centra voor algemeen

publicité
 AVANT-PROPOS
Le colloque « Bilan et perspectives » organisé à l’occasion des 10 ans des maisons de justice les 2 et 3
décembre 2009 a été un très grand succès. Ce colloque a réuni durant ces 2 journées 800 participants.
Plus de 40 professionnels ont pris la parole et ont contribué à des échanges de grande qualité.
Cet événement constitue pour les maisons de justice un temps privilégié de recul qui nous a permis de
faire le point sur un ensemble de questions et de recevoir beaucoup d’apports.
Ce matériel a été et sera utilisé pour améliorer notre travail ainsi que le service public que nous rendons
aux justiciables, aux autorités mandantes, à la société.
C’est avec grand plaisir que nous mettons à disposition de toute personne intéressée l’ensemble des
contributions des orateurs.
Qu’il me soit permis ici de remercier au nom des maisons de justice chacun des auteurs d’avoir répondu à
notre invitation mais aussi d’avoir couché sur papier son intervention.
J’adresse également mes remerciements pour leur soutien constant à Mr De Clerck, Ministre de la Justice
et concepteur des maisons de justice ainsi qu’à Mr Bourlet, Président du Comité de Direction.
Je voudrais également remercier l’équipe qui a été la cheville ouvrière de ce colloque. Son engagement,
sa créativité, sa rigueur ont vraiment fait la différence !
Je vous souhaite une excellente lecture !
Annie Devos
Directrice-générale
2
TABLE DES MATIERES
MERCREDI 2 DECEMBRE 2009 : BILAN DES 10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE
BILAN DES DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE ET LES PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR ...... 13
ANNIE DEVOS ........................................................................................................................................ 13
1. CONTEXTE DE L’EMERGENCE DES MAISONS DE JUSTICE ................................................. 13
1.1. La décision de la création des Maisons de Justice ......................................................................... 13
1.2. Un paysage touffu ........................................................................................................................ 14
1.3. La phase préparatoire du projet des Maisons de justice ................................................................. 14
1.4. Les recommandations du screening............................................................................................... 15
1.5. La création du secteur parajudiciaire ............................................................................................. 15
1.5.1. Les missions ............................................................................................................................. 15
1.5.2. Les objectifs.............................................................................................................................. 16
1.5.3 La dynamique ........................................................................................................................... 17
1.6. L’évolution du profil professionnel et les options méthodologiques ............................................ 18
2. LA RÉFORME COPERNIC ET SON IMPACT À TRAVERS LE BPR POUR LE SERVICE DES MAISONS DE
JUSTICE............................................................................................................................................ 19
3. LA CRÉATION DE LA DGMJH........................................................................................................... 21
3.1. Le masterplan ............................................................................................................................... 21
3.2. Le plan de management. ............................................................................................................... 22
4. LES MISSIONS .................................................................................................................................. 26
4.1. Aperçu global ............................................................................................................................... 26
4.2. Le civil ......................................................................................................................................... 29
4.3. Le pénal ....................................................................................................................................... 30
4.4. L’ensemble des missions .............................................................................................................. 32
5. LE PERSONNEL................................................................................................................................. 33
6. PERSPECTIVES ................................................................................................................................. 36
ANNEXES ............................................................................................................................................ 39
ALLOCUTION ........................................................................................................................................ 45
STEFAAN DE CLERCK ............................................................................................................................ 45
ASSISTANT DE JUSTICE AU PASSE ET AU PRESENT. EXPERIENCES AU SEIN D’UNE ORGANISATION EN
EVOLUTION ........................................................................................................................................... 51
VALÉRIE CLAUS ET AN SCHOOFS ........................................................................................................... 51
DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE - REFLEXION D’UN PARTENAIRE JUDICIAIRE SUR UNE
COLLABORATION DE PLUS DE DIX ANS ................................................................................................. 59
GUIDO VERMEIREN ................................................................................................................................ 59
LES MAISONS DE JUSTICE ENTRE HUMANISATION ET EFFICACITE ...................................................... 65
DES PERSPECTIVES ORIGINELLES AUX PERSPECTIVES ACTUELLES ..................................................... 65
PHILIPPE MARY ..................................................................................................................................... 65
1. JUSTICE DE PROXIMITÉ ET MAISONS DE JUSTICE EN 1997.................................................................. 65
1.1. Contexte, expériences et projets de justice de proximité ................................................................ 66
1.2. Justice de proximité ou proximité de la justice ? ........................................................................... 68
2. QUE SONT CES PERSPECTIVES DEVENUES ? ...................................................................................... 69
2.1. Une confrontation de logiques d’action ......................................................................................... 69
2.2. Humanisation et efficacité ............................................................................................................ 70
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 74
LE REGARD D’UN SYSTEMICIEN SUR LES MAISONS DE JUSTICE .......................................................... 79
JEAN-JACQUES WITTEZAELE .................................................................................................................. 79
1. LE REGARD SYSTÉMIQUE ................................................................................................................. 80
1.1. Une vision globale et différenciée ................................................................................................. 80
1.2. Distinction des niveaux de régulation ........................................................................................... 81
1.3. Une vision systémique et constructiviste de l’être humain ............................................................. 81
2. APPLICATION AUX MISSIONS DES MAISONS DE JUSTICE ................................................................... 83
2.1. Une vision globale de la fonction de l’A.J. .................................................................................... 83
2.2. Une approche « exigeante », responsabilisante, pour renforcer l’autonomie ................................. 83
2.3. Une vision stratégique de l’intervention : des outils relationnels et communicationnels pour
faciliter la mission ........................................................................................................................ 84
CONCLUSIONS : LES LIMITES DU CONTRÔLE: RÉGULATION PLUTÔT QU'ÉRADICATION ............................. 84
ATELIER 1 - MODELES DE GUIDANCES JUDICIAIRE ............................................................. 87
DEUX MODELES DE GUIDANCE JUDICIAIRE .......................................................................................... 87
ALINE BAUWENS ................................................................................................................................... 87
INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 87
1. CONTEXTE DES MODÈLES DE GUIDANCE JUDICIAIRE ........................................................................ 87
2. LE MODÈLE RISQUE-BESOINS-RÉCEPTIVITÉ ..................................................................................... 88
3. LE MODÈLE GOOD LIVES ................................................................................................................. 90
4. DISCUSSION ..................................................................................................................................... 91
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 93
LA PLACE DE LA VICTIME DANS LE SYSTEME BELGE DE TRAVAIL SOUS MANDAT ............................... 95
ANNE LEMONNE .................................................................................................................................... 95
INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 95
1. BREF APERÇU DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DES
VICTIMES EN BELGIQUE ET AU TRAVAIL JUDICIAIRE « SOUS MANDAT » À L’ÉGARD DES VICTIMES .... 96
2. LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE EN PRATIQUE ET SES ENJEUX ............................................ 99
CONCLUSIONS...................................................................................................................................... 102
4
MODELE DE GUIDANCE D’AUTEUR, UN CHOIX EPISTEMOLOGIQUE, THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE ............................................................................................................................ 105
HENRI WATERVAL ............................................................................................................................... 105
1.
2.
3.
4.
LA VISION GLOBALE DE L’INTERVENTION DE L’ASSISTANT DE JUSTICE ........................................... 107
LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE : LA GUIDANCE. ....................................................................... 109
LA DÉFINITION DES RÈGLES DU JEU : LES MOYENS D’AIDE ET DE CONTRÔLE .................................. 110
LES CONDITIONS D’INTERDICTION ................................................................................................. 111
ATELIER 2 - LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES EXTERNES ..................... 115
Collaboration entre les maisons de justice et l’aide sociale : quelques modèles ..................................... 115
KOEN DEVROEY................................................................................................................................... 115
INTRODUCTION .................................................................................................................................... 115
1. PREMIER MODÈLE .......................................................................................................................... 115
2. DEUXIÈME MODÈLE ....................................................................................................................... 116
3. TROISIÈME MODÈLE ....................................................................................................................... 117
4. INTÉRÊT DE LA DISCUSSION ........................................................................................................... 117
CONCLUSION ....................................................................................................................................... 118
COMMENT SE PASSER DE L’INDISPENSABLE ? .................................................................................... 119
DAN KAMINSKI .................................................................................................................................... 119
MAISONS DE JUSTICE - SERVICES EXTERNES. DIX ANNEES DE COLLABORATION. ET DEMAIN ? ....... 125
VINCENT LIBERT.................................................................................................................................. 125
1. 1IER CADEAU : UN CACTUS – « AÏE, CELA PIQUE… ! » ..................................................................... 125
2. 2IÈME CADEAU : UN SET DE MUGS POUR BOIRE LE THÉ (OU LE CAFÉ) ................................................. 127
3. 3IÈME CADEAU : DES PRALINES ......................................................................................................... 128
LA COLLABORATION ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET LES PARTENAIRES EXTERNES ................. 129
ELS SNEIDERS ...................................................................................................................................... 129
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 129
1. PLAN DE MANAGEMENT ................................................................................................................. 129
2. PLAN STRATÉGIQUE DU MINISTRE ................................................................................................. 133
COLLABORATION AVEC LES CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CENTRES D’AIDE SOCIALE
GENERALE) COMME PARTENAIRE EXTERNE ...................................................................................... 135
ROLAND MARTEIN ............................................................................................................................... 135
1. QUE FAIT LE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW).......................................................... 135
1.1 Le CAW intervient en faveur des personnes (particulièrement) vulnérables ................................ 135
5
1.2 Le CAW participe. ..................................................................................................................... 136
2. RÉORIENTATIONS JURIDIQUES DEPUIS LES MAISONS DE JUSTICE ET SUIVI DE CELLES-CI ................. 136
2.1 Types d’activités concernés dans les centra algemeen welzijnswerk ............................................ 136
2.2 Que révèle l'enregistrement en matière d’accueil et d’accompagnement ? ................................... 136
2.2.1 Dossiers de justice en matière d’accueil.................................................................................... 136
2.2.2 Dossiers de justice en matière d’accompagnement .................................................................... 137
2.2.3 Explications possibles .............................................................................................................. 137
2.2.4 Mise en œuvre de mesures judiciaires alternatives .................................................................... 137
3. VISION DE LA COLLABORATION AVEC LA JUSTICE .......................................................................... 138
3.1 Politique à deux voies ................................................................................................................. 138
3.2 Caractéristiques de l’aide sociale générale autonome. ................................................................. 138
4. PROBLÈMES DANS LA COLLABORATION AVEC LES MAISONS DE JUSTICE ......................................... 139
5. DÉCRET-CADRE RELATIF À « L’AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES » ............................................... 139
ATELIER 3 : LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN ................................................ 141
LES MISES EN TENSION DU TRAVAIL SOCIAL PAR L’INFORMATISATION MANAGERIALE. QUELLES
CONFIGURATIONS DE LA QUALITE DE L’INTERVENTION ET DU RESPECT DE L’ORGANISATION DANS LE
TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE ? ............................................................................................. 141
ALEXIA JONCKHEERE........................................................................................................................... 141
INTRODUCTION .................................................................................................................................... 141
1. LES MODES D’ADAPTATION DIFFÉRENCIÉS DES ASSISTANTS DE JUSTICE À L’OUTIL INFORMATIQUE 142
2. LES EFFETS D’UNIFORMISATION DU TRAVAIL SOCIAL PORTÉS PAR L’OUTIL INFORMATIQUE ............ 144
2.1 L’uniformisation soutenue par le système informatique .............................................................. 144
2.2 Les effets d’empêchement induits par le système informatique ................................................... 145
3. LES EFFETS D’AUTOMATISATION DU TRAVAIL SOCIAL INTRODUITS PAR L’OUTIL INFORMATIQUE ... 145
CONCLUSION ....................................................................................................................................... 146
10 ANS D’UNE RELATION LAT ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC .............. 149
PAUL LENAERTS .................................................................................................................................. 149
1. LA CLARIFICATION DE LA POSITION DES ASSISTANTS DE JUSTICE ................................................... 149
2. L'INFLUENCE DE LA MAISON DE JUSTICE SUR LA VISION ................................................................. 151
3. LA PLUS-VALUE DE LA DIRECTORAT-GÉNÉRAL MAISONS DE JUSTICE ............................................ 151
LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN ? ................................................................................... 153
BEN SMEETS ........................................................................................................................................ 153
1. MANAGEMENT : UN FACTEUR DÉTERMINANT POUR UNE ADMINISTRATION ÉNERGIQUE ? .............. 153
2. SERVICE PUBLIC ............................................................................................................................ 154
3. CHANGEMENT ET MODERNISATION DE L’AUTORITÉ FÉDÉRALE....................................................... 154
4. QU’ATTEND-ON D’UN SERVICE PUBLIC ? ........................................................................................ 156
5. MANAGEMENT OU LEADERSHIP OU … ........................................................................................... 156
6. MANAGEMENT ET AMÉLIORATION PERMANENTE ........................................................................... 157
7. LES LEVIERS D’UNE ADMINISTRATION DYNAMIQUE ....................................................................... 158
8. INSTRUMENTS................................................................................................................................ 159
9. COMMUNICATION .......................................................................................................................... 159
6
10. WHAT’S NEXT ? ............................................................................................................................. 160
DE QUELLE MANIERE LES OUTILS DE GESTION CONTRIBUENT-ILS A PROFESSIONNALISER ET A
AMELIORER LA QUALITE DES MAISONS DE JUSTICE EN TANT QUE SERVICE PUBLIC ? ...................... 161
BÉNÉDICTE VAN BOVEN ...................................................................................................................... 161
AVANT-PROPOS ................................................................................................................................... 161
1. LES OUTILS DE MANAGEMENT DANS MON TRAVAIL QUOTIDIEN. ..................................................... 163
1.1 SIPAR. ....................................................................................................................................... 163
1.2 Le plan opérationnel. .................................................................................................................. 165
1.3 Les outils de gestion informatiques : ........................................................................................... 165
1.4 Les cercles de développement:.................................................................................................... 168
1.5 Les structures de concertation : ................................................................................................... 168
1.6 Les réunions de service au sein d’une maison de justice : ............................................................ 169
CONCLUSIONS...................................................................................................................................... 169
ATELIER 4 : LES MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT-ELLES A UNE JUSTICE PLUS
ACCESSIBLE, HUMAINE ET EFFICACE ? ................................................................................. 171
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE, BILAN ET PERSPECTIVES.............................................................. 171
SOPHIE VANDEN CAMP & WIM VANSPRINGEL ..................................................................................... 171
INTRODUCTION ET DÉLIMITATION DU THÈME ....................................................................................... 171
1. FRACTURE 1 .................................................................................................................................. 172
2. FRACTURE 2 .................................................................................................................................. 173
3. FRACTURE 3 .................................................................................................................................. 173
CONCLUSION ....................................................................................................................................... 173
DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE ..................................................................................................... 175
STEVEN GIBENS &BERNARD HUBEAU ............................................................................................. 175
1. BUT : ÉVALUATION DE DIX ANS D’EXISTENCE DES MAISONS DE JUSTICE DANS LA
PERSPECTIVE DE L’AIDE JURIDIQUE (SOCIALE) ................................................................ 175
2. LE CADRE DE RÉFÉRENCE : CONDITIONS MINIMALES POUR UNE AIDE JURIDIQUE
EFFICACE (ET CIBLÉE) ............................................................................................................. 176
2.1. L’avis préalable « Aide juridique » dans le cadre de la lutte contre la pauvreté .......................... 176
2.2. Les cinq critères minimums affinés et complétés ........................................................................ 178
2.3. Autres modèles de contrôle......................................................................................................... 179
3. MAISONS DE JUSTICE : LA RÉPONSE À UN MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE ?.............. 179
3.1. Objectifs de la maison de justice : cap sur la fonction de première ligne .................................... 179
3.2. Prestation de services concrète concernant la fonction de première ligne ................................... 180
3.3. Cette prestation de services s'inscrit-elle dans le cadre des objectifs de l'aide juridique ? ........... 180
3.3.1. Réflexion générale .................................................................................................................. 181
3.3.2. Quelle politique pour la première ligne ? ................................................................................. 181
3.4. Conclusion : information et justice humaine ............................................................................... 182
POUR CONCLURE ............................................................................................................................ 182
7
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 185
JEAN-PAUL JANSSENS .......................................................................................................................... 185
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 189
JEAN-PIERRE MALMENDIER ................................................................................................................. 189
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 193
FREDDY PIETERS.................................................................................................................................. 193
CONTE D’UN JOUR DE FÊTE : LES HABITS DE L’EMPEREUR .............................................................. 193
LA DIFFICILE COLLABORATION AVEC LA DGMJ – LE SOMMET ET LA BASE ..................................... 194
LA DIRECTION DE LA DGMJ PRATIQUE LE « GROUPTHINK » ........................................................... 194
LA DGMJ SEMBLE GÊNÉE D'APPARTENIR À LA JUSTICE LORSQU’ELLE SE MONTRE SOUS UN JOUR
AUTORITAIRE (CONTRÔLE ; RÉPRESSION ; MESURES DISCIPLINAIRES ...) ......................................... 197
5. HOPE FOR DELIVERANCE ! ............................................................................................................. 198
1.
2.
3.
4.
LES MAISONS DE JUSTICE ET L'HUMANISATION DE LA JUSTICE :UNE RETROSPECTIVE CRITIQUE ... 199
LEO VAN GARSSE ................................................................................................................................ 199
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 199
1. À LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION DE L’OBJECTIF D’HUMANISATION.......................................... 200
2. RETOUR EN ARRIÈRE...................................................................................................................... 201
2.1 Les maisons de justice comme paratonnerre : un amalgame d'efficacité ...................................... 201
2.2 Chronologie de la concrétisation de la mission d'humanisation.................................................... 202
2.3 La « D.G. » et le « BPR » : l’implosion de la mission d’humanisation......................................... 202
3. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS..................................................................................................... 203
3.1 Un tableau à nuancer .................................................................................................................. 203
3.2 Une étape de transition obligée dans la bonne direction ? ............................................................ 204
3.3 Quelques suggestions rapides ..................................................................................................... 204
ATELIER 5 : L’ENQUETE SOCIALE ............................................................................................ 207
LES ATTENTES DU JUGE DE LA JEUNESSE A L’EGARD DE L’ETUDE SOCIALE CIVILE.......................... 207
NICOLE CALUWÉ ................................................................................................................................. 207
1. LES COMPÉTENCES CIVILES DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ............................................................ 207
2. DISCUSSION DE LA QUESTION LA PLUS FRÉQUEMMENT POSÉE ........................................................ 209
CONCLUSION ....................................................................................................................................... 211
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 213
MARC DIZIER ..................................................................................................................................... 213
1. LES MESURES OCTROYÉES PAR LE MINISTRE .................................................................................. 213
8
2. LES MESURES ACCORDÉES PAR LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES.................................. 214
3. LE FOND ET LA FORME ................................................................................................................... 215
4. CONCLUSION ................................................................................................................................. 215
L’ENQUETE SOCIALE AVANT JUGEMENT :L’ENQUETE DU SAINT GRAAL ? GRANDEUR OU DECADENCE
D’UNE « VIEILLE » DAME DE 45 ANS ................................................................................................... 217
PHILIPPE GHEYSEN .............................................................................................................................. 217
INTRODUCTION .................................................................................................................................... 217
1. A L’ORIGINE, ÉTAIENT LE COMPORTEMENT ET LE MILIEU ............................................................... 218
2. TRAVAIL, FORMATION ET COHABITATION ...................................................................................... 219
3. ’99… ANNÉE EXCENTRIQUE ........................................................................................................... 220
4. UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION ............................................................................................ 221
5. L’APOGÉE ...................................................................................................................................... 222
6. LA PERTINENCE ET L’OPPORTUNITÉ : DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES.................................................. 223
7. ET TOUT CELA, POUR QUEL RÉSULTAT ? ......................................................................................... 224
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE ........................................................................................................ 229
LUCIEN NOUWYNCK ............................................................................................................................ 229
1. L’ENQUÊTE ET L’ÉTUDE SOCIALES : À LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION....................................... 229
2. L’ENQUÊTE ET L’ÉTUDE SOCIALES RELÈVENT DU TRAVAIL SOCIAL ................................................ 230
3. L’ÉTUDE ET L’ENQUÊTE SOCIALES ONT DES FINALITÉS SPÉCIFIQUES .............................................. 233
CONCLUSION ....................................................................................................................................... 236
PERSPECTIVES DES JUGES ET DES ASSISTANTS DE JUSTICE QUANT AU ROLE DES RAPPORTS
D'ENQUETE SOCIALE DANS LE CADRE DE LA FIXATION DE LA PEINE ................................................. 239
KRISTEL BEYENS & VEERLE SCHEIRS ................................................................................................. 239
INTRODUCTION .............................................................................................................................. 240
RÉGLEMENTATION ET POLITIQUE ................................................................................................... 240
CHIFFRES....................................................................................................................................... 241
RECHERCHE SUR L'USAGE, L'INTERPRÉTATION ET L'ÉVALUATION DES RAPPORTS D’ENQUETE SOCIALE
244
4.1. Entre néoclassicisme, individualisation et pragmatisme .............................................................. 245
4.2. Le capital professionnel et le rôle du décideur indépendant ......................................................... 247
4.3. La place et le statut du rapport d’enquête sociale dans le dossier judiciaire .................................. 250
5. DISCUSSION ................................................................................................................................... 251
1.
2.
3.
4.
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009: PERSPECTIVES
SOCIETE ET JUSTICE PENALE : UNE IMPLICATION RECIPROQUE ....................................................... 255
HANS BOUTELLIER .............................................................................................................................. 255
1. ÉVOLUTIONS MAJEURES ................................................................................................................ 256
9
2. DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ............................................................................................................. 257
3. MAISONS DE JUSTICE ET MAISONS DE LA SÉCURITÉ ........................................................................ 258
SANCTIONS APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE, CREDIBILITE ET JUSTICE .................................... 261
FERGUS MCNEILL ................................................................................................................................ 261
INTRODUCTION : SANCTIONS APPLIQUÉES DANS LA COMMUNAUTÉ EN PÉRIODE D’INSÉCURITÉ............. 261
2. REMBOURSEMENT DE LA DETTE, OPINION PUBLIQUE ET CRÉDIBILITÉ ............................................. 266
3. LA VOIE DU PROGRÈS : ALTERNATIVES À LA SANCTION OU SANCTIONS ALTERNATIVES ?............... 269
4. CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 270
LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A L’ETAPE DE L’EXECUTION DE LA PEINE : DE PRUDENTES
AVANCEES ........................................................................................................................................... 273
ARLÈNE GAUDREAULT ........................................................................................................................ 273
1. VERS DES RÉFORMES ET DES CHANGEMENTS DE MENTALITÉ .......................................................... 274
2. LES VICTIMES EN RETIRENT-ELLES DES BÉNÉFICES ? ...................................................................... 275
3. UNE PARTICIPATION PLEINEMENT RECONNUE ET ACCEPTÉE? ......................................................... 277
MOBILITE ET JUSTICE PENALE. NOUVELLE IDEOLOGIE, NOUVELLES PRATIQUES ? ......................... 281
CHRISTOPHE MINCKE .......................................................................................................................... 281
1. JUSTICE ET PARTICIPATION, HYPOTHÈSE D’UN MOUVEMENT DE MOBILISATION .............................. 282
2. MISES EN MOUVEMENT ET INTERVENTION RÉPRESSIVE .................................................................. 283
2.1 Activation .................................................................................................................................. 283
2.2 Adaptation.................................................................................................................................. 285
2.2.1 Le travail sur Soi ...................................................................................................................... 285
2.2.2 L’adaptation en temps réel ....................................................................................................... 286
2.3 Gestion des flux ......................................................................................................................... 287
2.3.1 La fin des conceptions linéaires ................................................................................................ 287
2.3.2 Une contestation généralisée des segmentations ....................................................................... 290
2.4 La mobilité : paradigme et idéologie ........................................................................................... 291
2.5 Un paradigme ............................................................................................................................. 292
2.6 Une idéologie ............................................................................................................................. 293
2.7 C’en est donc fini de toute stabilité ? .......................................................................................... 294
CONCLUSION. L’APPEL À LA SOCIÉTÉ COMME ÉCHO À L’APPEL À LA JUSTICE ?..................................... 296
PERSPECTIVES ET DEFIS DES MAISONS DE JUSTICE, SYNTHESE DU COLLOQUE ................................ 299
SONJA SNACKEN .................................................................................................................................. 299
INTRODUCTION .................................................................................................................................... 299
1. LE PASSÉ ....................................................................................................................................... 300
2. LE PRÉSENT : SYNTHÈSE DES PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES DURANT CE COLLOQUE .................... 301
2.1. Missions ..................................................................................................................................... 301
2.2. Questions concernant la vision et la collaboration ....................................................................... 302
2.2.1. Questions émanant des acteurs de terrain................................................................................. 302
2.2.2. Questions émanant des autorités mandantes............................................................................. 302
10
2.2.3. Réponses de la Direction générale des Maisons de justice........................................................ 303
2.2.4. Réflexions sur la base de règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation ....................... 304
3. L’AVENIR : LES DÉFIS DES MAISONS DE JUSTICE ............................................................................ 306
3.1. Renforcement de la légitimité ..................................................................................................... 306
3.1.1. Identité ................................................................................................................................... 306
3.1.2. Compétence ............................................................................................................................... 307
3.1.3. Qualité et efficacité ................................................................................................................. 309
3.2. Amélioration de la collaboration ................................................................................................. 310
3.2.1. Concertation ........................................................................................................................... 310
3.2.2. Fonction de passerelle ............................................................................................................. 310
3.2.3. Sensibilisation......................................................................................................................... 311
3.2.4. Partenariat............................................................................................................................... 311
3.3. Clarification du rôle à l’égard de la société ................................................................................. 311
3.4. Clarification du rôle à l’égard du justiciable................................................................................ 312
POUR CONCLURE.................................................................................................................................. 312
BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS ..................................................................................................... 315
11
12
BILAN DES DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE ET LES
PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR
Annie Devos
Directrice-générale des maisons de justice
Fêter les 10 ans des maisons de justice, c’est bien sûr nous donner l’occasion privilégiée d’analyser les
évolutions de notre jeune institution et d’en tirer un bilan provisoire mais c’est aussi une fantastique
opportunité d’ouvrir des pistes d’évolution pour l’avenir. Au début de ce colloque il importe de poser le
cadre, de rappeler d’où nous venons, qui nous sommes et les différents développements de notre
organisation.
Je ferai d’abord un détour historique afin de remettre au jour le sens de la création des Maisons de
Justice. Je donnerai ensuite la perspective dans laquelle nous avons entendu placer l’institution au cours
de ces 10 ans sur les plans méthodologique et déontologique. Je brosserai également un tableau de
l’évolution managériale et enfin je donnerai un aperçu des développements des activités en ce qui
concerne en particulier les mandats et le personnel.
1.
CONTEXTE DE L’EMERGENCE DES MAISONS DE JUSTICE
1.1.
La décision de la création des Maisons de Justice
Dans la foulée des affaires qui ont secoué la Belgique durant l’été 96, le Ministre de la Justice soumet dès
la fin août au conseil des Ministres une série de mesures concernant la prévention, la répression et
l’assistance aux victimes en matière de délits sexuels.
Cette note qui conduit également au réexamen (communément appelé screening) des dossiers du service
social de l’administration pénitentiaire, aboutira à la restructuration et l’élargissement de ce service et,
pour ce qui nous concerne, à la création des maisons de justice.
La Belgique était alors en état de choc et de nombreuses questions se posaient sur la justice suite à des
constats de carence à différents niveaux.
Que constatait-on ? « Ce service d’exécution de décisions judiciaires joue un rôle crucial tant dans l’octroi
de conseils pendant l’exécution de la peine que lors de la libération. Un assistant social qui doit suivre
plus de 65 détenus en moyenne et qui doit en outre réaliser 65 enquêtes sociales supplémentaires, ne
peut pas effectuer un travail en profondeur. Des situations où un accompagnement est suspendu
pendant un an en raison d’une mutation, d’une maladie ou d’un congé de longue durée doivent cesser. »
(De Clerck, 1996). La qualité et l’intensité de l’accompagnement étaient également questionnées :
« l’organisation et le déroulement des accompagnements ambulatoires doivent être adaptés d’urgence ».
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Le Ministre qui avait déjà annoncé dans sa note de politique générale du mois de juin 96 son projet de
création des Maisons de justice précise au Conseil des Ministres du 30 août (1996) que « le véritable
objectif des maisons de justice est d’augmenter la cohérence interne, l’appui et la supervision sur le plan
de la logistique et du contenu le contrôle du travail parajudiciaire ainsi que la reconnaissance et, par
conséquent, l’accessibilité à la justice ».
1.2.
Un paysage touffu
Jusqu’aux années 90, le secteur parajudiciaire prenait en charge les suspensions et sursis probatoires,
les libérations conditionnelles, les libérations provisoires et les libérations à l’essai.
Dans les années 90, une série d’initiatives légales ou réglementaires sont venues étoffer le secteur de ce
qui portait alors le nom de travail social extra-pénitentiaire. Il s’agissait, en 1991, des alternatives à la
détention préventive; en 1993, de l’accueil des victimes sur lequel il fut légiféré en 97 ; en 1994, de la
médiation pénale ainsi que du travail d’intérêt général et de l’application d’alternatives auxquels le plan
global et les projets nationaux ont assuré un soutien budgétaire. En 1997, venaient également s’ajouter
les études sociales civiles pour l’exercice de l’autorité parentale et l’accueil social de première ligne qui
incarne l’accessibilité de la justice.
Ni l’administration pénitentiaire ni l’organisation judiciaire n’étaient alors en mesure d’intégrer ces
nouvelles missions dans un cadre cohérent, le manque de soutien sur les plans organisationnels et
logistiques accentuant encore les difficultés. Le paysage s’était étoffé de nombreux nouveaux cadres
conduisant à un certain morcellement de la règlementation, un manque de visibilité et une délimitation
floue des compétences.
Tout cela ressemblait fort à un patchwork que la diversité des cadres légaux et les origines
institutionnelles différentes contribuaient à rendre confus.
Face à ce morcellement et au séisme provoqué par les événements de l’été 96, le souci politique, était de
rendre la justice accessible, humaine et efficace. A cette préoccupation s’ajoutait également le souci
d’augmenter la cohérence interne et le contrôle du travail dans le parajudiciaire.
La réponse à cette préoccupation se devait d’être prise en charge par le service public et elle le fut par le
tout nouveau Service des Maisons de Justice.
1.3.
La phase préparatoire du projet des Maisons de justice
De 96 à 99, le projet Maisons de justice entre en gestation et de nombreux acteurs y sont associés. Dans
une note du 16 juin 1997, le Secrétaire général du Ministère de la Justice rappelle « qu’il est nécessaire
de pallier la dispersion des nombreuses initiatives prises sur le terrain dans le domaine de l’assistance
parajudiciaire en créant des maisons de justice où - pour chaque arrondissement - l’assistance peut être
centralisée et envoyée par le département de la justice. Les services judiciaires actuels doivent également
être associés à ce modèle de collaboration. » Il ajoute : « compte tenu de divers problèmes pratiques et
organisationnels et afin de parvenir à une assistance fonctionnelle optimale, le Ministre a décidé de créer
une administration spécifique pour les services parajudiciaires de la Justice ».
La journée d’étude organisée le 23 juin 1997 par la Fondation Roi Baudouin a constitué un moment
marquant dans le processus lorsque six cents personnes actives dans le milieu judiciaire, parajudiciaire
ou social ont échangé sur le concept de maison de justice à partir des réflexions d’une vingtaine de
spécialistes et de représentants des secteurs concernés.
Comme le mentionne l’avant-propos du rapport de cette journée (Fondation Roi Baudouin, 1997), les
participants partent du constat suivant : « la distance qui sépare aujourd’hui la Justice du citoyen est
énorme. La première demande est donc celle d’une bonne information : la langue juridique est
hermétique au citoyen, le formalisme et les procédures compliquées lui donnent l’impression que tout se
passe au –dessus de sa tête. L’institution judiciaire tente pourtant de réaliser une ouverture vers la
société, une « socialisation du judiciaire », afin de mieux répondre aux attentes de la population et aux
14
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
nécessités de notre époque…La maison de justice peut-elle être la plaque tournante qui favorisera une
meilleure coordination entre les fonctions du juge, du parquet, des services parajudiciaires de façon à
rendre la Justice plus proche du citoyen et mieux ancrée dans la société ? ».
C’est au terme de cette journée que le Ministre a dévoilé les grandes lignes de son projet des maisons de
justice telles qu’elles existent aujourd’hui (le volet pénal, le volet civil, la création de la fonction de
coordinateur, l’accueil social de première ligne ainsi que les commissions d’évaluation et de suivi.)
1.4.
Les recommandations du screening
Parallèlement à cela, dès l’été 97, le service d’exécution de décisions judiciaires avait effectué le
screening demandé par le gouvernement. Les grandes conclusions tirées étaient (Ministerie van Justitie,
1997): « Le travail d’accompagnement judiciaire est intégré dans le contexte judiciaire et social.
Un travail de guidance optimal suppose :
- sur le plan politique et social : une réflexion continue sur la fonction et le plan de « la justice »
- au niveau de la justice : une vision claire et transparente appuyée par des structures, canaux de
communication et moyens appropriés
- au niveau du service d’exécution de décisions judicaires ; le développement systématique de
l’organisation couplé à une opérationnalisation continuelle des objectifs de politique criminelle et
suffisamment de services qui soutiennent le développement (service formation et service appui
scientifique)
- au niveau du travail de guidance : un modèle de guidance suffisamment opérationnalisé avec
suffisamment d’attention pour les droits du client. »
Je reviendrai plus loin sur l’impact de ces conclusions sur le développement méthodologique et
organisationnel de nos services.
1.5.
La création du secteur parajudiciaire
1. 5. 1. Les miss io ns
La notion de travail parajudiciaire qui a émergé fin des années 90 s’est donc traduite très concrètement à
travers les différentes missions du Service des Maisons de Justice, selon son appellation de l’époque. Ce
service héritait à la fois, comme je l’ai déjà évoqué, des services qui se trouvaient sous la responsabilité
de l’organisation judiciaire, (à savoir la médiation pénale et l’accueil des victimes) et du service social
d’exécution de décisions judiciaires qui dépendait de l’administration pénitentiaire. A cela, comme je l’ai
déjà dit également, se sont ajoutés l’accueil social de première ligne et les missions civiles qui jusque
1997, relevaient de la compétence des communautés.
C’est le 29 juin 99 que sont publiés dix textes légaux (Arrêtés Royaux et Arrêtés Ministériels fondateurs)
qui balisent alors les compétences des Maisons de Justice. Celui qui fonde les missions est l’arrêté royal
daté du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice.
1
L’article 2 de cet arrêté énumère l’ensemble des missions des Maisons de Justice où il apparaît
clairement que l’organisation déploie un volet pénal et un volet civil.
1
Art. 2. § 1er. Le Service des Maisons de justice est chargé :1° de remplir des tâches de contrôle, d'accompagnement
judiciaire et d'enquête sociale sur la base :
- de l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;
- de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la
15
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Dans le souci de maintenir la cohérence interne, d’optimaliser les services fournis et de rester attentifs
aux problèmes structurels, un comité d’accompagnement est créé dans chaque maison de justice.
Enfin, dans l’arrêté ministériel fixant les Instructions de base, il est une fois de plus rappelé que «
l’institution des maisons de justice constitue l’une des initiatives prises pour mieux adapter les institutions
judiciaires aux attentes et aux besoins sociaux et individuels. Le but de la maison de justice consiste à
organiser une justice plus accessible, efficace et humaine. »
1. 5. 2. Les obj ec t if s
Les objectifs centraux de la maison de justice tels qu’ils apparaissent dans l’arrêté ministériel sont au
nombre de quatre.
Il s’agit, tout d’abord, à l’intérieur d’un cadre contraignant et légal, de donner des avis en vue de décisions
à prendre et guider des personnes de manière à réaliser l’exécution des décisions prises à leur égard,
d’une manière socialement responsable.
Il s’agit ensuite d’être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice, quelle que soit la
position de celui-ci (auteur, victime, requérant, préjudicié ou personne concernée indirectement par un
acte judiciaire).
La maison de justice veut également stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche
adaptée aux sciences humaines. Pour cela, le fonctionnement interne tend à une optimalisation, et à une
collaboration plus systématique avec les partenaires les plus importants : magistrature, barreau,
établissements pénitentiaires et institutions d’aide sociale.
Sensibiliser constitue la quatrième mission importante de la maison de justice : la recherche d’autres
solutions que l’approche judiciaire traditionnelle peut rendre la justice plus humaine. Est central, le souci
du justiciable c’est-à-dire du citoyen, de l’auteur ou de la victime qui entrent en contact avec la justice de
manière imposée ou de leur gré.
Le même arrêté ministériel fixant les Instructions de base mentionne, à côté des missions sensu stricto,
d’autres points d’attention. Il s’agit de :
• l’accueil, de l’information et des avis aux usagers de la maison de justice et de leur orientation éventuelle
vers les instances compétentes;
• la structuration et le renforcement de la collaboration et de la concertation avec les différents acteurs de
et près de la justice pour atteindre les buts de la maison de justice;
loi du 1er juillet 1964;
- de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
- de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
- de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;
2° d'accueillir les utilisateurs de la Maison de justice, de leur donner des informations ainsi que des avis et de les
orienter éventuellement vers les instances compétentes;
3° de structurer et de promouvoir la collaboration et la concertation avec les différents acteurs, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la justice, en vue de la réalisation des objectifs de la Maison de justice;
4° de coordonner, de promouvoir et d'organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de
litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives;
5° de mettre des locaux à disposition pour organiser l'aide juridique de première ligne dispensée par les avocats et
pour les réunions de la Commission d'aide juridique et les séances des commissions de libération conditionnelle.
§ 2. Le Service des Maisons de justice peut, entre autres, être chargé de remplir les tâches qui découlent des
missions qui lui sont confiées par le président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, par le Tribunal de
la jeunesse ou par le procureur du Roi, sur la base :
- des articles 373 à 375bis du Code civil;
- des articles 931 et 1280 du Code judiciaire;
- de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
16
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
• la coordination, la promotion et la diffusion des initiatives à propos de la résolution alternative des
conflits, les mesures et sanctions alternatives (et la désignation, pour ce faire, d’un coordinateur par
maison de justice);
• la mise à la disposition de locaux pour l’organisation de l’aide juridique de première ligne par les
avocats, pour les réunions des commissions d’aide juridique et les séances des commissions de libération
conditionnelle.
En outre, toujours le même arrêté souligne que les capacités internes de la maison de justice doivent être
développées, promues et optimalisées à travers quatre grandes orientations de travail :
• une fonction de promotion de la qualité ou la promotion du propre fonctionnement de la maison de
justice, de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience de l’offre par une meilleure coordination interne, une
collaboration et un soutien sur le plan méthodologique.
• une fonction de responsabilisation qui vise l’augmentation générale de la qualité de la maison de justice,
par la décentralisation des compétences de direction et de structuration, par la prise de responsabilités
attribuées au local, la détermination de lignes directrices et de priorités conformes aux buts et aux
missions de base des maisons de justice.
• une fonction de « laboratoire » qui vise l’élargissement et l’approfondissement de l’arsenal judiciaire par
laquelle, par exemple, le traitement extrajudiciaire et alternatif des conflits bénéficie de possibilités
accrues de développement (prévention et dialogue doivent précéder les procédures).
• une fonction de signalement qui vise à signaler les dysfonctionnements, les nécessités et les besoins
sur le plan du travail au sens large.
Ces textes très ambitieux nous rappellent que la mise en place du Service des Maisons de Justice
s’accompagnait de grands enjeux pressants : réussir l’implémentation des 28 maisons de justice avec un
calendrier soutenu de mise en place mais surtout assurer le développement d’une approche du travail qui
parvienne à donner sens au patchwork de l’ensemble des missions, à dégager des lignes de conduite et à
créer un cadre.
1. 5. 3
La dy nam ique
Il convenait donc d’interroger le cadre de référence, le définir pour baliser l’ensemble de l’organisation et
fournir au personnel les instruments adéquats pour mener à bien ces missions.
Pour baliser le cadre de référence, il nous fallait nous recentrer sur ce qui fonde le service public et le
légitime, à savoir l’état de droit démocratique. Nous oublions trop souvent qu’il s’agit d’un inestimable
privilège : à chacun d’entre nous est garanti le respect des droits fondamentaux énoncés dans la
Constitution.
Du simple citoyen jusqu'à la puissance publique, chacun est tenu par le droit qui a été édicté de manière
démocratique et qui doit être appliqué par le pouvoir exécutif dont dépend l’ensemble du service public.
En l’occurrence, le service des maisons de justice relève du pouvoir exécutif et exécute les missions qui
lui sont confiées dans un esprit de service public. A l’instar des autres services publics, nous devons
rendre des comptes sur notre travail tant au niveau de l’ensemble de l’institution que par rapport à chaque
prise en charge individuelle. L’assistant de justice est ainsi amené à rendre des comptes sur la réalisation
des objectifs par le justiciable et sur les moyens que lui-même, en tant que professionnel, met en place
pour aider celui-ci à les réaliser. Il a donc une obligation de moyen et non de résultat.
Dans ce cadre général, la mission assignée dès l’origine aux maisons de justice était, rappelons-le une
fois encore, de rendre la justice accessible, humaine et efficace tout en augmentant la cohérence interne
et le contrôle du travail dans le parajudiciaire.
Repartant de la raison d’être même de la structure des maisons de justice et des besoins de service
public auxquels elle répondait, le rôle, la méthodologie et la déontologie des différentes fonctions ont été
définis.
17
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Le point commun de toutes les missions est le travail social sous mandat. Le mandat dont nous parlons
n’est pas à entendre au sens juridique du terme, mais bien au sens où une autorité judiciaire ou
administrative, agissant dans le cadre légal ou réglementaire de ses compétences, confie une mission au
service des maisons de justice. Les mandats qui nous sont confiés par les autorités judiciaires et
administratives s’inscrivent dans l’ensemble du processus de régulation assuré par l’appareil judiciaire et
le secteur de l’exécution des peines. Chaque instance du système a son rôle à jouer et chacun contribue,
dans les limites de la spécificité de son rôle, à garantir la cohérence et l’efficacité du système.
Le travail sous mandat se situe de plain-pied dans un cadre contraignant où une intervention sociale est
mise en œuvre.
Par rapport à l’autorité mandante, l’assistant de justice doit fournir les informations pertinentes et utiles
pour la prise de décision concernant le justiciable.
Par rapport au justiciable, l’assistant de justice doit soutenir l’objectif du mandat en partant de la réalité
contextualisée du justiciable et en l’aidant à mettre en œuvre les moyens qu’il peut mobiliser pour ce
faire.
1.6.
L’évolution
du
profil
professionnel
et
les
options
méthodologiques
Par ailleurs, la réforme du secteur parajudiciaire a créé la fonction d’assistant de justice et l’a ouverte à 8
diplômes différents. Cette ouverture, certes enrichissante pour l’ensemble de l’organisation, ne permettait
plus de bénéficier du tronc commun que représentait naguère la formation de base d’assistant social. Il
fallait donc être explicite sur le projet pédagogique et créer de la cohérence notamment au niveau du
travail social individuel, de la gestion des entretiens et de la guidance.
Par rapport à la guidance, le Ministre rappelait clairement dans sa réponse aux interpellations à la
Commission de la Justice de la Chambre du 22 août 96, les exigences d’une guidance active, soucieuse
de rassembler des informations et de les vérifier.
Par ailleurs, le screening recommandait un modèle de guidance suffisamment opérationnalisée avec
suffisamment d’attention pour les droits du justiciable.
A la base de toute intervention sociale, il y a l’idée d’une personne en difficulté. Pour notre service, le
justiciable c’est-à-dire la personne est centrale. Comment partir de lui, comment donner sens à notre
intervention ?
La base dans le travail de l’assistant de justice c’est la relation : l’assistant de justice entre en
communication avec le justiciable. La notion de la communication a occupé une place centrale dans notre
réflexion. Nous avons approfondi nos recherches sur les grands principes qui régissent la communication
et en fonction des éléments qui nous sont apparus pertinents, nous avons déterminé ce que nous allions
privilégier comme méthodologie du service.
J’ai déjà évoqué le fait que nous voulions également une approche qui s’inscrive pleinement dans les
exigences d’un état de droit. Nous y sommes d’autant plus attentifs que la nature du travail réalisé peut
avoir une incidence sur les libertés individuelles. Il est capital, pour toute intervention, de poser clairement
les limites et les limites, en l’occurrence, sont fixées par le mandat. L’assistant de justice ne peut en
aucune façon s’autosaisir ni agir en-dehors des limites du mandat. On le voit, le travail social sous mandat
exige beaucoup de rigueur dans le positionnement professionnel.
Travailler dans l’aide contrainte diffère radicalement du travail social dans les matières personnalisables :
dans le premier cas, l’intervention doit se clôturer dès que le mandat prend fin alors que dans le deuxième
cas de figure, l’aide apportée peut se poursuivre tant qu’il y a une demande de la part du citoyen. La
communautarisation a conduit à une répartition des compétences qui induit cette logique.
18
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Dans l’articulation aide-contrôle du modèle de base de l’intervention en matière pénale, les deux aspects
demandent sans cesse à être travaillés. En effet, au niveau du contrôle, les intervenants doivent savoir
ce qui est attendu d’eux. Ils peuvent pour cela trouver des éléments de réponse balisés par l’organisation,
.
notamment dans la circulaire vérification (Bourlet, 1999) L’environnement sécuritaire actuel, l’attention
accrue aux échecs médiatisés et la sensibilité du monde politique ne rendent pas l’exercice aisé. A côté
de cela, le volet aide suppose bien sûr un positionnement professionnel très clair sur le rôle, le mandat
confié et la manière de travailler avec la personne mais il exige également de l’assistant de justice la
capacité d’établir une relation qui permette, tout en rencontrant les exigences de l’autorité, de soutenir la
personne dans ses différentes démarches. Notre organisation doit offrir pour cela au personnel des lieux
qui permettent d’approfondir ces apprentissages, par le biais de supervision, de formation pour améliorer
sans cesse les qualités indispensables à l’exercice de cette mission souvent très complexe.
Pour atteindre cet objectif, l’assistant de justice dispose d’une méthodologie spécifique basée sur la
double notion d’aide et de contrôle qui respecte les principes de responsabilisation du justiciable, de nonsubstitution et de non-normativité. Ces principes découlent du postulat que le justiciable est un citoyen à
part entière, capable, en fonction de sa propre vision du monde, de poser les choix les plus adaptés à sa
situation, en tenant compte des conditions imposées par l’autorité mandante. Responsabiliser signifie que
nous voulons partir des ressources du justiciable, de sa manière à lui de définir le problème, de la vision
qu’il a des attentes de la justice à son égard et de ce qu’il entend mettre en place comme moyens pour y
arriver. Ce principe a pour corolloire le fait que nous ne nous substituons pas aux personnes et que nous
ne partons pas de nos propres normes et valeurs mais bien de celles du justiciable. Partir des normes et
valeurs du justiciable ne signifie pas pour autant que, principalement dans les missions pénales, nous
n’interrogeons pas ces normes et valeurs : notre rôle est d’abord de rappeler la loi et ensuite de mettre le
comportement problématique en perspective avec la norme pénale dont la transgression a provoqué une
réaction de la justice et qui s’est traduite concrètement dans le mandat justifiant l’intervention. Pour éviter
la récidive et travailler à restaurer les liens sociaux, l’assistant de justice examine avec le justiciable quel
type de comportement il peut mettre en œuvre pour répondre aux conditions du mandat et éviter la
récidive.
Chaque individu s’inscrit dans un contexte et son comportement ne peut être envisagé de manière isolée :
l’option méthodologique retenue est donc résolument dynamique et interactionnelle. Ce qui est demandé
à l’assistant de justice, c’est de resituer l’ensemble de la problématique dans une vision interactionnelle
des phénomènes : c’est là tout le sens de la contextualisation sur laquelle nous insistons.
Les différents éléments que je viens de mettre en évidence découlent plus particulièrement de l’approche
systémique basée sur la pragmatique de la communication dont nous nous sommes largement inspiré
pour élaborer notre méthodologie. Les rythmes Nord-Sud ont été différents pour des raisons
organisationnelles mais les pratiques, même avec des dénominations différentes, couvraient des réalités
comparables.
L’ensemble des principes déontologiques ont fait l’objet de la circulaire du 28 juillet 2003 (Bourlet, 2003).
2.
LA REFORME COPERNIC ET SON IMPACT A TRAVERS LE BPR POUR LE
SERVICE DES
MAISONS DE JUSTICE.
Les maisons de justice venaient d’intégrer le paysage institutionnel en juin 1999 lorsque l’Accord du
gouvernement fédéral du 7 juillet 1999 reconnut clairement les insuffisances des pouvoirs publics
(Gouvernement Fédéral, 1999) : « Ces dernières années, notre pays a incontestablement pâti
d’événements regrettables qui ont considérablement miné la confiance de la population dans les
institutions. La récente crise qui a frappé le secteur alimentaire, les entreprises, les agriculteurs et tous les
consommateurs, a démontré une fois de plus que le fonctionnement de l’Etat présente de sérieuses
carences ».
19
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Dans sa note de politique du 16 février 2000 relative à la modernisation des administrations publiques, le
Gouvernement jetait les bases d’une nouvelle approche qui allait engendrer la réforme Copernic. Les
objectifs de cette réforme étaient la « hausse de l’efficience et de la rapidité d’action, (la) souplesse et
(l’)autonomie dans la gestion et la responsabilisation des forces vives de l’administration. Les instruments
avec lesquels les objectifs doivent être atteints, sont la réorganisation complète de la structure du service
public fédéral, l’introduction d’un système de mandats pour les hauts fonctionnaires, la refonte de la
politique du personnel et l’adoption d’un nouveau système de gestion. » (Thijs, N. & Van de Walle, S.
2005, 32-33).
L’Arrêté Royal du 23 mai 2001 transforme les ministères en services publics fédéraux. Pour la Justice,
cet Arrêté Royal entrera en vigueur en juillet 2002. En novembre 2002, le nouvel organigramme du SPF
Justice place les Maisons de Justice sous la direction de la « direction générale des peines et mesures »
pour ce qui concerne le volet pénal et le personnel et sous la direction générale de la « direction générale
de l’organisation judiciaire » pour le volet civil et l’appui logistique. C’est en juin 2003 que la scission
entre en vigueur. En janvier 2004, le directeur général de l’exécution des peines et mesures présente son
plan de management qui sera inclus en mai 2004 dans le plan de management intégré du SPF justice.
2
A la faveur de la réforme, le SPF reçoit l’appui du SPF P&O pour mettre en place un BPR intitulé Just in
Time qui concerne l’ensemble du SPF.
En septembre 2004, le BPR des maisons de justice est lancé sous la responsabilité du directeur général
de l’exécution des peines et mesures. Le BPR spécifique Maisons de Justice bénéficie de la collaboration
du SPF P&O dans la foulée du BPR Just in time.
L’étape du BPR est marquante voire fondatrice dans l’organisation actuelle.
Ce profond remaniement de l’organisation prendra 4 ans. Le constat de départ était qu’il existait déjà une
grande disparité de pratiques entre les 28 Maisons de Justice entraînant des inégalités dans l’exécution
des missions à l’égard des citoyens, des autorités mandantes et de la société. Par ailleurs, l’évaluation
des besoins de personnel était rendue difficile faute d’éléments objectivables, concrets, constants et
validés.
Dès lors les objectifs assignés au BPR furent les suivants :
• Clarifier les objectifs stratégiques et opérationnels en repartant des options politiques relatives à
la finalité et au fonctionnement des maisons de justice
• Evaluer et adapter les besoins (en personnel) aux objectifs
• Optimaliser l’effectivité et l’efficacité des processus
Sur le plan qualitatif et quantitatif
Au moyen de scénarios (minimum & idéal)
• Développer les concertations avec les partenaires et autorités mandantes en vue de la réalisation
des objectifs de la maison de justice
• Appliquer les concepts généraux du BPR Just-in-Time aux Maisons de justice
Il s’agit là de la méthodologie classique d’un BPR. A partir de là, nous avons travaillé en différentes
phases. Dès le début, nous avons veillé à impliquer de nombreux membres du personnel (150 sur 800)
dans les phases de AS IS (état des lieux) et TO BE (comment voyons-nous les processus à l’avenir).
Concrètement, le cœur du sujet a été la définition des processus de travail. Sept processus ont été
ère
retenus : enquêtes, guidances, accueil social de 1
ligne, accueil des victimes, médiation pénale,
missions civiles et peines de travail autonomes. La surveillance électronique s’est ajoutée en 2007.
C’est sur la base des processus redéfinis au niveau de l’organisation dans son ensemble que la mesure
de la charge de travail a pu être établie. Cette approche dynamique a permis de mettre les choses à plat
et de déterminer un cadre commun.
Des 2 sites pilotes de 2006 jusqu’à l’implémentation complète en 2008, la mise en œuvre du BPR s’est
elle aussi déroulée en phases successives et s’est clôturée en avril 2008.
Ce que cette refonte des processus a apporté à l’organisation, c’est d’abord la clarification des services
que l’organisation peut offrir aux autorités mandantes et aux partenaires externes et, à partir de là, les
attentes de l’organisation par rapport au personnel.
2
BPR Business Process Reengineering ou refonte des processus de l’organisation
20
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Objectiver et concrétiser ont été les maîtres mots.
A travers la définition des processus, c’est la charge de travail qui a pu être quantifiée et qui sert
maintenant de base de calcul pour le plan de personnel.
Ce que le BPR a par ailleurs démontré, c’est la capacité de remise en question du personnel : pendant
tout le processus du BPR, chacun a osé mettre ses pratiques sur la table pour les questionner sans avoir
peur du débat.
Dans les maisons de justice, le service public est une notion très vivante qui s’ancre à la fois dans les
missions qui nous sont confiées par les autorités judiciaires et administratives et dans le contact direct
avec des citoyens souvent très défavorisés et confrontés à des réalités difficiles. Ce qui est attendu de
nous est une qualité de services où à la fois le professionnalisme, l’ancrage social et la volonté de traiter
les citoyens de manière équitable et respectueuse sont des préoccupations constantes.
Je sais gré à l’ensemble du personnel de garder ces préoccupations comme valeurs fondamentales de
leur travail au sein de la DGMJH.
LA CREATION DE LA DGMJH
3.
Le 17 octobre 2005 la Ministre de la Justice décide – et c’est un résultat inattendu du BPR - de créer une
direction générale spécifique pour les maisons de justice. La date d’entrée en vigueur de cette décision
er
est fixée au 1 janvier 2007.
L’objectif de « rassembler les maisons de justice dans une direction générale unique est de nature à
renforcer et à favoriser la visibilité de cette institution à l’égard du public mais aussi à l’égard des
différentes autorités mandantes, judiciaires ou autres, avec lesquelles elles sont appelées à développer
des partenariats et des accords de collaboration. Le nombre d’environ 900 personnes qui travaillent
actuellement dans les maisons de justice justifie quantitativement cette direction générale unique laquelle
permettra également plus facilement l’octroi de moyens budgétaires propres leur permettant d’atteindre
les objectifs visés. Et enfin, cette décision permettra à la Direction générale de l’exécution des peines et
des mesures de se recentrer essentiellement sur ses compétences pénitentiaires ».
3.1.
Le masterplan
Se met alors en place sous la houlette du Président du comité de direction un groupe de travail chargé
ème
d’élaborer le masterplan de la 4
direction générale du SPF.
L’objectif du masterplan, qui a été finalisé en avril 2006, était de définir les grands principes de base pour
le volet « administration centrale » de la future DG Maisons de justice.
Les principes fondateurs étaient les suivants :
-
la mise en place du modèle de gestion tel que défini dans le Just in time en s’appuyant sur le
management intégral, le principe de subsidiarité versus responsabilité, le cycle de gestion annuel
(plan-do-check-act) ;
-
les résultats et recommandations du BPR maisons de justice qui demandent à être soutenus et
gérés à partir du niveau central pour en assurer la continuité au niveau local ;
-
un juste équilibre entre la centralisation et la décentralisation. Compte tenu de la grande disparité
de taille entre les MJ, de 7 collaborateurs à plus de 100, il importe de voir ce qui atteint une
masse critique et doit être réglé au niveau local et /ou au niveau central ;
21
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
-
une collaboration étroite entre le niveau local et le niveau central basée sur un sentiment
d’appartenance ;
-
l’utilisation optimale de toutes les compétences, connaissances et expériences.
Le masterplan a également établi l’organigramme de la direction générale des maisons de justice.
3.2.
Le plan de management.
er
La DGMJH a vu officiellement le jour le 1 janvier 2007. C’est à partir de ce moment qu’a pu être lancé le
travail du fond du plan de management. Celui-ci s’inscrit dans la droite ligne du plan du président, et, par
périodes de six ans, il sert de fil rouge dans l’exécution de nos missions et la détermination de nos
priorités. Le premier plan de management s’intitule « Construisons l’avenir ensemble » et son illustration
symbolise le fait que chacun contribue à l’ensemble en apportant sa propre pièce au puzzle (Devos,
2007).
Pour mettre en œuvre une stratégie et développer des projets qui répondent à des objectifs, il faut tout
d’abord que la mission et la vision de l’organisation soient clairement réaffirmées. La mission correspond
à notre raison d’être et reprend les tâches essentielles que notre organisation doit remplir tandis que la
vision exprime vers quoi nous voulons aller dans la voie du progrès.
De cette mission et cette vision découlent un ensemble d’objectifs stratégiques qui peuvent être
regroupés, en ce qui concerne notre DG, selon quatre perspectives : la perspective « clients », la
perspective « processus », la perspective « moyens » et la perspective « innovations ». Au sein de
chacune de ces grandes orientations, ce sont les thèmes qui se révèlent critiques qui sont
particulièrement ciblés : ce sont ceux qui, sous forme d’objectifs stratégiques, devront bénéficier d’une
attention toute particulière si nous voulons améliorer le fonctionnement de notre organisation et faire en
sorte que la vision développée s’incarne dans notre réalité quotidienne. Pour ce faire, les objectifs
stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels, organisationnels et en projets.
Au sein de la perspective ‘clients’, les objectifs essentiels sont définis par rapport à nos clients. Parmi
ceux-ci figurent, de manière non-exhaustive, la magistrature, les partenaires externes, le personnel des
MJ, le justiciable, la victime et la société.
Ces objectifs, axés vers l’extérieur, témoignent de l’importance que nous accordons à la communication
et à la clarté du message que nous voulons adresser. Ils répondent aux questions : « avec qui », « pour
qui ».
Ce sont essentiellement le développement de concertations et de partenariats ainsi que la communication
et l’appui à la politique criminelle qui sont visés ici.
Je ne compte pas ici énumérer l’ensemble des objectifs stratégiques ; je n’en relèverai que quelques-uns
parmi les plus significatifs.
Nous travaillons en effet avec de nombreuses autorités mandantes et administratives dans des cadres
3
divers. Deux arrêtés royaux prévoient des concertations structurées à différents niveaux de pouvoir .
Ces concertations qui sont prévues au niveau fédéral, régional et local ont pour objectif de réunir
régulièrement des représentants des autorités mandantes et de la direction générale des Maisons de
3
AR du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne
l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du
SPF Justice et Arrêté royal du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des articles 98/1 de la loi du 17
mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007
relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, M.B. 17 octobre 2008.
22
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
justice afin d'évaluer leur collaboration dans le cadre des missions de la direction générale des Maisons
de justice. Toutes les missions ne sont pas couvertes ; les missions civiles et l’accueil social de première
ligne ne sont pas concernés. Pour l’accueil des victimes, les modalités de collaboration sont prévues dans
la Directive ministérielle du 15 septembre 97 relative à l’accueil des victimes au sein des parquets et des
tribunaux.
Les concertations placées sous la responsabilité de notre organisation ont démarré au niveau fédéral
début 2009 et le mouvement se poursuit vers le niveau local où les thèmes qui ont été abordés au fédéral
se déclineront d’une manière plus opérationnelle Les thèmes sur lesquels se concerter ne manquent pas.
Il convient toutefois de souligner que cette concertation structurée n’a ni pouvoir de décision ni avis
contraignant. Il s’agit uniquement de faire en sorte que les acteurs du judiciaire et de l’exécutif, liés par
une mission commune à l’égard de la société et du citoyen se concertent sur l’articulation de leurs rôles
dans le respect de leur compétence. Il est de fait extrêmement important d’utiliser un langage commun
dès lors qu’il y a une grande interdépendance pour la bonne exécution des missions entre les
interventions des différents acteurs. Notre conviction est qu’en tenant compte, à travers le dialogue, des
rôles, des compétences et des attentes de chacun, nous pouvons arriver à une meilleure coordination du
travail que nous avons à réaliser.
Pour concrétiser mon propos et à titre d’exemple, le premier thème qui a retenu l’attention concerne la
formulation attendue, dans les dispositifs conditionnels, des conditions opérationnelles qui permettent à
l’assistant de justice de travailler avec le justiciable.
Le deuxième objectif stratégique concerne les partenariats. Ainsi par exemple, pour la réalisation des
10.000 peines de travail et autres missions de formation qui nous sont confiées, nous avons besoin de
partenaires externes. Aujourd’hui, les projets du plan global et les projets nationaux apportent une
contribution importante à la réalisation de tous ces mandats.
Il ne faut cependant pas occulter la complexité importante des mécanismes de financement qui rend le
système peu praticable.
Outre cet aspect administratif, je veux ici souligner à quel point la société civile est sollicitée pour prendre
en charge des situations difficiles. Nombre de personnes n’ayant plus accès au sursis se voient imposer
une peine de travail autonome dans le but de leur éviter la prison mais également de ne pas leur faire
subir les conséquences stigmatisantes d’une inscription au casier judiciaire.
Néanmoins, si ces personnes n’ont plus accès au sursis, c’est qu’elles ont déjà souvent tout un parcours
derrière elles, que ce parcours a été parsemé de difficultés déjà liées à la justice et que dès lors il est plus
difficile de trouver un lieu de prestation. En cours de mesure, il n’est pas rare que ces personnes
connaissent à nouveau des problèmes qui obligent à changer de lieu de prestation. Notre souci est alors
de ne pas perdre les lieux de prestation qui peuvent connaître un certain essoufflement après des
expériences parfois difficiles.
La quantité de mandats qui nous arrive en cette matière est aussi impressionnante : de 500 en 2002,
année de l’entrée en vigueur de la loi, à plus de 10.500 en 2009. Cette augmentation a un impact
considérable sur le terrain qui doit pouvoir assumer et assurer l’exécution des prestations. Par ailleurs, il
ne faut pas négliger l’aspect « nimby » (not in my backyard)…l’idée a priori séduisante dans son principe
se révèle tout à coup beaucoup moins attrayante dès lors qu’il s’agit de la voir se réaliser dans son
environnement immédiat.
Tous ces éléments démontrent à suffisance l’importance du développement, de la formalisation et du
maintien des partenariats.
Pour aborder le quatrième objectif stratégique en restant dans l’exemple de la peine de travail autonome,
je voudrais évoquer ici quelques questions suscitées à partir de cas concrets et de constatations de
terrain. Ces questions peuvent fournir un éclairage particulier et des pistes de réflexion aux différents
acteurs chargés d’élaborer la politique criminelle.
Ainsi, à partir de la constatation de pratiques divergentes entre arrondissements judiciaires (les uns
prononcent les peines de travail autonome en matière de roulage, les autres en matière correctionnelle) et
compte tenu du fait que les moyens alloués à l’exécution des peines ne sont pas extensibles à l’infini, il
serait à ce niveau opportun d’examiner la possibilité d’augmenter la cohérence de la chaîne pénale.
Je souhaite vraiment que l’objectif stratégique d’appui à la politique criminelle nous permette, en partant
de notre position d’observateur (participant) privilégié, d’aborder des questions de cet ordre et qu’à tout le
moins nous puissions être associés à la réflexion.
23
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Dans chacune des missions qui nous sont confiées, que ce soit au civil ou au pénal, de nombreuses
réflexions peuvent être menées. Nous souhaitons contribuer de manière constructive à cette réflexion
La perspective ‘processus’ porte sur le fonctionnement interne et comporte les objectifs capitaux
répondant à la question ‘comment’. Comment pouvons-nous réaliser ce qu’on attend de nous ? Comment
pouvons-nous optimaliser nos propres processus ? Il s’agit essentiellement de travailler sur la qualité, les
méthodologies et la mise en place du modèle de gestion.
Comme nous l’avons vu précédemment, le service public a connu au cours des années 90 deux ondes de
chocs qui ont particulièrement mis en évidence des fonctionnements problématiques dans les services
publics. Il s’agissait de l’affaire Dutroux et de l’affaire de la dioxine. Dans des secteurs radicalement
différents, ces affaires mettaient en cause la manière de travailler, l’utilisation des moyens mis à
disposition et la qualité du service rendu au public.
Désormais, comme service public, nous devons répondre de l’utilisation des moyens qui nous sont
confiés.
Au niveau de la DGMJH, nous avons consenti un énorme effort sur le plan de l’organisation. Le BPR
(Business Process Reengineering, remise en cause et redéfinition des processus opérationnels afin
d’améliorer les performances) est complètement implanté aujourd’hui mais le travail de révision,
d’adaptation et d’amélioration des processus doit être poursuivi.
Plus encore, pour chaque matière, au-delà des instructions de travail qui ont été élaborées dans le BPR,
des vadémécum doivent être réalisés afin de clarifier les fondamentaux de l’exécution des missions. Il
nous faut donc poursuivre la construction de nos outils de référence en nous basant bien entendu sur les
pratiques de terrain mais également sur les recommandations formulées par le Conseil de l’Europe, sur
les travaux scientifiques, les recherches de l’INCC, le monde académique etc…C’est à ce prix que nous
remplirons l’objectif stratégique « travailler selon une méthodologie » en soulignant encore les valeurs de
service public, à savoir la légalité des missions accomplies, l’éthique, l’intégrité et la continuité du service.
Plus encore : au cœur de notre travail, au fondement même de la raison d’être des maisons de justice, il y
a la relation qui s’établit entre le justiciable et l’assistant de justice afin de répondre à un mandat émanant
d’une autorité. Je l’ai déjà dit : notre organisation a une obligation de moyens et pas de résultats puisque
le résultat relève de la responsabilité du justiciable. Néanmoins nous avons une obligation de moyens qui
se traduit en matière pénale, dans l’aide et le contrôle que nous apportons au justiciable pour rencontrer
les exigences de l’autorité ; en matière civile, dans les informations que nous récoltons en vue de la prise
de décision ; dans l’accueil des victimes, par l’appui que nous offrons aux victimes pour éviter la
victimisation secondaire ou encore en accueil social de première ligne, par la précision des informations
communiquées au citoyen qui nous sollicite.
Cet effort portera sur des années et n’aura de sens que s’il y a de la continuité dans la volonté de
construire pas à pas l’ensemble.
A travers le CAF (Common Assessment Framework) ou encore au moyen d’enquêtes de satisfaction,
nous pourrons objectiver l’évolution et l’évaluer. Selon la méthode CAF, le travail consiste en l'examen de
critères déterminants pour l’organisation (par exemple le leadership, la stratégie, la gestion des
ressources humaines, du matériel ou des finances, les résultats auprès du citoyen, ...). Ces critères sont
appréciés à l'aide d'une grille de score spécifique dont l’interprétation permet de mettre très aisément en
évidence les points forts et les points d'amélioration. L'application régulière de cette méthode permettra
de suivre de manière objective les progrès accomplis et les points d’attention sur lesquels rester vigilants.
Au sein du SPF Justice le modèle de gestion a été mis en œuvre comme le souhaitait la réforme
COPERNIC : les directions verticales s’occupent prioritairement de leur « core business », à savoir
l’exécution de leurs missions spécifiques et reçoivent l’appui des directions horizontales ou services
d’encadrement (Budget et Contrôle de gestion, Personnel et Organisation, ICT). Ce modèle vit de
manière concrète par la mise en œuvre de catalogues de service qui renseignent les différents
partenaires sur ce qu’ils peuvent attendre comme prestation, dans quel délai et qui est responsable de
quoi. Cette structure, simple sur papier, exige au quotidien beaucoup de soin et d’attention pour veiller à
se mettre d’accord et ensuite évaluer régulièrement l’application en tenant compte des spécificités de
chacun.
Pour toutes les fonctions dirigeantes, la mise en place du modèle de gestion a des conséquences
importantes. Le management intégral suppose que chaque fonction dirigeante, à la mesure de l’entité
24
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
qu’elle dirige, soit responsable de l’exécution des missions, de la formulation des besoins par l’information
et la gestion du personnel.
Il convient donc d’effectuer un rapport structuré vis-à-vis de la hiérarchie, de gérer de manière stimulante
les collaborateurs, desquels on attend une appropriation de leur fonction dans l’organisation.
Chaque fonction s’inscrit dans le cycle de management basé sur les 4 éléments plan-do-check- act dont
j’ai déjà parlé dans le cadre du masterplan.
L’approche suppose que la responsabilité soit placée le plus près possible de l’opérationnel en veillant à
la séparation entre l’exécution et le contrôle.
Ce point sur le modèle de gestion me permet d’aborder ici l’évolution du travail demandé aux fonctions
dirigeantes. Le BPR a permis de mettre en place de nouveaux organigrammes, de déterminer un « span
of control » (c-à-d le nombre de personnes qu’une fonction peut encadrer) mais surtout de dessiner les
contours de la fonction de directeur de maison de justice et de directeur régional des maisons de justice.
Auparavant, les directeurs et directeurs régionaux étaient surtout des experts qui exerçaient certaines
responsabilités en termes de gestion. Aujourd’hui, l’organisation attend toujours des directeurs et
directeurs régionaux d’avoir un solide niveau d’expertise bien que de manière moins pointue (il s’agit
plutôt de poser les bonnes questions, de faire avancer la réflexion) , mais surtout de bien manager son
entité. C’est-à-dire rendre compte de l’exécution des mandats qui sont confiés tant sur le plan quantitatif
que qualitatif, sur la mise en place de concertations, ainsi que sur la mise en œuvre et l’utilisation des
instruments de gestion, l’encodage des données dans SIPAR, la mise en place des cercles de
développement qui est le système d’évaluation mis en place à l’Etat fédéral,…
C’est un travail de longue haleine, qui s’apparente très clairement à du « change management » et qui se
fait par une appropriation progressive, notamment par la clarification sans cesse renouvelée du sens de
toutes ces évolutions.
L’appropriation progressive concerne les outils suivants : les plans opérationnels rédigés par chaque
directeur pour sa maison de justice, l’utilisation et l’encodage dans SIPAR (Système Informatisé
PARajudiciaire), les cercles de développement comme outil d’encadrement dans la mise en œuvre du
plan de management et d’évaluation du personnel, le ressource planning et le scorecard (au stade
expérimental pour le moment) comme instruments d’évaluation de la charge individuelle de travail et de
mesure des activités de l’ensemble de l’entité.
La perspective ‘moyens’ traite de la question ‘avec quoi’ et comporte les objectifs prépondérants quant
aux moyens nécessaires en termes de finances, de personnel, d’infrastructure … et à la gestion de ces
moyens par la mise en place des instruments de gestion.
Il s’agit ici non seulement d’évaluer les besoins sur le plan du personnel et de l’infrastructure mais aussi
de voir ce que l’on peut exécuter avec les moyens dont on dispose.
Grâce au BPR, nous disposons d’une mesure de la charge de travail basée sur la description des
processus. Cela nous aide grandement dans l’élaboration des plans de personnel puisqu’en fonction des
missions confiées, du temps de travail direct (à savoir le temps passé par chaque fonction sur les
dossiers), du temps de travail indirect (formation, supervision, colloques, réunions de service…) et de
paramètres documentés, nous pouvons faire une évaluation rigoureuse de nos besoins.
A partir des plans de personnel, il est également possible de déterminer de manière précise
l’infrastructure nécessaire.
Ce qui est à retenir au niveau des moyens, c’est le souci que nous devons avoir de leur utilisation
optimale. En effet, l’OCDE entre autres a mis en évidence un coût particulièrement élevé du service
public en Belgique alors qu’en termes de prestation et de confiance du public, cela ne semble pas
proportionnel aux efforts financiers consentis (OCDE, 1997). Il s’agit donc de veiller particulièrement à
pratiquer la bonne gouvernance, à garantir la probité de l’administration publique et d’éviter les conflits
d’intérêt. Dans notre secteur d’activité, il s’agit de concrétiser et d’objectiver les besoins et la façon dont
nous utilisons les ressources que ce soit au niveau du personnel ou de l’infrastructure. En cela les
instruments de gestion développés et en développement nous donnent et donneront un ancrage plus
professionnel.
25
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Enfin, la perspective ‘innovations’ est axée sur la croissance et le développement de l’organisation et
comporte les objectifs capitaux pour la modernisation et notre performance dans le futur (proche). Cette
perspective répond aux questions ‘vers où ‘, ‘pour quoi’ : qu’est-ce qui nous permettra de réaliser et de
continuer à améliorer notre mission et notre vision à l’avenir ? Il s’agit de suivre l’évolution du secteur et
d’être attentifs aux éléments pertinents de la gestion des connaissances, des formations et des relations
avec le monde académique et scientifique.
La base de toute l’organisation s’appuie sur la gestion des connaissances. Dans toutes les organisations,
il est connu que 30 % seulement des connaissances sont explicites alors que 70 % sont implicites. Dans
une organisation jeune comme la nôtre composée de 39 % de personnes entre 25 et 35 ans, c’est un
enjeu majeur de faire émerger de manière structurée cette connaissance.
Nous nous basons pour ce faire sur le cycle de la gestion des connaissances dont les principes ont été
énoncés ces derniers mois et qui trouvent à s’appliquer progressivement en clarifiant les canaux de
communication entre l’administration centrale des maisons de justice et les maisons de justice.
Pour ce faire, l’appui d’un portail est indispensable. Sur ce plan nous en sommes toujours à la phase
expérimentale. Néanmoins, cet outil est appelé à devenir essentiel pour mettre à disposition des
connaissances validées, des connaissances en développement et diverses communications.
Pour chaque perspective, les objectifs définis constituent un tout cohérent et entre elles, les perspectives
se soutiennent et se renforcent mutuellement dans l’optique de la réalisation de nos missions et de notre
vision.
4.
LES MISSIONS
4.1.
Aperçu global
Nous constatons, au cours de ces 10 années écoulées depuis la création des maisons de justice, une
évolution significative des mandats qui nous sont confiés. Les chiffres précis se trouvent en annexe, à la
fin de cette contribution.
Les graphiques des années 1999 et 2008 montrent de façon très synthétique que en 1999, 62 % des
mandats qui nous étaient adressés l’étaient dans les matières pénales et 38 % dans les matières civiles.
Aujourd’hui la proportion s’avère stable à savoir 62,5 % pour le pénal et 37,5% pour le civil.
Répartition des mandats : matières civiles et matières pénales en distinguant les enquêtes et les
guidances.
Répartition des mandats 1999-2008
2008
1999
Enquêtes et
rapports
d'informations
succincts :
16%
Enquêtes et
rapports
d'informations
succincts :
24%
Matières civiles :
37%
Matières civiles :
38%
Pour l’ensemble des missions, en 1999 la part occupée par les enquêtes et rapports d’information
Guidances,
suivis
succincts était de 24 %, les matières civiles représentaient 38 % et les guidances,
suivis
et médiations
et médiations
Guidances, suivis
pénales :
pénales, de 38 % également. et médiations
47%
pénales :
38%
26
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
En 2008, les matières civiles se maintiennent mais à l’intérieur du pénal on observe une redistribution à
savoir que les enquêtes et rapports succincts représentent 16 % et les guidances, suivis et médiations
pénales 47 %.
Evolution des enquêtes en fonctions des secteurs entre 1999 et 2008
1999
2008
Alternatives à la
détention
préventive
3%
Alternatives à la
détention
préventive
2%
Probation
22%
Probation
22%
Secteur
pénitentiaire (y
compris S.E et
D.S)
49%
Secteur
pénitentiaire (y
compris S.E et
D.S)
54%
Peine de travail
autonome
21%
Travail d'intérêt
général
27%
Evolution des guidances en fonction des secteurs entre 1999 et 2008
1999
Secteur
pénitentiaire (y
compris S.E et
D.S)
16%
2008
Secteur
pénitentiaire (y
compris S.E et
D.S)
14%
Alternatives à la
détention
préventive
14%
Alternatives à la
détention
préventive
15%
Médiation pénale
20%
Probation
22%
Médiation pénale
48%
Probation
20%
Peine de travail
autonome
31%
A l’intérieur des matières pénales, nous observons des évolutions manifestes. Ainsi, il apparaît clairement
que depuis 2002 les peines de travail ont connu une croissance exponentielle. Inexistantes en 1999, elles
représentent 31 % des mandats alors que la médiation pénale suit le mouvement inverse et passe de 48
% des mandats à 20 % de ceux-ci.
27
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Répartition des mandats dans le secteur pénitentiaire en 2008
2008
défense sociale
12%
autre/non précisé
1%
Libération
conditionnelle
16%
Libération
provisoire
5%
détention limitée
4%
surveillance
électronique
62%
Quant à la surveillance électronique qui a été intégrée à nos missions depuis septembre 2007, elle
s’impose comme un des secteurs le plus en développement : la réglementation y évolue beaucoup, les
réflexions sur son extension à d’autres catégories de justiciables se multiplient et les moyens consacrés
sont en augmentation constante.
Ces évolutions en termes de pourcentage ne reflètent pas les augmentations en chiffres absolus. En
effet, le nombre de mandats confiés aux Maisons de justice en 99 était de 36.285 alors qu’il s’élevait en
2008 à 70.396.
Ces constats globaux étant posés, je me dois de présenter brièvement l’outil informatique utilisé au sein
de l’ensemble de la Direction générale.
Les différents acteurs du judiciaire qui interviennent de manière séquentielle (les services de police, les
parquets, les juges d’instruction, les cours et tribunaux, le secteur pénitentiaire et les maisons de justice)
enregistrent leurs données dans différents systèmes informatiques.
En ce moment, nous manquons toujours d’un identifiant commun qui permettrait de réaliser, à des fins de
politique criminelle, des études de cohortes afin de suivre ainsi les trajectoires au sein du système
judiciaire et parajudiciaire. Force est de reconnaître que nous sommes encore loin du compte et que le
système actuel souffre d’un morcellement peu productif.
En ce qui concerne la DGMJH, c’est donc Sipar (Système Informatique Parajudiciaire) qui nous permet
d’avoir en permanence une vue sur les chiffres depuis qu’en 2005 l’enregistrement des « données maison
de justice » y a été rendu obligatoire. Sipar nous permet dès lors de rendre compte de nos activités et du
fait même livre des informations intéressantes sur les activités des intervenants judiciaires avec lesquels
nous travaillons.
Cet outil de gestion indispensable pour notre organisation a été analysé par l’INCC qui donne, dans la
Chronique de criminologie un aperçu des possibilités d’exploitation à des fins scientifiques (Jonckheere &
Vanneste, 2008, 626-654).
En matière pénale (suivis et guidances), on constate un recours accru au parajudiciaire.
Parmi les affaires clôturées chaque année par le parquet correctionnel : environ 5,5% des affaires sont
poursuivies (environ 72% des affaires sont classées sans suite, 8.5% sont transmises pour disposition à
un autre parquet, 13.5 % sont jointes à une autre affaire, moins de 1% sont clôturées par une transaction
payée ou une médiation réussie).
28
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Le nombre d’affaires poursuivies a diminué de 4.5% entre 2005 et 2008, mais les
mandats pénaux (suivi et guidance) transmis aux maisons de justice ont, sur la même période, augmenté
de 27%.
Les données sont illustrées sur le graphique suivant :
Affaires orientées vers des poursuites par les parquets correctionnels versus nouveaux mandats pénaux
entrés en maison de justice (guidances et suivis).
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
2005
2006
2007
2008
Affaires poursuivies
(instructions/citations directes)
40.045
40.163
40.004
38.286
Mandats pénaux
(guidances/suivis)
20508
20124
23127
26161
Par ailleurs les travaux menés par l’INCC dans le cadre d’une analyse par arrondissement permettent de
mettre en évidence le recours différencié à ces mesures : certains arrondissements y renvoient dans
9.9% des cas alors que d’autres n’y font appel que dans 2.4% des cas.
Par ailleurs, nous constatons également un recours différencié au parajudiciaire selon le type d’infraction :
c’est ainsi par exemple que les infractions en matière sexuelle, pourtant minoritaires en chiffres absolus,
sont celles pour lesquelles le recours au parajudiciaire est le plus important, à travers des mesures
probatoires. Lorsque l’analyse se poursuit en fonction des arrondissements, ces chiffres se nuancent
considérablement : le taux de recours à la probation pour les infractions sexuelles passant de 20 à 2%.
Ces données livrées à l’état brut par Sipar pourraient servir, comme nous le mentionnons plus haut,
d’éléments de réflexion à l’élaboration ou à l’ajustement de politiques criminelles.
4.2.
Le civil
En matière civile, la principale évolution concerne l’accueil social de première ligne. En effet, au moment
de la création des maisons de justice, l’accueil social de première ligne incarnait l’aspect novateur du
rapport de la justice avec le citoyen. Or, la diminution des moyens alloués nous a contraints à revoir l’offre
de service et l’analyse effectuée par le BPR, qui a réorganisé les priorités en fonction de la charge de
travail et des moyens disponibles, a eu un impact important sur la redéfinition de l’accueil social de
première ligne.
Aujourd’hui, nous continuons à nous interroger sur l’orientation à donner à cette mission et à la place
qu’elle a au sein des maisons de justice.
29
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Le Nord du pays s’est doté de nombreuses initiatives, que ce soit de la Vlaamse Gemeenschap ou des
initiatives locales: les lieux d’information accessibles au citoyen, comme par exemple les « sociale
huizen » se sont multipliés.
Même si c’est moins le cas du côté francophone, il est indéniable que l’éventail très large de matières que
recouvre la notion « d’accueil social de première ligne » dépasse le champ des compétences des
maisons de justice et que d’autres services dépendant notamment de la Communauté française, voire
des services communaux, sont mieux placés que les maisons de justice pour donner les informations
pertinentes.
Au sein des maisons de justice, la croissance permanente des missions couplée à la volonté politique du
Ministre de la Justice de rendre plus efficace l’exécution des peines a un impact sur la gestion globale de
l’ensemble des missions civiles. Nous devons réévaluer le champ actuel des matières couvertes,
examiner leur pertinence et ne les étendre que de façon mesurée, c’est-à-dire gérable pour l’organisation,
compte tenu des priorités politiques qui nous sont assignées et des contraintes budgétaires.
Sur le fond, pourtant, les maisons de justice restent très attachées à cette compétence indissociable de
leur raison d’être et il appartient toujours au SFF Justice de veiller à rendre accessible et disponible une
information au citoyen.
En effet, dans le quotidien nous nous apercevons que le déficit d’information au niveau du citoyen est
criant et ce d’autant plus que notre société se complexifie toujours davantage : l’accès à l’information, la
recherche du bon interlocuteur, les droits et devoirs des personnes, la connaissance des procédures à
suivre, sont autant de défis pour le citoyen devenu justiciable
Ce constat à l’origine de l’idée des maisons de justice était également relevé par Pieter De Loof avocat au
barreau d’Anvers dans le rapport de la Fondation Roi Baudouin (1997) : « Le problème entre la justice et
le citoyen provient du fait que l’on a fait de ce dernier un objet de droit. Il n’est toujours pas considéré
comme un acteur, mais comme un public, un justiciable, dont le rôle est passif. Partant d’une telle
conception, la recherche d’une plus grande efficacité de la justice et d’une meilleure information du
.
citoyen apparaissent comme les solutions évidentes. » La question reste de rendre le citoyen acteur, de
lui donner les moyens de faire des choix et de l’aider à poser ses choix : c’est tout le sens de l’accueil
social de première ligne. Dans ce contexte, rendre aux maisons de justice un accueil social de première
ligne bien délimité, consistant et qui s’inscrit de manière cohérente dans le paysage institutionnel me
paraît une nécessité liée à l’origine même des maisons de justice. Que cette nécessité ait dû céder la
place à d’autres priorités n’enlève rien à son rôle central, même si la conjoncture actuelle où la priorité est
clairement axée sur l’exécution des matières pénales ne nous permet guère d’envisager de manière
réaliste de lui rendre toute la place qui lui revient.
Pour le reste, en ce qui concerne les missions civiles, nous constatons une grande stabilité dans le
nombre de missions qui nous sont confiées. Toutefois, les délais d’exécution de ces missions poussent
parfois l’autorité à recourir à des services privés. Nous devons rester très vigilants car il nous appartient
de rendre un service public au justiciable. Dans ce secteur, nous constatons également une
complexification des situations notamment face à l’évolution multiculturelle de la société ainsi que
l’évolution des réalités familiales.
4.3.
Le pénal
Les mesures judiciaires alternatives (TIG, PTA, formation) se sont développées dans des cadres
complexes avec des moyens de financement tout aussi complexes ce qui donne une image assez floue
voir brouillée de la situation.
L’appel qui est fait à la société civile pour permettre l’exécution des peines est de plus en plus important
et le support qui est offert pour permettre cette exécution est encore trop limité.
Le Ministre veut dès lors revoir fondamentalement le financement et l’organisation de ce secteur. C’est
très heureux et cela permettra de réexaminer la question des alternatives. Ce que la littérature
criminologique a souvent mis en évidence, c’est la question de savoir de quoi on parle exactement quand
on parle d’alternative. De quelle alternative s’agit-il ? Alternative à l’emprisonnement ? Alternative au
classement sans suite ? Ou diversification des modalités possibles mises à la disposition de l’autorité
judiciaire ?
30
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
En matière pénale, les secteurs qui ont connu une véritable explosion du nombre de mandats sont les
peines de travail et la surveillance électronique.
Depuis le mois de mai 2009, le nombre journalier de personnes sous surveillance électronique s’élève à
mille.
Régulièrement, cette modalité d’exécution de la peine est présentée comme la ressource miracle qui
permet non seulement de répondre partiellement à la surpopulation pénitentiaire mais également d’éviter
les dommages liés à la détention. En effet, la personne peut exécuter sa peine dans la société, ce qui lui
évite la perte de son emploi ou la rupture des liens avec ses proches ; dans le cas de personnes
marginalisées, cette mesure permet de travailler avec eux leur (ré)insertion.
Actuellement la surveillance électronique est une modalité d’exécution de la peine. Elle n’est ni une
modalité d’alternative à la détention préventive, ni un peine autonome.
Le taux de détention préventive dans notre pays est parmi les plus élevés au niveau européen (40% de la
population pénitentiaire) et il peut être tentant d’imaginer effectuer le suivi en partie sous la forme
électronique.
Il en va de même pour les peines autonomes où on imagine de cette façon désengorger les prisons.
Je voudrais néanmoins attirer l’attention sur au moins 2 éléments qui me paraissent devoir être pris en
compte dans le cadre d’une réflexion globale sur l’utilisation de la surveillance électronique.
Tout d’abord, il ne faut pas négliger l’impact de la surveillance électronique dans ce qu’elle peut avoir
d’intrusif et d’omniprésent tant pour les justiciables que pour leur famille ou milieu d’accueil : une mesure
de surveillance électronique déplace en effet les frontières traditionnelles de la peine vers la sphère de la
vie privée. Le stress du respect des horaires peut également être très important, voire contre-productif par
rapport à l’objectif de réinsertion. En effet, les exigences horaires sont parfois difficilement compatibles
avec la structuration et l’agencement du temps, que ce soit par rapport à des exigences professionnelles
ou à différentes activités qui, tout en n’étant pas des conditions obligatoires, peuvent contribuer à une vie
sociale harmonieuse. La présence du dispositif de surveillance électronique est donc difficilement
supportable sur de longues périodes.
Ma deuxième remarque concerne ce qui, d’après la CEP (Conférence Européenne de la Probation) fait la
spécificité et la plus value de la surveillance électronique en Belgique, à savoir la prédominance de la
guidance sociale sur le pur contrôle électronique. La technique est un moyen et pas une fin en soi : tous
les éléments fournis par le système de surveillance électronique sont des éléments à prendre en compte
dans la guidance. Ainsi, le rôle du monitoring du Centre National de Surveillance Electronique est
d’assurer le contrôle formel du respect des programmes horaires établis pour chaque personne placée
sous surveillance électronique et de procéder, sur la base des alarmes reçues, à l’analyse des
mouvements des personnes concernées par la mesure. Ces informations sont transmises à l’assistant de
justice chargé de la guidance afin qu’elles soient discutées et contextualisées avec le justiciable. Les
informations fournies par le système électronique servent donc de point d’appui dans la guidance et ne
sont jamais utilisées à l’état brut.
Des voix s’élèvent aujourd’hui pour regretter que le système actuel de la surveillance électronique se
limite à contrôler la présence au domicile selon l’horaire établi sans suivre en permanence la personne
comme le ferait un GPS. Sans m’immiscer dans les choix politiques qui devront s’opérer dans le cadre de
l’octroi du nouveau marché pour le matériel de surveillance électronique, je tiens à rappeler que le
système actuel permet à travers la guidance, de responsabiliser le justiciable par rapport à ce qu’il met en
place pour rencontrer les exigences du mandat en termes de respect des horaires mais aussi des
éléments fondamentaux comme le travail, les formations, le suivi psycho-social etc. Cela crée un espace
pédagogique, un lieu d’apprentissage possible nettement plus intéressant que le simple contrôle. Si la
technologie et la surveillance prennent le pas sur l’humain, nous perdrons cet espace pédagogique et
avec lui, la possibilité de développer une réinsertion sociale active. La technique doit rester un outil de
l’aménagement de la peine et non une fin en soi. Il faut éviter l’écueil d’une technicité qui aurait comme
corollaire le risque d’un désinvestissement de l’humain au profit de la technologie tant il est clair que le
suivi est indispensable à la réussite de la mesure.
31
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
En ce qui concerne les peines de travail autonome, nous sommes passés de 500 justiciables en 2002 à
quasi 10.531 en 2008.
Ma crainte est que le phénomène se reproduise si la surveillance électronique devient elle aussi une
peine autonome. Lorsque je parle de crainte, il s’agit bien entendu de mon souci, en tant que directrice
générale, de pouvoir assumer au niveau de l’organisation, cette charge de travail supplémentaire.
Lorsqu’une peine de travail autonome de 100 ou 120 heures est prononcée et que celle-ci doit être
exécutée dans l’année, cela demande un investissement important et de la part de l’autorité et de la part
du justiciable. Une surveillance électronique exige aussi beaucoup d’investissement en temps : la
disponibilité des assistants de justice doit être sans faille afin d’assurer l’élaboration et le suivi des
horaires.
Ces considérations pourraient faire l’objet d’un travail de réflexion et de sensibilisation des décideurs.
Loin de moi l’idée de mettre en question et moins encore en cause les décisions de justice, mais je crois
que nous avons un effort de communication à réaliser afin de donner une meilleure vue concrète de
l’impact réel des peines prononcées par les décideurs tant pour les justiciables que pour ceux qui sont
4
chargés de les faire exécuter. Le troisième objectif assigné aux maisons de justice pourrait se déployer
en ce sens.
En toute hypothèse, l’inflation pénale à laquelle nous assistons est bien la résultante du « netwidening »,
le phénomène de l’extension du filet pénal : toujours plus de pénal comme mode de régulation dans la
société.
Cela pose des questions qui dépassent mon propos mais que je ne peux éluder puisqu’elles concernent
notamment la place qu’occupe le pénal dans l’ensemble des modes de régulation dont font également
partie l’éducation, le développement, la prévention, le marché du travail, la situation socioéconomique…etc.
4.4.
L’ensemble des missions
La richesse des maisons de justice, c’est de traiter à la fois le volet pénal et le volet civil.
Cela signifie concrètement que nous travaillons tant avec les auteurs qu’avec les victimes, ce qui évite les
polarisations et permet d’être attentif à ces deux réalités.
Pour ce qui concerne les victimes, je voudrais vraiment insister sur le fait qu’il y a encore beaucoup à
faire, tant en interne au sein des maisons de justice que dans l’ensemble de la chaîne pénale et cette fois
moins en termes de structure et de moyens qu’en termes d’attitude.
L’art 3 bis et 5bis du titre préliminaire du code de procédure pénale indiquent clairement que les victimes
ont droit à un traitement correct et consciencieux ainsi que le droit à l’information.
Il s’agit là d’une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs du judiciaire que ce soit les
personnels des greffes et parquets, les magistrats ou les assistants de justice chargés de l’accueil des
victimes.
Dans l’expérience des victimes, examinée de manière très approfondie dans le cadre de la « Recherche
relative à l’évaluation des dispositifs mis en place à l’égard des victimes d’infraction» (2007), l’Institut
National de Criminalistique et de Criminologie a mis particulièrement en évidence que lorsqu’une victime
est reçue par un magistrat et que celui-ci lui fait part de sa décision, cela a un impact infiniment plus
apaisant que toute autre modalité (Lemonne, Van Camp, e.a., 2007). Il en va de même pour la façon dont
la victime est reçue par le personnel des greffes et parquets : se lève-t-on pour répondre à quelqu’un qui
se présente, est-on capable de donner de façon claire et concise l’information demandée après avoir
4
AM du 23 juin 1999 fixant les Instructions de base , art 2 La maison de justice veut également stimuler et renforcer,
dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences humaines. Pour cela, le fonctionnement interne tend à
une optimalisation, et à une collaboration plus systématique avec les partenaires les plus importants : magistrature,
barreau, établissements pénitentiaires et institutions d’aide sociale.
32
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
vraiment écouté et entendu la demande ?... Ces aspects du quotidien peuvent paraître insignifiants mais
ils ont un impact réel sur les victimes : ce sont autant d’éléments humains à prendre en considération
dans la manière dont nous recevons les victimes qui ont le besoin fondamental d’être traitées de manière
humaine, attentive et professionnelle.
Ces situations qui paraissent aller de soi ne sont pourtant pas toujours aussi évidentes dans la réalité.
Force est de constater que depuis 93, les efforts se sont concentrés au niveau des dossiers individuels.
Pourtant, la mission comporte un volet structurel de sensibilisation par les maisons de justice à la
nécessité de préserver la qualité humaine de la relation avec les victimes. C’est un aspect auquel nous
devrons être attentifs.
5.
LE PERSONNEL
Au cours de ces 10 années, le personnel en effectif a augmenté de 37,43%.
Pour l’année 1999, nous n’avons pas de chiffres en ETP (équivalent temps plein) ce qui ne permet pas
une analyse très fine.
Nous constatons que proportionnellement, le nombre des assistants administratifs a doublé en 10 ans,
celui des assistants de justice a augmenté de plus de 35 % et celui des agents d’accueil et techniciens de
surface de plus de 25 %. Le groupe qui est resté exactement au même niveau est celui des niveaux A.
C’est donc un point d’attention pour l’organisation car il est important que l’encadrement soit suffisant
pour permettre une exécution cohérente et qualitative de la politique.
Ci-dessous, nous trouvons les effectifs de 1999 à 2009 en fonction des niveaux en chiffre absolus
(tableau 1) et sous forme graphique (tableau 2) et ensuite les ETP de 2000 à 1999 en fonction des
niveaux en chiffre absolus (tableau 3) et sous forme graphique (tableau 4) . Ensuite, nous verrons la
répartition par âge et par sexe.
Effectifs de 1999 à 2009: (tableau 1)
Effectifs
Années
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
A
B
42
43
38
40
40
40
42
41
43
39
42
C
915
827
775
764
733
731
706
708
699
641
592
D
135
138
115
97
96
97
87
89
88
77
63
33
81
75
72
73
71
69
66
62
59
54
53
Total
1173
1083
1000
974
940
937
901
900
889
811
750
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
E v o lu tio n d u p e r s o n n e l M a is o n s d e ju s tic e
120 0
Aantal effectieven
100 0
80 0
D
C
60 0
B
A
40 0
20 0
0
20 09
2 008
200 7
20 06
20 05
2 004
200 3
2 002
20 01
20 00
1 999
Jaar
ETP
Années
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999 ?
A
B
805,08
725,7
681,43
675,63
656,93
656,48
618,31
639,51
666,29
616,6
39,5
38,5
34,5
36,3
39,9
37,4
36,2
34,6
36,2
38,6
?
C
123,86
127,5
104
87,04
84,6
83,4
76,5
81,8
83,6
74,4
?
D
74,87
67,87
66,37
66,9
65,5
65,9
64,4
60,5
58
53,2
?
Total
1043,31
959,57
886,3
865,87
846,93
843,18
795,41
816,41
844,09
782,8
?
E v o lu tio n d u p e r s o n n e l M a is o n s d e J u s tic e
1200
Aantal ETP
1000
800
S érie4
S érie3
600
S érie2
S érie1
400
200
0
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Jaar
34
2003
2002
2001
2000
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Répartition par âge
Contractuels
Eff
<25
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 à 49
50 à 54
>55
TOTAUX
Statutaires
ETP
Eff
TOTAUX
ETP
Eff
ETP
39,6
49,1
29,9
15,6
8,3
11,1
8,8
12,5
9
114
258
281
120
90
61
52
9
109,5
223,4
233,9
107,4
81,1
55,16
45,3
49
164
292
297
129
102
71
66
48,6
158,6
253,3
249,5
115,7
92,2
63,96
57,8
185 174,9
985
864,76
1170
1039,66
40
50
34
16
9
12
10
14
Age
>55
<25
50 à 54
25 à 29
45 à 49
40 à 44
30 à 34
35 à 39
En ce qui concerne la répartition par âge, c’est la tranche de 30 à 40 ans qui représente quasi 50 % du
personnel tandis que les plus de 55 quant à eux représentent 5,5 % du personnel. Ces éléments nous
montrent que nous disposons d’une organisation jeune où 68 % du personnel a moins de 40 ans, 26 % de
40 à 55 ans.
Cet élément structurel est à prendre en considération dans le cadre de la gestion des connaissances et
dans un avenir un peu plus éloigné dans le cadre de la retraite où il y aura des vagues d’agents qui
quitteront le service simultanément. L’organisation devra s’organiser pour bien préparer la transmission
des savoirs et compétences.
Enfin un dernier point relativement spécifique aux maisons de justice concerne la répartition du personnel
en fonction du sexe. Pour l’ensemble du personnel, il y a 79 % de femmes et 21 % d’hommes. Pour les
assistants de justice (niveau B), en ETP, il y a 83% de femmes et 17 % d’hommes. Pour les fonctions
dirigeantes, (niveau A), il y a 70 % de femmes et 30 % d’hommes.
35
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Répartition en fonction du sexe
Répartiton par se xe
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
Niv A
6.
Niv B
Niv C
Niv D
PERSPECTIVES
Au cours de leurs 10 années d’existence, les maisons de justice ont connu une évolution remarquable.
La réforme voulue par le Gouvernement dès 1996 a conduit notre organisation à s’ancrer profondément
dans les valeurs du service public, à se professionnaliser dans la réalisation de chacune de ses missions,
à se doter d’outils de gestion qui permettent de rendre plus lisible son action.
Notre organisation veut contribuer à l’humanisation de la justice à travers l’individualisation et de cette
manière, participer activement au maillage social. Il s’agit d’éviter l’exclusion à travers le maintien des
personnes dans la communauté. Le travail social et le travail social sous mandat en particulier créent un
espace pédagogique qui permet de mobiliser les habilités sociales. De par nos interventions nous
contribuons d’une manière spécifique à la sécurité publique.
Au terme de ce travail, je crois important de souligner quelques points d’attention pour les années à
venir : en 10 ans, nous avons connu une croissance de 59,2% des missions et nous constatons un
basculement de l’équilibre global en matière pénale où les PTA et la SE ont pris de plus en plus
d’importance au détriment des missions classiques.
La question de l’extension du filet pénal à travers la diversification se pose également.
Nous devons rester vigilants au niveau de la surveillance électronique sur l’équilibre à soutenir entre la
guidance sociale et la technologie tant la spécificité de cette mission a un impact important dans
l’organisation.
Nous voyons également qu’il y a un poids de plus en plus important mis sur la communauté dans
l’exécution de certaines missions pénales en particulier pour les PTA et les TIG.
Par ailleurs, nous constatons un glissement des condamnations de justiciables vers les PTA car certaines
dispositions légales en matière d’antécédents pour la médiation pénale et la probation ont un effet contreproductif. En effet, si une personne condamnée à une peine à exécuter dans la communauté ne peut
plus avoir accès au sursis cela signifie concrètement qu’elle a déjà un passé parfois lourd avec l’institution
judiciaire, voire carcérale. Cet élément ne rend pas toujours l’exécution de la PTA aisée dans la réalité.
Il est nécessaire de redessiner le paysage des mesures judiciaires alternatives de façon claire et lisible.
C’est un travail de grande ampleur qui suppose également de redéfinir nos relations avec les partenaires
qui jouent un rôle dans l’exécution de ces missions.
36
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
En ce qui concerne l’accueil social de première ligne, nous devons maintenir notre orientation vers le
citoyen en délimitant un champ de compétence plus circonscrit et en développant une politique de renvoi
structuré.
Pour l’accueil des victimes, il est clair que le traitement correct et consciencieux par tous les acteurs du
judiciaire pour éviter la victimisation secondaire doit vraiment devenir l’affaire de tous. Les maisons de
justice ont leur part à prendre, en particulier dans le travail structurel, mais elles ne pourront rien faire de
significatif sans l’implication active des acteurs de première ligne.
Sur le plan de la concertation les structures se mettent en place et doivent devenir des endroits privilégiés
pour évaluer la collaborations des maisons de justice avec les autorités mandantes.
Tous les acteurs de la chaîne pénale contribuent à la mission commune de justice et chaque acteur y
contribue à partir de la fonction qui est la sienne. Néanmoins, si l’on veut apporter de la cohérence dans
les actions des différents acteurs, il faut pourvoir le faire dans le dialogue en respectant la spécificité des
rôles et compétences.
La DG Maisons de justice a conscience de jouer un rôle d’exécutant des décisions judiciaires. Toutefois,
le recueil d’informations provenant du terrain permet incontestablement de refléter des pratiques au
niveau des autorités mandantes, ce qui peut avoir un impact sur la politique criminelle à mener. Nous
souhaitons pouvoir apporter notre contribution dans ce cadre. Ceci est d’autant plus important que les
moyens ne sont pas disponibles à l’infini et qu’il convient d’opérer des choix. Je souhaite illustrer ce point
en partant de l’expérience d’échanges d’informations concrètes que nous menons avec les
établissements pénitentiaires : la concertation et le simple échange de données avec les acteurs en
amont permettent de développer des outils prospectifs et donnent des résultats importants en matière de
gestion.
Ainsi, lorsque dans le cadre du plan d’action nous avons dû évaluer le nombre nécessaire de placés sur
base journalière en surveillance électronique afin d’établir un scénario prospectif maintenant en équilibre
le nombre de détenus en interruption de peine, nous avons travaillé à partir d’informations structurelles
fournies par la DG EPI et c’est sur base de ces informations que le chiffre de mille a pu été déterminé.
Depuis lors, un nouveau cahier des charges a été lancé et il est envisagé d’augmenter encore la capacité
afin non seulement de stabiliser les listes d’attente mais de les résorber
Dans le cadre des perspectives à approfondir, un autre aspect également de plus en plus présent est
celui de l’ancrage supra national.
En effet, l’Union européenne se définit comme un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet espace
de liberté et de justice permet la libre circulation des personnes. Dès lors, la justice doit pouvoir être
rendue indépendamment du lieu où l’infraction a été commise, ou de celui où réside l’auteur.
Les décisions judiciaires doivent aussi pouvoir circuler librement pour pouvoir être exécutées ou mises en
œuvre là où c’est possible ou opportun.
C’est là la portée du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale
qui a été adopté comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les Etats membres de
l’Union européenne.
Ce principe s’applique également aux décisions judiciaires qui condamnent une personne à une peine
privative de liberté ou à une peine non privative de liberté ou qui prononcent des mesures probatoires.
C’est ce que font deux décisions cadres de l’UE qui seront en application à partir du fin 2011. Il s’agit de
la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle
aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des
peines de substitution ainsi que décision-cadre du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les
États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à
des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.
Sur la base de ces décisions cadres, l’exécution des peines pourra être envisagée à l’échelle de l’Union
européenne. Il est clair que les maisons de justice pourront être amenées à intervenir pour permettre
37
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
l’exécution de peines et le suivi de mesures prononcées par des juridictions d’autres Etats membres et
agir ainsi pour des autorités mandantes étrangères.
Toujours dans l’ancrage au niveau supranational, nous trouvons dans les travaux du Conseil de l’Europe
une source d’inspiration essentielle pour orienter l’approfondissement nécessaire de nos fondamentaux.
Le projet de recommandation sur la probation du Conseil de l’Europe donne des indications importantes
sur les objectifs des services de probation, la manière de traiter les auteurs d’infractions et les victimes, le
respect des droits fondamentaux, la limitation des interventions de la justice à ce qui est légalement prévu
et strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission…
Une autre thématique concerne la manière de situer notre action dans le contexte de la vie en commun
aujourd’hui. Le thème de l’insécurité est très présent actuellement. Je souscris à ce que L. Van
Campenhoudt soulignait dans La Libre Belgique (28-29.11.09): « L’insécurité est devenue la
représentation officielle et dominante (par le politique, les médias, une partie des sciences sociales ellesmêmes) d’un ensemble de problèmes complexes, une sorte de prisme déformant à travers lequel une
large part des difficultés de la vie commune est désormais définie et traitée. »
Il faut reconnaître que notre société se complexifie et génère des difficultés du vivre ensemble pour lequel
la seule réponse n’est pas la réponse qu’apporterait la justice. La justice est un mode de régulation parmi
d’autres. Au sein de la justice, les maisons de justice jouent un rôle spécifique en travaillant sur une
dimension humaine qui permet et favorise le vivre ensemble en préservant l’inclusion sociale, le maintien
dans la société.
C’est pourquoi au terme de cette contribution, je souhaite rendre hommage à l’ensemble du personnel
des maisons de justice. En effet, notre organisation a connu une transformation profonde. Cela a été
possible grâce aux personnes qui la composent, à leur engagement, leur capacité de se remettre en
question, de mettre les pratiques sur la table, d’oser les discuter. C’est une richesse immense car
ensemble, nous pouvons plus.
Notre organisation, avec le sens aigu du service public qui la caractérise, doit continuer à apporter un soin
particulier et accru pour élargir et étoffer les compétences de ses membres afin d’améliorer encore le
service que nous rendons.
38
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
ANNEXES
er
Evolution du nombre de nouveaux mandats reçus entre le 1 janvier et le 31 décembre de chaque
année
1.MATIERES PENALES :
A - Enquêtes et rapports d'informations succincts :
1999
Alternatives à la détention
préventive
Probation
Peine de travail autonome
T.I.G./formation*
Secteur pénitentiaire **
TOTAL Enquêtes et RIS
216
1961
-
2000
278
2692
2001
258
2395
2388 3086 2748
4313 4572 3900
8878 10628 9301
2002
248
2340
233
2304
3727
8852
2003
178
2782
1431
1149
3654
9194
2004
198
2399
2051
618
3550
8816
2005
147
3320
2478
200
3380
9525
2006
2007
2008
181
303
330
3045 3206 2488
2253 2293 2366
182 3401 3843 6215
9062 9645 11399
** y compris défense sociale et depuis 2007, surveillance électronique
* détail enquêtes T.I.G./formation:
Dans le cadre de la probation
Dans le cadre de l'alternative à la
Dans le cadre la médiation
Dans le cadre d'une gracê
TOTAL T.I.G./formations
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2114 2593 2375 1823
797
318 52
117
222
95
37
26 0
121
76
204
273
265 222
137
75
182
42
92388 2968 2748 2304 1149
618
200
2006
182
2007
-
2008
-
B - Guidance, suivis et médiations pénales :
Alternatives à la détention
Probation
Peine de travail autonome
T.I.G./formation *
Médiation pénale
Secteur pénitentiare **
TOTAL Guidance, suivis et MP
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1914 2300 2224 2855 3156 3460 3713 4107 4563 4917
2961 2997 3074 3157 3303 3642 4958 3987 5536 6437
528 3174 5052 9067 9524 9847 10131
2383 3141 4373 5356 3353 1283
942 1187
26583 6686 6217 6110 6107 6221 6432 6701 6392 6504
2150 2375 2240 2186 2105 2033 1828 1319 3181 4676
15991 17499 18128 20192 21198 21691 26940 26825 29521 32665
39
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
* détail suivis T.I.G./formation :
Dans le cadre de la probation
Dans le cadre de l'alternative à la
détention préventive
Dans le cadre de la médiation pénale
Dans le cadre d'une grâce
TOTAL T.I.G./formations
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1512 2214 3567 4273 2530
939 -
38
747
86
2383
105
739
83
3141
39
696
71
4373
43
897
152
5365
25
728
70
3353
0275
69
1283
942 1187
-
2-
**détail secteur pénitentiare :
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Libération conditionnelle
Libération provisoire
Détention limitée
Surveillance électronique
Défense sociale
Autre ( grâce, MDG, étrangers…)
Total secteur pénitentiare
795
1013
479
2150
-
830
937
-
481
86
2375
684
1001
-
427
46
2240
746
785
-
462
39
2186
783
698
523
29
2033
684
103
1828
525
13
1319
765
231
180
1463
521
21
3181
2004
2886
11581
12720
27187
2005
3195
11528
12892
27615
2006
2878
10619
12453
25950
2007
3018
13036
10857
26911
2008
2932
12899
10501
26332
2004
30507
27187
57694
2005
36465
27615
64080
2006
35887
25950
61837
2007
39166
26911
66077
2008
44064
26332
70396
561
13
2105
795
246
-
599
182
-
768
246
174
2896
564
28
4676
1.MATIERES CIVILES :
Etudes sociales civiles
Accueil des victimes
Acceuil social de 1 ére ligne
TOTAL MATIERES CIVILES
1999 2000 2001 2002
2450 2598 2834 2751
11349 10662 9366 10332
5551 7624 11371 13550
19350 20884 23571 26633
MATIERES PENALES
MATIERES CIVILES
TOTAL GENERAL
1999
24869
19350
44219
2003
2858
11264
15755
29877
TOTAUX GENERAUX :
2000
28127
20884
49011
2001
27536
23571
51107
40
2002
29044
26633
55677
2003
30392
29877
60269
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
er
Evolution du pourcentage de nouveaux mandats reçus entre le 1 janvier et le 31 décembre de
chaque année
1.MATIERES PENALES :
A - Enquêtes et rapports d'informations succincts :
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alternatives à la détention
préventive
2,4
22,1
2,8
1,9
2,2
1,5
2,0
3,1
2,9
26,4 30,3 27,2 34,9 33,6 33,2 21,8
2,6 15,6 23,3 26,0 24,9 23,8 20,8
26,9 29,0 29,5 26,0 12,5
7,0
2,1
2,0
48,6 43,0 41,9 42,1 39,7 40,3 35,5 37,5 39,8 54,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Probation
Peine de travail autonome
T.I.G./formation*
Secteur pénitentiaire **
TOTAL Enquêtes et RIS
2,6
25,3
2,8
25,7
** y compris défense sociale et depuis 2007, surveillance électronique
* détail enquêtes T.I.G./formation:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
88,5 87,4 86,4 79,1 69,4 51,5
2,2
3,9
8,1
4,1
3,2
4,2
0,0
4,1
2,8
8,9 23,8 42,9
9,3
4,6
2,7
7,9
3,7
1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dans le cadre de la probation
Dans le cadre de l'alternative à la
Dans le cadre la médiation
Dans le cadre d'une gracê
TOTAL T.I.G./formations
Alternatives à la détention
Probation
Peine de travail autonome
T.I.G./formation *
Médiation pénale
Secteur pénitentiare **
TOTAL Guidance, suivis et MP
B - Guidance, suivis et médiations pénales :
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
12,0 13,1 12,2 14,1 14,9 16,0 13,8 15,3 15,5 15,1
18,5 17,1 19,9 15,6 15,6 16,8 18,4 14,9 18,8 19,7
2,6 15,0 23,3 33,7 35,5 334,0 31,0
14,9 17,9 24,0 26,5 15,8
5,9
3,5
4,4
2,0
41,2 38,2 34,1 30,3 28,8 28,7 23,9 25,0 21,7 19,9
13,4 13,6 12,3 10,8
9,9
9,4
6,8
4,9 10,8 14,3
100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dans le cadre de la probation
Dans le cadre de l'alternative à la
détention préventive
Dans le cadre de la médiation pénale
Dans le cadre d'une grâce
TOTAL T.I.G./formations
* détail suivis T.I.G./formation :
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
63,4 70,5 81,6 79,8 75,5 73,2
1,6
3,3
0,9
0,8
0,7
0,0
31,3 23,5 15,9 16,7 21,7 21,4
3,6
2,6
1,6
2,8
2,1
5,4
100,0 100,0 100,0 100,2 100,0 100,0
41
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Libération conditionnelle
Libération provisoire
Détention limitée
Surveillance électronique
Défense sociale
Autre ( grâce, MDG, étrangers…)
Total secteur pénitentiare
Etudes sociales civiles
Accueil des victimes
Acceuil social de 1 ére ligne
TOTAL MATIERES CIVILES
MATIERES PENALES
MATIERES CIVILES
TOTAL GENERAL
**détail secteur pénitentiare :
1999 2000 2001 2002 2003
33,5 37,1 31,3 35,4
42,7 41,8 45,8 37,3
22,3 20,3 19,1 21,1 26,7
3,6
2,1
1,8
0,6
100,0 100,0 100,0 100,0
2004 2005
38,5 43,5
34,3 13,5
25,7 37,4
1,4
5,6
100,0 100,0
2006 2007 2008
45,4 24,0 16,4
13,8
7,3
5,3
5,7
3,7
46,0 61,9
39,8 16,4 12,1
1,0
0,7
0,6
100,0 100,0 100,0
1999
12,7
58,7
28,7
100,0
1.MATIERES CIVILES :
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
132,4 12,0 10,3
9,6 10,6 11,6 11,1 11,2 11,1
51,1 39,7 38,8 37,7 42,6 41,7 40,9 48,4 49,0
36,5 48,2 50,9 52,7 46,8 46,7 48,0 40,3 39,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1999
56,2
43,8
100
TOTAUX GENERAUX :
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
57,4 53,9 52,2 50,4 52,9 56,9 58,0 59,3 62,3
42,6 46,1 47,8 49,6 47,1 43,1 42,0 40,7 37,4
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bibliographie
Bourlet, A, Circulaire. Directives supplémentaires concernant la vérification en matière d’enquêtes
sociales et de guidance sous contrainte, Bruxelles, 30 juillet 1999.
Bourlet, A., Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice, Bruxelles, 28 juillet
2003.
De Clerck, S. Note du Ministre de la Justice au conseil des ministres du 30.08.1996 concernant des
mesures de prévention, de répression et d’assistance aux victimes en matière de délits sexuels,
Bruxelles, 1996, p. 12-20.
Devos, A, Plan de Management 2006-2012, Bruxelles, 2007.
Fondation Roi Baudouin, Les maisons de justice…un pas vers une justice plus proche du citoyen ?,
Rapport de la Journée d’étude, 23 juin 1997, Bruxelles, 1997.
Gouvernement Fédéral, Accord de gouvernement fédéral, La voie vers le XXI’ siècle, Bruxelles, 1999.
42
Annie Devos – Bilan des 10 ans d’existence des maisons de justice et les perspectives pour les années à venir
2 décembre 2009
Jonckheere, A. & Vanneste C., Chronique de Criminologie. Vers une statistique du secteur
parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle. Revue de
Droit pénal et de criminologie, juni 2008, pp. 626-654.
Lemonne, A., Van Camp, T. , Vanfraechem, I & Vanneste, C., Recherche relative à l’évaluation des
dispositifs mis en place à l’égard des victimes d’infraction, Rapport Final, INCC, Bruxelles, 2007, 350
p. (disponible sur le site).
Ministerie van Justitie, Screening van de begeleidingsdossiers van voorlopige en voorwaardelijk in vrijheid
gestelden, onuitg., Bestuur Strafinrichtingen Werk Strafrechtstoepassing, Brussel, 1997, p. 85.
OCDE, Examens de l’OCDE sur la gestion des ressources humaines :Belgique, 2007.
