comportementales et l’implémentation de différentes variables et processus d’apprentissage dans leur modèle, mais ils soulignent que le troisième pilier du modèle Risque-Besoins-Réceptivité , à savoir la réceptivité (l’attention accordée aux besoins et valeurs individuels) est plus élaboré dans le modèle Good Lives et ils mettent l’accent sur les effets positifs du casework et d’une approche individuelle faisant appel à des méthodes de traitement basées sur les points forts. Ces nouvelles connaissances acquises ont donné lieu au développement de nouveaux cadres et paradigmes. Deux exemples. 1) Le « cadre normatif pour la guidance judiciaire » développé par Birgden (2008), destiné aux travailleurs de terrain, met en parallèle la perspective des droits de l’homme et la réintégration des délinquants. Par ce cadre normatif, elle met l’accent sur la protection de la société en trouvant le juste équilibre entre, d’une part, les droits de la communauté (mis en exergue dans le modèle RisqueBesoins-Réceptivité) et, d’autre part, les droits du justiciable (mis en exergue dans le modèle Good Lives). Dans ce cadre, les décisions autonomes du justiciable sont primordiales. Lorsqu’après concertation, un auteur refuse par exemple de prendre part à un programme, sa décision doit aussi être respectée. Cette règle connaît toutefois une exception lorsqu'il est question d'un auteur à risque élevé d'infraction grave, auquel cas les droits de la société ont préséance (Birgden, 2008). 92 Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1 2 décembre 2009 2) Dans son rapport « Vers une pratique efficace de la supervision des délinquants », McNeill (2008, 2009) inscrit la desistance comme but principal de l’accompagnement des délinquants et propose que les services, travailleurs de terrain et chercheurs concernés recherchent ensemble comment la desistance peut être soutenue dans la pratique. Partant du « paradigme de la desistance », McNeill (2006) prévoit une large place pour la relation entre l’assistant de probation et l’auteur dans le processus de desistance et situe les interventions cognitivo-comportementales comme un élément du travail avec les auteurs. Burnett et McNeill déclarent même très explicitement : « Bien que la relation de travail assistant de probation/auteur se soit marginalisée ces dernières années au profit d’interventions de groupe, on observe à présent des signes prometteurs de rétablissement, par les décideurs politique, de l’accompagnement individuel, la relation entre l’assistant de probation et l’auteur étant considérée comme une condition fondamentale de la desistance ». (2005: 221) CONCLUSION Nous pouvons conclure de ce qui précède que la recherche sur les modèles de guidance judiciaire est lourde de conséquences pour le travail des services concernés et la façon d’aborder les justiciables. Ces évolutions principalement anglo-saxonnes servent cependant l’intérêt de tous. Le transfert de politiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité dominant et, dans une moindre mesure, du modèle Good Lives, se retrouve en effet, à des degrés divers « d’intrusion » (Dolowitz & Marsh, 1996), dans de nombreux programmes de sécurité et de criminalité. En Belgique, nous retrouvons certainement dans le traitement et la guidance judiciaire d’auteurs d’infractions sexuelles des traces du modèle Risque-BesoinsRéceptivité mais aussi du modèle Good Lives, fondés sur la théorique systémique. La situation belge fera cependant l’objet d'une publication ultérieure. Bibliographie Aarten, P., Poort, R. & van der Laan, P. (2009). ‘Erkenningscommissies voor justitiële gedragsinterventies. De stand van zaken in een aantal Europese landen en Canada en relevante ontwikkelingen voor Nederland’, Proces, 88, (4), 199-208. th Andrews, D. & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct (4 edition), Cincinnati: Anderson. Andrews, D., Bonta, J. & Hoge, R. 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Applying the Good Lives Model of rehabilitation to a high-risk violent offender’, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51, (5), 578-598. 94 ATELIER 1 - MODELES DE GUIDANCES JUDICIAIRE LA PLACE DE LA VICTIME DANS LE SYSTEME BELGE DE TRAVAIL SOUS MANDAT Anne Lemonne Assistente de recherche Département de criminologie Institut national de Criminialistique et de Criminologie INTRODUCTION A la lumière de résultats issus de la recherche relative à l'évaluation des dispositifs à l'égard des victimes d'infractions au regard des expériences et attentes des victimes, menée par le département de 1 criminologie de l’Institut national de criminalistique et de criminologie de 2004-2007 , nous proposons d’aborder la place qu’occupe la victime dans le système belge de travail sous mandat et de réfléchir sur les tensions qui animent aujourd’hui le travail des assistants de justice à l’accueil des victimes. Notre contribution s’articulera en trois parties. Dans une première section, nous situerons le travail des assistants de justice oeuvrant dans le champ de l’accueil des victimes au sein de l’institution judiciaire par le biais d’une brève description du cadre légal et réglementaire qui l’entoure. Dans une seconde section, nous mettrons en évidence certains des enjeux auxquels les assistants de justice doivent faire face, aujourd’hui, dans leur travail quotidien à l’égard des victimes. En conclusion, nous relèverons certaines tensions qui animent aujourd’hui, selon nous, le travail des assistants de justice responsables de l’accueil des victimes. 1 Voir Lemonne et al. 2007. Brièvement, dans le cadre de cette recherche, des entretiens des observations avec des autorités de la politique en faveur des victimes, des responsables et des travailleurs de différents services d'assistance d'accueil et d'aide aux victimes ont été menés dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Anvers (une septantaine d'entretiens et près de quatre mois de d'observation participante) ainsi que des entretiens avec des victimes (43) concernant notamment leurs attentes et expériences des dispositifs généralistes mis en place à leur intention. Les résultats de cette étude ont notamment déjà fait l'objet de journées d'échange dont deux organisées, grâce à la bonne collaboration de la direction générale des maisons de justice, avec des directions des maisons de justice et du personnel des services d'accueil des victimes de différents arrondissements judiciaires. Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 1. BREF APERÇU DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE RELATIF AUX DISPOSITIFS JUDICIAIRE EN FAVEUR DES VICTIMES EN BELGIQUE ET AU TRAVAIL « SOUS MANDAT » A L’EGARD DES VICTIMES Au cours des deux dernières décennies, suivant les tendances internationales et illustrant la montée en force de l’intérêt politique et médiatique pour la thématique des victimes dans notre pays, un nombre de plus en plus varié d’acteurs et de dispositifs est progressivement venu compléter les quelques ressources 2 déjà existantes pour les victimes d’infraction . L’activité législative et réglementaire à l’égard de la problématique des victimes s’est en effet quantitativement accentuée (de plus en plus de dispositifs ont été prévus) et qualitativement étoffée (la nature des dispositifs s’est diversifiée), en particulier dans les années nonante. A titre d’exemple, un fond 3 d’indemnisation pour les victimes d’actes intentionnels de violence fut créé ; des services d’aide aux victimes furent établis et financés par les Communautés/Régions en vue de leurs apporter une aide 4 psycho-sociale (et éventuellement juridique) . Dans la foulée de ces initiatives, dès le début des années nonante, un soutien propre fut également accordé aux victimes dans les commissariats de police et au sein des parquets et tribunaux par la création de services d’assistance et d’accueil des victimes devant permettre, notamment, d’éviter la victimisation secondaire potentiellement entraînée par le passage par 5 ces institutions . Enfin, des dispositions spécifiques ont été établies pour améliorer leur position dans le cadre de la procédure pénale (déclaration de personne lésée, possibilité d’obtenir un accès au dossier et de demander des devoirs complémentaires durant la phase d’information et d’instruction, possibilité de s’exprimer sur les conditions de libération conditionnelle des condamnés...) au point que la ‘réparation’ des victimes est devenue progressivement un des objectifs avérés de la politique pénitentiaire, 2 Les ressources existantes étaient : au niveau du droit pénal, la plainte, la citation directe, la constitution de partie civile, la possibilité pour les victimes de recevoir des dommages et intérêts de la part du condamné ; au niveau des soins, l’accès à des services thérapeutiques ou sociaux généralistes qui ne leurs étaient pas uniquement destinés mais auxquels elles avaient néanmoins accès. 3 Loi portant des mesures fiscales et autres du 1er août 1985, M.B. du 6 août 1985 ; Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, 26 mars 2003, M.B. du 22 mai 2003 ; Loi portant composition et fonctionnement de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, 22 avril 2003, M.B. du 22 mai 2003. 4 Voir, pour ce qui concerne les législations relatives aux services d’aide aux victimes : Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif à l’agrément et à l’octroi des subventions aux services d’aide sociale aux justiciables, 15 décembre 1989, M.B. du 9 mars 1990 ; Décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches ; Décret de la Région wallonne relatif à l’aide sociale aux justiciables, 18 juillet 2001, M.B. 15 août 2001 ; Arrêté de l’exécutif flamand fixant les conditions d’agrément et d’octroi des subventions des services d’aide sociale aux justiciables, M.B., 28 novembre 1985 ; Arrêté du Gouvernement flamand 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, M.B., 12 juin 1998 ; Arrêté du Gouvernement flamand 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l’aide sociale générale, M.B., 17 novembre 2001. 5 Voir, pour ce qui concerne la mise en place des services d’assistance auprès de la police et de la justice : Loi sur la fonction de police du 5 août 1992, M.B., 22 décembre 1992 ; Circulaire OOP 15ter concernant l’assistance policière aux victimes du 9 juillet 1999, M.B., 21 août 1999 ; Circulaire PLP10 du 9 octobre 2001 (concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population) ; GPI 58. Pour ce qui concerne l’accueil des victimes auprès des parquets et tribunaux, voir infra. 96 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 6 notamment . Parallèlement à ces évolutions, des programmes de médiation ont par ailleurs été adoptés et 7 mis à la disposition des victimes (et des auteurs) à tous les stades de la procédure pénale . Dans le cadre de cette contribution, c’est bien entendu le travail des services d’accueil des victimes qui fera l’objet de notre attention, même si nous l’approcherons en référence au cadre plus large dans lequel il opère en raison notamment de la perspective « multidimensionnelle et intégrée » de laquelle l’ensemble 8 de la politique en faveur des victimes se réclame. C’est en effet dans le cadre d’un intérêt croissant pour les victimes en terme de soutien et d’aide ; de reconnaissance de « droits » procéduraux et d’inclination 9 progressive de la justice pénale vers un objectif de « réparation » qu’interviennent aujourd’hui les assistants de justice à l’accueil des victimes. L’analyse de leurs missions ne saurait donc être dissociée de cette évolution plus générale. Sans entrer dans les détails, il est important de relever que le travail des assistants de justice chargés de l’accueil des victimes est soutenu spécifiquement par quelques textes légaux et dispositions réglementaires parmi lesquels on peut citer: la directive ministérielle du 15 septembre 1997 relative à 10 l’organisation de l’accueil des victimes au sein des parquets et tribunaux ; l’article 3 bis premier alinéa 11 du code d’instruction criminelle ; l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du service des Maisons de justice du Ministère de la justice et l’arrêté ministériel du 23 juin 99 créant une mission 12 spécifique d’accueil des victime ; ou encore certains documents plus ‘confidentiels’, tels la circulaire 13 précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice et les documents du BPR (Business Processing Reengineering) qui spécifient minutieusement les objectifs et les moyens (acteurs, procédures…) des assistants de justice des services d’accueil des victimes. Le contenu de ces différents textes permet de cerner les missions que les assistants de justice à l’accueil des victimes sont censés remplir ainsi que les contacts qu’ils sont supposés entretenir avec d’autres acteurs de la politique à l’égard des victimes. Pour bien comprendre le contexte de leur travail, il est tout d’abord important de souligner qu’il ressort de ces différents textes légaux et réglementaires qu’une part importante de l’accueil et de l’accompagnement 6 Loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction, M.B., 2 avril 1998 ; lois des 5 mars et 18 mars 1998 relatives à la libération conditionnelle, M.B., 2 avril 1998 ; loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006 ; loi du 17 mai 2006 relative à la mise en oeuvre des tribunaux d’application des peines, M.B., 15 juin 2006 ; lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B., 2 juin 2006 et 19 juillet 2006. Ces dernières lois donnent en effet une place explicite au droit réparateur dans lequel les victimes sont considérées comme un acteur essentiel du processus. 7 Loi du 10 février 1994 organisant une procédure de médiation pénale, M.B., 27 avril 1994 et loi du 22 juin 2005, instaurant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d’instruction criminelle, M.B., 27 juillet 2005. 8 Cet angle d’analyse a pu être adopté grâce aux autres aspects de cette politique investigués par la recherche menée à l’INCC. Cette recherche a en effet impliqué l’analyse de l’ensemble des dispositifs généralistes mis en place pour les victimes en Belgique. 9 A tout le moins d’éléments distincts allant dans cette direction, Aertsen & Beyens, 2005. 10 Directive ministérielle du Ministre de la Justice du 15 septembre 1997. Cette directive pré-existait à la création des maisons de justice et a, dès la mise en place des premiers services d’accueil des victimes, servi de cadre à l’organisation des pratiques des services, en ce compris leurs relations avec d’autres acteurs. Elle devrait bientôt se voir réformée en raison du cadre structurel différent (suite à la création des maisons de justice) dans lequel les services sont actuellement intégrés. 11 Inséré suite au vote de la Loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction, Op.cit. 12 Arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation des Maisons de justice, M.B., 29 juin 1999 ; Arrêté ministériel fixant les instructions de base destinées aux maisons de justice, M.B., 29 juin 1999. 13 Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice. Principaux principes déontologiques et aspects méthodologiques, Ministère de la Justice. 97 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 des victimes au cours de la procédure pénale se doit toujours d’être pris en charge par les avocats, les magistrats, le personnel administratif du parquet et des greffes… Les assistants de justice à l’accueil des 14 victimes sont néanmoins censés y contribuer tout à fait spécifiquement en étant chargés : 1) De missions structurelles consistant à : - sensibiliser, autant que possible, toutes les personnes intéressées au sein du parquet et des tribunaux à la problématique spécifique des victimes ; - formuler des propositions visant à améliorer l’accueil des victimes et la politique en faveur des victimes. Les textes prévoient que cette mission soit exercée grâce à leur collaboration étroite avec le personnel administratif et les magistrats des parquets et tribunaux en vue de les sensibiliser et de les soutenir dans leur mission générale d’écoute et d’accueil des victimes, et grâce à la concertation avec d’autres autorités 15 et services prenant en charge les victimes au sein d’organes de concertation . 2) de missions individuelles consistant à: - accueillir, écouter, informer, soutenir et le cas échéant à orienter la victime tout au long de la procédure 16 judicaire, c’est-à-dire durant le temps allant du dépôt de plainte jusqu’à l’exécution de la peine . L’exercice de cette partie de sa mission se fait à la demande du magistrat (sous forme de saisine), de la victime elle-même ou de sa propre initiative (à condition cependant, pour les deux derniers cas, que le 17 magistrat marque également son accord) . Les textes précisent cependant que l’assistant de justice pour l’accueil des victimes n’est pas compétent pour apporter une aide psychosociale ou formuler un avis juridique. Dès lors, une part de sa fonction consiste à renvoyer, si nécessaire, la victime aux personnes compétentes en la matière18. 14 Ainsi l’article 3bis du titre préliminaire du code d’instruction criminelle précise notamment que « les victimes d’infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse en particulier en leur fournissant l’information nécessaire et, en les mettant, s’il échet en contact avec les services spécialisés et, notamment avec les assistants de justice et ceci afin de prévenir la victimisation secondaire.» et la Directive ministérielle du 15 septembre 1997 (Op.cit) précise que « tous les membres du personnel des tribunaux et des parquets doivent veiller à s’occuper soigneusement et correctement de tous les citoyens mis en contact avec l’Ordre judiciaire. Ceci est particulièrement vrai à l’égard des victimes et de leurs proches, à qui il convient de donner les informations nécessaires et, au besoin, de renseigner les services d’assistance indiqués. Dans le cadre de leur mission, le personnel des tribunaux et des parquets peut se faire aider par des assistants de justice, tels qu’ils sont désormais appelés. » 15 L’ensemble des acteurs participants à la mise en place des dispositifs en faveur des victimes (magistrats, policiers, personnel psycho-social des services d’assistance, d’accueil, d’aide aux victimes) sont, par exemple, voués à se concerter au sein des conseils d’arrondissements ou des ‘welzijnsteams’ en vue de permettre la mise en place d’une politique intégrée à l’égard des victimes qui passent par les différentes institutions dans lesquelles ils travaillent (police, justice, secteur associatif...). Une des tâches formelles de coordination (le secrétariat) est par ailleurs allouée aux assistants de justice des Maisons de justice. 16 Par exemple, son rôle consiste à informer les victimes sur l’évolution concrète de leurs dossiers et sur l’évolution de la procédure pénale en général ; à les soutenir particulièrement pendant des moments parfois pénibles sur le plan émotionnel, comme par exemple pendant leur audition, durant la consultation du dossier répressif; pendant les audiences des cours et tribunaux, lors d’une descente du parquet sur les lieux, lors d’une reconstitution, lors d’un dernier hommage au défunt... 17 Ce terme de ‘saisine’ et non de ‘mandat’ est notamment utilisé dans les documents internes des Maisons de justice. Selon les documents du BPR, par exemple, le service d’accueil des victimes reçoit la saisine du magistrat. Si la demande d’intervention du service d’accueil des victimes provient de la victime elle-même, le service d’accueil des victimes doit cependant également se concerter avec le magistrat. Celui-ci doit également donner son approbation et saisir le service d’accueil des victimes par écrit. 18 Il doit donc prendre l’initiative d’établir et d’entretenir des contacts avec les services locaux (barreau, bureau de consultation et de défense, services d’assistance aux victimes, service d’aide aux victimes, centre de santé mentale, etc.). 98 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 - l’assistant de justice est également chargé d’une tâche d’enquête auprès de la victime sur certaines de ses attentes « dans son intérêt direct et légitime » dans le cadre de l’exécution de la peine de l’auteur. Sur le plan déontologique, l’assistant de justice de l’accueil des victimes exerce son intervention selon les règles qui s’appliquent à tous les assistants de justice : il doit donc occuper une place à égale distance entre l’autorité et le justiciable, il doit adopter une position non stigmatisante, non normative et de nonsubstitution. Un des principes de son travail consiste dans cet esprit à considérer le justiciable comme 19 une personne autonome, capable de se prendre en charge et de faire des choix elle-même. Selon les textes, les assistants de justice des services d’accueil des victimes doivent donc théoriquement : (1) Etre à même de développer un réseau de communication et de collaboration avec les personnes qui interagissent au sein et en dehors de l’organisation judiciaire. (2) Fonder leur relation avec le justiciable (ici la victime) sur le présupposé que ce dernier est une personne autonome, responsable et capable de faire des choix. (3) Se situer dans une position intermédiaire entre les demandes des victimes de (délits/crimes/décès qui ont donné lieu à l’intervention d’une autorité judiciaire) et celles de l’organisation judiciaire (l’approbation du magistrat est toujours nécessaire à l’intervention de l’assistant de justice). Comme nous l’aborderons dans la section suivante, les assistants de justice à l’accueil des victimes sont pourtant confrontés dans la pratique à un certain nombre d’enjeux que nous nous proposons de développer succinctement dans la section qui suit. 2. LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE EN PRATIQUE ET SES ENJEUX Trois enjeux majeurs du fonctionnement de la politique à l’égard des victimes sont apparus au cours de notre recherche. Ceux-ci, même s’ils dépassent le cadre qui nous occupe, ont selon nous un impact particulier sur la place accordée en pratique à la victime dans le cadre du travail judicaire sous mandat. (1) Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les assistants de justice sont censés développer, dans leur pratique quotidienne, un travail de communication et de collaboration, en réseau, avec un ensemble d’intervenants situés au sein et en dehors de l’organisation judiciaire. En effet, ces derniers sont supposés travailler, d’une part, dans le cadre de concertations/collaborations avec les magistrats (qui, pour rappel, ont une mission générale d’accueil des victimes et qui doivent au minimum « saisir » les services d’accueil des victimes) et, d’autre part, en concertation/collaboration avec d’autres services qui 20 se trouvent en dehors de l’organisation judiciaire . Dans le cadre de notre recherche, il est cependant apparu à diverses reprises, qu’au quotidien, les victimes font toujours l’objet de peu d’attention des acteurs de base de l’institution judiciaire (les magistrats et le personnel administratif). Les magistrats de terrain, s’ils doivent théoriquement s’impliquer 19 Voir circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice. Principaux principes déontologiques et aspects méthodologiques, Op.cit. 20 Cette dernière dimension est d’autant plus importante que la structure même de la politique en faveur des victimes offre un cadre dans lequel les services d’accueil des victimes ne constituent qu’un maillon particulier dans le soutien apporté aux victimes. Cette politique est en effet conçue pour que ces dernières reçoivent successivement ou parallèlement une « première assistance » auprès de la police, « un accueil » au niveau de la justice et une aide (à moyen terme) auprès des services d’aide aux victimes... 99 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 en première ligne dans l’initiative de l’accueil de « toutes » les victimes au sein des parquets et tribunaux apparaissent toujours jouer, actuellement, un rôle assez limité dans ce domaine. Il semble que ceux-ci surchargés par d’autres prérogatives, ne sachant pas toujours comment faire pour recevoir les victimes adéquatement, ou en raison d’exigences légitimes propres à la logique judiciaire à laquelle ils participent, ont souvent tendance à limiter leurs contacts avec les victimes, et ce malgré l’accent mis sur les instances pénales dans la reconnaissance et la gestion des conséquences de la victimisation dans la politique en 21 faveur actuelle… Le travail avec les victimes au niveau de l’institution judiciaire est donc surtout le fait, selon les dires et les observations, des services d’accueil des victimes. Ce sont souvent eux qui prennent l’initiative du contact avec les victimes, qui veillent à leur soutien lors des audiences ou lors de tout autre moment émotionnellement pénible, qui sollicitent les magistrats et même, qui dynamisent les organes de concertation... Dans le champ judiciaire pénal, il existe dès lors de facto une « sur-responsabilisation » des assistants de justice qui œuvrent au sein des services d’accueil victimes. Ils en sont, en quelque sorte, les « chevilles ouvrières ». Cette sur-responsabilisation des services d’accueil des victimes n’est pas sans conséquence sur le travail des services d’accueil des victimes. Celle-ci expliquerait notamment, partiellement du moins, leur sur-investissement majeur dans les tâches essentiellement « individuelles »22 au détriment des tâches « structurelles » (la sensibilisation des policiers et magistrats...) qui leurs incombaient initialement de manière prioritaire. La formation de base de ces travailleurs contribue cependant également, selon nous, à orienter leurs options de travail puisque ces personnes ont avant tout 23 été formées, jusqu’à présent, à apporter une aide psycho-sociale individuelle aux victimes.. Les résultats de la recherche ont aussi permis de constater que la collaboration/concertation des assistants de justice avec d’autres acteurs de la politique en faveur des victimes n’est pas non plus toujours une entreprise aisée. Elle se fait d’ailleurs davantage sur base de contacts informels qu’au sein de concertations formelles (comme les conseils d’arrondissement). Si dans ce cadre, il peut exister des problèmes de coordination et de concertation entre services, il semble que les services d’accueil des victimes en soient plus préservés, en raison notamment, du caractère fortement délimité de leurs compétences lié à la structure même de l’organisation judicaire. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les services d’accueil des victimes n’étant censés apporter ni une première assistance, ni une aide psycho-sociale aux victimes, les problèmes potentiels d’accessibilité, de disponibilité, de désaccords par rapport aux options théoriques et méthodologiques de certains des services impliqués plus largement dans la prise en charge des victimes, peuvent parfois constituer un frein à la mise en œuvre concrète des relais théoriquement prévus par les assistants de justice. Cette carence n’est pas sans conséquence sur « le soin » qui peut être apporté aux victimes en général et sur le confort des travailleurs des services d’assistance aux victimes en particulier. (2) Les assistants de justice à l’accueil des victimes, compte-tenu du cadre institutionnel et organisationnel relativement strict dans lequel ils fonctionnent, apportent généralement exclusivement un accueil, un soutien et une information aux victimes dans leurs contacts avec l’organisation judicaire. Néanmoins, comme nous l’avons souligné, les assistants de justice travaillent dans le cadre d’une politique plus large mise en place à l’égard des victimes, comprenant une large diversité de dispositifs de soutien et d’aide mais aussi des droits procéduraux de plus en plus nombreux qui intéressent au premier plan les victimes. Or, il est apparu lors des entretiens avec les victimes et des observations à partir des services d’accueil des victimes notamment, que certaines d’entre elles éprouvent des difficultés face à la 21 Voir notamment l’étude de Vanhamme, 2005. Ainsi, si dans d’autres secteurs de politique criminelle, l’investissement du judiciaire s’est fait semble-t-il au détriment de la responsabilité des travailleurs sociaux, parfois heureux de pouvoir se réfugier derrière la décision qu’un magistrat a prise pour eux (Cartuyvels, 2008). Dans la prise en charge des victimes, il s’agirait plutôt de l’inverse qui se produit : dans ce cadre, il existerait davantage un manque d’attention de la part des policiers et magistrats par rapport aux victimes. 22 Notamment en raison du fait que les magistrats délèguent aux assistants de justice une bonne partie de l’accueil individuel des victimes plutôt que d’exercer cette tâche pour partie eux-mêmes comme les textes légaux et réglementaires le prévoyaient. 23 Dans ce contexte, d’ailleurs, il est intéressant de constater que la sensibilisation des acteurs policiers et judiciaires se fait souvent autour de cas ou de dossiers communs. Une formation plus spécifique de ce personnel aux techniques de sensibilisation et de formation de la magistrature les aiderait sans aucun doute à développer l’aspect structurel de leur travail. 100 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 structure générale de la politique à l’égard des victimes qui leur est aujourd’hui proposée notamment en raison de sa complexité et de l’exigence de mobilité et d’autonomie qu’elle requiert de la part des victimes. Certaines victimes ont en effet montré ou considéré, à diverses reprises, qu’il était difficile de comprendre le système actuel et encore plus d’y trouver son chemin. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs évoqué qu’il n’était pas toujours ‘supportable’ (pour des raisons psychologiques ou matérielles) de se voir renvoyer d’un service à l’autre, ni de s’en sortir par rapport à la complexité de la procédure et de 24 l’organisation judicaire. Le système actuel est en effet exigeant pour les usagers : il requiert des victimes, une compréhension adéquate d’un ensemble complexe de règles régissant l’action d’un nombre important d’acteurs et dispositifs spécifiques et nécessite une capacité importante de mobilité et d’adaptation au changement (de dispositifs, de contacts...). A chacun des ‘stades’ de la politique en faveur des victimes, des acteurs/dispositifs spécifiques sont effectivement censés intervenir en fonction de limitations de compétences prévues par le cadre réglementaire. La capacité de mobilité et d’adaptation des victimes ne sera, par ailleurs, pas sans conséquence sur l’activation de leurs « droits » (par exemple sur leur capacité à se déclarer « personne lésée », à se constituer « partie civile » ou à faire une « déclaration de victime »). Or comme l’énonce Kaminski (2008 :20), si dans nos sociétés contemporaines, nous sommes tous actuellement de plus en plus soumis à une nécessité d’adaptation rapide et de flexibilité, « nous ne sommes pas égaux devant l’exigence de mobilité, et une part importante de la souffrance contemporaine est supportée par ceux qui sont « coincés », qui « ne suivent pas le mouvement » ou se montrent « incapables de changer ». En outre en l’état, ce système offre difficilement les conditions pour que l’ensemble des usagers, et notamment les plus fragilisés, aient le sentiment d’être efficacement et légitimement ‘pris en charge. Dans ce cadre, le travail des assistants de justice qui, rappelons-le, ont à considérer le justiciable comme un individu autonome, responsable et capable de faire des choix, est loin d’être aisé. Il nécessite en effet parfois un travail important d’information, de clarification et de soutien face à une organisation et un ensemble de règles toujours plus complexes. Ce n’est pas par hasard que lors des entretiens, un certain nombre de victimes ont mentionné avoir vivement apprécié lorsque le suivi était approfondi ou que la collaboration entre les travailleurs des différents services avait été telle qu’elle avait suscité chez les répondants le sentiment d’avoir été réellement pris en charge sur le plan émotionnel, informatif et pratique... (3) Un troisième enjeu d’importance auxquels sont confrontés les assistants de justice des services d’accueil des victimes dans l’exercice quotidien de leur travail est que les travailleurs des services d’accueil des victimes oeuvrent dans un cadre qui ne permet souvent que le développement d’une politique à l’égard des victimes « sur un mode mineur » et qui contraste, dans le quotidien, avec les efforts et moyens parfois développés autour de grosses affaires médiatisées. En effet, les acteurs de base des parquets et tribunaux se révèlent souvent soumis à d’autres priorités que l’attention aux victimes. De surcroît, ces priorités s’avèrent de plus en plus changeantes et nécessitent parfois de nombreux changements institutionnels et/ou organisationnels. En conséquence, les services voués à mettre en œuvre la sensibilisation des magistrats et du personnel administratif peuvent se retrouver pour des raisons organisationnelles diverses, situés loin des lieux importants de sensibilisation. La supervision du travail des assistants de justice peut manquer en raison de problèmes plus larges de répartition des moyens… L’analyse des entretiens et des observations auprès des acteurs professionnels a d’ailleurs permis de mettre en évidence que l’organisation et l’évaluation des services se fait de plus en plus sur base de facteurs quantitatifs qui sont déterminés, entre autres, de manière endogène, c’est-à-dire selon les critères d’efficacité de l’institution (Kaminski, 2002), et non selon des critères qualitatifs exogènes, impliquant une prise en compte du bien être des usagers suite à l’intervention. Le chiffre (et pas n’importe lequel) tend en effet à devenir un critère important de l’évaluation des services, comme le montre, par exemple, l’introduction de l’évaluation de la charge de 24 Dans certains cas, cependant, on pourrait également craindre que se construisent de véritables « carrières victimaires » (ou en passant d’un service à l’autre, il est possible, via une intervention temporaire de bénéficier d’une prise en charge prolongée). De telles situations furent dénoncées occasionnellement par certains intervenants du secteur et illustrées par certains entretiens avec des victimes. 101 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 travail pour les assistants de justice des services d’accueil des victimes. Il est à noter que ces chiffres visent en réalité plus à « mesurer » le travail des travailleurs, que le degré d’émancipation de l’usager ou l’effectivité des droits fondamentaux auxquels il est susceptible d’avoir recours. C’est donc moins la valeur ou le sens du travail avec l’usager qui est, pour l’heure, l’enjeu de l’évaluation que le nombre de prises en charge, d’entretiens, de relais… Dans ce champ, tout comme d’ailleurs dans d’autres domaines des politiques publiques, c’est « la responsabilité froide ou managériale » qui se substitue de plus en plus « à une obligation de moyen visant le bien-être de l’usager » (Pieret, 2008 : 36). Dans ce contexte, le risque d’une perte de motivation des assistants de justice et d’une ‘routinisation’ outrancière de leur travail a d’ailleurs été soulevé à de nombreuses reprises lors des entretiens avec les professionnels. L’équilibre que l’assistant de justice se doit de trouver entre les demandes des victimes et celles de l’organisation judiciaire est donc difficile à envisager dans de telles conditions. Enfin, les travailleurs des services d’accueil des victimes se voient aussi confrontés aux attentes parfois importantes des victimes par rapport à la justice. Or, les témoignages des personnes rencontrées dans le cadre de la recherche ont montré que celles-ci sont loin d’être toujours été rencontrées25. Pour les victimes, si la reconnaissance ‘sociale’ de la victimisation peut être importante (« la victime a besoin d’être reconnue comme victime pour pouvoir s’en sortir, sinon, elle risque de revendiquer son statut désespérément », Damiani, 2004:38), la manière dont le procès pénal constitue en soi un lieu « thérapeutique » pour les victimes, c’est-à-dire, un lieu « de reconstruction de la victime en tant que sujet », est quant à lui davantage à remettre en question (Damiani, 2004 ; Salas, 2005 ; Cesoni & Rechtman, 2005). Comme l’ont précisé certains auteurs (Damiani, 2004 ; Cesoni & Rechtman, 2005 ; Salas, 2005 ; Eliacheff et Soulez Larivière, 2007), divers aspects de la rationalité judiciaire ne peuvent en soi que se retrouver en confrontation avec les attentes des victimes : en effet, d’une part, la perception de l’événement par la personne (souvent le mépris ou l’injustice qu’elles ont ressentis) n’est pas réductible à ce que sous-tend le concept d’infraction sanctionnée par une peine. La notion d’infraction implique en effet une cause abstraite (la violation de la loi) alors que celle d’injustice exprime les conséquences vécues (le mal fait à l’homme). Il est dès lors rare, et nos entretiens en ont attesté, que les gens se plaignent uniquement d’une ‘infraction’. Ils se plaignent souvent et surtout d’une ‘situation-problème’. Or le procès pénal se centrant sur du concept d’infraction, ‘abstraction juridique’ désignée par des besoins d’ordre public, ne ramasse que les faits qui en relèvent directement (Salas, 2005) et laisse donc, par essence, souvent frustrées les victimes qui y voient des problèmes sous-jacents ou connexes. La ‘vérité judiciaire’ (et la manière d’y accéder) et la ‘vérité de l’injustice subie’ par les victimes sont, sans aucun doute, deux choses différentes. Il s’agit donc d’un enjeu supplémentaire auxquels sont confrontés les assistants de justice dans leur travail. CONCLUSIONS Dans cette contribution, nous avons mis en évidence le fait que si, dans les textes, les assistants de justice des services d’accueil des victimes doivent théoriquement : (1) être à même de développer un réseau de communication et de collaboration avec les personnes qui interagissent au sein et en dehors de l’organisation judiciaire ; (2) fonder leur relation avec le justiciable (ici la victime) sur le présupposé que cette dernière est une personne autonome, responsable et capable de faire des choix ; (3) constituer en quelque sorte des intermédiaires (certains diront une interface ou une vitrine humaine) entre les demandes des victimes de (délits/crimes/décès qui ont donné lieu à l’intervention d’une autorité judiciaire) et l’organisation judiciaire (l’approbation du magistrat est toujours nécessaire à l’intervention de l’assistant de justice), la réalisation de ces missions est loin d’être aisée en raison des enjeux auxquels ces acteurs sont confrontés. En effet, dans le cadre d’une politique en faveur des victimes où bon nombre d’incertitudes continuent à persister quant au rôle et à la place de chacun des services, où la concertation et la collaboration avec les 25 Ce constat est confirmé par d’autres études. Voir, par exemple, Languin et al. 2007. 102 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 acteurs de base de l’organisation judiciaire est toujours difficile, où l’accroissement du nombre de règles et de dispositifs ne facilite pas l’autonomie du justiciable et sa capacité à se débrouiller par rapport au système, où les attentes des victimes par rapport à l’institution judiciaire sont importantes, l’exercice de leurs missions tant structurelle qu’individuelle est loin d’être facilitée. A cet égard, il est important de souligner que de nombreux acteurs interrogés ont dénoncé la carence d’outils de réflexion mis à leur disposition, tels que des supervisions par exemple, dont la mise sur pied permettrait pourtant au personnel de donner sens à son travail. Quant aux magistrats (et leurs collaborateurs administratifs), on peut paradoxalement constater qu’aucune évaluation de leur travail n’est à ce jour mise en œuvre malgré les prérogatives qui leurs reviennent en terme d’assistance et d’accueil de qualité auprès des victimes. Une telle évaluation, qualitative et réflexive, du travail de chacun des acteurs ayant une part de responsabilité dans la mise en place de la politique en faveur des victimes au niveau judiciaire serait pourtant judicieuse. Ce travail, permettant une réflexion collective, pourrait en effet constituer un des outils pour contrecarrer, à terme et dans une certaine mesure, les effets du contexte dans lequel certains assistants de justice sont aujourd’hui amenés à devoir exercer leur action. Bibliographie Aertsen, I. et Beyens, K., “Restorative justice and the morality of law: a reply to Brochu”, in Claes, E., Foqué, R. et Peters, T. (eds), Punishment, Restorative Justice and the Morality of Law, AntwerpOxford, Intersentia, 2005, 101-117. Cartuyvels, Y., “Politiques pénales et gouvernementalité par le risque: vers une culture postdisciplinaire?”, in Cartuyvels, Y. (ed.), Les ambivalences du risque. Regards croisés en sciences sociales, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2008, 149-185. Cesoni, M.L. et Rechtman, R., “La réparation psychologique de la victime: une nouvelle fonction de la peine? ”, Revue de Droit pénal et de Criminologie, n°2, février 2005, 158-178. Damiani, C., “Comment concilier réalité psychique et réalité judiciaires ?”, in Magos, V. (ed.), Procès Dutroux. Penser l’émotion, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, Coordination de l’aide aux victimes de maltraitance, 2004. Eliacheff C. et Soulez Lariviere, D., Le temps des victimes, Ed. Albin Michel, 2007. Kaminski, D., “Troubles de la pénalité et ordre managérial”, Recherches sociologiques, 2002/1, 87-107. Kaminski, D., “L’insécurité : plainte sociale et solution politique”, Travailler à l’être ensemble. L’aujourd’hui de l’intervenant social, Les hors-série de Politique, La Semaine sociale du Mouvement ouvrier chrétien, n.59, 2008, 14-21. Languin, N. et Robert, C-N., “Victimes: rôles, attentes et déceptions”, présentation pour le Programme de recherche UE "Crimprev". Facteurs de criminalisation. Une approche comparative, Bruxelles, Fondation universitaire, 20-21 avril 2007. Lemonne, A.., Van Camp, T., Vanfraechem, I. et Vanneste C. (Dir.), Recherche relative à l’évaluation des dispositifs en faveur des victimes, Rapport final, 19a, Bruxelles, Collection des rapports de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, juillet 2007. Pieret, J., “De la déresponsabilisation des travailleurs sociaux”, Travailler à l’être ensemble. L’aujourd’hui de l’intervenant social, Les hors-série de Politique, La Semaine sociale du Mouvement ouvrier chrétien, n.59, 2008, 36-41. Salas, D., La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005. Vanhamme, F., La rationalité de la peine. Une approche socio-cognitive des tribunaux correctionnels, Thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en criminologie, Bruxelles, ULB, 2005. 103 Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 104 ATELIER 1 - MODELES DE GUIDANCES JUDICIAIRE MODELE DE GUIDANCE D’AUTEUR UN CHOIX EPISTEMOLOGIQUE, THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE Henri W aterval Conseiller Service Soutien opérationelle Direction générale Maisons de justice Je vous remercie d’avoir fait le choix de cet atelier. Vous êtes ici, en quelque sorte comme dans un festival de musique. Ce matin vous étiez devant la « main stage », la scène principale, où se sont produits les grosses cylindrées, les gros calibres…qui sont parfois décevants parce que le son est pourri ou que le contact avec le public ne se créé pas… Et puis pour l’après midi vous avez dû choisir entre divers petits podiums…Pas facile : découvrir un groupe qui a reçu de bonnes critiques dans la presse spécialisée, rester avec les copains pour foutre le brin ou se rendre sous le chapiteau le plus convivial avec la bière la plus fraîche… Quoiqu’il en soit j’espère que les mélodies que vous entendrez vous toucheront et que vous repartirez avec quelques notes que vous continuerez à fredonner les jours et les semaines à venir et qui pourront également vous suivre tout au long de votre carrière professionnelle, quand, confrontés à une question, à une difficulté, un déclic se produira car les connexions de votre cerveau libéreront cette mélodie qui fera la différence… Dans le cadre de ce colloque il m’a été demandé de vous exposer la manière dont nous envisageons la prise en charge de « l’auteur » par le biais de la place de la « victime » au sein du dispositif imposé par une autorité. Cela signifie que je vais vous faire part de points de repères qui sont mis à la disposition des intervenants pour exercer leur travail au quotidien. Je vais donc vous parler de pratiques attendues… Par la même occasion je vous ferai part des contours d’un modèle de prise en charge du justiciable, modèle que nous pourrions appeler le modèle des conditions ou le modèle d’aide-contrôle. C’est en même temps vous faire part de la manière dont nous envisageons de traiter les citoyens dans notre société dès lors que la justice intervient dans leur vie. Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 Certains propos et raisonnements mériteront probablement d’être nuancés : il s’agit d’une limite inhérente au contexte de la présente intervention. Nous savons qu’une réponse dépend de la manière dont la question est posée. Et si la question posée est celle-ci : quelle est la place de la victime dans le cadre de la guidance d’un auteur ? Alors la réponse est simple : elle a la place que l’autorité mandante lui aura donnée par le biais d’une condition formulée dans le cadre d’un dispositif contraignant l’auteur. Je pourrais en rester là et vous souhaiter une bonne fin de journée puisque vous auriez eu la réponse à la question…. Néanmoins cette réponse, aussi évidente qu’elle puisse paraître, est la résultante d’une réflexion plus globale qui nécessite quelques détours qui vont nous amener à prendre en considération les fondements même de notre Etat de Droit. La victime ne constitue qu’un élément parmi tant d’autres dans un dispositif. La manière dont cette place va être digitalisée ainsi de l’objectif poursuivi sera développé en cours d’exposé. Nous avons fait le choix d’utiliser le terme « justiciable » pour parler de « l’auteur », terme qui recouvre une multitude de situations que ce soit un consommateur de cannabis, un braqueur de banque, une personne condamnées pour des faits de mœurs ou encore un auteur de criminalité en col blanc. (Il est utile de souligner que les croyances ainsi que la manière dont on nomme, dont on étiquette les personnes évoluent en fonction des « modes » véhiculées dans la société, « modes » de plus en plus souvent influencées par certains médias, non pas argumentés en fonction d’une politique criminelle mais bien plus en fonction d’une logique de marketing surfant sur les émotions). Ce serait une grande richesse de notre langue de pouvoir utiliser un terme approprié pour qualifier « l’auteur » en tenant compte de la spécificité de chaque situation, tout comme, par exemple, les Inuits possèdent plus de 100 mots pour parler de la « neige ». Ce n’est malheureusement pas le cas : le langage est l’expression de la manière dont nous appréhendons la réalité. Et nous devons constater que le nôtre est bien pauvre en la matière…. Les mots rendent compte de la complexité de la réalité ou plus justement de la manière dont nous la percevons. Et par conséquent de l’épistémologie sous-jacente. Einstein disait que c’est la théorie qui détermine ce que nous sommes en mesure d’observer. Et un traitement (sensu lato) dépend de la théorie à laquelle on se réfère. Par exemple, Lombroso dans son célèbre ouvrage « L’homme criminel » considérait que l’on pouvait identifier un criminel en fonction de certaines caractéristiques anatomiques, notamment le périmètre crânien, la taille de la mâchoire, l’écartement des yeux… Si nous faisions pour nous même cet exercice en nous regardant dans la glace, je suis prêt à parier qu’en certain nombre d’entre nous, et moi-même probablement, ne serions pas ici… Cela peut prêter à sourire mais cette théorie n’a pas plus de 150 ans… Je pourrais citer aussi comme exemple la lobotomie, cette intervention chirurgicale qui consiste à supprimer les connexions dans le lobe frontal permettant ainsi la disparition des symptômes psychotiques. Cette technique se fonde sur une théorie que l’on doit à un médecin portugais qui reçut le prix Nobel de médecine en 1949 et fut pratiquée à grande échelle notamment aux Etats-Unis sur des dizaines de milliers de personnes. Il en est de même pour les électrochocs et les injenctions d’insuline pratiqués dans nos pays depuis des dizaines d’années. Il est généralement acquis qu’un nombre certain d’études scientifiques ne vise qu’à justifier ce que l’on veut montrer et ainsi servir d’arguments aux idéologies que l’on souhaite défendre ou à divers lobbys... 106 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 Je n’ose imaginer ce que nos descendants penseront de la manière dont nous considérons aujourd’hui ce qu’est un « malade mentale » ou un « délinquant »… Dans notre pays, le modèle de prise en charge d’un auteur est ce que l’on pourrait appeler le « modèle des conditions » : une autorité contraint un justiciable à faire ou ne pas faire certaines choses et demande à un professionnel, en l’espèce un assistant de justice, de vérifier si le dispositif mis en place est respecté. Ce professionnel à également pour mission, si nécessaire, d’aider cette personne contrainte à faire en sorte que ce qui est demandé soit réalisé. La concrétisation de ce modèle se fait sur base d’une méthodologie. En saine rigueur, une méthodologie doit se construire sur des fondements théorique et épistémologique. Les Maisons de Justice ont fait le choix de l’approche contextuelle et interactionnelle (vision systémique), orientée pragmatique de la communication (école de Palo Alto). Cette dernière précision est importante car nous savons qu’il y a autant de différence entre l’approche systémique et la psychanalyse qu’entre la vision systémique et l’approche stratégique telle que développée dans le modèle de résolution de problème. Il s’agit d’une approche responsabilisante, non-normative et non-substitutive. Il s’agit également d’une manière de voir qui permet d’appréhender les phénomènes dans leur complexité et de maintenir de la diversité dans le cadre d’une intervention. Nous pensons que dans un Etat de Droit la primauté de la norme légale sur la norme psychologique offre plus de garanties au citoyen. Par ailleurs le choix d’une épistémologie doit se faire en cohérence avec la vision de l’homme telle que développée dans la Constitution, avec la manière dont elle considère le citoyen. Il s’agit en quelque sorte du projet pédagogique des Maisons de Justice. Les services sociaux sont subventionnés par les pouvoirs publics sur base d’un projet pédagogique. Les professionnels engagés par ces services sont tenus de livrer des prestations en cohérence avec ce projet pédagogique et il appartient au directeur, contrôlé par un pouvoir organisateur, de vérifier si tel est le cas dans les situations des personnes qu’ils sont amenés à prendre en charge. Pourquoi en serait-il autrement pour les professionnels d’un service public, qu’ils travaillent à l’Ouest, à l’Est, au Nord, ou au Sud du pays ? Cette exigence n’est-elle pas légitime ? La notion de loyauté, qui ne devrait pas être énoncée tant elle coule de source puisqu’elle fait partie intégrante de l’essence même de la relation qui unit l’employeur à l’employé, rappelle simplement l’obligation de concourir à cet objectif commun. 1. LA VISION GLOBALE DE L’INTERVENTION DE L’ASSISTANT DE JUSTICE Nous commençons à comprendre que, si nous souhaitons apporter des solutions durables aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, il est indispensable de les appréhender de manière globale. La crise économique aussi bien que les dérèglements climatiques nous le montrent chaque jour. Dans leur quête du profit individuel maximal le plus rapidement possible certaines logiques humaines poussent à surexploiter la Nature en créant ainsi progressivement les conditions de la disparition lente de l’espèce… Déjà dans les années 60 grand nombre chercheurs et de spécialistes dans divers domaines avaient attirés l’attention sur les conséquences importantes auxquelles l’homme allait être confronté s’il ne changeait pas sa manière d’envisager sa relation avec la Nature. Les spécialistes s’accordent pour dire qu’il s’agit bien de conséquences dues au fait d’appréhender les phénomènes en référence à un paradigme désuet. 107 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 Il en est de même dans le domaine de la criminologie : la manière dont le droit pénal « traite » la problématique de la délinquance peut être décodée comme « un peu plus de la même chose », ce qui non seulement ne résout en rien le problème mais l’aggrave. Et nous continuons car cela fait vivre des « industries » de traitement des personnes et que changer demande tant d’énergie, de courage, de prise de risque qu’il est parfois plus facile de poursuivre même en sachant qu’il s’agit d’une rustine supplémentaire appliquée sur un vieux pneu pourri… Nous savons que le monde du vivant est organisé à divers niveaux de complexité, qu’une multitude de systèmes sont constamment en relation. Il en va de même dans le domaine de la justice. Si nous voulons comprendre le sens de la question posée « auteur »-« victime », il nous faut inévitablement entrer dans une vision globale et ainsi parler de la place occupée par l’autorité mandante et donc également de la fonction de l’assistant de justice. La fonction «assistant de justice » est en quelque sorte un label de qualité qui a été créé par un prescrit légal dans notre société. Cette société peut être vue comme un système, tout comme une classe, une famille ou une équipe. Elle est composée d’une multitude d’éléments en interaction (les citoyens). Nous savons que ce système est organisé et régi par des règles qui déterminent, notamment, les comportements qui sont permis au sein de l’Etat de Droit (la société démocratique belge), ici et maintenant. Ce système est autorégulé c’est-à-dire que lorsqu’un écart est détecté par rapport à une norme un mécanisme de résorption va être activé. Concrètement cela signifie que certains comportements de citoyens en décalage avec une norme perturbent l’équilibre de la vie en société. Dès lors qu’ils vont être identifiés, un mécanisme de régulation va se mettre en place pour faire en sorte que l’équilibre soit rétabli. C’est cette tendance qu’ont les systèmes à maintenir un certain équilibre de fonctionnement (propriété d’homéostasie). C’est à l’intérieur de cette vaste boucle de régulation à l’échelle de la société démocratique belge que s’insert la fonction de l’assistant de justice, tout comme toutes les autres fonctions qui participent à ce processus : police, parquet, autorité mandante, prison,… La finalité de cette boucle de régulation est donc de rétablir l’équilibre perturbé en l’espèce, si nous raisonnons de manière rigoureuse, faire en sorte que ces comportements en décalage ne se reproduisent plus. Il s’agit en quelque sorte de la finalité de non-récidive. Nous sommes d’accord que des nuances doivent être apportées si nous nous trouvons par exemple dans le cadre d’une alternative à la détention préventive. Vous aurez compris que l’efficacité du processus de régulation dépend des relations que les diverses fonctions, ainsi que les structures auxquelles elles appartiennent, entretiennent et plus particulièrement de la compréhension claire des missions respectives et des moyens spécifiques utilisés. Dès lors, par exemple, qu’une structure modifie une règle interne qui touche aux missions confiées, de manière unilatérale, sans concertation ou information sur les modifications adoptées, elle touche à la fluidité du processus de régulation globale. Cela peut avoir des conséquences importantes dans chaque situation individuelle et risquer de mettre à mal la relation entre l’assistant de justice, le justiciable et l’autorité mandante. Il est donc essentiel que chaque structure, chaque fonction soit correctement informée des limites respectives et comme le dit Florian au terme de la fable « Le vacher et le garde chasse » : « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées ». Ainsi, suivant le type de mission confiée, l’intervention de l’assistant de justice se situera plus ou moins en amont ou en aval du processus de régulation, par exemple une demande d’enquête en vue de probation, une guidance d’un libéré conditionnel, etc. 108 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 A un moment donné, une autorité confie un mandat à un professionnel à propos d’un justiciable. Concrètement l’autorité contraint le justiciable à faire ou ne pas faire certaines choses, en l’espèce respecter des conditions. Elle demande par ailleurs à un assistant de justice de contrôler le respect des conditions et d’aider le justiciable si nécessaire. L’assistant de justice est ainsi tributaire de l’épistémologie des autorités mandantes et plus précisément de la manière dont elles conçoivent le changement de comportement. A ce propos nous sommes frappés par la grande standardisation des dispositifs quels que soient les cadres légaux comme si les justiciables étaient tous frappés d’un même mal. Il y aura une ou des conditions d’interdictions, une condition relative à l’emploi ou à la formation et très fréquemment également l’obligation de suivre une thérapie. 2. LE CADRE DE L A PRISE EN CHARGE : LA GUIDANCE. C’est le mandat qui calibre l’intervention de l’assistant de justice. C’est également le mandat qui va déterminer le type de relations et de personnes à prendre en considération pour mener à bien la mission confiée. Ainsi la nature du problème à régler a été identifiée par une autorité non par l’intervenant social. La guidance effectuée par l’assistant de justice consiste à mettre en œuvre des moyens spécifiques pour atteindre un objectif en articulant l’intervention sur les conditions formulées par l’autorité. Le prescrit légal détermine généralement une durée de « mise à l’épreuve ». Il crée ainsi un contexte d’apprentissage au sein duquel le justiciable est contraint de réaliser un certain type d’expériences. De notre point de vue, un comportement est vu comme la résultante d’une multitude d’apprentissages dans des contextes divers et non comme une composante intrinsèque de la personne. Il n’est pas inutile de rappeler que ce travail de prise en charge se conçoit en terme de processus et que le droit à l’erreur est reconnu au justiciable, non pour la répéter mais pour mettre en place des moyens adaptés. Il faut noter que les logiques de tolérance zéro et du risque nul poussent à faire en sorte que les justiciables devraient devenir des supers citoyens, des justiciables modèles, …logiques qui peuvent créer des effets pervers bien plus dommageables que les conséquences que l’on souhaite légitimement voir évitées… L’intervention de la justice dans la vie du citoyen modifie radicalement le fonctionnement du système dans lequel il évolue. Nous savons également que le contexte détermine de manière implicite la position des parties et la nature des relations qu’elles vont entretenir. Or la relation que le justiciable va construire avec un assistant de justice n’est pas la même que celle qu’il a connue avec un assistant social de prison, avec une assistante sociale d’un cpas ou celle qu’il va créer avec un psychologue s’il est soumis à une injonction thérapeutique. Si l’on souhaite créer un cadre de prise en charge responsabilisant il est donc indispensable que ce citoyen devenu justiciable soit informé le plus rapidement possible des particularités du contexte créé par la mesure qui lui est imposée. 109 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 Il ne peut y avoir de malentendu sur les positions respectives des parties concernées par l’objet de la mission confiée. C’est ce que nous appelons la définition des règles du jeu. 3. LA DEFINITION DES REGLES DU JEU : LES MOYENS D’AIDE ET DE CONTROLE Dès le début de la prise en charge, avant même le premier contact chacun des partenaires à la relation, l’assistant de justice de son côté, le justiciable du sien, se sont forgés une certaine représentation de l’autre. Comme dans toute nouvelle expérience de nombreuses zones de flou apparaissent, une multitude d’inconnues sont présentes qui peuvent créer des malentendus dans les attentes respectives. Ce sont ces malentendus qu’il est indispensable de lever le plus rapidement possible (tout en sachant qu’il est utopique de vouloir digitaliser totalement la relation). La définition des règles du jeu est balisée méthodologiquement. Elle doit envisager une clarification sur divers points, notamment, la finalité de la prise en charge, la place de l’autorité dans le dispositif, l’objectif poursuivi par les conditions, leurs sens, les moyens que l’assistant de justice met en œuvre dans le double mouvement d’aide/contrôle, la position du justiciable et plus précisément les difficultés éventuelles qu’il pense rencontrer pour satisfaire aux exigences imposées, les personnes importantes, les personnes ressources de son environnement,… Il s’agit ainsi de créer une relation de confiance dans un cadre de contrainte. L’ensemble de ce travail, l’assistant de justice le concrétise en partant de la vision du monde du justiciable, c’est-à-dire de ce qu’il a compris de la mesure qui lui est imposée. Nous ne sommes pas ici dans un cours de méthodologie spécifique. Nous ne saurons donc entrer dans le détail. Néanmoins nous souhaitons pour illustrer le propos nous attarder sur quelques points essentiels. L’assistant de justice énonce clairement au justiciable les moyens dont il dispose à la fois en termes d’aide et en termes de vérification. L’aide est essentiellement relative au respect des conditions. Toute autre demande éventuelle du justiciable sera travaillée méthodologiquement : définition du problème, tentative de solution, expérimentation concrète dans son contexte de vie avec si nécessaire la mobilisation de personnes professionnelles ou de la sphère privée, évaluation du résultat. Les moyens de vérification sont quant à eux balisés par des directives et notes de service. Ces moyens concernent exclusivement les conditions. Je dirais, assez paradoxalement, que la meilleure garantie du respect des libertés individuelles se trouve dans l’application rigoureuse des règles générales, à fortiori si elles concernent des moyens de contrainte. Une condition est vue comme un moyen en vue d’atteindre un objectif. Elle n’est pas une finalité en soi. Je vous disais en entrée que la victime a la place que l’autorité lui aura donnée et que celle-ci est digitalisée, concrétisée par la formulation d’une condition. Je vous propose de passer en revue certains exemples de conditions que nous retrouvons dans les dispositifs imposés au justiciable. 110 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 4. - LES CONDITIONS D’INTERDICTION ne pas entrer en contact avec la victime hors la présence d’un adulte responsable ne plus entrer en contact avec des mineurs d’âges ne pas se trouver aux abords des écoles Quels est le sens d’une condition d’interdiction ? Il s’agit d’un rappel qui coule de source, qui fait partie du bon sens, comme si on ne pouvait pas ne pas le mentionner. Comme un parent qui dirait à son fils ado avant qu’il ne parte en soirée avec ses copains : ne boit pas trop ! Mais du point de vue de l’assistant de justice : « comment rendre cela opérationnalisable si je me préoccupe de l’efficacité de mon intervention ? ». Le justiciable sera informé de la manière dont l’autorité pourra évaluer le respect de la condition. Actuellement, excepté le contexte de la libération à l’essai, l’assistant de justice n’a plus de démarche proactive à l’égard des forces de l’ordre. Il n’a pas d’autre alternative que de dire qu’il n’a pas de moyens coercitifs de vérifier. Par contre, par exemple, s’il reçoit des informations via un procès verbal il travaillera cette information dans le cadre d’un entretien. Un autre type de condition fréquemment utilisée est l’injonction thérapeutique, par exemple - suivre une thérapie pour traiter sa problématique de dépendance à l’alcool qui est la cause des coups portés à la victime consulter un thérapeute afin qu’il prenne conscience de la souffrance occasionnée à la victime Et avec l’injonction thérapeutique nous naviguons en pleine illusion ! Nous savons que l’injonction thérapeutique constitue un bel exemple de paradoxe pragmatique : demander à quelqu’un d’avoir envie de changer alors qu’une envie ne peut se commander. Faire « soigner » un justiciable dans le cadre d’une thérapie offrirait des garanties de non-récidive ? La commission d’une infraction serait l’indicateur d’un trouble psychologique qui dès lors nécessite le traitement approprié ? Comment le thérapeute, dès lors qu’il accepterait de recevoir le justiciable en entretien, va-t-il pouvoir évaluer que son travail est terminé ? Comment va-t-il savoir que le justiciable a bien pris conscience de la souffrance infligée à la victime ? Sur base de quel indice concret ? Par ailleurs cette formulation laisse supposer qu’à partir du moment où le justiciable aurait pris conscience de la souffrance infligée, bingo, le problème serait réglé ! Autant de questions qui nécessitent des clarifications indispensables car elles ont des conséquences éminemment pragmatiques sur la création de la relation de confiance, relation de confiance qui est essentielle pour mener à bien une mission, postulat également valable dans un cadre de contrainte. Et vous l’aurez compris cela passe par l’explicitation des moyens de vérification spécifiques à chaque fonction. Tout ce qui touche aux modifications des conditions ou à l’évaluation du respect de celles-ci est de la compétence de l’autorité mandante. Pour rappel une condition est vue comme un moyen dans un processus, et un processus est par essence évolutif. Adapter des moyens ne veut pas dire laxisme mais bien plus grande cohérence et efficacité. Et puisque ce moyen a été digitalisé par l’autorité, il appartient à celle-ci de décider. L’assistant de justice, expert de la relation, a la compétence pour décoder les situations paradoxales, pour argumenter des propositions alternatives travaillées au préalable avec le 111 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 justiciable, lever les impasses qui surviennent assez fréquemment lorsque par exemple une condition n’est plus adaptée ou que la règle relationnelle se sera rigidifiée. Par ailleurs, il est capital, pour l’efficacité de l’intervention, de décoder la position adoptée par le justiciable à l’égard du dispositif. Il est assez fréquent de constater qu’un justiciable (auteur) se considère comme victime. Victime de la justice, de la police qui s’acharne sur lui, du juge qui ne savait pas le remettre, de son incompétent d’avocat qui lui a conseillé d’accepter un suivi psychologique alors qu’il n’a pas de problème, voir de sa femme qui le harcèle constamment avec ses questions et qu’il a brutalement molestée. Nous devons constamment garder à l’esprit que la mission ne peut être menée à bien que si la relation est maintenue. Par conséquent, stratégiquement, il est et sera très utile de prendre en considération la manière dont le justiciable se voit dans le processus et donc de réellement le reconnaître comme une victime, puisqu’il a raison de son point de vue… Dans grand nombre de situations où la relation entre les personnes est importante, comme dans les conflits de voisinage, les situations de violence conjugale, c’est ce mécanisme qui est présent. Dans ce type de problématique, le langage que le système pénal utilise est totalement inadapté. « Auteur » « victime » n’a souvent aucun sens. Car la logique pénale découpe une séquence dans un processus et fige la réalité en posant une étiquette sur les personnes. Le justiciable doit savoir qu’il a la liberté de recommencer. Le meilleur moyen qu’il ne recommence pas est qu’il sache qu’il peut le faire. Et ce n’est certainement pas l’assistant de justice qui va l’en empêcher car non seulement ce n’est pas son rôle mais c’est contreproductif. L’autorité est présente pour imposer la contrainte. L’assistant de justice est là pour réaliser un travail éducatif responsabilisant. Il ne doit pas prendre la contrainte sur ses épaules en évitant par exemple d’envoyer des messages du type : « vous devez allez voir votre thérapeute » « vous avez vraiment intérêt à respecter cette condition ». S’il le fait il se positionne comme « autorité contraignante » et court le risque de couper la relation et de ne plus être en situation de récolter des informations intéressantes pour l’autorité ou de ne plus être un interlocuteur valable pour apporter l’aide qui serait nécessaire au respect d’une condition. Fréquemment des personnes ne mettent rien en place simplement parce que cela leur est exigé ! Elles se focalisent sur la relation. Créer un contexte où ces personnes vont se mobiliser pour répondre aux attentes d’une autorité est particulièrement difficile. Cela fait néanmoins partie intégrante du travail que l’assistant de justice tente de réaliser au quotidien. Gregory Bateson dit dans son ouvrage « La Nature et la Pensée » : « Vous pouvez conduire un cheval près de l’eau, mais vous ne pouvez pas le faire boire : boire c’est son affaire. Mais même s’il a soif, il ne pourra pas boire tant que vous ne le conduirez pas au bord de l’eau : l’y conduire c’est votre affaire ». J’aurais encore diverses propositions à formuler pour améliorer l’efficacité des interventions. Mais le cadre de cet atelier ne nous le permet pas. En conclusion, je dirais que c’est en prenant en considération la place que l’autorité mandante aura donnée à la victime dans la guidance de l’auteur que l’assistant de justice est en mesure de se positionner de manière cohérente avec ce que prévoit la charte fondamentale de notre Etat de Droit. Il en va de même pour toute condition. Dans les prisons il est utile de donner des formations au personnel pénitentiaire sur la bonne utilisation des sprays au poivre et du bon usage de la matraque. Au sein des maisons de justice, nous formons les assistants de justice aux fondamentaux qui régissent les processus de communication, aux techniques d’entretien qui permettent par exemple de ne pas 112 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 déclencher l’agressivité d’un justiciable, ou de savoir comment réguler une relation avec un justiciable qui estime avoir été injustement condamné, ou de savoir comment faire en sorte de déjouer les pièges de situations paradoxales. L’épistémologie systémique (vision contextuelle et interactionnelle) apparaît particulièrement adaptée au domaine de la Justice. Elle présente un double avantage : d’une part elle donne un éclairage judicieux pour permette aux intervenants de se situer de manière très claire dans le système global et, d’autre part, elle leur permet de calibrer les interventions individuelles en tenant compte de la complexité des diverses relations que les justiciables entretiennent dans leur milieu de vie. Concourir à la protection de la société tout en préservant les libertés individuelles, prendre en considération les attentes des autorités judiciaires en préservant une spécificité dans les moyens d’interventions, tenir compte de la complexité des niveaux d’organisation de la vie en société en responsabilisant les divers acteurs concernés par le système de régulation globale, voilà ce que permet, entre autres, l’introduction du modèle systémique orienté pragmatique de la communication dans le domaine de la Justice et plus précisément comme cadre de référence pour le travail quotidien des assistants de justice. En étant clair sur sa position au sein du mandat confié par une autorité, en définissant les règles du jeu de manière concrète avec le justiciable, notamment en énonçant les moyens de vérification du respect des conditions, en se situant comme professionnel de la relation d’aide à l’intérieur du contexte contraignant, l’assistant de justice réalise un exercice quotidien de démocratie. Au surplus, lorsqu’il parvient à ne pas se substituer au justiciable, (ni à toute personne susceptible de l’aider) et lorsqu’il prend en considération la vision du monde du justiciable pour la mettre en relation avec celle de l’autorité (ce qui constitue une garantie contre sa propre normativité), il fait en sorte qu’émerge toute l’Esthétique de son intervention ! 113 Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1 2 décembre 2009 114 ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES COLLABORATION ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET L’AIDE SOCIALE : QUELQUES MODELES1 Koen Devroey Collaborateur Departement W elzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid INTRODUCTION Le présent article met en avant quelques modèles qui peuvent contenir des éléments pour une nouvelle coopération structurelle entre les maisons de justice et les structures d’aide sociale et ce dans la perspective de l’ensemble des tâches des maisons de justice. Sur ce plan, le lecteur ne découvrira probablement rien de neuf. Les idées avancées ici sont probablement aussi vieilles que les maisons de justice proprement dites. Après une courte explication de chaque idée, nous indiquerons pourquoi il est important de mettre à nouveau ces propositions en avant aujourd’hui. 1. PREMIER MODELE Une première idée concerne directement les tâches des maisons de justice vis-à-vis d’auteurs libérés sous conditions. Il s’agit de jeter un pont entre les prisons et les maisons de justice. Pour illustrer ce modèle, il suffit de se référer au Plan stratégique d’aide et d’assistance aux détenus. Au travers de ce plan, la communauté flamande entend concrétiser sa compétence en matière de réinsertion sociale des détenus. On pourrait décrire les principaux objectifs de ce plan comme la création 1 Les visions et opinions avancées dans le présent article relèvent de la responsabilité exclusive de l’auteur. Elles ne sont pas le reflet de la vision des pouvoirs publics flamands. Koen Devroey – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 d’un pont entre le monde intra et extra-carcéral sur le plan de l’aide et de l’assistance aux citoyens. Et ce pont va dans les deux sens. D’une part, on œuvre à l’introduction dans la prison de l’offre flamande d’aide et d’assistance qui est disponible pour chaque citoyen en dehors des murs de la prison. Sur ce plan, des progrès ont déjà été réalisés ces dernières années. D’autre part, de nombreux défis doivent encore être relevés pour réaliser le pont dans l’autre direction, à savoir entre la vie carcérale et la vie après la prison. Déjà avant leur libération, on cherche à mettre les détenus en contact avec des aidants et des assistants qui pourront les accompagner après leur détention. Il faut admettre que, sur ce plan, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Cependant, la plus-value n’est désormais plus à mettre en doute. C’est cette dernière orientation qui importe ici. Les assistants sociaux flamands dans les prisons signalent que les condamnés ou les prévenus en détention préventive qui pourraient entrer en ligne de compte pour une libération conditionnelle ne savent pas ou à peine, jusqu’au jour de leur libération, ce qu’ils peuvent attendre de la maison de justice et surtout du suivi par les assistants de justice. Du jour au lendemain, ils quittent une instance judiciaire (l’administration pénitentiaire) et sont suivis et orientés vers une autre instance judiciaire (la maison de justice). Il faut se demander si la création d’un pont entre la prison et les maisons de justice ne constituerait pas une plus-value. Pas seulement pour les auteurs ou auteurs présumés, qui peuvent alors prendre une décision dûment fondée concernant les conditions proposées (les services psychosociaux dans les prisons ont actuellement la tâche importante d’informer les détenus de ce qu’ils peuvent attendre d’une maison de justice). Mais peut-être aussi pour les assistants de justice qui pourraient préparer leurs dossiers plus facilement grâce aux contacts et accords avec les services parajudiciaires et l’aide sociale. Il semble qu’il y ait là un défi pour les maisons de justice. 2. DEUXIEME MODELE La deuxième idée rapidement esquissée ici concerne la collaboration structurelle entre les maisons de justice et les structures d’aide sociale. À l’heure actuelle, de nombreuses initiatives de collaboration entre les maisons de justice et les acteurs de l’aide sociale sont déjà en place et il existe plusieurs structures de concertation au sein desquelles les maisons de justice et les services de l’aide sociale se rencontrent, mais elles sont généralement limitées d’un point de vue thématique ou sont instaurées sur une base ad hoc. Des exemples de ces structures sont les conseils d’arrondissement pour une politique en faveur des victimes, les groupes de pilotage d’arrondissement de médiation réparatrice, au niveau national, le comité d’accompagnement qui assure le suivi de l’accord de coopération en matière de délinquance sexuelle. Beaucoup de choses dépendent encore forcément de l’initiative et de la capacité des maisons de justice et des structures d’aide sociale. Les maisons de justice sont idéalement placées pour structurer et développer la coopération avec l’aide sociale dans son ensemble. Il a été indiqué que l’un des objectifs stratégiques consiste précisément à organiser une concertation structurée. Beaucoup de choses sont actuellement déjà en chantier. L’auteur estime que les maisons de justice disposent en leur sein de l’expertise pour aller plus loin. Elles peuvent faire office de moteur dans la rencontre locale entre justice et aide sociale. Ce que l’on entend par là, en premier lieu, ce n’est pas l’organisation logistique des conseils d’arrondissement pour une politique en faveur des victimes par exemple ou la prise en charge d’une fonction purement facilitatrice. On songe plutôt à un rôle de premier plan dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique locale. Dans la pratique, les assistants de justice organisent déjà de nombreux conseils. En d’autres termes, ce modèle plaide en faveur d’une maison de justice en tant que représentante locale active à l’égard de tous les assistants qui entrent en contact avec la clientèle judiciaire. L’auteur a l’impression que certaines maisons de justice assument d’ores et déjà ce rôle mais que l’absence d’un cadre national clair constitue un frein. Ceci suppose évidemment aussi une ouverture de l’aide sociale pour aller dans cette voie. 116 Koen Devroey – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 3. TROISIEME MODELE La troisième idée est la plus abstraite et implique une transformation des maisons de justice en « maisons socio-judiciaires ». Cette vision suppose le changement le plus radical du concept et de l’organisation des maisons de justice. Cette idée non plus n’est pas neuve et circulait déjà lors de la conception des maisons de justice dans les années 90. Elle comporte la création d’un lieu de rencontre formel des instances et structures qui se côtoient sur le terrain dans leurs activités vis-à-vis des clients de la justice. Une preuve quotidienne de l’évidente et nécessaire complémentarité de la Justice et de l’aide. Une combinaison en quelque sorte de l’actuelle maison de justice avec la maison sociale communale. Ou, en d’autres termes, la création d’une structure où le concept actuel de la maison de justice ne couvre que l’un des deux volets et un concept d’une maison d’aide sociale, l’autre volet. La relation entre la justice et l’aide sociale trouve de la sorte sa traduction structurelle au niveau local. En ce qui concerne le citoyen, cela signifie qu’il peut se rendre en un seul endroit tant pour ses questions juridiques que pour obtenir des informations ou solliciter une aide. La distinction entre l’accueil des victimes et l’aide aux victimes ne l’obligera pas à se rendre dans une autre implantation, mais seulement dans un autre local. L’aspect spatial en d’autres termes. Sur le plan structurel, cette « maison socio-judiciaire » devra être en mesure d’esquisser une politique locale tenant compte, plus encore qu’à présent, des différentes finalités de la justice et de l’aide sociale, d’une part, et des nombreux points communs entre l’Aide sociale et la Justice, d’autre part. Cette dernière idée va cependant trop loin dans le concept de collaboration. La réalisation d’une telle maison ne peut évidemment pas être la tâche des seules maisons de justice. Reste en outre à savoir si le secteur de l’aide sociale est disposé à déployer ces efforts. Mais plus fondamentalement, il faut également poser la question de savoir si la zone de tension au sein de laquelle l’aide sociale et la justice se font face peut et doit être dépassée par la rencontre du droit et de l’aide. Pour les citoyens et certainement pour les auteurs, la distinction entre justice et aide sociale peut revêtir une importance primordiale. 4. INTERET DE LA DISCUSSION La description des idées ci-dessus est très succincte, voire parfois un peu simpliste, et doit dès lors susciter énormément de questions. Même les conditions préalables ne sont actuellement certainement pas toujours présentes. Il s’agit non seulement de la capacité nécessaire des maisons de Justice de réaliser les attentes, mais aussi par exemple de questions de déontologie. Et cela implique évidemment que l’aide sociale devra aussi s’organiser différemment et s’ouvrir à une coopération approfondie. Il est cependant important d’engager dès à présent un débat sur les futures lignes de force d’une maison de justice dans sa collaboration avec des partenaires de l’aide sociale, pour lequel les idées esquissées ici peuvent, espérons-le, constituer un début d’embryon. Le ministre fédéral de la Justice et le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ont pris l'initiative d'évaluer les accords de coopération existants entre l'Aide sociale et la Justice et d’examiner plus globalement comment les multiples points communs et accords entre l'Aide sociale et la Justice peuvent être repris dans un accord-cadre global. Ils songent entre autres à l’aide aux détenus et 117 Koen Devroey – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 aux internés et à l'aide aux mineurs non accompagnés, à l'assistance aux victimes, à l'accompagnement et au traitement des délinquants sexuels, à la médiation réparatrice, aux espaces de rencontre neutres et aux mesures judiciaires alternatives. Ceci offre l’opportunité unique de confirmer, de renforcer et de déployer la position des maisons de justice dans le développement de la politique judicaire locale. CONCLUSION Ce que cet article veut montrer aujourd’hui, c’est que nous avons à présent l’opportunité de nous interroger sur la position des maisons de Justice dans la politique judiciaire locale et de progresser en la matière. La chance nous est offerte d’inscrire les maisons de justice sur le plan structurel comme les acteurs locaux de premier plan capables de concrétiser l’accord-cadre sur le terrain. Différents modèles existent dans ce cadre pour le rendre opérationnel. 118 ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES COMMENT SE PASSER DE L’INDISPENSABLE ? Dan Kaminski Professeur à l’école de criminologie de l’UCLouvain Président du CRID&P (Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité) Ma contribution à ce colloque porte sur les enjeux et difficultés d’une collaboration pourtant nécessaire avec les « services extérieurs » dans le cadre de l’exécution de la peine de travail. Les partenaires « externes » des maisons de justice sont, directement, les services (communaux) d’encadrement des mesures judiciaires alternatives, et, indirectement, les lieux de prestation. Je vais droit au but : l’exécution de la peine de travail convoque le service d’organes ou de personnes « externes » à la Direction générale des maisons de justice dans une atmosphère étrange de bénévolat généralisé (voir Kaminski, 2007). Le premier partenaire « évidemment » bénévole est le condamné. En effet, le condamné est bien un collaborateur puisqu’il n’est pas obligé de se soumettre à la peine de travail. Le consentement du justiciable est requis pour que la peine puisse être délivrée par le juge. Il en va d’une triple exigence assez douteuse : 1) le consentement permet de blanchir, aux yeux de la Convention européenne des 1 droits de l’homme, le caractère de travail forcé que pourrait révéler la peine ; 2) il offre une garantie accrue de bonne exécution par le justiciable ; 3) il oblige le délinquant à « réaliser mentalement sa 2 culpabilité et [à] ressentir ce travail comme une réelle sanction » . 1 Voir le commentaire critique à cet égard de Jacobs et Dantinne (2002, 867 et sv.). Seul un mauvais esprit pourrait s’étonner que le travail forcé soit une horreur démocratique alors que l’incarcération et l’inactivité forcées ne sont pas conçues comme incompatibles avec les standards des droits de l’homme ; et ce même mauvais esprit pourrait aussi se demander pourquoi, au nom du souci d’une bonne exécution et de la nécessité de « réaliser sa culpabilité », l’on ne demande pas aussi son adhésion à celui que l’on s’apprête à envoyer en prison. 