Thijs N. & Van de Walle, S., De Ducpétiaux à Copernic : 150 années de réformes administratives en
Belgique, Administration publique : revue de droit public et des sciences administratives, 2005, nr. 1,
pp. 32-33.
43
Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution
2 decembre 2009
ALLOCUTION
Stefaan De Clerck
Ministre
Chers participants,
C’est pour moi un plaisir tout particulier d’être présent aujourd’hui dans cette prestigieuse salle du
bâtiment Flagey au colloque organisé à l’occasion du 10ème anniversaire des maisons de justice.
Le 19 novembre 1997, j’inaugurais, en tant que ministre de la Justice de l’époque, la première maison de
justice de Belgique à Courtrai. Qui aurait osé penser à ce moment que, quelques années plus tard
seulement, chaque arrondissement disposerait d’une maison de justice ?
Mieux encore, qui aurait pensé à ce moment qu’aujourd’hui même, je serais à nouveau, en tant que
ministre de la justice, le témoin de la célébration de cet anniversaire ?
La décision formelle de créer les maisons de justice avait été prise par le gouvernement de l’époque, lors
d’un Conseil des Ministres mémorable du 30 août 1996. Ce conseil des ministres s’était tenu 17 jours très
précisément après l’arrestation de Marc Dutroux et allait être suivi, près de 2 mois plus tard, de la Marche
blanche. Ceci, afin de vous resituer le contexte particulier de l’époque.
Le fil conducteur des interventions présentées lors de ce Conseil des Ministres était une Justice plus
humaine et plus accessible. Le concept « Maisons de Justice » était l’une des propositions qui devaient
contribuer à une Justice à dimension humaine.
De plus, il y avait une nécessité évidente d’une nouvelle et meilleure forme d’organisation pour les
différentes initiatives para-justiciaires. Le développement de ces initiatives, aussi bien à l’égard des
auteurs que des victimes, s’est accéléré notamment suite à l’introduction de la médiation pénale, la
formation et travail d’intérêt général en tant que mesures alternatives et les différentes initiatives pour les
victimes aussi bien par la police, la justice que les communautés.
Les nouvelles structures et groupes de professions qui en ont résulté, exigeaient une collaboration de
plus en plus intense et complexe et une meilleure articulation sur l’ensemble.
C’est surtout dans cette collaboration que j’entrevoyais le potentiel énorme du concept « maisons de
justice ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai immédiatement repris cette idée dès ma prise de
fonction en tant que ministre de la Justice en 1995.
45
Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution
2 decembre 2009
Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous pouvons constater que beaucoup de choses ont déjà été
réalisées.
Chaque arrondissement judiciaire dispose de sa propre maison de justice, Bruxelles en comptant même
deux. Plus de 70.000 nouvelles missions sont confiées chaque année aux maisons de justice en matières
pénales, en matières civiles, en missions d’accueil des victimes et d’accueil social de première ligne. Le
cadre du personnel s’est élargi à plus de 1000 colllaborateurs du personnel, dont plus de 800 assistants
de justice. 300 instructions de travail et 345 documents-types soutiennent le fonctionnement quotidien des
maisons de justice. Des instruments de gestion tels que la scorecard et le resourceplanning ont été
introduits et un système d’enregistrement spécifique a été développé. En outre, le service s’est développé
en une Direction générale propre au sein du SPF Justice avec un nouvel organigramme et un plan de
management qui fait partie du plan de management intégré du SPF Justice.
En une journée comme celle-ci, ce sont tout d’abord des félicitations à leur égard qui s’imposent.
Félicitations à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à ces développements.
En outre, je tiens à remercier le président du SPF Justice, le Directeur général des Maisons de Justice et,
en particulier, le comité d’organisation de ces deux journées, pour la réalisation de ce colloque. Je sais
combien de temps et d’énergie ils y ont investi. Je me réjouis en particulier de ce que l’on ait profité de
l’occasion pour donner aussi à cette fête un sens concret en jetant un regard sur le passé et sur l’avenir
de concert avec de nombreuses parties concernées. Je ne peux qu’applaudir à une telle transparence et
une telle volonté de dialogue.
Mesdames et Messieurs, en tant que Ministre de la Justice, je souhaite avant tout regarder de l’avant.
Lorsque des problèmes se présentent, on a tendance à se tourner directement vers le ministre. Et à juste
titre. Prendre sa responsabilité politique implique rechercher des solutions aux problèmes.
Je ne suis cependant pas partisan de solutions fragmentaires pour des problèmes fragmentaires. Je
souhaite aller plus loin et définir des orientations politiques qui, soit directement, soit à terme, puissent
offrir de réelles solutions. Ceci était également l’objectif lors de la création de l’ambitieux projet des
maisons de justice au milieu des années 90.
J’aurais souhaité énumérer aujourd’hui trois défis : l’exécution de la peine, le développement de
concertation et de collaboration et pour terminer, l’importance croissante de la dimension internationale.
Chers participants,
L’exécution des peines n’est pas un îlot solitaire. C’est un maillon de la longue chaîne de l'administration
de la justice pénale. Mais c’est un maillon visible et un maillon qui peut susciter énormément de curiosité,
tant de la part des médias que de l’opinion publique. En ce sens, il est pratiquement devenu le symbole
de tout le droit pénal. C’était déjà le cas depuis très longtemps pour les prisons, qui ont acquis une valeur
symbolique presque mystique et magique. Mais les maisons de justice sont elles aussi de plus en plus
confrontées à ce phénomène. L’efficacité de l’ensemble du système semble être mesurée à l’aune de
l’exécution de la sanction alternative. Des éléments perturbateurs tels que les listes d’attente, la
surpopulation, le manque de cohérence et des incidents regrettables ébranlent la crédibilité de l’exécution
des peines, le droit pénal en soi et, par extension, la crédibilité de l’État de droit. Évidemment, c’est en
partie justifié. L’exécution des peines est l’armature d’une politique pénale globale et son exécution
cohérente revêt une importance cruciale pour la crédibilité de toute la chaîne. Les attentes peuvent donc
être haut placées. Mais l’exécution des peines telle que nous la connaissons aujourd’hui a aussi ses
limites, ses problèmes et ses confinements.
46
Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution
2 decembre 2009
Une partie de ces problèmes est liée au fonctionnement interne des services concernés. À cet effet, un
bon management est nécessaire. Sur ce plan, les maisons de justice ont enregistré un progrès énorme.
Le processus de réorganisation (BPR-Maisons de justice ou Business Process Reengineering) mené
entre 2004 et 2008 dans les maisons de justice a abouti à la définition de processus de travail clairs, à
l’élaboration d’instructions de travail pour les assistants de justice et de formulaires standard à l’appui de
ces missions. La cristallisation du service au sein d’une Direction Générale des Maisons de Justice propre
en 2007 avec un nouvel organigramme et une place à part entière dans le plan de management intégré
du SPF Justice a accéléré ce mouvement. Ceci offre une énorme opportunité de mettre en place un
management qualitatif efficace. Et les résultats en sont d’ores et déjà visibles ainsi qu’en témoigne
clairement la réduction drastique des listes d’attente en 2009.
Un management efficace doit également être basé sur des données objectives. Cela commence par des
chiffres transparents et exploitables. Aussi, le programme ICT SIPAR (Système Informatique
Parajudiciaire) utilisé depuis le 1er janvier 2005 et quotidiennement affiné, constitue-t-il un instrument
important de management.
Mais cette introduction de la réflexion sur la gestion ne doit pas non plus conduire à l’immobilisme ou au
repli sur l’organisation propre. Au contraire, l’optimisation de son propre fonctionnement doit plutôt
contribuer à accroître l’efficacité et l’effectivité de la chaîne entière. À cet égard, il convient de laisser une
marge suffisante pour les nouveaux défis et les idées novatrices. Le terrain de compétences des maisons
de justice est un domaine idéal sujet au renouvellement. Prendre constamment le pouls de la société
reste une mission importante. L’expertise accumulée ne doit pas seulement contribuer à une exécution
optimale des missions actuelles, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles applications. Je pense en
l'occurrence par exemple aux défis en matière de médiation victime-auteur, de violence conjugale, de
multirécidivistes, de surveillance électronique et de méthodologies dans la guidance d’auteurs en vue de
la prévention de la récidive. Les maisons de justice doivent faire preuve d’innovations et de flexibilité dans
ce domaine. On ne peut que se réjouir de ce que cet objectif ait expressément été repris dans le plan de
management de la Direction Générale des Maisons de Justice.
Les Maisons de justice dépendent du pouvoir exécutif. Elles exécutent les missions qui leur sont
attribuées. En d’autres termes : elles ne déterminent pas elles-mêmes leur input, ce qui les met par
définition dans une position particulièrement délicate. En tant que ministre de la Justice, je fais tout mon
possible pour qu’une extension de l’ensemble des tâches soit liée à une extension des moyens sur base
de nécessités objectivement démontrables. Ainsi, j’ai entre autres fait en sorte que l’extension de la
surveillance électronique vers 1500 unités par jour aille de pair avec une extension de moyens, aussi bien
pour ce qui est du volet technique que le volet d’accompagnement. Et ceci malgré les conditions
budgétaires extrêmement difficiles que nous connaissons aujourd’hui. Mais je souhaite aller plus loin et
attaquer le problème de manière plus fondamentale afin d’arriver à plus de cohérence dans la chaîne de
droit pénal et d’ainsi aboutir à un engagement optimal des moyens disponibles.
Il faut donc qu’un travail fondamental soit fourni sur ce point. L’exécution de la peine doit à nouveau être
mise en équilibre. Aussi bien au niveau interne, à savoir dans le maillon de l’exécution de la peine, qu’à
l’égard des autres maillons de la chaîne tels que l’action publique et la fixation de la peine. Je proposerai,
à ce sujet et faisant suite à ma note d’orientation concernant le paysage judicaire, une note séparée.
Mesdames et Messieurs, un deuxième défi à propos duquel je souhaite engager le débat est le concept
de concertation et de collaboration.
Le développement des maisons de justice montre que les missions individuelles ont été mieux
développées et élaborées que les missions structurelles. L’ambition initiale de développer, par le biais
d’un large concept de concertation et de collaboration, la fonction de carrefour des maisons de justice, de
favoriser une politique locale entre tous les acteurs, n'a que partiellement été réalisée.
Cela ne signifie évidemment pas qu’il n’y a aucune collaboration ou concertation. Au contraire ! Mais elle
se limite généralement à des problèmes ou des dossiers spécifiques.
47
Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution
2 decembre 2009
La concertation et la collaboration doivent également porter sur l’harmonisation des plans politiques avec
les autres acteurs, la mise en harmonisation des plans opérationnels élaborés par chacun des partenaires
de la chaîne, le fait de mener une politique pénale locale greffée sur les lignes politiques et répondant aux
nécessités et besoins de l’arrondissement ou de la région.
En ce qui concerne la concertation et la collaboration, les autorités mandantes occupent une fonction
essentielle. Cette concertation a de toute manière déjà reçu une nouvelle impulsion grâce à la création
des structures de concertation visant l’harmonisation des missions des maisons de justice. Début de cette
année, la réunion de la structure de concertation fédérale a été installée. Maintenant il s’agit d’entamer ce
débat également au niveau régional et local afin de mettre sur pied une interaction entre ces niveaux.
Aussi en ce qui concerne les structures de concertation relative à l’exécution des peines, un président a
été désigné à partir du 1er septembre 2009 de sorte que cette concertation structurelle peut aussi être
engagée rapidement.
Cette concertation revêt une importance primordiale et pose les jalons d’une politique intégrée et
intégrale.
Mais la maison de justice peut aussi compter sur de nombreux autres partenaires dans l’accomplissement
de sa mission, surtout sur le plan du renvoi vers les différentes instances d’aide et de service qui relèvent
souvent de la compétence des communautés et des régions.
En tant que ministre de la Justice, je suis quotidiennement confronté à la nécessité d’une collaboration
plus complémentaire entre la justice et le secteur de l’aide sociale.
La justice ne peut se passer de l’aide sociale et l’inverse l’est également.
Cette interdépendance implique également qu’une orientation qui est prise dans le domaine politique de
l’un a un impact direct sur le secteur politique de l’autre. Une approche plus efficiente du phénomène de
la violence conjugale, une modification de la politique pénale à l’égard du phénomène de la drogue, la
location d’un établissement pénitentiaire à Tilburg ; tout cela se répercute directement sur la politique de
l'aide sociale. Mais, à l’inverse également, les priorités stratégiques définies dans la politique de l’aide
sociale exercent un impact sur la justice et sur les possibilités pour les clients de la justice de profiter de
leur offre. Je constate que cette interdépendance nécessite des efforts quotidiens.
Néanmoins, chacun des deux domaines stratégiques dispose d’un intérêt spécifique à l’intérieur d’une
parfaite collaboration complémentaire. Leurs objectifs spécifiques de base ne peuvent être atteints qu’en
collaboration avec l’autre partenaire. La justice ne peut fondamentalement œuvrer à la limitation de la
récidive que si elle fait suffisamment appel aux interventions sociales. Mais l’aide sociale a aussi besoin
de la justice. Dans sa mission qui consiste à faire évoluer un mal-être vers une nouvelle participation à la
société et éviter ainsi l'exclusion sociale, l'aide sociale devrait faire davantage usage de la « window of
opportunity » que peut offrir un cadre judiciaire. L’escalade des problèmes sociaux qui débouchent sur la
collision avec la police ou la justice offre une opportunité idéale d’atteindre ce groupe-cible à problème et
de l’impliquer dans une approche sociale, que ce soit ou non par contrainte ou pression.
Ici également, je souhaite m’engager en tant que ministre de la Justice à faire un pas en avant. Je
souhaite entamer ce débat avec les autorités concernées. Un premier pas dans ce sens sera
l’inventorisation approfondie des cadres actuels de collaboration. Dans le passé, plusieurs tentatives ont
été faites afin de donner forme à cette collaboration entre la justice et le bien-être. Avec des hauts et des
bas. Il faut continuer à bâtir sur ces expériences. Je souhaite conclure un cadre global de collaboration
pouvant offrir une trame pour des points problématiques structurels.
Permettez-moi de souligner que cette approche de collaboration n’est pas un but en soi. Je ne souhaite
pas une collaboration pour la collaboration. Je souhaite cependant arriver à des solutions concrètes pour
des problèmes concrets. Je mets cette problématique au niveau de la politique car je remarque qu’il faut
des solutions structurelles. Je souhaite m’engager pour cela.
48
Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution
2 decembre 2009
Sur la base de ces lignes de force, la politique actuelle de subventions concernant les mesures judiciaires
alternatives sera aussi redessinée. Jusqu’à présent, cette politique de subventions a eu des effets positifs
indéniables. Près de 300 membres du personnel à temps plein sont actuellement subventionnés via ces
cadres. Mais les systèmes actuels de subventions sont sujets à des problèmes structurels qui freinent la
poursuite du développement. Il faut s’y attaquer. Mon objectif est de parvenir à un système de
subventions transparent et cohérent qui rejoint les besoins du terrain, qui s’appuie sur l’expertise acquise
tout en respectant également la répartition des compétences existantes. Cet aspect fera aussi partie de la
note sur la politique d’exécution des peines.
Mesdames et Messieurs, le dernier défi que je tiens à porter à votre attention est de nature internationale.
Dans notre société actuelle, l’internationalisation prend une dimension sans cesse croissante. Les
maisons de justice n’échappent pas non plus à cette tendance. Au niveau politique, cela se traduit surtout
par la mise sur pied d’une réglementation internationale ou supranationale.
Récemment encore, quelques décisions-cadres de l’Union européenne sont entrées en vigueur, qui
exerceront aussi un impact sur le travail des assistants de justice.
Je songe par exemple à la décision-cadre du 27 novembre 2008 qui pose les jalons d'un resserrement de
la coopération entre les États membres aux fins de la surveillance des mesures de probation et des
peines de substitution. Il sera ainsi possible à l’avenir pour la Belgique d’exercer une surveillance sur les
peines alternatives infligées dans d’autres États membres. Il s’agit par exemple des peines de travail, de
la réparation du dommage, du suivi d’une thérapie ou d’un traitement ou de la surveillance électronique. À
l’inverse, les sanctions alternatives infligées en Belgique à des individus ayant leur résidence légale dans
un autre État membre pourront être suivies dans cet État.
Une décision-cadre semblable a été approuvée il y a un peu plus d’un mois et celle-ci porte
spécifiquement sur les mesures de contrôle en tant qu’alternatives à la détention préventive.
Ces décisions-cadres sont en ce moment transposées vers le droit belge. Cela doit se faire avant fin 2011
en ce qui concerne la première décision-cadre et fin 2012 au plus tard en ce qui concerne la décisioncadre relative aux alternatives à la détention préventive.
Les initiatives du Conseil de l’Europe dans ce volet international ne peuvent pas non plus faire défaut.
Cette instance est cruciale pour les matières des maisons de justice. Je peux d’ailleurs en témoigner car
au mois de juin de cette année j’ai assisté à la conférence biannuelle des ministres de la Justice. Cette
année, le thème de la violence domestique a été discuté.
Les précédentes recommandations du Conseil de l’Europe en matière de sanctions axées sur les
communautés, l’aide aux victimes ou la médiation donnent le ton. Elles constituaient d’ailleurs une
impulsion importante pour la création des maisons de justice.
Le Conseil de l’Europe met actuellement la touche finale à une nouvelle recommandation en matière de
sanctions et de mesures alternatives, les dites « probation rules ». Pas moins de 110 recommandations
concrètes y seront formulées. Celles-ci offrent un fil conducteur pour les différents services de réinsertion
en Europe et, partant, aussi pour les maisons de justice. Les recommandations concernent notamment le
personnel, la collaboration avec les services extérieurs, les rapports d'information, la surveillance
judiciaire, les procédures de plaintes, la recherche et le soutien scientifique.
L’essentiel de ce défi international est sa transposition dans la pratique. Pareilles initiatives renferment
énormément d’éléments exploitables et intéressants, mais leur transformation en un instrument utilisable
à l’échelle locale se fait souvent attendre. Voilà un défi majeur que devront relever les services centraux
des maisons de justice. Tant pour ce qui est de transmettre l’expertise au départ des maisons de justice à
49
Stefaan De Clerck - Bilan - Allocution
2 decembre 2009
l'échelle internationale que pour ce qui est de transposer une telle réglementation sur le terrain. Plus que
jadis, une intégration s’imposera.
Mesdames et Messieurs,
Avec la création des maisons de justice, une nouvelle étape a été franchie dans la longue histoire de la
réinsertion par les pouvoirs publics en Belgique.
Un pas important qui a produit indéniablement des résultats. Un travail énorme a été accompli et de
nombreuses personnes motivées contribuent jour après jour à l’humanisation de la justice.
À plusieurs égards, la maison de justice se trouve à un carrefour. Un carrefour de cultures et d’univers
différents comme la magistrature et l'assistance offerte par la communauté. Un carrefour également de
méthodologies comme l’accompagnement social et le contrôle, parfois même combinés dans une seule et
même mission. Un carrefour de complexité institutionnelle avec des compétences diverses et des
autorités administratives différentes. Un carrefour de problèmes, de difficultés et de conflits humains. Une
noble mission, certes, mais aussi une tâche loin d’être facile.
Un rêve est devenu réalité. Les maisons de justice vivent et font souffler sur la Justice un vent de
dynamisme et de fraîcheur. Elles constituent un puissant facteur qui donne à la Justice un visage humain.
J’ose espérer que vous continuerez à irradier cette force.
Je vous souhaite encore à tous un colloque aussi agréable qu’instructif.
50
ASSISTANT DE JUSTICE AU PASSE ET AU PRESENT.
EXPERIENCES AU SEIN D’UNE ORGANISATION EN
EVOLUTION
Valérie Claus et An Schoofs
Assistentes de justice
Mesdames et Messieurs, bonjour,
Vous avez entendu ma collègue Valerie et moi-même présentées comme des assistantes de justice.
Mais te souviens-tu, Valerie, avant que nous ne portions le titre d'assistant de justice, tu étais assistante
de probation et moi-même, j’étais assistante sociale pénitentiaire.
Notre collègue était assistant de médiation et il y avait des assistants sociaux auprès du service d'accueil
des victimes. À cette époque, d’ailleurs pas si lointaine, nous ne parlions pas encore de missions civiles,
ni de surveillance électronique, pas plus que de peine de travail autonome et encore moins de travail
social de première ligne.
A l’occasion de la célébration du dixième anniversaire, permettez-nous d’évoquer un instant, avec
nostalgie, quelques anecdotes sur la manière dont les choses se déroulaient autrefois.
Bon nombre d’entre nous se rappelleront combien nous dépendions des établissements pénitentiaires
pour tout ce qui relevait du soutien administratif.
Lorsque nous avions besoin d’un stylo ou de papier, nous devions nous rendre chez le comptable de la
prison, qui nous rappellait à chaque fois que nous étions de gros consommateurs de leur matériel.
Comme si nous ne faisions pas partie du personnel !
Nous devions payer nous-mêmes nos timbres-poste, qui ne nous étaient remboursés que 3 à 4 mois plus
tard.
Par contre, pour ce qui concerne la méthodologie de travail, nous relevions du service social central,
« Bruxelles », tel que nous le nommions au travail. Un service qui a entretemps changé de nom à
diverses reprises.
Nos collègues de la médiation pénale et de l’accueil des victimes relevaient encore à l’époque des
parquets.
Notre pratique reposait sur la déontologie de l’assistant social ; le diplôme que possédaient la majorité
d'entre nous, ainsi que sur l'expertise des collègues plus anciens et enfin sur les moments d'échange et
de réflexion entre collègues.
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
Les maisons de justice ont vu le jour dans la foulée des réformes initiées au sein de la justice à partir
1996 et l’idée a peu à peu pris forme. J’étais encore étudiante à l’époque, mais je me souviens qu'on
parlait déjà à cette période d'améliorer l'accompagnement des personnes remises en liberté et de
réorganiser les services parajudiciaires.
Quelques mois après mon engagement, je me suis mieux rendu compte qu’il était bien nécessaire
d'accroître les moyens matériels et humains face au nombre croissant des missions confiées au secteur
parajudiciaire. À l’époque, il n’était pas rare en effet de devoir gérer 150 dossiers en même temps.
J’ai vu les missions se diversifier ; le profil des personnes engagées s’y adaptait, évidemment. Je me
er
souviens d’une collègue arrivant en 1997 pour travailler en « Missions civiles » lorsqu’elle racontait son 1
jour. Convoquée à Lantin pour y signer son contrat, elle s’était demandée si elle allait devoir recevoir des
parents qui divorcent en prison... Lorsqu’on lui a annoncé que son bureau se trouvait dans un service
extérieur, ça l’a rassurée un peu mais, à l’adresse indiquée, elle s’est trouvée devant une petite plaque :
« Service Social d’Exécution des Décisions Judiciaires », une autre « Probation ». En haut de l’escalier, il
était indiqué « secteur des prisons ».
À l’époque, il faut reconnaître que la structure n’était pas vraiment adaptée aux nouvelles missions civiles
auxquelles elle était affectée ! D’ailleurs le jargon du service était déjà créé : on parlait de « mesures
civiles » qu’on opposait plus ou moins aux « mesures pénales ». Il semble qu’on était loin ici de réaliser
que l’action civile du justiciable est celle qu’il initie lui-même en saisissant la Justice pour trancher un
conflit, résoudre une difficulté de sa vie quotidienne.
A la création des maisons de justice, il paraissait évident que tous les collègues porteraient le même nom
et auraient le même statut, à savoir celui d’assistant de justice.
Finalement, nous pouvions tous avoir le sentiment d’appartenir à un seul service, ce qui était totalement
une nouvelle donne pour nous. Car, il faut bien l'avouer, nous nous sommes longtemps heurtés à un
problème de reconnaissance et d’identification en tant que professionnels dans le contexte parajudiciaire.
Cette identité collective devait nous permettre de répondre aux besoins spécifiques de chaque maison de
justice. Et ce, en fonction de la charge de travail dans chaque mission d’éviter ainsi les listes d’attente.
C’est vrai ce que tu dis, An, mais aujourd’hui, on constate cependant que cette flexibilité a pour
conséquence que nous avons moins le temps de nous perfectionner dans une matière. Nous touchons un
peu à tout mais parfois de manière plus superficielle alors qu’auparavant, plusieurs années de travail
dans la même mission nous permettaient d’acquérir une expérience significative dans ce domaine. Cela
étant dit, il faut aussi reconnaître que la flexibilité qu’on nous demande aujourd’hui nous permet
également de pouvoir changer de mission plus facilement qu’auparavant.
Il est clair que tous ces changements ont dessiné l’avenir, Valerie. Mais commençons par le
commencement. Nous sommes en 1999. Une bonne année, nous semble-t-il, pour la justice. Finalement,
les différentes missions (guidance d’auteurs, médiation pénale, accueil des victimes, missions civiles)
relèveront d’un seul service : la maison de justice. Chaque maison s'est vu assigner son propre directeur
et une nouvelle fonction a vu le jour : celle de coordinateur des mesures judiciaires alternatives, qui a pour
tâche d’harmoniser l’exécution des mesures alternatives au sein de son propre arrondissement.
La création des maisons de justice, c’est aussi le symbole de la porte ouverte. Plus qu’un logo sur nos
papiers à entête, cela représentait l’ouverture de la justice au citoyen, qu’il soit parent en désaccord avec
son ex-conjoint au sujet de l’hébergement des enfants, qu’il soit auteur ou qu’il soit victime. Il s’agit
d’organiser une justice plus accessible, plus efficace et plus humaine. Et tout de suite, je constate que ça
change au niveau de l’accessibilité, un dynamisme nouveau est perceptible : la porte de la maison de
justice reste désormais ouverte en journée, il y a de la couleur sur les panneaux qui annoncent les
différentes missions dans le hall d’entrée, on engage du personnel, il existe des folders explicatifs des
missions à disposition du public dans les salles d’attente.
52
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
Il faut malheureusement aussi reconnaître, Valerie, que 10 ans plus tard, il reste encore quelques points
d’attention au niveau de l'accessibilité de la maison de justice. Tel est par exemple le cas des personnes
avec une voiture d'enfant ou des personnes en fauteuil roulant qui, une fois devant la porte d’entrée, ne
peuvent emprunter l’ascenseur parce que celui-ci est trop étroit.
Pour nous, l’accessibilité commence dès l’instant où vous arrivez devant le bâtiment. Le fait que dans
certaines maisons où les services sont installés aux étages, vous deviez parfois chercher plusieurs
minutes pour trouver votre chemin ou tomber sur quelqu’un à qui vous pouvez éventuellement demander
le chemin est, à notre avis, un aspect qui pourrait encore être amélioré.
En notre qualité d’acteurs de terrain, nous tenons à l’idée de garder et de préserver une justice humaine.
Et nous pensons que cette idée doit être mise en pratique concrètement dès le premier instant, c'est-àdire à partir du moment où vous arrivez au bâtiment de la maison de justice. Pour nous, cette vision se
traduisait notamment par notre logo qui symbolisait cette porte ouverte des maisons de justice et il est
regrettable que ce logo ait disparu.
C’est vrai, An, mais aujourd’hui, concrètement, je me rends compte que des préoccupations sécuritaires
refont surface et gagnent le citoyen. Et la justice n’est-elle pas finalement le reflet de cette évolution ?
Même le nom de notre fonction a perdu son aspect social. Notre structure aussi en est affectée, à tel
point qu’aujourd’hui, certaines maisons de justice referment leurs portes en journée... et nous le
regrettons. Nous sommes conscients des préoccupations de nos concitoyens qui se sont surtout
manifestées depuis « l’affaire Dutroux » et nous vivons aussi, de plus en plus, dans le contenu de notre
travail, les conséquences de ces préoccupations (notamment le glissement progressif de l’aide vers le
contrôle) mais nous ne sommes pas nécessairement persuadés que c’est la bonne solution, la solution la
plus efficace. Ce serait sans doute intéressant de réfléchir et de se demander si c’est dans cette direction
que les maisons de justice veulent évoluer. Ne serait-ce pas l’occasion de réfléchir à la direction que le
Service veut prendre et dès lors d’être plus actif, en tant que « Service Maison de Justice », dans le débat
présent dans notre société, notamment dans la presse ?
Nous avons la chance d’avoir aujourd’hui une direction générale qui est spécifique aux maisons de
justice. Or, nous entendons tous les jours dans la presse des informations relatives à la Justice ainsi que
les réactions de nombreux secteurs à ces nouvelles mais nous n’entendons que rarement la réaction de
notre direction générale. La vision développée par celle-ci est dès lors largement méconnue du monde
extérieur.
Les missions existantes, comme la médiation pénale et l'accueil des victimes, n’ont pas été adjointes à la
maison de justice sans coup férir : en effet, le parquet ne voyait pas d’un bon œil le transfert de « ses »
assistants sociaux partir pour les maisons de justice et le changement d’emplacement a également
influencé la visibilité à l’égard des magistrats, ce qui s’est exprimé dans le nombre de dossiers. Se
pourrait-il que ce déménagement soit intervenu trop rapidement et que l’on n’ait pas laissé le temps de
passer d’habitudes profondément ancrées à une nouvelle situation intégrée ?
10 ans plus tard, on constate tout de même que la collaboration avec les magistrats s’est adaptée et que
les difficultés de visibilité se sont un peu aplanies. Même si les collègues de l’accueil des victimes et de la
médiation pénale n’avaient pas besoin de matériel (ils avaient en général tout ce dont ils avaient besoin) il
est important de souligner qu’ils pouvaient enfin compter sur une structure, sur une organisation pour les
soutenir dans leur positionnement face aux magistrats.
C’est vrai, Valerie, mais le fait est tout de même aussi que, sous prétexte d'efficacité, beaucoup de
choses ont été supprimées, aussi bien des choses qui tournaient à merveille que celles qui fonctionnaient
moins bien. Les réunions de ressort entre collègues d’une même mission en sont un exemple. Outre le
fait, que c’était un lieu de réflexion sur la pratique quotidienne, c’était également un endroit où les
collègues qui se chargeaient seuls d’un nouveau service pouvaient trouver un support.
Ces réunions de ressort ont été supprimées et n'ont été remplacées par rien d'autre. Il est regrettable que
ce type de réunions n’ait pas été repris de manière générale. Or, de nombreux assistants de justice en
sont demandeurs.
53
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
Jusqu’à présent, on vous a déjà parlé de l’accueil des victimes, de la médiation pénale, des auteurs mais
pas encore de l’accueil du citoyen. Le service « accueil social de première ligne » était la mission à créer
car c’est principalement ce créneau d’ouverture au citoyen qui était perçu comme novateur et qui était
annoncé au grand public par la presse. J’apprécie personnellement cet esprit et plusieurs d’entre nous
s’engagent à créer cette mission. Ce sont au départ les demandes des citoyens se présentant à la maison
de justice qui nous ont amenés, nous les assistants de justice preneurs de cette démarche, à constituer
de la documentation pour répondre aux interpellations locales. En réunion de concertation avec d’autres
collègues, je constate que ce service se développe de façon variable d’une maison de justice à l’autre, en
fonction de l’importance de celle-ci, de la marge de manœuvre possible des directeurs, de la disponibilité
du personnel. Ce qui est commun, en tout cas, c’est que beaucoup d’assistants de justice souhaiteraient
que cette mission puisse prendre de l’ampleur car l’esprit d’ouverture des maisons de justice leur tient à
cœur.
Quelle déception, dès lors, lorsque le BPR, dans son souci – tout à fait louable par ailleurs - d’offrir un
service uniforme aux citoyens, définira les domaines de compétence de ce service et les limitera à
l’information générale dans les matières liées aux activités de la maison de justice…
Le BPR….le mot est lâché ;……Business Process Reengineering
BPR, trois initiales pour désigner un programme dont nous avons eu vent par des bruits de couloirs.
D’abord, personne ne parvenait à le prononcer correctement (et aujourd’hui – à part ma collègue - , plus
personne ne s’y risque). Ensuite, les quelques éléments qui fusaient officieusement étaient loin d’être
positifs. Ca m’apparaissait à l’époque comme un recueil de règles qui devaient nous dire « comment
faire ». De plus, « tout » était prévu et nous étions priés d’exécuter cela sans discuter… C’est dire
l’engouement qui était le mien de devoir mettre en application les instructions de travail reprises dans ce
recueil…
Est ensuite venu le moment de l’implémentation. Nous avons été invités à prendre connaissance du BPR
de manière générale. Par la suite, des sessions séparées ont été organisées spécifiquement pour toutes
les missions de la maison de justice. Au fur et à mesure que l’implémentation progressait, nous nous
sommes rendu compte que nous reconnaissions malgré tout souvent notre pratique dans le contenu.
Heureusement, cela signifiait au moins que nous ne dysfonctionnions pas complètement. C’était malgré
tout aussi un signal encourageant, car cela signifiait que la pratique que nous avions acquise de collègues
plus anciens et la pratique que nous avions développée au fil des ans étaient reprises par le service
comme étant l’attitude professionnelle à adopter par un assistant de justice.
Ce qui m’a paru encourageant aussi, c’est que des possibilités d’adaptation suivant les situations, suivant
les spécificités locales, existaient. Le BPR ne m’apparaissait plus comme un énorme mode d’emploi à
suivre scrupuleusement de A à Z, un peu comme ces modes d’emploi de meubles en kit, qui sous peine
de ne pas être suivis à la lettre donnent comme résultat une porte qui ne tient pas ou un tiroir qui ne ferme
pas. Le BPR pouvait donc être adapté, en quelque sorte, pour autant que je sache expliquer pourquoi,
dans tel ou tel cas, je ne l’avais pas suivi. Il s’agit donc davantage d’une balise que d’un code, une
« Vérité absolue ». Ouf ! Ma pratique n’était pas (trop) mise à mal et j’avais encore la possibilité de faire
preuve d’imagination et surtout de réflexion.
Si nous insistons tant sur l'importance de la possibilité de réflexion critique propre à notre pratique, c'est
que nous trouvons essentiel que nos nouveaux collègues n’utilisent pas le BPR comme un code ou un
livre de recettes à exécuter jusqu'à la dernière ligne sans savoir pourquoi ou sans se poser de questions.
Naturellement, il est évident que nous travaillons dans un contexte défini, dans un cadre spécifique
clairement délimité dont nous ne pouvons sortir ; mais à l’intérieur de ce cadre, nous avons toute latitude
pour travailler en réels professionnels du social. Car nous ne devons pas perdre de vue que nous
travaillons avec des êtres humains et qu’en l’occurrence, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir.
Il est toujours très important de contextualiser les choses.
Grâce au BPR, à ses 345 instructions de travail et ses 300 documents-types, les assistants de justice
n’ont plus à bricoler des convocations. Les instructions de service sont bien présentes pour expliquer le
54
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
processus d’intervention pour chaque mission, le canevas des rapports est clair. Tout est prévu ou
presque…
Tout cela paraît bien beau, Valerie, mais je ne veux pas devenir un robot qui se contente d'exécuter.
Regarde ce qui se passe si l’on utilise les documents-types sans réfléchir davantage. Il peut alors arriver
que l'on envoie une lettre à une victime décédée. Ou une lettre portant l’adresse de la maison de justice,
l’adresse du parquet ainsi que 6 numéros de téléphone différents.
Lorsque nous parlons d’une justice transparente, il nous reste encore du pain sur la planche si tu penses
qu'un mode d'emploi est nécessaire pour comprendre une lettre.
L’utilisation de documents communs et informatisés est une bonne chose, nous ne dirons pas le contraire,
mais il reste important de s’y attarder et de les individualiser au besoin. Il faut aussi admettre que
l’introduction d’un programme informatique commun a créé une petite révolution dans nos services,
quand on voit d'où nous venons avec notre papier carbone, nos machines à écrire et notre typex.
Avant la création des MJ, l’aspect « aide » était prédominant sur l’aspect « contrôle », bien plus
qu’aujourd’hui, même si les deux restent présents.
Si on prend par exemple le fait que nous devons aujourd’hui demander un document d’identité aux
justiciables ou au milieu d’accueil, nous sommes plutôt mal à l’aise face à cela… Deviendrions-nous des
policiers ou des agents purement administratifs ? C’est d’ailleurs une question qui a fait débat au sein des
équipes avec l’arrivée des peines de travail autonome quand on voit le peu de place qu’occupe la
guidance dans cette mission.
Un autre exemple est la surveillance électronique, la mission la plus récente qui est venue s'ajouter aux
maisons de justice. Dans le cadre de cette mission certainement, nous percevons le risque de voir
l’aspect social de notre travail disparaître totalement si nous n’y prenons garde. Déjà, on a l’impression
que les assistants de justice ne sont présents que pour établir des horaires, mais nous tenons à insister
sur le fait que pour nous, l’aspect accompagnement reste important dans cette mission. Sans doute
l’histoire de cette mission explique-t-elle en partie les différences de vision : au
départ, la surveillance électronique faisait partie des prisons, de la sphère répressive.
En effet, Valerie, mais aujourd’hui, la surveillance électronique fait partie de la maison de justice et la
logique des prisons s’oppose régulièrement à celle des maisons de justice. Nous réalisons d’autant plus
qu'à ce jour, il n'est pas simple de trouver et de maintenir un bon équilibre entre, d'une part, le contrôle, un
contrôle inhérent à notre mission, et d’autre part, l’accompagnement social, qui est tout aussi nécessaire
dans le cadre de l’inclusion sociale.
Les rumeurs qui circulent au sujet d'une éventuelle privatisation d'une partie de la mission de surveillance
électronique nous préoccupent.
Il ne faut pas se bercer d’illusion sur le travail que nous faisons avec la population que rencontrent la
plupart d'entre nous. Même si nous constatons, comme nous l’avons déjà dit plus tôt, une transformation
de ce que la société attend de nous, une transformation de la perception de la fonction même d’assistant
de justice par nos jeunes collègues, par nos concitoyens, nous sommes conscients qu’il faut diminuer au
maximum la récidive, mais on ne peut pas laisser croire que notre intervention fait disparaître totalement
le risque que cela arrive. L’aspect social dans notre travail est et reste important. En effet, se contenter de
la « simple » vérification des conditions sans se préoccuper des difficultés psycho-sociales des personnes
avec lesquelles nous travaillons serait une grave erreur.
Aujourd'hui, les maisons de justice sont devenues de véritables entreprises au sein desquelles les
techniques de management prennent de plus en plus leurs marques.
Ces techniques offrent l’avantage d’une administration plus objective mais, dans le même temps, elles
suscitent aussi énormément de résistance sur le terrain parce qu'elles sont peu accessibles au commun
des mortels.
Nous l’avons également ressenti dans la préparation de notre présentation de ce jour, en consignant nos
expériences concernant le management.
55
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
D’une part, il s'agit d'une évolution importante de ces dernières années dans les maisons de justice, à
laquelle nous sommes confrontés dans la pratique quotidienne, durant les réunions ou via les mails que
nous recevons de la direction générale.
D'autre part, tout cela nous semble éloigné de notre pratique quotidienne.
Nous sommes frappés aujourd'hui par le fait que la quantité prend peu à peu le pas dans notre
travail. Nous sommes arrivés à un stade où l’on pense d’abord en termes de caseload, avant de
penser à la personne qui se cache derrière le numéro de dossier.
« Team », « manager processus clé », « ressource planning », « case load », « objectifs opérationnels »,
« carte stratégique des maisons de justice », « objectifs smart », « swot analyse », « équipe dynamique
matricielle », « mission statement ».
si tout ça formalise davantage nos pratiques, ça ne les modifie pas fondamentalement.
Sauf que, à certains moments, on ne parle plus le même langage. La communication au sein de la
structure nécessite encore une réelle amélioration. Aujourd’hui, on a l’impression que, de plus en plus, ce
sont les experts qui dirigent notre travail. La communication se fait du haut vers le bas, surtout depuis
l’entrée en vigueur du BPR. On peut uniformiser un service de cette manière, mais on ne pourra jamais
uniformiser les gens avec lesquels on travaille. On devra toujours individualiser, car chaque personne est
différente et a le droit d’être traitée dans sa particularité.
Les logiques de management et du travail social se heurtent à certains moments, quantité, rentabilité d’un
côté, réflexion, sens de nos actes, être humain de l’autre. Il nous paraît donc important que la logique du
travail social puisse rester présente. Nous voudrions réellement que le justiciable soit pris en compte en
tant que personne et pas uniquement en tant que dossier.
Et c’est précisément pourquoi, Valerie, nous voulons par exemple participer à des groupes de travail.
Pour nous, l’assistant de justice a une responsabilité et un rôle à jouer dans l’ensemble, notamment
donner un feedback au management team sur la façon dont les choses se passent sur le terrain et c’est
par notre participation à des groupes de travail que nous pouvons et souhaitons le faire.
Nous nous trouvons dans un service jeune en plein développement.
Nous pensons dès lors qu'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons dans notre organisation
sont des maux de croissance inhérents à une jeune organisation en développement.
Une jeune organisation mais dotée de membres du personnel qui y travaillent déjà depuis longtemps.
Mais d’autres changements encore sont intervenus au cours des 10 dernières années.
Au niveau du personnel notamment. Le nombre de collègues a été multiplié de façon importante. Dans
certaines Maisons de Justice nous sommes plus de 80 à nous répartir différentes missions. Un plus, d'une
certaine manière, car la charge de travail n'en a pas forcément été amoindrie pour la cause, le nombre de
mandats confiés aux maisons de justice augmentant sans cesse, ainsi que les missions, comme en
témoignent la surveillance électronique et les peines de travail autonomes. Tout à coup, on avait plus de
moyens, plus d’argent et de personnel. Une des conséquences de cette augmentation est que les
« anciens » se sont retrouvés en minorité. Or, dans la pratique quotidienne, ce sont eux qui se
chargeaient de l’écolage des nouveaux collègues, écolage qui dépendait alors de leur disponibilité et de
leur bonne volonté.
L’élargissement du personnel s’est également accompagné d'un élargissement à d'autres diplômes.
En conséquence, l’attitude de base et les méthodologies du travail social n'étaient plus toujours
appliquées.
Du côté des services néerlandophones est née l'idée d’établir une méthodologie de « l’accompagnement
obligatoire » à partir d'un modèle éclectique. La méthodologie de guidance d’auteurs a été élaborée en
collaboration avec le service formation et transmise à tous les collègues dans le cadre de la formation de
base. Cette méthodologie a également été dispensée au travers de l'accompagnement au travail des
jeunes collègues de telle sorte qu’on pouvait tous travailler s’une manière relativement uniforme.
56
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
Le contenu et la déontologie avaient leur importance dans cette phase.
Aujourd'hui, l'accompagnement au travail existe encore mais revêt un caractère officieux dans certaines
maisons.
Chaque nouvel assistant de justice recruté participe aujourd’hui, plus ou moins rapidement, à une
formation de base, ce qui permet de donner une formation commune à tous les assistants de justice, pour
tous les arrondissements. Même « les anciens », dont je fais partie, ont dû suivre cette formation de base
reprenant les principes déontologiques et méthodologiques du service, afin que chacun soit sur la même
longueur d’onde.
Mais, Valerie, ce n’est pas parce que nous recevons tous la même base que nous travaillons aussi tous
de la même manière. D’où l’intérêt des supervisions où les assistants de justice peuvent réfléchir et
trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent durant les entretiens avec des clients.
Depuis la création des maisons de justice, chaque assistant de justice peut participer volontairement à
des supervisions. D’ailleurs, avant la création des maisons de justice, il existait déjà une demande pour
plus d'uniformité.
Lorsque nous avons été engagés, nous avons compris notre mission comme la guidance de personnes
qui arrivent en justice en raison de circonstances comme leur personnalité, leur contexte, leur vécu… Le
service offrait peu d’encadrement à ce niveau.
Nous nous référions surtout à notre formation qui était en grande partie axée sur le travail social.
Nous avons demandé conseil auprès de collègues au sein du service. Une formation était bien prévue,
mais n’était pas systématique. Afin de répondre à nos besoins, nous constituions parfois entre nous des
groupes de travail autour de certains thèmes.
10 ans après la création des Maisons de Justice, qu'en est-il ? Comment les choses se sont-elles
passées ? Sur le terrain, comment avons-nous vécu cela ?
Au cours de la précédente demi-heure, nous avons voulu vous faire partager nos expériences.
Notre récit de ce matin est un recueil d’impressions et d’expériences d’un groupe de travail de 10
assistants de justice de tous les secteurs (Missions Civiles, Médiation Pénale, Accueil des Victimes,
guidance d’auteurs, Service d’Accueil de Première ligne, coordinateur).
Ce sont nos expériences personnelles et nous ne nous exprimons certainement pas au nom de tous les
assistants de justice car il y a de fortes chances que bon nombre de collègues ne se reconnaissent pas
dans notre histoire.
Nous pensons singulièrement aux collègues entrés en service ces dernières années et qui n’ont pas
connu la période antérieure aux maisons de justice et le passage aux maisons de justice.
Comme vous l’aurez compris, en 10 ans, beaucoup de choses ont changé dans les maisons de justice.
Nous n’avions pas la possibilité d’aborder ici en détails tous ces changements. Nous avons donc effectué
un tri et nous vous avons présenté ce qui nous semblait significatif.
Ce que nous voudrions que vous reteniez, en fin de compte, c’est que ce n’est pas la fonction qui crée la
personne ; c’est la personne qui investit la fonction.
Et ce n'est sans doute pas un hasard si ce sont surtout les titulaires d’un diplôme en sciences humaines
qui sont engagés dans les maisons de justice, car nous sommes souvent des idéalistes.
En dépit des frustrations quotidiennes, nous parvenons tout de même à nous concentrer toujours sur les
aspects pragmatiques et sur ceux qui sont l’essence même de notre activité, c’est-à-dire les citoyens, les
clients avec lesquels nous travaillons.
Notre exposé de ce jour en est aussi une illustration. En effet, au sein du groupe de travail, il fallait être
attentif aux nombreuses opinions différentes, difficultés et frustrations qui s’étaient manifestées.
57
Valérie Claus et An Schoofs - Bilan - L’assistent de justice au passé et au présent : expériences au sein d’une
organisation en évolution
2 decembre 2009
Mais nous avons délibérément opté de les présenter sous la forme de réflexions et de traiter également
les points que nous ressentons comme positifs et qui nous poussent à continuer à nous investir dans ce
travail.
Cultivons cet esprit critique présent en chacun de nous au moment de notre engagement, communiquons,
réfléchissons à nos pratiques quotidiennes pour qu’au bout du compte, le service offert par les maisons
de justice à la société démocratique qui est la nôtre puisse être d’une meilleure qualité encore.
Groupe de travail 10 ans des maisons de justice :
Valerie Claus, An Schoofs, Mit Van Zaelen, Sonja Bylois, Martine Van den Bossche, Veerle Geerts,
Nicole Boulanger, Jean Michel Brinaert, Charles Collette, Fabian Jeanmart
58
DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE - REFLEXION D’UN
PARTENAIRE JUDICIAIRE SUR UNE COLLABORATION DE
PLUS DE DIX ANS
Guido Vermeiren
Substitut du procureur général près de la cour d’appel d’Anvers
ème
Le 10
anniversaire des maisons de justice est l’occasion idéale de dresser un bilan, d’esquisser les
perspectives et, si je peux en croire l’invitation, ce que je fais volontiers, de faire la fête également.
Comme l’indique l’ordre du jour, c’est en qualité de « partenaire judiciaire » que je m’exprime aujourd’hui
et ma mission consiste à formuler quelques réflexions sur une collaboration de plus de 10 ans.
En adjoignant le qualificatif de judiciaire au terme partenaire, on indique non seulement que la maison de
justice a plusieurs partenaires, sans quoi toute précision eut été superflue, mais on fait surtout allusion au
fait que je dois exposer le rapport avec la maison de justice du point de vue de la magistrature. Je ne
m’exprimerai cependant pas au nom de la magistrature ou au nom du ministère public. Je ne formulerai
que des réflexions fondées sur mon expérience personnelle et ma perception, ce qui implique aussi une
interprétation de ce qui anime la magistrature dans le rapport à la maison de justice.
Avant la création de la maison de justice, magistrats et « assistants justice », que l’on nommait
différemment à l’époque, n’étaient pas des étrangers les uns pour les autres. Même si nous ne parlions
pas de relation, il existe entre les autorités mandantes, le ministère public et les juges d’une part, et le
service du Travail social, d’autre part, une collaboration de longue date dans le cadre de la guidance des
auteurs, en particulier dans le cadre de la loi de défense sociale de 1930 et de la loi relative à la probation
de 1964.
La magistrature était assez satisfaite de la collaboration avec ces « assistants ». D’après des collègues
plus âgés que j’ai dû interroger à ce sujet, on avait l’impression que les assistants de probation
remplissaient leurs tâches selon les désirs des autorités mandantes, ce dont on était évidemment
satisfait.
Les accords structurels étaient pratiquement inexistants, le monde parajudiciaire étant trop fragmenté
pour ce faire.
Dans le courant des années nonante (93-94), deux catégories supplémentaires, à savoir les assistants de
médiation et les assistants chargés de l'accueil des victimes, ont vu le jour.
Ils faisaient partie de l’ordre judiciaire et ont été repris dans l’organisation des parquets et tribunaux même
s’il faut avouer qu’au début cela n’a pas toujours suscité le même enthousiasme.
Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire
2 decembre 2009
Leur plus-value a rapidement été perçue dans les dossiers concrets : ils étaient quotidiennement présents
dans les tribunaux et étaient rapidement et aisément accessibles.
Leur méthodologie – ce point mérite d’être souligné – était élaborée et consignée en lignes directrices en
concertation avec les autorités mandantes.
Puis, la maison de justice est née. Les magistrats n’en ont, de manière générale, pas perdu le sommeil et
c’est regrettable car cela aurait pu être un moment crucial du développement de la justice. La façon dont
les magistrats devaient continuer à travailler ou collaborer avec cette nouvelle organisation n’était pas
explicitée. Les rapports, l’existence ou non d’une sorte d’autorité fonctionnelle, n’ont pas été définis,
hormis pour la médiation pénale et l’accueil des victimes. Pourtant, la naissance de la maison de justice
eut été le moment de convenir d’une sorte de contrat de cohabitation, d’accords de coopération tenant
compte des rapports et des attentes mutuels. À quoi voulait-on parvenir au sein de la justice dans son
ensemble au travers de cette coopération et comment mettrait-on cela en œuvre ? Comment créerait-on
une chaîne à partir de maillons isolés ?
Le gigantesque élargissement du personnel a fait naître chez les magistrats l’espoir que les retards
seraient résorbés et que l’on pourrait faire largement appel à des « collaborateurs de la justice dotés
d’une formation en sciences humaines » pour l’élaboration d’enquêtes et le contrôle du respect des
conditions.
L’uniformisation, la suppression de la fragmentation du secteur parajudiciaire permettait également, sur le
plan organisationnel, de conclure des accords par le biais de la maison de justice et de développer une
meilleure coopération avec les services des communautés, l’assistance.
Les tâches de la maison de justice telles qu’elles étaient décrites à l’article 2 de l’AR du 13 juin 1999
étaient parfaitement acceptables pour les magistrats sans que l’on s’y attarde davantage.
Les magistrats ont néanmoins rapidement eu l’impression que les choses se déroulaient différemment de
ce qui était prévu. Les maisons de justice allaient se profiler comme une organisation dotée d’une
structure propre, de ses propres méthodes de travail et de sa propre hiérarchie. Les autorités mandantes
se posèrent la question de savoir qui était en fait cet autre partenaire, la maison de justice, et comment
l’on devait se comporter les uns vis-à-vis des autres. Poursuivait-on, en tant que services de la justice,
un but commun ou s’agissait-il d’une organisation distincte, chargée d’une mission propre ? Quelles
conséquences cela avait-il ?
Quelques exemples :
-
Certains arrondissements se sont posé la question jusqu’à ce jour de savoir si les assistants
de justice chargés de l’accueil des victimes pouvaient ou non assister une victime à une
audience lorsque celle-ci se tenait à huis clos. On ne se pose pas cette question pour
d’autres collaborateurs de la justice, un greffier, un huissier d’audience, un stagiaire judiciaire,
qui assistent à une telle audience dans l’exercice de leurs fonctions.
-
Quid du secret professionnel à l’égard les uns des autres. Dans certains arrondissements, les
parquets ont refusé, sous le couvert du secret professionnel ou du secret de l’instruction, à
des assistants de justice de consulter les dossiers dans lesquels ils devaient exécuter des
enquêtes sociales. Ou dans le sens inverse : on n’a pas encore totalement clarifié jusqu’à ce
jour la question de savoir si les assistants de justice, principalement les assistants de justice
chargés de l’accueil des victimes, lorsqu’ils prennent connaissance de faits punissables dans
l’exercice de leur fonction, ont un devoir d’information ou si, au contraire, ils sont tenus au
secret professionnel à l’égard du procureur du Roi. Demain, 3 décembre 2009, ce sujet sera à
l’ordre du jour du réseau d'expertise « Procédure pénale » du Collège des procureurs
généraux.
-
Quid du secret professionnel entre les différents secteurs de la maison de justice et vis-à-vis
des autorités mandantes. Pour les magistrats, il est important d’avoir une vision globale de
60
Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire
2 decembre 2009
l’inculpé. Lorsque, par exemple, une enquête sociale est ordonnée en vue de la probation, il
est pertinent de savoir si l’inculpé a déjà été suivi antérieurement auprès de la maison de
justice et quelles ont été les expériences dans le cadre, par exemple, de la libération sous
conditions ou d’une peine de travail suite à une condamnation antérieure. Fait-on mention,
dans un rapport social, du déroulement de ces autres mesures ou tient-on tout séparément ?
Les rapports, au sein même de la justice, où l’on devrait malgré tout viser un but commun n’étaient et ne
sont pas aussi clairs.
De même, l’énorme extension de la capacité de la maison de justice n’a semble-t-il pas réussi à
empêcher d’accumuler à nouveau un retard important dans les dossiers dans différents secteurs de la
maison de justice. Ce retard s’explique en partie par les missions supplémentaires telles que la peine de
travail et la surveillance électronique qui ont été attribuées au fil des ans. Il convient dès lors de relativiser
l’élargissement du personnel, qui n’est peut-être même pas efficace.
En attendant, il s’avère qu’il n’existe aucune stratégie claire pour définir des priorités en cas de retard de
dossiers.
Qui détermine alors à quelle section de la maison de justice du personnel supplémentaire sera attribué ?
Au détriment de quelle autre section ?
Qui décide quels dossiers seront pris en premier ?
Autant de décisions qui peuvent exercer une influence considérable sur la politique des autorités
mandantes, par exemple le parquet qui décide précisément de régler certains dossiers davantage par la
médiation pénale et se retrouve confronté à une réduction de capacité précisément dans cette section par
une décision de la direction de la maison de justice.
En matière d’accueil des victimes, j’ai vu, en tant que magistrat de liaison, la maison de justice décider,
dans le cadre de la détention préventive, de ne plus avertir les victimes lors de la libération d’inculpés ; en
effet, on remettait en question la façon de procéder décrite dans une note de service du Procureur du Roi
et résultant d’une circulaire du Procureur général et l’on était d’avis de ne plus libérer de personnel pour
cette mission étant donné le déficit global de capacité de la maison de justice.
Lors de la création de la maison de justice, une solution était théoriquement prévue à cet effet par la mise
en place d’organes de concertation : les commissions des applications pénales, des applications civiles et
le comité d’accompagnement. Dans la pratique, les arrêtés d’exécution n’ont jamais été publiés. Quelques
arrondissements ont lancé de tels organes de manière informelle mais les décisions, que je viens juste
d’évoquer, étaient dans la grande majorité des cas prises par le directeur de la maison de justice. Une
responsabilité énorme, que l’on ne demandait pas et qui a aussi suscité le ressentiment à l’égard des
maisons de justice.
Les maisons de justice adoptaient en outre une méthodologie propre. Une méthodologie que les autorités
mandantes ne connaissaient bien souvent pas, du moins jusqu’au BPR, et sur le développement de
laquelle elles n’ont eu aucune influence à la différence de ce qui s’est passé à l’époque dans le cas des
assistants de médiation et des assistants chargés de l'accueil des victimes. De nombreux magistrats ont à
présent le sentiment qu’il n’y a pas assez de correspondance entre leurs attentes en tant « qu’autorités
mandantes » et le « produit » livré par la maison de justice. Ainsi, bon nombre de magistrats estiment par
exemple que la notion d’assistance est beaucoup trop présente dans la guidance des auteurs.
Le BPR a été le point culminant de cette quête d’une identité propre. Un processus somme toute
parfaitement logique en soi, qui devait conduire à la méthode de travail la plus efficace, mais dans lequel
la magistrature a eu l’impression de n’avoir pas suffisamment voix au chapitre, d’être mise hors jeu, en
dépit du recours à des « groupes de résonance ». Le contrat de coopération était devenu un contrat
d’adhésion où la maison de justice allait faire cavalier seul et fixait les règles du jeu. Les conséquences
n’en sont pas négligeables. Même si par la suite une solution a été développée en concertation tant au
niveau local que national au sein du groupe de travail BPR pour pratiquement tous les problèmes
soulevés, la perception d’une « maison de justice en pleine crise d’adolescence » qui s’insurge contre les
autorités mandantes persiste en partie.
61
Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire
2 decembre 2009
Les conflits au sein de la relation peuvent amener à devenir étranger l’un à l’autre. De même, dans la
relation entre la magistrature et la maison de justice, le manque de coordination et la problématique du
retard ont amené les autorités mandantes à rechercher quelquefois d’autres partenaires.
Quelques exemples :
-
Les missions civiles, les enquêtes sociales dans le cadre de problèmes familiaux se
prolongeaient souvent dans certains arrondissements sur une période à ce point
(inacceptablement) longue, quelquefois sur plus de 6 mois, qu’en dépit de la qualité largement
appréciée des rapports, les autorités mandantes allaient demander aux services sociaux de la
police de bien vouloir rédiger un rapport sur la situation familiale et sociale d’un ménage.
-
Les enquêtes sociales demandées en vue de la probation sont particulièrement rares.
Renseignements pris auprès de différents magistrats, on apprend que l’on trouve ici aussi que
cela dure trop longtemps (normalement 2 mois) et que certains magistrats doutent de surcroît de
la plus-value d’une enquête sociale. Est-elle suffisamment objective, les déclarations de l’inculpé
ont-elles été bien contrôlées, etc. Lorsqu’une enquête sociale n’est que le reflet des déclarations
de l’inculpé, on l’entend aussi à l’audience. En pratique, les magistrats du parquet font en
l’occurrence aussi quelquefois appel au service social de la police pour rédiger un rapport sur les
conditions de vie de l’inculpé.
-
Le suivi des individus en liberté sous conditions. Dans certains arrondissements, les services de
police sont de plus en plus sollicités pour conduire des « entretiens préliminaires » sur les
conditions et exercer un contrôle plus actif sur les « conditions policières ». Une circulaire du
parquet d’Anvers souligne que le contrôle de la police a entre autres pour but de favoriser la
réinsertion. Selon cette même circulaire, l’agent de quartier devient l’intermédiaire du libéré et
l’accent est mis sur la « détection précoce et l’anticipation de situations dans l’environnement de
l’intéressé susceptibles de conduire à une rechute ». Une description qui, à mon avis, s’inscrit
aussi parfaitement dans le cadre des missions de la maison de justice.
Le risque de voir apparaître des circuits parallèles est réel. Même pour les projets à caractère plus
expérimental. Je songe par exemple aux projets articulés autour des multirécidivistes dans certaines villes
ou au projet-pilote « Proefzorg » à Gand. Le risque existe et est plus qu’hypothétique qu’après la
légalisation de ce projet et donc son application nationale, le contrôle et le suivi des dépendants dans leur
parcours de sevrage ne se déroulent pas à la maison de justice.
Il est inacceptable que la maison de justice soit de la sorte vidée de sa substance non seulement parce
que l’on fait ainsi un usage inadéquat des moyens, souvent les services de police, mais aussi parce que
l’unité du secteur parajudiciaire, nécessaire à l’harmonisation de la politique de la justice et du secteur de
l’aide, s’en trouve brisée.
Une concertation approfondie au sujet de la coopération de base, des attentes mutuelles précises des
autorités mandantes et des maisons de justice se révèle absolument nécessaire.
La coopération ne pourra être parfaitement synchronisée que si la vision présumée des deux partenaires,
le but de la coopération et les méthodes de travail peuvent aussi être négociés. En outre, les accords de
travail et la vision doivent pouvoir aussi être adaptés à l’évolution de la réalité sociale. Si différents
systèmes de probation prétorienne sont développés notamment dans le cadre de délits en matière de
drogue et de délits de roulage – cyclomoteurs trafiqués – commis par des mineurs, il convient d’y
accorder également une place dans le cadre de la collaboration entre les autorités mandantes et la
maison de justice. Si les parquets et tribunaux ont développé un accueil propre et que les CPAS et les
barreaux fournissent des conseils juridiques gratuits, on peut se poser la question de savoir quelle place y
occupe la section « accueil social de première ligne » des maisons de justice.
La concertation peut avoir lieu dans le cadre des structures de concertation créées par l’AR du 17/10/08
et doit être engagée d’urgence à tous les niveaux. En partant du bas, de la pratique quotidienne. Dans la
62
Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire
2 decembre 2009
pratique, nous constatons d’ailleurs que lorsque des concertations sont menées, on arrive à des solutions.
Cela explique aussi pourquoi les magistrats qui coopèrent intensément avec la maison de justice comme
les magistrats de liaison ou les magistrats qui siègent au sein de la commission de défense sociale, de la
commission de probation ou des tribunaux de l’application des peines se montrent beaucoup plus
favorables à la coopération concrète dans les dossiers individuels que les magistrats qui ne font
qu’occasionnellement appel à la maison de justice. Dans ces groupes plus restreints où la coopération est
plus systématique, les attentes mutuelles ont pu être adaptées aux accords de travail même après le
BPR.
Les négociations entre la magistrature et les maisons de justice peuvent et doivent partir de la spécificité
et de l'expertise propre de chacun des partenaires.
Une relation avec une personne dotée d’une identité propre et une vision propre incite à la réflexion, à
une remise en question de soi et a naturellement une plus-value. Dans ce cas, un plus un font plus que
deux.
Sur le plan structurel, je pense par exemple à l’accueil des victimes où les assistants de justice exercent
une influence de sensibilisation énorme sur l'ensemble du fonctionnement des parquets et tribunaux. Les
assistants de justice étant indépendants de la magistrature, ils peuvent, avec l’appui éventuel de leur
direction, également attirer plus facilement l’attention des magistrats sur leur propre responsabilité en
matière d’accueil des victimes. Autre exemple dans le cadre de la guidance des auteurs, où le travail avec
des conditions et leur formulation se sont remarquablement améliorées, en grande partie sous l’influence
de la maison de justice qui signale que certaines conditions sont incontrôlables ou inapplicables.
Je pense que la concertation et une meilleure coordination des attentes se justifient donc certainement et
que cette concertation ne doit pas se limiter aux autorités mandantes mais doit aussi être élargie aux
autres acteurs : prison, police, services des Communautés.
La question de savoir si la relation avec la maison de justice est une relation de partenariat comme
indiqué dans l’introduction ne m’est pas encore claire. Je ne sais d’ailleurs pas si c’est souhaitable. Une
relation entre une vieille dame de près de 180 ans qu’est la justice et un adolescent de 10 ans a malgré
tout quelque chose de pervers. Peut-être vaut-il mieux dire que nous appartenons à la même famille. La
maison de justice a franchi le cap de la puberté et peut clairement faire entendre sa voix. Examinons
comment nous devrons défendre ensemble à l’avenir les intérêts de la famille justice.
63
Guido Vermeiren - Bilan - Réflexion d’un partenaire judiciaire
2 decembre 2009
64
LES MAISONS DE JUSTICE ENTRE HUMANISATION ET
EFFICACITE
DES PERSPECTIVES ORIGINELLES AUX PERSPECTIVES
ACTUELLES
Philippe Mary
Professeur ordinaire
Directeur du Centre de recherches criminologiques
Université Libre de Bruxelles
En 1997, la Fondation Roi Baudouin me demandait de rédiger une note d’orientation sur la justice de
proximité et les maisons de justice, note qui fut présentée et discutée lors d’un colloque organisé par la
Fondation le 23 juin de la même année sur le thème Les maisons de justice… un pas vers une justice
1
ème
plus proche des citoyens? (Mary, 1997) . A l’occasion de ce 10
anniversaire, je voudrais, dans un
premier temps, revenir sur les différents éléments de cette note, pour, dans un deuxième temps, examiner
ce qui en est advenu aujourd’hui et tenter de cerner quelques perspectives actuelles.
1.
JUSTICE DE PROXIMITE ET MAISONS DE JUSTICE EN 1997
Une semaine après l’arrestation de Marc Dutroux, le ministre de la Justice Stefaan De Clerck déposait au
conseil des ministres une note dans laquelle apparaissait le projet de création de maisons de justice
(Stefaan De Clerck, 1996)2. Le projet était peu précis et se limitait à indiquer qu’il visait à « augmenter la
cohérence interne, l’appui et la supervision sur le plan logistique et du contenu, le contrôle du travail
parajudiciaire, la reconnaissance et l’accessibilité à la justice ». Le lien était cependant rapidement fait
1
Cette note a ensuite servi de base pour deux publications : Ph. Mary, Y. Cartuyvels, « A propos de la création de
maisons de justice en Belgique. Les ‘para judiciaires’ au service d’un Etat sécuritaire ? », Journal des procès, 1997,
n°339, pp.14-18 ; Ph. Mary, « De la justice de proximité aux maisons de justice », Revue de droit pénal et de
criminologie, Bruxelles, 1998, n°3, pp. 293-303 (traduction en portugais dans Infância e juventude. Revista do
Institudo de reinserçao social, Lisbonne, 1999, n°3, pp.107-123).
2
Il semblerait que le projet soit antérieur, mais on n’en trouve aucune trace dans la note d’orientation de Stefaan De
Clerck, Politique pénale – Exécution des peines, de juin 1996.
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
avec les problèmes d’encadrement survenus lors de la libération conditionnelle de Marc Dutroux, d’autant
qu’au même moment, le ministre chargeait des équipes universitaires d’analyser les modalités de suivi de
la libération conditionnelle pour les « cas à risques particuliers » dont les « délinquants sexuels » (le
screening) et entamait dans l’urgence une réforme de la loi en la matière. En 1997, deux maisons de
justice étaient ouvertes, respectivement à Courtrai et à Charleroi, mais il faudra attendre 1999 pour que
soit adoptée une réglementation officielle du dispositif (Toro, 2003). Sur une telle base, tant ma note que
les débats au colloque de 1997 furent donc très spéculatifs, prenant essentiellement appui sur le contexte
d’apparition du projet, sur des expériences étrangères et sur d’autres projets déposés à la même époque
(Beuken, 1997).
1.1.
Contexte, expériences et projets de justice de proximité
La question de la justice de proximité s’inscrit dans le cadre des politiques de la ville apparues dans les
années 1980 (France) et 1990 (Belgique). En grande partie centrées sur des quartiers dits à risques ou
difficiles, ces politiques partaient du constat de la nécessité de rapprocher les interventions sociales des
habitants de ces quartiers afin de mieux rencontrer les problèmes qui s’y posent et de refaire du lien
social. Pour pallier les lacunes des politiques sociales traditionnelles, elles se voulaient globales et
intégrées par le décloisonnement des interventions (sociales, médicales, préventives, policières…) dans
le cadre d’une action locale, basée sur le partenariat et le contrat. En Belgique, plus que d’une politique
de la ville, il s’est agi d’une politique de prévention, orchestrée par le ministère de l’Intérieur et axée sur la
lutte contre l’insécurité créée par la délinquance urbaine. Les principales étapes du développement de
cette politique furent successivement le « Plan de la Pentecôte » (1990), le « Pari d’une nouvelle
citoyenneté » (1992) et le « Plan global » (1993). Parmi les dispositifs créés à cette occasion, on
mentionnera les contrats de sécurité, et, pour ce qui nous intéresse ici, la médiation pénale, la procédure
accélérée ou le travail d’intérêt général. Les affaires d’enlèvements et de meurtres d’enfants ont, ensuite,
contribué à renforcer l’intérêt pour une justice de proximité (Kellens, 1996 ; Wyvekens, 1997 a et b ;
Bouttelier, 1999), en raison des nombreuses critiques formulées à l’encontre du (dys)fonctionnement de la
justice traditionnelle (Mary, 1998).
Les expériences de justice de proximité menées en France (Wyvekens, 1997) ont inspiré différents
projets en Belgique (Bouttelier, 2001). Se réclamant d’une politique de discrimination positive à l’égard
des populations les moins favorisées, que ce soit pour l’accès à la justice ou le règlement des conflits,
3
elles poursuivaient quatre missions : accueil, aide et information des justiciables du quartier ; réponse
plus adéquate à la petite délinquance ; réponse plus adéquate aux petits litiges d’ordre civil ; coordination
de l’intervention judiciaire dans le quartier. Malgré une grande diversité de pratiques, deux types
d’institutions émergeaient : les maisons et les antennes de justice. Toutes deux répondaient aux
caractéristiques déjà évoquées des nouvelles politiques (ancrage local, partenariat et contrat) et, même si
leur sphère n’était pas exclusivement pénale, donnaient une place centrale au parquet et à la police, en
particulier via la procédure de traitement direct ou procédure « en temps réel » pour la petite et moyenne
délinquance (appel téléphonique de la police au parquet après audition, rapport de l’officier et orientation
directe de l’affaire par le parquet) qui constituait une de leurs sources d’alimentation.
Les maisons de justice développaient trois types d’activités : civiles (procédures de conciliation dans des
affaires familiales ou de voisinage), juridiques (consultations juridiques et aide aux victimes) et pénales.
Centrale, cette dernière activité consistait en une intervention du parquet sur base d’une infraction, pour
répondre rapidement et de manière adaptée à la petite délinquance et aux premiers actes de délinquance
juvénile, de manière à diminuer à la fois le sentiment d’insécurité et le sentiment d’impunité. Par le
recours à la médiation pénale et au classement sous conditions, cette réponse était présentée comme
une « troisième voie » entre le classement sans suite et les poursuites devant le tribunal. Elle se voulait
aussi responsabilisante par le « rappel à la loi » effectué par le magistrat à l’audience. Enfin, elle était
3
J’utilise ici l’imparfait non seulement parce que je me limite à reprendre les termes de ma note de 1997, mais aussi
parce que je n’ai pas procédé à une vérification de l’état actuel de ces institutions.
66
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
décentralisée car répondant à des critères de résidence de l’auteur et/ou de la victime ou de lieu
d’infraction. Quant aux antennes de justice, tout en partageant la logique d’intervention des maisons de
justice, elles avaient pour objectif de ne pas se limiter à la sous-traitance et à la « simple » gestion d’un
contentieux pénal, mais d’impulser des politiques pénales locales. Etaient ici visés, d’une part, le contrôle
des services de police locaux par le parquet, qui permettait de donner une image de la justice garante des
libertés individuelles, et, d’autre part, l’adaptation de la politique des poursuites aux spécificités locales.
En Belgique, trois projets liés à la justice de proximité furent envisagés : les bureaux de prévention et de
médiation, les antennes de justice et les maisons de justice. Les deux premiers n’ont guère ou pas été
développés, mais ils éclairent l’appréhension (dans les deux sens du terme) dont le troisième a pu faire
l’objet.
Le projet de bureaux de prévention et de médiation proposé par ce qui s’appelait à l’époque le Secrétariat
permanent à la politique de prévention (VSPP) du ministère de l’Intérieur, s’inscrivait dans la
transformation des contrats de sécurité en contrats de société (volet justice). Il visait la déconcentration de
l’action publique par l’organisation conjointe de structures de justice de proximité et de modes de
communication accélérée entre la police et le parquet, permettant un traitement « en temps réel » des
affaires. Installés dans des quartiers « difficiles », ces bureaux auraient privilégié la médiation, déléguée,
mais supervisée, par le parquet. De manière générale, deux objectifs sous-tendaient le projet : l'un,
interne, d'accroissement de l'efficacité et de modernisation de la justice; l'autre, externe, d'intégration du
judiciaire au partenariat local mis en place dans le cadre des contrats de sécurité.
Le projet d’antennes de justice, se référant aux antennes de justice françaises, a été développé par la
cellule « Justice accélérée, de proximité et de démantèlement » (sous-entendu : des bandes organisées)
du parquet de Bruxelles, également chargée de l’application de la procédure accélérée. Il tendait à la
création d’antennes du parquet décentralisées dans des quartiers dits « à risques » de Bruxelles,
Molenbeek et Anderlecht, de manière à adapter la politique criminelle à la délinquance qui s’y
développait. La procédure accélérée devait constituer une réaction prioritaire par rapport à la médiation,
indiquant le souci de renforcer la réponse pénale à la délinquance dans ces quartiers par le
rapprochement de la justice qui serait dès lors plus « visible » et pas nécessairement plus « humaine ».
Comme le soulignaient les initiateurs du projet, le but « n’est pas de séduire le justiciable par une image
désacralisée de la justice. Si tel était le cas, on pourrait craindre un effet pervers : l’effritement, aux yeux
du plus grand nombre, de l’image de référence que se doit de préserver l’institution judiciaire. L'objectif
est de pénétrer ces zones [de non-droit], pour avoir une connaissance plus fine de la réalité du terrain,
sans passer par le prisme déformant des procès-verbaux. Le magistrat cherchera d’abord à affiner sa
connaissance de la rue et à comprendre les mécanismes d’opposition ou de repli pour permettre à la
norme de réintégrer, sans heurt, la place qui est la sienne » (vander Straeten & Van der Noot, 1997, p.
308).
Enfin, le projet de maisons de justice est apparu, comme on l’a déjà évoqué, parmi les décisions prises en
août 1996 pour améliorer le suivi psychosocial des condamnés en liberté, en raison des lacunes mises en
évidence par l'échec de la libération conditionnelle de Marc Dutroux. L’objectif premier était d’assurer la
cohérence, la clarté et le contrôle des pratiques face à la multiplication d’initiatives qualifiées de
« parajudiciaires » (mesures alternatives, médiation pénale, accueil des victimes dans les parquets,
mesures de diversion relatives aux jeunes,...) et à la multiplication des intervenants psychosociaux
(service social d'exécution des décisions judiciaires, unités d'observation et de traitement en prison,
services d’aide aux justiciables des Communautés…). Pour ce faire, une maison de justice devait être
créée dans chaque arrondissement judiciaire, à proximité du palais de justice, pour contribuer à accroître
l’efficacité, l’effectivité, l’humanisation et l’accessibilité de la justice, à commencer par le secteur
« parajudiciaire ». L’efficacité et l’effectivité de la justice seraient recherchées par l'augmentation de la
cohérence interne, de la supervision et du contrôle de ce travail « parajudiciaire » ainsi que par le
renforcement de la collaboration avec les autres acteurs impliqués (magistrature, barreau, autorités
locales, médecins…). Deux axes d'intervention étaient ici visés: celui des peines et mesures alternatives
que la maison de justice devra contribuer à mieux faire connaître en vue d'une application plus étendue ;
et celui des enquêtes, guidances et contrôles concernant les peines et mesures se déroulant en liberté.
L’accessibilité de la justice serait améliorée par une restructuration du système d'aide légale et, en
67
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
particulier, par la création au sein de la maison de justice d'un service de première ligne chargé de fournir
des renseignements juridiques et de faciliter l'orientation des demandes de résolution de conflits, le cas
échéant vers les services de deuxième ligne organisés par les barreaux. Renforcement du secteur
« parajudiciaire » et réorganisation de l'aide légale participeraient ainsi plus largement d'une humanisation
de la justice. A la croisée de ces différents objectifs, figurait aussi la possibilité pour la maison de justice
de passer convention avec les institutions organisant des « espaces rencontre neutres » pour l'exercice
du droit de visite dans les procédures de divorce ainsi qu'avec des médiateurs familiaux.
1.2.
Justice de proximité ou proximité de la justice ?
Plusieurs auteurs qui se sont penchés sur la question ont souligné la polysémie du terme de proximité
(Wyvekens, 1997 ; Beuken, 1997), dont trois dimensions peuvent être retenues : spatiale, temporelle et
relationnelle. L’idée de rapprocher physiquement la justice est certainement la première qui sous-tend la
notion. Cette proximité spatiale peut prendre plusieurs sens en fonction des objectifs poursuivis : soit il
s’agit de faciliter l’accès des citoyens à la justice afin de garantir leurs droits, soit il s’agit de créer un
nouveau mode d’exercice de la justice qui prenne en compte les réalités vécues par les justiciables, soit
encore il s’agit d’accroître l’efficacité de la justice en adaptant ses modalités d’application aux spécificités
locales. Deuxièmement, le souci de proximité temporelle de la réaction de la justice des faits qui la
motivent (le traitement « en temps réel ») est le deuxième sens qui peut être donné à la proximité,
participant pour l’essentiel d’un objectif d’efficacité de la justice, mais qui peut aussi renvoyer au souci de
consacrer davantage de temps au traitement des affaires, par l’écoute et le dialogue, souci participant,
quant à lui, d’un objectif d’humanisation. Enfin, la proximité relationnelle s’entend comme un
rapprochement des acteurs et institutions. Un tel rapprochement peut viser l’humanisation de la justice en
améliorant les relations qu’elle entretient avec les justiciables et, dans ce cas, la proximité n’est pas
nécessairement spatiale, mais peut aussi être symbolique. Sur un autre plan, la proximité relationnelle
peut poursuivre un objectif d’efficacité, soit en assurant la collaboration des intervenants professionnels
(magistrats, policiers, travailleurs sociaux), notamment par le partenariat ou la coordination, soit en
renforçant le contrôle exercé sur la population ou sur certains groupes particuliers.
Entre tous ces sens, il existe bien sûr de nombreux recouvrements dont témoigne d’ailleurs la diversité
des pratiques. Pour simplifier le propos, Anne Wyvekens a proposé deux « modèles », utilisables pour
l’analyse des projets belges : la justice de proximité, d’une part, et la proximité de la justice, d’autre part.
Dans le premier cas, il s’agit de passer d’une justice imposée par l’Etat à une justice négociée par les
acteurs, de passer du jugement qui condamne à la médiation entre les parties (Gérard, Ost, e.a., 1997).
Le cadre théorique est celui du droit procédural : le pluralisme caractéristique des sociétés dites postmodernes ne permettrait plus que la loi, abstraitement et autoritairement, définisse ce qui est juste ; le
juste se définit au terme d’un débat rationnel dont la loi fixe les règles de procédure. Dans le second cas,
il ne s’agit pas de faire autre chose, mais la même chose autrement : mieux imposer la justice en la
rapprochant, dans le temps et dans l’espace, des situations qu’elle doit traiter. Si dans les deux cas se
pose la question de la légitimité de la justice, dans le second elle se traduit surtout en termes d’efficacité,
occultant l’essentiel du débat sur la place de la justice dans les mécanismes de régulation sociale.
Les projets de bureaux de prévention et de médiation et d’antennes de justice s’inscrivaient
fondamentalement dans le second modèle évoqué ci-dessus. Tels qu’ils étaient présentés, ils
concentraient l’essentiel des problèmes posés par les dispositifs de proximité existant déjà en Belgique
(médiation pénale, procédure accélérée ou contrats de sécurité) : focalisation sur la petite délinquance à
laquelle est réduite le problème de l’insécurité, extension du contrôle social à la fois par la repénalisation
de facto de certains comportements et par l’immixtion de la politique de prévention de l’Intérieur dans un
nombre croissant de secteurs sociaux, déplacement de fonctions juridictionnelles vers le parquet et
développement de politiques proactives par la police, renforçant le rôle de plus en plus central joué par
ces institutions dans le traitement des problèmes sociaux, stigmatisation accrue de quartiers et traitement
discriminatoire de leurs habitants, apparition d’une justice à deux vitesses, dans laquelle des droits tels
que la présomption d’innocence ou le procès équitable, sont à géométrie variable…
68
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
Par contre, l’originalité du projet de maisons de justice résidait dans le fait qu’il ne visait pas à
décentraliser la gestion d’une partie du contentieux pénal, mais à rassembler les travailleurs dits
« parajudiciaires » afin d’améliorer leurs interventions dans le champ pénal. Il s’agissait donc d’un cas de
proximité relationnelle, doublée de proximité spatiale, en ce qui concerne la collaboration avec les
organismes d’assistance judiciaire pour faciliter l’accès des citoyens à la justice. De même que les
antennes de justice, ce projet s’inscrivait dans le second modèle évoqué ci-dessus, mais, à la différence
des antennes, il tendait à renforcer, non pas le rôle du pénal dans le social, mais bien la place du
(psycho)social dans le pénal. Et son intérêt majeur était de s’attaquer enfin aux problèmes de
coordination des intervenants psychosociaux dans le champ pénal, lesquels, depuis 1990, s’étaient
multipliés de manière rarement égalée, sans concertation ou coordination des ministères, fédéraux,
régionaux et communautaires à la base des différents projets.
La mise en oeuvre d’une telle coordination ne parut pas pour autant sans poser problème. La
multiplication des intervenants psychosociaux s’était notamment produite dans le cadre des contrats de
sécurité et du volet sécurité du Plan global qui ont permis aux villes et communes (niveau de pouvoir
supplémentaire impliqué dans ces politiques) d’engager du personnel pour des actions de prévention et
l’accompagnement de mesures judiciaires alternatives. Ces initiatives ont suscité un certain nombre de
réactions au motif qu’elles empiétaient, parfois même très largement, sur des compétences d’autres
ministères, généralement communautaires ou régionaux. En toile de fond, se profilait la crainte que les
logiques d’intervention sous-tendant ces initiatives, fondamentalement policière et pénale, viennent
contaminer les interventions traditionnelles du champ médico-psycho-social et ruinent des actions
menées parfois depuis de nombreuses années avec des moyens sans commune mesure avec ceux
débloqués par les ministères de l’Intérieur et de la Justice. Le souci de coordination au sein d’une maison
créée par le ministère de la Justice posait évidemment le même problème, a fortiori au vu de la volonté de
contrôle des travailleurs suscitée par l’affaire Dutroux. Il paraissait d’ailleurs peu probable que des
services extérieurs au ministère de la Justice, en particulier le secteur associatif, acceptent de se couler
dans une telle structure, au risque que leurs pratiques s’intègrent peu à peu dans une logique pénale4.
2.
QUE SONT CES PERSPECTIVES DEVENUES ?
Deux problèmes principaux étaient donc posés en 1997 par le projet de création de maisons de justice,
problèmes au demeurant fréquemment soulignés lors du colloque de la Fondation Roi Baudouin
(Foundation Roi Baudouin, 1997). Premièrement, le souci de coordination et de contrôle au sein d’une
maison créée par le ministère de la Justice faisait craindre un empiètement sur des compétences d’autres
instances sociales et, plus fondamentalement, une confrontation de logiques pénale et psychosociale au
détriment de celle-ci. Deuxièmement, malgré sa référence à l’humanisation de la justice, le projet
apparaissait davantage guidé par un souci d’efficacité que par la recherche d’un modèle de justice
négocié, soit donc un projet de proximité de la justice bien plus que de justice de proximité.
2.1.
Une confrontation de logiques d’action
Le problème de la confrontation de logiques d’action ne s’est finalement pas posé. D’une part, comme je
l’ai déjà évoqué, les projets les plus ouvertement répressifs de bureaux de prévention et de médiation et
d’antennes de justice ont finalement été abandonnés, malgré quelques tentatives de les doter d’outils
comme l’éphémère procédure de comparution immédiate (Mary & Preumont, 2001) ou le Plan fédéral de
4
En conclusion de cette note à la Fondation Roi Baudouin, une proposition était faite pour penser les maisons de
justice comme un laboratoire à la recherche à la fois d’une justice plus humaine et de nouveaux modes de résolution
de (certains) conflits. Développer ici ce point qui n’a trouvé aucun écho (malgré un soutien appuyé du ministre De
Clerck lors du colloque de 1997) nous éloignerait trop du thème plus précis qui nous occupe ici.
69
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
sécurité (Cartuyvels et Mary, 2001) du ministre Verwilghen. D’autre part, le rassemblement des
travailleurs « para-judiciaires » s’est limité aux travailleurs sociaux dépendant du ministère de la Justice,
sans même y inclure ceux travaillant en prison où le problème de la collaboration avec les services
communautaires est peut-être le plus délicat. De manière générale, le problème de la confrontation s’est
ainsi transformé en une question de collaboration avec des partenaires extérieurs.
Le point mérite d’autant plus d’être souligné que les maisons de justice sont devenues une institution
forte. On est très loin du colloque de 1994 organisé par le service d’exécution des décisions judiciaires
pour les 30 ans de la probation (Ministére de la Justice, 1994), quasiment sans publicité et où, s’il n’y
avait pas eu la création du travail d’intérêt général au même moment, on aurait peut-être fêté le début de
la fin d’un service, placé sur la défensive par la communautarisation de l’aide aux justiciables et mis sur la
touche par le faible usage de la probation (Demaegt en Serlet, 1994). Aujourd’hui, le dispositif est
impressionnant, qu’il s’agisse du nombre de maisons de justice, des effectifs qu’elles emploient, du
5
nombre de mandats ou de la création d’une nouvelle direction générale . Parmi tous les projets de
réforme annoncés après l’affaire Dutroux, il s’agit vraisemblablement de celui qui a été mené avec le plus
de sérieux, de cohérence et d’efficacité.
Reste qu’en termes de logique d’action, c’est peut-être bien celle du travail social en justice qui a le plus
changé à l’occasion d’une telle restructuration et ceci nous conduit à notre deuxième problème, à savoir la
tension entre humanisation et efficacité dans les objectifs du projet.
2.2.
Humanisation et efficacité
Ancrées dans une perspective de proximité de la justice bien plus que de justice de proximité, les
maisons de justice restent avant tout des agences d’exécution de décisions judiciaires. Dans ce cadre, la
question de leur efficacité, centrale dès le début du projet, semble avoir pris de plus en plus d’importance
au fil du temps. Elle peut être abordée en distinguant entre deux aspects : l’efficacité de la prévention de
la récidive et l’efficacité du contrôle du travail « parajudiciaire ».
La prévention de la récidive par l’accompagnement et la surveillance constitue la première mission des
maisons de justice (SPF Justice, 2009, p. 37). Ceci n’a rien de neuf dans le travail social en justice, mais
ce qui l’est davantage, c’est l’accent mis sur la responsabilisation du justiciable qui apparaît comme
première vision de la direction générale. La question a été traitée dans le détail lors du colloque pour les
75 ans de l’Ecole de criminologie de l’UCL (Digneffe et Moreau, 2006) et je ne la reprends ici que pour
souligner que la conception de l’intervention sociale peut différer, parfois sensiblement, selon le sens
donner à la responsabilisation (Mary, 1998, p. 351 ; de Coninck, 2003 ; de Coninck, e.a, 2005).
Régie par la place réservée à l’aide et au contrôle spécifique au travail social en justice, la conception de
l’intervention se déplace sur un axe dont on retiendra ici les deux extrémités, étant entendu qu’elles sont
davantage des idéaux-types que des positionnements professionnels généralisés. D’un côté, on trouve
une conception que l’on peut qualifier de classique, dans le sens où elle anime le travail social en justice
depuis la mise en place de dispositifs comme la probation. La dimension de contrôle y est assumée, mais
l’accent est avant tout mis sur le fait que les conditions de la guidance ou la guidance elle-même
lorsqu’elle constitue une condition en soi, ne sont pas une fin, mais des moyens pour aider le justiciable à
changer de comportement et à résoudre ses problèmes. Le respect de ces conditions est alors contrôlé
avec souplesse, car l’important est que le justiciable collabore à la définition du contenu de la guidance,
trouve un sens aux conditions et à sa réinsertion, l’assistant de justice l’épaulant dans ce processus de
conscientisation et d’autonomisation. Dans un tel cas de figure, un sursis probatoire de 3 ans comprenant
6
un travail d’intérêt général (à réaliser dans les 12 mois) et une guidance sociale sans contenu défini par
le juge, ne pose aucun problème une fois le travail d’intérêt général terminé et ouvre même un espace de
5
Nous ne détaillons pas ici ces éléments qui font l’objet d’autres contributions dans le présent ouvrage.
Il s’agit évidemment d’un exemple antérieur à la suppression du travail d’intérêt général dans le cadre de la
probation.
6
70
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
travail dégagé de toutes contraintes, hors les problèmes du probationnaire. De même, la poursuite d’une
relation après la fin de la mesure (et donc du mandat) est perçue comme un critère de réussite de la
guidance antérieure. Ici donc, l’objet de la guidance, voire la guidance elle-même sont potentiellement
infinis.
De l’autre côté, on trouve une conception plus récente, liée pour une bonne part à l’encadrement qui a
accompagné la création des maisons de justice. L’objectif de la guidance sociale est uniquement de
veiller au respect des conditions par l’intéressé et l’assistant de justice est là pour l’aider à y parvenir. Les
conditions doivent donc être précises et en aucun cas la guidance ne peut les alourdir, de sorte que le
mandat de l’assistant de justice soit limité et toute ingérence excessive dans la vie du justiciable évitée. Si
un problème émerge, en lien ou non avec les faits commis, mais sans lien avec les conditions de la
mesure, sa prise en charge doit alors être confiée à d’autres services sociaux compétents. Dans cette
optique, le rôle de l’assistant de justice n’est pas de réinsérer le justiciable, car c’est celui-ci qui est
considéré comme responsable de sa propre réinsertion sociale. Tout au plus, l’assistant de justice pourra
l’aider, s’il le désire, à trouver les moyens qui lui permettront d’atteindre cet objectif. Ici, une guidance
sociale sans contenu ou la poursuite d’une relation sans mandat posent évidemment problème et ne
peuvent être assurés. L’objet de la guidance est donc fortement limité, mais la responsabilité du
justiciable devient quant à elle quasiment infinie : il doit adhérer sincèrement à la mesure pénale, devenir
responsable de son bon déroulement, gérer son risque de récidive et être acteur de sa réinsertion.
Le dilemme, voire l’aporie, qui surgit ici est que la volonté de limiter la guidance sociale au contrôle du
respect des conditions a été, en partie du moins, motivée par le souci de limiter l’emprise du système
pénal sur les justiciables, en éliminant toute prétention, jugée abusive, à une prise en charge plus large
qui relève de la compétence d’autres champs et donc, d’autres logiques d’intervention. Or, un tel souci
peut finalement conduire à une restriction du travail social en justice au seul contrôle, restriction
potentiellement problématique quand se réduit l’offre des autres services et que le justiciable se trouve
ainsi laissé à lui-même. Il y a là un effet pratique de l’analyse critique, que l’on pourrait qualifier de contreproductif : au nom de la défense des « classes opprimées », on en vient finalement à renforcer leur
oppression, puisque c’est à elles d’en porter le poids, quand bien même elles ne disposent généralement
que de bien peu de capitaux (économique, social, culturel…) pour ce faire (Reynaert, 2006, 375-385). Et
la manière dont le travail des assistants de justice est organisé et contrôlé ne sera pas sans effet sur ces
conceptions de l’intervention.
Deuxième aspect de l’efficacité donc : l’efficacité du contrôle des assistants de justice, essentiellement
dans leur propre mission de contrôle des justiciables. L’idée est très présente depuis 1996, mais, à
l’époque, en dehors d’une centralisation géographique de ces travailleurs, on en percevait mal les
modalités concrètes. Celles-ci se préciseront rapidement avec la modernisation des administrations
publiques (le plan dit « Copernic ») (Thijs & Van de Walle, 2005, p. 33-50) entamée en 2000 et donnant
une place prépondérante au management issu du secteur privé. Dans ce cadre, singulièrement au sein
des maisons de justice, les outils gestionnaires (dont le business process reengineering – BPR) et
informatiques (SIPAR) ont rapidement acquis droit de cité, jusqu’à occuper un rôle de pilotage des
pratiques si l’on en juge par les 345 instructions de travail et les 300 documents-types issus du BPR (SPF
Justice, 2008). Il y aurait beaucoup à dire sur cette question et beaucoup a d’ailleurs déjà été dit, en
particulier par Dan Kaminski sur le management (Kaminski, 2010) ou Alexia Jonckeere sur SIPAR
(Jonckheere, 2007) auxquels je me permets de renvoyer pour me contenter des quelques réflexions
suivantes.
Parmi toutes les agences pénales, ce sont les maisons de justice qui paraissent les plus marquées par
cette tendance à la gestion managériale, en général, et à la gestion informatique, en particulier, ce qui ne
manque pas de surprendre s’agissant de travail social en justice. On peut y voir le signe d’une plus
grande malléabilité dans le chef d’une administration qui est née en pleine réforme Copernic, qui plus est
quand son souci, légitime, est d’assurer une plus grande cohérence dans son action. On ne peut toutefois
s’empêcher de faire aussi le lien avec la méfiance qu’ont toujours suscité les travailleurs sociaux en
justice, comme en atteste exemplairement l’histoire de la probation et les aléas de l’enquête sociale dans
la prise de décision judiciaire. Il n’existe en effet aucun autre acteur du système pénal dont le travail soit
soumis à un tel contrôle et à un tel formatage, à un souci aussi poussé d’uniformisation des pratiques et,
71
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
partant, de limitation de marges de manœuvre pourtant fondamentales dans le travail social.
Dans un tel cadre, l’usage d’outils gestionnaires et informatiques peut avoir un impact non négligeable sur
les pratiques. Alexia Jonckeere souligne ainsi que « plus le modèle professionnel des travailleurs sociaux
7
est centré sur le projet , plus ceux-ci voient un intérêt à s’approprier les possibilités offertes par
l’informatique ». On pourrait aussi inverser la proposition pour soutenir l’hypothèse que plus l’informatique
s’approprie les possibilités d’action du travailleur, plus celui-ci se centrera sur le projet, d’autant que la
même auteure souligne que « SIPAR soutient fortement les interactions des assistants de justice avec
leur hiérarchie, les autorités qui les mandatent et plus globalement, les acteurs du monde judiciaire. Il est
par contre moins mobilisable dans les relations qu’ils entretiennent avec les justiciables ».
Ces nouvelles tendances conduisent à se demander si les maisons de justice ne participeraient pas au
développement en Belgique de ce qu’on a appelé la « nouvelle pénologie ».
Pour rappel (Mary, 2001), la « nouvelle pénologie » est une grille de lecture de tendances actuelles
susceptibles d’orienter l’avenir en matière de peines, proposée par deux sociologues américains, Malcom
Feeley et Jonathan Simon (Feeley et Simon, 1992, p. 449-474 ; 1994, p. 173-201). De manière générale,
elle vise le passage d’une pénologie axée sur l’individu, sa punition et/ou son traitement, à une pénologie
axée sur la gestion de groupes à risques, leur surveillance et leur contrôle, autrement dit une pénologie
qui « cherche à réguler des niveaux de déviance et non (…) à répondre à des déviances individuelles ou
à des problèmes sociaux ». Le crime est considéré comme un risque normal dans la société et l’objectif
n’est plus de l’éliminer, mais de le rendre tolérable, de le circonscrire dans des limites sécuritaires
acceptables (Garland, D., 1998, p. 60). Ce nouveau discours ne décrit plus l’individu sur le plan moral,
comme le fait le jugement rétributiviste, ou sur le plan clinique, avec le diagnostic et le traitement, mais
adopte, dans une perspective managériale, un langage actuariel (la probabilité et le risque) appliqué à
des populations (distributions statistiques). La justice pénale y est appréhendée à travers sa propre
rationalité, ce qui diminue la prise en compte de paramètres sociaux externes comme critère d’évaluation
et les remplace par la production du système lui-même pour attester de sa performance interne. Ceci
implique, par exemple, un changement de conception de la récidive qui sert moins à mesurer l’échec ou
le succès d’un programme de traitement, qu’à mesurer l’efficacité du contrôle exercé sur des condamnés ;
autrement dit, « des taux élevés de libérés conditionnels incarcérés à nouveau indiquaient auparavant
l’échec d’un programme ; maintenant, ils sont présentés comme la preuve de l’efficience et de l’effectivité
de la libération conditionnelle comme instrument de contrôle » (Feeley et Simon, 1992, p. 455). De même,
les programmes de supervision intensive sont moins conçus dans une optique de réinsertion que comme
technique de contrôle permettant de détecter des violations de normes, qu’il s’agisse d’infractions ou de
non respect des conditions de libération. De même encore, l’usage de drogues est appréhendé moins en
termes d’éradication ou de traitement que comme indicateur de risque de délinquance. Dans ce cadre, de
nouvelles techniques de surveillance et de contrôle apparaissent ainsi que de nouvelles technologies
d’identification et de classification du risque, telles la surveillance électronique ou la neutralisation qui
prétend modifier la distribution (statistique) des délinquants dans la société et qui est affinée par la
neutralisation sélective où la condamnation se base, non sur l’infraction ou la personnalité, mais sur des
profils de risque, permettant ainsi de développer un contrôle intensif pour les délinquants à haut risque et
un contrôle moins intense vis-à-vis des délinquants à bas risque. Enfin, Malcom Feeley et Jonathan
Simon soulignent que l’atténuation de la prise en compte de paramètres sociaux externes comme critère
d’évaluation atténue également le lien avec les buts sociaux de la pénalité et, de ce point de vue, la
nouvelle pénologie est concomitante à nouvelle approche de la pauvreté aux États-Unis, qui vise la partie
de la population considérée non plus comme une réserve de main-d’œuvre, mais comme exclue en
permanence et définitivement de la mobilité sociale et de l’intégration économique. Et ceci permet de
comprendre pourquoi l’objectif n’est dès lors plus de réinsérer les délinquants dans la communauté ; la
prison (re)devient un moyen de contrôle de la partie la plus dangereuse de la population et donc, un
instrument de management social, dont l’importance ne cesse de croître avec le nombre de personnes
subissant une sanction pénale.
7
En l’espèce, sur le contrôle du respect des conditions – cf. supra les 2 conceptions idéales-typiques de la guidance.
72
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
Faire le lien entre les maisons de justice et pareilles tendances peut étonner, ne serait-ce parce qu’il s’agit
vraisemblablement de l’agence pénale que l’on attend le moins sur un tel terrain. L’histoire récente du
travail social en justice rend peut-être ce lien moins incongru. En 1995, au terme d’un audit sur les
besoins en personnel psycho-médico-social de l’administration pénitentiaire, la fonction psychosociale
était redéfinie de la manière suivante : « Apporter une assistance professionnelle aux autorités
compétentes, en vue d’éviter que ne soient mis ou laissés en liberté des délinquants potentiellement
dangereux et de contribuer à un déroulement satisfaisant des mesures restrictives de liberté, en suivant
les principales étapes du parcours pénal des délinquants, en évaluant leur niveau d’intégration
psychosociale quand cela est nécessaire et en les aidant, dans la mesure où cela est nécessaire et/ou
possible, à améliorer ce niveau d’intégration » (Adviesbureau-Conseil, 1995, p. 33). Cette définition a
contribué à réorienter en 1998 le travail du service psychosocial des prisons (SPS), soit l’autre agence de
travail social en justice issue d’une restructuration des services psycho-médico-sociaux pénitentiaires au
moment où ceux-ci abandonnaient l’essentiel de leurs missions d’exécution de décisions judiciaires au
profit des nouvelles maisons de justice. Le SPS est ainsi passé d’un travail de guidance pénitentiaire dans
une perspective de travail social à un travail d’expertise dans une logique de réduction des risques de
récidive (DG EpI, 2000) et, depuis quelques temps, il s’intéresse particulièrement aux nouveaux
instruments scientifiques de gestion des risques de récidive tels que les grilles ou échelles actuarielles,
outils emblématiques de la nouvelle pénologie principalement développés au Canada.
Si les maisons de justice n’en sont pas à utiliser des grilles actuarielles8, les procédures initiées par le
BPR, l’emprise de SIPAR dans un contexte où dominent les principes managériaux, l’importance du
contrôle liée à l’objectif prioritaire de prévention de la récidive, sans oublier la nouvelle mission en matière
de surveillance électronique, sont autant de tendances en lien avec la logique de la nouvelle pénologie.
Le plan de management du SPF Justice est d’ailleurs révélateur d’une telle situation, qui ne contient pas
un mot sur des finalités sociales de la pénalité, ne serait-ce qu’à travers les objectifs de la peine, mais
développe une référence à une « justice accessible, transparente, crédible et responsable, adaptée aux
exigences de notre temps », sans le moindre contenu substantiel (SPF Justice, 2009). Tout se réduit alors
à une question de « gestion » optimale, en particulier des flux de « clients », qui conduit alors à se fixer
comme objectif stratégique (pour les maisons de justice) d’« augmenter la capacité de l’exécution des
missions. Avec un point d’attention particulier pour la SE [surveillance électronique] et les PTA [peines de
travail autonome] , (…) de manière à garder un équilibre constant entre l’offre et la demande. (…) d’éviter
l’arriéré et la création de liste d’attente en prenant en charge avec promptitude l’ensemble des mandats
reçus. (…) veiller au respect des processus et des délais impartis en organisant une prise en charge la
plus rapide possible des mandats et en assurant le suivi de ceux-ci par le biais d’outils et processus de
gestion modernes, spécifiquement étudiés. (…) contribuer à ne pas rompre la chaîne pénale et à en
assurer la cohérence » ( Kaminski, 2010, p. 40). On est bien là face à ce que Dan Kaminski appelle « la
définalisation de l’action pénale et son recentrement sur ses procédures ou son management », à propos
de laquelle il poursuit : « La définalisation signifie la disparition ou la dissolution des évidences
(conflictuelles) sur les objectifs de la pénalité : les réponses classiques ou les dilemmes classiques en la
matière perdent de leur évidence confortable. La définalisation ne signifie pas que la pénalité n’ait plus de
finalité, mais qu’elle préfère aujourd’hui les masquer, soit parce qu’elle n’en a plus besoin, soit parce
qu’elles ne sont plus assez ‘belles’ pour nous préserver d’avoir à penser (alors que c’est bien le rôle de
l’institution) » (Kaminski, 2010).
Pour illustrer le propos en forçant quelque peu le trait, on pourrait considérer que, si d’autres agences
pénales devaient faire l’objet d’une restructuration comparable à celle des maisons de justice, des
pratiques qui ne sont aujourd’hui observables que dans quelques unes de ces agences et dans quelques
pays seulement, pourraient être agrégées en un système très efficace et très cohérent. Ainsi, pour les
poursuites, une division tayloriste et une mécanisation du travail du parquet seraient instaurées pour
assurer une gestion « en temps réel », rapide et efficace des dossiers (magistrat coiffé d’un casque
8
A noter que, du point de vue de la nouvelle pénologie, les maisons de justice gèrent des populations laissées ou
remises en liberté, c’est-à-dire considérées comme populations à bas risques pour lesquelles de tels outils présentent
moins d’intérêt.
73
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
téléphonique pour ses contacts avec les officiers de police, remplacement des articles et libellés du code
pénal par des codes informatiques…), à la manière de ce qui a pu être observé au service du traitement
instantané du tribunal de grande instance de Bobigny en France (Dray, 1999). Pour les condamnations,
les magistrats seraient tenus d’utiliser les grilles de sentencing informatisées qui leur fournissent les
peines applicables à chaque type de fait en tenant compte des antécédents judiciaires, comme dans
certains Etats américains (Roberts et baker, 2007). En prison, les grilles actuarielles et les modules de
traitement standardisés seraient généralisés pour être utilisés uniformément dans tous les
établissements, comme au Canada (Chantraine et Vacheret , 2005). Et, enfin, pour le suivi des sanctions
dans le communauté, il y a donc les procédures et le système informatique des maisons de justice
belges.
Le souci d’uniformisation des pratiques, principalement ici en ce qui concerne le prononcé des peines et
leur exécution, est souvent justifié par la nécessité d’assurer une égalité de traitement à tous les
justiciables ; ce fut ainsi l’objectif officiel de la mise en place du BPR (SPF Justice, 2008). L’objectif est
évidemment légitime, mais il n’en soulève pas moins des questions, surtout s’agissant de travail social
censé comporter une importante dimension d’intervention clinique, autrement dit au cas par cas. A ce
propos, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’égalité des justiciables est un des grands principes
ème
qui, avec celui de légalité, a présidé à l’élaboration du droit pénal classique au XVIII
siècle. Pour obéir
à ces principes, les codes pénaux français de 1791 et 1795, par exemple, instituèrent un système de
peines fixes correspondant au crime selon sa gravité et, comme le prescrivait Beccaria, le juge n'avait
qu'à se prononcer sur l'imputabilité et la culpabilité, puis à appliquer à la lettre le tarif prévu par le code.
L’application de ces codes ne se fit toutefois pas sans difficultés en raison de leur rigidité ne laissant
aucune latitude au juge. En particulier, l’impossibilité de prendre en considération la différence dans ce
système où l'égalité apparaît comme synonyme d'identité, constitua l'une des principales pierres
d’achoppement et, rapidement, cette conception du droit pénal fut jugée trop abstraite et trop technicojuridique, où l’infraction était davantage traitée que l'infracteur malgré les différences entre crimes,
criminels, motifs, situations ou circonstances. L'uniformité apparut ainsi comme génératrice d'injustices : la
loi est devenue une fin en soi, inflexible, alors qu'elle est un instrument pour rencontrer certains besoins
de la société, comme changer les délinquants, ce qui suppose de pouvoir prendre en compte la
subjectivité du délinquant pour individualiser la peine et assurer une humanisation de la justice, soit cet
autre objectif des maisons de justice. Deux siècles plus tard, le problème persiste et il constitue
vraisemblablement une des apories du droit pénal à laquelle les maisons de justice sont maintenant, elles
aussi, confrontées.
CONCLUSION
En guise de conclusion, je relierai brièvement deux questions parmi celles qui traversent ce qui précède :
la question de la place des travailleurs sociaux dans la justice pénale et la question des finalités sociales
de la justice pénale.
Longtemps cantonnés à la périphérie ou à la marge d’un système pénal qui leur laissait cependant le plus
souvent la bride sur le cou, les assistants de justice appartiennent aujourd’hui à une administration
organisée, importante et reconnue, mais dont le souci de cohérence et d’efficacité peut conduire à les
brider. Pourtant, comme le souligne Pierre Reynaert, « le concept de responsabilisation, qui indique bien
un processus, est opérationnalisé comme élément méthodologique du travail social sous mandat
judiciaire. A ce titre, il s’applique en premier lieu aux acteurs du système pénal lui-même. Dan Kaminski
(2006) écrit : ‘L’efficacité possible, éventuelle, d’une décision ne dépend pas du consentement de celui
qui en est et en reste l’objet mais bien de la responsabilité de celui qui la prend’ et j’ajoute ‘et de celui qui
la met en œuvre’ » (Reynaert, 2006, p. 382). Et, tenir quelqu’un pour responsable suppose aussi qu’il soit
reconnu comme un être responsable et bénéficie à ce titre d’un régime de confiance suffisamment large.
Or, aujourd’hui, le bon assistant de justice pourrait bien devenir celui qui assure l’équilibre entre l’offre et
la demande, qui empêche l’arriéré par une prise en charge rapide de ses mandats, qui respecte les
processus et les délais, qui suit ses mandats avec des outils et des processus modernes, qui assure la
74
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
cohérence de la chaîne pénale (SPF Justice, 2008). Le travail social en justice pourrait alors être
définitivement vidé de son sens et se limiter à la gestion des flux de mandats, surtout quand ceux-ci
s’emballent (Annie Devos).
Une telle perspective n’est pas à minimiser. La crise de légitimité que traverse la justice pénale depuis
plusieurs décennies n’en finit pas de durer et on constate de plus en plus une disparition des finalités
sociales auxquelles devrait contribuer la pénalité. Certes, contrôler les groupes à risque, c’est prévenir la
récidive et prévenir la récidive, c’est protéger le public et en assurer la sécurité. Mais une telle protection
est aujourd’hui de plus en plus déconnectée d’un projet politique qui lui donnerait sens. Car autant
l’emprisonnement cellulaire strict devant mener à m’amendement pouvait être intelligible dans le projet
ème
d’un État libéral au XIX
siècle, autant la probation l’était également par sa contribution au
ème
développement du bien-être (et à l’extension concomitante du contrôle social) par l’État social du XX
siècle, autant surveillance électronique ou neutralisation semblent aujourd’hui moins en phase avec un
projet dont l’État serait porteur. Le management peut alors être le précieux cache-sexe d’une telle vacuité
politique, qui permet de se focaliser sur les moyens et leur efficacité. Sous cet angle, s’il faut parler de
9
responsabilité, c’est d’abord vers le champ politique qu’il faut se tourner, qui, depuis 1946 , peine à
penser « un programme politique global, aux termes duquel la question de la peine privative [et non
privative – NDLR] de liberté n'est pas uniquement abordée sous l'angle de son exécution (…), mais est
redéfinie dans un arsenal pénal réformé quant à la suite à donner aux affaires pénales et aux procédures
judiciaires de fixation du quantum des peines » (Dupont, 1997, p. 16). Pour certains contentieux du moins,
peut-être devrait-on revenir à la question de départ, oubliée en chemin : celle de la justice de proximité.
Sans exclure tout souci d’efficacité, il s’agirait alors de réfléchir à la dimension d’humanisation présente
dans les différentes formes de proximité présentées ci-dessus : faciliter l’accès des citoyens à la justice
afin de garantir leurs droits, créer de nouveaux modes d’exercice de la justice qui prenne en compte les
réalités vécues par les justiciables, consacrer davantage de temps au traitement des affaires, par l’écoute
et le dialogue, rapprocher les institutions et les citoyens pour améliorer leurs relations.
Bibliographie
Advies-Bureau-Conseil, Modèle d’évaluation des besoins en personnel psycho-médico-social de
l’administration pénitentiaire, Bruxelles, Ministère des fontionnaires, décembre 1995, p. 33.
Beuken, M., Antennes de justice - Maisons de justice. Note pour Monsieur le Ministre, Bruxelles, Service
de la politique criminelle, Ministère de la Justice, 1997.
Boutellier, H., 'De toekomst van Justitie in de buurt', Tijdschrift voor de sociale sector, 1999, n° 7-8, pp.1013.
Boutellier, H., 'Lettre des Pays-Bas : initiatives récentes en matière de justice de proximité', in A.
Wyvekens en J. Faget (dir.),La Justice de proximité en Europe. Pratiques en enjeux, Ramonville StAgne, Ed. Erès, 2001, p. 95.
Cartuyvels, Y. en Mary, P., Le plan fédéral de sécurité, Bruxelles, Courrier hebdomadaire du CRISP,
2001, nr. 1727-1728.
Chantraine, G. en Vacheret, M., 'Expertise psychologique, gestion des risques et rapports de pouvoir
dans les pénitenciers canadiens', Questions pénales, septembre 2005, n° 4.
De Clerck, S., Note du Ministre du 30.08.1996 concernant des mesures de prévention, de répression et
d'assistance aux victimes en matière de délits sexuels, Bruxelles, 1996, 13-21.
9
Le 9 novembre 1946, le procureur général près la Cour de cassation Léon Cornil était nommé président de la
Commission pour l'étude de la révision du droit pénal et de la procédure pénale instituée par le ministre de la Justice
Lilar (Commission pour l'étude de la révision du droit pénal et de la procédure pénale", Revue de droit pénal et de
criminologie, 1947, n°6, pp.535-537). Les travaux de cette commission n'aboutirent pas, inaugurant une tradition qui
sera scrupuleusement respectée à l'avenir (nouvelle commission créée en 1976, désignation d’un commissaire royal à
la réforme du code pénal en 1983).
75
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
de Coninck, F. (dir. Ph. Mary), Le travail social en justice. Volet II/ Le suivi de décisions judiciaires,
Bruxelles, Centre de recherches criminologiques de l’ULB, Rapport final, mars 2003, 78 p.
de Coninck, F. e.a., Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse en groupes
d’acteurs et de chercheurs, Gand, Academia Press – Politique scientifique fédérale, 2005.
Demaegt, C. et Serlet, R., Trente ans de probation. Bilan et perspectives, Bruxelles, Ministère de la
Justice, Service social d'exécution des décisions judiciaires, 1994.
Digneffe, Fr. et Moreau, T. (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale,
Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006.
Dray, D., Une nouvelle figure de la pénalité: la décision correctionnelle en temps réel. De la décision des
substituts de poursuivre une affaire jusqu’au prononcé de la peine par les juges. Le tribunal de grande
instance de Bobigny, Paris, Mission de recherche 'droit et justice', octobre 1999.
Dupont, L., Essai d’avant-projet de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et l’exécution
des peines privatives de liberté, Instituut voor strafrecht KUL, 1997, p. 16.
Feeley, M. et Simon, J, 'The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its
Implications', Criminology, 1992, pp. 449-474,
Feeley, M. et Simon, J, 'Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law', in D.Nelken (Ed.), The futures
of criminology, London, Sage, 1994, pp. 173-201.
Fondation Roi Baudouin, Les maisons de justice… un pas vers une justice plus proche des citoyens ?,
Rapport de la journée d’étude (Bruxelles, 23 juin 1997), Bruxelles, 1997.
Garland, D., 'Les contradictions de la ‘société punitive’: le cas britannique', Actes de la recherche en
sciences sociales, 1998, n° 124, spec. p. 60.
Gérard, Ph., Ost, F. et Van de Kerchove, M. (ed.), Droit négocié, droit imposé, Bruxelles, Publications des
Facultés universitaires Saint Louis, 1997.
Jonckeere, A., 'SIPAR, un système informatique emblématique des transformations observables au sein
des maisons de justice', Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie
[online], Séminaire Innovations Pénales, La justice, ses formes et ses modèles, mis en ligne le 31
octobre 2007 URL : http://champpenal.revues.org/2943 ;
Jonckheere, A., 'L’informatisation des maisons de justice : une réponse à l’enjeu d’uniformisation du
travail social ?', in B. Bernard (dir.), Le management des organisations judiciaires, Bruxelles, Larcier,
2009, pp. 137-152;
Jonckheere, A., 'Les assistants de justice aux prises avec SIPAR, un outil de gestion informatique',
Pyramides, 2009, n° 17, pp. 93-109.
Kaminski, D., Pénalité, management, innovation, Namur, Presses universitaires de Namur, 2010.
Kaminski, D., 'Un nouveau sujet de droit pénal ?', in Fr. Digneffe, Th. Moreau (dir.), La responsabilité et la
responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006, p. 342.
Kellens, G. 'Justices de proximité', Revue de droit pénal et de criminologie, 1996, nr. 12, pp. 1253-1258.
Mary, P., Justice de proximité et maisons de justice, Note d’orientation pour le programme « Citoyen,
droit et société » de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, février 1997, 12 p.
Mary, P., Délinquant, délinquance et insécurité. Un demi-siècle de traitement en Belgique (1944-1997),
Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 509-695.
Mary, P., (Dé)responsabilisation et pénalité', in Délinquant, délinquance et insécurité. Un demi-siècle de
traitement en Belgique (1944-1997), Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 351.
Mary, P., 'Pénalité et gestion des risques : vers une justice ‘actuarielle’ en Europe ?', Déviance et société,
2001, vol.25, n° 1, pp. 33-51.
Mary, P. et Preumont, M., La procédure de comparution immédiate en matière pénale, Bruxelles, La
Charte, 2001.
Ministère de la Justice (Service social d'exécution des décisions judiciaires), Symposium, 30 jaar probatie,
evaluatie en perspectieven. 30 ans de probation, bilan et perspectives, Bruxelles, 22 octobre 1994.
Reynaert, P., 'Consentement et responsabilisation – Pilate, Staline, Blair et les maisons de justice, même
combat ?', in Fr. Digneffe, Th. Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice
pénale, Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006, pp. 375-385.
Roberts, J. en Baker, E., "Sentencing in Common Law Jurisdictions", in S. Shoham, O. Beck, M. Kett
(Eds), International Handbook of Penology and Criminal Justice, New York, Routledge, 2007.
SPF Justice, Plan de management intégré 2008 – 2014, Bruxelles, 2009, p. 37.
SPF Justice, Rapport annuel 2008, Bruxelles, 2009, p. 42.
76
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
Toro, F., 'Le Service des maisons de justice en Belgique: déplacement géographique de la cohabitation
conflictuelle du judiciaire et du social ?', Revue de droit pénal et de criminologie, 2003, n° 1, pp. 87107.