2 Extrait de la proposition de loi, cité par Guillain (2002, 645). Outre son adhésion, le condamné devra exécuter, durant « le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles » (art. 37quater § 1 du Code pénal), une prestation qui ne peut consister en un travail « exécuté par des travailleurs rémunérés » (art. 37quater §1 al. 3 du Code pénal). Le bénévolat est donc inhérent à la peine, mais il doit se positionner sur le fil étroit de l’activité non concurrentielle avec le marché libre du travail, ce qui exige quelques contorsions dans la définition de l’activité choisie. Le consentement « requis » mérite que l’on se penche sur sa fonction, comme le fait Reynaert (2006) qui cite Foucault. « Je crois que ce qu’on fait, c’est au fond de rechercher à faire participer l’individu puni aux mécanismes Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 Mais le justiciable n’est pas le seul à consentir en la matière et la dimension économique de la peine sera rappelée ici. En effet, la peine de travail s’exécute dans la communauté et repose donc sur le bénévolat des services publics ou associatifs qui accueillent les justiciables que l’on appelle « lieux de prestation ». Sous prétexte que ces services peuvent trouver avantage à l’octroi d’un personnel supplémentaire gratuit (qu’il faut cependant former à la tâche parfois pour une condamnation de durée réduite), et aidé en cela par une philosophie communautariste importée du monde anglo-saxon (community sanctions), le système de justice pénale croit faire une sérieuse économie. L’été 2006 a vu se produire un blocage dans la fluidité de l’exécution de la peine : deux ordres de service ont imputé aux lieux de prestation la charge des coûts relatifs aux examens médicaux préalables à l’accueil du condamné (examens exigés en vertu de la législation relative à la protection du travailleur, applicable aux condamnés) et aux vêtements de travail et aux chaussures de sécurité éventuellement nécessaires. De nombreux lieux de prestation ont refusé, dans ces conditions, d’accueillir encore des condamnés. La ministre de la Justice (de l’époque) a d’abord fait mine de faire marche arrière et de renoncer à ce mécanisme de délégation des coûts de la pénalité. Puis « une équipe universitaire a (…) étudié entre-temps le statut juridique du condamné à une peine de travail sur le plan du bien-être au travail. L'équipe est parvenue à la conclusion que les coûts financiers associés à la peine de travail 3 étaient à charge de l'employeur, à savoir du lieu des prestations » . Une réglementation en la matière est attendue. Alors que la community convoque des liens forts, de proximité et de solidarité locale, associant gratuité de la prestation et du partenariat, on voit bien dans ce symptôme que l’appel à la communauté grince avec une autre logique soucieuse de réduction et de transfert des coûts de la pénalité, servie opportunément par la légalité. De plus, des services que je globaliserai sous le nom de services d’encadrement des mesures judiciaires alternatives (semja) ont été créés à partir de 1994 dans le cadre du « plan global pour l'emploi, la compétitivité et la sécurité sociale », dont la mission est de déterminer concrètement le type de travail et le lieu de son exécution et d’assurer le placement des condamné, autrement dit d’entretenir un réseau de 4 « services » prêts à recevoir le condamné . On peut minimalement considérer les semja comme agences de placement, à cette différence fondamentale près que c’est avec de la demande judiciaire qu’ils doivent trouver une offre qui n’est pas spontanée. Les semja sont indispensables à l’exécution de la toute grande majorité des peines de travail. On cherchera en vain trace de l’existence et de la fonction de ces acteurs fantômes dans la loi de 2002 (Jacobs et Dantinne, 2002, 873). Ces services, tributaires d’une agréation et de l’allocation annuelle de leur subvention, vivent dans l’insécurité financière et dans la non-reconnaissance de leur nécessité, signe d’une évolution contemporaine de la prise en charge des problèmes sociaux selon laquelle la précarité est mise au service de la précarité (Hubert, 2000). A peine a-t-on identifié ces « partenaires » ou « collaborateurs » de l’exécution de la peine de travail qu’il importe de nommer la double ligne de fracture qui les sépare. En effet, les acteurs judiciaires et parajudiciaires contribuent inconditionnellement à l’exercice de la pénalité – impliqués dans une charge à mêmes de sa punition. (…) Et si on lui donne une part de décision dans cette définition de la peine, dans cette administration de la peine qu’il doit subir, c’est bien précisément pour qu’il l’accepte, c’est bien précisément pour qu’il la fasse fonctionner lui-même : il faut qu’il devienne le gestionnaire de sa propre punition. (…) On cherche toujours le même objectif, c’est-à-dire l’autopunition comme principe de correction » (Foucault, 1993, 18). « Outre la responsabilité des faits commis, l’auteur, devant faire preuve d’allégeance [voir Kaminski, 2006, 334 et sv.], devient responsable du déroulement de sa peine » (Reynaert, 2006, 349). 3 Comme c’est devenu la mode, cette information se trouve sur le site personnel du dernier ministre de la justice en date (www.stefaandeclerck.be) et non sur le site du SPF Justice. 4 En 2007, selon les résultats de la recherche co-dirigée avec Kristel Beyens (Luypaert et al., 2007), 4862 postes de travail sont offerts par 3651 lieux de prestation. Si on y ajoute les postes proposés par le Ministère de la Défense et le SPF Intérieur, l’offre s’élève à 3714 lieux et 5112 postes. 120 Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 laquelle ils ne peuvent se soustraire – et se relient entre eux selon un modèle de relations institutionnelles entretenues en référence à la loi ; par contre, les acteurs « communautaires » (semja et lieux de prestation) contribuent conditionnellement à l’exécution de la peine – ils disposent d’une singulière capacité de refus – et collaborent entre eux selon un modèle réticulaire (en réseau) c’est-à-dire selon un modèle qu’il faut continuellement entretenir par l’échange, la relation. Un point névralgique de la collaboration partenariale se tient dans cette distinction entre acteurs institutionnellement obligés et acteurs d’un réseau disposant du droit et du pouvoir de ne pas faire, même si l’actualisation de ce droit et de ce pouvoir peut les mettre dans l’embarras. acteurs (para)judiciaires communautaires contribution à la pénalité inconditionnelle conditionnelle collaboration interne institutionnelle (entretenue par la loi) réticulaire (à entretenir par la relation) Ce point névralgique de la collaboration entre maisons de justice et services dits extérieurs se redouble dans le tiraillement entre deux préoccupations également légitimes de l’exécution de la peine : la préoccupation pénologique (la réalisation d’objectifs substantiels par l’exécution de la peine) et la préoccupation régulatoire (la circulation fluide des dossiers et des personnes). La domination de la préoccupation régulatoire en amont du processus de l’exécution de la peine a déjà eu des effets significatifs (le caractère facultatif de l’enquête sociale, l’obligation imposée au juge de préférer la peine de travail à l’incarcération). La préoccupation pénologique des semja est fondamentalement associée au souci de bonne exécution de la peine et donc à un effort de classification (concept que j’emprunte à l’univers pénitentiaire) des condamnés, bref à un travail clinique de paramétrage individuel du lieu de prestation, du poste de travail et du rythme de l’exécution de la peine, ce paramétrage tenant compte des conditions objectives et subjectives qui affectent ou qu’imposent tant le prestataire que le lieu de prestation. Quant à ce dernier, la logique de sa contribution est résolument intégratrice : il s’agit de contribuer à la resocialisation du condamné (pour autant qu’elle soit jugée nécessaire) et il s’agit réciproquement que le condamné contribue au projet du lieu de prestation. acteurs juges modalité de l’engagement obligation légale maisons justice mandat judiciaire de logique de la contribution punition régulation rétribution circulation fluide des dossiers et respect des prescriptions légales semja lieux de prestation délégation conventionnée (droit risqué de refus) classification volontariat empirique (révocable à tout moment) intégration sociale placement individualisé selon les caractéristiques du condamné et les exigences du lieu de prestation contribution à resocialisation condamné contribution professionnelle condamné au projet lieu de prestation * la du et du du * * Si l’on accepte les termes de cette analyse, quelles sont alors les conditions du développement d’une politique pénale communautaire dans laquelle les partenariats ou les collaborations prennent leur pleine signification ? ll me semble que la première condition se tient avant tout dans l’élucidation d’un présupposé contenu dans le titre de cet atelier : si la collaboration avec les services externes est une 121 Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 condition nécessaire pour une bonne exécution des missions, qui a le dernier mot sur ce que signifie la « bonne » exécution d’une peine de travail par exemple ? J’irai cependant un peu plus loin… Quatre dilemmes ont été identifiés à la fin de la recherche menée avec Kristel Beyens (VUB), Clémence Françoise et Heidi Luypaert et conclue en 2007 par la publication de l’ouvrage Le travail et la formation comme peine. Ils sont développés amplement dans cet ouvrage, mais ils peuvent être rapidement relus aujourd’hui au regard d’un questionnement sur la nature des partenariats convoqués dans l’exécution de la peine de travail. Ces quatre dilemmes sont fondamentalement relatifs au changement de logique de la contribution à la pénalité qui s’opère dans la délégation de l’exécution de la peine de travail à des acteurs communautaires. Si cette délégation et le volontariat local sont nécessaires à la peine, alors il faut en tirer les conséquences logiques : il faut tout faire pour que les logiques rétributive et régulatoire des participants inconditionnels (institutionnels) de la pénalité ne nuisent pas aux logiques sociales ou pénologiques (classification et intégration) des acteurs dont la participation est non seulement communautaire mais aussi, réticulaire et conditionnelle. De la façon dont ces dilemmes sont posés cidessous, on comprendra que la singularité d’une peine dite communautaire exige des choix politiques, organisationnels, relationnels et pénologiques résolument communautaires. Le premier dilemme est politique. Une vraie politique pénale « communautaire » ou la précarité d’une expérimentation sine die ? Une vraie politique pénale « communautaire » est préférable. Elle suppose de mettre fin à la précarité statutaire et financière des acteurs communautaires qui, par délégation et volontariat, mettent en œuvre la peine de travail. Le deuxième dilemme est organisationnel et concerne les relations entres les maisons de justice et les services d’encadrement des mesures judiciaires alternatives. Une procédure d’exécution coopérative ou hiérarchisée ? Est préférable une organisation pénale suivant une procédure d’exécution coopérative, conçue sur le mode de la collaboration (horizontale) plutôt que sur celui de la délégation hiérarchique (verticale). Les acteurs institutionnels de l’exécution de la peine de travail devraient prendre acte de la nécessité qu’elle s’appuie sur un fonctionnement réticulaire et horizontal, marqué par un respect réciproque et normé déontologiquement, entre les acteurs des maisons de justice et des projets subsidiés (ainsi que des lieux de prestation). La crédibilité d’une peine repose également sur une collaboration 5 confiante entre tous les acteurs de l’exécution . Le troisième dilemme concerne l’adaptation requise pour réduire la fracture de l’action : une adaptation des acteurs communautaires à une logique managériale ou une adaptation du management à la réalité communautaire de la peine ? La standardisation ou l’individualisation de l’offre ? Il convient d’adapter le système aux objectifs sociaux et aux conditions qualitatives du travail des semja et des lieux de prestation. La vie sociale, les sujets pénalisés et les lieux de prestation ne sont pas standardisés et ne le seront jamais ; et c’est bien en cela qu’un projet d’insertion sociale se justifie pleinement. Il s’agit de prendre en compte, outre l’infraction commise, la compétence, la situation professionnelle et géographique du justiciable, mais aussi les éventuelles problématiques particulières, parfois sousjacentes à l’infraction (handicap, dépendance, défaut d’habiletés sociales et linguistiques par exemple). On ne peut que promouvoir cette individualisation des peines et mesures, condition de l’optimalisation de 5 Une question sensible, souvent discutée, est celle du secret professionnel faisant obstacle à la communication (entre maisons de justice et semja) sur la nature des infractions commises par le condamné. Cette question mériterait une analyse sérieuse dépassant le seul cadre juridique et déontologique. Bien que je ne sois pas convaincu de la nécessité absolue que le semja connaisse l’infraction pour laquelle un justiciable a été condamné aux fins de déterminer avec sécurité le choix du lieu de prestation, il y a lieu de réfléchir à la rationalité sous-tendue par la préservation d’un secret sur cette question. Je risquerai ici l’hypothèse que c’est la rationalité pénale qui exige un tel secret en compensation de la dureté de son modèle. C’est une trop longue discussion, que la lecture de Pires (1995) pourrait cependant faciliter. Comment, quoi qu’il en soit, ne pas comprendre la revendication de certains semja ? Dès lors que la logique dominante de leur contribution à la pénalité est de nature classificatoire, qui ne peut comprendre, que, comme en prison, certaines infractions servent de critères adéquats de placement individualisé du justiciable dans un lieu de prestation dont les contre-indications doivent être respectées, si l’on tient à sa collaboration bénévole ? 122 Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 leur crédibilité et de leur efficacité. Le caractère facultatif de l’enquête sociale ou du rapport d’information succinct est souvent dommageable de ce point de vue. Le quatrième dilemme concerne l’évaluation de la collaboration avec les services extérieurs. Le respect des conditions qualitatives de l’exécution ou une gouvernance axée sur des normes quantitatives ? L’évaluation du succès de la peine semble devoir aussi être fondée sur son individualisation. Il arrive bien souvent que les exigences de la régulation (qu’il faut rencontrer incontestablement) portent atteinte aux conditions éthiques et sociales d’une pratique patiemment construite par les acteurs communautaires dans un esprit qualifiable d’artisanal. Les mesures exécutées dans la communauté s’associent mal avec un succès quantitatif, parce que les leviers de leur efficacité résident dans le contact et la communication (entre le justiciable, les professionnels de l’exécution des peines et les acteurs de la communauté) et dans l’adaptation individualisée de leur exécution. Une collaboration bien comprise doit éviter les effets délétères d’une « surpopulation communautaire ». La constitution d’ateliers spécialisés, voire de « camps de travail », regroupant un nombre important de justiciables, ne peut que réduire la dimension résolument « communautaire » de la peine de travail exécutée dans des lieux de prestation non spécialisés en accueil de justiciables. Une telle perspective conduirait à la création d’enclaves carcérales certes localisées au sein de la communauté mais étanches à cette dernière. * * * L’histoire politique offre à notre contemplation de très nombreuses outils, désespérants et violents, au service d’une illusion persistante et mortifère : croire (et faire croire) que l’activité humaine (pénale, par exemple) peut se passer de l’indispensable. Sans souci d’exhaustivité, je pense au silence, au déni, au mépris, à l’oubli, à la folie, à la bureaucratie ou encore à la rationalité technique… Une collaboration bien comprise (dans laquelle s’engage aussi le justiciable) ne dervait pas céder à cette illusion et à ses outillages. Bibliographie Françoise C., Beyens K., Kaminski D., Luypaert H., Werken en leren als straf/Le travail et la formaton comme peines, Brussel, VUBPRess, 2007, 289 p. Guillain Chr., La peine de travail, peine autonome ?, Journal des Tribunaux, n° 6067, 12 octobre 2002, 644-652. Hubert H.-O. La précarité au service de la précarité, in L. Van Campenhoudt et al., Réponses à l’insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, Labor, 2000 , 153-170. Jacobs A., Dantinne M., La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002, Revue de droit pénal et de criminologie, 2002, 82, 9-10, 815-889. Kaminski D., Un nouveau sujet de droit pénal ?, in Fr. Digneffe et Th. Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck et Larcier, Coll. Perspectives criminologiques, 2006, 323-342. Kaminski D.. La peine de travail en Belgique. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2007, 2, 393-399. Pires A. P., Quelques obstacles à une mutation du droit pénal, Revue générale de droit, 1995, 26, 133154. Reynaert P., Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité alternative,in Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit Pénal (éd.), L’exécution des peines/De strafuitvoering, Bruxelles, La Charte, 2006, 339-389. 123 Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 124 ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES MAISONS DE JUSTICE - SERVICES EXTERNES. DIX ANNEES DE COLLABORATION. ET DEMAIN ? Vincent Libert Directeur de Praxis ASBL Après avoir remercié les organisateurs de s’adresser au public de cet important colloque, l’orateur décrit rapidement le service qu’il dirige. PRAXIS est une asbl qui, depuis 1995, est reconnue « projet national » et, à ce titre, offre ses services sur l’ensemble des arrondissements judiciaires francophones. Le service proposé dans le cadre des formations socio-éducatives, des groupes de responsabilisation (45 h.), s’adresse aux auteurs de violences conjugales et intra-familiales. 1 PRAXIS anime chaque semaine une quinzaine de ses groupes sur plusieurs arrondissements judiciaires. Mais beaucoup de points de l’exposé concernent l’ensemble des services qui, comme PRAXIS, oeuvrent dans le cadre des Mesures Judiciaires Alternatives. Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’orateur rappelle qu’à l’occasion de la célébration d’un anniversaire, il est de coutume d’apporter un ou des cadeaux. Il en a apporté trois, qui seront offerts à Mme Els SNEIDERS de la Direction Générale des Maisons de 2 Justice , et qui illustrent les trois parties de son exposé. 1. 1 IE R CADEAU : UN CACTUS – « AÏE, CELA PIQUE… ! » En effet, après 10 années de collaboration, un certain nombre de points de collaboration difficiles : restent Depuis 1995, nous fonctionnons toujours avec des conventions annuelles. Nous ne disposons toujours pas d’un agrément qui offrirait un statut plus sûr. Devons-nous comprendre que le SPF Justice n’est toujours pas décidé à faire de ces groupes de responsabilisation, un outil stable et pérenne de sa politique pénale ? 1 2 Pour plus de renseignements, surfer sur www.asblpraxis.be Qu’elle soit ici remerciée de s’être aimablement prêtée à ce petit jeu. Vincent Libert – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 Précarité : ces conventions annuelles sont signées parfois en mai-juin, alors qu’elles sortent leurs effets ier le 1 janvier de l’année en cours. Depuis quelques années, la liquidation des montants par tranches bimensuelles réduit quelque peu l’incertitude financière, mais il n’en reste pas moins que bien souvent nos Conseils d’Administration ont l’impression de prendre tous les risques au nom de l’Etat. « Sommesnous les caissiers de l’Etat ? » ai-je entendu. Lourde charge de travail : Trois grands types de tâches sont attendues de nous : l’animation des groupes, la sensibilisation des magistrats et assistants de justice à notre offre et, souvent sous-estimée, la gestion de l’équipe. • L’animation : A Praxis, pour évaluer le temps d’ « animation », nous prenons en compte, toutes les activités où nous pouvons mettre le nom d’un bénéficiaire, soit : o les entretiens préalables3, o le temps passé en groupe (qui est le seul temps pris en considération par le SPF Justice, soit 300 h./an/ETP). Nous proposons de regrouper ces heures passées « en face à face » et d’en faire la base de calcul d’une nouvelle norme. o A ce temps passé « en face à face » avec les bénéficiaires, le SPF Justice nous autorise à ajouter toutes les activités qui assurent la qualité du travail, soit la formation continue du personnel (intervision, supervision, élaboration de nouveaux outils, …) le soutien du personnel, face à une problématique qui touche à l’intime des intervenants. • La sensibilisation : Pour évaluer le temps consacré à cette « sensibilisation », nous prenons en compte toutes les activités où nous pouvons mettre le nom d’un « client » (magistrats, maison de justice, commission de probation, avocats…). Depuis 1995, nos conventions successives exigent que nous fassions la promotion des mesures de formation auprès d’eux. Dan KAMINSKI montrera tout à l’heure le paradoxe de cette mission. Il n’en demeure pas moins qu’elle doit toujours être réalisée : les magistrats changent de responsabilités, des assistants de justice sont recrutés et le travail est toujours à recommencer. Au-delà de la sensibilisation, c’est à un véritable travail de conviction que nous devons nous livrer. Plus que les raisonnements logiques, ce sont les croyances des professionnels qui sont largement mobilisées : « Entre le classement sans suite et la peine de prison, êtes-vous prêts à croire à la création d’un espace de parole sur les actes commis ? Et donc à en faire l’injonction ?». • La gestion : ce temps que nous consacrons à l’organisation du travail entre collègues n’est pas pris en compte dans nos conventions (mis à part le temps dévolu au secrétariat). Chacun sait pourtant que gérer une équipe de plus de 13 ETP répartis sur près de 20 personnes en trois lieux différents distants de près de 100 km requiert une certaine énergie. Ce qui est engagé là, ce sont des enjeux de cohésion et de cohérence d’équipe. Et c’est bien le souci de la DG des MJ que d’assurer ces qualités au travail de ses assistants de justice et de ses partenaires. Comment se fait-il donc que ce temps soit négligé dans nos négociations ? Que retenir de tout ceci ? Sinon que nous sommes en pleine épure capitaliste : nos associations ont le sentiment d’être les soustraitants d’un entrepreneur qui dicte ses conditions « à prendre ou à laisser ». Or nous nous sommes engagés dans cette activité en partageant un certain nombre de convictions, dont nous regrettons dix années plus tard qu’elles ne nous paraissent pas être le moteur de notre partenariat. 3 A Praxis, en 2008, pour une heure en groupe, il faut compter une demi-heure en entretiens, alors qu’il nous est octroyé « largement » 3 heures en individuel pour 42 heures en groupe 126 Vincent Libert – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 2. 2 IE ME CADEAU : UN SET DE MUGS POUR BOIRE LE THE (OU LE CAFE) (Deux mots sur la symbolique de ce cadeau : quatre mugs (tous différents) révèlent, en les superposant, une silhouette harmonieuse. Car ils sont maintenus par un cadre métallique solide.) Pourtant après 10 années, nous avons des atouts pour construire ensemble un véritable partenariat. J’aborderai maintenant quelques éléments du cadre sur lequel faire reposer nos projets communs. « Une justice qui ne soit pas violente avant tout », c’était le souhait exprimé par Antoine GARAPON, lorsqu’en 1993 il participait à un des tout premiers séminaires organisé à Liège par PRAXIS. En mai 2007, lors de la présentation du BPR, A. DEVOS disait vouloir « activement contribuer à une justice humaine et accessible, dans laquelle la responsabilisation du justiciable prime ». En ce sens ajoutait-elle, c’est le justiciable qui est le « moteur de la mesure ». Si je considère le travail de PRAXIS avec des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales, trois dimensions doivent être prises en compte : • la violence du cadre judiciaire dans lequel ils nous parviennent est souvent évoquée. Pour porter ses fruits, notre intervention doit s’inscrire, et respecter elle-même, une forme d’autorité qui réponde à trois caractéristiques : légitime, non abusive, non aléatoire. • La question de la responsabilisation : ce qui se joue dans la rencontre entre un justiciable et un intervenant de Praxis, implique la prise en compte de trois systèmes (au moins) : o le système judiciaire qui dit le droit et définit (dans le cas des MJA) chez une personne un état de besoin (« occupez-vous de votre violence »). C’est ce système qui donne l’impulsion à un travail sur le rapport à la violence. En outre, le système judiciaire met en place un dispositif d’orientation et de contrôle (les aj). Non seulement, il donne l’impulsion, mais aussi il contrôle la mise en œuvre de la mesure. o le système psycho-social dont la tâche sera d’accompagner le justiciable dans les premières étapes de changement (dans ce cas-ci, Praxis, dont la caractéristique principale est de développer son travail sous la contrainte); o le système des croyances et des valeurs de l’individu qui malgré la contrainte à laquelle il est soumis, garde une marge de manœuvre, de négociation. Pour faire simple, il conserve son libre arbitre (et c’est heureux !). • l’implication du justiciable : nous ne pouvons nous contenter d’une participation formelle. Le travail réflexif que nous proposons exige l’adhésion, la sécurité et la confiance du participant. C’est à ce prix qu’il sera un « moteur de sa mesure ». Il ne s’agit donc pas de s’adresser à nous de manière passive (« je viens faire mes heures »). Le prix en est que les assistants de justice ne doivent pas avoir une attente minimaliste, voire administrative (« ce qui compte, c’est qu’il accomplisse sa mesure »). Voilà ce qui est à partager : une vision commune du travail à mener ensemble. Partageons-nous bien le même objectif de responsabilisation du participant ? Certes, nos positions professionnelles sont différentes, et donc nos outils le sont aussi. Mais il nous faut nous assurer que nous partageons bien les mêmes finalités. Ceci permettrait de créer des espaces de travail communs aux assistants de justice et à nos services : - comment comprendre le refus de certains de poursuivre le travail de responsabilisation ? - comment apprendre ensemble de ces situations, pour les améliorer à l’avenir ? - comment porter ensemble « réussites » et « échecs », plutôt que s’opposer sur les responsabilités de l’un ou de l’autre ? 127 Vincent Libert – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 En ce sens, devenir partenaires, plutôt que sous-traitants, est-ce une utopie ? C’est pour moi l’enjeu principal des prochaines années, et j’ai confiance. 3. 3 IE ME CADEAU : DES PRALINES Apporter de la douceur quand les moments sont difficiles. Sur dix années, voulons-nous être fiers d’avoir • stabilisé et pérennisé les programmes d’accompagnement des MJA ? • développé des rapports de partenariats (et non plus des rapports de sous-traitance) entre le SPF Justice et les programmes d’accompagnement des MJA ? • clarifié tant nos rapports symboliques qu’administratifs ? • contribué à des mesures judiciaires non violentes, cohérentes, qui inscrivent l’acte délinquant dans un processus tant à l’amont qu’à l’aval ? • équipé l’appareil judiciaire d’outils appropriés en matière de violences conjugales et intrafamiliales, dans la continuité et le développement des COL 3 et 4 ? Voici quelques questions sur lesquelles, je suis prêt (et des collègues d’autres services aussi) à m’atteler pour les prochaines années. Le décor est planté, la table est dressée, reste à préparer le café… 128 ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES LA COLLABORATION ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET LES PARTENAIRES EXTERNES Els Sneiders Conseillère service conception et soutien à la politique, DG Maisons de justice INTRODUCTION La présente contribution esquisse rapidement les méthodes de travail actuelles et les projets en matière de collaboration entre les maisons de justice et les partenaires externes. Au cours de ces 10 dernières années, toutes les maisons de justice ont cherché leur voie dans la collaboration avec les partenaires externes et ont engagé des concertations formelles et informelles et conclu des accords, arrêtés ou non dans des protocoles d’accord, en fonction de l’exécution des missions qui leur étaient confiées. Avec l’avènement d’une direction générale propre, un plan de management a également été rédigé. Dans ce dernier sont définis les objectifs de fonctionnement des maisons de justice. La collaboration avec les partenaires externes est aussi définie dans ces objectifs. La direction générale s’inscrit en outre dans les plans stratégiques du ministre de la Justice qui déterminent dans une large mesure les modalités de collaboration avec les partenaires externes. 1. PLAN DE MANAGEMENT Dans le fonctionnement des maisons de justice, le plan de management donne la priorité à 4 principes. Tout d’abord, l'orientation client afin d’offrir le meilleur service possible à nos clients (internes et externes), nous accordons la priorité au client : l’organisation est à l’écoute des clients, répond à leurs attentes et agit aussi souvent que possible de manière proactive en anticipant les besoins sur la base des Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 informations disponibles et recueillies, mais aussi l’orientation résultat, l’orientation qualité - maintenir et développer constamment le niveau de la qualité dans les produits et les services fournis, comme l’uniformité de l’exécution et l’adéquation des résultats aux attentes, et enfin l’orientation réseau l’organisation développe et entretient un réseau de partenaires adéquats et des alliances stratégiques afin d’optimiser les prestations de chacun et de l’ensemble de la structure. Ces principes comportent également une perspective, qui peut être les clients, les processus, les moyens et l’innovation. Dans le cadre de ces perspectives, différents objectifs stratégiques et opérationnels sont ensuite définis. Dans la présente contribution, nous nous limitons à la perspective client. Qui sont nos clients ? Nos collaborateurs, la magistrature, les partenaires externes, les justiciables, les victimes, les citoyens. Les objectifs concernant cette perspective répondent aux questions suivantes : « qu’est-ce que notre client attend de nous ? Que devons-nous faire vis-à-vis du client pour accomplir notre mission et notre vision ? » 1) vis-à-vis des partenaires externes des MJ, un objectif stratégique important consiste à développer et formaliser des partenariats. Ceci se traduit concrètement par un triple objectif opérationnel : a) l’élaboration d’une politique univoque, transparente et ciblée de subventionnement. Ceci signifie notamment l’établissement d’un aperçu des systèmes de subventionnement existants, des critères et normes ainsi que l’identification des problèmes et points clés et la rédaction d’un texte de vision relatif au subventionnement (critères de subventionnement et d’évaluation). Jusqu’à présent, la Justice a financé, par le biais de divers canaux de subventionnement, une offre pour l’encadrement des mesures judiciaires alternatives. Tout d’abord, le Plan global qui finance divers projets, notamment des projets de formation dans le cadre de la loi relative à la probation, la prestation de services, la formation et le traitement dans le cadre de la MP et des mesures alternatives en remplacement de la détention préventive et de la PTA. Pour 2008, 109 projets ont été subventionnés pour 179 ETP dans 82 villes et communes. Pour l’année 2007, un peu plus de 5 millions ont été dégagés. Pour 2009, le budget prévu franchit la barre des 6 millions d’euros. À côté de cela, le canal national de subvention octroie des subsides à certains projets tels que Slachtoffer in Beeld, dader in zicht, Arpège-Prélude, Praxis, LDSG, projet Triangle, Timeout. Deux autres projets sont également subventionnés dans le cadre de la médiation réparatrice, à savoir Suggnomé et Médiante. En 2008, plus de 5,6 millions d’euros ont été dépensés pour 94 ETP ; en 2009 ce sont plus de 5,9 millions d’euros qui ont été engagés. Citons enfin le canal de subvention du Fonds de sécurité routière avec lequel 2 projets sont subventionnés, en l’espèce la formation de l’IBSR et l’encadrement de la peine de travail chez Pro Vélo. En 2009, le Fonds de sécurité routière a prévu 1,1 million d’euros et il est question de 16,5 ETP. b) La conclusion d’accords spécifiques avec des partenaires à différents niveaux afin de réaliser ses missions. La collaboration avec d’autres DG C’est dans ce cadre que s'inscrit notamment la rédaction d'un Service Level Agreement. Il s’agit d’un vaste contrat relatif à la collaboration, qui porte tant sur le contenu que sur les exigences méthodologiques et déontologiques. 130 Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 Un exemple concerne le SLA conclu par le service CNSE avec la DGEPI pour définir le mode de collaboration entre le « monitoring » et « l’unité mobile ». Le contrat définit la collaboration entre les administrations des établissements pénitentiaires et des maisons de justice (l’équipe mobile, le flux sortant des prisons, l'adéquation entre les moyens humains et le matériel disponibles, la composition du dossier, le nombre de placements sous SE, la disponibilité des assistants de justice dans les maisons de justice, l’échange d’informations, …). Ce contrat est évalué une fois par an avec la DGEPI. Le but est de conclure dans l'avenir davantage de SLA de ce type concernant d’autres missions ayant un lien avec cette DG, comme la détention limitée, …. Concernant la collaboration avec d’autres services publics fédéraux : le service public fédéral Justice a conclu des protocoles d’accord avec, notamment, le SPF Intérieur et le SPF Défense dans le cadre de l’exécution de la peine de travail. Concernant la collaboration avec des partenaires externes, comme les communautés, il faut avant tout élaborer un cadre pour les accords. le service concertation et collaboration a déjà dressé à cet effet un aperçu des partenaires de la collaboration. Dans ce cadre, nous pouvons indiquer que le cabinet du Ministre Vandeurzen au niveau de la communauté flamande (Bien-être, Santé publique et Famille) s’est concerté avec le cabinet de la Justice en vue de l’élaboration d’un accord-cadre relatif à la répartition des compétences en matière d’assistance sociale aux clients de la justice. Cet accord-cadre portera sur les différents groupes-cibles, comme les mesures judiciaires alternatives, l’assistance aux victimes, la médiation, les internés, les délinquants sexuels, la violence intrafamiliale. Également en ce qui concerne la problématique du secret professionnel et de l’échange d’informations entre les services d’aide et les acteurs de la justice, on examinera si une solution peut être apportée à la situation actuelle. c) L’évaluation régulière de l’exécution des accords conclus avec les différents partenaires. Le service concertation et collaboration évalue à cet effet l’application du protocole d’accord pour les partenaires subventionnés en vue d’une collaboration uniforme, de qualité et transparente. 2) Un deuxième objectif stratégique (après le développement et la formalisation de partenariats) vis-à-vis des partenaires externes est une communication ciblée et structurée. Concrètement, ceci se traduit par les deux objectifs opérationnels suivants : a) la DG communiquera régulièrement avec les différentes parties sur la base d’un plan de communication structuré en vue de faciliter sa mission et sa vision. - Par exemple, l'organisation de ce colloque. b) la DG met à la disposition de la société, à travers de multiples canaux de communication, les différentes sources de connaissances pertinentes en vue d’une meilleure compréhension de la valeur ajoutée des modes de gestion alternative des conflits et des sanctions. - À cet effet, la DG s’engage à organiser (tous les 4 ans) un forum axé sur un thème donné concernant les missions principales des MJ. Élaboration et mise à disposition des partenaires potentiels d’un matériel d'information transparent dans le cadre de la collaboration à l’exécution des missions principales des MJ. Création ou réécriture de brochures concernant les missions des maisons de justice et implémentation d’une rubrique spécifique « Maisons de justice » sur le site Internet du SPF Justice. 131 Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 3) Un troisième objectif stratégique vis-à-vis des clients réside dans la concertation structurée avec les autorités mandantes. En termes d’objectifs opérationnels, cela se traduit comme suit : - la DG établit avec les AM des gentlemen’s agreements portant sur le contenu et la manière dont les concertations auront lieu - la DG veille à l’organisation d’un nombre approprié de concertations par an avec les autorités mandantes. La collaboration avec les autorités mandantes revêt une importance cruciale pour cette organisation. Dans ce cadre, des arrêtés royaux ont été rédigés concernant la mise sur pied d’une structure fédérale et locale de concertation dans les matières pénales de la probation, ADP, PTA et de la MP. La structure de concertation fédérale est un organe de concertation présidé par la DG et dont les différentes autorités mandantes sont membres. Pour la magistrature assise, les premiers présidents des cours d’appel font partie de ces assemblées, la magistrature debout est représentée par les procureurs généraux (pour les cours d'appel) et par les 4 Procureurs du Roi (2 FR et 2 NL) (au niveau de la première instance). Le but est de discuter de tous les problèmes possibles concernant l’exécution des missions des maisons de justice et d’harmoniser le fonctionnement dans tous les arrondissements judiciaires. Au sein de la structure de concertation fédérale, les lignes de force de l’approche d’un thème donné sont esquissées, après quoi celui-ci est concrétisé sur le fond au sein des structures de concertation régionales et locales. Les remarques de ces deux structures de concertation sont ensuite communiquées à la structure de concertation fédérale. Ce processus bottom-up est extrêmement important vu que la structure de concertation fédérale ne peut fonctionner que lorsqu’elle est alimentée à partir de la base par les problèmes et questions qui se posent aux niveaux local et régional. Je tiens cependant à formuler ici une considération critique : Le plan de management ne prévoit cependant PAS de moyen de structurer la communication avec les partenaires externes. Nous sommes conscients de la nécessité d’une communication structurée entre la DG et les partenaires externes et de ce que ce terrain est resté inexploité jusqu'à ce jour. Ceci sera concrétisé dans l’avenir. Jusqu’à présent, nous nous sommes cependant surtout attachés à l'exécution de nos missions, mais c’est insuffisant pour le bon fonctionnement des maisons de justice. Au cours de ces 10 dernières années, les différentes maisons de justice se sont toutefois efforcées d'instaurer des lignes de communication et des séances de concertation avec les autorités mandantes et les partenaires externes en vue d’un bonne exécution des missions. Nous voulons reconnaître, renforcer et structurer ces formes de collaboration. Pour soutenir ces élans, le service concertation et collaboration a vu le jour en 2008 au sein de la direction expertise. Dans un premier temps, nous avons tenté de répertorier les différentes formes de collaboration des maisons de justice avec les partenaires externes par le biais d’une consultation interne. En outre, nous avons également obtenu un aperçu des accords de coopération plus ou moins formalisés, des éventuels conventions et contrats de collaboration. Enfin, une liste des problèmes découlant de cette collaboration a été dressée. Pour l’heure, nous identifions les différentes organisations centrales des partenaires en matière d’aide sociale et les compétences des administrations des communautés, régions, provinces et communes. Nous obtenons ainsi un tableau global. Le but est d’harmoniser à l’avenir la collaboration des maisons de justice avec les partenaires externes. 132 Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 2. PLAN STRATEGIQUE DU MINISTRE Outre le plan de management de notre DG, le plan stratégique du ministre de la Justice joue également un rôle décisif dans nos relations avec nos partenaires externes. Le précédent ministre de la Justice a rédigé un plan stratégique pour la période 2008-2012. Ce plan stratégique, rédigé par le Ministre Vandeurzen et repris par le Ministre De Clerck, annonce une réforme en profondeur de la justice. Dans ce plan stratégique, il mise sur la sécurité. Il dit à ce sujet qu’ « Investir dans la sécurité, c'est investir dans la recherche ainsi que la poursuite, l'exécution et les mesures alternatives ». À l’égard des mesures alternatives d’exécution de la peine, le ministre postulait, dans la note de politique générale 2008, 15 points d’action qui étaient incontournables pour aboutir à des résultats. Plusieurs d’entre eux ont déjà été mis en œuvre. La réalisation des autres points est en cours ou requiert encore au préalable un certain temps de préparation. Concernant la collaboration avec les partenaires externes, l’un ou l’autre changement sera apporté dans un proche avenir. Le ministre présentera une note d’orientation appelée à rationaliser l’organisation des peines de travail et des lieux d’accueil pour leur exécution ainsi que les mesures de formation. Les condamnés à une peine de travail se verront ainsi garantir une offre stable de lieux de prestation qui se rapproche le plus possible des centres réguliers d’accompagnement et de traitement. Il déclare par ailleurs que la communication entre les coordinateurs locaux des mesures alternatives, l’administration centrale de la Direction Générale des Maisons de Justice et les acteurs de terrain sera soutenue. Le système de subsides est également repensé : sur ce plan, on aspire à un système de subsides uniforme, transparent et moderne. Cette nouvelle forme de subsides devra toutefois être élaborée en relation avec les autres formes de mesures alternatives et en concertation avec les ministres compétents, avec les SPF des autorités fédérales (où les postes de travail que proposent le SPF Intérieur et le Ministère de la Défense nationale sont exploités au maximum), avec les autorités locales et les services des communautés. Les moyens financiers disponibles sont limités. Par conséquent, il faut examiner de quelle manière les financements cumulés peuvent être évités et comment des synergies peuvent être favorisées au moyen d'accords de coopération. Le ministre planche sur des propositions pour mettre au point la structure de financement de cette modalité d’exécution de la peine. 133 Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 134 ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES COLLABORATION AVEC LES CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CENTRES D’AIDE SOCIALE GENERALE) COMME PARTENAIRE EXTERNE Roland Martein Steunpunt Algemeen W elzijnswerk 1. QUE FAIT LE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW) Le CAW est une organisation pluraliste, autonome et engagée qui améliore le bien-être des individus de sorte qu’ils soient valorisés dans leur cadre de vie quotidien et dans la société au sens large. Le CAW remplit cette mission : en offrant une aide psychosociale en envoyant des signaux et en attirant l’attention sur les changements souhaités en faisant preuve de prévoyance face aux situations problématiques. Le CAW est une organisation d’aide indépendante et régionale, qui ne fait pas partie d’organismes sociaux plus grands. L’assistance est volontaire et le CAW garantit au demandeur d’aide une sécurité de base, la confidentialité et l’anonymat. Dans le domaine du « bien-être et de la santé », les principaux partenaires sont : le CPAS, les centres de santé mentale, l’aide spéciale à la jeunesse, l’aide à l’enfance et aux familles et l’aide aux personnes handicapées. Sur le terrain de la justice, nous sommes actifs par le biais de formes d’action spécifiques comme l’aide aux délinquants sexuels, l’aide sociale aux justiciables, l’aide aux victimes, la violence intrafamiliale. 25 CAW sont opérationnels en Flandre et à Bruxelles. Plus d’info sur http://www.caw.be. 1.1 Le CAW intervient en faveur des personnes (particulièrement) vulnérables Le CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) soutient les personnes vulnérables. Il soutient et accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés suite à des événements de leur vie privée : problèmes familiaux, divorce, perte, questions existentielles, solitude et stress. Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 Il soutient et accompagne les personnes qui sont victimes d’exclusion sociale et qui ne sont pas valorisés dans la société : les sans-abri, les jeunes marginalisés, les ménages défavorisés. Il soutient et accompagne les personnes qui sont auteurs ou victimes d’infraction et sont fragilisées. Le CAW soutient et accompagne ces personnes par une assistance de première ligne. Le CAW milite aussi pour une société plus solidaire. 1.2 Le CAW participe. Sur le terrain de la criminalité, le CAW participe à la restauration de la relation entre l’auteur, la victime et la société. 1. Réagit aux infractions par une approche restauratrice entre l’auteur, la victime et la société. 2. Lutte contre les formes de violence conjugale par des actions préventives et de programmes d’aide pour les conjoints, les victimes et les auteurs. 3. Donne une nouvelle perspective aux détenus en garantissant leur droit à l’aide et à l’assistance. 4. Aide les victimes dans leur processus d’acceptation et soutient leur statut juridique. 2. REORIENTATIONS JURIDIQUES DEPUIS LES MAISONS DE JUSTICE ET SUIVI DE CELLES-CI 2.1 Types d’activités concernés dans les centra algemeen welzijnswerk Cette contribution se concentre sur la collaboration des maisons de justice avec les structures de l’ASG qui sont subventionnées par la Communauté flamande. En principe, les types d’activités ambulatoires et résidentielles du CAW peuvent être proposés sur une base volontaire aux clients de la justice. Un certain nombre de types d’activités ont plus de chances d’attirer cette population. Il s’agit de l'aide sociale aux justiciables, des espaces de rencontre, des équipes d'aide aux délinquants sexuels et des services d’aide aux victimes. Les clients de la justice se retrouvent également dans l’aide aux sans-abri, l’aide aux familles et l’aide relationnelle, l’aide en situation de crise, l’aide à la jeunesse, et éventuellement d’autres formes d’intervention. Dans le cas d’une assistance imposée par la Justice, il s’agit de personnes engagées dans une procédure de libération conditionnelle, de condamnés, de suspension et de sursis probatoires, de liberté sous conditions, de médiation pénale et de libération provisoire. 2.2 Que révèle l'enregistrement en matière d’accueil et d’accompagnement ? 2. 2. 1 D os s i er s d e j us t ic e en mat ièr e d ’acc ue il L’accueil est un processus qui commence au premier contact direct d'aide avec le demandeur d’aide potentiel, à l’intérieur ou en dehors du centre, et qui, par le biais d’informations, de conseils ou d’autres formes d’assistance immédiate, débouche sur la clarification de la demande, une résolution immédiate du problème et/ou constitue un éventuel tremplin vers un accompagnement au sein même du centre ou ailleurs. L’entretien d'entrée est le processus d’échange d’information réciproque en fonction de la clarification de la demande, des attentes, du diagnostic (analyse du problème) et de la proposition d’aide éventuelle, qui a lieu au moins au moment où un accompagnement est envisagé. En 2008, sur un total général de 97.963 dossiers d’accueil, on recense 514 dossiers avec un assistant de 136 Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 justice comme référant direct, 54 dossiers de médiation pénale, 135 dossiers d’accueil des victimes, 39 1 dossiers du parquet et 14 dossiers de la magistrature. Soit un total de 756 dossiers ou 0,77 % de tous les dossiers d'accueil. Les chiffres ne nous permettent pas de déduire quels dossiers sont entrés dans le cadre d'une mesure imposée. 2. 2. 2 D os s i er s d e j us t ic e en mat ièr e d ’acc om pag nem ent L’accompagnement est « l’offre méthodique et systématique d’une aide personnelle, relationnelle et pratique, qui s’inscrit dans le cadre d’un engagement réciproque explicite, dans le but de travailler sur une ou plusieurs situations problématiques de manière à ce que le client ait une meilleure vision de la situation, à prévenir une rechute ou une aggravation, à rendre la situation supportable, gérable ou à la résoudre (partiellement). L’assistance est orientée en premier lieu vers l’amélioration du fonctionnement du client au quotidien et vers l’autonomisation du client dans ses différents rôles sociaux. En 2008, 281 dossiers des 756 dossiers d’accueil ont débouché sur un accompagnement. Le nombre total de dossiers d’accompagnement s’élevait à 39.354. Cela signifie que 0,71% des accompagnements effectifs sont des renvois de dossiers judiciaires par la maison de justice ou dans lesquels la maison de justice peut être impliquée après un renvoi par un magistrat. Les raisons pour lesquelles 475 dossiers n’ont pas donné lieu à un accompagnement ultérieur sont les suivantes : clôture du dossier, déficit de capacité, offre non adéquate, incompatibilité entre offre et demande, interruption par le client, disponibilité du client et absence d’autre demande. Dans la perspective des CAW, le nombre de dossiers qui leur sont renvoyés par les maisons de justice est limité. Le nombre sera évidemment différent d’un arrondissement judicaire à l'autre. 2. 2. 3 E x plic at io ns pos si bles Le nombre limité de renvois vers les CAW trouve plusieurs explications possibles : Les maisons de justice se chargent elles-mêmes d’une offre d’information juridique de première ligne. On ne peut aimer que ce que l'on connaît ? o La faible ouverture des CAW aux clients de la justice. o La méconnaissance auprès des maisons de justice de l’offre des CAW pour les clients de la justice. Les maisons de justice offrent elles aussi un accompagnement psychosocial de première ligne. Le renvoi vers la deuxième ligne s’en trouve accéléré. Des recherches plus approfondies à ce sujet sont clairement souhaitables. 2. 2. 4 M ise e n œuv r e de m es ur es ju d ic i air es a lt er nat iv es 1080 dossiers sur un total général de 39.354 dossiers d’accompagnement ont suivi, dans le cadre de « l’offre de projets mesures d’apprentissage du CAW » (dans le cadre du plan global et du canal de subvention national) une offre de formation et/ou d'accompagnement. Y sont inscrits les projets dont la Federatie van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (Fédération des Centres d’aide sociale générale) assume le patronat : Slachtoffer-In-Beeld, Dader-In-Zicht et Leerprojecten voor Daders van Seksueel Geweld. 1 La magistrature et le parquet constituent une rubrique séparée sous Tellus (système d’enregistrement du CAW). En conséquence, nous ne pouvons déduire de l’enregistrement dans quelle mesure la maison de justice a joué un rôle si le référant est la « magistrature » ou le « parquet ». Il se pourrait que dans certains cas, la maison de justice ait effectivement été l’instance de renvoi, mais l’assistant a désigné le magistrat donneur d’ordre. Il est également possible qu’il s‘agisse de clients qui se sont rendus au CAW de leur propre initiative. L’enregistrement ne nous permet pas de déduire si les clients se sont vu imposer des mesures judiciaires. 137 Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 Si nous comptons dans le nombre de dossiers d'accompagnement les dossiers en exécution de mesures judicaires alternatives dans l’aide sociale globale, nous arrivons à 1361 dossiers d’accompagnement qui ont été renvoyés par les maisons de justice, soit 3,46 % du nombre total de dossiers d’accompagnement. Avec 2,74 %, les mesures judiciaires alternatives se taillent la part du lion des clients renvoyés par les Maisons de justice vers les CAW en 2008. 3. VISION DE L A COLLABORATION AVEC LA JUSTICE 3.1 Politique à deux voies Les renvois par la Justice impliquent le recours à des formes d’action sociales dans un contexte judiciaire et de sécurité. On part d’une politique à deux voies. D’une part, la Justice qui s’attache à la protection de la société et à la confirmation de ses valeurs et normes. D’autre part, l’aide sociale qui se concentre sur l'accompagnement de l'auteur concerné dans ses efforts pour s'émanciper et se repositionner vis-à-vis de la victime et de la société et pour travailler sur ses propres problèmes. Dans le cas d’une aide imposée par la Justice, le CAW intervient à la croisée de l’approche sociale et de l’approche pénale. La coopération entre la magistrature, le barreau et le secteur de l’aide sociale est une condition nécessaire au succès de l'approche sociale de la criminalité. 3.2 Caractéristiques de l’aide sociale générale autonome. Le travail autonome est une caractéristique essentielle de « l’aide sociale générale autonome » : l’offre est négociée avec le client même lorsqu’il fait l’objet d’une contrainte ou d’une mesure imposée. Les tiers ne peuvent imposer aucune offre. La contrainte doit toujours se situer dans la relation du(des) citoyen(s) et de l’autorité. Il doit être clair que ce n'est pas le travailleur social qui impose une contrainte. Le client est personnellement responsable dans sa relation à l’autorité et à la communauté. L’ASG a pour rôle d’aider le demandeur d’aide à reculer les frontières hors des limites de son champ d’action. Si des éléments de contrainte sont malgré tout présents, l’aide sociale générale les explicitera clairement et les justifiera dans des règles (de comportement), conventions, cadres d’accords. Le cas échéant, le tout sera arrêté dans un accord de collaboration. L’aide ne doit pas non plus être confondue avec le pouvoir d'attribuer des droits et des indemnités, d’imposer des sanctions ou des mesures, de donner des avis à la magistrature ou d'exercer certaines tâches de contrôle. L’aide du CAW est toujours « demandée ou acceptée » par le client. Il peut également s’agir d’une aide que le client n'a pas demandée personnellement mais qui est imposée par une instance externe comme la Justice. Le CAW peut refuser, suspendre ou arrêter un accompagnement. Le refus, la suspension ou la cessation font l’objet d’une concertation entre l’assistant et la personne concernée. Bien que le CAW puisse travailler avec des services policiers, judiciaires et d’autres services d’aide, il conserve son statut indépendant. Le CAW n’est pas un service d’instruction ou d’expertise. Il ne remplace pas les instances judiciaires ou d’autres instances administratives. Il tend à une bonne coopération avec les services policiers, judiciaires et d’autres services d’aide dans une position d'égalité et d'indépendance en tant qu’instance d’aide. L’ASG entend réaliser une offre équitable. À cet effet, les programmes d’aide sont documentés, une attention particulière est accordée à l’utilisation des informations du client et aux rapports, au positionnement à l’égard de la Justice et du client, aux accords de collaboration globaux avec la Justice et à la recherche d’une meilleure répartition de l’offre dans tous les arrondissements judiciaires. 138 Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 4. PROBLEMES DANS L A COLLABORATION AVEC LES MAISONS DE JUSTICE Les problèmes abordés se fondent, pour la plupart, sur les expériences des équipes d'aide aux délinquants sexuels parce qu’il n’y a pas d’autres données disponibles. Ces résultats illustrent bien les problèmes possibles. L’afflux de clients envoyés par la Justice diffère en fonction de l’arrondissement judiciaire. Les raisons en sont multiples : l’intégration insuffisante de la politique à deux voies (peine et aide), la délimitation imprécise des tâches et des rôles entre les services judiciaires et les services d’aide, l’information insuffisante au sujet de l’existence et des modalités de l’aide, des ambiguïtés à caractère déontologique concernant l’utilisation des informations du client et les attentes qui en découlent. Le fait que l’aide ne dispose pas (avec autorisation) des éléments pertinents du dossier : faits, récit de la victime/témoignage (dans la mesure où ceci est compatible avec le respect de la vie privée de la victime), antécédents juridiques, etc. À l’opposé, il arrive que les éléments du dossier soient intégralement transmis sans l’autorisation du client, éventuellement sous forme numérique. Dans d’autres situations, des informations « off the record » sont échangées. Le caractère problématique des inscriptions dans le cadre judiciaire « liberté sous conditions » (LC). Ceci est lié au fait qu’aucune décision n’ait encore été rendue sur le fond (un auteur non condamné), mais aussi à la désignation tardive d'un assistant de justice, à une communication maigre ou nulle d'informations et à l’absence de certitude quant à la durée de l’accompagnement. Les justiciables qui nient les faits sont souvent refusés par l'aide. La consultation du dossier par les équipes d'aide aux délinquants demeure longue et très compliquée et diffère d’un arrondissement judiciaire à l’autre. Une réglementation uniforme concernant la disponibilité de l'information du dossier judiciaire s’impose. Ambiguïté concernant l’incompatibilité déontologique du rôle d’expert (au stade de la fixation de la peine) avec le rôle d’accompagnant. La prise de ces deux positions par un seul expert (et/ou une seule structure) ne favorise pas la confidentialité pour le client et induit une confusion des rôles dans l’esprit du client. Deux problèmes se posent donc au sein de la Justice et de l’Aide sociale : la Justice a un problème « d’égalité juridique » par suite de l'absence d'accords multidisciplinaires uniformes et l’Aide sociale a un problème « d’incompatibilité déontologique ». 5. DECRET-CADRE REL ATIF A « L’ AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES » Le choix des actuels ministres de la Justice et de l’Aide sociale d’établir un accord-cadre global entre l’Aide sociale et la Justice apporte une réponse à une demande expresse de l’aide sociale générale. Il faut : une approche politique d’une efficacité maximale autour des thèmes qui se situent à l’interface entre la Justice et l’Aide sociale. un accord-cadre global entre l’Aide sociale et la Justice comme cadre général pour l'aide aux détenus, les délinquants sexuels, les mesures judiciaires alternatives, les espaces de rencontre, les victimes, etc. une collaboration constructive et transparente avec les acteurs de la justice, tout en garantissant la finalité sociale propre et le secret professionnel des travailleurs sociaux. 139 Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2 2 décembre 2009 140 ATELIER 3 : LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN LES MISES EN TENSION DU TRAVAIL SOCIAL PAR L’INFORMATISATION MANAGERIALE QUELLES CONFIGURATIONS DE LA QUALITE DE L’INTERVENTION ET DU RESPECT DE L’ORGANISATION DANS LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE ? Alexia Jonckheere Assistante de recherche (DO Criminologie - INCC) Doctorante en criminologie (CRID&P - UCL) INTRODUCTION La perspective managériale privilégiée dans le cadre de cet atelier consacré aux outils de gestion fait l’objet dans la présente contribution d’un regard criminologique porté sur les pratiques professionnelles er des assistants de justice confrontés, depuis le 1 janvier 2005, à l’usage obligatoire d’un de ces outils de gestion, SIPAR, le Système Informatique PARajudiciaire. Il ne s’agira pas de répondre directement à l’interrogation formulée en exergue à l’atelier (comment est-ce que les outils de gestion contribuent au professionnalisme et à la qualité d’une organisation ?), ni de questionner les présupposés de son intitulé (le management au service du citoyen) ; il sera davantage question des mises en tension du travail social par l’informatisation managériale. Outil gestionnaire de prédilection dans le cadre des réformes visant à la modernisation des maisons de justice, SIPAR se trouve au centre de l’évolution des pratiques des assistants de justice. Si celles-ci étaient à l’origine guidées par les logiques d’intervention du travail social, elles ne peuvent plus aujourd’hui rester imperméables aux logiques managériales. SIPAR invite ainsi à réinterroger également l’identité professionnelle des assistants de justice à l’aune des nouvelles normes d’organisation qui se profilent derrière les outils de gestion. Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 1 Les réflexions proposées ci-après s’ancrent dans le cadre d’un projet de recherche en cours . Elles sont 2 alimentées notamment par des observations réalisées d’une part, au sein d’une maison de justice et d’autre part, à l’occasion de réunions d’accompagnement et d’évaluation de dispositifs et d’outils de 3 management organisées au sein de l’administration centrale , ainsi que par des entretiens menés avec des assistants de justice travaillant dans trois maisons de justice différentes de celle où les observations ont été réalisées4. L’ouverture de la DGMJ au projet de recherche mérite d’être soulignée : je remercie chaleureusement l’ensemble des personnes qui, au sein des maisons de justice ou de l’administration centrale, accepte que mon regard de chercheur puisse se poser sur leurs pratiques. La contribution est structurée en trois parties, chacune d’entre elles visant à souligner un aspect de l’informatisation managériale. J’évoquerai tout d’abord la manière selon laquelle les assistants de justice se sont appropriés SIPAR. Je montrerai que tous n’ont pas le même rapport à l’outil informatique ; bien plus, chacun d’entre eux évolue dans son rapport à l’outil. Une grille de lecture des modes d’adaptation différenciés à SIPAR par les assistants de justice sera dès lors proposée. Elle permettra de souligner leur processus d’accommodation : soit ils ne font pas de SIPAR l’usage imposé par leur direction, soit ils s’accommodent de l’outil, c’est-à-dire qu’ils acceptent, parfois bon gré mal gré, d’en faire l’usage prescrit. Seront ensuite questionnés deux enjeux majeurs soutenus par l’approche managériale des maisons de justice, l’uniformisation et l’automatisation du travail social, dont la mise en œuvre est étroitement liée au système informatique. 1. LES MODES D’ADAPTATION DIFFERENCIES DES ASSISTANTS DE JUSTICE A L’OUTIL INFORMATIQUE L’installation de SIPAR dans les maisons de justice ne s’est pas faite sans difficultés. Ses premiers usages ont révélé de nombreux dysfonctionnements : connexions défaillantes, erreurs de programmation, matériel défectueux ou inadapté, lenteur de fonctionnement, etc. Ces problèmes ont été progressivement résolus mais en attendant qu’ils le soient, ils ont placé les assistants de justice dans l’impossibilité de satisfaire strictement aux exigences formulées par la direction des maisons de justice, celles-ci relevant tout à la fois de l’injonction (encodage de chaque activité dans SIPAR) et de la prohibition (interdiction de 5 faire usage d’autres applications informatiques) . Ce constat d’un impossible respect des normes au moment de la généralisation du nouvel outil de gestion incite à mobiliser les travaux de Robert K. Merton 6 pour interroger les modes d’adaptation à SIPAR par des assistants de justice . Des observations réalisées au sein d’une maison de justice, il résulte que tous n’ont pas le même rapport à l’outil. Même s’il fait l’objet de nombreux prescrits, il est illusoire d’espérer qu’un outil de gestion puisse être appliqué partout et tout le temps de la même façon. Les assistants de justice sont amenés à innover dans leurs manières de s’approprier SIPAR, prenant distance tant par rapport aux objectifs qui lui sont assignés que par rapport aux usages qui en sont prescrits. Les deux éléments identifiés par Merton (les objectifs poursuivis et les moyens présentés comme légitimes pour atteindre ces objectifs) permettent de discriminer les interactions observées entre l’outil informatique et ses utilisateurs : en ordonnée, sur l’axe de l’objectif gestionnaire, les assistants de justice 1 Ce projet de recherche porte spécifiquement sur SIPAR et comporte deux volets : d’un côté, il s’agit de l’étudier en tant qu’objet emblématique de l’approche managériale qui s’observe au sein des maisons de justice (volet développé dans le cadre d’un projet de thèse de doctorat en criminologie, mené à l’UCL sous la direction du Prof. Dr. D. Kaminski) et d’un autre côté, il s’agit d’assurer l’exploitation scientifique, à des fins de politique criminelle, des données dont il permet l’enregistrement (volet développé au sein de la DO Criminologie de l’INCC, sous la direction du Dr. C. Vanneste). 2 Observations réalisées en février et en mars 2007, ainsi qu’en octobre 2008. 3 Observations réalisées à l’occasion de quelque 25 réunions, entre mai 2006 et juin 2009. 4 Entretiens avec 7 assistant(e)s de justice réalisés en 2008. 5 Voir la circulaire ministérielle n°1764 du 20 octobre 2004 relative à « SIPAR dans les maisons de justice ». 6 Les travaux de Robert K. Merton visaient à comprendre comment des structures sociales peuvent amener certains individus à adopter un comportement déviant au lieu d'une conduite conformiste (Merton, 1997). 142 Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 oscillent entre un désaccord total envers l’objectif d’efficacité dans la gestion des dossiers qui lui a été assigné (représenté par le signe - dans le schéma ci-après) et une adhésion massive (représentée par le signe +). En abscisse, sur l’axe du recours à SIPAR comme outil de travail permettant de satisfaire à cet objectif gestionnaire, les assistants de justice adoptent une attitude allant du rejet total des usages prescrits de l’outil informatique (-) à une acceptation sans réserve (+). Sur ce dernier axe, il s’agit bien d’observer non pas si les assistants de justice font ou ne font pas usage de SIPAR mais s’il y a utilisation conforme ou dérogatoire de l’outil par rapport aux usages qui en sont prescrits. Il est à noter que la position de chaque assistant de justice est appelée à évoluer sur ces deux axes. Conformisme Innovation Adhésion à l’objectif gestionnaire + + Evasion - Instrumentalisme Ritualisme Rébellion - Usage de SIPAR conforme aux usages prescrits Les assistants de justice peuvent ainsi se situer dans différents pôles d’adaptation : le conformisme, le ritualisme, l’instrumentalisme, l’innovation, l’évasion, la rébellion7. Le mode du conformisme est investi par les assistants de justice qui adhèrent à l’objectif d’efficacité dans la gestion des dossiers des justiciables et qui mobilisent SIPAR pour y parvenir : ils respectent les consignes d’encodage des données, assurant ainsi la stabilité et la continuité du système. Certains ne comprennent pas toujours pourquoi ils doivent encoder telle ou telle information mais ils le font sans poser de questions quant aux finalités du système, se situant ainsi dans la catégorie du ritualisme. D’autres mobilisent l’outil à des fins personnelles. Un assistant de justice explique ainsi : « Moi j’essaie de mettre le plus de données dans SIPAR (…) c’est un moyen qui permet de prouver tout ce que j’ai fait». Cet assistant de justice se ménage la preuve d’une bonne exécution de ses missions ; il fait l’usage prescrit de l’outil mais à des fins personnelles ; il l’instrumentalise dans une perspective immunitaire et non dans la perspective gestionnaire qui assoit la légitimité de l’outil. Dans ces différents modes d’adaptation, quelque soit le degré d’adhésion à l’objectif gestionnaire, les assistants de justice utilisent SIPAR conformément aux usages qui en sont prescrits. D’autres modes d’adaptation renvoient à une attitude de refus des assistants de justice de se conformer aux normes d’utilisation de l’outil. Ceux qui adhèrent à l’objectif gestionnaire mais qui ne croient pas en l’efficacité de SIPAR pour l’atteindre, vont chercher à réaliser cet objectif par d’autres moyens. Ils se situent dans le mode de l’innovation. La subsistance de dossiers ‘papiers’ renvoie à ce mode d’adaptation, une plus grande confiance étant accordée aux traces écrites plutôt qu’informatiques pour une gestion efficace des dossiers. Mais il arrive aussi que SIPAR soit utilisé d’une manière non conforme à ce qui est autorisé. C’est le cas quand un assistant de justice consulte des données auxquelles il n’a en principe pas accès. Au nom de l’objectif d’efficacité gestionnaire auquel il adhère, il va par exemple usurper le mot de passe d’un de ses collègues pour obtenir plus facilement une information, détournant 7 L’exercice conduit à prendre quelque distance avec la typologie des modes d’adaptation individuelle proposée par Robert K. Merton, le pôle de l’instrumentalisme ayant par exemple été ajouté. 143 Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 de cette manière l’outil des usages qui en sont prescrits. Enfin, certains assistants de justice rejettent en bloc tant l’objectif gestionnaire que l’usage de l’outil informatique ; c’est le mode de l’évasion. S’expliquant sur sa position, un assistant de justice révèle ainsi que « Ce qui m’embête sérieusement, c’est ce qu’on fait avec les données SIPAR. Soyons clair, moi tout ce qui est nationalité, activité professionnelle, etc. il paraît qu’on est obligé de les mettre, je ne les mets pas. Je ne les encode pas. Je ne vais même pas voir ce qui est marqué (…) je ne vois pas pourquoi on enregistrerait ce genre de choses qui n’ont pas de lien direct avec le mandat ». Cette posture est difficile à soutenir au sein d’une organisation hiérarchisée comme celle des maisons de justice. Elle se rencontre pourtant auprès d’assistants de justice qui réussissent à prendre distance avec l’outil qui leur est imposé, par exemple en cas de défaillances répétées de cet outil ou d’une absence de contrôle de leurs activités. Enfin, à proximité de l’évasion mais s’éloignant radicalement du secteur parajudiciaire tel qu’organisé actuellement, le mode de la rébellion renvoie à une contestation portant tant sur les objectifs assignés à l’outil de gestion informatique par l’organisation que sur les moyens qu’elle considère comme étant légitimes pour assurer une gestion efficace des dossiers : les personnes se situant dans ce pôle veulent reconstruire le secteur sur la base de nouveaux objectifs et de nouveaux moyens. Il s’agit davantage 8 d’une perspective de changement que d’adaptation . Chaque assistant de justice est ainsi amené à emprunter l’un ou l’autre de ces modes d’adaptation en fonction, par exemple, de la situation à laquelle il est confronté, de son degré de maîtrise de l’outil mais aussi parce que les normes organisationnelles - qui régissent en particulier l’usage d’outils de gestion tels que SIPAR - viennent se frotter aux normes professionnelles des assistants de justice, c’est-à-dire celles qu’ils perçoivent comme étant les règles de l’art de leur métier. En fonction de leur conception du travail social, les assistants de justice sont de la sorte amenés à mettre en œuvre des processus d’adaptation qui leur permettent de maintenir un travail de qualité envers le justiciable tout en rencontrant le souci qu’ils ont pour l’organisation à laquelle ils appartiennent. 2. LES EFFETS D’UNIFORMISATION DU TRAVAIL SOCIAL PORTES PAR L’OUTIL INFORMATIQUE Tout système informatique produit des effets de structuration et de standardisation. La nature de SIPAR le fait ainsi participer pleinement à l’objectif d’uniformisation du travail social en justice posé comme enjeu majeur dans le cadre des réformes managériales qui traversent les maisons de justice. Je fais en outre l’hypothèse que les effets qu’il produit ne résultent pas uniquement de choix stratégiques posés par la direction des maisons de justice, l’imaginaire qu’il convoque créant des effets d’empêchement qui n’ont pas été explicitement recherchés. 2.1 L’uniformisation soutenue par le système informatique SIPAR constitue un intéressant révélateur des pratiques professionnelles des assistants de justice. En principe, toutes leurs activités doivent y être dûment consignées, notamment en vue de la détermination de leur charge de travail. Ils sont ainsi incités à y consigner scrupuleusement les diverses tâches qu’ils sont amenés à exécuter. Il arrive toutefois que la structuration du système informatique empêche l’enregistrement de ces diverses tâches, notamment parce qu’il n’est pas formellement prévu qu’elles soient exécutées au sein des maisons de justice. Il n’est par exemple plus possible d’enregistrer dans SIPAR les probations prétoriennes qui seraient encore localement décidées par certains parquets9. De 8 Ces réflexions ont fait l’objet de développements dans un article publié dans la revue Pyramides (Jonckheere ‹a›, 2009). 9 La pratique déployée par quelques parquets d’ordonner de telles probations semble en voie de disparition mais on ne peut exclure, soit qu’elle subsiste dans certains arrondissements, soit qu’elle emprunte de nouvelles formes. 144 Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 même, une controverse a existé en ce qui concerne l’enregistrement des rapports établis dans le cadre 10 de l’article 17 de la loi sur la probation : rédigés par certains assistants de justice mais signés officiellement par la commission de probation, fallait-il les enregistrer dans SIPAR ? On se souvient également des enquêtes sociales en vue d’alternatives à la détention préventive qui ne sont légalement 11 autorisées que depuis une modification de la loi relative à la détention préventive mais qui étaient auparavant déjà localement sollicitées, sans que des champs d’enregistrement spécifiques ne permettent d’en rendre compte. Que dire enfin des demandes multiples formulées dans le cadre de certaines enquêtes et dont SIPAR ne permet pas toujours de rendre compte ? Face à l’impossibilité informatique de consigner certaines de leurs tâches, les assistants de justice sont confrontés à un dilemme : soit, ils décident de ne pas les enregistrer et acceptent ainsi qu’elles ne soient pas officiellement prises en compte soit, ils tentent de les consigner dans des champs d’enregistrement non prévus à cet effet, créant une distorsion entre l’activité réalisée et l’activité telle que prise en compte par l’outil informatique. La diversité des pratiques est ainsi révélée à l’occasion de leur enregistrement informatique, obligeant alors la direction des maisons de justice à les réguler afin de tendre vers l’uniformisation recherchée. 2.2 Les effets d’empêchement induits par le système informatique Au-delà d’une gestion efficace des dossiers des justiciables, SIPAR poursuit d’autres finalités qui ne cessent de s’accroître. Parmi celles-ci, le contrôle de l’activité professionnelle des assistants de justice est régulièrement évoqué. Il n’existe pas de cadre normatif spécifique balisant l’usage qui serait ainsi fait de SIPAR ou qui pourrait l’être. Mais autour de cette question s’est développé un imaginaire de nature à produire des effets d’empêchement (auto-contrôle) participant également à l’objectif d’uniformisation du travail social, même si ces effets n’ont pas été spécifiquement recherchés par la direction des maisons de justice. Les assistants de justice, qui à travers l’enregistrement des données relatives aux justiciables consignent des informations susceptibles d’être mobilisées pour un suivi de leurs propres activités, ne savent pas exactement quand, par qui et à quelle fin ces activités seraient observées au moyen de l’outil informatique. Il en résulte une crainte diffuse, celle de voir certaines pratiques professionnelles critiquées par ceux ou celles qui seraient chargés d’une telle surveillance, s’ils s’éloignent du cadre structurant mis en place autour de l’outil. Par l’invisibilité du contrôle potentiel qu’il permet d’assurer et l’imaginaire qu’il favorise, SIPAR produit ainsi des effets d’empêchement ; ces effets pourraient être permanents, même si l’exercice du contrôle qu’il permet d’assurer est inexistant ou discontinu dans sa mise en oeuvre. SIPAR présente ainsi certaines caractéristiques des dispositifs panoptiques de surveillance12. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, une observation des pratiques montre que le dispositif n’empêche nullement que des marges de manœuvre subsistent pour les assistants de justice, leur permettant de prendre quelque peu 13 distance avec l’outil informatique . 3. LES EFFETS D’AUTOMATISATION DU TRAVAIL SOCIAL INTRODUITS PAR L’OUTIL INFORMATIQUE L’automatisation du travail social va de pair avec son informatisation : elle permet aux assistants de justice de s’appuyer sur un outil technique pour réaliser les diverses tâches qui leur sont dévolues. SIPAR assure par exemple la centralisation de l’information judiciaire et en facilite la consultation, il permet de suivre l’évolution des différentes interventions, il facilite la rédaction de courriers et de rapports en permettant qu’ils soient établis de manière automatisée sur base de modèles prédéfinis, il participe à 10 Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. L’article 17 prévoit qu’en cas de nouvelles poursuites, un rapport de la commission de probation sur la condition du probationnaire est joint au dossier relatif aux nouvelles poursuites. 11 Introduite par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II). 12 Décrits en particulier par J. Bentham (Bentham, 1977) et M. Foucault (Foucault, 1975). 13 Ces propos ont été développés dans un article publié dans la revue Performances Publiques (Jonckheere ‹b›, 2009). 145 Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 l’organisation du travail des assistants de justice en proposant une gestion de leur agenda, de leurs frais de déplacement, de leur charge de travail et bientôt, de leurs performances. L’outil technique est ainsi mis à la disposition des travailleurs afin de faciliter l’exécution de leurs tâches, l’intervention humaine n’étant plus nécessairement requise pour chacune d’entre elles. La faculté est néanmoins laissée aux assistants de justice d’intervenir sur ce que produit l’outil informatique ; ils peuvent ainsi adapter les courriers et rapports qui leur sont proposés par SIPAR. Cette technicisation du travail social en justice a pour conséquence de déplacer et d’étendre l’activité des assistants de justice à d’autres acteurs qui vont désormais participer à la régulation de leurs pratiques ; c’est le cas des sociétés de consultance et des informaticiens sollicités dans le cadre des processus managériaux dont SIPAR assure l’exécution, voire l’évaluation. Ils interviennent notamment en fonction des capacités techniques de l’outil informatique, ainsi que des moyens financiers disponibles pour l’adapter aux exigences du travail en maison de justice. Un autre effet de l’automatisation du travail social renvoie à la désormais nécessaire gestion des pannes du système informatique, surtout quand les assistants de justice ont complètement délaissé le dossier papier au profit du dossier informatisé. Les défaillances de l’outil désarçonnent alors les assistants de justice : quand SIPAR tombe en panne, quel entretien mener avec un justiciable patientant dans la salle d’attente alors qu’on ne se souvient que vaguement des dernières interventions le concernant, quels contacts entreprendre alors que les coordonnées des personnes à contacter n’ont été enregistrées qu’informatiquement, comment rédiger un rapport lorsqu’il faut s’appuyer sur le modèle proposé par l’application et y insérer toutes les données que contient l’outil, etc. ? SIPAR étant devenu la ‘colonne vertébrale administrative’ du travail social en justice, selon l’expression formulée par un assistant de justice, la panne de l’outil sollicite les capacités d’adaptation de ses utilisateurs. Un assistant de justice témoigne ainsi : « SIPAR ? C’est une aide. Au niveau logistique, quand ça fonctionne, c’est une aide précieuse. Et quand il ne fonctionne pas (…), quand à Bruxelles ça ne fonctionne pas ou quand notre serveur ne fonctionne pas, euh… ben, on ne sait plus rien faire ! ». Cette dépendance à l’outil interpelle ; elle témoigne à tout le moins de la transformation du travail social au sein des maisons de justice suite à l’introduction de l’application informatique. CONCLUSION L’observation de l’activité professionnelle des assistants de justice montre combien l’introduction d’un outil de gestion tel que SIPAR mobilise leurs facultés d’adaptation, la contrainte exercée par l’organisation des maisons de justice au niveau des usages de l’outil ne les empêchant nullement de s’en saisir de manière différenciée. SIPAR produit en outre certains effets qui n’ont pas été nécessairement voulus par ses concepteurs et/ou ses promoteurs. Ainsi, le dispositif de surveillance induit par le système informatique est de nature à empêcher que les assistants de justice s’écartent, dans leurs pratiques professionnelles, des normes de l’organisation qui les emploie. Il s’agit là d’un dispositif fort prisé par l’approche managériale, déjà repéré sur d’autres terrains (Périlleux, 2003, 251). Compte tenu des analyses ainsi développées en suite d’une observation des pratiques, il semble opportun de suggérer la création d’un espace au sein duquel pourraient être questionnées les mises en tension du travail social qu’un outil de gestion tel que SIPAR est susceptible d’induire, notamment en introduisant une réflexion d’ordre déontologique au cœur de l’informatisation. Il s’agirait moins de figer des positions éthiques que de problématiser l’informatisation et ses effets (d’adaptation, d’uniformisation, d’automatisation,…) à l’aune des pratiques du travail social en justice et de l’ethos des assistants de justice, c’est-à-dire de l’idée qu’ils se font de leur métier (Vigour, 2008). Cette approche constituerait un premier pas vers une reconnaissance du poids que leur font porter les réformes managériales en les amenant à produire eux-mêmes une synthèse viable des finalités institutionnelles et professionnelles de leur travail conjuguées à celles des outils de gestion dont l’usage leur est imposé (Kaminski, 2009). Soucieux des justiciables mais également soucieux de l’organisation qui les emploie, les assistants de justice pourraient ainsi collectivement consolider leurs positionnements professionnels. 146 Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 Bibliographie BENTHAM, J., Le Panoptique, Paris, Belfond, 1977, 224p. FOUCAULT, M., Surveiller et punir, Ed. Gallimard, Paris, 1975, pp.233-234 JONCKHEERE, A., ‹a› « L’informatisation des maisons de justice : une réponse à l’enjeu d’uniformisation du travail social ? », in Le management des organisations judiciaires, B. Bernard (coord.), Les dossiers de performance publique, Larcier, novembre 2009, pp.137-152 ‹b› « Les assistants de justice aux prises avec SIPAR, un outil de gestion informatique », Pyramides, 2009/1, n°17, pp.93-109 KAMINSKI, D., « Conclusion », in Le management des organisations judiciaires, B. Bernard (coord.), Les dossiers de performance publique, Larcier, novembre 2009, pp.153-162 MERTON, R.K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Masson & Armand Colin Ed., 1997, 384p. PERILLEUX, T., « La subjectivation du travail », Déviance et Société, 2003/3, 27, pp.243-255 VIGOUR, C., « Ethos et légitimité professionnels à l'épreuve d'une approche managériale: le cas de la justice belge », Sociologie du travail, janvier-mars 2008, vol. 50, n°1, pp.71-90. 147 Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 148 ATELIER 3 : LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN 10 ANS D’UNE RELATION LAT ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC Paul Lenaerts Premier substitut du procureur du Roi de Malines En tant que membre du groupe de travail de concertation entre la Direction Générale des Maisons de Justice (abrégée ci-après en DG MJH) et le Collège des procureurs généraux sur le BPR-maisons de justice et en tant que chef de corps du parquet de Malines de 2001 à 2008, j’ai pu suivre de près le lancement, la mise en œuvre et les évolutions récentes des maisons de justice. Je vous livre ci-après quelques considérations personnelles sur les 10 années de fonctionnement des maisons de justice. Je me limiterai à trois thèmes que j’ai choisi parce qu’ils ont tous trois été porteurs de renouveau au sein de la justice, mais aussi parce qu’ils constituent aujourd’hui encore un défi pour l’ordre judiciaire et pour les maisons de justice. 