Toro, F. (dir. Mary P.), Le travail social en justice Volet 1/ L’aide à la décision judiciaire, Bruxelles, Centre de
recherches criminologiques de l’ULB, Rapport final, mars 2003, 80 p.
Thijs, N. et Van de Walle, S., 'De Ducpétiaux a Copernic : 150 années de réformes administratives en
Belgique ', Administration publique: revue du droit public et des sciences administratives, 2005, n° 1,
pp. 33-50.
vander Straeten, P. et Van der Noot, P. 'La délinquance urbaine dans l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles: évolution récente d’un hydre insaisissable. Les diverses réactions du parquet', Revue de
droit pénal et de criminologie, 1997, n° 3, p. 308.
Wyvekens, A., 'Maisons de justice: de quoi s’agit-il?', Revue de droit pénal et de criminologie, 1997, nr. 4,
pp. 458-466.
Wyvekens, A., ‘L’insertion locale de la justice pénale. Aux origines de la justice de proximité, Paris,
L’Harmattan, 1997.
Wyvekens, A. et Faget, J. (dir.), La Justice de proximité en Europe. Pratiques en enjeux, Ramonville StAgne, Ed. Erès, 2001.
77
Philippe Mary – Bilan - Réflexion académique d’un criminologue
2 decembre 2009
78
LE REGARD D’UN SYSTEMICIEN SUR LES MAISONS DE
JUSTICE
Jean-Jacques W ittezaele
Docteur en psychologie
Directeur de L’Institut Gregory Bateson à Liège et Paris
Je suis très heureux et très honoré d’être présent ici aujourd’hui avec vous. Je me sens d’autant plus
concerné par cet anniversaire que cela fait en effet presque dix ans que moi-même et l’équipe de l’IGB
collaborons avec les Maisons de Justice. Je ne suis pas un spécialiste de la justice, je suis psychologue
et psychothérapeute stratégique. Il se trouve que nous avons été choisis par les responsables pour
former les assistants de justice francophones et germanophones à une réflexion systémique concernant
leur rôle et leur fonction, à la gestion de la relation avec le justiciable ainsi qu’aux moyens de
communication appropriés pour remplir efficacement leurs diverses missions.
Durant tout ce temps, j’ai appris à connaître, à respecter et à apprécier beaucoup de personnes que j’y
côtoie depuis tout ce temps, qu’il s’agisse des assistants de Justice, des directeurs et des directrices ainsi
que des (anciens) directeurs régionaux. Je tiens particulièrement à remercier Annie Devos, Stéphane
Davreux, Pierre Reynaert et Philippe Rousseau pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et pour les
débats passionnants que notre collaboration a suscités ; et, bien sûr, je tiens à remercier la personne
avec qui je partage idées et amitié depuis plus de 30 ans, Henri Waterval ; les réflexions que je vais
exposer aujourd’hui lui doivent beaucoup.
Le thème de mon intervention est donc « le regard d’un systémicien sur les maisons de justice ». Ce titre
mérite déjà quelques éclaircissements : il implique d’abord le fait que regarder n’est pas une activité
anodine et neutre. La façon dont nous regardons les phénomènes a une importance capitale, non
seulement pour le sens que nous allons leur accorder, mais aussi pour la façon dont nous allons
intervenir.
Je vais donc poser un regard systémique sur les maisons de justice mais, comme je l’ai dit, mon regard
sera aussi celui d’un psychothérapeute stratégique.
Je vais d’abord vous rappeler brièvement la « nature » de ce regard systémique et la façon dont il perçoit
les relations et le comportement humain ; ensuite je montrerai en quoi cette approche est utile aux AJ et
aux responsables des maisons de justice ; j’aimerais terminer par quelques réflexions plus générales sur
certaines questions qui émergent au croisement de la justice et de la psychologie et qui pourraient
contribuer à accroître l’efficacité de la justice.
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
1.
LE REGARD SYSTEMIQUE
1.1.
Une vision globale et différenciée
La première chose à laquelle le regard systémique invite, c’est à prendre du recul, à envisager les choses
avec une distance qui permet de mieux appréhender le sens général d’un événement ou d’un phénomène
et, par conséquent, de mieux y trouver sa place. Elargissons donc le contexte des maisons de justice. Si
nous nous situons à un niveau international, nos sociétés occidentales peuvent être vues comme des
systèmes autorégulés: les lois précisent les règles du jeu démocratique, des institutions veillent à détecter
les écarts par rapport aux règles (la police, notamment), d'autres (les magistrats) fixent les mesures à
prendre à l'encontre des contrevenants.
Situons le rôle des maisons de justice dans cet ensemble.
Je vais considérer, pour prendre un exemple concret (bien que schématique), le cas des missions
pénales. Certains citoyens, à certaines occasions de leur vie, ne respectent pas les règles du jeu, les
normes, les lois. Il y a un écart entre la règle générale, ici la norme pénale, et le comportement individuel
régulé par la norme pénale. Ces conduites perturbent la vie sociale. Pour que la justice puisse intervenir,
il faut que ces conduites soient repérées, bien sûr, et dès ce moment, la boucle de régulation est activée.
(Voir le schéma ci-dessous)
Le code de procédure pénale présente une large gamme de mesures de régulation : classement du
dossier, jugement, probation, emprisonnement, surveillance électronique,… Il prévoit aussi le cas où le
dossier sera confié par une autorité à un assistant de justice. Par exemple, une guidance probatoire pour
80
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
un justiciable condamné à un emprisonnement avec remise de peine pour une agression. Si cette
personne en probation remplit les contraintes qui lui sont imposées (disons, trouver un travail, aller en
thérapie, arrêter sa consommation de drogue ou d’alcool,…) alors, sa peine ne sera pas exécutée. La
mission de l’assistant de justice consiste à contrôler si les conditions sont respectées et aussi à aider la
personne à respecter ces conditions si elle a besoin d’aide pour le faire. C’est ainsi qu’il contribue le plus
efficacement et le plus « justement » à la boucle de régulation sociale plus large dont il est un rouage
important.
Cette analyse fait émerger clairement le sens de sa mission, ce qui lui permet de mieux définir les règles
de la relation avec le justiciable, comme nous le verrons plus loin.
1.2.
Distinction des niveaux de régulation
Pour compléter la vision systémique, il faut également distinguer les différents niveaux de régulation.
— Pour certains types de problèmes récurrents ou dans certains quartiers « chauds » spécifiques, les
mesures de régulation locales et ponctuelles ne suffisent pas à enrayer les difficultés. Dans ces cas-là, il
est nécessaire de recourir à des mesures plus générales, structurelles.
Pour aborder des questions très générales, comme la délinquance, la drogue, l'insécurité, etc., des
mesures doivent se prendre à différents niveaux de régulation, du général au particulier, et il importe que
l'approche reste cohérente. Cela implique, notamment, une politique sociale claire afin d'éviter de créer de
trop grands déséquilibres; ce sont les régulations qui permettent d'éviter les révolutions, et si on ne
procède pas aux régulations nécessaires, on prend le risque de réactions plus violentes.
— On peut aussi renforcer les sous-systèmes de régulation sociale tels que la famille, l'école, les
associations; par exemple, faire en sorte que la famille puisse jouer son rôle de socialisation et
d'éducation de manière plus efficace.
— Il sera toujours nécessaire d'agir à un niveau individuel car, bien sûr, les mesures préventives
(générales) ne permettent pas de régler les problèmes (particuliers) du terrain. Il s'agit d'un niveau
différent pour lequel des mesures concrètes et spécifiques s'imposent.
Ce qui me paraît important pour éviter une perte considérable d'efficacité, c'est qu'il y ait une cohérence
entre ces différents niveaux de régulation. Avec, à chaque étape du processus global, une réflexion sur
les objectifs poursuivis et les moyens les plus opérationnels d’y parvenir. Il n’est pas toujours simple de
distinguer, par exemple, entre l’envie de punir et les moyens d’empêcher la récidive. Que veut-on et
comment y parvenir le plus efficacement possible ?
1.3.
Une vision systémique et constructiviste de l’être humain
Mais la justice s’applique à des hommes, alors quelle vision de l’homme se dégage du regard
systémique ? Même si « l’homme est condamné à être libre », comme l’affirmait Sartre, les relations
humaines imposent des limites aux individus.
— L’homme est façonné par les contraintes imposées par tous les systèmes auxquels il appartient, sans
qu’il en ait conscience la plupart du temps. Les individus grandissent dans un certain contexte et
apprennent à s’y comporter d’une façon adaptée: un enfant d’origine modeste grandissant dans une
banlieue chaude n’aura pas la même conception de la vie et des rapports humains qu’un enfant qui a
grandi dans une famille bourgeoise d’Uccle. Si l’un des deux a recours au vol, à la drogue ou à la
prostitution pour survivre, on peut dire qu’il viole la loi, mais on ne peut se contenter d’interpréter ces
conduites ipso facto comme des indices d’un problème psychologique sous-jacent. On pourrait même
considérer que ces comportements sont « adéquats », dans le sens où ils sont le résultat d’une
81
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
coévolution entre la personne et son environnement, même si on peut les juger marginaux par rapport à
une moyenne statistique du comportement de tous les individus d’une culture donnée.
— L'approche relationnelle de l'homme avance que l'individu existe à travers les interactions qu'il
entretient avec son milieu. Pour nous, un trait de personnalité (comme la dépendance, la timidité,
l’agressivité, par exemple) continue à se manifester tant que le milieu le permet ou plutôt l'alimente, c'està-dire tant que les réactions des individus avec lesquels la personne est en interaction le maintiennent ou
le renforcent.
La vision interactionnelle nous invite à penser que tout n’est pas joué définitivement à la naissance ou
après les premières années de sa vie (même si celles-ci sont importantes pour la formation de son
« caractère »), qu'une personne n'est pas «délinquante», qu'un père n'est pas violent ou laxiste, etc., dans
l'absolu, mais que chacun peut se conduire comme il le fait parce que l'entourage n'arrive pas à trouver la
parade efficace pour rendre caduques ces tendances acquises dans certains contextes d'apprentissage
antérieurs. C‘est là la raison d’être des mesures prises par les magistrats. Et cela inclura sans doute
toujours le recours à des mesures répressives lorsqu’elles sont nécessaires. Il s’agit donc d’une approche
exigeante, qui demande (rend inéluctable) que chacun prenne ses responsabilités, que ce soit pour sa vie
ou dans le cadre de sa fonction (comme nous le verrons plus loin).
L’individu et les systèmes.
Nous sommes donc perpétuellement en interaction mais, si un observateur extérieur peut assez
facilement percevoir la globalité de la dynamique relationnelle qui structure les échanges entre deux
partenaires, il n'en va pas de même pour les acteurs eux-mêmes: chacun a un décodage propre des
règles implicites qui régissent leurs échanges. Chaque partenaire d'une relation a tendance à découper le
processus interactionnel à partir de son point de vue. Tout comme l'œil ne peut se voir lui-même, chacun
a tendance à se voir comme réagissant aux messages de l'autre sans percevoir ce qui, dans son propre
comportement, a pu induire peu ou prou ces messages. La réalité que nous pouvons connaître ainsi,
réflexivement, n’est donc qu’une construction personnelle qui n’a valeur de réalité absolue que pour nousmêmes.
Quelles sont les implications de cette « subjectivité » dans le cadre d’une approche systémique? Eh bien,
quand on intervient auprès de 2 personnes en conflit, par exemple, il est donc nécessaire de percevoir à
la fois :
- le processus interactionnel entre les deux personnes, c’est-à-dire la façon dont le comportement
de l’une induit celui de l’autre et réciproquement ;
- le décodage réflexif que chacun s’en fait, leurs « constructions du monde » qui définissent les 2
points de vue sur la relation.
Nous sommes donc très loin d’une approche « objective » de la réalité de l’être humain.
On le voit, il ne suffit pas de dire à quelqu’un qui a commis des actes de violence conjugale, par exemple,
qu’il est seul responsable de ce qu’il a fait et qu’il doit accepter les mesures qui sont prises à son
encontre. La personne concernée peut attribuer un sens complètement différent aux événements, parfois
en toute bonne foi (rappelons-nous le coup de tête de Zidane à Materazzi…). Pour nous, l’important n’est
pas tant de le convaincre qu’il a tort et qu’il doit reconnaître sa faute, mais de l’amener à changer son
comportement et à faire ce que l’autorité lui demande pour retrouver sa place dans notre société. Ce
travail nécessite une approche stratégique tenant compte du contexte contraignant et du type de relation
qui doit s’instaurer entre l’AJ et le justiciable pour que ce travail puisse être mené à bien dans le respect
de toutes les parties.
82
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
2.
APPLICATION AUX MISSIONS DES MAISONS DE JUSTICE
2.1.
Une vision globale de la fonction de l’A.J.
Quelles sont donc les implications de cette vision systémique et constructiviste pour le travail de terrain de
l’A.J. ?
Nous l’avons vu, l’A.J. travaille sur la base d’un mandat qui lui est confié par une autorité. Ce n’est donc
pas à lui de définir le contenu de sa mission, il va informer le justiciable des demandes de l’autorité et
également des moyens qu’il va utiliser pour vérifier si les conditions sont remplies, mais aussi aider le
justiciable à les respecter. Les moyens de contrôle sont explicitement et clairement énoncés, ce qui,
paradoxalement, va permettre l’émergence d’une relation de confiance entre les 2 personnes.
L’explicitation de tous les enjeux est une procédure qui responsabilise à tous les niveaux et qui facilite le
travail des AJ.
On peut tenir le même raisonnement pour toutes les autres missions, qu’il s’agisse de missions civiles, de
médiation pénale ou encore de l’accueil - victimes.
2.2.
Une approche
« exigeante », responsabilisante, pour renforcer
l’autonomie
L’approche consiste à placer le justiciable au centre de l’intervention, et de le conduire à utiliser ses
propres ressources pour trouver la solution qui lui paraît la meilleure. Quand les règles du jeu sont claires,
la personne peut agir de façon responsable. Paradoxalement, c’est alors que le volet « aide » de la
mission peut être envisagé : on peut l’aider à atteindre les objectifs déterminés par l’autorité si la
personne le souhaite.
Il en va de même pour l’accueil - victimes. Il est important de pouvoir reconnaître et ménager la
souffrance vécue par la personne, bien entendu, c’est le point de départ de toute relation d’aide. Ceci
étant acquis, la meilleure manière de faire en sorte que la personne retrouve son autonomie, c’est encore
de la responsabiliser et d’envisager avec elle les moyens à mettre en œuvre pour sortir de cet état de
victime, cette dépendance qui lui est, de notre point de vue, préjudiciable, et de pouvoir retrouver un
contrôle sur sa vie.
L’AJ ayant ainsi un cadre précis qui définit sa mission pourra alors plus facilement garder une position de
facilitateur entre l’autorité et le justiciable sans se substituer à eux:
— non substitution à l’autorité (il ne fait que relayer les directives de l’autorité en laissant au justiciable la
responsabilité de s’y conformer ou pas)
— il ne substitue pas ses propres normes personnelles à celles de la loi puisqu’il vérifie si les directives
sont ou non respectées, il évite ainsi le risque de pression liée à ses propres valeurs.
— il ne se substitue pas aux justiciables. Sa position consiste à leur demander : « Qu’allez-vous faire face
à ces directives ? » Si la personne reconnaît qu’elle n’y arrive pas, on peut alors envisager comment l’AJ
pourra l’aider à y parvenir (directement ou en l’orientant vers d’autres spécialistes).
83
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
2.3.
Une
vision
stratégique
de
l’intervention :
des
outils
relationnels et communicationnels pour faciliter la mission
Il peut être intéressant de rechercher les caractéristiques des justiciables, de chercher à comprendre les
spécificités des délinquants, des criminels, des drogués, des paranoïaques,… mais encore faut-il savoir
ce que cela implique pour les intervenants. On connaît les risques de l’étiquetage et les prophéties autoréalisantes (ou l’effet pygmalion) qu’il peut engendrer. On ne se comporte pas face à ce qu’on imagine
être un psychopathe ou un délinquant sexuel comme on le fait avec une personne dont on ne sait rien de
particulier. Nous avons tendance à valider les diagnostics par notre attitude et notre comportement.
Pour éviter ce risque, il peut être intéressant de savoir comment on peut interagir avec des personnes
méfiantes ou paranoïdes, comment mobiliser une personne qui est désespérée, ou agressive, qui se
comporte en victime impuissante ou qui manipule l’intervenant. C’est en cela que notre approche
interactionnelle et stratégique s’avère utile aux assistant de justice car elle peut leur apporter des outils
relationnels et communicationnels qui vont leur permettre de s’adapter aux justiciables afin de remplir au
mieux leur mission, notamment des outils stratégiques de gestion de la relation et de résolution de
conflits.
Voilà pour les principes qui guident le regard systémique…
Je voudrais conclure par quelques réflexions assez générales, inspirées par l’approche systémique, sur la
façon d’aborder certains problèmes qui se posent à nous. J’espère qu’elles pourront contribuer à
l’avènement d’une justice plus efficace car plus humaine…
CONCLUSIONS :
LES
LIMITES
DU
CONTROLE:
REGULATION
PLUTOT
QU'ERADICATION
L'un des premiers principes de la systémique affirme qu’un élément du système ne peut jamais contrôler
l’ensemble et je ne pense pas qu’il soit possible de définir une ligne de conduite absolue, unilatérale,
quand il s’agit de réguler les relations humaines ; je défends une position plus relativiste et peut-être plus
réaliste.
L’approche relationnelle a des prétentions plus limitées que de faire la guerre aux problèmes. Elle nous
invite à abandonner le rêve d’éradiquer à tout jamais délinquance, pédophilie, drogue, extrême-droite, que
sais-je encore, de notre planète. La tentation d’un contrôle unilatéral, si elle reste séduisante en tant que
concept désincarné ou promesse électorale, n’en finit pas de montrer son inadéquation pour la résolution
des problèmes.
Nous prônons une approche qui envisage ces questions de façon réaliste, définissant des objectifs
concrets et opérationnels afin d’éviter la «chasse aux pulsions» comme nouvelle chasse aux sorcières:
on ne décrète pas la normalité.
Peut-être pourrait-on s’inspirer de ce sage chinois qui disait : «Concevant la conscience en évolution, la
morale chinoise n’aspire point à supprimer, à arracher (les désirs, les passions), mais à canaliser. Inutile
de s’acharner à boucher la source, il suffit d’endiguer; rien n’est mauvais à l’origine (tout fait légitimement
partie du réel, y compris les désirs), le seul danger est de déborder. » (Julien, p. 253). L'histoire de Yu le
grand peut sans doute constituer une métaphore éclairante à la fois pour l'individu en proie aux affres de
la passion ou débordé par les émotions, et pour une gestion sociale des particularités individuelles. Le
père de Yu, architecte de renom, avait été appelé par l'empereur pour éviter les ravages causés par les
crues du fleuve jaune. Il avait décidé de construire des digues pour y remédier. Cela fut efficace : la
montée du fleuve fut endiguée et les habitants, rassurés, se rapprochèrent des rives du fleuve pour y
construire leurs habitations. Mais hélas, le remède s’avéra pire que le mal lorsque, quelques années plus
84
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
tard, une crue exceptionnelle rompit les digues et les eaux accumulées pendant des jours entiers de
pluies noyèrent complètement les récoltes ainsi que les habitations des paysans. Yu décida de tirer les
leçons des erreurs de son père et, au lieu de lutter contre les flots dévastateurs, il fit creuser des canaux
reliant le fleuve à de nombreuses régions éloignées du pays. Les crues ultérieures, au lieu de constituer
une catastrophe pour le royaume, furent l'occasion inespérée de fertiliser des régions arides jusque là.
Cette histoire pourrait peut-être inspirer une réflexion sur des problèmes de société tels que la drogue, la
violence ou la pédophilie. Plutôt que d'en rester à la dénonciation des conduites immorales ou perverses,
on pourrait poser le problème de façon pragmatique et, après avoir osé regarder ces conduites en face
(en fin de compte, qu’est-ce qui nous est insupportable dans ces problèmes?), on pourrait, sans tenter
d'éradiquer la tendance naturelle, canaliser ces tendances pour qu’elles ne soient plus gênantes pour la
population.
Pour moi, une justice efficace est précisément une justice qui tient compte des spécificités de l’être
humain et, notamment, des aspects « irrationnels » du comportement. Il ne sert à rien de vouloir imposer
des règles à quelqu’un qui n’est pas en état de les suivre…1
1. D’abord, si l’homme est un animal social, il reste quand même un animal ; à ce titre, il est
génétiquement équipé pour défendre son territoire et sa liberté d’action afin de faire face aux difficultés
inévitables de la vie et en vue de la recherche de partenaires sexuels pour la reproduction de l’espèce. Il
est donc essentiel de préserver les libertés individuelles qui lui laissent de la souplesse adaptative.
2. L’homme s’oriente et trouve sa place dans son milieu grâce à sa raison mais aussi grâce à ses
émotions. Il peut être dangereux de trop compter sur le prétendu « pouvoir de la volonté ».
Les sensations de base (la peur, la douleur, la colère et le plaisir) sont des moteurs puissants du
comportement humain. Je ne pense pas que l'on puisse construire un monde, une société fondée
uniquement sur une morale rationnelle. Arrêter d’avoir peur, de fumer, de se droguer, d’éprouver du désir
pour un enfant, d’avoir des comportements violents envers sa femme,…tout cela ne peut se maîtriser à
coup de volonté. Mon travail de psychothérapeute m’enseigne chaque jour que l'on ne peut amener
quelqu'un à «discipliner» sa volonté si celle-ci n'est pas l'expression d'un désir ancré dans l’expérience. Je
pense que toute disposition légale qui aura pour effet de renforcer la lutte contre soi-même, d'amener
l'individu à renier ses expériences, quelles qu'elles soient, n'apportera que des solutions de façade et
renforcera les problèmes, à moyen et long terme, car elle amplifiera inexorablement la tendance qu'elle
prétend combattre. Ici encore, je pense qu’il est bon de tenir compte de l’histoire de Yu le Grand. Je ne
prétends pas que ce soit la seule façon de procéder ni même la meilleure, je pense qu’il faut envisager
différentes formes de positionnement et voir lequel est le plus efficient et dans quels cas.
3. Dans ce monde en évolution sans cesse plus rapide, la quête de sens devient de plus en plus difficile.
Je pense que l’homme est soulagé que des règles lui soient imposées de l’extérieur (loi divine, loi des
hommes). Comme rien n’a fondamentalement de sens, il est sans doute soulageant qu’un sens soit
imposé par la culture. Je pense donc que des règles claires appliquées avec rigueur donnent des
références, des repères nécessaires et utiles. Mais elles ne le sont que si nous disposons des moyens
pour les faire respecter, sinon les conséquences sont une perte totale d’autorité aux conséquences bien
plus graves que la simple transgression. Je prône donc une rigueur dans l’application de la loi afin d’éviter
une surenchère.
4. Les limites de la prévention. On ne pourra jamais prédire l’avenir. Personne ne pourra jamais affirmer
qu’un criminel ne récidivera pas. On pourra donner des statistiques mais on ne sera jamais complètement
sûr. (Sauf bien entendu les « précogs » de Minority Report). Nous pouvons savoir qu’il y aura par
1
Avant tout, je tiens à préciser les choses: ce n’est pas parce que les réflexions qui suivent vont parfois à
l’encontre des tendances actuelles que je défends une position laxiste. Mon premier souci est de contribuer
à l’émergence d’une justice efficace qui permettra de construire une société sûre, dans laquelle nous
retrouverons le plaisir de vivre sans peur pour nos enfants et pour nous-mêmes. Même si, pour atteindre
ces objectifs, ma démarche est parfois opposée à certaines approches actuelles.
85
Jean-Jacques Wittezaele - Bilan
2 décembre 2009
exemple 3 ou 4 mineurs meurtriers en Belgique par an ; mais on ne pourra jamais savoir lesquels avant le
passage à l’acte. « Le générique est à notre portée, le particulier ne l’est pas. » Je pense qu’il est
important que tout le monde en ait conscience afin d’éviter de soulever des attentes utopiques qui,
lorsqu’elles sont déçues, engendrent des conséquences plus dangereuses : une demande croissante de
mesures répressives ou radicales avec sa contrepartie de perte de nos libertés individuelles, et, en prime,
la perte de confiance dans l’autorité ou la justice.
5. Je voudrais aussi réitérer mes réticences quant à l’utilisation trop large de l’injonction thérapeutique
comme solution à certains problèmes. Au-delà de toute position idéologique, je pense que l’expérience
n’est pas très concluante mais elle laisse croire qu’on peut trouver des solutions simplistes à des
problèmes complexes.
Que recouvre donc cette volonté d'envoyer quelqu'un en thérapie? Je pense que, fondamentalement, cela
recouvre sans doute une grande part d'ignorance quant aux principes d'une psychothérapie et aux
conditions de son efficacité, un espoir — illusoire —pour de nombreuses personnes de bonne volonté qui
souhaitent traiter les problèmes autrement que par la répression avant tout un sentiment d'impuissance.
Impuissance à pouvoir faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose qu'il n'a pas envie de faire
spontanément ou qu'il arrête de faire quelque chose de dérangeant pour autrui alors qu'on ne dispose pas
des moyens pour l'imposer. Mais lorsqu'on analyse cette démarche un peu plus loin, on découvre des
enjeux qui vont bien au-delà du simple désir de résultat, à savoir l'établissement d'un contexte de
2
communication paradoxale aux conséquences potentiellement dangereuses pour la santé mentale des
différentes personnes concernées, pour les relations futures entre l'autorité, les équipes thérapeutiques
ou éducatives et les usagers, et même pour les règles de fonctionnement démocratique de notre société.
Je ne pense pas que la population puisse être rassurée par un travail thérapeutique entamé sur de telles
bases.
J’insiste sur le fait que cette position n’est pas un renoncement coupable, mais la recherche d’une
manière plus en rapport avec notre condition humaine de construire une société plus sûre et plus juste —
car je ne pense pas que ces termes soient antinomiques mais, qu’au contraire, si nous menons les deux
combats de front, ils se rejoignent. Pour y apporter notre contribution, nous proposons une approche
réaliste, pragmatique, respectueuse tant des libertés individuelles que du mandat légal ; mon souhait,
c’est que cela puisse contribuer au développement d’une véritable écologie des relations humaines.
Bibliographie
Jullien, F., Procès et création, p. 253.
2
En effet, obliger quelqu’un à se faire soigner revient à le placer dans un paradoxe pragmatique du type « sois
spontané » dont P. Watzlawick a longuement montré les effets néfastes et pervers.
86
ATELIER 1 -
MODELES
DE GUIDANCES JUDICIAIRE
DEUX MODELES DE GUIDANCE JUDICIAIRE1
2
Aline Bauwens
Doctorante, vakgroep criminologie, VUB
INTRODUCTION
Nous commençons le présent exposé par une courte introduction du contexte dans lequel sont apparus
deux modèles de guidance judiciaire. Ces modèles principalement anglo-saxons sont le modèle « RisqueBesoins-Réceptivité » et le modèle « Good Lives ». Nous plaçons ensuite les deux modèles côte à côte et
comparons la philosophie qui sous-tend chacun des modèles et les implications pour la pratique
quotidienne des assistants de justice. Nous terminons par une évaluation critique du modèle RisqueBesoins-Réceptivité et du modèle Good Lives et exposons deux études récentes qui traitent des
évolutions possibles en direction d’un modèle intégré de guidance judiciaire.
1.
CONTEXTE DES MODELES DE GUIDANCE JUDICIAIRE
La progression de la criminalité, la surpopulation des prisons et le taux élevé de récidives occupent les
esprits dans de nombreux pays occidentaux. Aussi, l’approche de la criminalité fait-elle souvent partie des
priorités politiques et stratégiques. Lorsqu’à la fin des années 70, début des années 80, des pionniers
(tels que, par exemple, Ross, Gendreau et Cullen) soulignent, sur la base d’éléments scientifiques, que
les interventions judiciaires de groupe donnent de meilleurs résultats en termes de diminution des
récidives que la seule incarcération, les pays anglo-saxons manifestent un intérêt renouvelé pour les
programmes de réinsertion et l'efficacité de ces interventions. C’est le premier pas en direction d'un
mouvement que nous plaçons aujourd'hui sous le dénominateur de What Works. Le mouvement What
Works s’est déployé au début des années 90 à partir du Canada vers l’Angleterre et de nombreux autres
pays européens et non européens. Cette littérature What Works recherche des explications à l’arrêt de la
criminalité à la suite d'interventions judiciaires. Il s’agit principalement des interventions cognitives et
1
Le présent exposé est notamment basé sur l’article de Bauwens, A. & Snacken, S. (2010). « Modèles de guidance
judiciaire : sur la voie d'un modèle intégré ? », Panopticon, 31(2): 42-57.
2
Collaboratrice scientifique au projet ARC « Legitimate justice in times of insecurity » à la Vrije Universiteit
Brussel, vakgroep Criminologie. De la partie « Transformation of offender rehabilitation ? » , un doctorat défendu le
1 juillet 2011, sous la direction du Prof. S. Snacken.
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
comportementales visant à réduire la récidive par une influence sur le comportement. Suite aux propos
selon lesquels des interventions judiciaires bien définies dans des circonstances données auprès de
groupes d'auteurs déterminés peuvent contribuer à une réduction de la récidive de 5 à 40 %, les
politiciens et décideurs politiques ont réservé un accueil chaleureux à What Works (Aarten e.a., 2009). En
outre, l’approche What Works était totalement conforme aux programmes de modernisation des différents
pouvoirs nationaux et locaux au début des années 90. Les programmes What Works et les programmes
de modernisation poursuivaient en effet des objectifs communs : notamment, l’importance d’une politique
fondée sur des éléments concrets complétée d’une étude d’évaluation, la mise en exergue de la
rentabilité, de l’efficacité, de l’orientation marché et de la rationalité.
2.
LE MODELE RISQUE-BESOINS-RECEPTIVITE
La thèse centrale du modèle Risque-Besoins-Réceptivité est qu’il n’est pas possible de décrire une
intervention précise qui offre suffisamment de garanties en tant que moyen de lutte contre la récidive et
qui soit adaptée à l’ensemble de la population de délinquants (van den Hurk & Nelissen, 2004). Il existe
toutefois des directives qui, si on les respecte, augmentent les chances de réussite d’une intervention. Au
moyen d’analyses méta et d’études d’ensemble, Andrews, Bonta et leurs collègues ont distillé les
principes des interventions efficaces des différents types de programmes existants (les principles What
Works) (Andrews, Bonta et Hoge, 1990). Le principe du risque (risk) souligne le fait que l'intensité du
programme proposé doit être adaptée au niveau de risque que le justiciable récidive; plus le risque de
récidive est élevé, plus l’intervention/le traitement est intense. On applique ensuite le principe des besoins
(needs). Les interventions doivent être axées sur les facteurs de risque dynamiques, c’est-à-dire les
besoins criminogènes influençables dont on sait qu’ils augmentent la récidive. Le troisième principe, le
principe de la réceptivité (responsivity), suggère que les interventions doivent correspondre aux styles
d’apprentissage, aux aptitudes et à la motivation du justiciable avec, pour conséquence, une
différenciation des méthodes d’intervention et/ou de traitement. Un quatrième principe, le principe de
l’intégrité, a récemment été ajouté. Afin que le succès des programmes dépende le moins possible des
formateurs individuels, les programmes d’intervention doivent être bien décrits et étayés sur le plan
méthodologique. Les interventions doivent en outre être basées sur les principes de thérapie
comportementale et de thérapie cognitivo-comportementale et sur les principes d’apprentissage social
(Goethals, 2007).
La philosophie sous-jacente du modèle Risque-Besoins-Réceptivité pour la guidance judiciaire est
composée de quatre piliers (Andrews & Bonta, 2006). Le premier principe de base de ce modèle postule
la protection de la société et l’accroissement de la sécurité du citoyen. Ceci passe essentiellement par la
réduction de la récidive et la limitation des dommages vis-à-vis de la société et de la victime en premier
lieu et vis-à-vis du justiciable même et de son environnement en deuxième lieu. Ce modèle accorde
également une place à la réinsertion des justiciables mais celle-ci est subordonnée à l’objectif de
protection de la société. Deuxièmement, la prédisposition au comportement criminel peut varier fortement
d’un individu à l’autre. Les facteurs qui ont toujours été associés scientifiquement à la criminalité couvrent
un large spectre de variables, dont les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, culturels,
personnels et situationnels. Le point de départ de chaque intervention est un diagnostic des besoins
criminogènes individuels et des déficits de compétences individuels et consiste dès lors en une évaluation
systématique des risques et une classification des risques pour chaque justiciable. Par conséquent, le
développement et l’affinement continu des instruments d’évaluation structurée des risques et des
systèmes de classification et la normalisation des instruments utilisés jouent un rôle crucial dans ce
modèle. Troisièmement, la conceptualisation de la notion de « risque » se traduit au niveau individuel. En
d’autres termes, les facteurs de risque sont interprétés comme des caractéristiques quantifiables d’un
individu et de son environnement. Les besoins criminogènes d’un individu sont d’autant plus importants
qu’il obtient un score élevé au risk assessment ; à l’inverse, ses besoins criminogènes sont d’autant plus
faibles qu’il obtient un score plus bas. Le quatrième et dernier point concerne « l’efficacité ». La priorité
est accordée aux interventions pénales efficaces, l’efficacité étant définie comme une réduction de la
récidive.
88
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
Implications pour la pratique
Traditionnellement, les services (anglo-saxons) de guidance judiciaire s'appuyaient sur la méthodologie
du travail social. Au sein du processus d’aide, on recherchait, dans le cadre d'une relation de confiance,
les mobiles poussant l'auteur à agir, sa demande d'aide et son bien-être étant au centre des
préoccupations. Cette relation de confiance, résumée par la devise traditionnelle « advise, assist and
befriend » (ou conseiller, assister et se lier d’amitié), revêtait une importance cruciale pour le traitement, la
guidance et la réinsertion du délinquant (Vanstone, 2004).
Au début des années 90, cette politique a totalement changé et non seulement les objectifs du service de
probation mais aussi ses méthodes ont été radicalement modifiés. Laissant de côté l’approche d’aide
sociale, on a mis en exergue le renforcement de la sécurité dans la société et la réduction de la récidive.
Parallèlement, la foi dans l’efficacité de la guidance sociale a cédé la place à la conviction qu’une
approche punitive, davantage axée sur le contrôle produisait de meilleurs effets et que la récidive pouvait
être prévenue par un changement de comportement basé sur des interventions What Works et la gestion
des risques (Mair, 2004). L’attention accordée à l'auteur individuel et le travail avec celui-ci ont alors été
relégués au second plan, la psychologie criminologique a pris le dessus sur le travail social et les
travailleurs de terrain ont investi (et investissent encore) énormément de temps dans les évaluations des
risques de chaque auteur. La nouvelle terminologie correspond en outre aussi parfaitement aux
changements. On ne parle désormais plus de « travail social avec des délinquants » mais « d’offender
management », et le service de probation britannique s’est transformé en National Offender Management
Service.
Le modèle Risque-Besoins-Réceptivité est actuellement le paradigme dominant tant au Canada, en
Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande qu’en Australie et connaît une diffusion continue vers de
nombreux autres pays d’Europe via un transfert de politiques publiques.
Petite illustration: la carte ci-dessous montre clairement ce transfert de politiques publiques que Dolowitz
et Marsh définissent comme un
« processus dans lequel la connaissance sur les politiques, les arrangements administratifs, les
institutions et les idées d’un cadre politique, est utilisée dans la mise en place de politiques,
d’arrangements administratifs, d’institutions et d’idées d’un autre cadre politique ». (2000:5)
Le transfert de politiques connaît différents « degrés de transfert » qui vont – dans notre étude de cas sur
la diffusion du modèle Risque-Besoins-Réceptivité en Europe – de la copie intégrale du modèle en
passant par la copie de ses principales composantes jusqu’à l’intégration du modèle avec la politique
existante. On peut aussi se contenter de s’inspirer simplement de quelques éléments du modèle RisqueBesoins-Réceptivité, la forme de transfert la moins intrusive.
Notre analyse (Bauwens & Snacken, 2010) montre clairement qu’il existe une forte diffusion du modèle
Risque-Besoins-Réceptivité. La Grande-Bretagne, représentée sur la carte par des hachures serrées, a
été le premier pays en 1990 à copier intégralement le modèle Risque-Besoins-Réceptivité du Canada. À
l’époque, le modèle était déjà intégré depuis quelques années dans la politique canadienne d'exécution
des peines. Pour l’heure, le modèle Risque-Besoins-Réceptivité a été mis en œuvre dans différents pays
européens (indiqués sur la carte par un hachurage). Ces pays ont puisé leur inspiration tantôt de la
Grande-Bretagne, tantôt du Canada. Plus les hachures sont denses, plus le degré de transfert est élevé.
Attention: les pays non hachurés sont ceux qui n’ont pas été repris dans l’analyse faute d’informations
disponibles.
89
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
Beleidsoverdracht RNR model
Pag.1
Transfert de politiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité en Europe (Bauwens & Snacken,
2010)
3.
LE MODELE GOOD LIVES
Le modèle Good Lives a été créé comme alternative aux études d’évaluations des risques et part du
principe que la maîtrise des risques est une condition indispensable mais insuffisante à la réinsertion des
auteurs. Le modèle Good Lives s’inscrit dans une approche de desistance (traduit en désistement) dans
laquelle l’accent est placé sur l’arrêt de la criminalité sans qu’aucune intervention judiciaire n’ait lieu ou
lorsque l’intervention n’a pas eu d’incidence directe sur l’arrêt (Maruna e.a., 2004). Il existe cependant
une multiplicité de courants et de théories sur l’arrêt d’une carrière de délinquant depuis les courants de la
psychologie de la maturation et du développement à la desistance consécutive au développement de
liens, à des événements sociaux et psychologiques, à des processus cognitifs ou au rôle du justiciable
même (Goethals, 2007). La question centrale What Works du modèle Risque-Besoins-Réceptivité:
« Quels sont les besoins criminogènes et manquements d’un individu ? » est remplacée, dans le modèle
Good Lives, par les questions « Comment la vie d’un individu peut-elle prendre tout son sens ? » et
« Comment un individu peut-il développer et/ou favoriser des relations avec sa famille, son entourage et
la société ? ».
Le modèle Good Lives se fonde sur la philosophie selon laquelle toute action humaine peut être perçue
comme une tentative d’accéder aux biens primaires humains, qui incluent les besoins humains
fondamentaux. Les besoins fondamentaux sont des activités, expériences ou situations importantes pour
l’individu et qui favorisent le bien-être de l'individu (Whitehead e.a., 2007). Une étude conduite dans
différents domaines scientifiques a révélé qu'il existe au moins dix catégories de besoins humains
fondamentaux. Cette liste comprend une vie saine, la connaissance, la réussite dans le jeu et dans le
travail, l’autonomie, la paix intérieure, l’amitié, la communauté, la spiritualité, le bonheur et la créativité
(Ward & Maruna, 2007). Les biens secondaires ou biens instrumentaux peuvent faciliter l'accès aux biens
primaires humains et sont dès lors considérés comme des instruments. Certaines formes de travail ou
d’amitié sont des exemples de biens instrumentaux. Le modèle Good Lives considère un comportement
90
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
hors normes comme une tentative inadéquate, inappropriée de satisfaire un ou plusieurs de ces besoins
fondamentaux. C’est pourquoi le traitement et la guidance des justiciables mettent non seulement l’accent
sur la réduction du risque de récidive, mais tentent également de favoriser la croissance personnelle du
justiciable. Ceci passe par le développement des capacités requises pour atteindre les biens définis par le
justiciable d’une manière socialement adéquate et personnellement utile, tout en s’attachant à la
prévention des récidives. Alors que le modèle Risque-Besoins-Réceptivité part des déficits (de
compétences) individuels, le modèle Good Lives part d’une approche centrée sur la force, c’est-à-dire des
points forts et des capacités du justiciable. Le modèle Good Lives cherche à affermir la force personnelle
et les capacités du justiciable. On s’attache entre autres au renforcement de l'estime de soi, à
l’apprentissage d’aptitudes relationnelles, sociales et sexuelles, à la prise de responsabilités, à la
promotion de la qualité de vie, etc.
Implications pour la pratique
Dans la pratique, pour qui fait usage du modèle Good Lives, il échoit au travailleur de terrain de trouver un
juste équilibre entre, d’une part, le bien-être et la promotion du bien-être du justiciable et, d’autre part, la
réduction du risque de récidive pour, de la sorte, protéger la société. En raison de la poursuite souvent
simultanée de plusieurs besoins fondamentaux, ce modèle attachera énormément d’importance aux
aspects motivationnels du justiciable. Toute intervention couronnée de succès commence par une
réflexion approfondie sur les motifs et motivations du justiciable et le sondage de sa réceptivité au
changement. À cet égard, empathie et relation de confiance entre le travailleur de terrain et le justiciable
sont primordiales. La promotion du bien-être passe notamment par l’identification des besoins
fondamentaux et secondaires et par leur traduction en données contextuelles, styles comportementaux et
modes de vie. À l'instar du modèle Risque-Besoins-Réceptivité, ces interventions se caractérisent
également par une structure et une systématique, mais au lieu d’interventions de groupe, l’attention se
porte essentiellement sur la motivation individuelle et la guidance individuelle. Le regard que porte un
individu sur lui-même et sur sa relation au monde extérieur constitue un élément central de cette
approche orientée vers le client. Le modèle Good Lives privilégie l’attention accordée aux préférences du
justiciable, à ses talents et aux circonstances et possibilités qui, selon lui, sont susceptibles d’améliorer
ses conditions de vie. En d’autres termes, le justiciable est motivé à coopérer activement à sa réinsertion
et stimulé à développer les capacités nécessaires pour pouvoir accéder aux affaires et biens sociaux et
personnels de manière acceptable et pro sociale. Cette approche respecte les différences en termes de
valeurs, de normes et de choix et, étant donné que le modèle Good Lives ne part pas du principe qu’il
n’existe qu’un mode de vie idéal ou indiqué, on préfère l'expression « Good Lives » plutôt que « Good
Life » (Ward & Maruna, 2007).
4.
DISCUSSION
L’approche What Works, qui inclut le modèle Risque-Besoins-Réceptivité, constitue une évolution
importante dans l’effort de réinsertion des délinquants. Le modèle a sans aucun doute le remarquable
mérite d’avoir permis d’enregistrer énormément de progrès pour ce qui est de mieux étayer les
interventions judiciaires de groupe, d’attacher davantage d’importance à l’évaluation, au contrôle et à
l’établissement du protocole d’interventions et de focaliser l’attention sur une exécution intègre et
professionnelle (van den Hurk & Nelissen, 2004).
Néanmoins, l’application croissante du modèle Risque-Besoins-Réceptivité a également essuyé des
critiques et l’avènement du modèle Good Lives semble avoir déclenché un conflit d’écoles entre les deux
modèles de guidance judiciaire. Plusieurs chercheurs ont formulé des observations critiques tant sur les
aspects méthodologiques et scientifiques de l’approche What Works (par exemple : What Works s’appuie
trop sur des méta-analyses ; What Works surestime l’effet de réduction des récidives des interventions;
What Works néglige le contexte social de la criminalité, etc.) que sur la mise en œuvre de celle-ci dans la
pratique. Ces commentaires critiques ont entrainé un flux de réponses et de réfutations de la part des
protagonistes Andrews et Bonta d’une part, et Ward, les collègues partisans de la desistance, et des
critiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité d’autre part, risquant de les entrainer dans des critiques
mordantes à propos de leurs modèles respectifs.
91
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
Évaluation des modèles de guidance judiciaire
En résumé, les critiques du modèle Risque-Besoins-Réceptivité argumentent que ce modèle s'attache
trop à la prévention de la récidive, à la gestion des risques et à la sécurité de la société en tant que but
ultime d'interventions judiciaires efficaces, au détriment d'autres facteurs pertinents (sur le plan
psychologique) nécessaires pour promouvoir le bien-être du justiciable ainsi que pour prodiguer des soins
adéquats de manière à assurer une (ré)insertion sociale optimale du justiciable. Les résultats de
desistance montrent selon Farrall (2004) qu’il ne faut pas se concentrer uniquement, pour une guidance
effective des auteurs, sur le renforcement du capital humain (sous la forme d’une amélioration des
capacités cognitives ou professionnelles), mais qu’il faut investir tout autant dans le capital social (réseaux
sociaux, comme la famille, les amis, les collègues, les connaissances, etc.) et les besoins économiques
des justiciables, via la médiation dans les situations familiales, et le soutien des justiciables dans leur
(re)mise au travail, l’accès aux soins et au logement dans la communauté. Jusqu’à ce jour, l'approche
What Works ne reflète pas encore suffisamment ces nouvelles perspectives issues de l’étude de la
desistance.
La principale critique formulée à l'encontre du modèle Good Lives porte sur l’absence de preuves
empiriques due 1) à un nombre restreint d’études utilisant exclusivement le modèle Good Lives et
établissant à cet égard un rapport entre le comportement criminel et la satisfaction des besoins
fondamentaux, et 2) à l’insuffisance de données quantitatives valides issues de recherches à grande
échelle. De même, la question importante de savoir comment le « bien-être » et les besoins
fondamentaux peuvent être liés à la récidive et à la sécurité demeure à ce jour sans réponse
convaincante (Bonta & Andrews, 2003 ; Ogloff & Davis, 2004). Le modèle Good Lives et la desistance
font en effet plutôt appel à des études qualitatives, de sorte que diverses critiques relèvent du débat de
méthodes opposant la recherche scientifique quantitative à la recherche scientifique qualitative.
Vers un modèle intégré de guidance judiciaire ?
Plusieurs auteurs ont récemment attiré l’attention sur le fait que les modèles de guidance judiciaire sont
hybrides par définition et que c’est un malentendu de considérer le modèle Risque-Besoins-Réceptivité et
le modèle Good Lives comme des modèles contradictoires. Il serait préférable de voir en eux des
modèles complémentaires. En effet, les deux modèles tentent en fait de vérifier quelles méthodes sont
efficaces en orientant leur approche tant vers les facteurs criminogènes que les facteurs de protection
(certes, dans un ordre d’importance différent) et recourent aux mêmes techniques et aptitudes de thérapie
cognitive, telles que le modelling (donner le bon exemple), la validation et une approche progressive.
Ward et Maruna (2007) concluent que le modèle Risque-Besoins-Réceptivité excelle là où le modèle
Good Lives présente des lacunes, et inversement. Ils reconnaissent ainsi la forte base empirique du
modèle Risque-Besoins-Réceptivité, l’utilité des interventions (de groupe) cognitivo-comportementales et
l’implémentation de différentes variables et processus d’apprentissage dans leur modèle, mais ils
soulignent que le troisième pilier du modèle Risque-Besoins-Réceptivité , à savoir la réceptivité (l’attention
accordée aux besoins et valeurs individuels) est plus élaboré dans le modèle Good Lives et ils mettent
l’accent sur les effets positifs du casework et d’une approche individuelle faisant appel à des méthodes de
traitement basées sur les points forts.
Ces nouvelles connaissances acquises ont donné lieu au développement de nouveaux cadres et
paradigmes. Deux exemples.
1) Le « cadre normatif pour la guidance judiciaire » développé par Birgden (2008), destiné aux
travailleurs de terrain, met en parallèle la perspective des droits de l’homme et la réintégration des
délinquants. Par ce cadre normatif, elle met l’accent sur la protection de la société en trouvant le juste
équilibre entre, d’une part, les droits de la communauté (mis en exergue dans le modèle RisqueBesoins-Réceptivité) et, d’autre part, les droits du justiciable (mis en exergue dans le modèle Good
Lives). Dans ce cadre, les décisions autonomes du justiciable sont primordiales. Lorsqu’après
concertation, un auteur refuse par exemple de prendre part à un programme, sa décision doit aussi
être respectée. Cette règle connaît toutefois une exception lorsqu'il est question d'un auteur à risque
élevé d'infraction grave, auquel cas les droits de la société ont préséance (Birgden, 2008).
92
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
2) Dans son rapport « Vers une pratique efficace de la supervision des délinquants », McNeill (2008,
2009) inscrit la desistance comme but principal de l’accompagnement des délinquants et propose que
les services, travailleurs de terrain et chercheurs concernés recherchent ensemble comment la
desistance peut être soutenue dans la pratique. Partant du « paradigme de la desistance », McNeill
(2006) prévoit une large place pour la relation entre l’assistant de probation et l’auteur dans le
processus de desistance et situe les interventions cognitivo-comportementales comme un élément du
travail avec les auteurs. Burnett et McNeill déclarent même très explicitement :
« Bien que la relation de travail assistant de probation/auteur se soit marginalisée ces dernières
années au profit d’interventions de groupe, on observe à présent des signes prometteurs de
rétablissement, par les décideurs politique, de l’accompagnement individuel, la relation entre
l’assistant de probation et l’auteur étant considérée comme une condition fondamentale de la
desistance ». (2005: 221)
CONCLUSION
Nous pouvons conclure de ce qui précède que la recherche sur les modèles de guidance judiciaire est
lourde de conséquences pour le travail des services concernés et la façon d’aborder les justiciables. Ces
évolutions principalement anglo-saxonnes servent cependant l’intérêt de tous. Le transfert de politiques
du modèle Risque-Besoins-Réceptivité dominant et, dans une moindre mesure, du modèle Good Lives,
se retrouve en effet, à des degrés divers « d’intrusion » (Dolowitz & Marsh, 1996), dans de nombreux
programmes de sécurité et de criminalité. En Belgique, nous retrouvons certainement dans le traitement
et la guidance judiciaire d’auteurs d’infractions sexuelles des traces du modèle Risque-BesoinsRéceptivité mais aussi du modèle Good Lives, fondés sur la théorique systémique. La situation belge fera
cependant l’objet d'une publication ultérieure.
Bibliographie
Aarten, P., Poort, R. & van der Laan, P. (2009). ‘Erkenningscommissies voor justitiële
gedragsinterventies. De stand van zaken in een aantal Europese landen en Canada en relevante
ontwikkelingen voor Nederland’, Proces, 88, (4), 199-208.
th
Andrews, D. & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct (4 edition), Cincinnati: Anderson.
Andrews, D., Bonta, J. & Hoge, R. (1990). ‘Classification for effective rehabilitation. Rediscovering
Psychology’, Criminal Justice and Behavior, 17, (1), 19-52.
Bauwens, A. & Snacken, S. (2010). ‘Modèles de guidance judiciaire’ : Sur la voie d'un modèle intégré ?’,
in Actes du Congrès : sécurité avant tout ? Chances et dangers du risk assessment dans les domaines
de l'exécution des sanctions et de la probation (pp. 93-107), Paulus-Akademie, Zürich, 3-4 septembre
2009. Stämpfli Verlag AG: Bern, Switzerland.
Birgden, A. (2008). ‘Offender rehabilitation: a normative framework for forensic psychogists’, Psychiatry,
Psychology and Law, 15, (3), 450-468.
Andrews, D. & Bonta, J. (2003). ‘A commentary on Ward and Stewart’s model of human needs’,
Psychology. Crime & Law, 9, (3), 215-218.
Burnett, R. & McNeill, F. (2005). ‘The place of the officer-offender relationship in assisting offenders to
desist from crime’, Probation Journal, 52, (3), 247-268.
Cullen, F. & Gendreau, P. (1989). ‘The effectiveness of correctional treatment: Reconsidering the ‘nothing
works’ debate’, In L. Goodstein & D. MacKenzie (Eds.), The American prison: Issues in research and
policy (pp. 23-44). New York, NY: Plenum.
Dolowitz, D. & Marsh, D. (1996). ‘Who learns what from whom: a review of the policy transfer literature’,
Political Studies, 44, (2), 343–357.
Dolowitz, D. & Marsh, D. (2000). ‘Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy
making’, Governance: An International Journal of Policy and Administration , 13, (1), 5-24.
93
Aline Bauwens – Modèles de guidances judiciaires - ATELIER 1
2 décembre 2009
Farrall, S. (2004). ‘Social capital and offender reintegration: making probation desistance focused’, In S.
Maruna & R. Immarigeon (Eds.), After crime and punishment. Pathways to offender reintegration (pp.
57-84), Cullompton: Willan Publishing.
Gendreau, P. & Ross, R. (1983-84). Correctional treatment: Some recommendations for successful
intervention. Juvenile and Family Court ,34, 31-40.
Goethals, J. (2007). Psychologie en delinquentie: een inleiding in de criminologische psychologie,
Louvain : Acco.
Mair, G. (2004). ‘The origins of what works in England and Wales: a house built on sand?’, In G. Mair
(Ed.) What matters in probation. (pp. 12-33), Cullompton: Willan Publishing.
Maruna, S., Immarigeon, R. & LeBel, T. (2004). ‘Ex-offender reintegration: making probation desistance
focused’, In S. Maruna & R. Immarigeon (Eds.), After crime and punishment. pathways to offender
reintegration (pp. 3-27), Cullompton: Willan Publishing.
McNeill, F. (2006). ‘A desistance paradigm for offender management’, Criminology & Criminal Justice, 6,
(1), 39-62.
McNeill, F. (2008). Towards effective practice in offender supervision, Glasgow: the Scottish Centre for
Crime and Justice Research, report 01/09, 58 p.
McNeill, F. (2009). ‘What Works and what’s just?, European Journal of Probation, 1, (1), 21-40.
Ogloff, J. & Davis, M. (2004). ‘Advances in offender management and rehabilitation: contribution of the
risk-needs-responsivity approach’, Psychology, Crime & Law, 10, (3), 229-242.
Cullen, F. & Gendreau, P. (1980). Effective correctional treatment. Toronto, ON: Butterworths.
van den Hurk, A. & Nelissen, P. (2004). ‘“What works”. Een nieuwe benadering van resocialisatie van
delinquenten’, Sancties, 5, 280-297.
Vanstone, M. (2004). Supervising offenders in the community. A history of probation theory and practice,
Ashgate: Aldershot.
Ward, T. & Maruna, S. (2007). Rehabilitation (Key ideas in criminology series), Londres : Routledge.
Whitehead, P., Ward, T. & Collie, M. (2007). ‘Time for a change. Applying the Good Lives Model of
rehabilitation to a high-risk violent offender’, International Journal of Offender Therapy and Comparative
Criminology, 51, (5), 578-598.
94
ATELIER 1 -
MODELES
DE GUIDANCES JUDICIAIRE
LA PLACE DE LA VICTIME DANS LE SYSTEME BELGE DE
TRAVAIL SOUS MANDAT
Anne Lemonne
Assistente de recherche
Département de criminologie
Institut national de Criminialistique et de Criminologie
INTRODUCTION
A la lumière de résultats issus de la recherche relative à l'évaluation des dispositifs à l'égard des victimes
d'infractions au regard des expériences et attentes des victimes, menée par le département de
1
criminologie de l’Institut national de criminalistique et de criminologie de 2004-2007 , nous proposons
d’aborder la place qu’occupe la victime dans le système belge de travail sous mandat et de réfléchir sur
les tensions qui animent aujourd’hui le travail des assistants de justice à l’accueil des victimes.
Notre contribution s’articulera en trois parties. Dans une première section, nous situerons le travail des
assistants de justice oeuvrant dans le champ de l’accueil des victimes au sein de l’institution judiciaire par
le biais d’une brève description du cadre légal et réglementaire qui l’entoure. Dans une seconde section,
nous mettrons en évidence certains des enjeux auxquels les assistants de justice doivent faire face,
aujourd’hui, dans leur travail quotidien à l’égard des victimes. En conclusion, nous relèverons certaines
tensions qui animent aujourd’hui, selon nous, le travail des assistants de justice responsables de l’accueil
des victimes.
1
Voir Lemonne et al. 2007. Brièvement, dans le cadre de cette recherche, des entretiens des observations avec des
autorités de la politique en faveur des victimes, des responsables et des travailleurs de différents services d'assistance
d'accueil et d'aide aux victimes ont été menés dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Anvers (une
septantaine d'entretiens et près de quatre mois de d'observation participante) ainsi que des entretiens avec des
victimes (43) concernant notamment leurs attentes et expériences des dispositifs généralistes mis en place à leur
intention. Les résultats de cette étude ont notamment déjà fait l'objet de journées d'échange dont deux organisées,
grâce à la bonne collaboration de la direction générale des maisons de justice, avec des directions des maisons de
justice et du personnel des services d'accueil des victimes de différents arrondissements judiciaires.
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
1.
BREF APERÇU DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE RELATIF AUX
DISPOSITIFS
JUDICIAIRE
EN
FAVEUR
DES
VICTIMES
EN
BELGIQUE
ET
AU
TRAVAIL
« SOUS MANDAT » A L’EGARD DES VICTIMES
Au cours des deux dernières décennies, suivant les tendances internationales et illustrant la montée en
force de l’intérêt politique et médiatique pour la thématique des victimes dans notre pays, un nombre de
plus en plus varié d’acteurs et de dispositifs est progressivement venu compléter les quelques ressources
2
déjà existantes pour les victimes d’infraction .
L’activité législative et réglementaire à l’égard de la problématique des victimes s’est en effet
quantitativement accentuée (de plus en plus de dispositifs ont été prévus) et qualitativement étoffée (la
nature des dispositifs s’est diversifiée), en particulier dans les années nonante. A titre d’exemple, un fond
3
d’indemnisation pour les victimes d’actes intentionnels de violence fut créé ; des services d’aide aux
victimes furent établis et financés par les Communautés/Régions en vue de leurs apporter une aide
4
psycho-sociale (et éventuellement juridique) . Dans la foulée de ces initiatives, dès le début des années
nonante, un soutien propre fut également accordé aux victimes dans les commissariats de police et au
sein des parquets et tribunaux par la création de services d’assistance et d’accueil des victimes devant
permettre, notamment, d’éviter la victimisation secondaire potentiellement entraînée par le passage par
5
ces institutions . Enfin, des dispositions spécifiques ont été établies pour améliorer leur position dans le
cadre de la procédure pénale (déclaration de personne lésée, possibilité d’obtenir un accès au dossier et
de demander des devoirs complémentaires durant la phase d’information et d’instruction, possibilité de
s’exprimer sur les conditions de libération conditionnelle des condamnés...) au point que la ‘réparation’
des victimes est devenue progressivement un des objectifs avérés de la politique pénitentiaire,
2
Les ressources existantes étaient : au niveau du droit pénal, la plainte, la citation directe, la constitution de partie
civile, la possibilité pour les victimes de recevoir des dommages et intérêts de la part du condamné ; au niveau des
soins, l’accès à des services thérapeutiques ou sociaux généralistes qui ne leurs étaient pas uniquement destinés mais
auxquels elles avaient néanmoins accès.
3
Loi portant des mesures fiscales et autres du 1er août 1985, M.B. du 6 août 1985 ; Loi portant les conditions
auxquelles la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence peut octroyer une
aide, 26 mars 2003, M.B. du 22 mai 2003 ; Loi portant composition et fonctionnement de la commission pour l’aide
financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, 22 avril 2003, M.B. du 22 mai 2003.
4
Voir, pour ce qui concerne les législations relatives aux services d’aide aux victimes : Arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française relatif à l’agrément et à l’octroi des subventions aux services d’aide sociale aux justiciables,
15 décembre 1989, M.B. du 9 mars 1990 ; Décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003
relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs
proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches ; Décret de la Région
wallonne relatif à l’aide sociale aux justiciables, 18 juillet 2001, M.B. 15 août 2001 ; Arrêté de l’exécutif flamand
fixant les conditions d’agrément et d’octroi des subventions des services d’aide sociale aux justiciables, M.B., 28
novembre 1985 ; Arrêté du Gouvernement flamand 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997
relatif à l'aide sociale générale, M.B., 12 juin 1998 ; Arrêté du Gouvernement flamand 12 octobre 2001 portant
exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l’aide sociale générale, M.B., 17 novembre 2001.
5
Voir, pour ce qui concerne la mise en place des services d’assistance auprès de la police et de la justice : Loi sur la
fonction de police du 5 août 1992, M.B., 22 décembre 1992 ; Circulaire OOP 15ter concernant l’assistance policière
aux victimes du 9 juillet 1999, M.B., 21 août 1999 ; Circulaire PLP10 du 9 octobre 2001 (concernant les normes
d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la
population) ; GPI 58. Pour ce qui concerne l’accueil des victimes auprès des parquets et tribunaux, voir infra.
96
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
6
notamment . Parallèlement à ces évolutions, des programmes de médiation ont par ailleurs été adoptés et
7
mis à la disposition des victimes (et des auteurs) à tous les stades de la procédure pénale .
Dans le cadre de cette contribution, c’est bien entendu le travail des services d’accueil des victimes qui
fera l’objet de notre attention, même si nous l’approcherons en référence au cadre plus large dans lequel
il opère en raison notamment de la perspective « multidimensionnelle et intégrée » de laquelle l’ensemble
8
de la politique en faveur des victimes se réclame. C’est en effet dans le cadre d’un intérêt croissant pour
les victimes en terme de soutien et d’aide ; de reconnaissance de « droits » procéduraux et d’inclination
9
progressive de la justice pénale vers un objectif de « réparation » qu’interviennent aujourd’hui les
assistants de justice à l’accueil des victimes. L’analyse de leurs missions ne saurait donc être dissociée
de cette évolution plus générale.
Sans entrer dans les détails, il est important de relever que le travail des assistants de justice chargés de
l’accueil des victimes est soutenu spécifiquement par quelques textes légaux et dispositions
réglementaires parmi lesquels on peut citer: la directive ministérielle du 15 septembre 1997 relative à
10
l’organisation de l’accueil des victimes au sein des parquets et tribunaux ; l’article 3 bis premier alinéa
11
du code d’instruction criminelle ; l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du service des
Maisons de justice du Ministère de la justice et l’arrêté ministériel du 23 juin 99 créant une mission
12
spécifique d’accueil des victime ; ou encore certains documents plus ‘confidentiels’, tels la circulaire
13
précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice et les documents du BPR (Business
Processing Reengineering) qui spécifient minutieusement les objectifs et les moyens (acteurs,
procédures…) des assistants de justice des services d’accueil des victimes.
Le contenu de ces différents textes permet de cerner les missions que les assistants de justice à l’accueil
des victimes sont censés remplir ainsi que les contacts qu’ils sont supposés entretenir avec d’autres
acteurs de la politique à l’égard des victimes.
Pour bien comprendre le contexte de leur travail, il est tout d’abord important de souligner qu’il ressort de
ces différents textes légaux et réglementaires qu’une part importante de l’accueil et de l’accompagnement
6
Loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction,
M.B., 2 avril 1998 ; lois des 5 mars et 18 mars 1998 relatives à la libération conditionnelle, M.B., 2 avril 1998 ; loi du
17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006 ; loi du 17 mai 2006
relative à la mise en oeuvre des tribunaux d’application des peines, M.B., 15 juin 2006 ; lois du 15 mai 2006 et 13
juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction, M.B., 2 juin 2006 et 19 juillet 2006. Ces dernières lois donnent en effet une place
explicite au droit réparateur dans lequel les victimes sont considérées comme un acteur essentiel du processus.
7
Loi du 10 février 1994 organisant une procédure de médiation pénale, M.B., 27 avril 1994 et loi du 22 juin 2005,
instaurant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le
Code d’instruction criminelle, M.B., 27 juillet 2005.
8
Cet angle d’analyse a pu être adopté grâce aux autres aspects de cette politique investigués par la recherche menée
à l’INCC. Cette recherche a en effet impliqué l’analyse de l’ensemble des dispositifs généralistes mis en place pour
les victimes en Belgique.
9
A tout le moins d’éléments distincts allant dans cette direction, Aertsen & Beyens, 2005.
10
Directive ministérielle du Ministre de la Justice du 15 septembre 1997. Cette directive pré-existait à la création des
maisons de justice et a, dès la mise en place des premiers services d’accueil des victimes, servi de cadre à
l’organisation des pratiques des services, en ce compris leurs relations avec d’autres acteurs. Elle devrait bientôt se
voir réformée en raison du cadre structurel différent (suite à la création des maisons de justice) dans lequel les
services sont actuellement intégrés.
11
Inséré suite au vote de la Loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de
l’information et de l’instruction, Op.cit.
12
Arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation des Maisons de justice, M.B., 29 juin 1999 ; Arrêté ministériel
fixant les instructions de base destinées aux maisons de justice, M.B., 29 juin 1999.
13
Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice. Principaux principes déontologiques et
aspects méthodologiques, Ministère de la Justice.
97
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
des victimes au cours de la procédure pénale se doit toujours d’être pris en charge par les avocats, les
magistrats, le personnel administratif du parquet et des greffes… Les assistants de justice à l’accueil des
14
victimes sont néanmoins censés y contribuer tout à fait spécifiquement en étant chargés :
1) De missions structurelles consistant à :
- sensibiliser, autant que possible, toutes les personnes intéressées au sein du parquet et des tribunaux à
la problématique spécifique des victimes ;
- formuler des propositions visant à améliorer l’accueil des victimes et la politique en faveur des victimes.
Les textes prévoient que cette mission soit exercée grâce à leur collaboration étroite avec le personnel
administratif et les magistrats des parquets et tribunaux en vue de les sensibiliser et de les soutenir dans
leur mission générale d’écoute et d’accueil des victimes, et grâce à la concertation avec d’autres autorités
15
et services prenant en charge les victimes au sein d’organes de concertation .
2) de missions individuelles consistant à:
- accueillir, écouter, informer, soutenir et le cas échéant à orienter la victime tout au long de la procédure
16
judicaire, c’est-à-dire durant le temps allant du dépôt de plainte jusqu’à l’exécution de la peine .
L’exercice de cette partie de sa mission se fait à la demande du magistrat (sous forme de saisine), de la
victime elle-même ou de sa propre initiative (à condition cependant, pour les deux derniers cas, que le
17
magistrat marque également son accord) .
Les textes précisent cependant que l’assistant de justice pour l’accueil des victimes n’est pas compétent
pour apporter une aide psychosociale ou formuler un avis juridique. Dès lors, une part de sa fonction
consiste à renvoyer, si nécessaire, la victime aux personnes compétentes en la matière18.
14
Ainsi l’article 3bis du titre préliminaire du code d’instruction criminelle précise notamment que « les victimes
d’infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse en particulier en leur
fournissant l’information nécessaire et, en les mettant, s’il échet en contact avec les services spécialisés et,
notamment avec les assistants de justice et ceci afin de prévenir la victimisation secondaire.» et la Directive
ministérielle du 15 septembre 1997 (Op.cit) précise que « tous les membres du personnel des tribunaux et des
parquets doivent veiller à s’occuper soigneusement et correctement de tous les citoyens mis en contact avec l’Ordre
judiciaire. Ceci est particulièrement vrai à l’égard des victimes et de leurs proches, à qui il convient de donner les
informations nécessaires et, au besoin, de renseigner les services d’assistance indiqués. Dans le cadre de leur
mission, le personnel des tribunaux et des parquets peut se faire aider par des assistants de justice, tels qu’ils sont
désormais appelés. »
15
L’ensemble des acteurs participants à la mise en place des dispositifs en faveur des victimes (magistrats, policiers,
personnel psycho-social des services d’assistance, d’accueil, d’aide aux victimes) sont, par exemple, voués à se
concerter au sein des conseils d’arrondissements ou des ‘welzijnsteams’ en vue de permettre la mise en place d’une
politique intégrée à l’égard des victimes qui passent par les différentes institutions dans lesquelles ils travaillent
(police, justice, secteur associatif...). Une des tâches formelles de coordination (le secrétariat) est par ailleurs allouée
aux assistants de justice des Maisons de justice.
16
Par exemple, son rôle consiste à informer les victimes sur l’évolution concrète de leurs dossiers et sur l’évolution
de la procédure pénale en général ; à les soutenir particulièrement pendant des moments parfois pénibles sur le plan
émotionnel, comme par exemple pendant leur audition, durant la consultation du dossier répressif; pendant les
audiences des cours et tribunaux, lors d’une descente du parquet sur les lieux, lors d’une reconstitution, lors d’un
dernier hommage au défunt...
17
Ce terme de ‘saisine’ et non de ‘mandat’ est notamment utilisé dans les documents internes des Maisons de justice.
Selon les documents du BPR, par exemple, le service d’accueil des victimes reçoit la saisine du magistrat. Si la
demande d’intervention du service d’accueil des victimes provient de la victime elle-même, le service d’accueil des
victimes doit cependant également se concerter avec le magistrat. Celui-ci doit également donner son approbation et
saisir le service d’accueil des victimes par écrit.
18
Il doit donc prendre l’initiative d’établir et d’entretenir des contacts avec les services locaux (barreau, bureau de
consultation et de défense, services d’assistance aux victimes, service d’aide aux victimes, centre de santé mentale,
etc.).
98
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
- l’assistant de justice est également chargé d’une tâche d’enquête auprès de la victime sur certaines de
ses attentes « dans son intérêt direct et légitime » dans le cadre de l’exécution de la peine de l’auteur.
Sur le plan déontologique, l’assistant de justice de l’accueil des victimes exerce son intervention selon les
règles qui s’appliquent à tous les assistants de justice : il doit donc occuper une place à égale distance
entre l’autorité et le justiciable, il doit adopter une position non stigmatisante, non normative et de nonsubstitution. Un des principes de son travail consiste dans cet esprit à considérer le justiciable comme
19
une personne autonome, capable de se prendre en charge et de faire des choix elle-même.
Selon les textes, les assistants de justice des services d’accueil des victimes doivent donc
théoriquement :
(1) Etre à même de développer un réseau de communication et de collaboration avec les personnes
qui interagissent au sein et en dehors de l’organisation judiciaire.
(2) Fonder leur relation avec le justiciable (ici la victime) sur le présupposé que ce dernier est une
personne autonome, responsable et capable de faire des choix.
(3) Se situer dans une position intermédiaire entre les demandes des victimes de
(délits/crimes/décès qui ont donné lieu à l’intervention d’une autorité judiciaire) et celles de
l’organisation judiciaire (l’approbation du magistrat est toujours nécessaire à l’intervention de
l’assistant de justice).
Comme nous l’aborderons dans la section suivante, les assistants de justice à l’accueil des victimes sont
pourtant confrontés dans la pratique à un certain nombre d’enjeux que nous nous proposons de
développer succinctement dans la section qui suit.
2.
LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE EN PRATIQUE ET SES ENJEUX
Trois enjeux majeurs du fonctionnement de la politique à l’égard des victimes sont apparus au
cours de notre recherche. Ceux-ci, même s’ils dépassent le cadre qui nous occupe, ont selon nous
un impact particulier sur la place accordée en pratique à la victime dans le cadre du travail
judicaire sous mandat.
(1) Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les assistants de justice sont censés développer,
dans leur pratique quotidienne, un travail de communication et de collaboration, en réseau, avec un
ensemble d’intervenants situés au sein et en dehors de l’organisation judiciaire. En effet, ces derniers
sont supposés travailler, d’une part, dans le cadre de concertations/collaborations avec les magistrats
(qui, pour rappel, ont une mission générale d’accueil des victimes et qui doivent au minimum « saisir » les
services d’accueil des victimes) et, d’autre part, en concertation/collaboration avec d’autres services qui
20
se trouvent en dehors de l’organisation judiciaire .
Dans le cadre de notre recherche, il est cependant apparu à diverses reprises, qu’au quotidien, les
victimes font toujours l’objet de peu d’attention des acteurs de base de l’institution judiciaire (les
magistrats et le personnel administratif). Les magistrats de terrain, s’ils doivent théoriquement s’impliquer
19
Voir circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice. Principaux principes déontologiques
et aspects méthodologiques, Op.cit.
20
Cette dernière dimension est d’autant plus importante que la structure même de la politique en faveur des victimes
offre un cadre dans lequel les services d’accueil des victimes ne constituent qu’un maillon particulier dans le soutien
apporté aux victimes. Cette politique est en effet conçue pour que ces dernières reçoivent successivement ou
parallèlement une « première assistance » auprès de la police, « un accueil » au niveau de la justice et une aide (à
moyen terme) auprès des services d’aide aux victimes...
99
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
en première ligne dans l’initiative de l’accueil de « toutes » les victimes au sein des parquets et tribunaux
apparaissent toujours jouer, actuellement, un rôle assez limité dans ce domaine. Il semble que ceux-ci
surchargés par d’autres prérogatives, ne sachant pas toujours comment faire pour recevoir les victimes
adéquatement, ou en raison d’exigences légitimes propres à la logique judiciaire à laquelle ils participent,
ont souvent tendance à limiter leurs contacts avec les victimes, et ce malgré l’accent mis sur les instances
pénales dans la reconnaissance et la gestion des conséquences de la victimisation dans la politique en
21
faveur actuelle… Le travail avec les victimes au niveau de l’institution judiciaire est donc surtout le fait,
selon les dires et les observations, des services d’accueil des victimes. Ce sont souvent eux qui prennent
l’initiative du contact avec les victimes, qui veillent à leur soutien lors des audiences ou lors de tout autre
moment émotionnellement pénible, qui sollicitent les magistrats et même, qui dynamisent les organes de
concertation... Dans le champ judiciaire pénal, il existe dès lors de facto une « sur-responsabilisation »
des assistants de justice qui œuvrent au sein des services d’accueil victimes. Ils en sont, en quelque
sorte, les « chevilles ouvrières ». Cette sur-responsabilisation des services d’accueil des victimes n’est
pas sans conséquence sur le travail des services d’accueil des victimes. Celle-ci expliquerait notamment,
partiellement du moins, leur sur-investissement majeur dans les tâches essentiellement « individuelles »22
au détriment des tâches « structurelles » (la sensibilisation des policiers et magistrats...) qui leurs
incombaient initialement de manière prioritaire. La formation de base de ces travailleurs contribue
cependant également, selon nous, à orienter leurs options de travail puisque ces personnes ont avant tout
23
été formées, jusqu’à présent, à apporter une aide psycho-sociale individuelle aux victimes..
Les résultats de la recherche ont aussi permis de constater que la collaboration/concertation des
assistants de justice avec d’autres acteurs de la politique en faveur des victimes n’est pas non plus
toujours une entreprise aisée. Elle se fait d’ailleurs davantage sur base de contacts informels qu’au sein
de concertations formelles (comme les conseils d’arrondissement). Si dans ce cadre, il peut exister des
problèmes de coordination et de concertation entre services, il semble que les services d’accueil des
victimes en soient plus préservés, en raison notamment, du caractère fortement délimité de leurs
compétences lié à la structure même de l’organisation judicaire. Cependant, il est important de garder à
l’esprit que les services d’accueil des victimes n’étant censés apporter ni une première assistance, ni une
aide psycho-sociale aux victimes, les problèmes potentiels d’accessibilité, de disponibilité, de désaccords
par rapport aux options théoriques et méthodologiques de certains des services impliqués plus largement
dans la prise en charge des victimes, peuvent parfois constituer un frein à la mise en œuvre concrète des
relais théoriquement prévus par les assistants de justice. Cette carence n’est pas sans conséquence sur
« le soin » qui peut être apporté aux victimes en général et sur le confort des travailleurs des services
d’assistance aux victimes en particulier.
(2) Les assistants de justice à l’accueil des victimes, compte-tenu du cadre institutionnel et
organisationnel relativement strict dans lequel ils fonctionnent, apportent généralement exclusivement un
accueil, un soutien et une information aux victimes dans leurs contacts avec l’organisation judicaire.
Néanmoins, comme nous l’avons souligné, les assistants de justice travaillent dans le cadre d’une
politique plus large mise en place à l’égard des victimes, comprenant une large diversité de dispositifs de
soutien et d’aide mais aussi des droits procéduraux de plus en plus nombreux qui intéressent au premier
plan les victimes. Or, il est apparu lors des entretiens avec les victimes et des observations à partir des
services d’accueil des victimes notamment, que certaines d’entre elles éprouvent des difficultés face à la
21
Voir notamment l’étude de Vanhamme, 2005. Ainsi, si dans d’autres secteurs de politique criminelle,
l’investissement du judiciaire s’est fait semble-t-il au détriment de la responsabilité des travailleurs sociaux, parfois
heureux de pouvoir se réfugier derrière la décision qu’un magistrat a prise pour eux (Cartuyvels, 2008). Dans la prise
en charge des victimes, il s’agirait plutôt de l’inverse qui se produit : dans ce cadre, il existerait davantage un
manque d’attention de la part des policiers et magistrats par rapport aux victimes.
22
Notamment en raison du fait que les magistrats délèguent aux assistants de justice une bonne partie de l’accueil
individuel des victimes plutôt que d’exercer cette tâche pour partie eux-mêmes comme les textes légaux et
réglementaires le prévoyaient.
23
Dans ce contexte, d’ailleurs, il est intéressant de constater que la sensibilisation des acteurs policiers et judiciaires
se fait souvent autour de cas ou de dossiers communs. Une formation plus spécifique de ce personnel aux techniques
de sensibilisation et de formation de la magistrature les aiderait sans aucun doute à développer l’aspect structurel de
leur travail.
100
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
structure générale de la politique à l’égard des victimes qui leur est aujourd’hui proposée notamment en
raison de sa complexité et de l’exigence de mobilité et d’autonomie qu’elle requiert de la part des
victimes. Certaines victimes ont en effet montré ou considéré, à diverses reprises, qu’il était difficile de
comprendre le système actuel et encore plus d’y trouver son chemin. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs
évoqué qu’il n’était pas toujours ‘supportable’ (pour des raisons psychologiques ou matérielles) de se voir
renvoyer d’un service à l’autre, ni de s’en sortir par rapport à la complexité de la procédure et de
24
l’organisation judicaire. Le système actuel est en effet exigeant pour les usagers : il requiert des victimes,
une compréhension adéquate d’un ensemble complexe de règles régissant l’action d’un nombre important
d’acteurs et dispositifs spécifiques et nécessite une capacité importante de mobilité et d’adaptation au
changement (de dispositifs, de contacts...). A chacun des ‘stades’ de la politique en faveur des victimes,
des acteurs/dispositifs spécifiques sont effectivement censés intervenir en fonction de limitations de
compétences prévues par le cadre réglementaire. La capacité de mobilité et d’adaptation des victimes ne
sera, par ailleurs, pas sans conséquence sur l’activation de leurs « droits » (par exemple sur leur capacité
à se déclarer « personne lésée », à se constituer « partie civile » ou à faire une « déclaration de
victime »). Or comme l’énonce Kaminski (2008 :20), si dans nos sociétés contemporaines, nous sommes
tous actuellement de plus en plus soumis à une nécessité d’adaptation rapide et de flexibilité, « nous ne
sommes pas égaux devant l’exigence de mobilité, et une part importante de la souffrance contemporaine
est supportée par ceux qui sont « coincés », qui « ne suivent pas le mouvement » ou se montrent
« incapables de changer ». En outre en l’état, ce système offre difficilement les conditions pour que
l’ensemble des usagers, et notamment les plus fragilisés, aient le sentiment d’être efficacement et
légitimement ‘pris en charge.
Dans ce cadre, le travail des assistants de justice qui, rappelons-le, ont à considérer le justiciable comme
un individu autonome, responsable et capable de faire des choix, est loin d’être aisé. Il nécessite en effet
parfois un travail important d’information, de clarification et de soutien face à une organisation et un
ensemble de règles toujours plus complexes. Ce n’est pas par hasard que lors des entretiens, un certain
nombre de victimes ont mentionné avoir vivement apprécié lorsque le suivi était approfondi ou que la
collaboration entre les travailleurs des différents services avait été telle qu’elle avait suscité chez les
répondants le sentiment d’avoir été réellement pris en charge sur le plan émotionnel, informatif et
pratique...
(3) Un troisième enjeu d’importance auxquels sont confrontés les assistants de justice des services
d’accueil des victimes dans l’exercice quotidien de leur travail est que les travailleurs des services
d’accueil des victimes oeuvrent dans un cadre qui ne permet souvent que le développement d’une
politique à l’égard des victimes « sur un mode mineur » et qui contraste, dans le quotidien, avec les efforts
et moyens parfois développés autour de grosses affaires médiatisées.
En effet, les acteurs de base des parquets et tribunaux se révèlent souvent soumis à d’autres priorités
que l’attention aux victimes. De surcroît, ces priorités s’avèrent de plus en plus changeantes et
nécessitent parfois de nombreux changements institutionnels et/ou organisationnels. En conséquence, les
services voués à mettre en œuvre la sensibilisation des magistrats et du personnel administratif peuvent
se retrouver pour des raisons organisationnelles diverses, situés loin des lieux importants de
sensibilisation. La supervision du travail des assistants de justice peut manquer en raison de problèmes
plus larges de répartition des moyens… L’analyse des entretiens et des observations auprès des acteurs
professionnels a d’ailleurs permis de mettre en évidence que l’organisation et l’évaluation des services se
fait de plus en plus sur base de facteurs quantitatifs qui sont déterminés, entre autres, de manière
endogène, c’est-à-dire selon les critères d’efficacité de l’institution (Kaminski, 2002), et non selon des
critères qualitatifs exogènes, impliquant une prise en compte du bien être des usagers suite à
l’intervention. Le chiffre (et pas n’importe lequel) tend en effet à devenir un critère important de
l’évaluation des services, comme le montre, par exemple, l’introduction de l’évaluation de la charge de
24
Dans certains cas, cependant, on pourrait également craindre que se construisent de véritables « carrières
victimaires » (ou en passant d’un service à l’autre, il est possible, via une intervention temporaire de bénéficier d’une
prise en charge prolongée). De telles situations furent dénoncées occasionnellement par certains intervenants du
secteur et illustrées par certains entretiens avec des victimes.
101
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
travail pour les assistants de justice des services d’accueil des victimes. Il est à noter que ces chiffres
visent en réalité plus à « mesurer » le travail des travailleurs, que le degré d’émancipation de l’usager ou
l’effectivité des droits fondamentaux auxquels il est susceptible d’avoir recours. C’est donc moins la valeur
ou le sens du travail avec l’usager qui est, pour l’heure, l’enjeu de l’évaluation que le nombre de prises en
charge, d’entretiens, de relais… Dans ce champ, tout comme d’ailleurs dans d’autres domaines des
politiques publiques, c’est « la responsabilité froide ou managériale » qui se substitue de plus en plus « à
une obligation de moyen visant le bien-être de l’usager » (Pieret, 2008 : 36). Dans ce contexte, le risque
d’une perte de motivation des assistants de justice et d’une ‘routinisation’ outrancière de leur travail a
d’ailleurs été soulevé à de nombreuses reprises lors des entretiens avec les professionnels. L’équilibre
que l’assistant de justice se doit de trouver entre les demandes des victimes et celles de l’organisation
judiciaire est donc difficile à envisager dans de telles conditions.
Enfin, les travailleurs des services d’accueil des victimes se voient aussi confrontés aux attentes parfois
importantes des victimes par rapport à la justice. Or, les témoignages des personnes rencontrées dans le
cadre de la recherche ont montré que celles-ci sont loin d’être toujours été rencontrées25. Pour les
victimes, si la reconnaissance ‘sociale’ de la victimisation peut être importante (« la victime a besoin d’être
reconnue comme victime pour pouvoir s’en sortir, sinon, elle risque de revendiquer son statut
désespérément », Damiani, 2004:38), la manière dont le procès pénal constitue en soi un lieu
« thérapeutique » pour les victimes, c’est-à-dire, un lieu « de reconstruction de la victime en tant que
sujet », est quant à lui davantage à remettre en question (Damiani, 2004 ; Salas, 2005 ; Cesoni &
Rechtman, 2005). Comme l’ont précisé certains auteurs (Damiani, 2004 ; Cesoni & Rechtman, 2005 ;
Salas, 2005 ; Eliacheff et Soulez Larivière, 2007), divers aspects de la rationalité judiciaire ne peuvent en
soi que se retrouver en confrontation avec les attentes des victimes : en effet, d’une part, la perception de
l’événement par la personne (souvent le mépris ou l’injustice qu’elles ont ressentis) n’est pas réductible à
ce que sous-tend le concept d’infraction sanctionnée par une peine. La notion d’infraction implique en
effet une cause abstraite (la violation de la loi) alors que celle d’injustice exprime les conséquences
vécues (le mal fait à l’homme). Il est dès lors rare, et nos entretiens en ont attesté, que les gens se
plaignent uniquement d’une ‘infraction’. Ils se plaignent souvent et surtout d’une ‘situation-problème’. Or le
procès pénal se centrant sur du concept d’infraction, ‘abstraction juridique’ désignée par des besoins
d’ordre public, ne ramasse que les faits qui en relèvent directement (Salas, 2005) et laisse donc, par
essence, souvent frustrées les victimes qui y voient des problèmes sous-jacents ou connexes. La ‘vérité
judiciaire’ (et la manière d’y accéder) et la ‘vérité de l’injustice subie’ par les victimes sont, sans aucun
doute, deux choses différentes. Il s’agit donc d’un enjeu supplémentaire auxquels sont confrontés les
assistants de justice dans leur travail.
CONCLUSIONS
Dans cette contribution, nous avons mis en évidence le fait que si, dans les textes, les assistants de
justice des services d’accueil des victimes doivent théoriquement : (1) être à même de développer un
réseau de communication et de collaboration avec les personnes qui interagissent au sein et en dehors
de l’organisation judiciaire ; (2) fonder leur relation avec le justiciable (ici la victime) sur le présupposé que
cette dernière est une personne autonome, responsable et capable de faire des choix ; (3) constituer en
quelque sorte des intermédiaires (certains diront une interface ou une vitrine humaine) entre les
demandes des victimes de (délits/crimes/décès qui ont donné lieu à l’intervention d’une autorité judiciaire)
et l’organisation judiciaire (l’approbation du magistrat est toujours nécessaire à l’intervention de l’assistant
de justice), la réalisation de ces missions est loin d’être aisée en raison des enjeux auxquels ces acteurs
sont confrontés.
En effet, dans le cadre d’une politique en faveur des victimes où bon nombre d’incertitudes continuent à
persister quant au rôle et à la place de chacun des services, où la concertation et la collaboration avec les
25
Ce constat est confirmé par d’autres études. Voir, par exemple, Languin et al. 2007.
102
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
acteurs de base de l’organisation judiciaire est toujours difficile, où l’accroissement du nombre de règles
et de dispositifs ne facilite pas l’autonomie du justiciable et sa capacité à se débrouiller par rapport au
système, où les attentes des victimes par rapport à l’institution judiciaire sont importantes, l’exercice de
leurs missions tant structurelle qu’individuelle est loin d’être facilitée.
A cet égard, il est important de souligner que de nombreux acteurs interrogés ont dénoncé la carence
d’outils de réflexion mis à leur disposition, tels que des supervisions par exemple, dont la mise sur pied
permettrait pourtant au personnel de donner sens à son travail. Quant aux magistrats (et leurs
collaborateurs administratifs), on peut paradoxalement constater qu’aucune évaluation de leur travail n’est
à ce jour mise en œuvre malgré les prérogatives qui leurs reviennent en terme d’assistance et d’accueil
de qualité auprès des victimes. Une telle évaluation, qualitative et réflexive, du travail de chacun des
acteurs ayant une part de responsabilité dans la mise en place de la politique en faveur des victimes au
niveau judiciaire serait pourtant judicieuse. Ce travail, permettant une réflexion collective, pourrait en effet
constituer un des outils pour contrecarrer, à terme et dans une certaine mesure, les effets du contexte
dans lequel certains assistants de justice sont aujourd’hui amenés à devoir exercer leur action.
Bibliographie
Aertsen, I. et Beyens, K., “Restorative justice and the morality of law: a reply to Brochu”, in Claes, E.,
Foqué, R. et Peters, T. (eds), Punishment, Restorative Justice and the Morality of Law, AntwerpOxford, Intersentia, 2005, 101-117.
Cartuyvels, Y., “Politiques pénales et gouvernementalité par le risque: vers une culture postdisciplinaire?”, in Cartuyvels, Y. (ed.), Les ambivalences du risque. Regards croisés en sciences
sociales, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2008, 149-185.
Cesoni, M.L. et Rechtman, R., “La réparation psychologique de la victime: une nouvelle fonction de la
peine? ”, Revue de Droit pénal et de Criminologie, n°2, février 2005, 158-178.
Damiani, C., “Comment concilier réalité psychique et réalité judiciaires ?”, in Magos, V. (ed.), Procès
Dutroux. Penser l’émotion, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, Coordination de l’aide
aux victimes de maltraitance, 2004.
Eliacheff C. et Soulez Lariviere, D., Le temps des victimes, Ed. Albin Michel, 2007.
Kaminski, D., “Troubles de la pénalité et ordre managérial”, Recherches sociologiques, 2002/1, 87-107.
Kaminski, D., “L’insécurité : plainte sociale et solution politique”, Travailler à l’être ensemble. L’aujourd’hui
de l’intervenant social, Les hors-série de Politique, La Semaine sociale du Mouvement ouvrier
chrétien, n.59, 2008, 14-21.
Languin, N. et Robert, C-N., “Victimes: rôles, attentes et déceptions”, présentation pour le Programme de
recherche UE "Crimprev". Facteurs de criminalisation. Une approche comparative, Bruxelles,
Fondation universitaire, 20-21 avril 2007.
Lemonne, A.., Van Camp, T., Vanfraechem, I. et Vanneste C. (Dir.), Recherche relative à l’évaluation des
dispositifs en faveur des victimes, Rapport final, 19a, Bruxelles, Collection des rapports de l’Institut
National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, juillet 2007.
Pieret, J., “De la déresponsabilisation des travailleurs sociaux”, Travailler à l’être ensemble. L’aujourd’hui
de l’intervenant social, Les hors-série de Politique, La Semaine sociale du Mouvement ouvrier
chrétien, n.59, 2008, 36-41.
Salas, D., La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005.
Vanhamme, F., La rationalité de la peine. Une approche socio-cognitive des tribunaux correctionnels,
Thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en criminologie, Bruxelles, ULB, 2005.
103
Anne Lemonne – Modèles de guidance judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
104
ATELIER 1 -
MODELES
DE GUIDANCES JUDICIAIRE
MODELE DE GUIDANCE D’AUTEUR
UN CHOIX EPISTEMOLOGIQUE, THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE
Henri W aterval
Conseiller Service Soutien opérationelle
Direction générale Maisons de justice
Je vous remercie d’avoir fait le choix de cet atelier. Vous êtes ici, en quelque sorte comme dans un
festival de musique. Ce matin vous étiez devant la « main stage », la scène principale, où se sont produits
les grosses cylindrées, les gros calibres…qui sont parfois décevants parce que le son est pourri ou que le
contact avec le public ne se créé pas… Et puis pour l’après midi vous avez dû choisir entre divers petits
podiums…Pas facile : découvrir un groupe qui a reçu de bonnes critiques dans la presse spécialisée,
rester avec les copains pour foutre le brin ou se rendre sous le chapiteau le plus convivial avec la bière la
plus fraîche…
Quoiqu’il en soit j’espère que les mélodies que vous entendrez vous toucheront et que vous repartirez
avec quelques notes que vous continuerez à fredonner les jours et les semaines à venir et qui pourront
également vous suivre tout au long de votre carrière professionnelle, quand, confrontés à une question, à
une difficulté, un déclic se produira car les connexions de votre cerveau libéreront cette mélodie qui fera
la différence…
Dans le cadre de ce colloque il m’a été demandé de vous exposer la manière dont nous envisageons la
prise en charge de « l’auteur » par le biais de la place de la « victime » au sein du dispositif imposé par
une autorité.
Cela signifie que je vais vous faire part de points de repères qui sont mis à la disposition des intervenants
pour exercer leur travail au quotidien. Je vais donc vous parler de pratiques attendues… Par la même
occasion je vous ferai part des contours d’un modèle de prise en charge du justiciable, modèle que nous
pourrions appeler le modèle des conditions ou le modèle d’aide-contrôle.
C’est en même temps vous faire part de la manière dont nous envisageons de traiter les citoyens dans
notre société dès lors que la justice intervient dans leur vie.
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
Certains propos et raisonnements mériteront probablement d’être nuancés : il s’agit d’une limite inhérente
au contexte de la présente intervention.
Nous savons qu’une réponse dépend de la manière dont la question est posée.
Et si la question posée est celle-ci : quelle est la place de la victime dans le cadre de la guidance d’un
auteur ? Alors la réponse est simple : elle a la place que l’autorité mandante lui aura donnée par le biais
d’une condition formulée dans le cadre d’un dispositif contraignant l’auteur.
Je pourrais en rester là et vous souhaiter une bonne fin de journée puisque vous auriez eu la réponse à la
question….
Néanmoins cette réponse, aussi évidente qu’elle puisse paraître, est la résultante d’une réflexion plus
globale qui nécessite quelques détours qui vont nous amener à prendre en considération les fondements
même de notre Etat de Droit.
La victime ne constitue qu’un élément parmi tant d’autres dans un dispositif.
La manière dont cette place va être digitalisée ainsi de l’objectif poursuivi sera développé en cours
d’exposé.
Nous avons fait le choix d’utiliser le terme « justiciable » pour parler de « l’auteur », terme qui recouvre
une multitude de situations que ce soit un consommateur de cannabis, un braqueur de banque, une
personne condamnées pour des faits de mœurs ou encore un auteur de criminalité en col blanc. (Il est
utile de souligner que les croyances ainsi que la manière dont on nomme, dont on étiquette les personnes
évoluent en fonction des « modes » véhiculées dans la société, « modes » de plus en plus souvent
influencées par certains médias, non pas argumentés en fonction d’une politique criminelle mais bien plus
en fonction d’une logique de marketing surfant sur les émotions).
Ce serait une grande richesse de notre langue de pouvoir utiliser un terme approprié pour qualifier
« l’auteur » en tenant compte de la spécificité de chaque situation, tout comme, par exemple, les
Inuits possèdent plus de 100 mots pour parler de la « neige ».
Ce n’est malheureusement pas le cas : le langage est l’expression de la manière dont nous
appréhendons la réalité. Et nous devons constater que le nôtre est bien pauvre en la matière….
Les mots rendent compte de la complexité de la réalité ou plus justement de la manière dont nous la
percevons. Et par conséquent de l’épistémologie sous-jacente.
Einstein disait que c’est la théorie qui détermine ce que nous sommes en mesure d’observer. Et un
traitement (sensu lato) dépend de la théorie à laquelle on se réfère.
Par exemple, Lombroso dans son célèbre ouvrage « L’homme criminel » considérait que l’on pouvait
identifier un criminel en fonction de certaines caractéristiques anatomiques, notamment le périmètre
crânien, la taille de la mâchoire, l’écartement des yeux… Si nous faisions pour nous même cet exercice
en nous regardant dans la glace, je suis prêt à parier qu’en certain nombre d’entre nous, et moi-même
probablement, ne serions pas ici…
Cela peut prêter à sourire mais cette théorie n’a pas plus de 150 ans…
Je pourrais citer aussi comme exemple la lobotomie, cette intervention chirurgicale qui consiste à
supprimer les connexions dans le lobe frontal permettant ainsi la disparition des symptômes
psychotiques. Cette technique se fonde sur une théorie que l’on doit à un médecin portugais qui reçut le
prix Nobel de médecine en 1949 et fut pratiquée à grande échelle notamment aux Etats-Unis sur des
dizaines de milliers de personnes. Il en est de même pour les électrochocs et les injenctions d’insuline
pratiqués dans nos pays depuis des dizaines d’années.
Il est généralement acquis qu’un nombre certain d’études scientifiques ne vise qu’à justifier ce que l’on
veut montrer et ainsi servir d’arguments aux idéologies que l’on souhaite défendre ou à divers lobbys...
106
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
Je n’ose imaginer ce que nos descendants penseront de la manière dont nous considérons aujourd’hui ce
qu’est un « malade mentale » ou un « délinquant »…
Dans notre pays, le modèle de prise en charge d’un auteur est ce que l’on pourrait appeler le « modèle
des conditions » : une autorité contraint un justiciable à faire ou ne pas faire certaines choses et demande
à un professionnel, en l’espèce un assistant de justice, de vérifier si le dispositif mis en place est respecté.
Ce professionnel à également pour mission, si nécessaire, d’aider cette personne contrainte à faire en
sorte que ce qui est demandé soit réalisé.
La concrétisation de ce modèle se fait sur base d’une méthodologie. En saine rigueur, une méthodologie
doit se construire sur des fondements théorique et épistémologique.
Les Maisons de Justice ont fait le choix de l’approche contextuelle et interactionnelle (vision systémique),
orientée pragmatique de la communication (école de Palo Alto). Cette dernière précision est importante
car nous savons qu’il y a autant de différence entre l’approche systémique et la psychanalyse qu’entre la
vision systémique et l’approche stratégique telle que développée dans le modèle de résolution de
problème.
Il s’agit d’une approche responsabilisante, non-normative et non-substitutive. Il s’agit également d’une
manière de voir qui permet d’appréhender les phénomènes dans leur complexité et de maintenir de la
diversité dans le cadre d’une intervention.
Nous pensons que dans un Etat de Droit la primauté de la norme légale sur la norme psychologique offre
plus de garanties au citoyen. Par ailleurs le choix d’une épistémologie doit se faire en cohérence avec la
vision de l’homme telle que développée dans la Constitution, avec la manière dont elle considère le
citoyen.
Il s’agit en quelque sorte du projet pédagogique des Maisons de Justice.
Les services sociaux sont subventionnés par les pouvoirs publics sur base d’un projet pédagogique. Les
professionnels engagés par ces services sont tenus de livrer des prestations en cohérence avec ce projet
pédagogique et il appartient au directeur, contrôlé par un pouvoir organisateur, de vérifier si tel est le cas
dans les situations des personnes qu’ils sont amenés à prendre en charge. Pourquoi en serait-il
autrement pour les professionnels d’un service public, qu’ils travaillent à l’Ouest, à l’Est, au Nord, ou au
Sud du pays ? Cette exigence n’est-elle pas légitime ?
La notion de loyauté, qui ne devrait pas être énoncée tant elle coule de source puisqu’elle fait partie
intégrante de l’essence même de la relation qui unit l’employeur à l’employé, rappelle simplement
l’obligation de concourir à cet objectif commun.
1.
LA VISION GLOBALE DE L’INTERVENTION DE L’ASSISTANT DE JUSTICE
Nous commençons à comprendre que, si nous souhaitons apporter des solutions durables aux problèmes
auxquels nous sommes confrontés, il est indispensable de les appréhender de manière globale.
La crise économique aussi bien que les dérèglements climatiques nous le montrent chaque jour. Dans
leur quête du profit individuel maximal le plus rapidement possible certaines logiques humaines poussent
à surexploiter la Nature en créant ainsi progressivement les conditions de la disparition lente de
l’espèce…
Déjà dans les années 60 grand nombre chercheurs et de spécialistes dans divers domaines avaient
attirés l’attention sur les conséquences importantes auxquelles l’homme allait être confronté s’il ne
changeait pas sa manière d’envisager sa relation avec la Nature. Les spécialistes s’accordent pour dire
qu’il s’agit bien de conséquences dues au fait d’appréhender les phénomènes en référence à un
paradigme désuet.
107
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
Il en est de même dans le domaine de la criminologie : la manière dont le droit pénal « traite » la
problématique de la délinquance peut être décodée comme « un peu plus de la même chose », ce qui
non seulement ne résout en rien le problème mais l’aggrave. Et nous continuons car cela fait vivre des
« industries » de traitement des personnes et que changer demande tant d’énergie, de courage, de prise
de risque qu’il est parfois plus facile de poursuivre même en sachant qu’il s’agit d’une rustine
supplémentaire appliquée sur un vieux pneu pourri…
Nous savons que le monde du vivant est organisé à divers niveaux de complexité, qu’une multitude de
systèmes sont constamment en relation.
Il en va de même dans le domaine de la justice. Si nous voulons comprendre le sens de la question
posée « auteur »-« victime », il nous faut inévitablement entrer dans une vision globale et ainsi parler de
la place occupée par l’autorité mandante et donc également de la fonction de l’assistant de justice.
La fonction «assistant de justice » est en quelque sorte un label de qualité qui a été créé par un prescrit
légal dans notre société.
Cette société peut être vue comme un système, tout comme une classe, une famille ou une équipe. Elle
est composée d’une multitude d’éléments en interaction (les citoyens).
Nous savons que ce système est organisé et régi par des règles qui déterminent, notamment, les
comportements qui sont permis au sein de l’Etat de Droit (la société démocratique belge), ici et
maintenant.
Ce système est autorégulé c’est-à-dire que lorsqu’un écart est détecté par rapport à une norme un
mécanisme de résorption va être activé. Concrètement cela signifie que certains comportements de
citoyens en décalage avec une norme perturbent l’équilibre de la vie en société. Dès lors qu’ils vont être
identifiés, un mécanisme de régulation va se mettre en place pour faire en sorte que l’équilibre soit rétabli.
C’est cette tendance qu’ont les systèmes à maintenir un certain équilibre de fonctionnement (propriété
d’homéostasie).
C’est à l’intérieur de cette vaste boucle de régulation à l’échelle de la société démocratique belge que
s’insert la fonction de l’assistant de justice, tout comme toutes les autres fonctions qui participent à ce
processus : police, parquet, autorité mandante, prison,…
La finalité de cette boucle de régulation est donc de rétablir l’équilibre perturbé en l’espèce, si nous
raisonnons de manière rigoureuse, faire en sorte que ces comportements en décalage ne se reproduisent
plus. Il s’agit en quelque sorte de la finalité de non-récidive.
Nous sommes d’accord que des nuances doivent être apportées si nous nous trouvons par exemple dans
le cadre d’une alternative à la détention préventive.
Vous aurez compris que l’efficacité du processus de régulation dépend des relations que les diverses
fonctions, ainsi que les structures auxquelles elles appartiennent, entretiennent et plus particulièrement de
la compréhension claire des missions respectives et des moyens spécifiques utilisés.
Dès lors, par exemple, qu’une structure modifie une règle interne qui touche aux missions confiées, de
manière unilatérale, sans concertation ou information sur les modifications adoptées, elle touche à la
fluidité du processus de régulation globale.
Cela peut avoir des conséquences importantes dans chaque situation individuelle et risquer de mettre à
mal la relation entre l’assistant de justice, le justiciable et l’autorité mandante.
Il est donc essentiel que chaque structure, chaque fonction soit correctement informée des limites
respectives et comme le dit Florian au terme de la fable « Le vacher et le garde chasse » : « Chacun son
métier, les vaches seront bien gardées ».
Ainsi, suivant le type de mission confiée, l’intervention de l’assistant de justice se situera plus ou moins en
amont ou en aval du processus de régulation, par exemple une demande d’enquête en vue de probation,
une guidance d’un libéré conditionnel, etc.
108
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
A un moment donné, une autorité confie un mandat à un professionnel à propos d’un justiciable.
Concrètement l’autorité contraint le justiciable à faire ou ne pas faire certaines choses, en l’espèce
respecter des conditions. Elle demande par ailleurs à un assistant de justice de contrôler le respect des
conditions et d’aider le justiciable si nécessaire.
L’assistant de justice est ainsi tributaire de l’épistémologie des autorités mandantes et plus précisément
de la manière dont elles conçoivent le changement de comportement.
A ce propos nous sommes frappés par la grande standardisation des dispositifs quels que soient les
cadres légaux comme si les justiciables étaient tous frappés d’un même mal. Il y aura une ou des
conditions d’interdictions, une condition relative à l’emploi ou à la formation et très fréquemment
également l’obligation de suivre une thérapie.
2.
LE CADRE DE L A PRISE EN CHARGE : LA GUIDANCE.
C’est le mandat qui calibre l’intervention de l’assistant de justice.
C’est également le mandat qui va déterminer le type de relations et de personnes à prendre en
considération pour mener à bien la mission confiée.
Ainsi la nature du problème à régler a été identifiée par une autorité non par l’intervenant social. La
guidance effectuée par l’assistant de justice consiste à mettre en œuvre des moyens spécifiques pour
atteindre un objectif en articulant l’intervention sur les conditions formulées par l’autorité.
Le prescrit légal détermine généralement une durée de « mise à l’épreuve ». Il crée ainsi un contexte
d’apprentissage au sein duquel le justiciable est contraint de réaliser un certain type d’expériences.
De notre point de vue, un comportement est vu comme la résultante d’une multitude d’apprentissages
dans des contextes divers et non comme une composante intrinsèque de la personne.
Il n’est pas inutile de rappeler que ce travail de prise en charge se conçoit en terme de processus et que
le droit à l’erreur est reconnu au justiciable, non pour la répéter mais pour mettre en place des moyens
adaptés.
Il faut noter que les logiques de tolérance zéro et du risque nul poussent à faire en sorte que les
justiciables devraient devenir des supers citoyens, des justiciables modèles, …logiques qui peuvent créer
des effets pervers bien plus dommageables que les conséquences que l’on souhaite légitimement voir
évitées…
L’intervention de la justice dans la vie du citoyen modifie radicalement le fonctionnement du système dans
lequel il évolue.
Nous savons également que le contexte détermine de manière implicite la position des parties et la nature
des relations qu’elles vont entretenir. Or la relation que le justiciable va construire avec un assistant de
justice n’est pas la même que celle qu’il a connue avec un assistant social de prison, avec une assistante
sociale d’un cpas ou celle qu’il va créer avec un psychologue s’il est soumis à une injonction
thérapeutique.
Si l’on souhaite créer un cadre de prise en charge responsabilisant il est donc indispensable que ce
citoyen devenu justiciable soit informé le plus rapidement possible des particularités du contexte créé par
la mesure qui lui est imposée.
109
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
Il ne peut y avoir de malentendu sur les positions respectives des parties concernées par l’objet de la
mission confiée.
C’est ce que nous appelons la définition des règles du jeu.
3.
LA
DEFINITION
DES
REGLES
DU
JEU
:
LES
MOYENS
D’AIDE
ET
DE
CONTROLE
Dès le début de la prise en charge, avant même le premier contact chacun des partenaires à la relation,
l’assistant de justice de son côté, le justiciable du sien, se sont forgés une certaine représentation de
l’autre.
Comme dans toute nouvelle expérience de nombreuses zones de flou apparaissent, une multitude
d’inconnues sont présentes qui peuvent créer des malentendus dans les attentes respectives. Ce sont
ces malentendus qu’il est indispensable de lever le plus rapidement possible (tout en sachant qu’il est
utopique de vouloir digitaliser totalement la relation).
La définition des règles du jeu est balisée méthodologiquement. Elle doit envisager une clarification sur
divers points, notamment, la finalité de la prise en charge, la place de l’autorité dans le dispositif, l’objectif
poursuivi par les conditions, leurs sens, les moyens que l’assistant de justice met en œuvre dans le
double mouvement d’aide/contrôle, la position du justiciable et plus précisément les difficultés éventuelles
qu’il pense rencontrer pour satisfaire aux exigences imposées, les personnes importantes, les personnes
ressources de son environnement,…
Il s’agit ainsi de créer une relation de confiance dans un cadre de contrainte.
L’ensemble de ce travail, l’assistant de justice le concrétise en partant de la vision du monde du
justiciable, c’est-à-dire de ce qu’il a compris de la mesure qui lui est imposée.
Nous ne sommes pas ici dans un cours de méthodologie spécifique. Nous ne saurons donc entrer dans le
détail. Néanmoins nous souhaitons pour illustrer le propos nous attarder sur quelques points essentiels.
L’assistant de justice énonce clairement au justiciable les moyens dont il dispose à la fois en termes
d’aide et en termes de vérification. L’aide est essentiellement relative au respect des conditions. Toute
autre demande éventuelle du justiciable sera travaillée méthodologiquement : définition du problème,
tentative de solution, expérimentation concrète dans son contexte de vie avec si nécessaire la
mobilisation de personnes professionnelles ou de la sphère privée, évaluation du résultat.
Les moyens de vérification sont quant à eux balisés par des directives et notes de service. Ces moyens
concernent exclusivement les conditions.
Je dirais, assez paradoxalement, que la meilleure garantie du respect des libertés individuelles se trouve
dans l’application rigoureuse des règles générales, à fortiori si elles concernent des moyens de contrainte.
Une condition est vue comme un moyen en vue d’atteindre un objectif. Elle n’est pas une finalité en soi.
Je vous disais en entrée que la victime a la place que l’autorité lui aura donnée et que celle-ci est
digitalisée, concrétisée par la formulation d’une condition.
Je vous propose de passer en revue certains exemples de conditions que nous retrouvons dans les
dispositifs imposés au justiciable.
110
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
4.
-
LES CONDITIONS D’INTERDICTION
ne pas entrer en contact avec la victime hors la présence d’un adulte responsable
ne plus entrer en contact avec des mineurs d’âges
ne pas se trouver aux abords des écoles
Quels est le sens d’une condition d’interdiction ?
Il s’agit d’un rappel qui coule de source, qui fait partie du bon sens, comme si on ne pouvait pas ne pas le
mentionner. Comme un parent qui dirait à son fils ado avant qu’il ne parte en soirée avec ses copains : ne
boit pas trop !
Mais du point de vue de l’assistant de justice : « comment rendre cela opérationnalisable si je me
préoccupe de l’efficacité de mon intervention ? ».
Le justiciable sera informé de la manière dont l’autorité pourra évaluer le respect de la condition.
Actuellement, excepté le contexte de la libération à l’essai, l’assistant de justice n’a plus de démarche
proactive à l’égard des forces de l’ordre. Il n’a pas d’autre alternative que de dire qu’il n’a pas de moyens
coercitifs de vérifier. Par contre, par exemple, s’il reçoit des informations via un procès verbal il travaillera
cette information dans le cadre d’un entretien.
Un autre type de condition fréquemment utilisée est l’injonction thérapeutique, par exemple
-
suivre une thérapie pour traiter sa problématique de dépendance à l’alcool qui est la cause des coups
portés à la victime
consulter un thérapeute afin qu’il prenne conscience de la souffrance occasionnée à la victime
Et avec l’injonction thérapeutique nous naviguons en pleine illusion !
Nous savons que l’injonction thérapeutique constitue un bel exemple de paradoxe pragmatique :
demander à quelqu’un d’avoir envie de changer alors qu’une envie ne peut se commander.
Faire « soigner » un justiciable dans le cadre d’une thérapie offrirait des garanties de non-récidive ?
La commission d’une infraction serait l’indicateur d’un trouble psychologique qui dès lors nécessite le
traitement approprié ?
Comment le thérapeute, dès lors qu’il accepterait de recevoir le justiciable en entretien, va-t-il pouvoir
évaluer que son travail est terminé ? Comment va-t-il savoir que le justiciable a bien pris conscience de la
souffrance infligée à la victime ? Sur base de quel indice concret ?
Par ailleurs cette formulation laisse supposer qu’à partir du moment où le justiciable aurait pris conscience
de la souffrance infligée, bingo, le problème serait réglé !
Autant de questions qui nécessitent des clarifications indispensables car elles ont des conséquences
éminemment pragmatiques sur la création de la relation de confiance, relation de confiance qui est
essentielle pour mener à bien une mission, postulat également valable dans un cadre de contrainte. Et
vous l’aurez compris cela passe par l’explicitation des moyens de vérification spécifiques à chaque
fonction.
Tout ce qui touche aux modifications des conditions ou à l’évaluation du respect de celles-ci est de la
compétence de l’autorité mandante. Pour rappel une condition est vue comme un moyen dans un
processus, et un processus est par essence évolutif. Adapter des moyens ne veut pas dire laxisme mais
bien plus grande cohérence et efficacité. Et puisque ce moyen a été digitalisé par l’autorité, il appartient à
celle-ci de décider. L’assistant de justice, expert de la relation, a la compétence pour décoder les
situations paradoxales, pour argumenter des propositions alternatives travaillées au préalable avec le
111
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
justiciable, lever les impasses qui surviennent assez fréquemment lorsque par exemple une condition
n’est plus adaptée ou que la règle relationnelle se sera rigidifiée.
Par ailleurs, il est capital, pour l’efficacité de l’intervention, de décoder la position adoptée par le justiciable
à l’égard du dispositif. Il est assez fréquent de constater qu’un justiciable (auteur) se considère comme
victime. Victime de la justice, de la police qui s’acharne sur lui, du juge qui ne savait pas le remettre, de
son incompétent d’avocat qui lui a conseillé d’accepter un suivi psychologique alors qu’il n’a pas de
problème, voir de sa femme qui le harcèle constamment avec ses questions et qu’il a brutalement
molestée. Nous devons constamment garder à l’esprit que la mission ne peut être menée à bien que si la
relation est maintenue.
Par conséquent, stratégiquement, il est et sera très utile de prendre en considération la manière dont le
justiciable se voit dans le processus et donc de réellement le reconnaître comme une victime, puisqu’il a
raison de son point de vue…
Dans grand nombre de situations où la relation entre les personnes est importante, comme dans les
conflits de voisinage, les situations de violence conjugale, c’est ce mécanisme qui est présent.
Dans ce type de problématique, le langage que le système pénal utilise est totalement inadapté.
« Auteur » « victime » n’a souvent aucun sens. Car la logique pénale découpe une séquence dans un
processus et fige la réalité en posant une étiquette sur les personnes.
Le justiciable doit savoir qu’il a la liberté de recommencer. Le meilleur moyen qu’il ne recommence pas
est qu’il sache qu’il peut le faire. Et ce n’est certainement pas l’assistant de justice qui va l’en empêcher
car non seulement ce n’est pas son rôle mais c’est contreproductif. L’autorité est présente pour imposer la
contrainte. L’assistant de justice est là pour réaliser un travail éducatif responsabilisant. Il ne doit pas
prendre la contrainte sur ses épaules en évitant par exemple d’envoyer des messages du type : « vous
devez allez voir votre thérapeute » « vous avez vraiment intérêt à respecter cette condition ». S’il le fait il
se positionne comme « autorité contraignante » et court le risque de couper la relation et de ne plus être
en situation de récolter des informations intéressantes pour l’autorité ou de ne plus être un interlocuteur
valable pour apporter l’aide qui serait nécessaire au respect d’une condition.
Fréquemment des personnes ne mettent rien en place simplement parce que cela leur est exigé ! Elles se
focalisent sur la relation. Créer un contexte où ces personnes vont se mobiliser pour répondre aux
attentes d’une autorité est particulièrement difficile. Cela fait néanmoins partie intégrante du travail que
l’assistant de justice tente de réaliser au quotidien.
Gregory Bateson dit dans son ouvrage « La Nature et la Pensée » : « Vous pouvez conduire un cheval
près de l’eau, mais vous ne pouvez pas le faire boire : boire c’est son affaire. Mais même s’il a soif, il ne
pourra pas boire tant que vous ne le conduirez pas au bord de l’eau : l’y conduire c’est votre affaire ».
J’aurais encore diverses propositions à formuler pour améliorer l’efficacité des interventions. Mais le cadre
de cet atelier ne nous le permet pas.
En conclusion, je dirais que c’est en prenant en considération la place que l’autorité mandante aura
donnée à la victime dans la guidance de l’auteur que l’assistant de justice est en mesure de se
positionner de manière cohérente avec ce que prévoit la charte fondamentale de notre Etat de Droit. Il en
va de même pour toute condition.
Dans les prisons il est utile de donner des formations au personnel pénitentiaire sur la bonne utilisation
des sprays au poivre et du bon usage de la matraque.
Au sein des maisons de justice, nous formons les assistants de justice aux fondamentaux qui régissent
les processus de communication, aux techniques d’entretien qui permettent par exemple de ne pas
112
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
déclencher l’agressivité d’un justiciable, ou de savoir comment réguler une relation avec un justiciable qui
estime avoir été injustement condamné, ou de savoir comment faire en sorte de déjouer les pièges de
situations paradoxales.
L’épistémologie systémique (vision contextuelle et interactionnelle) apparaît particulièrement adaptée au
domaine de la Justice. Elle présente un double avantage : d’une part elle donne un éclairage judicieux
pour permette aux intervenants de se situer de manière très claire dans le système global et, d’autre part,
elle leur permet de calibrer les interventions individuelles en tenant compte de la complexité des diverses
relations que les justiciables entretiennent dans leur milieu de vie.
Concourir à la protection de la société tout en préservant les libertés individuelles, prendre en
considération les attentes des autorités judiciaires en préservant une spécificité dans les moyens
d’interventions, tenir compte de la complexité des niveaux d’organisation de la vie en société en
responsabilisant les divers acteurs concernés par le système de régulation globale, voilà ce que permet,
entre autres, l’introduction du modèle systémique orienté pragmatique de la communication dans le
domaine de la Justice et plus précisément comme cadre de référence pour le travail quotidien des
assistants de justice.
En étant clair sur sa position au sein du mandat confié par une autorité, en définissant les règles du jeu de
manière concrète avec le justiciable, notamment en énonçant les moyens de vérification du respect des
conditions, en se situant comme professionnel de la relation d’aide à l’intérieur du contexte contraignant,
l’assistant de justice réalise un exercice quotidien de démocratie. Au surplus, lorsqu’il parvient à ne pas se
substituer au justiciable, (ni à toute personne susceptible de l’aider) et lorsqu’il prend en considération la
vision du monde du justiciable pour la mettre en relation avec celle de l’autorité (ce qui constitue une
garantie contre sa propre normativité), il fait en sorte qu’émerge toute l’Esthétique de son intervention !
113
Henri Waterval – Modèles de guidances judiciaire - ATELIER 1
2 décembre 2009
114
ATELIER 2 -
LA
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
EXTERNES
COLLABORATION ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET
L’AIDE SOCIALE
: QUELQUES MODELES1
Koen Devroey
Collaborateur Departement W elzijn, Volksgezondheid en Gezin van de
Vlaamse Overheid
INTRODUCTION
Le présent article met en avant quelques modèles qui peuvent contenir des éléments pour une nouvelle
coopération structurelle entre les maisons de justice et les structures d’aide sociale et ce dans la
perspective de l’ensemble des tâches des maisons de justice.
Sur ce plan, le lecteur ne découvrira probablement rien de neuf. Les idées avancées ici sont
probablement aussi vieilles que les maisons de justice proprement dites. Après une courte explication de
chaque idée, nous indiquerons pourquoi il est important de mettre à nouveau ces propositions en avant
aujourd’hui.
1.
PREMIER MODELE
Une première idée concerne directement les tâches des maisons de justice vis-à-vis d’auteurs libérés
sous conditions. Il s’agit de jeter un pont entre les prisons et les maisons de justice.
Pour illustrer ce modèle, il suffit de se référer au Plan stratégique d’aide et d’assistance aux détenus.
Au travers de ce plan, la communauté flamande entend concrétiser sa compétence en matière de
réinsertion sociale des détenus. On pourrait décrire les principaux objectifs de ce plan comme la création
1
Les visions et opinions avancées dans le présent article relèvent de la responsabilité exclusive de l’auteur. Elles ne
sont pas le reflet de la vision des pouvoirs publics flamands.
Koen Devroey – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
d’un pont entre le monde intra et extra-carcéral sur le plan de l’aide et de l’assistance aux citoyens. Et ce
pont va dans les deux sens. D’une part, on œuvre à l’introduction dans la prison de l’offre flamande d’aide
et d’assistance qui est disponible pour chaque citoyen en dehors des murs de la prison. Sur ce plan, des
progrès ont déjà été réalisés ces dernières années.
D’autre part, de nombreux défis doivent encore être relevés pour réaliser le pont dans l’autre direction, à
savoir entre la vie carcérale et la vie après la prison. Déjà avant leur libération, on cherche à mettre les
détenus en contact avec des aidants et des assistants qui pourront les accompagner après leur détention.
Il faut admettre que, sur ce plan, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Cependant, la plus-value
n’est désormais plus à mettre en doute.
C’est cette dernière orientation qui importe ici. Les assistants sociaux flamands dans les prisons
signalent que les condamnés ou les prévenus en détention préventive qui pourraient entrer en ligne de
compte pour une libération conditionnelle ne savent pas ou à peine, jusqu’au jour de leur libération, ce
qu’ils peuvent attendre de la maison de justice et surtout du suivi par les assistants de justice. Du jour au
lendemain, ils quittent une instance judiciaire (l’administration pénitentiaire) et sont suivis et orientés vers
une autre instance judiciaire (la maison de justice). Il faut se demander si la création d’un pont entre la
prison et les maisons de justice ne constituerait pas une plus-value. Pas seulement pour les auteurs ou
auteurs présumés, qui peuvent alors prendre une décision dûment fondée concernant les conditions
proposées (les services psychosociaux dans les prisons ont actuellement la tâche importante d’informer
les détenus de ce qu’ils peuvent attendre d’une maison de justice). Mais peut-être aussi pour les
assistants de justice qui pourraient préparer leurs dossiers plus facilement grâce aux contacts et accords
avec les services parajudiciaires et l’aide sociale. Il semble qu’il y ait là un défi pour les maisons de
justice.
2.
DEUXIEME MODELE
La deuxième idée rapidement esquissée ici concerne la collaboration structurelle entre les maisons de
justice et les structures d’aide sociale. À l’heure actuelle, de nombreuses initiatives de collaboration entre
les maisons de justice et les acteurs de l’aide sociale sont déjà en place et il existe plusieurs structures de
concertation au sein desquelles les maisons de justice et les services de l’aide sociale se rencontrent,
mais elles sont généralement limitées d’un point de vue thématique ou sont instaurées sur une base ad
hoc. Des exemples de ces structures sont les conseils d’arrondissement pour une politique en faveur des
victimes, les groupes de pilotage d’arrondissement de médiation réparatrice, au niveau national, le comité
d’accompagnement qui assure le suivi de l’accord de coopération en matière de délinquance sexuelle.
Beaucoup de choses dépendent encore forcément de l’initiative et de la capacité des maisons de justice
et des structures d’aide sociale.
Les maisons de justice sont idéalement placées pour structurer et développer la coopération avec l’aide
sociale dans son ensemble. Il a été indiqué que l’un des objectifs stratégiques consiste précisément à
organiser une concertation structurée. Beaucoup de choses sont actuellement déjà en chantier.
L’auteur estime que les maisons de justice disposent en leur sein de l’expertise pour aller plus loin. Elles
peuvent faire office de moteur dans la rencontre locale entre justice et aide sociale. Ce que l’on entend
par là, en premier lieu, ce n’est pas l’organisation logistique des conseils d’arrondissement pour une
politique en faveur des victimes par exemple ou la prise en charge d’une fonction purement facilitatrice.
On songe plutôt à un rôle de premier plan dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre de cette
politique locale. Dans la pratique, les assistants de justice organisent déjà de nombreux conseils. En
d’autres termes, ce modèle plaide en faveur d’une maison de justice en tant que représentante locale
active à l’égard de tous les assistants qui entrent en contact avec la clientèle judiciaire. L’auteur a
l’impression que certaines maisons de justice assument d’ores et déjà ce rôle mais que l’absence d’un
cadre national clair constitue un frein. Ceci suppose évidemment aussi une ouverture de l’aide sociale
pour aller dans cette voie.
116
Koen Devroey – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
3.
TROISIEME MODELE
La troisième idée est la plus abstraite et implique une transformation des maisons de justice en « maisons
socio-judiciaires ». Cette vision suppose le changement le plus radical du concept et de l’organisation des
maisons de justice.
Cette idée non plus n’est pas neuve et circulait déjà lors de la conception des maisons de justice dans les
années 90. Elle comporte la création d’un lieu de rencontre formel des instances et structures qui se
côtoient sur le terrain dans leurs activités vis-à-vis des clients de la justice. Une preuve quotidienne de
l’évidente et nécessaire complémentarité de la Justice et de l’aide. Une combinaison en quelque sorte de
l’actuelle maison de justice avec la maison sociale communale. Ou, en d’autres termes, la création d’une
structure où le concept actuel de la maison de justice ne couvre que l’un des deux volets et un concept
d’une maison d’aide sociale, l’autre volet.
La relation entre la justice et l’aide sociale trouve de la sorte sa traduction structurelle au niveau local. En
ce qui concerne le citoyen, cela signifie qu’il peut se rendre en un seul endroit tant pour ses questions
juridiques que pour obtenir des informations ou solliciter une aide. La distinction entre l’accueil des
victimes et l’aide aux victimes ne l’obligera pas à se rendre dans une autre implantation, mais seulement
dans un autre local. L’aspect spatial en d’autres termes.
Sur le plan structurel, cette « maison socio-judiciaire » devra être en mesure d’esquisser une politique
locale tenant compte, plus encore qu’à présent, des différentes finalités de la justice et de l’aide sociale,
d’une part, et des nombreux points communs entre l’Aide sociale et la Justice, d’autre part.
Cette dernière idée va cependant trop loin dans le concept de collaboration. La réalisation d’une telle
maison ne peut évidemment pas être la tâche des seules maisons de justice. Reste en outre à savoir si le
secteur de l’aide sociale est disposé à déployer ces efforts. Mais plus fondamentalement, il faut
également poser la question de savoir si la zone de tension au sein de laquelle l’aide sociale et la justice
se font face peut et doit être dépassée par la rencontre du droit et de l’aide. Pour les citoyens et
certainement pour les auteurs, la distinction entre justice et aide sociale peut revêtir une importance
primordiale.
4.
INTERET DE LA DISCUSSION
La description des idées ci-dessus est très succincte, voire parfois un peu simpliste, et doit dès lors
susciter énormément de questions.
Même les conditions préalables ne sont actuellement certainement pas toujours présentes. Il s’agit non
seulement de la capacité nécessaire des maisons de Justice de réaliser les attentes, mais aussi par
exemple de questions de déontologie.
Et cela implique évidemment que l’aide sociale devra aussi s’organiser différemment et s’ouvrir à une
coopération approfondie.
Il est cependant important d’engager dès à présent un débat sur les futures lignes de force d’une maison
de justice dans sa collaboration avec des partenaires de l’aide sociale, pour lequel les idées esquissées
ici peuvent, espérons-le, constituer un début d’embryon.
Le ministre fédéral de la Justice et le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
ont pris l'initiative d'évaluer les accords de coopération existants entre l'Aide sociale et la Justice et
d’examiner plus globalement comment les multiples points communs et accords entre l'Aide sociale et la
Justice peuvent être repris dans un accord-cadre global. Ils songent entre autres à l’aide aux détenus et
117
Koen Devroey – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
aux internés et à l'aide aux mineurs non accompagnés, à l'assistance aux victimes, à l'accompagnement
et au traitement des délinquants sexuels, à la médiation réparatrice, aux espaces de rencontre neutres et
aux mesures judiciaires alternatives. Ceci offre l’opportunité unique de confirmer, de renforcer et de
déployer la position des maisons de justice dans le développement de la politique judicaire locale.
CONCLUSION
Ce que cet article veut montrer aujourd’hui, c’est que nous avons à présent l’opportunité de nous
interroger sur la position des maisons de Justice dans la politique judiciaire locale et de progresser en la
matière. La chance nous est offerte d’inscrire les maisons de justice sur le plan structurel comme les
acteurs locaux de premier plan capables de concrétiser l’accord-cadre sur le terrain. Différents modèles
existent dans ce cadre pour le rendre opérationnel.
118
ATELIER 2 -
LA
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
EXTERNES
COMMENT SE PASSER DE L’INDISPENSABLE ?
Dan Kaminski
Professeur à l’école de criminologie de l’UCLouvain
Président du CRID&P (Centre de recherche interdisciplinaire sur la
déviance et la pénalité)
Ma contribution à ce colloque porte sur les enjeux et difficultés d’une collaboration pourtant nécessaire
avec les « services extérieurs » dans le cadre de l’exécution de la peine de travail. Les partenaires
« externes » des maisons de justice sont, directement, les services (communaux) d’encadrement des
mesures judiciaires alternatives, et, indirectement, les lieux de prestation.
Je vais droit au but : l’exécution de la peine de travail convoque le service d’organes ou de personnes
« externes » à la Direction générale des maisons de justice dans une atmosphère étrange de bénévolat
généralisé (voir Kaminski, 2007).
Le premier partenaire « évidemment » bénévole est le condamné. En effet, le condamné est bien un
collaborateur puisqu’il n’est pas obligé de se soumettre à la peine de travail. Le consentement du
justiciable est requis pour que la peine puisse être délivrée par le juge. Il en va d’une triple exigence
assez douteuse : 1) le consentement permet de blanchir, aux yeux de la Convention européenne des
1
droits de l’homme, le caractère de travail forcé que pourrait révéler la peine ; 2) il offre une garantie
accrue de bonne exécution par le justiciable ; 3) il oblige le délinquant à « réaliser mentalement sa
2
culpabilité et [à] ressentir ce travail comme une réelle sanction » .
1
Voir le commentaire critique à cet égard de Jacobs et Dantinne (2002, 867 et sv.). Seul un mauvais esprit pourrait
s’étonner que le travail forcé soit une horreur démocratique alors que l’incarcération et l’inactivité forcées ne sont
pas conçues comme incompatibles avec les standards des droits de l’homme ; et ce même mauvais esprit pourrait
aussi se demander pourquoi, au nom du souci d’une bonne exécution et de la nécessité de « réaliser sa culpabilité »,
l’on ne demande pas aussi son adhésion à celui que l’on s’apprête à envoyer en prison.
2
Extrait de la proposition de loi, cité par Guillain (2002, 645). Outre son adhésion, le condamné devra exécuter,
durant « le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles » (art. 37quater § 1 du Code
pénal), une prestation qui ne peut consister en un travail « exécuté par des travailleurs rémunérés » (art. 37quater §1
al. 3 du Code pénal). Le bénévolat est donc inhérent à la peine, mais il doit se positionner sur le fil étroit de l’activité
non concurrentielle avec le marché libre du travail, ce qui exige quelques contorsions dans la définition de l’activité
choisie. Le consentement « requis » mérite que l’on se penche sur sa fonction, comme le fait Reynaert (2006) qui cite
Foucault. « Je crois que ce qu’on fait, c’est au fond de rechercher à faire participer l’individu puni aux mécanismes
Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
Mais le justiciable n’est pas le seul à consentir en la matière et la dimension économique de la peine sera
rappelée ici. En effet, la peine de travail s’exécute dans la communauté et repose donc sur le bénévolat
des services publics ou associatifs qui accueillent les justiciables que l’on appelle « lieux de prestation ».
Sous prétexte que ces services peuvent trouver avantage à l’octroi d’un personnel supplémentaire gratuit
(qu’il faut cependant former à la tâche parfois pour une condamnation de durée réduite), et aidé en cela
par une philosophie communautariste importée du monde anglo-saxon (community sanctions), le système
de justice pénale croit faire une sérieuse économie.
L’été 2006 a vu se produire un blocage dans la fluidité de l’exécution de la peine : deux ordres de service
ont imputé aux lieux de prestation la charge des coûts relatifs aux examens médicaux préalables à
l’accueil du condamné (examens exigés en vertu de la législation relative à la protection du travailleur,
applicable aux condamnés) et aux vêtements de travail et aux chaussures de sécurité éventuellement
nécessaires. De nombreux lieux de prestation ont refusé, dans ces conditions, d’accueillir encore des
condamnés. La ministre de la Justice (de l’époque) a d’abord fait mine de faire marche arrière et de
renoncer à ce mécanisme de délégation des coûts de la pénalité. Puis « une équipe universitaire a (…)
étudié entre-temps le statut juridique du condamné à une peine de travail sur le plan du bien-être au
travail. L'équipe est parvenue à la conclusion que les coûts financiers associés à la peine de travail
3
étaient à charge de l'employeur, à savoir du lieu des prestations » . Une réglementation en la matière est
attendue. Alors que la community convoque des liens forts, de proximité et de solidarité locale, associant
gratuité de la prestation et du partenariat, on voit bien dans ce symptôme que l’appel à la communauté
grince avec une autre logique soucieuse de réduction et de transfert des coûts de la pénalité, servie
opportunément par la légalité.
De plus, des services que je globaliserai sous le nom de services d’encadrement des mesures judiciaires
alternatives (semja) ont été créés à partir de 1994 dans le cadre du « plan global pour l'emploi, la
compétitivité et la sécurité sociale », dont la mission est de déterminer concrètement le type de travail et
le lieu de son exécution et d’assurer le placement des condamné, autrement dit d’entretenir un réseau de
4
« services » prêts à recevoir le condamné .
On peut minimalement considérer les semja comme agences de placement, à cette différence
fondamentale près que c’est avec de la demande judiciaire qu’ils doivent trouver une offre qui n’est pas
spontanée. Les semja sont indispensables à l’exécution de la toute grande majorité des peines de travail.
On cherchera en vain trace de l’existence et de la fonction de ces acteurs fantômes dans la loi de 2002
(Jacobs et Dantinne, 2002, 873). Ces services, tributaires d’une agréation et de l’allocation annuelle de
leur subvention, vivent dans l’insécurité financière et dans la non-reconnaissance de leur nécessité, signe
d’une évolution contemporaine de la prise en charge des problèmes sociaux selon laquelle la précarité est
mise au service de la précarité (Hubert, 2000).
A peine a-t-on identifié ces « partenaires » ou « collaborateurs » de l’exécution de la peine de travail qu’il
importe de nommer la double ligne de fracture qui les sépare. En effet, les acteurs judiciaires et
parajudiciaires contribuent inconditionnellement à l’exercice de la pénalité – impliqués dans une charge à
mêmes de sa punition. (…) Et si on lui donne une part de décision dans cette définition de la peine, dans cette
administration de la peine qu’il doit subir, c’est bien précisément pour qu’il l’accepte, c’est bien précisément pour
qu’il la fasse fonctionner lui-même : il faut qu’il devienne le gestionnaire de sa propre punition. (…) On cherche
toujours le même objectif, c’est-à-dire l’autopunition comme principe de correction » (Foucault, 1993, 18). « Outre
la responsabilité des faits commis, l’auteur, devant faire preuve d’allégeance [voir Kaminski, 2006, 334 et sv.],
devient responsable du déroulement de sa peine » (Reynaert, 2006, 349).
3
Comme c’est devenu la mode, cette information se trouve sur le site personnel du dernier ministre de la justice en
date (www.stefaandeclerck.be) et non sur le site du SPF Justice.
4
En 2007, selon les résultats de la recherche co-dirigée avec Kristel Beyens (Luypaert et al., 2007), 4862 postes de
travail sont offerts par 3651 lieux de prestation. Si on y ajoute les postes proposés par le Ministère de la Défense et le
SPF Intérieur, l’offre s’élève à 3714 lieux et 5112 postes.
120
Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
laquelle ils ne peuvent se soustraire – et se relient entre eux selon un modèle de relations institutionnelles
entretenues en référence à la loi ; par contre, les acteurs « communautaires » (semja et lieux de
prestation) contribuent conditionnellement à l’exécution de la peine – ils disposent d’une singulière
capacité de refus – et collaborent entre eux selon un modèle réticulaire (en réseau) c’est-à-dire selon un
modèle qu’il faut continuellement entretenir par l’échange, la relation. Un point névralgique de la
collaboration partenariale se tient dans cette distinction entre acteurs institutionnellement obligés et
acteurs d’un réseau disposant du droit et du pouvoir de ne pas faire, même si l’actualisation de ce droit et
de ce pouvoir peut les mettre dans l’embarras.
acteurs
(para)judiciaires
communautaires
contribution à la pénalité
inconditionnelle
conditionnelle
collaboration interne
institutionnelle
(entretenue par la loi)
réticulaire
(à entretenir par la relation)
Ce point névralgique de la collaboration entre maisons de justice et services dits extérieurs se redouble
dans le tiraillement entre deux préoccupations également légitimes de l’exécution de la peine : la
préoccupation pénologique (la réalisation d’objectifs substantiels par l’exécution de la peine) et la
préoccupation régulatoire (la circulation fluide des dossiers et des personnes).
La domination de la préoccupation régulatoire en amont du processus de l’exécution de la peine a déjà eu
des effets significatifs (le caractère facultatif de l’enquête sociale, l’obligation imposée au juge de préférer
la peine de travail à l’incarcération). La préoccupation pénologique des semja est fondamentalement
associée au souci de bonne exécution de la peine et donc à un effort de classification (concept que
j’emprunte à l’univers pénitentiaire) des condamnés, bref à un travail clinique de paramétrage individuel
du lieu de prestation, du poste de travail et du rythme de l’exécution de la peine, ce paramétrage tenant
compte des conditions objectives et subjectives qui affectent ou qu’imposent tant le prestataire que le lieu
de prestation. Quant à ce dernier, la logique de sa contribution est résolument intégratrice : il s’agit de
contribuer à la resocialisation du condamné (pour autant qu’elle soit jugée nécessaire) et il s’agit
réciproquement que le condamné contribue au projet du lieu de prestation.
acteurs
juges
modalité de
l’engagement
obligation
légale
maisons
justice
mandat
judiciaire
de
logique de la
contribution
punition
régulation
rétribution
circulation fluide
des dossiers et
respect
des
prescriptions
légales
semja
lieux de prestation
délégation
conventionnée
(droit risqué de
refus)
classification
volontariat
empirique
(révocable
à
tout
moment)
intégration sociale
placement
individualisé selon
les
caractéristiques du
condamné et les
exigences du lieu
de prestation
contribution
à
resocialisation
condamné
contribution
professionnelle
condamné au projet
lieu de prestation
*
la
du
et
du
du
*
*
Si l’on accepte les termes de cette analyse, quelles sont alors les conditions du développement d’une
politique pénale communautaire dans laquelle les partenariats ou les collaborations prennent leur pleine
signification ? ll me semble que la première condition se tient avant tout dans l’élucidation d’un
présupposé contenu dans le titre de cet atelier : si la collaboration avec les services externes est une
121
Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
condition nécessaire pour une bonne exécution des missions, qui a le dernier mot sur ce que signifie la
« bonne » exécution d’une peine de travail par exemple ? J’irai cependant un peu plus loin…
Quatre dilemmes ont été identifiés à la fin de la recherche menée avec Kristel Beyens (VUB), Clémence
Françoise et Heidi Luypaert et conclue en 2007 par la publication de l’ouvrage Le travail et la formation
comme peine. Ils sont développés amplement dans cet ouvrage, mais ils peuvent être rapidement relus
aujourd’hui au regard d’un questionnement sur la nature des partenariats convoqués dans l’exécution de
la peine de travail. Ces quatre dilemmes sont fondamentalement relatifs au changement de logique de la
contribution à la pénalité qui s’opère dans la délégation de l’exécution de la peine de travail à des acteurs
communautaires. Si cette délégation et le volontariat local sont nécessaires à la peine, alors il faut en tirer
les conséquences logiques : il faut tout faire pour que les logiques rétributive et régulatoire des
participants inconditionnels (institutionnels) de la pénalité ne nuisent pas aux logiques sociales ou
pénologiques (classification et intégration) des acteurs dont la participation est non seulement
communautaire mais aussi, réticulaire et conditionnelle. De la façon dont ces dilemmes sont posés cidessous, on comprendra que la singularité d’une peine dite communautaire exige des choix politiques,
organisationnels, relationnels et pénologiques résolument communautaires.
Le premier dilemme est politique. Une vraie politique pénale « communautaire » ou la précarité d’une
expérimentation sine die ? Une vraie politique pénale « communautaire » est préférable. Elle suppose de
mettre fin à la précarité statutaire et financière des acteurs communautaires qui, par délégation et
volontariat, mettent en œuvre la peine de travail.
Le deuxième dilemme est organisationnel et concerne les relations entres les maisons de justice et les
services d’encadrement des mesures judiciaires alternatives. Une procédure d’exécution coopérative ou
hiérarchisée ? Est préférable une organisation pénale suivant une procédure d’exécution coopérative,
conçue sur le mode de la collaboration (horizontale) plutôt que sur celui de la délégation hiérarchique
(verticale). Les acteurs institutionnels de l’exécution de la peine de travail devraient prendre acte de la
nécessité qu’elle s’appuie sur un fonctionnement réticulaire et horizontal, marqué par un respect
réciproque et normé déontologiquement, entre les acteurs des maisons de justice et des projets subsidiés
(ainsi que des lieux de prestation). La crédibilité d’une peine repose également sur une collaboration
5
confiante entre tous les acteurs de l’exécution .
Le troisième dilemme concerne l’adaptation requise pour réduire la fracture de l’action : une adaptation
des acteurs communautaires à une logique managériale ou une adaptation du management à la réalité
communautaire de la peine ? La standardisation ou l’individualisation de l’offre ? Il convient d’adapter le
système aux objectifs sociaux et aux conditions qualitatives du travail des semja et des lieux de
prestation. La vie sociale, les sujets pénalisés et les lieux de prestation ne sont pas standardisés et ne le
seront jamais ; et c’est bien en cela qu’un projet d’insertion sociale se justifie pleinement. Il s’agit de
prendre en compte, outre l’infraction commise, la compétence, la situation professionnelle et
géographique du justiciable, mais aussi les éventuelles problématiques particulières, parfois sousjacentes à l’infraction (handicap, dépendance, défaut d’habiletés sociales et linguistiques par exemple).
On ne peut que promouvoir cette individualisation des peines et mesures, condition de l’optimalisation de
5
Une question sensible, souvent discutée, est celle du secret professionnel faisant obstacle à la communication (entre
maisons de justice et semja) sur la nature des infractions commises par le condamné. Cette question mériterait une
analyse sérieuse dépassant le seul cadre juridique et déontologique. Bien que je ne sois pas convaincu de la nécessité
absolue que le semja connaisse l’infraction pour laquelle un justiciable a été condamné aux fins de déterminer avec
sécurité le choix du lieu de prestation, il y a lieu de réfléchir à la rationalité sous-tendue par la préservation d’un
secret sur cette question. Je risquerai ici l’hypothèse que c’est la rationalité pénale qui exige un tel secret en
compensation de la dureté de son modèle. C’est une trop longue discussion, que la lecture de Pires (1995) pourrait
cependant faciliter. Comment, quoi qu’il en soit, ne pas comprendre la revendication de certains semja ? Dès lors que
la logique dominante de leur contribution à la pénalité est de nature classificatoire, qui ne peut comprendre, que,
comme en prison, certaines infractions servent de critères adéquats de placement individualisé du justiciable dans un
lieu de prestation dont les contre-indications doivent être respectées, si l’on tient à sa collaboration bénévole ?
122
Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
leur crédibilité et de leur efficacité. Le caractère facultatif de l’enquête sociale ou du rapport d’information
succinct est souvent dommageable de ce point de vue.
Le quatrième dilemme concerne l’évaluation de la collaboration avec les services extérieurs. Le respect
des conditions qualitatives de l’exécution ou une gouvernance axée sur des normes quantitatives ?
L’évaluation du succès de la peine semble devoir aussi être fondée sur son individualisation. Il arrive bien
souvent que les exigences de la régulation (qu’il faut rencontrer incontestablement) portent atteinte aux
conditions éthiques et sociales d’une pratique patiemment construite par les acteurs communautaires
dans un esprit qualifiable d’artisanal. Les mesures exécutées dans la communauté s’associent mal avec
un succès quantitatif, parce que les leviers de leur efficacité résident dans le contact et la communication
(entre le justiciable, les professionnels de l’exécution des peines et les acteurs de la communauté) et
dans l’adaptation individualisée de leur exécution. Une collaboration bien comprise doit éviter les effets
délétères d’une « surpopulation communautaire ». La constitution d’ateliers spécialisés, voire de « camps
de travail », regroupant un nombre important de justiciables, ne peut que réduire la dimension résolument
« communautaire » de la peine de travail exécutée dans des lieux de prestation non spécialisés en
accueil de justiciables. Une telle perspective conduirait à la création d’enclaves carcérales certes
localisées au sein de la communauté mais étanches à cette dernière.
*
*
*
L’histoire politique offre à notre contemplation de très nombreuses outils, désespérants et violents, au
service d’une illusion persistante et mortifère : croire (et faire croire) que l’activité humaine (pénale, par
exemple) peut se passer de l’indispensable. Sans souci d’exhaustivité, je pense au silence, au déni, au
mépris, à l’oubli, à la folie, à la bureaucratie ou encore à la rationalité technique… Une collaboration bien
comprise (dans laquelle s’engage aussi le justiciable) ne dervait pas céder à cette illusion et à ses
outillages.
Bibliographie
Françoise C., Beyens K., Kaminski D., Luypaert H., Werken en leren als straf/Le travail et la formaton
comme peines, Brussel, VUBPRess, 2007, 289 p.
Guillain Chr., La peine de travail, peine autonome ?, Journal des Tribunaux, n° 6067, 12 octobre 2002,
644-652.
Hubert H.-O. La précarité au service de la précarité, in L. Van Campenhoudt et al., Réponses à
l’insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, Labor, 2000 , 153-170.
Jacobs A., Dantinne M., La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002, Revue de droit pénal
et de criminologie, 2002, 82, 9-10, 815-889.
Kaminski D., Un nouveau sujet de droit pénal ?, in Fr. Digneffe et Th. Moreau (dir.), La responsabilité et la
responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck et Larcier, Coll. Perspectives
criminologiques, 2006, 323-342.
Kaminski D.. La peine de travail en Belgique. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
2007, 2, 393-399.
Pires A. P., Quelques obstacles à une mutation du droit pénal, Revue générale de droit, 1995, 26, 133154.
Reynaert P., Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité alternative,in
Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit Pénal (éd.), L’exécution des peines/De strafuitvoering,
Bruxelles, La Charte, 2006, 339-389.
123
Dan Kaminski – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
124
ATELIER 2 -
LA
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
EXTERNES
MAISONS DE JUSTICE - SERVICES EXTERNES.
DIX ANNEES DE COLLABORATION.
ET DEMAIN ?
Vincent Libert
Directeur de Praxis ASBL
Après avoir remercié les organisateurs de s’adresser au public de cet important colloque, l’orateur décrit
rapidement le service qu’il dirige.
PRAXIS est une asbl qui, depuis 1995, est reconnue « projet national » et, à ce titre, offre ses services
sur l’ensemble des arrondissements judiciaires francophones. Le service proposé dans le cadre des
formations socio-éducatives, des groupes de responsabilisation (45 h.), s’adresse aux auteurs de
violences conjugales et intra-familiales.
1
PRAXIS anime chaque semaine une quinzaine de ses groupes sur plusieurs arrondissements judiciaires.
Mais beaucoup de points de l’exposé concernent l’ensemble des services qui, comme PRAXIS, oeuvrent
dans le cadre des Mesures Judiciaires Alternatives.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’orateur rappelle qu’à l’occasion de la célébration d’un anniversaire, il
est de coutume d’apporter un ou des cadeaux.
Il en a apporté trois, qui seront offerts à Mme Els SNEIDERS de la Direction Générale des Maisons de
2
Justice , et qui illustrent les trois parties de son exposé.
1.
1
IE R
CADEAU
: UN CACTUS – « AÏE, CELA PIQUE… ! »
En effet, après 10 années de collaboration, un certain nombre de points de collaboration
difficiles :
restent
Depuis 1995, nous fonctionnons toujours avec des conventions annuelles. Nous ne disposons toujours
pas d’un agrément qui offrirait un statut plus sûr. Devons-nous comprendre que le SPF Justice n’est
toujours pas décidé à faire de ces groupes de responsabilisation, un outil stable et pérenne de sa
politique pénale ?
1
2
Pour plus de renseignements, surfer sur www.asblpraxis.be
Qu’elle soit ici remerciée de s’être aimablement prêtée à ce petit jeu.
Vincent Libert – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
Précarité : ces conventions annuelles sont signées parfois en mai-juin, alors qu’elles sortent leurs effets
ier
le 1 janvier de l’année en cours. Depuis quelques années, la liquidation des montants par tranches
bimensuelles réduit quelque peu l’incertitude financière, mais il n’en reste pas moins que bien souvent
nos Conseils d’Administration ont l’impression de prendre tous les risques au nom de l’Etat. « Sommesnous les caissiers de l’Etat ? » ai-je entendu.
Lourde charge de travail : Trois grands types de tâches sont attendues de nous : l’animation des
groupes, la sensibilisation des magistrats et assistants de justice à notre offre et, souvent sous-estimée, la
gestion de l’équipe.
• L’animation : A Praxis, pour évaluer le temps d’ « animation », nous prenons en compte, toutes
les activités où nous pouvons mettre le nom d’un bénéficiaire, soit :
o les entretiens préalables3,
o le temps passé en groupe (qui est le seul temps pris en considération par le SPF Justice,
soit 300 h./an/ETP).
Nous proposons de regrouper ces heures passées « en face à face » et d’en faire la base
de calcul d’une nouvelle norme.
o A ce temps passé « en face à face » avec les bénéficiaires, le SPF Justice nous autorise
à ajouter toutes les activités qui assurent la qualité du travail, soit
la formation continue du personnel (intervision, supervision, élaboration de
nouveaux outils, …)
le soutien du personnel, face à une problématique qui touche à l’intime des
intervenants.
• La sensibilisation : Pour évaluer le temps consacré à cette « sensibilisation », nous prenons en
compte toutes les activités où nous pouvons mettre le nom d’un « client » (magistrats, maison de
justice, commission de probation, avocats…). Depuis 1995, nos conventions successives exigent
que nous fassions la promotion des mesures de formation auprès d’eux. Dan KAMINSKI
montrera tout à l’heure le paradoxe de cette mission. Il n’en demeure pas moins qu’elle doit
toujours être réalisée : les magistrats changent de responsabilités, des assistants de justice sont
recrutés et le travail est toujours à recommencer. Au-delà de la sensibilisation, c’est à un
véritable travail de conviction que nous devons nous livrer. Plus que les raisonnements logiques,
ce sont les croyances des professionnels qui sont largement mobilisées : « Entre le classement
sans suite et la peine de prison, êtes-vous prêts à croire à la création d’un espace de parole sur
les actes commis ? Et donc à en faire l’injonction ?».
• La gestion : ce temps que nous consacrons à l’organisation du travail entre collègues n’est pas
pris en compte dans nos conventions (mis à part le temps dévolu au secrétariat). Chacun sait
pourtant que gérer une équipe de plus de 13 ETP répartis sur près de 20 personnes en trois lieux
différents distants de près de 100 km requiert une certaine énergie. Ce qui est engagé là, ce sont
des enjeux de cohésion et de cohérence d’équipe. Et c’est bien le souci de la DG des MJ que
d’assurer ces qualités au travail de ses assistants de justice et de ses partenaires. Comment se
fait-il donc que ce temps soit négligé dans nos négociations ?
Que retenir de tout ceci ?
Sinon que nous sommes en pleine épure capitaliste : nos associations ont le sentiment d’être les soustraitants d’un entrepreneur qui dicte ses conditions « à prendre ou à laisser ». Or nous nous sommes
engagés dans cette activité en partageant un certain nombre de convictions, dont nous regrettons dix
années plus tard qu’elles ne nous paraissent pas être le moteur de notre partenariat.
3
A Praxis, en 2008, pour une heure en groupe, il faut compter une demi-heure en entretiens, alors qu’il nous est
octroyé « largement » 3 heures en individuel pour 42 heures en groupe
126
Vincent Libert – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
2.
2
IE ME
CADEAU
: UN SET DE MUGS POUR BOIRE LE THE (OU LE CAFE)
(Deux mots sur la symbolique de ce cadeau : quatre mugs (tous différents) révèlent, en les superposant,
une silhouette harmonieuse. Car ils sont maintenus par un cadre métallique solide.)
Pourtant après 10 années, nous avons des atouts pour construire ensemble un véritable partenariat.
J’aborderai maintenant quelques éléments du cadre sur lequel faire reposer nos projets communs.
« Une justice qui ne soit pas violente avant tout », c’était le souhait exprimé par Antoine GARAPON,
lorsqu’en 1993 il participait à un des tout premiers séminaires organisé à Liège par PRAXIS.
En mai 2007, lors de la présentation du BPR, A. DEVOS disait vouloir « activement contribuer à une
justice humaine et accessible, dans laquelle la responsabilisation du justiciable prime ». En ce sens
ajoutait-elle, c’est le justiciable qui est le « moteur de la mesure ».
Si je considère le travail de PRAXIS avec des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales, trois
dimensions doivent être prises en compte :
• la violence du cadre judiciaire dans lequel ils nous parviennent est souvent évoquée.
Pour porter ses fruits, notre intervention doit s’inscrire, et respecter elle-même, une forme
d’autorité qui réponde à trois caractéristiques : légitime, non abusive, non aléatoire.
• La question de la responsabilisation : ce qui se joue dans la rencontre entre un justiciable et
un intervenant de Praxis, implique la prise en compte de trois systèmes (au moins) :
o le système judiciaire qui dit le droit et définit (dans le cas des MJA) chez une personne
un état de besoin (« occupez-vous de votre violence »). C’est ce système qui donne
l’impulsion à un travail sur le rapport à la violence. En outre, le système judiciaire met
en place un dispositif d’orientation et de contrôle (les aj). Non seulement, il donne
l’impulsion, mais aussi il contrôle la mise en œuvre de la mesure.
o le système psycho-social dont la tâche sera d’accompagner le justiciable dans les
premières étapes de changement (dans ce cas-ci, Praxis, dont la caractéristique
principale est de développer son travail sous la contrainte);
o le système des croyances et des valeurs de l’individu qui malgré la contrainte à laquelle il
est soumis, garde une marge de manœuvre, de négociation. Pour faire simple, il
conserve son libre arbitre (et c’est heureux !).
• l’implication du justiciable : nous ne pouvons nous contenter d’une participation formelle. Le
travail réflexif que nous proposons exige l’adhésion, la sécurité et la confiance du participant.
C’est à ce prix qu’il sera un « moteur de sa mesure ». Il ne s’agit donc pas de s’adresser à nous
de manière passive (« je viens faire mes heures »). Le prix en est que les assistants de justice ne
doivent pas avoir une attente minimaliste, voire administrative (« ce qui compte, c’est qu’il
accomplisse sa mesure »).
Voilà ce qui est à partager : une vision commune du travail à mener ensemble.
Partageons-nous bien le même objectif de responsabilisation du participant ?
Certes, nos positions professionnelles sont différentes, et donc nos outils le sont aussi. Mais il nous faut
nous assurer que nous partageons bien les mêmes finalités.
Ceci permettrait de créer des espaces de travail communs aux assistants de justice et à nos services :
- comment comprendre le refus de certains de poursuivre le travail de responsabilisation ?
- comment apprendre ensemble de ces situations, pour les améliorer à l’avenir ?
- comment porter ensemble « réussites » et « échecs », plutôt que s’opposer sur les
responsabilités de l’un ou de l’autre ?
127
Vincent Libert – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
En ce sens, devenir partenaires, plutôt que sous-traitants, est-ce une utopie ? C’est pour moi l’enjeu
principal des prochaines années, et j’ai confiance.
3.
3
IE ME
CADEAU
: DES PRALINES
Apporter de la douceur quand les moments sont difficiles.
Sur dix années, voulons-nous être fiers d’avoir
• stabilisé et pérennisé les programmes d’accompagnement des MJA ?
• développé des rapports de partenariats (et non plus des rapports de sous-traitance) entre le SPF
Justice et les programmes d’accompagnement des MJA ?
• clarifié tant nos rapports symboliques qu’administratifs ?
• contribué à des mesures judiciaires non violentes, cohérentes, qui inscrivent l’acte délinquant
dans un processus tant à l’amont qu’à l’aval ?
• équipé l’appareil judiciaire d’outils appropriés en matière de violences conjugales et
intrafamiliales, dans la continuité et le développement des COL 3 et 4 ?
Voici quelques questions sur lesquelles, je suis prêt (et des collègues d’autres services aussi) à m’atteler
pour les prochaines années.
Le décor est planté, la table est dressée, reste à préparer le café…
128
ATELIER 2 -
LA
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
EXTERNES
LA COLLABORATION ENTRE LES MAISONS DE JUSTICE ET
LES PARTENAIRES EXTERNES
Els Sneiders
Conseillère service conception et soutien à la politique,
DG Maisons de justice
INTRODUCTION
La présente contribution esquisse rapidement les méthodes de travail actuelles et les projets en matière
de collaboration entre les maisons de justice et les partenaires externes.
Au cours de ces 10 dernières années, toutes les maisons de justice ont cherché leur voie dans la
collaboration avec les partenaires externes et ont engagé des concertations formelles et informelles et
conclu des accords, arrêtés ou non dans des protocoles d’accord, en fonction de l’exécution des missions
qui leur étaient confiées.
Avec l’avènement d’une direction générale propre, un plan de management a également été rédigé. Dans
ce dernier sont définis les objectifs de fonctionnement des maisons de justice. La collaboration avec les
partenaires externes est aussi définie dans ces objectifs.
La direction générale s’inscrit en outre dans les plans stratégiques du ministre de la Justice qui
déterminent dans une large mesure les modalités de collaboration avec les partenaires externes.
1.
PLAN DE MANAGEMENT
Dans le fonctionnement des maisons de justice, le plan de management donne la priorité à 4 principes.
Tout d’abord, l'orientation client afin d’offrir le meilleur service possible à nos clients (internes et externes),
nous accordons la priorité au client : l’organisation est à l’écoute des clients, répond à leurs attentes et
agit aussi souvent que possible de manière proactive en anticipant les besoins sur la base des
Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
informations disponibles et recueillies, mais aussi l’orientation résultat, l’orientation qualité - maintenir et
développer constamment le niveau de la qualité dans les produits et les services fournis, comme
l’uniformité de l’exécution et l’adéquation des résultats aux attentes, et enfin l’orientation réseau l’organisation développe et entretient un réseau de partenaires adéquats et des alliances stratégiques afin
d’optimiser les prestations de chacun et de l’ensemble de la structure.
Ces principes comportent également une perspective, qui peut être les clients, les processus, les
moyens et l’innovation.
Dans le cadre de ces perspectives, différents objectifs stratégiques et opérationnels sont ensuite
définis.
Dans la présente contribution, nous nous limitons à la perspective client.
Qui sont nos clients ? Nos collaborateurs, la magistrature, les partenaires externes, les justiciables, les
victimes, les citoyens.
Les objectifs concernant cette perspective répondent aux questions suivantes : « qu’est-ce que notre
client attend de nous ? Que devons-nous faire vis-à-vis du client pour accomplir notre mission et notre
vision ? »
1) vis-à-vis des partenaires externes des MJ, un objectif stratégique important consiste à développer et
formaliser des partenariats.
Ceci se traduit concrètement par un triple objectif opérationnel :
a) l’élaboration d’une politique univoque, transparente et ciblée de subventionnement. Ceci
signifie notamment l’établissement d’un aperçu des systèmes de subventionnement existants, des
critères et normes ainsi que l’identification des problèmes et points clés et la rédaction d’un texte
de vision relatif au subventionnement (critères de subventionnement et d’évaluation).
Jusqu’à présent, la Justice a financé, par le biais de divers canaux de subventionnement, une
offre pour l’encadrement des mesures judiciaires alternatives. Tout d’abord, le Plan global qui
finance divers projets, notamment des projets de formation dans le cadre de la loi relative à la
probation, la prestation de services, la formation et le traitement dans le cadre de la MP et des
mesures alternatives en remplacement de la détention préventive et de la PTA. Pour 2008, 109
projets ont été subventionnés pour 179 ETP dans 82 villes et communes. Pour l’année 2007, un
peu plus de 5 millions ont été dégagés. Pour 2009, le budget prévu franchit la barre des 6 millions
d’euros. À côté de cela, le canal national de subvention octroie des subsides à certains projets
tels que Slachtoffer in Beeld, dader in zicht, Arpège-Prélude, Praxis, LDSG, projet Triangle, Timeout. Deux autres projets sont également subventionnés dans le cadre de la médiation réparatrice,
à savoir Suggnomé et Médiante. En 2008, plus de 5,6 millions d’euros ont été dépensés pour 94
ETP ; en 2009 ce sont plus de 5,9 millions d’euros qui ont été engagés. Citons enfin le canal de
subvention du Fonds de sécurité routière avec lequel 2 projets sont subventionnés, en l’espèce
la formation de l’IBSR et l’encadrement de la peine de travail chez Pro Vélo. En 2009, le Fonds de
sécurité routière a prévu 1,1 million d’euros et il est question de 16,5 ETP.
b) La conclusion d’accords spécifiques avec des partenaires à différents niveaux afin de réaliser
ses missions.
La collaboration avec d’autres DG
C’est dans ce cadre que s'inscrit notamment la rédaction d'un Service Level Agreement. Il s’agit
d’un vaste contrat relatif à la collaboration, qui porte tant sur le contenu que sur les exigences
méthodologiques et déontologiques.
130
Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
Un exemple concerne le SLA conclu par le service CNSE avec la DGEPI pour définir le mode de
collaboration entre le « monitoring » et « l’unité mobile ». Le contrat définit la collaboration entre
les administrations des établissements pénitentiaires et des maisons de justice (l’équipe mobile,
le flux sortant des prisons, l'adéquation entre les moyens humains et le matériel disponibles, la
composition du dossier, le nombre de placements sous SE, la disponibilité des assistants de
justice dans les maisons de justice, l’échange d’informations, …). Ce contrat est évalué une fois
par an avec la DGEPI.
Le but est de conclure dans l'avenir davantage de SLA de ce type concernant d’autres missions
ayant un lien avec cette DG, comme la détention limitée, ….
Concernant la collaboration avec d’autres services publics fédéraux : le service public fédéral
Justice a conclu des protocoles d’accord avec, notamment, le SPF Intérieur et le SPF Défense
dans le cadre de l’exécution de la peine de travail.
Concernant la collaboration avec des partenaires externes, comme les communautés, il faut
avant tout élaborer un cadre pour les accords.
le service concertation et collaboration a déjà dressé à cet effet un aperçu des partenaires
de la collaboration.
Dans ce cadre, nous pouvons indiquer que le cabinet du Ministre Vandeurzen au niveau de la
communauté flamande (Bien-être, Santé publique et Famille) s’est concerté avec le cabinet de la
Justice en vue de l’élaboration d’un accord-cadre relatif à la répartition des compétences en
matière d’assistance sociale aux clients de la justice. Cet accord-cadre portera sur les différents
groupes-cibles, comme les mesures judiciaires alternatives, l’assistance aux victimes, la
médiation, les internés, les délinquants sexuels, la violence intrafamiliale. Également en ce qui
concerne la problématique du secret professionnel et de l’échange d’informations entre les
services d’aide et les acteurs de la justice, on examinera si une solution peut être apportée à la
situation actuelle.
c)
L’évaluation régulière de l’exécution des accords conclus avec les différents partenaires. Le
service concertation et collaboration évalue à cet effet l’application du protocole d’accord pour les
partenaires subventionnés en vue d’une collaboration uniforme, de qualité et transparente.
2) Un deuxième objectif stratégique (après le développement et la formalisation de partenariats) vis-à-vis
des partenaires externes est une communication ciblée et structurée.
Concrètement, ceci se traduit par les deux objectifs opérationnels suivants :
a)
la DG communiquera régulièrement avec les différentes parties sur la base d’un plan de
communication structuré en vue de faciliter sa mission et sa vision.
- Par exemple, l'organisation de ce colloque.
b) la DG met à la disposition de la société, à travers de multiples canaux de communication, les
différentes sources de connaissances pertinentes en vue d’une meilleure compréhension de
la valeur ajoutée des modes de gestion alternative des conflits et des sanctions.
-
À cet effet, la DG s’engage à organiser (tous les 4 ans) un forum axé sur un thème donné
concernant les missions principales des MJ.
Élaboration et mise à disposition des partenaires potentiels d’un matériel d'information
transparent dans le cadre de la collaboration à l’exécution des missions principales des MJ.
Création ou réécriture de brochures concernant les missions des maisons de justice et
implémentation d’une rubrique spécifique « Maisons de justice » sur le site Internet du SPF
Justice.
131
Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
3) Un troisième objectif stratégique vis-à-vis des clients réside dans la concertation structurée avec les
autorités mandantes.
En termes d’objectifs opérationnels, cela se traduit comme suit :
- la DG établit avec les AM des gentlemen’s agreements portant sur le contenu et la manière dont
les concertations auront lieu
- la DG veille à l’organisation d’un nombre approprié de concertations par an avec les autorités
mandantes.
La collaboration avec les autorités mandantes revêt une importance cruciale pour cette organisation.
Dans ce cadre, des arrêtés royaux ont été rédigés concernant la mise sur pied d’une structure fédérale
et locale de concertation dans les matières pénales de la probation, ADP, PTA et de la MP.
La structure de concertation fédérale est un organe de concertation présidé par la DG et dont les
différentes autorités mandantes sont membres. Pour la magistrature assise, les premiers présidents des
cours d’appel font partie de ces assemblées, la magistrature debout est représentée par les procureurs
généraux (pour les cours d'appel) et par les 4 Procureurs du Roi (2 FR et 2 NL) (au niveau de la première
instance). Le but est de discuter de tous les problèmes possibles concernant l’exécution des missions
des maisons de justice et d’harmoniser le fonctionnement dans tous les arrondissements judiciaires. Au
sein de la structure de concertation fédérale, les lignes de force de l’approche d’un thème donné sont
esquissées, après quoi celui-ci est concrétisé sur le fond au sein des structures de concertation
régionales et locales. Les remarques de ces deux structures de concertation sont ensuite communiquées
à la structure de concertation fédérale. Ce processus bottom-up est extrêmement important vu que la
structure de concertation fédérale ne peut fonctionner que lorsqu’elle est alimentée à partir de la base par
les problèmes et questions qui se posent aux niveaux local et régional.
Je tiens cependant à formuler ici une considération critique :
Le plan de management ne prévoit cependant PAS de moyen de structurer la communication avec les
partenaires externes. Nous sommes conscients de la nécessité d’une communication structurée entre la
DG et les partenaires externes et de ce que ce terrain est resté inexploité jusqu'à ce jour. Ceci sera
concrétisé dans l’avenir. Jusqu’à présent, nous nous sommes cependant surtout attachés à l'exécution de
nos missions, mais c’est insuffisant pour le bon fonctionnement des maisons de justice.
Au cours de ces 10 dernières années, les différentes maisons de justice se sont toutefois efforcées
d'instaurer des lignes de communication et des séances de concertation avec les autorités mandantes et
les partenaires externes en vue d’un bonne exécution des missions. Nous voulons reconnaître, renforcer
et structurer ces formes de collaboration.
Pour soutenir ces élans, le service concertation et collaboration a vu le jour en 2008 au sein de la
direction expertise.
Dans un premier temps, nous avons tenté de répertorier les différentes formes de collaboration des
maisons de justice avec les partenaires externes par le biais d’une consultation interne. En outre, nous
avons également obtenu un aperçu des accords de coopération plus ou moins formalisés, des éventuels
conventions et contrats de collaboration. Enfin, une liste des problèmes découlant de cette collaboration a
été dressée.
Pour l’heure, nous identifions les différentes organisations centrales des partenaires en matière d’aide
sociale et les compétences des administrations des communautés, régions, provinces et communes.
Nous obtenons ainsi un tableau global.
Le but est d’harmoniser à l’avenir la collaboration des maisons de justice avec les partenaires externes.
132
Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
2.
PLAN STRATEGIQUE DU MINISTRE
Outre le plan de management de notre DG, le plan stratégique du ministre de la Justice joue également
un rôle décisif dans nos relations avec nos partenaires externes.
Le précédent ministre de la Justice a rédigé un plan stratégique pour la période 2008-2012. Ce plan
stratégique, rédigé par le Ministre Vandeurzen et repris par le Ministre De Clerck, annonce une réforme
en profondeur de la justice.
Dans ce plan stratégique, il mise sur la sécurité. Il dit à ce sujet qu’ « Investir dans la sécurité, c'est
investir dans la recherche ainsi que la poursuite, l'exécution et les mesures alternatives ».
À l’égard des mesures alternatives d’exécution de la peine, le ministre postulait, dans la note de politique
générale 2008, 15 points d’action qui étaient incontournables pour aboutir à des résultats. Plusieurs
d’entre eux ont déjà été mis en œuvre. La réalisation des autres points est en cours ou requiert encore au
préalable un certain temps de préparation.
Concernant la collaboration avec les partenaires externes, l’un ou l’autre changement sera apporté dans
un proche avenir. Le ministre présentera une note d’orientation appelée à rationaliser l’organisation des
peines de travail et des lieux d’accueil pour leur exécution ainsi que les mesures de formation. Les
condamnés à une peine de travail se verront ainsi garantir une offre stable de lieux de prestation qui se
rapproche le plus possible des centres réguliers d’accompagnement et de traitement. Il déclare par
ailleurs que la communication entre les coordinateurs locaux des mesures alternatives, l’administration
centrale de la Direction Générale des Maisons de Justice et les acteurs de terrain sera soutenue. Le
système de subsides est également repensé : sur ce plan, on aspire à un système de subsides uniforme,
transparent et moderne.
Cette nouvelle forme de subsides devra toutefois être élaborée en relation avec les autres formes de
mesures alternatives et en concertation avec les ministres compétents, avec les SPF des autorités
fédérales (où les postes de travail que proposent le SPF Intérieur et le Ministère de la Défense nationale
sont exploités au maximum), avec les autorités locales et les services des communautés. Les moyens
financiers disponibles sont limités. Par conséquent, il faut examiner de quelle manière les financements
cumulés peuvent être évités et comment des synergies peuvent être favorisées au moyen d'accords de
coopération. Le ministre planche sur des propositions pour mettre au point la structure de financement de
cette modalité d’exécution de la peine.
133
Els Sneiders – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
134
ATELIER 2 -
LA
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
EXTERNES
COLLABORATION AVEC LES CENTRA VOOR ALGEMEEN
WELZIJNSWERK
(CENTRES D’AIDE SOCIALE GENERALE)
COMME PARTENAIRE EXTERNE
Roland Martein
Steunpunt Algemeen W elzijnswerk
1.
QUE FAIT LE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW)
Le CAW est une organisation pluraliste, autonome et engagée qui améliore le bien-être des individus
de sorte qu’ils soient valorisés dans leur cadre de vie quotidien et dans la société au sens large.
Le CAW remplit cette mission :
en offrant une aide psychosociale
en envoyant des signaux et en attirant l’attention sur les changements souhaités
en faisant preuve de prévoyance face aux situations problématiques.
Le CAW est une organisation d’aide indépendante et régionale, qui ne fait pas partie d’organismes
sociaux plus grands. L’assistance est volontaire et le CAW garantit au demandeur d’aide une sécurité
de base, la confidentialité et l’anonymat.
Dans le domaine du « bien-être et de la santé », les principaux partenaires sont : le CPAS, les centres de
santé mentale, l’aide spéciale à la jeunesse, l’aide à l’enfance et aux familles et l’aide aux personnes
handicapées. Sur le terrain de la justice, nous sommes actifs par le biais de formes d’action spécifiques
comme l’aide aux délinquants sexuels, l’aide sociale aux justiciables, l’aide aux victimes, la violence
intrafamiliale. 25 CAW sont opérationnels en Flandre et à Bruxelles. Plus d’info sur http://www.caw.be.
1.1
Le CAW intervient en faveur des personnes (particulièrement)
vulnérables
Le CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) soutient les personnes vulnérables. Il soutient et
accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés suite à des événements de leur vie privée :
problèmes familiaux, divorce, perte, questions existentielles, solitude et stress.
Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
Il soutient et accompagne les personnes qui sont victimes d’exclusion sociale et qui ne sont pas valorisés
dans la société : les sans-abri, les jeunes marginalisés, les ménages défavorisés.
Il soutient et accompagne les personnes qui sont auteurs ou victimes d’infraction et sont fragilisées.
Le CAW soutient et accompagne ces personnes par une assistance de première ligne. Le CAW milite
aussi pour une société plus solidaire.
1.2
Le CAW participe.
Sur le terrain de la criminalité, le CAW participe à la restauration de la relation entre l’auteur, la victime et
la société.
1. Réagit aux infractions par une approche restauratrice entre l’auteur, la victime et la société.
2. Lutte contre les formes de violence conjugale par des actions préventives et de programmes d’aide
pour les conjoints, les victimes et les auteurs.
3. Donne une nouvelle perspective aux détenus en garantissant leur droit à l’aide et à l’assistance.
4. Aide les victimes dans leur processus d’acceptation et soutient leur statut juridique.
2.
REORIENTATIONS JURIDIQUES DEPUIS LES MAISONS DE JUSTICE ET SUIVI
DE CELLES-CI
2.1
Types
d’activités
concernés
dans
les
centra
algemeen
welzijnswerk
Cette contribution se concentre sur la collaboration des maisons de justice avec les structures de l’ASG
qui sont subventionnées par la Communauté flamande.
En principe, les types d’activités ambulatoires et résidentielles du CAW peuvent être proposés sur une
base volontaire aux clients de la justice. Un certain nombre de types d’activités ont plus de chances
d’attirer cette population. Il s’agit de l'aide sociale aux justiciables, des espaces de rencontre, des équipes
d'aide aux délinquants sexuels et des services d’aide aux victimes. Les clients de la justice se retrouvent
également dans l’aide aux sans-abri, l’aide aux familles et l’aide relationnelle, l’aide en situation de crise,
l’aide à la jeunesse, et éventuellement d’autres formes d’intervention.
Dans le cas d’une assistance imposée par la Justice, il s’agit de personnes engagées dans une procédure
de libération conditionnelle, de condamnés, de suspension et de sursis probatoires, de liberté sous
conditions, de médiation pénale et de libération provisoire.
2.2
Que
révèle
l'enregistrement
en
matière
d’accueil
et
d’accompagnement ?
2. 2. 1 D os s i er s d e j us t ic e en mat ièr e d ’acc ue il
L’accueil est un processus qui commence au premier contact direct d'aide avec le demandeur d’aide
potentiel, à l’intérieur ou en dehors du centre, et qui, par le biais d’informations, de conseils ou d’autres
formes d’assistance immédiate, débouche sur la clarification de la demande, une résolution immédiate du
problème et/ou constitue un éventuel tremplin vers un accompagnement au sein même du centre ou
ailleurs.
L’entretien d'entrée est le processus d’échange d’information réciproque en fonction de la clarification de
la demande, des attentes, du diagnostic (analyse du problème) et de la proposition d’aide éventuelle, qui
a lieu au moins au moment où un accompagnement est envisagé.
En 2008, sur un total général de 97.963 dossiers d’accueil, on recense 514 dossiers avec un assistant de
136
Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
justice comme référant direct, 54 dossiers de médiation pénale, 135 dossiers d’accueil des victimes, 39
1
dossiers du parquet et 14 dossiers de la magistrature. Soit un total de 756 dossiers ou 0,77 % de tous les
dossiers d'accueil.
Les chiffres ne nous permettent pas de déduire quels dossiers sont entrés dans le cadre d'une mesure
imposée.
2. 2. 2 D os s i er s d e j us t ic e en mat ièr e d ’acc om pag nem ent
L’accompagnement est « l’offre méthodique et systématique d’une aide personnelle, relationnelle et
pratique, qui s’inscrit dans le cadre d’un engagement réciproque explicite, dans le but de travailler sur une
ou plusieurs situations problématiques de manière à ce que le client ait une meilleure vision de la
situation, à prévenir une rechute ou une aggravation, à rendre la situation supportable, gérable ou à la
résoudre (partiellement). L’assistance est orientée en premier lieu vers l’amélioration du fonctionnement
du client au quotidien et vers l’autonomisation du client dans ses différents rôles sociaux.
En 2008, 281 dossiers des 756 dossiers d’accueil ont débouché sur un accompagnement. Le nombre
total de dossiers d’accompagnement s’élevait à 39.354. Cela signifie que 0,71% des accompagnements
effectifs sont des renvois de dossiers judiciaires par la maison de justice ou dans lesquels la maison de
justice peut être impliquée après un renvoi par un magistrat. Les raisons pour lesquelles 475 dossiers
n’ont pas donné lieu à un accompagnement ultérieur sont les suivantes : clôture du dossier, déficit de
capacité, offre non adéquate, incompatibilité entre offre et demande, interruption par le client, disponibilité
du client et absence d’autre demande.
Dans la perspective des CAW, le nombre de dossiers qui leur sont renvoyés par les maisons de justice
est limité. Le nombre sera évidemment différent d’un arrondissement judicaire à l'autre.
2. 2. 3 E x plic at io ns pos si bles
Le nombre limité de renvois vers les CAW trouve plusieurs explications possibles :
Les maisons de justice se chargent elles-mêmes d’une offre d’information juridique de première ligne.
On ne peut aimer que ce que l'on connaît ?
o La faible ouverture des CAW aux clients de la justice.
o La méconnaissance auprès des maisons de justice de l’offre des CAW pour les clients de
la justice.
Les maisons de justice offrent elles aussi un accompagnement psychosocial de première ligne. Le
renvoi vers la deuxième ligne s’en trouve accéléré.
Des recherches plus approfondies à ce sujet sont clairement souhaitables.
2. 2. 4 M ise e n œuv r e de m es ur es ju d ic i air es a lt er nat iv es
1080 dossiers sur un total général de 39.354 dossiers d’accompagnement ont suivi, dans le cadre de
« l’offre de projets mesures d’apprentissage du CAW » (dans le cadre du plan global et du canal de
subvention national) une offre de formation et/ou d'accompagnement. Y sont inscrits les projets dont la
Federatie van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (Fédération des Centres d’aide sociale générale)
assume le patronat : Slachtoffer-In-Beeld, Dader-In-Zicht et Leerprojecten voor Daders van Seksueel
Geweld.
1
La magistrature et le parquet constituent une rubrique séparée sous Tellus (système d’enregistrement du CAW). En
conséquence, nous ne pouvons déduire de l’enregistrement dans quelle mesure la maison de justice a joué un rôle si le référant est
la « magistrature » ou le « parquet ». Il se pourrait que dans certains cas, la maison de justice ait effectivement été l’instance de
renvoi, mais l’assistant a désigné le magistrat donneur d’ordre. Il est également possible qu’il s‘agisse de clients qui se sont
rendus au CAW de leur propre initiative. L’enregistrement ne nous permet pas de déduire si les clients se sont vu imposer des
mesures judiciaires.
137
Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
Si nous comptons dans le nombre de dossiers d'accompagnement les dossiers en exécution de mesures
judicaires alternatives dans l’aide sociale globale, nous arrivons à 1361 dossiers d’accompagnement qui
ont été renvoyés par les maisons de justice, soit 3,46 % du nombre total de dossiers d’accompagnement.
Avec 2,74 %, les mesures judiciaires alternatives se taillent la part du lion des clients renvoyés par les
Maisons de justice vers les CAW en 2008.
3.
VISION DE L A COLLABORATION AVEC LA JUSTICE
3.1
Politique à deux voies
Les renvois par la Justice impliquent le recours à des formes d’action sociales dans un contexte
judiciaire et de sécurité. On part d’une politique à deux voies. D’une part, la Justice qui s’attache à la
protection de la société et à la confirmation de ses valeurs et normes. D’autre part, l’aide sociale qui se
concentre sur l'accompagnement de l'auteur concerné dans ses efforts pour s'émanciper et se
repositionner vis-à-vis de la victime et de la société et pour travailler sur ses propres problèmes. Dans le
cas d’une aide imposée par la Justice, le CAW intervient à la croisée de l’approche sociale et de
l’approche pénale.
La coopération entre la magistrature, le barreau et le secteur de l’aide sociale est une condition
nécessaire au succès de l'approche sociale de la criminalité.
3.2
Caractéristiques de l’aide sociale générale autonome.
Le travail autonome est une caractéristique essentielle de « l’aide sociale générale autonome » : l’offre
est négociée avec le client même lorsqu’il fait l’objet d’une contrainte ou d’une mesure imposée. Les tiers
ne peuvent imposer aucune offre. La contrainte doit toujours se situer dans la relation du(des) citoyen(s)
et de l’autorité. Il doit être clair que ce n'est pas le travailleur social qui impose une contrainte. Le client est
personnellement responsable dans sa relation à l’autorité et à la communauté. L’ASG a pour rôle d’aider
le demandeur d’aide à reculer les frontières hors des limites de son champ d’action.
Si des éléments de contrainte sont malgré tout présents, l’aide sociale générale les explicitera clairement
et les justifiera dans des règles (de comportement), conventions, cadres d’accords. Le cas échéant, le
tout sera arrêté dans un accord de collaboration.
L’aide ne doit pas non plus être confondue avec le pouvoir d'attribuer des droits et des indemnités,
d’imposer des sanctions ou des mesures, de donner des avis à la magistrature ou d'exercer certaines
tâches de contrôle.
L’aide du CAW est toujours « demandée ou acceptée » par le client. Il peut également s’agir d’une aide
que le client n'a pas demandée personnellement mais qui est imposée par une instance externe comme
la Justice. Le CAW peut refuser, suspendre ou arrêter un accompagnement. Le refus, la suspension ou la
cessation font l’objet d’une concertation entre l’assistant et la personne concernée.
Bien que le CAW puisse travailler avec des services policiers, judiciaires et d’autres services d’aide, il
conserve son statut indépendant. Le CAW n’est pas un service d’instruction ou d’expertise. Il ne
remplace pas les instances judiciaires ou d’autres instances administratives. Il tend à une bonne
coopération avec les services policiers, judiciaires et d’autres services d’aide dans une position d'égalité
et d'indépendance en tant qu’instance d’aide.
L’ASG entend réaliser une offre équitable. À cet effet, les programmes d’aide sont documentés, une
attention particulière est accordée à l’utilisation des informations du client et aux rapports, au
positionnement à l’égard de la Justice et du client, aux accords de collaboration globaux avec la Justice et
à la recherche d’une meilleure répartition de l’offre dans tous les arrondissements judiciaires.
138
Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
4.
PROBLEMES DANS L A COLLABORATION AVEC LES MAISONS DE JUSTICE
Les problèmes abordés se fondent, pour la plupart, sur les expériences des équipes d'aide aux
délinquants sexuels parce qu’il n’y a pas d’autres données disponibles. Ces résultats illustrent bien les
problèmes possibles.
L’afflux de clients envoyés par la Justice diffère en fonction de l’arrondissement judiciaire. Les raisons
en sont multiples : l’intégration insuffisante de la politique à deux voies (peine et aide), la délimitation
imprécise des tâches et des rôles entre les services judiciaires et les services d’aide, l’information
insuffisante au sujet de l’existence et des modalités de l’aide, des ambiguïtés à caractère
déontologique concernant l’utilisation des informations du client et les attentes qui en découlent.
Le fait que l’aide ne dispose pas (avec autorisation) des éléments pertinents du dossier : faits, récit
de la victime/témoignage (dans la mesure où ceci est compatible avec le respect de la vie privée de la
victime), antécédents juridiques, etc. À l’opposé, il arrive que les éléments du dossier soient
intégralement transmis sans l’autorisation du client, éventuellement sous forme numérique. Dans
d’autres situations, des informations « off the record » sont échangées.
Le caractère problématique des inscriptions dans le cadre judiciaire « liberté sous conditions » (LC).
Ceci est lié au fait qu’aucune décision n’ait encore été rendue sur le fond (un auteur non condamné),
mais aussi à la désignation tardive d'un assistant de justice, à une communication maigre ou nulle
d'informations et à l’absence de certitude quant à la durée de l’accompagnement.
Les justiciables qui nient les faits sont souvent refusés par l'aide.
La consultation du dossier par les équipes d'aide aux délinquants demeure longue et très
compliquée et diffère d’un arrondissement judiciaire à l’autre. Une réglementation uniforme
concernant la disponibilité de l'information du dossier judiciaire s’impose.
Ambiguïté concernant l’incompatibilité déontologique du rôle d’expert (au stade de la fixation de la
peine) avec le rôle d’accompagnant. La prise de ces deux positions par un seul expert (et/ou une
seule structure) ne favorise pas la confidentialité pour le client et induit une confusion des rôles dans
l’esprit du client. Deux problèmes se posent donc au sein de la Justice et de l’Aide sociale : la Justice a
un problème « d’égalité juridique » par suite de l'absence d'accords multidisciplinaires uniformes et
l’Aide sociale a un problème « d’incompatibilité déontologique ».
5.
DECRET-CADRE REL ATIF A « L’ AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES »
Le choix des actuels ministres de la Justice et de l’Aide sociale d’établir un accord-cadre global entre
l’Aide sociale et la Justice apporte une réponse à une demande expresse de l’aide sociale générale. Il
faut :
une approche politique d’une efficacité maximale autour des thèmes qui se situent à l’interface
entre la Justice et l’Aide sociale.
un accord-cadre global entre l’Aide sociale et la Justice comme cadre général pour l'aide aux
détenus, les délinquants sexuels, les mesures judiciaires alternatives, les espaces de rencontre,
les victimes, etc.
une collaboration constructive et transparente avec les acteurs de la justice, tout en garantissant
la finalité sociale propre et le secret professionnel des travailleurs sociaux.
139
Roland Martein – La collaboration avec les partenaires externes - ATELIER 2
2 décembre 2009
140
ATELIER 3 : LE
MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN
LES MISES EN TENSION DU TRAVAIL SOCIAL PAR
L’INFORMATISATION MANAGERIALE
QUELLES CONFIGURATIONS DE LA QUALITE DE
L’INTERVENTION ET DU RESPECT DE L’ORGANISATION
DANS LE TRAVAIL DES ASSISTANTS DE JUSTICE
?
Alexia Jonckheere
Assistante de recherche (DO Criminologie - INCC)
Doctorante en criminologie (CRID&P - UCL)
INTRODUCTION
La perspective managériale privilégiée dans le cadre de cet atelier consacré aux outils de gestion fait
l’objet dans la présente contribution d’un regard criminologique porté sur les pratiques professionnelles
er
des assistants de justice confrontés, depuis le 1 janvier 2005, à l’usage obligatoire d’un de ces outils de
gestion, SIPAR, le Système Informatique PARajudiciaire. Il ne s’agira pas de répondre directement à
l’interrogation formulée en exergue à l’atelier (comment est-ce que les outils de gestion contribuent au
professionnalisme et à la qualité d’une organisation ?), ni de questionner les présupposés de son intitulé
(le management au service du citoyen) ; il sera davantage question des mises en tension du travail social
par l’informatisation managériale. Outil gestionnaire de prédilection dans le cadre des réformes visant à la
modernisation des maisons de justice, SIPAR se trouve au centre de l’évolution des pratiques des
assistants de justice. Si celles-ci étaient à l’origine guidées par les logiques d’intervention du travail social,
elles ne peuvent plus aujourd’hui rester imperméables aux logiques managériales. SIPAR invite ainsi à
réinterroger également l’identité professionnelle des assistants de justice à l’aune des nouvelles normes
d’organisation qui se profilent derrière les outils de gestion.
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
1
Les réflexions proposées ci-après s’ancrent dans le cadre d’un projet de recherche en cours . Elles sont
2
alimentées notamment par des observations réalisées d’une part, au sein d’une maison de justice et
d’autre part, à l’occasion de réunions d’accompagnement et d’évaluation de dispositifs et d’outils de
3
management organisées au sein de l’administration centrale , ainsi que par des entretiens menés avec
des assistants de justice travaillant dans trois maisons de justice différentes de celle où les observations
ont été réalisées4. L’ouverture de la DGMJ au projet de recherche mérite d’être soulignée : je remercie
chaleureusement l’ensemble des personnes qui, au sein des maisons de justice ou de l’administration
centrale, accepte que mon regard de chercheur puisse se poser sur leurs pratiques.
La contribution est structurée en trois parties, chacune d’entre elles visant à souligner un aspect de
l’informatisation managériale. J’évoquerai tout d’abord la manière selon laquelle les assistants de justice
se sont appropriés SIPAR. Je montrerai que tous n’ont pas le même rapport à l’outil informatique ; bien
plus, chacun d’entre eux évolue dans son rapport à l’outil. Une grille de lecture des modes d’adaptation
différenciés à SIPAR par les assistants de justice sera dès lors proposée. Elle permettra de souligner leur
processus d’accommodation : soit ils ne font pas de SIPAR l’usage imposé par leur direction, soit ils
s’accommodent de l’outil, c’est-à-dire qu’ils acceptent, parfois bon gré mal gré, d’en faire l’usage prescrit.
Seront ensuite questionnés deux enjeux majeurs soutenus par l’approche managériale des maisons de
justice, l’uniformisation et l’automatisation du travail social, dont la mise en œuvre est étroitement liée au
système informatique.
1.
LES MODES D’ADAPTATION DIFFERENCIES DES ASSISTANTS DE JUSTICE A
L’OUTIL INFORMATIQUE
L’installation de SIPAR dans les maisons de justice ne s’est pas faite sans difficultés. Ses premiers
usages ont révélé de nombreux dysfonctionnements : connexions défaillantes, erreurs de programmation,
matériel défectueux ou inadapté, lenteur de fonctionnement, etc. Ces problèmes ont été progressivement
résolus mais en attendant qu’ils le soient, ils ont placé les assistants de justice dans l’impossibilité de
satisfaire strictement aux exigences formulées par la direction des maisons de justice, celles-ci relevant
tout à la fois de l’injonction (encodage de chaque activité dans SIPAR) et de la prohibition (interdiction de
5
faire usage d’autres applications informatiques) . Ce constat d’un impossible respect des normes au
moment de la généralisation du nouvel outil de gestion incite à mobiliser les travaux de Robert K. Merton
6
pour interroger les modes d’adaptation à SIPAR par des assistants de justice . Des observations réalisées
au sein d’une maison de justice, il résulte que tous n’ont pas le même rapport à l’outil. Même s’il fait l’objet
de nombreux prescrits, il est illusoire d’espérer qu’un outil de gestion puisse être appliqué partout et tout
le temps de la même façon. Les assistants de justice sont amenés à innover dans leurs manières de
s’approprier SIPAR, prenant distance tant par rapport aux objectifs qui lui sont assignés que par rapport
aux usages qui en sont prescrits.
Les deux éléments identifiés par Merton (les objectifs poursuivis et les moyens présentés comme
légitimes pour atteindre ces objectifs) permettent de discriminer les interactions observées entre l’outil
informatique et ses utilisateurs : en ordonnée, sur l’axe de l’objectif gestionnaire, les assistants de justice
1
Ce projet de recherche porte spécifiquement sur SIPAR et comporte deux volets : d’un côté, il s’agit de l’étudier en
tant qu’objet emblématique de l’approche managériale qui s’observe au sein des maisons de justice (volet développé
dans le cadre d’un projet de thèse de doctorat en criminologie, mené à l’UCL sous la direction du Prof. Dr. D.
Kaminski) et d’un autre côté, il s’agit d’assurer l’exploitation scientifique, à des fins de politique criminelle, des
données dont il permet l’enregistrement (volet développé au sein de la DO Criminologie de l’INCC, sous la direction
du Dr. C. Vanneste).
2
Observations réalisées en février et en mars 2007, ainsi qu’en octobre 2008.
3
Observations réalisées à l’occasion de quelque 25 réunions, entre mai 2006 et juin 2009.
4
Entretiens avec 7 assistant(e)s de justice réalisés en 2008.
5
Voir la circulaire ministérielle n°1764 du 20 octobre 2004 relative à « SIPAR dans les maisons de justice ».
6
Les travaux de Robert K. Merton visaient à comprendre comment des structures sociales peuvent amener certains
individus à adopter un comportement déviant au lieu d'une conduite conformiste (Merton, 1997).
142
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
oscillent entre un désaccord total envers l’objectif d’efficacité dans la gestion des dossiers qui lui a été
assigné (représenté par le signe - dans le schéma ci-après) et une adhésion massive (représentée par le
signe +). En abscisse, sur l’axe du recours à SIPAR comme outil de travail permettant de satisfaire à cet
objectif gestionnaire, les assistants de justice adoptent une attitude allant du rejet total des usages
prescrits de l’outil informatique (-) à une acceptation sans réserve (+). Sur ce dernier axe, il s’agit bien
d’observer non pas si les assistants de justice font ou ne font pas usage de SIPAR mais s’il y a utilisation
conforme ou dérogatoire de l’outil par rapport aux usages qui en sont prescrits. Il est à noter que la
position de chaque assistant de justice est appelée à évoluer sur ces deux axes.
Conformisme
Innovation
Adhésion à l’objectif gestionnaire
+
+
Evasion
-
Instrumentalisme
Ritualisme
Rébellion
-
Usage de
SIPAR
conforme aux
usages
prescrits
Les assistants de justice peuvent ainsi se situer dans différents pôles d’adaptation : le conformisme, le
ritualisme, l’instrumentalisme, l’innovation, l’évasion, la rébellion7.
Le mode du conformisme est investi par les assistants de justice qui adhèrent à l’objectif d’efficacité dans
la gestion des dossiers des justiciables et qui mobilisent SIPAR pour y parvenir : ils respectent les
consignes d’encodage des données, assurant ainsi la stabilité et la continuité du système. Certains ne
comprennent pas toujours pourquoi ils doivent encoder telle ou telle information mais ils le font sans poser
de questions quant aux finalités du système, se situant ainsi dans la catégorie du ritualisme. D’autres
mobilisent l’outil à des fins personnelles. Un assistant de justice explique ainsi : « Moi j’essaie de mettre le
plus de données dans SIPAR (…) c’est un moyen qui permet de prouver tout ce que j’ai fait». Cet
assistant de justice se ménage la preuve d’une bonne exécution de ses missions ; il fait l’usage prescrit
de l’outil mais à des fins personnelles ; il l’instrumentalise dans une perspective immunitaire et non dans
la perspective gestionnaire qui assoit la légitimité de l’outil. Dans ces différents modes d’adaptation,
quelque soit le degré d’adhésion à l’objectif gestionnaire, les assistants de justice utilisent SIPAR
conformément aux usages qui en sont prescrits.
D’autres modes d’adaptation renvoient à une attitude de refus des assistants de justice de se conformer
aux normes d’utilisation de l’outil. Ceux qui adhèrent à l’objectif gestionnaire mais qui ne croient pas en
l’efficacité de SIPAR pour l’atteindre, vont chercher à réaliser cet objectif par d’autres moyens. Ils se
situent dans le mode de l’innovation. La subsistance de dossiers ‘papiers’ renvoie à ce mode
d’adaptation, une plus grande confiance étant accordée aux traces écrites plutôt qu’informatiques pour
une gestion efficace des dossiers. Mais il arrive aussi que SIPAR soit utilisé d’une manière non conforme
à ce qui est autorisé. C’est le cas quand un assistant de justice consulte des données auxquelles il n’a en
principe pas accès. Au nom de l’objectif d’efficacité gestionnaire auquel il adhère, il va par exemple
usurper le mot de passe d’un de ses collègues pour obtenir plus facilement une information, détournant
7
L’exercice conduit à prendre quelque distance avec la typologie des modes d’adaptation individuelle proposée par
Robert K. Merton, le pôle de l’instrumentalisme ayant par exemple été ajouté.
143
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
de cette manière l’outil des usages qui en sont prescrits. Enfin, certains assistants de justice rejettent en
bloc tant l’objectif gestionnaire que l’usage de l’outil informatique ; c’est le mode de l’évasion. S’expliquant
sur sa position, un assistant de justice révèle ainsi que « Ce qui m’embête sérieusement, c’est ce qu’on
fait avec les données SIPAR. Soyons clair, moi tout ce qui est nationalité, activité professionnelle, etc. il
paraît qu’on est obligé de les mettre, je ne les mets pas. Je ne les encode pas. Je ne vais même pas voir
ce qui est marqué (…) je ne vois pas pourquoi on enregistrerait ce genre de choses qui n’ont pas de lien
direct avec le mandat ». Cette posture est difficile à soutenir au sein d’une organisation hiérarchisée
comme celle des maisons de justice. Elle se rencontre pourtant auprès d’assistants de justice qui
réussissent à prendre distance avec l’outil qui leur est imposé, par exemple en cas de défaillances
répétées de cet outil ou d’une absence de contrôle de leurs activités.
Enfin, à proximité de l’évasion mais s’éloignant radicalement du secteur parajudiciaire tel qu’organisé
actuellement, le mode de la rébellion renvoie à une contestation portant tant sur les objectifs assignés à
l’outil de gestion informatique par l’organisation que sur les moyens qu’elle considère comme étant
légitimes pour assurer une gestion efficace des dossiers : les personnes se situant dans ce pôle veulent
reconstruire le secteur sur la base de nouveaux objectifs et de nouveaux moyens. Il s’agit davantage
8
d’une perspective de changement que d’adaptation .
Chaque assistant de justice est ainsi amené à emprunter l’un ou l’autre de ces modes d’adaptation en
fonction, par exemple, de la situation à laquelle il est confronté, de son degré de maîtrise de l’outil mais
aussi parce que les normes organisationnelles - qui régissent en particulier l’usage d’outils de gestion tels
que SIPAR - viennent se frotter aux normes professionnelles des assistants de justice, c’est-à-dire celles
qu’ils perçoivent comme étant les règles de l’art de leur métier. En fonction de leur conception du travail
social, les assistants de justice sont de la sorte amenés à mettre en œuvre des processus d’adaptation
qui leur permettent de maintenir un travail de qualité envers le justiciable tout en rencontrant le souci qu’ils
ont pour l’organisation à laquelle ils appartiennent.
2.
LES EFFETS D’UNIFORMISATION DU TRAVAIL SOCIAL PORTES PAR L’OUTIL
INFORMATIQUE
Tout système informatique produit des effets de structuration et de standardisation. La nature de SIPAR le
fait ainsi participer pleinement à l’objectif d’uniformisation du travail social en justice posé comme enjeu
majeur dans le cadre des réformes managériales qui traversent les maisons de justice. Je fais en outre
l’hypothèse que les effets qu’il produit ne résultent pas uniquement de choix stratégiques posés par la
direction des maisons de justice, l’imaginaire qu’il convoque créant des effets d’empêchement qui n’ont
pas été explicitement recherchés.
2.1
L’uniformisation soutenue par le système informatique
SIPAR constitue un intéressant révélateur des pratiques professionnelles des assistants de justice. En
principe, toutes leurs activités doivent y être dûment consignées, notamment en vue de la détermination
de leur charge de travail. Ils sont ainsi incités à y consigner scrupuleusement les diverses tâches qu’ils
sont amenés à exécuter. Il arrive toutefois que la structuration du système informatique empêche
l’enregistrement de ces diverses tâches, notamment parce qu’il n’est pas formellement prévu qu’elles
soient exécutées au sein des maisons de justice. Il n’est par exemple plus possible d’enregistrer dans
SIPAR les probations prétoriennes qui seraient encore localement décidées par certains parquets9. De
8
Ces réflexions ont fait l’objet de développements dans un article publié dans la revue Pyramides (Jonckheere ‹a›,
2009).
9
La pratique déployée par quelques parquets d’ordonner de telles probations semble en voie de disparition mais on
ne peut exclure, soit qu’elle subsiste dans certains arrondissements, soit qu’elle emprunte de nouvelles formes.
144
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
même, une controverse a existé en ce qui concerne l’enregistrement des rapports établis dans le cadre
10
de l’article 17 de la loi sur la probation : rédigés par certains assistants de justice mais signés
officiellement par la commission de probation, fallait-il les enregistrer dans SIPAR ? On se souvient
également des enquêtes sociales en vue d’alternatives à la détention préventive qui ne sont légalement
11
autorisées que depuis une modification de la loi relative à la détention préventive mais qui étaient
auparavant déjà localement sollicitées, sans que des champs d’enregistrement spécifiques ne permettent
d’en rendre compte. Que dire enfin des demandes multiples formulées dans le cadre de certaines
enquêtes et dont SIPAR ne permet pas toujours de rendre compte ? Face à l’impossibilité informatique de
consigner certaines de leurs tâches, les assistants de justice sont confrontés à un dilemme : soit, ils
décident de ne pas les enregistrer et acceptent ainsi qu’elles ne soient pas officiellement prises en
compte soit, ils tentent de les consigner dans des champs d’enregistrement non prévus à cet effet, créant
une distorsion entre l’activité réalisée et l’activité telle que prise en compte par l’outil informatique. La
diversité des pratiques est ainsi révélée à l’occasion de leur enregistrement informatique, obligeant alors
la direction des maisons de justice à les réguler afin de tendre vers l’uniformisation recherchée.
2.2
Les effets d’empêchement induits par le système informatique
Au-delà d’une gestion efficace des dossiers des justiciables, SIPAR poursuit d’autres finalités qui ne
cessent de s’accroître. Parmi celles-ci, le contrôle de l’activité professionnelle des assistants de justice est
régulièrement évoqué. Il n’existe pas de cadre normatif spécifique balisant l’usage qui serait ainsi fait de
SIPAR ou qui pourrait l’être. Mais autour de cette question s’est développé un imaginaire de nature à
produire des effets d’empêchement (auto-contrôle) participant également à l’objectif d’uniformisation du
travail social, même si ces effets n’ont pas été spécifiquement recherchés par la direction des maisons de
justice. Les assistants de justice, qui à travers l’enregistrement des données relatives aux justiciables
consignent des informations susceptibles d’être mobilisées pour un suivi de leurs propres activités, ne
savent pas exactement quand, par qui et à quelle fin ces activités seraient observées au moyen de l’outil
informatique. Il en résulte une crainte diffuse, celle de voir certaines pratiques professionnelles critiquées
par ceux ou celles qui seraient chargés d’une telle surveillance, s’ils s’éloignent du cadre structurant mis
en place autour de l’outil. Par l’invisibilité du contrôle potentiel qu’il permet d’assurer et l’imaginaire qu’il
favorise, SIPAR produit ainsi des effets d’empêchement ; ces effets pourraient être permanents, même si
l’exercice du contrôle qu’il permet d’assurer est inexistant ou discontinu dans sa mise en oeuvre. SIPAR
présente ainsi certaines caractéristiques des dispositifs panoptiques de surveillance12. Toutefois, comme
indiqué ci-dessus, une observation des pratiques montre que le dispositif n’empêche nullement que des
marges de manœuvre subsistent pour les assistants de justice, leur permettant de prendre quelque peu
13
distance avec l’outil informatique .
3.
LES
EFFETS
D’AUTOMATISATION
DU
TRAVAIL
SOCIAL
INTRODUITS
PAR
L’OUTIL INFORMATIQUE
L’automatisation du travail social va de pair avec son informatisation : elle permet aux assistants de
justice de s’appuyer sur un outil technique pour réaliser les diverses tâches qui leur sont dévolues. SIPAR
assure par exemple la centralisation de l’information judiciaire et en facilite la consultation, il permet de
suivre l’évolution des différentes interventions, il facilite la rédaction de courriers et de rapports en
permettant qu’ils soient établis de manière automatisée sur base de modèles prédéfinis, il participe à
10
Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. L’article 17 prévoit qu’en cas de nouvelles
poursuites, un rapport de la commission de probation sur la condition du probationnaire est joint au dossier relatif
aux nouvelles poursuites.
11
Introduite par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II).
12
Décrits en particulier par J. Bentham (Bentham, 1977) et M. Foucault (Foucault, 1975).
13
Ces propos ont été développés dans un article publié dans la revue Performances Publiques (Jonckheere ‹b›, 2009).
145
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
l’organisation du travail des assistants de justice en proposant une gestion de leur agenda, de leurs frais
de déplacement, de leur charge de travail et bientôt, de leurs performances. L’outil technique est ainsi mis
à la disposition des travailleurs afin de faciliter l’exécution de leurs tâches, l’intervention humaine n’étant
plus nécessairement requise pour chacune d’entre elles. La faculté est néanmoins laissée aux assistants
de justice d’intervenir sur ce que produit l’outil informatique ; ils peuvent ainsi adapter les courriers et
rapports qui leur sont proposés par SIPAR.
Cette technicisation du travail social en justice a pour conséquence de déplacer et d’étendre l’activité des
assistants de justice à d’autres acteurs qui vont désormais participer à la régulation de leurs pratiques ;
c’est le cas des sociétés de consultance et des informaticiens sollicités dans le cadre des processus
managériaux dont SIPAR assure l’exécution, voire l’évaluation. Ils interviennent notamment en fonction
des capacités techniques de l’outil informatique, ainsi que des moyens financiers disponibles pour
l’adapter aux exigences du travail en maison de justice.
Un autre effet de l’automatisation du travail social renvoie à la désormais nécessaire gestion des pannes
du système informatique, surtout quand les assistants de justice ont complètement délaissé le dossier
papier au profit du dossier informatisé. Les défaillances de l’outil désarçonnent alors les assistants de
justice : quand SIPAR tombe en panne, quel entretien mener avec un justiciable patientant dans la salle
d’attente alors qu’on ne se souvient que vaguement des dernières interventions le concernant, quels
contacts entreprendre alors que les coordonnées des personnes à contacter n’ont été enregistrées
qu’informatiquement, comment rédiger un rapport lorsqu’il faut s’appuyer sur le modèle proposé par
l’application et y insérer toutes les données que contient l’outil, etc. ? SIPAR étant devenu la ‘colonne
vertébrale administrative’ du travail social en justice, selon l’expression formulée par un assistant de
justice, la panne de l’outil sollicite les capacités d’adaptation de ses utilisateurs. Un assistant de justice
témoigne ainsi : « SIPAR ? C’est une aide. Au niveau logistique, quand ça fonctionne, c’est une aide
précieuse. Et quand il ne fonctionne pas (…), quand à Bruxelles ça ne fonctionne pas ou quand notre
serveur ne fonctionne pas, euh… ben, on ne sait plus rien faire ! ». Cette dépendance à l’outil interpelle ;
elle témoigne à tout le moins de la transformation du travail social au sein des maisons de justice suite à
l’introduction de l’application informatique.
CONCLUSION
L’observation de l’activité professionnelle des assistants de justice montre combien l’introduction d’un outil
de gestion tel que SIPAR mobilise leurs facultés d’adaptation, la contrainte exercée par l’organisation des
maisons de justice au niveau des usages de l’outil ne les empêchant nullement de s’en saisir de manière
différenciée. SIPAR produit en outre certains effets qui n’ont pas été nécessairement voulus par ses
concepteurs et/ou ses promoteurs. Ainsi, le dispositif de surveillance induit par le système informatique
est de nature à empêcher que les assistants de justice s’écartent, dans leurs pratiques professionnelles,
des normes de l’organisation qui les emploie. Il s’agit là d’un dispositif fort prisé par l’approche
managériale, déjà repéré sur d’autres terrains (Périlleux, 2003, 251).
Compte tenu des analyses ainsi développées en suite d’une observation des pratiques, il semble
opportun de suggérer la création d’un espace au sein duquel pourraient être questionnées les mises en
tension du travail social qu’un outil de gestion tel que SIPAR est susceptible d’induire, notamment en
introduisant une réflexion d’ordre déontologique au cœur de l’informatisation. Il s’agirait moins de figer des
positions éthiques que de problématiser l’informatisation et ses effets (d’adaptation, d’uniformisation,
d’automatisation,…) à l’aune des pratiques du travail social en justice et de l’ethos des assistants de
justice, c’est-à-dire de l’idée qu’ils se font de leur métier (Vigour, 2008). Cette approche constituerait un
premier pas vers une reconnaissance du poids que leur font porter les réformes managériales en les
amenant à produire eux-mêmes une synthèse viable des finalités institutionnelles et professionnelles de
leur travail conjuguées à celles des outils de gestion dont l’usage leur est imposé (Kaminski, 2009).
Soucieux des justiciables mais également soucieux de l’organisation qui les emploie, les assistants de
justice pourraient ainsi collectivement consolider leurs positionnements professionnels.
146
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
Bibliographie
BENTHAM, J., Le Panoptique, Paris, Belfond, 1977, 224p.
FOUCAULT, M., Surveiller et punir, Ed. Gallimard, Paris, 1975, pp.233-234
JONCKHEERE, A.,
‹a› « L’informatisation des maisons de justice : une réponse à l’enjeu d’uniformisation du travail social ? »,
in Le management des organisations judiciaires, B. Bernard (coord.), Les dossiers de performance
publique, Larcier, novembre 2009, pp.137-152
‹b› « Les assistants de justice aux prises avec SIPAR, un outil de gestion informatique », Pyramides,
2009/1, n°17, pp.93-109
KAMINSKI, D., « Conclusion », in Le management des organisations judiciaires, B. Bernard (coord.), Les
dossiers de performance publique, Larcier, novembre 2009, pp.153-162
MERTON, R.K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Masson & Armand Colin Ed.,
1997, 384p.
PERILLEUX, T., « La subjectivation du travail », Déviance et Société, 2003/3, 27, pp.243-255
VIGOUR, C., « Ethos et légitimité professionnels à l'épreuve d'une approche managériale: le cas de la
justice belge », Sociologie du travail, janvier-mars 2008, vol. 50, n°1, pp.71-90.
147
Alexia Jonckheere – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
148
ATELIER 3 : LE
MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN
10 ANS D’UNE RELATION LAT ENTRE LES MAISONS DE
JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC
Paul Lenaerts
Premier substitut du procureur du Roi de Malines
En tant que membre du groupe de travail de concertation entre la Direction Générale des Maisons de
Justice (abrégée ci-après en DG MJH) et le Collège des procureurs généraux sur le BPR-maisons de
justice et en tant que chef de corps du parquet de Malines de 2001 à 2008, j’ai pu suivre de près le
lancement, la mise en œuvre et les évolutions récentes des maisons de justice. Je vous livre ci-après
quelques considérations personnelles sur les 10 années de fonctionnement des maisons de justice. Je
me limiterai à trois thèmes que j’ai choisi parce qu’ils ont tous trois été porteurs de renouveau au sein de
la justice, mais aussi parce qu’ils constituent aujourd’hui encore un défi pour l’ordre judiciaire et pour les
maisons de justice.
1.
LA CL ARIFICATION DE L A POSITION DES ASSIST ANTS DE JUSTICE
En 1998, les parquets de première ligne ont perçu l’avènement de la maison de justice de leur
arrondissement surtout comme une réponse bienvenue à leurs propres déficits de capacité. Initialement,
les services « accueil des victimes » et « médiation pénale » étaient souvent considérés comme un
prolongement du parquet, auquel une partie du travail des magistrats et de l’administration du parquet
pouvait être déléguée. L’hébergement de ces deux services dans les bâtiments du parquet de nombreux
arrondissements au cours de la phase de lancement a certainement contribué à cette perception. Les
assistants de justice des deux services se sentaient dès lors souvent coincés entre, d’une part, les
attentes du parquet, qui voyait dans l’assistant de justice un interlocuteur unique au sein du parquet pour
l’accueil des victimes et, d’autre part, les attentes de la maison de justice qui réclamait une
professionnalisation accrue et une plus grande autonomie à l’égard du parquet.
Le BPR-maisons de justice a le mérite d’avoir clarifié la situation en définissant, dans le texte de vision
concernant l’accueil des victimes et dans les instructions BPR, les finalités des services « accueil des
victimes » et « médiation pénale » et en délimitant clairement les tâches administratives et de fond des
assistants de justice. On ne s’étonnera pas que, pour ces deux modules précisément, le BPR-maisons de
justice se soit initialement heurté à tant de résistance de la part des parquets. Les parquets se voyaient
en effet soudain privés du recours – par ailleurs inadéquat – aux assistants de justice pour des tâches et
missions qui incombaient aux parquets eux-mêmes. On aurait peut-être pu éviter beaucoup de résistance
Paul Lenaerts – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
si le ministère public (M.P.) avait été impliqué ou du moins consulté de façon circonstanciée pour la
formulation des objectifs du BPR et des textes de vision.
Entre-temps, les tensions se sont aplanies et il est à présent généralement admis que l’assistant de
justice, même celui du Service d'accueil des victimes, travaille exclusivement sous mandat dans des
domaines bien délimités en tant qu’expert indépendant, qui n’appartient pas à l’ordre judiciaire. Le M.P. a
également conscience que le principe du mandat offre une plus-value évidente: l’assistant de justice ne
peut fournir une assistance et/ou rendre compte à l’autorité mandante de façon impartiale et
professionnelle qu’en toute indépendance du M.P.
Néanmoins, la clarification de la position de l’assistant de justice chargé de l’accueil des victimes a aussi
un revers : les parquets doivent à présent s’occuper eux-mêmes de l’assistance aux victimes que cet
assistant de justice prenait lui-même en charge auparavant. Pour ce faire, la formation de l’administration
du parquet et des magistrats est toutefois nécessaire afin qu’ils puissent remplir cette mission
convenablement. Étant donné que le programme de formation fait toujours défaut, un projet-pilote est en
cours au parquet de Malines entre le parquet et le service d’accueil des victimes de Malines, sous la
direction de DG MJH pour le développer. Au terme d’une phase d’essai et d’une évaluation, cette good
practice pourra également être élargie aux autres parquets en 2010 sous l'impulsion de la DG MJH.
Un point délicat dans le positionnement de l’assistant de justice vis-à-vis du M.P. demeure la question de
l'existence ou non d'un secret professionnel dans le chef de l’assistant de justice et l’applicabilité du
devoir de dénonciation de l’art. 29 du Code d’Instruction criminelle (C.I.cr.) lorsqu’il prend connaissance
de nouvelles infractions dans l’exercice de son mandat. Le réseau d'expertise Procédure pénale du
Collège des procureurs généraux met en ce moment la touche finale à un texte de vision sur cette
question. Sans vouloir anticiper la décision finale du réseau d'expertise, je tiens cependant à donner mon
avis personnel.
Certains assistants de justice réclament un secret professionnel. Il me semble qu’ils se retrouvent ainsi
coincés dans un carcan étriqué et qu’en cas de violation de ce secret professionnel, ils sont même
passibles de sanctions pénales. Par contre, le fait de ne pas être soumis à un secret professionnel ne
signifie pas que l’assistant de justice puisse divulguer des informations sans autre forme de procès et
sans conséquences. Les assistants de justice sont en effet liés par le secret de l’instruction tel que prévu
er
er
par les articles 28 §1 , alinéa 2 et 57 §1 , alinéa 2 du Code d’Instruction criminelle et doivent en outre
respecter le devoir de discrétion.
Ce devoir de discrétion s’applique en principe sans restriction à l’égard de tiers, ce qui signifie que
l’assistant de justice ne peut partager avec le monde extérieur aucune information au sujet des victimes
qu’il assiste. Ce devoir de discrétion s’applique également à l’égard du procureur du Roi, sous réserve
que l’assistant de justice est tenu d’informer le procureur du Roi des délits et crimes dont il prend
connaissance et ce, sur la base de l’article 29 C.I.cr.
er
er
En ce qui concerne les sanctions, le non-respect des articles 28 §1 , alinéa 2 et 57 §1 , alinéa 2 C.I.cr.
est passible des peines prévues par l'article 458 C.pén. Le mépris de l’article 29 C.I.cr. (positif) ou du
devoir de discrétion (négatif) ne peut être sanctionné qu’au regard de la déontologie de sorte que
l’autorité hiérarchique administrative a le dernier mot à ce sujet.
Le secret de l’instruction et le devoir de discrétion peuvent ainsi jeter les bases d’une protection efficace
des renseignements à caractère personnel confiés par la victime à l’assistant de justice et sont en même
temps conciliables avec la position de l’assistant de justice en tant qu’acteur au sein de la justice et en
tant que maillon entre la victime et le magistrat. Concernant un éventuel mépris du devoir de dénonciation
de l’art. 29 C.I.cr., une tâche incombe à la DG MJH : les critères d’appréciation déontologiques pour une
dénonciation au procureur du Roi et la procédure de dénonciation interne (avec possibilité de consultation
de personnes de confiance) doivent encore être développés et uniformisés pour que l’assistant de justice
puisse bénéficier d’une assise plus solide dans cette matière complexe.
150
Paul Lenaerts – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
2.
L'INFLUENCE DE LA MAISON DE JUSTICE SUR LA VISION
En 1999, les parquets et tribunaux avaient encore dans une large mesure une approche principalement
juridique de la réalité. Les juristes n’ont pas de formation en criminologie ni en sciences humaines et
sociales. Depuis lors, le M.P. a certes parcouru un long chemin en direction d’un travail toujours plus
intégré et intégral avec divers partenaires de la chaîne de sécurité, de sorte qu’une vision beaucoup plus
large de la politique de sécurité et de l’ensemble de la chaîne pénale s’est développée. Les maisons de
justice ont elles aussi exercé une influence essentielle sur ce processus.
Au cours des premières années, les maisons de justice ont évidemment dû se concentrer sur leur propre
organisation, le recrutement et la formation du personnel, les processus de travail et les normes de
qualité, mais nous constatons de plus en plus que l’attention se porte sur la mise en œuvre de processus
de changement au sein de la magistrature même notamment par la sensibilisation à des modes de
règlement alternatifs et à la personnalité de l’auteur et de la victime.
Surtout dans les arrondissements où les maisons de justice ont été le moteur de la mise en place de
diverses structures de concertation entre la magistrature (tant que le siège que le parquet) et la maison de
justice, éventuellement complétées par d’autres partenaires du secteur policier et/ou social, la
magistrature s’est familiarisée de plus en plus avec l’approche socio-scientifique de la réalité et donc
aussi avec l’impact des procédures pénales sur les personnes qui se cachent derrière le dossier, à savoir
l’inculpé et la victime.
Une maison de justice qui souhaite s’acquitter pleinement de cette mission de sensibilisation ne pourrait
pas se limiter, dans le cadre de ces structures de concertation locales, à fournir et commenter des
données chiffrées contenues dans un rapport annuel. Elle a également pour mission de confronter la
magistrature à son intervention et d’en évaluer les résultats au regard des nouvelles idées socioscientifiques.
La qualité de la réaction sociale de la magistrature à une situation donnée dépend évidemment de la
qualité et de l’objectivité du rapport des assistants de justice à la magistrature. Les processus de travail
uniformes développés dans le cadre du BPR-maisons de justice contribuent certainement à atteindre ces
objectifs. Pourtant, le directeur de la maison de justice devra aussi constamment veiller concrètement à
ce que l’objectivité des assistants de justice demeure toujours garantie, même chez les assistants de
justice inexpérimentés ou dans le cas de guidances de longue durée. En effet, dans les deux cas,
l’assistant de justice risque de se rallier aveuglément au récit du client. Le cadre jeune et l'important
roulement de personnel exigent une formation de haut niveau et un accompagnement et un coaching
permanents de l’assistant de justice. La nouvelle structure de la DG MJH offre clairement des possibilités
d’en garantir la qualité et l'uniformité.
Dans la zone de tension entre qualité et quantité du travail de l’assistant de justice, il faudrait également
réserver une place aux rapports complémentaires à la demande motivée du M.P. ou du tribunal. Sur ce
plan, les instructions BPR uniformes, qui déterminent également un plafond des prestations par dossier,
ne peuvent être vues comme quelque chose de sacré.
3.
LA PLUS-VALUE DE LA DIRECTORAT-GENERAL MAISONS DE JUSTICE
La création de la Directorat-Général des maisons de justice a été perçue assez rapidement comme une
formidable amélioration. La croissance explosive des maisons de justice, de leur personnel et de leurs
attributions a rapidement conduit à un certain chaos, à un morcellement et même à un arriéré dans le
traitement des dossiers sans que des critères objectifs pour définir un caseload maximal et une qualité
151
Paul Lenaerts – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
minimale soient disponibles et que le bien-fondé de la demande permanente d’élargissement du cadre
émanant de toutes les maisons de justice puisse être évalué à l’aide de critères objectivés et uniformes.
Une orientation renforcée des maisons de justice, venant du niveau central, s’imposait donc sur la base
d’un change management explicité, de textes de vision communs, de processus de travail uniformes, de
coaching des collaborateurs etc. Le BPR-maisons de justice devait avant tout offrir des garanties de
qualité minimales des enquêtes sociales et de la guidance pénale. Outre de bonnes méthodes de travail,
il convient également de veiller au professionnalisme et à l’objectivité de l’assistant de justice.
Les structures de concertation récemment créées par les AR du 01.10.2008 concernant, d’une part, les
missions dévolues à la DG MJH et, d'autre part, les instances concernées par les diverses modalités
d’exécution de la peine tant au niveau fédéral, que des ressorts et des arrondissements, offrent des
possibilités à cet effet. Ce sont les forums par excellence où les attentes des autorités mandantes
peuvent être adaptées aux possibilités des maisons de justice.
L’exécution globale de la peine demeure néanmoins fortement morcelée entre de nombreux acteurs : le
M.P., le cabinet du SPF Justice, la direction générale des Maisons de justice, la direction générale des
Établissements pénitentiaires, le SPF Finances, les commissions de probation et les tribunaux
d’application des peines, tandis que les décisions de l’Office des Étrangers et de la Sûreté de l’État
peuvent parfois influer, d’une certaine manière, sur l’exécution de la peine.
L’absence de structures de concertation nécessaires entre tous ces acteurs (hormis les structures de
concertation précitées), qui travaillent de manière quasi indépendante les uns des autres, avec leurs
propres finalités, leurs propres priorités et leurs propres contraintes de capacité, conduit forcément à un
manque de cohérence dans la politique d'exécution des peines. Bien entendu, des incidents se produisent
à intervalles réguliers, qui sont amplifiés par les médias, et portent atteinte à la crédibilité et à la légitimité
de la justice.
Il s’impose dès lors de mettre en place une politique d'exécution des peines intégrée et intégrale entre
tous les acteurs concernés avec, pour finalité, l’harmonisation de l’exécution des peines à la politique
pénale de recherche et de poursuite, c’est-à-dire la réalisation d'une chaîne pénale fermée dont
l’aboutissement qu’est l’exécution de la peine influence favorablement l’input au début de la chaîne par
une baisse de la criminalité. Comme le M.P. est sans doute le principal acteur de ce cercle, il est
évidemment aussi étroitement associé au développement stratégique de la politique globale d'exécution
des peines.
Dans ce développement stratégique, la DG MJH, partenaire privilégié du parquet et du tribunal dans leur
relation au citoyen, ne devrait pas hésiter à engager des discussions avec la magistrature au sujet de la
politique de cette dernière dans le cadre des structures de concertation existantes. Ce n'est qu'alors que
la magistrature pourra enrichir sa politique pénale de nouvelles perspectives issues d’autres disciplines.
L’impulsion pour ce faire devra sans doute surtout venir de la DG MJH, au départ de sa vision
panoramique criminologique et sociologique de l’ensemble des missions de la maison de justice et de
tous les partenaires concernés. La tâche est certainement loin d'être simple et exige également que la
magistrature ose afficher sa vulnérabilité.
La récente création du réseau d’expertise ‘exécution des peines’ démontre en tout état de cause que le
M.P. est disposé à prendre ses responsabilités en matière d'exécution des peines et est conscient du rôle
sans cesse croissant qui lui est dévolu en cette matière jadis essentiellement considérée comme une
responsabilité du ministre de la Justice. La création des tribunaux d'application des peines a certainement
influencé ce processus et l’entrée en fonction des juges d’application des peines à partir de 2012
l’intensifiera encore.
152
ATELIER 3 : LE
MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN
LE MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN ?
Ben Smeets
Directeur Développement de l’organisation
Service Public Fédéral Personnel et Organisation
Au sein d’un service public, le service aux citoyens, aux entreprises et à la société dans son ensemble
occupe une place prépondérante. En tant qu’autorité publique, nous avons pour mission de contribuer, de
manière convaincante et dynamique à la prospérité et au bien-être durables de l’ensemble de la
population. Dans sa déclaration gouvernementale, notre gouvernement déclare que le citoyen est en droit
d'attendre de chaque niveau de pouvoir un service efficace et une administration modernisée. Il confirme
1
le droit des citoyens et des sociétés à des services publics fiables et de qualité .
1.
MANAGEMENT : UN FACTEUR DETERMINANT POUR UNE ADMINISTRATION
ENERGIQUE
?
Le management (littéralement : gestion ; le terme anglais management serait dérivé du terme de l’ancien
français ménagement « l’art de diriger » et du latin manu agere « guider par la main ») est, selon
Wikipédia, un processus par lequel les efforts/activités des membres de l’organisation sont coordonnés et
dirigés en vue de la réalisation de l’objectif commun.
Très simplement, il arrive aussi que le management soit dépeint comme un défi revêtant deux grandes
dimensions : faire les choses justes (la force qu’a l’organisation d’assurer un alignement stratégique et de
réaliser une création de valeur maximale) ; faire justement les choses (la capacité de l’organisation
d’utiliser ses ressources humaines et matérielles de manière optimale).
Ces activités se subdivisent en quatre groupes : (1) définir, sur la base d’une vision et d’une mission, une
stratégie et la développer en projets (transposition en objectifs d’organisation spécifiques, mesurables,
accessibles, réalistes et définis dans le temps (principe SMART)), (2) structurer l’organisation, (3) diriger
les membres du personnel, et (4) contrôler si les objectifs visés sont bien atteints.
Dans un contexte public, ce management s’inscrit de plus en plus dans une relation de tension avec le
droit et les règles qui partent souvent exclusivement d'autres prémisses.
1
Extrait de la déclaration du gouvernement fédéral du 21 décembre 2007 sur http://www.premier.be
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
2.
SERVICE PUBLIC
Les organisations se caractérisent comme des groupements tournés vers la réalisation d’un but (Keuning
en Eppink, 1999, p. 4). Les éléments déterminants en sont les individus qui collaborent à un but donné.
Quelle est la particularité d’un service public ? En quoi un service public se différencie-t-il d’une autre
organisation ?
L’administration est en premier lieu un prestataire de services publics. Un service public est une activité
qui doit être disponible pour chacun. Ce concept repose sur « l’intérêt général ». Cet intérêt général n’a
cependant jamais reçu de définition universelle. Dans la pratique, un service public signifie dès lors aussi
souvent ce que l’administration définit comme tel dans sa politique. Le service public revêt deux
acceptions : il désigne tantôt l’organisme, tantôt la fonction.
Les services publics sont toujours tenus d’agir selon la loi en général et selon les trois principes du
service public en particulier : la loi du changement (adapter les services publics au progrès et à l’évolution
des besoins) ; la loi de la continuité (assurer les services quotidiennement, régulièrement et de manière
permanente) ; la loi de l’égalité d’accès pour tous les usagers (toutes les personnes qui remplissent les
conditions doivent pouvoir faire appel, sans discrimination, aux avantages ou à la prestation de services
de ces services).
Un service public ne peut tendre qu’à la satisfaction de l’intérêt général, tandis que les institutions privées
ont souvent un but lucratif. La particularité des services publics réside dans le fait qu’ils sont au service de
la population et du gouvernement. Ils poursuivent des objectifs spécifiques propres, se trouvent souvent
dans une situation de monopole et se différencient en cela profondément des entreprises privées. Dans la
réalisation de leurs objectifs propres, les services publics ne peuvent cependant pas être moins efficaces
et efficients qu’une autre organisation ; au contraire, ils doivent l’être au moins autant sinon davantage
précisément parce qu’ils travaillent pour l’ensemble de la population et sont rémunérés par la société.
3.
CHANGEMENT ET MODERNISATION DE L’AUTORITE FEDERALE
La Belgique n’a pas une longue tradition administrative comme c’est le cas en France ou en Angleterre.
Néanmoins, des tentatives de réforme et de renouvellement des services publics sont aussi entreprises
chez nous (Thijs, 2005 ; Van Hooland, 2003). Bien que la plupart de ces réformes aient eu un effet limité,
nous ne pouvons pas prétendre qu’elles n’ont servi à rien. Elles ont sans aucun doute jeté les bases de la
qualité du service public actuel et certaines ont vraisemblablement encore un impact à ce jour.
L’élan de la réforme administrative remonte à la Belgique libérale du milieu du XIXème siècle. En 1859
déjà, Edouard Ducpétiaux pointe l’administration dans son « Étude sur la réforme administrative ».
Entre 1922 et 1954, on compte quatre grandes commissions et un Commissaire royal à la « réforme
administrative ». Les travaux de Camu, dans ses fonctions de commissaire royal, sont assimilés à l’une
des périodes les plus efficaces. Ses réformes s’appuient sur trois piliers : le personnel (avec le premier
statut, le statut « Camu ») ; la structure organisationnelle ; les moyens. Cependant, la Deuxième Guerre
mondiale interrompt cette réforme.
Bien que des adaptations structurelles s’imposent de plus en plus dans les années 80, la réforme de
l’administration revêt une importance secondaire par rapport à l’assainissement des finances publiques et
à la réforme de la Belgique en État fédéral. On note cependant les 11 actions prioritaires stratégiques du
Secrétaire d’État Guy Lutgen pour la modernisation des services publics, dont les budgets programmes,
les contrats de gestion, les cellules de modernisation, les écoles d’administration et les formations aux
technologies de l’information. Ce programme n’est cependant guère transposé dans la pratique.
154
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
La forte progression des partis d’extrême droite lors des élections législatives de 1991 conduit à un
revirement et à un engagement de renouveau politique et administratif au niveau du gouvernement et
accentue la nécessité d’une réforme en profondeur des services publics. De nombreuses initiatives de
modernisation voient le jour, se succédant rapidement, voire même se recoupant. Une vision globale
réelle fait cependant défaut.
Parmi ces initiatives concrètes, citons :
la radioscopie (à partir de janvier 1991)
la motivation formelle des actes administratifs (29 juillet 1991)
la charte de l’utilisateur des services publics (décembre 1992)
la loi sur la publicité de l’administration (11 avril 1994)
la désignation des médiateurs fédéraux (22 mars 1995).
L’opération radioscopie vise une meilleure utilisation des ressources humaines au sein des services
publics fédéraux afin d’améliorer la prestation de services. Les questions prioritaires sont : qui fait quoi,
pourquoi et pour qui ? Malgré l’ampleur de l’opération, les résultats sont plutôt mitigés. Les instruments de
management visés tels que les tableaux de bord ne sont pas ancrés de façon structurelle. Ce qui avait
commencé comme une initiative de grande valeur visant la mise en place d’une nouvelle culture
administrative tourne finalement à un dégraissage de personnel. En effet, pendant l’exécution, le
gouvernement avait recentré l’objectif de la radioscopie, délaissant le développement d’une administration
efficace au profit d’économies. La charte de l’utilisateur adopte la transparence, la souplesse et la
protection juridique comme principes d’un service amélioré et de qualité au public, s’efforçant ainsi de
restaurer la confiance.
Pour la période de 1995 à 1999, on peut difficilement prétendre, malgré quelques initiatives sporadiques,
que la modernisation de l’administration compte parmi les priorités.
La période de 1999 à 2003 a sans doute eu le plus de retentissement sur le plan de la réforme de
l’administration fédérale avec le plan Copernic du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation
de l’administration, Luc Van den Bossche. Après la série de scandales, dont la crise de la dioxine, qui
avaient secoué notre pays, la réforme Copernic doit contribuer à faire de la Belgique un État modèle. Au
terme d’une analyse, conduite en 1999, des manquements de l’administration fédérale, cette réforme
s’oriente vers un double objectif majeur visant à rendre l’administration fédérale plus efficiente et efficace :
devenir un meilleur prestataire de services et devenir un meilleur employeur.
Le principe de la réforme Copernic est que l’administration et la politique doivent être au service du
citoyen et non l’inverse. Cette approche Copernic tire indéniablement sa force de l’approche unitaire qui
s’inscrit dans le cadre d’une philosophie globale intégrant le développement de l’organisation, le
renouvellement du management, la gestion du personnel et des moyens et le remodelage statutaire,
soutenue par un engagement inconditionnel du pouvoir politique. Un programme de réforme fondamental
basé sur les principes d’autonomie accrue, de responsabilisation accrue, d’orientation résultat,
d’orientation client, de transparence, de simplicité des règlements et des processus, de contrôle de la
qualité, d’indicateurs de performance et d’une fonction ‘human resources’ plus stratégique est élaboré, en
s’appuyant sur cinq grands piliers centraux : une nouvelle structure pour les services publics ; une
nouvelle culture de management ; une nouvelle politique du personnel ; d’autres méthodes de travail
(processus de modernisation) ; une amélioration de la communication (interne). La faiblesse de cette
réforme réside sans nul doute dans l’approche plutôt radicale du changement qui ne bénéficie pas d’un
soutien suffisant.
Pour la période de 2003 à 2008, une double tendance se dégage : d’une part, le torpillage d’une série de
symboles de la réforme Copernic avec, d’autre part, la poursuite du développement et de l’intégration d’un
certain nombre de lignes stratégiques et instruments combinés au développement d’une base plus large.
La bonne volonté et les idées ne manquent visiblement pas. La modernisation de nos services publics
n’en demeure pas moins laborieuse. Savons-nous en fait ce que nous voulons ?
155
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
Des analyses historiques et des études comparatives internationales mentionnent une série de facteurs
critiques du succès d’une réforme à grande échelle de l’administration orientée vers le renouveau et la
qualité :
•
un appui suffisant et durable à la fois du monde politique et du monde administratif
•
la continuité de la politique menée
•
une vision globale : un modèle de réforme complet et intégré
•
un financement garanti
•
un support organisationnel pour la mise en œuvre, la continuation et l’évaluation de la réforme
•
des corrections régulières si nécessaire.
4.
QU’ATTEND-ON D’UN SERVICE PUBLIC ?
Comment un service public peut-il saisir les attentes, besoins et souhaits de la société et des individus et
y répondre, sans perdre de vue l’intérêt général comme finalité ultime ?