1. LA CL ARIFICATION DE L A POSITION DES ASSIST ANTS DE JUSTICE En 1998, les parquets de première ligne ont perçu l’avènement de la maison de justice de leur arrondissement surtout comme une réponse bienvenue à leurs propres déficits de capacité. Initialement, les services « accueil des victimes » et « médiation pénale » étaient souvent considérés comme un prolongement du parquet, auquel une partie du travail des magistrats et de l’administration du parquet pouvait être déléguée. L’hébergement de ces deux services dans les bâtiments du parquet de nombreux arrondissements au cours de la phase de lancement a certainement contribué à cette perception. Les assistants de justice des deux services se sentaient dès lors souvent coincés entre, d’une part, les attentes du parquet, qui voyait dans l’assistant de justice un interlocuteur unique au sein du parquet pour l’accueil des victimes et, d’autre part, les attentes de la maison de justice qui réclamait une professionnalisation accrue et une plus grande autonomie à l’égard du parquet. Le BPR-maisons de justice a le mérite d’avoir clarifié la situation en définissant, dans le texte de vision concernant l’accueil des victimes et dans les instructions BPR, les finalités des services « accueil des victimes » et « médiation pénale » et en délimitant clairement les tâches administratives et de fond des assistants de justice. On ne s’étonnera pas que, pour ces deux modules précisément, le BPR-maisons de justice se soit initialement heurté à tant de résistance de la part des parquets. Les parquets se voyaient en effet soudain privés du recours – par ailleurs inadéquat – aux assistants de justice pour des tâches et missions qui incombaient aux parquets eux-mêmes. On aurait peut-être pu éviter beaucoup de résistance Paul Lenaerts – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 si le ministère public (M.P.) avait été impliqué ou du moins consulté de façon circonstanciée pour la formulation des objectifs du BPR et des textes de vision. Entre-temps, les tensions se sont aplanies et il est à présent généralement admis que l’assistant de justice, même celui du Service d'accueil des victimes, travaille exclusivement sous mandat dans des domaines bien délimités en tant qu’expert indépendant, qui n’appartient pas à l’ordre judiciaire. Le M.P. a également conscience que le principe du mandat offre une plus-value évidente: l’assistant de justice ne peut fournir une assistance et/ou rendre compte à l’autorité mandante de façon impartiale et professionnelle qu’en toute indépendance du M.P. Néanmoins, la clarification de la position de l’assistant de justice chargé de l’accueil des victimes a aussi un revers : les parquets doivent à présent s’occuper eux-mêmes de l’assistance aux victimes que cet assistant de justice prenait lui-même en charge auparavant. Pour ce faire, la formation de l’administration du parquet et des magistrats est toutefois nécessaire afin qu’ils puissent remplir cette mission convenablement. Étant donné que le programme de formation fait toujours défaut, un projet-pilote est en cours au parquet de Malines entre le parquet et le service d’accueil des victimes de Malines, sous la direction de DG MJH pour le développer. Au terme d’une phase d’essai et d’une évaluation, cette good practice pourra également être élargie aux autres parquets en 2010 sous l'impulsion de la DG MJH. Un point délicat dans le positionnement de l’assistant de justice vis-à-vis du M.P. demeure la question de l'existence ou non d'un secret professionnel dans le chef de l’assistant de justice et l’applicabilité du devoir de dénonciation de l’art. 29 du Code d’Instruction criminelle (C.I.cr.) lorsqu’il prend connaissance de nouvelles infractions dans l’exercice de son mandat. Le réseau d'expertise Procédure pénale du Collège des procureurs généraux met en ce moment la touche finale à un texte de vision sur cette question. Sans vouloir anticiper la décision finale du réseau d'expertise, je tiens cependant à donner mon avis personnel. Certains assistants de justice réclament un secret professionnel. Il me semble qu’ils se retrouvent ainsi coincés dans un carcan étriqué et qu’en cas de violation de ce secret professionnel, ils sont même passibles de sanctions pénales. Par contre, le fait de ne pas être soumis à un secret professionnel ne signifie pas que l’assistant de justice puisse divulguer des informations sans autre forme de procès et sans conséquences. Les assistants de justice sont en effet liés par le secret de l’instruction tel que prévu er er par les articles 28 §1 , alinéa 2 et 57 §1 , alinéa 2 du Code d’Instruction criminelle et doivent en outre respecter le devoir de discrétion. Ce devoir de discrétion s’applique en principe sans restriction à l’égard de tiers, ce qui signifie que l’assistant de justice ne peut partager avec le monde extérieur aucune information au sujet des victimes qu’il assiste. Ce devoir de discrétion s’applique également à l’égard du procureur du Roi, sous réserve que l’assistant de justice est tenu d’informer le procureur du Roi des délits et crimes dont il prend connaissance et ce, sur la base de l’article 29 C.I.cr. er er En ce qui concerne les sanctions, le non-respect des articles 28 §1 , alinéa 2 et 57 §1 , alinéa 2 C.I.cr. est passible des peines prévues par l'article 458 C.pén. Le mépris de l’article 29 C.I.cr. (positif) ou du devoir de discrétion (négatif) ne peut être sanctionné qu’au regard de la déontologie de sorte que l’autorité hiérarchique administrative a le dernier mot à ce sujet. Le secret de l’instruction et le devoir de discrétion peuvent ainsi jeter les bases d’une protection efficace des renseignements à caractère personnel confiés par la victime à l’assistant de justice et sont en même temps conciliables avec la position de l’assistant de justice en tant qu’acteur au sein de la justice et en tant que maillon entre la victime et le magistrat. Concernant un éventuel mépris du devoir de dénonciation de l’art. 29 C.I.cr., une tâche incombe à la DG MJH : les critères d’appréciation déontologiques pour une dénonciation au procureur du Roi et la procédure de dénonciation interne (avec possibilité de consultation de personnes de confiance) doivent encore être développés et uniformisés pour que l’assistant de justice puisse bénéficier d’une assise plus solide dans cette matière complexe. 150 Paul Lenaerts – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 2. L'INFLUENCE DE LA MAISON DE JUSTICE SUR LA VISION En 1999, les parquets et tribunaux avaient encore dans une large mesure une approche principalement juridique de la réalité. Les juristes n’ont pas de formation en criminologie ni en sciences humaines et sociales. Depuis lors, le M.P. a certes parcouru un long chemin en direction d’un travail toujours plus intégré et intégral avec divers partenaires de la chaîne de sécurité, de sorte qu’une vision beaucoup plus large de la politique de sécurité et de l’ensemble de la chaîne pénale s’est développée. Les maisons de justice ont elles aussi exercé une influence essentielle sur ce processus. Au cours des premières années, les maisons de justice ont évidemment dû se concentrer sur leur propre organisation, le recrutement et la formation du personnel, les processus de travail et les normes de qualité, mais nous constatons de plus en plus que l’attention se porte sur la mise en œuvre de processus de changement au sein de la magistrature même notamment par la sensibilisation à des modes de règlement alternatifs et à la personnalité de l’auteur et de la victime. Surtout dans les arrondissements où les maisons de justice ont été le moteur de la mise en place de diverses structures de concertation entre la magistrature (tant que le siège que le parquet) et la maison de justice, éventuellement complétées par d’autres partenaires du secteur policier et/ou social, la magistrature s’est familiarisée de plus en plus avec l’approche socio-scientifique de la réalité et donc aussi avec l’impact des procédures pénales sur les personnes qui se cachent derrière le dossier, à savoir l’inculpé et la victime. Une maison de justice qui souhaite s’acquitter pleinement de cette mission de sensibilisation ne pourrait pas se limiter, dans le cadre de ces structures de concertation locales, à fournir et commenter des données chiffrées contenues dans un rapport annuel. Elle a également pour mission de confronter la magistrature à son intervention et d’en évaluer les résultats au regard des nouvelles idées socioscientifiques. La qualité de la réaction sociale de la magistrature à une situation donnée dépend évidemment de la qualité et de l’objectivité du rapport des assistants de justice à la magistrature. Les processus de travail uniformes développés dans le cadre du BPR-maisons de justice contribuent certainement à atteindre ces objectifs. Pourtant, le directeur de la maison de justice devra aussi constamment veiller concrètement à ce que l’objectivité des assistants de justice demeure toujours garantie, même chez les assistants de justice inexpérimentés ou dans le cas de guidances de longue durée. En effet, dans les deux cas, l’assistant de justice risque de se rallier aveuglément au récit du client. Le cadre jeune et l'important roulement de personnel exigent une formation de haut niveau et un accompagnement et un coaching permanents de l’assistant de justice. La nouvelle structure de la DG MJH offre clairement des possibilités d’en garantir la qualité et l'uniformité. Dans la zone de tension entre qualité et quantité du travail de l’assistant de justice, il faudrait également réserver une place aux rapports complémentaires à la demande motivée du M.P. ou du tribunal. Sur ce plan, les instructions BPR uniformes, qui déterminent également un plafond des prestations par dossier, ne peuvent être vues comme quelque chose de sacré. 3. LA PLUS-VALUE DE LA DIRECTORAT-GENERAL MAISONS DE JUSTICE La création de la Directorat-Général des maisons de justice a été perçue assez rapidement comme une formidable amélioration. La croissance explosive des maisons de justice, de leur personnel et de leurs attributions a rapidement conduit à un certain chaos, à un morcellement et même à un arriéré dans le traitement des dossiers sans que des critères objectifs pour définir un caseload maximal et une qualité 151 Paul Lenaerts – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 minimale soient disponibles et que le bien-fondé de la demande permanente d’élargissement du cadre émanant de toutes les maisons de justice puisse être évalué à l’aide de critères objectivés et uniformes. Une orientation renforcée des maisons de justice, venant du niveau central, s’imposait donc sur la base d’un change management explicité, de textes de vision communs, de processus de travail uniformes, de coaching des collaborateurs etc. Le BPR-maisons de justice devait avant tout offrir des garanties de qualité minimales des enquêtes sociales et de la guidance pénale. Outre de bonnes méthodes de travail, il convient également de veiller au professionnalisme et à l’objectivité de l’assistant de justice. Les structures de concertation récemment créées par les AR du 01.10.2008 concernant, d’une part, les missions dévolues à la DG MJH et, d'autre part, les instances concernées par les diverses modalités d’exécution de la peine tant au niveau fédéral, que des ressorts et des arrondissements, offrent des possibilités à cet effet. Ce sont les forums par excellence où les attentes des autorités mandantes peuvent être adaptées aux possibilités des maisons de justice. L’exécution globale de la peine demeure néanmoins fortement morcelée entre de nombreux acteurs : le M.P., le cabinet du SPF Justice, la direction générale des Maisons de justice, la direction générale des Établissements pénitentiaires, le SPF Finances, les commissions de probation et les tribunaux d’application des peines, tandis que les décisions de l’Office des Étrangers et de la Sûreté de l’État peuvent parfois influer, d’une certaine manière, sur l’exécution de la peine. L’absence de structures de concertation nécessaires entre tous ces acteurs (hormis les structures de concertation précitées), qui travaillent de manière quasi indépendante les uns des autres, avec leurs propres finalités, leurs propres priorités et leurs propres contraintes de capacité, conduit forcément à un manque de cohérence dans la politique d'exécution des peines. Bien entendu, des incidents se produisent à intervalles réguliers, qui sont amplifiés par les médias, et portent atteinte à la crédibilité et à la légitimité de la justice. Il s’impose dès lors de mettre en place une politique d'exécution des peines intégrée et intégrale entre tous les acteurs concernés avec, pour finalité, l’harmonisation de l’exécution des peines à la politique pénale de recherche et de poursuite, c’est-à-dire la réalisation d'une chaîne pénale fermée dont l’aboutissement qu’est l’exécution de la peine influence favorablement l’input au début de la chaîne par une baisse de la criminalité. Comme le M.P. est sans doute le principal acteur de ce cercle, il est évidemment aussi étroitement associé au développement stratégique de la politique globale d'exécution des peines. Dans ce développement stratégique, la DG MJH, partenaire privilégié du parquet et du tribunal dans leur relation au citoyen, ne devrait pas hésiter à engager des discussions avec la magistrature au sujet de la politique de cette dernière dans le cadre des structures de concertation existantes. Ce n'est qu'alors que la magistrature pourra enrichir sa politique pénale de nouvelles perspectives issues d’autres disciplines. L’impulsion pour ce faire devra sans doute surtout venir de la DG MJH, au départ de sa vision panoramique criminologique et sociologique de l’ensemble des missions de la maison de justice et de tous les partenaires concernés. La tâche est certainement loin d'être simple et exige également que la magistrature ose afficher sa vulnérabilité. La récente création du réseau d’expertise ‘exécution des peines’ démontre en tout état de cause que le M.P. est disposé à prendre ses responsabilités en matière d'exécution des peines et est conscient du rôle sans cesse croissant qui lui est dévolu en cette matière jadis essentiellement considérée comme une responsabilité du ministre de la Justice. La création des tribunaux d'application des peines a certainement influencé ce processus et l’entrée en fonction des juges d’application des peines à partir de 2012 l’intensifiera encore. 152 ATELIER 3 : LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN ? Ben Smeets Directeur Développement de l’organisation Service Public Fédéral Personnel et Organisation Au sein d’un service public, le service aux citoyens, aux entreprises et à la société dans son ensemble occupe une place prépondérante. En tant qu’autorité publique, nous avons pour mission de contribuer, de manière convaincante et dynamique à la prospérité et au bien-être durables de l’ensemble de la population. Dans sa déclaration gouvernementale, notre gouvernement déclare que le citoyen est en droit d'attendre de chaque niveau de pouvoir un service efficace et une administration modernisée. Il confirme 1 le droit des citoyens et des sociétés à des services publics fiables et de qualité . 1. MANAGEMENT : UN FACTEUR DETERMINANT POUR UNE ADMINISTRATION ENERGIQUE ? Le management (littéralement : gestion ; le terme anglais management serait dérivé du terme de l’ancien français ménagement « l’art de diriger » et du latin manu agere « guider par la main ») est, selon Wikipédia, un processus par lequel les efforts/activités des membres de l’organisation sont coordonnés et dirigés en vue de la réalisation de l’objectif commun. Très simplement, il arrive aussi que le management soit dépeint comme un défi revêtant deux grandes dimensions : faire les choses justes (la force qu’a l’organisation d’assurer un alignement stratégique et de réaliser une création de valeur maximale) ; faire justement les choses (la capacité de l’organisation d’utiliser ses ressources humaines et matérielles de manière optimale). Ces activités se subdivisent en quatre groupes : (1) définir, sur la base d’une vision et d’une mission, une stratégie et la développer en projets (transposition en objectifs d’organisation spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et définis dans le temps (principe SMART)), (2) structurer l’organisation, (3) diriger les membres du personnel, et (4) contrôler si les objectifs visés sont bien atteints. Dans un contexte public, ce management s’inscrit de plus en plus dans une relation de tension avec le droit et les règles qui partent souvent exclusivement d'autres prémisses. 1 Extrait de la déclaration du gouvernement fédéral du 21 décembre 2007 sur http://www.premier.be Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 2. SERVICE PUBLIC Les organisations se caractérisent comme des groupements tournés vers la réalisation d’un but (Keuning en Eppink, 1999, p. 4). Les éléments déterminants en sont les individus qui collaborent à un but donné. Quelle est la particularité d’un service public ? En quoi un service public se différencie-t-il d’une autre organisation ? L’administration est en premier lieu un prestataire de services publics. Un service public est une activité qui doit être disponible pour chacun. Ce concept repose sur « l’intérêt général ». Cet intérêt général n’a cependant jamais reçu de définition universelle. Dans la pratique, un service public signifie dès lors aussi souvent ce que l’administration définit comme tel dans sa politique. Le service public revêt deux acceptions : il désigne tantôt l’organisme, tantôt la fonction. Les services publics sont toujours tenus d’agir selon la loi en général et selon les trois principes du service public en particulier : la loi du changement (adapter les services publics au progrès et à l’évolution des besoins) ; la loi de la continuité (assurer les services quotidiennement, régulièrement et de manière permanente) ; la loi de l’égalité d’accès pour tous les usagers (toutes les personnes qui remplissent les conditions doivent pouvoir faire appel, sans discrimination, aux avantages ou à la prestation de services de ces services). Un service public ne peut tendre qu’à la satisfaction de l’intérêt général, tandis que les institutions privées ont souvent un but lucratif. La particularité des services publics réside dans le fait qu’ils sont au service de la population et du gouvernement. Ils poursuivent des objectifs spécifiques propres, se trouvent souvent dans une situation de monopole et se différencient en cela profondément des entreprises privées. Dans la réalisation de leurs objectifs propres, les services publics ne peuvent cependant pas être moins efficaces et efficients qu’une autre organisation ; au contraire, ils doivent l’être au moins autant sinon davantage précisément parce qu’ils travaillent pour l’ensemble de la population et sont rémunérés par la société. 3. CHANGEMENT ET MODERNISATION DE L’AUTORITE FEDERALE La Belgique n’a pas une longue tradition administrative comme c’est le cas en France ou en Angleterre. Néanmoins, des tentatives de réforme et de renouvellement des services publics sont aussi entreprises chez nous (Thijs, 2005 ; Van Hooland, 2003). Bien que la plupart de ces réformes aient eu un effet limité, nous ne pouvons pas prétendre qu’elles n’ont servi à rien. Elles ont sans aucun doute jeté les bases de la qualité du service public actuel et certaines ont vraisemblablement encore un impact à ce jour. L’élan de la réforme administrative remonte à la Belgique libérale du milieu du XIXème siècle. En 1859 déjà, Edouard Ducpétiaux pointe l’administration dans son « Étude sur la réforme administrative ». Entre 1922 et 1954, on compte quatre grandes commissions et un Commissaire royal à la « réforme administrative ». Les travaux de Camu, dans ses fonctions de commissaire royal, sont assimilés à l’une des périodes les plus efficaces. Ses réformes s’appuient sur trois piliers : le personnel (avec le premier statut, le statut « Camu ») ; la structure organisationnelle ; les moyens. Cependant, la Deuxième Guerre mondiale interrompt cette réforme. Bien que des adaptations structurelles s’imposent de plus en plus dans les années 80, la réforme de l’administration revêt une importance secondaire par rapport à l’assainissement des finances publiques et à la réforme de la Belgique en État fédéral. On note cependant les 11 actions prioritaires stratégiques du Secrétaire d’État Guy Lutgen pour la modernisation des services publics, dont les budgets programmes, les contrats de gestion, les cellules de modernisation, les écoles d’administration et les formations aux technologies de l’information. Ce programme n’est cependant guère transposé dans la pratique. 154 Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 La forte progression des partis d’extrême droite lors des élections législatives de 1991 conduit à un revirement et à un engagement de renouveau politique et administratif au niveau du gouvernement et accentue la nécessité d’une réforme en profondeur des services publics. De nombreuses initiatives de modernisation voient le jour, se succédant rapidement, voire même se recoupant. Une vision globale réelle fait cependant défaut. Parmi ces initiatives concrètes, citons : la radioscopie (à partir de janvier 1991) la motivation formelle des actes administratifs (29 juillet 1991) la charte de l’utilisateur des services publics (décembre 1992) la loi sur la publicité de l’administration (11 avril 1994) la désignation des médiateurs fédéraux (22 mars 1995). L’opération radioscopie vise une meilleure utilisation des ressources humaines au sein des services publics fédéraux afin d’améliorer la prestation de services. Les questions prioritaires sont : qui fait quoi, pourquoi et pour qui ? Malgré l’ampleur de l’opération, les résultats sont plutôt mitigés. Les instruments de management visés tels que les tableaux de bord ne sont pas ancrés de façon structurelle. Ce qui avait commencé comme une initiative de grande valeur visant la mise en place d’une nouvelle culture administrative tourne finalement à un dégraissage de personnel. En effet, pendant l’exécution, le gouvernement avait recentré l’objectif de la radioscopie, délaissant le développement d’une administration efficace au profit d’économies. La charte de l’utilisateur adopte la transparence, la souplesse et la protection juridique comme principes d’un service amélioré et de qualité au public, s’efforçant ainsi de restaurer la confiance. Pour la période de 1995 à 1999, on peut difficilement prétendre, malgré quelques initiatives sporadiques, que la modernisation de l’administration compte parmi les priorités. La période de 1999 à 2003 a sans doute eu le plus de retentissement sur le plan de la réforme de l’administration fédérale avec le plan Copernic du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Luc Van den Bossche. Après la série de scandales, dont la crise de la dioxine, qui avaient secoué notre pays, la réforme Copernic doit contribuer à faire de la Belgique un État modèle. Au terme d’une analyse, conduite en 1999, des manquements de l’administration fédérale, cette réforme s’oriente vers un double objectif majeur visant à rendre l’administration fédérale plus efficiente et efficace : devenir un meilleur prestataire de services et devenir un meilleur employeur. Le principe de la réforme Copernic est que l’administration et la politique doivent être au service du citoyen et non l’inverse. Cette approche Copernic tire indéniablement sa force de l’approche unitaire qui s’inscrit dans le cadre d’une philosophie globale intégrant le développement de l’organisation, le renouvellement du management, la gestion du personnel et des moyens et le remodelage statutaire, soutenue par un engagement inconditionnel du pouvoir politique. Un programme de réforme fondamental basé sur les principes d’autonomie accrue, de responsabilisation accrue, d’orientation résultat, d’orientation client, de transparence, de simplicité des règlements et des processus, de contrôle de la qualité, d’indicateurs de performance et d’une fonction ‘human resources’ plus stratégique est élaboré, en s’appuyant sur cinq grands piliers centraux : une nouvelle structure pour les services publics ; une nouvelle culture de management ; une nouvelle politique du personnel ; d’autres méthodes de travail (processus de modernisation) ; une amélioration de la communication (interne). La faiblesse de cette réforme réside sans nul doute dans l’approche plutôt radicale du changement qui ne bénéficie pas d’un soutien suffisant. Pour la période de 2003 à 2008, une double tendance se dégage : d’une part, le torpillage d’une série de symboles de la réforme Copernic avec, d’autre part, la poursuite du développement et de l’intégration d’un certain nombre de lignes stratégiques et instruments combinés au développement d’une base plus large. La bonne volonté et les idées ne manquent visiblement pas. La modernisation de nos services publics n’en demeure pas moins laborieuse. Savons-nous en fait ce que nous voulons ? 155 Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 Des analyses historiques et des études comparatives internationales mentionnent une série de facteurs critiques du succès d’une réforme à grande échelle de l’administration orientée vers le renouveau et la qualité : • un appui suffisant et durable à la fois du monde politique et du monde administratif • la continuité de la politique menée • une vision globale : un modèle de réforme complet et intégré • un financement garanti • un support organisationnel pour la mise en œuvre, la continuation et l’évaluation de la réforme • des corrections régulières si nécessaire. 4. QU’ATTEND-ON D’UN SERVICE PUBLIC ? Comment un service public peut-il saisir les attentes, besoins et souhaits de la société et des individus et y répondre, sans perdre de vue l’intérêt général comme finalité ultime ? Il y a avant tout les attentes individuelles : qu’attend le citoyen/utilisateur individuel lorsqu’il recherche un service public ? Pour identifier les attentes, nous pouvons nous baser sur les différentes phases qui interviennent dans une relation de service : de l’orientation à l’accueil, suivi de la fourniture du produit ou du service concret et enfin le « service après-vente ». L’important est qu’un service public détermine clairement ce qu’il souhaite/peut offrir à ses utilisateurs comme prestation de services et le communique aussi clairement. Ceci permettra au moins de définir correctement les attentes. C’est à cet effet qu’a été créée la charte de l’utilisateur. Enfin, un service public ne se réalise dans la plupart des cas que grâce à la coopération de l’utilisateur. La qualité attendue ne peut être fournie que si l’utilisateur respecte aussi ses devoirs. Plus importantes encore que les attentes individuelles, les attentes de la société : comment répondre à l’intérêt général ? Notre société se fait de plus en plus complexe et les attentes qu’elle nourrit à l’égard d’une organisation de services ont fortement évolué au cours des dernières décennies. Un bref retour en arrière nous permet d’affirmer qu’au cours d’une première période, on a surtout investi dans l’efficacité de la production et que l’accent était placé sur une relation dictée par l’offre. Dans la décennie suivante, qui se situe dans les années 70, outre l’efficacité, la qualité a aussi pris de plus en plus d’importance et on a davantage mis l’accent dans la relation sur la convivialité. Dans les années 80, la flexibilité s’ajoute à la qualité et à l’efficacité et la relation client axée sur la demande croît en importance. On ajoute ensuite l’innovation et la relation évolue vers une approche axée sur le client. La production n’est plus seulement mue par l’efficacité, la qualité, la flexibilité et l’innovation, mais un critère supplémentaire d’orientation service durable s’y ajoute. Cette analyse a initialement été réalisée pour des entreprises privées, mais a sans nul doute aussi un impact sur la relation d’un service public avec ses utilisateurs, si ce n’est que dans un contexte public, ces tendances se manifestent souvent avec quelques années de retard. Nous devons néanmoins conclure qu’il n’est pas évident pour une administration d’exceller aux yeux de tout un chacun. En dépit des efforts déployés et des résultats atteints, le grand public ne perçoit pas toujours les choses comme telles. 5. MANAGEMENT OU LEADERSHIP OU … Notre vie s'accélère sans cesse. Il nous semble parfois que la seule constante en est le changement dont le rythme, lui aussi, s'accélère. La société doit pouvoir compter sur une administration fédérale dynamique et efficace, dotée d’un corps de fonctionnaires responsables qui tient compte des évolutions de la société 156 Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 dans toutes ses ramifications et est capable de réagir rapidement à l’évolution des attentes et des besoins. Les rôles des managers et du leadership s’en trouvent modifiés et deviennent sans cesse plus complexes. Les dirigeants qui réussissent maîtrisent différents rôles du leadership. Ils parviennent à passer d’un rôle 2 à l’autre en souplesse en fonction des circonstances. Une étude scientifique récente affirme que le haut fonctionnaire belge est capable d’endosser les rôles suivants : • le professionnel, qui base sa légitimité sur son expertise et la maintient constamment à niveau ; • le manager, qui souscrit aux valeurs du New Public Management, applique les techniques de management les plus récentes, se concentre sur l’amélioration des processus et de la structure de l’organisation et prône l’efficacité ; • le bureaucrate tel que Weber l’a typiquement décrit. Il suit les règles et procédures prescrites en garantie d’un traitement juste, neutre et équitable en séparant rigoureusement administration et politique ; • le dirigeant qui coache et motive ses collaborateurs, les inspire par sa vision et son exemple, accorde énormément d’attention à la communication et dirige l’organisation sur la base de normes et de valeurs. Le leadership administratif est « l’exercice d’influence sur la mission, l’orientation et les résultats de l’organisation en assumant la responsabilité finale ». • le conseiller stratégique qui considère le fait de conseiller son ministre comme le principal aspect de sa fonction. Il n’est pas le simple exécutant de la stratégie, mais œuvre aussi activement à la préparation et à l’élaboration de cette stratégie. Dans la pratique, la combinaison de ces rôles n’a bien entendu rien d’évident. On peut dès lors se poser la question de savoir si notre manager public dirigeant doit être un mille-pattes. Notre culture est-elle prête pour de telles figures ? Il s’agit de toujours trouver les bons équilibres. En l’occurrence, on parle volontiers des paradoxes du management (Schuijt, 2001). Un exemple d’un tel énoncé paradoxal : nos dirigeants doivent pousser leurs collaborateurs à « l’autodirection », ce qui requiert un certain développement, mais ils doivent aussi afficher des résultats dans des délais toujours plus courts. 6. MANAGEMENT ET AMELIORATION PERMANENTE L’évolution constante et sans cesse plus rapide du contexte qui se caractérise par une conjonction de tendances politiques, économiques, sociales, technologiques et autres requiert une réaction souple et vive qui s’inscrit dans une vision claire. Les ressources humaines et matérielles, la structure, la culture et les systèmes constituent les éléments déterminants ou axes autour desquels s’articule une organisation. L’ensemble est dirigé à partir d’une stratégie donnée. Les modalités de mise en œuvre se traduisent par le style de leadership. Les facteurs de succès permettant de vérifier si notre organisation fonctionne bien sont les suivants : l’efficience, l’efficacité et l’économie ; la qualité ; la flexibilité ; la durabilité ; le bien-être. Nous y ajoutons en particulier pour les organisations publiques : la sécurité juridique (base légale) ; la légitimité ; l’égalité juridique. Un service public ne fonctionne de façon légitime que si tous ces critères sont suffisamment remplis. Dans la stratégie, l’organisation doit choisir la combinaison la plus pertinente de ces facteurs. Nous pouvons en outre distinguer, dans la réalité complexe, différents niveaux systémiques : l’environnement, l’organisation et l’individu. Transposé à l’environnement concret des maisons de justice, ceci donne la chaîne complète depuis le SPF Justice en passant par la Direction Générale des Maisons de Justice et la Maison de Justice jusqu’au collaborateur individuel et retour. Afin de pouvoir fournir un 2 Mandate : Étude du système des mandats dans l’administration fédérale dans une perspective internationale, Projet de recherche Politique scientifique fédérale TA/OO/19, Prof dr. A. Hondeghem, Prof dr. C. De Visscher, 2009 157 Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 service de qualité au client/à l’utilisateur, la stratégie doit dès lors être traduite, mais surtout exister aux différents niveaux. En effet, un service de qualité est et reste le but. On peut toujours faire mieux, mais comment ? Les circonstances évoluent, les attentes se font plus complexes et toujours plus ambitieuses. Une organisation se doit d’y réagir rapidement et en souplesse, voire même de préférence de manière proactive. Le management opérationnel a une tâche importante à remplir à ce niveau. Le cercle PDCA constitue une approche simple, logique et efficace pour mener à bien pareille tâche de manière efficiente. Le PDCA (plan-do-check-act) est un processus itératif de résolution de problèmes en quatre étapes. Il est également connu sous le nom de cercle de Deming. On parle de cercle ou de cycle parce qu’il ne s’arrête pas une fois les quatre phases parcourues ; il s’agit d’un cycle continu qui recommence à chaque fois et forme ainsi une spirale d’amélioration. Certains problèmes ont été résolus dans le cycle précédent, d’autres pas ; en outre, de nouveaux thèmes se présentent à chaque fois de sorte qu’un nouveau cycle peut démarrer. 7. LES LEVIERS D’UNE ADMINISTRATION DYNAMIQUE La mission, la vision et la stratégie définissent l’orientation de l’organisation à partir de ses fondements. La boussole de l’organisation est incluse dans le tout que constituent la mission, la vision et les objectifs stratégiques. Là résident la raison d’être de l’organisation (la mission), la manière dont on donne consistance à moyen terme à ce qui est attendu et à ce que nous voulons être (la vision) et les objectifs que l’organisation se fixe dans ce cadre (Balanced Score card, 2006). La formulation d’objectifs constitue un élément important du management stratégique. Les organisations peuvent ainsi réaliser leurs objectifs à long terme de manière efficiente et efficace en traduisant leur orientation stratégique en actions concrètes dans toutes les couches de l’organisation. Cela se fait via la cascade d'objectifs. L’opérationnalisation de la stratégie via la cascade d’objectifs est un processus dans lequel les objectifs de prestations et de développement de l’équipe et de l’individu sont dérivés des objectifs de l’organisation et dans lequel les objectifs de l’organisation rejoignent ceux de l'équipe et de l'individu. Les trois niveaux interdépendants sur lesquels s’appuie l’opérationnalisation de la stratégie sont ainsi définis : le niveau stratégique, le niveau opérationnel et le niveau individuel. La structure se rapporte à la façon dont l'organisation est concrétisée et doit soutenir le bon fonctionnement. Il s’agit d’un rapport efficace entre les ressources humaines, les ressources matérielles et les actions entreprises pour atteindre certains objectifs. La culture est l’ensemble des règles écrites et non écrites qui canalisent et concrétisent les interactions sociales entre les collaborateurs, mais également avec des partenaires et fournisseurs externes. Différentes études font apparaître qu’il subsiste encore un large fossé entre la culture publique actuelle et la culture publique souhaitée. En guise de fil conducteur, on opte pour un basculement d’une culture d’opposition, d’évitement vers une culture plus constructive, axée sur l'être humain, participative, stimulante, orientée relations, basée sur la motivation, orientée résultats et en phase avec notre temps. Les systèmes portent tant sur les applications informatiques que sur les procédures et les règles. Les individus constituent toujours davantage le véritable capital de nos organisations. Dans ce cadre, on réfléchit à de nouveaux modes d’organisation du travail et du capital humain. Une attention particulière est accordée au développement et au déploiement de talents en tant que base essentielle pour l’emploi futur. En effet, la combinaison de l’évolution technologique, économique et démographique nous oblige à 158 Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 développer de nouveaux modèles de pensée en ce qui concerne l’organisation du travail et la gestion de ce capital. 8. INSTRUMENTS Afin de réaliser toutes ces missions de management stratégique et opérationnel, de nombreux instruments et techniques de management ont été introduits ces dernières années, surtout depuis la réforme Copernic. Alors qu’ils soutiennent et facilitent en fait la mission de gestion, ils n'ont certainement pas toujours été perçus comme tels. Leur application demande certes du temps et des efforts, mais elle n’est pas une finalité en soi. Cependant, ce qui manque surtout, c’est le scénario global et le positionnement intégré de tous ces instruments par rapport à la stratégie organisationnelle globale. Une première étape de la transposition peut consister à replacer les instruments dans le cercle PDCA de manière à situer leur but : Waarden PLAN Mgtplan Strategische SWOT kaart Aansturing managementteam Leiderschap Gebruikerscharter Deming Strategie en planning Intranet Dienstencataloog DO ACT Sipar Personeel GOP Processen CHECK Innovatie en groei Klantentevredenheids meting Geïnformatiseerde beheersinstrumenten 9. Partners en middelen Resultaten bij het personeel Resultaten bij de burger/ klant Resultaten in de maatschappij BPR Resources -planning Ontwikkel -cirkels Resultaten sleutelaktiviteiten Overleg Functiebeschrijving Klachten -mgt Personeelstevredenheidsmeting 15 COMMUNICATION La communication constitue indubitablement un facteur critique dans ce contexte. Afin d’assurer le fonctionnement intégré de la chaîne stratégique à travers sa cascade, la communication dans les deux sens est sans doute le facteur le plus critique. La communication se définit comme toute activité par laquelle des informations (données, souhaits, pensées, faits et sentiments) sont transmises à d’autres individus ou découvertes chez eux. La communication peut être perçue comme un processus qui se déroule dans une chaîne d'étapes successives entre un « émetteur » et un « récepteur » via un canal de communication. 159 Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 Ces dernières années, la communication a fait l’objet d’investissements massifs et pourtant elle ne semble pas encore atteindre son but : dans les mesures de satisfaction du personnel, la communication affiche toujours des résultats médiocres. Même s’il s’agit d’un phénomène normal dans de telles évaluations, cela reste malgré tout un signal important. 10. WHAT’S NEXT ? Un service public qui travaille durablement de manière efficiente et efficace, orienté vers le citoyen et le client, offrant un fonctionnement de qualité dans le respect des règles de bonne administration et avec une contribution substantielle des collaborateurs compétents et motivés mais aussi des citoyens euxmêmes demeure l'objectif constant. À cet effet, nous devons œuvrer à une organisation flexible c’est-àdire modulaire, dotée d’une profonde capacité de changement, tournée vers le marché et dirigée par un leadership fort. Voici dès lors quelques-uns des défis importants à relever dans un proche avenir : a) aire plus avec moins : l’aspect coût est de plus en plus mis en exergue dans le but d’une réalisation efficace de la mission au coût le plus bas possible ; b) gestion des talents : la bonne personne dotée des compétences adéquates au bon endroit et qui dispose de l’espace nécessaire pour continuer à développer ses talents existants en tant qu’opportunité pour l’organisation ; c) leadership : nos collaborateurs et organisations souhaitent être dirigés dans l'avenir par un leadership au service des autres ou transformationnel : inspirer à partir d’une vision et donner confiance ; d) maîtrise de l’organisation : gestion des risques et contrôle du fonctionnement de votre organisation en le mesurant. La mise en œuvre de la stratégie opérationnelle et la gestion de l’entreprise relèvent de la responsabilité exclusive du management qui en rend compte et en répond ; e) lexibilité et capacité de changement : de plus en plus d’organisations risquent de rencontrer des problèmes parce qu’elles ne semblent pas (plus) en mesure de réagir rapidement et en souplesse aux changements sans cesse accélérés de leur environnement toujours plus complexe. Bibliographie Balanced Score Card (BSC). SPF P&O, Bruxelles, v.u. Georges Monard, 2006, p.13 Depré, R., De copernicushervorming in perspectief, Vandenbroele, Bruges, 2005, 447 p. Keuning, D. et Eppink, Dr. D.J., Management en Organisatie, Leiden/Antwerpen 1990, p. 4. Schuijt, L., Met ziel en zakelijkheid, paradoxen in leiderschap, Scriptum, Schiedam, 2001, 192p. Thijs, N., Geschiedenis van de administratieve hervormingen in Belgë, in Hondeghem, Annie. Van Hooland, B., Nieuw publiek management van bestuurskunde tot Copernicus, Academia Press, Gand, 2003, 402p. 160 ATELIER 3 : LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN DE QUELLE MANIERE LES OUTILS DE GESTION CONTRIBUENT-ILS A PROFESSIONNALISER ET A AMELIORER LA QUALITE DES MAISONS DE JUSTICE EN TANT QUE SERVICE PUBLIC ? Bénédicte Van Boven Directrice de la maison de justice de Mons Pour préparer cette contribution, je me suis en partie basée sur un article que Chantal ALBERTY, directrice de la maison de justice de Nivelles et moi-même avons rédigé pour la Collection « Les dossiers de performance publique » chez Larcier et publiée en décembre dernier (Alberty, 2009). Cet article intitulé « L’intégration d’une logique managériale dans les maisons de justice » tente de faire le relevé critique des différents projets de gestion et d’amélioration qui ont été mis en place dans les maisons de justice depuis le lancement de la réforme des institutions publiques en Belgique appelée réforme « Copernic ». 1 Je vous renvoie également au tableau récapitulatif qui se trouve dans votre farde de documentation. Il reprend l’ensemble des instruments de gestion utilisés au sein des différents services de la Direction Générale des Maisons de justice (DGMJH) et des services extérieurs. Il définit, par phase du cycle de gestion, les objectifs des outils de management, les utilisateurs ainsi que leur fonction pour l’organisation. AVANT-PROPOS Dans le cadre de cette intervention, je vous propose d’examiner les différents outils de gestion actuellement mis à la disposition d’un directeur de maison de justice et d’expliquer en quoi ceux-ci peuvent contribuer à l’amélioration du service rendu au public dans les maisons de justice. Avant toute chose, il me paraît utile de rappeler que ce sont essentiellement deux projets spécifiques qui ont permis au personnel des maisons de justice de prendre conscience de l’existence de la réforme « Copernic » et de ses répercussions sur leur travail. 1 Ce tableau a été élaboré par Madame Brigitte Collin, Conseillère à la Direction Générale pour la cellule « Soutien au management ». Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 Ces deux projets sont d’une part l’annonce en 2002 de la mise en place des « cercles de développement » comme nouveau système d’évaluation et d’autre part, la réalisation d’un BPR (Business Process Reengineering) qui se déroula entre 2004 et 2007. En ce qui concerne les cercles de développement, des séances d’information et de formation du personnel ont été organisées fin 2004. Ceci étant, ils ne se sont réellement mis en place qu’à partir de ce dernier semestre 2009. En effet, étant donné les nombreux mouvements institutionnels connus par les maisons de justice entre 1999 et 2005 et étant donné la nécessité d’organiser l’implémentation de ces cercles de développement du « top vers le down », il a été jugé préférable d’attendre la stabilisation des différents niveaux hiérarchiques. Pour rappel, le BPR est un exercice présenté comme une redéfinition des processus de travail en vue 2 d’améliorer les performances de l’organisation . Au niveau des maisons de justice, il poursuivait plusieurs objectifs : - permettre de justifier les demandes récurrentes de recrutement et l’utilisation des moyens auprès de l’Inspecteur des finances, auprès du SPF P&O… - améliorer le service public en collaborant à la construction d’une organisation efficiente et efficace ; - assurer un niveau de prestation équivalent dans toutes les maisons de justice du pays tant vis-àvis des justiciables que vis-à-vis des autorités mandantes ; - améliorer l’exécution des missions en définissant un cadre de travail clair pour le personnel et en fournissant des outils de gestion pour les fonctions dirigeantes ; - soutenir le professionnalisme des collaborateurs qui sont responsables des moyens qu’ils mettent en place et dont ils apprécient la pertinence en fonction de l’objectif de la mission confiée. 3 Ce BPR a été mené à son terme et a abouti à une série de résultats importants en termes de gestion : - une réflexion approfondie sur les missions et sur les méthodes de travail qui se retrouvent dans plus de 345 instructions de travail ainsi que la génération de 300 documents-types y afférents ; - la création d’outils d’analyse et de mesure de la qualité du service rendu au public ; - la mise en place d’un nouveau modèle d’organisation interne dans les maisons de justice qui se traduit notamment par l’élaboration de nouveaux organigrammes, l’attribution d’une compétence intégrale au directeur, la gestion renforcée des moyennes et grandes maisons de justice par la création de la nouvelle fonction du « manager processus-clé » ; - la modification de certaines dispositions légales relatives aux cadres de missions dévolus aux 4 maisons de justice ; 5 - L’officialisation et la systématisation des concertations avec les autorités mandantes . Il est important de noter qu’un des effets inattendus des travaux du BPR fut la décision du Ministre de la Justice de créer une Direction Générale spécifique pour les maisons de justice. Cette décision constitue un changement institutionnel unique en Belgique dans la mesure où elle institue les services sociaux fédéraux qui interviennent auprès des ‘délinquants’ majeurs à l’extérieur de l’ordre judiciaire et du pénitentiaire. 2 Définition issue du portail « Fedweb.be » pour le personnel fédéral Il est intéressant de souligner que, lors de la séance de clôture du BPR Maisons de justice, le Président du Comité de Direction du SPF Justice a révélé que la Direction Générale des maisons de justice a réalisé l’entièreté de son BPR selon le planning prévu alors qu’en général, seuls 15 à 30% des BPR lancés sont finalisés. 4 Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), M.B. du 28.12.2006, Chapitre III. 5 AR du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l’harmonisation des modalités d’exécution des missions dévolues à la Direction Générale des maisons de justice du SPF Justice, M.B. du 17.10.2008 ; ainsi que l’AR du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des articles 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution des peines et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, M.B. du 17.10.2008. 3 162 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 Après analyse, force est de constater que ce BPR n’aura en fait été qu’une étape dans le processus de réforme « Copernic ». Ceci étant, c’est grâce à lui que le personnel des maisons de justice a pu prendre conscience de certains éléments de cette réforme générale et d’accepter progressivement la logique du changement. De la même manière, souvent perçue comme une réforme du BPR, il faut également rappeler le fait que l’implémentation dans les services extérieurs du modèle de gestion par cycles stratégiques6 actif au niveau du SPF justice est avant tout l’opérationnalisation de la réforme « Copernic » lancée dès 2000. 1. LES OUTILS DE MANAGEMENT DANS MON TRAVAIL QUOTIDIEN. Depuis peu, le directeur d’une maison de justice doit se familiariser voire ‘apprivoiser’ toute une série de nouveaux outils destinés à l’aider dans ses tâches de management. Pour mieux comprendre en quoi et comment ces outils de gestion permettent de rencontrer les exigences du modèle de gestion et contribuent à assurer l’exécution d’un service de qualité, il m’a semblé intéressant de les replacer et d’envisager systématiquement leur fonction à chaque niveau du cycle stratégique « Plan – Do – CheckAct ». Voir slide « Cycle stratégique en MJ ». 1.1 SIPAR. SIPAR est le système informatique spécifique aux maisons de justice dont l’utilisation a été imposée à er partir du 1 janvier 2005. Il permet d’encoder les mandats réceptionnés et clôturés dans une maison de justice ainsi que l’ensemble des tâches qui y sont accomplies par les assistants de justice désignés pour en assurer le suivi. SIPAR est sans aucun doute le premier outil de gestion utilisé par les maisons de justice. Créé uniquement au départ comme une base de données, SIPAR s’est vu attribuer progressivement d’autres fonctionnalités : - La première fut de fournir des données statistiques utiles dont l’objectif était de recueillir des informations de base relatives aux mandats gérés par les maisons de justice. - La seconde permettait l’encodage des heures de prestation et le calcul des heures de récupération par les collaborateurs des maisons de justice ainsi que la génération automatique des frais engendrés dans le cadre de leurs déplacements de service. - Les troisième et quatrième fonctionnalités apparurent à la suite du BPR. Avec l’élaboration d’instructions de travail spécifiques, il était en effet capital de pouvoir lier l’encodage effectué dans SIPAR à la production des documents et rapports effectués par les assistants de justice et les collaborateurs administratifs. Toute une série de documents-types furent donc créés. - La quatrième fonctionnalité fait référence à des indicateurs de gestion dont le calcul est susceptible de fournir aux fonctions de management des informations quant à la réalisation conforme des missions. Des outils de gestion spécifiques ont ensuite été élaborés dans l’objectif de permettre aux fonctions dirigeantes de gérer de manière plus objective la répartition des dossiers et de fournir les informations nécessaires quant à la constatation d’écarts en termes de démarches spécifiques n’ayant pas été effectuées conformément aux directives prévues. Il s’agit du « ressource planning » et de la « scorecard ». J’en parlerai plus tard. L’apport successif de ces fonctionnalités au programme initial de SIPAR a eu pour conséquence de modifier considérablement la perception qu’en ont les collaborateurs des maisons de justice au point de 6 Cycle décomposé en 4 étapes : la planification (Plan), l’exécution (DO), l’évaluation (Check) et l’adaptation (Act). 163 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 créer pour reprendre Alexia Jonckheere « des effets d’empêchement qui n’ont pas été explicitement recherchés » (Jonckheere, 2009). Dans son analyse de l’outil SIPAR, cette dernière explique que lorsqu’elle « interroge les assistants de justice, ils évoquent davantage les potentialités de l’outil, ainsi que l’incertitude qui entoure ses usages. Elle émet « l’hypothèse d’une informatisation managériale qui pourrait instaurer, parmi d’autres fonctionnalités, un dispositif de surveillance qui, en certains points, rappelle le dispositif panoptique conçu ième à la fin du 18 siècle par Jérémy Bentham ». Elle dira également que « le système informatique des maisons de justice crée un jeu d’ombres et de lumières similaire : à la périphérie, des assistants de justice consignent localement dans SIPAR toutes les traces de leurs rapports avec les justiciables dont ils sont chargés tandis qu’au niveau de l’administration centrale, la consultation des données enregistrées offre une vue d’ensemble sur leurs activités sans qu’ils ne sachent exactement quand, par qui et à quelles fins ces activités sont observées au moyen de l’outil informatique et sans qu’eux-mêmes ne puissent bénéficier de cette vue d’ensemble » (Jonckheere, 2009) Cette analyse met en évidence les perceptions qu’ont les assistants de justice à propos de SIPAR et du flou en ce qui concerne l’utilisation qui en est faite par les fonctions dirigeantes et par l’administration 7 centrale . Les outils informatiques de nature quantitative ne parlent pas d’eux-mêmes. Il est important de souligner que lorsqu’ils sont présentés aux directeurs des maisons de justice, la Direction Générale rappelle constamment qu’une contextualisation des constats quantitatifs relevés reste capitale et qu’elle ne peut se faire sans une discussion ouverte avec le personnel. L’analyse de Madame JONCKHEERE le confirme. En tant que directeur d’une maison de justice, il me paraît capital d’adapter ma pratique au quotidien de manière à optimaliser et améliorer l’utilisation quotidienne de ce programme informatique. Il me paraît, dans ce cadre, indispensable de veiller à contextualiser et à clarifier auprès des collaborateurs l’utilisation que je peux faire du contenu des différents champs encodés dans SIPAR. Il est un instrument très utile permettant de visualiser rapidement toute une série d’informations comme le nombre de dossiers gérés par la maison de justice, le nom du collaborateur qui en est chargé, le suivi des différentes démarches accomplies et du respect des délais prévus. La logique de rendre des comptes sur les tâches réalisées et sur les moyens utilisés pour y parvenir ne doit pas être perçue en termes de contrôle et de justification ‘pure et simple’. Il s’agit d’abord et avant tout de pouvoir objectiver et de se positionner en tant qu’organisation à propos du travail effectué par les différents collaborateurs. Par ailleurs, comme l’utilisation qui peut être faite de cet outil est tributaire de l’encodage des données par les collaborateurs eux-mêmes, leur donner une visibilité de ce qui est mesuré et des objectifs visés et leur donner la possibilité d’expliquer et de motiver certains écarts est à considérer comme un gain aussi bien pour l’organisation que pour le collaborateur lui-même. 7 Le constat et l’analyse d’Alexia JONCKHEERE doivent absolument prédominer les travaux qui sont actuellement menés dans le cadre de l’élaboration du nouveau programme SIPAR (‘NEW SIPAR’). En effet, il a été décidé de faire appel aux collaborateurs des différentes missions gérées par les maisons de justice en vue de recueillir leurs remarques quant aux problèmes ou aux manquements de l’actuel outil ‘SIPAR’ et de pouvoir notamment prendre en compte leurs souhaits d’amélioration en fonction des besoins pour leur travail quotidien. Le but poursuivi par la Direction Générale est de rendre l’outil le plus utile possible et le plus proche de la réalité de travail des collaborateurs ainsi que de rendre l’encodage de leurs activités plus aisé. Ceci étant dit, il y aura lieu d’être très clair avec les collaborateurs dans la mesure où demander la création de champs d’encodage supplémentaires en termes de tâches ou d’activités à réaliser dans la prise en charge d’un dossier pourra par après être un item pris en compte dans le calcul d’un indicateur de gestion spécifique. Il est primordial, par cette démarche tout à fait louable, que les collaborateurs n’aient pas le sentiment d’avoir été lésés ou instrumentalisés pour la construction d’un outil pouvant aussi participer à un processus de vérification quant à la réalisation conforme des tâches préconisées. Il est pour moi essentiel d’être transparent avec les collaborateurs qui participent à ce processus de consultation et de construction de ce ‘NEW SIPAR’. 164 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 1.2 Le plan opérationnel. Le plan opérationnel est l’outil par lequel le directeur d’une maison de justice détermine la façon dont les objectifs contenus dans le plan de management de la Direction Générale seront atteints dans sa propre maison de justice et les actions concrètes qui seront entreprises pour y parvenir. Il servira également de base au directeur régional pour entamer, avec les directeurs, leur ‘cercle de développement’. Cette année, chaque directeur a rédigé son premier plan opérationnel pour la période allant de 2009 à 2011. Pour le réaliser, le coaching par une firme privée a été spécifiquement mis en place. 8 De manière très concrète, la méthode par analyse ‘SWOT’ a été utilisée. Elle a pour avantage de pouvoir réfléchir et lister ce qui fonctionne et ce qui pose problème dans une organisation en interne tout en tenant compte de son environnement et ce, en vue de déterminer et d’établir des priorités en termes de points d’attention et d’actions d’amélioration à mettre en place. Dans le cadre de cette analyse, différentes rubriques jugées capitales dans le cadre de l’élaboration des plans opérationnels au niveau des maisons 9 de justice ont été retenues: l’exécution des missions imparties, les relations avec les différentes autorités mandantes et les partenaires externes envisagées en fonction de chacune des missions, la collaboration et la prestation de service pour les justiciables qu’ils soient auteurs, victimes ou citoyens ainsi que la prise en charge en interne des processus de support (budget, logistique, ICT, bâtiment) et des processus de management. A noter que les résultats de cette analyse ont permis également de mettre en évidence les forces et les faiblesses de la maison de justice par rapport à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels repris dans la carte stratégique de la DGMJH. La manière de réaliser ce plan opérationnel a été laissée à l’appréciation de chaque directeur. Pour ma part, j’ai choisi d’effectuer l’analyse ‘SWOT’ avec l’ensemble de mon personnel (assistants administratifs et assistants de justice) réparti en groupes en fonction de leurs missions spécifiques. Après chaque réunion, j’ai synthétisé l’ensemble de leurs observations dans le canevas de travail prévu et leur ai soumis à relecture avant transmission à la hiérarchie pour validation. Je leur ai également soumis le contenu des objectifs opérationnels que j’ai fixé pour la maison de justice et leur ai proposé l’ensemble des projets concrets qu’il me semblait intéressants et pertinents de mettre en place pour les 3 années à venir. Je voulais, de cette manière, obtenir leur accord et leur adhésion non seulement en ce qui concerne l’analyse de la situation de la maison de justice de Mons, mais également, en ce qui concerne les 10 objectifs concrets et opérationnels fixés et les différentes actions planifiées. Ces différentes étapes me paraissaient d’autant plus capitales qu’une fois le plan opérationnel validé, il servirait de support à la définition des objectifs en cascade dans le cadre de leurs cercles de développement. 1.3 Les outils de gestion informatiques : L’exécution concrète du plan opérationnel exige de la part de chaque directeur la mise en place d’un suivi régulier quant à l’exécution des missions en conformité avec les directives données et dans le respect des délais impartis. Pour ce faire, les fonctions dirigeantes disposent ou disposeront d’outils de gestion spécifiques de nature quantitative leur permettant d’évaluer de manière plus objective la charge de travail des collaborateurs, de connaître certains écarts en termes d’exécution de tâches concrètes dans certains processus de travail ou encore de préparer les concertations avec des autorités mandantes ou partenaires externes. 8 Analyse ‘SWOT’ : résume 4 mots anglais : Strengths (Forces) : Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités) et Threats (Menaces). C’est une méthode d’analyse du contexte stratégique. Elle permet d’identifier les forces et les faiblesses internes d’une entité, ses opportunités d’évolution ainsi que les menaces susceptibles d’affecter sa raison d’être ou de compromettre l’atteinte de ses objectifs. 9 en lien avec le plan de management de la Direction Générale des Maisons de justice. 10 Objectifs fixés de manière ‘SMART’= objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps. 165 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 Trois types d’outils existent actuellement : • Le « ressource planning » est un outil dirigé vers l’avenir en vue d’un traitement efficace des missions. Il permet de planifier de manière structurée les capacités d’une maison de justice et d’utiliser de façon optimale les ressources humaines disponibles en fonction du nombre de mandats en cours à un moment donné. Il permet en outre d’objectiver la charge de travail des assistants de justice complètement remaniée dans le cadre du BPR. Cette charge de travail ne se comptabilise plus en termes de nombre absolu de dossiers, mais en tenant compte de temps de référence moyens déterminés en fonction d’activités et d’étapes précises dans l’exécution des mandats. Cet outil de gestion permet très concrètement au directeur d’une maison de justice de distribuer les différents mandats aux assistants de justice en tenant compte de leur présence et de leur charge de travail qui est planifiée et répartie sur les mois à venir. Il offre au directeur la possibilité d’attribuer virtuellement aux collaborateurs les mandats en attente de désignation et de visualiser les effets sur leur charge de travail. Quelques imperfections ou limites existent cependant encore comme par exemple, le calcul de la charge de travail en accueil des victimes et en médiation pénale, la difficulté d’obtenir une vision de la charge de travail réelle lorsqu’un assistant de justice cumule plusieurs missions ou encore lorsque certains mandats toujours en cours ne sont plus comptabilisés dans la charge de travail d’un collaborateur en raison du temps moyen de prise en charge calculé pour certaines missions. Ce « ressource planning » est donc utilisé en phase test par les directeurs des maisons de justice. Un processus d’évaluation à plus long terme doit être mis en place afin de vérifier si les temps moyens de référence - déterminés au moment du BPR et servant de base à l’outil et pris en compte pour le calcul de la charge de travail des assistants de justice et des assistants administratifs - sont en lien avec la réalité de terrain. • La « scorecard » est dirigée vers le passé et utilise des points de mesure (indicateurs de gestion) 11 qui indiquent la performance de la maison de justice au niveau de la qualité , au niveau des 12 temps de référence (ou des délais d’exécution déterminés) , au niveau des temps réellement 13 prestés pour l’exécution des processus de travail (en lien avec les temps standards prévus) , au 14 niveau du personnel disponible , et au niveau de la répartition des connaissances entre les 15 collaborateurs . Elle permet aux fonctions dirigeantes de suivre, de comprendre et le cas échéant de corriger les éventuels écarts de pratique mis en exergue pour sa maison de justice. Les résultats que cet outil donne permettent au directeur de s’assurer que, dans sa maison de justice, les mandats sont gérés dans les délais et/ou sont exécutés tout en respectant certaines des tâches considérées comme indispensables d’un point de vue méthodologique. Les pourcentages calculés donneront au directeur un signal et l’informeront de l’existence d’une difficulté dans sa maison de justice. A titre d’exemple la « scorecard qualité » permet notamment de voir si une visite à domicile a été mise en place dans le cadre de la réalisation des enquêtes sociales préalables à une décision de probation ou encore de voir si le délai de 15 jours entre la désignation de l’AJ et la fixation du premier entretien avec les justiciables est respecté. Les pourcentages obtenus n’apparaissent pas par collaborateur mais donnent une indication globale 11 Mesure des normes de qualité à respecter ; normes déterminées dans le cadre du BPR. Détermine, par maison de justice et pour certains processus de travail, dans quelle mesure les temps (d’exécution) de référence déterminés pour les différents types de dossiers correspondent avec la durée d’exécution effective de ces dossiers. 13 Mesure si, au niveau de chaque collaborateur, le temps prévu pour le traitement des mandats correspond au temps effectivement presté ; l’objectif à long terme étant de pouvoir évaluer ces temps moyens et de les adapter si nécessaire ainsi que de mettre en place un coaching individualisé dans les situations où un collaborateur en particulier est confronté à une difficulté dans l’organisation et la gestion de son travail. 14 Suit les moyens en personnel dont dispose une MJ et détermine si les moyens prévus correspondent aux moyens effectifs. 15 Matrice permettant un suivi des objectifs fixés à chaque membre du personnel dans le cadre des cercles de développement. Elle permet de suivre l’évolution du personnel au niveau de leur connaissance des processus et d’autres compétences spécifiques utiles pour l’organisation. Cette matrice n’est pas encore opérationnelle. 12 166 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 pour la maison de justice. A noter que l’objectif final poursuivi par l’utilisation de ce type d’outil est que le niveau de prestation d’une maison de justice vis-à-vis d’un justiciable dans un mandat spécifique soit identique à celui d’une autre maison de justice. Cette « scorecard » est actuellement testée dans 4 maisons de justice pilotes (2 francophones et 2 néerlandophones). Les différents points de mesure ne sont pas encore entièrement opérationnels étant donné qu’ils dépendent fortement des possibilités d’encodage actuelles du programme SIPAR. Cela signifie que certains indicateurs exigent encore un comptage manuel. Face à cette difficulté, certains aménagements prioritaires ont été demandés à l’équipe ICTSIPAR en attendant la venue du nouveau programme prévue pour 2011 (‘NEW SIPAR’). • 16 La scorecard « gestion de l’arriéré » est dirigée vers le passé et permet de suivre par mission et de mois en mois, l’évolution des prises en charge et du nombre de dossiers en attente dans une maison de justice. Par cet outil, le directeur peut visualiser assez rapidement dans quel délai la prise en charge des mandats confiés est devenue effective. Cette « scorecard » permet en outre au directeur d’anticiper et de prévenir des retards trop importants dans la réalisation de certaines missions, de disposer des informations nécessaires pour attirer l’attention des autorités mandantes sur les capacités d’absorption des mandats, de mettre en évidence des problèmes structurels et d’envisager des solutions comme une meilleure répartition des effectifs en fonction des missions, … Je profite de cette partie de l’exposé centrée sur les outils de gestion informatiques pour insister sur la nécessité en tant que directeur de pouvoir bénéficier de davantage d’encadrement de la part de la cellule ‘ICT’ et d’un soutien mieux organisé en termes de contenu. Trop souvent, c’est « la débrouille ». Que cela soit avec les gestionnaires de réseaux locaux (pas forcément formés) pour installer ces outils au niveau informatique ou que cela soit au niveau du travail de compréhension et d’interprétation des différents tableaux et des résultats obtenus, l’accompagnement spécifique de l’administration centrale est peu construit et soutenu, voire absent. L’intégration de ces outils de gestion dans notre travail est en soi une petite révolution et exige déjà auprès de chacun des directeurs de maison de justice un exercice important de compréhension. La familiarisation avec ces outils n’est pas chose évidente. On peut même parfois parler ‘d’apprivoisement’. Se heurter à plusieurs reprises à différents problèmes purement techniques ou à des problèmes de compréhension, lorsque l’on installe le programme et que l’on essaye d’en lire les résultats, est très irritant et peut dans certains cas conduire à une certaine démotivation. Les maisons de justice intègrent donc depuis peu les outils de gestion informatiques. Les fonctions dirigeantes s’approprient petit à petit cette nouvelle technologie et la nouvelle méthode de gestion qui en découle. Cependant, tout ceci n’est pas ancré dans le milieu du travail social et il convient de constamment expliquer, clarifier et contextualiser la logique et la manière de traiter les résultats obtenus auprès des collaborateurs en faisant le lien entre l’aspect qualitatif et le système institutionnel dans lequel il s’intègre. Ces outils de gestion ne parlent pas d’eux-mêmes et une analyse des constats quantitatifs relevés doit systématiquement se mettre en place avec le personnel en vue d’obtenir les clarifications utiles et de mettre les éventuelles actions correctrices en place. Pour que ces outils de gestion soient acceptés et fassent partie intégrante du fonctionnement d’une maison de justice, il est cependant capital de les utiliser et de les analyser au sein d’un processus de collaboration et d’échanges entre fonctions dirigeantes et membres du personnel. 16 Ou appelée aussi « scorecard Plan d’action » faisant référence aux demandes formulées par le Ministre de la Justice de déterminer au niveau de chaque maison de justice des stratégies d’action lorsqu’un arriéré dans la prise en charge des missions est constaté. Des missions ont été ‘épinglées’ comme étant prioritaires : la surveillance électronique, la peine de travail autonome, la probation et les missions civiles. Cette « scorecard » calcule cependant la situation pour toutes les missions confiées aux maisons de justice. 167 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 1.4 Les cercles de développement: 17 Les cercles de développement ont été institués par l’arrêté royal du 2 aout 2002 . Ils correspondent au nouveau système d’évaluation des services publics fédéraux dont le fonctionnement est prévu en cycles composés des mêmes quatre étapes que celles du modèle de gestion actif au niveau du SPF Justice (Plan Do Check Act). Par ce système, chaque membre du personnel, est conscient des objectifs qui incombent à chaque niveau hiérarchique de l’organisation et est entendu dans la détermination de ses propres objectifs. Cela permet à chacun de pouvoir se faire une idée très précise de ce que l’organisation attend de lui dans la réalisation de ses tâches quotidiennes, de pouvoir participer à la définition des moyens qui devront être mis en place pour concourir à la réalisation de la mission du service public dont il fait partie intégrante. En maison de justice, les cercles de développement pour les fonctions dirigeantes ont commencé à se mettre en place au cours du dernier semestre 2009. Ils seront effectifs pour les collaborateurs des maisons de justice début 2010. Ces cercles de développement vont permettre à tout le personnel de la maison de justice de lier très concrètement leur travail quotidien à la mission, à la vision et aux objectifs stratégiques de la Direction Générale ainsi qu’aux projets décrits et planifiés pour leur propre maison de justice dans le plan opérationnel. 1.5 Les structures de concertation : Lors de la création des maisons de justice, des structures de concertation avaient été prévues : un comité d’accompagnement, une commission des applications pénales et une commission des applications civiles 18 pour chaque maison de justice . A l’exception de l’un ou l’autre arrondissement, ces structures n’ont pas vu le jour. Les concertations entre les différents partenaires ont connu dès lors un développement à géométrie variable selon les initiatives et besoins locaux, avec des différences en termes de contenu et de fréquence. Le BPR des maisons de justice a amené l’idée de l’organisation d’une concertation plus structurée à la fois au niveau local (arrondissement judiciaire), régional (ressort de cour d’appel) et fédéral, en vue de l’élaboration d’accords de collaboration et d’une communication systématique entre les différents acteurs. Le plan de management de la Direction Générale des maisons de justice reprend notamment comme objectif stratégique (Devos, 2007) la création de structures qui permettent une rencontre régulière, de manière proactive, pour une communication réciproque et pour aboutir à des accords de collaboration. La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et urgentes a officialisé les structures de 19 20 concertations . Elle a été suivie de deux arrêtés royaux du 1er octobre 2008 qui en précisent la composition et le fonctionnement. Trois missions ne sont pas prises en compte par ces deux types de structures de concertation : les missions civiles, l’accueil des victimes et l’accueil social de première ligne. 17 AR du 2 août 2002 instituant le cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux, M.B. 13.08.2002. AR du 13 juin 1999 portant organisation du service des maisons de justice du ministère de la justice, M.B. du 29.06.1999, articles 4 à 11. 19 Loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses et urgentes (II) , Chapitre III, modifications de différentes dispositions légales en vue d’uniformiser les modalités d’exécution des missions dévolues aux maisons de justice, M.B. du 28.12.2006. 20 Le premier arrêté royal est celui du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l’harmonisation des modalités d’exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de Justice du SPF Justice, M.B. du 17.10.2008. Le deuxième arrêté royal est celui du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des articles 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, M.B. du 17.10.2008. 18 168 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 D’autre part, tous les partenaires n’y sont pas représentés. Cela signifie donc que d’autres concertations auront encore lieu en dehors de ces structures. Elles ne seront pas pour autant moins structurées puisque ces concertations pourront être reprises dans les plans opérationnels des maisons de justice. A chaque rencontre réalisée dans le cadre de ces différentes structures de concertation, est prévu le principe d’établir des « gentlemen’s agreements ». Ceux-ci pourront prendre la forme de procès-verbaux de réunion ou de protocoles d’accords spécifiques de collaboration. Ces écrits systématiques sur ce qui est discuté serviront ensuite de base pour évaluer l’exécution des accords passés. Même si cela n’est pas mentionné de manière aussi explicite, ces écrits permettront également d’assurer la transparence des discussions menées, et partant d’assurer une cohérence au sein des discussions entre tous les niveaux de concertation. Le but de ces structures est de réunir, à chaque niveau, tous les acteurs autour de la table et de dégager des modes de collaboration respectueux des rôles de chacun, d’optimaliser les processus de travail et les prestations réalisées par les maisons de justice. Le but est ainsi de pouvoir répondre à un des objectifs stratégiques du plan de management de la Direction Générale des maisons de justice qui est « d’offrir aux autorités mandantes ainsi qu’aux justiciables, un service optimal et de qualité (Devos, 2007) ». 1.6 Les réunions de service au sein d’une maison de justice : Les réunions de service sont une pratique régulière au sein des maisons de justice. Elles permettent d’analyser et de régler les différentes questions / problématiques rencontrées sur le terrain ou d’aborder l’aspect structurel des relations avec les partenaires externes et les autorités mandantes. Elles permettent aussi de pouvoir discuter et définir les positions de service à maintenir. Elles sont également le lieu où l’on examine l’état d’avancement des projets locaux définis dans le plan opérationnel, où l’on évalue leurs résultats, où l’on adapte éventuellement les actions à mener en tenant compte des évolutions de l’environnement local. CONCLUSIONS Les travaux du BPR ont, au départ, été fortement perçus comme une volonté de standardisation, voire de « robotisation » du travail dans l’exécution des missions et comme un souhait d’augmenter le contrôle. Les clarifications apportées au fur et à mesure de son implémentation ont permis de présenter ses résultats d’abord et avant tout comme une volonté d’uniformisation de l’exécution des missions en vue d’une plus grande cohérence en termes de service au public. Un des objectifs prioritaires étant de garantir une prestation de service équivalente pour le public de toutes les maisons de justice du pays qu’il soit citoyen, justiciable, autorité mandante ou partenaire externe. Petit à petit, le personnel et surtout les nouveaux assistants de justice perçoivent les instructions et les documents de travail issus du BPR comme un repère bien utile dans leur travail. Les outils de management progressivement mis en place et plus particulièrement, les outils de gestion de nature informatique et quantitative, sont des outils à considérer comme une ‘boussole’ de l’organisation. Ils permettent d’objectiver et de faire apparaître les réalités afin de pouvoir les travailler avec les collaborateurs. Ces outils soutiennent le fonctionnement de l’organisation ; ils doivent d’abord et avant tout être perçus comme des outils servant à l’amélioration des prestations de tout le personnel des maisons de justice. Ils permettent de mettre en évidence des écarts de pratique, des manques de moyens,… tout en octroyant la possibilité d’y apporter les contextualisations nécessaires permettant de comprendre et de justifier certaines situations ou encore permettant de définir des plans d’actions / des stratégies susceptibles à mettre en place en termes de pistes de solution. Par les outils de management, il est demandé aux maisons de justice de formaliser et d’objectiver leur travail, en le rendant davantage mesurable, à tous les niveaux et pour toutes les fonctions, pour plus de 169 Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3 2 décembre 2009 transparence, d’uniformité et d’équité tant vis-à-vis des justiciables que vis-à-vis de nos autorités mandantes. Par l’intégration progressive de ces réformes, par le travail de compréhension et de familiarisation voire par ‘l’apprivoisement’ de ces nouveaux outils de management, force est de constater que chaque jour, les maisons de justice contribuent et participent à l’objectif de rendre un service au public qui soit accessible, humain et de qualité. L’intégration du management dans les maisons de justice ne s’est pas faite et ne se fait pas sans peine. Elle est parfois encore vue comme l’imposition d’une logique de type essentiellement économique peu transposable pour le service public et a fait ou fait craindre dans le chef des collaborateurs un risque de perte de sens, de cohérence et de marge de manœuvre dans la réalisation des missions d’enquête, de guidance et d’accompagnement des justiciables et des citoyens. Pour les assistants de justice, la crainte portait et porte parfois encore sur le risque de ne plus percevoir leur travail avec les justiciables qu’en termes de tâches quantitatives à effectuer de manière standardisée. Pour les fonctions dirigeantes, face à la nécessité de davantage se centrer sur l’organisationnel et l’obligation de résultats, la crainte portait et porte aussi encore sur le risque de perdre tout contact avec le contenu et la qualité du travail relationnel de l’assistant de justice. Bibliographie ALBERTY. C., « L’intégration d’une logique managériale dans les maisons de justice », in « Le management des organisations judiciaires », Collection « Les dossiers de performance publique, Larcier, 2009, pp 119- 136. DEVOS, A., Plan de management 2006-2012, SPF Justice, Bruxelles, 4 avril 2007, p. 22. JONCKHEERE, A., « L’informatisation des maisons de justice : une réponse à l’enjeu d’uniformisation du travail social », in « Le management des organisations judiciaires » Collection « Les dossiers de performance publique », Larcier, 2009, pp 137- 152. 170 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE , -ELLES HUMAINE ET EFFICACE A ? 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE, BILAN ET PERSPECTIVES Sophie Vanden Camp & W im Vanspringel Section Categoriale Zorg, CGG VAGGA vzw Nous tenons avant tout à remercier les organisateurs pour l'invitation à présenter un exposé à la journée ème d'étude consacrée au 10 anniversaire des maisons de justice. Par la même occasion, nous tenons à féliciter tous les collaborateurs de la direction des maisons de justice. INTRODUCTION ET DELIMITATION DU THEME Il n’est pas si simple de répondre à la question de savoir si les maisons de justice contribuent à une justice plus accessible, humaine et efficace. Si l’on s’appuie sur la pensée associative, ce thème peut être abordé sous des angles différents : questions philosophiques, cadres théoriques, analyse historique, etc. Le Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) (Centre de santé mentale – CSM) VAGGA a délibérément choisi de présenter une série de réflexions et de questions inspirées de la pratique quotidienne des collaborateurs. Étant donné qu’il est question en l’occurrence de la collaboration avec la justice, cet exposé se limitera dès lors au cadre de la contrainte dans lequel les clients de la justice sont renvoyés. Pour faire toute la clarté sur le thème précité, nous devons remonter quelques années en arrière. Depuis 1998, la justice et le CGG VAGGA coopèrent officiellement dans le cadre de l’accord de coopération sur les délinquants sexuels. La clientèle judiciaire de VAGGA ne s’est cependant jamais limitée aux délinquants sexuels, mais font aussi partie de son groupe-cible les auteurs de délits liés à la drogue, d’agressions, de violence conjugale, etc. Récemment (c.-à-d. en 2009), la maison de justice d’Anvers et l’a.s.b.l. CGG VAGGA ont dès lors conclu un accord de coopération plus large qui comporte des accords généraux et définit les modalités de la coopération concrète entre les deux organisations. Cet accord englobe non seulement les dossiers en Wim Vanspringel – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 matière de faits de mœurs (cf. accord de coopération ‘délinquants sexuels’), mais tous les dossiers orientés vers VAGGA, via la maison de justice. L'établissement de cet accord de coopération a clairement jeté des ponts entre la justice et le secteur de la santé. Mais si l’on jette des ponts, c’est qu’il y a aussi des fractures. La question est de savoir dans quelle mesure nous pouvons combler l’abîme qui sépare ces deux univers sur le terrain. 1. FRACTURE 1 Nous admettons qu’il n’est nul besoin de convaincre qui que ce soit que la réaction de la société face à la criminalité ne peut pas uniquement être résolue par des peines au sens strict du terme (c.-à-d. uniquement des peines d’emprisonnement), mais qu’une action humaine et de réparation envers les justiciables augmente les chances de réinsertion sociale. En imposant un traitement aux justiciables, la justice fait appel à un acteur supplémentaire, à savoir le secteur de l'aide sociale et de la santé. Le rapprochement de ces deux univers n'est pas évident et crée aussi bien des opportunités que des goulets d'étranglement. L’interaction entre l’assistant de justice (AJ), le professionnel en charge du traitement et le justiciable crée une plus-value, non seulement pour le justiciable, mais aussi pour son entourage, la victime et, plus largement, pour la société. Quelques exemples pour expliciter cette thèse : bien souvent, le suivi d’un traitement dans le cadre d'une mesure peut être une reconnaissance pour la victime. Le justiciable est obligé de travailler sur son problème et sur les faits afin d'éviter à l’avenir de faire de nouvelles victimes. Les thèmes comme les distorsions cognitives, la prise de responsabilités, la conscience de la gravité des faits et des conséquences pour les victimes, etc. sont dès lors indispensables. D’un autre côté, il arrive que les victimes décrivent l’approche d’une mesure judiciaire alternative (MJA) comme « trop douce » et elles souhaitent une peine d’emprisonnement pour l’intéressé. Cependant, pour le justiciable, un traitement demeure toujours un travail de tous les instants et est interpellant. La prévention de la récidive poursuit également un but social qui est de prévenir la récidive, comme le terme l’indique lui-même, et de favoriser la réinsertion sociale. Lors du traitement, des thèmes comme la qualité de vie, les aptitudes sociales, le contexte relationnel, etc. sont abordés. Soyons clairs : il y a aussi des justiciables qui ne tireront aucun profit d’un traitement ou pour lesquels il serait opportun de prévoir également, à côté d’une mesure judiciaire alternative, une peine de prison. La réaction plus large de la justice à la perpétration du fait indique que la justice reconnaît l’auteur en tant qu’individu. Cette reconnaissance s’exprime non seulement en infligeant une peine d'emprisonnement, mais aussi en offrant à l'auteur la possibilité d'assumer sa responsabilité quant au fait commis. Dans ce cadre, une mesure alternative peut être accordée et être assortie de conditions telles que guidance, traitement, médiation, etc. Nous observons une tendance à l’augmentation de l'application de mesures judiciaires alternatives, qui accentue sensiblement la pression qui pèse sur les maisons de justice. En ce qui concerne le traitement ou la guidance, l’offre se révèle en pratique plutôt restreinte, ce qui ne facilite pas la tâche des AJ chargés de concrétiser une mesure adéquatement. De nombreux partenaires du secteur de l'aide se débattent avec le cadre érigé par la justice. Le cadre proposé est souvent difficilement applicable de sorte que de nombreux justiciables restent sur la touche parce qu'ils ne rentrent pas dans ce cadre rigide. Le cadre étriqué et rigide des MJA est remanié mais se fait attendre depuis longtemps. La justice n’est pas la seule à y avoir sa part de responsabilité. C’est aussi le cas de la Communauté flamande. 172 Wim Vanspringel – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 2. FRACTURE 2 Une deuxième fracture réside dans le décalage entre les attentes de la justice ou de la société au sens plus large et les possibilités réalistes d’une MJA. Une maison de justice suffit-elle pour combler ce décalage ? Il s’agit en l’occurrence de la mesure infligée sur la base de la gravité des faits par rapport au traitement basé sur la gravité de la problématique. Comment cela s'exprime-t-il en pratique ? Prenons l’exemple d’un exhibitionniste qui est renvoyé vers VAGGA. Ces justiciables sont souvent renvoyés dans le cadre de la médiation pénale, ce qui signifie que ces clients doivent venir 6 mois en traitement. Bien souvent, seuls 1 ou 2 faits sont connus. Nous savons d’après les études menées et une expérience de terrain longue de plusieurs années que la problématique est souvent bien plus large et que le délit actuel a généralement été précédé de plusieurs faits. Un traitement de 6 mois est dès lors souvent trop court pour ces justiciables. À l’inverse, certains justiciables sont renvoyés dans le cadre de la probation pour un fait unique où la problématique sous-jacente est moins grave que dans le cas de l’exhibitionniste évoqué il y a quelques instants. Ces justiciables doivent alors suivre un traitement de plusieurs années qui peut être clôturé avant le terme fixé. Nous constatons que ce dernier point ne facilite pas toujours la tâche des AJ qui, eux, doivent poursuivre leurs dossiers. 3. FRACTURE 3 La mission de l’AJ, par rapport à l’attitude d’aide de l’AJ, en d'autres termes, sous quelle casquette l’AJ agit-il envers le justiciable et quelle zone de tension cela peut-il créer entre la justice et le secteur de l’aide. Cette zone de tension est pourtant cruciale et génère quelquefois dans la pratique des tensions entre l’AJ et l’assistant social concerné. À nos yeux, la principale tâche de l’AJ est et reste de suivre la mesure et ce, évidemment, en adoptant une approche humaine. Un AJ est un coordinateur, un motivateur et un contrôleur du justiciable, mais n'est en aucun cas un assistant social. Dans les cas extrêmes, ceci peut conduire à un contrôle de l'assistant social ou à l'évaluation du traitement, ce qui relève à l’évidence de l’expertise du professionnel en charge du traitement. Nous plaidons en l’occurrence pour une clarification de la double casquette qu'endosse l'AJ. On ne saurait évidemment ignorer la question de savoir si le secret professionnel constitue un frein ou est utile à l’efficacité de la collaboration. C’est un point délicat depuis de nombreuses années déjà et il en restera probablement ainsi. C’est en soi très simple : le secret professionnel est nécessaire au traitement et l'assistant social ne peut pas sortir de ce cadre légal. CONCLUSION Dans l’introduction, nous nous sommes posé la question de savoir s'il était possible de combler les fractures entre la justice et le secteur de l'aide. La présence de ces fractures est un fait, mais est-ce un problème ? Nous ne le pensons pas. Au contraire, une séparation claire des univers est tout bénéfice dans le cadre de l’objectif ultime, une justice efficace et humaine ! Il est d’autant plus facile de jeter des ponts que le rôle des différents acteurs est défini avec une plus grande netteté. Ces ponts ne servent qu’à atteindre la collaboration qui est nécessaire. 173 Wim Vanspringel – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 Nous sommes conscients d’avoir soulevé plus de questions que nous n’avons apporté de solutions. Ce qui implique qu’il reste encore du pain sur la planche pour développer une justice accessible, humaine et efficace. Aussi, nous invitons chacun à poursuivre ce débat. Nous espérons à cet égard que la direction des maisons de justice réservera à tous les partenaires importants une place à part entière dans cette indispensable concertation. Celle-ci a déjà été amorcée à Anvers à l’initiative du directeur de la maison de justice qui, dans une tentative de trouver des solutions à la question de cet atelier, a réuni autour de la table la magistrature, le secteur de l'aide sociale et de la santé et la maison de justice. 174 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE , -ELLES HUMAINE ET EFFICACE A ? DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE Steven GIBENS Avocat Bernard HUBEAU Professeur et vice-doyen, Faculteit rechten, Universiteit Antwerpen 1. BUT : ÉVALU ATION DE DIX ANS D’EXISTENCE DES MAISONS DE JUSTICE DANS LA PERSPECTIVE DE L’ AIDE JURIDIQUE (SOCI ALE) La présente contribution s’inscrit dans une perspective bien définie, celle de l’aide juridique. La question peut en particulier être formulée en ces termes : dans quelle mesure les activités des maisons de justice ont-elles contribué (ou y ont-elles contribué) au cours des dix dernières années à la résolution du problème de l’aide juridique ? Cette approche est spécifique mais parfaitement légitime étant donné que, lors du lancement des maisons de justice dans les années 1990, l’un des objectifs clairement postulés était que les maisons de justice devaient contribuer à l’accès du citoyen à la justice et à l’administration de la justice. Cette intervention fait en outre brièvement référence à la situation aux Pays-Bas, où l’on a pris l’initiative d’organiser un « Guichet juridique ». Faisant suite à une série de propositions de loi en vue d’une entrée en vigueur et en conséquence de celles-ci, la note d’orientation intitulée « Une meilleure aide juridique pour des groupes sociaux plus vulnérables » a été rédigée, suivie de la note « Un accès à une justice à dimension humaine ». Dans la note de politique générale, le ministre de la Justice de l’époque, De Clerck, associait la grande accessibilité de la justice aux maisons de justice. Le barreau fournirait l’aide juridique de première ligne dans les maisons de justice. Des assistants de justice ont été engagés par le ministère de la Justice pour les maisons de justice afin d’offrir un accueil social. L’organisation de cet accueil social de première ligne a été concrétisée dans l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 justice du ministère de la Justice. L’organisation de l'aide juridique de première ligne dispensée par les avocats a été confiée aux commissions d'aide juridique (Gibens, 2002 ; De Valck, 1999 ; Dantinne, 1999 ; Gibens, 2005). Cette évolution s'est donc en partie déroulée parallèlement à l’élaboration de la loi du 23 novembre 1998 (Gibens, 2002). Il serait, à notre sens, trop réducteur de ne faire référence qu’aux réalisations de cette loi et, en particulier, au rôle des Commissions d'aide juridique (CAJ), pour les raisons suivantes : l’association à l’organisation judiciaire (voir le critère d’accessibilité), l’incorporation dans le système de la justice, le rôle prépondérant du barreau, la scission entre l’organisation administrative de la CAJ (avec des représentants de l’aide juridique sociale) et le niveau opérationnel (barreau). LE C ADRE DE RÉFÉRENCE : CONDITIONS MINIMALES POUR UNE 2. AIDE JURIDIQUE EFFICACE (ET CIBLÉE) En guise de cadre de référence, nous voudrions rappeler une série de conditions minimales pour une aide juridique efficace, développées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 2.1. L’avis préalable « Aide juridique » dans le cadre de la lutte contre la pauvreté Dans le rapport original « avis préalable aide juridique » de Hubeau et Parmentier (1991), publié dans le rapport « Propositions en matière de politique de lutte contre la pauvreté 1990-1991. Troisième Rapport de la Commission interdépartementale de lutte contre la pauvreté » (Bruxelles, Cabinet du Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Émancipation sociale, 1991), les cinq critères (il s’agissait des « conditions minimales auxquelles une aide juridique efficace doit satisfaire ») étaient décrits comme suit (p. 64). Ils valent d’autant plus lorsqu’il s’agit d’aide juridique aux plus défavorisés et ils s’appliquent tant à l’aide juridique volontaire qu'à l’action en justice contrainte. Accessibilité : répartition équilibrée de l'offre d'aide juridique et une bonne localisation de la personne qui procure l’aide juridique aux trois lignes mentionnées. Disponibilité : présence suffisante de la personne qui procure l’aide juridique. Accessibilité financière : prestation de services gratuite ou à coût minimal. Utilité : niveau de spécialisation et approche méthodologique adaptés aux besoins de l’usager. Compréhension : information et conseils correspondant au niveau de connaissances juridiques du consommateur. Les lignes selon lesquelles l’aide juridique est organisée ont été définies comme suit – et ce, évidemment pour la loi du 23 novembre 1998 (Hubeau et Parmentier, 1991, p. 63) : - - L’aide juridique de première ligne offre une première appréciation d’un problème juridique dans toutes ses composantes et solutions. Cette prestation de services englobe information, conseil, renvoi, service, organisation du différend et règlement de l’accès à l’assistance lors du procès. Elle se situe totalement sur le plan extrajudiciaire et est dès lors peu formelle. L’aide juridique de deuxième ligne ne couvre que l’assistance lors du procès, le stade ultime dans la résolution d’un problème juridique. Elle est assurée par des professionnels spécialisés dans certaines matières juridiques. 176 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 - Le niveau zéro y a été ajouté : il s’agit d’une « proto-aide juridique» à savoir l’aide juridique incorporée dans un large éventail de services sociaux aux clients, qui est très proche du client et qualifie avec lui le problème soumis (juridique /non juridique/général). A l’égard des demandeurs, les cinq conditions minimales ont été traduites comme suit ((Hubeau et Parmentier, 1991, p. 66) : - - Accessibilité : ° développer l’aide juridique ambulante au niveau z éro, c.-à-d. plusieurs centres de quartier ou brigades mobiles qui vont à la rencontre des groupes défavorisés là où ils vivent ; ° par ailleurs, favoriser la transparence de la pre mière ligne par le biais des structures existantes, notamment en attribuant un rôle-clé à un centre qui est le plus proche du client ; ° la deuxième ligne se voit conférer une compétence résiduaire. Disponibilité : ° établir à un moment opportun des heures de consul tation fixes pour la personne qui procure l’aide juridique ; ° développer une relation plus continue avec le gro upe-cible. - Accessibilité financière : ° fournir gratuitement des informations et conseils ; ° tarifer la prestation de services à prix coûtant (téléphone et timbres-postes), avec un plafond (un maximum à facturer pour la première ligne). - Utilité : ° accorder une attention particulière au droit fami lial (y compris le droit de la jeunesse et le droit successoral), au droit au logement (surtout le droit en matière de baux à loyer) et au droit des consommateurs (surtout le crédit et l'achat à tempérament) ; ° développer une approche méthodologique spéciale, telle que l’écoute de la complexité des conditions de vie, le suivi par le travailleur social des accords avec les clients, l’attention aux problèmes qui ne sont pas d’ordre strictement juridique. - Compréhension : ° donner un exposé simple dans un langage courant ; ° fournir une courte synthèse écrite en guise d’aid e-mémoire. L’avis préalable avait pour objectif d’élaborer un modèle pour l’organisation de l’aide juridique en faveur des plus démunis en Belgique. L’exposé était étayé par les arguments suivants (Hubeau et Parmentier, 1991, p. 78) : - L’accès au droit et le droit à l’aide juridique sont des droits fondamentaux. Chaque État a le devoir de permettre l’exercice de ces droits ; Les personnes défavorisées présentent des caractéristiques propres qui leur permettent difficilement d’exercer ces droits ; Un modèle d’aide juridique en faveur des personnes défavorisées doit donc tenir compte de ces caractéristiques. Les propositions suivantes en ont émergé (Hubeau et Parmentier, 1991, p. 79) : - Concernant l’action en justice contrainte : les médiateurs du droit doivent aller au-devant des personnes défavorisées en toute transparence et leur fournir une information juridique claire et complète. L’engagement de ce dialogue direct nécessite une formation bien plus approfondie. 177 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 - 2.2. Concernant l’aide juridique volontaire : trois scénarios sont possibles : (1) le modèle du guichet (2) le modèle du choix ; et (3) le modèle du bien-être. Pour avoir une quelconque chance de réussir, les initiatives existantes doivent s'adapter aux critères minimums de l'aide juridique efficace (les cinq conditions). C’est le plus difficile pour le modèle du guichet, un peu plus facile pour le modèle du choix et le plus facile pour le modèle du bien-être. Les cinq critères minimums affinés et complétés Dans divers rapports et publications, les critères de base de l'aide juridique efficace ont été complétés et affinés. Le terme « efficace » reçoit aussi une connotation plus sociale. L’accessibilité se traduit par une répartition équilibrée de l'offre de l'aide juridique (Parmentier, 1998, p. 29). La disponibilité se traduit par des heures de consultation à des moments utiles en fonction des besoins du groupe-cible (X, 2000, p. 21). L’accessibilité financière ne s’assimile pas concrètement à la gratuité (sauf des informations et des conseils), mais suppose un défraiement raisonnable des services. De manière plus générale, l’aspect financier ne devrait jamais empêcher le citoyen de faire appel à l’aide juridique (Parmentier, 2006, p. 146). L’utilité signifie en pratique que l’information doit porter concrètement sur les besoins du citoyen (Parmentier, 2006, p. 146). De manière plus générale, ces critères doivent être assortis de transparence (X, 2001, p. 95 ; Hubeau, 2006, p. 51). Certaines publications ou conférences font la distinction entre l’échelle macro et l’échelle micro : la première a plutôt trait à l'organisation structurelle de l'aide juridique dans la société, tandis que la seconde concerne davantage la relation entre la personne qui dispense l’aide juridique et le citoyen/l’utilisateur de l’aide juridique (Hubeau, e.a., 2009). Éléments en guise d’exemple : Disponibilité : Macro : Résoudre l’inégalité de l’accès – article 23 de la Constitution : droit à l’aide juridique – cadre budgétaire (intervention publique) ; Micro : heures d’ouverture Accessibilité : Macro : échelle géographique – seuils d’accès pas trop élevés – mission paradoxale maisons de justice ; Micro : proximité. Compréhension : Macro : Information juridique (niveau zéro) – langage et culture juridiques et formalisme en général – pourvoi en personnel première ligne ; Micro : conseils clairs et simples. 178 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 Accessibilité financière : Macro : divers modèles (marché libre, mutualisation, assurance protection juridique, tarification) – accessibilité, éventuelles corrections sur le marché ; Micro : coût d’un différend individuel – recours unique/multiple à la justice. Utilité : Macro : du simple conseil à l'assistance lors du procès – passage de la première à la deuxième ligne – garanties de qualité ; Micro : adapté à la situation (sur le plan social, sur le plan du contenu et sur le plan financier). 2.3. Autres modèles de contrôle D’autres modèles de contrôle sont évidemment envisageables. Comme le modèle d’Ann PIESSENS dans sa « Grammatica van het welzijnswerk » (Grammaire de l’aide sociale). Nous appliquons ce modèle à l'assistance judiciaire : Comment pouvons-nous agir de manière responsable dans l’aide juridique et comment justifions-nous ? Pourquoi l'aide juridique est-elle socialement nécessaire ? Quel rôle jouent les professionnels dans l’élimination des inégalités sociales ? Et comment pouvons-nous faire concorder l’offre et la demande d’aide juridique ? 3. le MAISONS DE JUSTICE : LA RÉPONSE À UN MEILLEUR ACCÈS A LA JUSTICE ? 3.1. Objectifs de la maison de justice : cap sur la fonction de première ligne Les maisons de justice avaient pour objectif général de rassembler les différents services parajudiciaires (Gibens, 2005), d’harmoniser leurs missions – si nécessaire – et, par conséquent, de mener une politique cohérente. Le rassemblement des différents services en des endroits clairement localisables conduit à une prestation de services plus transparente et, partant, plus aisément accessible. Bien que l’accent soit essentiellement mis sur les modalités d'exécution de la peine, le ministre a également repris les missions civiles et les services de première ligne dans l'activité des maisons de justice. Une bonne information du citoyen doit également contribuer à une justice plus accessible. Plus concrètement, la maison de justice entend être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice, qu’il soit auteur, victime, plaignant, préjudicié ou partie indirectement impliquée dans une action en justice. 179 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 Outre l’approche plus individualisée, la maison de justice veut stimuler et renforcer, dans le paysage judiciaire, l’approche adaptée aux sciences humaines. À cet effet, elle entend optimiser le fonctionnement interne et collaborer plus systématiquement avec ses partenaires les plus importants : magistrature, barreau, établissements pénitentiaires et institutions d’aide sociale. Sur le plan structurel, la maison de justice veut se mettre à la recherche d'autres solutions que l'approche juridique traditionnelle. 3.2. Prestation de services concrète concernant la fonction de première ligne La maison de justice a entre autres pour mission de base d'accueillir et d'orienter le citoyen vers un service compétent lorsqu'il a des questions ou rencontre des problèmes en relation avec les activités de la justice. Des assistants de justice sont disponibles à cet effet. D’après une enquête conduite par MAES (2004), il apparaît qu’ils ont surtout eu à répondre à des questions sur les procédures juridiques et les divorces. S’ils étaient en mesure de répondre eux-mêmes à de nombreuses questions, ils en ont renvoyé 27 % vers l’aide juridique de première ligne. Dans quelques cas seulement, les clients étaient renvoyés vers l’aide juridique de deuxième ligne et vers un service social. Lors de cet accueil, il peut également être fait appel à l'aide juridique de première ligne. Cette aide incombe aux avocats qui fournissent à intervalles réguliers des informations et des avis à la maison de justice. L’organisation de ces permanences ne relève pas de la maison de justice, mais se déroule sous la responsabilité de la Commission d’aide juridique (CAJ). Chaque arrondissement judiciaire dispose d’une personnalité juridique distincte composée de représentants du CPAS, d'organisations d’aide juridique (telles que services d’aide sociale aux justiciables, syndicats de locataires, etc.) et d’avocats. Outre l’organisation des permanences, tant à la maison de justice qu’en d’autres endroits, la CAJ se charge également de la promotion et de la coopération entre les différentes instances d’aide juridique, diffuse des informations sur l’aide juridique et remplit une fonction consultative sur l’aide juridique auprès du Ministre de la Justice. Durant les débats sur la création des maisons de justice et la loi sur l'aide juridique, il est apparu que tant le législateur que le gouvernement étaient d’avis que ces permanences assurées par les avocats pouvaient parfaitement être organisées au sein des maisons de justice. Cela explique également pourquoi er l’article 2, § 1 , 5° de l’AR portant organisation du Service des ma isons de justice du Ministère de la Justice stipule que le service des maisons de justice est chargé de mettre des locaux à disposition pour organiser l’aide juridique de première ligne dispensée par les avocats. Il est vrai que la maison de justice ou son représentant n'est ou ne peut cependant pas être membre de la Commission d’aide juridique. Seuls les avocats, le CPAS ou les organisations d’aide juridique revêtant la forme d’une ASBL le peuvent. Par pur souci d’exhaustivité – et sur ce point aussi, il y a un rapport avec la justice – on peut encore faire référence à la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. L’article 104 stipule que la prison devra également disposer d’un local pour l'aide juridique et que celle-ci doit se dérouler dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec les détenus. 3.3. Cette prestation de services objectifs de l'aide juridique ? 180 s'inscrit-elle dans le cadre des Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 3. 3. 1. R éf lex ion gén ér ale La question est de savoir si le rassemblement sous le même toit de services parajudiciaires qui se consacrent principalement aux matières pénales avec des services d'aide juridique n'est pas contradictoire (Gibens, 2008). En d’autres termes, où se situe le centre de gravité de la maison de justice ? Au niveau de la politique criminelle qui met l’accent sur l’humanisation de l’exécution de la peine ? Ou bien recherche-t-elle un rattachement à l’aide sociale, en ce compris la fonction juridique de première ligne ? Et quel rapport y a-til entre-elles (Bouverne-De Bie, 2000, p. 411-412) ? 3. 3. 2. Q u elle po lit iqu e pour la pr em ièr e li gn e ? Les cinq conditions Dans la première partie, nous avons esquissé un cadre général reprenant les objectifs auxquels l’aide juridique doit idéalement répondre. Les cinq conditions constituent à cet égard un baromètre explicite. Il n’est pas contesté que les maisons de justice sont disponibles pour tout un chacun et sont ouvertes quotidiennement. Le service est gratuit, ce qui est bénéfique à l’accessibilité financière. Concernant l’accessibilité, se pose la question de savoir si le but des maisons de justice n'a pas une portée trop large, à savoir une justice efficace, efficiente, accessible, à dimension humaine. Le fonctionnement des maisons de justice est principalement axé sur les auteurs et les victimes dans le cadre de l'administration de la justice pénale. Le citoyen ordinaire peut faire appel à la maison de justice pour toute question juridique. A-t-il bien sa place dans la maison de justice ? Le fait que les auteurs constituent l’essentiel de la clientèle de la maison de justice en période de « société à risque » ne dissuade-t-il pas précisément de s’y rendre ? Et même lorsqu’il s’agit d’une mission civile, tout rentre-t-il encore dans le cadre de la mission judiciaire de clarification et de contrôle des conditions de vie des parties ? Tant l’aide juridique de première ligne dispensée par les avocats que le cadre judiciaire au sein duquel les maisons de justice sont actives témoignent d’une aide juridique profondément imprégnée d’une pensée juridique. Force est de constater que de nombreuses autres organisations fournissent une aide juridique. Il a même déjà été scientifiquement établi que le service juridique de première ligne est fragmenté et diffus (Van Houtte et Van Wambeke, 1998). Aussi, la création d'un service supplémentaire, même dans un but d'orientation transparente vers les instances adéquates, semble déjà en soi discutable. Le service est-il compréhensible ou utile, axé ou non sur un groupe-cible spécifique ? On ne sait pas grand-chose à ce sujet. L’enquête conduite par MAES révèle qu’un tiers des questions posées sont résolues par les assistants de justice mais on ne sait rien à propos de la façon dont les informations et les avis sont fournis ni à propos de leur contenu. Options stratégiques 181 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 La fonction de guichet qu'exerce à présent la maison de justice a évidemment un rôle manifeste et important en matière d'accueil et d'orientation, mais la question est de savoir si elle ne doit pas être remplie d'une autre manière. Tout comme lors de la création des maisons de justice, aucune vision stratégique générale sur le fonctionnement de l'aide de première ligne, tant sur le plan juridique que social, n'existe. Et ceci n’est pas dû aux maisons de justice, mais aux responsables politiques de l'aide juridique proprement dite. Les Pays-Bas ont choisi de travailler avec des guichets juridiques qui fournissent des informations et avis. Ce sont des guichets où les gens peuvent se rendre pour poser toutes leurs questions juridiques, en ayant même la possibilité d'obtenir un service limité. Des réponses sont également fournies par téléphone. Ces guichets ont une enseigne claire : ils se concentrent uniquement sur les informations et avis et prévoient une orientation structurée vers l’aide de deuxième ligne ou d’autres instances chargées de régler les conflits comme les médiateurs. L’actuelle législation relative aux maisons de justice ne dispose pas d’une structure claire dans le cadre de laquelle la fonction de première ligne doit être perçue. Ainsi, le représentant des maisons de justice ne fait-il lui-même pas partie de la Commission d’aide juridique. Cette dernière est en outre principalement axée sur l’organisation des permanences assurées par les avocats où les maisons de justice assurent uniquement une tâche logistique. Cette fonction de première ligne doit alors être mise en regard de l’exercice de l’aide juridique par des organisations subventionnées par les communautés, de sorte que se pose ici aussi la question de savoir pourquoi les maisons de justice et, par extension, la Commission d’aide juridique devaient une fois de plus prévoir une offre supplémentaire émanant du niveau fédéral. 3.4. Conclusion : information et justice humaine Une bonne information doit contribuer à une justice plus humaine. Le point de départ est correct. La question de savoir si, dans sa forme actuelle, cette information est dispensée au mieux par les maisons de justice n’est pas une question ouverte. Le droit au droit exige cependant une politique coordonnée qui tienne compte des objectifs postulés (les 5 conditions) auxquels une bonne aide juridique doit répondre. POUR CONCLURE Encore quelques considérations générales au sujet de l’organisation de l’aide juridique (Hubeau e.a., 2009, p. 57-58). 1. Nous devons nous rendre compte que les individus qui défendent leurs droits se sentent soit très forts, soit très faibles. 2. L’aide juridique de première ligne est trop profondément imprégnée de la pensée juridique : il faut s'attacher davantage à la communication et à la médiation par les parties : la première ligne doit se concentrer davantage sur le bien-être et l’aide sociale que sur le volet juridique. 3. La loi du 23 novembre 1998 a certes créé une plus grande égalité administrative et procédurale dans le cadre général de l’aide juridique, mais cela ne signifie pas qu’il en va de même sur le plan matériel et sur le fond : la « zittende klasse » (classe en exercice) (Schuyt) (« people processing » Hasenfeld) a un rôle à jouer qui doit évoluer vers une concrétisation positive de la « street level bureaucracy » de Lipsky. 182 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 Les travailleurs doivent se poser en permanence une série de questions fondamentales selon la 4. « grammatica van het welzijnswerk » (grammaire de l’aide sociale) (Piessens). Nous appliquons ce modèle à l'aide juridique : comment pouvons-nous agir de manière responsable en matière d’aide juridique et comment le justifions-nous ? Pourquoi l'aide juridique est-elle socialement nécessaire ? Quel rôle jouent les professionnels dans l’élimination des inégalités sociales (voir 4.) ? Et comment pouvonsnous faire concorder l’offre et la demande d’aide juridique ? 5. L’aide juridique de première ligne doit devenir une composante du travail social, dans le cadre duquel juristes et travailleurs sociaux se rencontrent à partir de leur professionnalisme respectif. Bibliographie BOUVERNE-DE BIE, M., « De relatie (forensisch) welzijnswerk en strafrecht in de ontwikkeling naar een ‘activerende’ verzorgingsstaat », Panopticon 2000, 411-422. DANTINE, M., « Maisons de justice », J.T. 1999, 773-781. DE VALCK, S., « Naar een meer humane, toegankelijke en efficiënte justitie … De uitdaging van de justitiehuizen », Panopticon 1999, 583-591. GIBENS, S., « De wet op de juridische bijstand », in D. CUYPERS et B. HUBEAU, De stand van de rechtsbijstand, Bruges, Die Keure, série Tegenspraak-cahiers, fasc. 22, 2002, 86. GIBENS, S., « Justitiehuizen », in X. 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X., Recht en maatschappelijke integratie, Anvers, Maklu, 2000, 21 (contribution de S. PARMENTIER) . 183 Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 184 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE , -ELLES HUMAINE ET EFFICACE A ? 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE Jean-Paul Janssens Président de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire La Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire a été créée par la loi du 20 juillet 2006 et ses membres ont été installés en 2007. Elle s’est investie dans la modernisation de la gestion des cours et tribunaux et elle est chargée, par la loi, de prendre toute initiative dans cette direction. La Commission s’est clairement positionnée en tant qu’acteur de et dans la modernisation et à ce titre, poursuit des objectifs de soutien aux acteurs judiciaires. Tous les projets développés par la Commission sont décrits sur son site internet www.cmro-cmoj.be . L’efficacité de la justice est une thématique régulièrement abordée dans différents projets ; cette notion, complexe, présente une incontestable dimension à géométrie variable. L’efficacité est une des caractéristiques de la justice de qualité. Donc, travailler sur l’efficacité, via la gestion des juridictions par exemple, peut permettre d’influencer le niveau de qualité de la justice. Dans cette conception, l’administration de la justice est désormais conçue comme un outil, censé redonner confiance aux citoyens en leur justice. Améliorer la qualité de la justice en favorisant le dialogue avec le citoyen constitue un des enjeux de la modernisation de l’Ordre judiciaire. Nous avons certes besoin d’outils – au sens propre - mais nous avons surtout besoin d’hommes et de femmes bien formés, en phase avec la société, ouverts au changement et prêts à travailler avec des partenaires. Bref, l’humain est au centre des préoccupations. J’entends par là, les membres de l’Ordre judiciaire, les partenaires professionnels et les justiciables. Nous y voilà – les maisons de justice ! Un des partenaires de l’Ordre judiciaire. Contribuent-elles à rendre la justice plus accessible, plus humaine et plus efficace ? Mon intervention, en trois parties, suscitera peut-être plus de questions qu’elle ne fournira de réponses au thème de cet atelier. Elle s’inscrit clairement dans la partie « Perspectives » de cette rencontre. Jean-Paul Janssens – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 Deux décisions politiques sont à mettre en évidence : celle qui est à l’origine de la création des maisons de justice et ensuite, quelques années plus tard, celle de créer au sein du SPF Justice une Direction er générale Maisons de justice, effective depuis le 1 janvier 2007. Sous-tend à ces décisions la volonté politique de mettre l’humain au centre des préoccupations. Ce choix s’inscrit incontestablement dans la bonne direction. La seconde décision politique, de créer une DG à part entière, bien que moins visible pour le grand public, a permis d’asseoir les maisons de justice au sein du département de la justice, leur a permis d’avoir une visibilité plus grande, de développer des structures de soutien dévouées exclusivement aux maisons de justice. Bref, cela a permis de consolider une vision en dehors des directions générales Organisation judiciaire et Etablissements pénitentiaires. La création d’une direction générale a considérablement « boosté » les activités des maisons de justice, d’autant qu’elle était conjuguée avec le développement d’un BPR pendant quatre années. La qualité du service fourni a ainsi été améliorée. Les deux décisions de nature politique que je viens de rappeler démontrent la volonté de favoriser une approche plus humaine de la justice. Simultanément, un autre chantier a occupé le politique, celui de l’accès à la justice, l’accès à l’information juridique, l’assistance judiciaire, l’aide juridique de première et de deuxième ligne. Cet intérêt s’est concrétisé par une augmentation des différents budgets, ainsi ceux consacrés à l’assistance judiciaire et à l’aide juridique ont augmenté de 165% entre 2000 et 2007. Le budget dédié à la rétribution des avocats a pratiquement doublé pendant cette même période alors que celui des maisons de justice a été multiplié par trois depuis leur création. En matière d’aide juridique, de nombreuses initiatives ont également été adoptées au cours de la er précédente législature : gratuité totale de l’aide juridique depuis le 1 janvier 2004, relèvement des ème ligne, majoration des plafonds d’accès pour personne à charge plafonds d’accès à l’aide juridique de 2 er au 1 septembre 2006, augmentation des frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique, révision à deux reprises – en 2003 et en 2006 – de la liste des points, simplification de la procédure pour obtenir l’assistance judiciaire et enfin couverture par l’assistance judiciaire des frais et honoraires des experts conseillers techniques. Vous le constatez avec moi, des efforts ont été consentis et malgré ceux-ci la situation reste insatisfaisante, il est vrai que le retard à combler est considérable. Il faudra donc encore et encore investir, la mission n’est pas impossible mais elle s’avèrera difficile en ces temps d’économie. Aussi, je suis de ceux qui plaident pour l’introduction de mesures de type managériales au sein de la justice, il faut mieux gérer et mieux exploiter les ressources disponibles pour pouvoir dégager des marges et consacrer ces dernières à de nouvelles priorités qui doivent être profitables au citoyen Deuxième partie de mon intervention, elle concerne les relations entre l’Ordre judiciaire et les maisons de justice. Je me suis posé la question suivante : comment améliorer l’efficacité de la justice en travaillant sur la relation entre autorités judiciaires et maisons de justice. Je ne vise pas les autorités judiciaires en tant qu’autorité mandante ; autrement dit je ne m’intéresse pas ici à la relation entre le procureur, le juge et l’assistant de justice dans des dossiers individuels. Non, j’aborde la question sur un plan plus macro. Je plaide pour un partenariat structuré et élargi entre les autorités du siège, les autorités du ministère public et la direction générale maisons de justice. Je sais que des lieux de concertation sont déjà prévus, je vise ceux institués par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des condamnés (art. 98/1), par la loi du 21 avril 2007 relative à er l’internement (art. 120) ainsi que les arrêtés royaux du 1 octobre 2008 en ce qu’ils établissent pour le premier une plate-forme de concertation fédérale pour l’évaluation de la collaboration avec les maisons de 186 Jean-Paul Janssens – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 justice et en ce qui concerne le second, qui établit une plate-forme de concertation pour l’exécution des peines TAP en défense sociale. Cela fait beaucoup de structures qui évaluent, parfois la quantité est nuisible. Vous connaissez tous ce célèbre adage « Qui trop embrasse mal étreint ! », il me paraît s’appliquer parfaitement dans le cas d’espèce. Certes, il est utile de se concerter, de mettre au point des méthodes de travail mais la concertation ne peut se limiter à cela. J’estime qu’il est nécessaire de créer un véritable partenariat structurel et au plus haut niveau, c’est-à-dire, au niveau du Collège des procureurs généraux et du Collège des premiers présidents, pour mieux coordonner les actions, pour développer des stratégies communes et aussi pour les évaluer. Je ne propose pas la création d’une plate-forme supplémentaire ou d’un nouveau forum. Non, je propose de faire siéger la directrice générale des maisons de justice au sein des deux Collèges lorsqu’on y traitera des questions et des thèmes relevant de la compétence des maisons de justice. Que ces collèges deviennent des organes stratégiques réunissant tous les responsables sans cloisonnement. Cette proposition d’élargissement renforcera le partenariat existant. Quand ? Tout de suite car cette solution est déjà possible et praticable sans réforme législative ; rien n’interdit au Collège des procureurs généraux d’inviter la directrice générale des maisons de justice et le directeur général des établissements pénitentiaires pour aborder des questions relatives aux compétences des deux directions générales. Le Collège des premiers présidents qui n’a pas, ou pas encore, d’existence légale mais une existence de fait, peut lui aussi élargir sa composition en invitant ces deux directeurs généraux. Il est temps de penser de manière plus transversale, de lever les obstacles, de « perméabiliser » les cloisons afin de rendre la justice plus efficace. La troisième et dernière partie de mon exposé traitera de l’impact des travaux du groupe politique Atomium « Vers une nouvelle architecture » sur l’avenir et la place des maisons de justice dans le paysage (para)judiciaire ? J’aborderai quatre points sous forme de questions. Parmi les principaux objectifs poursuivis par la réforme, il y a celui de l’autonomisation de l’Ordre judiciaire. Le troisième pouvoir va en principe s’autonomiser et ainsi ses liens avec le SPF Justice vont se transformer, se relâcher et tendre, de manière lente et progressive, vers une rupture ou une quasi-rupture du modèle actuel. Dans un tel schéma quelle sera la place des maisons de justice ? Quelle sera la place du personnel parajudiciaire ? Un statuquo ? Ou assisterons-nous à une mutation via un transfert et une intégration des maisons de justice dans le pouvoir judiciaire ? Cette dernière solution, que l’on peut qualifier d’intramuros ne manquera pas de séduire des responsables judiciaires voyant ainsi un renfort considérable intégrer les palais de justice, puisque les maisons de justice deviendraient un service judiciaire. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire de mettre en place rapidement une concertation structurée au sein de l’Ordre judiciaire pour notamment aborder ce type de question, en discuter, analyser le pour et le contre, voir ce qui est le mieux pour le citoyen. La deuxième question est en lien avec le redécoupage géographique. Le Ministre de la Justice propose l’adoption d’une nouvelle carte judiciaire comportant seize arrondissements au lieu des vingt-sept actuels. Cette décision aura-t-elle une incidence sur la structure des maisons de justice ? Assisterons-nous à une nouvelle carte géographique pour les maisons de justice ? Troisième question : le Ministre propose de doter le Collège des procureurs généraux de nouvelles compétences notamment dans le domaine de l’exécution des peines. Si ce transfert de compétences s’opère et si on le conjugue aux compétences actuelles du Tribunal d’applications des peines, on assiste à un glissement de compétences de l’exécutif vers le pouvoir judiciaire. Quelle sera la place des maisons de justice dans ce nouvel environnement ? Je renvoie à ce que je viens de dire au sujet de la première question. 187 Jean-Paul Janssens – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 Quatrième et dernière question que je souhaite aborder, elle concerne l’instauration d’un guichet central au sein de chaque tribunal d’arrondissement en ce qu’il est entendu par le Ministre de la Justice comme étant un « … interlocuteur de premier plan pour le justiciable. Celui-ci doit pouvoir s’y adresser pour obtenir des informations et poser des questions sur le fonctionnement général et les procédures du tribunal ainsi que sur la procédure qui le concerne ». Faut-il voir dans cette proposition un instrument de type d’aide juridique de première ligne ? Car ici se pose peut-être la question de l’utilisation des moyens financiers disponibles – qui restent limités – et de leur répartition en vue d’assurer une information de qualité du justiciable. Je ne suis pas favorable à une concentration des missions d’information auprès d’un service, je suis pour la mise en place d’une concertation – encore une fois – car il faut bien admettre que dans les palais de justice, il faut aussi faire un effort pour améliorer le contact avec le citoyen. La Commission de Modernisation s’est clairement prononcée pour l’autonomisation des cours et tribunaux, pour un pouvoir judiciaire indépendant et responsable de ses moyens et de l’utilisation de ceuxci. Cette autonomisation ne peut se concevoir que de manière progressive et construite par phases concertées avec les partenaires traditionnels para et extra judiciaires. Tout au long de mon exposé, j’ai plaidé pour une concertation forte, structurée au plus haut niveau c’està-dire au niveau stratégique. Je crois au partenariat volontaire et d’ouverture. Je suis convaincu que cette concertation constitue un des gages de la réussite de la réforme envisagée, mais aussi un des gages d’une justice de qualité au service du citoyen. 188 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE , -ELLES HUMAINE ET EFFICACE A ? 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE Jean-Pierre Malmendier Co-fondateur de l’asbl Marc et Corinne Mesdames et Messieurs, je remercie les organisateurs du présent colloque de me permettre d’intervenir dans la réflexion à laquelle cet atelier est consacré. J’interprète votre invitation comme étant l’expression de votre volonté de poursuivre l’indispensable recherche d’excellence qui doit caractériser le service que les citoyens attendent d’une institution judiciaire, plus accessible, plus humaine et plus efficace. Je limiterai mon intervention aux victimes d’actes de violence grave, ou de criminalité lourde, en témoignant du triste privilège que j’ai d’avoir accompagné depuis bientôt 18 années l’évolution de la place de la victime dans notre société et plus particulièrement dans le contexte judiciaire. Rassurez-vous, je me limiterai à la quintessence de l’essentiel de ce que j’ai envie de vous dire, dans le respect le plus total de mon temps de parole. Ne vous attendez cependant pas à une prestation de haute tenue académique : je viens du monde des usagers soumis aux changements de mentalité qui émergent d’évènements aussi prestigieux que celui que nous vivions aujourd’hui, dans l’espoir d’y faire entendre leur message. Je vous livre en premier lieu mon vécu de parent d’un enfant assassiné. J’en viendrai ensuite à celui d’autres victimes dans leurs rapports avec l’institution judiciaire. Enfin je vous livrerai ma vision de la continuité des efforts entrepris jusqu’à présent, nécessaire à la mise en place d’une institution judiciaire plus accessible, plus efficace et plus humaine. J’ai donc connu les années précédents la création des maisons de justice, avant même la mise en œuvre des projets pilotes organisant l’accueil des victimes auprès des Parquets. Les premiers projets pilotes instaurant cet accueil émergèrent en 1993, à l’initiative du Ministre de la Justice de l’époque, Melchior Wathelet. Avant que cette initiative soit prise, la victime n’avait aucune considération spécifique dans les préoccupations de la grande dame aveugle. Que du contraire, tout geste d’humanité vis-à-vis des victimes était proscrit des procédures du fait qu’il n’y avait pas sa place. Pire, tout écart de cette attitude était suspect de mettre la bonne tenue de cette procédure en danger. Les victimes se voyaient précipitées brutalement dans un monde inconnu, celui du pouvoir judiciaire, sans autre repère que celui de l’avocat, auquel elles pouvaient faire appel si elles en avaient les moyens. Mais, inscrit lui aussi, dans la pratique d’une législation axée sur la notion de constitution de « partie civile », soumis aux droits de la défense et totalement inféodé dans son action à celle du ministère public. Jean-Pierre Malmendier – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 La mise en place d’un accueil des victimes auprès des Parquets a donc été une importante innovation. Car, même si la place de la victime dans la procédure restait inchangée, la victime bénéficiait d’une prise en compte spécifique de sa situation et de son état. Son besoin d’information était rencontré par rapport à la procédure et par rapport à la symbolique du lieu dans lequel elle évoluait. Sa qualité d’être humain lui était reconnue, fusse en coulisse de la machinerie qui la contraignait à la résignation de la place qui lui était accordée. Pour vous éclairer sur la teneur des propos que je viens de tenir, je vous livre mon vécu lors des deux procès en assises dont j’ai l’expérience personnelle. Le premier c’est tenu en 1995 à Liège. Il s’agissait de juger les assassins de ma fille Corine et de son compagnon Marc. L’accueil des victimes en était encore au stade de projet pilote et le Parquet de Liège ne bénéficiait pas encore de la mesure. Au regard de mon temps de parole, je me limiterai aux faits les plus significatifs de la véritable maltraitance que les deux familles de ces enfants assassinés, et donc moi-même, nous avons ressentie dans l’attitude de la Cour, et à travers elle, l’impression de mépris pour les victimes que la Justice nous inspirait en nous refusant jusqu’au statut de citoyen lambda. Au premier jour de la procédure, après la constitution du jury, noyés parmi les spectateurs, c’est avec l’aide de notre avocat, que nous avons dû quémander auprès de ceux-ci une place au deuxième rang des bancs de la salle d’audience. Ceci afin d’avoir accès à notre conseil et de pouvoir suivre le procès dans des conditions auditives plus ou moins praticables. Ces places revenaient de droit au public, par rapport auquel nous ne pouvions nous prévaloir d’aucun privilège. Pendant le procès, le Président de la Cour organisa une visite du lieu des crimes : deux autobus d’une cinquantaine de places chacun, furent affrétés pour ce faire. Le premier véhicule était destiné au transport de la Cour, des jurés, des accusés et leur défense, ainsi que des avocats des parties civiles. Le second était mis à la disposition du public qui souhaitait assister aux débats sur place. Ce fut à notre demande expresse et à la bienveillante compréhension de quelques membres du public, qui nous cédèrent leur place, que nous pûmes prendre part au déplacement dans ce deuxième véhicule. Pendant le trajet, une collation était prévue dans les locaux de la gendarmerie de Spa pour tous les participants à cette expédition. Sauf pour nous, les parents des victimes. Le Président de la Cour nous pria de trouver nousmêmes une solution de restauration: notre participation à son organisation n’étant pas prévue. Pire, après avoir perdu un quart d’heure à l’aller et au retour afin de pouvoir nous restaurer rapidement, dans la première sandwicherie rencontrée, il nous attendait, devant les deux cars prêts à reprendre la route, en nous indiquant du doigt sa montre dans une attitude d’agacement et d’impatience. Je m’en tiendrai là pour ce qui est de notre vécu pendant ce premier procès. Il fit l’objet d’une cassation, à la demande des avocats de la défense, ce qui vous vaut mon témoignage concernant le deuxième procès, qui eu lieu à Arlon. L’impression d’avoir changé d’univers est la meilleure métaphore que j’ai trouvée pour traduire la façon dont nous avons été accueillis et accompagnés du début à la fin de l’épreuve. Epreuve qui nous était pleinement reconnue. Une assistante de justice nous a été présentée par le Procureur du Roi des lieux. Il nous a expliqué la mission de cette assistante, qui d’emblée nous a indiqué un local qui nous était réservé durant tout le procès. Ceci afin de nous permettre de nous isoler des débats si nécessaire, afin aussi, de retrouver une certaine sérénité par le recours à la disponibilité et à la compétence qu’elle nous dédicaçait entièrement. Si souhaité, une tasse de café ou un verre d’eau pouvait être servi ! Nos places étaient réservées dans la salle d’audience. La visite du lieu des crimes fut rééditée et cette fois, nos places dans le car étaient prévues, notre restauration, toujours à la gendarmerie de Spa, aussi. Durant le procès, qui dura quatre semaines, le Procureur du Roi s’assura à plusieurs reprises de notre situation et de nos besoins, proposant d’y répondre dans la mesure de ses moyens. La Cour et son Président nous ont témoigné tout 190 Jean-Pierre Malmendier – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 le respect que nous pouvions en espérer dans les limites de la procédure qui leur incombaient : une simple question d’attitude. Malgré le soupçon d’incrédulité que je vois poindre dans certains de vos regards, je vous assure qu’il s’agit bien là de mon vécu lors du deuxième procès des assassins de ma fille, en 1996 à Arlon. Au lendemain de celui-ci, un an à peine après celui que j’avais vécu à Liège, ma réponse à la question de savoir si l’institution judiciaire était devenue plus accessible et plus humaine pour les victimes est résolument OUI ! Pour répondre à la même question aujourd’hui, treize ans plus tard, je renvoie à l’image que donnent les grandes marques de voitures lorsqu’elles exhibent leur prototype dans les salons de l’automobile. Le but étant de convaincre les visiteurs du radieux avenir qui leur est réservé et auquel ils peuvent, faute de mieux, déjà rêver. J’ai le sentiment que le procès que j’ai vécu à Arlon relève, aujourd’hui encore, du prototype de ce qu’il sera peut-être un jour possible de mettre en place en matière d’accessibilité et d‘humanisation de l’institution judiciaire au bénéfice des victimes, dans bien des Parquets. J’en veux pour preuve le vécu des parents de Joe Van Holsbeek lors du procès d’assises qui jugea, il y a un peu plus d’un an, l’auteur majeur des faits subis par leur fils. Alors que ce procès à lieu dans notre très symbolique et très prestigieux palais de Justice de Bruxelles. Pas de petit café ou de verre d’eau disponible. Pas de mise à disposition d’un local. Seul refuge possible, le vestibule de la salle d’audience en présence de la famille de l’accusé et du public. Aucune échappatoire aux médias possible non-plus. Impossible de se rendre aux toilettes, alors qu’elles sont accessibles depuis le vestibule, cité plus avant, sans un accompagnement sécurisant : la porte de celles-ci étant impossible à verrouiller une fois à l’intérieur. Aucune solution disponible au besoin d’isolement intime. Aucun accès à leur avocat pendant les débats. Le seul signe humanisant de la situation fut la présence de l’assistante judiciaire, dont le dévouement personnel, la gentillesse, la compétence et la volonté de bien faire dans les limites de ses moyens ont été salués avec reconnaissance et, faut-il ajouter, avec compassion par ces malheureuses victimes. Quand je vous disais que le procès à Arlon en 1996 relevait du prototype, je ne m’attendais pas à devoir y rêver encore aujourd’hui… 13 années plus tard, dans les murs du plus prestigieux Palais de Justice du pays. Je m’y attendais d’autant moins après l’importante pression citoyenne de la fin des années 90 ! Celle-ci revendiquait avec force cette exigence d’accès, d’humanité et d’efficacité, particulièrement à l’adresse de l’institution judiciaire. Mettant ainsi cet aspect en exergue dans l’analyse et les constats de l’état lamentable dans lequel fonctionnaient nos institutions. Je m’y attendais d’autant moins que l’entrée au XXI siècle se voulait riche en mesures pleines d’espoir dans la vague réformatrice et surtout salvatrice de notre Etat de droit. Je m’y attendais d’autant moins que parmi les mesures annoncées, la création des maisons de justice était véritablement novatrice. Telles qu’annoncées, elles étaient destinées à devenir l’organe de référence central par arrondissement judiciaire, pour tout citoyen ayant un intérêt par rapport à l’institution judiciaire. Cette mesure avait suscité auprès de tous nos concitoyens, et particulièrement auprès des victimes, la certitude d’une réconciliation entre la société et la vieille dame opiniâtre, imbue de ses certitudes, qu’était devenue la très contestée institution judiciaire. D’après les résultats des travaux du groupe de travail dédié aux droits des victimes, que j’ai réussi à initier au Sénat en 2003, seuls 10% des activités de des maisons de justice étaient consacrées à la problématique que rencontrent les victimes lorsqu’elles sont confrontées à l’institution judiciaire. Je pense que ce constat est toujours d’actualité. Les tâches attribuées ont cependant sensiblement augmenté depuis l’instauration des fiches victimes, et des procédures qui peuvent en découler, par les droits 191 Jean-Pierre Malmendier – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? - ATELIER 4 2 décembre 2009 reconnus aux victimes dans la nouvelle procédure judiciaire, dite du «petit Franchimont ». S’y ajoutent depuis peu, les droits reconnus aux victimes dans le statut externe des détenus et la procédure devant les tribunaux de l’application des peines. De quoi se demander si un nouveau prototype ne serait pas le bienvenu. Mon temps de parole étant déjà presque épuisé, je livre quelques pistes à votre questionnement exprimé dans l’intitulé du présent atelier. Je plaide, en priorité, pour une formation spécifique en victimologie, scientifiquement reconnue et statutairement exigée, pour tout intervenant professionnel en la matière, quelque soit sa fonction, au plus tard à la fin des cinq années à venir. Je plaide également pour que les maisons de justice deviennent de véritables plaques tournantes, conçues pour traiter tous les aspects liés à la victimisation de façon globale. De faire de chaque maison de justice la garante responsable, dans son arrondissement, du bon fonctionnement de tous les intervenants institutionnels à quelque niveau que ce soit en la matière, sur base d’un accord de coopération bien structuré autour de l’objectif à atteindre. De repenser le concept de Justice réparatrice et de développer plus avant la pratique de la médiation extrajudiciaire en veillant à la bonne mise en œuvre des dispositions élaborées entre les protagonistes de l’opération. Particulièrement lorsqu’elles demandent à être exprimées devant le Tribunal de l’application des peines. D’adjoindre une cellule d’assistants judiciaires au tribunal de l’application des peines, afin de centraliser l’information des victimes et la mise en œuvre des droits reconnus aux victimes au départ de ce tribunal, dès la mise en œuvre de la sanction de l’auteur. La référence au domicile des victimes dans cette procédure, selon les arrondissements judiciaires, est trop souvent à l’origine d’une information tardive des victimes. Elle rend l’accompagnement des victimes devant le tribunal de l’application des peines inexistant en pratique. D’en revenir à la notion « d’action des citoyens pour les citoyens » et d’adjoindre à chaque maison de justice, la collaboration d’une ou plusieurs organisations citoyennes, destinées à l’accompagnement matériel et administratif des victimes. L’action de ces associations serait organisée conformément à la loi votée à l’unanimité par les deux Chambres législatives en 2004. Il ne manque que la bonne volonté du Ministre de la Justice pour y affecter un budget dérisoire et pour la mettre en exécution. Cette mesure permettrait de couvrir un champ énorme quant à l’information du public et des victimes. Elle décuplerait la disponibilité à leurs besoins également. Enfin, elle permettrait de changer la mentalité avec laquelle l’opinons publique appréhende sa perception de l’institution judiciaire, la perception qu’elle a des victimes et de celle qu’elle a des auteurs. Je plaide également pour la création d’un commissariat général aux Droits des Victimes dans chaque Communauté, dont l’indépendance garantirait la pérennité et l’évolution de ces Droits émergents. Vous aurez remarqué que j’ai sciemment utilisé le terme « d’institution judiciaire » en lieu et place de celui de « Justice » durant mon intervention. Je pense en effet que moins nous nous revendiquerons de la vertu, plus nous gagnerons en humanité. C’est désolé par la limite de mon temps de parole que je vous remercie pour l’attention que vous m’avez accordée. Je reste à votre disposition pour continuer à chercher avec vous des pistes pour une meilleure accessibilité, une humanité mieux vécue, et pourquoi pas une meilleure efficacité de notre Justice. 192 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE , -ELLES HUMAINE ET EFFICACE A ? 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE Freddy Pieters Président du tribunal de l’application des peines de Bruxelles 1. CONTE D’UN JOUR DE FETE : LES HABITS DE L’EMPEREUR En ce jour de réjouissances, je tiens avant tout à féliciter sincèrement et de tout cœur tous les collaborateurs de la Direction Générale des Maisons de Justice (DGMJ). À présent que nous avons franchi le cap des dix ans, que nous avons atteint l'âge de raison et que nous avons définitivement surmonté les difficultés initiales, je compte, pour l’avenir, sur une coopération constructive – qui sera au moins bénéfique à l’efficacité de la Justice. Du point de vue des tribunaux de l’application des peines (TAP), l’accessibilité, l’efficacité et l’humanité sont parfois au diapason, mais souvent elles ne le sont pas. On m’a demandé de me concentrer sur l’efficacité et, en ce sens, il est vrai que les maisons de justice jouent effectivement un rôle central et indispensable dans la préparation et l'exécution des décisions des TAP. Pour jouer carte sur table immédiatement : tout pourrait aller mieux. Et ceci vaut aussi pour l’efficacité des maisons de justice. La DGMJ ne peut se passer des TAP et inversement et, ensemble nous devons faire mieux à l'avenir que jusqu'à présent. Lorsque j’approfondis ci-après les manquements des Maisons de justice, cela ne signifie 1 pas que, de notre côté, nous ne devions pas balayer devant notre porte. Cela peut paraître paradoxal, mais les TAP ne sont pas encore à la fête… Dresser une liste des choses qui, au sein de la DGMJ, contribuent ou non à une Justice efficace eut été une possibilité. La structure uniformisée du rapport est une bonne chose. Le choix de déplacer le centre de gravité de la détention limitée vers la DGMJ plutôt que vers la Direction Générale des Établissements Pénitentiaires (= DGEPI) ne me paraît pas avoir été la meilleure option. En effet, cette modalité d’exécution de la peine comporte une partie substantielle de privation totale de liberté et, dans le cadre de ce système, les condamnés retournent encore presque quotidiennement en prison. C’est pourquoi, il est plus facile et plus efficace de suivre les condamnés en détention limitée depuis la prison que depuis une 2 maison de justice. Les directions des prisons se plaignent d’ailleurs de problèmes disciplinaires et de sécurité dans les sections de détention limitée auxquels elles ne peuvent plus réagir adéquatement. 1 Lors d’un colloque qui s’est tenu le 16 mai 2008, j’ai esquissé la contribution spécifique du TAP et ses manquements en tant que maillon dans une bonne exécution de la peine. 2 Voir circulaire ministérielle 1804bis (site web SPF Justice) concernant l’exécution de la DL dont il ressort qu’en cas de problèmes, l’essentiel du suivi et du contrôle est confié au directeur de la prison. Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 Mais plutôt que de dresser des listes de « pour » et de « contre », identifier le plus grand commun diviseur d’une efficacité défaillante est important. Je pense que le fond du problème réside dans l’absence de collaboration, voire quelquefois dans l’absence de volonté de collaborer. Ces propos peuvent paraître durs, mais quelqu'un doit faire savoir haut et fort à l’empereur qu’il se promène en rue nu comme un ver afin d'éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. Je suis d’ailleurs convaincu que l'enfant du conte portait l’empereur dans son cœur, sans quoi il n'aurait pas pris la peine de se rendre sur place pour le voir. 2. LA DIFFICILE COLLABORATION AVEC LA DGMJ – LE SOMMET ET LA BASE Si, dans la pratique quotidienne, la collaboration avec les assistants de justice et les directions des maisons de justice locales dépasse les espérances, il n’en va pas de même de la collaboration avec la direction de la DGMJ. Du point de vue du management, une discordance entre le sommet et la base de la DGMJ constitue en soi un sérieux problème. La meilleure collaboration avec la base vient, à mon avis, du fait que celle-ci est en contact avec les autorités mandantes avec lesquelles elle collabore quotidiennement sur les problèmes qui se posent sur le terrain. Mais cela n’explique pas tout. En effet, la vision adoptée par le sommet selon laquelle la DGMJ pilote l’exécution des missions légales qui lui sont attribuées et les fait exécuter a des répercussions directes sur les modalités d’exécution de la peine qui relèvent de la compétence du TAP. La mise en œuvre de la er surveillance électronique (SE) par la DGMJ pendant plus d'un an après qu'elle lui ait été confiée le 1 septembre 2007, où l’aspect contrôle était pratiquement laissé de côté, a amené la chambre bruxelloise néerlandophone du tribunal de l’application des peines à se montrer réticente face à l’octroi d’un tel système. Ce mode initial de suivi et de contrôle ne répondait pas aux besoins spécifiques de grands 3 groupes de condamnés, tels que, par exemple, les personnes nécessitant une structure. Par ailleurs, on constate une ligne de démarcation entre le Nord (= néerlandophone) et le Sud (= francophone) du pays, en ce sens que la vision de la hiérarchie est singulièrement mieux acceptée par les maisons de justice et assistants de justice au sud qu’au nord. Ce fossé est à ce point important qu’il menace même de contaminer le processus décisionnel du TAP. Le fait qu’un même condamné se verrait attribuer une telle modalité d’application de la peine s’il est établi en Flandre mais se la verrait refuser s’il est établi en Wallonie et ce, uniquement en raison d’une interprétation différente du suivi et du contrôle par la maison de justice locale, va à l’encontre du principe d’égalité. La hiérarchie de la DGMJ doit réellement s’inquiéter à ce sujet.. 3. LA DIRECTION DE LA DGMJ PRATIQUE LE « GROUPTHINK » Le groupthink4 est le fait qu’un petit groupe se croit tout-puissant et écarte tous les problèmes en ne laissant entrer aucune information indésirable du bas/de l’extérieur. Le petit groupe à la tête se crée un monde factice, ce qui, à terme, conduit inévitablement à des erreurs fatales. Les remèdes sont : la transparence, l’échange d’informations, l’écoute active d’autres acteurs, tant en interne qu’en externe, l’analyse des problèmes et la recherche de solutions en concertation avec les autres acteurs concernés, etc. Lors d’une réunion préparatoire de ce colloque, un fonctionnaire dirigeant de la DGMJ a déclaré qu'ils avaient et adoptaient une « vision ferme » et qu’ils n’avaient pas l’intention d’y renoncer. Ce qui est en soi légitime. En revanche, cela devient un problème lorsque le monde extérieur doit en grande partie deviner ce qu’implique précisément cette « vision ferme » en raison de l’absence (de publication) de textes de 3 La circulaire ministérielle du 25 juillet 2008 du ministre Vandeurzen qui a mis fin à cette absence de contrôle est entrée en vigueur le 3 novembre 2008 (voir site web Justice). 4 Geert MAK, In Europa (2004) : il utilise ce concept qui apparaît tant dans les grandes que les petites organisations, concernant l’histoire de l’Europe au 20ème siècle. 194 Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 5 vision. Où trouver, par exemple le BPR fréquemment cité, auquel il est fait référence à tort et à travers ? Pourquoi les circulaires de la DGMJ ne sont-elles pas publiées, ni même envoyées aux acteurs 6 directement concernés comme les TAP ? Pourquoi l’usage intensif de notes de service qui ne s'adressent soi-disant qu’à leurs propres collaborateurs et leur sont dès lors exclusivement destinés, mais qui concernent également les matières qui intéressent directement les TAP en tant qu’autorités mandantes et influence leur fonctionnement ? Il arrive que les TAP se heurtent dans leur pratique quotidienne à des problèmes pour lesquels la DGMJ lève quelquefois un coin du voile de sa vision. Mais beaucoup plus souvent, nous nous heurtons à des mécanismes visant à imposer unilatéralement une vision propre, tout en se mettant à l’abri des critiques possibles. On notera par exemple les propos récurrents « … et dans la mesure où cela est compatible 7 avec la déontologie et la méthodologie des maisons de justice » . Où les trouve-t-on ? Aussi le contenu des concepts tels que « le secret professionnel de l’assistant de justice » et « la protection de la vie privée 8 du client » mis régulièrement en avant est critiqué. Un mot à propos de la méthodologie. Un délinquant sexuel a été libéré sous conditions par un juge d’instruction au terme d’une période de détention préventive avec obligation de suivre une guidance spécialisée obligatoire. Après cette guidance, il a été condamné à un emprisonnement effectif de cinq ans, le jugement au fond attirant l'attention sur le fait que cette guidance n'avait pas abouti au résultat escompté. Sa peine est mise à exécution et il comparaît devant le TAP qui apprend, à la lecture du dossier, que la maison de justice refuse de transmettre les rapports établis dans le cadre de la liberté sous conditions au service psychosocial de la prison. Le condamné avait cependant donné son accord formel. Je cite un extrait de la réponse de la DGMJ au jugement du 13 mai 2008, dans lequel le TAP bruxellois a remis ces éléments en question : « Dans le cadre de la mission pénale, il est important de définir clairement et de respecter le cadre judiciaire dans lequel l’assistant de justice (AJ) est chargé d’un mandat. Il en découle que le rapport est rédigé dans le cadre d'un mandat spécifique et n’est – en principe – transmis qu’à l’autorité mandante compétente. Lorsque l'intéressé peut prétendre à un autre mandat pénal pour les mêmes faits pénaux, c.-à-d. au cours d’un même parcours - , il peut être utile de disposer du rapport précédent. Je reste d’avis que cette procédure doit demeurer exceptionnelle et doit être considérée individuellement. L’autorité mandante initiale demeure propriétaire du rapport, non pas la maison de Justice ». Tout d’abord, il me semble que l'on commet ici une erreur de jugement en adoptant la notion de « propriété » : la Justice est évidemment propriétaire du rapport, et non pas l’autorité mandante individuelle qui n’est qu'un organe de la Justice. L’absence des informations pertinentes a eu pour effet que le condamné a été privé de liberté plusieurs mois de plus et, dans ce cas concret, a inutilement subi pendant tout ce temps un préjudice supplémentaire dû à la détention.9 L’édification de cloisons va loin et la démolition de celles-ci se déroule lentement et péniblement. Ainsi, le Service des maisons de Justice de l’époque s’est même opposé à ce que les enquêtes externes menées auprès du 5 Si l’on tape BPR Maisons de justice dans Google, on obtient des dizaines d’occurrences, mais l’on ne trouve nulle part le texte même du BPR ou une explication de fond sur le « Business Process Reengineering » introduit en 2006. 6 Comparez les deux seules circulaires intéressant la DGMJ qui sont disponibles sur le site web du SPF Justice avec, par exemple, le site web de la Direction Office des Étrangers du SPF Intérieur. 7 L’absence de transparence de la hiérarchie des MJ connaît une certaine tradition : cf. l’instruction uniquement diffusée en interne, jamais publiée « Code de déontologie pour les Maisons de justice » de 2003. 8 La DGMJ semble tirer son inspiration déontologique de L. NOUWYNCK, La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables, RDPC, 2002 (3) – texte mis à jour en mai 2001, tenant compte de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs. Extrait de sa conclusion : « Si le législateur en a assoupli certaines exigences, notamment dans le cadre de réformes récentes, il n’en demeure pas moins que toute exception à ce principe (= le secret professionnel s’inscrit comme un principe d’ordre public hors le cas très exceptionnel de l’état de nécessité) est strictement limitée et que les professionnels devront toujours avoir comme références l’objectif et la nature de leur mission et ne jamais s’en écarter, en particulier dans le travail sous mandat. ». Cette vision n’est pas acceptée dans le nord du pays où il est fait référence, par exemple, au secret professionnel partagé, voire posé comme principe que les AJ sont des fonctionnaires qui n’ont pas de secret professionnel vis-à-vis de leurs autorités mandantes légales. 9 Le TAP néerlandophone de Bruxelles, tout comme auparavant la Commission LC de Bruxelles, a de son côté toujours appliqué le principe selon lequel lorsqu’il reçoit du MP un procès-verbal au sujet d’un condamné, il en transmet une copie à l’AJ sauf si le MP même s’y est formellement opposé. Cette position se fonde sur la vision que l'AJ doit disposer des informations nécessaires afin de pouvoir assumer son rôle central dans le suivi et le contrôle. 195 Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 milieu d’accueil en préparation au congé pénitentiaire soient communiquées aux commissions LC 10 (libération conditionnelle) de l'époque. La LC était en effet un autre mandat que le congé. C’est comme si on disait n’avoir jamais entendu parler d’un plan de détention et d’un plan de réinsertion consécutif. De nouveaux concepts, qui n'apparaissent nulle part dans la loi, sont introduits unilatéralement et interprétés de même. Combien de fois ne lisons-nous pas qu’un assistant de justice refuse de donner suite à des questions/missions du TAP faute de « mandat » ? On note même un refus systématique de rédiger une enquête sociale ou un rapport d’information succinct à la demande du (ministère public près le) TAP pour des condamnés pour lesquels une procédure est pendante devant le TAP. Tout ce qui n’est pas expressément autorisé est-il dès lors interdit ? Les bras m’en sont tombés cependant lorsque j'ai appris au printemps 2009 que la DGMJ donnait suite à la demande d’une chambre bruxelloise francophone d’application des peines de demander d’office, conformément à l’ancienne législation relative à la LC (de 1998 !), au Service d’accueil des victimes de recueillir des informations auprès de certaines catégories de victimes. Bref, la DGMJ puise même un « mandat » dans une loi formellement abolie. Ce n’est pas transparent, pas cohérent, et contraire à la lettre et à l’esprit de la nouvelle loi relative au statut juridique externe. Je dirais même plus, et je pèse mes mots : c’est arbitraire. La loi relative au statut juridique externe connaît des conditions générales et particulières individualisées. 11 Suite à une modification de l'article 20 de la loi sur la fonction de police , la DGMJ introduit soudain un nouveau concept dans les conditions particulières, les « Conditions policières » et y associe dans un même élan des conséquences importantes. À propos de ces nouvelles conditions policières, il existe au 12 moins deux notes de services, à savoir 2007/6 et 2007/11, qui n’ont jamais été communiquées aux TAP. Il arrive même qu’un texte de loi clair et, donc la volonté du législateur, soient ignorés. Cela a par exemple été le cas pendant des mois à propos de l’exécution de jugements d’octroi de la surveillance électronique : pour tel condamné, il ne fallait que quelques jours après que le jugement ait acquis force de chose jugée, mais pour d’autres condamnés, cela pouvait prendre des semaines. L’article 60 de la loi relative au statut juridique externe ne laisse pourtant planer aucun doute quant au fait qu’il n’appartient pas à la DGMJ de fixer une autre date pour l’exécution de tels jugements. Fort heureusement, cette irrégularité a été corrigée entre-temps. Pour terminer, je mentionnerai les structures de concertation prévues par l’article 98bis de la loi relative 13 14 au statut juridique externe pour l’application de cette loi . L’arrêté royal (AR) d’exécution a été préparé par la DGMJ et leur projet ne prévoyait, pour l'organe de concertation fédéral, aucun représentant du TAP. Je ne crois pas vraiment au hasard et je crains qu’il ne se soit agi de l’expression d’une attitude récalcitrante à la concertation. Heureusement, la cellule stratégique du ministre de la Justice de l'époque, Vandeurzen, l’a corrigé à temps. 10 Ce cloisonnement semble tout de même à présent aboli et nous retrouvons régulièrement dans les dossiers établis par les directeurs de prison des enquêtes externes pertinentes qu’ils ont demandées dans le cadre d'une autre procédure. 11 Voir art. 76 de la loi-programme du 27-12-2006 – M.B. 28-12-2006. 12 Les maisons de justice ne répondent pas de la surveillance et du contrôle de telles conditions ; les AJ ne peuvent désormais plus contacter les services de police (et, souvent, même pas le parquet) dans le cadre de leur tâche de surveillance et de contrôle ; etc. Un directeur d’une maison de justice m’a répondu dans un courrier qu’il n’était plus question que l’AJ contacte les services de police pour vérifier, par exemple, certaines conditions ou même signaler des problèmes éventuels (sic). Les instructions visées sont reprises dans des notes de service, qui ne sont diffusées qu'en interne. 13 Inséré par une disposition de la loi-programme du 27/12/2006. Le but est de réunir régulièrement les instances concernées par l’exécution de la loi relative au statut juridique externe afin d’évaluer leur collaboration. 14 AR 1er octobre 2008 – M.B. 17-10-2008. 196 Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 4. LA DGMJ SEMBLE GENEE D'APPARTENIR A L A JUSTICE LORSQU’ELLE SE MONTRE SOUS DISCIPLINAIRES UN JOUR AUTORITAIRE (CONTROLE ; REPRESSION ; MESURES ...) Cette crainte d’être identifiée à d’autres acteurs intraitables au sein de la Justice ressort d’emblée de l’introduction de « conditions policières » et du refus d’en assurer la surveillance et le contrôle (cf. supra). Le 8 juillet 2005, au nom des commissions LC néerlandophones, j’ai adressé une lettre au sujet de la collaboration avec le Service maisons de justice au Directeur général de l'administration pénitentiaire, à laquelle le Service maisons de justice ressortissait encore à l’époque : « … Manifestement, la terminologie « assurer le contrôle » pose problème et nous sommes frappés par la façon dont le terme « vérification » est employé dans les instructions. À notre avis, on essaie de donner au concept un contenu qui va dans le sens de la tradition classique du casework. Le contrôle devient aide, accompagnement, thérapie orientée client, etc. Dans cette approche, le recueil d'informations auprès de la police locale, l’établissement d’une vue d'ensemble du respect des différentes conditions particulières, etc. rencontrent une résistance. ». Singulièrement, dans le même ordre d’idées, Mme K. Kloeck, directrice générale de Child Focus, écrit quatre ans plus tard, en octobre 2009, un billet d’opinion sur le traitement des délinquants sexuels suite à la récidive d’un délinquant peu après sa sortie de prison. L’homme avait purgé l’intégralité de sa peine de prison de cinq ans pour viol. Elle déclare que les principes de base des accords de coopération sont absolument maintenus, mais elle cite plusieurs problèmes à l’origine de dysfonctionnements : « … Enfin, il faut déplorer un manque flagrant d'harmonisation ou d'articulation entre les différents acteurs. L’interprétation incorrecte du secret professionnel n’y est pas étrangère … Paradoxalement, ce sont surtout les assistants de justice, auprès des maisons de justice, qui – au départ d’une définition de mission unilatérale qui les définit davantage comme des travailleurs du secteur de l’aide que comme des collaborateurs directs de la justice (ainsi que l’indique pourtant la dénomination de leur fonction) – font parfois trop cavaliers seuls et ne font aucune concession (au nom du sacro-saint secret professionnel) vis-à-vis de leurs propres magistrats-autorités mandantes. Ces derniers doivent en conséquence bien souvent se contenter d'informations fragmentaires sur les justiciables pour tenter de 15 prononcer et de suivre des mesures et peines malgré tout appropriées ! ». Lors d’une réunion tenue le 28 septembre 2007, la DGMJ a expliqué aux TAP comment elle allait désormais interpréter la SE alors transférée vers eux. Je cite un extrait du rapport : « Le transfert de la SE au Service des maisons de justice a modifié la nature de la SE. Désormais, ce n’est plus le modèle « fait punissable – sanction » qui est appliqué, mais le modèle d’accompagnement ». En conséquence, la compétence disciplinaire auparavant exercée par le CNSE a été abolie et, depuis lors, les manquements qui ne justifient aucune procédure de révocation, de révision ou de suspension de la SE, restent en fait sans suite. J’apprends ensuite la diffusion en février 2009 d’une note de service (…uniquement en interne), par laquelle il est prévu que le non-respect de l’horaire dans le cadre de la SE donnera tout de même lieu à une certaine réaction uniforme. Au demeurant, je suis frappé par la façon dont la DGMJ ne remet absolument pas en question l'absence d'un statut juridique interne pour les condamnés sous SE. Un AJ était tombé sur un faux certificat de travail d’un condamné et l’avait signalé au procureur du Roi. Par la suite, de virulentes discussions ont eu lieu au sein de la DGMJ quant à savoir si une telle notification était bien la tâche de l’AJ. Il me semble que le devoir de dénonciation légalement prévu à l’article 29 du code d’instruction criminelle est clair et que, si la DGMJ a une instruction ou en établit une 16 allant en ce sens, elle est illégale. 15 Paru sur le blog de discussion de De Standaard « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ../.. ». 16 197 Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 5. HOPE FOR DELIVERANCE ! Mon bouquet en cet heureux dixième anniversaire s’est transformé en un épineux cactus en fleur. Mais le « groupthink » obstiné à la tête de la DGMJ induit énormément d’incompréhension, de frustration, de colère parfois et certainement de grognements et de grincements de dents auprès des TAP. Il en est de même auprès des commissions de défense sociale, des commissions de probation, des directions et services psychosociaux des prisons, mais aussi auprès des directions des maisons de justice et de nombreux assistants de justice. L’empereur a entendu que quelqu'un lui criait qu'il courait dans la rue dans son plus simple appareil – il ferait bien de vérifier si la personne qui crie n’a pas effectivement raison. Ce que l’on peut immédiatement commencer, c’est une accentuation de la transparence : mettre les textes de base et de vision à la disposition du public ; envoyer les instructions aux autorités mandantes concernées, ou du moins mettre les instructions à disposition via le net. Limiter le recours aux notes de service internes aux cas d’absolue nécessité, ou lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'autorité mandante. Je cite un extrait du rapport annuel 2008 de la maison de justice de Louvain dans le commentaire relatif aux missions pénitentiaires : « Dans le secteur pénitentiaire également, la concertation avec les autorités mandantes revêt une importance cruciale. La clarification des rôles, de la vision, la concertation sur les problèmes structurels, la clarification des attentes… sont autant d’éléments essentiels à une collaboration correcte et harmonieuse. ../.. La concertation avec le tribunal d’application des peines n’a pas encore eu lieu en 2008. Il s’agit d’une autorité mandante supra-locale. Les modalités er de la concertation ont été arrêtées dans l'AR du 1 octobre 2008. Nous attendons (espérons) le démarrage de cette concertation dans le courant de cette année d’activités ». Mais je crains que pour 2009 ce ne soit plus possible. Mais entre-temps, le président de l’organe de concertation fédéral a été désigné par un arrêté ministériel du 16 septembre 2009 et il s’est activement lancé dans la préparation de 17 la première réunion de concertation. J’attends beaucoup de cette concertation et j’espère vous avoir convaincus qu’il y a énormément de questions à discuter. Mais eu égard aux dégâts déjà causés, il faudra du temps et un travail acharné… sans parler d’une bonne dose de diplomatie de la part du président de cette concertation. J’appelle la DGMJ, la DGEPI, la DG Organisation judiciaire mais aussi les TAP à une coopération constructive. Sans dogmes, dans un esprit d’ouverture et avec la volonté d’examiner d'un œil critique son propre fonctionnement et aussi de le corriger. À l’époque, la concertation entre les administrations concernées de la Justice et les commissions LC a révélé que l'un des pièges possibles est que la concertation tourne au « blabla » pur et simple. C’est pourquoi il est important de rédiger un bon règlement d'ordre intérieur utilisable, prévoyant notamment une procédure décisionnelle en cas de positions divergentes immuables qui pèsent sur une Justice efficace et humaine. 17 M. Moyersoen, ex-président du tribunal de première instance d'Anvers. 198 ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE , -ELLES HUMAINE ET EFFICACE A ? LES MAISONS DE JUSTICE ET L'HUMANISATION DE LA JUSTICE :UNE RETROSPECTIVE CRITIQUE Leo Van Garsse Assistant , vakgroep sociale agogiek, Universiteit Gent INTRODUCTION Les maisons de justice viennent de boucler dix ans d’histoire. Une bonne raison de faire la fête. En outre, le fait que le service n'associe pas seulement ces réjouissances à une rétrospective romantique autour d'un verre mais aussi à une évaluation critique des activités de ces dernières années est tout à son honneur. J’en félicite sincèrement les organisateurs de ce colloque. Il est également courageux de leur part d’avoir pris comme point de départ de l’évaluation les objectifs initiaux des maisons de justice, y compris la très haute ambition de contribuer à une justice plus humaine. Enfin, ils ont eu le courage, et ceci est important, de ne pas mener cette réflexion en secret, mais de lancer une réflexion prospective avec la participation aussi bien des collaborateurs internes à tous les échelons que de toute une série d’acteurs concernés et de personnes intéressées de l’extérieur. Tous ces éléments imposent le respect et incitent à l'optimisme pour l'avenir. Je tiens dès lors à exprimer ma reconnaissance de pouvoir prendre la parole aujourd’hui. En effet, au cours de ces dernières années, j’ai toujours suivi les maisons de justice de l’extérieur avec un profond intérêt. Depuis 1993, j’ai été impliqué de très près dans le développement en Flandre d'une offre de « médiation réparatrice » entre les auteurs et les victimes d’infractions. Lorsque l’expérience s’est révélée viable, nous nous sommes très rapidement mis à la recherche d’une implantation structurelle adéquate pour la pratique de la médiation. À cet égard, les premières rumeurs concernant la création imminente des maisons de justice ont résonné dans nos oreilles comme une mélodie. Un médiateur peut-il en effet rêver mieux comme port d’attache qu’un lieu de rencontre d’arrondissement multidisciplinaire où les citoyens pourraient se rendre pour réfléchir, de concert avec divers professionnels, à une réponse judiciaire appropriée à leur problème ? Intéressés, nous l’étions donc assurément. Et cela a toujours été le cas jusqu'à ce jour. Mais nous étions aussi des étrangers. Et à ma déception, il en va toujours de même aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Les médiateurs n'ont jamais trouvé leur « chez-soi » dans les maisons de justice. Et je Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 crains que rares soient ceux qui croient que cela sera un jour le cas. Étant donné les objectifs initiaux des maisons de justice, c'est une constatation qui continue à me fasciner obstinément. Le développement de la médiation réparatrice ne partageait-il en effet pas précisément avec les maisons de justice l’ambition d’œuvrer à une justice plus informelle à caractère identifiable et humain pour le citoyen ? N’étions-nous pas des alliés parfaitement logiques pour atteindre cet objectif ? Le reste de ma courte intervention repose dès lors sur un certain étonnement. Elle se compose de trois volets. Premièrement, je m'attarderai un instant sur la question de la nature de l'objectif cité. Que faut-il précisément entendre par « l’humanisation de la justice » ? Nous jetterons ensuite un regard sur les évolutions de ces dernières années en rapport avec l’objectif d'humanisation. Nous conclurons par quelques suggestions sommaires pour l’avenir. 1. À LA RECHERCHE D’UNE DEFINITION DE L’OBJECTIF D’HUMANISATION La facilité avec laquelle un consensus semble se dégager sur la nécessité « d’humaniser » tout et n'importe quoi est tout à fait surprenante. Comme si personne ne pouvait s’y opposer : on ne saurait assez « humaniser ». Quiconque prononce le terme « humaniser » s’engage cependant inévitablement sur un terrain dangereux. Il doit en effet se préparer à la demande de préciser cette notion. Et voilà que sans, qu’il ne s’en rende compte, il parle de lui-même et de sa propre vision de la condition humaine par rapport aux intérêts institutionnels et de la société. Le terme « humaniser » semble être un « Cheval de Troie » : rares sont les objectifs qui engendrent, dans la même mesure et de manière aussi inévitable, un débat éthique et politique. L’objectif « d’humanisation de la justice » se révèle encore beaucoup moins innocent et neutre. Il s’assortit d’une connotation incongrue, voire hostile. Le système judiciaire dans un État de droit démocratique n’est-il en effet pas l’instance par excellence qui doit préserver rigoureusement et promouvoir le caractère humain de la vie en commun ? La « justice » n’est-elle pas synonyme par excellence « d'humanité » ? Si c’est exact, « l’humanisation de la justice » en tant qu’objectif a quelque chose de paradoxal, comparable à la « protection contre l’incendie de l’intervention des pompiers » ou à « l’assainissement de la médecine ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que pareil objectif ait donné lieu, au sein et en dehors des instances judiciaires, à une multiplicité d’interprétations. Au cours de ces dernières années, lors du développement des maisons de justice, nous les avons vues se scinder en deux grands blocs, dont le professeur Mary nous a parlé – aujourd’hui et déjà par le passé. Un premier courant d’interprétations est plutôt défensif et conservateur de nature. Suivant cette ligne de pensée, la justice est effectivement garante d'humanisation. Mais on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Les procédures judiciaires courantes sont bonnes et ne doivent pas être fondamentalement modifiées. Mais il leur arrive aussi de provoquer involontairement un mal-être, une forme de dommage collatéral. Dans cette conception, la recherche d’une « humanisation de la justice » ne touche absolument pas aux racines du système. Il s’agit plutôt de travaux d'embellissement, au profit d’une amélioration de l’information et d’une visibilité et d’une efficacité accrues du système existant. Cette « humanisation » peut alors être parfaitement reliée à une meilleure « coordination » et « standardisation » du fonctionnement existant. Outre ces interprétations défensives, il existe aussi un certain nombre d’interprétations « offensives » plus extrêmes du principe de l’humanisation. Elles étaient très répandues à l’époque de la création des maisons de justice. Tel était certainement le cas parmi tous ceux qui à la suite des « affaires » en marge des « Marches blanches » pointaient l’énorme fossé qui séparait la jurisprudence formelle de ce que les citoyens, concernés ou non par un fait punissable, percevaient au quotidien comme « juste » et correct. Ce sont ces voix qui, au nom de l’humanité, se sont élevées en faveur d’une autre justice, où les perceptions et les perspectives individuelles ne devraient plus par définition être sacrifiées sur l’autel de 200 Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 « l’intérêt général ». On rêvait d’une justice au sein de laquelle l’espace pour une certaine créativité l’emporterait sur l’aveugle nécessité de standardisation. On rêvait d’une justice au sein de laquelle la concertation avait une chance face aux dogmes d’un processus décisionnel vertical unilatéral. Dans ce contexte, l’humanisation avait un rapport avec la notion de « justice participative et communicative ». Non seulement les auteurs et les victimes, mais également toutes sortes de personnes et d’instances extérieures devaient être appelées à contribuer, dans le système judiciaire, à la capacité de résolution sociale à l'égard des problèmes en matière de fixation de normes et de délinquance. Dans les textes et les discours sur les nouvelles maisons de justice, le « labo judiciaire » a fait son apparition. On y voyait un lieu où les citoyens, conjointement avec les acteurs sociaux et judiciaires et dans le respect de l'apport, de l’intérêt et de la compétence de chacun, rechercheraient de meilleures solutions aux problèmes et conflits concrets. Avec tout cela, nous n’avons fait provisoirement que compliquer la question qui nous occupe aujourd’hui. L’humanisation de la justice en tant qu’objectif est en effet loin d'être univoque. Une rétrospective d’évaluation exige donc de se poser la question non seulement de savoir si, mais aussi comment les maisons de justice s’y sont prises pour humaniser. 