Il y a avant tout les attentes individuelles : qu’attend le citoyen/utilisateur individuel lorsqu’il recherche un
service public ? Pour identifier les attentes, nous pouvons nous baser sur les différentes phases qui
interviennent dans une relation de service : de l’orientation à l’accueil, suivi de la fourniture du produit ou
du service concret et enfin le « service après-vente ». L’important est qu’un service public détermine
clairement ce qu’il souhaite/peut offrir à ses utilisateurs comme prestation de services et le communique
aussi clairement. Ceci permettra au moins de définir correctement les attentes. C’est à cet effet qu’a été
créée la charte de l’utilisateur. Enfin, un service public ne se réalise dans la plupart des cas que grâce à la
coopération de l’utilisateur. La qualité attendue ne peut être fournie que si l’utilisateur respecte aussi ses
devoirs.
Plus importantes encore que les attentes individuelles, les attentes de la société : comment répondre à
l’intérêt général ? Notre société se fait de plus en plus complexe et les attentes qu’elle nourrit à l’égard
d’une organisation de services ont fortement évolué au cours des dernières décennies.
Un bref retour en arrière nous permet d’affirmer qu’au cours d’une première période, on a surtout investi
dans l’efficacité de la production et que l’accent était placé sur une relation dictée par l’offre. Dans la
décennie suivante, qui se situe dans les années 70, outre l’efficacité, la qualité a aussi pris de plus en
plus d’importance et on a davantage mis l’accent dans la relation sur la convivialité. Dans les années 80,
la flexibilité s’ajoute à la qualité et à l’efficacité et la relation client axée sur la demande croît en
importance. On ajoute ensuite l’innovation et la relation évolue vers une approche axée sur le client. La
production n’est plus seulement mue par l’efficacité, la qualité, la flexibilité et l’innovation, mais un critère
supplémentaire d’orientation service durable s’y ajoute.
Cette analyse a initialement été réalisée pour des entreprises privées, mais a sans nul doute aussi un
impact sur la relation d’un service public avec ses utilisateurs, si ce n’est que dans un contexte public, ces
tendances se manifestent souvent avec quelques années de retard. Nous devons néanmoins conclure
qu’il n’est pas évident pour une administration d’exceller aux yeux de tout un chacun. En dépit des efforts
déployés et des résultats atteints, le grand public ne perçoit pas toujours les choses comme telles.
5.
MANAGEMENT OU LEADERSHIP OU …
Notre vie s'accélère sans cesse. Il nous semble parfois que la seule constante en est le changement dont
le rythme, lui aussi, s'accélère. La société doit pouvoir compter sur une administration fédérale dynamique
et efficace, dotée d’un corps de fonctionnaires responsables qui tient compte des évolutions de la société
156
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
dans toutes ses ramifications et est capable de réagir rapidement à l’évolution des attentes et des
besoins. Les rôles des managers et du leadership s’en trouvent modifiés et deviennent sans cesse plus
complexes.
Les dirigeants qui réussissent maîtrisent différents rôles du leadership. Ils parviennent à passer d’un rôle
2
à l’autre en souplesse en fonction des circonstances. Une étude scientifique récente affirme que le haut
fonctionnaire belge est capable d’endosser les rôles suivants :
•
le professionnel, qui base sa légitimité sur son expertise et la maintient constamment à niveau ;
•
le manager, qui souscrit aux valeurs du New Public Management, applique les techniques de
management les plus récentes, se concentre sur l’amélioration des processus et de la structure
de l’organisation et prône l’efficacité ;
•
le bureaucrate tel que Weber l’a typiquement décrit. Il suit les règles et procédures prescrites en
garantie d’un traitement juste, neutre et équitable en séparant rigoureusement administration et
politique ;
•
le dirigeant qui coache et motive ses collaborateurs, les inspire par sa vision et son exemple,
accorde énormément d’attention à la communication et dirige l’organisation sur la base de normes
et de valeurs. Le leadership administratif est « l’exercice d’influence sur la mission, l’orientation et
les résultats de l’organisation en assumant la responsabilité finale ».
•
le conseiller stratégique qui considère le fait de conseiller son ministre comme le principal aspect
de sa fonction. Il n’est pas le simple exécutant de la stratégie, mais œuvre aussi activement à la
préparation et à l’élaboration de cette stratégie.
Dans la pratique, la combinaison de ces rôles n’a bien entendu rien d’évident. On peut dès lors se poser
la question de savoir si notre manager public dirigeant doit être un mille-pattes. Notre culture est-elle prête
pour de telles figures ?
Il s’agit de toujours trouver les bons équilibres. En l’occurrence, on parle volontiers des paradoxes du
management (Schuijt, 2001). Un exemple d’un tel énoncé paradoxal : nos dirigeants doivent pousser
leurs collaborateurs à « l’autodirection », ce qui requiert un certain développement, mais ils doivent aussi
afficher des résultats dans des délais toujours plus courts.
6.
MANAGEMENT ET AMELIORATION PERMANENTE
L’évolution constante et sans cesse plus rapide du contexte qui se caractérise par une conjonction de
tendances politiques, économiques, sociales, technologiques et autres requiert une réaction souple et
vive qui s’inscrit dans une vision claire. Les ressources humaines et matérielles, la structure, la culture et
les systèmes constituent les éléments déterminants ou axes autour desquels s’articule une organisation.
L’ensemble est dirigé à partir d’une stratégie donnée. Les modalités de mise en œuvre se traduisent par
le style de leadership.
Les facteurs de succès permettant de vérifier si notre organisation fonctionne bien sont les suivants :
l’efficience, l’efficacité et l’économie ; la qualité ; la flexibilité ; la durabilité ; le bien-être. Nous y ajoutons
en particulier pour les organisations publiques : la sécurité juridique (base légale) ; la légitimité ; l’égalité
juridique. Un service public ne fonctionne de façon légitime que si tous ces critères sont suffisamment
remplis. Dans la stratégie, l’organisation doit choisir la combinaison la plus pertinente de ces facteurs.
Nous pouvons en outre distinguer, dans la réalité complexe, différents niveaux systémiques :
l’environnement, l’organisation et l’individu. Transposé à l’environnement concret des maisons de justice,
ceci donne la chaîne complète depuis le SPF Justice en passant par la Direction Générale des Maisons
de Justice et la Maison de Justice jusqu’au collaborateur individuel et retour. Afin de pouvoir fournir un
2
Mandate : Étude du système des mandats dans l’administration fédérale dans une perspective internationale, Projet
de recherche Politique scientifique fédérale TA/OO/19, Prof dr. A. Hondeghem, Prof dr. C. De Visscher, 2009
157
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
service de qualité au client/à l’utilisateur, la stratégie doit dès lors être traduite, mais surtout exister aux
différents niveaux.
En effet, un service de qualité est et reste le but. On peut toujours faire mieux, mais comment ?
Les circonstances évoluent, les attentes se font plus complexes et toujours plus ambitieuses. Une
organisation se doit d’y réagir rapidement et en souplesse, voire même de préférence de manière
proactive. Le management opérationnel a une tâche importante à remplir à ce niveau.
Le cercle PDCA constitue une approche simple, logique et efficace pour mener à bien pareille tâche de
manière efficiente. Le PDCA (plan-do-check-act) est un processus itératif de résolution de problèmes en
quatre étapes. Il est également connu sous le nom de cercle de Deming. On parle de cercle ou de cycle
parce qu’il ne s’arrête pas une fois les quatre phases parcourues ; il s’agit d’un cycle continu qui
recommence à chaque fois et forme ainsi une spirale d’amélioration. Certains problèmes ont été résolus
dans le cycle précédent, d’autres pas ; en outre, de nouveaux thèmes se présentent à chaque fois de
sorte qu’un nouveau cycle peut démarrer.
7.
LES LEVIERS D’UNE ADMINISTRATION DYNAMIQUE
La mission, la vision et la stratégie définissent l’orientation de l’organisation à partir de ses fondements.
La boussole de l’organisation est incluse dans le tout que constituent la mission, la vision et les
objectifs stratégiques. Là résident la raison d’être de l’organisation (la mission), la manière dont on
donne consistance à moyen terme à ce qui est attendu et à ce que nous voulons être (la vision) et
les objectifs que l’organisation se fixe dans ce cadre (Balanced Score card, 2006).
La formulation d’objectifs constitue un élément important du management stratégique. Les organisations
peuvent ainsi réaliser leurs objectifs à long terme de manière efficiente et efficace en traduisant leur
orientation stratégique en actions concrètes dans toutes les couches de l’organisation. Cela se fait via la
cascade d'objectifs.
L’opérationnalisation de la stratégie via la cascade d’objectifs est un processus dans lequel les objectifs
de prestations et de développement de l’équipe et de l’individu sont dérivés des objectifs de l’organisation
et dans lequel les objectifs de l’organisation rejoignent ceux de l'équipe et de l'individu. Les trois niveaux
interdépendants sur lesquels s’appuie l’opérationnalisation de la stratégie sont ainsi définis : le niveau
stratégique, le niveau opérationnel et le niveau individuel.
La structure se rapporte à la façon dont l'organisation est concrétisée et doit soutenir le bon
fonctionnement. Il s’agit d’un rapport efficace entre les ressources humaines, les ressources matérielles et
les actions entreprises pour atteindre certains objectifs.
La culture est l’ensemble des règles écrites et non écrites qui canalisent et concrétisent les interactions
sociales entre les collaborateurs, mais également avec des partenaires et fournisseurs externes.
Différentes études font apparaître qu’il subsiste encore un large fossé entre la culture publique actuelle et
la culture publique souhaitée. En guise de fil conducteur, on opte pour un basculement d’une culture
d’opposition, d’évitement vers une culture plus constructive, axée sur l'être humain, participative,
stimulante, orientée relations, basée sur la motivation, orientée résultats et en phase avec notre temps.
Les systèmes portent tant sur les applications informatiques que sur les procédures et les règles.
Les individus constituent toujours davantage le véritable capital de nos organisations. Dans ce cadre, on
réfléchit à de nouveaux modes d’organisation du travail et du capital humain. Une attention particulière est
accordée au développement et au déploiement de talents en tant que base essentielle pour l’emploi futur.
En effet, la combinaison de l’évolution technologique, économique et démographique nous oblige à
158
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
développer de nouveaux modèles de pensée en ce qui concerne l’organisation du travail et la gestion de
ce capital.
8.
INSTRUMENTS
Afin de réaliser toutes ces missions de management stratégique et opérationnel, de nombreux
instruments et techniques de management ont été introduits ces dernières années, surtout depuis la
réforme Copernic. Alors qu’ils soutiennent et facilitent en fait la mission de gestion, ils n'ont certainement
pas toujours été perçus comme tels. Leur application demande certes du temps et des efforts, mais elle
n’est pas une finalité en soi. Cependant, ce qui manque surtout, c’est le scénario global et le
positionnement intégré de tous ces instruments par rapport à la stratégie organisationnelle globale. Une
première étape de la transposition peut consister à replacer les instruments dans le cercle PDCA de
manière à situer leur but :
Waarden
PLAN
Mgtplan
Strategische
SWOT
kaart
Aansturing
managementteam
Leiderschap
Gebruikerscharter
Deming
Strategie
en
planning
Intranet
Dienstencataloog
DO
ACT
Sipar
Personeel
GOP
Processen
CHECK
Innovatie en groei
Klantentevredenheids
meting
Geïnformatiseerde
beheersinstrumenten
9.
Partners
en
middelen
Resultaten
bij het
personeel
Resultaten
bij de
burger/
klant
Resultaten
in de maatschappij
BPR
Resources
-planning
Ontwikkel
-cirkels
Resultaten
sleutelaktiviteiten
Overleg
Functiebeschrijving
Klachten
-mgt
Personeelstevredenheidsmeting
15
COMMUNICATION
La communication constitue indubitablement un facteur critique dans ce contexte. Afin d’assurer le
fonctionnement intégré de la chaîne stratégique à travers sa cascade, la communication dans les deux
sens est sans doute le facteur le plus critique. La communication se définit comme toute activité par
laquelle des informations (données, souhaits, pensées, faits et sentiments) sont transmises à d’autres
individus ou découvertes chez eux.
La communication peut être perçue comme un processus qui se déroule dans une chaîne d'étapes
successives entre un « émetteur » et un « récepteur » via un canal de communication.
159
Ben Smeets – Le management au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
Ces dernières années, la communication a fait l’objet d’investissements massifs et pourtant elle ne
semble pas encore atteindre son but : dans les mesures de satisfaction du personnel, la communication
affiche toujours des résultats médiocres. Même s’il s’agit d’un phénomène normal dans de telles
évaluations, cela reste malgré tout un signal important.
10.
WHAT’S NEXT ?
Un service public qui travaille durablement de manière efficiente et efficace, orienté vers le citoyen et le
client, offrant un fonctionnement de qualité dans le respect des règles de bonne administration et avec
une contribution substantielle des collaborateurs compétents et motivés mais aussi des citoyens euxmêmes demeure l'objectif constant. À cet effet, nous devons œuvrer à une organisation flexible c’est-àdire modulaire, dotée d’une profonde capacité de changement, tournée vers le marché et dirigée par un
leadership fort.
Voici dès lors quelques-uns des défis importants à relever dans un proche avenir :
a) aire plus avec moins : l’aspect coût est de plus en plus mis en exergue dans le but d’une réalisation
efficace de la mission au coût le plus bas possible ;
b) gestion des talents : la bonne personne dotée des compétences adéquates au bon endroit et qui
dispose de l’espace nécessaire pour continuer à développer ses talents existants en tant qu’opportunité
pour l’organisation ;
c) leadership : nos collaborateurs et organisations souhaitent être dirigés dans l'avenir par un leadership
au service des autres ou transformationnel : inspirer à partir d’une vision et donner confiance ;
d) maîtrise de l’organisation : gestion des risques et contrôle du fonctionnement de votre organisation
en le mesurant. La mise en œuvre de la stratégie opérationnelle et la gestion de l’entreprise relèvent de la
responsabilité exclusive du management qui en rend compte et en répond ;
e) lexibilité et capacité de changement : de plus en plus d’organisations risquent de rencontrer des
problèmes parce qu’elles ne semblent pas (plus) en mesure de réagir rapidement et en souplesse aux
changements sans cesse accélérés de leur environnement toujours plus complexe.
Bibliographie
Balanced Score Card (BSC). SPF P&O, Bruxelles, v.u. Georges Monard, 2006, p.13
Depré, R., De copernicushervorming in perspectief, Vandenbroele, Bruges, 2005, 447 p.
Keuning, D. et Eppink, Dr. D.J., Management en Organisatie, Leiden/Antwerpen 1990, p. 4.
Schuijt, L., Met ziel en zakelijkheid, paradoxen in leiderschap, Scriptum, Schiedam, 2001, 192p.
Thijs, N., Geschiedenis van de administratieve hervormingen in Belgë, in Hondeghem, Annie.
Van Hooland, B., Nieuw publiek management van bestuurskunde tot Copernicus, Academia Press, Gand,
2003, 402p.
160
ATELIER 3 : LE
MANAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN
DE QUELLE MANIERE LES OUTILS DE GESTION
CONTRIBUENT-ILS A PROFESSIONNALISER ET A
AMELIORER LA QUALITE DES MAISONS DE JUSTICE EN
TANT QUE SERVICE PUBLIC
?
Bénédicte Van Boven
Directrice de la maison de justice de Mons
Pour préparer cette contribution, je me suis en partie basée sur un article que Chantal ALBERTY,
directrice de la maison de justice de Nivelles et moi-même avons rédigé pour la Collection « Les dossiers
de performance publique » chez Larcier et publiée en décembre dernier (Alberty, 2009). Cet article intitulé
« L’intégration d’une logique managériale dans les maisons de justice » tente de faire le relevé critique
des différents projets de gestion et d’amélioration qui ont été mis en place dans les maisons de justice
depuis le lancement de la réforme des institutions publiques en Belgique appelée réforme « Copernic ».
1
Je vous renvoie également au tableau récapitulatif qui se trouve dans votre farde de documentation. Il
reprend l’ensemble des instruments de gestion utilisés au sein des différents services de la Direction
Générale des Maisons de justice (DGMJH) et des services extérieurs. Il définit, par phase du cycle de
gestion, les objectifs des outils de management, les utilisateurs ainsi que leur fonction pour l’organisation.
AVANT-PROPOS
Dans le cadre de cette intervention, je vous propose d’examiner les différents outils de gestion
actuellement mis à la disposition d’un directeur de maison de justice et d’expliquer en quoi ceux-ci
peuvent contribuer à l’amélioration du service rendu au public dans les maisons de justice.
Avant toute chose, il me paraît utile de rappeler que ce sont essentiellement deux projets spécifiques qui
ont permis au personnel des maisons de justice de prendre conscience de l’existence de la réforme
« Copernic » et de ses répercussions sur leur travail.
1
Ce tableau a été élaboré par Madame Brigitte Collin, Conseillère à la Direction Générale pour la cellule « Soutien
au management ».
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
Ces deux projets sont d’une part l’annonce en 2002 de la mise en place des « cercles de
développement » comme nouveau système d’évaluation et d’autre part, la réalisation d’un BPR (Business
Process Reengineering) qui se déroula entre 2004 et 2007.
En ce qui concerne les cercles de développement, des séances d’information et de formation du
personnel ont été organisées fin 2004. Ceci étant, ils ne se sont réellement mis en place qu’à partir de ce
dernier semestre 2009. En effet, étant donné les nombreux mouvements institutionnels connus par les
maisons de justice entre 1999 et 2005 et étant donné la nécessité d’organiser l’implémentation de ces
cercles de développement du « top vers le down », il a été jugé préférable d’attendre la stabilisation des
différents niveaux hiérarchiques.
Pour rappel, le BPR est un exercice présenté comme une redéfinition des processus de travail en vue
2
d’améliorer les performances de l’organisation . Au niveau des maisons de justice, il poursuivait plusieurs
objectifs :
- permettre de justifier les demandes récurrentes de recrutement et l’utilisation des moyens auprès
de l’Inspecteur des finances, auprès du SPF P&O…
- améliorer le service public en collaborant à la construction d’une organisation efficiente et
efficace ;
- assurer un niveau de prestation équivalent dans toutes les maisons de justice du pays tant vis-àvis des justiciables que vis-à-vis des autorités mandantes ;
- améliorer l’exécution des missions en définissant un cadre de travail clair pour le personnel et en
fournissant des outils de gestion pour les fonctions dirigeantes ;
- soutenir le professionnalisme des collaborateurs qui sont responsables des moyens qu’ils mettent
en place et dont ils apprécient la pertinence en fonction de l’objectif de la mission confiée.
3
Ce BPR a été mené à son terme et a abouti à une série de résultats importants en termes de gestion :
- une réflexion approfondie sur les missions et sur les méthodes de travail qui se retrouvent dans
plus de 345 instructions de travail ainsi que la génération de 300 documents-types y afférents ;
- la création d’outils d’analyse et de mesure de la qualité du service rendu au public ;
- la mise en place d’un nouveau modèle d’organisation interne dans les maisons de justice qui se
traduit notamment par l’élaboration de nouveaux organigrammes, l’attribution d’une compétence
intégrale au directeur, la gestion renforcée des moyennes et grandes maisons de justice par la
création de la nouvelle fonction du « manager processus-clé » ;
- la modification de certaines dispositions légales relatives aux cadres de missions dévolus aux
4
maisons de justice ;
5
- L’officialisation et la systématisation des concertations avec les autorités mandantes .
Il est important de noter qu’un des effets inattendus des travaux du BPR fut la décision du Ministre de la
Justice de créer une Direction Générale spécifique pour les maisons de justice. Cette décision constitue
un changement institutionnel unique en Belgique dans la mesure où elle institue les services sociaux
fédéraux qui interviennent auprès des ‘délinquants’ majeurs à l’extérieur de l’ordre judiciaire et du
pénitentiaire.
2
Définition issue du portail « Fedweb.be » pour le personnel fédéral
Il est intéressant de souligner que, lors de la séance de clôture du BPR Maisons de justice, le Président du Comité
de Direction du SPF Justice a révélé que la Direction Générale des maisons de justice a réalisé l’entièreté de son
BPR selon le planning prévu alors qu’en général, seuls 15 à 30% des BPR lancés sont finalisés.
4
Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), M.B. du 28.12.2006, Chapitre III.
5
AR du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne
l’harmonisation des modalités d’exécution des missions dévolues à la Direction Générale des maisons de justice du
SPF Justice, M.B. du 17.10.2008 ; ainsi que l’AR du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des
articles 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution des peines et 120,
alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, M.B. du
17.10.2008.
3
162
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
Après analyse, force est de constater que ce BPR n’aura en fait été qu’une étape dans le processus de
réforme « Copernic ». Ceci étant, c’est grâce à lui que le personnel des maisons de justice a pu prendre
conscience de certains éléments de cette réforme générale et d’accepter progressivement la logique du
changement. De la même manière, souvent perçue comme une réforme du BPR, il faut également
rappeler le fait que l’implémentation dans les services extérieurs du modèle de gestion par cycles
stratégiques6 actif au niveau du SPF justice est avant tout l’opérationnalisation de la réforme « Copernic »
lancée dès 2000.
1.
LES OUTILS DE MANAGEMENT DANS MON TRAVAIL QUOTIDIEN.
Depuis peu, le directeur d’une maison de justice doit se familiariser voire ‘apprivoiser’ toute une série de
nouveaux outils destinés à l’aider dans ses tâches de management. Pour mieux comprendre en quoi et
comment ces outils de gestion permettent de rencontrer les exigences du modèle de gestion et
contribuent à assurer l’exécution d’un service de qualité, il m’a semblé intéressant de les replacer et
d’envisager systématiquement leur fonction à chaque niveau du cycle stratégique « Plan – Do – CheckAct ».
Voir slide « Cycle stratégique en MJ ».
1.1
SIPAR.
SIPAR est le système informatique spécifique aux maisons de justice dont l’utilisation a été imposée à
er
partir du 1 janvier 2005. Il permet d’encoder les mandats réceptionnés et clôturés dans une maison de
justice ainsi que l’ensemble des tâches qui y sont accomplies par les assistants de justice désignés pour
en assurer le suivi.
SIPAR est sans aucun doute le premier outil de gestion utilisé par les maisons de justice. Créé
uniquement au départ comme une base de données, SIPAR s’est vu attribuer progressivement d’autres
fonctionnalités :
- La première fut de fournir des données statistiques utiles dont l’objectif était de recueillir des
informations de base relatives aux mandats gérés par les maisons de justice.
- La seconde permettait l’encodage des heures de prestation et le calcul des heures de
récupération par les collaborateurs des maisons de justice ainsi que la génération automatique
des frais engendrés dans le cadre de leurs déplacements de service.
- Les troisième et quatrième fonctionnalités apparurent à la suite du BPR. Avec l’élaboration
d’instructions de travail spécifiques, il était en effet capital de pouvoir lier l’encodage effectué dans
SIPAR à la production des documents et rapports effectués par les assistants de justice et les
collaborateurs administratifs. Toute une série de documents-types furent donc créés.
- La quatrième fonctionnalité fait référence à des indicateurs de gestion dont le calcul est
susceptible de fournir aux fonctions de management des informations quant à la réalisation
conforme des missions. Des outils de gestion spécifiques ont ensuite été élaborés dans l’objectif
de permettre aux fonctions dirigeantes de gérer de manière plus objective la répartition des
dossiers et de fournir les informations nécessaires quant à la constatation d’écarts en termes de
démarches spécifiques n’ayant pas été effectuées conformément aux directives prévues. Il s’agit
du « ressource planning » et de la « scorecard ». J’en parlerai plus tard.
L’apport successif de ces fonctionnalités au programme initial de SIPAR a eu pour conséquence de
modifier considérablement la perception qu’en ont les collaborateurs des maisons de justice au point de
6
Cycle décomposé en 4 étapes : la planification (Plan), l’exécution (DO), l’évaluation (Check) et l’adaptation (Act).
163
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
créer pour reprendre Alexia Jonckheere « des effets d’empêchement qui n’ont pas été explicitement
recherchés » (Jonckheere, 2009).
Dans son analyse de l’outil SIPAR, cette dernière explique que lorsqu’elle « interroge les assistants de
justice, ils évoquent davantage les potentialités de l’outil, ainsi que l’incertitude qui entoure ses usages.
Elle émet « l’hypothèse d’une informatisation managériale qui pourrait instaurer, parmi d’autres
fonctionnalités, un dispositif de surveillance qui, en certains points, rappelle le dispositif panoptique conçu
ième
à la fin du 18
siècle par Jérémy Bentham ». Elle dira également que « le système informatique des
maisons de justice crée un jeu d’ombres et de lumières similaire : à la périphérie, des assistants de justice
consignent localement dans SIPAR toutes les traces de leurs rapports avec les justiciables dont ils sont
chargés tandis qu’au niveau de l’administration centrale, la consultation des données enregistrées offre
une vue d’ensemble sur leurs activités sans qu’ils ne sachent exactement quand, par qui et à quelles fins
ces activités sont observées au moyen de l’outil informatique et sans qu’eux-mêmes ne puissent
bénéficier de cette vue d’ensemble » (Jonckheere, 2009)
Cette analyse met en évidence les perceptions qu’ont les assistants de justice à propos de SIPAR et du
flou en ce qui concerne l’utilisation qui en est faite par les fonctions dirigeantes et par l’administration
7
centrale .
Les outils informatiques de nature quantitative ne parlent pas d’eux-mêmes. Il est important de souligner
que lorsqu’ils sont présentés aux directeurs des maisons de justice, la Direction Générale rappelle
constamment qu’une contextualisation des constats quantitatifs relevés reste capitale et qu’elle ne peut se
faire sans une discussion ouverte avec le personnel. L’analyse de Madame JONCKHEERE le confirme.
En tant que directeur d’une maison de justice, il me paraît capital d’adapter ma pratique au quotidien de
manière à optimaliser et améliorer l’utilisation quotidienne de ce programme informatique. Il me paraît,
dans ce cadre, indispensable de veiller à contextualiser et à clarifier auprès des collaborateurs l’utilisation
que je peux faire du contenu des différents champs encodés dans SIPAR. Il est un instrument très utile
permettant de visualiser rapidement toute une série d’informations comme le nombre de dossiers gérés
par la maison de justice, le nom du collaborateur qui en est chargé, le suivi des différentes démarches
accomplies et du respect des délais prévus.
La logique de rendre des comptes sur les tâches réalisées et sur les moyens utilisés pour y parvenir ne
doit pas être perçue en termes de contrôle et de justification ‘pure et simple’. Il s’agit d’abord et avant tout
de pouvoir objectiver et de se positionner en tant qu’organisation à propos du travail effectué par les
différents collaborateurs.
Par ailleurs, comme l’utilisation qui peut être faite de cet outil est tributaire de l’encodage des données par
les collaborateurs eux-mêmes, leur donner une visibilité de ce qui est mesuré et des objectifs visés et leur
donner la possibilité d’expliquer et de motiver certains écarts est à considérer comme un gain aussi bien
pour l’organisation que pour le collaborateur lui-même.
7
Le constat et l’analyse d’Alexia JONCKHEERE doivent absolument prédominer les travaux qui sont actuellement
menés dans le cadre de l’élaboration du nouveau programme SIPAR (‘NEW SIPAR’). En effet, il a été décidé de
faire appel aux collaborateurs des différentes missions gérées par les maisons de justice en vue de recueillir leurs
remarques quant aux problèmes ou aux manquements de l’actuel outil ‘SIPAR’ et de pouvoir notamment prendre en
compte leurs souhaits d’amélioration en fonction des besoins pour leur travail quotidien. Le but poursuivi par la
Direction Générale est de rendre l’outil le plus utile possible et le plus proche de la réalité de travail des
collaborateurs ainsi que de rendre l’encodage de leurs activités plus aisé. Ceci étant dit, il y aura lieu d’être très clair
avec les collaborateurs dans la mesure où demander la création de champs d’encodage supplémentaires en termes de
tâches ou d’activités à réaliser dans la prise en charge d’un dossier pourra par après être un item pris en compte dans
le calcul d’un indicateur de gestion spécifique. Il est primordial, par cette démarche tout à fait louable, que les
collaborateurs n’aient pas le sentiment d’avoir été lésés ou instrumentalisés pour la construction d’un outil pouvant
aussi participer à un processus de vérification quant à la réalisation conforme des tâches préconisées. Il est pour moi
essentiel d’être transparent avec les collaborateurs qui participent à ce processus de consultation et de construction de
ce ‘NEW SIPAR’.
164
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
1.2
Le plan opérationnel.
Le plan opérationnel est l’outil par lequel le directeur d’une maison de justice détermine la façon dont les
objectifs contenus dans le plan de management de la Direction Générale seront atteints dans sa propre
maison de justice et les actions concrètes qui seront entreprises pour y parvenir. Il servira également de
base au directeur régional pour entamer, avec les directeurs, leur ‘cercle de développement’.
Cette année, chaque directeur a rédigé son premier plan opérationnel pour la période allant de 2009 à
2011. Pour le réaliser, le coaching par une firme privée a été spécifiquement mis en place.
8
De manière très concrète, la méthode par analyse ‘SWOT’ a été utilisée. Elle a pour avantage de pouvoir
réfléchir et lister ce qui fonctionne et ce qui pose problème dans une organisation en interne tout en
tenant compte de son environnement et ce, en vue de déterminer et d’établir des priorités en termes de
points d’attention et d’actions d’amélioration à mettre en place. Dans le cadre de cette analyse, différentes
rubriques jugées capitales dans le cadre de l’élaboration des plans opérationnels au niveau des maisons
9
de justice ont été retenues: l’exécution des missions imparties, les relations avec les différentes autorités
mandantes et les partenaires externes envisagées en fonction de chacune des missions, la collaboration
et la prestation de service pour les justiciables qu’ils soient auteurs, victimes ou citoyens ainsi que la prise
en charge en interne des processus de support (budget, logistique, ICT, bâtiment) et des processus de
management.
A noter que les résultats de cette analyse ont permis également de mettre en évidence les forces et les
faiblesses de la maison de justice par rapport à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels
repris dans la carte stratégique de la DGMJH.
La manière de réaliser ce plan opérationnel a été laissée à l’appréciation de chaque directeur.
Pour ma part, j’ai choisi d’effectuer l’analyse ‘SWOT’ avec l’ensemble de mon personnel (assistants
administratifs et assistants de justice) réparti en groupes en fonction de leurs missions spécifiques. Après
chaque réunion, j’ai synthétisé l’ensemble de leurs observations dans le canevas de travail prévu et leur
ai soumis à relecture avant transmission à la hiérarchie pour validation. Je leur ai également soumis le
contenu des objectifs opérationnels que j’ai fixé pour la maison de justice et leur ai proposé l’ensemble
des projets concrets qu’il me semblait intéressants et pertinents de mettre en place pour les 3 années à
venir. Je voulais, de cette manière, obtenir leur accord et leur adhésion non seulement en ce qui concerne
l’analyse de la situation de la maison de justice de Mons, mais également, en ce qui concerne les
10
objectifs concrets et opérationnels fixés et les différentes actions planifiées. Ces différentes étapes me
paraissaient d’autant plus capitales qu’une fois le plan opérationnel validé, il servirait de support à la
définition des objectifs en cascade dans le cadre de leurs cercles de développement.
1.3
Les outils de gestion informatiques :
L’exécution concrète du plan opérationnel exige de la part de chaque directeur la mise en place d’un suivi
régulier quant à l’exécution des missions en conformité avec les directives données et dans le respect des
délais impartis.
Pour ce faire, les fonctions dirigeantes disposent ou disposeront d’outils de gestion spécifiques de nature
quantitative leur permettant d’évaluer de manière plus objective la charge de travail des collaborateurs, de
connaître certains écarts en termes d’exécution de tâches concrètes dans certains processus de travail
ou encore de préparer les concertations avec des autorités mandantes ou partenaires externes.
8
Analyse ‘SWOT’ : résume 4 mots anglais : Strengths (Forces) : Weaknesses (Faiblesses), Opportunities
(Opportunités) et Threats (Menaces). C’est une méthode d’analyse du contexte stratégique. Elle permet d’identifier
les forces et les faiblesses internes d’une entité, ses opportunités d’évolution ainsi que les menaces susceptibles
d’affecter sa raison d’être ou de compromettre l’atteinte de ses objectifs.
9
en lien avec le plan de management de la Direction Générale des Maisons de justice.
10
Objectifs fixés de manière ‘SMART’= objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le
temps.
165
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
Trois types d’outils existent actuellement :
• Le « ressource planning » est un outil dirigé vers l’avenir en vue d’un traitement efficace des
missions. Il permet de planifier de manière structurée les capacités d’une maison de justice et
d’utiliser de façon optimale les ressources humaines disponibles en fonction du nombre de
mandats en cours à un moment donné.
Il permet en outre d’objectiver la charge de travail des assistants de justice complètement
remaniée dans le cadre du BPR. Cette charge de travail ne se comptabilise plus en termes de
nombre absolu de dossiers, mais en tenant compte de temps de référence moyens déterminés en
fonction d’activités et d’étapes précises dans l’exécution des mandats.
Cet outil de gestion permet très concrètement au directeur d’une maison de justice de distribuer
les différents mandats aux assistants de justice en tenant compte de leur présence et de leur
charge de travail qui est planifiée et répartie sur les mois à venir. Il offre au directeur la possibilité
d’attribuer virtuellement aux collaborateurs les mandats en attente de désignation et de visualiser
les effets sur leur charge de travail. Quelques imperfections ou limites existent cependant encore
comme par exemple, le calcul de la charge de travail en accueil des victimes et en médiation
pénale, la difficulté d’obtenir une vision de la charge de travail réelle lorsqu’un assistant de justice
cumule plusieurs missions ou encore lorsque certains mandats toujours en cours ne sont plus
comptabilisés dans la charge de travail d’un collaborateur en raison du temps moyen de prise en
charge calculé pour certaines missions. Ce « ressource planning » est donc utilisé en phase test
par les directeurs des maisons de justice. Un processus d’évaluation à plus long terme doit être
mis en place afin de vérifier si les temps moyens de référence - déterminés au moment du BPR et
servant de base à l’outil et pris en compte pour le calcul de la charge de travail des assistants de
justice et des assistants administratifs - sont en lien avec la réalité de terrain.
•
La « scorecard » est dirigée vers le passé et utilise des points de mesure (indicateurs de gestion)
11
qui indiquent la performance de la maison de justice au niveau de la qualité , au niveau des
12
temps de référence (ou des délais d’exécution déterminés) , au niveau des temps réellement
13
prestés pour l’exécution des processus de travail (en lien avec les temps standards prévus) , au
14
niveau du personnel disponible , et au niveau de la répartition des connaissances entre les
15
collaborateurs . Elle permet aux fonctions dirigeantes de suivre, de comprendre et le cas échéant
de corriger les éventuels écarts de pratique mis en exergue pour sa maison de justice. Les
résultats que cet outil donne permettent au directeur de s’assurer que, dans sa maison de justice,
les mandats sont gérés dans les délais et/ou sont exécutés tout en respectant certaines des
tâches considérées comme indispensables d’un point de vue méthodologique. Les pourcentages
calculés donneront au directeur un signal et l’informeront de l’existence d’une difficulté dans sa
maison de justice. A titre d’exemple la « scorecard qualité » permet notamment de voir si une
visite à domicile a été mise en place dans le cadre de la réalisation des enquêtes sociales
préalables à une décision de probation ou encore de voir si le délai de 15 jours entre la
désignation de l’AJ et la fixation du premier entretien avec les justiciables est respecté. Les
pourcentages obtenus n’apparaissent pas par collaborateur mais donnent une indication globale
11
Mesure des normes de qualité à respecter ; normes déterminées dans le cadre du BPR.
Détermine, par maison de justice et pour certains processus de travail, dans quelle mesure les temps (d’exécution)
de référence déterminés pour les différents types de dossiers correspondent avec la durée d’exécution effective de
ces dossiers.
13
Mesure si, au niveau de chaque collaborateur, le temps prévu pour le traitement des mandats correspond au temps
effectivement presté ; l’objectif à long terme étant de pouvoir évaluer ces temps moyens et de les adapter si
nécessaire ainsi que de mettre en place un coaching individualisé dans les situations où un collaborateur en
particulier est confronté à une difficulté dans l’organisation et la gestion de son travail.
14
Suit les moyens en personnel dont dispose une MJ et détermine si les moyens prévus correspondent aux moyens
effectifs.
15
Matrice permettant un suivi des objectifs fixés à chaque membre du personnel dans le cadre des cercles de
développement. Elle permet de suivre l’évolution du personnel au niveau de leur connaissance des processus et
d’autres compétences spécifiques utiles pour l’organisation. Cette matrice n’est pas encore opérationnelle.
12
166
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
pour la maison de justice. A noter que l’objectif final poursuivi par l’utilisation de ce type d’outil est
que le niveau de prestation d’une maison de justice vis-à-vis d’un justiciable dans un mandat
spécifique soit identique à celui d’une autre maison de justice.
Cette « scorecard » est actuellement testée dans 4 maisons de justice pilotes (2 francophones et
2 néerlandophones). Les différents points de mesure ne sont pas encore entièrement
opérationnels étant donné qu’ils dépendent fortement des possibilités d’encodage actuelles du
programme SIPAR. Cela signifie que certains indicateurs exigent encore un comptage manuel.
Face à cette difficulté, certains aménagements prioritaires ont été demandés à l’équipe ICTSIPAR en attendant la venue du nouveau programme prévue pour 2011 (‘NEW SIPAR’).
•
16
La scorecard « gestion de l’arriéré » est dirigée vers le passé et permet de suivre par mission et
de mois en mois, l’évolution des prises en charge et du nombre de dossiers en attente dans une
maison de justice. Par cet outil, le directeur peut visualiser assez rapidement dans quel délai la
prise en charge des mandats confiés est devenue effective. Cette « scorecard » permet en outre
au directeur d’anticiper et de prévenir des retards trop importants dans la réalisation de certaines
missions, de disposer des informations nécessaires pour attirer l’attention des autorités
mandantes sur les capacités d’absorption des mandats, de mettre en évidence des problèmes
structurels et d’envisager des solutions comme une meilleure répartition des effectifs en fonction
des missions, …
Je profite de cette partie de l’exposé centrée sur les outils de gestion informatiques pour insister sur la
nécessité en tant que directeur de pouvoir bénéficier de davantage d’encadrement de la part de la cellule
‘ICT’ et d’un soutien mieux organisé en termes de contenu.
Trop souvent, c’est « la débrouille ». Que cela soit avec les gestionnaires de réseaux locaux (pas
forcément formés) pour installer ces outils au niveau informatique ou que cela soit au niveau du travail de
compréhension et d’interprétation des différents tableaux et des résultats obtenus, l’accompagnement
spécifique de l’administration centrale est peu construit et soutenu, voire absent.
L’intégration de ces outils de gestion dans notre travail est en soi une petite révolution et exige déjà
auprès de chacun des directeurs de maison de justice un exercice important de compréhension. La
familiarisation avec ces outils n’est pas chose évidente. On peut même parfois parler ‘d’apprivoisement’.
Se heurter à plusieurs reprises à différents problèmes purement techniques ou à des problèmes de
compréhension, lorsque l’on installe le programme et que l’on essaye d’en lire les résultats, est très irritant
et peut dans certains cas conduire à une certaine démotivation.
Les maisons de justice intègrent donc depuis peu les outils de gestion informatiques. Les fonctions
dirigeantes s’approprient petit à petit cette nouvelle technologie et la nouvelle méthode de gestion qui en
découle. Cependant, tout ceci n’est pas ancré dans le milieu du travail social et il convient de
constamment expliquer, clarifier et contextualiser la logique et la manière de traiter les résultats obtenus
auprès des collaborateurs en faisant le lien entre l’aspect qualitatif et le système institutionnel dans lequel
il s’intègre.
Ces outils de gestion ne parlent pas d’eux-mêmes et une analyse des constats quantitatifs relevés doit
systématiquement se mettre en place avec le personnel en vue d’obtenir les clarifications utiles et de
mettre les éventuelles actions correctrices en place.
Pour que ces outils de gestion soient acceptés et fassent partie intégrante du fonctionnement d’une
maison de justice, il est cependant capital de les utiliser et de les analyser au sein d’un processus de
collaboration et d’échanges entre fonctions dirigeantes et membres du personnel.
16
Ou appelée aussi « scorecard Plan d’action » faisant référence aux demandes formulées par le Ministre de la
Justice de déterminer au niveau de chaque maison de justice des stratégies d’action lorsqu’un arriéré dans la prise en
charge des missions est constaté. Des missions ont été ‘épinglées’ comme étant prioritaires : la surveillance
électronique, la peine de travail autonome, la probation et les missions civiles. Cette « scorecard » calcule cependant
la situation pour toutes les missions confiées aux maisons de justice.
167
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
1.4
Les cercles de développement:
17
Les cercles de développement ont été institués par l’arrêté royal du 2 aout 2002 . Ils correspondent au
nouveau système d’évaluation des services publics fédéraux dont le fonctionnement est prévu en cycles
composés des mêmes quatre étapes que celles du modèle de gestion actif au niveau du SPF Justice
(Plan Do Check Act).
Par ce système, chaque membre du personnel, est conscient des objectifs qui incombent à chaque
niveau hiérarchique de l’organisation et est entendu dans la détermination de ses propres objectifs. Cela
permet à chacun de pouvoir se faire une idée très précise de ce que l’organisation attend de lui dans la
réalisation de ses tâches quotidiennes, de pouvoir participer à la définition des moyens qui devront être
mis en place pour concourir à la réalisation de la mission du service public dont il fait partie intégrante.
En maison de justice, les cercles de développement pour les fonctions dirigeantes ont commencé à se
mettre en place au cours du dernier semestre 2009. Ils seront effectifs pour les collaborateurs des
maisons de justice début 2010.
Ces cercles de développement vont permettre à tout le personnel de la maison de justice de lier très
concrètement leur travail quotidien à la mission, à la vision et aux objectifs stratégiques de la Direction
Générale ainsi qu’aux projets décrits et planifiés pour leur propre maison de justice dans le plan
opérationnel.
1.5
Les structures de concertation :
Lors de la création des maisons de justice, des structures de concertation avaient été prévues : un comité
d’accompagnement, une commission des applications pénales et une commission des applications civiles
18
pour chaque maison de justice . A l’exception de l’un ou l’autre arrondissement, ces structures n’ont pas
vu le jour. Les concertations entre les différents partenaires ont connu dès lors un développement à
géométrie variable selon les initiatives et besoins locaux, avec des différences en termes de contenu et
de fréquence.
Le BPR des maisons de justice a amené l’idée de l’organisation d’une concertation plus structurée à la
fois au niveau local (arrondissement judiciaire), régional (ressort de cour d’appel) et fédéral, en vue de
l’élaboration d’accords de collaboration et d’une communication systématique entre les différents acteurs.
Le plan de management de la Direction Générale des maisons de justice reprend notamment comme
objectif stratégique (Devos, 2007) la création de structures qui permettent une rencontre régulière, de
manière proactive, pour une communication réciproque et pour aboutir à des accords de collaboration.
La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et urgentes a officialisé les structures de
19
20
concertations . Elle a été suivie de deux arrêtés royaux du 1er octobre 2008 qui en précisent la
composition et le fonctionnement. Trois missions ne sont pas prises en compte par ces deux types de
structures de concertation : les missions civiles, l’accueil des victimes et l’accueil social de première ligne.
17
AR du 2 août 2002 instituant le cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux, M.B. 13.08.2002.
AR du 13 juin 1999 portant organisation du service des maisons de justice du ministère de la justice, M.B. du
29.06.1999, articles 4 à 11.
19
Loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses et urgentes (II) , Chapitre III, modifications de différentes
dispositions légales en vue d’uniformiser les modalités d’exécution des missions dévolues aux maisons de justice,
M.B. du 28.12.2006.
20
Le premier arrêté royal est celui du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de
concertation en ce qui concerne l’harmonisation des modalités d’exécution des missions dévolues à la direction
générale des Maisons de Justice du SPF Justice, M.B. du 17.10.2008.
Le deuxième arrêté royal est celui du 1er octobre 2008 portant mise en vigueur et exécution des articles 98/1 de la loi
du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril
2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, M.B. du 17.10.2008.
18
168
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
D’autre part, tous les partenaires n’y sont pas représentés. Cela signifie donc que d’autres concertations
auront encore lieu en dehors de ces structures. Elles ne seront pas pour autant moins structurées puisque
ces concertations pourront être reprises dans les plans opérationnels des maisons de justice.
A chaque rencontre réalisée dans le cadre de ces différentes structures de concertation, est prévu le
principe d’établir des « gentlemen’s agreements ». Ceux-ci pourront prendre la forme de procès-verbaux
de réunion ou de protocoles d’accords spécifiques de collaboration.
Ces écrits systématiques sur ce qui est discuté serviront ensuite de base pour évaluer l’exécution des
accords passés. Même si cela n’est pas mentionné de manière aussi explicite, ces écrits permettront
également d’assurer la transparence des discussions menées, et partant d’assurer une cohérence au sein
des discussions entre tous les niveaux de concertation.
Le but de ces structures est de réunir, à chaque niveau, tous les acteurs autour de la table et de dégager
des modes de collaboration respectueux des rôles de chacun, d’optimaliser les processus de travail et les
prestations réalisées par les maisons de justice. Le but est ainsi de pouvoir répondre à un des objectifs
stratégiques du plan de management de la Direction Générale des maisons de justice qui est « d’offrir aux
autorités mandantes ainsi qu’aux justiciables, un service optimal et de qualité (Devos, 2007) ».
1.6
Les réunions de service au sein d’une maison de justice :
Les réunions de service sont une pratique régulière au sein des maisons de justice. Elles permettent
d’analyser et de régler les différentes questions / problématiques rencontrées sur le terrain ou d’aborder
l’aspect structurel des relations avec les partenaires externes et les autorités mandantes. Elles permettent
aussi de pouvoir discuter et définir les positions de service à maintenir. Elles sont également le lieu où l’on
examine l’état d’avancement des projets locaux définis dans le plan opérationnel, où l’on évalue leurs
résultats, où l’on adapte éventuellement les actions à mener en tenant compte des évolutions de
l’environnement local.
CONCLUSIONS
Les travaux du BPR ont, au départ, été fortement perçus comme une volonté de standardisation, voire de
« robotisation » du travail dans l’exécution des missions et comme un souhait d’augmenter le contrôle.
Les clarifications apportées au fur et à mesure de son implémentation ont permis de présenter ses
résultats d’abord et avant tout comme une volonté d’uniformisation de l’exécution des missions en vue
d’une plus grande cohérence en termes de service au public. Un des objectifs prioritaires étant de garantir
une prestation de service équivalente pour le public de toutes les maisons de justice du pays qu’il soit
citoyen, justiciable, autorité mandante ou partenaire externe. Petit à petit, le personnel et surtout les
nouveaux assistants de justice perçoivent les instructions et les documents de travail issus du BPR
comme un repère bien utile dans leur travail.
Les outils de management progressivement mis en place et plus particulièrement, les outils de gestion de
nature informatique et quantitative, sont des outils à considérer comme une ‘boussole’ de l’organisation.
Ils permettent d’objectiver et de faire apparaître les réalités afin de pouvoir les travailler avec les
collaborateurs. Ces outils soutiennent le fonctionnement de l’organisation ; ils doivent d’abord et avant
tout être perçus comme des outils servant à l’amélioration des prestations de tout le personnel des
maisons de justice.
Ils permettent de mettre en évidence des écarts de pratique, des manques de moyens,… tout en
octroyant la possibilité d’y apporter les contextualisations nécessaires permettant de comprendre et de
justifier certaines situations ou encore permettant de définir des plans d’actions / des stratégies
susceptibles à mettre en place en termes de pistes de solution.
Par les outils de management, il est demandé aux maisons de justice de formaliser et d’objectiver leur
travail, en le rendant davantage mesurable, à tous les niveaux et pour toutes les fonctions, pour plus de
169
Bénédicte Van Boven – Managemenet au service du citoyen - ATELIER 3
2 décembre 2009
transparence, d’uniformité et d’équité tant vis-à-vis des justiciables que vis-à-vis de nos autorités
mandantes.
Par l’intégration progressive de ces réformes, par le travail de compréhension et de familiarisation voire
par ‘l’apprivoisement’ de ces nouveaux outils de management, force est de constater que chaque jour, les
maisons de justice contribuent et participent à l’objectif de rendre un service au public qui soit accessible,
humain et de qualité.
L’intégration du management dans les maisons de justice ne s’est pas faite et ne se fait pas sans
peine. Elle est parfois encore vue comme l’imposition d’une logique de type essentiellement économique
peu transposable pour le service public et a fait ou fait craindre dans le chef des collaborateurs un risque
de perte de sens, de cohérence et de marge de manœuvre dans la réalisation des missions d’enquête, de
guidance et d’accompagnement des justiciables et des citoyens. Pour les assistants de justice, la crainte
portait et porte parfois encore sur le risque de ne plus percevoir leur travail avec les justiciables qu’en
termes de tâches quantitatives à effectuer de manière standardisée. Pour les fonctions dirigeantes, face à
la nécessité de davantage se centrer sur l’organisationnel et l’obligation de résultats, la crainte portait et
porte aussi encore sur le risque de perdre tout contact avec le contenu et la qualité du travail relationnel
de l’assistant de justice.
Bibliographie
ALBERTY. C., « L’intégration d’une logique managériale dans les maisons de justice », in « Le management des
organisations judiciaires », Collection « Les dossiers de performance publique, Larcier, 2009, pp 119- 136.
DEVOS, A., Plan de management 2006-2012, SPF Justice, Bruxelles, 4 avril 2007, p. 22.
JONCKHEERE, A., « L’informatisation des maisons de justice : une réponse à l’enjeu d’uniformisation du travail
social », in « Le management des organisations judiciaires » Collection « Les dossiers de performance
publique », Larcier, 2009, pp 137- 152.
170
ATELIER 4 : LES
MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT
UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE
,
-ELLES
HUMAINE ET EFFICACE
A
?
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE, BILAN ET
PERSPECTIVES
Sophie Vanden Camp & W im Vanspringel
Section Categoriale Zorg, CGG VAGGA vzw
Nous tenons avant tout à remercier les organisateurs pour l'invitation à présenter un exposé à la journée
ème
d'étude consacrée au 10
anniversaire des maisons de justice. Par la même occasion, nous tenons à
féliciter tous les collaborateurs de la direction des maisons de justice.
INTRODUCTION ET DELIMITATION DU THEME
Il n’est pas si simple de répondre à la question de savoir si les maisons de justice contribuent à une
justice plus accessible, humaine et efficace. Si l’on s’appuie sur la pensée associative, ce thème peut être
abordé sous des angles différents : questions philosophiques, cadres théoriques, analyse historique, etc.
Le Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) (Centre de santé mentale – CSM) VAGGA a
délibérément choisi de présenter une série de réflexions et de questions inspirées de la pratique
quotidienne des collaborateurs. Étant donné qu’il est question en l’occurrence de la collaboration avec la
justice, cet exposé se limitera dès lors au cadre de la contrainte dans lequel les clients de la justice sont
renvoyés.
Pour faire toute la clarté sur le thème précité, nous devons remonter quelques années en arrière. Depuis
1998, la justice et le CGG VAGGA coopèrent officiellement dans le cadre de l’accord de coopération sur
les délinquants sexuels. La clientèle judiciaire de VAGGA ne s’est cependant jamais limitée aux
délinquants sexuels, mais font aussi partie de son groupe-cible les auteurs de délits liés à la drogue,
d’agressions, de violence conjugale, etc.
Récemment (c.-à-d. en 2009), la maison de justice d’Anvers et l’a.s.b.l. CGG VAGGA ont dès lors conclu
un accord de coopération plus large qui comporte des accords généraux et définit les modalités de la
coopération concrète entre les deux organisations. Cet accord englobe non seulement les dossiers en
Wim Vanspringel – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
matière de faits de mœurs (cf. accord de coopération ‘délinquants sexuels’), mais tous les dossiers
orientés vers VAGGA, via la maison de justice.
L'établissement de cet accord de coopération a clairement jeté des ponts entre la justice et le secteur de
la santé. Mais si l’on jette des ponts, c’est qu’il y a aussi des fractures. La question est de savoir dans
quelle mesure nous pouvons combler l’abîme qui sépare ces deux univers sur le terrain.
1.
FRACTURE 1
Nous admettons qu’il n’est nul besoin de convaincre qui que ce soit que la réaction de la société face à la
criminalité ne peut pas uniquement être résolue par des peines au sens strict du terme (c.-à-d.
uniquement des peines d’emprisonnement), mais qu’une action humaine et de réparation envers les
justiciables augmente les chances de réinsertion sociale. En imposant un traitement aux justiciables, la
justice fait appel à un acteur supplémentaire, à savoir le secteur de l'aide sociale et de la santé. Le
rapprochement de ces deux univers n'est pas évident et crée aussi bien des opportunités que des goulets
d'étranglement.
L’interaction entre l’assistant de justice (AJ), le professionnel en charge du traitement et le justiciable crée
une plus-value, non seulement pour le justiciable, mais aussi pour son entourage, la victime et, plus
largement, pour la société. Quelques exemples pour expliciter cette thèse : bien souvent, le suivi d’un
traitement dans le cadre d'une mesure peut être une reconnaissance pour la victime. Le justiciable est
obligé de travailler sur son problème et sur les faits afin d'éviter à l’avenir de faire de nouvelles victimes.
Les thèmes comme les distorsions cognitives, la prise de responsabilités, la conscience de la gravité des
faits et des conséquences pour les victimes, etc. sont dès lors indispensables. D’un autre côté, il arrive
que les victimes décrivent l’approche d’une mesure judiciaire alternative (MJA) comme « trop douce » et
elles souhaitent une peine d’emprisonnement pour l’intéressé. Cependant, pour le justiciable, un
traitement demeure toujours un travail de tous les instants et est interpellant. La prévention de la récidive
poursuit également un but social qui est de prévenir la récidive, comme le terme l’indique lui-même, et de
favoriser la réinsertion sociale. Lors du traitement, des thèmes comme la qualité de vie, les aptitudes
sociales, le contexte relationnel, etc. sont abordés. Soyons clairs : il y a aussi des justiciables qui ne
tireront aucun profit d’un traitement ou pour lesquels il serait opportun de prévoir également, à côté d’une
mesure judiciaire alternative, une peine de prison.
La réaction plus large de la justice à la perpétration du fait indique que la justice reconnaît l’auteur en tant
qu’individu. Cette reconnaissance s’exprime non seulement en infligeant une peine d'emprisonnement,
mais aussi en offrant à l'auteur la possibilité d'assumer sa responsabilité quant au fait commis. Dans ce
cadre, une mesure alternative peut être accordée et être assortie de conditions telles que guidance,
traitement, médiation, etc.
Nous observons une tendance à l’augmentation de l'application de mesures judiciaires alternatives, qui
accentue sensiblement la pression qui pèse sur les maisons de justice. En ce qui concerne le traitement
ou la guidance, l’offre se révèle en pratique plutôt restreinte, ce qui ne facilite pas la tâche des AJ chargés
de concrétiser une mesure adéquatement.
De nombreux partenaires du secteur de l'aide se débattent avec le cadre érigé par la justice. Le cadre
proposé est souvent difficilement applicable de sorte que de nombreux justiciables restent sur la touche
parce qu'ils ne rentrent pas dans ce cadre rigide. Le cadre étriqué et rigide des MJA est remanié mais se
fait attendre depuis longtemps. La justice n’est pas la seule à y avoir sa part de responsabilité. C’est aussi
le cas de la Communauté flamande.
172
Wim Vanspringel – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
2.
FRACTURE 2
Une deuxième fracture réside dans le décalage entre les attentes de la justice ou de la société au sens
plus large et les possibilités réalistes d’une MJA. Une maison de justice suffit-elle pour combler ce
décalage ? Il s’agit en l’occurrence de la mesure infligée sur la base de la gravité des faits par rapport au
traitement basé sur la gravité de la problématique. Comment cela s'exprime-t-il en pratique ? Prenons
l’exemple d’un exhibitionniste qui est renvoyé vers VAGGA. Ces justiciables sont souvent renvoyés dans
le cadre de la médiation pénale, ce qui signifie que ces clients doivent venir 6 mois en traitement. Bien
souvent, seuls 1 ou 2 faits sont connus. Nous savons d’après les études menées et une expérience de
terrain longue de plusieurs années que la problématique est souvent bien plus large et que le délit actuel
a généralement été précédé de plusieurs faits. Un traitement de 6 mois est dès lors souvent trop court
pour ces justiciables. À l’inverse, certains justiciables sont renvoyés dans le cadre de la probation pour un
fait unique où la problématique sous-jacente est moins grave que dans le cas de l’exhibitionniste évoqué il
y a quelques instants. Ces justiciables doivent alors suivre un traitement de plusieurs années qui peut être
clôturé avant le terme fixé. Nous constatons que ce dernier point ne facilite pas toujours la tâche des AJ
qui, eux, doivent poursuivre leurs dossiers.
3.
FRACTURE 3
La mission de l’AJ, par rapport à l’attitude d’aide de l’AJ, en d'autres termes, sous quelle casquette l’AJ
agit-il envers le justiciable et quelle zone de tension cela peut-il créer entre la justice et le secteur de
l’aide.
Cette zone de tension est pourtant cruciale et génère quelquefois dans la pratique des tensions entre l’AJ
et l’assistant social concerné. À nos yeux, la principale tâche de l’AJ est et reste de suivre la mesure et
ce, évidemment, en adoptant une approche humaine. Un AJ est un coordinateur, un motivateur et un
contrôleur du justiciable, mais n'est en aucun cas un assistant social. Dans les cas extrêmes, ceci peut
conduire à un contrôle de l'assistant social ou à l'évaluation du traitement, ce qui relève à l’évidence de
l’expertise du professionnel en charge du traitement. Nous plaidons en l’occurrence pour une clarification
de la double casquette qu'endosse l'AJ.
On ne saurait évidemment ignorer la question de savoir si le secret professionnel constitue un frein ou est
utile à l’efficacité de la collaboration. C’est un point délicat depuis de nombreuses années déjà et il en
restera probablement ainsi. C’est en soi très simple : le secret professionnel est nécessaire au traitement
et l'assistant social ne peut pas sortir de ce cadre légal.
CONCLUSION
Dans l’introduction, nous nous sommes posé la question de savoir s'il était possible de combler les
fractures entre la justice et le secteur de l'aide. La présence de ces fractures est un fait, mais est-ce un
problème ? Nous ne le pensons pas. Au contraire, une séparation claire des univers est tout bénéfice
dans le cadre de l’objectif ultime, une justice efficace et humaine ! Il est d’autant plus facile de jeter des
ponts que le rôle des différents acteurs est défini avec une plus grande netteté. Ces ponts ne servent qu’à
atteindre la collaboration qui est nécessaire.
173
Wim Vanspringel – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
Nous sommes conscients d’avoir soulevé plus de questions que nous n’avons apporté de solutions. Ce
qui implique qu’il reste encore du pain sur la planche pour développer une justice accessible, humaine et
efficace. Aussi, nous invitons chacun à poursuivre ce débat. Nous espérons à cet égard que la direction
des maisons de justice réservera à tous les partenaires importants une place à part entière dans cette
indispensable concertation. Celle-ci a déjà été amorcée à Anvers à l’initiative du directeur de la maison de
justice qui, dans une tentative de trouver des solutions à la question de cet atelier, a réuni autour de la
table la magistrature, le secteur de l'aide sociale et de la santé et la maison de justice.
174
ATELIER 4 : LES
MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT
UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE
,
-ELLES
HUMAINE ET EFFICACE
A
?
DIX ANS DES MAISONS DE JUSTICE
Steven GIBENS
Avocat
Bernard HUBEAU
Professeur et vice-doyen, Faculteit rechten, Universiteit Antwerpen
1.
BUT : ÉVALU ATION DE DIX ANS D’EXISTENCE DES MAISONS DE
JUSTICE
DANS
LA
PERSPECTIVE
DE
L’ AIDE
JURIDIQUE
(SOCI ALE)
La présente contribution s’inscrit dans une perspective bien définie, celle de l’aide juridique. La question
peut en particulier être formulée en ces termes : dans quelle mesure les activités des maisons de justice
ont-elles contribué (ou y ont-elles contribué) au cours des dix dernières années à la résolution du
problème de l’aide juridique ?
Cette approche est spécifique mais parfaitement légitime étant donné que, lors du lancement des
maisons de justice dans les années 1990, l’un des objectifs clairement postulés était que les maisons de
justice devaient contribuer à l’accès du citoyen à la justice et à l’administration de la justice.
Cette intervention fait en outre brièvement référence à la situation aux Pays-Bas, où l’on a pris l’initiative
d’organiser un « Guichet juridique ».
Faisant suite à une série de propositions de loi en vue d’une entrée en vigueur et en conséquence de
celles-ci, la note d’orientation intitulée « Une meilleure aide juridique pour des groupes sociaux plus
vulnérables » a été rédigée, suivie de la note « Un accès à une justice à dimension humaine ». Dans la
note de politique générale, le ministre de la Justice de l’époque, De Clerck, associait la grande
accessibilité de la justice aux maisons de justice. Le barreau fournirait l’aide juridique de première ligne
dans les maisons de justice. Des assistants de justice ont été engagés par le ministère de la Justice pour
les maisons de justice afin d’offrir un accueil social. L’organisation de cet accueil social de première ligne
a été concrétisée dans l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
justice du ministère de la Justice. L’organisation de l'aide juridique de première ligne dispensée par les
avocats a été confiée aux commissions d'aide juridique (Gibens, 2002 ; De Valck, 1999 ; Dantinne, 1999 ;
Gibens, 2005).
Cette évolution s'est donc en partie déroulée parallèlement à l’élaboration de la loi du 23 novembre 1998
(Gibens, 2002). Il serait, à notre sens, trop réducteur de ne faire référence qu’aux réalisations de cette loi
et, en particulier, au rôle des Commissions d'aide juridique (CAJ), pour les raisons suivantes :
l’association à l’organisation judiciaire (voir le critère d’accessibilité), l’incorporation dans le système de la
justice, le rôle prépondérant du barreau, la scission entre l’organisation administrative de la CAJ (avec
des représentants de l’aide juridique sociale) et le niveau opérationnel (barreau).
LE C ADRE DE RÉFÉRENCE : CONDITIONS MINIMALES POUR UNE
2.
AIDE JURIDIQUE EFFICACE (ET CIBLÉE)
En guise de cadre de référence, nous voudrions rappeler une série de conditions minimales pour une aide
juridique efficace, développées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
2.1.
L’avis
préalable
« Aide
juridique »
dans
le
cadre
de
la
lutte
contre la pauvreté
Dans le rapport original « avis préalable aide juridique » de Hubeau et Parmentier (1991), publié dans le
rapport « Propositions en matière de politique de lutte contre la pauvreté 1990-1991. Troisième Rapport
de la Commission interdépartementale de lutte contre la pauvreté » (Bruxelles, Cabinet du Secrétaire
d’État à l’Environnement et à l’Émancipation sociale, 1991), les cinq critères (il s’agissait des « conditions
minimales auxquelles une aide juridique efficace doit satisfaire ») étaient décrits comme suit (p. 64). Ils
valent d’autant plus lorsqu’il s’agit d’aide juridique aux plus défavorisés et ils s’appliquent tant à l’aide
juridique volontaire qu'à l’action en justice contrainte.
Accessibilité : répartition équilibrée de l'offre d'aide juridique et une bonne localisation de la personne qui
procure l’aide juridique aux trois lignes mentionnées.
Disponibilité : présence suffisante de la personne qui procure l’aide juridique.
Accessibilité financière : prestation de services gratuite ou à coût minimal.
Utilité : niveau de spécialisation et approche méthodologique adaptés aux besoins de l’usager.
Compréhension : information et conseils correspondant au niveau de connaissances juridiques du
consommateur.
Les lignes selon lesquelles l’aide juridique est organisée ont été définies comme suit – et ce, évidemment
pour la loi du 23 novembre 1998 (Hubeau et Parmentier, 1991, p. 63) :
-
-
L’aide juridique de première ligne offre une première appréciation d’un problème juridique dans
toutes ses composantes et solutions. Cette prestation de services englobe information, conseil,
renvoi, service, organisation du différend et règlement de l’accès à l’assistance lors du procès.
Elle se situe totalement sur le plan extrajudiciaire et est dès lors peu formelle.
L’aide juridique de deuxième ligne ne couvre que l’assistance lors du procès, le stade ultime dans
la résolution d’un problème juridique. Elle est assurée par des professionnels spécialisés dans
certaines matières juridiques.
176
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
-
Le niveau zéro y a été ajouté : il s’agit d’une « proto-aide juridique» à savoir l’aide juridique
incorporée dans un large éventail de services sociaux aux clients, qui est très proche du client et
qualifie avec lui le problème soumis (juridique /non juridique/général).
A l’égard des demandeurs, les cinq conditions minimales ont été traduites comme suit ((Hubeau et
Parmentier, 1991, p. 66) :
-
-
Accessibilité :
° développer l’aide juridique ambulante au niveau z éro, c.-à-d. plusieurs centres de quartier ou
brigades mobiles qui vont à la rencontre des groupes défavorisés là où ils vivent ;
° par ailleurs, favoriser la transparence de la pre mière ligne par le biais des structures existantes,
notamment en attribuant un rôle-clé à un centre qui est le plus proche du client ;
° la deuxième ligne se voit conférer une compétence résiduaire.
Disponibilité :
° établir à un moment opportun des heures de consul tation fixes pour la personne qui procure
l’aide juridique ;
° développer une relation plus continue avec le gro upe-cible.
-
Accessibilité financière :
° fournir gratuitement des informations et conseils ;
° tarifer la prestation de services à prix coûtant (téléphone et timbres-postes), avec un plafond (un
maximum à facturer pour la première ligne).
-
Utilité :
° accorder une attention particulière au droit fami lial (y compris le droit de la jeunesse et le droit
successoral), au droit au logement (surtout le droit en matière de baux à loyer) et au droit des
consommateurs (surtout le crédit et l'achat à tempérament) ;
° développer une approche méthodologique spéciale, telle que l’écoute de la complexité des
conditions de vie, le suivi par le travailleur social des accords avec les clients, l’attention aux
problèmes qui ne sont pas d’ordre strictement juridique.
-
Compréhension :
° donner un exposé simple dans un langage courant ;
° fournir une courte synthèse écrite en guise d’aid e-mémoire.
L’avis préalable avait pour objectif d’élaborer un modèle pour l’organisation de l’aide juridique en faveur
des plus démunis en Belgique. L’exposé était étayé par les arguments suivants (Hubeau et Parmentier,
1991, p. 78) :
-
L’accès au droit et le droit à l’aide juridique sont des droits fondamentaux. Chaque État a le devoir
de permettre l’exercice de ces droits ;
Les personnes défavorisées présentent des caractéristiques propres qui leur permettent
difficilement d’exercer ces droits ;
Un modèle d’aide juridique en faveur des personnes défavorisées doit donc tenir compte de ces
caractéristiques.
Les propositions suivantes en ont émergé (Hubeau et Parmentier, 1991, p. 79) :
-
Concernant l’action en justice contrainte : les médiateurs du droit doivent aller au-devant des
personnes défavorisées en toute transparence et leur fournir une information juridique claire et
complète. L’engagement de ce dialogue direct nécessite une formation bien plus approfondie.
177
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
-
2.2.
Concernant l’aide juridique volontaire : trois scénarios sont possibles : (1) le modèle du guichet (2)
le modèle du choix ; et (3) le modèle du bien-être. Pour avoir une quelconque chance de réussir,
les initiatives existantes doivent s'adapter aux critères minimums de l'aide juridique efficace (les
cinq conditions). C’est le plus difficile pour le modèle du guichet, un peu plus facile pour le modèle
du choix et le plus facile pour le modèle du bien-être.
Les cinq critères minimums affinés et complétés
Dans divers rapports et publications, les critères de base de l'aide juridique efficace ont été complétés et
affinés. Le terme « efficace » reçoit aussi une connotation plus sociale.
L’accessibilité se traduit par une répartition équilibrée de l'offre de l'aide juridique (Parmentier, 1998, p.
29).
La disponibilité se traduit par des heures de consultation à des moments utiles en fonction des besoins du
groupe-cible (X, 2000, p. 21).
L’accessibilité financière ne s’assimile pas concrètement à la gratuité (sauf des informations et des
conseils), mais suppose un défraiement raisonnable des services. De manière plus générale, l’aspect
financier ne devrait jamais empêcher le citoyen de faire appel à l’aide juridique (Parmentier, 2006, p. 146).
L’utilité signifie en pratique que l’information doit porter concrètement sur les besoins du citoyen
(Parmentier, 2006, p. 146).
De manière plus générale, ces critères doivent être assortis de transparence (X, 2001, p. 95 ; Hubeau,
2006, p. 51).
Certaines publications ou conférences font la distinction entre l’échelle macro et l’échelle micro : la
première a plutôt trait à l'organisation structurelle de l'aide juridique dans la société, tandis que la seconde
concerne davantage la relation entre la personne qui dispense l’aide juridique et le citoyen/l’utilisateur de
l’aide juridique (Hubeau, e.a., 2009).
Éléments en guise d’exemple :
Disponibilité :
Macro : Résoudre l’inégalité de l’accès – article 23 de la Constitution : droit à l’aide juridique – cadre
budgétaire (intervention publique) ;
Micro : heures d’ouverture
Accessibilité :
Macro : échelle géographique – seuils d’accès pas trop élevés – mission paradoxale maisons de justice ;
Micro : proximité.
Compréhension :
Macro : Information juridique (niveau zéro) – langage et culture juridiques et formalisme en général –
pourvoi en personnel première ligne ;
Micro : conseils clairs et simples.
178
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
Accessibilité financière :
Macro : divers modèles (marché libre, mutualisation, assurance protection juridique, tarification) –
accessibilité, éventuelles corrections sur le marché ;
Micro : coût d’un différend individuel – recours unique/multiple à la justice.
Utilité :
Macro : du simple conseil à l'assistance lors du procès – passage de la première à la deuxième ligne –
garanties de qualité ;
Micro : adapté à la situation (sur le plan social, sur le plan du contenu et sur le plan financier).
2.3.
Autres modèles de contrôle
D’autres modèles de contrôle sont évidemment envisageables. Comme le modèle d’Ann PIESSENS dans
sa « Grammatica van het welzijnswerk » (Grammaire de l’aide sociale).
Nous appliquons ce modèle à l'assistance judiciaire :
Comment pouvons-nous agir de manière responsable dans l’aide juridique et comment
justifions-nous ?
Pourquoi l'aide juridique est-elle socialement nécessaire ?
Quel rôle jouent les professionnels dans l’élimination des inégalités sociales ?
Et comment pouvons-nous faire concorder l’offre et la demande d’aide juridique ?
3.
le
MAISONS DE JUSTICE : LA RÉPONSE À UN MEILLEUR ACCÈS A LA
JUSTICE ?
3.1.
Objectifs
de
la
maison
de
justice
:
cap
sur
la
fonction
de
première ligne
Les maisons de justice avaient pour objectif général de rassembler les différents services parajudiciaires
(Gibens, 2005), d’harmoniser leurs missions – si nécessaire – et, par conséquent, de mener une politique
cohérente. Le rassemblement des différents services en des endroits clairement localisables conduit à
une prestation de services plus transparente et, partant, plus aisément accessible.
Bien que l’accent soit essentiellement mis sur les modalités d'exécution de la peine, le ministre a
également repris les missions civiles et les services de première ligne dans l'activité des maisons de
justice. Une bonne information du citoyen doit également contribuer à une justice plus accessible.
Plus concrètement, la maison de justice entend être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec
la justice, qu’il soit auteur, victime, plaignant, préjudicié ou partie indirectement impliquée dans une action
en justice.
179
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
Outre l’approche plus individualisée, la maison de justice veut stimuler et renforcer, dans le paysage
judiciaire, l’approche adaptée aux sciences humaines. À cet effet, elle entend optimiser le fonctionnement
interne et collaborer plus systématiquement avec ses partenaires les plus importants : magistrature,
barreau, établissements pénitentiaires et institutions d’aide sociale. Sur le plan structurel, la maison de
justice veut se mettre à la recherche d'autres solutions que l'approche juridique traditionnelle.
3.2.
Prestation
de
services
concrète
concernant
la
fonction
de
première ligne
La maison de justice a entre autres pour mission de base d'accueillir et d'orienter le citoyen vers un
service compétent lorsqu'il a des questions ou rencontre des problèmes en relation avec les activités de la
justice. Des assistants de justice sont disponibles à cet effet. D’après une enquête conduite par MAES
(2004), il apparaît qu’ils ont surtout eu à répondre à des questions sur les procédures juridiques et les
divorces. S’ils étaient en mesure de répondre eux-mêmes à de nombreuses questions, ils en ont renvoyé
27 % vers l’aide juridique de première ligne. Dans quelques cas seulement, les clients étaient renvoyés
vers l’aide juridique de deuxième ligne et vers un service social.
Lors de cet accueil, il peut également être fait appel à l'aide juridique de première ligne. Cette aide
incombe aux avocats qui fournissent à intervalles réguliers des informations et des avis à la maison de
justice. L’organisation de ces permanences ne relève pas de la maison de justice, mais se déroule sous la
responsabilité de la Commission d’aide juridique (CAJ). Chaque arrondissement judiciaire dispose d’une
personnalité juridique distincte composée de représentants du CPAS, d'organisations d’aide juridique
(telles que services d’aide sociale aux justiciables, syndicats de locataires, etc.) et d’avocats. Outre
l’organisation des permanences, tant à la maison de justice qu’en d’autres endroits, la CAJ se charge
également de la promotion et de la coopération entre les différentes instances d’aide juridique, diffuse des
informations sur l’aide juridique et remplit une fonction consultative sur l’aide juridique auprès du Ministre
de la Justice.
Durant les débats sur la création des maisons de justice et la loi sur l'aide juridique, il est apparu que tant
le législateur que le gouvernement étaient d’avis que ces permanences assurées par les avocats
pouvaient parfaitement être organisées au sein des maisons de justice. Cela explique également pourquoi
er
l’article 2, § 1 , 5° de l’AR portant organisation du Service des ma isons de justice du Ministère de la
Justice stipule que le service des maisons de justice est chargé de mettre des locaux à disposition pour
organiser l’aide juridique de première ligne dispensée par les avocats.
Il est vrai que la maison de justice ou son représentant n'est ou ne peut cependant pas être membre de la
Commission d’aide juridique. Seuls les avocats, le CPAS ou les organisations d’aide juridique revêtant la
forme d’une ASBL le peuvent.
Par pur souci d’exhaustivité – et sur ce point aussi, il y a un rapport avec la justice – on peut encore faire
référence à la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des
détenus. L’article 104 stipule que la prison devra également disposer d’un local pour l'aide juridique et que
celle-ci doit se dérouler dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec les
détenus.
3.3.
Cette
prestation
de
services
objectifs de l'aide juridique ?
180
s'inscrit-elle
dans
le
cadre
des
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
3. 3. 1. R éf lex ion gén ér ale
La question est de savoir si le rassemblement sous le même toit de services parajudiciaires qui se
consacrent principalement aux matières pénales avec des services d'aide juridique n'est pas
contradictoire (Gibens, 2008).
En d’autres termes, où se situe le centre de gravité de la maison de justice ? Au niveau de la politique
criminelle qui met l’accent sur l’humanisation de l’exécution de la peine ? Ou bien recherche-t-elle un
rattachement à l’aide sociale, en ce compris la fonction juridique de première ligne ? Et quel rapport y a-til entre-elles (Bouverne-De Bie, 2000, p. 411-412) ?
3. 3. 2. Q u elle po lit iqu e pour la pr em ièr e li gn e ?
Les cinq conditions
Dans la première partie, nous avons esquissé un cadre général reprenant les objectifs auxquels l’aide
juridique doit idéalement répondre. Les cinq conditions constituent à cet égard un baromètre explicite. Il
n’est pas contesté que les maisons de justice sont disponibles pour tout un chacun et sont ouvertes
quotidiennement. Le service est gratuit, ce qui est bénéfique à l’accessibilité financière.
Concernant l’accessibilité, se pose la question de savoir si le but des maisons de justice n'a pas une
portée trop large, à savoir une justice efficace, efficiente, accessible, à dimension humaine. Le
fonctionnement des maisons de justice est principalement axé sur les auteurs et les victimes dans le
cadre de l'administration de la justice pénale. Le citoyen ordinaire peut faire appel à la maison de justice
pour toute question juridique. A-t-il bien sa place dans la maison de justice ? Le fait que les auteurs
constituent l’essentiel de la clientèle de la maison de justice en période de « société à risque » ne
dissuade-t-il pas précisément de s’y rendre ? Et même lorsqu’il s’agit d’une mission civile, tout rentre-t-il
encore dans le cadre de la mission judiciaire de clarification et de contrôle des conditions de vie des
parties ? Tant l’aide juridique de première ligne dispensée par les avocats que le cadre judiciaire au sein
duquel les maisons de justice sont actives témoignent d’une aide juridique profondément imprégnée d’une
pensée juridique.
Force est de constater que de nombreuses autres organisations fournissent une aide juridique. Il a même
déjà été scientifiquement établi que le service juridique de première ligne est fragmenté et diffus (Van
Houtte et Van Wambeke, 1998). Aussi, la création d'un service supplémentaire, même dans un but
d'orientation transparente vers les instances adéquates, semble déjà en soi discutable.
Le service est-il compréhensible ou utile, axé ou non sur un groupe-cible spécifique ? On ne sait pas
grand-chose à ce sujet. L’enquête conduite par MAES révèle qu’un tiers des questions posées sont
résolues par les assistants de justice mais on ne sait rien à propos de la façon dont les informations et les
avis sont fournis ni à propos de leur contenu.
Options stratégiques
181
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
La fonction de guichet qu'exerce à présent la maison de justice a évidemment un rôle manifeste et
important en matière d'accueil et d'orientation, mais la question est de savoir si elle ne doit pas être
remplie d'une autre manière. Tout comme lors de la création des maisons de justice, aucune vision
stratégique générale sur le fonctionnement de l'aide de première ligne, tant sur le plan juridique que
social, n'existe. Et ceci n’est pas dû aux maisons de justice, mais aux responsables politiques de l'aide
juridique proprement dite.
Les Pays-Bas ont choisi de travailler avec des guichets juridiques qui fournissent des informations et avis.
Ce sont des guichets où les gens peuvent se rendre pour poser toutes leurs questions juridiques, en
ayant même la possibilité d'obtenir un service limité. Des réponses sont également fournies par
téléphone. Ces guichets ont une enseigne claire : ils se concentrent uniquement sur les informations et
avis et prévoient une orientation structurée vers l’aide de deuxième ligne ou d’autres instances chargées
de régler les conflits comme les médiateurs. L’actuelle législation relative aux maisons de justice ne
dispose pas d’une structure claire dans le cadre de laquelle la fonction de première ligne doit être perçue.
Ainsi, le représentant des maisons de justice ne fait-il lui-même pas partie de la Commission d’aide
juridique. Cette dernière est en outre principalement axée sur l’organisation des permanences assurées
par les avocats où les maisons de justice assurent uniquement une tâche logistique. Cette fonction de
première ligne doit alors être mise en regard de l’exercice de l’aide juridique par des organisations
subventionnées par les communautés, de sorte que se pose ici aussi la question de savoir pourquoi les
maisons de justice et, par extension, la Commission d’aide juridique devaient une fois de plus prévoir une
offre supplémentaire émanant du niveau fédéral.
3.4.
Conclusion : information et justice humaine
Une bonne information doit contribuer à une justice plus humaine. Le point de départ est correct. La
question de savoir si, dans sa forme actuelle, cette information est dispensée au mieux par les maisons
de justice n’est pas une question ouverte. Le droit au droit exige cependant une politique coordonnée qui
tienne compte des objectifs postulés (les 5 conditions) auxquels une bonne aide juridique doit répondre.
POUR CONCLURE
Encore quelques considérations générales au sujet de l’organisation de l’aide juridique (Hubeau e.a.,
2009, p. 57-58).
1.
Nous devons nous rendre compte que les individus qui défendent leurs droits se sentent soit très
forts, soit très faibles.
2.
L’aide juridique de première ligne est trop profondément imprégnée de la pensée juridique : il faut
s'attacher davantage à la communication et à la médiation par les parties : la première ligne doit se
concentrer davantage sur le bien-être et l’aide sociale que sur le volet juridique.
3.
La loi du 23 novembre 1998 a certes créé une plus grande égalité administrative et procédurale
dans le cadre général de l’aide juridique, mais cela ne signifie pas qu’il en va de même sur le plan
matériel et sur le fond : la « zittende klasse » (classe en exercice) (Schuyt) (« people processing » Hasenfeld) a un rôle à jouer qui doit évoluer vers une concrétisation positive de la « street level
bureaucracy » de Lipsky.
182
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
Les travailleurs doivent se poser en permanence une série de questions fondamentales selon la
4.
« grammatica van het welzijnswerk » (grammaire de l’aide sociale) (Piessens). Nous appliquons ce
modèle à l'aide juridique : comment pouvons-nous agir de manière responsable en matière d’aide
juridique et comment le justifions-nous ? Pourquoi l'aide juridique est-elle socialement nécessaire ? Quel
rôle jouent les professionnels dans l’élimination des inégalités sociales (voir 4.) ? Et comment pouvonsnous faire concorder l’offre et la demande d’aide juridique ?
5.
L’aide juridique de première ligne doit devenir une composante du travail social, dans le cadre
duquel juristes et travailleurs sociaux se rencontrent à partir de leur professionnalisme respectif.
Bibliographie
BOUVERNE-DE BIE, M., « De relatie (forensisch) welzijnswerk en strafrecht in de ontwikkeling naar een
‘activerende’ verzorgingsstaat », Panopticon 2000, 411-422.
DANTINE, M., « Maisons de justice », J.T. 1999, 773-781.
DE VALCK, S., « Naar een meer humane, toegankelijke en efficiënte justitie … De uitdaging van de
justitiehuizen », Panopticon 1999, 583-591.
GIBENS, S., « De wet op de juridische bijstand », in D. CUYPERS et B. HUBEAU, De stand van de
rechtsbijstand, Bruges, Die Keure, série Tegenspraak-cahiers, fasc. 22, 2002, 86.
GIBENS, S., « Justitiehuizen », in X. Welzijnsgids, Malines, Kluwer, 2005, f.mob.
GIBENS, S., Juridische Bijstand, in APR 2008, 72-73.
HUBEAU, B., « Van rechtshulp naar juridische bijstand: over de instellingen en de mensen van het
recht », in D. CUYPERS et B. HUBEAU (éd.), De stand van de rechtsbijstand, Bruges, Die Keure,
série Tegenspraak-cahiers, fasc. 22, 2002, 79-185 et 11-68.
HUBEAU, B., « Verhaalbaarheid van de kosten van verdediging en betaalbare rechtshulp: over
transparante en behoorlijke prijsvorming (ook in de gezondheidszorg) », in X., De verhaalbaarheid
van de kosten van de verdediging. En wat met de toegang tot de rechter? Rechtshulp op de helling,
Bruges, Die Keure, 2006, 51.
HUBEAU, B., MAESEELE, T. et DE DROOGH, L., « Heeft het recht hulp nodig? », Alert 2009, 53-59
(conférence de clôture du cycle « Armoede en Participatie » Université de Gand).
HUBEAU, B. et PARMENTIER, S., « Preadvies rechtshulp », in X., Propositions en matière de politique
de lutte contre la pauvreté 1990-1991. Troisième Rapport de la Commission interdépartementale de
lutte contre la pauvreté, Bruxelles, Cabinet du Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Émancipation
sociale, 1991, 57-91.
MAES, E., « Strafrecht en Justitiële Hulpverlening. Vijf jaar Justitiehuizen. Enkele cijfers over de werking
van de justitiehuizen tijdens de periode 1999-2002 », Panopticon 2004, 6, 73-109..
PARMENTIER, S., « Kansarmoede en rechtshulp », Alert 1998, 29.
PARMENTIER, S. , « Elk recht heeft zijn prijs. De kosten van verdediging vanuit het perspectief van de
toegang tot het recht en de rechtsbedeling”, in X., De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging
en wat met de toegang tot de rechter?, Bruges, Die Keure, série Tegenspraak-cahiers, 2006, 146.
VAN HOUTTE, J. et VAN WAMBEKE, W. , “De rechtshulpverlening”, in X., Welzijnsgids, Malines, Kluwer,
1998.
X., A qui de droit! Vers une relation de qualité entre le citoyen, le droit et la société, Bruxelles, Fondation
Roi Baudouin, 2001, 95 .
X., Recht en maatschappelijke integratie, Anvers, Maklu, 2000, 21 (contribution de S. PARMENTIER) .
183
Bernard Hubeau – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
- ATELIER 4
2 décembre 2009
184
ATELIER 4 : LES
MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT
UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE
,
-ELLES
HUMAINE ET EFFICACE
A
?
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE
Jean-Paul Janssens
Président de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire
La Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire a été créée par la loi du 20 juillet 2006 et ses
membres ont été installés en 2007. Elle s’est investie dans la modernisation de la gestion des cours et
tribunaux et elle est chargée, par la loi, de prendre toute initiative dans cette direction. La Commission
s’est clairement positionnée en tant qu’acteur de et dans la modernisation et à ce titre, poursuit des
objectifs de soutien aux acteurs judiciaires. Tous les projets développés par la Commission sont décrits
sur son site internet www.cmro-cmoj.be .
L’efficacité de la justice est une thématique régulièrement abordée dans différents projets ; cette notion,
complexe, présente une incontestable dimension à géométrie variable.
L’efficacité est une des caractéristiques de la justice de qualité. Donc, travailler sur l’efficacité, via la
gestion des juridictions par exemple, peut permettre d’influencer le niveau de qualité de la justice.
Dans cette conception, l’administration de la justice est désormais conçue comme un outil, censé
redonner confiance aux citoyens en leur justice.
Améliorer la qualité de la justice en favorisant le dialogue avec le citoyen constitue un des enjeux de la
modernisation de l’Ordre judiciaire.
Nous avons certes besoin d’outils – au sens propre - mais nous avons surtout besoin d’hommes et de
femmes bien formés, en phase avec la société, ouverts au changement et prêts à travailler avec des
partenaires. Bref, l’humain est au centre des préoccupations. J’entends par là, les membres de l’Ordre
judiciaire, les partenaires professionnels et les justiciables.
Nous y voilà – les maisons de justice ! Un des partenaires de l’Ordre judiciaire.
Contribuent-elles à rendre la justice plus accessible, plus humaine et plus efficace ?
Mon intervention, en trois parties, suscitera peut-être plus de questions qu’elle ne fournira de réponses au
thème de cet atelier. Elle s’inscrit clairement dans la partie « Perspectives » de cette rencontre.
Jean-Paul Janssens – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible,
humaine et efficace ? - ATELIER 4
2 décembre 2009
Deux décisions politiques sont à mettre en évidence : celle qui est à l’origine de la création des maisons
de justice et ensuite, quelques années plus tard, celle de créer au sein du SPF Justice une Direction
er
générale Maisons de justice, effective depuis le 1 janvier 2007. Sous-tend à ces décisions la volonté
politique de mettre l’humain au centre des préoccupations. Ce choix s’inscrit incontestablement dans la
bonne direction.
La seconde décision politique, de créer une DG à part entière, bien que moins visible pour le grand public,
a permis d’asseoir les maisons de justice au sein du département de la justice, leur a permis d’avoir une
visibilité plus grande, de développer des structures de soutien dévouées exclusivement aux maisons de
justice. Bref, cela a permis de consolider une vision en dehors des directions générales Organisation
judiciaire et Etablissements pénitentiaires.
La création d’une direction générale a considérablement « boosté » les activités des maisons de justice,
d’autant qu’elle était conjuguée avec le développement d’un BPR pendant quatre années. La qualité du
service fourni a ainsi été améliorée.
Les deux décisions de nature politique que je viens de rappeler démontrent la volonté de favoriser une
approche plus humaine de la justice. Simultanément, un autre chantier a occupé le politique, celui de
l’accès à la justice, l’accès à l’information juridique, l’assistance judiciaire, l’aide juridique de première et
de deuxième ligne.
Cet intérêt s’est concrétisé par une augmentation des différents budgets, ainsi ceux consacrés à
l’assistance judiciaire et à l’aide juridique ont augmenté de 165% entre 2000 et 2007. Le budget dédié à la
rétribution des avocats a pratiquement doublé pendant cette même période alors que celui des maisons
de justice a été multiplié par trois depuis leur création.
En matière d’aide juridique, de nombreuses initiatives ont également été adoptées au cours de la
er
précédente législature : gratuité totale de l’aide juridique depuis le 1 janvier 2004, relèvement des
ème
ligne, majoration des plafonds d’accès pour personne à charge
plafonds d’accès à l’aide juridique de 2
er
au 1 septembre 2006, augmentation des frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique, révision à
deux reprises – en 2003 et en 2006 – de la liste des points, simplification de la procédure pour obtenir
l’assistance judiciaire et enfin couverture par l’assistance judiciaire des frais et honoraires des experts
conseillers techniques.
Vous le constatez avec moi, des efforts ont été consentis et malgré ceux-ci la situation reste
insatisfaisante, il est vrai que le retard à combler est considérable. Il faudra donc encore et encore
investir, la mission n’est pas impossible mais elle s’avèrera difficile en ces temps d’économie. Aussi, je
suis de ceux qui plaident pour l’introduction de mesures de type managériales au sein de la justice, il faut
mieux gérer et mieux exploiter les ressources disponibles pour pouvoir dégager des marges et consacrer
ces dernières à de nouvelles priorités qui doivent être profitables au citoyen
Deuxième partie de mon intervention, elle concerne les relations entre l’Ordre judiciaire et les maisons de
justice. Je me suis posé la question suivante : comment améliorer l’efficacité de la justice en travaillant sur
la relation entre autorités judiciaires et maisons de justice. Je ne vise pas les autorités judiciaires en tant
qu’autorité mandante ; autrement dit je ne m’intéresse pas ici à la relation entre le procureur, le juge et
l’assistant de justice dans des dossiers individuels. Non, j’aborde la question sur un plan plus macro.
Je plaide pour un partenariat structuré et élargi entre les autorités du siège, les autorités du ministère
public et la direction générale maisons de justice.
Je sais que des lieux de concertation sont déjà prévus, je vise ceux institués par la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des condamnés (art. 98/1), par la loi du 21 avril 2007 relative à
er
l’internement (art. 120) ainsi que les arrêtés royaux du 1 octobre 2008 en ce qu’ils établissent pour le
premier une plate-forme de concertation fédérale pour l’évaluation de la collaboration avec les maisons de
186
Jean-Paul Janssens – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible,
humaine et efficace ? - ATELIER 4
2 décembre 2009
justice et en ce qui concerne le second, qui établit une plate-forme de concertation pour l’exécution des
peines TAP en défense sociale.
Cela fait beaucoup de structures qui évaluent, parfois la quantité est nuisible. Vous connaissez tous ce
célèbre adage « Qui trop embrasse mal étreint ! », il me paraît s’appliquer parfaitement dans le cas
d’espèce.
Certes, il est utile de se concerter, de mettre au point des méthodes de travail mais la concertation ne
peut se limiter à cela. J’estime qu’il est nécessaire de créer un véritable partenariat structurel et au plus
haut niveau, c’est-à-dire, au niveau du Collège des procureurs généraux et du Collège des premiers
présidents, pour mieux coordonner les actions, pour développer des stratégies communes et aussi pour
les évaluer.
Je ne propose pas la création d’une plate-forme supplémentaire ou d’un nouveau forum. Non, je propose
de faire siéger la directrice générale des maisons de justice au sein des deux Collèges lorsqu’on y traitera
des questions et des thèmes relevant de la compétence des maisons de justice. Que ces collèges
deviennent des organes stratégiques réunissant tous les responsables sans cloisonnement.
Cette proposition d’élargissement renforcera le partenariat existant.
Quand ? Tout de suite car cette solution est déjà possible et praticable sans réforme législative ; rien
n’interdit au Collège des procureurs généraux d’inviter la directrice générale des maisons de justice et le
directeur général des établissements pénitentiaires pour aborder des questions relatives aux
compétences des deux directions générales. Le Collège des premiers présidents qui n’a pas, ou pas
encore, d’existence légale mais une existence de fait, peut lui aussi élargir sa composition en invitant ces
deux directeurs généraux.
Il est temps de penser de manière plus transversale, de lever les obstacles, de « perméabiliser » les
cloisons afin de rendre la justice plus efficace.
La troisième et dernière partie de mon exposé traitera de l’impact des travaux du groupe politique
Atomium « Vers une nouvelle architecture » sur l’avenir et la place des maisons de justice dans le
paysage (para)judiciaire ? J’aborderai quatre points sous forme de questions.
Parmi les principaux objectifs poursuivis par la réforme, il y a celui de l’autonomisation de l’Ordre
judiciaire. Le troisième pouvoir va en principe s’autonomiser et ainsi ses liens avec le SPF Justice vont se
transformer, se relâcher et tendre, de manière lente et progressive, vers une rupture ou une quasi-rupture
du modèle actuel.
Dans un tel schéma quelle sera la place des maisons de justice ? Quelle sera la place du personnel
parajudiciaire ? Un statuquo ? Ou assisterons-nous à une mutation via un transfert et une intégration des
maisons de justice dans le pouvoir judiciaire ?
Cette dernière solution, que l’on peut qualifier d’intramuros ne manquera pas de séduire des
responsables judiciaires voyant ainsi un renfort considérable intégrer les palais de justice, puisque les
maisons de justice deviendraient un service judiciaire.
Vous comprenez pourquoi il est nécessaire de mettre en place rapidement une concertation structurée au
sein de l’Ordre judiciaire pour notamment aborder ce type de question, en discuter, analyser le pour et le
contre, voir ce qui est le mieux pour le citoyen.
La deuxième question est en lien avec le redécoupage géographique. Le Ministre de la Justice propose
l’adoption d’une nouvelle carte judiciaire comportant seize arrondissements au lieu des vingt-sept actuels.
Cette décision aura-t-elle une incidence sur la structure des maisons de justice ? Assisterons-nous à une
nouvelle carte géographique pour les maisons de justice ?
Troisième question : le Ministre propose de doter le Collège des procureurs généraux de nouvelles
compétences notamment dans le domaine de l’exécution des peines.
Si ce transfert de compétences s’opère et si on le conjugue aux compétences actuelles du Tribunal
d’applications des peines, on assiste à un glissement de compétences de l’exécutif vers le pouvoir
judiciaire. Quelle sera la place des maisons de justice dans ce nouvel environnement ? Je renvoie à ce
que je viens de dire au sujet de la première question.
187
Jean-Paul Janssens – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible,
humaine et efficace ? - ATELIER 4
2 décembre 2009
Quatrième et dernière question que je souhaite aborder, elle concerne l’instauration d’un guichet central
au sein de chaque tribunal d’arrondissement en ce qu’il est entendu par le Ministre de la Justice comme
étant un « … interlocuteur de premier plan pour le justiciable. Celui-ci doit pouvoir s’y adresser pour
obtenir des informations et poser des questions sur le fonctionnement général et les procédures du
tribunal ainsi que sur la procédure qui le concerne ».
Faut-il voir dans cette proposition un instrument de type d’aide juridique de première ligne ? Car ici se
pose peut-être la question de l’utilisation des moyens financiers disponibles – qui restent limités – et de
leur répartition en vue d’assurer une information de qualité du justiciable.
Je ne suis pas favorable à une concentration des missions d’information auprès d’un service, je suis pour
la mise en place d’une concertation – encore une fois – car il faut bien admettre que dans les palais de
justice, il faut aussi faire un effort pour améliorer le contact avec le citoyen.
La Commission de Modernisation s’est clairement prononcée pour l’autonomisation des cours et
tribunaux, pour un pouvoir judiciaire indépendant et responsable de ses moyens et de l’utilisation de ceuxci. Cette autonomisation ne peut se concevoir que de manière progressive et construite par phases
concertées avec les partenaires traditionnels para et extra judiciaires.
Tout au long de mon exposé, j’ai plaidé pour une concertation forte, structurée au plus haut niveau c’està-dire au niveau stratégique. Je crois au partenariat volontaire et d’ouverture. Je suis convaincu que cette
concertation constitue un des gages de la réussite de la réforme envisagée, mais aussi un des gages
d’une justice de qualité au service du citoyen.
188
ATELIER 4 : LES
MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT
UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE
,
-ELLES
HUMAINE ET EFFICACE
A
?
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE
Jean-Pierre Malmendier
Co-fondateur de l’asbl Marc et Corinne
Mesdames et Messieurs, je remercie les organisateurs du présent colloque de me permettre d’intervenir
dans la réflexion à laquelle cet atelier est consacré. J’interprète votre invitation comme étant l’expression
de votre volonté de poursuivre l’indispensable recherche d’excellence qui doit caractériser le service que
les citoyens attendent d’une institution judiciaire, plus accessible, plus humaine et plus efficace. Je
limiterai mon intervention aux victimes d’actes de violence grave, ou de criminalité lourde, en témoignant
du triste privilège que j’ai d’avoir accompagné depuis bientôt 18 années l’évolution de la place de la
victime dans notre société et plus particulièrement dans le contexte judiciaire. Rassurez-vous, je me
limiterai à la quintessence de l’essentiel de ce que j’ai envie de vous dire, dans le respect le plus total de
mon temps de parole. Ne vous attendez cependant pas à une prestation de haute tenue académique : je
viens du monde des usagers soumis aux changements de mentalité qui émergent d’évènements aussi
prestigieux que celui que nous vivions aujourd’hui, dans l’espoir d’y faire entendre leur message.
Je vous livre en premier lieu mon vécu de parent d’un enfant assassiné. J’en viendrai ensuite à celui
d’autres victimes dans leurs rapports avec l’institution judiciaire. Enfin je vous livrerai ma vision de la
continuité des efforts entrepris jusqu’à présent, nécessaire à la mise en place d’une institution judiciaire
plus accessible, plus efficace et plus humaine.
J’ai donc connu les années précédents la création des maisons de justice, avant même la mise en œuvre
des projets pilotes organisant l’accueil des victimes auprès des Parquets. Les premiers projets pilotes
instaurant cet accueil émergèrent en 1993, à l’initiative du Ministre de la Justice de l’époque, Melchior
Wathelet.
Avant que cette initiative soit prise, la victime n’avait aucune considération spécifique dans les
préoccupations de la grande dame aveugle. Que du contraire, tout geste d’humanité vis-à-vis des
victimes était proscrit des procédures du fait qu’il n’y avait pas sa place. Pire, tout écart de cette attitude
était suspect de mettre la bonne tenue de cette procédure en danger. Les victimes se voyaient précipitées
brutalement dans un monde inconnu, celui du pouvoir judiciaire, sans autre repère que celui de l’avocat,
auquel elles pouvaient faire appel si elles en avaient les moyens. Mais, inscrit lui aussi, dans la pratique
d’une législation axée sur la notion de constitution de « partie civile », soumis aux droits de la défense et
totalement inféodé dans son action à celle du ministère public.
Jean-Pierre Malmendier – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible,
humaine et efficace ? - ATELIER 4
2 décembre 2009
La mise en place d’un accueil des victimes auprès des Parquets a donc été une importante innovation.
Car, même si la place de la victime dans la procédure restait inchangée, la victime bénéficiait d’une prise
en compte spécifique de sa situation et de son état. Son besoin d’information était rencontré par rapport à
la procédure et par rapport à la symbolique du lieu dans lequel elle évoluait. Sa qualité d’être humain lui
était reconnue, fusse en coulisse de la machinerie qui la contraignait à la résignation de la place qui lui
était accordée.
Pour vous éclairer sur la teneur des propos que je viens de tenir, je vous livre mon vécu lors des deux
procès en assises dont j’ai l’expérience personnelle.
Le premier c’est tenu en 1995 à Liège. Il s’agissait de juger les assassins de ma fille Corine et de son
compagnon Marc.
L’accueil des victimes en était encore au stade de projet pilote et le Parquet de Liège ne bénéficiait pas
encore de la mesure. Au regard de mon temps de parole, je me limiterai aux faits les plus significatifs de
la véritable maltraitance que les deux familles de ces enfants assassinés, et donc moi-même, nous avons
ressentie dans l’attitude de la Cour, et à travers elle, l’impression de mépris pour les victimes que la
Justice nous inspirait en nous refusant jusqu’au statut de citoyen lambda.
Au premier jour de la procédure, après la constitution du jury, noyés parmi les spectateurs, c’est avec
l’aide de notre avocat, que nous avons dû quémander auprès de ceux-ci une place au deuxième rang des
bancs de la salle d’audience. Ceci afin d’avoir accès à notre conseil et de pouvoir suivre le procès dans
des conditions auditives plus ou moins praticables. Ces places revenaient de droit au public, par rapport
auquel nous ne pouvions nous prévaloir d’aucun privilège.
Pendant le procès, le Président de la Cour organisa une visite du lieu des crimes : deux autobus d’une
cinquantaine de places chacun, furent affrétés pour ce faire. Le premier véhicule était destiné au transport
de la Cour, des jurés, des accusés et leur défense, ainsi que des avocats des parties civiles. Le second
était mis à la disposition du public qui souhaitait assister aux débats sur place. Ce fut à notre demande
expresse et à la bienveillante compréhension de quelques membres du public, qui nous cédèrent leur
place, que nous pûmes prendre part au déplacement dans ce deuxième véhicule. Pendant le trajet, une
collation était prévue dans les locaux de la gendarmerie de Spa pour tous les participants à cette
expédition. Sauf pour nous, les parents des victimes. Le Président de la Cour nous pria de trouver nousmêmes une solution de restauration: notre participation à son organisation n’étant pas prévue. Pire, après
avoir perdu un quart d’heure à l’aller et au retour afin de pouvoir nous restaurer rapidement, dans la
première sandwicherie rencontrée, il nous attendait, devant les deux cars prêts à reprendre la route, en
nous indiquant du doigt sa montre dans une attitude d’agacement et d’impatience.
Je m’en tiendrai là pour ce qui est de notre vécu pendant ce premier procès. Il fit l’objet d’une cassation, à
la demande des avocats de la défense, ce qui vous vaut mon témoignage concernant le deuxième
procès, qui eu lieu à Arlon.
L’impression d’avoir changé d’univers est la meilleure métaphore que j’ai trouvée pour traduire la façon
dont nous avons été accueillis et accompagnés du début à la fin de l’épreuve. Epreuve qui nous était
pleinement reconnue.
Une assistante de justice nous a été présentée par le Procureur du Roi des lieux. Il nous a expliqué la
mission de cette assistante, qui d’emblée nous a indiqué un local qui nous était réservé durant tout le
procès. Ceci afin de nous permettre de nous isoler des débats si nécessaire, afin aussi, de retrouver une
certaine sérénité par le recours à la disponibilité et à la compétence qu’elle nous dédicaçait entièrement.
Si souhaité, une tasse de café ou un verre d’eau pouvait être servi ! Nos places étaient réservées dans la
salle d’audience. La visite du lieu des crimes fut rééditée et cette fois, nos places dans le car étaient
prévues, notre restauration, toujours à la gendarmerie de Spa, aussi. Durant le procès, qui dura quatre
semaines, le Procureur du Roi s’assura à plusieurs reprises de notre situation et de nos besoins,
proposant d’y répondre dans la mesure de ses moyens. La Cour et son Président nous ont témoigné tout
190
Jean-Pierre Malmendier – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible,
humaine et efficace ? - ATELIER 4
2 décembre 2009
le respect que nous pouvions en espérer dans les limites de la procédure qui leur incombaient : une
simple question d’attitude.
Malgré le soupçon d’incrédulité que je vois poindre dans certains de vos regards, je vous assure qu’il
s’agit bien là de mon vécu lors du deuxième procès des assassins de ma fille, en 1996 à Arlon.
Au lendemain de celui-ci, un an à peine après celui que j’avais vécu à Liège, ma réponse à la question de
savoir si l’institution judiciaire était devenue plus accessible et plus humaine pour les victimes est
résolument OUI !
Pour répondre à la même question aujourd’hui, treize ans plus tard, je renvoie à l’image que donnent les
grandes marques de voitures lorsqu’elles exhibent leur prototype dans les salons de l’automobile. Le but
étant de convaincre les visiteurs du radieux avenir qui leur est réservé et auquel ils peuvent, faute de
mieux, déjà rêver. J’ai le sentiment que le procès que j’ai vécu à Arlon relève, aujourd’hui encore, du
prototype de ce qu’il sera peut-être un jour possible de mettre en place en matière d’accessibilité et
d‘humanisation de l’institution judiciaire au bénéfice des victimes, dans bien des Parquets.
J’en veux pour preuve le vécu des parents de Joe Van Holsbeek lors du procès d’assises qui jugea, il y a
un peu plus d’un an, l’auteur majeur des faits subis par leur fils. Alors que ce procès à lieu dans notre très
symbolique et très prestigieux palais de Justice de Bruxelles.
Pas de petit café ou de verre d’eau disponible. Pas de mise à disposition d’un local. Seul refuge possible,
le vestibule de la salle d’audience en présence de la famille de l’accusé et du public. Aucune échappatoire
aux médias possible non-plus. Impossible de se rendre aux toilettes, alors qu’elles sont accessibles
depuis le vestibule, cité plus avant, sans un accompagnement sécurisant : la porte de celles-ci étant
impossible à verrouiller une fois à l’intérieur. Aucune solution disponible au besoin d’isolement intime.
Aucun accès à leur avocat pendant les débats.
Le seul signe humanisant de la situation fut la présence de l’assistante judiciaire, dont le dévouement
personnel, la gentillesse, la compétence et la volonté de bien faire dans les limites de ses moyens ont été
salués avec reconnaissance et, faut-il ajouter, avec compassion par ces malheureuses victimes.
Quand je vous disais que le procès à Arlon en 1996 relevait du prototype, je ne m’attendais pas à devoir y
rêver encore aujourd’hui… 13 années plus tard, dans les murs du plus prestigieux Palais de Justice du
pays.
Je m’y attendais d’autant moins après l’importante pression citoyenne de la fin des années 90 ! Celle-ci
revendiquait avec force cette exigence d’accès, d’humanité et d’efficacité, particulièrement à l’adresse de
l’institution judiciaire. Mettant ainsi cet aspect en exergue dans l’analyse et les constats de l’état
lamentable dans lequel fonctionnaient nos institutions.
Je m’y attendais d’autant moins que l’entrée au XXI siècle se voulait riche en mesures pleines d’espoir
dans la vague réformatrice et surtout salvatrice de notre Etat de droit.
Je m’y attendais d’autant moins que parmi les mesures annoncées, la création des maisons de justice
était véritablement novatrice. Telles qu’annoncées, elles étaient destinées à devenir l’organe de référence
central par arrondissement judiciaire, pour tout citoyen ayant un intérêt par rapport à l’institution judiciaire.
Cette mesure avait suscité auprès de tous nos concitoyens, et particulièrement auprès des victimes, la
certitude d’une réconciliation entre la société et la vieille dame opiniâtre, imbue de ses certitudes, qu’était
devenue la très contestée institution judiciaire.
D’après les résultats des travaux du groupe de travail dédié aux droits des victimes, que j’ai réussi à initier
au Sénat en 2003, seuls 10% des activités de des maisons de justice étaient consacrées à la
problématique que rencontrent les victimes lorsqu’elles sont confrontées à l’institution judiciaire. Je pense
que ce constat est toujours d’actualité. Les tâches attribuées ont cependant sensiblement augmenté
depuis l’instauration des fiches victimes, et des procédures qui peuvent en découler, par les droits
191
Jean-Pierre Malmendier – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible,
humaine et efficace ? - ATELIER 4
2 décembre 2009
reconnus aux victimes dans la nouvelle procédure judiciaire, dite du «petit Franchimont ». S’y ajoutent
depuis peu, les droits reconnus aux victimes dans le statut externe des détenus et la procédure devant les
tribunaux de l’application des peines.
De quoi se demander si un nouveau prototype ne serait pas le bienvenu.
Mon temps de parole étant déjà presque épuisé, je livre quelques pistes à votre questionnement exprimé
dans l’intitulé du présent atelier.
Je plaide, en priorité, pour une formation spécifique en victimologie, scientifiquement reconnue et
statutairement exigée, pour tout intervenant professionnel en la matière, quelque soit sa fonction, au plus
tard à la fin des cinq années à venir.
Je plaide également pour que les maisons de justice deviennent de véritables plaques tournantes,
conçues pour traiter tous les aspects liés à la victimisation de façon globale. De faire de chaque maison
de justice la garante responsable, dans son arrondissement, du bon fonctionnement de tous les
intervenants institutionnels à quelque niveau que ce soit en la matière, sur base d’un accord de
coopération bien structuré autour de l’objectif à atteindre.
De repenser le concept de Justice réparatrice et de développer plus avant la pratique de la médiation
extrajudiciaire en veillant à la bonne mise en œuvre des dispositions élaborées entre les protagonistes de
l’opération. Particulièrement lorsqu’elles demandent à être exprimées devant le Tribunal de l’application
des peines.
D’adjoindre une cellule d’assistants judiciaires au tribunal de l’application des peines, afin de centraliser
l’information des victimes et la mise en œuvre des droits reconnus aux victimes au départ de ce tribunal,
dès la mise en œuvre de la sanction de l’auteur. La référence au domicile des victimes dans cette
procédure, selon les arrondissements judiciaires, est trop souvent à l’origine d’une information tardive des
victimes. Elle rend l’accompagnement des victimes devant le tribunal de l’application des peines inexistant
en pratique.
D’en revenir à la notion « d’action des citoyens pour les citoyens » et d’adjoindre à chaque maison de
justice, la collaboration d’une ou plusieurs organisations citoyennes, destinées à l’accompagnement
matériel et administratif des victimes. L’action de ces associations serait organisée conformément à la loi
votée à l’unanimité par les deux Chambres législatives en 2004. Il ne manque que la bonne volonté du
Ministre de la Justice pour y affecter un budget dérisoire et pour la mettre en exécution.
Cette mesure permettrait de couvrir un champ énorme quant à l’information du public et des victimes. Elle
décuplerait la disponibilité à leurs besoins également. Enfin, elle permettrait de changer la mentalité avec
laquelle l’opinons publique appréhende sa perception de l’institution judiciaire, la perception qu’elle a des
victimes et de celle qu’elle a des auteurs.
Je plaide également pour la création d’un commissariat général aux Droits des Victimes dans chaque
Communauté, dont l’indépendance garantirait la pérennité et l’évolution de ces Droits émergents.
Vous aurez remarqué que j’ai sciemment utilisé le terme « d’institution judiciaire » en lieu et place de celui
de « Justice » durant mon intervention. Je pense en effet que moins nous nous revendiquerons de la
vertu, plus nous gagnerons en humanité.
C’est désolé par la limite de mon temps de parole que je vous remercie pour l’attention que vous m’avez
accordée. Je reste à votre disposition pour continuer à chercher avec vous des pistes pour une meilleure
accessibilité, une humanité mieux vécue, et pourquoi pas une meilleure efficacité de notre Justice.
192
ATELIER 4 : LES
MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT
UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE
,
-ELLES
HUMAINE ET EFFICACE
A
?
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE
Freddy Pieters
Président du tribunal de l’application des peines de Bruxelles
1.
CONTE D’UN JOUR DE FETE : LES HABITS DE L’EMPEREUR
En ce jour de réjouissances, je tiens avant tout à féliciter sincèrement et de tout cœur tous les
collaborateurs de la Direction Générale des Maisons de Justice (DGMJ). À présent que nous avons
franchi le cap des dix ans, que nous avons atteint l'âge de raison et que nous avons définitivement
surmonté les difficultés initiales, je compte, pour l’avenir, sur une coopération constructive – qui sera au
moins bénéfique à l’efficacité de la Justice.
Du point de vue des tribunaux de l’application des peines (TAP), l’accessibilité, l’efficacité et l’humanité
sont parfois au diapason, mais souvent elles ne le sont pas. On m’a demandé de me concentrer sur
l’efficacité et, en ce sens, il est vrai que les maisons de justice jouent effectivement un rôle central et
indispensable dans la préparation et l'exécution des décisions des TAP. Pour jouer carte sur table
immédiatement : tout pourrait aller mieux. Et ceci vaut aussi pour l’efficacité des maisons de justice. La
DGMJ ne peut se passer des TAP et inversement et, ensemble nous devons faire mieux à l'avenir que
jusqu'à présent. Lorsque j’approfondis ci-après les manquements des Maisons de justice, cela ne signifie
1
pas que, de notre côté, nous ne devions pas balayer devant notre porte. Cela peut paraître paradoxal,
mais les TAP ne sont pas encore à la fête…
Dresser une liste des choses qui, au sein de la DGMJ, contribuent ou non à une Justice efficace eut été
une possibilité. La structure uniformisée du rapport est une bonne chose. Le choix de déplacer le centre
de gravité de la détention limitée vers la DGMJ plutôt que vers la Direction Générale des Établissements
Pénitentiaires (= DGEPI) ne me paraît pas avoir été la meilleure option. En effet, cette modalité
d’exécution de la peine comporte une partie substantielle de privation totale de liberté et, dans le cadre de
ce système, les condamnés retournent encore presque quotidiennement en prison. C’est pourquoi, il est
plus facile et plus efficace de suivre les condamnés en détention limitée depuis la prison que depuis une
2
maison de justice. Les directions des prisons se plaignent d’ailleurs de problèmes disciplinaires et de
sécurité dans les sections de détention limitée auxquels elles ne peuvent plus réagir adéquatement.
1
Lors d’un colloque qui s’est tenu le 16 mai 2008, j’ai esquissé la contribution spécifique du TAP et ses
manquements en tant que maillon dans une bonne exécution de la peine.
2
Voir circulaire ministérielle 1804bis (site web SPF Justice) concernant l’exécution de la DL dont il ressort qu’en
cas de problèmes, l’essentiel du suivi et du contrôle est confié au directeur de la prison.
Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
Mais plutôt que de dresser des listes de « pour » et de « contre », identifier le plus grand commun diviseur
d’une efficacité défaillante est important. Je pense que le fond du problème réside dans l’absence de
collaboration, voire quelquefois dans l’absence de volonté de collaborer. Ces propos peuvent paraître
durs, mais quelqu'un doit faire savoir haut et fort à l’empereur qu’il se promène en rue nu comme un ver
afin d'éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. Je suis d’ailleurs convaincu que l'enfant du conte portait
l’empereur dans son cœur, sans quoi il n'aurait pas pris la peine de se rendre sur place pour le voir.
2.
LA DIFFICILE COLLABORATION AVEC LA DGMJ – LE SOMMET ET LA BASE
Si, dans la pratique quotidienne, la collaboration avec les assistants de justice et les directions des
maisons de justice locales dépasse les espérances, il n’en va pas de même de la collaboration avec la
direction de la DGMJ. Du point de vue du management, une discordance entre le sommet et la base de la
DGMJ constitue en soi un sérieux problème. La meilleure collaboration avec la base vient, à mon avis, du
fait que celle-ci est en contact avec les autorités mandantes avec lesquelles elle collabore
quotidiennement sur les problèmes qui se posent sur le terrain.
Mais cela n’explique pas tout. En effet, la vision adoptée par le sommet selon laquelle la DGMJ pilote
l’exécution des missions légales qui lui sont attribuées et les fait exécuter a des répercussions directes
sur les modalités d’exécution de la peine qui relèvent de la compétence du TAP. La mise en œuvre de la
er
surveillance électronique (SE) par la DGMJ pendant plus d'un an après qu'elle lui ait été confiée le 1
septembre 2007, où l’aspect contrôle était pratiquement laissé de côté, a amené la chambre bruxelloise
néerlandophone du tribunal de l’application des peines à se montrer réticente face à l’octroi d’un tel
système. Ce mode initial de suivi et de contrôle ne répondait pas aux besoins spécifiques de grands
3
groupes de condamnés, tels que, par exemple, les personnes nécessitant une structure.
Par ailleurs, on constate une ligne de démarcation entre le Nord (= néerlandophone) et le Sud (=
francophone) du pays, en ce sens que la vision de la hiérarchie est singulièrement mieux acceptée par les
maisons de justice et assistants de justice au sud qu’au nord. Ce fossé est à ce point important qu’il
menace même de contaminer le processus décisionnel du TAP. Le fait qu’un même condamné se verrait
attribuer une telle modalité d’application de la peine s’il est établi en Flandre mais se la verrait refuser s’il
est établi en Wallonie et ce, uniquement en raison d’une interprétation différente du suivi et du contrôle
par la maison de justice locale, va à l’encontre du principe d’égalité. La hiérarchie de la DGMJ doit
réellement s’inquiéter à ce sujet..
3.
LA DIRECTION DE LA DGMJ PRATIQUE LE « GROUPTHINK »
Le groupthink4 est le fait qu’un petit groupe se croit tout-puissant et écarte tous les problèmes en ne
laissant entrer aucune information indésirable du bas/de l’extérieur. Le petit groupe à la tête se crée un
monde factice, ce qui, à terme, conduit inévitablement à des erreurs fatales. Les remèdes sont : la
transparence, l’échange d’informations, l’écoute active d’autres acteurs, tant en interne qu’en externe,
l’analyse des problèmes et la recherche de solutions en concertation avec les autres acteurs concernés,
etc.
Lors d’une réunion préparatoire de ce colloque, un fonctionnaire dirigeant de la DGMJ a déclaré qu'ils
avaient et adoptaient une « vision ferme » et qu’ils n’avaient pas l’intention d’y renoncer. Ce qui est en soi
légitime. En revanche, cela devient un problème lorsque le monde extérieur doit en grande partie deviner
ce qu’implique précisément cette « vision ferme » en raison de l’absence (de publication) de textes de
3
La circulaire ministérielle du 25 juillet 2008 du ministre Vandeurzen qui a mis fin à cette absence de contrôle est
entrée en vigueur le 3 novembre 2008 (voir site web Justice).
4
Geert MAK, In Europa (2004) : il utilise ce concept qui apparaît tant dans les grandes que les petites organisations,
concernant l’histoire de l’Europe au 20ème siècle.
194
Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
5
vision. Où trouver, par exemple le BPR fréquemment cité, auquel il est fait référence à tort et à travers ?
Pourquoi les circulaires de la DGMJ ne sont-elles pas publiées, ni même envoyées aux acteurs
6
directement concernés comme les TAP ? Pourquoi l’usage intensif de notes de service qui ne
s'adressent soi-disant qu’à leurs propres collaborateurs et leur sont dès lors exclusivement destinés, mais
qui concernent également les matières qui intéressent directement les TAP en tant qu’autorités
mandantes et influence leur fonctionnement ?
Il arrive que les TAP se heurtent dans leur pratique quotidienne à des problèmes pour lesquels la DGMJ
lève quelquefois un coin du voile de sa vision. Mais beaucoup plus souvent, nous nous heurtons à des
mécanismes visant à imposer unilatéralement une vision propre, tout en se mettant à l’abri des critiques
possibles. On notera par exemple les propos récurrents « … et dans la mesure où cela est compatible
7
avec la déontologie et la méthodologie des maisons de justice » . Où les trouve-t-on ? Aussi le contenu
des concepts tels que « le secret professionnel de l’assistant de justice » et « la protection de la vie privée
8
du client » mis régulièrement en avant est critiqué.
Un mot à propos de la méthodologie. Un délinquant sexuel a été libéré sous conditions par un juge
d’instruction au terme d’une période de détention préventive avec obligation de suivre une guidance
spécialisée obligatoire. Après cette guidance, il a été condamné à un emprisonnement effectif de cinq
ans, le jugement au fond attirant l'attention sur le fait que cette guidance n'avait pas abouti au résultat
escompté. Sa peine est mise à exécution et il comparaît devant le TAP qui apprend, à la lecture du
dossier, que la maison de justice refuse de transmettre les rapports établis dans le cadre de la liberté
sous conditions au service psychosocial de la prison. Le condamné avait cependant donné son accord
formel. Je cite un extrait de la réponse de la DGMJ au jugement du 13 mai 2008, dans lequel le TAP
bruxellois a remis ces éléments en question : « Dans le cadre de la mission pénale, il est important de
définir clairement et de respecter le cadre judiciaire dans lequel l’assistant de justice (AJ) est chargé d’un
mandat. Il en découle que le rapport est rédigé dans le cadre d'un mandat spécifique et n’est – en principe
– transmis qu’à l’autorité mandante compétente. Lorsque l'intéressé peut prétendre à un autre mandat
pénal pour les mêmes faits pénaux, c.-à-d. au cours d’un même parcours - , il peut être utile de disposer
du rapport précédent. Je reste d’avis que cette procédure doit demeurer exceptionnelle et doit être
considérée individuellement. L’autorité mandante initiale demeure propriétaire du rapport, non pas la
maison de Justice ». Tout d’abord, il me semble que l'on commet ici une erreur de jugement en adoptant
la notion de « propriété » : la Justice est évidemment propriétaire du rapport, et non pas l’autorité
mandante individuelle qui n’est qu'un organe de la Justice. L’absence des informations pertinentes a eu
pour effet que le condamné a été privé de liberté plusieurs mois de plus et, dans ce cas concret, a
inutilement subi pendant tout ce temps un préjudice supplémentaire dû à la détention.9 L’édification de
cloisons va loin et la démolition de celles-ci se déroule lentement et péniblement. Ainsi, le Service des
maisons de Justice de l’époque s’est même opposé à ce que les enquêtes externes menées auprès du
5
Si l’on tape BPR Maisons de justice dans Google, on obtient des dizaines d’occurrences, mais l’on ne trouve nulle
part le texte même du BPR ou une explication de fond sur le « Business Process Reengineering » introduit en 2006.
6
Comparez les deux seules circulaires intéressant la DGMJ qui sont disponibles sur le site web du SPF Justice avec,
par exemple, le site web de la Direction Office des Étrangers du SPF Intérieur.
7
L’absence de transparence de la hiérarchie des MJ connaît une certaine tradition : cf. l’instruction uniquement
diffusée en interne, jamais publiée « Code de déontologie pour les Maisons de justice » de 2003.
8
La DGMJ semble tirer son inspiration déontologique de L. NOUWYNCK, La position des différents intervenants
psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables, RDPC, 2002 (3) – texte mis
à jour en mai 2001, tenant compte de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs. Extrait
de sa conclusion : « Si le législateur en a assoupli certaines exigences, notamment dans le cadre de réformes récentes,
il n’en demeure pas moins que toute exception à ce principe (= le secret professionnel s’inscrit comme un principe
d’ordre public hors le cas très exceptionnel de l’état de nécessité) est strictement limitée et que les professionnels
devront toujours avoir comme références l’objectif et la nature de leur mission et ne jamais s’en écarter, en
particulier dans le travail sous mandat. ». Cette vision n’est pas acceptée dans le nord du pays où il est fait référence,
par exemple, au secret professionnel partagé, voire posé comme principe que les AJ sont des fonctionnaires qui n’ont
pas de secret professionnel vis-à-vis de leurs autorités mandantes légales.
9
Le TAP néerlandophone de Bruxelles, tout comme auparavant la Commission LC de Bruxelles, a de son côté
toujours appliqué le principe selon lequel lorsqu’il reçoit du MP un procès-verbal au sujet d’un condamné, il en
transmet une copie à l’AJ sauf si le MP même s’y est formellement opposé. Cette position se fonde sur la vision que
l'AJ doit disposer des informations nécessaires afin de pouvoir assumer son rôle central dans le suivi et le contrôle.
195
Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
milieu d’accueil en préparation au congé pénitentiaire soient communiquées aux commissions LC
10
(libération conditionnelle) de l'époque. La LC était en effet un autre mandat que le congé. C’est comme
si on disait n’avoir jamais entendu parler d’un plan de détention et d’un plan de réinsertion consécutif.
De nouveaux concepts, qui n'apparaissent nulle part dans la loi, sont introduits unilatéralement et
interprétés de même. Combien de fois ne lisons-nous pas qu’un assistant de justice refuse de donner
suite à des questions/missions du TAP faute de « mandat » ? On note même un refus systématique de
rédiger une enquête sociale ou un rapport d’information succinct à la demande du (ministère public près
le) TAP pour des condamnés pour lesquels une procédure est pendante devant le TAP. Tout ce qui n’est
pas expressément autorisé est-il dès lors interdit ? Les bras m’en sont tombés cependant lorsque j'ai
appris au printemps 2009 que la DGMJ donnait suite à la demande d’une chambre bruxelloise
francophone d’application des peines de demander d’office, conformément à l’ancienne législation relative
à la LC (de 1998 !), au Service d’accueil des victimes de recueillir des informations auprès de certaines
catégories de victimes. Bref, la DGMJ puise même un « mandat » dans une loi formellement abolie. Ce
n’est pas transparent, pas cohérent, et contraire à la lettre et à l’esprit de la nouvelle loi relative au statut
juridique externe. Je dirais même plus, et je pèse mes mots : c’est arbitraire.
La loi relative au statut juridique externe connaît des conditions générales et particulières individualisées.
11
Suite à une modification de l'article 20 de la loi sur la fonction de police , la DGMJ introduit soudain un
nouveau concept dans les conditions particulières, les « Conditions policières » et y associe dans un
même élan des conséquences importantes. À propos de ces nouvelles conditions policières, il existe au
12
moins deux notes de services, à savoir 2007/6 et 2007/11, qui n’ont jamais été communiquées aux TAP.
Il arrive même qu’un texte de loi clair et, donc la volonté du législateur, soient ignorés. Cela a par exemple
été le cas pendant des mois à propos de l’exécution de jugements d’octroi de la surveillance
électronique : pour tel condamné, il ne fallait que quelques jours après que le jugement ait acquis force de
chose jugée, mais pour d’autres condamnés, cela pouvait prendre des semaines. L’article 60 de la loi
relative au statut juridique externe ne laisse pourtant planer aucun doute quant au fait qu’il n’appartient
pas à la DGMJ de fixer une autre date pour l’exécution de tels jugements. Fort heureusement, cette
irrégularité a été corrigée entre-temps.
Pour terminer, je mentionnerai les structures de concertation prévues par l’article 98bis de la loi relative
13
14
au statut juridique externe pour l’application de cette loi . L’arrêté royal (AR) d’exécution a été préparé
par la DGMJ et leur projet ne prévoyait, pour l'organe de concertation fédéral, aucun représentant du
TAP. Je ne crois pas vraiment au hasard et je crains qu’il ne se soit agi de l’expression d’une attitude
récalcitrante à la concertation. Heureusement, la cellule stratégique du ministre de la Justice de l'époque,
Vandeurzen, l’a corrigé à temps.
10
Ce cloisonnement semble tout de même à présent aboli et nous retrouvons régulièrement dans les dossiers établis
par les directeurs de prison des enquêtes externes pertinentes qu’ils ont demandées dans le cadre d'une autre
procédure.
11
Voir art. 76 de la loi-programme du 27-12-2006 – M.B. 28-12-2006.
12
Les maisons de justice ne répondent pas de la surveillance et du contrôle de telles conditions ; les AJ ne peuvent
désormais plus contacter les services de police (et, souvent, même pas le parquet) dans le cadre de leur tâche de
surveillance et de contrôle ; etc. Un directeur d’une maison de justice m’a répondu dans un courrier qu’il n’était plus
question que l’AJ contacte les services de police pour vérifier, par exemple, certaines conditions ou même signaler
des problèmes éventuels (sic). Les instructions visées sont reprises dans des notes de service, qui ne sont diffusées
qu'en interne.
13
Inséré par une disposition de la loi-programme du 27/12/2006. Le but est de réunir régulièrement les instances
concernées par l’exécution de la loi relative au statut juridique externe afin d’évaluer leur collaboration.
14
AR 1er octobre 2008 – M.B. 17-10-2008.
196
Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
4.
LA DGMJ SEMBLE GENEE D'APPARTENIR A L A JUSTICE LORSQU’ELLE SE
MONTRE
SOUS
DISCIPLINAIRES
UN
JOUR
AUTORITAIRE
(CONTROLE ;
REPRESSION
;
MESURES
...)
Cette crainte d’être identifiée à d’autres acteurs intraitables au sein de la Justice ressort d’emblée de
l’introduction de « conditions policières » et du refus d’en assurer la surveillance et le contrôle (cf. supra).
Le 8 juillet 2005, au nom des commissions LC néerlandophones, j’ai adressé une lettre au sujet de la
collaboration avec le Service maisons de justice au Directeur général de l'administration pénitentiaire, à
laquelle le Service maisons de justice ressortissait encore à l’époque : « … Manifestement, la
terminologie « assurer le contrôle » pose problème et nous sommes frappés par la façon dont le terme
« vérification » est employé dans les instructions. À notre avis, on essaie de donner au concept un
contenu qui va dans le sens de la tradition classique du casework. Le contrôle devient aide,
accompagnement, thérapie orientée client, etc. Dans cette approche, le recueil d'informations auprès de
la police locale, l’établissement d’une vue d'ensemble du respect des différentes conditions particulières,
etc. rencontrent une résistance. ». Singulièrement, dans le même ordre d’idées, Mme K. Kloeck, directrice
générale de Child Focus, écrit quatre ans plus tard, en octobre 2009, un billet d’opinion sur le traitement
des délinquants sexuels suite à la récidive d’un délinquant peu après sa sortie de prison. L’homme avait
purgé l’intégralité de sa peine de prison de cinq ans pour viol. Elle déclare que les principes de base des
accords de coopération sont absolument maintenus, mais elle cite plusieurs problèmes à l’origine de
dysfonctionnements : « … Enfin, il faut déplorer un manque flagrant d'harmonisation ou d'articulation
entre les différents acteurs. L’interprétation incorrecte du secret professionnel n’y est pas étrangère …
Paradoxalement, ce sont surtout les assistants de justice, auprès des maisons de justice, qui – au départ
d’une définition de mission unilatérale qui les définit davantage comme des travailleurs du secteur de
l’aide que comme des collaborateurs directs de la justice (ainsi que l’indique pourtant la dénomination de
leur fonction) – font parfois trop cavaliers seuls et ne font aucune concession (au nom du sacro-saint
secret professionnel) vis-à-vis de leurs propres magistrats-autorités mandantes. Ces derniers doivent en
conséquence bien souvent se contenter d'informations fragmentaires sur les justiciables pour tenter de
15
prononcer et de suivre des mesures et peines malgré tout appropriées ! ».
Lors d’une réunion tenue le 28 septembre 2007, la DGMJ a expliqué aux TAP comment elle allait
désormais interpréter la SE alors transférée vers eux. Je cite un extrait du rapport : « Le transfert de la SE
au Service des maisons de justice a modifié la nature de la SE. Désormais, ce n’est plus le modèle « fait
punissable – sanction » qui est appliqué, mais le modèle d’accompagnement ». En conséquence, la
compétence disciplinaire auparavant exercée par le CNSE a été abolie et, depuis lors, les manquements
qui ne justifient aucune procédure de révocation, de révision ou de suspension de la SE, restent en fait
sans suite. J’apprends ensuite la diffusion en février 2009 d’une note de service (…uniquement en
interne), par laquelle il est prévu que le non-respect de l’horaire dans le cadre de la SE donnera tout de
même lieu à une certaine réaction uniforme. Au demeurant, je suis frappé par la façon dont la DGMJ ne
remet absolument pas en question l'absence d'un statut juridique interne pour les condamnés sous SE.
Un AJ était tombé sur un faux certificat de travail d’un condamné et l’avait signalé au procureur du Roi.
Par la suite, de virulentes discussions ont eu lieu au sein de la DGMJ quant à savoir si une telle
notification était bien la tâche de l’AJ. Il me semble que le devoir de dénonciation légalement prévu à
l’article 29 du code d’instruction criminelle est clair et que, si la DGMJ a une instruction ou en établit une
16
allant en ce sens, elle est illégale.
15
Paru sur le blog de discussion de De Standaard
« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la
connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal
dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ../.. ».
16
197
Freddy Pieters – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
5.
HOPE FOR DELIVERANCE !
Mon bouquet en cet heureux dixième anniversaire s’est transformé en un épineux cactus en fleur. Mais le
« groupthink » obstiné à la tête de la DGMJ induit énormément d’incompréhension, de frustration, de
colère parfois et certainement de grognements et de grincements de dents auprès des TAP. Il en est de
même auprès des commissions de défense sociale, des commissions de probation, des directions et
services psychosociaux des prisons, mais aussi auprès des directions des maisons de justice et de
nombreux assistants de justice.
L’empereur a entendu que quelqu'un lui criait qu'il courait dans la rue dans son plus simple appareil – il
ferait bien de vérifier si la personne qui crie n’a pas effectivement raison. Ce que l’on peut immédiatement
commencer, c’est une accentuation de la transparence : mettre les textes de base et de vision à la
disposition du public ; envoyer les instructions aux autorités mandantes concernées, ou du moins mettre
les instructions à disposition via le net. Limiter le recours aux notes de service internes aux cas d’absolue
nécessité, ou lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'autorité
mandante. Je cite un extrait du rapport annuel 2008 de la maison de justice de Louvain dans le
commentaire relatif aux missions pénitentiaires : « Dans le secteur pénitentiaire également, la
concertation avec les autorités mandantes revêt une importance cruciale. La clarification des rôles, de la
vision, la concertation sur les problèmes structurels, la clarification des attentes… sont autant d’éléments
essentiels à une collaboration correcte et harmonieuse. ../.. La concertation avec le tribunal d’application
des peines n’a pas encore eu lieu en 2008. Il s’agit d’une autorité mandante supra-locale. Les modalités
er
de la concertation ont été arrêtées dans l'AR du 1 octobre 2008. Nous attendons (espérons) le
démarrage de cette concertation dans le courant de cette année d’activités ». Mais je crains que pour
2009 ce ne soit plus possible. Mais entre-temps, le président de l’organe de concertation fédéral a été
désigné par un arrêté ministériel du 16 septembre 2009 et il s’est activement lancé dans la préparation de
17
la première réunion de concertation.
J’attends beaucoup de cette concertation et j’espère vous avoir convaincus qu’il y a énormément de
questions à discuter. Mais eu égard aux dégâts déjà causés, il faudra du temps et un travail acharné…
sans parler d’une bonne dose de diplomatie de la part du président de cette concertation. J’appelle la
DGMJ, la DGEPI, la DG Organisation judiciaire mais aussi les TAP à une coopération constructive. Sans
dogmes, dans un esprit d’ouverture et avec la volonté d’examiner d'un œil critique son propre
fonctionnement et aussi de le corriger. À l’époque, la concertation entre les administrations concernées de
la Justice et les commissions LC a révélé que l'un des pièges possibles est que la concertation tourne au
« blabla » pur et simple. C’est pourquoi il est important de rédiger un bon règlement d'ordre intérieur
utilisable, prévoyant notamment une procédure décisionnelle en cas de positions divergentes immuables
qui pèsent sur une Justice efficace et humaine.
17
M. Moyersoen, ex-président du tribunal de première instance d'Anvers.
198
ATELIER 4 : LES
MAISONS DE JUSTICE CONTRIBUENT
UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE
,
-ELLES
HUMAINE ET EFFICACE
A
?
LES MAISONS DE JUSTICE ET L'HUMANISATION DE LA
JUSTICE
:UNE RETROSPECTIVE CRITIQUE
Leo Van Garsse
Assistant , vakgroep sociale agogiek, Universiteit Gent
INTRODUCTION
Les maisons de justice viennent de boucler dix ans d’histoire. Une bonne raison de faire la fête. En outre,
le fait que le service n'associe pas seulement ces réjouissances à une rétrospective romantique autour
d'un verre mais aussi à une évaluation critique des activités de ces dernières années est tout à son
honneur. J’en félicite sincèrement les organisateurs de ce colloque. Il est également courageux de leur
part d’avoir pris comme point de départ de l’évaluation les objectifs initiaux des maisons de justice, y
compris la très haute ambition de contribuer à une justice plus humaine. Enfin, ils ont eu le courage, et
ceci est important, de ne pas mener cette réflexion en secret, mais de lancer une réflexion prospective
avec la participation aussi bien des collaborateurs internes à tous les échelons que de toute une série
d’acteurs concernés et de personnes intéressées de l’extérieur.
Tous ces éléments imposent le respect et incitent à l'optimisme pour l'avenir.
Je tiens dès lors à exprimer ma reconnaissance de pouvoir prendre la parole aujourd’hui. En effet, au
cours de ces dernières années, j’ai toujours suivi les maisons de justice de l’extérieur avec un profond
intérêt.
Depuis 1993, j’ai été impliqué de très près dans le développement en Flandre d'une offre de « médiation
réparatrice » entre les auteurs et les victimes d’infractions. Lorsque l’expérience s’est révélée viable, nous
nous sommes très rapidement mis à la recherche d’une implantation structurelle adéquate pour la
pratique de la médiation. À cet égard, les premières rumeurs concernant la création imminente des
maisons de justice ont résonné dans nos oreilles comme une mélodie. Un médiateur peut-il en effet rêver
mieux comme port d’attache qu’un lieu de rencontre d’arrondissement multidisciplinaire où les citoyens
pourraient se rendre pour réfléchir, de concert avec divers professionnels, à une réponse judiciaire
appropriée à leur problème ?
Intéressés, nous l’étions donc assurément. Et cela a toujours été le cas jusqu'à ce jour.
Mais nous étions aussi des étrangers. Et à ma déception, il en va toujours de même aujourd'hui, peut-être
plus que jamais. Les médiateurs n'ont jamais trouvé leur « chez-soi » dans les maisons de justice. Et je
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
crains que rares soient ceux qui croient que cela sera un jour le cas. Étant donné les objectifs initiaux des
maisons de justice, c'est une constatation qui continue à me fasciner obstinément. Le développement de
la médiation réparatrice ne partageait-il en effet pas précisément avec les maisons de justice l’ambition
d’œuvrer à une justice plus informelle à caractère identifiable et humain pour le citoyen ? N’étions-nous
pas des alliés parfaitement logiques pour atteindre cet objectif ?
Le reste de ma courte intervention repose dès lors sur un certain étonnement. Elle se compose de trois
volets. Premièrement, je m'attarderai un instant sur la question de la nature de l'objectif cité. Que faut-il
précisément entendre par « l’humanisation de la justice » ? Nous jetterons ensuite un regard sur les
évolutions de ces dernières années en rapport avec l’objectif d'humanisation. Nous conclurons par
quelques suggestions sommaires pour l’avenir.
1.
À LA RECHERCHE D’UNE DEFINITION DE L’OBJECTIF D’HUMANISATION
La facilité avec laquelle un consensus semble se dégager sur la nécessité « d’humaniser » tout et
n'importe quoi est tout à fait surprenante. Comme si personne ne pouvait s’y opposer : on ne saurait
assez « humaniser ». Quiconque prononce le terme « humaniser » s’engage cependant inévitablement
sur un terrain dangereux. Il doit en effet se préparer à la demande de préciser cette notion. Et voilà que
sans, qu’il ne s’en rende compte, il parle de lui-même et de sa propre vision de la condition humaine par
rapport aux intérêts institutionnels et de la société. Le terme « humaniser » semble être un « Cheval de
Troie » : rares sont les objectifs qui engendrent, dans la même mesure et de manière aussi inévitable, un
débat éthique et politique.
L’objectif « d’humanisation de la justice » se révèle encore beaucoup moins innocent et neutre. Il
s’assortit d’une connotation incongrue, voire hostile. Le système judiciaire dans un État de droit
démocratique n’est-il en effet pas l’instance par excellence qui doit préserver rigoureusement et
promouvoir le caractère humain de la vie en commun ? La « justice » n’est-elle pas synonyme par
excellence « d'humanité » ? Si c’est exact, « l’humanisation de la justice » en tant qu’objectif a quelque
chose de paradoxal, comparable à la « protection contre l’incendie de l’intervention des pompiers » ou à
« l’assainissement de la médecine ».
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que pareil objectif ait donné lieu, au sein et en dehors des instances
judiciaires, à une multiplicité d’interprétations. Au cours de ces dernières années, lors du développement
des maisons de justice, nous les avons vues se scinder en deux grands blocs, dont le professeur Mary
nous a parlé – aujourd’hui et déjà par le passé.
Un premier courant d’interprétations est plutôt défensif et conservateur de nature. Suivant cette ligne de
pensée, la justice est effectivement garante d'humanisation. Mais on ne fait pas d’omelette sans casser
des œufs. Les procédures judiciaires courantes sont bonnes et ne doivent pas être fondamentalement
modifiées. Mais il leur arrive aussi de provoquer involontairement un mal-être, une forme de dommage
collatéral. Dans cette conception, la recherche d’une « humanisation de la justice » ne touche absolument
pas aux racines du système. Il s’agit plutôt de travaux d'embellissement, au profit d’une amélioration de
l’information et d’une visibilité et d’une efficacité accrues du système existant. Cette « humanisation »
peut alors être parfaitement reliée à une meilleure « coordination » et « standardisation » du
fonctionnement existant.
Outre ces interprétations défensives, il existe aussi un certain nombre d’interprétations « offensives » plus
extrêmes du principe de l’humanisation. Elles étaient très répandues à l’époque de la création des
maisons de justice. Tel était certainement le cas parmi tous ceux qui à la suite des « affaires » en marge
des « Marches blanches » pointaient l’énorme fossé qui séparait la jurisprudence formelle de ce que les
citoyens, concernés ou non par un fait punissable, percevaient au quotidien comme « juste » et correct.
Ce sont ces voix qui, au nom de l’humanité, se sont élevées en faveur d’une autre justice, où les
perceptions et les perspectives individuelles ne devraient plus par définition être sacrifiées sur l’autel de
200
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
« l’intérêt général ». On rêvait d’une justice au sein de laquelle l’espace pour une certaine créativité
l’emporterait sur l’aveugle nécessité de standardisation. On rêvait d’une justice au sein de laquelle la
concertation avait une chance face aux dogmes d’un processus décisionnel vertical unilatéral. Dans ce
contexte, l’humanisation avait un rapport avec la notion de « justice participative et communicative ». Non
seulement les auteurs et les victimes, mais également toutes sortes de personnes et d’instances
extérieures devaient être appelées à contribuer, dans le système judiciaire, à la capacité de résolution
sociale à l'égard des problèmes en matière de fixation de normes et de délinquance. Dans les textes et
les discours sur les nouvelles maisons de justice, le « labo judiciaire » a fait son apparition. On y voyait un
lieu où les citoyens, conjointement avec les acteurs sociaux et judiciaires et dans le respect de l'apport, de
l’intérêt et de la compétence de chacun, rechercheraient de meilleures solutions aux problèmes et conflits
concrets.
Avec tout cela, nous n’avons fait provisoirement que compliquer la question qui nous occupe aujourd’hui.
L’humanisation de la justice en tant qu’objectif est en effet loin d'être univoque.
Une rétrospective d’évaluation exige donc de se poser la question non seulement de savoir si, mais aussi
comment les maisons de justice s’y sont prises pour humaniser.
2.
RETOUR EN ARRIERE
Comment les maisons de justice, à présent âgées de dix ans, ont-elles abordé cette mission
d’humanisation ? Et quelle définition de l'humanisation ont-elles adoptée dans ce cadre ? Nous nous
permettons, dans le laps de temps qui nous est imparti, de dresser néanmoins, à partir de la dichotomie
esquissée ci-dessus, un aperçu de l’évolution en trois étapes. Nous ne prétendons pas avoir l’ambition de
brosser un tableau nuancé. Mais, d'un autre côté, de notre point de vue (limité), cette subdivision en trois
parties ne trahit pas totalement la vérité.
2.1
Les
maisons
de
justice
comme
paratonnerre :
un
amalgame
d'efficacité
Le dictionnaire définit le terme « amalgame » notamment comme un « mélange hétérogène de choses de
nature différente » (Ndt. Définition du Petit Robert). C’est précisément ainsi que les maisons de justice
s’annonçaient en 1997. La politique dont elles étaient le fruit respirait, à bien des égards, le climat de crise
qui marquait la société à cette époque. Tout spécialement le système judiciaire souffrait d’un déficit de
crédibilité sans précédent. Les problèmes constatés étaient de nature très diverse. Au cours des années
précédentes, les instances judiciaires avaient fait montre d’une certaine incapacité tant sur le fond qu'au
niveau organisationnel et sur le plan humain élémentaire. Le système judiciaire paraissait non seulement
inefficace, mais aussi déphasé et ringard. Le niveau politique avait un besoin urgent d’outils pour une
politique de la justice visiblement différente capable de répondre de manière démontrable aux multiples
aspirations de la population
C’est précisément en raison de leur caractère hybride que les maisons de justice ont été accueillies
comme un « deus ex machina ». On parlait de « proximité » et « d'accessibilité aisée », de transparence
accrue et de possibilité de participation. Avec la promesse d’un service public plus convivial et plus
respectueux, c’est surtout aux préoccupations du groupe des victimes que l’on répondait. Dans le même
temps, cette même proximité garantissait cependant une lutte poussée contre l’impunité perçue dans des
quartiers et secteurs spécifiques. L’appel des victimes à plus de sécurité et de respect a ainsi été mis en
rapport avec un plaidoyer en faveur d'une politique privilégiant le contrôle et la conduite préventive de la
société en échange de plus de moyens et plus de personnel. Les maisons de justice étaient mises en
avant, d'une part comme lieu ouvert de rencontre et de service créatif et d'autre part, comme quartier
général d'une équipe à élargir d'assistants de justice dans un cadre coopératif parfaitement huilé avec les
autorités judiciaires et les services de police.
201
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
Les maisons de justice débutantes n'ont pas connu de farouches adversaires en partie grâce à cette
dualité d’intention. En définitive, chacun trouvait son compte dans le projet. On allait effectivement
humaniser, mais alors dans toutes les directions en même temps.
Ce caractère hybride n’a cependant pas été sans susciter une certaine méfiance. L’une des contributions
à la journée d’étude du 30 octobre 1997 portait le titre significatif « Justice de proximité, pour quoi faire? ».
Du côté flamand, nous avons vu comment les services de la Communauté ont d'entrée de jeu retenu leur
souffle. Ils n’étaient pas enclins à répondre à l’invitation de collaboration qui comportait le risque de les
subordonner (une nouvelle fois) à une rationalité punitive.
2.2
Chronologie de la concrétisation de la mission d'humanisation
En réponse à cette méfiance, les maisons de justice n’ont pas opté pour l'une ou l’autre interprétation de
la mission d’humanisation. On exhortait plutôt les interlocuteurs extérieurs à la patience. C’étaient les
années de la création progressive des maisons de justice dans chaque arrondissement, accompagnée de
l’élargissement des moyens et du personnel. Cependant, parallèlement à la croissance du nombre
d'assistants de justice, une centralisation grandissante semblait en marche.
D’un côté, cette approche paraissait défendable et compréhensible. L’argument était qu’il fallait éviter le
chaos à tout prix : si l'on voulait à terme engager un dialogue ouvert avec le citoyen et avec diverses
instances extérieures, il fallait avant tout et surtout œuvrer à une structure de base propre solide. Le
concept offensif de l’humanisation n’était apparemment pas abandonné, mais il semblait pour des raisons
pragmatiques devoir encore céder la place pendant un petit bout de temps à une approche plus prudente,
plus défensive.
Ceux qui avaient prédit antérieurement que la rénovation annoncée avec tant de fougue ne serait guère
plus qu’un déménagement et une réorganisation des ex-assistants de probation sentaient déjà venir
l'orage. Les pionniers de « l’Accueil des victimes » et de la « Médiation pénale » devaient quitter à
contrecœur leurs positions défendues avec tant d’acharnement dans les palais de justice. Il fallait revenir
sur les accords de coopération conclus antérieurement.
Les assistants de justice devenaient plus chiches de leur implication dans les séances de concertation
externes. Plus étonnant encore était leur mutisme grandissant, faisant régulièrement référence au niveau
central : « Nous ne pouvons pas encore nous prononcer à ce sujet, mais nous nous en occupons en
interne ». Au sein du service de médiation, il devenait plus difficile de faire participer les assistants de
justice aux discussions et aux publications et a fortiori au développement d’initiatives véritablement
communes.
Les maisons de justice devenaient de plus en plus nettement les maisons des et pour les assistants de
justice. Non seulement, cette situation a engendré une impatience grandissante et des grognements
parmi les médiateurs. Mais, quelles qu'aient été nos propositions en tant qu’extérieurs, le signal restait le
même. On nous expliquait qu’il ne servait à rien de vouloir forcer les choses. Celui qui visait réellement
« l’autre » justice promise devait encore ronger son frein quelque temps jusqu'à ce que le nouveau
service soit prêt pour sa mission exceptionnelle.
2.3
La
« D.G. »
et
le
« BPR » :
l’implosion
de
la
mission
d’humanisation
Lorsque la troisième phase s’est finalement amorcée, cela a été pour beaucoup davantage la confirmation
d’une présomption qu’une surprise. Avec l’avènement du « BPR » et du Service des maisons de Justice
comme direction générale à part entière, la possibilité de faire des maisons de justice le levier d’un
rapport radicalement différent entre le citoyen et la justice semblait plus mince que jamais. Alors que l’on
annonçait encore poliment au cours des premières années une approche offensive de l'humanisation, le
simple fait de l’aborder avait à présent un caractère naïf. En réponse au climat presque pré-
202
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
révolutionnaire à l’époque des « affaires », une nouvelle structure solide s’était développée au sein de la
justice avec une multiplicité de collaborateurs d’origine.
Plutôt que le dynamisme et l'intégration dans son environnement, l'architecture de la construction
exprimait la solidité, voire une certaine rigidité. Une chose était et est claire : les maisons de justice sont
désormais incontournables !
On a tenté, avec beaucoup de soin, de répondre à chacune des questions posées au préalable. Et il en
va de même pour la mission d’humanisation interprétée comme une prestation de service conviviale.
Nous avons en l’occurrence effectivement affaire à une offre différenciée, plus visible et plus accessible.
Cette accessibilité s’applique tant à la magistrature, qu’aux services extérieurs et aux justiciables. Elle
revêt cependant un caractère conditionné pour chacune de ces « parties ».
Ainsi, le magistrat est-il le bienvenu à la maison de justice, mais alors dans son rôle de mandant pour
l’affectation des assistants de justice … jusqu’à épuisement des stocks !
Les organisations extérieures trouvent elles aussi une porte ouverte dans la nouvelle structure. Elles
doivent cependant connaître leur place. Leurs services sont les bienvenus dans la mesure où ils sont
offerts en « sous-traitance » de la maison de justice aux clients.
Il en va de même pour le justiciable. Il peut lui aussi s’adresser à la maison de justice, fût-ce pendant les
heures ouvrables et dans la mesure où il se trouve dans un rôle de « client » d'une offre clairement
prédéfinie.
Le souci de la qualité du service n'a pas non plus été négligé. Il s’est cependant traduit par le contrôle de
la qualité de l’intervention de l’assistant de justice vis-à-vis du client individuel. Comme si la vaste mission
« d’humanisation de la justice » dans la politique des maisons de justice s’était peu à peu réduite lors du
développement organisationnel à une humanisation de l’intervention propre de l’assistant de justice. De
plan d’action pour toutes les instances judiciaires et la société au sens large, la mission a été réduite à
une amélioration d’un processus interne de « digestion » des « problématiques » entrantes. Au lieu d’être
le catalyseur d’un processus de changement social et judiciaire, les maisons de justice ont acquis quelque
chose de l’usine – pour l’exprimer brutalement – chargée de fournir dans les temps leur « travail à la
pièce », d’une qualité standard convenable, il faut le dire aussi.
3.
CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS
3.1
Un tableau à nuancer
Comme c’était à prévoir, notre contribution est beaucoup trop succincte pour pouvoir être nuancée. Aussi
le tableau évoqué ci-avant est-il sans doute trop carré.
Il est incontestable que les maisons de justice ont contribué ces dix dernières années à une diversification
des formes de service (para)judiciaire aux justiciables. Non seulement, ce service s’est diversifié, mais il
est aussi devenu plus généralement accessible, de sorte que le citoyen de Dinant ou de Furnes peut
compter sur un service plus ou moins analogue à celui dont dispose un Anversois ou un Bruxellois. Sur le
plan de la qualité également, les maisons de justice ont réussi à améliorer ce service. Nul ne niera que
grâce aux maisons de justice et sous leur impulsion qu’un service judiciaire mieux conçu a vu le jour. Il est
ainsi possible d’offrir aujourd’hui plus qu’auparavant des garanties concernant l’approche humaine et le
respect des droits garantis au client. En ce sens, les maisons de justice ont certainement favorisé ces
dernières années une justice plus humaine.
Reste cependant à savoir si l’on a fouillé plus bas qu’en surface. La convivialité accrue à l’égard des
clients dont est teintée la mission d’humanisation accomplie par les maisons de justice ne change pas
grand-chose à la base des relations mutuelles.
Les maisons de justice actuelles sont encore loin de représenter un service auquel tout un chacun fait
appel selon le sens qu’il lui attribue personnellement. Dans la métaphore du restaurant, la nouvelle justice
humaine demeure plutôt une cantine où l’on reçoit sans grogner à manger ce qui est servi à table durant
203
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
les heures d'ouverture, jusqu'à épuisement des stocks (de temps et de main-d'œuvre disponibles). Ceci
est très éloigné de l’interprétation plus fondamentale, plus « politique » et sociale de la justice humaine,
telle qu’elle figurait dans les textes de politique générale à l’époque de la création des maisons de justice.
3.2
Une étape de transition obligée dans la bonne direction ?
On pourrait évidemment alléguer que l'approche actuelle prudente constitue un passage obligé en
direction d'une réforme plus radicale. Nous ne voyons cependant guère d’indications à l’appui de cette
thèse optimiste. En misant presque exclusivement sur le travail individuel régi par mandat, les maisons de
justice jouent à fond la carte de la « disponibilité en échange de moyens ». Dans la mesure où elles
tiennent à une exclusivité dans la prise en charge de toutes ces missions, la pénurie de personnel est
pour ainsi dire courue d’avance.
Il est à craindre que cette dynamique n'entraîne au cours des prochaines années les maisons de justice
dans un isolement grandissant. Vis-à-vis de l’assistance et du service extrajudiciaires, elles deviennent en
un certain sens des fausseurs de marché en s’arrogeant le quasi-monopole de l’accès à certaines niches
de citoyens en quête d’aide et en revendiquant avec force les moyens publics – au nom de la crédibilité
de la justice. Du côté de la magistrature, on se sent pris en otage par une nouvelle structure qui puise son
pouvoir dans ses prétentions d'approche humanisante et prend ainsi le contre-pied du principe de
l’indépendance judiciaire.
Sans doute les auteurs et victimes individuels n’ont-ils que faire de ces relations structurelles. Mais elles
déterminent en partie la nature de ce que l’on peut attendre non seulement de l'assistant de justice, mais
indirectement aussi du juge et de l'assistant social.
Cela m’amène à une vision fâcheuse où les maisons de justice dégénéreraient peu à peu, au nom de leur
propre prestation de service humaine, en un bloc isolé sur le terrain parajudiciaire. Dans ce scénario, la
demande originelle du justiciable est refoulée avec un cynisme croissant par de froides procédures et ce,
au nom des impératifs de l’organisation, de la pénurie de main-d'œuvre et de l'absence de collaboration
de la part « des autres ».
Loin d’être un pas dans la bonne direction, l’approche défensive de la mission d’humanisation semble
devoir mener à long terme à un fiasco. L’actuelle multiplication par trois de l’effectif ne suffit déjà bien
souvent plus pour répondre à la demande. Le thème de l’arriéré judiciaire se déplace du magistrat
jusqu’aux bureaux des assistants de justice. Les réponses à ce problème « d’engorgement » sont
forcément recherchées dans le management et la centralisation plutôt que dans l’accentuation du
caractère humain de l’offre. Qui deviendra peu à peu le client final de ces maisons de justice ? Et à l’aune
de quels critères leur fonctionnement sera-t-il ensuite évalué ?
3.3
Quelques suggestions rapides
Nous tenons à conclure par quelques suggestions à l'adresse des personnes qui continueront au cours
des prochaines années à donner corps à la politique des maisons de justice. Nous ne le faisons pas
gratuitement. Nous demeurons en effet convaincus qu'une figure comme celle des maisons de justice
renferme un énorme potentiel en tant que pivot d'un processus de changement vers une justice plus
humaine. Dans le cadre de notre contribution à cette journée, nous ne pouvons que faire un rapide tour
d’horizon des possibilités. Aussi espérons-nous qu’elles ne seront pas trop rapidement mises au rebut, en
raison de leur caractère incomplet, telles des élucubrations idéalistes.
Nous-mêmes sommes de fervents partisans d'une maison de justice avec une interprétation
« pédagogique » prononcée de sa propre mission d’humanisation.
Une telle maison de justice n'a pas besoin d’une cohorte d’assistants de justice mais recherche d’autant
plus de contacts et d’accords de coopération avec des instances judiciaires et extrajudiciaires. Elle ne se
204
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
spécialise pas dans une offre quantifiable de méthodes et de techniques proposées de manière
standardisée et sur commande à des groupes spécifiques de la population, mais puise son droit à
l’existence dans la stimulation et la poursuite d’un large débat de société sur la justice. Le thème central
en est la recherche d'une politique pénale capable, dans l'exercice (ou l’abandon) de quelque forme de
pression ou contrainte sociale que ce soit, de rejoindre de manière dynamique l’attribution de sens dans
une casuistique chaque fois renouvelée.
Je suggérerais à cet égard de préférence de ne pas localiser les assistants de justice dans les maisons
de justice. Au contraire, je les ferais travailler dans d'autres endroits en collaboration et en confrontation
permanentes avec leurs partenaires structurels : magistrature, assistants sociaux, travailleurs de quartier,
groupes d’entraide…
Faisons en sorte que la maison de justice soit pour eux l’endroit où ils seront entendus sur leurs récits,
leurs impressions et leurs analyses à propos de la façon dont la relation entre l’aide sociale et le droit se
concrétise dans les contextes spécifiques dans lesquels ils travaillent. Faisons de la maison de justice en
lieu qui les stimule à développer leurs expériences en thèmes de débat avec d’autres et à les rédiger
dans des publications.
Les bureaux ainsi libérés pourront ensuite accueillir des représentants de services extérieurs qui
examineront ensemble les input à la loupe et les incorporeront dans des avis stratégiques destinés au
large domaine parajudiciaire au sein et à l’extérieur de leur propre arrondissement. En fonction de cela, ils
doivent, comme principe judiciaire de base, radicaliser le dialogue et le débat contradictoire avec diverses
personnes et instances concernées, en accordant une attention particulière à tous ceux qui sont
impliqués, en quelque qualité que ce soit, dans des dossiers pénaux concrets.
Quoi qu’il en soit, il convient de s’occuper d’urgence des commissions multidisciplinaires prévues
autrefois. À cet égard, les services des autorités administratives et des Communautés doivent être invités
à prendre place autour de la table en tant que participants à part entière et nécessaires. Ces commissions
doivent pouvoir se scinder en souplesse en groupes de travail thématiques chargés d'une mission
partielle permanente ou temporaire.
La maison de justice que nous avons en perspective ne résoudra pas les problèmes de l’intervention
pénale dans une société démocratique moderne. Son mérite réside précisément dans le refus de
promettre une telle solution via une intervention des autorités publiques et dans le courage de ne pas
masquer la tension des confrontations relatives aux conceptions sociales mais de la rechercher
activement.
Il y a dix ans, on parlait avec fougue des maisons de justice comme moteur de la socialisation de la
justice fondée sur une politique pénale intégrée et humaine. Une telle approche politique de la mission
nous paraît offrir nettement plus de garanties pour l’avenir qu’une radicalisation d’une politique axée sur le
contrôle interne et le management.
Je vous souhaite beaucoup de succès et j’attends avec des préjugés très favorables les résultats des
efforts que les maisons de justice déploieront à l’avenir en ce sens.
205
Leo Van Garsse – Les maisons de justice contribuent-elles à une justice plus accessible, humaine et efficace ?
ATELIER 4
2 décembre 2009
206
ATELIER 5 : L’ENQUETE
SOCIALE
LES ATTENTES DU JUGE DE LA JEUNESSE A L’EGARD DE
L’ETUDE SOCIALE CIVILE
Nicole Caluwé
Juge de la jeunesse de Malines
Dans la première partie de cet exposé, nous parcourrons brièvement les compétences civiles du juge de
la jeunesse, après quoi nous nous focaliserons sur un élément pour lequel une étude sociale civile est
généralement demandée.
1.
LES COMPETENCES CIVILES DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE
Le tribunal de la jeunesse est une section du tribunal de première instance (art.76 C.jud.). Étant donné
que ni le Code civil ni la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ne contiennent de
dispositions concernant la compétence matérielle du tribunal de la jeunesse, la question de l’étendue
précise des tâches du juge de la jeunesse s’est posée par le passé. Le 11 mai 1984, la Cour de
Cassation s’est prononcée en faveur d’une conception maximaliste. Selon la Cour, le juge de la jeunesse
connaît de toutes les matières relatives à la jeunesse, sauf texte de loi dérogatoire exprès.
Grosso modo, ceci revient aux compétences suivantes :
Émancipation (art. 477 C.civ.)
Un mineur peut être émancipé de deux façons. D’une part, le mariage entraîne l'émancipation légale (art.
476 C.civ.). Par ailleurs, le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans peut être émancipé par le tribunal de
la jeunesse. La requête d’émancipation judiciaire émane en général des titulaires de l'autorité parentale
ou de l’autorité de tutelle.
Dispense et consentement au mariage du mineur (art. 145 et 148 C.civ.)
Sur la base de l’art. 145 C.civ, le tribunal de la jeunesse peut, pour des motifs graves, lever l’interdiction
de mariage avant l’âge de 18 ans. En règle générale, la requête émane des représentants légaux. Au
besoin, le mineur peut solliciter lui-même une dispense sur la base de l'art. 145 C.civ.
Le mineur incapable a généralement besoin du consentement de ses parents pour contracter mariage. À
défaut, le tribunal de la jeunesse peut autoriser le mariage (art. 148 C.civ.)
Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Tutelle officieuse (art. 475bis C.civ.)
La tutelle officieuse, à ne pas confondre avec la famille d’accueil, est une institution d’autorité sur un
mineur qui s’établit par contrat. Bien que rare dans la pratique, la tutelle officieuse offre une option
alternative à ceux qui veulent s’obliger juridiquement à élever un enfant mais sans assumer toutes les
conséquences de l'adoption.
La convention doit être constatée par un acte authentique qui doit être soumis au tribunal de la jeunesse
pour être entériné.
Adoption
L’adoption est l’institution par laquelle la filiation et des liens de parenté restreints s'établissent entre,
d'une part, (la famille de) l’adoptant et, d’autre part, l’adopté en vertu d’une décision judiciaire.
Le point de départ de l’adoption est donc une décision judiciaire. Le tribunal de la jeunesse est compétent
en matière d'adoptions de mineurs et le tribunal de première instance, en matière d'adoptions de majeurs.
On distingue différents types d'adoptions selon que :
- l’adoption implique ou non le déplacement international de l'enfant (l’adoption internationale par rapport
à l’adoption interne)
- les liens avec la famille d'origine sont remplacés ou ne sont que complétés (l’adoption plénière par
rapport à l’adoption simple).
Autorité parentale
L’article 372 C.civ. stipule que l'enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son
émancipation.
L’autorité parentale ou l'autorité sur la personne de l’enfant comprend différents pouvoirs :
- le droit de garde (matérielle) ;
- le droit de garde juridique ou le droit de prendre des décisions importantes concernant l’éducation de
l'enfant ;
- le droit aux relations personnelles ;
- le droit de décision concernant l’état de la personne du mineur.
En règle générale, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, indépendamment de leur
situation matrimoniale ou de leur résidence.
Le tribunal de la jeunesse peut décider de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, qui ne sera
qu’exceptionnellement organisé qu’à défaut d’accord entre les parents sur les décisions importantes
concernant l’enfant ou lorsque cet accord ne sert pas l’intérêt de l’enfant. En cas d’exercice exclusif de
l'autorité par l'un des parents, l’autre conserve un droit de surveillance. Dans le cadre de ce dernier droit, il
pourra obtenir des informations de l'autre parent ou de tiers et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans
l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, le parent qui n’est pas investi de l’autorité sur la base de sa qualification
conserve également le droit de décision sur l’état de l’enfant.
Organisation de l’hébergement
Si les parents ne vivent pas ensemble, les modalités selon lesquelles les deux parents maintiennent des
relations avec l'enfant doivent être organisées.
Si les parents exercent conjointement l'autorité, cela s’appelle l’organisation de l’hébergement. En
principe, les parents conviennent eux-mêmes entre eux du régime qui sera appliqué. À défaut d’accord,
ils peuvent saisir le juge de leur litige.
Le régime suivant est alors applicable (art. 374§2 C.civ.) :
- Si les parents parviennent malgré tout à un accord durant la procédure, il doit être entériné par le juge
sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Seul un contrôle marginal est donc possible ; en
règle générale, l’autorité doit respecter la décision parentale.
- À défaut d’accord entre les parents même durant la procédure, le juge impose alors le régime de
résidence le plus approprié, en tenant compte des circonstances concrètes et de l'intérêt de l’enfant et
des parents.
208
Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
- À la demande d’un des parents au moins, il examine prioritairement la faisabilité de l’hébergement
égalitaire.
Si les parents ne vivent pas ensemble, le juge doit toujours déterminer le lieu où l'enfant est inscrit dans
les registres de la population.
L’autorité a l’obligation de permettre l’exercice de l’autorité parentale et du droit aux relations
personnelles. Une procédure judiciaire est prévue en cas de refus de l’un des parents d’exécuter les
accords relatifs à l’autorité et aux relations personnelles qui ont été fixés par décision judiciaire ou pris
dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Le tribunal traite ces dossiers en priorité par rapport aux autres dossiers.
Avant de prendre une décision, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, tenter de concilier les
parents ou tenter de les renvoyer vers une médiation.
Le tribunal peut imposer une série de mesures conservatoires :
- prendre une nouvelle décision en matière d’exercice de l'autorité parentale, de l’hébergement, des
relations personnelles ;
- l’exécution par le biais de mesures contraignantes ;
- l’attribution d’une astreinte à la victime du non-respect des accords concernant l’autorité parentale et le
droit aux relations personnelles par le parent-auteur.
Droit aux relations personnelles (art. 375bis C.civ.)
Le droit aux relations personnelles implique le droit d'avoir des contacts réguliers avec un mineur. On
distingue trois catégories de titulaires du droit aux relations personnelles :
- Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale a un droit aux relations personnelles avec l'enfant
er
conformément à l'art. 374, §1 , alinéa 4 C.civ.
- Les grands-parents ont un droit de principe aux relations personnelles en vertu de l'article 375bis, alinéa
er
1 C.civ.
- Depuis 1995, quiconque n’est pas le parent ou le grand-parent juridique de l’enfant peut obtenir, en vertu
de l’art. 375bis C.civ., un droit aux relations personnelles en tant que tiers. Le tiers doit justifier d’un lien
d'affection particulier avec l’enfant. Même si le tiers peut justifier de ce lien, le juge de la jeunesse doit
examiner concrètement si ces relations sont dans l’intérêt de l’enfant.
Pension alimentaire
En vertu de l’article 203 C.civ., il existe entre parents et enfants une obligation alimentaire particulière.
Le juge de la jeunesse ne statue sur la pension alimentaire pour les enfants mineurs que si cette
demande va de pair avec une demande relative à l’autorité parentale, au régime de résidence ou aux
relations personnelles. Dans le cas d’une simple adaptation du montant, le juge de paix est compétent.
Hospitalisation forcée de mineurs
Concernant la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse est
compétent pour l’hospitalisation forcée de mineurs.
2.
DISCUSSION DE LA QUESTION LA PLUS FREQUEMMENT POSEE
Nous choisissons ci-dessous de discuter de manière plus exhaustive de la compétence civile du tribunal
de la jeunesse où il est généralement fait appel à la maison de justice pour réaliser une étude sociale
civile.
Il s’agit des conflits au sujet de l’hébergement des enfants.
Nous mettons ce thème en avant, d'une part, parce que cette question entraîne la plupart des conflits et,
d'autre part, parce que le juge de la jeunesse a, en l’occurrence, grand besoin d'informations objectives
pour pouvoir prendre une bonne décision.
209
Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Conflits concernant le régime de résidence et l’exercice de l’autorité parentale
Le juge de la jeunesse appelé à choisir une certaine organisation de l’hébergement se heurte souvent aux
positions opposées des parents. On attend alors du juge de la jeunesse qu’il prenne le régime de
résidence le plus approprié sur la base des éléments contraires que lui soumettent les parents.
La loi donne au juge de la jeunesse un certain nombre de critères : il doit tenir compte de l'intérêt de
l’enfant, des intérêts des parents et des circonstances concrètes.
« L’intérêt de l’enfant » demeure le plus important de ces trois critères.
L’intérêt de l’enfant est un critère vague. Aussi, les juges de la jeunesse se voient-ils quelquefois
reprocher par les parents de tout expliquer en fonction de l’intérêt de l’enfant, sans tenir suffisamment
compte d’eux. En outre, tous les parents sont sincèrement convaincus d’être les seuls à penser à l’intérêt
de l’enfant et que le régime qu'ils proposent est le seul qui réponde à ce critère.
L’intérêt de l’enfant peut être décrit comme un ensemble d’éléments censés favoriser un développement
harmonieux de l’enfant vers l’âge adulte à court ou à long terme.
Un certain nombre de principes font autorité pour concrétiser l'intérêt de l'enfant (voir à ce sujet
DENOYELLE C., 2008) :
- Un niveau de conflit aussi bas que possible entre les parents.
Pratiquement toutes les études en la matière s’accordent à dire que le plus important aux yeux de l’enfant
est un faible niveau de conflit entre les parents. C’est pourquoi une organisation de l’hébergement qui ne
suscite guère d’opposition de la part des parents est privilégiée.
−
Il doit y avoir suffisamment de contacts de qualité avec les deux parents.
Il est important pour un enfant d’entretenir ou d’apprendre à entretenir des rapports réguliers avec les
deux parents et leurs environnements dans un large éventail de contextes fonctionnels et dans différentes
circonstances émotionnelles ou affectives.
En d’autres termes, un enfant doit avoir l'occasion de faire partie de la vie des deux parents et ce, en
prenant part à des situations quotidiennes ou quelquefois aussi exceptionnelles.
−
Un enfant a besoin de repos, de régularité et de sécurité.
Un enfant doit pouvoir développer sa personnalité et doit aussi pouvoir être lui-même. Il appartient aux
adultes de faire le nécessaire à cet effet ; le mieux étant un climat d'éducation dans lequel l'enfant se sent
en sécurité et au calme et laissant aussi une certaine place à la prévisibilité.
−
Un enfant doit pouvoir être loyal envers ses deux parents.
Une bonne organisation de l’hébergement est une organisation où les enfants ont l’occasion de voir
volontiers chacun de leurs parents.
Depuis la loi du 18 juillet 2006, l’obligation de tenir compte des intérêts des parents est explicitement
mentionnée. Chacun des parents doit donc avoir la possibilité d’intervenir dans l’éducation de l’enfant en
concertation avec l’autre parent. Un bon régime de résidence doit dès lors donner à chacun d’eux la
chance de voir leur enfant grandir.
Enfin, le juge de la jeunesse doit tenir compte des circonstances concrètes. Voici quelques exemples
de circonstances concrètes dont le juge de la jeunesse tient compte :
210
Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
−
Un logement adéquat : L’hébergement du parent doit répondre aux normes élémentaires d’hygiène et
de sécurité. Cet aspect est examiné en fonction du dossier et de la problématique ; ainsi la norme
sera-t-elle plus sévère pour un enfant souffrant d'allergies.
−
Un environnement sûr : Ceci recouvre des aspects très différents : l’enfant ne peut ainsi pas être
exposé à la maltraitance, à la négligence, à l'alcoolisme et à la toxicomanie des parents, à un
comportement irresponsable au volant, à des agressions verbales et physiques, etc.
−
La distance géographique : Lorsque les domiciles des parents sont très éloignés l’un de l’autre, cela
complique certains régimes de résidence pour les enfants.
−
Des problèmes de communication : Les parents se reprochent souvent un manque de
communication. La faute est alors toujours rejetée sur l’autre parent. Ce manque de communication
ne permet pas certains régimes d’hébergement. Les juges de la jeunesse ne s’y résignent
certainement pas toujours, mais s’efforceront de créer une concertation éventuellement par le biais de
l’étude sociale civile.
−
De mauvaises relations entre l'enfant et un parent ou un beau-parent : Différentes causes peuvent en
être à l’origine. Par exemple, l’absence prolongée d'un parent, le caractère d'un parent, un parent
dépressif, des problèmes relationnels non assimilés, des problèmes médicaux ou psychiatriques ou le
cloisonnement délibéré ou non de l’enfant par le parent avec lequel il vit ou par l’entourage de ce
dernier.
−
Des visions contraires au sujet de l'éducation résultant souvent des caractères différents des parents.
−
la disponibilité des parents : Les parents se reprochent souvent mutuellement d’être trop peu
disponibles pour les enfants et de s’en remettre trop au nouveau conjoint ou aux grands-parents.
CONCLUSION
Le juge de la jeunesse a pour ambition de prononcer un jugement offrant une solution au conflit auquel
sont confrontés les enfants et les parents.
Une tâche souvent difficile pour le juge de la jeunesse qui encourage dès lors les parents à parvenir euxmêmes à une solution, éventuellement via la médiation. Cependant, en cas d’échec, le juge de la
jeunesse devra trancher.
Pour décider d’une solution, il est capital que le juge de la jeunesse puisse disposer d’informations
objectives suffisantes. Ces informations doivent en premier lieu être fournies par les parents eux-mêmes,
mais cela ne suffit bien souvent pas parce que ces informations sont régulièrement contradictoires. Le
juge de la jeunesse doit donc lui-même se mettre en quête de la vérité. L’étude sociale civile revêt une
valeur inestimable dans cette recherche de vérité. On peut donc s’inquiéter lorsqu’on sait que les
tribunaux de la jeunesse ne peuvent pas tous disposer d’une étude sociale civile dans un délai
raisonnable.
Bibliographie
DENOYELLE C., Beoordelingscriteria voor een verblijfsregeling – een persoonlijke kijk vanuit de praktijk,
in Verblijfsregeling, Intersentia, 2008, 209 p.
211
Nicole Caluwe – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
212
ATELIER 5 : L’ENQUETE
SOCIALE
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE
Marc DIZIER
Directeur de prison depuis 1990 (adjoint à Verviers) et chef
d’établissement depuis 1999 (Namur, Arlon et actuellement à nouveau à
Verviers).
Dans les lignes qui suivent, je ne ferai pas de distinction entre l’enquête sociale et le rapport d’information
succinct en ce sens que, pour le directeur de prison, c’est un peu chou vert et vert chou. L’utilité de la
démarche de l’assistant de justice (AJ) réside fondamentalement dans la complémentarité des regards, le
regard extérieur de l’AJ et le regard intérieur du personnel pénitentiaire.
Et s’il fallait choisir l’une des deux formules qui approche le plus ce qui est souhaité, ce serait celle du
rapport d’information succinct qui serait retenue.
Pourquoi un regard extérieur ? Parce qu’il est demandé au directeur d’extrapoler ce que sera le
comportement du détenu une fois qu’il sera sorti de l’enceinte de l’établissement alors que, bien
évidemment, son champ est limité par les murs là où celui de l’AJ va au-delà des limites de
l’établissement.
Que doit « voir » l’assistant de justice afin que le directeur puisse rédiger son avis ?
La réponse est variable selon la mesure concernée.
1.
LES MESURES OCTROYEES PAR LE MINISTRE
En particulier en matière de congés pénitentiaires, le directeur doit évaluer le risque relatif aux 3 contreindications légales que sont
° le risque de soustraction à l’exécution de la pei ne,
° le risque de commission de nouvelles infractions graves
° et celui d’importuner les victimes.
Marc Dizier – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
A première vue le rapport succinct et/ou l’enquête sociale ne sont pas de nature à répondre directement à
ce questionnement en ce sens qu’il concerne l’intention du détenu bien plus que les potentialités de son
milieu d’accueil.
A priori, je dirais donc que l’ « enquête sociale externe » est de peu d’intérêt dans la rédaction d’un avis
en matière de congé pénitentiaire.
Mais a priori seulement car, et cela doit être bien entendu, l’information consistant à confirmer (ou
infirmer) la disponibilité même d’un milieu d’accueil a une importance capitale dans l’avis final du
directeur. Comment envisager en effet un avis favorable à l’octroi d’un congé, aussi positives puissent
être les évaluations des 3 risques relatifs aux 3 contre-indications, si le détenu ne peut pas compter sur
un endroit où se poser à certains moments de son congé.
Force est cependant de constater que
1) cette donnée n’a pas fait l’objet d’une case spécifique dans le formulaire à compléter par le
directeur ;
2) l’avis favorable du directeur n’est pas essentiel dans le processus décisionnel du Ministre.
Je dirais donc que, outre le fait de répondre par oui ou par non à l’existence d’un milieu d’accueil,
l’information apportée par l’intervention de l’AJ peut au mieux contribuer à la détermination de conditions
particulières à imposer au détenu en cas d’octroi de la mesure, avec toutes les réserves que l’on peut
apporter à l’effectivité du contrôle ultérieur du respect de ces conditions.
Le point de vue est différent pour ce qui concerne l’interruption de l’exécution de la peine. Si les
contre-indications sont les mêmes qu’en matière de congé l’intérêt de l’enquête sociale externe saute aux
yeux puisqu’elle porte de manière directe sur le motif grave, extérieur, qui motive la demande.
Les cas sont cependant peu nombreux.
2.
LES
MESURES
ACCORDEES
PAR
LE
TRIBUNAL
DE
L’APPLICATION
DES
PEINES
Pour ce qui concerne la détention limitée moins de 3 ans, il n’y a pas de question relative à l’accueil et
la contre-indication légale relative aux moyens de subvenir à ses besoins n’est pas retenue. L’évaluation
des contre-indications porte sur le risque pour l’intégrité de tiers et le risque d’importuner les victimes, ce
qui concerne ici encore les intentions du principal intéressé bien plus que les caractéristiques de son
environnement.
Par contre, la situation diffère en matière de détention limitée de plus de 3 ans, de libération
conditionnelle et de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement dès lors qu’est évaluée la
contre-indication relative aux perspectives de réinsertion sociale et de logement de l’intéressé (pour la
libération provisoire).
Cette case du formulaire est vraisemblablement celle dans laquelle il y aurait lieu de retrouver le
maximum d’informations tirées d’un rapport d’enquête sociale. On parle en effet bien de « perspectives de
réinsertion » et l’enquête sociale vise justement, si j’ai bien compris la distinction, la mise en perspective
du plan de réinsertion du détenu avec les caractéristiques de son futur milieu d’accueil.
214
Marc Dizier – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
3.
LE FOND ET LA FORME
Au-delà de l’intérêt des informations contenues dans un rapport succinct ou dans un rapport d’enquête
sociale (le fond), je voudrais aborder la question du support, c’est-à-dire de la forme qui leur est
donnée/imposée.
Je constate que, tout comme les directeurs de prisons, les AJ des maisons de justice sont contraintes de
remplir des formulaires dont la forme est prédéfinie, conglomérats de cases qui doivent être noircies,
qu’elles contiennent réellement de l’information ou non, que cette information soit ou non digne d’intérêt
dans la perspective de la demande.
Car la demande, c’est bien là l’essentiel.
Le directeur n’a pas besoin de savoir par quel moyen et combien de fois l’AJ a pris contact avec le milieu
d’accueil, il est inutile de lui indiquer les peines subies par le détenu, il n’a pas d’intérêt pour la superficie
de la salle de bain ou le caractère plus ou moins bien agencé de l’appartement ou de la maison.
Il a besoin de réponses courtes à des questions qui devraient (car ce n’est peut-être pas toujours le cas)
être simples et claires :
« Le milieu d’accueil :
* accepte-t-il d’accueillir l’intéressé ?
* peut-il en tout ou en partie subvenir à ses besoins ?
* est-il susceptible de le soutenir dans ses démarches de réinsertion ? »
Si la forme prend le pas sur le fond, le rapport ne justifie-t-il pas plus l’existence du service et
l’activité des AJ qu’il ne répond aux besoins effectifs du client-demandeur ?
4.
CONCLUSION
Dans (la pratique de) la rédaction de son avis, que ce soit à destination de la Direction Gestion de la
détention ou du tribunal de l’application des peines, le directeur tire peu d’informations significatives des
rapports
qui lui sont transmis par les AJ des maisons de justice.
Par rapport à un « coup de fil » donné par un service interne, il y a trop peu de valeur ajoutée.
Les raisons en sont multiples et les responsabilités partagées entre établissement pénitentiaire et maison
de justice.
215
Marc Dizier – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
216
ATELIER 5 : L’ENQUETE
SOCIALE
L’ENQUETE SOCIALE AVANT JUGEMENT :
L’ENQUETE DU
SAINT GRAAL ?
GRANDEUR OU DECADENCE D’UNE « VIEILLE » DAME
DE
45 ANS
Philippe Gheysen,
directeur de la maison de justice de Charleroi
INTRODUCTION
C’est la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qui fait apparaître la notion
d’enquête sociale avant jugement et son corollaire, le rapport d’enquête sociale.
Elle a été étendue à la réalisation d’un travail d’intérêt général ou d’une formation par la loi du 10 février
1994 modifiant la loi précitée du 29 juin 1964.
Il faut attendre la loi du 22 mars 1999 modifiant, à nouveau, cette loi du 29 juin 1964 pour assister à la
naissance du « petit frère » de l’enquête sociale : le rapport d’information succinct.
Pour mieux encadrer cet « heureux événement », le législateur s’est décidé à déterminer les principes
généraux en matière d’usage de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct au travers de
l’arrêté royal du 7 juin 2000.
Le 17 avril 2002, une loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle
et de police reprend les notions d’enquêtes sociale et de rapport d’information succinct.
Enfin, la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) modifie la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive en permettant au juge d’instruction de demander une enquête sociale ou
un rapport d’information succinct.
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Voilà donc 45 ans que cette « vieille » dame est « bien connue de nos services ». Elle fait, en quelque
sorte, partie de la « famille ».
S’est-elle, pour autant, créée une réelle place dans les « milieux » où on lui demande d’évoluer ?
Si son histoire ressemble à un « long fleuve tranquille » jusqu’aux années 90, si elle connaît alors un
premier soubresaut qui la « dédouble » et un second qui la « flanque » d’un auxiliaire et si les années
2000 élargissent son champs d’application, il reste de nombreuses interrogations quant à son réel usage.
Pour mieux comprendre l’origine de ces interrogations et permettre de tirer certains constats quant à cet
usage, il est intéressant de refaire brièvement l’historique de l’enquête sociale afin de mieux cerner les
motivations de son origine, de son extension et les attentes placées ou attendues par chacun dans sa
réalisation.
1.
A L’ORIGINE, ÉTAIENT LE COMPORTEMENT ET LE MILIEU
« Vieille dame », « famille », « milieu », … autant de termes qui font penser à une célèbre organisation
étrangère.
Ce n’est pas là, pour autant, qu’il faut trouver l’origine de l’enquête sociale.
C’est plutôt au sein de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qu’un
chapitre entier (chapitre II) est consacré à celle-ci.
Ce chapitre est constitué d’un seul article, l’article 2, qui nous apprend que :
« En vue de l’application éventuelle des articles 3 et 8 ci-dessous, le ministère public, le juge
d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement – à l’exception des cours
d’assises- peuvent faire procéder par un assistant de probation, à la requête de l’inculpé ou avec son
accord, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu ».
Sans en vouloir développer le détail, il peut être constaté que cet article détermine quelles sont les
autorités mandantes (4 différentes) et quel est le mandaté, en l’occurrence, l’assistant de probation.
Cet article fixe également certaines conditions puisque l’enquête sociale ne peut être réalisée qu’à la
requête ou avec l’accord de la personne qui en fait l’objet.
Il définit le champs d’intervention de l’assistant de probation : ses « investigations » porteront sur le
comportement et le milieu de l’inculpé.
Enfin, cet article spécifie clairement le caractère facultatif de l’enquête sociale : les autorités mandantes
peuvent faire procéder à celle-ci.
Il s’agit donc bien d’une faculté offerte aux magistrats et qui peut s’avérer logique dans la mesure où,
comme rappelé plus haut, l’accord de l’inculpé est requis et que l’on ne peut dès lors contraindre dans
l’opposition.
Un rôle moteur semble donc vouloir être dévolu à la personne visée en la considérant comme acteur tant
dans la décision d’enquête sociale que dans sa réalisation puisque portant directement sur son
comportement et son milieu.
Il n’est pas inutile de rappeler, in fine, que l’enquête sociale est réalisée en vue de l’application éventuelle
d’une suspension du prononcé de la condamnation ou du sursis à l’exécution des peines et ce, que ces
deux mesures soient envisagées sous une forme probatoire ou non.
218
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
2.
TRAVAIL, FORMATION ET COHABITATION
Si ce titre peut s’apparenter à un slogan, il synthétise, de manière certainement imparfaite, l’innovation
apportée par la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation.
L’innovation qui nous importe consiste en l’introduction du travail d’intérêt général ou de la formation
comme condition particulière à une suspension probatoire ou un sursis probatoire.
Plus particulièrement, le paragraphe 3 de l’article 1bis de la loi du 10 février 1994 stipule que :
« La mesure ne peut être ordonnée qu’après enquête sociale, en présence du prévenu, et s’il apparaît
des pièces du dossier que, dans l’arrondissement judiciaire où le prévenu a son domicile ou sa résidence,
il existe effectivement des possibilités d’exécuter des travaux d’intérêt général ».
Même si l’enquête sociale reste facultative dans le cadre général du prononcé d’un sursis ou d’une
suspension (la loi du 10 février 1994 ne modifie pas cet aspect et maintient en son état l’article 2 de la loi
du 29 juin 1964), elle devient, par contre, obligatoire dès que l’on envisage de fixer un travail d’intérêt
général ou une formation comme condition inhérente au prononcé d’un sursis ou d’une suspension
probatoires.
En effet, si la présence du prévenu se voit encore requise, il n’est plus question ici d’obtenir son accord.
L’arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d’exécution concernant les travaux d’intérêt général
et la formation ne contredit pas ce constat.
Au contraire, l’article 3 de cet arrêté royal précise que :
« Avant de proposer des travaux d’intérêt général ou une formation, le juge d’instruction, les juridictions
d’instruction et les juridictions de jugement – à l’exception des cours d’assises – chargent l’assistant de
probation d’une enquête sociale ».
Après 30 ans, nous sommes passés d’un type d’enquête sociale unique à deux formules d’enquête
sociale possibles et distinctes.
Si le modèle « 1964 » est maintenu en 1994, un modèle « 1994 » apparaît en sus. Cohabiteront alors un
modèle « enquête sociale en vue de probation » et un modèle « enquête sociale en vue de travail d’intérêt
général ou formation ». Les différences entre ces 2 modèles ne sont pas des moindres. Pour le premier,
l’accord de la personne est requis. Pour le second, seule la présence de celle-ci est requise. On ne place
plus l’inculpé comme moteur ou acteur de l’enquête sociale puisque, qu’il le veuille ou non, qu’il y
participe ou non, elle est obligatoire. La faculté du choix lui est enlevée.
La « matière » évoquée en enquête sociale passe du comportement et du milieu de la personne à un
recueil d’informations de type multiples visant à déterminer la faisabilité de la mesure envisagée.
Sous un même vocable, cohabitent donc bien deux réalités bien distinctes.
219
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
3.
’99… ANNÉE EXCENTRIQUE
1999 aurait pu être l’année de tous les dangers. Elle a « seulement » été celle où de nouvelles
modifications et innovations apparaissent dans la mesure où elle donne naissance au rapport
d’information succinct.
C’est la loi du 22 mars 1999 modifiant à nouveau la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation qui introduit cette nouvelle notion visant à permettre un développement encore plus aisé du
travail d’intérêt général.
Cette loi trouve son origine dans une proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 par M. le député Thierry
GIET.
Cette proposition avait pour objet de rendre facultative l’enquête sociale préalable devant la juridiction de
jugement en matière de travaux d’intérêt général et de formation tout en permettant au ministère public en
cours d’information, au juge d’instruction, aux juridictions d’instruction et de jugement d’y faire procéder
lorsqu’ils l’estiment utile.
M. GIET argument sa proposition en expliquant que :
« Si de nombreux magistrats souhaitent recourir aux travaux d’intérêt général, ils sont toutefois freinés par
le problème pratique que représente l’obligation de faire procéder à une enquête sociale préalable. En
effet, si ladite enquête sociale n’est pas ordonnée au moment de l’information ou de l’instruction, elle doit
l’être au moment du jugement. Cela implique un report, parfois de plusieurs mois, de l’affaire. L’effet
négatif en est un encombrement encore plus excessif des tribunaux et cours d’appel. Il s’agit là d’une
perte de temps considérable préjudiciable tant au fonctionnement harmonieux des audiences qu’à l’intérêt
même du prévenu ».
La solution, selon M. GIET, consiste donc à rendre facultative cette enquête sociale jugeant que :
« Les informations nécessaires à l’imposition d’une sanction alternative pourront être recueillies grâce à la
présence du délinquant à l’audience et au dialogue qui pourra avoir lieu à ce moment entre le juge et le
délinquant ».
Nonobstant la volonté de conférer un caractère facultatif à l’enquête sociale, M. GIET consent à
permettre, aux différentes autorités mandantes, d’ordonner d’initiative la réalisation d’une enquête sociale.
Dès lors, il propose de supprimer la condition selon laquelle une enquête sociale ne peut être menée qu’à
la requête de l’inculpé ou avec son accord.
On le constate, l’objectif poursuivi par M. GIET repose sur une volonté de rendre le prononcé d’un travail
d’intérêt général beaucoup plus simple, donc plus rapide et de supprimer les freins existant dans la loi du
29 juin 1964 modifiée déjà par la loi du 10 février 1994.
La proposition de M. GIET ne vise, pour autant, que l’enquête sociale.
D’où provient alors la notion de rapport d’information succinct ?
En réaction à la proposition de M. GIET, le Ministre de la Justice, au cours des débats parlementaires, a
considéré que :
«Le juge pouvait difficilement décider si des travaux d’intérêt général, une formation ou d’autre mesure
pouvaient être imposées sans avoir fait procédé à une enquête sociale préalable. Le juge doit connaître la
personnalité et l’état d’esprit du délinquant ».
Néanmoins, en vue d’accélérer la procédure, le Ministre a proposé que l’enquête sociale, étant donné
qu’elle peut prendre beaucoup de temps, puisse être remplacée par un rapport d’information succinct.
220
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
L’idée générale est qu’il faut gagner du temps. Or, le caractère obligatoire de l’enquête sociale constitue
un obstacle dans l’atteinte de cet objectif mais il semble entendu que les informations recueillies
préalablement au jugement soient indispensables pour le prononcé dudit jugement.
En conclusion, il faut introduire le rapport d’information succinct qui permet de gagner sur tous les
tableaux puisque, d’une part, il permettra d’accélérer la procédure et, d’autre part, maintiendra la
présence d’informations dans le dossier.
La loi du 22 mars 1999 entérine l’ensemble de ces réflexions en portant sur les fonds baptismaux le
rapport d’information succinct et en le rendant obligatoire tout en maintenant la possibilité de recourir à
une enquête sociale.
L’autre « type » d’enquête sociale, l’enquête sociale « originelle » reste présente, est toujours facultative
mais ne requiert plus l’accord de l’intéressé pour être ordonnée même si elle continue à porter sur le
comportement et le milieu.
Cette loi du 22 mars 1999 généralise donc la démarche déjà entamée partiellement par la loi du 10 février
1994.
La personne n’a ici définitivement plus le choix puisque, avec ou contre son gré, une enquête sociale
pourra être ordonnée.
Le rapport d’information succinct, lui, ne sert pas à donner une image complète de la personnalité, de
l’intégration sociale ou de la problématique de l’auteur mais se résume à donner une réponse à la
question concernant la peine alternative afin de voir si celle-ci peut être envisagée pour l’auteur.
La personne n’est donc plus le centre, l’élément moteur dans la décision.
Elle s’en voit « excentrée ».
4.
UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION
Par la voie de son Ministre de la Justice, une des priorités du nouveau gouvernement issu des élections
tenues en 1999 résidait en la création d’une procédure de comparution immédiate en matière pénale,
sorte de procédure accélérée, déjà existante mais sur-vitaminée.
L’idée, en bref, réside en une réaction judiciaire immédiate face à l’infraction afin d’éviter que subsiste
l’impression d’impunité et que la victime ne subisse une double victimisation (la première directement liée
au délit et la seconde par manque d’intérêt de la justice).
Cela peut sembler bien éloigné de nos propos originaux mais pas tant que cela.
er
Il faut savoir que la loi du 22 mars 1999 est promulguée mais non publiée. Elle ne sera publiée que le 1
avril 2000. Est alors toujours en vigueur la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation.
Or, cette loi du 10 février 1994 empêche le prononcé d’un travail d’intérêt général ou d’une formation dans
la procédure de comparution immédiate puisque ces mesures ne s’inscrivent que dans le cadre d’un
sursis ou d’une suspension probatoire et pour autant que le sursis soit prononcé pour l’intégralité de la
peine d’emprisonnement.
Dès lors, les personnes qui se verront décerner un mandat d’arrêt en vue de comparution immédiate ne
pourront bénéficier de ces mesures tout comme les personnes qui se voient décerner un mandat d’arrêt
dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990.
221
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
C’est dans ce cadre de réflexion que surgit la problématique de l’enquête sociale et du rapport
d’information succinct.
Certains députés remarquent que la loi du 10 février 1994 impose la tenue d’une enquête sociale avant
qu’un travail d’intérêt général ou une formation puisse être ordonné. Ils relèvent à nouveau le rôle de frein
que joue cette enquête sociale du fait que peu de magistrats en sollicitent la tenue.
Le très attentif député GIET rappelle que la loi du 22 mars 1999 a prévu de rendre obligatoire le rapport
d’information succinct lorsque le juge désire ordonner une peine alternative.
Toutefois, dit-il :
« Il apparaît à présent que cette mesure serait beaucoup trop lourde dans la pratique et pourrait prolonger
de manière considérable la durée des procédures. Il convient dès lors de supprimer cette obligation et de
permettre à chaque juge d’apprécier suivant le dossier si l’enquête sociale ou le rapport d’information
succinct est opportun ».
Ce que M. GIET avait tenté d’obtenir dans la loi du 22 mars 1999 lui est intégralement accordé dans la loi
du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, à savoir le
caractère complètement facultatif tant de l’enquête sociale que du rapport d’information succinct.
er
Il en résulte la publication au Moniteur Belge, à une date identique (1 avril 2000), de 2 lois dont l’une
transforme radicalement les orientations déterminées par l’autre en l’entraînant dans une direction
diamétralement opposée, passant d’un extrême à l’autre.
5.
L’APOGÉE
Alors que le caractère purement facultatif de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct est
définitivement entériné en avril 2000, le législateur, assez paradoxalement, leur consacre, quasi au même
moment, un complet arrêté royal.
Daté du 7 juin 2000, cet arrêté royal détermine les principes généraux en matière d’usage de l’enquête
sociale et du rapport d’information succinct dans les matières pénales.
Pourquoi, soudainement, alors que l’enquête sociale existe depuis 36 ans, fallait-il en préciser les règles ?
Plusieurs hypothèses peuvent être émises.
Comme il vient de l’être exposé, le rapport d’information succinct constitue une nouvelle pratique innovée
par la loi du 22 mars 1999.
Il semble que, lors des débats, les indications apportées quant à l’utilité de la création du rapport
d’information succinct en corrélation avec le frein que constituait l’enquête sociale n’aient pas permis, à
tous les parlementaires présents, de se faire une idée assez précise de ce nouveau concept.
Ainsi, suite à une interpellation d’un membre de la sous-commission de la justice demandant quelle sera
la différence entre une enquête sociale et un rapport d’information succinct, le représentant du ministre
répondra que les modalités seront fixées par arrêté royal.
On pourrait penser également qu’une comparaison du contenu, requis dans l’enquête sociale et dans le
rapport d’information succinct, permette une meilleure compréhension des buts et objectifs recherchés
par chacun.
222
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
A ce titre, le rapport d’information succinct est rédigé en réponse à une demande spécifique exprimée par
l’autorité mandante et est réalisé uniquement en fonction de ladite demande spécifique.
L’autorité mandante assure un rôle moteur dans la mesure où c’est sa demande spécifique qui détermine
nettement la nature et le champs d’intervention du mandataire.
Cela suppose, pour ne pas dire impose, que cette autorité mandante soit bien au fait avec ce qu’elle veut
demander et qu’elle le « spécifie » clairement.
Ce qui sera spécifiquement demandé devra porter sur l’aspect de faisabilité d’un travail d’intérêt général,
d’une formation ou d’une autre mesure spécifique.
Cette notion de spécificité trouve toute son importance dans le cadre de la réalisation d’un rapport
d’information succinct tant il s’avère primordial que la demande ou la question formulée par l’autorité
mandante le soit de manière précise et détaillée afin que le mandataire sache immédiatement ce que l’on
attend vraiment de lui et de ses démarches.
Dans le cas contraire, l’aspect réduit de ce rapport qui est celui recherché puisque, selon le législateur, il
est synonyme de rapidité et de gain de temps, ne saurait être rencontré en l’absence de demande ou de
question bien formulée ou en l’absence de demande ou de question tout court ou, à l’inverse, en
présence de demande ou de question à laquelle, de par sa nature, le mandataire se trouve dans
l’impossibilité d’y répondre.
En enquête sociale, le mandataire n’est plus seul mais travaille en collaboration avec l’inculpé.
Avec lui, il replace les faits dans un large contexte psychosocial. Le but est de proposer une mesure
individualisée dirigée vers l’avenir et la réparation.
A l’opposé du rapport d’information succinct sous lequel la faisabilité pouvait presque être décidée sans le
« faiseur » et où l’important semble plus être la mesure et non celui qui devra l’exécuter, en enquête
sociale, l’inculpé semble occuper un rôle central.
Il s’agit donc de situer le comportement délictueux dans le comportement plus global de l’inculpé tout en
essayant de percevoir la valeur des interactions entre le milieu et la personne, son contexte de vie, afin de
déterminer les ressources tant de la personne que de son entourage.
Inscrites dans une perspective dynamique, ces ressources pourront, le cas échéant, servir de pierre
angulaire dans la construction de la guidance et donc, de l’avenir.
6.
LA PERTINENCE ET L’OPPORTUNITÉ : DE NOUVEAUX ÉCL AIRAGES
Notre enquête sociale et notre rapport d’information succinct continuent leur petit bonhomme de chemin
et voient leur champs d’application s’élargir à deux nouveaux cadres légaux.
Le premier est officialisé par la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome
en matière correctionnelle et de police.
Il y est dit que :
« Le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement
peuvent charger la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l’arrondissement
judiciaire du lieu de la résidence de l’inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d’un rapport
d’information succinct et/ou d’une enquête sociale ».
223
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
On y précise également que :
« Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer
l’autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l’opportunité de la mesure ou la
peine envisagée ».
La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive et, par là, permet le recours à l’enquête sociale et au rapport d’information succinct
à ce stade de la procédure.
Cette loi est complétée par les éléments suivants :
« En vue de détermination des conditions, le juge d’instruction peut faire procéder par la section du
Service des maisons de Justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence de
l’intéressé à une enquête sociale ou un rapport d’information succinct ».
Il y est également précisé que :
« Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer
l’autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l’opportunité de la mesure ou la
peine envisagée ».
On le constate, il s’agit, en tout point, d’un « copier-coller ».
Le caractère facultatif de la demande est consacré.
L’individu n’est plus du tout concerné par la décision. Elle appartient à la seule autorité mandante.
Les rapports ne peuvent contenir que des éléments pertinents c’est-à-dire à mêmes de déterminer si la
mesure ou la peine envisagée s’avère opportune ou pas.
La pertinence et l’opportunité semblent donc être devenues les deux nouveaux critères sur lesquels
doivent reposer la réalisation de l’enquête sociale et du rapport d’information succinct.
7.
ET TOUT CELA, POUR QUEL RÉSULTAT ?
Le législateur s’est largement préoccupé de l’enquête sociale au point de l’affubler d’un corollaire, le
rapport d’information succinct, et d’en élargir leur champ d’application.
Ce grand intérêt a-t-il, pour autant, débouché sur un usage répondant à l’énergie consacrée à cette
matière ?
L’interrogation est posée. Le doute est permis.
Il a pu être constaté que l’enquête sociale a souvent été considérée comme un frein à la bonne exécution
de la procédure judiciaire et que son caractère facultatif en a été la résultante.
Le rapport d’information succinct devait permettre, par son contenu restreint et son caractère facultatif, de
gagner du temps tout en maintenant un minimum d’informations jugé utile à la prise de décision du
magistrat.
Sur base de l’année 2008, il peut être constaté que pour 6.437 nouveaux mandats de guidances
probatoires, il a été adressé, aux maisons de justice de l’ensemble du pays, 2.488 demandes d’enquête
sociale ou de rapport d’information succinct.
Cela signifierait que près de 40% de nouveaux mandats probatoires seraient précédés d’une enquête
sociale ou d’un rapport d’information succinct, soit 4 dossiers sur 10.
Une ventilation par région ne confirme pas forcément ce constat.
224
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
En Flandre, cette proportion passe à 47% ; En Wallonie, à 23% ; A Bruxelles, à 67%.
Il semble donc que les pratiques s’avèrent fortement différentes d’une région à l’autre.
En est-il de même pour les peines de travail autonomes ?
Toujours sur base de l’année 2008, il est observé 10.131 nouveaux mandats de peine de travail
autonome et 2.366 demandes d’enquête sociale ou de rapport d’information succinct.
Cela voudrait signifier qu’un peu plus de 23% des nouveaux mandats concernés seraient précédés d’une
enquête sociale ou d’un rapport d’information succinct, soit environ 2,5 dossiers sur 10.
La ventilation régionale fait également transparaître des réalités différentes :
Proportion de 21% pour la Flandre ; de 29% pour la Wallonie ; et de 7,5% à Bruxelles.
Il s’agit de prendre avec beaucoup de prudence et de réserve ces statistiques qui demanderaient à être
peaufinées et approfondies pour se permettre d’en tirer d’éventuelles conclusions ou interprétations.
Elles témoignent seulement de réalités différentes dans le recours à l’usage de l’enquête sociale ou du
rapport d’information succinct et que la proportion relative à cet usage n’est pas des plus élevés.
Dans une chronique de criminologie parue dans la Revue de Droit Pénal et de Criminologie et intitulée
« L’injonction formative en matière pénale : valorisation et obstacles à son effectivité », Clémence
FRANCOISE, Chercheuse à la V.U.B. et Dan Kaminski, Professeur à l’Ecole de criminologie de l’U.C.L.
confirment le constat que les enquêtes sociales sont peu demandées par les magistrats.
A ce sujet, ils citent H. Dominicus qui, dans son mémoire rédigé en 2007 dans le cadre de son stage de
nomination au niveau A, estimait que : « in ongeveer 70 tot 80% van alle probatiedossiers geen
voorafgaand onderzoek wordt gevraagd ».
Ces deux auteurs soulignent également que :
« Si la suppression de recourir à l’enquête sociale comporte sans doute l’avantage d’accélérer la
procédure de décision, elle présente toutefois un important inconvénient sur le plan de l’exécution. En
effet, de nombreux acteurs de terrain déplorent sa sous-utilisation ou sa non-prise en compte par les
magistrats. Il arriverait trop fréquemment que les décisions soient inapplicables, par manque d’information
du magistrat ».
Ils continuent leur réflexion en estimant qu’il existe toujours la possibilité pour le magistrat d’interroger le
prévenu à l’audience mais s’interroge sur l’efficacité d’un tel système tenant compte de la rapidité avec
laquelle, parfois, le magistrat doit prendre ses décisions.
Nonobstant ce fait, il se peut également que les éléments figurant au dossier paraissent suffisants au
juge.
Toutefois, ces auteurs estiment que la réalisation d’une enquête sociale ou d’un rapport d’information
succinct présente un deuxième avantage.
Ainsi, nous disent-ils, les assistants de justice profiteraient de la réalisation de l’enquête pour informer le
justiciable sur la teneur de la mesure envisagée ce qui aurait comme avantage de permettre au prévenu
d’accepter la mesure en connaissance de cause à l’audience, et de savoir à quoi s’attendre lorsqu’il
commencera sa mesure.
Les chances de réussite ne peuvent dès lors qu’être accrues.
Il semble que cette analyse soit également celle partagée par la Direction générale des Maisons de
Justice.
225
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Au terme d’un Business Process Re-engineering (BPR), cette Direction a consacré un processus entier à
l’enquête sociale en y déterminant toutes une série d’instructions de travail à l’attention des assistants de
justice.
Il y est précisé que l’un des objectifs fixé à l’enquête sociale et au rapport d’information est de rassembler
les informations utiles visant à informer l’autorité mandante quant aux possibilités de mise en place de la
peine ou de la mesure envisagée mais aussi d’informer clairement le justiciable sur ladite peine ou ladite
mesure.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le recours à l’usage de l’enquête sociale ou
du rapport d’information succinct pose encore question.
Cette matière devrait utilement donner place à un large débat dans lequel l’avis et le sentiment de
l’ensemble des acteurs concernés mériteraient d’être entendus afin de déterminer les éventuelles attentes
et besoins de chacun.
On a pu le constater, le recours à un tel outil ne peut pas simplement se décréter.
C’est uniquement si son usage s’avère intégré et son utilité consacrée qu’il pourra éventuellement
prendre une place plus conséquente.
226
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
MATIERE
29.06.1964
Enquête Sociale
-Facultative
(en matière de
suspension
ou de sursis)
10.02.1994
-Facultative
22.03.1999
28.03.2000
07.06.2000
-Facultative
-Facultative
-Facultative
-Accord pers. ou + idem
à sa requête
29.06.1964
-D’office ou
requête pers.
+idem
22.03.1999
-En collabo. avec
la pers.
-Sur milieu et
comportement
-Sur milieu et
comportement
27.12.2006
-En vue mesure
individualisée
Enquête Sociale
-Obligatoire
-Facultative
-Facultative
-Facultative
(en matière TIG ou
formation)*
-Pers. présente
mais accord pas
nécessaire
-Sur la mesure et
sa faisabilité
-D’office ou à la
requête de la
personne
-Sur milieu et
comportement
+idem
22.03.1999
-En collabo. avec
personne
(ou autre mesure
spécifique)
17.04.2002
-En vue mesure
individualisée
Enquête Sociale
-Facultative
-Facultative
(en matière PTA
ou en vue ADP)
-Eléments
pertinents
-Eléments
pertinents
-Opportunité
mesure/peine
_Opportunité
mesure/peine
-Facultatif
-Facultatif
-Eléments
pertinents
-Eléments
pertinents
-Opportunité
mesure/peine
-Opportunité
mesure/peine
Rapport
d’Information
Succinct
(en matière de
suspension ou de
sursis)
Rapport
d’Information
Succinct
(en matière TIG ou
formation)*
(ou autre mesure
spécifique)
-Obligatoire
- Facultatif
-Facultatif
-Ni accord, ni
+ idem
présence, ni à la 22.03.1999
demande de la
personne
-Sur la mesure et
sa faisabilité
-Sur la faisabilité
de la mesure
-Obligatoire
-Facultatif
- Facultatif
-Ni accord, ni
+ idem
présence, ni à la 22.03.1999
demande de la
personne
-Sur la mesure et
sa faisabilité
-En réponse à
demande/questio
n spécifique
-En réponse à
demande/questio
n spécifique
-Sur la faisabilité
de la mesure
Rapport
d’Information
Succinct
(en matière PTA
ou en vue ADP)
* Avec la loi du 17.04.02 disparaît le travail d’intérêt général comme condition d’une mesure probatoire
TIG = Travail d’Intérêt Général
PTA = Peine de Travail Autonome
227
ADP = Alternative à la Détention Préventive
Philippe Gheysen – L’enquête social -- ATELIER 5
2 décembre 2009
228
ATELIER 5 : L’ENQUETE
SOCIALE
10 ANS DES MAISONS DE JUSTICE
Lucien Nouwynck
Avocat général près la cour d’appel de Bruxelles
Evoquer le rôle, la place et l’utilité de l’enquête ou de l’étude sociale dans le cadre des missions civiles et
pénales des assistants de justice implique une question préalable : qu’est-ce qu’une enquête ou une
étude sociale ?
De cette définition découleront des conséquences sur le plan de ce que l’on peut en attendre, mais aussi
de ce que l’on peut en faire et ne pas en faire.
1.
L’ENQUETE ET L’ETUDE SOCIALES : A LA RECHERCHE D’UNE DEFINITION
Différentes lois évoquent l’étude sociale ou l’enquête sociale. Tel est le cas, en matière civile, de la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui dispose, en son article 50, que le tribunal de la
1
jeunesse « peut faire procéder à une étude sociale par l’intermédiaire du service social compétent. »
Dans le domaine pénal, citons l’article 2, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation, qui donne au ministère public, aux juges et juridictions d’instruction ainsi qu’aux
juridictions de jugement (à l’exception de la cour d’assises) la possibilité de faire procéder, « d’office ou à
2
la requête du délinquant […] à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. »
Ces textes se caractérisent par une absence de définition de l’enquête ou de l’étude sociale, comme si le
législateur considérait que ces concepts sont en eux-mêmes suffisamment connus. Ce n’est que
récemment que la loi a confié au Roi le soin de préciser les règles relatives à l’enquête sociale (et au
1
Voy. aussi l’art. 348-11 du Code civil et l’art. 1280, al. 3, du Code judiciaire.
Voy. aussi l’art. 35, § 1er, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et les art. 8, al. 3 ; 17, §
er
1 , al. 2, et 33, § 2, notamment, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine.
2
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
rapport d’information succinct, que l’on pourrait qualifier de « mini-enquête sociale » relative à une
3
demande spécifique) .
Le législateur a toutefois précisé lui-même trois aspects fondamentaux de ces mesures d’investigation, à
savoir,
- leur objet : pour l’étude sociale en matière civile (ou « protectionnelle ») : « la personnalité de
l’intéressé, le milieu où il est élevé » et pour l’enquête sociale en matière pénale, le comportement
et le milieu de l’intéressé ;
- leur finalité, c’est-à-dire, en matière civile : déterminer l’intérêt du mineur concerné et « les
moyens appropriés à son éducation ou à son traitement », et, en matière pénale, en vue de
l’application d’une mesure probatoire, d’une mesure « alternative » à la détention préventive, ou
4
encore d’une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté .
- à qui elles doivent être confiées : le « service social compétent », ou, plus explicitement, le
service des maisons de justice.
Pour notre propos, ce sont ces deux derniers aspects qui sont les plus importants.
En effet, ce n’est pas tant l’objet de cette mesure d’investigation qui en détermine la nature (on peut aussi
obtenir des informations sur le comportement ou le milieu d’une personne par d’autres moyens, par
exemple une enquête policière), que sa finalité (orientée non pas sur la recherche de la vérité judiciaire
mais bien vers la recherche de mesures appropriées à la situation et à la personnalité de l’intéressé) et le
fait qu’elle soit confiée à un service social plutôt que, par exemple, à un service de police.
L’arrêté royal du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux en matière d’usage de l’enquête sociale
5
et du rapport d’information succinct dans les matières pénales donne, en son article 3, la définition
suivante : « Une enquête sociale est une enquête par laquelle l’assistant de justice replace, en
collaboration avec l’inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une
mesure individualisée dirigée vers l’avenir et la réparation. »
On y retrouve les éléments importants évoqués ci-dessus, à savoir le fait que l’enquête sociale est confiée
à un assistant de justice et des précisions quant à ses finalités.
Nous développerons successivement ce qu’impliquent ces deux aspects.
2.
L’ENQUETE ET L’ETUDE SOCIALES RELEVENT DU TRAVAIL SOCIAL
En précisant qu’elle est confiée à un service social, ou plus explicitement à un assistant de justice, le
législateur a consacré le fait qu’une enquête ou une étude sociale est une démarche relevant du travail
social.
Le point commun de tous les assistants de justice, quelle que soit leur mission, qu’elle se situe en matière
civile ou pénale, qu’elle soit orientée vers les auteurs ou les victimes, est d’être chargés de missions
3
Voy., notamment, l’art. 2, § 3, de la loi du 29 juillet 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré
par la loi du 22 mars 1999.
4
« L’enquête sociale, dans les matières pénales, constitue un outil dont l’essentiel est d’appréhender le réalisme du
projet du client (détenu ou non), sa faisabilité, l’engagement du milieu extérieur par rapport à ce projet, les
conditions dans lesquelles s’inscrit ce projet. » (Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de
justice jointe à l’ordre de service du président du comité de direction du SPF Justice du 28 juillet 2003 relatif à la
déontologie, point A.2.)
5
Moniteur belge, 10 juin 2000.
230
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
6
relevant du travail social dans un contexte judiciaire . Le fait qu’il s’agisse de travail social est, en quelque
sorte, la « carte d’identité » du service des maisons de justice et de ses membres.
« La connaissance de la méthodologie et de la déontologie du travail social », « le respect de la
déontologie du travail » ainsi que les « exigences déontologiques de la profession en ce qui concerne le
respect de la vie privée et le secret professionnel » sont mis en évidence dans l’arrêté ministériel du 23
juin 1999 fixant les descriptions et profils de fonction pour le personnel des services extérieurs du service
7
des maisons de justice du ministère de la Justice .
Il en résulte que tous les assistants de justice, même titulaires d’un diplôme autre que celui d’assistant
8
social, sont tenus, vu la nature de leurs missions, au respect de la déontologie de cette profession . Une
9
circulaire du 28 juillet 2003 précise les principes déontologiques de l’assistant de justice . Ce texte
transpose la déontologie des assistants sociaux au contexte professionnel spécifique des assistants de
10
justice et l’explicite, sans y déroger .
Une tension pourra exister entre les impératifs déontologiques du travail social
autorités mandantes. Il est donc essentiel que la direction générale des Maisons de
travers une méthodologie adaptée aux missions des assistants de justice,
professionnel respectueux à la fois du cadre judiciaire de leurs interventions et
travailleur social.
et les attentes des
justice développe, à
un positionnement
de leur identité de
Si la justice fait appel à un service créé pour regrouper des missions relevant du travail social et pour en
11
garantir un haut niveau de professionnalisme , cela n’a de sens que dans le but de voir leurs missions
accomplies dans le respect des principes professionnels du travail social.
6
Leurs diverses missions relèvent toutes d’une forme de travail social : accueil social de première ligne, accueil des
victimes, médiation pénale, étude sociale en matière civile, enquête sociale ou rapport d’information succinct en
matière pénale, guidance de justiciables laissés ou remis en liberté moyennant le respect de conditions dans différents
cadres légaux et extralégaux, mise en œuvre et suivi de l’exécution des peines de travail. Voy. l’arrêté royal du 13
juin 1999 portant organisation du Service des maisons de justice du ministère de la Justice (Moniteur belge, 29 juin
1999).
7
Arrêté ministériel du 23 juin 1999, annexe, point III, 3.1 et 3.3, point IV, 3.3., et point V, 3.3. (Moniteur belge, 29
juin 1999)
8
La doctrine, se fondant notamment sur la nature de leurs tâches et sur les textes définissant leurs missions,
s’accorde pour considérer que les assistants de justice du SPF Justice sont tenus au secret professionnel. Voy. P.
LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 317 et 318, ainsi que I. VAN DER STRAETEN et
J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Bruges, Die Keure, 2005, pp. 49 et 90.
9
Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice jointe à l’ordre de service du président du
comité de direction du SPF Justice du 28 juillet 2003 relatif à la déontologie.
10
Voy. le code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux (UFAS). Ce code
s’appuie sur les Principes éthiques en service social adoptés les 6 et 7 juillet 1994 par la Fédération internationale
des travailleurs sociaux (FITS) (www.ifsw.org). « La déontologie qui en découle constitue une référence commune
permettant à chacun d’apprécier la conduite à adopter dans les situations professionnelles diverses et de trouver
l’équilibre entre les obligations envers l’employeur et envers les personnes qui font appel aux assistants sociaux. »
(Code de déontologie de l’UFAS, édition 1997, page 1, préambule.)
11
La création des maisons de justice, décidée en 1996, suite à des événements qui ont ébranlé le pays et le monde
judiciaire en particulier, et concrétisée en 1999, tendait essentiellement à répondre à deux préoccupations, à la
lumière des premiers enseignements de ces événements. Il s’agissait d’améliorer la qualité et de renforcer la rigueur
du suivi des justiciables soumis au respect de conditions dans divers cadres légaux, et, parallèlement, d’améliorer le
dispositif mis en place dans le cadre de la politique en faveur des victimes développée dès 1994, afin de limiter la
victimisation secondaire. En vue d’atteindre ces objectifs, il fut décidé de rassembler tous les professionnels du
travail social de la justice (hors établissements pénitentiaires) au sein d’une même structure, afin d’en améliorer
l’encadrement et la formation et de tendre ainsi à plus de professionnalisme. En même temps, l’hébergement de ces
travailleurs sociaux dans les locaux des maisons de justice tendait à en faciliter l’accessibilité et à en affirmer
l’identité en tant que service spécifique de la justice distinct de ceux hébergés dans les palais de justice.
231
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
La référence à la déontologie du travail social, y compris la définition de celui-ci, permet donc de marquer
une forme de limite entre les missions des maisons de justice et ce qui relèverait plutôt d’autres
intervenants, tels que les services de police, de même qu’elle offre aux assistants de justice, et à leur
hiérarchie, des repères leur permettant d’assumer pleinement leur rôle et de ne pas s’en écarter.
Cette question ne relève pas d’un jugement de valeur selon lequel le travail social serait présenté comme
plus « noble » que le travail policier. Elle est en réalité d’un tout autre ordre, bien plus fondamental : veiller
à l’accomplissement responsable et professionnel des missions spécifiques confiées aux maisons de
justice. Si nous parlions ici des tâches des services de police, qui ne sont pas moins importantes ni moins
« nobles », mais sont différentes, nous attacherions autant d’importance au respect de la nature, des
principes de base et de la méthodologie du travail policier. L’essentiel est que chacun reste pleinement
dans son rôle, ceux des uns et des autres étant d’ailleurs complémentaires et contribuant, sur leurs
terrains respectifs, au bon fonctionnement de la justice.
Lorsqu’un assistant de justice réalise une enquête sociale ou un rapport d’information succinct en matière
pénale, ou encore une étude sociale en matière civile, son rôle se situe au stade de l’information en vue
d’une prise de décision par une autorité judiciaire. Chargé d’une telle mission, l’assistant de justice est
12
bien dans la position d’un travailleur social : il devra faire le point sur les ressources et les potentialités
des personnes concernées et de leur entourage. L’enjeu est la mobilisation de leurs ressources et de leur
volonté de s’investir, que ce soit dans un processus de changement afin d’éviter la récidive, en matière
13
pénale, ou dans leur rôle de parent respectueux de l’intérêt de l’enfant, en matière civile .
On observera d’ailleurs que la définition de l’enquête sociale donnée dans l’article 3 de l’arrêté royal du 7
juin 2000 met l’accent sur le fait que l’assistant de justice agit « en collaboration avec l’inculpé ». Ceci
rejoint un des préceptes fondamentaux consacrés par la déontologie des assistants sociaux, à savoir le
14
respect inconditionnel de la personne concernée, considérée comme autonome et responsable .
Il s’agit donc d’intervenir sans porter de jugement de valeur et en respectant les choix des personnes
concernées, y compris, si tel est leur choix, leur refus de collaborer. En effet, un travailleur social offre ses
services mais ne les impose pas. Il doit donner à celui avec qui il entreprend un contact professionnel une
description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Le consentement des
15
intéressés est requis avant toute intervention .
L’application de ces principes dans le cadre des missions des assistants de justice peut certes entraîner
des difficultés, en particulier par rapport au consentement de la personne concernée, puisqu’ils
interviennent dans le cadre d’un mandat confié par une autorité. Le principe de l’intervention est décidé en
dehors de la personne concernée, mais cette dernière ne peut jamais être forcée d’y apporter son
16
concours .
Ceci a des conséquences très concrètes sur la manière d’agir des assistants de justice et donc aussi sur
ce que l’on peut attendre d’une étude ou enquête sociale. Ainsi, par exemple, l’assistant de justice ne
prendra en principe pas contact avec des tiers sans l’accord des personnes concernées, procèdera aux
12
C’est-à-dire « un agent d’aide personnelle visant à permettre à l’homme de mieux se réaliser par une meilleure
utilisation de ses propres ressources et de celles de la société et de favoriser ainsi l’épanouissement de ses
potentialités, une plus grande autonomie et une prise en charge responsable. » (Code de déontologie de l’Union des
associations francophones d’assistants sociaux, édition 1997, préambule, Action sociale, p. 3.)
13
« Accepter de penser que c’est au niveau des capacités seulement que l’action sur les hommes ou pour les hommes
a un sens pratique permet d’éviter ce piège de la morale éternelle : faire le bien des hommes sans leur demander
leur avis. » (M. CROZIER et E. FRIEDBERG, L’acteur et le système, Paris, Seuil, Points Essais, 1981, p. 431.)
14
Code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux, édition 1997, titre 1, principes
généraux, et art. 2.2 ., 2.4., 2.5. et 6.1.
15
Code de déontologie de l’Union des associations francophones d’assistants sociaux, édition 1997, art. 2.5.
16
Il appartient à l’assistant de justice de responsabiliser l’intéressé quant aux conséquences d’un refus de
collaboration, mais ce « choix éclairé » devra être respecté.
232
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
vérifications sur la base des éléments et pièces apportées par les personnes concernées elles-mêmes, et
ne fera de visite à domicile que sur rendez-vous.
Ceci marque bien la différence avec la démarche policière. Au risque d’être caricatural – pour des raisons
pédagogiques – on pourrait dire que le travailleur social investigue « avec » les intéressés, alors que le
policier enquête « sur » les personnes concernées. Il est de la nature même du travail policier que de
tenter d’obtenir des informations que les personnes concernées souhaitent cacher et cela en fait en
grande partie l’intérêt. L’enquête policière permettra donc de découvrir une part de vérité cachée. Mais
l’enquête sociale permettra, quant à elle, de faire apparaître d’autres aspects, avec le concours des
personnes concernées, qui pourront s’ouvrir devant le travailleur social dans un cadre et pour une finalité
bien déterminée sur des aspects de leur vie qu’ils ne dévoileraient pas dans le cadre d’une enquête
policière qui a un autre objet et une autre finalité. Le principal outil de travail de l’assistant de justice est la
relation qui pourra s’établir avec les personnes concernées dans ce cadre, lequel doit évidemment avoir
été clarifié à l’égard des personnes concernées.
D’où l’importance de bien distinguer les deux démarches – enquête policière et enquête sociale – pour
préserver leurs natures et efficacités respectives.
Reprenons l’exemple de la visite à domicile. Il illustre la différence entre enquête policière et enquête
sociale. Une visite à l’improviste par un policier permettra de faire certaines constatations concernant
l’état du logement, la présence de certaines personnes, etc. Si l’assistant de justice agissait de cette
manière, il pourrait faire les mêmes constatations, mais il serait alors perçu comme quelqu’un qui enquête
« contre » ; toute forme de relation de confiance serait compromise et les personnes concernées ne
s’ouvriraient sans doute pas devant lui de difficultés ou d’aspects de leur personnalité qu’il serait précieux
de connaître pour permettre à l’autorité mandante de prendre les mesures les plus appropriées. Bref, la
plus-value de l’intervention d’un assistant de justice serait perdue.
Ceci nous conduit à aborder l’autre aspect fondamental caractérisant l’enquête et l’étude sociale : leurs
finalités spécifiques.
3.
L’ETUDE ET L’ENQUETE SOCIALES ONT DES FINALITES SPECIFIQUES
La mission d’un assistant de justice chargé d’une étude ou d’une enquête sociale implique qu’il fasse
rapport à son autorité mandante sur les questions pertinentes dans le cadre de son mandat. Il en va de
même lorsqu’il est chargé d’une guidance.
Cette affirmation contient deux aspects auxquels il convient d’être attentif : le rapport est destiné à une
autorité bien identifiée, dans le cadre d’un mandat bien défini.
Il en résulte que les rapports ne pourront être communiqués à d’autres autorités que celles qui en sont les
17
destinataires ou peuvent légalement en prendre connaissance , en fonction du cadre légal dans lequel
les mandats ont été confiés, et que ces autorités ne pourront en faire aucun usage étranger aux finalités
18
pour lesquelles ils ont été établis .
17
C’est-à-dire l’autorité mandante proprement dite, les juridictions appelées à se prononcer à un autre stade de la
même procédure et le ministère public.
18
Voy. L. NOUWYNCK, « Le secret professionnel et ses implications sur l’utilisation de rapports d’expertise,
d’enquêtes sociales, d’études sociales et de rapports de guidance sociale dans des procédures distinctes de celles dans
lesquels ils ont été établis », Revue de droit pénal et de criminologie, juin 2002, pp. 625 à 642. La présente
communication en reprend des extraits.
233
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
La Cour de cassation a affirmé à de multiples reprises que les rapports d’étude sociale ou d’examen
médico-psychologiques réalisés en application de l’article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse « ont pour seule finalité de déterminer, dans l’intérêt du mineur, les modalités de
l’administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement » et ne
19
peuvent être utilisés à d’autres fins, quelles qu’elles soient .
Il est intéressant de relever les motifs qui sous-tendent cette jurisprudence constante de la Cour de
cassation. Ils sont de trois ordres :
- le secret professionnel applicable à toute personne apportant, à quelque titre que ce soit, son
concours à l’application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux termes
de l’article 77 de ladite loi ;
- la finalité de ces investigations, qui justifie et garantit l’ingérence dans la vie privée et familiale
qu’elles exigent ;
- la garantie de la transmission d’une information complète à l’autorité mandante.
Il nous paraît que ce raisonnement doit être étendu aux rapports établis dans un cadre pénal, les mêmes
motifs pouvant être invoqués. Nous en examinerons successivement les trois aspects : le secret
professionnel des auteurs des rapports, le respect des personnes concernées et de leur vie privée, ainsi
que l’efficacité des investigations.
Lorsqu’un assistant de justice est chargé d’une enquête ou d’une guidance sociale, à l’instar d’un expert
médecin ou psychologue, il est tenu au secret professionnel à l’endroit de toute autre personne ou
instance que l’autorité mandante, et même à l’égard de cette autorité, l’obligation de secret persiste pour
tout élément dont la révélation n’est pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission20.
Ces principes sont consacrés par les règles européennes sur les sanctions appliquées dans la
communauté, qui disposent notamment que « Les informations figurant dans le dossier individuel ne
seront divulguées qu’aux personnes ayant le droit d’y accéder. Les informations ainsi divulguées se
21
limiteront à ce qui est nécessaire à l’autorité qui les demande pour s’acquitter de sa tâche. »
Ensuite, ne doit-on pas admettre que l’utilisation, à d’autres fins, d’une information d’ordre psychomédico-social recueillie pour une finalité spécifique porte atteinte à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme et à l’article 22 de la Constitution qui garantissent le droit au respect
22
de la vie privée et familiale ?
En effet, toute mesure d’investigation de cette nature implique un certain degré d’intrusion dans la vie
privée. Cette atteinte à la vie privée n’est justifiée et n’est acceptée par les personnes concernées qu’en
fonction d’une finalité définie, et cela dans un cadre légal précisant l’autorité destinataire du rapport et les
19
Cass., 8 juin 1988, J.T., 1988, p. 662 ; Cass., 28 juin 1989, Pas., 1989, I, p. 1186 ; Cass., 12 mai 1999, Pas., 1999,
I, p. 280 ; Cass., 19 octobre 2005 -deux arrêts-, et conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch, site Internet du
SPF Justice, Cass., 21 mars 2006, idem, et Cass., 4 mars 2008, idem.
20
I. VAN DER STRAETEN et J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Bruges, Die Keure, 2005, pp. 74 et 90.
Dans le même sens, concernant les médecins et les psychologues :
« Le médecin [expert] doit faire preuve de prudence dans l’énoncé des conclusions de son rapport et ne peut
révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant. […] Le médecin
expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l’expertise et qu’il a découverts dans ce
cadre. Il doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de celle-ci hors des limites de son mandat. » (Code de
déontologie médicale, art. 125, § 5, et 128, § 3.)
« En cas de compte rendu à une personne autorisée, [le psychologue] se limite à l’information qui se rapporte
directement à la question posée. » (Code déontologique de la Fédération belge des psychologues, édition 1997, art.
1.2.2.)
21
Recommandation N° R(92)16 relative aux règles européennes sur les sanctions et les mesures appliquées dans la
communauté adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 19 octobre 1992, règle n° 64.
22
En ce sens : Bruxelles, 18 février 1993, Revue de droit pénal et de criminologie, 1993, p. 666.
234
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
modalités d’accès au dossier. L’assistant de justice a d’ailleurs l’obligation d’expliquer le cadre de sa
23
mission aux personnes avec lesquelles il entre en contact .
Le critère de la finalité forme la pierre angulaire de notre législation relative à la protection de la vie
24
privée . Or, utiliser un rapport d’enquête ou de guidance sociale pour d’autres finalités ferait fi du
contexte dans lequel l’investigation a été prescrite, la collaboration acceptée, des confidences faites, le
rapport rédigé. Un tel usage pourrait aussi conduire au dévoilement du rapport à d’autres personnes que
celles qui pouvaient y accéder dans le cadre initial.
Enfin, les arguments relatifs à l’efficacité des investigations en vue de l’information complète de l’autorité
mandante, évoqués en troisième lieu par la Cour de cassation à propos de l’étude sociale, sont
également pertinents pour les rapports d’enquête ou de guidance sociale en matière pénale.
L’absence de garantie du respect de leur finalité pourrait avoir pour conséquences, d’une part, que le
justiciable verrait sa liberté de parole limitée face à l’assistant de justice, rendant ainsi la relation de
confiance impossible et, d’autre part, que l’assistant de justice serait contraint à faire preuve d’une
extrême réserve dans la rédaction de ses rapports, sachant qu’ils pourraient recevoir un usage autre
qu’informer l’autorité mandante en vue d’une finalité liée au mandat, au risque de nuire à la qualité de
l’information de cette autorité.
En outre, l’usage d’un rapport dans un autre contexte que celui dans lequel il a été établi risque d’avoir
pour conséquence qu’une décision soit prise sur la base d’une information non pertinente et incomplète.
L’assistant de justice doit, en effet, orienter ses investigations et la rédaction de son rapport en fonction de
l’objectif de sa mission. Un objectif différent l’amènerait à diriger ses investigations autrement et à
mentionner d’autres informations, pertinentes par rapport à cet autre objectif.
Les considérations qui précèdent doivent conduire les magistrats du ministère public à faire preuve de
beaucoup de circonspection et de rigueur dans l’usage des rapports dont ils peuvent prendre
connaissance.
Par l’accès à divers types de dossiers dont il dispose, et du fait de la possibilité d’échanges internes
d’informations découlant du principe d’unité du ministère public, le parquet est un lieu de rassemblement
d’une multitude d’informations obtenues dans le cadre de procédures distinctes. Ceci constitue une
richesse permettant au ministère public d’apporter à différentes instances un complément d’informations
qui peut s’avérer extrêmement précieux, y compris en matière civile.
Mais en tant que gardien de la légalité et des libertés et droits fondamentaux, le ministère public se doit
de veiller au respect des principes que nous avons évoqués, notamment le secret professionnel et la
déontologie des intervenants psychosociaux qui apportent leur concours à l’œuvre de justice ainsi que la
vie privée des personnes concernées. Ceci implique pour lui-même une grande rigueur déontologique. Il
lui incombe aussi de veiller au bon fonctionnement de la justice et doit donc, de ce point de vue, préserver
l’efficacité des investigations sociales.
23
Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice jointe à l’ordre de service du président
du comité de direction du SPF Justice du 28 juillet 2003 relatif à la déontologie, points A.2.1. et C.3.
Dans le même sens, en ce qui concerne les psychologues : « Si la relation professionnelle est imposée par un tiers,
le client doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précise au tiers et
au client les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l’un et envers l’autre. » (Code
déontologique de la Fédération belge des psychologues, édition 1997, art. 1.3.3.)
24
L’art. 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, dispose notamment que « Les données à
caractère personnel doivent être : 1° traitées loyalement et licitement ; 2° collectées pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu
de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et
réglementaires applicables […] ».