2. RETOUR EN ARRIERE Comment les maisons de justice, à présent âgées de dix ans, ont-elles abordé cette mission d’humanisation ? Et quelle définition de l'humanisation ont-elles adoptée dans ce cadre ? Nous nous permettons, dans le laps de temps qui nous est imparti, de dresser néanmoins, à partir de la dichotomie esquissée ci-dessus, un aperçu de l’évolution en trois étapes. Nous ne prétendons pas avoir l’ambition de brosser un tableau nuancé. Mais, d'un autre côté, de notre point de vue (limité), cette subdivision en trois parties ne trahit pas totalement la vérité. 2.1 Les maisons de justice comme paratonnerre : un amalgame d'efficacité Le dictionnaire définit le terme « amalgame » notamment comme un « mélange hétérogène de choses de nature différente » (Ndt. Définition du Petit Robert). C’est précisément ainsi que les maisons de justice s’annonçaient en 1997. La politique dont elles étaient le fruit respirait, à bien des égards, le climat de crise qui marquait la société à cette époque. Tout spécialement le système judiciaire souffrait d’un déficit de crédibilité sans précédent. Les problèmes constatés étaient de nature très diverse. Au cours des années précédentes, les instances judiciaires avaient fait montre d’une certaine incapacité tant sur le fond qu'au niveau organisationnel et sur le plan humain élémentaire. Le système judiciaire paraissait non seulement inefficace, mais aussi déphasé et ringard. Le niveau politique avait un besoin urgent d’outils pour une politique de la justice visiblement différente capable de répondre de manière démontrable aux multiples aspirations de la population C’est précisément en raison de leur caractère hybride que les maisons de justice ont été accueillies comme un « deus ex machina ». On parlait de « proximité » et « d'accessibilité aisée », de transparence accrue et de possibilité de participation. Avec la promesse d’un service public plus convivial et plus respectueux, c’est surtout aux préoccupations du groupe des victimes que l’on répondait. Dans le même temps, cette même proximité garantissait cependant une lutte poussée contre l’impunité perçue dans des quartiers et secteurs spécifiques. L’appel des victimes à plus de sécurité et de respect a ainsi été mis en rapport avec un plaidoyer en faveur d'une politique privilégiant le contrôle et la conduite préventive de la société en échange de plus de moyens et plus de personnel. Les maisons de justice étaient mises en avant, d'une part comme lieu ouvert de rencontre et de service créatif et d'autre part, comme quartier général d'une équipe à élargir d'assistants de justice dans un cadre coopératif parfaitement huilé avec les autorités judiciaires et les services de police. 201 Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 Les maisons de justice débutantes n'ont pas connu de farouches adversaires en partie grâce à cette dualité d’intention. En définitive, chacun trouvait son compte dans le projet. On allait effectivement humaniser, mais alors dans toutes les directions en même temps. Ce caractère hybride n’a cependant pas été sans susciter une certaine méfiance. L’une des contributions à la journée d’étude du 30 octobre 1997 portait le titre significatif « Justice de proximité, pour quoi faire? ». Du côté flamand, nous avons vu comment les services de la Communauté ont d'entrée de jeu retenu leur souffle. Ils n’étaient pas enclins à répondre à l’invitation de collaboration qui comportait le risque de les subordonner (une nouvelle fois) à une rationalité punitive. 2.2 Chronologie de la concrétisation de la mission d'humanisation En réponse à cette méfiance, les maisons de justice n’ont pas opté pour l'une ou l’autre interprétation de la mission d’humanisation. On exhortait plutôt les interlocuteurs extérieurs à la patience. C’étaient les années de la création progressive des maisons de justice dans chaque arrondissement, accompagnée de l’élargissement des moyens et du personnel. Cependant, parallèlement à la croissance du nombre d'assistants de justice, une centralisation grandissante semblait en marche. D’un côté, cette approche paraissait défendable et compréhensible. L’argument était qu’il fallait éviter le chaos à tout prix : si l'on voulait à terme engager un dialogue ouvert avec le citoyen et avec diverses instances extérieures, il fallait avant tout et surtout œuvrer à une structure de base propre solide. Le concept offensif de l’humanisation n’était apparemment pas abandonné, mais il semblait pour des raisons pragmatiques devoir encore céder la place pendant un petit bout de temps à une approche plus prudente, plus défensive. Ceux qui avaient prédit antérieurement que la rénovation annoncée avec tant de fougue ne serait guère plus qu’un déménagement et une réorganisation des ex-assistants de probation sentaient déjà venir l'orage. Les pionniers de « l’Accueil des victimes » et de la « Médiation pénale » devaient quitter à contrecœur leurs positions défendues avec tant d’acharnement dans les palais de justice. Il fallait revenir sur les accords de coopération conclus antérieurement. Les assistants de justice devenaient plus chiches de leur implication dans les séances de concertation externes. Plus étonnant encore était leur mutisme grandissant, faisant régulièrement référence au niveau central : « Nous ne pouvons pas encore nous prononcer à ce sujet, mais nous nous en occupons en interne ». Au sein du service de médiation, il devenait plus difficile de faire participer les assistants de justice aux discussions et aux publications et a fortiori au développement d’initiatives véritablement communes. Les maisons de justice devenaient de plus en plus nettement les maisons des et pour les assistants de justice. Non seulement, cette situation a engendré une impatience grandissante et des grognements parmi les médiateurs. Mais, quelles qu'aient été nos propositions en tant qu’extérieurs, le signal restait le même. On nous expliquait qu’il ne servait à rien de vouloir forcer les choses. Celui qui visait réellement « l’autre » justice promise devait encore ronger son frein quelque temps jusqu'à ce que le nouveau service soit prêt pour sa mission exceptionnelle. 2.3 La « D.G. » et le « BPR » : l’implosion de la mission d’humanisation Lorsque la troisième phase s’est finalement amorcée, cela a été pour beaucoup davantage la confirmation d’une présomption qu’une surprise. Avec l’avènement du « BPR » et du Service des maisons de Justice comme direction générale à part entière, la possibilité de faire des maisons de justice le levier d’un rapport radicalement différent entre le citoyen et la justice semblait plus mince que jamais. Alors que l’on annonçait encore poliment au cours des premières années une approche offensive de l'humanisation, le simple fait de l’aborder avait à présent un caractère naïf. En réponse au climat presque pré- 202 Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 révolutionnaire à l’époque des « affaires », une nouvelle structure solide s’était développée au sein de la justice avec une multiplicité de collaborateurs d’origine. Plutôt que le dynamisme et l'intégration dans son environnement, l'architecture de la construction exprimait la solidité, voire une certaine rigidité. Une chose était et est claire : les maisons de justice sont désormais incontournables ! On a tenté, avec beaucoup de soin, de répondre à chacune des questions posées au préalable. Et il en va de même pour la mission d’humanisation interprétée comme une prestation de service conviviale. Nous avons en l’occurrence effectivement affaire à une offre différenciée, plus visible et plus accessible. Cette accessibilité s’applique tant à la magistrature, qu’aux services extérieurs et aux justiciables. Elle revêt cependant un caractère conditionné pour chacune de ces « parties ». Ainsi, le magistrat est-il le bienvenu à la maison de justice, mais alors dans son rôle de mandant pour l’affectation des assistants de justice … jusqu’à épuisement des stocks ! Les organisations extérieures trouvent elles aussi une porte ouverte dans la nouvelle structure. Elles doivent cependant connaître leur place. Leurs services sont les bienvenus dans la mesure où ils sont offerts en « sous-traitance » de la maison de justice aux clients. Il en va de même pour le justiciable. Il peut lui aussi s’adresser à la maison de justice, fût-ce pendant les heures ouvrables et dans la mesure où il se trouve dans un rôle de « client » d'une offre clairement prédéfinie. Le souci de la qualité du service n'a pas non plus été négligé. Il s’est cependant traduit par le contrôle de la qualité de l’intervention de l’assistant de justice vis-à-vis du client individuel. Comme si la vaste mission « d’humanisation de la justice » dans la politique des maisons de justice s’était peu à peu réduite lors du développement organisationnel à une humanisation de l’intervention propre de l’assistant de justice. De plan d’action pour toutes les instances judiciaires et la société au sens large, la mission a été réduite à une amélioration d’un processus interne de « digestion » des « problématiques » entrantes. Au lieu d’être le catalyseur d’un processus de changement social et judiciaire, les maisons de justice ont acquis quelque chose de l’usine – pour l’exprimer brutalement – chargée de fournir dans les temps leur « travail à la pièce », d’une qualité standard convenable, il faut le dire aussi. 3. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 3.1 Un tableau à nuancer Comme c’était à prévoir, notre contribution est beaucoup trop succincte pour pouvoir être nuancée. Aussi le tableau évoqué ci-avant est-il sans doute trop carré. Il est incontestable que les maisons de justice ont contribué ces dix dernières années à une diversification des formes de service (para)judiciaire aux justiciables. Non seulement, ce service s’est diversifié, mais il est aussi devenu plus généralement accessible, de sorte que le citoyen de Dinant ou de Furnes peut compter sur un service plus ou moins analogue à celui dont dispose un Anversois ou un Bruxellois. Sur le plan de la qualité également, les maisons de justice ont réussi à améliorer ce service. Nul ne niera que grâce aux maisons de justice et sous leur impulsion qu’un service judiciaire mieux conçu a vu le jour. Il est ainsi possible d’offrir aujourd’hui plus qu’auparavant des garanties concernant l’approche humaine et le respect des droits garantis au client. En ce sens, les maisons de justice ont certainement favorisé ces dernières années une justice plus humaine. Reste cependant à savoir si l’on a fouillé plus bas qu’en surface. La convivialité accrue à l’égard des clients dont est teintée la mission d’humanisation accomplie par les maisons de justice ne change pas grand-chose à la base des relations mutuelles. Les maisons de justice actuelles sont encore loin de représenter un service auquel tout un chacun fait appel selon le sens qu’il lui attribue personnellement. Dans la métaphore du restaurant, la nouvelle justice humaine demeure plutôt une cantine où l’on reçoit sans grogner à manger ce qui est servi à table durant 203 Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 les heures d'ouverture, jusqu'à épuisement des stocks (de temps et de main-d'œuvre disponibles). Ceci est très éloigné de l’interprétation plus fondamentale, plus « politique » et sociale de la justice humaine, telle qu’elle figurait dans les textes de politique générale à l’époque de la création des maisons de justice. 3.2 Une étape de transition obligée dans la bonne direction ? On pourrait évidemment alléguer que l'approche actuelle prudente constitue un passage obligé en direction d'une réforme plus radicale. Nous ne voyons cependant guère d’indications à l’appui de cette thèse optimiste. En misant presque exclusivement sur le travail individuel régi par mandat, les maisons de justice jouent à fond la carte de la « disponibilité en échange de moyens ». Dans la mesure où elles tiennent à une exclusivité dans la prise en charge de toutes ces missions, la pénurie de personnel est pour ainsi dire courue d’avance. Il est à craindre que cette dynamique n'entraîne au cours des prochaines années les maisons de justice dans un isolement grandissant. Vis-à-vis de l’assistance et du service extrajudiciaires, elles deviennent en un certain sens des fausseurs de marché en s’arrogeant le quasi-monopole de l’accès à certaines niches de citoyens en quête d’aide et en revendiquant avec force les moyens publics – au nom de la crédibilité de la justice. Du côté de la magistrature, on se sent pris en otage par une nouvelle structure qui puise son pouvoir dans ses prétentions d'approche humanisante et prend ainsi le contre-pied du principe de l’indépendance judiciaire. Sans doute les auteurs et victimes individuels n’ont-ils que faire de ces relations structurelles. Mais elles déterminent en partie la nature de ce que l’on peut attendre non seulement de l'assistant de justice, mais indirectement aussi du juge et de l'assistant social. Cela m’amène à une vision fâcheuse où les maisons de justice dégénéreraient peu à peu, au nom de leur propre prestation de service humaine, en un bloc isolé sur le terrain parajudiciaire. Dans ce scénario, la demande originelle du justiciable est refoulée avec un cynisme croissant par de froides procédures et ce, au nom des impératifs de l’organisation, de la pénurie de main-d'œuvre et de l'absence de collaboration de la part « des autres ». Loin d’être un pas dans la bonne direction, l’approche défensive de la mission d’humanisation semble devoir mener à long terme à un fiasco. L’actuelle multiplication par trois de l’effectif ne suffit déjà bien souvent plus pour répondre à la demande. Le thème de l’arriéré judiciaire se déplace du magistrat jusqu’aux bureaux des assistants de justice. Les réponses à ce problème « d’engorgement » sont forcément recherchées dans le management et la centralisation plutôt que dans l’accentuation du caractère humain de l’offre. Qui deviendra peu à peu le client final de ces maisons de justice ? Et à l’aune de quels critères leur fonctionnement sera-t-il ensuite évalué ? 3.3 Quelques suggestions rapides Nous tenons à conclure par quelques suggestions à l'adresse des personnes qui continueront au cours des prochaines années à donner corps à la politique des maisons de justice. Nous ne le faisons pas gratuitement. Nous demeurons en effet convaincus qu'une figure comme celle des maisons de justice renferme un énorme potentiel en tant que pivot d'un processus de changement vers une justice plus humaine. Dans le cadre de notre contribution à cette journée, nous ne pouvons que faire un rapide tour d’horizon des possibilités. Aussi espérons-nous qu’elles ne seront pas trop rapidement mises au rebut, en raison de leur caractère incomplet, telles des élucubrations idéalistes. Nous-mêmes sommes de fervents partisans d'une maison de justice avec une interprétation « pédagogique » prononcée de sa propre mission d’humanisation. Une telle maison de justice n'a pas besoin d’une cohorte d’assistants de justice mais recherche d’autant plus de contacts et d’accords de coopération avec des instances judiciaires et extrajudiciaires. Elle ne se 204 Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 spécialise pas dans une offre quantifiable de méthodes et de techniques proposées de manière standardisée et sur commande à des groupes spécifiques de la population, mais puise son droit à l’existence dans la stimulation et la poursuite d’un large débat de société sur la justice. Le thème central en est la recherche d'une politique pénale capable, dans l'exercice (ou l’abandon) de quelque forme de pression ou contrainte sociale que ce soit, de rejoindre de manière dynamique l’attribution de sens dans une casuistique chaque fois renouvelée. Je suggérerais à cet égard de préférence de ne pas localiser les assistants de justice dans les maisons de justice. Au contraire, je les ferais travailler dans d'autres endroits en collaboration et en confrontation permanentes avec leurs partenaires structurels : magistrature, assistants sociaux, travailleurs de quartier, groupes d’entraide… Faisons en sorte que la maison de justice soit pour eux l’endroit où ils seront entendus sur leurs récits, leurs impressions et leurs analyses à propos de la façon dont la relation entre l’aide sociale et le droit se concrétise dans les contextes spécifiques dans lesquels ils travaillent. Faisons de la maison de justice en lieu qui les stimule à développer leurs expériences en thèmes de débat avec d’autres et à les rédiger dans des publications. Les bureaux ainsi libérés pourront ensuite accueillir des représentants de services extérieurs qui examineront ensemble les input à la loupe et les incorporeront dans des avis stratégiques destinés au large domaine parajudiciaire au sein et à l’extérieur de leur propre arrondissement. En fonction de cela, ils doivent, comme principe judiciaire de base, radicaliser le dialogue et le débat contradictoire avec diverses personnes et instances concernées, en accordant une attention particulière à tous ceux qui sont impliqués, en quelque qualité que ce soit, dans des dossiers pénaux concrets. Quoi qu’il en soit, il convient de s’occuper d’urgence des commissions multidisciplinaires prévues autrefois. À cet égard, les services des autorités administratives et des Communautés doivent être invités à prendre place autour de la table en tant que participants à part entière et nécessaires. Ces commissions doivent pouvoir se scinder en souplesse en groupes de travail thématiques chargés d'une mission partielle permanente ou temporaire. La maison de justice que nous avons en perspective ne résoudra pas les problèmes de l’intervention pénale dans une société démocratique moderne. Son mérite réside précisément dans le refus de promettre une telle solution via une intervention des autorités publiques et dans le courage de ne pas masquer la tension des confrontations relatives aux conceptions sociales mais de la rechercher activement. Il y a dix ans, on parlait avec fougue des maisons de justice comme moteur de la socialisation de la justice fondée sur une politique pénale intégrée et humaine. Une telle approche politique de la mission nous paraît offrir nettement plus de garanties pour l’avenir qu’une radicalisation d’une politique axée sur le contrôle interne et le management. Je vous souhaite beaucoup de succès et j’attends avec des préjugés très favorables les résultats des efforts que les maisons de justice déploieront à l’avenir en ce sens. 205 Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ? ATELIER 4 2 décembre 2009 206 ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE LES ATTENTES DU JUGE DE LA JEUNESSE A L’EGARD DE L’ETUDE SOCIALE CIVILE Nicole Caluwé Juge de la jeunesse de Malines Dans la première partie de cet exposé, nous parcourrons brièvement les compétences civiles du juge de la jeunesse, après quoi nous nous focaliserons sur un élément pour lequel une étude sociale civile est généralement demandée. 1. LES COMPETENCES CIVILES DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE Le tribunal de la jeunesse est une section du tribunal de première instance (art.76 C.jud.). Étant donné que ni le Code civil ni la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ne contiennent de dispositions concernant la compétence matérielle du tribunal de la jeunesse, la question de l’étendue précise des tâches du juge de la jeunesse s’est posée par le passé. Le 11 mai 1984, la Cour de Cassation s’est prononcée en faveur d’une conception maximaliste. Selon la Cour, le juge de la jeunesse connaît de toutes les matières relatives à la jeunesse, sauf texte de loi dérogatoire exprès. Grosso modo, ceci revient aux compétences suivantes : Émancipation (art. 477 C.civ.) Un mineur peut être émancipé de deux façons. D’une part, le mariage entraîne l'émancipation légale (art. 476 C.civ.). Par ailleurs, le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans peut être émancipé par le tribunal de la jeunesse. La requête d’émancipation judiciaire émane en général des titulaires de l'autorité parentale ou de l’autorité de tutelle. Dispense et consentement au mariage du mineur (art. 145 et 148 C.civ.) Sur la base de l’art. 145 C.civ, le tribunal de la jeunesse peut, pour des motifs graves, lever l’interdiction de mariage avant l’âge de 18 ans. En règle générale, la requête émane des représentants légaux. Au besoin, le mineur peut solliciter lui-même une dispense sur la base de l'art. 145 C.civ. Le mineur incapable a généralement besoin du consentement de ses parents pour contracter mariage. À défaut, le tribunal de la jeunesse peut autoriser le mariage (art. 148 C.civ.) Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Tutelle officieuse (art. 475bis C.civ.) La tutelle officieuse, à ne pas confondre avec la famille d’accueil, est une institution d’autorité sur un mineur qui s’établit par contrat. Bien que rare dans la pratique, la tutelle officieuse offre une option alternative à ceux qui veulent s’obliger juridiquement à élever un enfant mais sans assumer toutes les conséquences de l'adoption. La convention doit être constatée par un acte authentique qui doit être soumis au tribunal de la jeunesse pour être entériné. Adoption L’adoption est l’institution par laquelle la filiation et des liens de parenté restreints s'établissent entre, d'une part, (la famille de) l’adoptant et, d’autre part, l’adopté en vertu d’une décision judiciaire. Le point de départ de l’adoption est donc une décision judiciaire. Le tribunal de la jeunesse est compétent en matière d'adoptions de mineurs et le tribunal de première instance, en matière d'adoptions de majeurs. On distingue différents types d'adoptions selon que : - l’adoption implique ou non le déplacement international de l'enfant (l’adoption internationale par rapport à l’adoption interne) - les liens avec la famille d'origine sont remplacés ou ne sont que complétés (l’adoption plénière par rapport à l’adoption simple). Autorité parentale L’article 372 C.civ. stipule que l'enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation. L’autorité parentale ou l'autorité sur la personne de l’enfant comprend différents pouvoirs : - le droit de garde (matérielle) ; - le droit de garde juridique ou le droit de prendre des décisions importantes concernant l’éducation de l'enfant ; - le droit aux relations personnelles ; - le droit de décision concernant l’état de la personne du mineur. En règle générale, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur résidence. Le tribunal de la jeunesse peut décider de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, qui ne sera qu’exceptionnellement organisé qu’à défaut d’accord entre les parents sur les décisions importantes concernant l’enfant ou lorsque cet accord ne sert pas l’intérêt de l’enfant. En cas d’exercice exclusif de l'autorité par l'un des parents, l’autre conserve un droit de surveillance. Dans le cadre de ce dernier droit, il pourra obtenir des informations de l'autre parent ou de tiers et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, le parent qui n’est pas investi de l’autorité sur la base de sa qualification conserve également le droit de décision sur l’état de l’enfant. Organisation de l’hébergement Si les parents ne vivent pas ensemble, les modalités selon lesquelles les deux parents maintiennent des relations avec l'enfant doivent être organisées. Si les parents exercent conjointement l'autorité, cela s’appelle l’organisation de l’hébergement. En principe, les parents conviennent eux-mêmes entre eux du régime qui sera appliqué. À défaut d’accord, ils peuvent saisir le juge de leur litige. Le régime suivant est alors applicable (art. 374§2 C.civ.) : - Si les parents parviennent malgré tout à un accord durant la procédure, il doit être entériné par le juge sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Seul un contrôle marginal est donc possible ; en règle générale, l’autorité doit respecter la décision parentale. - À défaut d’accord entre les parents même durant la procédure, le juge impose alors le régime de résidence le plus approprié, en tenant compte des circonstances concrètes et de l'intérêt de l’enfant et des parents. 208 Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 - À la demande d’un des parents au moins, il examine prioritairement la faisabilité de l’hébergement égalitaire. Si les parents ne vivent pas ensemble, le juge doit toujours déterminer le lieu où l'enfant est inscrit dans les registres de la population. L’autorité a l’obligation de permettre l’exercice de l’autorité parentale et du droit aux relations personnelles. Une procédure judiciaire est prévue en cas de refus de l’un des parents d’exécuter les accords relatifs à l’autorité et aux relations personnelles qui ont été fixés par décision judiciaire ou pris dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Le tribunal traite ces dossiers en priorité par rapport aux autres dossiers. Avant de prendre une décision, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, tenter de concilier les parents ou tenter de les renvoyer vers une médiation. Le tribunal peut imposer une série de mesures conservatoires : - prendre une nouvelle décision en matière d’exercice de l'autorité parentale, de l’hébergement, des relations personnelles ; - l’exécution par le biais de mesures contraignantes ; - l’attribution d’une astreinte à la victime du non-respect des accords concernant l’autorité parentale et le droit aux relations personnelles par le parent-auteur. Droit aux relations personnelles (art. 375bis C.civ.) Le droit aux relations personnelles implique le droit d'avoir des contacts réguliers avec un mineur. On distingue trois catégories de titulaires du droit aux relations personnelles : - Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale a un droit aux relations personnelles avec l'enfant er conformément à l'art. 374, §1 , alinéa 4 C.civ. - Les grands-parents ont un droit de principe aux relations personnelles en vertu de l'article 375bis, alinéa er 1 C.civ. - Depuis 1995, quiconque n’est pas le parent ou le grand-parent juridique de l’enfant peut obtenir, en vertu de l’art. 375bis C.civ., un droit aux relations personnelles en tant que tiers. Le tiers doit justifier d’un lien d'affection particulier avec l’enfant. Même si le tiers peut justifier de ce lien, le juge de la jeunesse doit examiner concrètement si ces relations sont dans l’intérêt de l’enfant. Pension alimentaire En vertu de l’article 203 C.civ., il existe entre parents et enfants une obligation alimentaire particulière. Le juge de la jeunesse ne statue sur la pension alimentaire pour les enfants mineurs que si cette demande va de pair avec une demande relative à l’autorité parentale, au régime de résidence ou aux relations personnelles. Dans le cas d’une simple adaptation du montant, le juge de paix est compétent. Hospitalisation forcée de mineurs Concernant la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse est compétent pour l’hospitalisation forcée de mineurs. 2. DISCUSSION DE LA QUESTION LA PLUS FREQUEMMENT POSEE Nous choisissons ci-dessous de discuter de manière plus exhaustive de la compétence civile du tribunal de la jeunesse où il est généralement fait appel à la maison de justice pour réaliser une étude sociale civile. Il s’agit des conflits au sujet de l’hébergement des enfants. Nous mettons ce thème en avant, d'une part, parce que cette question entraîne la plupart des conflits et, d'autre part, parce que le juge de la jeunesse a, en l’occurrence, grand besoin d'informations objectives pour pouvoir prendre une bonne décision. 209 Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Conflits concernant le régime de résidence et l’exercice de l’autorité parentale Le juge de la jeunesse appelé à choisir une certaine organisation de l’hébergement se heurte souvent aux positions opposées des parents. On attend alors du juge de la jeunesse qu’il prenne le régime de résidence le plus approprié sur la base des éléments contraires que lui soumettent les parents. La loi donne au juge de la jeunesse un certain nombre de critères : il doit tenir compte de l'intérêt de l’enfant, des intérêts des parents et des circonstances concrètes. « L’intérêt de l’enfant » demeure le plus important de ces trois critères. L’intérêt de l’enfant est un critère vague. Aussi, les juges de la jeunesse se voient-ils quelquefois reprocher par les parents de tout expliquer en fonction de l’intérêt de l’enfant, sans tenir suffisamment compte d’eux. En outre, tous les parents sont sincèrement convaincus d’être les seuls à penser à l’intérêt de l’enfant et que le régime qu'ils proposent est le seul qui réponde à ce critère. L’intérêt de l’enfant peut être décrit comme un ensemble d’éléments censés favoriser un développement harmonieux de l’enfant vers l’âge adulte à court ou à long terme. Un certain nombre de principes font autorité pour concrétiser l'intérêt de l'enfant (voir à ce sujet DENOYELLE C., 2008) : - Un niveau de conflit aussi bas que possible entre les parents. Pratiquement toutes les études en la matière s’accordent à dire que le plus important aux yeux de l’enfant est un faible niveau de conflit entre les parents. C’est pourquoi une organisation de l’hébergement qui ne suscite guère d’opposition de la part des parents est privilégiée. − Il doit y avoir suffisamment de contacts de qualité avec les deux parents. Il est important pour un enfant d’entretenir ou d’apprendre à entretenir des rapports réguliers avec les deux parents et leurs environnements dans un large éventail de contextes fonctionnels et dans différentes circonstances émotionnelles ou affectives. En d’autres termes, un enfant doit avoir l'occasion de faire partie de la vie des deux parents et ce, en prenant part à des situations quotidiennes ou quelquefois aussi exceptionnelles. − Un enfant a besoin de repos, de régularité et de sécurité. Un enfant doit pouvoir développer sa personnalité et doit aussi pouvoir être lui-même. Il appartient aux adultes de faire le nécessaire à cet effet ; le mieux étant un climat d'éducation dans lequel l'enfant se sent en sécurité et au calme et laissant aussi une certaine place à la prévisibilité. − Un enfant doit pouvoir être loyal envers ses deux parents. Une bonne organisation de l’hébergement est une organisation où les enfants ont l’occasion de voir volontiers chacun de leurs parents. Depuis la loi du 18 juillet 2006, l’obligation de tenir compte des intérêts des parents est explicitement mentionnée. Chacun des parents doit donc avoir la possibilité d’intervenir dans l’éducation de l’enfant en concertation avec l’autre parent. Un bon régime de résidence doit dès lors donner à chacun d’eux la chance de voir leur enfant grandir. Enfin, le juge de la jeunesse doit tenir compte des circonstances concrètes. Voici quelques exemples de circonstances concrètes dont le juge de la jeunesse tient compte : 210 Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 − Un logement adéquat : L’hébergement du parent doit répondre aux normes élémentaires d’hygiène et de sécurité. Cet aspect est examiné en fonction du dossier et de la problématique ; ainsi la norme sera-t-elle plus sévère pour un enfant souffrant d'allergies. − Un environnement sûr : Ceci recouvre des aspects très différents : l’enfant ne peut ainsi pas être exposé à la maltraitance, à la négligence, à l'alcoolisme et à la toxicomanie des parents, à un comportement irresponsable au volant, à des agressions verbales et physiques, etc. − La distance géographique : Lorsque les domiciles des parents sont très éloignés l’un de l’autre, cela complique certains régimes de résidence pour les enfants. − Des problèmes de communication : Les parents se reprochent souvent un manque de communication. La faute est alors toujours rejetée sur l’autre parent. Ce manque de communication ne permet pas certains régimes d’hébergement. Les juges de la jeunesse ne s’y résignent certainement pas toujours, mais s’efforceront de créer une concertation éventuellement par le biais de l’étude sociale civile. − De mauvaises relations entre l'enfant et un parent ou un beau-parent : Différentes causes peuvent en être à l’origine. Par exemple, l’absence prolongée d'un parent, le caractère d'un parent, un parent dépressif, des problèmes relationnels non assimilés, des problèmes médicaux ou psychiatriques ou le cloisonnement délibéré ou non de l’enfant par le parent avec lequel il vit ou par l’entourage de ce dernier. − Des visions contraires au sujet de l'éducation résultant souvent des caractères différents des parents. − la disponibilité des parents : Les parents se reprochent souvent mutuellement d’être trop peu disponibles pour les enfants et de s’en remettre trop au nouveau conjoint ou aux grands-parents. CONCLUSION Le juge de la jeunesse a pour ambition de prononcer un jugement offrant une solution au conflit auquel sont confrontés les enfants et les parents. Une tâche souvent difficile pour le juge de la jeunesse qui encourage dès lors les parents à parvenir euxmêmes à une solution, éventuellement via la médiation. Cependant, en cas d’échec, le juge de la jeunesse devra trancher. Pour décider d’une solution, il est capital que le juge de la jeunesse puisse disposer d’informations objectives suffisantes. Ces informations doivent en premier lieu être fournies par les parents eux-mêmes, mais cela ne suffit bien souvent pas parce que ces informations sont régulièrement contradictoires. Le juge de la jeunesse doit donc lui-même se mettre en quête de la vérité. L’étude sociale civile revêt une valeur inestimable dans cette recherche de vérité. On peut donc s’inquiéter lorsqu’on sait que les tribunaux de la jeunesse ne peuvent pas tous disposer d’une étude sociale civile dans un délai raisonnable. Bibliographie DENOYELLE C., Beoordelingscriteria voor een verblijfsregeling – een persoonlijke kijk vanuit de praktijk, in Verblijfsregeling, Intersentia, 2008, 209 p. 211 Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 212 ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE Marc DIZIER Directeur de prison depuis 1990 (adjoint à Verviers) et chef d’établissement depuis 1999 (Namur, Arlon et actuellement à nouveau à Verviers). Dans les lignes qui suivent, je ne ferai pas de distinction entre l’enquête sociale et le rapport d’information succinct en ce sens que, pour le directeur de prison, c’est un peu chou vert et vert chou. L’utilité de la démarche de l’assistant de justice (AJ) réside fondamentalement dans la complémentarité des regards, le regard extérieur de l’AJ et le regard intérieur du personnel pénitentiaire. Et s’il fallait choisir l’une des deux formules qui approche le plus ce qui est souhaité, ce serait celle du rapport d’information succinct qui serait retenue. Pourquoi un regard extérieur ? Parce qu’il est demandé au directeur d’extrapoler ce que sera le comportement du détenu une fois qu’il sera sorti de l’enceinte de l’établissement alors que, bien évidemment, son champ est limité par les murs là où celui de l’AJ va au-delà des limites de l’établissement. Que doit « voir » l’assistant de justice afin que le directeur puisse rédiger son avis ? La réponse est variable selon la mesure concernée. 1. LES MESURES OCTROYEES PAR LE MINISTRE En particulier en matière de congés pénitentiaires, le directeur doit évaluer le risque relatif aux 3 contreindications légales que sont ° le risque de soustraction à l’exécution de la pei ne, ° le risque de commission de nouvelles infractions graves ° et celui d’importuner les victimes. Marc Dizier – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 A première vue le rapport succinct et/ou l’enquête sociale ne sont pas de nature à répondre directement à ce questionnement en ce sens qu’il concerne l’intention du détenu bien plus que les potentialités de son milieu d’accueil. A priori, je dirais donc que l’ « enquête sociale externe » est de peu d’intérêt dans la rédaction d’un avis en matière de congé pénitentiaire. Mais a priori seulement car, et cela doit être bien entendu, l’information consistant à confirmer (ou infirmer) la disponibilité même d’un milieu d’accueil a une importance capitale dans l’avis final du directeur. Comment envisager en effet un avis favorable à l’octroi d’un congé, aussi positives puissent être les évaluations des 3 risques relatifs aux 3 contre-indications, si le détenu ne peut pas compter sur un endroit où se poser à certains moments de son congé. Force est cependant de constater que 1) cette donnée n’a pas fait l’objet d’une case spécifique dans le formulaire à compléter par le directeur ; 2) l’avis favorable du directeur n’est pas essentiel dans le processus décisionnel du Ministre. Je dirais donc que, outre le fait de répondre par oui ou par non à l’existence d’un milieu d’accueil, l’information apportée par l’intervention de l’AJ peut au mieux contribuer à la détermination de conditions particulières à imposer au détenu en cas d’octroi de la mesure, avec toutes les réserves que l’on peut apporter à l’effectivité du contrôle ultérieur du respect de ces conditions. Le point de vue est différent pour ce qui concerne l’interruption de l’exécution de la peine. Si les contre-indications sont les mêmes qu’en matière de congé l’intérêt de l’enquête sociale externe saute aux yeux puisqu’elle porte de manière directe sur le motif grave, extérieur, qui motive la demande. Les cas sont cependant peu nombreux. 2. LES MESURES ACCORDEES PAR LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES Pour ce qui concerne la détention limitée moins de 3 ans, il n’y a pas de question relative à l’accueil et la contre-indication légale relative aux moyens de subvenir à ses besoins n’est pas retenue. L’évaluation des contre-indications porte sur le risque pour l’intégrité de tiers et le risque d’importuner les victimes, ce qui concerne ici encore les intentions du principal intéressé bien plus que les caractéristiques de son environnement. Par contre, la situation diffère en matière de détention limitée de plus de 3 ans, de libération conditionnelle et de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement dès lors qu’est évaluée la contre-indication relative aux perspectives de réinsertion sociale et de logement de l’intéressé (pour la libération provisoire). Cette case du formulaire est vraisemblablement celle dans laquelle il y aurait lieu de retrouver le maximum d’informations tirées d’un rapport d’enquête sociale. On parle en effet bien de « perspectives de réinsertion » et l’enquête sociale vise justement, si j’ai bien compris la distinction, la mise en perspective du plan de réinsertion du détenu avec les caractéristiques de son futur milieu d’accueil. 214 Marc Dizier – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 3. LE FOND ET LA FORME Au-delà de l’intérêt des informations contenues dans un rapport succinct ou dans un rapport d’enquête sociale (le fond), je voudrais aborder la question du support, c’est-à-dire de la forme qui leur est donnée/imposée. Je constate que, tout comme les directeurs de prisons, les AJ des maisons de justice sont contraintes de remplir des formulaires dont la forme est prédéfinie, conglomérats de cases qui doivent être noircies, qu’elles contiennent réellement de l’information ou non, que cette information soit ou non digne d’intérêt dans la perspective de la demande. Car la demande, c’est bien là l’essentiel. Le directeur n’a pas besoin de savoir par quel moyen et combien de fois l’AJ a pris contact avec le milieu d’accueil, il est inutile de lui indiquer les peines subies par le détenu, il n’a pas d’intérêt pour la superficie de la salle de bain ou le caractère plus ou moins bien agencé de l’appartement ou de la maison. Il a besoin de réponses courtes à des questions qui devraient (car ce n’est peut-être pas toujours le cas) être simples et claires : « Le milieu d’accueil : * accepte-t-il d’accueillir l’intéressé ? * peut-il en tout ou en partie subvenir à ses besoins ? * est-il susceptible de le soutenir dans ses démarches de réinsertion ? » Si la forme prend le pas sur le fond, le rapport ne justifie-t-il pas plus l’existence du service et l’activité des AJ qu’il ne répond aux besoins effectifs du client-demandeur ? 4. CONCLUSION Dans (la pratique de) la rédaction de son avis, que ce soit à destination de la Direction Gestion de la détention ou du tribunal de l’application des peines, le directeur tire peu d’informations significatives des rapports qui lui sont transmis par les AJ des maisons de justice. Par rapport à un « coup de fil » donné par un service interne, il y a trop peu de valeur ajoutée. Les raisons en sont multiples et les responsabilités partagées entre établissement pénitentiaire et maison de justice. 215 Marc Dizier – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 216 ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE L’ENQUETE SOCIALE AVANT JUGEMENT : L’ENQUETE DU SAINT GRAAL ? GRANDEUR OU DECADENCE D’UNE « VIEILLE » DAME DE 45 ANS Philippe Gheysen, directeur de la maison de justice de Charleroi INTRODUCTION C’est la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qui fait apparaître la notion d’enquête sociale avant jugement et son corollaire, le rapport d’enquête sociale. Elle a été étendue à la réalisation d’un travail d’intérêt général ou d’une formation par la loi du 10 février 1994 modifiant la loi précitée du 29 juin 1964. Il faut attendre la loi du 22 mars 1999 modifiant, à nouveau, cette loi du 29 juin 1964 pour assister à la naissance du « petit frère » de l’enquête sociale : le rapport d’information succinct. Pour mieux encadrer cet « heureux événement », le législateur s’est décidé à déterminer les principes généraux en matière d’usage de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct au travers de l’arrêté royal du 7 juin 2000. Le 17 avril 2002, une loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police reprend les notions d’enquêtes sociale et de rapport d’information succinct. Enfin, la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en permettant au juge d’instruction de demander une enquête sociale ou un rapport d’information succinct. Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Voilà donc 45 ans que cette « vieille » dame est « bien connue de nos services ». Elle fait, en quelque sorte, partie de la « famille ». S’est-elle, pour autant, créée une réelle place dans les « milieux » où on lui demande d’évoluer ? Si son histoire ressemble à un « long fleuve tranquille » jusqu’aux années 90, si elle connaît alors un premier soubresaut qui la « dédouble » et un second qui la « flanque » d’un auxiliaire et si les années 2000 élargissent son champs d’application, il reste de nombreuses interrogations quant à son réel usage. Pour mieux comprendre l’origine de ces interrogations et permettre de tirer certains constats quant à cet usage, il est intéressant de refaire brièvement l’historique de l’enquête sociale afin de mieux cerner les motivations de son origine, de son extension et les attentes placées ou attendues par chacun dans sa réalisation. 1. A L’ORIGINE, ÉTAIENT LE COMPORTEMENT ET LE MILIEU « Vieille dame », « famille », « milieu », … autant de termes qui font penser à une célèbre organisation étrangère. Ce n’est pas là, pour autant, qu’il faut trouver l’origine de l’enquête sociale. C’est plutôt au sein de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qu’un chapitre entier (chapitre II) est consacré à celle-ci. Ce chapitre est constitué d’un seul article, l’article 2, qui nous apprend que : « En vue de l’application éventuelle des articles 3 et 8 ci-dessous, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement – à l’exception des cours d’assises- peuvent faire procéder par un assistant de probation, à la requête de l’inculpé ou avec son accord, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu ». Sans en vouloir développer le détail, il peut être constaté que cet article détermine quelles sont les autorités mandantes (4 différentes) et quel est le mandaté, en l’occurrence, l’assistant de probation. Cet article fixe également certaines conditions puisque l’enquête sociale ne peut être réalisée qu’à la requête ou avec l’accord de la personne qui en fait l’objet. Il définit le champs d’intervention de l’assistant de probation : ses « investigations » porteront sur le comportement et le milieu de l’inculpé. Enfin, cet article spécifie clairement le caractère facultatif de l’enquête sociale : les autorités mandantes peuvent faire procéder à celle-ci. Il s’agit donc bien d’une faculté offerte aux magistrats et qui peut s’avérer logique dans la mesure où, comme rappelé plus haut, l’accord de l’inculpé est requis et que l’on ne peut dès lors contraindre dans l’opposition. Un rôle moteur semble donc vouloir être dévolu à la personne visée en la considérant comme acteur tant dans la décision d’enquête sociale que dans sa réalisation puisque portant directement sur son comportement et son milieu. Il n’est pas inutile de rappeler, in fine, que l’enquête sociale est réalisée en vue de l’application éventuelle d’une suspension du prononcé de la condamnation ou du sursis à l’exécution des peines et ce, que ces deux mesures soient envisagées sous une forme probatoire ou non. 218 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 2. TRAVAIL, FORMATION ET COHABITATION Si ce titre peut s’apparenter à un slogan, il synthétise, de manière certainement imparfaite, l’innovation apportée par la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. L’innovation qui nous importe consiste en l’introduction du travail d’intérêt général ou de la formation comme condition particulière à une suspension probatoire ou un sursis probatoire. Plus particulièrement, le paragraphe 3 de l’article 1bis de la loi du 10 février 1994 stipule que : « La mesure ne peut être ordonnée qu’après enquête sociale, en présence du prévenu, et s’il apparaît des pièces du dossier que, dans l’arrondissement judiciaire où le prévenu a son domicile ou sa résidence, il existe effectivement des possibilités d’exécuter des travaux d’intérêt général ». Même si l’enquête sociale reste facultative dans le cadre général du prononcé d’un sursis ou d’une suspension (la loi du 10 février 1994 ne modifie pas cet aspect et maintient en son état l’article 2 de la loi du 29 juin 1964), elle devient, par contre, obligatoire dès que l’on envisage de fixer un travail d’intérêt général ou une formation comme condition inhérente au prononcé d’un sursis ou d’une suspension probatoires. En effet, si la présence du prévenu se voit encore requise, il n’est plus question ici d’obtenir son accord. L’arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d’exécution concernant les travaux d’intérêt général et la formation ne contredit pas ce constat. Au contraire, l’article 3 de cet arrêté royal précise que : « Avant de proposer des travaux d’intérêt général ou une formation, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement – à l’exception des cours d’assises – chargent l’assistant de probation d’une enquête sociale ». Après 30 ans, nous sommes passés d’un type d’enquête sociale unique à deux formules d’enquête sociale possibles et distinctes. Si le modèle « 1964 » est maintenu en 1994, un modèle « 1994 » apparaît en sus. Cohabiteront alors un modèle « enquête sociale en vue de probation » et un modèle « enquête sociale en vue de travail d’intérêt général ou formation ». Les différences entre ces 2 modèles ne sont pas des moindres. Pour le premier, l’accord de la personne est requis. Pour le second, seule la présence de celle-ci est requise. On ne place plus l’inculpé comme moteur ou acteur de l’enquête sociale puisque, qu’il le veuille ou non, qu’il y participe ou non, elle est obligatoire. La faculté du choix lui est enlevée. La « matière » évoquée en enquête sociale passe du comportement et du milieu de la personne à un recueil d’informations de type multiples visant à déterminer la faisabilité de la mesure envisagée. Sous un même vocable, cohabitent donc bien deux réalités bien distinctes. 219 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 3. ’99… ANNÉE EXCENTRIQUE 1999 aurait pu être l’année de tous les dangers. Elle a « seulement » été celle où de nouvelles modifications et innovations apparaissent dans la mesure où elle donne naissance au rapport d’information succinct. C’est la loi du 22 mars 1999 modifiant à nouveau la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qui introduit cette nouvelle notion visant à permettre un développement encore plus aisé du travail d’intérêt général. Cette loi trouve son origine dans une proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 par M. le député Thierry GIET. Cette proposition avait pour objet de rendre facultative l’enquête sociale préalable devant la juridiction de jugement en matière de travaux d’intérêt général et de formation tout en permettant au ministère public en cours d’information, au juge d’instruction, aux juridictions d’instruction et de jugement d’y faire procéder lorsqu’ils l’estiment utile. M. GIET argument sa proposition en expliquant que : « Si de nombreux magistrats souhaitent recourir aux travaux d’intérêt général, ils sont toutefois freinés par le problème pratique que représente l’obligation de faire procéder à une enquête sociale préalable. En effet, si ladite enquête sociale n’est pas ordonnée au moment de l’information ou de l’instruction, elle doit l’être au moment du jugement. Cela implique un report, parfois de plusieurs mois, de l’affaire. L’effet négatif en est un encombrement encore plus excessif des tribunaux et cours d’appel. Il s’agit là d’une perte de temps considérable préjudiciable tant au fonctionnement harmonieux des audiences qu’à l’intérêt même du prévenu ». La solution, selon M. GIET, consiste donc à rendre facultative cette enquête sociale jugeant que : « Les informations nécessaires à l’imposition d’une sanction alternative pourront être recueillies grâce à la présence du délinquant à l’audience et au dialogue qui pourra avoir lieu à ce moment entre le juge et le délinquant ». Nonobstant la volonté de conférer un caractère facultatif à l’enquête sociale, M. GIET consent à permettre, aux différentes autorités mandantes, d’ordonner d’initiative la réalisation d’une enquête sociale. Dès lors, il propose de supprimer la condition selon laquelle une enquête sociale ne peut être menée qu’à la requête de l’inculpé ou avec son accord. On le constate, l’objectif poursuivi par M. GIET repose sur une volonté de rendre le prononcé d’un travail d’intérêt général beaucoup plus simple, donc plus rapide et de supprimer les freins existant dans la loi du 29 juin 1964 modifiée déjà par la loi du 10 février 1994. La proposition de M. GIET ne vise, pour autant, que l’enquête sociale. D’où provient alors la notion de rapport d’information succinct ? En réaction à la proposition de M. GIET, le Ministre de la Justice, au cours des débats parlementaires, a considéré que : «Le juge pouvait difficilement décider si des travaux d’intérêt général, une formation ou d’autre mesure pouvaient être imposées sans avoir fait procédé à une enquête sociale préalable. Le juge doit connaître la personnalité et l’état d’esprit du délinquant ». Néanmoins, en vue d’accélérer la procédure, le Ministre a proposé que l’enquête sociale, étant donné qu’elle peut prendre beaucoup de temps, puisse être remplacée par un rapport d’information succinct. 220 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 L’idée générale est qu’il faut gagner du temps. Or, le caractère obligatoire de l’enquête sociale constitue un obstacle dans l’atteinte de cet objectif mais il semble entendu que les informations recueillies préalablement au jugement soient indispensables pour le prononcé dudit jugement. En conclusion, il faut introduire le rapport d’information succinct qui permet de gagner sur tous les tableaux puisque, d’une part, il permettra d’accélérer la procédure et, d’autre part, maintiendra la présence d’informations dans le dossier. La loi du 22 mars 1999 entérine l’ensemble de ces réflexions en portant sur les fonds baptismaux le rapport d’information succinct et en le rendant obligatoire tout en maintenant la possibilité de recourir à une enquête sociale. L’autre « type » d’enquête sociale, l’enquête sociale « originelle » reste présente, est toujours facultative mais ne requiert plus l’accord de l’intéressé pour être ordonnée même si elle continue à porter sur le comportement et le milieu. Cette loi du 22 mars 1999 généralise donc la démarche déjà entamée partiellement par la loi du 10 février 1994. La personne n’a ici définitivement plus le choix puisque, avec ou contre son gré, une enquête sociale pourra être ordonnée. Le rapport d’information succinct, lui, ne sert pas à donner une image complète de la personnalité, de l’intégration sociale ou de la problématique de l’auteur mais se résume à donner une réponse à la question concernant la peine alternative afin de voir si celle-ci peut être envisagée pour l’auteur. La personne n’est donc plus le centre, l’élément moteur dans la décision. Elle s’en voit « excentrée ». 4. UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION Par la voie de son Ministre de la Justice, une des priorités du nouveau gouvernement issu des élections tenues en 1999 résidait en la création d’une procédure de comparution immédiate en matière pénale, sorte de procédure accélérée, déjà existante mais sur-vitaminée. L’idée, en bref, réside en une réaction judiciaire immédiate face à l’infraction afin d’éviter que subsiste l’impression d’impunité et que la victime ne subisse une double victimisation (la première directement liée au délit et la seconde par manque d’intérêt de la justice). Cela peut sembler bien éloigné de nos propos originaux mais pas tant que cela. er Il faut savoir que la loi du 22 mars 1999 est promulguée mais non publiée. Elle ne sera publiée que le 1 avril 2000. Est alors toujours en vigueur la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Or, cette loi du 10 février 1994 empêche le prononcé d’un travail d’intérêt général ou d’une formation dans la procédure de comparution immédiate puisque ces mesures ne s’inscrivent que dans le cadre d’un sursis ou d’une suspension probatoire et pour autant que le sursis soit prononcé pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement. Dès lors, les personnes qui se verront décerner un mandat d’arrêt en vue de comparution immédiate ne pourront bénéficier de ces mesures tout comme les personnes qui se voient décerner un mandat d’arrêt dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990. 221 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 C’est dans ce cadre de réflexion que surgit la problématique de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct. Certains députés remarquent que la loi du 10 février 1994 impose la tenue d’une enquête sociale avant qu’un travail d’intérêt général ou une formation puisse être ordonné. Ils relèvent à nouveau le rôle de frein que joue cette enquête sociale du fait que peu de magistrats en sollicitent la tenue. Le très attentif député GIET rappelle que la loi du 22 mars 1999 a prévu de rendre obligatoire le rapport d’information succinct lorsque le juge désire ordonner une peine alternative. Toutefois, dit-il : « Il apparaît à présent que cette mesure serait beaucoup trop lourde dans la pratique et pourrait prolonger de manière considérable la durée des procédures. Il convient dès lors de supprimer cette obligation et de permettre à chaque juge d’apprécier suivant le dossier si l’enquête sociale ou le rapport d’information succinct est opportun ». Ce que M. GIET avait tenté d’obtenir dans la loi du 22 mars 1999 lui est intégralement accordé dans la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, à savoir le caractère complètement facultatif tant de l’enquête sociale que du rapport d’information succinct. er Il en résulte la publication au Moniteur Belge, à une date identique (1 avril 2000), de 2 lois dont l’une transforme radicalement les orientations déterminées par l’autre en l’entraînant dans une direction diamétralement opposée, passant d’un extrême à l’autre. 5. L’APOGÉE Alors que le caractère purement facultatif de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct est définitivement entériné en avril 2000, le législateur, assez paradoxalement, leur consacre, quasi au même moment, un complet arrêté royal. Daté du 7 juin 2000, cet arrêté royal détermine les principes généraux en matière d’usage de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct dans les matières pénales. Pourquoi, soudainement, alors que l’enquête sociale existe depuis 36 ans, fallait-il en préciser les règles ? Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Comme il vient de l’être exposé, le rapport d’information succinct constitue une nouvelle pratique innovée par la loi du 22 mars 1999. Il semble que, lors des débats, les indications apportées quant à l’utilité de la création du rapport d’information succinct en corrélation avec le frein que constituait l’enquête sociale n’aient pas permis, à tous les parlementaires présents, de se faire une idée assez précise de ce nouveau concept. Ainsi, suite à une interpellation d’un membre de la sous-commission de la justice demandant quelle sera la différence entre une enquête sociale et un rapport d’information succinct, le représentant du ministre répondra que les modalités seront fixées par arrêté royal. On pourrait penser également qu’une comparaison du contenu, requis dans l’enquête sociale et dans le rapport d’information succinct, permette une meilleure compréhension des buts et objectifs recherchés par chacun. 222 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 A ce titre, le rapport d’information succinct est rédigé en réponse à une demande spécifique exprimée par l’autorité mandante et est réalisé uniquement en fonction de ladite demande spécifique. L’autorité mandante assure un rôle moteur dans la mesure où c’est sa demande spécifique qui détermine nettement la nature et le champs d’intervention du mandataire. Cela suppose, pour ne pas dire impose, que cette autorité mandante soit bien au fait avec ce qu’elle veut demander et qu’elle le « spécifie » clairement. Ce qui sera spécifiquement demandé devra porter sur l’aspect de faisabilité d’un travail d’intérêt général, d’une formation ou d’une autre mesure spécifique. Cette notion de spécificité trouve toute son importance dans le cadre de la réalisation d’un rapport d’information succinct tant il s’avère primordial que la demande ou la question formulée par l’autorité mandante le soit de manière précise et détaillée afin que le mandataire sache immédiatement ce que l’on attend vraiment de lui et de ses démarches. Dans le cas contraire, l’aspect réduit de ce rapport qui est celui recherché puisque, selon le législateur, il est synonyme de rapidité et de gain de temps, ne saurait être rencontré en l’absence de demande ou de question bien formulée ou en l’absence de demande ou de question tout court ou, à l’inverse, en présence de demande ou de question à laquelle, de par sa nature, le mandataire se trouve dans l’impossibilité d’y répondre. En enquête sociale, le mandataire n’est plus seul mais travaille en collaboration avec l’inculpé. Avec lui, il replace les faits dans un large contexte psychosocial. Le but est de proposer une mesure individualisée dirigée vers l’avenir et la réparation. A l’opposé du rapport d’information succinct sous lequel la faisabilité pouvait presque être décidée sans le « faiseur » et où l’important semble plus être la mesure et non celui qui devra l’exécuter, en enquête sociale, l’inculpé semble occuper un rôle central. Il s’agit donc de situer le comportement délictueux dans le comportement plus global de l’inculpé tout en essayant de percevoir la valeur des interactions entre le milieu et la personne, son contexte de vie, afin de déterminer les ressources tant de la personne que de son entourage. Inscrites dans une perspective dynamique, ces ressources pourront, le cas échéant, servir de pierre angulaire dans la construction de la guidance et donc, de l’avenir. 6. LA PERTINENCE ET L’OPPORTUNITÉ : DE NOUVEAUX ÉCL AIRAGES Notre enquête sociale et notre rapport d’information succinct continuent leur petit bonhomme de chemin et voient leur champs d’application s’élargir à deux nouveaux cadres légaux. Le premier est officialisé par la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police. Il y est dit que : « Le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l’inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d’un rapport d’information succinct et/ou d’une enquête sociale ». 223 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 On y précise également que : « Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l’autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l’opportunité de la mesure ou la peine envisagée ». La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et, par là, permet le recours à l’enquête sociale et au rapport d’information succinct à ce stade de la procédure. Cette loi est complétée par les éléments suivants : « En vue de détermination des conditions, le juge d’instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l’intéressé à une enquête sociale ou un rapport d’information succinct ». Il y est également précisé que : « Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l’autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l’opportunité de la mesure ou la peine envisagée ». On le constate, il s’agit, en tout point, d’un « copier-coller ». Le caractère facultatif de la demande est consacré. L’individu n’est plus du tout concerné par la décision. Elle appartient à la seule autorité mandante. Les rapports ne peuvent contenir que des éléments pertinents c’est-à-dire à mêmes de déterminer si la mesure ou la peine envisagée s’avère opportune ou pas. La pertinence et l’opportunité semblent donc être devenues les deux nouveaux critères sur lesquels doivent reposer la réalisation de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct. 7. ET TOUT CELA, POUR QUEL RÉSULTAT ? Le législateur s’est largement préoccupé de l’enquête sociale au point de l’affubler d’un corollaire, le rapport d’information succinct, et d’en élargir leur champ d’application. Ce grand intérêt a-t-il, pour autant, débouché sur un usage répondant à l’énergie consacrée à cette matière ? L’interrogation est posée. Le doute est permis. Il a pu être constaté que l’enquête sociale a souvent été considérée comme un frein à la bonne exécution de la procédure judiciaire et que son caractère facultatif en a été la résultante. Le rapport d’information succinct devait permettre, par son contenu restreint et son caractère facultatif, de gagner du temps tout en maintenant un minimum d’informations jugé utile à la prise de décision du magistrat. Sur base de l’année 2008, il peut être constaté que pour 6.437 nouveaux mandats de guidances probatoires, il a été adressé, aux maisons de justice de l’ensemble du pays, 2.488 demandes d’enquête sociale ou de rapport d’information succinct. Cela signifierait que près de 40% de nouveaux mandats probatoires seraient précédés d’une enquête sociale ou d’un rapport d’information succinct, soit 4 dossiers sur 10. Une ventilation par région ne confirme pas forcément ce constat. 224 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 En Flandre, cette proportion passe à 47% ; En Wallonie, à 23% ; A Bruxelles, à 67%. Il semble donc que les pratiques s’avèrent fortement différentes d’une région à l’autre. En est-il de même pour les peines de travail autonomes ? Toujours sur base de l’année 2008, il est observé 10.131 nouveaux mandats de peine de travail autonome et 2.366 demandes d’enquête sociale ou de rapport d’information succinct. Cela voudrait signifier qu’un peu plus de 23% des nouveaux mandats concernés seraient précédés d’une enquête sociale ou d’un rapport d’information succinct, soit environ 2,5 dossiers sur 10. La ventilation régionale fait également transparaître des réalités différentes : Proportion de 21% pour la Flandre ; de 29% pour la Wallonie ; et de 7,5% à Bruxelles. Il s’agit de prendre avec beaucoup de prudence et de réserve ces statistiques qui demanderaient à être peaufinées et approfondies pour se permettre d’en tirer d’éventuelles conclusions ou interprétations. Elles témoignent seulement de réalités différentes dans le recours à l’usage de l’enquête sociale ou du rapport d’information succinct et que la proportion relative à cet usage n’est pas des plus élevés. Dans une chronique de criminologie parue dans la Revue de Droit Pénal et de Criminologie et intitulée « L’injonction formative en matière pénale : valorisation et obstacles à son effectivité », Clémence FRANCOISE, Chercheuse à la V.U.B. et Dan Kaminski, Professeur à l’Ecole de criminologie de l’U.C.L. confirment le constat que les enquêtes sociales sont peu demandées par les magistrats. A ce sujet, ils citent H. Dominicus qui, dans son mémoire rédigé en 2007 dans le cadre de son stage de nomination au niveau A, estimait que : « in ongeveer 70 tot 80% van alle probatiedossiers geen voorafgaand onderzoek wordt gevraagd ». Ces deux auteurs soulignent également que : « Si la suppression de recourir à l’enquête sociale comporte sans doute l’avantage d’accélérer la procédure de décision, elle présente toutefois un important inconvénient sur le plan de l’exécution. En effet, de nombreux acteurs de terrain déplorent sa sous-utilisation ou sa non-prise en compte par les magistrats. Il arriverait trop fréquemment que les décisions soient inapplicables, par manque d’information du magistrat ». Ils continuent leur réflexion en estimant qu’il existe toujours la possibilité pour le magistrat d’interroger le prévenu à l’audience mais s’interroge sur l’efficacité d’un tel système tenant compte de la rapidité avec laquelle, parfois, le magistrat doit prendre ses décisions. Nonobstant ce fait, il se peut également que les éléments figurant au dossier paraissent suffisants au juge. Toutefois, ces auteurs estiment que la réalisation d’une enquête sociale ou d’un rapport d’information succinct présente un deuxième avantage. Ainsi, nous disent-ils, les assistants de justice profiteraient de la réalisation de l’enquête pour informer le justiciable sur la teneur de la mesure envisagée ce qui aurait comme avantage de permettre au prévenu d’accepter la mesure en connaissance de cause à l’audience, et de savoir à quoi s’attendre lorsqu’il commencera sa mesure. Les chances de réussite ne peuvent dès lors qu’être accrues. Il semble que cette analyse soit également celle partagée par la Direction générale des Maisons de Justice. 225 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Au terme d’un Business Process Re-engineering (BPR), cette Direction a consacré un processus entier à l’enquête sociale en y déterminant toutes une série d’instructions de travail à l’attention des assistants de justice. Il y est précisé que l’un des objectifs fixé à l’enquête sociale et au rapport d’information est de rassembler les informations utiles visant à informer l’autorité mandante quant aux possibilités de mise en place de la peine ou de la mesure envisagée mais aussi d’informer clairement le justiciable sur ladite peine ou ladite mesure. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le recours à l’usage de l’enquête sociale ou du rapport d’information succinct pose encore question. Cette matière devrait utilement donner place à un large débat dans lequel l’avis et le sentiment de l’ensemble des acteurs concernés mériteraient d’être entendus afin de déterminer les éventuelles attentes et besoins de chacun. On a pu le constater, le recours à un tel outil ne peut pas simplement se décréter. C’est uniquement si son usage s’avère intégré et son utilité consacrée qu’il pourra éventuellement prendre une place plus conséquente. 226 Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 MATIERE 29.06.1964 Enquête Sociale -Facultative (en matière de suspension ou de sursis) 10.02.1994 -Facultative 22.03.1999 28.03.2000 07.06.2000 -Facultative -Facultative -Facultative -Accord pers. ou + idem à sa requête 29.06.1964 -D’office ou requête pers. +idem 22.03.1999 -En collabo. avec la pers. -Sur milieu et comportement -Sur milieu et comportement 27.12.2006 -En vue mesure individualisée Enquête Sociale -Obligatoire -Facultative -Facultative -Facultative (en matière TIG ou formation)* -Pers. présente mais accord pas nécessaire -Sur la mesure et sa faisabilité -D’office ou à la requête de la personne -Sur milieu et comportement +idem 22.03.1999 -En collabo. avec personne (ou autre mesure spécifique) 17.04.2002 -En vue mesure individualisée Enquête Sociale -Facultative -Facultative (en matière PTA ou en vue ADP) -Eléments pertinents -Eléments pertinents -Opportunité mesure/peine _Opportunité mesure/peine -Facultatif -Facultatif -Eléments pertinents -Eléments pertinents -Opportunité mesure/peine -Opportunité mesure/peine Rapport d’Information Succinct (en matière de suspension ou de sursis) Rapport d’Information Succinct (en matière TIG ou formation)* (ou autre mesure spécifique) -Obligatoire - Facultatif -Facultatif -Ni accord, ni + idem présence, ni à la 22.03.1999 demande de la personne -Sur la mesure et sa faisabilité -Sur la faisabilité de la mesure -Obligatoire -Facultatif - Facultatif -Ni accord, ni + idem présence, ni à la 22.03.1999 demande de la personne -Sur la mesure et sa faisabilité -En réponse à demande/questio n spécifique -En réponse à demande/questio n spécifique -Sur la faisabilité de la mesure Rapport d’Information Succinct (en matière PTA ou en vue ADP) * Avec la loi du 17.04.02 disparaît le travail d’intérêt général comme condition d’une mesure probatoire TIG = Travail d’Intérêt Général PTA = Peine de Travail Autonome 227 ADP = Alternative à la Détention Préventive Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5 2 décembre 2009 228 ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE Lucien Nouwynck Avocat général près la cour d’appel de Bruxelles Evoquer le rôle, la place et l’utilité de l’enquête ou de l’étude sociale dans le cadre des missions civiles et pénales des assistants de justice implique une question préalable : qu’est-ce qu’une enquête ou une étude sociale ? De cette définition découleront des conséquences sur le plan de ce que l’on peut en attendre, mais aussi de ce que l’on peut en faire et ne pas en faire. 1. L’ENQUETE ET L’ETUDE SOCIALES : A LA RECHERCHE D’UNE DEFINITION Différentes lois évoquent l’étude sociale ou l’enquête sociale. Tel est le cas, en matière civile, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui dispose, en son article 50, que le tribunal de la 1 jeunesse « peut faire procéder à une étude sociale par l’intermédiaire du service social compétent. » Dans le domaine pénal, citons l’article 2, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, qui donne au ministère public, aux juges et juridictions d’instruction ainsi qu’aux juridictions de jugement (à l’exception de la cour d’assises) la possibilité de faire procéder, « d’office ou à 2 la requête du délinquant […] à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. » Ces textes se caractérisent par une absence de définition de l’enquête ou de l’étude sociale, comme si le législateur considérait que ces concepts sont en eux-mêmes suffisamment connus. Ce n’est que récemment que la loi a confié au Roi le soin de préciser les règles relatives à l’enquête sociale (et au 1 Voy. aussi l’art. 348-11 du Code civil et l’art. 1280, al. 3, du Code judiciaire. Voy. aussi l’art. 35, § 1er, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et les art. 8, al. 3 ; 17, § er 1 , al. 2, et 33, § 2, notamment, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. 2 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 rapport d’information succinct, que l’on pourrait qualifier de « mini-enquête sociale » relative à une 3 demande spécifique) . Le législateur a toutefois précisé lui-même trois aspects fondamentaux de ces mesures d’investigation, à savoir, - leur objet : pour l’étude sociale en matière civile (ou « protectionnelle ») : « la personnalité de l’intéressé, le milieu où il est élevé » et pour l’enquête sociale en matière pénale, le comportement et le milieu de l’intéressé ; - leur finalité, c’est-à-dire, en matière civile : déterminer l’intérêt du mineur concerné et « les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement », et, en matière pénale, en vue de l’application d’une mesure probatoire, d’une mesure « alternative » à la détention préventive, ou 4 encore d’une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté . - à qui elles doivent être confiées : le « service social compétent », ou, plus explicitement, le service des maisons de justice. Pour notre propos, ce sont ces deux derniers aspects qui sont les plus importants. En effet, ce n’est pas tant l’objet de cette mesure d’investigation qui en détermine la nature (on peut aussi obtenir des informations sur le comportement ou le milieu d’une personne par d’autres moyens, par exemple une enquête policière), que sa finalité (orientée non pas sur la recherche de la vérité judiciaire mais bien vers la recherche de mesures appropriées à la situation et à la personnalité de l’intéressé) et le fait qu’elle soit confiée à un service social plutôt que, par exemple, à un service de police. L’arrêté royal du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux en matière d’usage de l’enquête sociale 5 et du rapport d’information succinct dans les matières pénales donne, en son article 3, la définition suivante : « Une enquête sociale est une enquête par laquelle l’assistant de justice replace, en collaboration avec l’inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une mesure individualisée dirigée vers l’avenir et la réparation. » On y retrouve les éléments importants évoqués ci-dessus, à savoir le fait que l’enquête sociale est confiée à un assistant de justice et des précisions quant à ses finalités. Nous développerons successivement ce qu’impliquent ces deux aspects. 2. L’ENQUETE ET L’ETUDE SOCIALES RELEVENT DU TRAVAIL SOCIAL En précisant qu’elle est confiée à un service social, ou plus explicitement à un assistant de justice, le législateur a consacré le fait qu’une enquête ou une étude sociale est une démarche relevant du travail social. Le point commun de tous les assistants de justice, quelle que soit leur mission, qu’elle se situe en matière civile ou pénale, qu’elle soit orientée vers les auteurs ou les victimes, est d’être chargés de missions 3 Voy., notamment, l’art. 2, § 3, de la loi du 29 juillet 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999. 4 « L’enquête sociale, dans les matières pénales, constitue un outil dont l’essentiel est d’appréhender le réalisme du projet du client (détenu ou non), sa faisabilité, l’engagement du milieu extérieur par rapport à ce projet, les conditions dans lesquelles s’inscrit ce projet. » (Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice jointe à l’ordre de service du président du comité de direction du SPF Justice du 28 juillet 2003 relatif à la déontologie, point A.2.) 5 Moniteur belge, 10 juin 2000. 230 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 6 relevant du travail social dans un contexte judiciaire . Le fait qu’il s’agisse de travail social est, en quelque sorte, la « carte d’identité » du service des maisons de justice et de ses membres. « La connaissance de la méthodologie et de la déontologie du travail social », « le respect de la déontologie du travail » ainsi que les « exigences déontologiques de la profession en ce qui concerne le respect de la vie privée et le secret professionnel » sont mis en évidence dans l’arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les descriptions et profils de fonction pour le personnel des services extérieurs du service 7 des maisons de justice du ministère de la Justice . Il en résulte que tous les assistants de justice, même titulaires d’un diplôme autre que celui d’assistant 8 social, sont tenus, vu la nature de leurs missions, au respect de la déontologie de cette profession . Une 9 circulaire du 28 juillet 2003 précise les principes déontologiques de l’assistant de justice . Ce texte transpose la déontologie des assistants sociaux au contexte professionnel spécifique des assistants de 10 justice et l’explicite, sans y déroger . Une tension pourra exister entre les impératifs déontologiques du travail social autorités mandantes. Il est donc essentiel que la direction générale des Maisons de travers une méthodologie adaptée aux missions des assistants de justice, professionnel respectueux à la fois du cadre judiciaire de leurs interventions et travailleur social. et les attentes des justice développe, à un positionnement de leur identité de Si la justice fait appel à un service créé pour regrouper des missions relevant du travail social et pour en 11 garantir un haut niveau de professionnalisme , cela n’a de sens que dans le but de voir leurs missions accomplies dans le respect des principes professionnels du travail social. 6 Leurs diverses missions relèvent toutes d’une forme de travail social : accueil social de première ligne, accueil des victimes, médiation pénale, étude sociale en matière civile, enquête sociale ou rapport d’information succinct en matière pénale, guidance de justiciables laissés ou remis en liberté moyennant le respect de conditions dans différents cadres légaux et extralégaux, mise en œuvre et suivi de l’exécution des peines de travail. Voy. l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des maisons de justice du ministère de la Justice (Moniteur belge, 29 juin 1999). 7 Arrêté ministériel du 23 juin 1999, annexe, point III, 3.1 et 3.3, point IV, 3.3., et point V, 3.3. (Moniteur belge, 29 juin 1999) 8 La doctrine, se fondant notamment sur la nature de leurs tâches et sur les textes définissant leurs missions, s’accorde pour considérer que les assistants de justice du SPF Justice sont tenus au secret professionnel. Voy. P. LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 317 et 318, ainsi que I. VAN DER STRAETEN et J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Bruges, Die Keure, 2005, pp. 49 et 90. 9 Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice jointe à l’ordre de service du président du comité de direction du SPF Justice du 28 juillet 2003 relatif à la déontologie. 10 Voy. le code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux (UFAS). Ce code s’appuie sur les Principes éthiques en service social adoptés les 6 et 7 juillet 1994 par la Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS) (www.ifsw.org). « La déontologie qui en découle constitue une référence commune permettant à chacun d’apprécier la conduite à adopter dans les situations professionnelles diverses et de trouver l’équilibre entre les obligations envers l’employeur et envers les personnes qui font appel aux assistants sociaux. » (Code de déontologie de l’UFAS, édition 1997, page 1, préambule.) 11 La création des maisons de justice, décidée en 1996, suite à des événements qui ont ébranlé le pays et le monde judiciaire en particulier, et concrétisée en 1999, tendait essentiellement à répondre à deux préoccupations, à la lumière des premiers enseignements de ces événements. Il s’agissait d’améliorer la qualité et de renforcer la rigueur du suivi des justiciables soumis au respect de conditions dans divers cadres légaux, et, parallèlement, d’améliorer le dispositif mis en place dans le cadre de la politique en faveur des victimes développée dès 1994, afin de limiter la victimisation secondaire. En vue d’atteindre ces objectifs, il fut décidé de rassembler tous les professionnels du travail social de la justice (hors établissements pénitentiaires) au sein d’une même structure, afin d’en améliorer l’encadrement et la formation et de tendre ainsi à plus de professionnalisme. En même temps, l’hébergement de ces travailleurs sociaux dans les locaux des maisons de justice tendait à en faciliter l’accessibilité et à en affirmer l’identité en tant que service spécifique de la justice distinct de ceux hébergés dans les palais de justice. 231 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 La référence à la déontologie du travail social, y compris la définition de celui-ci, permet donc de marquer une forme de limite entre les missions des maisons de justice et ce qui relèverait plutôt d’autres intervenants, tels que les services de police, de même qu’elle offre aux assistants de justice, et à leur hiérarchie, des repères leur permettant d’assumer pleinement leur rôle et de ne pas s’en écarter. Cette question ne relève pas d’un jugement de valeur selon lequel le travail social serait présenté comme plus « noble » que le travail policier. Elle est en réalité d’un tout autre ordre, bien plus fondamental : veiller à l’accomplissement responsable et professionnel des missions spécifiques confiées aux maisons de justice. Si nous parlions ici des tâches des services de police, qui ne sont pas moins importantes ni moins « nobles », mais sont différentes, nous attacherions autant d’importance au respect de la nature, des principes de base et de la méthodologie du travail policier. L’essentiel est que chacun reste pleinement dans son rôle, ceux des uns et des autres étant d’ailleurs complémentaires et contribuant, sur leurs terrains respectifs, au bon fonctionnement de la justice. Lorsqu’un assistant de justice réalise une enquête sociale ou un rapport d’information succinct en matière pénale, ou encore une étude sociale en matière civile, son rôle se situe au stade de l’information en vue d’une prise de décision par une autorité judiciaire. Chargé d’une telle mission, l’assistant de justice est 12 bien dans la position d’un travailleur social : il devra faire le point sur les ressources et les potentialités des personnes concernées et de leur entourage. L’enjeu est la mobilisation de leurs ressources et de leur volonté de s’investir, que ce soit dans un processus de changement afin d’éviter la récidive, en matière 13 pénale, ou dans leur rôle de parent respectueux de l’intérêt de l’enfant, en matière civile . On observera d’ailleurs que la définition de l’enquête sociale donnée dans l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juin 2000 met l’accent sur le fait que l’assistant de justice agit « en collaboration avec l’inculpé ». Ceci rejoint un des préceptes fondamentaux consacrés par la déontologie des assistants sociaux, à savoir le 14 respect inconditionnel de la personne concernée, considérée comme autonome et responsable . Il s’agit donc d’intervenir sans porter de jugement de valeur et en respectant les choix des personnes concernées, y compris, si tel est leur choix, leur refus de collaborer. En effet, un travailleur social offre ses services mais ne les impose pas. Il doit donner à celui avec qui il entreprend un contact professionnel une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Le consentement des 15 intéressés est requis avant toute intervention . L’application de ces principes dans le cadre des missions des assistants de justice peut certes entraîner des difficultés, en particulier par rapport au consentement de la personne concernée, puisqu’ils interviennent dans le cadre d’un mandat confié par une autorité. Le principe de l’intervention est décidé en dehors de la personne concernée, mais cette dernière ne peut jamais être forcée d’y apporter son 16 concours . Ceci a des conséquences très concrètes sur la manière d’agir des assistants de justice et donc aussi sur ce que l’on peut attendre d’une étude ou enquête sociale. Ainsi, par exemple, l’assistant de justice ne prendra en principe pas contact avec des tiers sans l’accord des personnes concernées, procèdera aux 12 C’est-à-dire « un agent d’aide personnelle visant à permettre à l’homme de mieux se réaliser par une meilleure utilisation de ses propres ressources et de celles de la société et de favoriser ainsi l’épanouissement de ses potentialités, une plus grande autonomie et une prise en charge responsable. » (Code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux, édition 1997, préambule, Action sociale, p. 3.) 13 « Accepter de penser que c’est au niveau des capacités seulement que l’action sur les hommes ou pour les hommes a un sens pratique permet d’éviter ce piège de la morale éternelle : faire le bien des hommes sans leur demander leur avis. » (M. CROZIER et E. FRIEDBERG, L’acteur et le système, Paris, Seuil, Points Essais, 1981, p. 431.) 14 Code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux, édition 1997, titre 1, principes généraux, et art. 2.2 ., 2.4., 2.5. et 6.1. 15 Code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux, édition 1997, art. 2.5. 16 Il appartient à l’assistant de justice de responsabiliser l’intéressé quant aux conséquences d’un refus de collaboration, mais ce « choix éclairé » devra être respecté. 