235
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
L’utilisation, par le ministère public, de tels rapports dans d’autres procédures ou pour d’autres finalités
que celles dans le cadre desquelles ils ont été établis, de même que leur communication à d’autres
25
instances que les autorités mandantes, nous paraissent donc à proscrire .
Les autorités mandantes devront également s’abstenir de tout usage d’un rapport d’enquête ou d’étude
sociale étranger à ses finalités.
A titre d’exemple, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation que nous avons commentée, la
cour d’appel de Bruxelles a jugé que le tribunal de la jeunesse ne peut pas se baser sur les rapports
d’étude sociale pour apprécier l’absence d’une faute dans l’éducation apportée par les parents d’un
26
mineur poursuivi, afin de statuer sur leur responsabilité civile .
Dans la même logique, il nous paraît que les informations contenues dans un rapport d’enquête sociale
ne peuvent pas être utilisées comme éléments de preuve des faits reprochés à un prévenu, sous peine de
détourner l’enquête sociale de sa finalité relative à une éventuelle mesure probatoire27.
CONCLUSION
En recherchant une définition de l’étude et de l’enquête sociales, nous avons mis en lumière la spécificité
de la démarche de ceux qui les réalisent et de leurs finalités.
Nos réflexions relatives à ces deux aspects conduisent au constat que tant pour des raisons éthiques –
respect de la déontologie du travail social, des personnes concernées et de leur vie privée – que pour des
motifs d’efficacité – information complète et pertinence de l’autorité judiciaire – il s’impose, d’une part, de
respecter la spécificité de l’enquête ou de l’étude sociale en ce qu’elle relève d’une démarche de travail
social et, d’autre part, de n’en faire qu’un usage conforme à sa finalité. Ces considérations s’appliquent
25
Il n’en demeure pas moins que lorsqu’un membre du ministère public prend connaissance, de manière régulière,
d’une pièce confidentielle révélant l’existence d’infractions, il lui appartient d’apprécier les conséquences qu’il y a
lieu d’en déduire sur le plan de l’action publique. A propos de la découverte d’indices de maltraitance d’un enfant
dans un rapport d’étude sociale ou d’examen médico-psychologique versé au dossier du tribunal de la jeunesse, la
Cour de cassation a affirmé : « on ne saurait imposer au ministère public, à qui la loi confie l’exercice de la police
judiciaire, de tenir une infraction pour inexistante du seul fait qu’il en a acquis la connaissance, régulièrement, par
la lecture d’une pièce confidentielle. » (Cass., 19 octobre 2005, site Internet du SPF Justice, rubrique Jurisprudence,
n° JC05AJ6, et conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch). Les poursuites devront cependant s’appuyer sur
des éléments de preuve recueillis régulièrement par d’autres voies, et nullement sur les pièces en question.
26
Bruxelles, 3 juin 2009 et Bruxelles, 24 juin 2009 (2 arrêts), non publiés à ce jour.
27
Exemple vécu devant une chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bruxelles : Un tagueur avait été
condamné, en même temps que plusieurs autres, par le tribunal de première instance, non seulement du chef de
diverses formes de dégradations, mais également pour son appartenance à une association de malfaiteurs. Le tribunal
avait motivé sa condamnation pour ce dernier chef d’inculpation en se basant sur un rapport d’enquête sociale. Dans
son rapport, l’assistant de justice avait relevé que le prévenu expliquait sa conduite par le fait qu’il se sentait bien
dans un groupe de jeunes tagueurs au sein duquel chacun avait sa place et savait ce qu’on attendait de lui. Le juge y
avait trouvé la preuve des éléments constitutifs d’une association de malfaiteurs (en particulier, l’appartenance de
l’intéressé à une bande organisée, au sens de l’article 322 du Code pénal). La cour d’appel a acquitté le prévenu de
cette prévention, conformément aux réquisitions de l’avocat général qui estimait qu’un tel usage du rapport
d’enquête sociale n’était pas compatible avec sa finalité, à savoir, en l’espèce, permettre au juge d’apprécier la
pertinence d’une mesure probatoire. Fonder une condamnation sur cette base aboutirait en outre à pénaliser le
prévenu pour sa collaboration à une mesure d’investigation destinée à informer le juge sur sa personnalité et le
contexte psychosocial de son comportement. (L’arrêt, qui n’a pas été publié, ne contient pas de motivation explicite à
cet égard.)
236
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
également aux rapports établis par les assistants de justice chargés de missions de guidance sociale ou
de suivi en matière pénale.
Nous pouvons donc conclure, en reprenant les mots du titre de l’atelier, que préoccupations morales et
pragmatisme convergent pour soutenir que la préservation de l’utilité de l’étude ou de l’enquête sociale
implique le respect du rôle de l’assistant de justice en tant que travailleur social et de la place du rapport
dans le cadre judiciaire spécifique dans lequel il a été établi.
237
Lucien Nouwynck – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
238
ATELIER 5 : L’ENQUETE
SOCIALE
PERSPECTIVES DES JUGES ET DES ASSISTANTS DE
JUSTICE QUANT AU ROLE DES RAPPORTS D'ENQUETE
SOCIALE DANS LE CADRE DE LA FIXATION DE LA PEINE1
2
Kristel Beyens & Veerle Scheirs
Vakgroep criminologie, Vrije Universiteit Brussel
RESUME
Dans le cadre de la fixation de la peine, les juges pénaux belges peuvent se renseigner sur les
antécédents sociaux de l’auteur et la faisabilité d’une peine communautaire à l’aide des rapports
d’enquête sociale des assistants de justice. Le présent article analyse le statut, la perception et
l'évaluation de ces rapports d’enquête sociale sur la base d’une recherche multiméthodologique qui
combine les données d’une enquête écrite menée auprès de juges pénaux et d’assistants de justice avec
les résultats d’interviews individuelles et de groupes de discussion. L’utilisation de rapports d’enquête
sociale est étudiée comme une pratique pénale spécifique qui reflète des dynamiques idéologiques et
institutionnelles plus larges dans le cadre de la fixation contemporaine de la peine. Cette analyse illustre
la difficile rencontre entre les cultures professionnelles sociale et pénale, qui caractérise les deux groupes
professionnels. Elle suggère que l'usage relativement marginal de rapports d’enquête sociale par les
juges pénaux doit être compris comme une illustration de leur discours sur « l’ownership » professionnelle
de « leur » décision judiciaire.
1
Cet article est issu du projet de recherche « Rechtspreken in een veranderende penale en maatschappelijke
cultuur »(2005-2008, n° G.0243.05N) (promoteur prof. Kristel Beyens ; chercheur : Veerle Scheirs) financé par le
Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek. Les auteurs remercient Heidi Luypaert, Clémence Françoise et Julie
Strypstein pour leur aide lors de la collecte des données. Des remerciements tout particuliers sont adressés à Cyrus
Tata pour ses suggestions qui ont été une précieuse source d'inspiration pour les versions antérieures de cet article.
Une version plus exhaustive du présent article, qui situe les résultats de recherche dans le contexte international, a été
publiée dans Panopticon (cf. Beyens & Scheirs, 2010a) et est publiée dans Punishment & Society (Beyens & Scheirs,
2010b).
2
Respectivement professeur et chercheuse au département de criminologie de la Vrije Universiteit Brussel.
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Mots-clés
Rapports d’enquête sociale, processus de décision judiciaire, juges, assistants de justice
1.
INTRODUCTION
Les rapports d’enquête sociale d’assistants de justice donnent aux juges pénaux des informations de fond
sur l’auteur d’infraction en vue d’une individualisation adéquate dans la fixation de la peine. Plus la qualité
des rapports d’enquête sociale est élevée, plus ils auront d’influence sur la fixation de la peine. Telle est
l'hypothèse que l’on voit confirmée (Gelsthorpe & Raynor, 1995 pour l’Angleterre et le Pays de Galles).
D’après les chercheurs, la qualité des rapports d'information doit être améliorée pour mieux influencer le
processus décisionnel. Tata et al. (2008), qui ont mené une recherche approfondie sur la réalisation et
l’utilisation de rapports d’enquête sociale en Écosse, constatent cependant que la relation entre la qualité
d’un rapport et la fixation de la peine définitive est beaucoup plus complexe qu’on ne l’imagine souvent.
Le présent article expose la réglementation et le contexte politique de l’enquête sociale en Belgique. Il
tente ensuite d’inventorier l'utilisation des rapports d’enquête sociale sur la base des chiffres officiels. Sur
base de notre propre étude empirique, nous analysons ensuite la perception et l’évaluation du rapport
d’enquête social dans le cadre de la fixation de la peine. Inspirée par la recherche de Tata et al. (2008),
l’utilisation de rapports d’enquête sociale dans la fixation de la peine en Belgique est analysée comme
une pratique pénale et sociale spécifique qui reflète les dynamiques culturelles et institutionnelles plus
larges de la fixation contemporaine de la peine. Nous affirmons que la fixation de la peine est orientée par
une interaction de processus juridiques, organisatio-institutionnels et socio-cognitifs informels (voir aussi
Hutton, 1995 ; 2006 ; Beyens, 2000 ; Beyens & Vanhamme, 2008 ; McNeill et al., 2009). Cela signifie que
nous nous sommes intéressés à la perception et à l’évaluation des processus d'enquête sociale, aux
processus d'interprétation des acteurs étudiés concernés et à la façon dont les rapports d’enquête sociale
sont incorporés dans la pratique de routine quotidienne de dire le droit. Bien que notre analyse parte
principalement de la perspective du juge pénal, qui est l’autorité mandante et le destinataire des rapports,
la perspective de l'assistant de justice chargé de réaliser les rapports est, elle aussi, prise en compte, fûtce dans une moindre mesure, dans le présent article.
2.
REGLEMENTATION ET POLITIQUE
3
Aujourd’hui, des rapports d’enquête sociale peuvent être demandés en Belgique par le juge de la
juridiction de jugement, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les
tribunaux de l’application des peines dans le cadre d’une liberté sous conditions, d’une peine de travail
autonome, de mesures de probation (y compris les mesures de formation), d’une détention limitée, d’une
surveillance électronique et d’une libération conditionnelle. Le présent article se concentre sur l’enquête
sociale et le rapport d’information succinct qui peuvent être demandés par le juge pénal du fond et ce, en
4
5
vue d’imposer une suspension probatoire, un sursis probatoire ou une peine de travail autonome .
L'important est que la demande d’un rapport d’information soit toujours facultative.
3
Afin de faciliter la lecture, nous utilisons l’expression « rapport d’information » comme expression générique pour
le rapport d’information succinct et l’enquête sociale.
4
Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, M.B. 17 juillet 1964, modifiée par la Loi du
22 mars 1999.
5
Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police,
M.B. 7 mai 2002.
240
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
La possibilité de demander une enquête sociale a été introduite en 1964, dans le cadre de l’introduction
6
de la probation. Ce n’est qu’avec l’ arrêté royal du 7 juin 2000 qu'une définition formelle de l’enquête
sociale a été donnée : c’est « une enquête par laquelle l'assistant de justice replace, en collaboration avec
l'inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une mesure individualisée
7
dirigée vers l'avenir et la réparation ». Le rapport d'information succinct a été introduit en 1999 dans le
but principal de simplifier et d’accélérer la procédure de l’information sociale. Il devait répondre à la
demande des juges d’un rapport plus ciblé en vue de la fixation de la peine. Nous retrouvons également
dans le même arrête royal de 2000 une définition du rapport d’information succinct : « un rapport dans
lequel l'assistant de justice répond et fait un rapport uniquement (c’est nous qui soulignons) en fonction de
8
la demande spécifique de l'autorité mandante sur la faisabilité d'un travail d'intérêt général , une formation
ou une autre mesure spécifique. » Le concept de « faisabilité » implique que l’assistant de justice, qui
rédige le rapport, informe le juge de l’aptitude de l’inculpé à effectuer une peine de travail autonome ou
une probation. Ici, le rôle du rapport d’enquête sociale change donc de celui visant à fournir des
informations psychosociales de base sur l’auteur dans le cadre d’une fixation de la peine orientée vers la
resocialisation et la réinsertion en un rapport qui doit « uniquement » ou surtout informer le juge sur la
faisabilité d’une mesure donnée. Nous voyons ainsi un glissement de finalité entre les deux rapports.
L’enquête sociale peut être considérée comme un produit d’une justice des années 60 du siècle dernier
axée sur l’auteur, individualisée et mue par l’idéal de resocialisation, qui donne la priorité au traitement et
9
à l’accompagnement et qui est dirigée vers l'avenir et la réparation. En revanche, le rapport d’information
succinct s’inscrit plutôt dans le cadre d’une justice orientée vers le résultat, qui décide rapidement et de
manière ciblée en vue d’une exécution de la peine adéquate. Le caractère commun de ces deux rapports
est d'encourager une justice qui privilégie les peines non privatives de liberté.
Bien que l’arrête royal du 7 juin 2000 indique les éléments que doit contenir le rapport d’enquête sociale,
l’assistant de justice disposait, jusqu’à l’introduction du BPR (Business Process Reingeneering) en 2005,
d’une liberté relativement importante quant au contenu de l’enquête, ce qui pouvait conduire à des
différences importantes dans la rédaction de rapport entre les divers arrondissements. Le BPR a
cependant instauré un mouvement vers une plus grande normalisation et donc moins de liberté
concernant la structure et le contenu des rapports d'enquête. Ce mouvement est toujours en cours dans
les différentes maisons de justice.
Il est frappant de constater que, jusqu’à présent, pratiquement aucune vision stratégique sur la place et la
fonction de l’enquête sociale dans la fixation de la peine n’a été développée dans les travaux
préparatoires des lois respectives et les notes de politique générale sur la politique pénale. Ce désintérêt
de la part des autorités peut être déduit du fait que le rapport d’enquête sociale n’a été que tardivement
consacré par la réglementation et du choix de n’obliger en aucun cas le juge à imposer un rapport
d'enquête sociale, préservant ainsi sa liberté de décision lors de la fixation de la peine.
3.
CHIFFRES
De combien de rapports est-il question en Belgique sur base annuelle ? Les données statistiques
existantes relatives aux rapports d’enquête sociale font l'objet de nombreuses critiques méthodologiques,
10
notamment en ce qui concerne leur fiabilité (Maes, 2002 ; Jonckheere, 2008). Nonobstant ces carences
6
Arrêté royal du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport
d'information succinct dans les matières pénales, M.B. 10 juin 2000.
7
Loi du 22 mars 1999 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, M.B.
1er avril 2000.
8
L’AR du 7 juin 2000 parle encore du travail d'intérêt général remplacé en 2002 par une peine de travail autonome.
9
Nous retrouvons ces deux derniers éléments dans l’AR du 7 juin 2000.
10
Les chiffres disponibles présentent un caractère discontinu et incomplet. La base de données SIPAR est elle aussi
encore incomplète à ce jour.
241
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
méthodologiques, nous retrouvons une série de chiffres dans la publication du gouvernement « Justice en
chiffres 2009 », que nous résumons dans le tableau ci-dessous. Bien que purement indicatives (cf.
manque de fiabilité des chiffres), un certain nombre de tendances claires se dégagent.
Tableau 1. Rapports d’information sociale dans le cadre de la probation et de la peine de travail
autonome : 2001 – 2008
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mandats
probation
3074
3157
3303
3642
4958
3987
5536
6437
Tot RI Prob
2395
2340
2782
2399
3320
3045
3206
2488
Évolution RI prob
100
97,7
116,2
100,2
138,6
127,1
133,9
103,9
% RI Prob/mandat
77,9
74,1
84,2
65,9
67,0
76,4
57,9
38,7
Mandats PTA
556
4597
7405
9067
9524
9847
10131
Tot RI PTA
233
1431
2051
2478
2253
2293
2366
100,0*
614,2
880,3
1063,5
967,0
984,1
1015,5
100,0
143,3
173,2
157,4
160,2
165,3
% RI PT/mandat
41,9
31,1
27,7
27,3
23,7
23,3
23,4
Nombre total RI
2395
Indice par rapport à
2001
100
2573
4213
4450
5798
5298
5499
4854
107,4
175,9
185,8
242,1
221,2
229,6
202,7
* La peine de travail autonome n’ayant été introduite qu’en 2002, il est plus judicieux de prendre 2003
comme point de départ de l'indice. Si nous prenions 2002, le nombre de rapports d’information succincts
serait multiplié par dix.
RI Prob = rapports d’information dans le cadre de la probation
RI PTA = rapports d’information dans le cadre de la peine de travail autonome
Source : Justice en chiffres, 2009 : 60.
Ces données nous apprennent que le nombre total de rapports d'information dans le cadre de la probation
et de la peine de travail autonome a plus que doublé en Belgique depuis 2001 (2001 : N = 2395 ; 2008 : N
=4845 ; Indice = 202,7), mais qu’un recul se dessine en 2008.11
11
Nous pourrions toutefois attribuer cette baisse au fait que les chiffres pour 2008 ne sont pas encore tout à fait
complets en 2009.
242
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
RI Prob = rapports d’information dans le cadre de la probation
RI PTA = rapports d’information dans le cadre de la peine de travail autonome
On peut remarquer qu’entre 2001 et 2006, environ trois quarts des mandats de probation (entre 66 % et
84 %) ont fait l’objet d’une demande d’un rapport d’enquête, soit un « taux de couverture » raisonnable.
12
En 2007 et 2008, ce taux de couverture est retombé respectivement à 58 % en 2007 et 39 % en 2008.
Dans le cas de la peine de travail autonome, le taux de couverture par rapport au nombre de mandats
imposés recule de 31 % en 2003 à 24 % seulement en 2008. Cela signifie qu’en dépit d’une augmentation
substantielle du nombre de rapports en comparaison à 2003, trois quarts des peines de travail autonomes
sont infligées sans rapport d’enquête sociale préalable (voir figures 1 et 2). Nous constatons que ce ratio
reste stable depuis quelques années. Cette utilisation parcimonieuse du rapport d’information succinct
dans le cadre de la peine de travail autonome engendre énormément de problèmes pour la pratique en
matière d’application (Luypaert et al., 2007 : 185).
12
Nous devons toutefois nous montrer prudents face à la constatation de cette baisse parce qu’elle pourrait être due
au fait que les chiffres pour les deux dernières années ne sont peut-être pas encore tout à fait complets.
243
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
4.
RECHERCHE
SUR
L'USAGE,
L'INTERPRETATION
ET
L'EVALUATION
DES
RAPPORTS D’ENQUETE SOCIALE
Sur la base d’une recherche multiméthodologique au moyen d’une enquête écrite, d’interviews semistructurées et de groupes de discussion avec des magistrats et des assistants de justice, nous avons
13
étudié l’usage, l’interprétation et l’évaluation des rapports d’information. Nous pourrions déduire des
chiffres susmentionnés que l’usage de rapports d’enquête sociale est une pratique ancrée. Pourtant, ils
ne donnent aucune idée de l'usage des enquêtes sociales dans la pratique totale de la fixation de la
14
peine. Il ressort de l’enquête écrite que la moitié des répondants de notre échantillon (49 %, n=85)
déclarent ne jamais ou pratiquement jamais demander d'enquête sociale lorsqu’ils envisagent une
probation. Pratiquement autant de juges pénaux (53 %, n=93) indiquent ne jamais ou pratiquement jamais
demander de rapport d’information succinct lorsqu’ils envisagent une peine de travail autonome.
Ce constat se confirme dans les interviews avec les magistrats.
« Ik vraag nooit een maatschappelijke enquête aan. Ook in een kamer met drie rechters vragen
we het niet aan. » (Traduction libre : Je ne demande jamais d’enquête sociale. Même dans une
15
chambre à trois juges, nous ne la demandons pas.) (INT NL 7)
« Cela ne m’est jamais arrivé de la demander. » (GR FR)
« Ik moet zeggen dat als ik in gans mijn carrière 20 maatschappelijke enquêtes heb gedaan het
veel is. » (Traduction libre : Je dois dire que, si j’ai effectué 20 enquêtes sociales sur toute ma
16
carrière, c’est beaucoup.) (GR NL)
13
Fin 2005 - début 2006, la population complète de juges pénaux belges (N= 500) a été contactée par le biais
d’une enquête postale. 180 questionnaires complétés nous ont été retournés (taux de réponse de 36 %). Ces
données de recherche quantitatives, plutôt descriptives ont été complétées et contextualisées à l’automne 2007
avec les résultats de dix-huit interviews semi-structurées et de deux groupes de réflexion auprès de juges pénaux.
Tant les juges pénaux néerlandophones que francophones ont été impliqués dans la recherche. Les répondants du
volet qualitatif de la recherche ont été sélectionnés à l’aide d’un coupon-réponse que les juges pénaux pouvaient
retourner en répondant à l’enquête écrite et par lequel ils se déclaraient disposés à prendre part à l’enquête
complémentaire. Nous attirons l’attention sur le fait que cette forme choisie d'échantillonnage n'autorise aucune
généralisation. Au total, 69 magistrats (n= 38 %) y ont répondu positivement, dont 36 juges néerlandophones et
33 francophones. Dans l’espoir d’obtenir une diversité maximale en termes de sexe et de répartition géographique,
nous avons opté pour un échantillon ciblé de ce groupe de magistrats qui se présentaient. Tant durant les
interviews individuelles que durant les groupes de réflexion, deux dossiers répressifs réels rendus anonymes ont été
discutés avec les magistrats Dans l’un de ces deux dossiers, une enquête sociale avait été réalisée. En discutant de
ces dossiers répressifs concrets, nous avons tenté d’approcher la façon dont les magistrats utilisent, interprètent et
évaluent cette enquête sociale. Fin 2006, un questionnaire écrit a été envoyé à la population complète des
assistants de justice (N= 676) ; 233 questionnaires complétés ont été retournés (taux de réponse de 34,5 %). Au
printemps 2008, deux groupes de réflexion (un néerlandophone et un francophone) ont été organisés. Pour la
sélection des répondants, nous avons travaillé avec un échantillon ciblé dans l’espoir d’obtenir un maximum de
diversité en termes de mission (mission d’enquête et d’accompagnement, probation, peine de travail et médiation
pénale) et de répartition géographique. Le groupe de réflexion néerlandophone se composait de 7 assistants de
justice, tandis que le groupe francophone en comptait 8.
14
Pour ce faire, nous devrions pouvoir rattacher ces données au nombre total de jugements prononcés. Or, les
statistiques en matière de condamnations sont incomplètes et trop peu détaillées pour procéder à une analyse
approfondie. Pour avoir une idée de l’ordre de grandeur des rapports, nous précisons qu'en 2003, 161.607 affaires ont
été clôturées au niveau du tribunal correctionnel. La même année, 4213 rapports d’information ont été délivrés, soit
0,026 % seulement du nombre total d'affaires.
15
Dans les citations, « FR » renvoie à une citation d'un juge francophone, « NL » renvoie à une citation d'un juge
néerlandophone. « GR » renvoie à une citation extraite d'un groupe de réflexion, « INT » renvoie à une citation
extraite d'une interview.
16
Propos formulés par un magistrat à la retraite
244
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Les résultats tant de l’enquête de sondage que des groupes de discussion auprès des assistants de
justice confirment cette tendance. La moitié des assistants de justice trouve que les juges ne font pas
assez usage de la possibilité de demander une enquête sociale (53 %, n = 105) ou un rapport
d’information succinct (50 %, n= 98). Nous recherchons ci-après des explications possibles à l'usage
limité de l'information sociale dans la fixation de la peine.
4.1.
Entre néoclassicisme, individualisation et pragmatisme
En Belgique, la politique pénale se caractérise par une bifurcation entre politique et pratique (Snacken,
2007). D'une part, la peine d'emprisonnement est présentée comme « ultimum remedium », d’autre part,
la population carcérale ne cesse de croître suite à l’augmentation du nombre de prévenus et de
condamnés à des peines de trois ans et plus (Beyens & Tubex, 2002 ; Maes, 2010). La Belgique n’a pas
connu de réelle « rise and fall of rehabilitation », comme le décrit Garland (2001). Au stade de la fixation
de la peine, les principes néoclassiques tels que la responsabilité individuelle, la rétribution et la
dissuasion demeurent dominants (Beyens, 2000). Ces objectifs répressifs amènent le juge pénal à
17
recourir en quelque sorte à la peine d'emprisonnement et à l'amende. Un rapport d’information ne sera
demandé que lorsque le juge pénal estime infliger éventuellement une peine communautaire. La
demande de rapports d’information ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une justice classique orientée
vers la rétribution. Les mesures de réhabilitation telles que les mesures probatoires sont réservées
uniquement aux auteurs ayant clairement besoin d’aide, comme les toxicomanes ou alcooliques ou les
auteurs de violence intrafamiliale. C’est surtout dans ces types de dossiers que les juges se posent
souvent des questions sur les antécédents sociaux, psychologiques et culturels de l’auteur. Des rapports
d’information peuvent être demandés dans cette perspective en vue de cerner le « problème » de l’auteur
afin de pouvoir résoudre ce problème.
« C’est plutôt dans des dossiers avec des personnalités un peu compliquées, des personnalités
désocialisées, où l’on se demande s’il ne vaut pas mieux prendre de mesures de type
accompagnement social par le biais des condition au sursis. » (INT FR 10)
Seuls à l’égard des auteurs présentant un « intervenable need » (Maurutto et Hannah-Moffat, 2006) ou
pour les « redeemable » ou « troubled offenders » (Gelsthope et Loucks, 1997) qu’une mesure de
probation pourra être envisagée. Une peine plus rétributive sera infligée à l’égard des auteurs qui ont déjà
bénéficié de cette « faveur » antérieurement mais qui rechutent (ou continuent à rechuter) ou dont le
problème ou la demande d’aide sont perçus comme insurmontables et il n’y aura pas de demande
d’enquête sociale ou de rapport d’information succinct. En d’autres termes, les juges pénaux demandent
des enquêtes sociales dans une perspective d’individualisation, l’individualisation de la mesure et
« l’aide » de l’accusé étant au centre des préoccupations. Par ailleurs, les rapports d’information succincts
sont demandés de manière très ciblée en fonction d’une demande pratique de disponibilité de possibilités
d'accompagnement ou de lieux de prestation dans le cas d’une peine de travail autonome ou de la
formulation des conditions.
« Une enquête sociale est éclairante pour la praticabilité de la peine que l’on envisage. …
Souvent on voit les condamnés 1/2h à l’audience. Ils s’expriment pendant deux minutes. On est
donc obligé de se baser sur les éléments du dossier, sur les plaidoiries, mais cela ne nous
renseigne pas sur la disponibilité et sur les bonnes dispositions dans lesquelles l’intéressé
s’aventure…. » (INT FR 1)
17
Depuis la loi de principes et la loi relative au statut juridique externe des détenus, la réinsertion est devenue un
objectif légal important dans l’exécution de la peine d’emprisonnement. (Art. 9 §2 de la loi de principes du
12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B.
1er février 2005 ; loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, M.B.
15 mai 2006.)
245
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Il ressort également des interviews que les juges trouvent important de voir l’inculpé à l'audience et de
parler avec lui afin de tester sa crédibilité ou sa motivation. Cependant, en raison d’un case load chargé,
ils n'ont pas souvent le temps ni/ou la possibilité de s’entretenir longtemps avec l’accusé à l'audience.
Aussi estiment-ils que l’assistant de justice peut vérifier pour eux cette crédibilité et cette motivation.
« Ik vraag een maatschappelijke enquête aan om na te gaan of datgene ze op de zitting komen
vertellen waar is. Ik wil het dieper uitdiepen en toetsen. » (Traduction libre : Je demande une
enquête sociale pour vérifier si ce qu’ils racontent à l'audience est vrai. Je tiens à approfondir et à
vérifier leurs propos.) (INT NL 5)
À l’inverse, les juges prétendent ne pas demander de rapport parce que les informations qui y figurent
peuvent, selon eux, également être demandées directement à l’inculpé à l’audience. À cet égard, on peut
se poser la question de savoir dans quelle mesure le contexte d’une audience se prête à fournir des
informations à caractère personnel.
« Een maatschappelijke enquête heeft weinig toegevoegde waarde. Mijn oordeel wordt eerder
gedragen door de behandeling op de zitting en door het dossier. » (Traduction libre: Une enquête
sociale n'a guère de valeur ajoutée. Mon avis se fonde plutôt sur l’examen à l'audience et sur le
dossier.) (GR NL)
« Als je als rechter tijd maakt om met die man of vrouw te spreken heb je geen maatschappelijke
enquête nodig. » (Traduction libre : Lorsque vous prenez le temps, en tant que juge, de parler
avec cet homme ou cette femme, vous n’avez pas besoin d’enquête sociale.) (GR NL)
Par ailleurs, des rapports d’information sont également demandés dans l’idée que l’assistant de justice
peut informer l’auteur du contenu et de l’impact d’une mesure alternative. Nous voyons donc ici un
glissement vers d’autres objectifs que ceux visés initialement et qui sont de nature plutôt pragmatique.
Une attitude pragmatique peut cependant aussi empêcher les juges pénaux de demander un rapport
d’information. Le temps nécessaire pour faire réaliser une enquête sociale ou établir un rapport
d'information succinct est souvent opposé comme argument surtout lorsque l'inculpé est en détention
préventive. Les juges estiment que la valeur ajoutée d’une enquête sociale est souvent compensée par le
retard de la procédure et à l’accroissement de l’arriéré judiciaire. Compte-tenu du laps de temps qui
sépare la demande (d’enquête) et le prononcé définitif de la sentence, il se peut que la situation de
l’inculpé ait changé de sorte que les informations perdent de leur valeur.
Les interviews révèlent également les pressions exercées pour une gestion rapide et efficace des
18
dossiers (cf. justice routinière orientée vers le résultat).
« Er worden statistieken bijgehouden op het niveau van het parket. Ze tellen het aantal
eindvonnissen en dat speelt soms mee. Het justitiehuis zegt ook van kijk, wij hebben zoveel
achterstand voor die maatschappelijke enquête uit te voeren, dus dan hebben we bijvoorbeeld
een jaar gehad waar we systematisch zonder enquêtes hebben gewerkt omdat er
onderbemanning was in het justitiehuis. » (Traduction libre : Des statistiques sont tenues au
niveau des parquets. Ils comptent le nombre de jugements définitifs et cela joue aussi parfois. La
maison de justice dit aussi « regardez, nous avons tant de retard pour exécuter cette enquête
sociale, alors nous avons donc travaillé systématiquement sans enquête pendant un an par
exemple parce que la maison de justice était en sous-effectifs ».) (GR NL)
Une préoccupation similaire concernant le retard de la procédure judiciaire ressort également de la
recherche anglaise de Cavadino (1997) et de la recherche néerlandaise de Boone (2009).
18
Cette zone de tension entre individualisation et accélération de la procédure a également été confirmée dans un
entretien avec les responsables politiques.
246
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
4.2.
Le capital professionnel et le rôle du décideur indépendant
D’après l’enquête écrite réalisée auprès des juges, environ 80 % des juges trouvent les informations
issues de l'enquête sociale valables et environ 60 % pensent de même au sujet du rapport d’information
succinct. Cela semble indiquer une appréciation globale positive de l’information sociale. Lorsque nous
prêtons une oreille attentive aux juges par le biais des techniques qualitatives d’enquête, nous entendons
cependant d’autres sons de cloches et constatons que les juges se montrent très critiques faces à la
qualité et à la valeur (ajoutée) des rapports d’information sociale pour la fixation de la peine.
Crédibilité
Dans des interviews, les magistrats expriment souvent leur déception quant aux résultats de l’enquête
sociale. Selon eux, les informations obtenues sont généralement incomplètes et ne répondent bien
souvent pas à leurs attentes. Durant les entretiens individuels et de groupe, différentss juges pénaux
s’interrogent ouvertement sur les compétences et les capacités de (certains) assistants de justice. Les
rapports sont jugés naïfs, totalement « à côté de la plaque » et inexacts. On estime que l’assistant de
justice ne parvient pas à garder une distance suffisamment objective par rapport au récit de l’inculpé.
Mais cette situation n’est pas typiquement belge. Les recherches de Cavadino (1997) et Tata et al. (2008)
révèlent que les rapports sont souvent perçus « as naive and gullible » (Tata et al., 2008 : 851).
« Sommige maatschappelijke enquêtes missen een kritische ingesteldheid. In verschillende
maatschappelijke enquêtes laten justitieassistenten zich inpakken door de beklaagden.
Bijvoorbeeld in drugdossiers vertellen beklaagden dat ze clean zijn, zonder dat dit door de
justitieassistent in twijfel wordt getrokken. De rechters moeten op de zitting frequent vaststellen
dat dit niet strookt met de realiteit. » (Certaines enquêtes sociales manquent de sens critique.
Dans plusieurs enquêtes sociales, les assistants de justice se laissent embobiner par les
prévenus. Par exemple, dans les dossiers en matière de drogues, les prévenus déclarent qu’ils
sont « clean » sans que l’assistant de justice ne mette ces propos en doute. À l’audience, les
juges sont forcés de constater que cela ne correspond pas à la réalité.) (INT NL 4)
« Je ne fais confiance totale aux informations que je reçois dans l’enquête sociale que quand je
connais le signataire. On a pas mal été confronté à des rapports angéliques d’assistants sociaux
qui ont le cœur sur la main, c’est d’ailleurs leur profession… Je trouve qu’on est régulièrement
confronté à des rapports, où je l’aurais bien fait moi-même, à savoir qu’on a cru, de manière béate
et niaise, ce que le brave homme a raconté avec un sourire en coin, ou la bouche en cœur… On
se rend assez vite compte, quand on a le type en face de soi, et qu’on peut lui poser quelques
questions… de savoir quelle est sa réelle motivation. On se rend compte régulièrement que
l’enquête sociale n’est pas un plus, parce que ça n’est que la retranscription du discours
angélique de l’intéressé, alors que, par exemple, pour moi, le travail est important, et cela
m’intéresse, non pas que l’assistant social a écrit que l’intéressé déclare qu’il a un travail, mais
qu’il a été vérifié qu’il avait un travail, et que cela se passait bien. […] Moi, je me méfie toujours
des enquêtes sociales où il n’y a jamais un point négatif. Mais comme je le disais, je fais attention
au signataire. » (GR FR)
En d’autres termes, les juges se montrent souvent très critiques à l’égard du récit de l’auteur tel
qu’enregistré et interprété par les assistants de justice et de la vision qu’ils transcrivent sur cette base.
Les juges estiment que les assistants de justice (certains assistants de justice) ont une attitude très
unilatérale sans remettre suffisamment en question le discours du prévenu, ce qui les conduit à proposer
une forme de peine ou des conditions trop « douces ». Par conséquent, aussi bien la crédibilité de
l’information ainsi que celle de la personne de l’assistant de justice sont remises en question.
Les jugements de valeur sont trop souvent présentés comme un point de vue professionnel, estiment les
juges, de sorte que les rapports d’information sont souvent perçus comme irréalistes et peu crédibles (voir
aussi McNeill (2002 : 431) et Tata et al. (2008 : 841)). On trouve également que les assistants se
positionnent trop dans une perspective d’aide plutôt que dans une perspective juridique. Ce qui indique
247
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
que l’on ne reconnaît pas toujours la contribution spécifique des rapports d’information sociale et l’apport
professionnel des assistants de justice et que les juges ne sont pas toujours intéressés par une
perspective manifestant une ‘sympathie sociale’ prononcée.
« Er is een breuk tussen diegene die onderzoekt en diegene die het gebruikt. Een breuk in
zienswijze; de sociale sector en juridische sector die er in concreto mee moet werken. Het is
gemakkelijk sociaal denkend en sociaal voelend te zijn, maar je moet er iets mee kunnen doen
hé. Daar situeert zich een breuklijn. » (Traduction libre : Il y a une rupture entre celui qui procède
à l’enquête et celui qui l’utilise. Une rupture de point de vue entre le secteur social et le secteur
juridique appelé à coopérer concrètement avec le premier. Il est facile d’afficher un esprit social et
une sympathie sociale, mais il faut pouvoir en faire quelque chose. C’est là que se situe la ligne
de rupture.) (INT NL 6)
Toutefois, certains magistrats reconnaissent aussi que des enquêtes de qualité sont réalisées et qu’elles
répondent à la demande du juge, comme l’illustre la citation ci-dessous. Cela exige cependant un certain
investissement de l’assistant de justice, ce qui ne sera plus aussi évident si les instructions du BPR sont
19
rigoureusement suivies.
« Ik was onlangs blij verrast met een verslag, ik denk dat het een verslag was uit het justitiehuis
[…] en die gingen echt informatie inwinnen bij derden. Bij de werkgever van de persoon gingen zij
langs, bij de school van de kinderen,… zij hadden dat veel breder opgevat dan alleen maar een
gesprek in het bureau. Dat was echt een heel goede enquête, dus ik denk dat moesten de
justitieassistenten meer tijd hebben om ook de partner, de familie te bevragen dan alleen een
gesprek met de beklaagde zou dit positief zijn, dan zou dit meer een klankbord zijn, een breder
kader. » (Traduction libre : J’ai récemment été positivement surpris par un rapport qui, me
semble-t-il, provenait de la maison de justice […]. Ils avaient réellement été recueillir des
informations auprès de tiers. Ils s’étaient rendus auprès de l’employeur de la personne, à l’école
des enfants,… Ils ne s’étaient pas contentés d’un simple entretien au bureau. C’était réellement
une très bonne enquête. Je pense donc que les assistants de justice devraient avoir plus de
temps pour pouvoir interroger aussi le conjoint, la famille, au lieu de se limiter à en entretien avec
le prévenu. Le résultat serait positif. L’enquête se ferait davantage l’écho de la situation et offrirait
un cadre plus large.) (GR NL)
La satisfaction des magistrats quant au rapport social est donc mitigée. Et de même qu’il y a de bons et
de mauvais juges, il y a de bons et de mauvais assistants de justice. Mais est-ce si simple ?
Attentes réciproques et lutte pour la « professional ownership »
Les juges se montrent souvent critiques à l'égard des assistants de justice qui proposent une peine
donnée. Ce n’est ni leur tâche ni leur compétence, affirme-t-on. Les juges demandent un rapport
d’information en vue d’individualiser la peine, de vérifier la faisabilité d’une mesure ou de préciser les
conditions. Ils n’apprécient toutefois pas que les assistants de justice proposent une certaine (forme de)
peine ou utilisent un langage trop directif. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées.
« Ik lees niet graag dat justitieassistenten in die enquêtes zelf een standpunt innemen en zeggen
van kijk, wij zouden toch een opschorting aanbevelen en het is al besproken met de beklaagde.
De beklaagde komt dan met bepaalde verwachtingen naar de rechtbank. De justitieassistent heeft
wel gezegd dat we opschorting zouden krijgen. Ieder zijn taak. Te veel mensen in het justitiehuis
zijn al over de straf bezig en dat is niet hun taak. » (Traduction libre : Je ne vois pas d’un bon œil
que les assistants de justice prennent personnellement position dans ces enquêtes et disent :
« nous devrions recommander une suspension et cela a déjà été discuté avec le prévenu ». Le
prévenu se présente alors au tribunal avec des attentes bien précises. L’assistant de justice a dit
que nous obtiendrions la suspension. À chacun sa tâche. Trop de gens au sein de la maison de
justice se préoccupent de la peine et cela n’est pas de leur tâche.) (GR NL)
19
Le BPR limite notamment le nombre de visites à domicile.
248
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
« Ik heb niet graag dat de justitieassistent een afgewerkt advies geeft. De justitieassistent mag
suggereren, maar mag niet zeggen dat de beklaagde « niet thuishoort in de gevangenis ». »
(Traduction libre : « Je n’apprécie pas que l’assistant de justice donne un avis péremptoire.
L’assistant de justice peut suggérer, mais ne peut pas affirmer que le prévenu « n’a pas sa place
en prison ». ») (GR NL)
« On a quelques assistants qui parfois dépassent leur mandat et s’expriment sur la peine qui
devrait être donnée, mais cela ne leur appartient pas. » (INT FR 9)
Les juges attendent donc surtout des rapports informatifs et descriptifs. En effet, la fixation de la peine est
du ressort exclusif du juge et non de l'assistant de justice, estime-t-on. Les propositions de peines sont
perçues comme une intrusion indésirable dans la fixation de la peine, qui est du domaine exclusif du juge
(voir aussi Tata et al., 2008 : 849). Les juges néerlandais s’indignent aussi du caractère quelquefois trop
impératif des rapports (Boone, 2009 : 42).
Des avis trop expéditifs peuvent mettre les juges dans une position délicate et il faut donc comprendre
leur résistance sous un angle plutôt juridico-technique. Certains juges indiquent qu'avant même la
sentence, ils éprouvent déjà des difficultés de se renseigner sur les possibilités d’une éventuelle peine de
travail autonome par exemple, de peur de dévoiler leurs cartes sur le jugement. L’inculpé pourrait alors
nourrir des attentes erronées et le juge se sentirait lié dans la fixation de sa peine. La dissociation du
prononcé rendu sur la culpabilité et de celui rendu sur la peine pourrait y apporter une solution.
« Il y a quelque chose de gênant, sans être un obstacle, c’est que comme on doit statuer
simultanément sur la culpabilité et la peine, quand on demande une enquête sociale, on doit
rendre un arrêt avant dire droit. Donc avant de statuer sur la culpabilité de la personne, on doit
rendre un arrêt pour dire que dans l’hypothèse de l’application d’une peine de travail, par
exemple, il y a lieu de demander une enquête sociale. On dévoile donc un petit peu… Parce que
si on veut acquitter, on ne demande pas une enquête sociale. Cela peut paraître incohérent, et la
cour dévoile donc un peu sa décision. Ce n’est pas très rigoureux par rapport à la chronologie des
décisions que l’on doit prendre. » (INT FR 6)
Mais on entend aussi un autre son de cloches. Il ressort des entretiens avec les assistants de justice
qu’ils se débattent souvent avec l’objet précis de la demande du juge. Contrairement à ce qu'affirment les
juges, ils ont souvent l'impression que les juges pénaux attendent d’eux, outre des informations, qu’ils
20
formulent aussi des suggestions sur le choix de la peine, ce que précise d’ailleurs l’arrêté royal de 2000.
Nous inspirant des travaux de Bourdieu (1977) et des analyses de Hutton (2006), Tata et al. (2008) et
McNeill et al. (2009), nous situons ce discours critique des juges pénaux dans le contexte d’un statut et
d’un capital professionnel inférieurs des assistants de justice par rapport aux juges. Les juges éprouvent
des difficultés avec la logique sociale, axée sur l’accompagnement, des assistants de justice, qui leur est
« étrangère ». En remettant en question et en minimisant la plus-value d’une enquête sociale ou d’un
rapport d’information succinct, les juges pénaux réaffirment leur statut et leur rôle de décideur
indépendant. « They reclaim the ownership of their sentencing decision » (Tata et al., 2008 : 850-852).
Dans leurs contacts avec d’autres groupes professionnels, ils s’efforcent dès lors de maintenir et de
contrôler leur rôle de décideur individuel et indépendant. L’ascendance et la supériorité juridiques
s’expriment également dans la façon dont ils font usage des informations et des avis fournis dans les
rapports : s’ils rejoignent leurs idées, ils les suivront ; dans le cas contraire, ils ne sont pas incités à en
faire usage. Le rapport social n’est qu’un élément qu’ils intègrent dans leur processus décisionnel, mais
ce n'est certainement pas l'élément déterminant (Beyens, 2000).
« Personnellement, j’y accorde une importance majeure. Mais je prendrais ma décision
indépendamment de la conclusion de l’assistant social. C’est-à-dire que j’ai un élément pour moi
20
Nous rappelons qu’en vertu de l’arrêté royal du 7 juin 2000, on attend de l’assistant de justice qu’il « propose une
mesure individualisée dirigée vers l'avenir et la réparation ».
249
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
prendre ma décision, mais même si elle est favorable, par exemple à une peine de travail, que
j’estime que le dossier et la personnalité de la personne font qu’il ne la mérite pas, je ne la
donnerai pas.» (GR FR)
« Ik zal het advies volgen als het spoort met mijn beeld van de beklaagde. » (Traduction libre : Je
suivrai l’avis s'il cadre avec ma vision du prévenu.) (INT NL 2)
« Mij stoort het niet dat een justitieassistent een advies geeft, maar ik acht me er zeker niet door
gebonden. Het is één element, maar niet het doorslaggevend element. » (Traduction libre : Cela
ne me gêne pas qu’un assistant de justice donne un avis, mais je ne me sens certainement pas
lié par celui-ci. C’est un élémen,t certes, mais ce n'est pas l'élément décisif.) (GR NL)
Inversement, on recense également des magistrats qui reconnaissent l’autorité de l’expertise des
assistants de justice et suivent les avis, surtout dans le cas d’une peine de travail autonome, parce qu’ils
estiment que les assistants de justice sont mieux à même d’apprécier la faisabilité de l'exécution de la
peine.
4.3.
La
place
et
le
statut
du
rapport
d’enquête
sociale
dans
le
dossier judiciaire
Dans le dossier judiciaire, le rapport d’information n’est qu’une pièce parmi d'autres informant le juge et il
est généralement relégué à l’arrière du dossier. Auparavant, le juge a déjà parcouru le procès-verbal
avec, éventuellement, une interprétation de l’environnement de l’auteur par le verbalisant, l’extrait du
casier judiciaire, … et pour finir éventuellement, une enquête sociale ou un rapport d’information succinct.
Au moment de la lecture du rapport d’enquête sociale, le juge pénal s’est donc généralement déjà forgé
une idée de l’auteur, des faits et de son environnement sur base d’autres documents et de tout autre type
de renseignements et de la vision qu’ils contiennent. En d'autres termes, le processus décisionnel est
pour ainsi dire bouclé. C’est pourquoi les juges pénaux lisent le rapport d’information de manière
sélective, ils scannent le texte à la recherche de mots-clés ou de la confirmation de leurs suppositions, à
partir d’un « set of beliefs » déterminé, corroborant ou non leurs conceptions (Hogarth, 1971 : 90).
Crombag & Cohen (1991: 233) ont décrit ce phénomène comme une forme de « belief perseverance »,
qui désigne la tendance qu’ont les individus à rechercher activement de l’information qui appuie leur point
de vue et, au besoin, à leur donner une importance exagérée.
Nous avons déjà fait remarquer que les juges accordent souvent plus de crédit à leur propre interprétation
d’informations de première main qu’ils obtiennent directement de l’inculpé à l’audience. Beyens (2000) a
déjà constaté antérieurement que les expertises médicales ou psychiatriques bénéficient d’une plus
grande considération auprès des juges que l’information issue de rapports d’information sociale. De
même, les constats établis directement par la police « on the spot » et que l’on retrouve dans les procèsverbaux et, éventuellement, dans les enquêtes de moralité sont, aux yeux du juge, plus réalistes et
considérés comme plus « objectifs ».
« En als je dat vergelijkt met de vaststellingen van de verbalisanten in het dossier, die geven vaak
meer info over het milieu dan de maatschappelijke enquête. [illustreert dit met voorbeelden uit het
dossier]. Ik heb dikwijls meer aan politionele informatie dan aan informatie van het
maatschappelijk onderzoek, niettegenstaande het omgekeerd zou moeten zijn. » (Traduction
libre : Et si l’on compare cela avec les constats des verbalisants dans le dossier, ceux-ci
fournissent souvent plus d’info sur l’environnement que l’enquête sociale. [exemples du dossier à
l'appui]. Les informations policières m’ont souvent été plus utiles que celles de l’enquête sociale
alors que cela devrait être l’inverse.) (GR NL)
La caractéristique du procès-verbal réside cependant dans le fait que les acteurs impliqués dans l’affaire,
qui recueillent ces informations, s’inscrivent dans une logique plutôt répressive, accusatrice et de contrôle.
250
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Dans le cadre d’une constitution équilibrée des dossiers, le rapport d’information peut en l’occurrence
constituer un important contrepoids (social).
5.
DISCUSSION
Sur le plan politique en Belgique, l’enquête sociale n’a à ce jour guère suscité l'attention. Notre recherche
démontre qu’il subsiste dans la pratique énormément d'ambiguïtés quant à l’objectif et à la teneur de ces
rapports. En dépit de l’accroissement en termes absolus du nombre total de rapports d’information sociale
depuis 2001, ce document conserve toujours une place plutôt marginale dans l’ensemble du processus
de fixation de la peine. Bien que les juges estiment qu’ils fournissent des renseignements utiles, il ressort
de notre enquête écrite que la moitié des répondants ne demande jamais ou pratiquement jamais de
rapport d'information sociale. Nous avons analysé plus haut, par le biais d'une enquête qualitative, le
statut de ces rapports et les interactions mutuelles entre les assistants de justice et les juges. Inspirées
par des analyses de McNeill (2002) et de Tata et al. (2008), nous avons pu constater en Belgique
également que l’usage et la position des rapports sociaux sont influencés par le fait qu’ils sont un point de
rencontre entre deux cultures professionnelles différentes avec leurs logiques propres, à savoir la culture
professionnelle orientée vers le « welfare » des assistants de justice qui réalisent les rapports et la culture
judiciaire, toujours principalement néoclassique, des juges pénaux qui utilisent (ou non) les rapports pour
la fixation de leurs peines. Nous craignons cependant une réduction non nuancée de ces deux groupes et
cultures et attirons l’attention sur le fait que, durant notre enquête, des voix divergentes se sont élevées
qui témoignent d’une hétérogénéité au sein de ces deux groupes professionnels. Aujourd’hui, les choses
bougent parmi les assistants de justice, tant au niveau de la Direction générale des Maisons de Justice
qu’au niveau de travail de terrain, ce dont on a aussi pu se rendre clairement compte durant les débats au
colloque. Les aptitudes managériales sont mises en évidence (cf. introduction du BPR), ainsi que le
confirment les contacts avec différents membres des maisons de justice et avec d’autres chercheurs
académiques familiarisés avec la pratique (Bauwens, 2009). Cette évolution ne s'est cependant amorcée
que récemment, à l'abri du regard de la majorité des magistrats, de sorte que l’image de « l'ancien »
assistant de justice reste encore bien présente dans le discours des juges.
Nous constatons que la culture pénale néoclassique dominante des juges considère toujours les rapports
d'information sociale comme des éléments « étrangers ». De ce fait, il nous a paru intéressant d’examiner
comment les juges pénaux incorporent et adoptent ces documents dans leur pratique de routine
quotidienne. Pour le comprendre, nous avons épinglé la « lutte » pour la reconnaissance professionnelle
où les deux groupes professionnels délimitent et protègent leur propre domaine. Les juges soulignent la
propriété professionnelle de « leur » processus de décision et s’accrochent à leur propre culture pénale
portée par des principes d’indépendance et de discrétion et par les principes néoclassiques de
responsabilité individuelle, de rétribution et de dissuasion. L’information sociale n’a pas sa place dans ce
tableau, mais relève plutôt d’une justice sociale, orientée vers la réhabilitation, couplée d’une logique
spécifique orientée vers l’accompagnement et le traitement, qui perçoit la criminalité comme une
conséquence de problèmes sociaux et psychologiques sous-jacents sur lesquels il faut travailler, et qui
encourage les modalités de sanctions communautaires. Les juges instrumentalisent (également) le
rapport d’information sociale à d’autres fins, notamment en incitant les assistants de justice à vérifier
l’information et à informer l’inculpé des différentes modalités de la peine. Ceci illustre la thèse de McNeill
(2002 : 436) selon laquelle « Social enquiry can serve any sentencing philosophy ». L’objectif de
l’information sociale peut donc évoluer au fil du temps ou dépendre de la personne du juge et, à l'inverse,
la pratique peut s’adapter aux attentes (implicites) ou demandes de ses utilisateurs. Et plus l’information
fournie rejoint les besoins de l’utilisateur, plus la qualité du rapport sera jugée meilleure et plus l’utilisateur
sera satisfait de l’information. Il ne s’agit pourtant là que d’une partie de l’histoire, qui peut être lue comme
une forme de « lutte » pour l’autonomie professionnelle tant du côté des juges que du côté des assistants
de justice. Nous le déduisons par exemple des réponses à la question, posée aussi bien dans l'enquête
écrite que lors des interviews individuelles, de savoir si l’on trouve que les assistants de justice devraient
pouvoir assister à l'audience pour expliquer leur rapport. Les deux groupes professionnels y répondent
251
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
par la négative. Les assistants de justice sont réticents à l’idée d’être trop identifiés à la « justice ». La
préservation du secret professionnel est importante à leurs yeux et ils craignent qu’une identification trop
rapprochée de la justice ne compromette une relation de confiance avec l’inculpé. Or, ils ont besoin de
cette relation de confiance afin de pouvoir exercer leur fonction d’accompagnement social en toute liberté.
La création des maisons de justice en 1999 en tant qu’institutions identifiables à part entière,
géographiquement distantes des palais de justice est, aussi selon nous, une manifestation plus que
l’extériorisation symbolique des aspirations du service des Maisons de justice d’accéder à une
reconnaissance professionnelle et à un prestige propres. Il n’empêche toutefois que les assistants de
justice sont demandeurs d’une concertation plus étroite avec la magistrature. L’enquête révèle en effet
que 73 % (n = 155) des assistants de justice estiment qu’il n’y a pas suffisamment de concertation
structurelle entre les maisons de justice et la magistrature. Il est donc grand temps d’œuvrer au
développement des structures de concertation entre la Direction générale des Maisons de Justice et les
21
autorités mandantes.
La question de la qualité des rapports d’information sociale et la (l’) (in)satisfaction de la magistrature ne
peuvent pas davantage être considérées indépendamment des objectifs et des attentes des deux groupes
22
professionnels. Vu l’inexistence d’une philosophie pénale officielle en Belgique et, étant donné que la
politique n’a encore guère ou pas développé de vision concernant l’intégration des rapports d’information
sociale au sein du processus de sanction, il n’est pas étonnant que les magistrats nourrissent des
attentes divergentes et que les assistants de justice ne cernent pas clairement leur compétence précise
quant au contenu concret à donner aux rapports d’information sociale. Cela conduit à des malentendus
des deux côtés et à des attentes erronées. De même, les recherches conduites à l’étranger stigmatisent
la confusion des rôles similaires et le fait que la distinction entre restitution d'informations pure, d'une part,
et conseils ou conviction, d'autre part, s'efface ou est difficile à marquer dans la pratique (Tata et al.,
2008 : 835). De ce fait, le contenu des rapports ne rencontre bien souvent pas les attentes ou le besoin
d’information du magistrat. Une meilleure adéquation avec les attentes des juges augmenterait
certainement leur estime à l’égard du travail de l’assistant de justice. Mais en même temps, nous tenons à
souligner qu’il n’incombe pas aux seuls magistrats de définir ce que devraient être le rôle et le contenu du
rapport d’information sociale. Ils doivent être définis au travers d’une vision claire de la forme de justice
que l’on souhaite réaliser. C’est aussi suivant une vision analogue qu’il convient d’évaluer l’intérêt et la
qualité des rapports d'information sociale. Nous sommes d’avis qu’ils constituent un instrument
indispensable dans la poursuite d’une politique de fixation réductionniste de la peine qui tient compte de
la personne de l’auteur et de ses problèmes sous-jacents. Cette vision doit être plus explicitement mise
en exergue dans les notes et plans politiques. Aujourd’hui, la politique à l’égard des rapports d’information
sociale en Belgique est surtout dictée par des considérations pragmatiques d’économie et d'efficacité.
Bien qu’un sérieux mouvement de rattrapage soit en cours au niveau du personnel de la Direction
générale des Maisons de justice, la magistrature est toujours convaincue que la demande de rapports
23
d’information sociale ralentit la procédure. Les considérations d’ordre financier ne sont pas sans
importance en cette période d’extension du système pénal. Utiliser les moyens disponibles avec
parcimonie fait partie d'une « bonne gouvernance ». Cependant, nous n'insisterions jamais assez sur
l’importance et la fonction spécifique propre des rapports d’information sociale. Ils confèrent en effet une
‘coloration’ sociale souvent indispensable à l’information judiciaire qui parvient au juge dans le dossier.
L’information issue de l’enquête sociale est recueillie à partir d’un cadre totalement différent de celui d’une
audition devant un juge d’instruction, un magistrat du parquet ou un policier et a donc bel et bien sa place
dans un dossier judiciaire équilibré. Cela signifie-t-il que nous plaidons en faveur d'une information sociale
21
AR du 1er octobre 2008 portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne
l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la Direction générale des Maisons de justice, M.B.
17 octobre 2008.
22
Les propositions de la sous-commission « fixation de la peine » au sein de la Commission « Holsters » en vue
d’officialiser les objectifs de la peine en les inscrivant dans la loi n'ont jamais été réalisées (Commission Tribunaux
de l'application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine, 2003).
23
Les instructions du BPR stipulent toutefois expressément qu’une enquête sociale doit être délivrée dans les deux
mois et un rapport d’information succinct, dans le mois. La question est évidemment de savoir dans quelle mesure
ces délais peuvent aussi être respectés dans la pratique.
252
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
obligatoire dans tous les cas ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut une vision claire de la
sanction pénale et du type de justice vers laquelle l'on veut tendre. Sur cette base, des directives pourront
être développées, qui indiquent quand un rapport d’information sociale serait « nécessaire » ou approprié.
Les magistrats doivent pouvoir demander une enquête lorsqu’ils le jugent effectivement nécessaire et ne
doivent pas se laisser intimider par des considérations organisationnelles ou par crainte de retard
judiciaire.
Notre enquête nous a enfin appris que la définition d’un certain nombre de critères de qualité ne suffit pas
à satisfaire cette volonté d’aboutir à un rapport social de qualité. La qualité n'est pas une donnée figée,
mais une donnée contingente (Tata et al., 2008). Et ce qui est considéré comme qualité dépend des
objectifs postulés et attentes définies. Or, si ces attentes ne sont pas partagées ou connues au sein des
deux groupes professionnels, il subsistera toujours une zone de tension.
Bibliographie
Bauwens, A. (2009). Probation officers' perspectives on recent Belgian changes in probation service,
Probation Journal 56(3): 257-268.
Beyens, K. (2000). Straffen als sociale praktijk. Een penologisch onderzoek naar straftoemeting.
Bruxelles : VUBPress.
Beyens, K., & Scheirs, V. (2010a). Sociale voorlichtingsrapporten in het kader van straftoemeting : tussen
brugfunctie en professioneel strijdtoneel. Panopticon, 31(2), 6-25.
Beyens, K., & Scheirs, V. (2010b). Encounters of a different kind. Social enquiry and sentencing in
Belgium. Punishment and Society, 2(3), (to be published).
Beyens, K., & Tubex, H. (2002). Gedetineerden geteld. In S. Snacken (Ed.), Strafrechtelijk beleid in
beweging (pp. 139-177). Bruxelles : VUBPress.
Beyens, K., & Vanhamme, F. (2008). Onderzoek naar rechtspreken als sociale praktijk. Tijdschrift voor
Criminologie, 50(4), 350-360.
Boone, M. (2009). De tenuitvoerlegging van sancties. Maatwerk door de rechter. La Haye : Boom
Juridische uitgevers.
Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Cavadino, M. (1997). Pre-sentence reports: The effects of legislation and national standards. British
Journal of Criminology, 37(4), 529-548.
Commission Tribunaux de l'application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la
peine (2003). Deuxième partie. Fixation de la peine. Rapport final. Bruxelles : Ministère de la Justice.
Crombag, H. F. M., & Cohen, M. J. (1991). Ook rechters maken menselijke fouten. In P. J. Van Koppen &
H. F. M. Crombag (Eds.), De menselijke factor. Psychologie voor juristen (pp. 245-258). Arnhem :
Gouda Quint.
SPF Justice. (2009). Justice en chiffres 2009. Bruxelles : SPF Justice.
Garland, D. (2001). The Culture of control. Crime and social order in contemporary society. Oxford: Oxford
University Press.
Gelsthorpe, L., & Loucks, N. (1997). Magistrates' explanations of sentencing decisions. In C. Hedderman
& L. Gelsthorpe (Eds.), Understanding the sentencing of women (pp. 22-53). Londres : Home Office.
Gelsthorpe, L., & Raynor, P. (1995). Quality and Effectiveness in Probation Officers' Reports to
Sentencers. British Journal of Criminology, 35(2), 188-200.
Hogarth, J. (1971). Sentencing as a human process. Toronto : University of Toronto Press.
Hutton, N. (1995). Sentencing, rationality, and computer technology. Journal of Law and Society, 22(4),
549-570.
Hutton, N. (2006). Sentencing as a social practice. In S. Amstrong & L. Mcara (Eds.), Perspectives on
punishment. The contours of control. (pp. 155-173). Oxford : Oxford University Press.
Jonckheere, A. (2009). Exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice.
Rapport de recherche. Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Bruxelles, 111 p.
Luypaert, H., Beyens, K., Françoise, C., Kaminski, D., & m.m.v. Janssens, C. (2007). Werken en leren als
straf. Le travail et la formation comme peines. Bruxelles : VUBPress.
253
Veerle Scheirs – L’enquête sociale -- ATELIER 5
2 décembre 2009
Maes, E. (2002). Vijf jaar justitiehuizen. Enkele cijfers over de werking van de justitiehuizen tijdens de
periode 1999-2002, Panopticon, 6, 73-109.
Maes, E. (2010). Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken. In I. Aertsen, K. Beyens, T.
Daems & E. Maes (Eds.), Hoe punitief is België? (pp. 43-84). Gand : Maklu.
Maurutto, P., & Hannah-Moffat, K. (2006). Assembling risk and the restructuring of penal control. British
Journal of Criminology, 46(3), 438-454.
McNeill, F. (2002). Assisting sentencing, promoting justice? In C. Tata & N. Hutton (Eds.), Sentencing and
Society. International Perspectives. (pp. 429-451). Aldershot. Ashgate.
McNeill, F., Burns, N., Halliday, S., Hutton, N., & Tata, C. (2009). Hysteresis, Risk and Reconfiguration,
Punishment and Society, 11 (4), 419-442.
Snacken, S. (2007). Penal policy and practice in Belgium. In M. E. Tonry (Ed.), Crime, punishment and
politics in comparative perspective, crime and justice, A review of research (pp. 127-214). Chicago :
Chicago University Press.
Tata, C., Burns, N., Halliday, S., Hutton, N., & McNeill, F. (2008). Assisting and Advising the sentencing
decision process: the pursuit of 'quality' in pre-sentence reports. British Journal of Criminology, 48(6),
835-855.
254
SOCIETE ET JUSTICE PENALE : UNE IMPLICATION
RECIPROQUE
Hans Boutellier
Directeur général du Verwey-Jonker Instituut
Professeur (bijzonder hoogleraar) Veiligheid & burgerschap à la Vrij
Universiteit d’Amsterdam.
La signification sociale du droit pénal a fortement évolué au cours des dernières décennies. Jusqu’à la fin
des années 80, le système pénal était une institution périphérique dont certains criminologues pensaient
même qu’elle était arrivée à son terme. Ces « abolitionnistes » (aux Pays-Bas, Bianchi et Hulsman, et des
émules plus jeunes tels que De Haan, Blad et Van Swaaningen) considéraient les délits comme des
conflits et les représailles comme un sentiment irrationnel. L’État s’en servait pour asseoir son pouvoir. Ils
propagèrent une réaction civile. Cette conception du droit pénal correspondait à l’esprit de l’époque. On
trouve toujours de bonnes raisons théoriques et pratiques pour aller dans ce sens. Le droit pénal est
coûteux, lent et produit souvent l’effet contraire sur les condamnés. Pourtant, à partir du milieu des
années 80, un mouvement en sens inverse s’est enclenché. L’on considérait de plus en plus le droit pénal
ou une instance répressive comme nécessaire pour protéger la société.
Ces 25 dernières années ont donc vu le système pénal jouer un rôle grandissant dans le maintien de
l’ordre. On peut citer plusieurs raisons concrètes pour expliquer ce phénomène. En premier lieu, la
criminalité avait considérablement augmenté. Aux Pays-Bas, par exemple, le nombre de dépôts de plainte
a décuplé entre 1960 et 2000, passant ainsi de 130.000 à 1.300.000. Ces chiffres prêtent à maintes
observations. Ils ne disent rien à propos du nombre réel de délits car tout le monde ne porte pas plainte
(d’où les enquêtes sur la victimisation) et ils peuvent être influencés par la tendance des gens à faire une
déposition et par l’empressement avec lequel les policiers en dressent procès-verbal. Des données
indiquent que les chiffres ont augmenté jusqu’au milieu des années 80, mais que les augmentations qui
ont suivi résultent essentiellement d’un « effet d’enregistrement » : les procès-verbaux sont dressés plus
rapidement (Wittebrood & Nieuwbeerta, 2004). Au demeurant, la déclaration de criminalité donnant lieu à
dépôt de plainte se stabilise dans les années postérieures à 2000 et une baisse systématique est
observée pour certains délits.
Quoi qu’il en soit, la probabilité d’être victime d’un délit était en augmentation, on en parlait davantage
dans les cafés et aux fêtes d’anniversaire et les médias y ont aussi consacré plus d’attention. Ce qui nous
amène à la deuxième raison : le crime et la peine cadrent bien avec la logique médiatique de la télévision
notamment, une logique qui a été fortement favorisée par l’avènement de la télévision commerciale. Les
événements émotionnels et les récits simples autour de victimes sont amplifiés. Ils font exploser l’audimat
et renforcent ainsi l’idée que la situation est plus grave qu’elle ne l'est en réalité. Il convient encore de citer
Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
en l’occurrence une troisième raison, à savoir l’évolution du contexte social de la criminalité et du droit
pénal. Je me ferai un plaisir de la développer ci-dessous parce qu’il est à mon avis important pour la
position du système pénal et le travail des maisons de justice. Je me pencherai ensuite de plus près sur
l’évolution du domaine de la sécurité et établirai une comparaison entre les Maisons de justice belges et
les Veiligheidshuizen (Maisons de la sécurité) néerlandaises.
1.
ÉVOLUTIONS MAJEURES
L’évolution de la signification sociale du système pénal est liée à l’augmentation des chiffres et à la
grande couverture médiatique, mais les évolutions majeures qui ont créé une société totalement différente
prédominent. Cette transformation sociale a été décrite d’innombrables façons et avec de nombreux
termes forts. Dans un souci de clarté, je me rallie aux cinq dénominateurs utilisés par le sociologue
néerlandais Paul Schnabel (2000) lors de l’année du millénaire. Ces dénominateurs se terminent tous en
« ion » (terminaison favorite des sociologues) et commencent tous par la lettre i. Il s’agit tour à tour de
l’individualisation, l’informalisation, l’informatisation, l’internationalisation et l’intensification.
L’individualisation est l’un des termes les plus utilisés pour décrire la société actuelle. Les individus
dépendent de moins en moins d’autrui et ont un besoin croissant de liberté de choix et
d’autodétermination. Le Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Conseil scientifique pour la
politique gouvernementale, Pays-Bas) (WRR, 2002, paragraphe 4.2) définit l’individualisation comme
« l’autonomisation matérielle et morale relative d’individus dans les marges imposées par les collectifs
dont ils sont dépendants dans une mesure croissante ». La mesure dans laquelle le processus
d’individualisation conduit à une différenciation des conceptions et comportements est certes relativisée,
mais les conséquences normatives de « l’autonomisation matérielle et morale » ne sauraient, à mon avis,
être surestimées. À mesure que la marge disponible pour des décisions propres s’élargit, la probabilité de
dépassement des normes augmente.
Le deuxième dénominateur, l’informalisation, rejoint directement ce constat. Il fait référence à l’influence
décroissante des institutions sur l’organisation de notre société et sur l’organisation de notre propre vie.
Au cours des années 60, à présent tellement maudites, les rapports d’autorité évidents au sein de l’école,
de l’église et de la famille se sont affaiblis. Déjà en 1979, De Swaan affirmait que la famille était devenue
un « ménage de négociations ». Il en va exactement de même pour d’autres institutions sociales, de
l’enseignement aux soins de santé. D’autres formes de relations informelles s’y sont substitué, dans
lesquelles une certaine maîtrise de soi et un certain degré de « civilisation » doivent être présupposés
comme données. Je crois pouvoir constater que ce n'est bien souvent pas le cas, vu les codes de
conduite, les étiquettes urbaines et les appels au respect et au savoir-vivre qui fleurissent un peu partout.
Le troisième thème – l’informatisation – a lui aussi des conséquences normatives. On songe notamment à
l’influence non négligeable des réseaux numériques sur les relations entre les individus et les institutions
(Castells, 1997). Mais je pense encore à un autre effet. L’Internet prend la forme d’un espace amoral, qui
fournit un regard unique sur ce que l’esprit humain est capable d’accomplir. On peut voir dans l’Internet
une extériorisation de la psyché humaine. Quiconque surfe sur le world wide web se trouve dans un
univers désordonné où la conscience collective de Durkheim, l’inconscient collectif de Jung et la
perversion polymorphe de Freud se côtoient en ligne. Il offre un décor anonyme et amoral, disponible en
1
permanence, lors de la formation du projet de vie individuel.
L’internationalisation a un effet moral plus indirect. Le pouvoir national s’affaiblit sous la déferlante de
législations et de réglementations européennes (voir aussi WRR, 2002). En outre, la mondialisation
1
Son influence est peut-être encore plus grande que celle des médias, dont Elchardus critique l’effet de dramatisation
et de nivellement.
256
Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
conduit à des mouvements migratoires assortis de problèmes d’intégration. Ceci a des conséquences
pour l’État-nation qui engendrerait un sentiment de solidarité.
Le cinquième i, l’intensification, fait référence à la dynamique de la société actuelle : toujours plus haut,
plus fort et plus vite. Elle conduit à une certaine exubérance sans bornes avec laquelle on façonne son
propre projet de vie. Le vécu individuel constitue un critère important pour le comportement individuel. Ce
développement peut être décrit en termes négatifs tels que l’hédonisme, le narcissisme ou l’égocentrisme,
mais ce n’est pas bien en comprendre l’importance. L’intensification de la cohabitation génère tant un
dépassement des normes qu’un vécu plus intense de la liberté. Dans De veiligheidsutopie (L’utopie de la
sécurité, 2002), je parle de vitalisme.
Les évolutions décrites témoignent d’une société en forte mutation, qualifiée de société en réseau. Elle
explique le besoin émergent de sécurité. Elle a conduit à un certain nombre de problèmes réels et
2
sérieux. Nous avons affaire à une société qui donne carte blanche à un mode de vie vitaliste. Beaucoup
de choses sont possibles et pratiquement tout est permis : les cadres paternalistes d’antan ont disparu. A
cela s’ajoute la prospérité croissante des années nonante. La société a pris un caractère d’exubérance
avec un mode de vie hédoniste et relativement peu de restrictions (aux Pays-Bas sans doute plus qu'en
Flandre). Abstraction faite des chiffres relativement stables, on peut le déduire de la nature de la
criminalité : le hooliganisme, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, la violence publique excessive, les
nuisances systématiques, les menaces et actes de terrorisme sont des phénomènes relativement neufs.
Somme toute, ils contribuent à semer le trouble parmi la population : on en appelle à la sécurité et à la
maîtrise du risque.
En ce sens, le vitalisme et la sécurité sont l’avers et le revers de la médaille de la société. La tension
entre les deux s’exprime par « l’utopie de la sécurité » : l’impossible quête de convergence entre liberté
maximale et sécurité maximale. Cet appel à la sécurité fait peser une énorme pression sur les pouvoirs
publics qui, dans le même temps, voient leur autorité s’éroder. Dans le contexte des cinq évolutions
évoquées, la complexité institutionnelle s’est en effet considérablement amplifiée. Tout cela est lié à la
société en réseau citée plus haut. L’autorité publique ne jouit plus depuis belle lurette de la position
centrale qu’elle avait jadis. C’est pourquoi l'on parle de gouvernance au lieu de gouvernement et de
pilotage en réseau : les problèmes complexes doivent être abordés avec un ensemble d’acteurs,
d’instruments et de compétences. En résumé, les grandes évolutions de ces dernières décennies ont
conduit à un nombre relativement important de dépassements des normes, à une focalisation excessive à
leur sujet et à des revendications de sécurité à l’égard d’une autorité publique notablement affaiblie. Dans
ce contexte, de plus en plus d’acteurs sont impliqués dans le « domaine de la sécurité ».
2.
DOMAINE DE L A SECURITE
Lors de la création de ce domaine de la sécurité, deux options politiques se présentent en principe. La
première consiste à renforcer le système pénal. C’est le choix qu’ont posé de nombreux pays occidentaux
au cours de ces dernières années. Plus de compétences, plus de capacité, mise en exergue de la
répression musclée des comportements hors normes. La seconde option consiste à renforcer la société
civile : les rapports sociaux entre les citoyens et les institutions sociales qui les soutiennent. Il s’agit d’une
tentative de renforcer le pouvoir correctif de la société même. À mon avis, il est judicieux de placer le rôle
des Maisons de justice précisément dans le rapport entre les deux mouvements (et il en va de même,
d’une autre manière, pour les Maisons de la sécurité néerlandaises). À cet effet, j’utilise l’image d’un
terrain de la sécurité sur lequel évolue une équipe de football. La société est le terrain ; l’équipe symbolise
toutes les parties qui s’occupent de sécurité.
2
Comme toute évolution sociale offre des solutions mais crée aussi de nouveaux problèmes.
257
Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Imaginez un instant. La justice se trouve entre les poteaux du but, et les ballons sifflent à ses oreilles.
Dans ce genre de situation, l’idéal est de reconstruire le jeu à partir de l’arrière. Le gardien dirige la
défense ; les arrières soutiennent les milieux de terrain, lesquels servent les attaquants. Dans ce
mouvement de l’arrière vers l’avant, la police et la Justice sont les dernières instances proactives. La
justice dans le goal est le dernier recours, la police étant la dernière fonction qui la précède. La défense
est faite des institutions qui s’occupent des risques (jeunes à risques, familles à risques, situations à
risques, actions à risques). Les exemples ne manquent pas : protection de la jeunesse, stewards dans et
autour des stades, surveillance dans les lieux de distraction et sécurité privée.
Figure 1 : Le terrain de la sécurité
Liens sociaux
entre citoyens
Institutions
normatives
Institutions orientées
vers le risque
instituties
Au milieu du terrain, on trouve les institutions dont la sécurité n’est qu’une fonction dérivée : écoles, aide
sociale, entreprises, soins de santé, services communaux, etc. Ces organisations ont leurs objectifs
propres, mais sont chargées, dans le paradigme de la sécurité, d’une fonction supplémentaire. Celle-ci
consiste à corriger à temps un comportement indésirable, à intervenir dans les conflits, renforcer l’intégrité
et stimuler la citoyenneté. Je pense que les Maisons de justice belges et les Maisons de la sécurité
néerlandaises occupent une place entre la défense et l’attaque. Cette attaque se compose des citoyens et
des liens sociaux qu’ils nouent. Leur lutte contre l’insécurité a d’autant plus de sens qu’ils se savent
soutenus dans le dos par les institutions.
L’équipe est encadrée par des règles de jeu sous la surveillance de l'arbitre – les autorités de
surveillance et l’autorité publique en général. L’entraineur convient avec les joueurs de la tactique à
adopter et compose l’équipe. De manière générale, il s'agit, dans le domaine de la sécurité, de la régie
des communes. Une fois sur le terrain, les acteurs doivent cependant jouer sur une base d'autodirection.
On doit réussir à se trouver mutuellement, chacun dans son rôle propre, fournir des indications et se
soutenir : coaching et backing. Chaque joueur a sa propre position mais a besoin d’un espace
discrétionnaire correct ; l’activité la plus intense se situe là où se trouve le ballon. Dans le cas d’une
bonne gouvernance, on ne joue pas un football de bas étage, mais selon des schémas préalablement
discutés à fond.
3.
MAISONS DE JUSTICE ET MAISONS DE L A SECURITE
Le modèle qui précède revêt des facettes à la fois prescriptives et descriptives. Il offre la possibilité de
penser le domaine complexe de la sécurité, mais il articule également la pratique locale. C’est dans ce
contexte que je souhaite aborder le développement des Maisons de la sécurité aux Pays-Bas. Celles-ci
remontent au milieu des années nonante lorsqu’ont eu lieu les premières expériences avec la Justice de
proximité (Justitie in de buurt). À l’époque, j’ai moi-même été impliqué dans ce développement en tant
258
Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
3
fonctionnaire du Ministère de la Justice . Fondamentalement, elles sont une initiative du ministère public.
Dans votre langage : le procureur du Roi, qui a la responsabilité finale de la création et du
développement. Les Pays-Bas comptent au total dix-neuf parquets d'arrondissement. Lentement mais
sûrement, la plupart de ces parquets ont expérimenté des projets de Justice de proximité sur base d’un
régime de subvention accordé par le département de la Justice. Ce démarrage « à partir de la base »
(approuvé sur le fond et au niveau financier par le département national) peut, à mon avis, être considéré
comme un facteur décisif du succès des projets.
Les projets « Jib » (justice de proximité) se sont développés en Maisons de la sécurité. Le cabinet entré
en fonction en 2007 (Balkenende IV) a fait des Maisons de la sécurité le fer de lance de la politique de
sécurité. Entre-temps, un réseau de 48 Maisons de la sécurité s’est déployé sur l'ensemble du territoire.
Elles peuvent être définies comme des établissements physiques, comme un lieu pour la coopération
directe des organisations liées à la Justice comme le parquet, le reclassement (probation), la protection
de l’enfance et l’aide aux victimes. Par ailleurs, la police et la commune y sont en tout cas représentées,
de même que bien souvent les services de soins aux personnes dépendantes, l’assistance sociale et
d’autres instances . À Eindhoven, par exemple, pas moins de dix-huit organisations sont impliquées dans
la Maison de la sécurité (p.ex. également trois associations de logement).
En ce qui concerne la méthode de travail, on peut distinguer les concertations de cas et les projets
stratégiques. Dans le premier cas de figure, on parle de personnes concrètes, généralement sur base de
renseignements émanant de la police. Les organisations concernées discutent, sous la présidence d’un
collaborateur du parquet (en la personne du procureur ou en son nom), du suspect concerné, des
informations le concernant connues des différentes organisations et de la meilleure approche. Il peut
s’agir de poursuites et de comparution devant le juge, mais bien d’autres réactions sont envisageables. Il
y a lieu d’ajouter qu’aux Pays-Bas, des peines de travail peuvent être infligées directement selon le
modèle dit « officiersmodel ». Si le justiciable n’est pas d’accord, une comparution devant le juge suivra.
Concernant les projets stratégiques, les problèmes particulier, tels que les problèmes de drogues ou les
nuisances commises par des jeunes, sont abordés de manière intégrée. Ces concertations,
indépendantes des suspects concrets, sont généralement présidées par un représentant de la commune.
Cette méthode de travail néerlandaise diffère de celle des Maisons de justice belges. La principale
différence réside, selon moi, dans le rôle du processus de décision pénale. Aux Pays-Bas, la décision de
poursuites résulte d’un examen dans les concertations de cas avec d’autres parties. Il s’agit en l’espèce
de criminalité commune, en particulier les délits de jeunes et de multirécidivistes. La justice est
responsable de l’évaluation, mais prend en considération l’apport d’autres parties. En Belgique, le
procureur représente une organisation indépendante qui procède à une évaluation indépendante. La
Maison de justice opère dans l’ombre de cette (ce pouvoir de) décision. En termes juridiques, on pourrait
parler en l’occurrence d’une différence entre une approche légaliste (Belgique) et une approche au cas
par cas (Pays-Bas). Dans la métaphore du football décrite plus haut, le gardien de but est en quelque
sorte isolé du reste du terrain (sauf, évidemment, la police judiciaire). Les pour et les contre des deux
modèles méritent d’être développés à un autre moment en un autre lieu (une conférence belgonéerlandaise ?).
Je trouve cependant important de prendre précisément en compte les similitudes entre les deux
initiatives. Je vois trois points de convergence importants. Primo, les initiatives sont plus ou moins
uniques en Europe. À ma connaissance, les Maisons de la Justice françaises ne se sont pas vraiment
concrétisées au niveau politique ou demeurent limitées à des initiatives locales. Aux États-Unis, on trouve
des projets tels que la « neighbourhood justice » et la « community justice », mais il n'y est pas question
de politique systématique, ni a fortiori nationale. Un deuxième point de convergence réside dans les
efforts déployés pour associer une politique pénale nationale à une politique locale de sécurité. Tel est le
cas des maisons de la sécurité par la coopération entre la justice, la police, la commune et les
organisations. Mais les Maisons de justice belges opèrent aussi au niveau local vu le cadre judiciaire
3
En cette qualité, j’ai eu l’occasion de présenter une allocution au congrès sur les Maisons de justice organisé à
l'époque à Bruxelles.
259
Hans Boutellier – Perspectives – Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
national. Dans ce cadre, les « maisons » doivent être considérées comme des points de jonction entre la
procédure pénale verticale et la sécurité locale.
En troisième lieu, je perçois les deux initiatives, dans le contexte du domaine de la sécurité, comme des
tentatives d'établir des accords de collaboration structurels entre institutions pertinentes. En ce sens, elles
s’inscrivent dans la société en réseau actuelle. Nous voyons se dessiner à cet égard un lien plus fort entre
politique et mise en œuvre. C’est d’autant plus vrai dans le modèle néerlandais du fait que le droit pénal
se combine, tant au niveau des cas qu'au niveau stratégique, à des considérations d'une autre nature :
les problèmes dans un quartier donné ; la connaissance d’une famille donnée ; les possibilités d’envoyer
des jeunes à l’école. Il s’agit en l’occurrence d’une forme d’administration de la justice pénale orientée
vers le problème, y compris la décision de ne pas engager de poursuites. En Belgique, les Maisons de
justice offrent la possibilité de réfléchir à la politique parajudiciaire en rapport avec la mise en œuvre.
Concept unique à l’échelle internationale, établissant une relation entre la politique nationale et locale et
entre la politique et la mise en œuvre, les Maisons de justice et de la sécurité sont, à mon sens, un
nouveau développement digne d'intérêt. Il prend toute sa signification dans la perspective de la société en
réseau esquissée ci-avant. Dans ce contexte, le système pénal joue indéniablement un rôle
prépondérant. Les citoyens attendent de plus en plus de la Justice qu’elle contribue à la qualité sociale de
la société. C’est donc également en ce sens que je voudrais voir ce développement. Non pas tant comme
une judiciarisation de la société, bien que le risque en soit certainement présent. C’est justement en
améliorant la coopération de la Justice avec d’autres acteurs sociaux, qu’il est possible que le droit pénal,
en tant qu’instance répressive, puisse continuer à remplir une fonction périphérique. Le système pénal
constitue un complément nécessaire à la nouvelle dynamique sociale. En définitive, l’interaction entre la
société et la justice pénale doit contribuer à la confiance dans un ordre légitime.
Bibliographie
Boutellier, H. (2002), De veiligheidsutopie; hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf.
Den Haag: BJu. (L’Utopie de la sécurité, Ambivalences contemporaines sur le crime et la peine,
traduction de A. Concas et A. Wyvekens, Bruxelles: Larcier, 2008).
Castells, M. (1997), The Power of Identity. The Information Age, Vol. II. Oxford: Blackwell Publishers.
Schnabel P. (2000), ‘Inleiding’, in: Trends, dilemma’s en beleid; essays over ontwikkelingen op langere
termijn. Den Haag: CPB .
Swaan, A. de (1982), 'Uitgaansbeperking en uitgaansangst; over de verschuiving van bevelshuishouding
naar onderhandelingshuishouding' in: De mens is de mens een zorg; Opstellen 1971-1981.
Meulenhoff, 1982, pp. 81 115, p. 97.
WRR (2002), De toekomst van de nationale rechtsstaat. Den Haag: SDU.
Wittebrood, K. en P. Nieuwbeerta (2006). Een kwart eeuw stijging in geregistreerde criminaliteit: vooral
meer registratie en nauwelijks meer criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie (48) 3, p. 227-242.
260
SANCTIONS APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE,
CREDIBILITE ET JUSTICE1
Fergus McNeill
Professor of Criminology & Social W ork
University of Glasgow
INTRODUCTION : SANCTIONS APPLIQUEES DANS L A COMMUNAUTE EN PERIODE
D’INSECURITE
2
Les sanctions appliquées dans la communauté vivent actuellement des heures difficiles . De tout temps,
les services de probation, dans la plupart des pays, se sont attachés à la réintégration – bien que les
formes et les fonctions de la réintégration aient changé aux différentes époques de la probation et dans
les différents endroits où elle s’est développée (McNeill, Bracken et Clarke, 2010). Nous pouvons établir
une distinction analytique importante et utile au sujet de la réintégration selon que nous la considérons
comme une fin en soi ou comme un moyen. L’expression française « rétablir dans ses droits » reproduit
bien la notion de réintégration en tant que finalité morale à poursuivre – le rétablissement du citoyen
dévoyé dans la plénitude de ses droits (et responsabilités) (voir Lewis, 2005). Par opposition, les
pénologues contemporains soutiennent qu’au cours de ces dernières décennies, la réintégration a été
1
Le présent article est une version écrite d'une allocution présentée à une conférence qui s’est tenue en Belgique à
l'occasion du 10ème anniversaire des Maisons de Justice. Cette allocution s’inspirait fortement de deux articles publiés
antérieurement dans le European Journal of Probation (McNeill, 2009a) et dans l’Irish Journal of Probation
(McNeill, 2009b). Je remercie les rédactions de ces deux revues de m'avoir donné l’autorisation de reprendre certains
de ces textes dans le présent article.
2
Le Conseil de l’Europe définit les Sanctions et Mesures appliquées dans la Communauté (SMC) comme suit :
«Sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et qui impliquent une certaine restriction
de sa liberté par l'imposition de conditions et/ou d'obligations, et qui sont mises à exécution par des organismes
prévus par les dispositions légales en vigueur. Cette notion désigne les sanctions décidées par un tribunal ou un juge
et les mesures prises avant la décision imposant la sanction ou à la place d'une telle décision, de même que celles
consistant en une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement hors d'un établissement pénitentiaire » (Rec.
(92)16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté). Lorsque je fais
référence dans le présent article à la « probation », je n’entends pas l’ordonnance de probation spécifique, mais les
SMC en général.
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
reformulée, en particulier dans le monde anglophone, non pas comme une finalité, mais comme un
moyen ou un mécanisme de réduction de la criminalité (par exemple, voir Garland, 2001 ; Robinson et
McNeill, 2004 ; McCulloch et McNeill, 2007). De telles analyses tendent à attribuer ces évolutions aux
changements sociaux plus larges liés à la modernité avancée ou à la postmodernité. Ainsi que Zygmunt
Bauman (1997) l’a très justement fait remarquer, les malaises fondamentaux des sociétés postmodernes
résident dans le fait qu'elles sacrifient la sécurité collective sur l'autel des libertés individuelles. Pour les
pénologues, le débat va généralement en ce sens : avec une vie sociale de plus en plus atomisée,
individualisée, davantage préoccupée par les incertitudes et les risques – fondamentalement plus
anxieuse – nous n’avons de cesse de nous protéger, nous et les nôtres, et sommes devenus moins
tolérants à l’égard de quiconque est représenté comme un étranger, un outsider, une menace.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la protection de la population soit devenue une priorité
majeure et même un « méta-récit » de la probation dans certains pays européens (Robinson et McNeill,
2004). Il existe néanmoins de bonnes raisons d'émettre quelques réserves à propos de ce terme. Parler
de protection semble avoir du sens en période d’insécurité ; peut-être la position politique de la probation
et son recours aux ressources publiques peuvent-ils se justifier par la promesse de gérer et de réduire les
risques et, donc, d’accroître la sécurité. Certainement, à une époque où les délinquants sont de plus en
plus décriés, cela pourrait être un discours plus sûr pour la probation que sa traditionnelle sympathie et
son engagement envers les délinquants. Néanmoins, la protection recèle en son sein même un paradoxe
et il y a un risque dans les risques. Chaque fois que nous faisons la promesse de protéger, nous
confirmons l’existence d’une menace ; nous légitimons et renforçons la peur (Douglas, 1992). De même,
lorsque la probation s’engage à évaluer et gérer les risques, elle s’expose non pas à la probabilité d’un
échec, mais à son caractère inévitable. Les risques ne sont pas tous prévisibles et les dommages ne sont
pas tous évitables. Même si l’on excellait la plupart du temps dans l’évaluation et la gestion des risques –
à supposer que cela soit possible – cela ne protégerait pas la probation d’échecs occasionnels et
retentissants et des coûts politiques consécutifs (Robinson et McNeill, 2004 ; McCulloch et McNeill, 2007).
Un autre problème lié à la protection de la population réside dans le fait que la protection tend à
dichotomiser les intérêts des délinquants et les intérêts des victimes et des communautés dans un jeu à
somme nulle (McCulloch et McNeill, 2007). Il ne s’agit plus seulement de « nous » protéger contre
« eux », mais aussi de mettre en balance nos sécurités et libertés par rapport aux leurs. Cela conduit à un
ultérieur problème pour la probation qui fera l’objet de pressions de la part du public et des politiques
visant la mise en oeuvre de formes plus sécuritaires – lisez incapacitantes – de contrôle servant, du
moins à court terme, à rassurer une population inquiète. Les mécanismes classiques de la probation
permettant de générer la protection ou la sécurité se retrouvent dans le soutien de processus de
changement à long terme. Mais ces processus de réintégration offrent relativement peu de sécurité et ne
sont guère rassurants à court terme. Aussi, bien que les anciens délinquants qui ont changé, qui ont
intériorisé leurs responsabilités de citoyen et se sont engagés à les assumer offrent de meilleures
perspectives pour une société plus sûre à long terme, les programmes et services axés sur le
changement paraissent quelque peu précaires comparés aux délinquants toujours plus menaçants que
les communautés ont appris à craindre.
La dominance de la protection de la population pose d’autres problèmes éthiques et pratiques. Lorsque la
probation se laisse prendre au piège de la gestion des risques et de la protection de la population, elle se
préoccupe des choses qui peuvent se produire, du comportement futur du délinquant, des victimes
potentielles et des impacts futurs sur les communautés. Je pense que plus nous nous préoccupons de
ces situations fictives, plus nous risquons de nous désintéresser des victimes réelles, des délinquants
réels et des communautés réelles.
En outre, même si l’on peut clairement faire valoir qu’il est nécessaire que les services de probation se
posent la question de savoir ce qui fonctionne dans la réduction du risque de récidive et la protection de la
population et qu’ils y répondent, cela ne suffit pas. Les services de probation ne sont pas simplement des
organes chargés de la réduction de la criminalité ; ce sont des organes de justice. Il peut arriver que notre
empressement à contrôler la criminalité nous amène à négliger les questions de justice, de procédure
équitable et de légitimité ; en définitive, la recherche de la justice, tant sociale que pénale, peut s’en
trouver compromise. À cet égard, il est important de reconnaître le rôle vital que jouent les services de
262
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
probation non seulement en matière de réintégration en vue de réduire la criminalité mais aussi en
favorisant la réparation constructive par les délinquants – en leur permettant de se racheter de leurs
infractions. Dans le même temps et dans un esprit de justice sociale, les services de probation conservent
un rôle important dans la défense des délinquants pour qu’ils puissent accéder aux ressources et biens
sociaux qui leur ont été si souvent refusés. Certes, ce sont les inégalités et l’injustice sociale qu’elles
représentent qui sous-tendent si souvent non seulement la criminalité et la commission d’infractions mais
également une foule d'autres problèmes sociaux (Wilkinson, 2005 ; Wilkinson et Pickett, 2009).
Avec ceci en toile de fond, je souhaite explorer une question centrale pour les sanctions actuellement
appliquées dans la communauté. En ces heures difficiles, la recherche d’une réduction efficace de la
criminalité est-elle l’unique ou le meilleur moyen de renforcer la crédibilité de telles sanctions – ou serait-il
préférable d’accorder la priorité à la recherche d’une forme plus constructive de justice proprement dite ?
1.
SANCTIONS APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE EN ÉCOSSE : PROBLEMES
ET POSSIBILITES
?
Je commencerai par tenter de répondre à cette question en méditant sur l’expérience de l’Écosse en
matière de sanctions appliquées dans la communauté. J’ai écrit par ailleurs un article détaillé sur
l’historique de la probation et de l’action sociale en matière de justice pénale en Écosse (McNeill, 2005 ;
McNeill and Whyte, 2007). En un sens, c’est l’histoire de l’évolution d’efforts bien intentionnés pour
défendre et développer des alternatives sensibles et crédibles à l'emprisonnement. Par exemple, l'un des
premiers programmes de probation d’Écosse a débuté à Glasgow en 1905 en raison de l’inquiétude
sérieuse face au nombre d’habitants de Glasgow emprisonnés pour défaut de paiement d'amendes.
Comme le dit une histoire des 50 premières années de la probation à Glasgow « in view of the admittedly
demoralising influence of imprisonment, the serious consideration of all was demanded concerning the
welfare of the community » (traduction libre : considérant l'influence reconnue démoralisante de
l’emprisonnement, il a été demandé à tous de réserver la plus grande attention à la prospérité de la
communauté » (City of Glasgow 1955: 9).
L’intérêt de cette citation, peut-être par contraste avec les malaises de la post-modernité évoqués plus
haut, réside dans sa reconnaissance explicite du fait que les effets défavorables de l'emprisonnement sur
ceux qui en faisaient l'objet (soit, ses effets littéralement démoralisants) étaient perçus comme une
menace pour la prospérité de l’ensemble de la communauté. À bien des égards, la citation témoigne de la
culture politique et civique distinctive de Glasgow, une culture mettant l’accent sur le corporatisme, le
collectivisme et le communautarisme. Porter préjudice à n’importe quelle « personne morale », c’était
porter préjudice à l'ensemble.
Bien que la probation en Écosse ait connu de nombreux remaniements, lorsqu’à la fin des années 1960
l’Écosse a intégré la probation dans les services de travail social et a créé son système caractéristique de
Children’s Hearings (Auditions d’enfants), ces évolutions témoignent d’un engagement durable envers le
welfarism (théorie de l’État-providence) – la reconnaissance du contexte social des problèmes de
criminalité et le rôle des approches socio-éducatives pour les résoudre (McNeill, 2005 ; McNeill et Whyte,
2007). Ceci dit, le développement de services génériques d’action sociale a involontairement débouché
sur un manque d’intérêt pour le travail de probation et une diminution du recours à la probation comme
l’illustre la Figure 1 ci-dessous :
263
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Figure 1 : L'utilisation de sanctions appliquées dans la communauté en Écosse, 1932-2006
9000
8000
7000
6000
5000
4000
Impact of
National
Standards
Children's
Hearings
introduced
2,600
juveniles
3000
2000
1000
Probation
Community service
950
juveniles
0
1932
1945
1951
1959
1971
1977
1985
1995
1999
2003
2005
Pour faire face à ce manque d’intérêt et à cette diminution et sous les pressions politiques générées par
les émeutes dans les prisons et les idées suicidaires liées à la surpopulation, le Scottish Office (ministère
écossais) (qui faisait partie à l’époque du gouvernement britannique) a lancé, en 1991, des financements
« réservés » et des normes nationales pour les services d’action sociale en matière de justice pénale
(SWSG, 1991). Ces mécanismes avaient pour but d’améliorer l’efficacité, la crédibilité et l’utilisation de
sanctions appliquées dans la communauté afin de réduire le recours inutile à la détention. La figure 1
fournit la preuve manifeste du succès de cette initiative, avec un nombre d’ordonnances de probation
grimpant en flèche, ainsi que de l’introduction réussie du travail d’intérêt général. Des chiffres plus récents
indiquent qu’environ 20.000 sanctions au sein de la collectivité de différents types ont été imposées en
3
Écosse en 2008-09 , soit environ dix fois plus que le nombre de sanctions communautaires infligées en
1932.
Dans un certain sens – et non des moindres - ce « succès » n’est toutefois qu’illusoire puisque la
population carcérale n’a cessé d’augmenter en Écosse. On dénombre actuellement quelque 8.000
détenus (plus de 150 pour 100.000), alors qu’ils étaient moins de 5.000 lors de l’introduction des normes
nationales en 1991 (et moins de 2.000 dans les années 1930). L’explication de ce paradoxe évident est
complexe (voir McAra, 2008 ; Scottish Prisons Commission, 2008), mais il est clair que les nombres
croissants de sanctions communautaires encadrées ont supplanté non pas les peines d’emprisonnement
mais les sanctions pécuniaires, contribuant ainsi à une « dispersion de la discipline » qui accroît plutôt
qu’elle ne diminue le carceral reach de l’État (McNeill et Whyte, 2007).
Aux fins du présent article, le point le plus important à épingler est peut-être que les sanctions
communautaires écossaises sont certainement devenues plus crédibles, sont probablement devenues
plus efficaces mais n’ont manifestement pas eu d’effet significatif sur le recours à l’emprisonnement ; en
3
Voir http://openscotland.net/Publications/2008/12/09091001/2, consulté le 25/02/2010.
264
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
effet, étant donné que de telles sanctions s’accompagnent souvent de risques accrus de manquement et
d’effets potentiels d’extension du filet pénal, il est possible qu’elles aient contribué à l’augmentation des
peines d'emprisonnement (voir Scottish Prisons Commission, 2008).
À quel avenir les sanctions appliquées dans la communauté en Écosse sont-elles donc vouées ? Une
réponse possible a été fournie par une récente Scottish Prisons Commission, nommée par le Cabinet
Secretary for Justice (Ministre écossais de la Justice) en 2007 pour examiner l’application adéquate de
l’emprisonnement en Écosse. La Commission était présidée par Henry McLeish, ancien ministre de
l’Intérieur et de la Santé au Scottish Office (avant la dévolution) et, par la suite, Premier ministre d’Écosse.
Le rapport de la Commission (souvent dénommé rapport McLeish) a été publié en juillet 2008 ; le Criminal
Justice and Licensing Bill (projet de loi relatif à la justice pénale) actuellement déposé devant le Parlement
écossais contient une série de mesures répondant aux recommandations de ce rapport. La conclusion
essentielle et les principales recommandations de ce rapport sont les suivantes :
« The evidence that we have reviewed leads us to the conclusion that to use imprisonment wisely
is to target it where it can be most effective - in punishing serious crime and protecting the public.)
(traduction libre : Les faits que nous avons examinés nous amènent à conclure qu’un recours
judicieux à l’emprisonnement consiste à ne l’appliquer que s’il offre l’option la plus efficace – pour
punir la grande délinquance et protéger la population.)
1. To better target imprisonment and make it more effective, the Commission recommends
that imprisonment should be reserved for people whose offences are so serious that no
other form of punishment will do and for those who pose a significant threat of serious
harm to the public. (traduction libre : Afin de mieux cibler l’emprisonnement et le rendre
plus efficace, la Commission recommande de réserver l’emprisonnement aux personnes
dont les infractions sont à ce point graves qu’il n’existe aucune forme de punition
acceptable et à celles qui représentent une menace significative de préjudice grave pour
la population.)
2. To move beyond our reliance on imprisonment as a means of punishing offenders, the
Commission recommends that paying back in the community should become the default
position in dealing with less serious offenders » (traduction libre : Pour réduire notre
dépendance à l’égard de l’emprisonnement comme moyen de punir les délinquants, la
Commission recommande que le remboursement de la dette au sein de la communauté
devienne l'approche par défaut à l'égard des délinquants ayant commis des infractions
mineures) (Scottish Prisons Commission, 2008 : 3).
L’idée de tendre vers une approche parcimonieuse de l’emprisonnement en particulier et de la sanction
de manière générale n'est pas neuve. En revanche, le remède que propose la Commission à notre
surconsommation collective de l’emprisonnement est innovant à plusieurs égards. En particulier, la
Commission a proposé une série de mesures qu’elle juge nécessaires pour mettre en œuvre sa deuxième
recommandation et faire en sorte que le « remboursement de la dette au sein de la communauté »
devienne « l'approche par défaut » à l'égard des délinquants ayant commis des infractions mineures. Bien
que l’histoire pénale écossaise doive nous amener à nous interroger sur la mesure dans laquelle le
développement d’options de condamnation change les pratiques de condamnation, bon nombre de ces
mesures se rapportent directement à la nature, aux formes et aux fonctions des sanctions appliquées
dans la communauté.
Laissant de côté l’importante question de la réinsertion, le rapport de la Commission cherche à repenser
tant les services judiciaires que les sanctions communautaires « front-door » autour du concept de
« payback » (remboursement de la dette) qu’il définit comme suit :
« In essence, payback means finding constructive ways to compensate or repair harms caused by
crime. It involves making good to the victim and/or the community. This might be through financial
payment, unpaid work, engaging in rehabilitative work or some combination of these and other
approaches. Ultimately, one of the best ways for offenders to pay back is by turning their lives
around » (traduction libre : En substance, le remboursement de la dette signifie trouver des
moyens constructifs de compenser ou de réparer les préjudices causés par l’infraction. Il implique
265
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
un dédommagement de la victime et/ou de la communauté. Il peut s’agir d’une indemnisation
financière, d’un travail non rémunéré, d’un travail de réintégration ou d’une combinaison de ces
options et d’autres approches. En définitive, l’un des meilleurs moyens pour les délinquants de
rembourser leur dette est de changer de vie) (Scottish Prisons Commission, 2008 : 3.28).
Le rapport identifie à de nombreuses reprises plusieurs façons de faire payer pour les actes commis –
pratiques de justice réparatrice, sanctions financières, travail non rémunéré, restriction de liberté (qui
signifie dans ce contexte un couvre-feu contrôlé par voie électronique) et, peut-être plus intéressant dans
ce contexte, « le remboursement de sa dette en s’attelant à changer ». Ceci implique un engagement
dans une large gamme d’activités susceptibles de traiter les problèmes qui sous-tendent le comportement
délinquant (toxicomanie et alcoolisme, problèmes financiers et de logement, problèmes relationnels avec
les pairs et problèmes d’attitude, difficultés familiales, troubles de santé mentale, etc.). Le rapport
reconnaît également la nécessité pour les délinquants de choisir de participer à des modes de réparation
axés sur la réintégration ; leur consentement est requis pour des raisons tant pratiques qu’éthiques.
Dans l’échafaudage d’un processus de « remboursement de la dette », le rapport de la Commission
suggère une approche de la condamnation en trois phases. Dans une première phase, le juge se
prononce sur le niveau de la sanction que requiert l’infraction en se basant sur les éléments fournis par le
procureur et l’agent de la défense. Implicitement, cela ne concerne pas le travail social ou la probation,
c’est plutôt une appréciation juridique du niveau de sanction approprié. La deuxième phase considère le
type de « remboursement de la dette », la forme de réparation qui s'impose et ceci requiert un dialogue
non seulement entre le juge et le travailleur social auprès du tribunal, mais également avec le délinquant
qui est, lui aussi, activement impliqué. La troisième phase comporte une vérification de la progression du
remboursement de la dette ; le rapport propose en l'occurrence la création d'un type particulier de tribunal,
un progress court, où des juges spécifiquement formés, qui comprennent les enjeux entourant le respect
des conditions et la desistance, disposeraient de mécanismes pour traiter les rechutes et écarts de
conduite sans recourir inutilement à la détention. Ce tribunal serait également habilité à récompenser le
respect des obligations et l’évolution positive par un acquittement anticipé ou l’allègement des restrictions.
De toute évidence, ce modèle tient en grande partie au développement de tribunaux axés sur la résolution
des problèmes dans de nombreux pays (voir McIvor, 2009).
2.
REMBOURSEMENT DE LA DETTE, OPINION PUBLIQUE ET CREDIBILITE
Qu’est-ce que ces évolutions en matière de réparation ou de « remboursement de la dette » ont à voir
avec la crédibilité des sanctions appliquées dans la communauté ? À l'époque de la publication du rapport
« Scotland’s Choice », le gouvernement britannique a publié un rapport intitulé « Engaging Communities
in Fighting Crime » rédigé par Louise Casey. Le rapport de Casey recherchait des solutions aux
problèmes observés de confiance du public dans la justice pénale en général et dans les sanctions au
sein de la collectivité en particulier. Les résultats de la recherche au sujet de l’attitude du public face à la
sanction et à la probation sont complexes à certains égards (voir Allen et Hough, 2007). Premièrement, il
n’y a pas d’opinion publique unique ; il y a différentes opinions de différents membres du public ;
différentes opinions des mêmes personnes selon la question qui leur est posée, la façon dont elle leur est
posée, leur humeur et, probablement, ce qui leur est arrivé au cours des dernières 24 heures. En dépit du
contexte plus large de l'insécurité évoqué plus haut, il est prouvé que c’est un mythe de croire que « le
public » adopte une attitude universellement punitive face aux délinquants. Bien que la plupart des
personnes tendent à dire que les peines sont trop clémentes, si on leur soumet des dossiers et qu’on leur
demande de suggérer une peine, elles tendent à prononcer une condamnation semblable à celle des
vrais juges, voire plus indulgente.
Concernant les sanctions appliquées dans la communauté, l’ignorance est un problème fondamental.
Selon le sondage « British Crime Survey » le plus récent (Jansson, 2008), par exemple, 20 % seulement
des personnes interrogées estimaient que la probation en Angleterre et au Pays de Galles faisait du bon
travail. Allen et Hough (2007: 565) résument le problème en citant un répondant du groupe type qui
266
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
affirmait simplement : « Je ne pense pas que la probation ait un sens quelconque pour beaucoup de
personnes ». Ce constat est propre à de nombreux pays ; les gens ne savent pas réellement ce qu’est la
probation, ils ignorent ce que cela implique et ils n’en comprennent pas la finalité recherchée. Ceci étant,
les problèmes de crédibilité et de soutien de la population semblent inévitables.
La solution proposée par Casey consistait à rebaptiser le travail d’intérêt général en « community
payback » (remboursement à la communauté). Mais le concept de remboursement de Casey est
relativement différent de celui de la Scottish Prisons Commission ; il tend à rendre le travail d’intérêt
général plus visible et plus exigeant. Elle suggère qu’il ne doit pas s’agir de quelque chose que le grand
public choisirait de faire lui-même (en d‘autres termes, le travail doit être pénible ou revêtir un caractère
de punition) et que les délinquants qui y sont soumis doivent porter des dossards les identifiant en tant
que tels (en d’autres termes, la peine doit être humiliante). Confrontez ces suggestions aux énoncés
suivants du rapport de la Scottish Prisons Commission :
« …it is neither possible nor ethical to force people to change. But we are clear that if people
refuse to pay back for their crimes, they must face the consequences » (traduction libre : … il
n’est ni possible ni éthique de contraindre des individus à changer. Mais soyons clairs : si des
individus refusent de payer pour leurs infractions, ils doivent en assumer les conséquences)
(Scottish Prisons Commission, 2008 : paragraphe 3.31b).
« The public have a right to know – routinely – how much has been paid back and in what ways.
This does not and should not mean stigmatising offenders as they go about paying back; to do so
would be counter-productive. But it does and should mean that much greater effort goes into
communication with the communities in which payback takes place » (traduction libre : Le public a
le droit de savoir – couramment – ce qui a été remboursé et de quelles façons. Il ne s’agit pas et
ne saurait s’agir de stigmatiser les délinquants lorsqu’ils remboursent leur dette ; agir de la sorte
irait à l’encontre du but recherché. Mais cela signifie qu'il faut consentir des efforts beaucoup plus
importants en matière de communication avec les communautés dans lesquelles le
remboursement de la dette a lieu) (Scottish Prisons Commission, 2008 : paragraphe 3.31c).
Dans un article récent explorant les résultats de recherche disponibles sur les attitudes du public face à la
probation à la lumière des recommandations de Casey, Maruna et King (2008 : 347) parviennent à la
conclusion suivante :
« Casey is absolutely right to utilise emotive appeals to the public in order to increase public
confidence in the criminal justice system. Justice is, at its heart, an emotional, symbolic process,
not simply a matter of effectiveness and efficiency. However, if Casey’s purpose was to increase
confidence in community interventions, then she drew on the exact wrong emotions. Desires for
revenge and retribution, anger, bitterness and moral indignation are powerful emotive forces, but
they do not raise confidence in probation work -- just the opposite. To do that, one would want to
tap in to other, equally cherished, emotive values, such as the widely shared belief in redemption,
the need for second chances, and beliefs that all people can change. » (traduction libre : Casey a
parfaitement raison de faire appel à l'émotion du public afin de renforcer la confiance du public
dans le système de justice pénale. La justice est au fond un processus émotionnel, symbolique, et
non pas simplement une affaire d’efficacité et d’efficience. Cependant, si le but de Casey était
d’augmenter la confiance dans les interventions au sein de la collectivité, elle a précisément fait
appel aux mauvaises émotions. Le désir de vengeance et de rétribution, la colère, l’amertume et
l’indignation morale sont de puissantes forces émotionnelles, mais elles ne suscitent pas la
confiance dans le travail de probation – elles produisent précisément l’effet inverse. À cet effet, il
faudrait puiser dans d’autres valeurs émotionnelles, tout aussi prisées, telles que la foi largement
partagée dans la rédemption, la nécessité d’une deuxième chance et la conviction que tous les
individus peuvent changer).
Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de faire remarquer que les personnes dont on
pourrait s’attendre à ce qu’elles soient le plus en colère et animées de sentiments de vengeance dans
leurs réactions émotionnelles faces aux délinquants – les victimes – semblent souvent capables de faire
267
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
appel à certaines de ces valeurs plus positives et inestimables. L’évaluation récemment publiée des
programmes de justice réparatrice en Angleterre en témoigne très clairement, les résultats se situent dans
la lignée de nombreuses études antérieures sur les points de vue et souhaits de victimes :
« In approximately four-fifths of the conferences [n=346] that we observed, offenders’ problems
and strategies to prevent reoffending were discussed, whilst discussion of financial or direct
reparation to the victim was rare... This was not because victims or their wishes were ignored but
rather because victims, in common with other participants, actively wished to focus on addressing
the offenders’ problems and so minimizing the chance of reoffending. In pre-conference
interviews... 72 per cent of victims said it was very or quite important to them to help the
offender » (traduction libre : Dans quatre cinquièmes des conférences [n=346] qui ont été
étudiées, les problèmes des délinquants et les stratégies en vue de prévenir la récidive étaient
abordés, alors que les discussions sur la réparation financière ou directe à la victime étaient
rares... Non que l’on ignorait les victimes ou leurs désirs, mais plutôt parce que les victimes, à
l’instar des autres participants, souhaitaient activement se concentrer sur le traitement des
problèmes des délinquants et, de la sorte, réduire le risque de récidive. Lors d’interviews
préalables à la conférence... 72 % des victimes ont déclaré qu’il était très ou relativement
important pour elles d’aider le délinquant) (Robinson et Shapland, 2008 : 341).
Par conséquent, alors que le style de remboursement de la dette proposé par Casey suscitera de
profondes réserves chez certains d’entre nous, il semble que le concept de « remboursement de sa dette
en s’attelant à changer » proposé par McLeish fasse grand écho non seulement aux origines et attaches
réintégratrices de la probation mais aussi aux attentes de nombreuses victimes à l’égard des procédures
judiciaires.
Selon au moins certaines données empiriques, de nombreux délinquants souhaitent et ont besoin de
rembourser leur dette (ou de dédommager) par un travail axé sur le changement dans et à travers le
processus de desistance. Aucun résumé de ces données ne peut être fourni ici (voir Farrall et Calverley,
2005 ; McNeill, 2009c ; Maruna, 2001), mais certaines implications s’en dégagent pour le prononcé de
sanctions au sein de la communauté.
Premièrement, étant donné que la desistance est un processus fondamentalement individualisé et
subjectif, nous devons nous assurer que nos approches des sanctions au sein de la collectivité peuvent
s’adapter aux questions d’identité et de diversité. Des interventions « one-size-fits-all » (taille unique pour
tous) ne fonctionneront pas. Deuxièmement, le développement et le maintien non seulement de la
motivation mais aussi de l’espoir deviennent des missions essentielles pour les agents de probation.
Troisièmement, la desistance ne peut être comprise que dans le contexte des relations humaines ; pas
seulement la relation entre l’agent de probation et le délinquant (bien qu’elle soit importante) mais aussi
entre le délinquant et les personnes qui comptent pour lui. Quatrièmement, bien que nous tendions à
nous focaliser sur les risques et besoins des délinquants, ils possèdent également des atouts et des
ressources que nous pouvons exploiter pour surmonter les obstacles à la desistance – tant leurs atouts et
ressources personnels que leurs atouts et ressources dans leurs réseaux sociaux. Nous devons soutenir
et développer ces capacités. Cinquièmement, étant donné que la desistance tourne autour de la
découverte du « pouvoir d’agir », les interventions doivent encourager et respecter l’autodétermination ;
ce qui signifie travailler avec les délinquants et non sur eux. Sixièmement, les interventions basées
uniquement sur le capital humain – ce qu’un confrère néerlandophone m’a récemment décrit comme des
interventions « qui se passent dans la tête » – ne suffiront pas. La probation a besoin de travailler sur les
questions de capital social avec les communautés et les délinquants – nous devons dépasser « ce qui se
passe dans la tête ».
Permettez-moi de m'arrêter un instant sur un aspect qui, me semble-t-il, relie ces thèmes. Bien qu’ils
soient dérivés de données empiriques, ils supposent tous, d’une manière ou d’une autre, le traitement
humain et équitable des individus ; en d’autres termes, ils attirent l’attention sur les dimensions éthiques
de la pratique. Ils se rattachent en particulier à la légitimité morale qui peut étayer les efforts déployés
pour influencer les choix et les comportements d'autrui. Ainsi que je le soutiens par ailleurs (McNeill,
2006), il peut certainement être démontré que la recherche de la desistance fait de certaines vertus
268
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
pratiques une nécessité. Pour réduire efficacement la criminalité, le professionnel des sanctions dans la
communauté doit d’abord être juste, étant donné que toute perception d’injustice, d’inéquité ou
d’illégitimité sapera forcément la crédibilité de « l’acteur du changement ».
3.
LA VOIE DU PROGRES : ALTERNATIVES A LA SANCTION OU SANCTIONS
ALTERNATIVES
?
Les questions de justice et de sanction sont liées, mais dans de nombreux pays, les agents de probation
et travailleurs sociaux de la justice pénale ont de tout temps eu tendance à se considérer comme des
fournisseurs et des défenseurs d’alternatives (généralement axées sur la réintégration) à la sanction,
plutôt que comme des fournisseurs et des défenseurs de sanctions alternatives. La notion de sanction,
par opposition au soutien, au suivi, au traitement ou à l’aide – voire à la mise en question et à la
confrontation – semble contraire à l’ethos, aux valeurs et aux traditions du travail de probation et de
l’action sociale. C’était certainement mon point de vue, mais je n’en suis plus si sûr à présent. Le
philosophe pénal Antony Duff (2001) a démontré de manière convaincante que nous pouvons et devrions
distinguer la « sanction constructive » de la « sanction purement punitive ». La sanction constructive peut
impliquer et implique l’infliction intentionnelle de douleurs, mais uniquement dans la mesure où ceci est
une conséquence inévitable (et voulue) de la démarche qui consiste à « bringing offenders to face up to
the effects and implications of their crimes, to rehabilitate them and to secure… reparation and
reconciliation » (traduction libre : « amener les délinquants à affronter les effets et implications de leurs
crimes, pour les réintégrer et assurer… réparation et réconciliation » (Duff, 2003 : 181). À bien des
égards, ce postulat semble très proche des idées de mise en question et de confrontation qui se sont
largement répandues dans le travail de probation ces dernières années, en partie en réponse aux
pressions politiques en vue d’un durcissement de l’attitude envers les délinquants mais aussi, plus
positivement, en réponse au souci légitime des victimes de voir leurs expériences prises plus au sérieux.
Mais les travaux de Duff nous aident aussi concernant un deuxième problème étant donné qu’il reconnaît,
ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer et comme l’ont compris les agents de probation et travailleurs
sociaux depuis des décennies, que là où une injustice sociale est impliquée dans la genèse de la
délinquance, l’infliction d’une sanction (même constructive) par l’État devient moralement problématique
parce que l’État s’est lui-même souvent rendu complice de la délinquance pour avoir failli à ses devoirs
antérieurs envers le « délinquant ». Pour cette raison, Duff indique que les agents de probation ou les
travailleurs sociaux devraient jouer un rôle pivot dans la médiation entre le délinquant et l'administration
politique au sens large, en obligeant chacune des parties à rendre des comptes à l'autre. De nouveau, de
nombreux agents de probation et travailleurs sociaux se reconnaîtront dans ce rôle à travers lequel ils
cherchent à promouvoir la justice sociale au sein de la justice pénale avec ou sans l'appui de l’État ou du
public.