232 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 vérifications sur la base des éléments et pièces apportées par les personnes concernées elles-mêmes, et ne fera de visite à domicile que sur rendez-vous. Ceci marque bien la différence avec la démarche policière. Au risque d’être caricatural – pour des raisons pédagogiques – on pourrait dire que le travailleur social investigue « avec » les intéressés, alors que le policier enquête « sur » les personnes concernées. Il est de la nature même du travail policier que de tenter d’obtenir des informations que les personnes concernées souhaitent cacher et cela en fait en grande partie l’intérêt. L’enquête policière permettra donc de découvrir une part de vérité cachée. Mais l’enquête sociale permettra, quant à elle, de faire apparaître d’autres aspects, avec le concours des personnes concernées, qui pourront s’ouvrir devant le travailleur social dans un cadre et pour une finalité bien déterminée sur des aspects de leur vie qu’ils ne dévoileraient pas dans le cadre d’une enquête policière qui a un autre objet et une autre finalité. Le principal outil de travail de l’assistant de justice est la relation qui pourra s’établir avec les personnes concernées dans ce cadre, lequel doit évidemment avoir été clarifié à l’égard des personnes concernées. D’où l’importance de bien distinguer les deux démarches – enquête policière et enquête sociale – pour préserver leurs natures et efficacités respectives. Reprenons l’exemple de la visite à domicile. Il illustre la différence entre enquête policière et enquête sociale. Une visite à l’improviste par un policier permettra de faire certaines constatations concernant l’état du logement, la présence de certaines personnes, etc. Si l’assistant de justice agissait de cette manière, il pourrait faire les mêmes constatations, mais il serait alors perçu comme quelqu’un qui enquête « contre » ; toute forme de relation de confiance serait compromise et les personnes concernées ne s’ouvriraient sans doute pas devant lui de difficultés ou d’aspects de leur personnalité qu’il serait précieux de connaître pour permettre à l’autorité mandante de prendre les mesures les plus appropriées. Bref, la plus-value de l’intervention d’un assistant de justice serait perdue. Ceci nous conduit à aborder l’autre aspect fondamental caractérisant l’enquête et l’étude sociale : leurs finalités spécifiques. 3. L’ETUDE ET L’ENQUETE SOCIALES ONT DES FINALITES SPECIFIQUES La mission d’un assistant de justice chargé d’une étude ou d’une enquête sociale implique qu’il fasse rapport à son autorité mandante sur les questions pertinentes dans le cadre de son mandat. Il en va de même lorsqu’il est chargé d’une guidance. Cette affirmation contient deux aspects auxquels il convient d’être attentif : le rapport est destiné à une autorité bien identifiée, dans le cadre d’un mandat bien défini. Il en résulte que les rapports ne pourront être communiqués à d’autres autorités que celles qui en sont les 17 destinataires ou peuvent légalement en prendre connaissance , en fonction du cadre légal dans lequel les mandats ont été confiés, et que ces autorités ne pourront en faire aucun usage étranger aux finalités 18 pour lesquelles ils ont été établis . 17 C’est-à-dire l’autorité mandante proprement dite, les juridictions appelées à se prononcer à un autre stade de la même procédure et le ministère public. 18 Voy. L. NOUWYNCK, « Le secret professionnel et ses implications sur l’utilisation de rapports d’expertise, d’enquêtes sociales, d’études sociales et de rapports de guidance sociale dans des procédures distinctes de celles dans lesquels ils ont été établis », Revue de droit pénal et de criminologie, juin 2002, pp. 625 à 642. La présente communication en reprend des extraits. 233 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 La Cour de cassation a affirmé à de multiples reprises que les rapports d’étude sociale ou d’examen médico-psychologiques réalisés en application de l’article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse « ont pour seule finalité de déterminer, dans l’intérêt du mineur, les modalités de l’administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement » et ne 19 peuvent être utilisés à d’autres fins, quelles qu’elles soient . Il est intéressant de relever les motifs qui sous-tendent cette jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ils sont de trois ordres : - le secret professionnel applicable à toute personne apportant, à quelque titre que ce soit, son concours à l’application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux termes de l’article 77 de ladite loi ; - la finalité de ces investigations, qui justifie et garantit l’ingérence dans la vie privée et familiale qu’elles exigent ; - la garantie de la transmission d’une information complète à l’autorité mandante. Il nous paraît que ce raisonnement doit être étendu aux rapports établis dans un cadre pénal, les mêmes motifs pouvant être invoqués. Nous en examinerons successivement les trois aspects : le secret professionnel des auteurs des rapports, le respect des personnes concernées et de leur vie privée, ainsi que l’efficacité des investigations. Lorsqu’un assistant de justice est chargé d’une enquête ou d’une guidance sociale, à l’instar d’un expert médecin ou psychologue, il est tenu au secret professionnel à l’endroit de toute autre personne ou instance que l’autorité mandante, et même à l’égard de cette autorité, l’obligation de secret persiste pour tout élément dont la révélation n’est pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission20. Ces principes sont consacrés par les règles européennes sur les sanctions appliquées dans la communauté, qui disposent notamment que « Les informations figurant dans le dossier individuel ne seront divulguées qu’aux personnes ayant le droit d’y accéder. Les informations ainsi divulguées se 21 limiteront à ce qui est nécessaire à l’autorité qui les demande pour s’acquitter de sa tâche. » Ensuite, ne doit-on pas admettre que l’utilisation, à d’autres fins, d’une information d’ordre psychomédico-social recueillie pour une finalité spécifique porte atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 22 de la Constitution qui garantissent le droit au respect 22 de la vie privée et familiale ? En effet, toute mesure d’investigation de cette nature implique un certain degré d’intrusion dans la vie privée. Cette atteinte à la vie privée n’est justifiée et n’est acceptée par les personnes concernées qu’en fonction d’une finalité définie, et cela dans un cadre légal précisant l’autorité destinataire du rapport et les 19 Cass., 8 juin 1988, J.T., 1988, p. 662 ; Cass., 28 juin 1989, Pas., 1989, I, p. 1186 ; Cass., 12 mai 1999, Pas., 1999, I, p. 280 ; Cass., 19 octobre 2005 -deux arrêts-, et conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch, site Internet du SPF Justice, Cass., 21 mars 2006, idem, et Cass., 4 mars 2008, idem. 20 I. VAN DER STRAETEN et J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Bruges, Die Keure, 2005, pp. 74 et 90. Dans le même sens, concernant les médecins et les psychologues : « Le médecin [expert] doit faire preuve de prudence dans l’énoncé des conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant. […] Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l’expertise et qu’il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de celle-ci hors des limites de son mandat. » (Code de déontologie médicale, art. 125, § 5, et 128, § 3.) « En cas de compte rendu à une personne autorisée, [le psychologue] se limite à l’information qui se rapporte directement à la question posée. » (Code déontologique de la Fédération belge des psychologues, édition 1997, art. 1.2.2.) 21 Recommandation N° R(92)16 relative aux règles européennes sur les sanctions et les mesures appliquées dans la communauté adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 19 octobre 1992, règle n° 64. 22 En ce sens : Bruxelles, 18 février 1993, Revue de droit pénal et de criminologie, 1993, p. 666. 234 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 modalités d’accès au dossier. L’assistant de justice a d’ailleurs l’obligation d’expliquer le cadre de sa 23 mission aux personnes avec lesquelles il entre en contact . Le critère de la finalité forme la pierre angulaire de notre législation relative à la protection de la vie 24 privée . Or, utiliser un rapport d’enquête ou de guidance sociale pour d’autres finalités ferait fi du contexte dans lequel l’investigation a été prescrite, la collaboration acceptée, des confidences faites, le rapport rédigé. Un tel usage pourrait aussi conduire au dévoilement du rapport à d’autres personnes que celles qui pouvaient y accéder dans le cadre initial. Enfin, les arguments relatifs à l’efficacité des investigations en vue de l’information complète de l’autorité mandante, évoqués en troisième lieu par la Cour de cassation à propos de l’étude sociale, sont également pertinents pour les rapports d’enquête ou de guidance sociale en matière pénale. L’absence de garantie du respect de leur finalité pourrait avoir pour conséquences, d’une part, que le justiciable verrait sa liberté de parole limitée face à l’assistant de justice, rendant ainsi la relation de confiance impossible et, d’autre part, que l’assistant de justice serait contraint à faire preuve d’une extrême réserve dans la rédaction de ses rapports, sachant qu’ils pourraient recevoir un usage autre qu’informer l’autorité mandante en vue d’une finalité liée au mandat, au risque de nuire à la qualité de l’information de cette autorité. En outre, l’usage d’un rapport dans un autre contexte que celui dans lequel il a été établi risque d’avoir pour conséquence qu’une décision soit prise sur la base d’une information non pertinente et incomplète. L’assistant de justice doit, en effet, orienter ses investigations et la rédaction de son rapport en fonction de l’objectif de sa mission. Un objectif différent l’amènerait à diriger ses investigations autrement et à mentionner d’autres informations, pertinentes par rapport à cet autre objectif. Les considérations qui précèdent doivent conduire les magistrats du ministère public à faire preuve de beaucoup de circonspection et de rigueur dans l’usage des rapports dont ils peuvent prendre connaissance. Par l’accès à divers types de dossiers dont il dispose, et du fait de la possibilité d’échanges internes d’informations découlant du principe d’unité du ministère public, le parquet est un lieu de rassemblement d’une multitude d’informations obtenues dans le cadre de procédures distinctes. Ceci constitue une richesse permettant au ministère public d’apporter à différentes instances un complément d’informations qui peut s’avérer extrêmement précieux, y compris en matière civile. Mais en tant que gardien de la légalité et des libertés et droits fondamentaux, le ministère public se doit de veiller au respect des principes que nous avons évoqués, notamment le secret professionnel et la déontologie des intervenants psychosociaux qui apportent leur concours à l’œuvre de justice ainsi que la vie privée des personnes concernées. Ceci implique pour lui-même une grande rigueur déontologique. Il lui incombe aussi de veiller au bon fonctionnement de la justice et doit donc, de ce point de vue, préserver l’efficacité des investigations sociales. 23 Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice jointe à l’ordre de service du président du comité de direction du SPF Justice du 28 juillet 2003 relatif à la déontologie, points A.2.1. et C.3. Dans le même sens, en ce qui concerne les psychologues : « Si la relation professionnelle est imposée par un tiers, le client doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précise au tiers et au client les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l’un et envers l’autre. » (Code déontologique de la Fédération belge des psychologues, édition 1997, art. 1.3.3.) 24 L’art. 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, dispose notamment que « Les données à caractère personnel doivent être : 1° traitées loyalement et licitement ; 2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables […] ». 235 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 L’utilisation, par le ministère public, de tels rapports dans d’autres procédures ou pour d’autres finalités que celles dans le cadre desquelles ils ont été établis, de même que leur communication à d’autres 25 instances que les autorités mandantes, nous paraissent donc à proscrire . Les autorités mandantes devront également s’abstenir de tout usage d’un rapport d’enquête ou d’étude sociale étranger à ses finalités. A titre d’exemple, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation que nous avons commentée, la cour d’appel de Bruxelles a jugé que le tribunal de la jeunesse ne peut pas se baser sur les rapports d’étude sociale pour apprécier l’absence d’une faute dans l’éducation apportée par les parents d’un 26 mineur poursuivi, afin de statuer sur leur responsabilité civile . Dans la même logique, il nous paraît que les informations contenues dans un rapport d’enquête sociale ne peuvent pas être utilisées comme éléments de preuve des faits reprochés à un prévenu, sous peine de détourner l’enquête sociale de sa finalité relative à une éventuelle mesure probatoire27. CONCLUSION En recherchant une définition de l’étude et de l’enquête sociales, nous avons mis en lumière la spécificité de la démarche de ceux qui les réalisent et de leurs finalités. Nos réflexions relatives à ces deux aspects conduisent au constat que tant pour des raisons éthiques – respect de la déontologie du travail social, des personnes concernées et de leur vie privée – que pour des motifs d’efficacité – information complète et pertinence de l’autorité judiciaire – il s’impose, d’une part, de respecter la spécificité de l’enquête ou de l’étude sociale en ce qu’elle relève d’une démarche de travail social et, d’autre part, de n’en faire qu’un usage conforme à sa finalité. Ces considérations s’appliquent 25 Il n’en demeure pas moins que lorsqu’un membre du ministère public prend connaissance, de manière régulière, d’une pièce confidentielle révélant l’existence d’infractions, il lui appartient d’apprécier les conséquences qu’il y a lieu d’en déduire sur le plan de l’action publique. A propos de la découverte d’indices de maltraitance d’un enfant dans un rapport d’étude sociale ou d’examen médico-psychologique versé au dossier du tribunal de la jeunesse, la Cour de cassation a affirmé : « on ne saurait imposer au ministère public, à qui la loi confie l’exercice de la police judiciaire, de tenir une infraction pour inexistante du seul fait qu’il en a acquis la connaissance, régulièrement, par la lecture d’une pièce confidentielle. » (Cass., 19 octobre 2005, site Internet du SPF Justice, rubrique Jurisprudence, n° JC05AJ6, et conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch). Les poursuites devront cependant s’appuyer sur des éléments de preuve recueillis régulièrement par d’autres voies, et nullement sur les pièces en question. 26 Bruxelles, 3 juin 2009 et Bruxelles, 24 juin 2009 (2 arrêts), non publiés à ce jour. 27 Exemple vécu devant une chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bruxelles : Un tagueur avait été condamné, en même temps que plusieurs autres, par le tribunal de première instance, non seulement du chef de diverses formes de dégradations, mais également pour son appartenance à une association de malfaiteurs. Le tribunal avait motivé sa condamnation pour ce dernier chef d’inculpation en se basant sur un rapport d’enquête sociale. Dans son rapport, l’assistant de justice avait relevé que le prévenu expliquait sa conduite par le fait qu’il se sentait bien dans un groupe de jeunes tagueurs au sein duquel chacun avait sa place et savait ce qu’on attendait de lui. Le juge y avait trouvé la preuve des éléments constitutifs d’une association de malfaiteurs (en particulier, l’appartenance de l’intéressé à une bande organisée, au sens de l’article 322 du Code pénal). La cour d’appel a acquitté le prévenu de cette prévention, conformément aux réquisitions de l’avocat général qui estimait qu’un tel usage du rapport d’enquête sociale n’était pas compatible avec sa finalité, à savoir, en l’espèce, permettre au juge d’apprécier la pertinence d’une mesure probatoire. Fonder une condamnation sur cette base aboutirait en outre à pénaliser le prévenu pour sa collaboration à une mesure d’investigation destinée à informer le juge sur sa personnalité et le contexte psychosocial de son comportement. (L’arrêt, qui n’a pas été publié, ne contient pas de motivation explicite à cet égard.) 236 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 également aux rapports établis par les assistants de justice chargés de missions de guidance sociale ou de suivi en matière pénale. Nous pouvons donc conclure, en reprenant les mots du titre de l’atelier, que préoccupations morales et pragmatisme convergent pour soutenir que la préservation de l’utilité de l’étude ou de l’enquête sociale implique le respect du rôle de l’assistant de justice en tant que travailleur social et de la place du rapport dans le cadre judiciaire spécifique dans lequel il a été établi. 237 Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 238 ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE PERSPECTIVES DES JUGES ET DES ASSISTANTS DE JUSTICE QUANT AU ROLE DES RAPPORTS D'ENQUETE SOCIALE DANS LE CADRE DE LA FIXATION DE LA PEINE1 2 Kristel Beyens & Veerle Scheirs Vakgroep criminologie, Vrije Universiteit Brussel RESUME Dans le cadre de la fixation de la peine, les juges pénaux belges peuvent se renseigner sur les antécédents sociaux de l’auteur et la faisabilité d’une peine communautaire à l’aide des rapports d’enquête sociale des assistants de justice. Le présent article analyse le statut, la perception et l'évaluation de ces rapports d’enquête sociale sur la base d’une recherche multiméthodologique qui combine les données d’une enquête écrite menée auprès de juges pénaux et d’assistants de justice avec les résultats d’interviews individuelles et de groupes de discussion. L’utilisation de rapports d’enquête sociale est étudiée comme une pratique pénale spécifique qui reflète des dynamiques idéologiques et institutionnelles plus larges dans le cadre de la fixation contemporaine de la peine. Cette analyse illustre la difficile rencontre entre les cultures professionnelles sociale et pénale, qui caractérise les deux groupes professionnels. Elle suggère que l'usage relativement marginal de rapports d’enquête sociale par les juges pénaux doit être compris comme une illustration de leur discours sur « l’ownership » professionnelle de « leur » décision judiciaire. 1 Cet article est issu du projet de recherche « Rechtspreken in een veranderende penale en maatschappelijke cultuur »(2005-2008, n° G.0243.05N) (promoteur prof. Kristel Beyens ; chercheur : Veerle Scheirs) financé par le Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek. Les auteurs remercient Heidi Luypaert, Clémence Françoise et Julie Strypstein pour leur aide lors de la collecte des données. Des remerciements tout particuliers sont adressés à Cyrus Tata pour ses suggestions qui ont été une précieuse source d'inspiration pour les versions antérieures de cet article. Une version plus exhaustive du présent article, qui situe les résultats de recherche dans le contexte international, a été publiée dans Panopticon (cf. Beyens & Scheirs, 2010a) et est publiée dans Punishment & Society (Beyens & Scheirs, 2010b). 2 Respectivement professeur et chercheuse au département de criminologie de la Vrije Universiteit Brussel. Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Mots-clés Rapports d’enquête sociale, processus de décision judiciaire, juges, assistants de justice 1. INTRODUCTION Les rapports d’enquête sociale d’assistants de justice donnent aux juges pénaux des informations de fond sur l’auteur d’infraction en vue d’une individualisation adéquate dans la fixation de la peine. Plus la qualité des rapports d’enquête sociale est élevée, plus ils auront d’influence sur la fixation de la peine. Telle est l'hypothèse que l’on voit confirmée (Gelsthorpe & Raynor, 1995 pour l’Angleterre et le Pays de Galles). D’après les chercheurs, la qualité des rapports d'information doit être améliorée pour mieux influencer le processus décisionnel. Tata et al. (2008), qui ont mené une recherche approfondie sur la réalisation et l’utilisation de rapports d’enquête sociale en Écosse, constatent cependant que la relation entre la qualité d’un rapport et la fixation de la peine définitive est beaucoup plus complexe qu’on ne l’imagine souvent. Le présent article expose la réglementation et le contexte politique de l’enquête sociale en Belgique. Il tente ensuite d’inventorier l'utilisation des rapports d’enquête sociale sur la base des chiffres officiels. Sur base de notre propre étude empirique, nous analysons ensuite la perception et l’évaluation du rapport d’enquête social dans le cadre de la fixation de la peine. Inspirée par la recherche de Tata et al. (2008), l’utilisation de rapports d’enquête sociale dans la fixation de la peine en Belgique est analysée comme une pratique pénale et sociale spécifique qui reflète les dynamiques culturelles et institutionnelles plus larges de la fixation contemporaine de la peine. Nous affirmons que la fixation de la peine est orientée par une interaction de processus juridiques, organisatio-institutionnels et socio-cognitifs informels (voir aussi Hutton, 1995 ; 2006 ; Beyens, 2000 ; Beyens & Vanhamme, 2008 ; McNeill et al., 2009). Cela signifie que nous nous sommes intéressés à la perception et à l’évaluation des processus d'enquête sociale, aux processus d'interprétation des acteurs étudiés concernés et à la façon dont les rapports d’enquête sociale sont incorporés dans la pratique de routine quotidienne de dire le droit. Bien que notre analyse parte principalement de la perspective du juge pénal, qui est l’autorité mandante et le destinataire des rapports, la perspective de l'assistant de justice chargé de réaliser les rapports est, elle aussi, prise en compte, fûtce dans une moindre mesure, dans le présent article. 2. REGLEMENTATION ET POLITIQUE 3 Aujourd’hui, des rapports d’enquête sociale peuvent être demandés en Belgique par le juge de la juridiction de jugement, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les tribunaux de l’application des peines dans le cadre d’une liberté sous conditions, d’une peine de travail autonome, de mesures de probation (y compris les mesures de formation), d’une détention limitée, d’une surveillance électronique et d’une libération conditionnelle. Le présent article se concentre sur l’enquête sociale et le rapport d’information succinct qui peuvent être demandés par le juge pénal du fond et ce, en 4 5 vue d’imposer une suspension probatoire, un sursis probatoire ou une peine de travail autonome . L'important est que la demande d’un rapport d’information soit toujours facultative. 3 Afin de faciliter la lecture, nous utilisons l’expression « rapport d’information » comme expression générique pour le rapport d’information succinct et l’enquête sociale. 4 Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, M.B. 17 juillet 1964, modifiée par la Loi du 22 mars 1999. 5 Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, M.B. 7 mai 2002. 240 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 La possibilité de demander une enquête sociale a été introduite en 1964, dans le cadre de l’introduction 6 de la probation. Ce n’est qu’avec l’ arrêté royal du 7 juin 2000 qu'une définition formelle de l’enquête sociale a été donnée : c’est « une enquête par laquelle l'assistant de justice replace, en collaboration avec l'inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une mesure individualisée 7 dirigée vers l'avenir et la réparation ». Le rapport d'information succinct a été introduit en 1999 dans le but principal de simplifier et d’accélérer la procédure de l’information sociale. Il devait répondre à la demande des juges d’un rapport plus ciblé en vue de la fixation de la peine. Nous retrouvons également dans le même arrête royal de 2000 une définition du rapport d’information succinct : « un rapport dans lequel l'assistant de justice répond et fait un rapport uniquement (c’est nous qui soulignons) en fonction de 8 la demande spécifique de l'autorité mandante sur la faisabilité d'un travail d'intérêt général , une formation ou une autre mesure spécifique. » Le concept de « faisabilité » implique que l’assistant de justice, qui rédige le rapport, informe le juge de l’aptitude de l’inculpé à effectuer une peine de travail autonome ou une probation. Ici, le rôle du rapport d’enquête sociale change donc de celui visant à fournir des informations psychosociales de base sur l’auteur dans le cadre d’une fixation de la peine orientée vers la resocialisation et la réinsertion en un rapport qui doit « uniquement » ou surtout informer le juge sur la faisabilité d’une mesure donnée. Nous voyons ainsi un glissement de finalité entre les deux rapports. L’enquête sociale peut être considérée comme un produit d’une justice des années 60 du siècle dernier axée sur l’auteur, individualisée et mue par l’idéal de resocialisation, qui donne la priorité au traitement et 9 à l’accompagnement et qui est dirigée vers l'avenir et la réparation. En revanche, le rapport d’information succinct s’inscrit plutôt dans le cadre d’une justice orientée vers le résultat, qui décide rapidement et de manière ciblée en vue d’une exécution de la peine adéquate. Le caractère commun de ces deux rapports est d'encourager une justice qui privilégie les peines non privatives de liberté. Bien que l’arrête royal du 7 juin 2000 indique les éléments que doit contenir le rapport d’enquête sociale, l’assistant de justice disposait, jusqu’à l’introduction du BPR (Business Process Reingeneering) en 2005, d’une liberté relativement importante quant au contenu de l’enquête, ce qui pouvait conduire à des différences importantes dans la rédaction de rapport entre les divers arrondissements. Le BPR a cependant instauré un mouvement vers une plus grande normalisation et donc moins de liberté concernant la structure et le contenu des rapports d'enquête. Ce mouvement est toujours en cours dans les différentes maisons de justice. Il est frappant de constater que, jusqu’à présent, pratiquement aucune vision stratégique sur la place et la fonction de l’enquête sociale dans la fixation de la peine n’a été développée dans les travaux préparatoires des lois respectives et les notes de politique générale sur la politique pénale. Ce désintérêt de la part des autorités peut être déduit du fait que le rapport d’enquête sociale n’a été que tardivement consacré par la réglementation et du choix de n’obliger en aucun cas le juge à imposer un rapport d'enquête sociale, préservant ainsi sa liberté de décision lors de la fixation de la peine. 3. CHIFFRES De combien de rapports est-il question en Belgique sur base annuelle ? Les données statistiques existantes relatives aux rapports d’enquête sociale font l'objet de nombreuses critiques méthodologiques, 10 notamment en ce qui concerne leur fiabilité (Maes, 2002 ; Jonckheere, 2008). Nonobstant ces carences 6 Arrêté royal du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales, M.B. 10 juin 2000. 7 Loi du 22 mars 1999 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, M.B. 1er avril 2000. 8 L’AR du 7 juin 2000 parle encore du travail d'intérêt général remplacé en 2002 par une peine de travail autonome. 9 Nous retrouvons ces deux derniers éléments dans l’AR du 7 juin 2000. 10 Les chiffres disponibles présentent un caractère discontinu et incomplet. La base de données SIPAR est elle aussi encore incomplète à ce jour. 241 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 méthodologiques, nous retrouvons une série de chiffres dans la publication du gouvernement « Justice en chiffres 2009 », que nous résumons dans le tableau ci-dessous. Bien que purement indicatives (cf. manque de fiabilité des chiffres), un certain nombre de tendances claires se dégagent. Tableau 1. Rapports d’information sociale dans le cadre de la probation et de la peine de travail autonome : 2001 – 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mandats probation 3074 3157 3303 3642 4958 3987 5536 6437 Tot RI Prob 2395 2340 2782 2399 3320 3045 3206 2488 Évolution RI prob 100 97,7 116,2 100,2 138,6 127,1 133,9 103,9 % RI Prob/mandat 77,9 74,1 84,2 65,9 67,0 76,4 57,9 38,7 Mandats PTA 556 4597 7405 9067 9524 9847 10131 Tot RI PTA 233 1431 2051 2478 2253 2293 2366 100,0* 614,2 880,3 1063,5 967,0 984,1 1015,5 100,0 143,3 173,2 157,4 160,2 165,3 % RI PT/mandat 41,9 31,1 27,7 27,3 23,7 23,3 23,4 Nombre total RI 2395 Indice par rapport à 2001 100 2573 4213 4450 5798 5298 5499 4854 107,4 175,9 185,8 242,1 221,2 229,6 202,7 * La peine de travail autonome n’ayant été introduite qu’en 2002, il est plus judicieux de prendre 2003 comme point de départ de l'indice. Si nous prenions 2002, le nombre de rapports d’information succincts serait multiplié par dix. RI Prob = rapports d’information dans le cadre de la probation RI PTA = rapports d’information dans le cadre de la peine de travail autonome Source : Justice en chiffres, 2009 : 60. Ces données nous apprennent que le nombre total de rapports d'information dans le cadre de la probation et de la peine de travail autonome a plus que doublé en Belgique depuis 2001 (2001 : N = 2395 ; 2008 : N =4845 ; Indice = 202,7), mais qu’un recul se dessine en 2008.11 11 Nous pourrions toutefois attribuer cette baisse au fait que les chiffres pour 2008 ne sont pas encore tout à fait complets en 2009. 242 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 RI Prob = rapports d’information dans le cadre de la probation RI PTA = rapports d’information dans le cadre de la peine de travail autonome On peut remarquer qu’entre 2001 et 2006, environ trois quarts des mandats de probation (entre 66 % et 84 %) ont fait l’objet d’une demande d’un rapport d’enquête, soit un « taux de couverture » raisonnable. 12 En 2007 et 2008, ce taux de couverture est retombé respectivement à 58 % en 2007 et 39 % en 2008. Dans le cas de la peine de travail autonome, le taux de couverture par rapport au nombre de mandats imposés recule de 31 % en 2003 à 24 % seulement en 2008. Cela signifie qu’en dépit d’une augmentation substantielle du nombre de rapports en comparaison à 2003, trois quarts des peines de travail autonomes sont infligées sans rapport d’enquête sociale préalable (voir figures 1 et 2). Nous constatons que ce ratio reste stable depuis quelques années. Cette utilisation parcimonieuse du rapport d’information succinct dans le cadre de la peine de travail autonome engendre énormément de problèmes pour la pratique en matière d’application (Luypaert et al., 2007 : 185). 12 Nous devons toutefois nous montrer prudents face à la constatation de cette baisse parce qu’elle pourrait être due au fait que les chiffres pour les deux dernières années ne sont peut-être pas encore tout à fait complets. 243 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 4. RECHERCHE SUR L'USAGE, L'INTERPRETATION ET L'EVALUATION DES RAPPORTS D’ENQUETE SOCIALE Sur la base d’une recherche multiméthodologique au moyen d’une enquête écrite, d’interviews semistructurées et de groupes de discussion avec des magistrats et des assistants de justice, nous avons 13 étudié l’usage, l’interprétation et l’évaluation des rapports d’information. Nous pourrions déduire des chiffres susmentionnés que l’usage de rapports d’enquête sociale est une pratique ancrée. Pourtant, ils ne donnent aucune idée de l'usage des enquêtes sociales dans la pratique totale de la fixation de la 14 peine. Il ressort de l’enquête écrite que la moitié des répondants de notre échantillon (49 %, n=85) déclarent ne jamais ou pratiquement jamais demander d'enquête sociale lorsqu’ils envisagent une probation. Pratiquement autant de juges pénaux (53 %, n=93) indiquent ne jamais ou pratiquement jamais demander de rapport d’information succinct lorsqu’ils envisagent une peine de travail autonome. Ce constat se confirme dans les interviews avec les magistrats. « Ik vraag nooit een maatschappelijke enquête aan. Ook in een kamer met drie rechters vragen we het niet aan. » (Traduction libre : Je ne demande jamais d’enquête sociale. Même dans une 15 chambre à trois juges, nous ne la demandons pas.) (INT NL 7) « Cela ne m’est jamais arrivé de la demander. » (GR FR) « Ik moet zeggen dat als ik in gans mijn carrière 20 maatschappelijke enquêtes heb gedaan het veel is. » (Traduction libre : Je dois dire que, si j’ai effectué 20 enquêtes sociales sur toute ma 16 carrière, c’est beaucoup.) (GR NL) 13 Fin 2005 - début 2006, la population complète de juges pénaux belges (N= 500) a été contactée par le biais d’une enquête postale. 180 questionnaires complétés nous ont été retournés (taux de réponse de 36 %). Ces données de recherche quantitatives, plutôt descriptives ont été complétées et contextualisées à l’automne 2007 avec les résultats de dix-huit interviews semi-structurées et de deux groupes de réflexion auprès de juges pénaux. Tant les juges pénaux néerlandophones que francophones ont été impliqués dans la recherche. Les répondants du volet qualitatif de la recherche ont été sélectionnés à l’aide d’un coupon-réponse que les juges pénaux pouvaient retourner en répondant à l’enquête écrite et par lequel ils se déclaraient disposés à prendre part à l’enquête complémentaire. Nous attirons l’attention sur le fait que cette forme choisie d'échantillonnage n'autorise aucune généralisation. Au total, 69 magistrats (n= 38 %) y ont répondu positivement, dont 36 juges néerlandophones et 33 francophones. Dans l’espoir d’obtenir une diversité maximale en termes de sexe et de répartition géographique, nous avons opté pour un échantillon ciblé de ce groupe de magistrats qui se présentaient. Tant durant les interviews individuelles que durant les groupes de réflexion, deux dossiers répressifs réels rendus anonymes ont été discutés avec les magistrats Dans l’un de ces deux dossiers, une enquête sociale avait été réalisée. En discutant de ces dossiers répressifs concrets, nous avons tenté d’approcher la façon dont les magistrats utilisent, interprètent et évaluent cette enquête sociale. Fin 2006, un questionnaire écrit a été envoyé à la population complète des assistants de justice (N= 676) ; 233 questionnaires complétés ont été retournés (taux de réponse de 34,5 %). Au printemps 2008, deux groupes de réflexion (un néerlandophone et un francophone) ont été organisés. Pour la sélection des répondants, nous avons travaillé avec un échantillon ciblé dans l’espoir d’obtenir un maximum de diversité en termes de mission (mission d’enquête et d’accompagnement, probation, peine de travail et médiation pénale) et de répartition géographique. Le groupe de réflexion néerlandophone se composait de 7 assistants de justice, tandis que le groupe francophone en comptait 8. 14 Pour ce faire, nous devrions pouvoir rattacher ces données au nombre total de jugements prononcés. Or, les statistiques en matière de condamnations sont incomplètes et trop peu détaillées pour procéder à une analyse approfondie. Pour avoir une idée de l’ordre de grandeur des rapports, nous précisons qu'en 2003, 161.607 affaires ont été clôturées au niveau du tribunal correctionnel. La même année, 4213 rapports d’information ont été délivrés, soit 0,026 % seulement du nombre total d'affaires. 15 Dans les citations, « FR » renvoie à une citation d'un juge francophone, « NL » renvoie à une citation d'un juge néerlandophone. « GR » renvoie à une citation extraite d'un groupe de réflexion, « INT » renvoie à une citation extraite d'une interview. 16 Propos formulés par un magistrat à la retraite 244 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Les résultats tant de l’enquête de sondage que des groupes de discussion auprès des assistants de justice confirment cette tendance. La moitié des assistants de justice trouve que les juges ne font pas assez usage de la possibilité de demander une enquête sociale (53 %, n = 105) ou un rapport d’information succinct (50 %, n= 98). Nous recherchons ci-après des explications possibles à l'usage limité de l'information sociale dans la fixation de la peine. 4.1. Entre néoclassicisme, individualisation et pragmatisme En Belgique, la politique pénale se caractérise par une bifurcation entre politique et pratique (Snacken, 2007). D'une part, la peine d'emprisonnement est présentée comme « ultimum remedium », d’autre part, la population carcérale ne cesse de croître suite à l’augmentation du nombre de prévenus et de condamnés à des peines de trois ans et plus (Beyens & Tubex, 2002 ; Maes, 2010). La Belgique n’a pas connu de réelle « rise and fall of rehabilitation », comme le décrit Garland (2001). Au stade de la fixation de la peine, les principes néoclassiques tels que la responsabilité individuelle, la rétribution et la dissuasion demeurent dominants (Beyens, 2000). Ces objectifs répressifs amènent le juge pénal à 17 recourir en quelque sorte à la peine d'emprisonnement et à l'amende. Un rapport d’information ne sera demandé que lorsque le juge pénal estime infliger éventuellement une peine communautaire. La demande de rapports d’information ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une justice classique orientée vers la rétribution. Les mesures de réhabilitation telles que les mesures probatoires sont réservées uniquement aux auteurs ayant clairement besoin d’aide, comme les toxicomanes ou alcooliques ou les auteurs de violence intrafamiliale. C’est surtout dans ces types de dossiers que les juges se posent souvent des questions sur les antécédents sociaux, psychologiques et culturels de l’auteur. Des rapports d’information peuvent être demandés dans cette perspective en vue de cerner le « problème » de l’auteur afin de pouvoir résoudre ce problème. « C’est plutôt dans des dossiers avec des personnalités un peu compliquées, des personnalités désocialisées, où l’on se demande s’il ne vaut pas mieux prendre de mesures de type accompagnement social par le biais des condition au sursis. » (INT FR 10) Seuls à l’égard des auteurs présentant un « intervenable need » (Maurutto et Hannah-Moffat, 2006) ou pour les « redeemable » ou « troubled offenders » (Gelsthope et Loucks, 1997) qu’une mesure de probation pourra être envisagée. Une peine plus rétributive sera infligée à l’égard des auteurs qui ont déjà bénéficié de cette « faveur » antérieurement mais qui rechutent (ou continuent à rechuter) ou dont le problème ou la demande d’aide sont perçus comme insurmontables et il n’y aura pas de demande d’enquête sociale ou de rapport d’information succinct. En d’autres termes, les juges pénaux demandent des enquêtes sociales dans une perspective d’individualisation, l’individualisation de la mesure et « l’aide » de l’accusé étant au centre des préoccupations. Par ailleurs, les rapports d’information succincts sont demandés de manière très ciblée en fonction d’une demande pratique de disponibilité de possibilités d'accompagnement ou de lieux de prestation dans le cas d’une peine de travail autonome ou de la formulation des conditions. « Une enquête sociale est éclairante pour la praticabilité de la peine que l’on envisage. … Souvent on voit les condamnés 1/2h à l’audience. Ils s’expriment pendant deux minutes. On est donc obligé de se baser sur les éléments du dossier, sur les plaidoiries, mais cela ne nous renseigne pas sur la disponibilité et sur les bonnes dispositions dans lesquelles l’intéressé s’aventure…. » (INT FR 1) 17 Depuis la loi de principes et la loi relative au statut juridique externe des détenus, la réinsertion est devenue un objectif légal important dans l’exécution de la peine d’emprisonnement. (Art. 9 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B. 1er février 2005 ; loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, M.B. 15 mai 2006.) 245 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Il ressort également des interviews que les juges trouvent important de voir l’inculpé à l'audience et de parler avec lui afin de tester sa crédibilité ou sa motivation. Cependant, en raison d’un case load chargé, ils n'ont pas souvent le temps ni/ou la possibilité de s’entretenir longtemps avec l’accusé à l'audience. Aussi estiment-ils que l’assistant de justice peut vérifier pour eux cette crédibilité et cette motivation. « Ik vraag een maatschappelijke enquête aan om na te gaan of datgene ze op de zitting komen vertellen waar is. Ik wil het dieper uitdiepen en toetsen. » (Traduction libre : Je demande une enquête sociale pour vérifier si ce qu’ils racontent à l'audience est vrai. Je tiens à approfondir et à vérifier leurs propos.) (INT NL 5) À l’inverse, les juges prétendent ne pas demander de rapport parce que les informations qui y figurent peuvent, selon eux, également être demandées directement à l’inculpé à l’audience. À cet égard, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure le contexte d’une audience se prête à fournir des informations à caractère personnel. « Een maatschappelijke enquête heeft weinig toegevoegde waarde. Mijn oordeel wordt eerder gedragen door de behandeling op de zitting en door het dossier. » (Traduction libre: Une enquête sociale n'a guère de valeur ajoutée. Mon avis se fonde plutôt sur l’examen à l'audience et sur le dossier.) (GR NL) « Als je als rechter tijd maakt om met die man of vrouw te spreken heb je geen maatschappelijke enquête nodig. » (Traduction libre : Lorsque vous prenez le temps, en tant que juge, de parler avec cet homme ou cette femme, vous n’avez pas besoin d’enquête sociale.) (GR NL) Par ailleurs, des rapports d’information sont également demandés dans l’idée que l’assistant de justice peut informer l’auteur du contenu et de l’impact d’une mesure alternative. Nous voyons donc ici un glissement vers d’autres objectifs que ceux visés initialement et qui sont de nature plutôt pragmatique. Une attitude pragmatique peut cependant aussi empêcher les juges pénaux de demander un rapport d’information. Le temps nécessaire pour faire réaliser une enquête sociale ou établir un rapport d'information succinct est souvent opposé comme argument surtout lorsque l'inculpé est en détention préventive. Les juges estiment que la valeur ajoutée d’une enquête sociale est souvent compensée par le retard de la procédure et à l’accroissement de l’arriéré judiciaire. Compte-tenu du laps de temps qui sépare la demande (d’enquête) et le prononcé définitif de la sentence, il se peut que la situation de l’inculpé ait changé de sorte que les informations perdent de leur valeur. Les interviews révèlent également les pressions exercées pour une gestion rapide et efficace des 18 dossiers (cf. justice routinière orientée vers le résultat). « Er worden statistieken bijgehouden op het niveau van het parket. Ze tellen het aantal eindvonnissen en dat speelt soms mee. Het justitiehuis zegt ook van kijk, wij hebben zoveel achterstand voor die maatschappelijke enquête uit te voeren, dus dan hebben we bijvoorbeeld een jaar gehad waar we systematisch zonder enquêtes hebben gewerkt omdat er onderbemanning was in het justitiehuis. » (Traduction libre : Des statistiques sont tenues au niveau des parquets. Ils comptent le nombre de jugements définitifs et cela joue aussi parfois. La maison de justice dit aussi « regardez, nous avons tant de retard pour exécuter cette enquête sociale, alors nous avons donc travaillé systématiquement sans enquête pendant un an par exemple parce que la maison de justice était en sous-effectifs ».) (GR NL) Une préoccupation similaire concernant le retard de la procédure judiciaire ressort également de la recherche anglaise de Cavadino (1997) et de la recherche néerlandaise de Boone (2009). 18 Cette zone de tension entre individualisation et accélération de la procédure a également été confirmée dans un entretien avec les responsables politiques. 246 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 4.2. Le capital professionnel et le rôle du décideur indépendant D’après l’enquête écrite réalisée auprès des juges, environ 80 % des juges trouvent les informations issues de l'enquête sociale valables et environ 60 % pensent de même au sujet du rapport d’information succinct. Cela semble indiquer une appréciation globale positive de l’information sociale. Lorsque nous prêtons une oreille attentive aux juges par le biais des techniques qualitatives d’enquête, nous entendons cependant d’autres sons de cloches et constatons que les juges se montrent très critiques faces à la qualité et à la valeur (ajoutée) des rapports d’information sociale pour la fixation de la peine. Crédibilité Dans des interviews, les magistrats expriment souvent leur déception quant aux résultats de l’enquête sociale. Selon eux, les informations obtenues sont généralement incomplètes et ne répondent bien souvent pas à leurs attentes. Durant les entretiens individuels et de groupe, différentss juges pénaux s’interrogent ouvertement sur les compétences et les capacités de (certains) assistants de justice. Les rapports sont jugés naïfs, totalement « à côté de la plaque » et inexacts. On estime que l’assistant de justice ne parvient pas à garder une distance suffisamment objective par rapport au récit de l’inculpé. Mais cette situation n’est pas typiquement belge. Les recherches de Cavadino (1997) et Tata et al. (2008) révèlent que les rapports sont souvent perçus « as naive and gullible » (Tata et al., 2008 : 851). « Sommige maatschappelijke enquêtes missen een kritische ingesteldheid. In verschillende maatschappelijke enquêtes laten justitieassistenten zich inpakken door de beklaagden. Bijvoorbeeld in drugdossiers vertellen beklaagden dat ze clean zijn, zonder dat dit door de justitieassistent in twijfel wordt getrokken. De rechters moeten op de zitting frequent vaststellen dat dit niet strookt met de realiteit. » (Certaines enquêtes sociales manquent de sens critique. Dans plusieurs enquêtes sociales, les assistants de justice se laissent embobiner par les prévenus. Par exemple, dans les dossiers en matière de drogues, les prévenus déclarent qu’ils sont « clean » sans que l’assistant de justice ne mette ces propos en doute. À l’audience, les juges sont forcés de constater que cela ne correspond pas à la réalité.) (INT NL 4) « Je ne fais confiance totale aux informations que je reçois dans l’enquête sociale que quand je connais le signataire. On a pas mal été confronté à des rapports angéliques d’assistants sociaux qui ont le cœur sur la main, c’est d’ailleurs leur profession… Je trouve qu’on est régulièrement confronté à des rapports, où je l’aurais bien fait moi-même, à savoir qu’on a cru, de manière béate et niaise, ce que le brave homme a raconté avec un sourire en coin, ou la bouche en cœur… On se rend assez vite compte, quand on a le type en face de soi, et qu’on peut lui poser quelques questions… de savoir quelle est sa réelle motivation. On se rend compte régulièrement que l’enquête sociale n’est pas un plus, parce que ça n’est que la retranscription du discours angélique de l’intéressé, alors que, par exemple, pour moi, le travail est important, et cela m’intéresse, non pas que l’assistant social a écrit que l’intéressé déclare qu’il a un travail, mais qu’il a été vérifié qu’il avait un travail, et que cela se passait bien. […] Moi, je me méfie toujours des enquêtes sociales où il n’y a jamais un point négatif. Mais comme je le disais, je fais attention au signataire. » (GR FR) En d’autres termes, les juges se montrent souvent très critiques à l’égard du récit de l’auteur tel qu’enregistré et interprété par les assistants de justice et de la vision qu’ils transcrivent sur cette base. Les juges estiment que les assistants de justice (certains assistants de justice) ont une attitude très unilatérale sans remettre suffisamment en question le discours du prévenu, ce qui les conduit à proposer une forme de peine ou des conditions trop « douces ». Par conséquent, aussi bien la crédibilité de l’information ainsi que celle de la personne de l’assistant de justice sont remises en question. Les jugements de valeur sont trop souvent présentés comme un point de vue professionnel, estiment les juges, de sorte que les rapports d’information sont souvent perçus comme irréalistes et peu crédibles (voir aussi McNeill (2002 : 431) et Tata et al. (2008 : 841)). On trouve également que les assistants se positionnent trop dans une perspective d’aide plutôt que dans une perspective juridique. Ce qui indique 247 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 que l’on ne reconnaît pas toujours la contribution spécifique des rapports d’information sociale et l’apport professionnel des assistants de justice et que les juges ne sont pas toujours intéressés par une perspective manifestant une ‘sympathie sociale’ prononcée. « Er is een breuk tussen diegene die onderzoekt en diegene die het gebruikt. Een breuk in zienswijze; de sociale sector en juridische sector die er in concreto mee moet werken. Het is gemakkelijk sociaal denkend en sociaal voelend te zijn, maar je moet er iets mee kunnen doen hé. Daar situeert zich een breuklijn. » (Traduction libre : Il y a une rupture entre celui qui procède à l’enquête et celui qui l’utilise. Une rupture de point de vue entre le secteur social et le secteur juridique appelé à coopérer concrètement avec le premier. Il est facile d’afficher un esprit social et une sympathie sociale, mais il faut pouvoir en faire quelque chose. C’est là que se situe la ligne de rupture.) (INT NL 6) Toutefois, certains magistrats reconnaissent aussi que des enquêtes de qualité sont réalisées et qu’elles répondent à la demande du juge, comme l’illustre la citation ci-dessous. Cela exige cependant un certain investissement de l’assistant de justice, ce qui ne sera plus aussi évident si les instructions du BPR sont 19 rigoureusement suivies. « Ik was onlangs blij verrast met een verslag, ik denk dat het een verslag was uit het justitiehuis […] en die gingen echt informatie inwinnen bij derden. Bij de werkgever van de persoon gingen zij langs, bij de school van de kinderen,… zij hadden dat veel breder opgevat dan alleen maar een gesprek in het bureau. Dat was echt een heel goede enquête, dus ik denk dat moesten de justitieassistenten meer tijd hebben om ook de partner, de familie te bevragen dan alleen een gesprek met de beklaagde zou dit positief zijn, dan zou dit meer een klankbord zijn, een breder kader. » (Traduction libre : J’ai récemment été positivement surpris par un rapport qui, me semble-t-il, provenait de la maison de justice […]. Ils avaient réellement été recueillir des informations auprès de tiers. Ils s’étaient rendus auprès de l’employeur de la personne, à l’école des enfants,… Ils ne s’étaient pas contentés d’un simple entretien au bureau. C’était réellement une très bonne enquête. Je pense donc que les assistants de justice devraient avoir plus de temps pour pouvoir interroger aussi le conjoint, la famille, au lieu de se limiter à en entretien avec le prévenu. Le résultat serait positif. L’enquête se ferait davantage l’écho de la situation et offrirait un cadre plus large.) (GR NL) La satisfaction des magistrats quant au rapport social est donc mitigée. Et de même qu’il y a de bons et de mauvais juges, il y a de bons et de mauvais assistants de justice. Mais est-ce si simple ? Attentes réciproques et lutte pour la « professional ownership » Les juges se montrent souvent critiques à l'égard des assistants de justice qui proposent une peine donnée. Ce n’est ni leur tâche ni leur compétence, affirme-t-on. Les juges demandent un rapport d’information en vue d’individualiser la peine, de vérifier la faisabilité d’une mesure ou de préciser les conditions. Ils n’apprécient toutefois pas que les assistants de justice proposent une certaine (forme de) peine ou utilisent un langage trop directif. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. « Ik lees niet graag dat justitieassistenten in die enquêtes zelf een standpunt innemen en zeggen van kijk, wij zouden toch een opschorting aanbevelen en het is al besproken met de beklaagde. De beklaagde komt dan met bepaalde verwachtingen naar de rechtbank. De justitieassistent heeft wel gezegd dat we opschorting zouden krijgen. Ieder zijn taak. Te veel mensen in het justitiehuis zijn al over de straf bezig en dat is niet hun taak. » (Traduction libre : Je ne vois pas d’un bon œil que les assistants de justice prennent personnellement position dans ces enquêtes et disent : « nous devrions recommander une suspension et cela a déjà été discuté avec le prévenu ». Le prévenu se présente alors au tribunal avec des attentes bien précises. L’assistant de justice a dit que nous obtiendrions la suspension. À chacun sa tâche. Trop de gens au sein de la maison de justice se préoccupent de la peine et cela n’est pas de leur tâche.) (GR NL) 19 Le BPR limite notamment le nombre de visites à domicile. 248 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 « Ik heb niet graag dat de justitieassistent een afgewerkt advies geeft. De justitieassistent mag suggereren, maar mag niet zeggen dat de beklaagde « niet thuishoort in de gevangenis ». » (Traduction libre : « Je n’apprécie pas que l’assistant de justice donne un avis péremptoire. L’assistant de justice peut suggérer, mais ne peut pas affirmer que le prévenu « n’a pas sa place en prison ». ») (GR NL) « On a quelques assistants qui parfois dépassent leur mandat et s’expriment sur la peine qui devrait être donnée, mais cela ne leur appartient pas. » (INT FR 9) Les juges attendent donc surtout des rapports informatifs et descriptifs. En effet, la fixation de la peine est du ressort exclusif du juge et non de l'assistant de justice, estime-t-on. Les propositions de peines sont perçues comme une intrusion indésirable dans la fixation de la peine, qui est du domaine exclusif du juge (voir aussi Tata et al., 2008 : 849). Les juges néerlandais s’indignent aussi du caractère quelquefois trop impératif des rapports (Boone, 2009 : 42). Des avis trop expéditifs peuvent mettre les juges dans une position délicate et il faut donc comprendre leur résistance sous un angle plutôt juridico-technique. Certains juges indiquent qu'avant même la sentence, ils éprouvent déjà des difficultés de se renseigner sur les possibilités d’une éventuelle peine de travail autonome par exemple, de peur de dévoiler leurs cartes sur le jugement. L’inculpé pourrait alors nourrir des attentes erronées et le juge se sentirait lié dans la fixation de sa peine. La dissociation du prononcé rendu sur la culpabilité et de celui rendu sur la peine pourrait y apporter une solution. « Il y a quelque chose de gênant, sans être un obstacle, c’est que comme on doit statuer simultanément sur la culpabilité et la peine, quand on demande une enquête sociale, on doit rendre un arrêt avant dire droit. Donc avant de statuer sur la culpabilité de la personne, on doit rendre un arrêt pour dire que dans l’hypothèse de l’application d’une peine de travail, par exemple, il y a lieu de demander une enquête sociale. On dévoile donc un petit peu… Parce que si on veut acquitter, on ne demande pas une enquête sociale. Cela peut paraître incohérent, et la cour dévoile donc un peu sa décision. Ce n’est pas très rigoureux par rapport à la chronologie des décisions que l’on doit prendre. » (INT FR 6) Mais on entend aussi un autre son de cloches. Il ressort des entretiens avec les assistants de justice qu’ils se débattent souvent avec l’objet précis de la demande du juge. Contrairement à ce qu'affirment les juges, ils ont souvent l'impression que les juges pénaux attendent d’eux, outre des informations, qu’ils 20 formulent aussi des suggestions sur le choix de la peine, ce que précise d’ailleurs l’arrêté royal de 2000. Nous inspirant des travaux de Bourdieu (1977) et des analyses de Hutton (2006), Tata et al. (2008) et McNeill et al. (2009), nous situons ce discours critique des juges pénaux dans le contexte d’un statut et d’un capital professionnel inférieurs des assistants de justice par rapport aux juges. Les juges éprouvent des difficultés avec la logique sociale, axée sur l’accompagnement, des assistants de justice, qui leur est « étrangère ». En remettant en question et en minimisant la plus-value d’une enquête sociale ou d’un rapport d’information succinct, les juges pénaux réaffirment leur statut et leur rôle de décideur indépendant. « They reclaim the ownership of their sentencing decision » (Tata et al., 2008 : 850-852). Dans leurs contacts avec d’autres groupes professionnels, ils s’efforcent dès lors de maintenir et de contrôler leur rôle de décideur individuel et indépendant. L’ascendance et la supériorité juridiques s’expriment également dans la façon dont ils font usage des informations et des avis fournis dans les rapports : s’ils rejoignent leurs idées, ils les suivront ; dans le cas contraire, ils ne sont pas incités à en faire usage. Le rapport social n’est qu’un élément qu’ils intègrent dans leur processus décisionnel, mais ce n'est certainement pas l'élément déterminant (Beyens, 2000). « Personnellement, j’y accorde une importance majeure. Mais je prendrais ma décision indépendamment de la conclusion de l’assistant social. C’est-à-dire que j’ai un élément pour moi 20 Nous rappelons qu’en vertu de l’arrêté royal du 7 juin 2000, on attend de l’assistant de justice qu’il « propose une mesure individualisée dirigée vers l'avenir et la réparation ». 249 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 prendre ma décision, mais même si elle est favorable, par exemple à une peine de travail, que j’estime que le dossier et la personnalité de la personne font qu’il ne la mérite pas, je ne la donnerai pas.» (GR FR) « Ik zal het advies volgen als het spoort met mijn beeld van de beklaagde. » (Traduction libre : Je suivrai l’avis s'il cadre avec ma vision du prévenu.) (INT NL 2) « Mij stoort het niet dat een justitieassistent een advies geeft, maar ik acht me er zeker niet door gebonden. Het is één element, maar niet het doorslaggevend element. » (Traduction libre : Cela ne me gêne pas qu’un assistant de justice donne un avis, mais je ne me sens certainement pas lié par celui-ci. C’est un élémen,t certes, mais ce n'est pas l'élément décisif.) (GR NL) Inversement, on recense également des magistrats qui reconnaissent l’autorité de l’expertise des assistants de justice et suivent les avis, surtout dans le cas d’une peine de travail autonome, parce qu’ils estiment que les assistants de justice sont mieux à même d’apprécier la faisabilité de l'exécution de la peine. 4.3. La place et le statut du rapport d’enquête sociale dans le dossier judiciaire Dans le dossier judiciaire, le rapport d’information n’est qu’une pièce parmi d'autres informant le juge et il est généralement relégué à l’arrière du dossier. Auparavant, le juge a déjà parcouru le procès-verbal avec, éventuellement, une interprétation de l’environnement de l’auteur par le verbalisant, l’extrait du casier judiciaire, … et pour finir éventuellement, une enquête sociale ou un rapport d’information succinct. Au moment de la lecture du rapport d’enquête sociale, le juge pénal s’est donc généralement déjà forgé une idée de l’auteur, des faits et de son environnement sur base d’autres documents et de tout autre type de renseignements et de la vision qu’ils contiennent. En d'autres termes, le processus décisionnel est pour ainsi dire bouclé. C’est pourquoi les juges pénaux lisent le rapport d’information de manière sélective, ils scannent le texte à la recherche de mots-clés ou de la confirmation de leurs suppositions, à partir d’un « set of beliefs » déterminé, corroborant ou non leurs conceptions (Hogarth, 1971 : 90). Crombag & Cohen (1991: 233) ont décrit ce phénomène comme une forme de « belief perseverance », qui désigne la tendance qu’ont les individus à rechercher activement de l’information qui appuie leur point de vue et, au besoin, à leur donner une importance exagérée. Nous avons déjà fait remarquer que les juges accordent souvent plus de crédit à leur propre interprétation d’informations de première main qu’ils obtiennent directement de l’inculpé à l’audience. Beyens (2000) a déjà constaté antérieurement que les expertises médicales ou psychiatriques bénéficient d’une plus grande considération auprès des juges que l’information issue de rapports d’information sociale. De même, les constats établis directement par la police « on the spot » et que l’on retrouve dans les procèsverbaux et, éventuellement, dans les enquêtes de moralité sont, aux yeux du juge, plus réalistes et considérés comme plus « objectifs ». « En als je dat vergelijkt met de vaststellingen van de verbalisanten in het dossier, die geven vaak meer info over het milieu dan de maatschappelijke enquête. [illustreert dit met voorbeelden uit het dossier]. Ik heb dikwijls meer aan politionele informatie dan aan informatie van het maatschappelijk onderzoek, niettegenstaande het omgekeerd zou moeten zijn. » (Traduction libre : Et si l’on compare cela avec les constats des verbalisants dans le dossier, ceux-ci fournissent souvent plus d’info sur l’environnement que l’enquête sociale. [exemples du dossier à l'appui]. Les informations policières m’ont souvent été plus utiles que celles de l’enquête sociale alors que cela devrait être l’inverse.) (GR NL) La caractéristique du procès-verbal réside cependant dans le fait que les acteurs impliqués dans l’affaire, qui recueillent ces informations, s’inscrivent dans une logique plutôt répressive, accusatrice et de contrôle. 250 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 Dans le cadre d’une constitution équilibrée des dossiers, le rapport d’information peut en l’occurrence constituer un important contrepoids (social). 5. DISCUSSION Sur le plan politique en Belgique, l’enquête sociale n’a à ce jour guère suscité l'attention. Notre recherche démontre qu’il subsiste dans la pratique énormément d'ambiguïtés quant à l’objectif et à la teneur de ces rapports. En dépit de l’accroissement en termes absolus du nombre total de rapports d’information sociale depuis 2001, ce document conserve toujours une place plutôt marginale dans l’ensemble du processus de fixation de la peine. Bien que les juges estiment qu’ils fournissent des renseignements utiles, il ressort de notre enquête écrite que la moitié des répondants ne demande jamais ou pratiquement jamais de rapport d'information sociale. Nous avons analysé plus haut, par le biais d'une enquête qualitative, le statut de ces rapports et les interactions mutuelles entre les assistants de justice et les juges. Inspirées par des analyses de McNeill (2002) et de Tata et al. (2008), nous avons pu constater en Belgique également que l’usage et la position des rapports sociaux sont influencés par le fait qu’ils sont un point de rencontre entre deux cultures professionnelles différentes avec leurs logiques propres, à savoir la culture professionnelle orientée vers le « welfare » des assistants de justice qui réalisent les rapports et la culture judiciaire, toujours principalement néoclassique, des juges pénaux qui utilisent (ou non) les rapports pour la fixation de leurs peines. Nous craignons cependant une réduction non nuancée de ces deux groupes et cultures et attirons l’attention sur le fait que, durant notre enquête, des voix divergentes se sont élevées qui témoignent d’une hétérogénéité au sein de ces deux groupes professionnels. Aujourd’hui, les choses bougent parmi les assistants de justice, tant au niveau de la Direction générale des Maisons de Justice qu’au niveau de travail de terrain, ce dont on a aussi pu se rendre clairement compte durant les débats au colloque. Les aptitudes managériales sont mises en évidence (cf. introduction du BPR), ainsi que le confirment les contacts avec différents membres des maisons de justice et avec d’autres chercheurs académiques familiarisés avec la pratique (Bauwens, 2009). Cette évolution ne s'est cependant amorcée que récemment, à l'abri du regard de la majorité des magistrats, de sorte que l’image de « l'ancien » assistant de justice reste encore bien présente dans le discours des juges. Nous constatons que la culture pénale néoclassique dominante des juges considère toujours les rapports d'information sociale comme des éléments « étrangers ». De ce fait, il nous a paru intéressant d’examiner comment les juges pénaux incorporent et adoptent ces documents dans leur pratique de routine quotidienne. Pour le comprendre, nous avons épinglé la « lutte » pour la reconnaissance professionnelle où les deux groupes professionnels délimitent et protègent leur propre domaine. Les juges soulignent la propriété professionnelle de « leur » processus de décision et s’accrochent à leur propre culture pénale portée par des principes d’indépendance et de discrétion et par les principes néoclassiques de responsabilité individuelle, de rétribution et de dissuasion. L’information sociale n’a pas sa place dans ce tableau, mais relève plutôt d’une justice sociale, orientée vers la réhabilitation, couplée d’une logique spécifique orientée vers l’accompagnement et le traitement, qui perçoit la criminalité comme une conséquence de problèmes sociaux et psychologiques sous-jacents sur lesquels il faut travailler, et qui encourage les modalités de sanctions communautaires. Les juges instrumentalisent (également) le rapport d’information sociale à d’autres fins, notamment en incitant les assistants de justice à vérifier l’information et à informer l’inculpé des différentes modalités de la peine. Ceci illustre la thèse de McNeill (2002 : 436) selon laquelle « Social enquiry can serve any sentencing philosophy ». L’objectif de l’information sociale peut donc évoluer au fil du temps ou dépendre de la personne du juge et, à l'inverse, la pratique peut s’adapter aux attentes (implicites) ou demandes de ses utilisateurs. Et plus l’information fournie rejoint les besoins de l’utilisateur, plus la qualité du rapport sera jugée meilleure et plus l’utilisateur sera satisfait de l’information. Il ne s’agit pourtant là que d’une partie de l’histoire, qui peut être lue comme une forme de « lutte » pour l’autonomie professionnelle tant du côté des juges que du côté des assistants de justice. Nous le déduisons par exemple des réponses à la question, posée aussi bien dans l'enquête écrite que lors des interviews individuelles, de savoir si l’on trouve que les assistants de justice devraient pouvoir assister à l'audience pour expliquer leur rapport. Les deux groupes professionnels y répondent 251 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 par la négative. Les assistants de justice sont réticents à l’idée d’être trop identifiés à la « justice ». La préservation du secret professionnel est importante à leurs yeux et ils craignent qu’une identification trop rapprochée de la justice ne compromette une relation de confiance avec l’inculpé. Or, ils ont besoin de cette relation de confiance afin de pouvoir exercer leur fonction d’accompagnement social en toute liberté. La création des maisons de justice en 1999 en tant qu’institutions identifiables à part entière, géographiquement distantes des palais de justice est, aussi selon nous, une manifestation plus que l’extériorisation symbolique des aspirations du service des Maisons de justice d’accéder à une reconnaissance professionnelle et à un prestige propres. Il n’empêche toutefois que les assistants de justice sont demandeurs d’une concertation plus étroite avec la magistrature. L’enquête révèle en effet que 73 % (n = 155) des assistants de justice estiment qu’il n’y a pas suffisamment de concertation structurelle entre les maisons de justice et la magistrature. Il est donc grand temps d’œuvrer au développement des structures de concertation entre la Direction générale des Maisons de Justice et les 21 autorités mandantes. La question de la qualité des rapports d’information sociale et la (l’) (in)satisfaction de la magistrature ne peuvent pas davantage être considérées indépendamment des objectifs et des attentes des deux groupes 22 professionnels. Vu l’inexistence d’une philosophie pénale officielle en Belgique et, étant donné que la politique n’a encore guère ou pas développé de vision concernant l’intégration des rapports d’information sociale au sein du processus de sanction, il n’est pas étonnant que les magistrats nourrissent des attentes divergentes et que les assistants de justice ne cernent pas clairement leur compétence précise quant au contenu concret à donner aux rapports d’information sociale. Cela conduit à des malentendus des deux côtés et à des attentes erronées. De même, les recherches conduites à l’étranger stigmatisent la confusion des rôles similaires et le fait que la distinction entre restitution d'informations pure, d'une part, et conseils ou conviction, d'autre part, s'efface ou est difficile à marquer dans la pratique (Tata et al., 2008 : 835). De ce fait, le contenu des rapports ne rencontre bien souvent pas les attentes ou le besoin d’information du magistrat. Une meilleure adéquation avec les attentes des juges augmenterait certainement leur estime à l’égard du travail de l’assistant de justice. Mais en même temps, nous tenons à souligner qu’il n’incombe pas aux seuls magistrats de définir ce que devraient être le rôle et le contenu du rapport d’information sociale. Ils doivent être définis au travers d’une vision claire de la forme de justice que l’on souhaite réaliser. C’est aussi suivant une vision analogue qu’il convient d’évaluer l’intérêt et la qualité des rapports d'information sociale. Nous sommes d’avis qu’ils constituent un instrument indispensable dans la poursuite d’une politique de fixation réductionniste de la peine qui tient compte de la personne de l’auteur et de ses problèmes sous-jacents. Cette vision doit être plus explicitement mise en exergue dans les notes et plans politiques. Aujourd’hui, la politique à l’égard des rapports d’information sociale en Belgique est surtout dictée par des considérations pragmatiques d’économie et d'efficacité. Bien qu’un sérieux mouvement de rattrapage soit en cours au niveau du personnel de la Direction générale des Maisons de justice, la magistrature est toujours convaincue que la demande de rapports 23 d’information sociale ralentit la procédure. Les considérations d’ordre financier ne sont pas sans importance en cette période d’extension du système pénal. Utiliser les moyens disponibles avec parcimonie fait partie d'une « bonne gouvernance ». Cependant, nous n'insisterions jamais assez sur l’importance et la fonction spécifique propre des rapports d’information sociale. Ils confèrent en effet une ‘coloration’ sociale souvent indispensable à l’information judiciaire qui parvient au juge dans le dossier. L’information issue de l’enquête sociale est recueillie à partir d’un cadre totalement différent de celui d’une audition devant un juge d’instruction, un magistrat du parquet ou un policier et a donc bel et bien sa place dans un dossier judiciaire équilibré. Cela signifie-t-il que nous plaidons en faveur d'une information sociale 21 AR du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la Direction générale des Maisons de justice, M.B. 17 octobre 2008. 22 Les propositions de la sous-commission « fixation de la peine » au sein de la Commission « Holsters » en vue d’officialiser les objectifs de la peine en les inscrivant dans la loi n'ont jamais été réalisées (Commission Tribunaux de l'application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine, 2003). 23 Les instructions du BPR stipulent toutefois expressément qu’une enquête sociale doit être délivrée dans les deux mois et un rapport d’information succinct, dans le mois. La question est évidemment de savoir dans quelle mesure ces délais peuvent aussi être respectés dans la pratique. 252 Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5 2 décembre 2009 obligatoire dans tous les cas ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut une vision claire de la sanction pénale et du type de justice vers laquelle l'on veut tendre. Sur cette base, des directives pourront être développées, qui indiquent quand un rapport d’information sociale serait « nécessaire » ou approprié. Les magistrats doivent pouvoir demander une enquête lorsqu’ils le jugent effectivement nécessaire et ne doivent pas se laisser intimider par des considérations organisationnelles ou par crainte de retard judiciaire. Notre enquête nous a enfin appris que la définition d’un certain nombre de critères de qualité ne suffit pas à satisfaire cette volonté d’aboutir à un rapport social de qualité. La qualité n'est pas une donnée figée, mais une donnée contingente (Tata et al., 2008). Et ce qui est considéré comme qualité dépend des objectifs postulés et attentes définies. Or, si ces attentes ne sont pas partagées ou connues au sein des deux groupes professionnels, il subsistera toujours une zone de tension. Bibliographie Bauwens, A. (2009). Probation officers' perspectives on recent Belgian changes in probation service, Probation Journal 56(3): 257-268. Beyens, K. (2000). Straffen als sociale praktijk. Een penologisch onderzoek naar straftoemeting. Bruxelles : VUBPress. Beyens, K., & Scheirs, V. (2010a). Sociale voorlichtingsrapporten in het kader van straftoemeting : tussen brugfunctie en professioneel strijdtoneel. Panopticon, 31(2), 6-25. Beyens, K., & Scheirs, V. (2010b). Encounters of a different kind. Social enquiry and sentencing in Belgium. Punishment and Society, 2(3), (to be published). Beyens, K., & Tubex, H. (2002). Gedetineerden geteld. In S. Snacken (Ed.), Strafrechtelijk beleid in beweging (pp. 139-177). Bruxelles : VUBPress. 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Jusqu’à la fin des années 80, le système pénal était une institution périphérique dont certains criminologues pensaient même qu’elle était arrivée à son terme. Ces « abolitionnistes » (aux Pays-Bas, Bianchi et Hulsman, et des émules plus jeunes tels que De Haan, Blad et Van Swaaningen) considéraient les délits comme des conflits et les représailles comme un sentiment irrationnel. L’État s’en servait pour asseoir son pouvoir. Ils propagèrent une réaction civile. Cette conception du droit pénal correspondait à l’esprit de l’époque. On trouve toujours de bonnes raisons théoriques et pratiques pour aller dans ce sens. Le droit pénal est coûteux, lent et produit souvent l’effet contraire sur les condamnés. Pourtant, à partir du milieu des années 80, un mouvement en sens inverse s’est enclenché. L’on considérait de plus en plus le droit pénal ou une instance répressive comme nécessaire pour protéger la société. Ces 25 dernières années ont donc vu le système pénal jouer un rôle grandissant dans le maintien de l’ordre. On peut citer plusieurs raisons concrètes pour expliquer ce phénomène. En premier lieu, la criminalité avait considérablement augmenté. Aux Pays-Bas, par exemple, le nombre de dépôts de plainte a décuplé entre 1960 et 2000, passant ainsi de 130.000 à 1.300.000. Ces chiffres prêtent à maintes observations. Ils ne disent rien à propos du nombre réel de délits car tout le monde ne porte pas plainte (d’où les enquêtes sur la victimisation) et ils peuvent être influencés par la tendance des gens à faire une déposition et par l’empressement avec lequel les policiers en dressent procès-verbal. Des données indiquent que les chiffres ont augmenté jusqu’au milieu des années 80, mais que les augmentations qui ont suivi résultent essentiellement d’un « effet d’enregistrement » : les procès-verbaux sont dressés plus rapidement (Wittebrood & Nieuwbeerta, 2004). Au demeurant, la déclaration de criminalité donnant lieu à dépôt de plainte se stabilise dans les années postérieures à 2000 et une baisse systématique est observée pour certains délits. Quoi qu’il en soit, la probabilité d’être victime d’un délit était en augmentation, on en parlait davantage dans les cafés et aux fêtes d’anniversaire et les médias y ont aussi consacré plus d’attention. Ce qui nous amène à la deuxième raison : le crime et la peine cadrent bien avec la logique médiatique de la télévision notamment, une logique qui a été fortement favorisée par l’avènement de la télévision commerciale. Les événements émotionnels et les récits simples autour de victimes sont amplifiés. Ils font exploser l’audimat et renforcent ainsi l’idée que la situation est plus grave qu’elle ne l'est en réalité. Il convient encore de citer Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 en l’occurrence une troisième raison, à savoir l’évolution du contexte social de la criminalité et du droit pénal. Je me ferai un plaisir de la développer ci-dessous parce qu’il est à mon avis important pour la position du système pénal et le travail des maisons de justice. Je me pencherai ensuite de plus près sur l’évolution du domaine de la sécurité et établirai une comparaison entre les Maisons de justice belges et les Veiligheidshuizen (Maisons de la sécurité) néerlandaises. 1. ÉVOLUTIONS MAJEURES L’évolution de la signification sociale du système pénal est liée à l’augmentation des chiffres et à la grande couverture médiatique, mais les évolutions majeures qui ont créé une société totalement différente prédominent. Cette transformation sociale a été décrite d’innombrables façons et avec de nombreux termes forts. Dans un souci de clarté, je me rallie aux cinq dénominateurs utilisés par le sociologue néerlandais Paul Schnabel (2000) lors de l’année du millénaire. Ces dénominateurs se terminent tous en « ion » (terminaison favorite des sociologues) et commencent tous par la lettre i. Il s’agit tour à tour de l’individualisation, l’informalisation, l’informatisation, l’internationalisation et l’intensification. L’individualisation est l’un des termes les plus utilisés pour décrire la société actuelle. Les individus dépendent de moins en moins d’autrui et ont un besoin croissant de liberté de choix et d’autodétermination. Le Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Conseil scientifique pour la politique gouvernementale, Pays-Bas) (WRR, 2002, paragraphe 4.2) définit l’individualisation comme « l’autonomisation matérielle et morale relative d’individus dans les marges imposées par les collectifs dont ils sont dépendants dans une mesure croissante ». La mesure dans laquelle le processus d’individualisation conduit à une différenciation des conceptions et comportements est certes relativisée, mais les conséquences normatives de « l’autonomisation matérielle et morale » ne sauraient, à mon avis, être surestimées. À mesure que la marge disponible pour des décisions propres s’élargit, la probabilité de dépassement des normes augmente. Le deuxième dénominateur, l’informalisation, rejoint directement ce constat. Il fait référence à l’influence décroissante des institutions sur l’organisation de notre société et sur l’organisation de notre propre vie. Au cours des années 60, à présent tellement maudites, les rapports d’autorité évidents au sein de l’école, de l’église et de la famille se sont affaiblis. Déjà en 1979, De Swaan affirmait que la famille était devenue un « ménage de négociations ». Il en va exactement de même pour d’autres institutions sociales, de l’enseignement aux soins de santé. D’autres formes de relations informelles s’y sont substitué, dans lesquelles une certaine maîtrise de soi et un certain degré de « civilisation » doivent être présupposés comme données. Je crois pouvoir constater que ce n'est bien souvent pas le cas, vu les codes de conduite, les étiquettes urbaines et les appels au respect et au savoir-vivre qui fleurissent un peu partout. Le troisième thème – l’informatisation – a lui aussi des conséquences normatives. On songe notamment à l’influence non négligeable des réseaux numériques sur les relations entre les individus et les institutions (Castells, 1997). Mais je pense encore à un autre effet. L’Internet prend la forme d’un espace amoral, qui fournit un regard unique sur ce que l’esprit humain est capable d’accomplir. On peut voir dans l’Internet une extériorisation de la psyché humaine. Quiconque surfe sur le world wide web se trouve dans un univers désordonné où la conscience collective de Durkheim, l’inconscient collectif de Jung et la perversion polymorphe de Freud se côtoient en ligne. Il offre un décor anonyme et amoral, disponible en 1 permanence, lors de la formation du projet de vie individuel. L’internationalisation a un effet moral plus indirect. Le pouvoir national s’affaiblit sous la déferlante de législations et de réglementations européennes (voir aussi WRR, 2002). En outre, la mondialisation 1 Son influence est peut-être encore plus grande que celle des médias, dont Elchardus critique l’effet de dramatisation et de nivellement. 256 Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 conduit à des mouvements migratoires assortis de problèmes d’intégration. Ceci a des conséquences pour l’État-nation qui engendrerait un sentiment de solidarité. Le cinquième i, l’intensification, fait référence à la dynamique de la société actuelle : toujours plus haut, plus fort et plus vite. Elle conduit à une certaine exubérance sans bornes avec laquelle on façonne son propre projet de vie. Le vécu individuel constitue un critère important pour le comportement individuel. Ce développement peut être décrit en termes négatifs tels que l’hédonisme, le narcissisme ou l’égocentrisme, mais ce n’est pas bien en comprendre l’importance. L’intensification de la cohabitation génère tant un dépassement des normes qu’un vécu plus intense de la liberté. Dans De veiligheidsutopie (L’utopie de la sécurité, 2002), je parle de vitalisme. Les évolutions décrites témoignent d’une société en forte mutation, qualifiée de société en réseau. Elle explique le besoin émergent de sécurité. Elle a conduit à un certain nombre de problèmes réels et 2 sérieux. Nous avons affaire à une société qui donne carte blanche à un mode de vie vitaliste. Beaucoup de choses sont possibles et pratiquement tout est permis : les cadres paternalistes d’antan ont disparu. A cela s’ajoute la prospérité croissante des années nonante. La société a pris un caractère d’exubérance avec un mode de vie hédoniste et relativement peu de restrictions (aux Pays-Bas sans doute plus qu'en Flandre). Abstraction faite des chiffres relativement stables, on peut le déduire de la nature de la criminalité : le hooliganisme, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, la violence publique excessive, les nuisances systématiques, les menaces et actes de terrorisme sont des phénomènes relativement neufs. Somme toute, ils contribuent à semer le trouble parmi la population : on en appelle à la sécurité et à la maîtrise du risque. En ce sens, le vitalisme et la sécurité sont l’avers et le revers de la médaille de la société. La tension entre les deux s’exprime par « l’utopie de la sécurité » : l’impossible quête de convergence entre liberté maximale et sécurité maximale. Cet appel à la sécurité fait peser une énorme pression sur les pouvoirs publics qui, dans le même temps, voient leur autorité s’éroder. Dans le contexte des cinq évolutions évoquées, la complexité institutionnelle s’est en effet considérablement amplifiée. Tout cela est lié à la société en réseau citée plus haut. L’autorité publique ne jouit plus depuis belle lurette de la position centrale qu’elle avait jadis. C’est pourquoi l'on parle de gouvernance au lieu de gouvernement et de pilotage en réseau : les problèmes complexes doivent être abordés avec un ensemble d’acteurs, d’instruments et de compétences. En résumé, les grandes évolutions de ces dernières décennies ont conduit à un nombre relativement important de dépassements des normes, à une focalisation excessive à leur sujet et à des revendications de sécurité à l’égard d’une autorité publique notablement affaiblie. Dans ce contexte, de plus en plus d’acteurs sont impliqués dans le « domaine de la sécurité ». 2. DOMAINE DE L A SECURITE Lors de la création de ce domaine de la sécurité, deux options politiques se présentent en principe. La première consiste à renforcer le système pénal. C’est le choix qu’ont posé de nombreux pays occidentaux au cours de ces dernières années. Plus de compétences, plus de capacité, mise en exergue de la répression musclée des comportements hors normes. La seconde option consiste à renforcer la société civile : les rapports sociaux entre les citoyens et les institutions sociales qui les soutiennent. Il s’agit d’une tentative de renforcer le pouvoir correctif de la société même. À mon avis, il est judicieux de placer le rôle des Maisons de justice précisément dans le rapport entre les deux mouvements (et il en va de même, d’une autre manière, pour les Maisons de la sécurité néerlandaises). À cet effet, j’utilise l’image d’un terrain de la sécurité sur lequel évolue une équipe de football. La société est le terrain ; l’équipe symbolise toutes les parties qui s’occupent de sécurité. 2 Comme toute évolution sociale offre des solutions mais crée aussi de nouveaux problèmes. 257 Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Imaginez un instant. La justice se trouve entre les poteaux du but, et les ballons sifflent à ses oreilles. Dans ce genre de situation, l’idéal est de reconstruire le jeu à partir de l’arrière. Le gardien dirige la défense ; les arrières soutiennent les milieux de terrain, lesquels servent les attaquants. Dans ce mouvement de l’arrière vers l’avant, la police et la Justice sont les dernières instances proactives. La justice dans le goal est le dernier recours, la police étant la dernière fonction qui la précède. La défense est faite des institutions qui s’occupent des risques (jeunes à risques, familles à risques, situations à risques, actions à risques). Les exemples ne manquent pas : protection de la jeunesse, stewards dans et autour des stades, surveillance dans les lieux de distraction et sécurité privée. Figure 1 : Le terrain de la sécurité Liens sociaux entre citoyens Institutions normatives Institutions orientées vers le risque instituties Au milieu du terrain, on trouve les institutions dont la sécurité n’est qu’une fonction dérivée : écoles, aide sociale, entreprises, soins de santé, services communaux, etc. Ces organisations ont leurs objectifs propres, mais sont chargées, dans le paradigme de la sécurité, d’une fonction supplémentaire. Celle-ci consiste à corriger à temps un comportement indésirable, à intervenir dans les conflits, renforcer l’intégrité et stimuler la citoyenneté. Je pense que les Maisons de justice belges et les Maisons de la sécurité néerlandaises occupent une place entre la défense et l’attaque. Cette attaque se compose des citoyens et des liens sociaux qu’ils nouent. Leur lutte contre l’insécurité a d’autant plus de sens qu’ils se savent soutenus dans le dos par les institutions. L’équipe est encadrée par des règles de jeu sous la surveillance de l'arbitre – les autorités de surveillance et l’autorité publique en général. L’entraineur convient avec les joueurs de la tactique à adopter et compose l’équipe. De manière générale, il s'agit, dans le domaine de la sécurité, de la régie des communes. Une fois sur le terrain, les acteurs doivent cependant jouer sur une base d'autodirection. On doit réussir à se trouver mutuellement, chacun dans son rôle propre, fournir des indications et se soutenir : coaching et backing. Chaque joueur a sa propre position mais a besoin d’un espace discrétionnaire correct ; l’activité la plus intense se situe là où se trouve le ballon. Dans le cas d’une bonne gouvernance, on ne joue pas un football de bas étage, mais selon des schémas préalablement discutés à fond. 3. MAISONS DE JUSTICE ET MAISONS DE L A SECURITE Le modèle qui précède revêt des facettes à la fois prescriptives et descriptives. Il offre la possibilité de penser le domaine complexe de la sécurité, mais il articule également la pratique locale. C’est dans ce contexte que je souhaite aborder le développement des Maisons de la sécurité aux Pays-Bas. Celles-ci remontent au milieu des années nonante lorsqu’ont eu lieu les premières expériences avec la Justice de proximité (Justitie in de buurt). À l’époque, j’ai moi-même été impliqué dans ce développement en tant 258 Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 3 fonctionnaire du Ministère de la Justice . Fondamentalement, elles sont une initiative du ministère public. Dans votre langage : le procureur du Roi, qui a la responsabilité finale de la création et du développement. Les Pays-Bas comptent au total dix-neuf parquets d'arrondissement. Lentement mais sûrement, la plupart de ces parquets ont expérimenté des projets de Justice de proximité sur base d’un régime de subvention accordé par le département de la Justice. Ce démarrage « à partir de la base » (approuvé sur le fond et au niveau financier par le département national) peut, à mon avis, être considéré comme un facteur décisif du succès des projets. Les projets « Jib » (justice de proximité) se sont développés en Maisons de la sécurité. Le cabinet entré en fonction en 2007 (Balkenende IV) a fait des Maisons de la sécurité le fer de lance de la politique de sécurité. Entre-temps, un réseau de 48 Maisons de la sécurité s’est déployé sur l'ensemble du territoire. Elles peuvent être définies comme des établissements physiques, comme un lieu pour la coopération directe des organisations liées à la Justice comme le parquet, le reclassement (probation), la protection de l’enfance et l’aide aux victimes. Par ailleurs, la police et la commune y sont en tout cas représentées, de même que bien souvent les services de soins aux personnes dépendantes, l’assistance sociale et d’autres instances . À Eindhoven, par exemple, pas moins de dix-huit organisations sont impliquées dans la Maison de la sécurité (p.ex. également trois associations de logement). En ce qui concerne la méthode de travail, on peut distinguer les concertations de cas et les projets stratégiques. Dans le premier cas de figure, on parle de personnes concrètes, généralement sur base de renseignements émanant de la police. Les organisations concernées discutent, sous la présidence d’un collaborateur du parquet (en la personne du procureur ou en son nom), du suspect concerné, des informations le concernant connues des différentes organisations et de la meilleure approche. Il peut s’agir de poursuites et de comparution devant le juge, mais bien d’autres réactions sont envisageables. Il y a lieu d’ajouter qu’aux Pays-Bas, des peines de travail peuvent être infligées directement selon le modèle dit « officiersmodel ». Si le justiciable n’est pas d’accord, une comparution devant le juge suivra. Concernant les projets stratégiques, les problèmes particulier, tels que les problèmes de drogues ou les nuisances commises par des jeunes, sont abordés de manière intégrée. Ces concertations, indépendantes des suspects concrets, sont généralement présidées par un représentant de la commune. Cette méthode de travail néerlandaise diffère de celle des Maisons de justice belges. La principale différence réside, selon moi, dans le rôle du processus de décision pénale. Aux Pays-Bas, la décision de poursuites résulte d’un examen dans les concertations de cas avec d’autres parties. Il s’agit en l’espèce de criminalité commune, en particulier les délits de jeunes et de multirécidivistes. La justice est responsable de l’évaluation, mais prend en considération l’apport d’autres parties. En Belgique, le procureur représente une organisation indépendante qui procède à une évaluation indépendante. La Maison de justice opère dans l’ombre de cette (ce pouvoir de) décision. En termes juridiques, on pourrait parler en l’occurrence d’une différence entre une approche légaliste (Belgique) et une approche au cas par cas (Pays-Bas). Dans la métaphore du football décrite plus haut, le gardien de but est en quelque sorte isolé du reste du terrain (sauf, évidemment, la police judiciaire). Les pour et les contre des deux modèles méritent d’être développés à un autre moment en un autre lieu (une conférence belgonéerlandaise ?). Je trouve cependant important de prendre précisément en compte les similitudes entre les deux initiatives. Je vois trois points de convergence importants. Primo, les initiatives sont plus ou moins uniques en Europe. À ma connaissance, les Maisons de la Justice françaises ne se sont pas vraiment concrétisées au niveau politique ou demeurent limitées à des initiatives locales. Aux États-Unis, on trouve des projets tels que la « neighbourhood justice » et la « community justice », mais il n'y est pas question de politique systématique, ni a fortiori nationale. Un deuxième point de convergence réside dans les efforts déployés pour associer une politique pénale nationale à une politique locale de sécurité. Tel est le cas des maisons de la sécurité par la coopération entre la justice, la police, la commune et les organisations. Mais les Maisons de justice belges opèrent aussi au niveau local vu le cadre judiciaire 3 En cette qualité, j’ai eu l’occasion de présenter une allocution au congrès sur les Maisons de justice organisé à l'époque à Bruxelles. 259 Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 national. Dans ce cadre, les « maisons » doivent être considérées comme des points de jonction entre la procédure pénale verticale et la sécurité locale. En troisième lieu, je perçois les deux initiatives, dans le contexte du domaine de la sécurité, comme des tentatives d'établir des accords de collaboration structurels entre institutions pertinentes. En ce sens, elles s’inscrivent dans la société en réseau actuelle. Nous voyons se dessiner à cet égard un lien plus fort entre politique et mise en œuvre. C’est d’autant plus vrai dans le modèle néerlandais du fait que le droit pénal se combine, tant au niveau des cas qu'au niveau stratégique, à des considérations d'une autre nature : les problèmes dans un quartier donné ; la connaissance d’une famille donnée ; les possibilités d’envoyer des jeunes à l’école. Il s’agit en l’occurrence d’une forme d’administration de la justice pénale orientée vers le problème, y compris la décision de ne pas engager de poursuites. En Belgique, les Maisons de justice offrent la possibilité de réfléchir à la politique parajudiciaire en rapport avec la mise en œuvre. Concept unique à l’échelle internationale, établissant une relation entre la politique nationale et locale et entre la politique et la mise en œuvre, les Maisons de justice et de la sécurité sont, à mon sens, un nouveau développement digne d'intérêt. Il prend toute sa signification dans la perspective de la société en réseau esquissée ci-avant. Dans ce contexte, le système pénal joue indéniablement un rôle prépondérant. Les citoyens attendent de plus en plus de la Justice qu’elle contribue à la qualité sociale de la société. C’est donc également en ce sens que je voudrais voir ce développement. Non pas tant comme une judiciarisation de la société, bien que le risque en soit certainement présent. C’est justement en améliorant la coopération de la Justice avec d’autres acteurs sociaux, qu’il est possible que le droit pénal, en tant qu’instance répressive, puisse continuer à remplir une fonction périphérique. Le système pénal constitue un complément nécessaire à la nouvelle dynamique sociale. En définitive, l’interaction entre la société et la justice pénale doit contribuer à la confiance dans un ordre légitime. Bibliographie Boutellier, H. (2002), De veiligheidsutopie; hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf. Den Haag: BJu. (L’Utopie de la sécurité, Ambivalences contemporaines sur le crime et la peine, traduction de A. Concas et A. Wyvekens, Bruxelles: Larcier, 2008). Castells, M. (1997), The Power of Identity. The Information Age, Vol. II. Oxford: Blackwell Publishers. Schnabel P. (2000), ‘Inleiding’, in: Trends, dilemma’s en beleid; essays over ontwikkelingen op langere termijn. Den Haag: CPB . Swaan, A. de (1982), 'Uitgaansbeperking en uitgaansangst; over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding' in: De mens is de mens een zorg; Opstellen 1971-1981. Meulenhoff, 1982, pp. 81 115, p. 97. WRR (2002), De toekomst van de nationale rechtsstaat. Den Haag: SDU. Wittebrood, K. en P. Nieuwbeerta (2006). Een kwart eeuw stijging in geregistreerde criminaliteit: vooral meer registratie en nauwelijks meer criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie (48) 3, p. 227-242. 260 SANCTIONS APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE, CREDIBILITE ET JUSTICE1 Fergus McNeill Professor of Criminology & Social W ork University of Glasgow INTRODUCTION : SANCTIONS APPLIQUEES DANS L A COMMUNAUTE EN PERIODE D’INSECURITE 2 Les sanctions appliquées dans la communauté vivent actuellement des heures difficiles . De tout temps, les services de probation, dans la plupart des pays, se sont attachés à la réintégration – bien que les formes et les fonctions de la réintégration aient changé aux différentes époques de la probation et dans les différents endroits où elle s’est développée (McNeill, Bracken et Clarke, 2010). Nous pouvons établir une distinction analytique importante et utile au sujet de la réintégration selon que nous la considérons comme une fin en soi ou comme un moyen. L’expression française « rétablir dans ses droits » reproduit bien la notion de réintégration en tant que finalité morale à poursuivre – le rétablissement du citoyen dévoyé dans la plénitude de ses droits (et responsabilités) (voir Lewis, 2005). Par opposition, les pénologues contemporains soutiennent qu’au cours de ces dernières décennies, la réintégration a été 1 Le présent article est une version écrite d'une allocution présentée à une conférence qui s’est tenue en Belgique à l'occasion du 10ème anniversaire des Maisons de Justice. Cette allocution s’inspirait fortement de deux articles publiés antérieurement dans le European Journal of Probation (McNeill, 2009a) et dans l’Irish Journal of Probation (McNeill, 2009b). Je remercie les rédactions de ces deux revues de m'avoir donné l’autorisation de reprendre certains de ces textes dans le présent article. 2 Le Conseil de l’Europe définit les Sanctions et Mesures appliquées dans la Communauté (SMC) comme suit : «Sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et qui impliquent une certaine restriction de sa liberté par l'imposition de conditions et/ou d'obligations, et qui sont mises à exécution par des organismes prévus par les dispositions légales en vigueur. Cette notion désigne les sanctions décidées par un tribunal ou un juge et les mesures prises avant la décision imposant la sanction ou à la place d'une telle décision, de même que celles consistant en une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement hors d'un établissement pénitentiaire » (Rec. (92)16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté). Lorsque je fais référence dans le présent article à la « probation », je n’entends pas l’ordonnance de probation spécifique, mais les SMC en général. Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 reformulée, en particulier dans le monde anglophone, non pas comme une finalité, mais comme un moyen ou un mécanisme de réduction de la criminalité (par exemple, voir Garland, 2001 ; Robinson et McNeill, 2004 ; McCulloch et McNeill, 2007). De telles analyses tendent à attribuer ces évolutions aux changements sociaux plus larges liés à la modernité avancée ou à la postmodernité. Ainsi que Zygmunt Bauman (1997) l’a très justement fait remarquer, les malaises fondamentaux des sociétés postmodernes résident dans le fait qu'elles sacrifient la sécurité collective sur l'autel des libertés individuelles. Pour les pénologues, le débat va généralement en ce sens : avec une vie sociale de plus en plus atomisée, individualisée, davantage préoccupée par les incertitudes et les risques – fondamentalement plus anxieuse – nous n’avons de cesse de nous protéger, nous et les nôtres, et sommes devenus moins tolérants à l’égard de quiconque est représenté comme un étranger, un outsider, une menace. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la protection de la population soit devenue une priorité majeure et même un « méta-récit » de la probation dans certains pays européens (Robinson et McNeill, 2004). Il existe néanmoins de bonnes raisons d'émettre quelques réserves à propos de ce terme. Parler de protection semble avoir du sens en période d’insécurité ; peut-être la position politique de la probation et son recours aux ressources publiques peuvent-ils se justifier par la promesse de gérer et de réduire les risques et, donc, d’accroître la sécurité. Certainement, à une époque où les délinquants sont de plus en plus décriés, cela pourrait être un discours plus sûr pour la probation que sa traditionnelle sympathie et son engagement envers les délinquants. Néanmoins, la protection recèle en son sein même un paradoxe et il y a un risque dans les risques. Chaque fois que nous faisons la promesse de protéger, nous confirmons l’existence d’une menace ; nous légitimons et renforçons la peur (Douglas, 1992). De même, lorsque la probation s’engage à évaluer et gérer les risques, elle s’expose non pas à la probabilité d’un échec, mais à son caractère inévitable. Les risques ne sont pas tous prévisibles et les dommages ne sont pas tous évitables. Même si l’on excellait la plupart du temps dans l’évaluation et la gestion des risques – à supposer que cela soit possible – cela ne protégerait pas la probation d’échecs occasionnels et retentissants et des coûts politiques consécutifs (Robinson et McNeill, 2004 ; McCulloch et McNeill, 2007). Un autre problème lié à la protection de la population réside dans le fait que la protection tend à dichotomiser les intérêts des délinquants et les intérêts des victimes et des communautés dans un jeu à somme nulle (McCulloch et McNeill, 2007). Il ne s’agit plus seulement de « nous » protéger contre « eux », mais aussi de mettre en balance nos sécurités et libertés par rapport aux leurs. Cela conduit à un ultérieur problème pour la probation qui fera l’objet de pressions de la part du public et des politiques visant la mise en oeuvre de formes plus sécuritaires – lisez incapacitantes – de contrôle servant, du moins à court terme, à rassurer une population inquiète. Les mécanismes classiques de la probation permettant de générer la protection ou la sécurité se retrouvent dans le soutien de processus de changement à long terme. Mais ces processus de réintégration offrent relativement peu de sécurité et ne sont guère rassurants à court terme. Aussi, bien que les anciens délinquants qui ont changé, qui ont intériorisé leurs responsabilités de citoyen et se sont engagés à les assumer offrent de meilleures perspectives pour une société plus sûre à long terme, les programmes et services axés sur le changement paraissent quelque peu précaires comparés aux délinquants toujours plus menaçants que les communautés ont appris à craindre. La dominance de la protection de la population pose d’autres problèmes éthiques et pratiques. Lorsque la probation se laisse prendre au piège de la gestion des risques et de la protection de la population, elle se préoccupe des choses qui peuvent se produire, du comportement futur du délinquant, des victimes potentielles et des impacts futurs sur les communautés. Je pense que plus nous nous préoccupons de ces situations fictives, plus nous risquons de nous désintéresser des victimes réelles, des délinquants réels et des communautés réelles. En outre, même si l’on peut clairement faire valoir qu’il est nécessaire que les services de probation se posent la question de savoir ce qui fonctionne dans la réduction du risque de récidive et la protection de la population et qu’ils y répondent, cela ne suffit pas. Les services de probation ne sont pas simplement des organes chargés de la réduction de la criminalité ; ce sont des organes de justice. Il peut arriver que notre empressement à contrôler la criminalité nous amène à négliger les questions de justice, de procédure équitable et de légitimité ; en définitive, la recherche de la justice, tant sociale que pénale, peut s’en trouver compromise. À cet égard, il est important de reconnaître le rôle vital que jouent les services de 262 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 probation non seulement en matière de réintégration en vue de réduire la criminalité mais aussi en favorisant la réparation constructive par les délinquants – en leur permettant de se racheter de leurs infractions. Dans le même temps et dans un esprit de justice sociale, les services de probation conservent un rôle important dans la défense des délinquants pour qu’ils puissent accéder aux ressources et biens sociaux qui leur ont été si souvent refusés. Certes, ce sont les inégalités et l’injustice sociale qu’elles représentent qui sous-tendent si souvent non seulement la criminalité et la commission d’infractions mais également une foule d'autres problèmes sociaux (Wilkinson, 2005 ; Wilkinson et Pickett, 2009). Avec ceci en toile de fond, je souhaite explorer une question centrale pour les sanctions actuellement appliquées dans la communauté. En ces heures difficiles, la recherche d’une réduction efficace de la criminalité est-elle l’unique ou le meilleur moyen de renforcer la crédibilité de telles sanctions – ou serait-il préférable d’accorder la priorité à la recherche d’une forme plus constructive de justice proprement dite ? 1. SANCTIONS APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE EN ÉCOSSE : PROBLEMES ET POSSIBILITES ? Je commencerai par tenter de répondre à cette question en méditant sur l’expérience de l’Écosse en matière de sanctions appliquées dans la communauté. J’ai écrit par ailleurs un article détaillé sur l’historique de la probation et de l’action sociale en matière de justice pénale en Écosse (McNeill, 2005 ; McNeill and Whyte, 2007). En un sens, c’est l’histoire de l’évolution d’efforts bien intentionnés pour défendre et développer des alternatives sensibles et crédibles à l'emprisonnement. Par exemple, l'un des premiers programmes de probation d’Écosse a débuté à Glasgow en 1905 en raison de l’inquiétude sérieuse face au nombre d’habitants de Glasgow emprisonnés pour défaut de paiement d'amendes. Comme le dit une histoire des 50 premières années de la probation à Glasgow « in view of the admittedly demoralising influence of imprisonment, the serious consideration of all was demanded concerning the welfare of the community » (traduction libre : considérant l'influence reconnue démoralisante de l’emprisonnement, il a été demandé à tous de réserver la plus grande attention à la prospérité de la communauté » (City of Glasgow 1955: 9). L’intérêt de cette citation, peut-être par contraste avec les malaises de la post-modernité évoqués plus haut, réside dans sa reconnaissance explicite du fait que les effets défavorables de l'emprisonnement sur ceux qui en faisaient l'objet (soit, ses effets littéralement démoralisants) étaient perçus comme une menace pour la prospérité de l’ensemble de la communauté. À bien des égards, la citation témoigne de la culture politique et civique distinctive de Glasgow, une culture mettant l’accent sur le corporatisme, le collectivisme et le communautarisme. Porter préjudice à n’importe quelle « personne morale », c’était porter préjudice à l'ensemble. Bien que la probation en Écosse ait connu de nombreux remaniements, lorsqu’à la fin des années 1960 l’Écosse a intégré la probation dans les services de travail social et a créé son système caractéristique de Children’s Hearings (Auditions d’enfants), ces évolutions témoignent d’un engagement durable envers le welfarism (théorie de l’État-providence) – la reconnaissance du contexte social des problèmes de criminalité et le rôle des approches socio-éducatives pour les résoudre (McNeill, 2005 ; McNeill et Whyte, 2007). Ceci dit, le développement de services génériques d’action sociale a involontairement débouché sur un manque d’intérêt pour le travail de probation et une diminution du recours à la probation comme l’illustre la Figure 1 ci-dessous : 263 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Figure 1 : L'utilisation de sanctions appliquées dans la communauté en Écosse, 1932-2006 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Impact of National Standards Children's Hearings introduced 2,600 juveniles 3000 2000 1000 Probation Community service 950 juveniles 0 1932 1945 1951 1959 1971 1977 1985 1995 1999 2003 2005 Pour faire face à ce manque d’intérêt et à cette diminution et sous les pressions politiques générées par les émeutes dans les prisons et les idées suicidaires liées à la surpopulation, le Scottish Office (ministère écossais) (qui faisait partie à l’époque du gouvernement britannique) a lancé, en 1991, des financements « réservés » et des normes nationales pour les services d’action sociale en matière de justice pénale (SWSG, 1991). Ces mécanismes avaient pour but d’améliorer l’efficacité, la crédibilité et l’utilisation de sanctions appliquées dans la communauté afin de réduire le recours inutile à la détention. La figure 1 fournit la preuve manifeste du succès de cette initiative, avec un nombre d’ordonnances de probation grimpant en flèche, ainsi que de l’introduction réussie du travail d’intérêt général. Des chiffres plus récents indiquent qu’environ 20.000 sanctions au sein de la collectivité de différents types ont été imposées en 3 Écosse en 2008-09 , soit environ dix fois plus que le nombre de sanctions communautaires infligées en 1932. Dans un certain sens – et non des moindres - ce « succès » n’est toutefois qu’illusoire puisque la population carcérale n’a cessé d’augmenter en Écosse. On dénombre actuellement quelque 8.000 détenus (plus de 150 pour 100.000), alors qu’ils étaient moins de 5.000 lors de l’introduction des normes nationales en 1991 (et moins de 2.000 dans les années 1930). L’explication de ce paradoxe évident est complexe (voir McAra, 2008 ; Scottish Prisons Commission, 2008), mais il est clair que les nombres croissants de sanctions communautaires encadrées ont supplanté non pas les peines d’emprisonnement mais les sanctions pécuniaires, contribuant ainsi à une « dispersion de la discipline » qui accroît plutôt qu’elle ne diminue le carceral reach de l’État (McNeill et Whyte, 2007). Aux fins du présent article, le point le plus important à épingler est peut-être que les sanctions communautaires écossaises sont certainement devenues plus crédibles, sont probablement devenues plus efficaces mais n’ont manifestement pas eu d’effet significatif sur le recours à l’emprisonnement ; en 3 Voir http://openscotland.net/Publications/2008/12/09091001/2, consulté le 25/02/2010. 264 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 effet, étant donné que de telles sanctions s’accompagnent souvent de risques accrus de manquement et d’effets potentiels d’extension du filet pénal, il est possible qu’elles aient contribué à l’augmentation des peines d'emprisonnement (voir Scottish Prisons Commission, 2008). À quel avenir les sanctions appliquées dans la communauté en Écosse sont-elles donc vouées ? Une réponse possible a été fournie par une récente Scottish Prisons Commission, nommée par le Cabinet Secretary for Justice (Ministre écossais de la Justice) en 2007 pour examiner l’application adéquate de l’emprisonnement en Écosse. La Commission était présidée par Henry McLeish, ancien ministre de l’Intérieur et de la Santé au Scottish Office (avant la dévolution) et, par la suite, Premier ministre d’Écosse. Le rapport de la Commission (souvent dénommé rapport McLeish) a été publié en juillet 2008 ; le Criminal Justice and Licensing Bill (projet de loi relatif à la justice pénale) actuellement déposé devant le Parlement écossais contient une série de mesures répondant aux recommandations de ce rapport. La conclusion essentielle et les principales recommandations de ce rapport sont les suivantes : « The evidence that we have reviewed leads us to the conclusion that to use imprisonment wisely is to target it where it can be most effective - in punishing serious crime and protecting the public.) (traduction libre : Les faits que nous avons examinés nous amènent à conclure qu’un recours judicieux à l’emprisonnement consiste à ne l’appliquer que s’il offre l’option la plus efficace – pour punir la grande délinquance et protéger la population.) 1. To better target imprisonment and make it more effective, the Commission recommends that imprisonment should be reserved for people whose offences are so serious that no other form of punishment will do and for those who pose a significant threat of serious harm to the public. (traduction libre : Afin de mieux cibler l’emprisonnement et le rendre plus efficace, la Commission recommande de réserver l’emprisonnement aux personnes dont les infractions sont à ce point graves qu’il n’existe aucune forme de punition acceptable et à celles qui représentent une menace significative de préjudice grave pour la population.) 2. To move beyond our reliance on imprisonment as a means of punishing offenders, the Commission recommends that paying back in the community should become the default position in dealing with less serious offenders » (traduction libre : Pour réduire notre dépendance à l’égard de l’emprisonnement comme moyen de punir les délinquants, la Commission recommande que le remboursement de la dette au sein de la communauté devienne l'approche par défaut à l'égard des délinquants ayant commis des infractions mineures) (Scottish Prisons Commission, 2008 : 3). L’idée de tendre vers une approche parcimonieuse de l’emprisonnement en particulier et de la sanction de manière générale n'est pas neuve. En revanche, le remède que propose la Commission à notre surconsommation collective de l’emprisonnement est innovant à plusieurs égards. En particulier, la Commission a proposé une série de mesures qu’elle juge nécessaires pour mettre en œuvre sa deuxième recommandation et faire en sorte que le « remboursement de la dette au sein de la communauté » devienne « l'approche par défaut » à l'égard des délinquants ayant commis des infractions mineures. Bien que l’histoire pénale écossaise doive nous amener à nous interroger sur la mesure dans laquelle le développement d’options de condamnation change les pratiques de condamnation, bon nombre de ces mesures se rapportent directement à la nature, aux formes et aux fonctions des sanctions appliquées dans la communauté. Laissant de côté l’importante question de la réinsertion, le rapport de la Commission cherche à repenser tant les services judiciaires que les sanctions communautaires « front-door » autour du concept de « payback » (remboursement de la dette) qu’il définit comme suit : « In essence, payback means finding constructive ways to compensate or repair harms caused by crime. It involves making good to the victim and/or the community. This might be through financial payment, unpaid work, engaging in rehabilitative work or some combination of these and other approaches. Ultimately, one of the best ways for offenders to pay back is by turning their lives around » (traduction libre : En substance, le remboursement de la dette signifie trouver des moyens constructifs de compenser ou de réparer les préjudices causés par l’infraction. Il implique 265 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 un dédommagement de la victime et/ou de la communauté. Il peut s’agir d’une indemnisation financière, d’un travail non rémunéré, d’un travail de réintégration ou d’une combinaison de ces options et d’autres approches. En définitive, l’un des meilleurs moyens pour les délinquants de rembourser leur dette est de changer de vie) (Scottish Prisons Commission, 2008 : 3.28). Le rapport identifie à de nombreuses reprises plusieurs façons de faire payer pour les actes commis – pratiques de justice réparatrice, sanctions financières, travail non rémunéré, restriction de liberté (qui signifie dans ce contexte un couvre-feu contrôlé par voie électronique) et, peut-être plus intéressant dans ce contexte, « le remboursement de sa dette en s’attelant à changer ». Ceci implique un engagement dans une large gamme d’activités susceptibles de traiter les problèmes qui sous-tendent le comportement délinquant (toxicomanie et alcoolisme, problèmes financiers et de logement, problèmes relationnels avec les pairs et problèmes d’attitude, difficultés familiales, troubles de santé mentale, etc.). Le rapport reconnaît également la nécessité pour les délinquants de choisir de participer à des modes de réparation axés sur la réintégration ; leur consentement est requis pour des raisons tant pratiques qu’éthiques. Dans l’échafaudage d’un processus de « remboursement de la dette », le rapport de la Commission suggère une approche de la condamnation en trois phases. Dans une première phase, le juge se prononce sur le niveau de la sanction que requiert l’infraction en se basant sur les éléments fournis par le procureur et l’agent de la défense. Implicitement, cela ne concerne pas le travail social ou la probation, c’est plutôt une appréciation juridique du niveau de sanction approprié. La deuxième phase considère le type de « remboursement de la dette », la forme de réparation qui s'impose et ceci requiert un dialogue non seulement entre le juge et le travailleur social auprès du tribunal, mais également avec le délinquant qui est, lui aussi, activement impliqué. La troisième phase comporte une vérification de la progression du remboursement de la dette ; le rapport propose en l'occurrence la création d'un type particulier de tribunal, un progress court, où des juges spécifiquement formés, qui comprennent les enjeux entourant le respect des conditions et la desistance, disposeraient de mécanismes pour traiter les rechutes et écarts de conduite sans recourir inutilement à la détention. Ce tribunal serait également habilité à récompenser le respect des obligations et l’évolution positive par un acquittement anticipé ou l’allègement des restrictions. De toute évidence, ce modèle tient en grande partie au développement de tribunaux axés sur la résolution des problèmes dans de nombreux pays (voir McIvor, 2009). 2. REMBOURSEMENT DE LA DETTE, OPINION PUBLIQUE ET CREDIBILITE Qu’est-ce que ces évolutions en matière de réparation ou de « remboursement de la dette » ont à voir avec la crédibilité des sanctions appliquées dans la communauté ? À l'époque de la publication du rapport « Scotland’s Choice », le gouvernement britannique a publié un rapport intitulé « Engaging Communities in Fighting Crime » rédigé par Louise Casey. Le rapport de Casey recherchait des solutions aux problèmes observés de confiance du public dans la justice pénale en général et dans les sanctions au sein de la collectivité en particulier. Les résultats de la recherche au sujet de l’attitude du public face à la sanction et à la probation sont complexes à certains égards (voir Allen et Hough, 2007). Premièrement, il n’y a pas d’opinion publique unique ; il y a différentes opinions de différents membres du public ; différentes opinions des mêmes personnes selon la question qui leur est posée, la façon dont elle leur est posée, leur humeur et, probablement, ce qui leur est arrivé au cours des dernières 24 heures. En dépit du contexte plus large de l'insécurité évoqué plus haut, il est prouvé que c’est un mythe de croire que « le public » adopte une attitude universellement punitive face aux délinquants. Bien que la plupart des personnes tendent à dire que les peines sont trop clémentes, si on leur soumet des dossiers et qu’on leur demande de suggérer une peine, elles tendent à prononcer une condamnation semblable à celle des vrais juges, voire plus indulgente. Concernant les sanctions appliquées dans la communauté, l’ignorance est un problème fondamental. Selon le sondage « British Crime Survey » le plus récent (Jansson, 2008), par exemple, 20 % seulement des personnes interrogées estimaient que la probation en Angleterre et au Pays de Galles faisait du bon travail. Allen et Hough (2007: 565) résument le problème en citant un répondant du groupe type qui 266 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 affirmait simplement : « Je ne pense pas que la probation ait un sens quelconque pour beaucoup de personnes ». Ce constat est propre à de nombreux pays ; les gens ne savent pas réellement ce qu’est la probation, ils ignorent ce que cela implique et ils n’en comprennent pas la finalité recherchée. Ceci étant, les problèmes de crédibilité et de soutien de la population semblent inévitables. La solution proposée par Casey consistait à rebaptiser le travail d’intérêt général en « community payback » (remboursement à la communauté). Mais le concept de remboursement de Casey est relativement différent de celui de la Scottish Prisons Commission ; il tend à rendre le travail d’intérêt général plus visible et plus exigeant. Elle suggère qu’il ne doit pas s’agir de quelque chose que le grand public choisirait de faire lui-même (en d‘autres termes, le travail doit être pénible ou revêtir un caractère de punition) et que les délinquants qui y sont soumis doivent porter des dossards les identifiant en tant que tels (en d’autres termes, la peine doit être humiliante). Confrontez ces suggestions aux énoncés suivants du rapport de la Scottish Prisons Commission : « …it is neither possible nor ethical to force people to change. But we are clear that if people refuse to pay back for their crimes, they must face the consequences » (traduction libre : … il n’est ni possible ni éthique de contraindre des individus à changer. Mais soyons clairs : si des individus refusent de payer pour leurs infractions, ils doivent en assumer les conséquences) (Scottish Prisons Commission, 2008 : paragraphe 3.31b). « The public have a right to know – routinely – how much has been paid back and in what ways. This does not and should not mean stigmatising offenders as they go about paying back; to do so would be counter-productive. But it does and should mean that much greater effort goes into communication with the communities in which payback takes place » (traduction libre : Le public a le droit de savoir – couramment – ce qui a été remboursé et de quelles façons. Il ne s’agit pas et ne saurait s’agir de stigmatiser les délinquants lorsqu’ils remboursent leur dette ; agir de la sorte irait à l’encontre du but recherché. Mais cela signifie qu'il faut consentir des efforts beaucoup plus importants en matière de communication avec les communautés dans lesquelles le remboursement de la dette a lieu) (Scottish Prisons Commission, 2008 : paragraphe 3.31c). Dans un article récent explorant les résultats de recherche disponibles sur les attitudes du public face à la probation à la lumière des recommandations de Casey, Maruna et King (2008 : 347) parviennent à la conclusion suivante : « Casey is absolutely right to utilise emotive appeals to the public in order to increase public confidence in the criminal justice system. Justice is, at its heart, an emotional, symbolic process, not simply a matter of effectiveness and efficiency. However, if Casey’s purpose was to increase confidence in community interventions, then she drew on the exact wrong emotions. Desires for revenge and retribution, anger, bitterness and moral indignation are powerful emotive forces, but they do not raise confidence in probation work -- just the opposite. To do that, one would want to tap in to other, equally cherished, emotive values, such as the widely shared belief in redemption, the need for second chances, and beliefs that all people can change. » (traduction libre : Casey a parfaitement raison de faire appel à l'émotion du public afin de renforcer la confiance du public dans le système de justice pénale. La justice est au fond un processus émotionnel, symbolique, et non pas simplement une affaire d’efficacité et d’efficience. Cependant, si le but de Casey était d’augmenter la confiance dans les interventions au sein de la collectivité, elle a précisément fait appel aux mauvaises émotions. Le désir de vengeance et de rétribution, la colère, l’amertume et l’indignation morale sont de puissantes forces émotionnelles, mais elles ne suscitent pas la confiance dans le travail de probation – elles produisent précisément l’effet inverse. À cet effet, il faudrait puiser dans d’autres valeurs émotionnelles, tout aussi prisées, telles que la foi largement partagée dans la rédemption, la nécessité d’une deuxième chance et la conviction que tous les individus peuvent changer). Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de faire remarquer que les personnes dont on pourrait s’attendre à ce qu’elles soient le plus en colère et animées de sentiments de vengeance dans leurs réactions émotionnelles faces aux délinquants – les victimes – semblent souvent capables de faire 267 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 appel à certaines de ces valeurs plus positives et inestimables. L’évaluation récemment publiée des programmes de justice réparatrice en Angleterre en témoigne très clairement, les résultats se situent dans la lignée de nombreuses études antérieures sur les points de vue et souhaits de victimes : « In approximately four-fifths of the conferences [n=346] that we observed, offenders’ problems and strategies to prevent reoffending were discussed, whilst discussion of financial or direct reparation to the victim was rare... This was not because victims or their wishes were ignored but rather because victims, in common with other participants, actively wished to focus on addressing the offenders’ problems and so minimizing the chance of reoffending. In pre-conference interviews... 72 per cent of victims said it was very or quite important to them to help the offender » (traduction libre : Dans quatre cinquièmes des conférences [n=346] qui ont été étudiées, les problèmes des délinquants et les stratégies en vue de prévenir la récidive étaient abordés, alors que les discussions sur la réparation financière ou directe à la victime étaient rares... Non que l’on ignorait les victimes ou leurs désirs, mais plutôt parce que les victimes, à l’instar des autres participants, souhaitaient activement se concentrer sur le traitement des problèmes des délinquants et, de la sorte, réduire le risque de récidive. Lors d’interviews préalables à la conférence... 72 % des victimes ont déclaré qu’il était très ou relativement important pour elles d’aider le délinquant) (Robinson et Shapland, 2008 : 341). Par conséquent, alors que le style de remboursement de la dette proposé par Casey suscitera de profondes réserves chez certains d’entre nous, il semble que le concept de « remboursement de sa dette en s’attelant à changer » proposé par McLeish fasse grand écho non seulement aux origines et attaches réintégratrices de la probation mais aussi aux attentes de nombreuses victimes à l’égard des procédures judiciaires. Selon au moins certaines données empiriques, de nombreux délinquants souhaitent et ont besoin de rembourser leur dette (ou de dédommager) par un travail axé sur le changement dans et à travers le processus de desistance. Aucun résumé de ces données ne peut être fourni ici (voir Farrall et Calverley, 2005 ; McNeill, 2009c ; Maruna, 2001), mais certaines implications s’en dégagent pour le prononcé de sanctions au sein de la communauté. Premièrement, étant donné que la desistance est un processus fondamentalement individualisé et subjectif, nous devons nous assurer que nos approches des sanctions au sein de la collectivité peuvent s’adapter aux questions d’identité et de diversité. Des interventions « one-size-fits-all » (taille unique pour tous) ne fonctionneront pas. Deuxièmement, le développement et le maintien non seulement de la motivation mais aussi de l’espoir deviennent des missions essentielles pour les agents de probation. Troisièmement, la desistance ne peut être comprise que dans le contexte des relations humaines ; pas seulement la relation entre l’agent de probation et le délinquant (bien qu’elle soit importante) mais aussi entre le délinquant et les personnes qui comptent pour lui. Quatrièmement, bien que nous tendions à nous focaliser sur les risques et besoins des délinquants, ils possèdent également des atouts et des ressources que nous pouvons exploiter pour surmonter les obstacles à la desistance – tant leurs atouts et ressources personnels que leurs atouts et ressources dans leurs réseaux sociaux. Nous devons soutenir et développer ces capacités. Cinquièmement, étant donné que la desistance tourne autour de la découverte du « pouvoir d’agir », les interventions doivent encourager et respecter l’autodétermination ; ce qui signifie travailler avec les délinquants et non sur eux. Sixièmement, les interventions basées uniquement sur le capital humain – ce qu’un confrère néerlandophone m’a récemment décrit comme des interventions « qui se passent dans la tête » – ne suffiront pas. La probation a besoin de travailler sur les questions de capital social avec les communautés et les délinquants – nous devons dépasser « ce qui se passe dans la tête ». Permettez-moi de m'arrêter un instant sur un aspect qui, me semble-t-il, relie ces thèmes. Bien qu’ils soient dérivés de données empiriques, ils supposent tous, d’une manière ou d’une autre, le traitement humain et équitable des individus ; en d’autres termes, ils attirent l’attention sur les dimensions éthiques de la pratique. Ils se rattachent en particulier à la légitimité morale qui peut étayer les efforts déployés pour influencer les choix et les comportements d'autrui. Ainsi que je le soutiens par ailleurs (McNeill, 2006), il peut certainement être démontré que la recherche de la desistance fait de certaines vertus 268 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 pratiques une nécessité. Pour réduire efficacement la criminalité, le professionnel des sanctions dans la communauté doit d’abord être juste, étant donné que toute perception d’injustice, d’inéquité ou d’illégitimité sapera forcément la crédibilité de « l’acteur du changement ». 3. LA VOIE DU PROGRES : ALTERNATIVES A LA SANCTION OU SANCTIONS ALTERNATIVES ? Les questions de justice et de sanction sont liées, mais dans de nombreux pays, les agents de probation et travailleurs sociaux de la justice pénale ont de tout temps eu tendance à se considérer comme des fournisseurs et des défenseurs d’alternatives (généralement axées sur la réintégration) à la sanction, plutôt que comme des fournisseurs et des défenseurs de sanctions alternatives. La notion de sanction, par opposition au soutien, au suivi, au traitement ou à l’aide – voire à la mise en question et à la confrontation – semble contraire à l’ethos, aux valeurs et aux traditions du travail de probation et de l’action sociale. C’était certainement mon point de vue, mais je n’en suis plus si sûr à présent. Le philosophe pénal Antony Duff (2001) a démontré de manière convaincante que nous pouvons et devrions distinguer la « sanction constructive » de la « sanction purement punitive ». La sanction constructive peut impliquer et implique l’infliction intentionnelle de douleurs, mais uniquement dans la mesure où ceci est une conséquence inévitable (et voulue) de la démarche qui consiste à « bringing offenders to face up to the effects and implications of their crimes, to rehabilitate them and to secure… reparation and reconciliation » (traduction libre : « amener les délinquants à affronter les effets et implications de leurs crimes, pour les réintégrer et assurer… réparation et réconciliation » (Duff, 2003 : 181). À bien des égards, ce postulat semble très proche des idées de mise en question et de confrontation qui se sont largement répandues dans le travail de probation ces dernières années, en partie en réponse aux pressions politiques en vue d’un durcissement de l’attitude envers les délinquants mais aussi, plus positivement, en réponse au souci légitime des victimes de voir leurs expériences prises plus au sérieux. Mais les travaux de Duff nous aident aussi concernant un deuxième problème étant donné qu’il reconnaît, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer et comme l’ont compris les agents de probation et travailleurs sociaux depuis des décennies, que là où une injustice sociale est impliquée dans la genèse de la délinquance, l’infliction d’une sanction (même constructive) par l’État devient moralement problématique parce que l’État s’est lui-même souvent rendu complice de la délinquance pour avoir failli à ses devoirs antérieurs envers le « délinquant ». Pour cette raison, Duff indique que les agents de probation ou les travailleurs sociaux devraient jouer un rôle pivot dans la médiation entre le délinquant et l'administration politique au sens large, en obligeant chacune des parties à rendre des comptes à l'autre. De nouveau, de nombreux agents de probation et travailleurs sociaux se reconnaîtront dans ce rôle à travers lequel ils cherchent à promouvoir la justice sociale au sein de la justice pénale avec ou sans l'appui de l’État ou du public. C’est peut-être pour cela que les travaux de Duff fournissent certaines des ressources conceptuelles pour habiller le concept de remboursement de la dette de manière constructive. Dans la mesure où le nouveau rôle central de la réparation oblige l’action sociale en matière de justice pénale à s’engager à sanctionner les délinquants, sa notion de sanction constructive et son insistance sur les liens entre justice sociale et justice pénale pourraient empêcher la version sociale écossaise du remboursement de la dette de dériver dans la direction punitive et probablement vaine de son homonyme au sud de la frontière. Il existe d’autres sources sur lesquelles nous pouvons aussi nous appuyer de manière utile. L’étude novatrice de la desistance conduite par Shadd Maruna (2001), intitulée « Making Good: How Ex-convicts Reform and Rebuild their Lives », révèle l’importance pour les ex-délinquants de « dédommager » et de voir leurs efforts reconnus. En un sens, l’intérêt du concept de « générativité » – qui désigne le besoin qu'éprouve l'homme d’apporter une contribution positive, souvent à la génération suivante – évoque les liens entre remboursement de la dette et paiement d’avance dans le sens de tirer quelque chose de bien d’un passé endommagé et dommageable (voir McNeill et Maruna, 2007). Les travaux de Bazemore (1998) sur « l’earned redemption » (rédemption méritée) analysent plus directement les tensions et les synergies 269 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 entre réforme et réparation, et les mouvements plus larges qui entourent la « relational justice » (justice relationnelle) (Burnside et Baker, 1994/2004) et la justice réparatrice (Johnstone et Van Ness, 2007) fournissent des cadres normatifs possibles au sein desquels ces tensions et synergies peuvent être plus amplement discutées et développées. Un examen plus approfondi de ces synergies et tensions qui semble à présent nécessaire dépasse le cadre du présent article. Mais en termes d'applications pratiques pour la probation, ces idées et développements évoquent la notion de la probation proposée par Martin Davies (1981) en tant qu’institution de médiation. Nous la comprenons de deux manières. Premièrement, la probation sert d’intermédiaire entre les objectifs quelquefois contradictoires de la sanction – entre la rétribution (mais qui n’est pas simplement punitive), la réparation et la réintégration. De même, la probation sert aussi d’intermédiaire entre les parties prenantes à la justice – entre les tribunaux, les communautés, les victimes et les délinquants, à la façon dont le suggère Duff (2003). 4. CONCLUSIONS J’ai commencé en soulignant que nous connaissons une période d’insécurité. Je ne me suis peut-être pas suffisamment attaché à développer le raisonnement selon lequel insécurité et punitivité sont étroitement liées, mais je pense qu'un tel raisonnement n'est pas difficile à échafauder. Il est clair que la punitivité comprime « l’espace » pour les sanctions et mesures au sein de la communauté dans n'importe quel système de justice. Les systèmes de justice ne s’occupent pas seulement et peut-être pas essentiellement de réduire la criminalité ; penser le contraire, c’est ne pas avoir compris que la réduction de la criminalité n’est que l’un des objectifs et rôles attribués à de tels systèmes (voir Tonry, 2006). Par conséquent, la réduction efficace de la criminalité ou la protection de la population ne sont pas les seuls éléments déterminants de la crédibilité des sanctions appliquées dans la communauté. Supposez par exemple que je puisse fournir des données empiriques convaincantes de ce que la façon la plus efficace de réduire la criminalité violente soit d'offrir, une fois par semaine, aux criminels violents condamnés des repas gratuits dans des restaurants étoilés figurant au guide Michelin en échange de leur bonne conduite future. Même si cela renforçait notre sécurité (et était moins cher que de les incarcérer), serait-ce une façon équitable et crédible de condamner de tels délinquants ? Personnellement, j’estime que nous devons penser beaucoup plus au rôle des services en charge des sanctions communautaires, non pas stricto sensu en tant qu’organes chargés de la réduction de la criminalité mais dans un sens plus large en tant organes de justice. Bien que je n'aie rien fait d'autre, dans le présent article, que soulever certaines questions et interpréter certaines leçons tirées de l’histoire à propos de la lutte pour la crédibilité, je pense que l'on pourrait donner un coup de pouce à la crédibilité en multipliant les efforts pour prononcer et communiquer des sanctions que les communautés pourraient comprendre comme justice constructive plutôt que comme « simple » contrôle de la délinquance. Bibliographie Allen, R. and Hough, M. (2007) ‘Community penalties, sentencers, the Media and Public Opinion’, in L. Gelsthorpe and R. Morgan (eds.) The Handbook of Probation. Cullompton: Willan. Bauman, Z. (1997) Postmodernity and Its Discontents. Cambridge: Polity Press. Bazemore, G. (1998) ‘Restorative justice and earned redemption: communities, victims, and offender reintegration’ American Behavioral Scientist, 41(6): 768-813. Burnside, J. and Baker, N. (eds.)(1994/2004) Relational Justice: Repairing the Breach. 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Londres : Penguin - Allen Lane. 271 Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 272 LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A L’ETAPE DE L’EXECUTION DE LA PEINE : DE PRUDENTES AVANCEES Arlène Gaudreault Présidente de l’association québécoise Plaidoyer-Victimes Chargée de cours en victimologie, Université de Montréal Au Canada et dans de nombreux pays, les dernières décennies ont été marquées par un virage important dans la reconnaissance des droits des victimes d’actes criminels (Roach, 1999; Young, 2001, 2005). Des changements majeurs ont reconfiguré le système de justice pénale et le mandat des agences qui, traditionnellement, avaient la responsabilité de répondre aux préoccupations des victimes d’actes criminels et des témoins qui collaborent à l’œuvre de justice. Humaniser les pratiques, encourager les victimes à dénoncer, leur permettre d’être entendues et de participer aux procédures, faire en sorte que leurs intérêts soient pris en compte par tous les acteurs sociojudiciaires : ces idéaux ont guidé et inspiré les réformes des dernières années. Au Canada, il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que l’on se penche sur les besoins des victimes à l’étape de l’exécution de la peine. Même si on reconnaissait que le système correctionnel devait répondre davantage à leurs aspirations raisonnables et légitimes, il n’y avait pas beaucoup d’enthousiasme au départ à l’idée de leur accorder une plus grande participation lors des procédures entourant la mise en liberté de l’auteur du délit (Daubney, 1988 ; Gaudreault, 2001). Les victimes avaient toujours été tenues à l’écart, et voilà, qu’on entendait leur donner une place, voire la prise de parole. On ne comprenait pas trop pourquoi elles tenaient à se mobiliser à cette étape. Que venaient-elles y faire au juste et que recherchaient-elles ? Étaient-elles motivées par la vengeance ou la colère ? Voulaient-elles empêcher le délinquant de bénéficier de la libération conditionnelle ou d’autres programmes de mise en liberté ? Qu’avaient-elles à dire sur le délinquant et sur son éventuelle libération puisqu’elles n’étaient pas au courant de son cheminement pendant sa période d’incarcération ? Était-ce pertinent de rappeler l’impact du crime, surtout lorsqu’il s’agit d’un événement survenu depuis plusieurs années ? Ne risquait-on pas de faire miroiter de faux espoirs en leur faisant croire qu’elles auraient possiblement un impact sur les décisions ? Seraient-elles à l’aise dans un système qui, traditionnellement, était axé sur la réinsertion sociale des contrevenants ? Ces procédures ne risquaient-elles pas de les revictimiser et de leur occasionner de nouvelles souffrances ? Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Inévitablement, on évoquait les conflits qui étaient susceptibles de surgir entre leurs droits et ceux des délinquants (Solliciteur général du Canada, 1987; Daubney, 1988 ; Bernat, 1994). Où s’arrêtait leur droit de savoir et d’être entendues ? Comment concilier le droit à l’information et le respect de la vie privée entre ces deux parties? Comment garantir l’équité des procédures et des décisions dans un contexte possiblement très émotif compte tenu de la présence des victimes à certaines audiences ? Comment s’assurer que leur participation n’entrave ou ne nuise à la démarche de réinsertion sociale des délinquants ? Par leur présence ou par leur parole, les victimes seraient un rappel vivant de drames qui avaient laissé derrière eux de profondes blessures. Les intervenants du système correctionnel et les commissaires des libérations conditionnelles allaient devoir composer avec leurs réactions et leurs souffrances. Il leur faudrait rendre des décisions en leur présence, les justifier, alors que pendant longtemps, le rituel de l’audience s’était tenu derrière des portes closes. Introduire les victimes à l’étape de l’exécution de la peine les renvoyait à un rôle auquel ils n’étaient pas préparés. Bref, elles n’étaient pas nécessairement les bienvenues et elles dérangeaient l’ordre établi. 1. VERS DES REFORMES ET DES CHANGEMENTS DE MENTALITE Malgré les malaises et les questionnements sur la place que l’on devait accorder aux victimes à l’étape de l’exécution de la peine, le Canada décidait d’aller de l’avant. En 1989, la Commission nationale des libérations conditionnelles se dote d'une Politique sur l'intervention auprès des victimes (CNLC, 1990). Celle-ci accordait aux victimes la possibilité d'obtenir sur demande certains renseignements et d'assister en tant qu’observatrices aux audiences des libérations conditionnelles. En 1991, le Parlement canadien enchâssait ces mesures dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Pour la première fois, le législateur introduisait la notion de victime et précisait les personnes, -soit les victimes directes, leurs représentants ou leurs proches- qui pouvaient se prévaloir des droits et privilèges prévus dans la LSCMLC. Cette loi leur donnait accès à des renseignements de base sur le délinquant et sur les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir et à la libération conditionnelle. Elle leur permettait également de recevoir des informations sur les dates et les conditions des programmes de mise en liberté, sur la destination du détenu lors de sa libération, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). La LSCMLC prévoyait également que les victimes pouvaient faire une demande écrite pour avoir accès au Registre des décisions si elles désiraient connaître les critères et les motifs sur lesquels la CNLC et le SCC s’appuyaient pour remettre un contrevenant en liberté. Elle leur donnait la possibilité d’assister aux audiences et de transmettre une déclaration écrite sur l'impact du crime et sur leurs craintes par rapport à la libération éventuelle du délinquant. En 2001, la LSCMLC fut de nouveau amendée afin de leur octroyer le droit de présenter une déclaration orale, par enregistrement audio ou par vidéo. On leur permettait ainsi de jouer un rôle plus actif, de sortir du statut d’observatrices ou de « figurantes » dans lequel elles étaient auparavant confinées. Sur le terrain, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre afin de diffuser l’information auprès des victimes ou de leurs proches lorsque ceux-ci désirent se prévaloir de ces droits et privilèges. Au sein de leurs organisations respectives, le SCC et la CNLC ont formé et désigné des professionnels responsables de recevoir leurs demandes, de les accueillir et de les accompagner dans leurs démarches. Ces intervenants travaillent en partenariat avec les services d’aide aux victimes dans la communauté. En 2006, dans le cadre d’une stratégie nationale, le ministère de la Sécurité publique et de la protection civile du Canada a instauré un Bureau national pour les victimes d’actes criminels afin d’offrir une ligne téléphonique sans frais partout au Canada, d’assumer des liens avec le SCC et la CNLC. Cet organisme collabore étroitement avec le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes qui, depuis 2007, reçoit les plaintes des victimes lorsqu’elles estiment que les dispositions de la LSCMLC n’ont pas été respectées. L’ombudsman doit également promouvoir les programmes et les services fédéraux pouvant répondre à 274 Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 leurs besoins, en faciliter l’accès et cerner les problèmes systémiques qui ont un impact négatif sur les victimes. Pour la période couvrant les années 2006-2011, le SCC a reçu 13,6 millions de dollars afin de consolider les services existants et de mieux répondre aux demandes d’information (Sécurité publique Canada, 2007). Depuis trois ans, le ministère de la Justice du Canada offre un programme d’aide financière pour les victimes qui souhaitent assister aux audiences. D’autres propositions formulées par le Comité d’examen du SCC (2007) sont encore à l’étude. Ainsi, il est question d’élargir les renseignements qu’elles pourraient obtenir quant à la participation du délinquant à des programmes de réhabilitation et à son implication dans des incidents disciplinaires pendant qu’il purge sa sentence. Au cours des deux dernières décennies, la loi fédérale et les politiques régissant le système correctionnel ont été modifiées à plusieurs reprises afin de mieux répondre aux demandes des victimes et de donner suite aux recommandations des différents comités de travail qui se sont penchés sur leurs besoins particuliers (Shaughnessey, 1998 ; Chambre des Communes, 2000; Solliciteur général du Canada, 1987, 1990, 1998, 2001; Commission nationale des libérations conditionnelles, 1990, 1992, 1998; Thibeault et coll., 1996). Des changements ont pris place progressivement. Ils ont exigé que l’on y consacre du temps et des ressources. Surtout, il fallait modifier en profondeur un système qui, pendant des décennies, n’avait pas eu beaucoup de considération pour les victimes d’actes criminels (Gaudreault, 2000). Maintenant, elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers les agences du système correctionnel pour obtenir des informations, assister aux audiences ou produire une déclaration sur l’impact du crime. Au Canada, depuis 1995, 4 000 victimes ont pris part aux audiences de la libération conditionnelle et 700 victimes ont présenté une déclaration depuis 2001. Le nombre de victimes enregistrées en vertu des dispositions prévues dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a augmenté de 400 % (Sécurité publique Canada, 2007). En 2008-2009, la CNLC a effectué 17 565 examens de cas de libération conditionnelle. Elle a eu 20 039 contacts avec des victimes d’actes criminels; 1 904 observateurs ont assisté à des audiences ; les victimes ont présenté 192 déclarations lors de 142 audiences ; 6 140 décisions de la CNLC ont été transmises aux victimes et aux personnes ayant accès au Registre des décisions (CNLC, 2009). 2. LES VICTIMES EN RETIRENT-ELLES DES BÉNÉFICES ? Les victimes sont-elles plus satisfaites ? Se sentent-elles mieux traitées ? Ces questions ne font du sens que si l’on essaie de comprendre le cheminement des victimes à travers les méandres des institutions pénales et sociales (Gaudreault, 2003, 2005). Leurs trajectoires se définissent à partir de différents paramètres : leur personnalité, leurs expériences de vie, l’onde de choc du crime, leur processus de rétablissement, leurs rapports avec l’auteur du délit, leurs attentes à l’endroit de la justice et des agences sociales et l’image qu’elles en ont. D’emblée, les victimes ne s’inscrivent pas dans un rapport de confiance avec les instances correctionnelles. Elles veulent s’assurer qu’avant d’accorder une mise en liberté, les représentants du SCC et de la CQLC se sont acquittés de leurs obligations, qu’ils se soucient de leur protection et de celles d’autres victimes potentielles. Elles s’attendent à ce que, dans le processus décisionnel, on prenne en compte leurs craintes et que soient imposées des conditions pouvant assurer leur sécurité et celles de leurs proches. Cette préoccupation est très présente dans le cas des violences interpersonnelles lorsque la victime et l’auteur du délit entretenaient des liens et plus encore, lorsqu’ils sont susceptibles de les maintenir, notamment à cause du contexte conjugal ou parental. Plusieurs victimes se manifestent à l’étape de l’exécution de la peine parce qu’il leur semble que la justice n’a pas eu lieu ou qu’elle a été bâclée. Leurs revendications sont fortement teintées par leur expérience antérieure avec le système de justice pénale qui, très souvent, a été une source importante d’insatisfaction, principalement à cause du traitement expéditif du dossier, de la sentence, de l’attitude des acteurs pénaux qu’elles ont croisés, ou encore à cause de l’écart entre la reconnaissance de leurs droits et ceux des délinquants. Au Canada, comme dans d’autres pays de tradition de common law, 275 Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 lorsque l’accusé plaide coupable, le procès n’a pas lieu. Les victimes sont alors écartées ou évacuées d’une histoire qui, pourtant, les concernait. À l’étape de la libération conditionnelle, elles veulent que les choses se passent correctement ou autrement. Elles souhaitent avoir la possibilité d’influencer les décisions ou, du moins, avoir une certaine emprise sur le processus, ce qui n’a pas été possible auparavant. Témoigner des répercussions du crime représente un geste d'affirmation face à l’auteur du délit et face aux instances correctionnelles. Comme la dénonciation devant les tribunaux, c’est une forme de recours à la loi afin que l’on reconnaisse la réalité objective et subjective des violences et des pertes subies. La présence des victimes aux audiences -même s’il n’y a aucun contact physique ou visuel-, est une rencontre déterminante avec l’auteur des faits. C’est une tribune pour témoigner des bouleversements qui ont perturbé leur vie et celle de leur entourage. À travers l’écriture ou la parole, elles souhaitent confronter et, peut-être même, toucher le délinquant. Certaines espèrent que cette audience soit l’occasion pour qu’il exprime des regrets face à ses gestes. Or, plus souvent qu’autrement, cette attente ne sera pas comblée car, il en est incapable ou il n’y a pas été préparé. Lorsqu’elles sentent qu’il a été ébranlé ou qu’elles ont été entendues, cela met un peu de baume sur leurs plaies. Les proches de victimes d’homicide, eux, tiennent à représenter ceux et celles qui ne sont plus là pour agir. Plusieurs d’entre eux ont été privés de la version des faits en l’absence de procès. Assister aux audiences, c’est le chemin qu’il leur faut emprunter pour qu’émerge la vérité car, le délinquant va devoir s’expliquer, rendre compte de ses actes, revenir sur ce qui s’est passé. Cette « rencontre » avec l’auteur du délit est complexe et il est parfois difficile, de l’extérieur, de comprendre ce qui motive les victimes à s’engager dans une telle démarche. Pour plusieurs, c’est une façon de renverser les rapports de force, de sortir de l’isolement et de l’impuissance. Au-delà des objectifs personnels, s’investir dans ces procédures, c’est aussi « se battre » et parler au nom d’autres victimes pour que les choses changent et pour éveiller la conscience du public. Les victimes revendiquent de plus en plus leur place et envoient le message que le système ne peut plus fonctionner sans elles (Lemarchal, 2008). Montrer qu’on peut s'en sortir, vouloir aider d'autres personnes, s’engager dans une « mission » et dans l’action sociale, c'est une façon de se responsabiliser et de relever des défis (Herman, 1992). Pour plusieurs d’entre elles, cette mobilisation s’inscrit dans un processus de reprise de contrôle ou d’empowerment. C’est une trajectoire nécessaire pour retrouver leur dignité et celle de leurs proches (Boulay, 2008). Certes, cette expérience n’est pas toujours bénéfique et, dans certains cas, elle peut être une source de victimisation secondaire. Les victimes ne sont pas toujours satisfaites ou en accord avec les décisions rendues par les commissions des libérations conditionnelles. Cette rencontre avec l’auteur du délit ravive des souffrances et des émotions pénibles. Néanmoins, le fait d’assister aux audiences peut les aider à comprendre sur quoi reposent leurs décisions et leur permet de voir comment le système correctionnel s'acquitte de ses obligations. Le fait de recevoir des informations, d’avoir été entendues et de jouer un rôle plus actif peut modifier positivement leurs perceptions et leurs attitudes à l’endroit du système de justice pénale (Parsonage et coll., 1992; Barreau du Québec, 2000; Gaudreault, 2003; Guay, 2004). Par ailleurs, plusieurs victimes ne souhaitent pas s’impliquer au moment de la mise en liberté du contrevenant. Elles n’ont pas les ressources matérielles ou l’énergie psychologique pour s’investir dans de telles démarches. D’autres ont tourné la page et, pour poursuivre sereinement leur route, ont voulu se détacher de l’auteur du délit après la condamnation. D’autres encore ont peur des conséquences d’une éventuelle participation aux audiences (Gaudreault, 2001, 2003). Dans l’état actuel des connaissances en victimologie, force est d’admettre que nous en savons peu sur les processus et les raisons qui expliquent l’implication ou non des victimes dans les différents rouages du système de justice. La recherche doit nous aider à mieux comprendre leur trajectoire et ce qu’elles en retirent (Herman, 2003). La participation des victimes a aussi un impact sur le travail des intervenants et des acteurs du système correctionnel. Ils doivent dorénavant rendre des comptes et être plus transparents dans l’exercice de leur mission. Ils ne peuvent plus évoquer la protection de la société en se référant à une entité abstraite. La présence des victimes les renvoie à des personnes réelles, à des souffrances qu’ils ne peuvent occulter. Il 276 Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 est difficile de voir comment cela se traduit dans leurs pratiques car, la recherche n’a pas encore vraiment abordé ces questions. 3. UNE PARTICIPATION PLEINEMENT RECONNUE ET ACCEPTEE? Malgré les avancées, la reconnaissance des besoins et des droits des victimes à l’étape de l’exécution de la peine reste encore bien timide. Plusieurs acteurs dans le système pénal -c’est le cas pour de nombreux professionnels du droit au Canada-, ne reconnaissent pas encore les victimes en tant que partie légitime dans les procédures (Young, 2005). On continue à croire que leur participation risque d’alourdir les procédures, d’éroder le pouvoir et l’autonomie des décideurs et des tribunaux, d’entraîner des disparités dans les décisions. La participation des victimes à l’étape de l’exécution de la peine n’est pas acceptée d’emblée. Encore aujourd’hui, on estime qu’après la sentence, elles doivent passer à autre chose et tourner la page. Elles reçoivent souvent ce message de la part de leur entourage et des différents acteurs du système de justice pénale. On juge que leurs démarches à l’endroit du système correctionnel sont un acharnement inutile, l’expression d’une vengeance personnelle, la preuve qu’elles ne sont pas guéries et n’ont pas fait le deuil des événements qui ont perturbé leur vie et celle de leur entourage. On craint qu’elles se maintiennent dans un statut victimaire et retardent leur processus de rétablissement (Cario, 2003; Damiani, 2005). Certes, la justice a un certain pouvoir mais elle ne doit pas être surinvestie d'une toute-puissance qu'elle ne possède pas. Elle n’est pas nécessairement « thérapeutique ». Les victimes doivent être informées des avantages aussi bien que des bénéfices qu’elles peuvent retirer de leur participation aux procédures à différentes étapes. La décision de chercher des réponses auprès du système de justice doit être prise de façon éclairée. Accompagner les personnes qui ont subi les contrecoups du crime et les aider à trouver des réponses leur permettant d’avancer dans leur vie, c’est l’un des plus grands défis des professionnels de l’assistance aux victimes. Cela sous-tend que l’on soit capable d’accepter leurs réactions et que l’on travaille sur leurs attentes et leurs représentations face à la justice, les réponses qu’elles peuvent en obtenir et ce qu’elles peuvent en faire. Sortir de l’état de « victime » suppose un réinvestissement dans la vie de tous les jours, celle qui nous rallie à ceux et celles que l’on aime, aux activités qui permettent de nous réaliser. On ne peut y arriver que si l’on a pu dépasser l’événement ayant provoqué des blessures ou des ruptures, que s’il nous est permis d’y revenir plus sereinement, sans être détruit. Une justice plus humaine et plus respectueuse de leurs droits, plus à l’écoute de leurs besoins, capable d’entendre sans s’en détourner, peut avoir un effet réparateur pour les victimes. Le système correctionnel est un maillon important dans ce long travail de reconstruction. Bibliographie Barreau du Québec (2000). Mémoire Pour une politique élargie sur les victimes à la CQLC, 17 p. Bernat, F.P., et coll. « Victim impact laws and the parole process in the United States: Balancing victim and inmate rights and interests », International Review of Victimology, vol. 3, pp. 121-40. Black, M. (2003). « Victim Submissions to Parole Boards: The Agenda for Research », Trend & Issues in Crime and Criminal justice, Australian Institute of Criminology, no. 2. Boulay, M.J. (2008). « La victime dans le procès pénal », Actualité Juridique Pénal, Dossier 349 Procès, exécution des peines : la nouvelle place de la victime, Dalloz, no. 9, pp. 352-356. Cario, R. (2003). 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Christophe Mincke Professeur Centre d’études sociologiques, Faculté Universitaire SaintLouis Ne pas avoir de but, c’est aussi un but, et le fait de chercher, c’est aussi un objectif, quel que soit l’objet de la recherche. Et la vie elle-même n’a, à l’origine, aucun but, il suffit d’avancer, c’est tout. Gao Xingjian, La montagne de l’âme C’est le 17 novembre dernier qu’il nous a été demandé d’intervenir ce 3 décembre, en remplacement d’un intervenant malade. C’est un grand honneur qui nous est fait, de nous demander de parler au cours de cette séance plénière consacrée à des réflexions générales susceptibles de mettre en perspective le travail des maisons de justice. C’est un grand défi aussi, du fait non seulement de la brièveté des délais – deux semaines ! – mais aussi de la qualité des intervenants qui nous entourent. Au regard de ces circonstances de fait particulières, nous demandons donc la clémence du jury. On comprendra en effet que ces circonstances nous ont empêché de développer une réflexion proprement finalisée et de proposer une intervention aussi aboutie que celles que vous avez entendues jusqu’ici. Nous faisons pourtant le pari de transformer ce défi en opportunité, celle de vous proposer une ouverture sur les réflexions que nous menons actuellement sur le paradigme de mobilité. Nous allons donc vous inviter à réfléchir avec nous à quelques hypothèses qui semblent pouvoir donner un sens à une partie des évolutions récentes des réactions répressives à la déviance et notamment au travail accompli dans les maisons de justice. Cette intervention sera à la présentation scientifique, ce que l’essai est à la monographie. Nous ne pourrons donc malheureusement pas y rendre justice à la littérature abondante qui a déjà balisé le terrain que nous entreprenons d’arpenter. L’exercice auquel nous allons nous atteler est celui d’une analyse des discours et non des pratiques. Ces discours sont non seulement ceux, politiques, scientifiques ou militants, qui se développent à propos du droit et des pratiques répressives, mais ce sont aussi les dispositifs légaux eux-mêmes. Notre propos ne sera donc pas d’évaluer le rapport entre le droit et des pratiques qui s’en réclameraient ; il sera plutôt de tenter d’identifier et de définir ces discours qui sous-tendent la construction contemporaine de la gestion des déviances et de comprendre leurs similitudes avec d’autres, portés dans différents secteurs. Plus spécifiquement, nous nous intéresserons à ces productions en ce qu’elles sont des moyens de légitimation de positions axiologiques ou de pratiques (réelles ou supposées). Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Ayant fait notre thèse de doctorat sur la médiation pénale à Bruxelles, on ne s’étonnera pas de trouver ici de nombreux exemples se référant à cette procédure, laquelle est par ailleurs – et bien opportunément – un exemple très intéressant de ce type d’appel à la participation. 1. JUSTICE ET PARTICIPATION, HYPOTHESE D’UN MOUVEMENT DE MOBILISATION Participation, négociation, contractualisation, responsabilisation, nombreux sont les termes qui ont été utilisés ces dernières années pour décrire les évolutions récentes du droit pénal et de la procédure pénale. Les vingt dernières années regorgent en effet d’exemples de nouveaux modes d’action dont on conçoit sans peine qu’ils incarnent une rupture, mais dont on parvient plus difficilement à qualifier les particularités et, surtout, la manière dont celles-ci s’articulent avec les évolutions globales de notre société. On pourra citer, à titre d’exemples, des procédures récentes, comme la médiation pénale (art. 216 ter, C.I.C., inséré par la L. 10 février 1994) et la médiation réparatrice (art. 3 ter, C.I.C., inséré par la loi du 22 juin 2005), des développements récents de procédures anciennes comme la libération conditionnelle (création des commissions de libération conditionnelles (L. 18 mars 1998), puis du tribunal de l'application des peines (L. 17 mai 2006), développement d’une offre de surveillance électronique à domicile (notamment, L. 17 mai 2006), de nouvelles peines (travail d'intérêt général et formation comme quasipeines dans le cadre de la médiation pénale, peine de travail autonome (L. 17 avril 2002) et, peut-être bientôt, la surveillance électronique comme peine à part entière), d’aménagement de l’exécution de peines anciennes (introduction d’un plan de détention (art. 38, L. 12 janvier 2005) et d’un plan de réinsertion sociale dans le droit pénitentiaire (art. 48, L. 17 mai 2006)), voire la consécration légale de pratiques vénérables (le classement sans suite (art. 28 quater, C.I.C.)). Il ne s’agit pas d’affirmer ici que ce sont là de totales nouveautés. Certaines de ces procédures sont en 1 effet presqu’aussi vieilles que le système répressif belge . Il est plutôt question de pointer un mouvement de création en matière pénale et un regain d’intérêt pour certains aspects de la procédure, dont nous pensons qu’ils ont un sens, en tant que discours social et au sein d’un discours social plus large. Plusieurs grilles de lecture ont été proposées pour éclairer ces évolutions : celle de la responsabilisation (Digneffe, 2006), celle de la managérialisation de la justice (Kaminski, 2008), celle de la justice en temps réel (Bastard, Mouhanna, 2007) et de l’accélération du temps juridique (Gérard, 1996), celle de la justice négociée (Tulkens, 1996), voire, plus lointainement, celle du droit en réseau (Ost, van de Kerchove, 2002). Pour y voir plus clair, nous proposons de mettre en évidence des caractéristiques communes aux évolutions précitées, lesquelles nous semblent les rassembler au sein d’une catégorie plus générale, celle de la valorisation et de la promotion des mobilités. Il nous paraît en effet qu’un large ensemble de mutations récentes des normes, représentations et pratiques sociales peut être relié à une évolution des représentations sociales de l’espace et du temps débouchant elle-même sur l’institution de la mobilité 2 comme paradigme social . Nous faisons ainsi l’hypothèse que nous vivons actuellement la césure entre une époque où les représentations spatiotemporelles se fondaient, du point de vue de l’espace, sur l’idée de clôture ou de segmentation. Les espaces étaient multiples et considérés comme séparés de manière étanche, constituant autant de lieux, le passage de l’un à l’autre ne se faisant qu’avec l’accord du gardien de la frontière. L’espace dont il est question n’est pas seulement physique, il est aussi social, conceptuel, 1 Il en va ainsi du classement sans suite (Mincke, 2003). 2 Cette réflexion fait l’objet d’un ouvrage en cours de coécriture avec Bertrand Montulet. Celui-ci a, dans ses travaux en sociologie des mobilités, posé les jalons de l’analyse de ces mutations (Montulet, 1998). 282 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 axiologique, etc. Ainsi les Etats-nations, les disciplines scientifiques, les domaines juridiques, les institutions étatiques, les intervenants en matière de déviance ou d’aide sociale, les sexes étaient-ils rattachés à des espaces propres, clairement distincts de leurs voisins. Certes, des cas-limites existaient, mais il étaient considérés comme autant d’exceptions confirmant la règle. Que cette représentation ait ou non correspondu à la réalité des pratiques n’enlève rien au fait qu’elle soutenait un discours extrêmement efficace et faisant l’objet d’un large consensus social. À cette perception spatiale correspondait une représentation du temps comme alternance de durées et de ruptures. Le temps était donc scandé par des sauts entrecoupant des stases. Ainsi passait-on de l’enfance à l’âge adulte, de la constitution du dossier répressif à l’examen de la cause, de l’incarcération à la liberté, de vie à trépas, de l’état célibataire à celui d’époux, de l’activité professionnelle à la vie de famille, de la carrière à la retraite de manière brutale, en dépassant un point d’articulation, souvent souligné par des rituels sociaux de passage. Cette combinaison de représentations du temps et de l’espace constituait un mixte spatiotemporel dont les deux éléments de base se renforçaient mutuellement. Or, nous pensons que ce mixte est en train de connaître une importante désaffection et se voit rudement concurrencé par une autre conception spatiotemporelle, fondée sur l’ouverture spatiale et le continuum temporel, que nous appellerons un espace-temps décloisonné. Plus précisément, nous sommes face à une mise en cause de la notion de frontière, perceptible dans tous les domaines que nous venons de citer et dans bien d’autres encore. Les passages sont vécus comme progressifs, dans une traversée d’espaces en permanente interpénétration. Tout est littéralement dans tout et il est bien malaisé de procéder à des localisations précises. Cette conception spatiale s’accompagne d’une vision du temps comme continuum, dans lequel les ruptures sont rares et ne correspondent pas à une réalité, laquelle est conçue comme en permanente et progressive mutation. Les changements ne naissent ainsi pas de révolutions, mais d’évolutions, de sorte qu’il est difficile de fixer précisément l’articulation entre un avant et un après. Ainsi en droit, la multiplication des expériences-pilotes et des pratiques non légales ensuite consacrées par les textes, le développement de l’évaluation régulière des dispositions légales, la fréquence des modifications législatives et leur planification, le poids des règles d’application (par exemple, les normes de politique criminelle) sur l’effectivité des textes, l’extension du domaine de l’interprétation, la reconnaissance d’un certain effet de la désuétude sont autant d’éléments qui empêchent de déterminer clairement l’articulation temporelle entre le légal et l’illégal, de même qu’ils rendent floue la frontière (registre spatial) entre le légal et l’illégal. Ce dernier phénomène est renforcés par l’instauration de procédures « civilo-pénales » telles que la médiation pénale, par la multiplication des normes imprécises, par l’apparition d’une grande variabilité jurisprudentielle dans certains domaines (comme celui des droits de l’homme), par l’inflation législative empêchant de connaître et d’appliquer l’ensemble de la loi, etc. Cette mutation nous paraît aboutir à l’entrée en lice d’un paradigme nouvellement promu au rang de pivot des représentations, celui de mobilité. Dans un monde perçu comme non segmenté et comme soumis à des mutations permanentes, le mouvement devient central. Ne s’agissant pas uniquement d’espace physique, il ne s’agit pas davantage d’une mobilité strictement physique, mais bien de mobilités multiples : sociale, axiologique, conceptuelle, systémique, etc. 2. MISES EN MOUVEMENT ET INTERVENTION REPRESSIVE Comment lire les récentes évolutions du discours sur la réaction à la déviance en usant du concept de mobilité que nous venons d’introduire et dont nous soutiendrons plus loin le caractère paradigmatique et idéologique ? 2.1 Activation Un premier élément commun aux discours accompagnant de nombreuses réformes en matière répressive est le recours à la thématique bien connue de l’activation. L’idée est de mettre en œuvre un processus 283 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 dans lequel le justiciable n’est pas saisi par le système, mais se saisit lui-même. Il est dès lors appelé à être un élément moteur du processus qui est mis en place ; il doit se mettre en mouvement. Les modalités de cette activation sont diverses et vont d’un simple acquiescement (surveillance électronique) à l’initiative de l’élaboration d’une démarche (plan de détention, plan de réinsertion sociale), en passant par la collaboration à l’élaboration d’une solution (médiations pénale et réparatrice) et par une participation physique à une mesure (travail d'intérêt général et peine de travail autonome). On notera que l’activation peut être réactive, comme lorsqu’il est formellement demandé à un individu coupable d’une infraction d’accomplir physiquement la sanction (peine de travail autonome) ; elle peut également être proactive, c'est-à-dire procéder d’une démarche « spontanée » attendue par le système, comme lorsque l’existence d’un plan de détention – non obligatoire – est un des éléments pris en considération par le tribunal d'application des peines pour juger de l’opportunité d’une libération conditionnelle. Ce plan, s’il peut être suscité par des instances d’aide aux détenus, est censé relever de l’initiative du détenu se projetant (au sens du projet) dans sa détention ; cette attitude active peut être perçue comme relevant d’une volonté de prise en main et comme de bon augure dans la perspective d’une libération. Cette activation est intimement liée à une conception relationnelle de la réaction à la déviance. Un litige peut être résolu, une réaction appropriée peut être mise en place uniquement par le biais de l’instauration d’une relation de coopération entre les divers acteurs en présence. Le délinquant, nœud de la situation problématique, est logiquement au cœur du dispositif répressif. Il n’est pas pour autant seul ; ainsi, dans la médiation pénale, la victime est-elle sollicitée au même titre que l’auteur. Elle doit apporter sa contribution si elle souhaite que l’accord lui bénéficie pleinement. L’activation ne concerne donc pas seulement, loin s’en faut, l’auteur des faits. Nous semble relever de la même logique de mise en mouvement des acteurs de terrain, la tendance actuelle à laisser la bride sur le cou aux intervenants institutionnels. Loin de les considérer, de manière classique, comme les courroies de transmission de contenus les dépassant – qu’il s’agisse de la loi ou de 3 la science –, ils sont de plus en plus placés au centre de la réaction à la déviance. Ainsi le ministère public n’est-il plus, dans son rôle d’aiguilleur du pénal, contraint par des normes précises et d’interprétation restrictive, mais se voit-il confier la gestion d’une réelle politique criminelle, qu’il lui revient de concevoir et d’adapter aux réalités du terrain. Cette situation lui impose désormais de choisir entre de multiples réactions possibles, hors de tout cadre précis. De même, en matière de médiation, constate-t-on que l’assistant de justice conduit le processus de manière très autonome. Les contrôles sont faibles et portent le plus souvent sur la procédure au sens légal du terme. Nous sommes donc à mille lieues de l’attente d’une application mécanique et servile de principes généraux ; il est fait appel au « génie » particulier de chaque acteur du système. L’effectivité de la réaction à la déviance dépend de l’investissement de chacun dans le projet collectif qu’est devenu la procédure. Le législateur avait certainement cet élément à l’esprit lorsqu’il affirma qu’un des objectifs de la création des maisons de justice était d’assurer une promotion des procédures alternatives (Toro, 2003, 92). Nous n’affirmons pas ici que l’activation est une réalité ou une nécessité, mais bien que, dans les discours actuels, la thématique de l’activation est très présente et est utilisée aux fins de légitimer l’intervention dans des situations conflictuelles et/ou problématiques. C’est l’usage qui est fait du consentement à la peine de travail, présenté comme essentiel par les parlementaires, encore qu’ils ne puissent ignorer son caractère contraint. Il permet en effet d’éviter d’avoir à justifier une peine de travaux forcés, ce qui leur 4 serait particulièrement malaisé . 3 Que l’on se rappelle du « juge, bouche de la loi » prôné par Montesquieu, censé se mettre tout entier au service d’une loi hypostasiée ; que l’on songe, plus récemment, à la place prise par l’expert dans les prétoires ou, par exemple, dans les commissions de défense sociale, où la voix de la science s’imposait comme parole de vérité et reléguait bien souvent le magistrat à un rôle d’entérinement. 4 « L’intervenant voit deux raisons qui justifient l’assentiment du prévenu. La première est que, si on ne demandait pas son accord, celui-ci pourrait introduire une plainte à la Cour européenne des droits de l’homme puisqu’on lui demanderait d’exécuter un travail forcé. » (Doc. Parl., Sén., 2001-2002, 2-778/7, 8). Nous nous rallions à la lecture de P. Reynaert qui affirme que l’argument de la prohibition des travaux forcés n’est pas valable (Reynaert, 2006, 284 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 La thématique de l’activation, c’est évident, n’est pas mobilisée par le seul secteur répressif. On la rencontre bien entendu en matière d’allocations sociales (Bresson, 2006, 25 à 34), mais aussi, entre autres, dans les discours sur la maladie qui encouragent le patient à être un gestionnaire de son mal et des affects qui y sont liés, dans les théories pédagogiques récentes et, de manière générale, dans tous les discours qui font usage de la dialectique du projet, tant répandue actuellement 5. Les évolutions récentes des réactions à la déviance font donc partie d’une évolution générale qui, sur le thème de la mise en mouvement, valorise – pour ne pas dire plus – l’institution de l’acteur comme principe de son destin (Bresson, 2006, 31). 2.2 Adaptation Parallèlement à l’émergence d’un appel à la mobilisation de soi, se fait jour une exigence d’adaptation. Celle-ci nous semble comprendre deux volets : le travail sur Soi de l’acteur social et l’adaptation permanente des dispositifs et des démarches au contexte d’intervention. 2. 2. 1 Le t r av ai l s ur S oi L’acteur social ne nous semble pas seulement invité à être le moteur de son destin il est également appelé à effectuer un travail sur Soi, pour reprendre l’expression de Didier Vranken (Bresson, 2006, 26). Car il n’est pas seulement question d’attendre de l’acteur qu’il accomplisse mécaniquement certains gestes, dans une réinterprétation de l’exigence disciplinaire ; ce que l’on attend de lui, c’est qu’il évolue, qu’il change, qu’il soit capable de revisiter le monde qui l’entoure, sa position, ses croyances et convictions, son évaluation de ses actions et de celles des autres. En un mot, il est convié à un cheminement. Ce cheminement nous semble prendre place dans le cadre d’une conception fondée sur la notion de trajectoire. La définition de la situation envisagée par le système répressif nous apparaît en effet de plus en plus placée sous le signe de la trajectoire déviante, par opposition aux conceptions fondées sur le fait déviant : fait « instantané » constitutif d’une infraction, ou sur l’être déviant : tare signant la nature problématique de l’individu. En quelque sorte, la conception de la déviance passerait progressivement du fait déviant et de la personnalité déviante à la trajectoire déviante. Les approches en termes de réduction des risques, la dialectique de l’accompagnement, le passage du fait au conflit (historicisé par la force des 6 choses), mais aussi l’intérêt pour les parcours physiques via la traçabilité des individus infracteurs ou 7 potentiellement infracteurs nous semblent signer cette évolution. S’il était autrefois envisageable de catégoriser les infractions et de regrouper les cas particuliers en fonction de celles-ci, s’il était tout aussi possible de classer les individus par pathologie sociale ou psychologique, le centrage sur la trajectoire rend cette tâche particulièrement incertaine. Vu sous cet angle, qu’ont en effet en commun les divers dossiers qui aboutissent chez le procureur du Roi, dans la maison de justice ou devant une juridiction, si ce n’est le fait que leurs parcours soient séquents au 348-350), et nous en déduisons que c’est plus que vraisemblablement la légitimation des travaux forcés qui pose problème, l’assentiment permettant aux parlementaires de faire l’économie de l’encombrant adjectif « forcés ». 5 Cet élément de projet renvoie bien évidemment à la Cité par projets conceptualisée par Boltanski et Chiapello (Boltanski, Chiapello, 1999). 6 Ainsi de la surveillance électronique qui remplace l’enfermement par la maîtrise des déplacements, mais aussi de propositions, plus ou moins fantasmatiques, de traçage par géolocalisation des délinquants perçus comme les plus dangereux : les délinquants sexuels. Voyez à ce sujet la proposition de loi du sénateur Brotchi visant à introduire la possibilité de recourir à un dispositif de surveillance électronique et à un traitement pharmacologique hormonal des agresseurs sexuels remis en liberté, Doc. Parl., Sén., 2006, 3-1816. On relèvera par ailleurs l’émergence de « rêves » de la traçabilité des victimes potentielles, comme les jeunes enfants. 7 On se référera à ce sujet aux obligations de localisation « volontaire » des sportifs professionnels en vue de permettre la réalisation de contrôles anti-dopages. 285 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 moment où on les considère ? Ce type de vision amène à une particularisation extrême de la représentation des cas. Dans un tel contexte, les « recettes » préétablies sont de peu de secours et il faut se tourner vers les acteurs de terrain – parties et intervenants étatiques – pour poser les bases d’une intervention pertinente. Parallèlement, la vision en termes de trajectoires amène à penser l’intervention sur le mode de l’infléchissement. Il ne s’agit plus de provoquer une rupture, mais bien de réorienter les sujets. Or, qui, mieux que les parties, serait en mesure d’opérer le virage souhaité ? Comment s’étonner de ce que les parties elles-mêmes, au premier rang desquelles, l’infracteur, soient invitées à cheminer, à se transformer ? On le voit, si l’on demande à l’acteur d’être un principe actif, on fait aussi de lui le terrain de l’intervention. Nous avons affaire ici à la déclinaison répressive de l’impératif décrit par Ehrenberg dans L’individu incertain, celui d’être soi-même (mais un « soi-même » acceptable), à une version publiquement supervisée du gouvernement de soi (Ehrenberg, 1995). Les termes de suivi, d’accompagnement, voire de coaching, tellement en vogue aujourd'hui, nous semblent marquer ce type de pensée. Ainsi, dans la médiation pénale, deux dossiers identiques du point de vue du droit pénal, considérés sous l’angle de la trajectoire, apparaîtront comme ayant une genèse différente et un destin différent, ne seraitce parce qu’il faudra tenir compte des relations passées et éventuellement futures des parties. Par ailleurs, les parties s’y verront invitées à reconsidérer leur conflit à la lumière de la direction nouvelle que doivent prendre leurs relations. L’assistant de justice est vu comme le facilitateur de cette réorientation. Le bon justiciable est celui qui se montre capable de comprendre le processus dans lequel il lui est demandé d’intervenir et d’abandonner sans résistance ni émotion excessive, sa lecture du différend, son jugement de l’autre partie, son évaluation de son propre comportement, en un mot, de se libérer de tout ce qui pourrait entraver l’infléchissement de sa trajectoire. Victime, il peut assumer sa part de responsabilité, auteur, il est à même de reconnaître ses torts, dans les deux cas, il se montre à la hauteur de l’enjeu : construire collaborativement un accord mettant fin au litige, mais, surtout, infléchissant la trajectoire des protagonistes. Bien entendu, ce travail sur Soi n’est pas exigé des seuls déviants, il l’est également des demandeurs d’emploi ou d’un revenu minimum d’intégration, sommés de prouver leur cheminement vers l’intégration sociale et professionnelle, il l’est aussi des travailleurs invités à se plier à l’exercice du team building, de l’employé qui doit adapter sa vie privée aux flexibilités exigées par son employeur, des parents auxquels il est demandé de se montrer capables de préserver leur « couple parental » malgré la fin de leur « couple conjugal », des consommateurs qui sont appelés à une réflexion sur les conséquences sociales, sanitaires et environnementales de leurs modes de vie, des élèves du secondaire auxquels on propose la signature d’un « contrat de discipline » par lesquels ils s’engagent à un changement de comportement en échange du report de leur exclusion, etc. 2. 2. 2 L ’a dapt at ion en t em ps r éel En miroir de l’exigence de travail sur Soi des parties, se développe, vis-à-vis des intervenants étatiques ou para-étatiques, un impératif d’adaptation permanente aux réalités du terrain. Chaque cas est unique, comme dans la médiation pénale où deux litiges identiques dans leur définition pénale pourront être réglés de manière radicalement différente en fonction de caractéristiques propres aux parties et à leurs attentes. Dans ce cadre, des procédures d’évaluations internes et externes sont mises en place pour permettre une adaptation des dispositifs et des comportements aux nécessités fluctuantes de la société. Le rapport annuel des maisons de justice fait incontestablement partie de ce type de positionnement, qui voit le praticien invité à développer un regard réflexif sur sa pratique. Ce monitoring par les chiffres est censé aider à un calibrage permanent permettant à l’intervenant de coller au réel. Dans un monde non catégorisable (chaque cas est parfaitement unique) et en mutation permanente, le hiatus guette, la désynchronisation est le principal danger. Pourtant, on a longtemps considéré qu’il appartenait à l’Etat – et notamment au système répressif – d’uniformiser le réel en lui imposant la loi de la Nation. Le parquet, par exemple, était censé poursuivre toute infraction commise. Qu’il ne l’aie jamais fait n’enlève rien à la représentation du monde qui était ici 286 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 validée : celle d’une réalité susceptible d’uniformisation au moyen d’un droit aux puissantes vertus performatives. L’égalité devant la loi impliquait une application uniforme de celle-ci à des cas et des individus schématisés et uniformisés, grâce à l’application de la grille de lecture binaire du droit. Aujourd'hui, on constate que l’on ne croit plus à la domestication du réel, ni à son uniformisation, pas même à sa catégorisation. De ce fait, les nouvelles procédures développées sont fondées sur des critères flous, les pratiques varient d’un parquet à l’autre, d’un magistrat à l’autre, d’une maison de justice à l’autre, sans que personne ne s’en émeuve plus réellement. Certes, il y a bien longtemps que l’on sait que la variable la plus pertinente pour expliquer le traitement d’un dossier est l’identité du magistrat du ministère public qui l’a traité (Davidovitch, Boudon, 1964), mais ce secret inavouable est devenu un truisme, voire un mode de fonctionnement revendiqué de notre système. La flexibilité, l’adaptation, l’opportunité sont aujourd'hui des justifications ; elles eurent fait scandale voici quarante ans. Aujourd'hui, plutôt que de tenter d’imposer une homogénéisation à la réalité, c’est celle-ci qui impose son hétérogénéité à un système en recherche permanente d’équilibre. C’est la figure de l’adaptation que nous croisons ici sous diverses formes, l’adaptation à une demande du système répressif ou à une évolution de la réalité sociale ; la faute prend alors la forme de la désynchronisation, du hiatus et le comportement attendu, celle de l’adaptation de soi. Nous retrouvons une fois de plus la construction théorique de Boltanski et Chiapello qui affirment que, dans la Cité par projets, le Grand est celui qui est capable de se défaire de ses attaches, en ce compris symboliques et axiologiques (Boltanski, Chiapello, 1999, 168-172). Notons que cette théorie n’a pas vocation à concerner préférentiellement le domaine répressif. Issue de l’étude de la littérature de management, elle entend s’appliquer à l’ensemble des discours légitimant les inégalités. C’est ainsi que l’omniprésence d’une logique d’évaluation et de réflexivité, la mise en avant de l’adaptabilité et de la flexibilité ont été décrites, dans l’ensemble des domaines traités par le droit, dans le monde du travail, dans les pratiques psychomédicales, etc. Nous retrouvons donc ici la thématique du mouvement à laquelle nous faisions allusion ci-dessus. Que l’on adopte la vision tierce de l’analyse en termes de trajectoires ou le point de vue interne du cheminement et de l’évolution personnelle, c’est bien à un mouvement que l’on se réfère. En effet, il faut faire « bouger les frontières », s’adapter, adapter sa vision de la situation, gérer l’inconfort d’une remise en cause d’acquis, mais aussi rebondir, voguer sans relâche vers de nouveaux projets, voire être proactif et accepter de déplacer d’initiative ses investissements personnels et matériels. Cette mobilité n’est pas principalement physique, elle n’en est pas moins réelle. Dans un espace-temps décloisonné, aucune segmentation ne s’oppose à la dérive, aux mouvements spontanés, il faut donc anticiper et faire de cette contrainte un principe de fonctionnement. 2.3 Gestion des flux Nous venons de décrire les appels à l’activation et à l’adaptation. Il faut encore mentionner une évolution remarquable liée aux aspects institutionnels de la gestion des déviances : le développement d’une représentation du système fondée sur l’image du flux. 2. 3. 1 La f in des co nc e pt i ons lin éa ir es La gestion des dossiers pénaux fut longtemps vue comme un processus linéaire et à sens unique. Du point d’entrée au point de sortie, un dossier suivait un parcours clairement prédéterminé, fondé sur le franchissement d’étapes qualitativement et temporellement distinctes. Certes, quelques embranchements existaient comme le classement sans suite, la transaction ou la mise à l’instruction, mais ils influaient peu sur la vision linéaire de l’ensemble. Le classement sans suite n’était-il pas une simple suspension du parcours ? La mise à l’instruction, une boucle passant par le juge d'instruction ? Dans l’ensemble, le parcours du dossier se confondait avec la ligne du temps, chaque étape étant marquée par le franchissement d’une frontière institutionnelle, d’une valve anti-retour, impliquant un saut qualitatif dans le traitement du dossier. Des espaces de compétences distincts correspondaient ainsi à des stases temporelles, les frontières constituant des ruptures spatiales et temporelles. 287 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Force est de constater que cette époque est révolue. Ce qui est en effet frappant dans les développements récents de la procédure, c’est le foisonnement de chemins de traverse, de voies dont personne ne sait où elles mèneront le cas d’espèce considéré, d’itinéraires dits « alternatifs ». Il ne s’agit plus de suivre une logique temporellement et spatialement linéaire, mais de gérer des parcours, des trajectoires – au sein du système, cette fois –. Les « déviations » ne sont plus des accidents ou des exceptions qu’il convient de justifier spécialement, ce sont des modes parfaitement ordinaires de gestion des dossiers. En toute logique, le rôle des acteurs de la procédure évolue. Ainsi le ministère public est-il devenu une « gare de triage » (Mincke, 2003) et n’est-il plus limité à son rôle historique de représentant du gouvernement auprès des cours et tribunaux (Mincke, 1999). Il est, de longue date, bien plus que ça, mais l’évolution de l’institution demeurait masquée par un discours donnant à penser que rien de fondamental n’évoluait. Il se réclame aujourd'hui de nouveaux rôles et se voit reconnu « juge » de l’opportunité des poursuites (art. 28 quater, C.I.C.), gestionnaire de la médiation pénale, juge encore dans le cadre de la transaction pénale, directeur de l’information et, tout de même, partie poursuivante au 8 procès . 9 La fluidification de la procédure que nous décrivons ici implique une modification des conceptions de sa régulation. Il ne peut en effet plus être question de déterminer des critères optatifs d’orientation des dossiers. Ce serait en effet restaurer une linéarité par le biais d’une présélection des catégories de dossiers devant suivre chaque trajectoire. La procédure ne peut donc plus être une description précise du parcours standardisé qu’il convient de faire suivre à chaque dossier en fonction de ses caractéristiques objectives, afin de garantir la légitimité du traitement pénal. Au contraire, dans l’exemple que nous avons choisi, il appartient maintenant au ministère public d’opérer d’initiative, un tri basé sur des critères extrêmement flous, parmi lesquels, la capacité d’absorption de trafic de chaque voie envisagée. En outre, si l’intervention répressive est pensée comme une action sur une trajectoire éminemment individuelle, il est évident que des critères généraux ne peuvent en épuiser les spécificités et que des critères précis de décision ne pourraient être préétablis. Dans un tel contexte, l’attention se centrera sur la gestion des flux. Le système devient un réseau dans lequel il importe de faire circuler les dossiers. Le traitement devient une valeur en soi, plutôt que ses caractéristiques intrinsèques. L’effectivité et la rapidité de la circulation deviennent alors les étalons de l’action en matière de déviance. Comment, par exemple, juger du résultat d’une procédure telle que la médiation, dont le contenu est fourni par les parties en fonction de critères qui leur sont propres et sont hors d’atteinte de toute évaluation tierce ? Par des chiffres liés à l’aspect processuel : case load, durée de traitement, parcours des dossiers, etc. Le genre de données que fournit le Collège des procureurs généraux, indiquant par là comment il conçoit le système dans lequel il intervient (fig. 1). L’intérêt central se porte sur les outputs de chaque étape de la procédure et du système dans son ensemble, quelle que soit leur nature (Kaminski, 2003, 52). 8 Il joue même un rôle direct dans l’élaboration de la politique criminelle depuis la création des Collège des procureurs généraux et Collège des procureurs du Roi. 9 Au sens de lecture du déroulement procédural au travers de la figure des flux, laquelle entraîne une focalisation sur la fluidité. 288 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Figure 1. Diagramme de flux, cohorte 2003, arrondissement de Bruxelles. Source : statistique annuelle du Collège des procureurs généraux, http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/jstat2008/f/home.html, consulté le 25 novembre 2009. Cette centralité des flux se marque encore dans la justification des nouveautés répressives par l’invocation de supposés effets de délestage ; ainsi de la médiation pénale, censée décharger le système judiciaire ou de la peine de travail, destinée à soulager la prison. Que ces discours ne correspondent en rien à la réalité des chiffres n’empêche de toute évidence pas leur utilisation, signe que leur efficacité légitimatrice se passe de la caution du réel. Certains auteurs assignent ainsi à la médiation pénale l’objectif d’aider à résorber l’arriéré judiciaire ou d’offrir une réponse effective et rapide à des infractions pénales autrement ingérables par la voie judiciaire (Cario, 1997, 20-21 ; De Ruyver, Van Impe, 2000, 445). Il est important de relever ici que nous sommes face à deux acceptions possibles du bénéfice de fluidité attendu de la médiation pénale : celui d’un délestage du système judiciaire, d’une part, et celui d’un accroissement des capacités de gestion globales du système répressif, d’autre part. Si les théoriciens faisant état de semblables bénéfices possibles sont relativement rares, le thème revient de manière très régulière dans les débats politiques sur les procédures de médiation (Doc. parl., Ch., 2003-2004, 51-0694/001, p. 4 ; Doc. parl., Ch., 2003-2004, 510669/001, p. 4), notamment, dans les travaux préparatoires de la loi du 10 février 1994, et ce sous les deux modalités que nous venons de présenter (Doc. parl., Sén., 1992-1993, 652-1, p. 2 et 12). À des procédures judiciaires lourdes, coûteuses, inefficaces et au déroulement temporel aléatoire est opposée une médiation légère, économique, efficace et flexible (Doc. parl., Sén., 1992-1993, 652-1, p. 2 et 3.). Cet intérêt pour la gestion des flux peut aller jusqu’à la présentation de la médiation pénale comme une procédure destinée à « rendre au citoyen la confiance dans l’institution judiciaire et, par là, au Droit sa crédibilité sans nécessairement aller jusqu’à la condamnation ou la prison. » (Doc. parl., Sén., 1992-1993, 652-1, p. 3). Autre signe de l’ampleur que prend, dans le discours, la logique des flux : la valorisation constante de la thématique de l’accessibilité. S’il s’agit de faire circuler, il importe que les voies soient dégagées et que les seuils d’accès soient le plus bas possible. À notre sens, la question de la proximité relève de cette même question. Dans un contexte réticulaire, elle est, dans toutes ses acceptions 10, davantage une 10 Pour reprendre la terminologie de Dan Kaminski, on peut considérer celle-ci sous l’angle temporel, géographique, relationnel ou analogique (Kaminski, 2001, 134). 289 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 question d’accès que de distance. Du désir d’une justice plus humaine à l’appel à des services de proximité (police, parquets, maisons de justice), en passant par le souhait d’une réaction rapide aux infractions et par l’adhésion au projet d’une réponse analogique à l’infraction, l’accessibilité est au cœur des discours sur l’intervention répressive ; c’est une fois de plus la question des flux qui est posée. Penser la procédure en terme de trajectoires, faire du traitement – quel qu’il soit – l’étalon du fonctionnement répressif, établir des systèmes récursifs et non hiérarchisés, mettre en valeur l’accessibilité sous le vocable de proximité, faire du flux le centre d’intérêt de l’évaluation des processus sont autant de manières de participer d’une vision réticulaire de la réaction à la déviance. Le réseau est en effet un ensemble de potentialités de communications, sans frontières externes définies, sans hiérarchie ni cloisonnements internes et défini par sa capacité circulatoire. Une telle lecture débouche sur la conception d’un système répressif gérant des trajectoires extérieures, qui se prolongent en lui, puis se poursuivent au-delà. Dans cette lecture centrée sur les trajectoires, les continuités sont mises en évidence, à l’inverse des ruptures qui tendent à être niées. Ainsi, dans la médiation pénale, les parties sont-elles accueillies, sur la foi d’une trajectoire conflictuelle qu’elles sont invitées à « importer » et à prolonger dans la procédure ellemême, sous la bienveillante supervision de l’assistant de justice. L’objectif est d’infléchir le cours des choses, de remédier à un blocage, d’éviter l’escalade, de promouvoir une sortie de conflit – ne serait-ce que partielle – qui permette à chacun de poursuivre sa route le cœur et/ou le dossier répressif plus léger. Le « hors piste » est toléré, voire encouragé, les contours du litige pouvant être bien plus larges que ce qu’implique une lecture strictement pénale. La solution ne réside de toute façon pas dans des propositions préfabriquées, mais dépend des représentations des parties et de l’évolution de leur relation. La médiation pénale se veut ainsi clairement à l’articulation entre un passé conflictuel et un avenir relationnel. Elle n’est donc pas une rupture sur le mode du bouleversement radical, du saut qualitatif ou du changement de logique, mais une intervention modifiant une trajectoire. Dans le même ordre d’idées, n’est-ce pas cette si réticulaire continuité des trajectoires – et le décloisonnement qu’elle indique – qui sous-tendent en bonne partie les représentations de la surveillance électronique – ni enfermement ni totale liberté –, de la peine de travail autonome – peine purgée dans la société, à son service et à celui de la réinsertion du délinquant –, voire dans les acceptions récentes de l’emprisonnement qui voient les commissaires à la réforme du droit pénitentiaire affirmer que l’espace 11 carcéral doit être normalisé , c'est-à-dire se distinguer aussi peu que possible de la société libre, transgression s’il en est de la dimension sociale – si pas physique – du mur d’enceinte ? 2. 3. 2 Un e co nt es t at io n g én ér a lis é e d es s e gm e nt at ions La continuité des trajectoires participe du mouvement général de contestation des segmentations spatiales dont nous faisions l’hypothèse ci-dessus. Le réseau peut être vu comme la vision (a)structurale 12 correspondant à un espace-temps décloisonné . Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, la médiation pénale – dont nous avons vu les fondements « balistiques » – se fonde sur la contestation de segmentations classiques du droit pénal. L’auteur et la victime, s’ils restent qualifiés comme tels, n’en voient pas moins leurs prérogatives relativisées. Nous avons ainsi pu constater au cours d’observations sociologiques, que le justiciable repris au dossier comme auteur pouvait parvenir à se faire reconnaître symboliquement comme victime. La distinction entre 11 Dans son exposé à l’occasion de la remise du rapport final de la Commission chargée de préparer l’élaboration de l’avant-projet de loi de principes, le professeur Lieven Dupont affirme que le principe de normalisation est l’un des principes fondamentaux de sa conception de la prison. « La limitation du préjudice subi en raison de la détention implique que l’on essaie au moins de créer au sein de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, correspondent autant que possible aux situations du monde extérieur. » (Doc. Parl., Ch., 2001, 50/1076/001, p. 8). Cette thématique habite l’ensemble du rapport et du projet de loi qui en découla. 12 Cela étant, pour des raisons qu’il serait trop long de développer ici, la présentation du réseau comme structure pose problème dans la mesure où il est plus une potentialité relationnelle qu’une réelle structure. Son actualisation structurelle, bien réelle, n’est jamais totale ni permanente. 290 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 civil et pénal est aussi mise à mal, notamment parce que l’entente des parties sur les conséquences civiles (au sens large) de l’infraction entraîne une extinction de l’action publique. La distinction entre élaboration et application du droit est, elle, remise en question par un processus qui, d’une part, consiste en l’application d’une procédure (partiellement) prédéterminée à un litige défini par référence à une disposition pénale et, d’autre part, a pour objectif d’apporter des réponses ad hoc élaborées par les parties 13. La distinction entre peine, mesure et réparation est elle aussi transgressée, les termes d’un accord de médiation, le travail d'intérêt général, l’injonction thérapeutique et la formation pouvant se combiner et présenter des aspects relevant de chacune de ces trois logiques. Même la distinction entre légalité et illégalité peut se voir relativisée dans la mesure où l’élargissement du conflit traité au-delà de sa stricte définition pénale peut amener à voir reprocher aux parties des actes non infractionnels, lesquels peuvent peser plus lourd dans la balance que certaines infractions. C’est ainsi que, dans le cas que nous évoquions ci-dessus, des faits de coups et blessures commis par un mari sur sa femme deviendront, au cours de la discussion, un « échange de gifles », lui-même partiellement justifié par l’application de la norme selon laquelle, lorsqu’on ne respecte pas quelqu'un, il ne faut pas s’étonner qu’un conflit naisse, la victime étant en l’occurrence coupable du manque de respect. Cet exemple n’est évidemment pas le seul et l’on pourrait évoquer la mise en cause de la différenciation entre détention et liberté dans le cadre de la surveillance électronique ; l’indifférenciation croissante des fonctions des intervenants dans le domaine répressif : classement par la police dans le cadre du traitement policier autonome, jugement par le ministère public dans le cadre du classement sans suite et de la transaction, collaboration de l’assistant de justice à la définition de la peine dans le cadre de la peine de travail autonome ; ou encore la participation à la définition de la politique criminelle de l’agent de l’Exécutif auprès des cours et tribunaux qu’est originellement le ministère public. La mise en cause des frontières semble bel et bien généralisée. Bien entendu, le phénomène n’est pas limité au seul domaine répressif ; pour preuve, la confusion entre les registres de l’aide et de l’assurance dans le cadre de l’aide sociale (notamment dans le cadre de l’activation du minimex devenu revenu minimum d’intégration), la disparition progressive de la hiérarchisation des discours scientifique et profane (cf. le phénomène Wikipedia), la suppression progressive des frontières étatiques dans le cadre de l’Union européenne et de la mondialisation ou 14 « l’alocalisation » des acteurs sociaux par le jeu de l’Internet et des téléphones portables. Ce n’est pas le lieu ici de faire un inventaire complet des signes d’une alocalisation généralisée fondée sur une modification profonde de l’appréhension des espaces qui, de clos et homogènes qu’ils étaient perçus, en viennent à être considérés comme ouverts et inhomogènes. La thématique de la gestion des flux au sein d’un réseau qui vient d’être décrite renvoie elle aussi à une lecture du réel en termes de mouvements. C’est bien de circulation dont il est avant tout question. C’en est trop : la récurrence des mobilités dans le contexte d’une évolution du référent spatiotemporel signe certainement quelque chose qui ne peut relever de la coïncidence. Pour comprendre ce qui est à l’œuvre, il nous faut maintenant en venir à ces mobilités. 2.4 La mobilité : paradigme et idéologie Activation, adaptation, flux, trois concepts qui nous semblent caractériser les fondements discursifs des réformes récentes de la réaction à la déviance. Il nous paraît que la typologie qui émerge ici est suffisamment englobante pour recouvrir les divers constats faits par la littérature récente, ceux que nous évoquions ci-dessus : responsabilisation, accélération, négociation, réticularisation, etc. Nous l’avons vu, la notion que nous croisons à chaque étape est celle de mobilité. Sous la forme d’activation, d’adaptation ou de flux, c’est à chaque fois de mobilité qu’il est question. Nous faisons l’hypothèse que ce concept est l’élément qui permet de faire le lien entre les différents points que nous 13 Pour une généralisation à l’ensemble des médiations, v. (De Munck, 1998, 17-21). 14 L’alocalisation est un barbarisme que nous forgeons ici pour désigner la perte de pertinence des coordonnées spatiales pour l’établissement de relations sociales. 291 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 avons abordé en ce qu’il est le paradigme d’une représentation émergente du réel, laquelle a donné naissance à une idéologie « mobilitaire » actuellement en plein déploiement. 2.5 Un paradigme Ce que nous soutenons ici, c’est l’idée que l’ensemble des mutations que nous avons décrites trouvent un sens si l’on accepte de considérer qu’elles participent toutes de la mise en place, dans les discours, d’un nouveau paradigme – le mot n’est pas trop fort – : le paradigme de mobilité. Nous proposons de décrire ce paradigme comme suit : la description et la prescription du réel au travers de la catégorie de la mobilité, c'est-à-dire du déplacement spatiotemporel. Cette représentation est fondée sur une attention exacerbée pour les mouvements, entendus non comme ruptures, mais comme trajectoires au sein d’un continuum spatiotemporel, et sur un rejet des catégorisations et des permanences. Le réel n’est plus caractérisé par une stabilité permettant, au sein d’un espace (social, physique, conceptuel, etc.), de considérer les choses comme permanentes ; il est au contraire vu comme en permanente mutation et donc, comme fondamentalement inhomogène. À peine a-t-on terminé de le décrire qu’un objet a changé, imperceptiblement, non pour sauter dans une autre catégorie offrant une base à une description nouvelle et stable, mais pour n’être plus tout à fait l’objet décrit, sans lui être devenu radicalement étranger. Dans un tel contexte, il ne revient pas à la société de prescrire une lecture du réel, mais bien de s’adapter à son mouvement. Si le cloisonnement spatiotemporel fut un succès, c’est en tant que rationalisation, en tant que domestication du réel aux exigences de la raison. Le paradigme de mobilité repose sur l’idée que cette voie est une impasse, qu’elle ouvre sur l’illusion d’une domestication, qui n’est autre que la dissimulation d’une désynchronisation entre une vision stable et une réalité mouvante qui s’en éloigne au fil du temps. L’homme lui-même est vu comme un être de mobilité, dont la vie consiste en une succession de projets à l’occasion desquels il entre en relation avec ses prochains et l’amenant à alterner investissements et 15 désinvestissements pour passer d’un projet à l’autre . On l’aura compris, une représentation du réel basée sur un espace décloisonné et un temps continu ne laisse que peu de place à la perception et à la conceptualisation de stabilités. C’est au contraire le mouvement qui domine, d’un point de vue tant descriptif que prescriptif. Certes, le mouvement n’est pas une invention récente, aussi la nouveauté est-elle ici sa valorisation pour lui-même, en rupture avec les visions téléologiques précédemment mises en avant. Le mouvement se justifiait autrefois par l’objectif qu’il permettait d’atteindre ; aujourd'hui, il est un bien en soi. Il ne s’agit pas de suivre le chemin du Progrès ni de tenter d’atteindre les lendemains qui chantent, mais bien de bouger. Dans un tel contexte, tout élément fauteur d’immobilisation est rejeté. C’est ainsi le cas d’une organisation sociale sur la base de statuts, laquelle perd sa légitimité au profit d’une invitation à changer de registre en fonction des circonstances et d’une remise en question des hiérarchies. Il n’est plus question d’occuper de manière permanente une position sociale et de jouer le social role (Goffman, 1973, 24) qui y correspond, mais bien d’adopter des postures de circonstance et d’en changer dès que nécessaire. D’une manière générale, les ancrages physiques, convictionnels, légaux et traditionnels sont remis en question comme autant de freins à l’expression d’une liberté incarnée dans une mobilité maximale. Flexibilité, aptitude au rebond, traçabilité des objets et des hommes, désancrage, gestion par projets, réseaux, activation, évaluation, contestation des statuts sont autant d’antiennes que l’on rencontre dans le contexte des réformes récentes des réactions à la déviance et, bien au-delà, dans les secteurs les plus divers de l’activité humaine ; elles relèvent du paradigme de mobilité. 15 On retrouve ici des caractéristiques saillantes de la cité par projets décrite par Boltanski et Chiapello (Boltanski, Chiapello, 1999). 292 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 2.6 Une idéologie Nous passons ainsi d’une fiction, celle de la stabilité d’un monde segmenté et homogène en chacun de ses segments, à une autre fiction, celle de l’impossibilité des segmentations, des stabilités et des institutions – et donc de l’inhomogénéité fondamentale du réel –, celle de la fécondité du mouvement perpétuel sur fond de continuum temporel. Il n’est bien entendu pas question de dire ici que ce discours est sans rival, pas plus que d’affirmer qu’il trouve à s’appliquer linéairement, en une performativité parfaite ; bien évidemment, l’apparition de ce nouveau paradigme ne fait table rase ni des discours précédents ni des pratiques qui leur correspondaient. Cette relativisation de la portée du discours mobilitaire ne doit cependant pas masquer le fait que le paradigme de mobilité est au fondement de l’émergence d’une véritable idéologie, battant en brèche les manières concurrentes de percevoir le réel, se présentant comme unique et naturelle et fixant en conséquence les termes du débat collectif. Car la mobilité est aujourd'hui présentée comme naturelle, l’immobilité étant le résultat d’une contrainte, d’une contrariété s’opposant à une liberté (de mouvement) ontologique. L’homme lui-même ne se caractérise-t-il pas par sa capacité et son désir inné à aller de projet en projet ? La réalité n’est-elle pas intrinsèquement mouvante et indéfinissable ? Les frontières, les institutions, les projets généralisants, les fondations aux prétentions d’éternité ne sont-ils pas toujours pris en défaut par un réel toujours autre et ailleurs ? Plutôt que d’être « à part » du réel – voire au-dessus – l’homme y est immergé, incapable de s’en abstraire et donc appelé à en éprouver constamment la mobilité. Celle-ci est donc bien naturelle. Cette naturalité est caractéristique d’une construction idéologique, elle la protège des remises en question en masquant son statut de discours social et elle cadre le débat en désignant certaines propositions comme irréalistes. C’est sur cette base que sont instaurées des normes qui sous-tendent des discours et des pratiques que l’on eût repoussées d’un revers de la main il n’y a pas trente ans. Pour que l’institution de l’immobilisation par excellence, la prison, soit investie d’un discours mobilitaire, pour que la conception de la légalité pénale évolue de manière radicale, pour que l’on envisage qu’une peine de prison soit purgée à domicile sous surveillance électronique, pour qu’il devienne possible d’instaurer une médiation pénale aboutissant à l’extinction de l’action publique sans respecter aucun des principes fondateurs du droit pénal, il faut le soutien d’un puissant discours. Ainsi, dans ce dernier exemple, l’institution procédurale légalement figée n’est plus vue comme une protection – des droits fondamentaux, des plus faibles, de l’édifice légal 16 démocratique – mais comme un luxe inutile, voire comme une oppression contreproductive . Inhumanité, rigidité, inadéquation des solutions aux réalités de terrain, lenteurs, coût prohibitif, les mots ne sont jamais assez durs pour critiquer la loi et l’œuvre du juge qui l’accompagne. Nous sommes de toute évidence face à une entreprise idéologique de déconstruction. Certes, l’idéologie qui sous-tend le mythe judiciaire (Chevallier, 1992) ne se rendra pas sans combattre, mais les faits sont là : un changement conséquent est à l’œuvre. Le discours naturalisé sur la mobilité entre donc en conflit avec des constructions idéologiques préexistantes et fonde l’avènement d’un nouvel ordre de contrainte. Parce que, s’agissant d’une idéologie, la mobilité n’est pas une proposition de lecture du réel et de direction de l’action, elle prétend incarner une vérité qu’il convient d’imposer. La thématique de la mobilité est donc désormais une figure imposée, notamment sous la forme d’une pression à l’activation et à l’adaptation. Qui, individu ou collectif, justiciable ou acteur institutionnel, peut encore se réclamer de l’inadaptation, de la fixité contre vents et marées, de l’immobilité, du refus de l’activation ? Ah qu’il était noble, à une époque, de s’arc-bouter sur ses principes, de préférer mourir pour eux plutôt que de s’adapter à un air du temps qui ne respecte rien ! Ce qui put être une vertu est aujourd'hui un scandale. En cela aussi, le paradigme de mobilité n’est pas 16 N’a-t-on ainsi pas entendu le ministre de la Justice de l’époque, M. Verwilghen, estimer que l’exercice des droits de la défense pouvait être injustifié et en appeler à l’établissement d’une procédure de comparution immédiate faisant table rase des obstacles procéduraux à l’idéale rapidité de traitement de flux de dossiers ? (Doc. Parl., Ch., 1999-2000, 50-0306/004, 5 ; v. della Faille, Mincke, 2002, 151) 293 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 une simple proposition, il est une idéologie qui ceinture fermement le débat et rend illégitimes certaines prises de position. Dans un tel contexte, il ne faut pas s’étonner de retrouver la mobilité dans tous les discours, même utilisée à contre-emploi. C’est par rapport à elle qu’il faut prioritairement se justifier. L’idéologie mobilitaire structure donc bien le débat ; elle est par ailleurs une ressource précieuse pour la légitimation des conduites et des discours, une ressource dont il convient d’user sans mesure, une ressource qui peut servir tous les maîtres. 2.7 C’en est donc fini de toute stabilité ? Notre propos est-il d’annoncer un monde exclusivement fondé – si tant est qu’un tel terme conserve une signification dans le contexte considéré – sur l’impermanence et le décloisonnement ? Outre le fait que nous sommes peu soucieux de nous improviser devin, il semble évident que l’on ne peut prendre l’idéologie de la mobilité pour argent comptant. Il convient en effet d’éviter le piège de l’idéologie que nous prétendons analyser et de se garder de prendre pour argent comptant un discours qui se veut unique et surplombant, en phase avec le réel, porteur de l’avenir des sociétés et des hommes. Ce n’est pas parce que certains nous annoncent la fin des permanences et des segmentations, qu’il faut les prendre au mot. D’une part, il n’est un secret pour personne que plusieurs idéologies peuvent cohabiter et s’opposer. Pour 17 prendre un exemple « pénal », rien n’indique pour l’instant que les discours rétributif et réhabilitatif , 18 confrontés aux théories réparatrices , aient dit leur dernier mot. Le destin du premier après l’irruption du second, qui prétendait le supplanter définitivement, indique bien que les processus à l’œuvre tiennent plus de la stratification que de l’érosion radicale. Ainsi, la procédure de comparution immédiate, réduite à néant par un arrêt de la Cour constitutionnelle (à l’époque encore Cour d’arbitrage), ressurgit-elle régulièrement dans les discours des politiques. Encore récemment, il a suffi d’un fait divers violent à Bruxelles pour que d’innombrables voix s’élèvent, réclamant 19 sa résurrection, au premier rang desquelles, celle de la ministre de l’Intérieur, Annemie Turtelboom . Or, cette procédure relève d’une logique légaliste, rigide, fondée sur une distinction claire entre légalité et illégalité, se centrant sur le fait infractionnel, hors de tout intérêt pour la participation du justiciable, a priori à mille lieues de la logique de mobilité. Cette dernière n’est donc clairement pas seule en lice. Pourtant, une lecture légèrement différente peut être faite de cette cohabitation, dans la mesure où une procédure de comparution immédiate peut s’intégrer dans un système réticulaire – relevant donc du flux –. Dans la mesure où elle est appelée à coexister avec l’ensemble des autres voies possibles, elle peut être vue comme un embranchement supplémentaire au bénéfice d’un ministère public qui ne cesse de réclamer une diversification de ses moyens d’action. Car il n’est pas nécessairement paradoxal, dans une optique de gestion des flux, que se développent de nouvelles voies obéissant à des logiques particulières, pour autant qu’il s’agisse bien de ramifier le système. Enfin, la rapidité est bien entendu au cœur du dispositif considéré, laquelle trouve un écho considérable dans la question de la gestion des flux. On le voit, les possibilités de cohabitation entre différentes idéologies sont bien réelles. D’autre part, il convient de distinguer strictement l’ordre des discours de celui des pratiques. Les discours aujourd'hui ancrés dans l’idéologie de la mobilité en constituent un usage particulier, obéissant à des objectifs et à des intérêts spécifiques. La production d’un discours mobilitaire n’empêche pas la poursuite 17 Les discours rétributif et réhabilitatif, sont, à notre sens, fondés sur des conceptions radicalement étrangères au registre de la mobilité que nous décrivons ici. Ils ressortissent à des systèmes de pensée aujourd'hui contestés au nom de cette même mobilité. 18 Les théories réparatrices, à notre sens, relèvent d’une idéologie mobilitaire, du moins dans la pureté de leurs principes. 19 Baele, M. (2010) "Bruxelles: les policiers craignent pour leur sécurité", RTBF Info, http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/ras-le-bol-des-policiers-bruxellois-182953?page=1. 294 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 de pratiques en contravention avec lui, de même que la rhétorique de la stabilité et de la scansion temporelle n’ont jamais empêché qu’existent des pratiques relevant du réseau, de l’impermanence et d’un mouvement plus brownien que téléologique. Simplement, ces pratiques n’étaient pas sous les feux de la rampe. Il faut en conclure que, si les discours pèsent incontestablement sur les pratiques, en favorisant certaines, en décourageant d’autres, la relation est loin d’être géométrique. C’est ainsi que l’idéologie de la mobilité connaît des usages divers. Certaines immobilités sont condamnées, d’autres ignorées. On exigera des acteurs de terrain en matière de toxicomanie qu’ils ajustent mille fois leurs pratiques au réel, mais on se gardera de pointer l’incapacité du politique à reconsidérer sa vision de la problématique des drogues ; on discourra sur la nécessité de normaliser l’espace carcéral, tout en refusant d’en admettre l’un des corollaires : l’adaptation à la réalité des murs par 20 l’instauration d’une stricte limitation de l’occupation des prisons ; on stigmatisera la lenteur de la justice dans le traitement des dossiers de délinquance « ordinaire » et l’on oubliera de pointer la viscosité extrême des flux de dossiers relatifs à la criminalité économique et financière ; on valorisera la transparence et la circulation des biens et valeurs, tout en omettant de noter que le secret bancaire est un obstacle considérable à l’échange de certaines informations ; on se fondera sur le consentement du prévenu pour affirmer la radicale altérité de la peine de travail autonome par rapport au travail forcé en ignorant le vice de consentement et le fondement contraignant de cette peine. L’on peut encore relever le hiatus entre deux discours entendus au cours du présent colloque à propos du BPR (business process reengeneering), l’un mettant l’accent sur son caractère bottom-up et dynamique, l’autre affirmant qu’il est sous-tendu par un très fort souci d’uniformisation des pratiques et qu’il participe d’une entreprise de reprise en main de l’institution par sa hiérarchie. L’idéologie de la mobilité fournit donc un principe susceptible d’usages multiples. Diverses mobilités peuvent s’opposer et donner lieu à des arbitrages qui, s’ils seront présentés comme le résultat d’une réflexion rationnelle, n’en devront pas moins beaucoup à la position sociale et aux intérêts des protagonistes. Les structures et les statuts, les fixités et les acquis sont donc loin d’être tous soumis à la même pression. Dans certains cas, il sera même possible de continuer de bénéficier des avantages des systèmes déjà en place tout en profitant de l’avènement de nouveaux discours. Ainsi ne semble-t-il pas que les nouvelles formes de réaction à la déviance mettent fondamentalement en danger l’institution judiciaire, exemple de hiérarchisation et de cloisonnement. Certes, des critiques sont émises à son endroit : rigidité, lenteur, inadaptation des solutions, illégitimité des normes appliquées aux cas particuliers, gestion autoritaire du contentieux, etc. Le réquisitoire est dur ; il est à la mesure du hiatus entre la logique sous-tendant l’institution et le discours de mobilité à l’œuvre. Mais l’institution est parallèlement très sollicitée. Ne sontce pas des magistrats qui ont été chargés, ces trente dernières années, de mener à bien un contrôle de constitutionnalité de plus en plus poussé des normes législatives ? ne les charge-t-on pas de donner un sens à des normes floues instaurées dans des domaines délicats (organisations criminelles, techniques spéciales d’enquête, etc.) ? ne s’est-on pas tourné vers le ministère public pour en faire le centre névralgique de la procédure pénale ? Certes, le mouvement est pour partie à double sens. D’une part, le ministère public sort institutionnellement renforcé des réformes : il occupe une position plus enviable que jamais dans le système répressif, laquelle se double aujourd'hui d’une situation centrale dans le système de définition des politiques de poursuites. D’autre part, les pratiques ont évolué dans la foulée : l’organisation se veut de plus en plus managériale, les mandats de chefs de corps sont à temps et ne sont plus attribués de manière mécanique, les nominations sont réglées en fonction des compétences, etc. Nous ne sommes donc ni face à une évolution purement cumulative ni face à une politique de la table rase. Moyennant la renégociation d’une partie des structures en place, il est possible pour certains de profiter à la fois de leur position acquise et des apports des nouveaux discours. 20 Ainsi, alors qu’elle était présentée comme une condition sine qua non du succès de la réforme entreprise, l’article du projet de loi de principes relative au statut juridique interne des détenus prévoyant la limitation stricte de la population de chaque établissement pénitentiaire a-t-il été abrogé. 295 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 Plus encore, l’on constate, dans les discours eux-mêmes, une cohabitation, en fonction des nécessités, de registres très différents, voire opposés. Ainsi trouve-t-on, dans les travaux préparatoires des lois instaurant la médiation pénale et la peine de travail autonome, des affirmations relevant de la mobilité, de la réhabilitation et de la rétribution, mais aucune hiérarchisation claire, et pas davantage de tentative d’aménager cette cohabitation d’univers de pensée dissemblables, voire opposés. Comme l’affirmait Benoît Frydman, nous sommes confrontés à un usage pragmatique des modes de légitimation (Frydman, 1996). CONCLUSION. L’APPEL A LA SOCIETE COMME ECHO A L’APPEL A LA JUSTICE ? Nous aimerions conclure en posant deux questions : la création des maisons de justice est-elle, de manière univoque, un pas vers davantage de mobilité ? l’appel à la société qui se fait jour dans le cadre des encouragements à la mobilité n’est-il pas en bonne partie l’écho d’un appel des citoyens à la Justice ? Nous venons de montrer combien, alors même qu’émerge une idéologie mobilitaire puissante, des discours concurrents continuent de faire preuve d’une grande vitalité. La création des maisons de justice n’est-elle pas, plus qu’il n’y paraît à première vue, un exemple de ce type de cohabitation ? L’on peut en effet les considérer sous l’angle des mobilités en relevant le fait qu’elles constituent un point de convergence de dossiers très divers, à des stades variés de leur trajectoire conflictuelle et judiciaire, que les actions qui y sont développées reposent en bonne partie sur des mécanismes faisant appel à l’activation et à l’adaptation, que les pratiques mêmes des assistants de justice sont fondées sur leur responsabilisation, qu’il est largement fait appel à la flexibilité du personnel des maisons de justice afin d’assumer des tâches variées, que les procédures aboutissant à l’envoi en maison de justice et régissant le traitement des dossiers reposent sur des logiques de flux, bien plus que de rigidité procédurale, que leur gestion se fonde en bonne partie sur l’application de théories du management qui doivent beaucoup à la dialectique de la mobilité, que leur action est sous monitoring permanent, etc. Mais il ne faudrait pas oublier que la création des maisons de justice relève aussi d’une volonté de centralisation et d’institutionnalisation. Comme cela a été montré, leur création relève d’une volonté de réunir en un lieu, de coordonner et de doter d’une assise institutionnelle un réseau lâche d’intervenants étatiques en matière parajudiciaire (Toro, 2003, 99 ; Cartuyvels, Mary, 1997). Ainsi que l’a rappelé Philippe Mary, au lendemain de l’Affaire Dutroux, il s’agissait notamment de sauver la peau du gouvernement et d’instituer quelque chose. Fiorella Toro, dans son étude du fonctionnement des jeunes maisons de justice pointa clairement les avantages de leur position institutionnelle : statut professionnel stable, capacité à négocier dans de meilleures conditions avec les acteurs institutionnels, moyens humains et matériels pour faire progresser une réflexion et des pratiques propres, création d’un lieu, etc. Ces éléments ont encore été relevés dans le cadre du présent colloque par Mmes Claus et Schoofs. Il semble donc bien que, si les maisons de justice sont au cœur d’un dispositif d’appel à la société – pour reprendre les termes des organisateurs de ces journées – et, plus largement, d’appel aux mobilités, elles doivent encore beaucoup à une logique institutionnelle qui ressortit, elle, à un univers fondé sur des espaces clos et un temps discontinu. Or, il est évident qu’une position institutionnelle stable peut être d’un grand soutien pour des politiques relevant du registre de la mobilité. Une fois de plus, deux univers de pensée antagonistes peuvent renforcer une même action. Cette situation n’est cependant pas sans créer des tensions. Ainsi, avons-nous eu l’occasion d’entendre deux assistantes de justice, Mmes Valérie Claus et Ann Schoofs, nous expliquer que la maison de justice exigeait d’eux beaucoup de flexibilité et que cette situation était enrichissante : elle leur permet de varier les tâches. Mais à cette mobilité agréable répondait une difficulté, celle de se perfectionner, de se spécialiser, ce qui nécessite l’établissement d’un ancrage. Dans le même exposé, le BPR a été présenté comme un instrument potentiel d’uniformisation et de mise au pas des travailleurs, relevant d’une logique verticale hiérarchique. Heureusement, selon elles, ce sont en fin de compte des balises et il leur reste possible de faire preuve d’imagination et d’inventivité dans le cadre de leur pratique. Ces deux exemples illustrent bien, nous semble-t-il, les tiraillements entre logiques de stabilité et de mobilité. On y voit les 296 Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque 3 décembre 2009 mêmes acteurs, demander à la fois davantage de stabilité et plus de mobilité. L’idéologie mobilitaire est donc un instrument qui prend sens dans le cadre d’une utilisation concrète. Le même constat peut être tiré au niveau de la hiérarchie des maisons de justice : tantôt, une direction fortement liée à l’institution tentera d’instaurer des stabilités et des limites – tout en se réclamant clairement d’une approche bottomup –, tantôt, elle exigera flexibilité et adaptabilité des travailleurs et d’elle-même – tout en prenant appui sur un appareil institutionnel de direction des acteurs de terrain. Tantôt ces derniers réclameront l’abri d’un statut professionnel et symbolique, tantôt ils exigeront de pouvoir garder les coudées franches dans le cadre de la gestion de leurs dossiers. Notre deuxième question est celle de l’écho. Nous la laisserons en suspens, en guise d’invitation à une réflexion qui ne pourrait se clore ici. Il nous semble que l’on peut se demander dans quelle mesure l’appel à la mobilité n’est pas le miroir d’un appel à l’institution judiciaire. On l’a souvent pointé à l’époque de la création des maisons de justice : la demande de justice apparaissait en hausse considérable, parallèlement à celle de la contestation fondamentale de l’institution et de ses modes d’action. Peut-on dès lors penser que, face à une société mouvante et assumée comme telle, les citoyens se soient tournés vers les institutions, notamment celles qui conservaient un certain prestige à leurs yeux ? Peut-on encore penser que, en retour, un politique largement désemparé ait renvoyé la question à la société, faisant usage d’un discours déjà bien rôdé, celui de l’appel aux mobilités ? Nous nous retrouvons face à une question essentielle : qu’en est-il des pratiques ? peut-on affirmer que l’utilisation intensive du discours mobilitaire correspond à des pratiques ? ou faut-il craindre une instrumentalisation, l’utilisation de discours aux fins de l’occultation de la poursuite de logiques pénales classiques ? L’idéologie mobilitaire ne seraitelle qu’un instrument de légitimation et non un outil de détermination des pratiques sociales ? L’auteur tient à remercier très chaleureusement Bertrand Montulet et Cristal Huerdo Moreno pour leur relecture attentive et critique de la contribution initiale et du présent texte. Bibliographie Bastard, B., & Mouhanna, C. (2007). Une justice dans l'urgence : Le traitement en temps réel des affaires pénales, Paris, PUF. Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme (NRF essais), Paris, Gallimard. Bresson, M. (Ed.) (2006) Psychologisation ou transformation des modes de traitement social de la "question sociale" ?, Paris, L'Harmattan. Cario, R. (1997). Potentialités et ambiguïtés de la médiation pénale. Entre Athéna et Thémis, La médiation pénale. Entre répression et réparation, Paris, L'Harmattan, pp. 11-33. Cartuyvels, Y., & Mary, P. 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En tant que présidente du Conseil de coopération pénologique du Conseil de l’Europe, j’ai en effet eu le plaisir de collaborer à la Recommandation CM/Rec (2010)1 récemment adoptée sur les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation. L’utilité de cette Recommandation européenne est liée à l’élargissement des services parajudiciaires à différents niveaux. Géographiquement : alors que les peines communautaires et services de probation au sens large (nos « Maisons de justice ») n’existaient auparavant qu’en Europe occidentale, tous les pays d’Europe de l’Est ont à présent instauré de telles sanctions et des services spécialisés en la matière. Les tâches de ces services se sont aussi fortement élargies : si, dans certains pays, ils s'occupaient jadis surtout d'accompagnement postpénitentiaire, nous constatons qu’ils sont à présent de plus en plus mobilisés à tous les niveaux de l’administration de la justice pénale et qu’ils ne travaillent plus uniquement avec des auteurs mais aussi parfois avec des victimes. On observe en outre une professionnalisation croissante des services parajudiciaires. En dépit de ces élargissements, nous constatons que ces services sont souvent confrontés à un problème de légitimité et de crédibilité. La Recommandation (2010)1 entend renforcer la position de ces services. C’est dès lors autour de ce fil rouge que ma synthèse sera articulée. Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 1. LE PASSE Annie Devos et Philippe Mary ont rappelé les motifs qui ont conduit à la création des Maisons de justice. À la suite de l'affaire Dutroux, le ministre de la Justice De Clercq signale dans une Note adressée au Conseil des ministres d’août 1996 l’urgente nécessité d’accorder une attention accrue aux victimes et aux auteurs de violence sexuelle et d’un screening du suivi des personnes en liberté conditionnelle (LC). Il pointe les problèmes de surcharge de travail du personnel d’accompagnement et remet en question la qualité et l’intensité des accompagnements. L’objectif de la création des Maisons de justice consiste dès lors à accroître la cohérence interne, le soutien, la supervision et le contrôle du travail parajudiciaire et à rendre la « justice » plus accessible au citoyen. L’arrêté ministériel du 23 juin 1999 stipule explicitement que l’institution des maisons de justice constitue l'une des initiatives qui doivent contribuer à mieux adapter les institutions judiciaires aux attentes et aux besoins sociaux et individuels et qui doivent conduire à une « justice plus accessible, efficace et humaine ». Il résume les objectifs des Maisons de justice comme suit : Donner des avis lors du processus décisionnel et guider les personnes dans l'exécution de décisions. Être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice quelle que soit la position de celui-ci (auteur, victime, justiciable). Stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences humaines. Sensibiliser et tendre vers une justice plus humaine par la recherche d'autres solutions que l'approche juridique traditionnelle. Peut-on être plus ambitieux ?! Permettez-moi de vous l’expliquer en détail. 1) « Donner des avis lors du processus décisionnel ». La compétence pour effectuer des enquêtes sociales afin d'assister les acteurs judiciaires dans leur processus décisionnel existe bien depuis longtemps mais, comme l’indique Philippe Mary dans son exposé, se caractérise par un climat de méfiance. Les enquêtes sociales sont peu utilisées dans la justice pénale des adultes par crainte d'un arriéré judiciaire (c'est pourquoi le rapport d’information succinct a été introduit), parce que l'on fait davantage confiance à un rapport de moralité établi par la police ou que l’on estime que le casier judiciaire est suffisamment éloquent au sujet de l’« identité » de l’auteur. À quoi tenait (ou tient) cette méfiance et comment les Maisons de justice peuvent-elles inverser cette tendance ? 2) « Être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice ». Le but est que les Maisons de justice comblent le tristement célèbre fossé qui sépare la justice du citoyen. À quoi tenait ce gouffre ? Le Moniteur de la Justice de 2007 révèle que 70 % des répondants s’estiment insuffisamment informés au sujet de la Justice, 76 % trouvent que le langage juridique n’est pas suffisamment clair, mais 60 % sont satisfaits du fonctionnement de la Justice. Cette satisfaction est cependant plus faible parmi les répondants ayant été personnellement en contact avec la Justice. La solution à ce « fossé » appartientelle dès lors uniquement aux Maisons de justice ou bien tous les acteurs de la justice doivent-ils y contribuer dans leurs contacts avec le justiciable ? 3) Mais n’y a-t-il pas un dilemme supplémentaire en ce sens que non seulement un fossé sépare la Justice du citoyen mais existe aussi au sein même de la Justice ? Les Maisons de justice sont supposées servir de passerelle entre la Justice et le citoyen, mais les autorités mandantes acceptent-elles ce rôle d’intermédiaire ? Considèrent-elles réellement les Maisons de justice comme un moyen de se rapprocher du citoyen ? Ou simplement comme une extension d’elles-mêmes avec, pour conséquence, que le « rapprochement » du citoyen est perçu comme un « éloignement » de l’autorité mandante et inversement ? 4) « Stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences humaines ». Mais quid si le fossé au sein de la Justice est précisément lié à cette « approche plus adaptée aux sciences humaines » des Maisons de justice ? Est-ce réellement cela qu’attendent les acteurs de la justice ? Nous pouvons en l’occurrence faire à nouveau référence à la traditionnelle « méfiance » de 300 Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 nombreux acteurs judiciaires à l’égard de l'approche plus sociale des assistants de justice, évoquée tant par Philippe Mary que Guido Vermeiren. À cet égard, il est frappant de constater que les magistrats, qui sont pourtant les principales autorités mandantes, ne sont présents qu'en faible nombre à cette célébration. Ce n’est pas un hasard si le renforcement de l’identité propre et de la légitimité des Maisons de justice a précisément été le mobile de la création d’une Direction Générale des Maisons de justice en 2007 (Note de politique générale Onkelinx, 2005). 2. LE PRESENT : SYNTHESE DES PREOCCUPATIONS SOULEVEES DURANT CE COLLOQUE Comme je l’ai déjà signalé, il est impossible d’aborder ici toutes les contributions à ce colloque. D’avance, je prie les auteurs dont les thèmes seraient moins mis en exergue de bien vouloir m'excuser. Cependant, deux aspects majeurs me semblent se dégager de l'ensemble : la multiplicité de missions et d’autorités mandantes pour les Maisons de justice et les questions récurrentes relatives à l’identité et à la politique des Maisons de justice. 2.1. Missions On ne peut qu’être frappé par la multiplicité et la diversité des missions des Maisons de justice, un état de fait très justement comparé à un véritable « patchwork ». En outre, l'élargissement des missions est relativement récent. Les tâches limitées auparavant à la suspension et au sursis probatoires, à la libération conditionnelle et provisoire des condamnés et à la libération à l’essai d’internés se sont élargies, dans les années 90, à la liberté sous conditions, à l’accueil des victimes, à la médiation pénale, aux missions civiles en matière de jeunesse, à l’accueil social de première ligne et à l’aide juridique de première ligne (AR 13 juin 1999). L’instauration de la peine de travail autonome en 2002 et le transfert de la surveillance électronique en 2007 ont généré une véritable « explosion » des tâches dans lesquelles l'exécution de la peine obtient, par la force des choses, la priorité. Ceci s’accompagne d’une multiplicité et d’une diversité tout aussi surprenantes d’autorités mandantes : juges d’instructions, juges de la juridiction de jugement, Commissions de probation, Commissions de défense sociale, Tribunaux de l'application des peines, juges des référés, tribunaux de la jeunesse, Ministère public, Administration pénitentiaire. Mais aussi la diversité de clients est typique des Maisons de justice : inculpés, condamnés et internés ; détenus et ex-détenus ; auteurs, victimes et justiciables ; majeurs et mineurs, ... Autant de clients pour autant de situations et de problèmes différents. Il est d’ailleurs frappant de constater que les autorités mandantes sont décrites dans les textes de la Direction générale comme des « clients », ce qui illustre à nouveau la tension déjà évoquée au sein du fossé qui sépare les autorités mandantes du citoyen. S’ajoutent encore à cela la multiplicité, la diversité et la fragmentation des subventions ; nous pensons par exemple au financement des lieux de projet pour la peine de travail autonome. Et la multiplicité et la diversité de partenaires des Maisons de justice : les pouvoirs locaux, les services de bien-être et d’assistance dans la société, les Communautés, les lieux de prestation pour la peine de travail autonome, les prisons, ... Il n’est donc pas étonnant que de nombreuses questions soulevées à ce colloque aient concerné, d’une part, l’identité des Maisons de justice et, d’autre part, la collaboration avec celles-ci. Examinons ces questions de plus près. 301 Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 2.2. Questions concernant la vision et la collaboration C’est surtout, mais pas uniquement, en rapport avec les missions pénales que ces questions ont été abordées tant du côté des acteurs de terrain que des autorités mandantes. 2. 2. 1. Q u est i ons ém a na nt de s ac t eurs de t er r ai n Du côté des acteurs de terrain, Valérie Claus et An Schoofs ont démontré qu’en matière de guidance d’auteurs un glissement clair s'était opéré de l’aide vers le contrôle, sous la pression, notamment, d'un contexte social et politique en mutation. Des évocation à l’égard de nouvelles interventions pénales, telles que la peine de travail autonome et la surveillance électronique, dans lesquelles l'accompagnement n’a guère ou plus sa place, ont été mises en exergue . À cet égard, Philippe Mary a posé la question de savoir si les Maisons de justice doivent être perçues comme une illustration d’une « actuarial justice », où l’on réfléchit et travaille de plus en plus en termes de groupes à risques et de gestion du risque. Au sein des Maisons de justice, l’introduction du BPR et du système d’enregistrement SIPAR illustre la managérialisation croissante des processus de pensée et de travail. Si l’on reconnaît que ce mouvement peut contribuer à accroître l’uniformité et l’égalité des méthodes de travail, on craint par ailleurs d’assister à une érosion possible du pouvoir discrétionnaire professionnel et de voir la quantité prendre le pas sur la qualité. Des questions importantes ont ensuite été posées concernant la méthodologie de travail avec les justiciables. Alors qu’auparavant le recrutement des assistants de justice se limitait aux titulaires d’un diplôme d’assistant social, il s’est élargi ces dernières années à huit types de diplôme. Il s’agit toujours des détenteurs de diplômes en sciences sociales et humaines (assistant social, criminologie, sociologie, psychologie,...), mais qui n’appliquent pas forcément une même méthodologie. Dans les exposés et débats, les acteurs de terrain ont à maintes reprises formulé la demande pour davantage de clarté concernant les principes de base et le développement concret de la méthodologie à appliquer. Un besoin manifeste de davantage de supervision est également apparu, ainsi que des possibilités de discuter ensemble des cas, ce qui pourrait contribuer à un meilleur échange d’expertises. Enfin, je voudrais épingler la demande formulée par les acteurs de terrain d’intervenir davantage, en tant que Maisons de justice, dans les débats publics et dans les médias. Ceci pourrait en effet clarifier le rôle que jouent les Maisons de justice dans la société et conforter leur identité. 2. 2. 2. Q u est i ons ém a na nt de s aut or it és m a nd ant es Du côté des autorités mandantes, on remarque immédiatement que la première question-clé de l’aide versus contrôle est précisément perçue sous l’angle opposée, à savoir que certains magistrats estiment que les assistants de justice mettent trop l’accent sur l’assistance au détriment du contrôle (voir les exposés de Guido Vermeiren et de Freddy Pieters). Ce paradoxe illustre la nécessité de plus de clarté et de communication entre les Maisons de justice et leurs autorités mandantes. Durant ce colloque, on a souligné les bons contacts qui existent souvent au niveau local ou individuel, mais cela ne suffit pas toujours à résoudre les ambiguïtés concernant les attentes réciproques, la méthodologie et les méthodes de travail professionnelles, l’équilibre entre l’approche judiciaire et l’approche d’aide sociale, le point sensible du secret professionnel au regard du devoir d’information, les priorités définies et les sélections opérées par suite de la surcharge de travail chronique des assistants de justice. Il a également été mentionné que les autorités mandantes sont contrariées par le fait que ces priorités sont définies par les directeurs des Maisons de justice. Suite à cette surcharge de travail et à ces confusions, des glissements vers d’autres acteurs ont été décrits. Guido Vermeiren souligne ainsi le recours à la police pour contrôler les conditions qui doivent contribuer à la réinsertion des délinquants. Lors de ce Colloque, la demande d’une concertation structurelle accrue, d’accords-cadres clairs et d’une plus grande transparence des documents relatifs à la politique, a dès lors été formulée à maintes reprises. 302 Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 2. 2. 3. R ép ons es de la D ir ec t ion gén ér ale d es M aiso n s d e jus t ic e Durant ce Colloque, la Direction générale des Maisons de justice a apporté à ces questions un certain nombre de premières réponses importantes (voir les textes de la directrice générale Annie Devos). La mission des Maisons de justice, telle que formulée dans les Arrêtés royaux et ministériels concernés, consiste à « contribuer à une justice plus accessible, humaine et efficace » et ce, dans le cadre de l’État de droit démocratique. La caractéristique commune de toutes les missions des Maisons de justice reste « le travail social sous mandat », c’est-à-dire un travail qui part d'un sujet de droit en difficultés, avec lequel on travaille dans un cadre judiciaire – généralement pénal, caractérisé par l’aide et le contrôle. Dans le cadre des garanties de l’État de droit, cela signifie cependant que, comme les interventions sociales peuvent aussi avoir des incidences sur les droits et libertés fondamentaux de ce sujet de droit, ce travail est circonscrit par le mandat. Cette thèse rappelle fortement les critiques « just desert » à l’égard de l'idéologie du traitement des années 70, qui conduisait bien souvent à des interventions disproportionnées dans la vie privée des sujets de droit. Cependant, Philippe Mary a, en l’occurrence, très justement attiré l’attention sur la zone de tension entre deux risques. D’une part, le risque que l’accompagnement ne connaisse pas de limite, devienne interminable et, partant, disproportionné, lorsque les conditions imposées ne sont considérées que comme des moyens à interpréter avec souplesse pour contribuer et donner un sens à la réinsertion de l’intéressé (« intervention infinie »). D’autre part, le risque que les assistants de justice s’en tiennent strictement à vérifier le respect des conditions imposées dans le mandat et en imputent toute la responsabilité au justiciable, bien que nous sachions qu’il s’agit souvent en l’occurrence d’une population ne disposant que d’un maigre capital social, économique et culturel et que nous assistions à une suppression progressive du secteur social dans la société (« responsabilité infinie »). L’approche de base et les méthodologies utilisées sont clairement celles appliquées aux sciences humaines. L’élargissement des diplômes pour le recrutement d'assistants de justice à diverses sciences humaines est décrit comme un enrichissement. Il n’empêche qu’un projet didactique clair est malgré tout nécessaire. Référence a été faite aux principes de base de la « responsabilisation, de la non-substitution et de la non-normativité », mais chacun de ces principes peut être interprété de manière très différente. La « responsabilisation » fait manifestement référence à l’autonomie du client et au travail à réaliser avec ses ressources, mais peut également être comprise comme la responsabilisation unilatérale de l’auteur quant à sa (ré-)insertion , bien que ceci suppose par définition une interaction avec son environnement social et la disposition de celui-ci à agir en ce sens. La « non-substitution » signifie que l’assistant de justice part de la vision du monde du justiciable, mais ne tient peut-être pas compte du fait que les conditions reprises dans le mandat ont été définies sans participation ou sans consultation de l’intéressé. La « non-normativité » suppose manifestement que l'assistant de justice ne peut pas substituer ses propres normes à celles du client, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de « rappel à la norme » dans le travail avec ce client. Pour la base scientifique de la méthodologie applquée, on renvoie à la théorie systémique de l'école de Palo Alto, caractérisée par une perspective dynamique et interactionnelle et la mise en évidence de l’importance de la contextualisation. Cependant, sa transposition concrète dans la pratique ne semble pas aussi claire pour tous, ni pour les assistants de justice, ni pour les autorités mandantes. En ce qui concerne la transparence de la politique et des documents politiques, nous avons appris l’existence d'une circulaire du 28 juillet 2003 qui expose la déontologie et la méthodologie du travail social sous mandat, mais il semble qu'elle n'ait jamais été publiée. Le développement de textes de vision concernant le travail en matière d’accueil des victimes, les missions civiles et l’accueil de première ligne, et l’élaboration d’un texte concernant la guidance d’auteurs sont toutefois encourageants. Enfin, en 2009, certes dix ans après la création des Maisons de justice, des structures de concertation ont été mises sur pied avec les autorités mandantes, ce qui devrait aussi améliorer la communication et la collaboration. 303 Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 2. 2. 4. R éf lex ions s ur l a b as e de r è gles du C o ns e il de l ’E ur o pe r el at iv es à la pr obat io n L’un des points de friction évoqués est également abordé dans les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, ce qui indique que ce problème n'est pas propre à la Belgique. 1) Aide versus contrôle Les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation stipulent à cet égard très clairement qu’il faut toujours rechercher un équilibre entre accompagnement et contrôle et que le « suivi » va bien au-delà du seul contrôle. Le premier Principe fondamental de la Règle 1 est en effet libellé comme suit : “Les services de probation ont pour but de réduire la commission de nouvelles infractions en établissant des relations positives avec les auteurs d’infraction afin d’assurer le suivi (y compris un contrôle, le cas échéant), de les guider et de les assister pour favoriser la réussite de leur insertion sociale. De cette manière, la probation contribue à la sécurité collective et à la bonne administration de la justice”. La nécessité de développer des relations positives avec le client afin de rendre possibles cette aide et ce contrôle, est donc considérée en l’occurrence comme une caractéristique essentielle et un élément du travail des assistants de justice, une condition d’efficacité. Le suivi concerne autant l’encouragement et la motivation du client que le contrôle. Sous le titre « suivi », la Règle 55 stipule en effet : Le suivi ne doit pas être considéré comme un simple contrôle, mais aussi comme un moyen de conseiller, d’aider et d’accompagner les auteurs d’infraction. En cas de besoin, il doit être complété par d’autres interventions, proposées par les services de probation ou d’autres organismes, telles que des formations, le développement de compétences, des offres d’emploi et des dispositifs de soins. Non seulement dans le cadre de la probation et de la libération conditionnelle, mais également en cas de peine de travail et de surveillance électronique, l’importance de l’accompagnement individuel est mise en exergue en vue d'un résultat positif : R47. Le travail d’intérêt général est une sanction ou mesure appliquée dans la communauté qui implique l’organisation et le suivi par les services de probation d’un travail bénévole au service de la collectivité à titre de réparation effective ou symbolique du préjudice causé par l’auteur d’infraction. Le travail d’intérêt général ne doit pas être de nature à stigmatiser les auteurs d’infraction et les services de probation doivent chercher à identifier et à utiliser des tâches propices au développement des compétences et à l’insertion sociale des auteurs d’infraction. R57. Lorsque la surveillance électronique est mise en place dans le cadre du suivi probatoire, elle doit être complétée par des interventions conçues pour mener à la réintégration et aider le désistement. 2) Proportionnalité des interventions Le principe de la proportionnalité des interventions et leur limitation par le mandat est également un des Principes de Base énoncés dans les Règles du Conseil de l’Europe relatives à la Probation : R5. En exécutant toute sanction ou mesure, les services de probation ne doivent pas imposer à l’auteur d’infraction des charges ou des restrictions de ses droits supérieures à ce qui a été prévu par la décision judiciaire ou administrative et qui résulte dans chaque cas particulier de la gravité de l’infraction ou du risque de récidive convenablement évalué. Cependant, la crainte de Philippe Mary de voir ceci déboucher sur une responsabilisation complète exclusive des auteurs concernés quant à leur propre (ré)insertion, à la lumière de leur vulnérabilité sociale, remonte également en surface. La définition de la « probation » met en effet l’accent sur l’aspect « assistance dans le but de leur insertion sociale ». Le Principe de Base 12 renvoie à la nécessité de travailler en « partenariat avec d’autres services sociaux dans la communauté afin de répondre aux besoins souvent complexes de cette population ». 304 Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 Probation : ce terme décrit l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste en toute une série d’activités et d’interventions, qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective. R12. Les services de probation coopèrent avec d’autres organismes publics ou privés et les communautés locales pour promouvoir l’insertion sociale des auteurs d’infraction. Un travail pluridisciplinaire et inter-organisationnel, coordonné et complémentaire est nécessaire pour répondre aux besoins souvent complexes des auteurs d’infraction et renforcer la sécurité collective. 3) Pouvoir discrétionnaire Les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation soulignent l’importance de préserver le pouvoir discrétionnaire professionnel des assistants de justice dans le cadre légal, organisationnel, méthodologique et déontologique. R26. Le personnel doit être formé et habilité à agir selon son appréciation, dans le respect de la loi, de l’éthique, des principes de l’institution, des normes professionnelles actualisées et du code déontologique. Le travail avec des individus exige en effet l’appréciation permanente de situations et la prise de décisions. Ceci suppose toutefois une expertise professionnelle suffisante. En ce sens, les critères quantitatifs qui seraient développés par l’organisation ne peuvent être considérés que comme des directives ou des outils qui ne doivent nullement se substituer à l’appréciation professionnelle des circonstances individuelles (p.ex. combien de contacts, visites à domicile, etc.). Il en va de même pour les systèmes où des instruments standardisés ont été introduits, comme par exemple les outils actuariels d’évaluation du risque en Angleterre : R71. Le personnel doit être formé à effectuer des appréciations conformément aux présentes règles. Lorsque les systèmes nationaux ont recours à des instruments d’appréciation, le personnel doit être formé à comprendre la valeur potentielle et la limite de tels instruments, et à les utiliser pour étayer son appréciation professionnelle. 4) Surcharge de travail et priorités La surcharge de travail des Maisons de justice n’est pas non plus un problème purement belge. Les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation stipulent explicitement dans le Principe fondamental 10 qu’il incombe à l’État de fournir des ressources matérielles et humaines suffisantes : R10. Les services de probation bénéficient d’un statut et d’une reconnaissance correspondant à leur mission et sont dotés de ressources suffisantes. Chaque assistant de justice doit ainsi avoir une charge de travail qui lui permette d’accompagner les auteurs d’une manière efficace et humaine. En cas de surcharge de travail, il relève de la responsabilité de la hiérarchie au sein de ces services de définir des priorités : R29. Les effectifs des services de probation doivent être suffisants pour qu’ils puissent assurer pleinement leur mission. Le nombre de dossiers que chaque agent a à traiter doit lui permettre de surveiller, guider et assister efficacement les auteurs d’infraction, de manière humaine et, si cela est approprié, de travailler avec leur famille et, le cas échéant, les victimes. Si la demande est excessive, il est de la responsabilité de la direction de chercher des solutions et d’indiquer au personnel les tâches prioritaires. 5) Médias et société La demande exprimée par les assistants de justice à plus de communication avec les médias et d’ouverture avec la société est également considérée dans les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation comme une tâche importante, tant des autorités compétentes que des services proprement dits : 305 Sonja Snacken – Synthèse du colloque 3 décembre 2009 R17. Les autorités compétentes et les services de probation informent les médias et le grand public de l'action des services de probation afin de mieux faire comprendre leur rôle et leur valeur pour la société. Les différents problèmes soulevés durant ce colloque existent donc aussi dans le contexte européen. Que pouvons-nous en déduire pour l’avenir ? 3. L’AVENIR : LES DEFIS DES MAISONS DE JUSTICE Sur la base des thèmes abordés durant ce colloque, j’entrevois plusieurs défis importants pour les Maisons de justice : 1° le renforcement de la légitimité des Maisons de justice auprès des autorités mandantes 2° l’amélioration de la collaboration par la concer tation et le partenariat 3° la clarification du rôle des Maisons de justice à l’égard de la société 4° la clarification du rôle à l’égard du justiciabl e. 3.1. Renforcement de la légitimité Le renforcement de la légitimité des Maisons de justice auprès des autorités mandantes exige, à mon avis, plus d’accent sur l’identité, la compétence, la qualité et l'efficacité. 3. 1. 1. I de nt it é Que signifie précisément le libellé « parajudiciaire » pour l’identité des Maisons de justice et des assistants de justice ? Dans son exposé, Fergus McNeill renvoie à la signification symbolique du terme « justice » dans la dénomination « assistant de justice », où il souligne le lien avec la « fairness » (équité) et la « community justice » (justice comm