C’est peut-être pour cela que les travaux de Duff fournissent certaines des ressources conceptuelles pour
habiller le concept de remboursement de la dette de manière constructive. Dans la mesure où le nouveau
rôle central de la réparation oblige l’action sociale en matière de justice pénale à s’engager à sanctionner
les délinquants, sa notion de sanction constructive et son insistance sur les liens entre justice sociale et
justice pénale pourraient empêcher la version sociale écossaise du remboursement de la dette de dériver
dans la direction punitive et probablement vaine de son homonyme au sud de la frontière. Il existe
d’autres sources sur lesquelles nous pouvons aussi nous appuyer de manière utile. L’étude novatrice de
la desistance conduite par Shadd Maruna (2001), intitulée « Making Good: How Ex-convicts Reform and
Rebuild their Lives », révèle l’importance pour les ex-délinquants de « dédommager » et de voir leurs
efforts reconnus. En un sens, l’intérêt du concept de « générativité » – qui désigne le besoin qu'éprouve
l'homme d’apporter une contribution positive, souvent à la génération suivante – évoque les liens entre
remboursement de la dette et paiement d’avance dans le sens de tirer quelque chose de bien d’un passé
endommagé et dommageable (voir McNeill et Maruna, 2007). Les travaux de Bazemore (1998) sur
« l’earned redemption » (rédemption méritée) analysent plus directement les tensions et les synergies
269
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
entre réforme et réparation, et les mouvements plus larges qui entourent la « relational justice » (justice
relationnelle) (Burnside et Baker, 1994/2004) et la justice réparatrice (Johnstone et Van Ness, 2007)
fournissent des cadres normatifs possibles au sein desquels ces tensions et synergies peuvent être plus
amplement discutées et développées.
Un examen plus approfondi de ces synergies et tensions qui semble à présent nécessaire dépasse le
cadre du présent article. Mais en termes d'applications pratiques pour la probation, ces idées et
développements évoquent la notion de la probation proposée par Martin Davies (1981) en tant
qu’institution de médiation. Nous la comprenons de deux manières. Premièrement, la probation sert
d’intermédiaire entre les objectifs quelquefois contradictoires de la sanction – entre la rétribution (mais qui
n’est pas simplement punitive), la réparation et la réintégration. De même, la probation sert aussi
d’intermédiaire entre les parties prenantes à la justice – entre les tribunaux, les communautés, les
victimes et les délinquants, à la façon dont le suggère Duff (2003).
4.
CONCLUSIONS
J’ai commencé en soulignant que nous connaissons une période d’insécurité. Je ne me suis peut-être pas
suffisamment attaché à développer le raisonnement selon lequel insécurité et punitivité sont étroitement
liées, mais je pense qu'un tel raisonnement n'est pas difficile à échafauder. Il est clair que la punitivité
comprime « l’espace » pour les sanctions et mesures au sein de la communauté dans n'importe quel
système de justice.
Les systèmes de justice ne s’occupent pas seulement et peut-être pas essentiellement de réduire la
criminalité ; penser le contraire, c’est ne pas avoir compris que la réduction de la criminalité n’est que l’un
des objectifs et rôles attribués à de tels systèmes (voir Tonry, 2006). Par conséquent, la réduction efficace
de la criminalité ou la protection de la population ne sont pas les seuls éléments déterminants de la
crédibilité des sanctions appliquées dans la communauté. Supposez par exemple que je puisse fournir
des données empiriques convaincantes de ce que la façon la plus efficace de réduire la criminalité
violente soit d'offrir, une fois par semaine, aux criminels violents condamnés des repas gratuits dans des
restaurants étoilés figurant au guide Michelin en échange de leur bonne conduite future. Même si cela
renforçait notre sécurité (et était moins cher que de les incarcérer), serait-ce une façon équitable et
crédible de condamner de tels délinquants ?
Personnellement, j’estime que nous devons penser beaucoup plus au rôle des services en charge des
sanctions communautaires, non pas stricto sensu en tant qu’organes chargés de la réduction de la
criminalité mais dans un sens plus large en tant organes de justice. Bien que je n'aie rien fait d'autre, dans
le présent article, que soulever certaines questions et interpréter certaines leçons tirées de l’histoire à
propos de la lutte pour la crédibilité, je pense que l'on pourrait donner un coup de pouce à la crédibilité en
multipliant les efforts pour prononcer et communiquer des sanctions que les communautés pourraient
comprendre comme justice constructive plutôt que comme « simple » contrôle de la délinquance.
Bibliographie
Allen, R. and Hough, M. (2007) ‘Community penalties, sentencers, the Media and Public Opinion’, in L.
Gelsthorpe and R. Morgan (eds.) The Handbook of Probation. Cullompton: Willan.
Bauman, Z. (1997) Postmodernity and Its Discontents. Cambridge: Polity Press.
Bazemore, G. (1998) ‘Restorative justice and earned redemption: communities, victims, and offender
reintegration’ American Behavioral Scientist, 41(6): 768-813.
Burnside, J. and Baker, N. (eds.)(1994/2004) Relational Justice: Repairing the Breach. Winchester:
Waterside Press.
270
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
City of Glasgow (1955) Probation. A Brief Survey of Fifty Years of the Probation Service of the City of
Glasgow 1905–1955. Glasgow: City of Glasgow Probation
Davies, M. (1981) The Essential Social Worker. Aldershot: Ashgate.
Douglas, M. (1992) Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. Londres : Routledge.
Duff, A. (2001) Punishment, Communication and Community. New York: Oxford University Press.
Duff, A. (2003) ‘Probation, Punishment and Restorative Justice: Should Altruism Be Engaged in
Punishment?’, The Howard Journal 42(1): 181–97.
Farrall, S. and Calverley, A. (2005) Understanding Desistance from Crime. Maidenhead: Open University
Press.
Garland, D. (2001) The Culture of Control. Oxford : Oxford University Press.
Johnstone, G. and Van Ness, D. (eds.)(2007) The Handbook of Restorative Justice. Cullompton: Willan.
Jansson, K. (2008) British Crime Survey: Measuring Crime for 25 Years. Londres : Home Office.
Lewis, S. (2005) ‘Rehabilitation: Headline or Footnote in the New Penal Policy’, Probation Journal 52(2):
119–35.
McCulloch, P. and McNeill, F. (2007) ‘Consumer Society, Commodification and Offender Management’
Criminology and Criminal Justice, 7(3): 223-242
McIvor, G. (2009) ‘Therapeutic jurisprudence and procedural justice in Scottish Drug Courts’ Criminology
and Criminal Justice 9(1): 29-49.
McAra, L. (2008) ‘Crime, Criminology and Criminal Justice in Scotland’ European Journal of Criminology
2008; 5(4) 481-504.
McNeill, F. (2005) ‘Remembering probation in Scotland’ Probation Journal 52(1): 25-40.
McNeill, F. (2006) ‘A desistance paradigm for offender management’ Criminology and
Criminal Justice 6(1): 39-62.
McNeill, F. (2009a) ‘What Works and What’s Right’ European Journal of Probation 1(1):21-40.
McNeill, F. (2009b) ‘Probation, Rehabilitation and Reparation’ Irish Probation Journal 6: 5-22.
McNeill, F. (2009c) Towards Effective Practice in Offender Supervision. Glasgow: Scottish Centre for
Crime and Justice Research, available at: http://www.sccjr.ac.uk/documents/McNeil_Towards.pdf
McNeill, F., Bracken, D. and Clarke, A. (2010) ‘Social Work and Criminal Justice’ in I. Shaw, K. BriarLawson, J. Orme, and R. Ruckdeschel (eds.) The Sage Handbook of Social Work Research, London
and New York: Sage.
McNeill, F. and Maruna, S. (2007) ‘Giving Up and Giving Back: Desistance, Generativity and Social Work
with Offenders’ in McIvor, G. and Raynor, P. (eds.) Developments in Social Work with Offenders.
Research Highlights in Social Work 48. London: Jessica Kingsley
McNeill, F. and Whyte, B. (2007) Reducing Reoffending: Social Work and Community Justice in Scotland.
Cullompton: Willan.
Maruna, S. (2001) Making Good. Washington, DC: American Psychological Association.
Maruna, S. and King, A. (2008) ‘Selling the Public on Probation: Beyond the Bib’ Probation Journal 55(4):
337-351.
Scottish Prisons Commission (2008) Scotland’s Choice. Édimbourg : Scottish Prisons Commission.
Social Work Services Group (1991) National Objectives and Standards for Social
Work Services in the Criminal Justice System. Édimbourg : Scottish Office Social
Work Services Group.
Robinson, G. and McNeill, F. (2004) ‘Purposes Matters: The Ends of Probation’, in G. Mair (ed.) What
Matters in Probation Work. Cullompton: Willan.
Robinson, G. and Shapland, J. (2008) ‘Reducing Recidivism: A Task for Restorative Justice?’ British
Journal of Criminology 48(3): 337-358.
Tonry, M. (2006) ‘Purposes and Functions of Sentencing’ in Tonry, M. (ed.) Crime and Justice: A Review
of Research, 34: 1-53. Chicago : University of Chicago Press.
Wilkinson, R. (2005) The Impact of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier. Londres :
Routledge.
Wilkinson R. and Pickett, K. (2009) The Spirit Level: why more equal societies almost always
do better. Londres : Penguin - Allen Lane.
271
Fergus McNeill – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
272
LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A L’ETAPE DE
L’EXECUTION DE LA PEINE
: DE PRUDENTES AVANCEES
Arlène Gaudreault
Présidente de l’association québécoise Plaidoyer-Victimes
Chargée de cours en victimologie, Université de Montréal
Au Canada et dans de nombreux pays, les dernières décennies ont été marquées par un virage important
dans la reconnaissance des droits des victimes d’actes criminels (Roach, 1999; Young, 2001, 2005). Des
changements majeurs ont reconfiguré le système de justice pénale et le mandat des agences qui,
traditionnellement, avaient la responsabilité de répondre aux préoccupations des victimes d’actes
criminels et des témoins qui collaborent à l’œuvre de justice. Humaniser les pratiques, encourager les
victimes à dénoncer, leur permettre d’être entendues et de participer aux procédures, faire en sorte que
leurs intérêts soient pris en compte par tous les acteurs sociojudiciaires : ces idéaux ont guidé et inspiré
les réformes des dernières années.
Au Canada, il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que l’on se penche sur les besoins des victimes
à l’étape de l’exécution de la peine. Même si on reconnaissait que le système correctionnel devait
répondre davantage à leurs aspirations raisonnables et légitimes, il n’y avait pas beaucoup
d’enthousiasme au départ à l’idée de leur accorder une plus grande participation lors des procédures
entourant la mise en liberté de l’auteur du délit (Daubney, 1988 ; Gaudreault, 2001). Les victimes avaient
toujours été tenues à l’écart, et voilà, qu’on entendait leur donner une place, voire la prise de parole.
On ne comprenait pas trop pourquoi elles tenaient à se mobiliser à cette étape. Que venaient-elles y
faire au juste et que recherchaient-elles ? Étaient-elles motivées par la vengeance ou la colère ?
Voulaient-elles empêcher le délinquant de bénéficier de la libération conditionnelle ou d’autres
programmes de mise en liberté ? Qu’avaient-elles à dire sur le délinquant et sur son éventuelle libération
puisqu’elles n’étaient pas au courant de son cheminement pendant sa période d’incarcération ? Était-ce
pertinent de rappeler l’impact du crime, surtout lorsqu’il s’agit d’un événement survenu depuis plusieurs
années ? Ne risquait-on pas de faire miroiter de faux espoirs en leur faisant croire qu’elles auraient
possiblement un impact sur les décisions ? Seraient-elles à l’aise dans un système qui, traditionnellement,
était axé sur la réinsertion sociale des contrevenants ? Ces procédures ne risquaient-elles pas de les
revictimiser et de leur occasionner de nouvelles souffrances ?
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Inévitablement, on évoquait les conflits qui étaient susceptibles de surgir entre leurs droits et ceux des
délinquants (Solliciteur général du Canada, 1987; Daubney, 1988 ; Bernat, 1994). Où s’arrêtait leur droit
de savoir et d’être entendues ? Comment concilier le droit à l’information et le respect de la vie privée
entre ces deux parties? Comment garantir l’équité des procédures et des décisions dans un contexte
possiblement très émotif compte tenu de la présence des victimes à certaines audiences ? Comment
s’assurer que leur participation n’entrave ou ne nuise à la démarche de réinsertion sociale des
délinquants ?
Par leur présence ou par leur parole, les victimes seraient un rappel vivant de drames qui avaient laissé
derrière eux de profondes blessures. Les intervenants du système correctionnel et les commissaires des
libérations conditionnelles allaient devoir composer avec leurs réactions et leurs souffrances. Il leur
faudrait rendre des décisions en leur présence, les justifier, alors que pendant longtemps, le rituel de
l’audience s’était tenu derrière des portes closes. Introduire les victimes à l’étape de l’exécution de la
peine les renvoyait à un rôle auquel ils n’étaient pas préparés. Bref, elles n’étaient pas nécessairement
les bienvenues et elles dérangeaient l’ordre établi.
1.
VERS DES REFORMES ET DES CHANGEMENTS DE MENTALITE
Malgré les malaises et les questionnements sur la place que l’on devait accorder aux victimes à l’étape de
l’exécution de la peine, le Canada décidait d’aller de l’avant. En 1989, la Commission nationale des
libérations conditionnelles se dote d'une Politique sur l'intervention auprès des victimes (CNLC, 1990).
Celle-ci accordait aux victimes la possibilité d'obtenir sur demande certains renseignements et d'assister
en tant qu’observatrices aux audiences des libérations conditionnelles. En 1991, le Parlement canadien
enchâssait ces mesures dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(LSCMLC).
Pour la première fois, le législateur introduisait la notion de victime et précisait les personnes, -soit les
victimes directes, leurs représentants ou leurs proches- qui pouvaient se prévaloir des droits et privilèges
prévus dans la LSCMLC. Cette loi leur donnait accès à des renseignements de base sur le délinquant et
sur les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir et à la libération
conditionnelle. Elle leur permettait également de recevoir des informations sur les dates et les conditions
des programmes de mise en liberté, sur la destination du détenu lors de sa libération, sous réserve du
pouvoir discrétionnaire du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission nationale des
libérations conditionnelles (CNLC). La LSCMLC prévoyait également que les victimes pouvaient faire une
demande écrite pour avoir accès au Registre des décisions si elles désiraient connaître les critères et les
motifs sur lesquels la CNLC et le SCC s’appuyaient pour remettre un contrevenant en liberté. Elle leur
donnait la possibilité d’assister aux audiences et de transmettre une déclaration écrite sur l'impact du
crime et sur leurs craintes par rapport à la libération éventuelle du délinquant. En 2001, la LSCMLC fut de
nouveau amendée afin de leur octroyer le droit de présenter une déclaration orale, par enregistrement
audio ou par vidéo. On leur permettait ainsi de jouer un rôle plus actif, de sortir du statut d’observatrices
ou de « figurantes » dans lequel elles étaient auparavant confinées.
Sur le terrain, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre afin de diffuser l’information auprès des
victimes ou de leurs proches lorsque ceux-ci désirent se prévaloir de ces droits et privilèges. Au sein de
leurs organisations respectives, le SCC et la CNLC ont formé et désigné des professionnels responsables
de recevoir leurs demandes, de les accueillir et de les accompagner dans leurs démarches. Ces
intervenants travaillent en partenariat avec les services d’aide aux victimes dans la communauté. En
2006, dans le cadre d’une stratégie nationale, le ministère de la Sécurité publique et de la protection civile
du Canada a instauré un Bureau national pour les victimes d’actes criminels afin d’offrir une ligne
téléphonique sans frais partout au Canada, d’assumer des liens avec le SCC et la CNLC. Cet organisme
collabore étroitement avec le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes qui, depuis 2007, reçoit les
plaintes des victimes lorsqu’elles estiment que les dispositions de la LSCMLC n’ont pas été respectées.
L’ombudsman doit également promouvoir les programmes et les services fédéraux pouvant répondre à
274
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
leurs besoins, en faciliter l’accès et cerner les problèmes systémiques qui ont un impact négatif sur les
victimes. Pour la période couvrant les années 2006-2011, le SCC a reçu 13,6 millions de dollars afin de
consolider les services existants et de mieux répondre aux demandes d’information (Sécurité publique
Canada, 2007). Depuis trois ans, le ministère de la Justice du Canada offre un programme d’aide
financière pour les victimes qui souhaitent assister aux audiences. D’autres propositions formulées par le
Comité d’examen du SCC (2007) sont encore à l’étude. Ainsi, il est question d’élargir les renseignements
qu’elles pourraient obtenir quant à la participation du délinquant à des programmes de réhabilitation et à
son implication dans des incidents disciplinaires pendant qu’il purge sa sentence.
Au cours des deux dernières décennies, la loi fédérale et les politiques régissant le système correctionnel
ont été modifiées à plusieurs reprises afin de mieux répondre aux demandes des victimes et de donner
suite aux recommandations des différents comités de travail qui se sont penchés sur leurs besoins
particuliers (Shaughnessey, 1998 ; Chambre des Communes, 2000; Solliciteur général du Canada, 1987,
1990, 1998, 2001; Commission nationale des libérations conditionnelles, 1990, 1992, 1998; Thibeault et
coll., 1996).
Des changements ont pris place progressivement. Ils ont exigé que l’on y consacre du temps et des
ressources. Surtout, il fallait modifier en profondeur un système qui, pendant des décennies, n’avait pas
eu beaucoup de considération pour les victimes d’actes criminels (Gaudreault, 2000). Maintenant, elles
sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers les agences du système correctionnel pour obtenir des
informations, assister aux audiences ou produire une déclaration sur l’impact du crime.
Au Canada, depuis 1995, 4 000 victimes ont pris part aux audiences de la libération conditionnelle et 700
victimes ont présenté une déclaration depuis 2001. Le nombre de victimes enregistrées en vertu des
dispositions prévues dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a
augmenté de 400 % (Sécurité publique Canada, 2007). En 2008-2009, la CNLC a effectué 17 565
examens de cas de libération conditionnelle. Elle a eu 20 039 contacts avec des victimes d’actes
criminels; 1 904 observateurs ont assisté à des audiences ; les victimes ont présenté 192 déclarations
lors de 142 audiences ; 6 140 décisions de la CNLC ont été transmises aux victimes et aux personnes
ayant accès au Registre des décisions (CNLC, 2009).
2.
LES VICTIMES EN RETIRENT-ELLES DES BÉNÉFICES ?
Les victimes sont-elles plus satisfaites ? Se sentent-elles mieux traitées ? Ces questions ne font du sens
que si l’on essaie de comprendre le cheminement des victimes à travers les méandres des institutions
pénales et sociales (Gaudreault, 2003, 2005). Leurs trajectoires se définissent à partir de différents
paramètres : leur personnalité, leurs expériences de vie, l’onde de choc du crime, leur processus de
rétablissement, leurs rapports avec l’auteur du délit, leurs attentes à l’endroit de la justice et des agences
sociales et l’image qu’elles en ont. D’emblée, les victimes ne s’inscrivent pas dans un rapport de
confiance avec les instances correctionnelles. Elles veulent s’assurer qu’avant d’accorder une mise en
liberté, les représentants du SCC et de la CQLC se sont acquittés de leurs obligations, qu’ils se soucient
de leur protection et de celles d’autres victimes potentielles. Elles s’attendent à ce que, dans le processus
décisionnel, on prenne en compte leurs craintes et que soient imposées des conditions pouvant assurer
leur sécurité et celles de leurs proches. Cette préoccupation est très présente dans le cas des violences
interpersonnelles lorsque la victime et l’auteur du délit entretenaient des liens et plus encore, lorsqu’ils
sont susceptibles de les maintenir, notamment à cause du contexte conjugal ou parental.
Plusieurs victimes se manifestent à l’étape de l’exécution de la peine parce qu’il leur semble que la justice
n’a pas eu lieu ou qu’elle a été bâclée. Leurs revendications sont fortement teintées par leur expérience
antérieure avec le système de justice pénale qui, très souvent, a été une source importante
d’insatisfaction, principalement à cause du traitement expéditif du dossier, de la sentence, de l’attitude
des acteurs pénaux qu’elles ont croisés, ou encore à cause de l’écart entre la reconnaissance de leurs
droits et ceux des délinquants. Au Canada, comme dans d’autres pays de tradition de common law,
275
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
lorsque l’accusé plaide coupable, le procès n’a pas lieu. Les victimes sont alors écartées ou évacuées
d’une histoire qui, pourtant, les concernait. À l’étape de la libération conditionnelle, elles veulent que les
choses se passent correctement ou autrement. Elles souhaitent avoir la possibilité d’influencer les
décisions ou, du moins, avoir une certaine emprise sur le processus, ce qui n’a pas été possible
auparavant.
Témoigner des répercussions du crime représente un geste d'affirmation face à l’auteur du délit et face
aux instances correctionnelles. Comme la dénonciation devant les tribunaux, c’est une forme de recours à
la loi afin que l’on reconnaisse la réalité objective et subjective des violences et des pertes subies. La
présence des victimes aux audiences -même s’il n’y a aucun contact physique ou visuel-, est une
rencontre déterminante avec l’auteur des faits. C’est une tribune pour témoigner des bouleversements qui
ont perturbé leur vie et celle de leur entourage. À travers l’écriture ou la parole, elles souhaitent confronter
et, peut-être même, toucher le délinquant. Certaines espèrent que cette audience soit l’occasion pour qu’il
exprime des regrets face à ses gestes. Or, plus souvent qu’autrement, cette attente ne sera pas comblée
car, il en est incapable ou il n’y a pas été préparé. Lorsqu’elles sentent qu’il a été ébranlé ou qu’elles ont
été entendues, cela met un peu de baume sur leurs plaies.
Les proches de victimes d’homicide, eux, tiennent à représenter ceux et celles qui ne sont plus là pour
agir. Plusieurs d’entre eux ont été privés de la version des faits en l’absence de procès. Assister aux
audiences, c’est le chemin qu’il leur faut emprunter pour qu’émerge la vérité car, le délinquant va devoir
s’expliquer, rendre compte de ses actes, revenir sur ce qui s’est passé. Cette « rencontre » avec l’auteur
du délit est complexe et il est parfois difficile, de l’extérieur, de comprendre ce qui motive les victimes à
s’engager dans une telle démarche. Pour plusieurs, c’est une façon de renverser les rapports de force, de
sortir de l’isolement et de l’impuissance.
Au-delà des objectifs personnels, s’investir dans ces procédures, c’est aussi « se battre » et parler au
nom d’autres victimes pour que les choses changent et pour éveiller la conscience du public. Les victimes
revendiquent de plus en plus leur place et envoient le message que le système ne peut plus fonctionner
sans elles (Lemarchal, 2008). Montrer qu’on peut s'en sortir, vouloir aider d'autres personnes, s’engager
dans une « mission » et dans l’action sociale, c'est une façon de se responsabiliser et de relever des défis
(Herman, 1992). Pour plusieurs d’entre elles, cette mobilisation s’inscrit dans un processus de reprise de
contrôle ou d’empowerment. C’est une trajectoire nécessaire pour retrouver leur dignité et celle de leurs
proches (Boulay, 2008).
Certes, cette expérience n’est pas toujours bénéfique et, dans certains cas, elle peut être une source de
victimisation secondaire. Les victimes ne sont pas toujours satisfaites ou en accord avec les décisions
rendues par les commissions des libérations conditionnelles. Cette rencontre avec l’auteur du délit ravive
des souffrances et des émotions pénibles. Néanmoins, le fait d’assister aux audiences peut les aider à
comprendre sur quoi reposent leurs décisions et leur permet de voir comment le système correctionnel
s'acquitte de ses obligations. Le fait de recevoir des informations, d’avoir été entendues et de jouer un
rôle plus actif peut modifier positivement leurs perceptions et leurs attitudes à l’endroit du système de
justice pénale (Parsonage et coll., 1992; Barreau du Québec, 2000; Gaudreault, 2003; Guay, 2004).
Par ailleurs, plusieurs victimes ne souhaitent pas s’impliquer au moment de la mise en liberté du
contrevenant. Elles n’ont pas les ressources matérielles ou l’énergie psychologique pour s’investir dans
de telles démarches. D’autres ont tourné la page et, pour poursuivre sereinement leur route, ont voulu se
détacher de l’auteur du délit après la condamnation. D’autres encore ont peur des conséquences d’une
éventuelle participation aux audiences (Gaudreault, 2001, 2003). Dans l’état actuel des connaissances en
victimologie, force est d’admettre que nous en savons peu sur les processus et les raisons qui expliquent
l’implication ou non des victimes dans les différents rouages du système de justice. La recherche doit
nous aider à mieux comprendre leur trajectoire et ce qu’elles en retirent (Herman, 2003).
La participation des victimes a aussi un impact sur le travail des intervenants et des acteurs du système
correctionnel. Ils doivent dorénavant rendre des comptes et être plus transparents dans l’exercice de leur
mission. Ils ne peuvent plus évoquer la protection de la société en se référant à une entité abstraite. La
présence des victimes les renvoie à des personnes réelles, à des souffrances qu’ils ne peuvent occulter. Il
276
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
est difficile de voir comment cela se traduit dans leurs pratiques car, la recherche n’a pas encore vraiment
abordé ces questions.
3.
UNE PARTICIPATION PLEINEMENT RECONNUE ET ACCEPTEE?
Malgré les avancées, la reconnaissance des besoins et des droits des victimes à l’étape de l’exécution de
la peine reste encore bien timide. Plusieurs acteurs dans le système pénal -c’est le cas pour de nombreux
professionnels du droit au Canada-, ne reconnaissent pas encore les victimes en tant que partie légitime
dans les procédures (Young, 2005). On continue à croire que leur participation risque d’alourdir les
procédures, d’éroder le pouvoir et l’autonomie des décideurs et des tribunaux, d’entraîner des disparités
dans les décisions.
La participation des victimes à l’étape de l’exécution de la peine n’est pas acceptée d’emblée. Encore
aujourd’hui, on estime qu’après la sentence, elles doivent passer à autre chose et tourner la page. Elles
reçoivent souvent ce message de la part de leur entourage et des différents acteurs du système de justice
pénale. On juge que leurs démarches à l’endroit du système correctionnel sont un acharnement inutile,
l’expression d’une vengeance personnelle, la preuve qu’elles ne sont pas guéries et n’ont pas fait le deuil
des événements qui ont perturbé leur vie et celle de leur entourage. On craint qu’elles se maintiennent
dans un statut victimaire et retardent leur processus de rétablissement (Cario, 2003; Damiani, 2005).
Certes, la justice a un certain pouvoir mais elle ne doit pas être surinvestie d'une toute-puissance qu'elle
ne possède pas. Elle n’est pas nécessairement « thérapeutique ». Les victimes doivent être informées
des avantages aussi bien que des bénéfices qu’elles peuvent retirer de leur participation aux procédures
à différentes étapes. La décision de chercher des réponses auprès du système de justice doit être prise
de façon éclairée. Accompagner les personnes qui ont subi les contrecoups du crime et les aider à
trouver des réponses leur permettant d’avancer dans leur vie, c’est l’un des plus grands défis des
professionnels de l’assistance aux victimes. Cela sous-tend que l’on soit capable d’accepter leurs
réactions et que l’on travaille sur leurs attentes et leurs représentations face à la justice, les réponses
qu’elles peuvent en obtenir et ce qu’elles peuvent en faire.
Sortir de l’état de « victime » suppose un réinvestissement dans la vie de tous les jours, celle qui nous
rallie à ceux et celles que l’on aime, aux activités qui permettent de nous réaliser. On ne peut y arriver que
si l’on a pu dépasser l’événement ayant provoqué des blessures ou des ruptures, que s’il nous est permis
d’y revenir plus sereinement, sans être détruit.
Une justice plus humaine et plus respectueuse de leurs droits, plus à l’écoute de leurs besoins, capable
d’entendre sans s’en détourner, peut avoir un effet réparateur pour les victimes. Le système correctionnel
est un maillon important dans ce long travail de reconstruction.
Bibliographie
Barreau du Québec (2000). Mémoire Pour une politique élargie sur les victimes à la CQLC, 17 p.
Bernat, F.P., et coll. « Victim impact laws and the parole process in the United States: Balancing victim
and inmate rights and interests », International Review of Victimology, vol. 3, pp. 121-40.
Black, M. (2003). « Victim Submissions to Parole Boards: The Agenda for Research », Trend & Issues in
Crime and Criminal justice, Australian Institute of Criminology, no. 2.
Boulay, M.J. (2008). « La victime dans le procès pénal », Actualité Juridique Pénal, Dossier 349 Procès,
exécution des peines : la nouvelle place de la victime, Dalloz, no. 9, pp. 352-356.
Cario, R. (2003). La place de la victime dans l’exécution des peines, Le Dalloz, no. 3, pp. 145-151.
277
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Shaughessey, C. (1998). Les droits des victimes-Participer sans entraver. Rapport du Comité permanent
de la justice et des droits de la personne, Ottawa,Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada.
Chambre des Communes Canada (2000). En constante évolution: la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition. Rapport du Sous-Comité sur la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition, Comité permanent de la justice et des droits de la personne,
Ottawa, Canada.
Commission nationale des libérations conditionnelles (1990). Victimes et la Commission nationale des
libérations conditionnelles : un document de travail, Ottawa, Canada.
Commission nationale des libérations conditionnelles (1992). Initiatives à l'intention des victimes, Ottawa,
Canada.
Commission nationale des libérations conditionnelles (1998). La libération conditionnelle : Pour la
sécurité du public, Ottawa, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, Ottawa.
Commission nationale des libérations conditionnelles (2009). Statistiques éclair de la CNLC. www. npbcnlc.gc.ca (Page consultée le 3 décembre 2009).
Damiani, C. (2003) « Comment concilier réalité psychique et réalité judiciaire ? », Revue francophone du
stress et du trauma, vol. 3, no.1, pp. 55-58, Issy-les-Moulineaux, Princeps.
Daubney, D. (1988). Des responsabilités à assumer, Rapport du Comité permanent de la justice et du
solliciteur général sur la détermination de la peine, la mise en liberté sous condition et d'autres
aspects du système correctionnel, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada.
Gaudreault, A. (2001). « La déclaration de la victime à l’audience des libérations conditionnelles : un
nouveau poids dans la balance », Revue Actualités-Justice, Association canadienne de justice
pénale, Vol. 16, No.3, pp 9-10.
Gaudreault, A. (2001). « L'évolution des politiques et des pratiques à l'endroit des victimes dans le
système correctionnel canadien », Fattah, E., Parmentier, S. (sous la dir.) Victim policies and criminal
justice on the road to restorative justice, Belgique, Leuven Press University, pp. 99-111.
Gaudreault, A. (2003). Le parcours des victimes dans le système correctionnel canadien. Ministère du
Solliciteur général du Canada. Texte non publié.
Gaudreault, A. (2005). « La trajectoire des victimes à l’étape de l’exécution de la peine : une quête de
justice et de vérité », Revue Actualité Justice, Association canadienne de justice pénale, Vol. 20,
No.3, pp.3-5.
Gaudreault, A. (2006). « La déclaration orale de la victime dans les audiences des commissions
d’examen : une mesure qui a soulevé un tollé d’objections lors de l’étude du projet de loi C-10 », Les
Cahiers de PV Antenne sur la victimologie, Les victimes et les proches d’accusés souffrant de
troubles mentaux, Montréal, Association québécoise Plaidoyer-Victimes, no. 1, pp. 39-45.
Guay, S. (2004). Résumé des réponses des victimes aux questionnaires de la CNLC, Commission
nationale des libérations conditionnelles, Ottawa, Canada.
Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery. The aftermath of violence-from domestic abuse to political
terror, Basic Books, 290 p.
Herman, J.L. (2003). « The Mental Health of Crime Victims: Impact of Legal Intervention », Journal of
Traumatic Stress, Vol. 16, No.2, pp. 159-166.
Lemarchal, D. (2008). « La victime et son autre », Actualité Juridique Pénal », Dossier 349 Procès,
exécution des peines : la nouvelle place de la victime, Dalloz, no. 9, pp. 349-351.
Meredith, C. et Chantal P. (2001). Rapport sommaire concernant les groupes de discussion sur la
déclaration de victime, Centre de la politique concernant les victimes, Division de la recherche et de la
statistique, ministère de la Justice Canada, Ottawa.
Parsonage, W.H. et coll. (1992). « Victim impact testimony and Pennsylvania’s parole decision-making
process: a pilot study », Criminal Justice Policy Review, Vol. 6, No.3, pp. 187-206.
Roach, K. (1999). Due Process and Victim’s Rights: The New Law and Politics of Criminal Justice,
Toronto, University of Toronto Press, 391 p.
Sécurité publique Canada (2007). Rapport du Comité d’examen du SCC, Feuille de route pour une
sécurité accrue, Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 268 p.
Solliciteur général Canada (1987). La victime et le système correctionnel, Révision du droit correctionnel,
Document du travail no. 4, Ottawa, Canada.
278
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Solliciteur général du Canada (1990). Vers une réforme Les affaires correctionnelles et la mise en liberté
sous condition, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada.
Solliciteur général du Canada (1998). Pour une société juste, paisible et sûre. La loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. Cinq ans plus tard. Document de consultation,
Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Solliciteur général du Canada (2001). Consultations régionales des victimes du crime. Points saillants et
messages clés, Ottawa, Canada.
Thibeault, G., et coll. (1996). « La place des victimes au Service correctionnel du Canada et à la
Commission nationale des libérations conditionnelles », Actes du colloque 7 et 8 novembre 1996.
Victimes d'actes criminels : de l'impuissance vers l'autonomie, Montréal, Association québécoise
Plaidoyer-Victimes, pp. 105-108.
Young, A.N. (2001). Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire: une analyse bibliographique 1989-99. Série de recherches sur les victimes d’actes criminels, Ministère de la Justice du Canada.
Young, A. (2005). « Crime Victims and Constitutional Rights », Criminal Law Quaterly, vol. 49, pp. 432471.
Loi citée
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois, L. C. 2005, ch.22.
279
Arlène Gaudreault – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
280
MOBILITE ET JUSTICE PENALE
NOUVELLE IDEOLOGIE, NOUVELLES PRATIQUES ?
Christophe Mincke
Professeur Centre d’études sociologiques, Faculté Universitaire SaintLouis
Ne pas avoir de but, c’est aussi un but, et le fait de chercher, c’est aussi un objectif, quel que soit l’objet
de la recherche. Et la vie elle-même n’a, à l’origine, aucun but, il suffit d’avancer, c’est tout.
Gao Xingjian, La montagne de l’âme
C’est le 17 novembre dernier qu’il nous a été demandé d’intervenir ce 3 décembre, en remplacement d’un
intervenant malade. C’est un grand honneur qui nous est fait, de nous demander de parler au cours de
cette séance plénière consacrée à des réflexions générales susceptibles de mettre en perspective le
travail des maisons de justice.
C’est un grand défi aussi, du fait non seulement de la brièveté des délais – deux semaines ! – mais aussi
de la qualité des intervenants qui nous entourent. Au regard de ces circonstances de fait particulières,
nous demandons donc la clémence du jury.
On comprendra en effet que ces circonstances nous ont empêché de développer une réflexion
proprement finalisée et de proposer une intervention aussi aboutie que celles que vous avez entendues
jusqu’ici. Nous faisons pourtant le pari de transformer ce défi en opportunité, celle de vous proposer une
ouverture sur les réflexions que nous menons actuellement sur le paradigme de mobilité. Nous allons
donc vous inviter à réfléchir avec nous à quelques hypothèses qui semblent pouvoir donner un sens à
une partie des évolutions récentes des réactions répressives à la déviance et notamment au travail
accompli dans les maisons de justice. Cette intervention sera à la présentation scientifique, ce que l’essai
est à la monographie. Nous ne pourrons donc malheureusement pas y rendre justice à la littérature
abondante qui a déjà balisé le terrain que nous entreprenons d’arpenter.
L’exercice auquel nous allons nous atteler est celui d’une analyse des discours et non des pratiques. Ces
discours sont non seulement ceux, politiques, scientifiques ou militants, qui se développent à propos du
droit et des pratiques répressives, mais ce sont aussi les dispositifs légaux eux-mêmes. Notre propos ne
sera donc pas d’évaluer le rapport entre le droit et des pratiques qui s’en réclameraient ; il sera plutôt de
tenter d’identifier et de définir ces discours qui sous-tendent la construction contemporaine de la gestion
des déviances et de comprendre leurs similitudes avec d’autres, portés dans différents secteurs. Plus
spécifiquement, nous nous intéresserons à ces productions en ce qu’elles sont des moyens de
légitimation de positions axiologiques ou de pratiques (réelles ou supposées).
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Ayant fait notre thèse de doctorat sur la médiation pénale à Bruxelles, on ne s’étonnera pas de trouver ici
de nombreux exemples se référant à cette procédure, laquelle est par ailleurs – et bien opportunément –
un exemple très intéressant de ce type d’appel à la participation.
1.
JUSTICE
ET
PARTICIPATION,
HYPOTHESE
D’UN
MOUVEMENT
DE
MOBILISATION
Participation, négociation, contractualisation, responsabilisation, nombreux sont les termes qui ont été
utilisés ces dernières années pour décrire les évolutions récentes du droit pénal et de la procédure
pénale. Les vingt dernières années regorgent en effet d’exemples de nouveaux modes d’action dont on
conçoit sans peine qu’ils incarnent une rupture, mais dont on parvient plus difficilement à qualifier les
particularités et, surtout, la manière dont celles-ci s’articulent avec les évolutions globales de notre
société.
On pourra citer, à titre d’exemples, des procédures récentes, comme la médiation pénale (art. 216 ter,
C.I.C., inséré par la L. 10 février 1994) et la médiation réparatrice (art. 3 ter, C.I.C., inséré par la loi du 22
juin 2005), des développements récents de procédures anciennes comme la libération conditionnelle
(création des commissions de libération conditionnelles (L. 18 mars 1998), puis du tribunal de l'application
des peines (L. 17 mai 2006), développement d’une offre de surveillance électronique à domicile
(notamment, L. 17 mai 2006), de nouvelles peines (travail d'intérêt général et formation comme quasipeines dans le cadre de la médiation pénale, peine de travail autonome (L. 17 avril 2002) et, peut-être
bientôt, la surveillance électronique comme peine à part entière), d’aménagement de l’exécution de
peines anciennes (introduction d’un plan de détention (art. 38, L. 12 janvier 2005) et d’un plan de
réinsertion sociale dans le droit pénitentiaire (art. 48, L. 17 mai 2006)), voire la consécration légale de
pratiques vénérables (le classement sans suite (art. 28 quater, C.I.C.)).
Il ne s’agit pas d’affirmer ici que ce sont là de totales nouveautés. Certaines de ces procédures sont en
1
effet presqu’aussi vieilles que le système répressif belge . Il est plutôt question de pointer un mouvement
de création en matière pénale et un regain d’intérêt pour certains aspects de la procédure, dont nous
pensons qu’ils ont un sens, en tant que discours social et au sein d’un discours social plus large.
Plusieurs grilles de lecture ont été proposées pour éclairer ces évolutions : celle de la responsabilisation
(Digneffe, 2006), celle de la managérialisation de la justice (Kaminski, 2008), celle de la justice en temps
réel (Bastard, Mouhanna, 2007) et de l’accélération du temps juridique (Gérard, 1996), celle de la justice
négociée (Tulkens, 1996), voire, plus lointainement, celle du droit en réseau (Ost, van de Kerchove,
2002).
Pour y voir plus clair, nous proposons de mettre en évidence des caractéristiques communes aux
évolutions précitées, lesquelles nous semblent les rassembler au sein d’une catégorie plus générale, celle
de la valorisation et de la promotion des mobilités. Il nous paraît en effet qu’un large ensemble de
mutations récentes des normes, représentations et pratiques sociales peut être relié à une évolution des
représentations sociales de l’espace et du temps débouchant elle-même sur l’institution de la mobilité
2
comme paradigme social .
Nous faisons ainsi l’hypothèse que nous vivons actuellement la césure entre une époque où les
représentations spatiotemporelles se fondaient, du point de vue de l’espace, sur l’idée de clôture ou de
segmentation. Les espaces étaient multiples et considérés comme séparés de manière étanche,
constituant autant de lieux, le passage de l’un à l’autre ne se faisant qu’avec l’accord du gardien de la
frontière. L’espace dont il est question n’est pas seulement physique, il est aussi social, conceptuel,
1
Il en va ainsi du classement sans suite (Mincke, 2003).
2
Cette réflexion fait l’objet d’un ouvrage en cours de coécriture avec Bertrand Montulet. Celui-ci a, dans ses travaux
en sociologie des mobilités, posé les jalons de l’analyse de ces mutations (Montulet, 1998).
282
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
axiologique, etc. Ainsi les Etats-nations, les disciplines scientifiques, les domaines juridiques, les
institutions étatiques, les intervenants en matière de déviance ou d’aide sociale, les sexes étaient-ils
rattachés à des espaces propres, clairement distincts de leurs voisins. Certes, des cas-limites existaient,
mais il étaient considérés comme autant d’exceptions confirmant la règle. Que cette représentation ait ou
non correspondu à la réalité des pratiques n’enlève rien au fait qu’elle soutenait un discours extrêmement
efficace et faisant l’objet d’un large consensus social. À cette perception spatiale correspondait une
représentation du temps comme alternance de durées et de ruptures. Le temps était donc scandé par des
sauts entrecoupant des stases. Ainsi passait-on de l’enfance à l’âge adulte, de la constitution du dossier
répressif à l’examen de la cause, de l’incarcération à la liberté, de vie à trépas, de l’état célibataire à celui
d’époux, de l’activité professionnelle à la vie de famille, de la carrière à la retraite de manière brutale, en
dépassant un point d’articulation, souvent souligné par des rituels sociaux de passage. Cette combinaison
de représentations du temps et de l’espace constituait un mixte spatiotemporel dont les deux éléments de
base se renforçaient mutuellement.
Or, nous pensons que ce mixte est en train de connaître une importante désaffection et se voit rudement
concurrencé par une autre conception spatiotemporelle, fondée sur l’ouverture spatiale et le continuum
temporel, que nous appellerons un espace-temps décloisonné. Plus précisément, nous sommes face à
une mise en cause de la notion de frontière, perceptible dans tous les domaines que nous venons de citer
et dans bien d’autres encore. Les passages sont vécus comme progressifs, dans une traversée
d’espaces en permanente interpénétration. Tout est littéralement dans tout et il est bien malaisé de
procéder à des localisations précises. Cette conception spatiale s’accompagne d’une vision du temps
comme continuum, dans lequel les ruptures sont rares et ne correspondent pas à une réalité, laquelle est
conçue comme en permanente et progressive mutation. Les changements ne naissent ainsi pas de
révolutions, mais d’évolutions, de sorte qu’il est difficile de fixer précisément l’articulation entre un avant et
un après. Ainsi en droit, la multiplication des expériences-pilotes et des pratiques non légales ensuite
consacrées par les textes, le développement de l’évaluation régulière des dispositions légales, la
fréquence des modifications législatives et leur planification, le poids des règles d’application (par
exemple, les normes de politique criminelle) sur l’effectivité des textes, l’extension du domaine de
l’interprétation, la reconnaissance d’un certain effet de la désuétude sont autant d’éléments qui
empêchent de déterminer clairement l’articulation temporelle entre le légal et l’illégal, de même qu’ils
rendent floue la frontière (registre spatial) entre le légal et l’illégal. Ce dernier phénomène est renforcés
par l’instauration de procédures « civilo-pénales » telles que la médiation pénale, par la multiplication des
normes imprécises, par l’apparition d’une grande variabilité jurisprudentielle dans certains domaines
(comme celui des droits de l’homme), par l’inflation législative empêchant de connaître et d’appliquer
l’ensemble de la loi, etc.
Cette mutation nous paraît aboutir à l’entrée en lice d’un paradigme nouvellement promu au rang de pivot
des représentations, celui de mobilité. Dans un monde perçu comme non segmenté et comme soumis à
des mutations permanentes, le mouvement devient central. Ne s’agissant pas uniquement d’espace
physique, il ne s’agit pas davantage d’une mobilité strictement physique, mais bien de mobilités multiples :
sociale, axiologique, conceptuelle, systémique, etc.
2.
MISES EN MOUVEMENT ET INTERVENTION REPRESSIVE
Comment lire les récentes évolutions du discours sur la réaction à la déviance en usant du concept de
mobilité que nous venons d’introduire et dont nous soutiendrons plus loin le caractère paradigmatique et
idéologique ?
2.1
Activation
Un premier élément commun aux discours accompagnant de nombreuses réformes en matière répressive
est le recours à la thématique bien connue de l’activation. L’idée est de mettre en œuvre un processus
283
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
dans lequel le justiciable n’est pas saisi par le système, mais se saisit lui-même. Il est dès lors appelé à
être un élément moteur du processus qui est mis en place ; il doit se mettre en mouvement.
Les modalités de cette activation sont diverses et vont d’un simple acquiescement (surveillance
électronique) à l’initiative de l’élaboration d’une démarche (plan de détention, plan de réinsertion sociale),
en passant par la collaboration à l’élaboration d’une solution (médiations pénale et réparatrice) et par une
participation physique à une mesure (travail d'intérêt général et peine de travail autonome). On notera que
l’activation peut être réactive, comme lorsqu’il est formellement demandé à un individu coupable d’une
infraction d’accomplir physiquement la sanction (peine de travail autonome) ; elle peut également être
proactive, c'est-à-dire procéder d’une démarche « spontanée » attendue par le système, comme lorsque
l’existence d’un plan de détention – non obligatoire – est un des éléments pris en considération par le
tribunal d'application des peines pour juger de l’opportunité d’une libération conditionnelle. Ce plan, s’il
peut être suscité par des instances d’aide aux détenus, est censé relever de l’initiative du détenu se
projetant (au sens du projet) dans sa détention ; cette attitude active peut être perçue comme relevant
d’une volonté de prise en main et comme de bon augure dans la perspective d’une libération.
Cette activation est intimement liée à une conception relationnelle de la réaction à la déviance. Un litige
peut être résolu, une réaction appropriée peut être mise en place uniquement par le biais de l’instauration
d’une relation de coopération entre les divers acteurs en présence. Le délinquant, nœud de la situation
problématique, est logiquement au cœur du dispositif répressif. Il n’est pas pour autant seul ; ainsi, dans
la médiation pénale, la victime est-elle sollicitée au même titre que l’auteur. Elle doit apporter sa
contribution si elle souhaite que l’accord lui bénéficie pleinement. L’activation ne concerne donc pas
seulement, loin s’en faut, l’auteur des faits.
Nous semble relever de la même logique de mise en mouvement des acteurs de terrain, la tendance
actuelle à laisser la bride sur le cou aux intervenants institutionnels. Loin de les considérer, de manière
classique, comme les courroies de transmission de contenus les dépassant – qu’il s’agisse de la loi ou de
3
la science –, ils sont de plus en plus placés au centre de la réaction à la déviance. Ainsi le ministère
public n’est-il plus, dans son rôle d’aiguilleur du pénal, contraint par des normes précises et
d’interprétation restrictive, mais se voit-il confier la gestion d’une réelle politique criminelle, qu’il lui revient
de concevoir et d’adapter aux réalités du terrain. Cette situation lui impose désormais de choisir entre de
multiples réactions possibles, hors de tout cadre précis. De même, en matière de médiation, constate-t-on
que l’assistant de justice conduit le processus de manière très autonome. Les contrôles sont faibles et
portent le plus souvent sur la procédure au sens légal du terme. Nous sommes donc à mille lieues de
l’attente d’une application mécanique et servile de principes généraux ; il est fait appel au « génie »
particulier de chaque acteur du système. L’effectivité de la réaction à la déviance dépend de
l’investissement de chacun dans le projet collectif qu’est devenu la procédure. Le législateur avait
certainement cet élément à l’esprit lorsqu’il affirma qu’un des objectifs de la création des maisons de
justice était d’assurer une promotion des procédures alternatives (Toro, 2003, 92).
Nous n’affirmons pas ici que l’activation est une réalité ou une nécessité, mais bien que, dans les discours
actuels, la thématique de l’activation est très présente et est utilisée aux fins de légitimer l’intervention
dans des situations conflictuelles et/ou problématiques. C’est l’usage qui est fait du consentement à la
peine de travail, présenté comme essentiel par les parlementaires, encore qu’ils ne puissent ignorer son
caractère contraint. Il permet en effet d’éviter d’avoir à justifier une peine de travaux forcés, ce qui leur
4
serait particulièrement malaisé .
3
Que l’on se rappelle du « juge, bouche de la loi » prôné par Montesquieu, censé se mettre tout entier au service
d’une loi hypostasiée ; que l’on songe, plus récemment, à la place prise par l’expert dans les prétoires ou, par
exemple, dans les commissions de défense sociale, où la voix de la science s’imposait comme parole de vérité et
reléguait bien souvent le magistrat à un rôle d’entérinement.
4
« L’intervenant voit deux raisons qui justifient l’assentiment du prévenu. La première est que, si on ne demandait
pas son accord, celui-ci pourrait introduire une plainte à la Cour européenne des droits de l’homme puisqu’on lui
demanderait d’exécuter un travail forcé. » (Doc. Parl., Sén., 2001-2002, 2-778/7, 8). Nous nous rallions à la lecture
de P. Reynaert qui affirme que l’argument de la prohibition des travaux forcés n’est pas valable (Reynaert, 2006,
284
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
La thématique de l’activation, c’est évident, n’est pas mobilisée par le seul secteur répressif. On la
rencontre bien entendu en matière d’allocations sociales (Bresson, 2006, 25 à 34), mais aussi, entre
autres, dans les discours sur la maladie qui encouragent le patient à être un gestionnaire de son mal et
des affects qui y sont liés, dans les théories pédagogiques récentes et, de manière générale, dans tous
les discours qui font usage de la dialectique du projet, tant répandue actuellement 5. Les évolutions
récentes des réactions à la déviance font donc partie d’une évolution générale qui, sur le thème de la
mise en mouvement, valorise – pour ne pas dire plus – l’institution de l’acteur comme principe de son
destin (Bresson, 2006, 31).
2.2
Adaptation
Parallèlement à l’émergence d’un appel à la mobilisation de soi, se fait jour une exigence d’adaptation.
Celle-ci nous semble comprendre deux volets : le travail sur Soi de l’acteur social et l’adaptation
permanente des dispositifs et des démarches au contexte d’intervention.
2. 2. 1 Le t r av ai l s ur S oi
L’acteur social ne nous semble pas seulement invité à être le moteur de son destin il est également
appelé à effectuer un travail sur Soi, pour reprendre l’expression de Didier Vranken (Bresson, 2006, 26).
Car il n’est pas seulement question d’attendre de l’acteur qu’il accomplisse mécaniquement certains
gestes, dans une réinterprétation de l’exigence disciplinaire ; ce que l’on attend de lui, c’est qu’il évolue,
qu’il change, qu’il soit capable de revisiter le monde qui l’entoure, sa position, ses croyances et
convictions, son évaluation de ses actions et de celles des autres. En un mot, il est convié à un
cheminement.
Ce cheminement nous semble prendre place dans le cadre d’une conception fondée sur la notion de
trajectoire. La définition de la situation envisagée par le système répressif nous apparaît en effet de plus
en plus placée sous le signe de la trajectoire déviante, par opposition aux conceptions fondées sur le fait
déviant : fait « instantané » constitutif d’une infraction, ou sur l’être déviant : tare signant la nature
problématique de l’individu. En quelque sorte, la conception de la déviance passerait progressivement du
fait déviant et de la personnalité déviante à la trajectoire déviante. Les approches en termes de réduction
des risques, la dialectique de l’accompagnement, le passage du fait au conflit (historicisé par la force des
6
choses), mais aussi l’intérêt pour les parcours physiques via la traçabilité des individus infracteurs ou
7
potentiellement infracteurs nous semblent signer cette évolution.
S’il était autrefois envisageable de catégoriser les infractions et de regrouper les cas particuliers en
fonction de celles-ci, s’il était tout aussi possible de classer les individus par pathologie sociale ou
psychologique, le centrage sur la trajectoire rend cette tâche particulièrement incertaine. Vu sous cet
angle, qu’ont en effet en commun les divers dossiers qui aboutissent chez le procureur du Roi, dans la
maison de justice ou devant une juridiction, si ce n’est le fait que leurs parcours soient séquents au
348-350), et nous en déduisons que c’est plus que vraisemblablement la légitimation des travaux forcés qui pose
problème, l’assentiment permettant aux parlementaires de faire l’économie de l’encombrant adjectif « forcés ».
5
Cet élément de projet renvoie bien évidemment à la Cité par projets conceptualisée par Boltanski et Chiapello
(Boltanski, Chiapello, 1999).
6
Ainsi de la surveillance électronique qui remplace l’enfermement par la maîtrise des déplacements, mais aussi de
propositions, plus ou moins fantasmatiques, de traçage par géolocalisation des délinquants perçus comme les plus
dangereux : les délinquants sexuels. Voyez à ce sujet la proposition de loi du sénateur Brotchi visant à introduire la
possibilité de recourir à un dispositif de surveillance électronique et à un traitement pharmacologique hormonal des
agresseurs sexuels remis en liberté, Doc. Parl., Sén., 2006, 3-1816. On relèvera par ailleurs l’émergence de « rêves »
de la traçabilité des victimes potentielles, comme les jeunes enfants.
7
On se référera à ce sujet aux obligations de localisation « volontaire » des sportifs professionnels en vue de
permettre la réalisation de contrôles anti-dopages.
285
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
moment où on les considère ? Ce type de vision amène à une particularisation extrême de la
représentation des cas. Dans un tel contexte, les « recettes » préétablies sont de peu de secours et il faut
se tourner vers les acteurs de terrain – parties et intervenants étatiques – pour poser les bases d’une
intervention pertinente.
Parallèlement, la vision en termes de trajectoires amène à penser l’intervention sur le mode de
l’infléchissement. Il ne s’agit plus de provoquer une rupture, mais bien de réorienter les sujets. Or, qui,
mieux que les parties, serait en mesure d’opérer le virage souhaité ? Comment s’étonner de ce que les
parties elles-mêmes, au premier rang desquelles, l’infracteur, soient invitées à cheminer, à se
transformer ? On le voit, si l’on demande à l’acteur d’être un principe actif, on fait aussi de lui le terrain de
l’intervention. Nous avons affaire ici à la déclinaison répressive de l’impératif décrit par Ehrenberg dans
L’individu incertain, celui d’être soi-même (mais un « soi-même » acceptable), à une version
publiquement supervisée du gouvernement de soi (Ehrenberg, 1995). Les termes de suivi,
d’accompagnement, voire de coaching, tellement en vogue aujourd'hui, nous semblent marquer ce type
de pensée.
Ainsi, dans la médiation pénale, deux dossiers identiques du point de vue du droit pénal, considérés sous
l’angle de la trajectoire, apparaîtront comme ayant une genèse différente et un destin différent, ne seraitce parce qu’il faudra tenir compte des relations passées et éventuellement futures des parties. Par
ailleurs, les parties s’y verront invitées à reconsidérer leur conflit à la lumière de la direction nouvelle que
doivent prendre leurs relations. L’assistant de justice est vu comme le facilitateur de cette réorientation. Le
bon justiciable est celui qui se montre capable de comprendre le processus dans lequel il lui est demandé
d’intervenir et d’abandonner sans résistance ni émotion excessive, sa lecture du différend, son jugement
de l’autre partie, son évaluation de son propre comportement, en un mot, de se libérer de tout ce qui
pourrait entraver l’infléchissement de sa trajectoire. Victime, il peut assumer sa part de responsabilité,
auteur, il est à même de reconnaître ses torts, dans les deux cas, il se montre à la hauteur de l’enjeu :
construire collaborativement un accord mettant fin au litige, mais, surtout, infléchissant la trajectoire des
protagonistes.
Bien entendu, ce travail sur Soi n’est pas exigé des seuls déviants, il l’est également des demandeurs
d’emploi ou d’un revenu minimum d’intégration, sommés de prouver leur cheminement vers l’intégration
sociale et professionnelle, il l’est aussi des travailleurs invités à se plier à l’exercice du team building, de
l’employé qui doit adapter sa vie privée aux flexibilités exigées par son employeur, des parents auxquels il
est demandé de se montrer capables de préserver leur « couple parental » malgré la fin de leur « couple
conjugal », des consommateurs qui sont appelés à une réflexion sur les conséquences sociales,
sanitaires et environnementales de leurs modes de vie, des élèves du secondaire auxquels on propose la
signature d’un « contrat de discipline » par lesquels ils s’engagent à un changement de comportement en
échange du report de leur exclusion, etc.
2. 2. 2 L ’a dapt at ion en t em ps r éel
En miroir de l’exigence de travail sur Soi des parties, se développe, vis-à-vis des intervenants étatiques
ou para-étatiques, un impératif d’adaptation permanente aux réalités du terrain. Chaque cas est unique,
comme dans la médiation pénale où deux litiges identiques dans leur définition pénale pourront être
réglés de manière radicalement différente en fonction de caractéristiques propres aux parties et à leurs
attentes. Dans ce cadre, des procédures d’évaluations internes et externes sont mises en place pour
permettre une adaptation des dispositifs et des comportements aux nécessités fluctuantes de la société.
Le rapport annuel des maisons de justice fait incontestablement partie de ce type de positionnement, qui
voit le praticien invité à développer un regard réflexif sur sa pratique. Ce monitoring par les chiffres est
censé aider à un calibrage permanent permettant à l’intervenant de coller au réel. Dans un monde non
catégorisable (chaque cas est parfaitement unique) et en mutation permanente, le hiatus guette, la
désynchronisation est le principal danger.
Pourtant, on a longtemps considéré qu’il appartenait à l’Etat – et notamment au système répressif –
d’uniformiser le réel en lui imposant la loi de la Nation. Le parquet, par exemple, était censé poursuivre
toute infraction commise. Qu’il ne l’aie jamais fait n’enlève rien à la représentation du monde qui était ici
286
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
validée : celle d’une réalité susceptible d’uniformisation au moyen d’un droit aux puissantes vertus
performatives. L’égalité devant la loi impliquait une application uniforme de celle-ci à des cas et des
individus schématisés et uniformisés, grâce à l’application de la grille de lecture binaire du droit.
Aujourd'hui, on constate que l’on ne croit plus à la domestication du réel, ni à son uniformisation, pas
même à sa catégorisation. De ce fait, les nouvelles procédures développées sont fondées sur des critères
flous, les pratiques varient d’un parquet à l’autre, d’un magistrat à l’autre, d’une maison de justice à
l’autre, sans que personne ne s’en émeuve plus réellement. Certes, il y a bien longtemps que l’on sait que
la variable la plus pertinente pour expliquer le traitement d’un dossier est l’identité du magistrat du
ministère public qui l’a traité (Davidovitch, Boudon, 1964), mais ce secret inavouable est devenu un
truisme, voire un mode de fonctionnement revendiqué de notre système. La flexibilité, l’adaptation,
l’opportunité sont aujourd'hui des justifications ; elles eurent fait scandale voici quarante ans.
Aujourd'hui, plutôt que de tenter d’imposer une homogénéisation à la réalité, c’est celle-ci qui impose son
hétérogénéité à un système en recherche permanente d’équilibre.
C’est la figure de l’adaptation que nous croisons ici sous diverses formes, l’adaptation à une demande du
système répressif ou à une évolution de la réalité sociale ; la faute prend alors la forme de la
désynchronisation, du hiatus et le comportement attendu, celle de l’adaptation de soi. Nous retrouvons
une fois de plus la construction théorique de Boltanski et Chiapello qui affirment que, dans la Cité par
projets, le Grand est celui qui est capable de se défaire de ses attaches, en ce compris symboliques et
axiologiques (Boltanski, Chiapello, 1999, 168-172). Notons que cette théorie n’a pas vocation à concerner
préférentiellement le domaine répressif. Issue de l’étude de la littérature de management, elle entend
s’appliquer à l’ensemble des discours légitimant les inégalités. C’est ainsi que l’omniprésence d’une
logique d’évaluation et de réflexivité, la mise en avant de l’adaptabilité et de la flexibilité ont été décrites,
dans l’ensemble des domaines traités par le droit, dans le monde du travail, dans les pratiques
psychomédicales, etc.
Nous retrouvons donc ici la thématique du mouvement à laquelle nous faisions allusion ci-dessus. Que
l’on adopte la vision tierce de l’analyse en termes de trajectoires ou le point de vue interne du
cheminement et de l’évolution personnelle, c’est bien à un mouvement que l’on se réfère. En effet, il faut
faire « bouger les frontières », s’adapter, adapter sa vision de la situation, gérer l’inconfort d’une remise
en cause d’acquis, mais aussi rebondir, voguer sans relâche vers de nouveaux projets, voire être proactif
et accepter de déplacer d’initiative ses investissements personnels et matériels. Cette mobilité n’est pas
principalement physique, elle n’en est pas moins réelle. Dans un espace-temps décloisonné, aucune
segmentation ne s’oppose à la dérive, aux mouvements spontanés, il faut donc anticiper et faire de cette
contrainte un principe de fonctionnement.
2.3
Gestion des flux
Nous venons de décrire les appels à l’activation et à l’adaptation. Il faut encore mentionner une évolution
remarquable liée aux aspects institutionnels de la gestion des déviances : le développement d’une
représentation du système fondée sur l’image du flux.
2. 3. 1 La f in des co nc e pt i ons lin éa ir es
La gestion des dossiers pénaux fut longtemps vue comme un processus linéaire et à sens unique. Du
point d’entrée au point de sortie, un dossier suivait un parcours clairement prédéterminé, fondé sur le
franchissement d’étapes qualitativement et temporellement distinctes. Certes, quelques embranchements
existaient comme le classement sans suite, la transaction ou la mise à l’instruction, mais ils influaient peu
sur la vision linéaire de l’ensemble. Le classement sans suite n’était-il pas une simple suspension du
parcours ? La mise à l’instruction, une boucle passant par le juge d'instruction ? Dans l’ensemble, le
parcours du dossier se confondait avec la ligne du temps, chaque étape étant marquée par le
franchissement d’une frontière institutionnelle, d’une valve anti-retour, impliquant un saut qualitatif dans le
traitement du dossier. Des espaces de compétences distincts correspondaient ainsi à des stases
temporelles, les frontières constituant des ruptures spatiales et temporelles.
287
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Force est de constater que cette époque est révolue. Ce qui est en effet frappant dans les
développements récents de la procédure, c’est le foisonnement de chemins de traverse, de voies dont
personne ne sait où elles mèneront le cas d’espèce considéré, d’itinéraires dits « alternatifs ». Il ne s’agit
plus de suivre une logique temporellement et spatialement linéaire, mais de gérer des parcours, des
trajectoires – au sein du système, cette fois –. Les « déviations » ne sont plus des accidents ou des
exceptions qu’il convient de justifier spécialement, ce sont des modes parfaitement ordinaires de gestion
des dossiers.
En toute logique, le rôle des acteurs de la procédure évolue. Ainsi le ministère public est-il devenu une
« gare de triage » (Mincke, 2003) et n’est-il plus limité à son rôle historique de représentant du
gouvernement auprès des cours et tribunaux (Mincke, 1999). Il est, de longue date, bien plus que ça,
mais l’évolution de l’institution demeurait masquée par un discours donnant à penser que rien de
fondamental n’évoluait. Il se réclame aujourd'hui de nouveaux rôles et se voit reconnu « juge » de
l’opportunité des poursuites (art. 28 quater, C.I.C.), gestionnaire de la médiation pénale, juge encore dans
le cadre de la transaction pénale, directeur de l’information et, tout de même, partie poursuivante au
8
procès .
9
La fluidification de la procédure que nous décrivons ici implique une modification des conceptions de sa
régulation. Il ne peut en effet plus être question de déterminer des critères optatifs d’orientation des
dossiers. Ce serait en effet restaurer une linéarité par le biais d’une présélection des catégories de
dossiers devant suivre chaque trajectoire. La procédure ne peut donc plus être une description précise du
parcours standardisé qu’il convient de faire suivre à chaque dossier en fonction de ses caractéristiques
objectives, afin de garantir la légitimité du traitement pénal. Au contraire, dans l’exemple que nous avons
choisi, il appartient maintenant au ministère public d’opérer d’initiative, un tri basé sur des critères
extrêmement flous, parmi lesquels, la capacité d’absorption de trafic de chaque voie envisagée. En outre,
si l’intervention répressive est pensée comme une action sur une trajectoire éminemment individuelle, il
est évident que des critères généraux ne peuvent en épuiser les spécificités et que des critères précis de
décision ne pourraient être préétablis. Dans un tel contexte, l’attention se centrera sur la gestion des flux.
Le système devient un réseau dans lequel il importe de faire circuler les dossiers. Le traitement devient
une valeur en soi, plutôt que ses caractéristiques intrinsèques. L’effectivité et la rapidité de la circulation
deviennent alors les étalons de l’action en matière de déviance. Comment, par exemple, juger du résultat
d’une procédure telle que la médiation, dont le contenu est fourni par les parties en fonction de critères
qui leur sont propres et sont hors d’atteinte de toute évaluation tierce ? Par des chiffres liés à l’aspect
processuel : case load, durée de traitement, parcours des dossiers, etc. Le genre de données que fournit
le Collège des procureurs généraux, indiquant par là comment il conçoit le système dans lequel il
intervient (fig. 1). L’intérêt central se porte sur les outputs de chaque étape de la procédure et du système
dans son ensemble, quelle que soit leur nature (Kaminski, 2003, 52).
8
Il joue même un rôle direct dans l’élaboration de la politique criminelle depuis la création des Collège des
procureurs généraux et Collège des procureurs du Roi.
9
Au sens de lecture du déroulement procédural au travers de la figure des flux, laquelle entraîne une focalisation sur
la fluidité.
288
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Figure 1. Diagramme de flux, cohorte 2003, arrondissement de Bruxelles.
Source : statistique annuelle du Collège des procureurs généraux,
http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/jstat2008/f/home.html, consulté le 25 novembre 2009.
Cette centralité des flux se marque encore dans la justification des nouveautés répressives par
l’invocation de supposés effets de délestage ; ainsi de la médiation pénale, censée décharger le système
judiciaire ou de la peine de travail, destinée à soulager la prison. Que ces discours ne correspondent en
rien à la réalité des chiffres n’empêche de toute évidence pas leur utilisation, signe que leur efficacité
légitimatrice se passe de la caution du réel.
Certains auteurs assignent ainsi à la médiation pénale l’objectif d’aider à résorber l’arriéré judiciaire ou
d’offrir une réponse effective et rapide à des infractions pénales autrement ingérables par la voie judiciaire
(Cario, 1997, 20-21 ; De Ruyver, Van Impe, 2000, 445). Il est important de relever ici que nous sommes
face à deux acceptions possibles du bénéfice de fluidité attendu de la médiation pénale : celui d’un
délestage du système judiciaire, d’une part, et celui d’un accroissement des capacités de gestion globales
du système répressif, d’autre part. Si les théoriciens faisant état de semblables bénéfices possibles sont
relativement rares, le thème revient de manière très régulière dans les débats politiques sur les
procédures de médiation (Doc. parl., Ch., 2003-2004, 51-0694/001, p. 4 ; Doc. parl., Ch., 2003-2004, 510669/001, p. 4), notamment, dans les travaux préparatoires de la loi du 10 février 1994, et ce sous les
deux modalités que nous venons de présenter (Doc. parl., Sén., 1992-1993, 652-1, p. 2 et 12). À des
procédures judiciaires lourdes, coûteuses, inefficaces et au déroulement temporel aléatoire est opposée
une médiation légère, économique, efficace et flexible (Doc. parl., Sén., 1992-1993, 652-1, p. 2 et 3.). Cet
intérêt pour la gestion des flux peut aller jusqu’à la présentation de la médiation pénale comme une
procédure destinée à « rendre au citoyen la confiance dans l’institution judiciaire et, par là, au Droit sa
crédibilité sans nécessairement aller jusqu’à la condamnation ou la prison. » (Doc. parl., Sén., 1992-1993,
652-1, p. 3).
Autre signe de l’ampleur que prend, dans le discours, la logique des flux : la valorisation constante de la
thématique de l’accessibilité. S’il s’agit de faire circuler, il importe que les voies soient dégagées et que
les seuils d’accès soient le plus bas possible. À notre sens, la question de la proximité relève de cette
même question. Dans un contexte réticulaire, elle est, dans toutes ses acceptions 10, davantage une
10
Pour reprendre la terminologie de Dan Kaminski, on peut considérer celle-ci sous l’angle temporel, géographique,
relationnel ou analogique (Kaminski, 2001, 134).
289
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
question d’accès que de distance. Du désir d’une justice plus humaine à l’appel à des services de
proximité (police, parquets, maisons de justice), en passant par le souhait d’une réaction rapide aux
infractions et par l’adhésion au projet d’une réponse analogique à l’infraction, l’accessibilité est au cœur
des discours sur l’intervention répressive ; c’est une fois de plus la question des flux qui est posée.
Penser la procédure en terme de trajectoires, faire du traitement – quel qu’il soit – l’étalon du
fonctionnement répressif, établir des systèmes récursifs et non hiérarchisés, mettre en valeur
l’accessibilité sous le vocable de proximité, faire du flux le centre d’intérêt de l’évaluation des processus
sont autant de manières de participer d’une vision réticulaire de la réaction à la déviance. Le réseau est
en effet un ensemble de potentialités de communications, sans frontières externes définies, sans
hiérarchie ni cloisonnements internes et défini par sa capacité circulatoire. Une telle lecture débouche sur
la conception d’un système répressif gérant des trajectoires extérieures, qui se prolongent en lui, puis se
poursuivent au-delà.
Dans cette lecture centrée sur les trajectoires, les continuités sont mises en évidence, à l’inverse des
ruptures qui tendent à être niées. Ainsi, dans la médiation pénale, les parties sont-elles accueillies, sur la
foi d’une trajectoire conflictuelle qu’elles sont invitées à « importer » et à prolonger dans la procédure ellemême, sous la bienveillante supervision de l’assistant de justice. L’objectif est d’infléchir le cours des
choses, de remédier à un blocage, d’éviter l’escalade, de promouvoir une sortie de conflit – ne serait-ce
que partielle – qui permette à chacun de poursuivre sa route le cœur et/ou le dossier répressif plus léger.
Le « hors piste » est toléré, voire encouragé, les contours du litige pouvant être bien plus larges que ce
qu’implique une lecture strictement pénale. La solution ne réside de toute façon pas dans des
propositions préfabriquées, mais dépend des représentations des parties et de l’évolution de leur relation.
La médiation pénale se veut ainsi clairement à l’articulation entre un passé conflictuel et un avenir
relationnel. Elle n’est donc pas une rupture sur le mode du bouleversement radical, du saut qualitatif ou
du changement de logique, mais une intervention modifiant une trajectoire.
Dans le même ordre d’idées, n’est-ce pas cette si réticulaire continuité des trajectoires – et le
décloisonnement qu’elle indique – qui sous-tendent en bonne partie les représentations de la surveillance
électronique – ni enfermement ni totale liberté –, de la peine de travail autonome – peine purgée dans la
société, à son service et à celui de la réinsertion du délinquant –, voire dans les acceptions récentes de
l’emprisonnement qui voient les commissaires à la réforme du droit pénitentiaire affirmer que l’espace
11
carcéral doit être normalisé , c'est-à-dire se distinguer aussi peu que possible de la société libre,
transgression s’il en est de la dimension sociale – si pas physique – du mur d’enceinte ?
2. 3. 2 Un e co nt es t at io n g én ér a lis é e d es s e gm e nt at ions
La continuité des trajectoires participe du mouvement général de contestation des segmentations
spatiales dont nous faisions l’hypothèse ci-dessus. Le réseau peut être vu comme la vision (a)structurale
12
correspondant à un espace-temps décloisonné .
Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, la médiation pénale – dont nous avons vu les fondements
« balistiques » – se fonde sur la contestation de segmentations classiques du droit pénal. L’auteur et la
victime, s’ils restent qualifiés comme tels, n’en voient pas moins leurs prérogatives relativisées. Nous
avons ainsi pu constater au cours d’observations sociologiques, que le justiciable repris au dossier
comme auteur pouvait parvenir à se faire reconnaître symboliquement comme victime. La distinction entre
11
Dans son exposé à l’occasion de la remise du rapport final de la Commission chargée de préparer l’élaboration de
l’avant-projet de loi de principes, le professeur Lieven Dupont affirme que le principe de normalisation est l’un des
principes fondamentaux de sa conception de la prison. « La limitation du préjudice subi en raison de la détention
implique que l’on essaie au moins de créer au sein de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en dehors du
fait que l’on est privé de sa liberté, correspondent autant que possible aux situations du monde extérieur. » (Doc.
Parl., Ch., 2001, 50/1076/001, p. 8). Cette thématique habite l’ensemble du rapport et du projet de loi qui en découla.
12
Cela étant, pour des raisons qu’il serait trop long de développer ici, la présentation du réseau comme structure pose
problème dans la mesure où il est plus une potentialité relationnelle qu’une réelle structure. Son actualisation
structurelle, bien réelle, n’est jamais totale ni permanente.
290
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
civil et pénal est aussi mise à mal, notamment parce que l’entente des parties sur les conséquences
civiles (au sens large) de l’infraction entraîne une extinction de l’action publique. La distinction entre
élaboration et application du droit est, elle, remise en question par un processus qui, d’une part, consiste
en l’application d’une procédure (partiellement) prédéterminée à un litige défini par référence à une
disposition pénale et, d’autre part, a pour objectif d’apporter des réponses ad hoc élaborées par les
parties 13. La distinction entre peine, mesure et réparation est elle aussi transgressée, les termes d’un
accord de médiation, le travail d'intérêt général, l’injonction thérapeutique et la formation pouvant se
combiner et présenter des aspects relevant de chacune de ces trois logiques. Même la distinction entre
légalité et illégalité peut se voir relativisée dans la mesure où l’élargissement du conflit traité au-delà de sa
stricte définition pénale peut amener à voir reprocher aux parties des actes non infractionnels, lesquels
peuvent peser plus lourd dans la balance que certaines infractions. C’est ainsi que, dans le cas que nous
évoquions ci-dessus, des faits de coups et blessures commis par un mari sur sa femme deviendront, au
cours de la discussion, un « échange de gifles », lui-même partiellement justifié par l’application de la
norme selon laquelle, lorsqu’on ne respecte pas quelqu'un, il ne faut pas s’étonner qu’un conflit naisse, la
victime étant en l’occurrence coupable du manque de respect.
Cet exemple n’est évidemment pas le seul et l’on pourrait évoquer la mise en cause de la différenciation
entre détention et liberté dans le cadre de la surveillance électronique ; l’indifférenciation croissante des
fonctions des intervenants dans le domaine répressif : classement par la police dans le cadre du
traitement policier autonome, jugement par le ministère public dans le cadre du classement sans suite et
de la transaction, collaboration de l’assistant de justice à la définition de la peine dans le cadre de la peine
de travail autonome ; ou encore la participation à la définition de la politique criminelle de l’agent de
l’Exécutif auprès des cours et tribunaux qu’est originellement le ministère public. La mise en cause des
frontières semble bel et bien généralisée.
Bien entendu, le phénomène n’est pas limité au seul domaine répressif ; pour preuve, la confusion entre
les registres de l’aide et de l’assurance dans le cadre de l’aide sociale (notamment dans le cadre de
l’activation du minimex devenu revenu minimum d’intégration), la disparition progressive de la
hiérarchisation des discours scientifique et profane (cf. le phénomène Wikipedia), la suppression
progressive des frontières étatiques dans le cadre de l’Union européenne et de la mondialisation ou
14
« l’alocalisation » des acteurs sociaux par le jeu de l’Internet et des téléphones portables. Ce n’est pas
le lieu ici de faire un inventaire complet des signes d’une alocalisation généralisée fondée sur une
modification profonde de l’appréhension des espaces qui, de clos et homogènes qu’ils étaient perçus, en
viennent à être considérés comme ouverts et inhomogènes.
La thématique de la gestion des flux au sein d’un réseau qui vient d’être décrite renvoie elle aussi à une
lecture du réel en termes de mouvements. C’est bien de circulation dont il est avant tout question. C’en
est trop : la récurrence des mobilités dans le contexte d’une évolution du référent spatiotemporel signe
certainement quelque chose qui ne peut relever de la coïncidence. Pour comprendre ce qui est à l’œuvre,
il nous faut maintenant en venir à ces mobilités.
2.4
La mobilité : paradigme et idéologie
Activation, adaptation, flux, trois concepts qui nous semblent caractériser les fondements discursifs des
réformes récentes de la réaction à la déviance. Il nous paraît que la typologie qui émerge ici est
suffisamment englobante pour recouvrir les divers constats faits par la littérature récente, ceux que nous
évoquions ci-dessus : responsabilisation, accélération, négociation, réticularisation, etc.
Nous l’avons vu, la notion que nous croisons à chaque étape est celle de mobilité. Sous la forme
d’activation, d’adaptation ou de flux, c’est à chaque fois de mobilité qu’il est question. Nous faisons
l’hypothèse que ce concept est l’élément qui permet de faire le lien entre les différents points que nous
13
Pour une généralisation à l’ensemble des médiations, v. (De Munck, 1998, 17-21).
14
L’alocalisation est un barbarisme que nous forgeons ici pour désigner la perte de pertinence des coordonnées
spatiales pour l’établissement de relations sociales.
291
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
avons abordé en ce qu’il est le paradigme d’une représentation émergente du réel, laquelle a donné
naissance à une idéologie « mobilitaire » actuellement en plein déploiement.
2.5
Un paradigme
Ce que nous soutenons ici, c’est l’idée que l’ensemble des mutations que nous avons décrites trouvent un
sens si l’on accepte de considérer qu’elles participent toutes de la mise en place, dans les discours, d’un
nouveau paradigme – le mot n’est pas trop fort – : le paradigme de mobilité.
Nous proposons de décrire ce paradigme comme suit : la description et la prescription du réel au travers
de la catégorie de la mobilité, c'est-à-dire du déplacement spatiotemporel. Cette représentation est fondée
sur une attention exacerbée pour les mouvements, entendus non comme ruptures, mais comme
trajectoires au sein d’un continuum spatiotemporel, et sur un rejet des catégorisations et des
permanences. Le réel n’est plus caractérisé par une stabilité permettant, au sein d’un espace (social,
physique, conceptuel, etc.), de considérer les choses comme permanentes ; il est au contraire vu comme
en permanente mutation et donc, comme fondamentalement inhomogène. À peine a-t-on terminé de le
décrire qu’un objet a changé, imperceptiblement, non pour sauter dans une autre catégorie offrant une
base à une description nouvelle et stable, mais pour n’être plus tout à fait l’objet décrit, sans lui être
devenu radicalement étranger. Dans un tel contexte, il ne revient pas à la société de prescrire une lecture
du réel, mais bien de s’adapter à son mouvement. Si le cloisonnement spatiotemporel fut un succès, c’est
en tant que rationalisation, en tant que domestication du réel aux exigences de la raison. Le paradigme de
mobilité repose sur l’idée que cette voie est une impasse, qu’elle ouvre sur l’illusion d’une domestication,
qui n’est autre que la dissimulation d’une désynchronisation entre une vision stable et une réalité
mouvante qui s’en éloigne au fil du temps.
L’homme lui-même est vu comme un être de mobilité, dont la vie consiste en une succession de projets à
l’occasion desquels il entre en relation avec ses prochains et l’amenant à alterner investissements et
15
désinvestissements pour passer d’un projet à l’autre .
On l’aura compris, une représentation du réel basée sur un espace décloisonné et un temps continu ne
laisse que peu de place à la perception et à la conceptualisation de stabilités. C’est au contraire le
mouvement qui domine, d’un point de vue tant descriptif que prescriptif. Certes, le mouvement n’est pas
une invention récente, aussi la nouveauté est-elle ici sa valorisation pour lui-même, en rupture avec les
visions téléologiques précédemment mises en avant. Le mouvement se justifiait autrefois par l’objectif
qu’il permettait d’atteindre ; aujourd'hui, il est un bien en soi. Il ne s’agit pas de suivre le chemin du
Progrès ni de tenter d’atteindre les lendemains qui chantent, mais bien de bouger.
Dans un tel contexte, tout élément fauteur d’immobilisation est rejeté. C’est ainsi le cas d’une organisation
sociale sur la base de statuts, laquelle perd sa légitimité au profit d’une invitation à changer de registre en
fonction des circonstances et d’une remise en question des hiérarchies. Il n’est plus question d’occuper
de manière permanente une position sociale et de jouer le social role (Goffman, 1973, 24) qui y
correspond, mais bien d’adopter des postures de circonstance et d’en changer dès que nécessaire. D’une
manière générale, les ancrages physiques, convictionnels, légaux et traditionnels sont remis en question
comme autant de freins à l’expression d’une liberté incarnée dans une mobilité maximale. Flexibilité,
aptitude au rebond, traçabilité des objets et des hommes, désancrage, gestion par projets, réseaux,
activation, évaluation, contestation des statuts sont autant d’antiennes que l’on rencontre dans le contexte
des réformes récentes des réactions à la déviance et, bien au-delà, dans les secteurs les plus divers de
l’activité humaine ; elles relèvent du paradigme de mobilité.
15
On retrouve ici des caractéristiques saillantes de la cité par projets décrite par Boltanski et Chiapello (Boltanski,
Chiapello, 1999).
292
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
2.6
Une idéologie
Nous passons ainsi d’une fiction, celle de la stabilité d’un monde segmenté et homogène en chacun de
ses segments, à une autre fiction, celle de l’impossibilité des segmentations, des stabilités et des
institutions – et donc de l’inhomogénéité fondamentale du réel –, celle de la fécondité du mouvement
perpétuel sur fond de continuum temporel. Il n’est bien entendu pas question de dire ici que ce discours
est sans rival, pas plus que d’affirmer qu’il trouve à s’appliquer linéairement, en une performativité
parfaite ; bien évidemment, l’apparition de ce nouveau paradigme ne fait table rase ni des discours
précédents ni des pratiques qui leur correspondaient.
Cette relativisation de la portée du discours mobilitaire ne doit cependant pas masquer le fait que le
paradigme de mobilité est au fondement de l’émergence d’une véritable idéologie, battant en brèche les
manières concurrentes de percevoir le réel, se présentant comme unique et naturelle et fixant en
conséquence les termes du débat collectif.
Car la mobilité est aujourd'hui présentée comme naturelle, l’immobilité étant le résultat d’une contrainte,
d’une contrariété s’opposant à une liberté (de mouvement) ontologique. L’homme lui-même ne se
caractérise-t-il pas par sa capacité et son désir inné à aller de projet en projet ? La réalité n’est-elle pas
intrinsèquement mouvante et indéfinissable ? Les frontières, les institutions, les projets généralisants, les
fondations aux prétentions d’éternité ne sont-ils pas toujours pris en défaut par un réel toujours autre et
ailleurs ? Plutôt que d’être « à part » du réel – voire au-dessus – l’homme y est immergé, incapable de
s’en abstraire et donc appelé à en éprouver constamment la mobilité. Celle-ci est donc bien naturelle.
Cette naturalité est caractéristique d’une construction idéologique, elle la protège des remises en question
en masquant son statut de discours social et elle cadre le débat en désignant certaines propositions
comme irréalistes.
C’est sur cette base que sont instaurées des normes qui sous-tendent des discours et des pratiques que
l’on eût repoussées d’un revers de la main il n’y a pas trente ans. Pour que l’institution de l’immobilisation
par excellence, la prison, soit investie d’un discours mobilitaire, pour que la conception de la légalité
pénale évolue de manière radicale, pour que l’on envisage qu’une peine de prison soit purgée à domicile
sous surveillance électronique, pour qu’il devienne possible d’instaurer une médiation pénale aboutissant
à l’extinction de l’action publique sans respecter aucun des principes fondateurs du droit pénal, il faut le
soutien d’un puissant discours. Ainsi, dans ce dernier exemple, l’institution procédurale légalement figée
n’est plus vue comme une protection – des droits fondamentaux, des plus faibles, de l’édifice légal
16
démocratique – mais comme un luxe inutile, voire comme une oppression contreproductive .
Inhumanité, rigidité, inadéquation des solutions aux réalités de terrain, lenteurs, coût prohibitif, les mots
ne sont jamais assez durs pour critiquer la loi et l’œuvre du juge qui l’accompagne. Nous sommes de
toute évidence face à une entreprise idéologique de déconstruction. Certes, l’idéologie qui sous-tend le
mythe judiciaire (Chevallier, 1992) ne se rendra pas sans combattre, mais les faits sont là : un
changement conséquent est à l’œuvre.
Le discours naturalisé sur la mobilité entre donc en conflit avec des constructions idéologiques
préexistantes et fonde l’avènement d’un nouvel ordre de contrainte. Parce que, s’agissant d’une idéologie,
la mobilité n’est pas une proposition de lecture du réel et de direction de l’action, elle prétend incarner une
vérité qu’il convient d’imposer. La thématique de la mobilité est donc désormais une figure imposée,
notamment sous la forme d’une pression à l’activation et à l’adaptation. Qui, individu ou collectif,
justiciable ou acteur institutionnel, peut encore se réclamer de l’inadaptation, de la fixité contre vents et
marées, de l’immobilité, du refus de l’activation ? Ah qu’il était noble, à une époque, de s’arc-bouter sur
ses principes, de préférer mourir pour eux plutôt que de s’adapter à un air du temps qui ne respecte rien !
Ce qui put être une vertu est aujourd'hui un scandale. En cela aussi, le paradigme de mobilité n’est pas
16
N’a-t-on ainsi pas entendu le ministre de la Justice de l’époque, M. Verwilghen, estimer que l’exercice des droits
de la défense pouvait être injustifié et en appeler à l’établissement d’une procédure de comparution immédiate
faisant table rase des obstacles procéduraux à l’idéale rapidité de traitement de flux de dossiers ? (Doc. Parl., Ch.,
1999-2000, 50-0306/004, 5 ; v. della Faille, Mincke, 2002, 151)
293
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
une simple proposition, il est une idéologie qui ceinture fermement le débat et rend illégitimes certaines
prises de position.
Dans un tel contexte, il ne faut pas s’étonner de retrouver la mobilité dans tous les discours, même
utilisée à contre-emploi. C’est par rapport à elle qu’il faut prioritairement se justifier. L’idéologie mobilitaire
structure donc bien le débat ; elle est par ailleurs une ressource précieuse pour la légitimation des
conduites et des discours, une ressource dont il convient d’user sans mesure, une ressource qui peut
servir tous les maîtres.
2.7
C’en est donc fini de toute stabilité ?
Notre propos est-il d’annoncer un monde exclusivement fondé – si tant est qu’un tel terme conserve une
signification dans le contexte considéré – sur l’impermanence et le décloisonnement ? Outre le fait que
nous sommes peu soucieux de nous improviser devin, il semble évident que l’on ne peut prendre
l’idéologie de la mobilité pour argent comptant. Il convient en effet d’éviter le piège de l’idéologie que nous
prétendons analyser et de se garder de prendre pour argent comptant un discours qui se veut unique et
surplombant, en phase avec le réel, porteur de l’avenir des sociétés et des hommes. Ce n’est pas parce
que certains nous annoncent la fin des permanences et des segmentations, qu’il faut les prendre au mot.
D’une part, il n’est un secret pour personne que plusieurs idéologies peuvent cohabiter et s’opposer. Pour
17
prendre un exemple « pénal », rien n’indique pour l’instant que les discours rétributif et réhabilitatif ,
18
confrontés aux théories réparatrices , aient dit leur dernier mot. Le destin du premier après l’irruption du
second, qui prétendait le supplanter définitivement, indique bien que les processus à l’œuvre tiennent plus
de la stratification que de l’érosion radicale.
Ainsi, la procédure de comparution immédiate, réduite à néant par un arrêt de la Cour constitutionnelle (à
l’époque encore Cour d’arbitrage), ressurgit-elle régulièrement dans les discours des politiques. Encore
récemment, il a suffi d’un fait divers violent à Bruxelles pour que d’innombrables voix s’élèvent, réclamant
19
sa résurrection, au premier rang desquelles, celle de la ministre de l’Intérieur, Annemie Turtelboom . Or,
cette procédure relève d’une logique légaliste, rigide, fondée sur une distinction claire entre légalité et
illégalité, se centrant sur le fait infractionnel, hors de tout intérêt pour la participation du justiciable, a priori
à mille lieues de la logique de mobilité. Cette dernière n’est donc clairement pas seule en lice. Pourtant,
une lecture légèrement différente peut être faite de cette cohabitation, dans la mesure où une procédure
de comparution immédiate peut s’intégrer dans un système réticulaire – relevant donc du flux –. Dans la
mesure où elle est appelée à coexister avec l’ensemble des autres voies possibles, elle peut être vue
comme un embranchement supplémentaire au bénéfice d’un ministère public qui ne cesse de réclamer
une diversification de ses moyens d’action. Car il n’est pas nécessairement paradoxal, dans une optique
de gestion des flux, que se développent de nouvelles voies obéissant à des logiques particulières, pour
autant qu’il s’agisse bien de ramifier le système. Enfin, la rapidité est bien entendu au cœur du dispositif
considéré, laquelle trouve un écho considérable dans la question de la gestion des flux. On le voit, les
possibilités de cohabitation entre différentes idéologies sont bien réelles.
D’autre part, il convient de distinguer strictement l’ordre des discours de celui des pratiques. Les discours
aujourd'hui ancrés dans l’idéologie de la mobilité en constituent un usage particulier, obéissant à des
objectifs et à des intérêts spécifiques. La production d’un discours mobilitaire n’empêche pas la poursuite
17
Les discours rétributif et réhabilitatif, sont, à notre sens, fondés sur des conceptions radicalement étrangères au
registre de la mobilité que nous décrivons ici. Ils ressortissent à des systèmes de pensée aujourd'hui contestés au nom
de cette même mobilité.
18
Les théories réparatrices, à notre sens, relèvent d’une idéologie mobilitaire, du moins dans la pureté de leurs
principes.
19
Baele, M. (2010) "Bruxelles: les policiers craignent pour leur sécurité", RTBF Info,
http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/ras-le-bol-des-policiers-bruxellois-182953?page=1.
294
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
de pratiques en contravention avec lui, de même que la rhétorique de la stabilité et de la scansion
temporelle n’ont jamais empêché qu’existent des pratiques relevant du réseau, de l’impermanence et d’un
mouvement plus brownien que téléologique. Simplement, ces pratiques n’étaient pas sous les feux de la
rampe. Il faut en conclure que, si les discours pèsent incontestablement sur les pratiques, en favorisant
certaines, en décourageant d’autres, la relation est loin d’être géométrique.
C’est ainsi que l’idéologie de la mobilité connaît des usages divers. Certaines immobilités sont
condamnées, d’autres ignorées. On exigera des acteurs de terrain en matière de toxicomanie qu’ils
ajustent mille fois leurs pratiques au réel, mais on se gardera de pointer l’incapacité du politique à
reconsidérer sa vision de la problématique des drogues ; on discourra sur la nécessité de normaliser
l’espace carcéral, tout en refusant d’en admettre l’un des corollaires : l’adaptation à la réalité des murs par
20
l’instauration d’une stricte limitation de l’occupation des prisons ; on stigmatisera la lenteur de la justice
dans le traitement des dossiers de délinquance « ordinaire » et l’on oubliera de pointer la viscosité
extrême des flux de dossiers relatifs à la criminalité économique et financière ; on valorisera la
transparence et la circulation des biens et valeurs, tout en omettant de noter que le secret bancaire est un
obstacle considérable à l’échange de certaines informations ; on se fondera sur le consentement du
prévenu pour affirmer la radicale altérité de la peine de travail autonome par rapport au travail forcé en
ignorant le vice de consentement et le fondement contraignant de cette peine. L’on peut encore relever le
hiatus entre deux discours entendus au cours du présent colloque à propos du BPR (business process
reengeneering), l’un mettant l’accent sur son caractère bottom-up et dynamique, l’autre affirmant qu’il est
sous-tendu par un très fort souci d’uniformisation des pratiques et qu’il participe d’une entreprise de
reprise en main de l’institution par sa hiérarchie.
L’idéologie de la mobilité fournit donc un principe susceptible d’usages multiples. Diverses mobilités
peuvent s’opposer et donner lieu à des arbitrages qui, s’ils seront présentés comme le résultat d’une
réflexion rationnelle, n’en devront pas moins beaucoup à la position sociale et aux intérêts des
protagonistes. Les structures et les statuts, les fixités et les acquis sont donc loin d’être tous soumis à la
même pression.
Dans certains cas, il sera même possible de continuer de bénéficier des avantages des systèmes déjà en
place tout en profitant de l’avènement de nouveaux discours. Ainsi ne semble-t-il pas que les nouvelles
formes de réaction à la déviance mettent fondamentalement en danger l’institution judiciaire, exemple de
hiérarchisation et de cloisonnement. Certes, des critiques sont émises à son endroit : rigidité, lenteur,
inadaptation des solutions, illégitimité des normes appliquées aux cas particuliers, gestion autoritaire du
contentieux, etc. Le réquisitoire est dur ; il est à la mesure du hiatus entre la logique sous-tendant
l’institution et le discours de mobilité à l’œuvre. Mais l’institution est parallèlement très sollicitée. Ne sontce pas des magistrats qui ont été chargés, ces trente dernières années, de mener à bien un contrôle de
constitutionnalité de plus en plus poussé des normes législatives ? ne les charge-t-on pas de donner un
sens à des normes floues instaurées dans des domaines délicats (organisations criminelles, techniques
spéciales d’enquête, etc.) ? ne s’est-on pas tourné vers le ministère public pour en faire le centre
névralgique de la procédure pénale ? Certes, le mouvement est pour partie à double sens. D’une part, le
ministère public sort institutionnellement renforcé des réformes : il occupe une position plus enviable que
jamais dans le système répressif, laquelle se double aujourd'hui d’une situation centrale dans le système
de définition des politiques de poursuites. D’autre part, les pratiques ont évolué dans la foulée :
l’organisation se veut de plus en plus managériale, les mandats de chefs de corps sont à temps et ne sont
plus attribués de manière mécanique, les nominations sont réglées en fonction des compétences, etc.
Nous ne sommes donc ni face à une évolution purement cumulative ni face à une politique de la table
rase. Moyennant la renégociation d’une partie des structures en place, il est possible pour certains de
profiter à la fois de leur position acquise et des apports des nouveaux discours.
20
Ainsi, alors qu’elle était présentée comme une condition sine qua non du succès de la réforme entreprise, l’article
du projet de loi de principes relative au statut juridique interne des détenus prévoyant la limitation stricte de la
population de chaque établissement pénitentiaire a-t-il été abrogé.
295
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Plus encore, l’on constate, dans les discours eux-mêmes, une cohabitation, en fonction des nécessités,
de registres très différents, voire opposés. Ainsi trouve-t-on, dans les travaux préparatoires des lois
instaurant la médiation pénale et la peine de travail autonome, des affirmations relevant de la mobilité, de
la réhabilitation et de la rétribution, mais aucune hiérarchisation claire, et pas davantage de tentative
d’aménager cette cohabitation d’univers de pensée dissemblables, voire opposés. Comme l’affirmait
Benoît Frydman, nous sommes confrontés à un usage pragmatique des modes de légitimation (Frydman,
1996).
CONCLUSION. L’APPEL A LA SOCIETE COMME ECHO A L’APPEL A LA JUSTICE ?
Nous aimerions conclure en posant deux questions : la création des maisons de justice est-elle, de
manière univoque, un pas vers davantage de mobilité ? l’appel à la société qui se fait jour dans le cadre
des encouragements à la mobilité n’est-il pas en bonne partie l’écho d’un appel des citoyens à la Justice ?
Nous venons de montrer combien, alors même qu’émerge une idéologie mobilitaire puissante, des
discours concurrents continuent de faire preuve d’une grande vitalité. La création des maisons de justice
n’est-elle pas, plus qu’il n’y paraît à première vue, un exemple de ce type de cohabitation ? L’on peut en
effet les considérer sous l’angle des mobilités en relevant le fait qu’elles constituent un point de
convergence de dossiers très divers, à des stades variés de leur trajectoire conflictuelle et judiciaire, que
les actions qui y sont développées reposent en bonne partie sur des mécanismes faisant appel à
l’activation et à l’adaptation, que les pratiques mêmes des assistants de justice sont fondées sur leur
responsabilisation, qu’il est largement fait appel à la flexibilité du personnel des maisons de justice afin
d’assumer des tâches variées, que les procédures aboutissant à l’envoi en maison de justice et régissant
le traitement des dossiers reposent sur des logiques de flux, bien plus que de rigidité procédurale, que
leur gestion se fonde en bonne partie sur l’application de théories du management qui doivent beaucoup
à la dialectique de la mobilité, que leur action est sous monitoring permanent, etc.
Mais il ne faudrait pas oublier que la création des maisons de justice relève aussi d’une volonté de
centralisation et d’institutionnalisation. Comme cela a été montré, leur création relève d’une volonté de
réunir en un lieu, de coordonner et de doter d’une assise institutionnelle un réseau lâche d’intervenants
étatiques en matière parajudiciaire (Toro, 2003, 99 ; Cartuyvels, Mary, 1997). Ainsi que l’a rappelé
Philippe Mary, au lendemain de l’Affaire Dutroux, il s’agissait notamment de sauver la peau du
gouvernement et d’instituer quelque chose. Fiorella Toro, dans son étude du fonctionnement des jeunes
maisons de justice pointa clairement les avantages de leur position institutionnelle : statut professionnel
stable, capacité à négocier dans de meilleures conditions avec les acteurs institutionnels, moyens
humains et matériels pour faire progresser une réflexion et des pratiques propres, création d’un lieu, etc.
Ces éléments ont encore été relevés dans le cadre du présent colloque par Mmes Claus et Schoofs. Il
semble donc bien que, si les maisons de justice sont au cœur d’un dispositif d’appel à la société – pour
reprendre les termes des organisateurs de ces journées – et, plus largement, d’appel aux mobilités, elles
doivent encore beaucoup à une logique institutionnelle qui ressortit, elle, à un univers fondé sur des
espaces clos et un temps discontinu. Or, il est évident qu’une position institutionnelle stable peut être d’un
grand soutien pour des politiques relevant du registre de la mobilité. Une fois de plus, deux univers de
pensée antagonistes peuvent renforcer une même action.
Cette situation n’est cependant pas sans créer des tensions. Ainsi, avons-nous eu l’occasion d’entendre
deux assistantes de justice, Mmes Valérie Claus et Ann Schoofs, nous expliquer que la maison de justice
exigeait d’eux beaucoup de flexibilité et que cette situation était enrichissante : elle leur permet de varier
les tâches. Mais à cette mobilité agréable répondait une difficulté, celle de se perfectionner, de se
spécialiser, ce qui nécessite l’établissement d’un ancrage. Dans le même exposé, le BPR a été présenté
comme un instrument potentiel d’uniformisation et de mise au pas des travailleurs, relevant d’une logique
verticale hiérarchique. Heureusement, selon elles, ce sont en fin de compte des balises et il leur reste
possible de faire preuve d’imagination et d’inventivité dans le cadre de leur pratique. Ces deux exemples
illustrent bien, nous semble-t-il, les tiraillements entre logiques de stabilité et de mobilité. On y voit les
296
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
mêmes acteurs, demander à la fois davantage de stabilité et plus de mobilité. L’idéologie mobilitaire est
donc un instrument qui prend sens dans le cadre d’une utilisation concrète. Le même constat peut être
tiré au niveau de la hiérarchie des maisons de justice : tantôt, une direction fortement liée à l’institution
tentera d’instaurer des stabilités et des limites – tout en se réclamant clairement d’une approche bottomup –, tantôt, elle exigera flexibilité et adaptabilité des travailleurs et d’elle-même – tout en prenant appui
sur un appareil institutionnel de direction des acteurs de terrain. Tantôt ces derniers réclameront l’abri
d’un statut professionnel et symbolique, tantôt ils exigeront de pouvoir garder les coudées franches dans
le cadre de la gestion de leurs dossiers.
Notre deuxième question est celle de l’écho. Nous la laisserons en suspens, en guise d’invitation à une
réflexion qui ne pourrait se clore ici. Il nous semble que l’on peut se demander dans quelle mesure l’appel
à la mobilité n’est pas le miroir d’un appel à l’institution judiciaire. On l’a souvent pointé à l’époque de la
création des maisons de justice : la demande de justice apparaissait en hausse considérable,
parallèlement à celle de la contestation fondamentale de l’institution et de ses modes d’action. Peut-on
dès lors penser que, face à une société mouvante et assumée comme telle, les citoyens se soient tournés
vers les institutions, notamment celles qui conservaient un certain prestige à leurs yeux ? Peut-on encore
penser que, en retour, un politique largement désemparé ait renvoyé la question à la société, faisant
usage d’un discours déjà bien rôdé, celui de l’appel aux mobilités ? Nous nous retrouvons face à une
question essentielle : qu’en est-il des pratiques ? peut-on affirmer que l’utilisation intensive du discours
mobilitaire correspond à des pratiques ? ou faut-il craindre une instrumentalisation, l’utilisation de discours
aux fins de l’occultation de la poursuite de logiques pénales classiques ? L’idéologie mobilitaire ne seraitelle qu’un instrument de légitimation et non un outil de détermination des pratiques sociales ?
L’auteur tient à remercier très chaleureusement Bertrand Montulet et Cristal Huerdo Moreno pour leur
relecture attentive et critique de la contribution initiale et du présent texte.
Bibliographie
Bastard, B., & Mouhanna, C. (2007). Une justice dans l'urgence : Le traitement en temps réel des affaires
pénales, Paris, PUF.
Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme (NRF essais), Paris, Gallimard.
Bresson, M. (Ed.) (2006) Psychologisation ou transformation des modes de traitement social de la
"question sociale" ?, Paris, L'Harmattan.
Cario, R. (1997). Potentialités et ambiguïtés de la médiation pénale. Entre Athéna et Thémis, La
médiation pénale. Entre répression et réparation, Paris, L'Harmattan, pp. 11-33.
Cartuyvels, Y., & Mary, P. (1997) "À propos de la création de “maisons de justice” en Belgique.", Journal
des Procès, 339, 14-18.
Chevallier, J. (1992). La dimension symbolique du principe de légalité, Figures de la légalité, Paris,
Publisud, pp. 55-90.
Davidovitch, A., & Boudon, R. (1964) "Les mécanismes sociaux des abandons de poursuites. Analyse
expérimentale par simulation.", L'année sociologique, 111-210.
De Munck, J. (1998). “La crise de l’état : la médiation comme symptôme et comme remède”, La médiation
et les conflits de voisinage, actes du colloque du 23 avril 1998, Charleroi, Centre européen de
Médiation, pp. 17-21.
De Ruyver, B., & Van Impe, K. (2000) "De minnelijke schikking en de bemiddeling in strafzaken.", R.W,
445-463.
della Faille, N., & Mincke, C. (2002) "“Les mutations du rapport à la loi en droit pénal”.", Déviance et
société, 135-161.
Digneffe, F. (2006). La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Larcier.
Ehrenberg, A. (1995). L'individu incertain, Paris, Calmann-Lévy.
Frydman, B. (1996) "Y a-t-il en droit des révolutions scientifiques?", J.T, 809-814.
Gérard, P., Ost, François, van de Kerchove, Michel (Ed.) (1996) Droit négocié, droit imposé ?, Bruxelles,
FUSL.
Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne, Les Editions de Minuit.
297
Christophe Mincke – Perspectives -- Société et justice pénale : une implication réciproque
3 décembre 2009
Kaminski, D. (2001). De l’amour du prochain et de son châtiment, La justice de proximité en Europe.
Pratiques et enjeux, Paris, Eres, pp. 131-143.
Kaminski, D. (2003). Le management de la prévention, Prévention et politique de sécurité arc-en-ciel.
Actes de la journée d'études du 28 mars 2003, Bruxelles, Réseau interuniversitaire sur la
prévention, pp. 57-72.
Kaminski, D. (2008) "Pénalité, management, innovation.", R.D.P, 867-886.
Mincke, C. (1999) "« La réforme de l’article 151 de la Constitution : un emplâtre sur une langue de bois?
Sens ou non-sens de l’affirmation de l’indépendance du ministère public? ».", Journ. Proc, 368-369,
18-21, 16-19.
Mincke, C. (2003) "" La légitimité oubliée du premier juge de l’affaire. Orientation des dossiers pénaux par
le ministère public et garanties juridictionnelles ".", R.D.P, 945-981.
Montulet, B. (1998). Les enjeux spatio-temporels du social : mobilités (Collection Villes et entreprises),
Paris, Harmattan.
Ost, F., & van de Kerchove, M. (2002). De la pyramide au réseau? : pour une théorie dialectique du droit,
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis.
Reynaert, P. (2006). Pourquoi tant de peines? La peine de travail ou les métastases de la pénalité
alternativeeee, L'exécution de la peine/De strafuitvoering, Bruxelles, La Charte, pp. 339-389.
Toro, F. (2003) "Le service des maisons de justice en Belgique : déplacement géographique de la
cohabitation conflictuelle du judiciaire et du social ?", R.D.P, 87-107.
Tulkens, F., van de Kerchove, Michel. (1996) "“La justice pénale : justice imposée, justice participative,
justice consensuelle ou justice négociée?”.", R.D.P, 529-579.
298
PERSPECTIVES ET DEFIS DES MAISONS DE JUSTICE,
SYNTHESE DU COLLOQUE
Sonja Snacken
Professeur, vakgroep criminologie, Vrije Universiteit Brussel
INTRODUCTION
Permettez-moi avant tout de remercier les organisateurs de ce colloque de l’opportunité qui m’a été
offerte de prendre part à cette célébration du dixième anniversaire des Maisons de justice. C’est pour moi
un privilège de pouvoir conclure ce colloque même s’il est difficile de « faire justice » à la profusion de
réflexions, de discussions et de points de vue qui ont été évoqués en ces lieux.
Pareil anniversaire offre l’occasion de réfléchir ensemble sur le passé, le présent et l’avenir des Maisons
de justice et c’est ce que je tiens à faire dans le contexte de la Belgique mais également dans la
perspective plus large de l'Europe. En tant que présidente du Conseil de coopération pénologique du
Conseil de l’Europe, j’ai en effet eu le plaisir de collaborer à la Recommandation CM/Rec (2010)1
récemment adoptée sur les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation. L’utilité de cette
Recommandation européenne est liée à l’élargissement des services parajudiciaires à différents niveaux.
Géographiquement : alors que les peines communautaires et services de probation au sens large (nos
« Maisons de justice ») n’existaient auparavant qu’en Europe occidentale, tous les pays d’Europe de l’Est
ont à présent instauré de telles sanctions et des services spécialisés en la matière. Les tâches de ces
services se sont aussi fortement élargies : si, dans certains pays, ils s'occupaient jadis surtout
d'accompagnement postpénitentiaire, nous constatons qu’ils sont à présent de plus en plus mobilisés à
tous les niveaux de l’administration de la justice pénale et qu’ils ne travaillent plus uniquement avec des
auteurs mais aussi parfois avec des victimes. On observe en outre une professionnalisation croissante
des services parajudiciaires. En dépit de ces élargissements, nous constatons que ces services sont
souvent confrontés à un problème de légitimité et de crédibilité. La Recommandation (2010)1 entend
renforcer la position de ces services. C’est dès lors autour de ce fil rouge que ma synthèse sera articulée.
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
1.
LE PASSE
Annie Devos et Philippe Mary ont rappelé les motifs qui ont conduit à la création des Maisons de justice.
À la suite de l'affaire Dutroux, le ministre de la Justice De Clercq signale dans une Note adressée au
Conseil des ministres d’août 1996 l’urgente nécessité d’accorder une attention accrue aux victimes et aux
auteurs de violence sexuelle et d’un screening du suivi des personnes en liberté conditionnelle (LC). Il
pointe les problèmes de surcharge de travail du personnel d’accompagnement et remet en question la
qualité et l’intensité des accompagnements. L’objectif de la création des Maisons de justice consiste dès
lors à accroître la cohérence interne, le soutien, la supervision et le contrôle du travail parajudiciaire et à
rendre la « justice » plus accessible au citoyen. L’arrêté ministériel du 23 juin 1999 stipule explicitement
que l’institution des maisons de justice constitue l'une des initiatives qui doivent contribuer à mieux
adapter les institutions judiciaires aux attentes et aux besoins sociaux et individuels et qui doivent
conduire à une « justice plus accessible, efficace et humaine ». Il résume les objectifs des Maisons de
justice comme suit :
Donner des avis lors du processus décisionnel et guider les personnes dans l'exécution
de décisions.
Être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice quelle que soit la
position de celui-ci (auteur, victime, justiciable).
Stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences
humaines.
Sensibiliser et tendre vers une justice plus humaine par la recherche d'autres solutions
que l'approche juridique traditionnelle.
Peut-on être plus ambitieux ?! Permettez-moi de vous l’expliquer en détail.
1) « Donner des avis lors du processus décisionnel ». La compétence pour effectuer des enquêtes
sociales afin d'assister les acteurs judiciaires dans leur processus décisionnel existe bien depuis
longtemps mais, comme l’indique Philippe Mary dans son exposé, se caractérise par un climat de
méfiance. Les enquêtes sociales sont peu utilisées dans la justice pénale des adultes par crainte d'un
arriéré judiciaire (c'est pourquoi le rapport d’information succinct a été introduit), parce que l'on fait
davantage confiance à un rapport de moralité établi par la police ou que l’on estime que le casier
judiciaire est suffisamment éloquent au sujet de l’« identité » de l’auteur. À quoi tenait (ou tient) cette
méfiance et comment les Maisons de justice peuvent-elles inverser cette tendance ?
2) « Être au service de chaque citoyen dans ses contacts avec la justice ». Le but est que les Maisons de
justice comblent le tristement célèbre fossé qui sépare la justice du citoyen. À quoi tenait ce gouffre ? Le
Moniteur de la Justice de 2007 révèle que 70 % des répondants s’estiment insuffisamment informés au
sujet de la Justice, 76 % trouvent que le langage juridique n’est pas suffisamment clair, mais 60 % sont
satisfaits du fonctionnement de la Justice. Cette satisfaction est cependant plus faible parmi les
répondants ayant été personnellement en contact avec la Justice. La solution à ce « fossé » appartientelle dès lors uniquement aux Maisons de justice ou bien tous les acteurs de la justice doivent-ils y
contribuer dans leurs contacts avec le justiciable ?
3) Mais n’y a-t-il pas un dilemme supplémentaire en ce sens que non seulement un fossé sépare la
Justice du citoyen mais existe aussi au sein même de la Justice ? Les Maisons de justice sont supposées
servir de passerelle entre la Justice et le citoyen, mais les autorités mandantes acceptent-elles ce rôle
d’intermédiaire ? Considèrent-elles réellement les Maisons de justice comme un moyen de se rapprocher
du citoyen ? Ou simplement comme une extension d’elles-mêmes avec, pour conséquence, que le
« rapprochement » du citoyen est perçu comme un « éloignement » de l’autorité mandante et
inversement ?
4) « Stimuler et renforcer, dans le champ judiciaire, une approche adaptée aux sciences humaines ».
Mais quid si le fossé au sein de la Justice est précisément lié à cette « approche plus adaptée aux
sciences humaines » des Maisons de justice ? Est-ce réellement cela qu’attendent les acteurs de la
justice ? Nous pouvons en l’occurrence faire à nouveau référence à la traditionnelle « méfiance » de
300
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
nombreux acteurs judiciaires à l’égard de l'approche plus sociale des assistants de justice, évoquée tant
par Philippe Mary que Guido Vermeiren. À cet égard, il est frappant de constater que les magistrats, qui
sont pourtant les principales autorités mandantes, ne sont présents qu'en faible nombre à cette
célébration.
Ce n’est pas un hasard si le renforcement de l’identité propre et de la légitimité des Maisons de justice a
précisément été le mobile de la création d’une Direction Générale des Maisons de justice en 2007 (Note
de politique générale Onkelinx, 2005).
2.
LE PRESENT : SYNTHESE DES PREOCCUPATIONS SOULEVEES DURANT CE
COLLOQUE
Comme je l’ai déjà signalé, il est impossible d’aborder ici toutes les contributions à ce colloque. D’avance,
je prie les auteurs dont les thèmes seraient moins mis en exergue de bien vouloir m'excuser. Cependant,
deux aspects majeurs me semblent se dégager de l'ensemble : la multiplicité de missions et d’autorités
mandantes pour les Maisons de justice et les questions récurrentes relatives à l’identité et à la politique
des Maisons de justice.
2.1.
Missions
On ne peut qu’être frappé par la multiplicité et la diversité des missions des Maisons de justice, un état de
fait très justement comparé à un véritable « patchwork ». En outre, l'élargissement des missions est
relativement récent. Les tâches limitées auparavant à la suspension et au sursis probatoires, à la
libération conditionnelle et provisoire des condamnés et à la libération à l’essai d’internés se sont élargies,
dans les années 90, à la liberté sous conditions, à l’accueil des victimes, à la médiation pénale, aux
missions civiles en matière de jeunesse, à l’accueil social de première ligne et à l’aide juridique de
première ligne (AR 13 juin 1999). L’instauration de la peine de travail autonome en 2002 et le transfert de
la surveillance électronique en 2007 ont généré une véritable « explosion » des tâches dans lesquelles
l'exécution de la peine obtient, par la force des choses, la priorité.
Ceci s’accompagne d’une multiplicité et d’une diversité tout aussi surprenantes d’autorités mandantes :
juges d’instructions, juges de la juridiction de jugement, Commissions de probation, Commissions de
défense sociale, Tribunaux de l'application des peines, juges des référés, tribunaux de la jeunesse,
Ministère public, Administration pénitentiaire.
Mais aussi la diversité de clients est typique des Maisons de justice : inculpés, condamnés et internés ;
détenus et ex-détenus ; auteurs, victimes et justiciables ; majeurs et mineurs, ... Autant de clients pour
autant de situations et de problèmes différents. Il est d’ailleurs frappant de constater que les autorités
mandantes sont décrites dans les textes de la Direction générale comme des « clients », ce qui illustre à
nouveau la tension déjà évoquée au sein du fossé qui sépare les autorités mandantes du citoyen.
S’ajoutent encore à cela la multiplicité, la diversité et la fragmentation des subventions ; nous pensons par
exemple au financement des lieux de projet pour la peine de travail autonome. Et la multiplicité et la
diversité de partenaires des Maisons de justice : les pouvoirs locaux, les services de bien-être et
d’assistance dans la société, les Communautés, les lieux de prestation pour la peine de travail autonome,
les prisons, ... Il n’est donc pas étonnant que de nombreuses questions soulevées à ce colloque aient
concerné, d’une part, l’identité des Maisons de justice et, d’autre part, la collaboration avec celles-ci.
Examinons ces questions de plus près.
301
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
2.2.
Questions concernant la vision et la collaboration
C’est surtout, mais pas uniquement, en rapport avec les missions pénales que ces questions ont été
abordées tant du côté des acteurs de terrain que des autorités mandantes.
2. 2. 1. Q u est i ons ém a na nt de s ac t eurs de t er r ai n
Du côté des acteurs de terrain, Valérie Claus et An Schoofs ont démontré qu’en matière de guidance
d’auteurs un glissement clair s'était opéré de l’aide vers le contrôle, sous la pression, notamment, d'un
contexte social et politique en mutation. Des évocation à l’égard de nouvelles interventions pénales, telles
que la peine de travail autonome et la surveillance électronique, dans lesquelles l'accompagnement n’a
guère ou plus sa place, ont été mises en exergue . À cet égard, Philippe Mary a posé la question de
savoir si les Maisons de justice doivent être perçues comme une illustration d’une « actuarial justice », où
l’on réfléchit et travaille de plus en plus en termes de groupes à risques et de gestion du risque.
Au sein des Maisons de justice, l’introduction du BPR et du système d’enregistrement SIPAR illustre la
managérialisation croissante des processus de pensée et de travail. Si l’on reconnaît que ce mouvement
peut contribuer à accroître l’uniformité et l’égalité des méthodes de travail, on craint par ailleurs d’assister
à une érosion possible du pouvoir discrétionnaire professionnel et de voir la quantité prendre le pas sur la
qualité.
Des questions importantes ont ensuite été posées concernant la méthodologie de travail avec les
justiciables. Alors qu’auparavant le recrutement des assistants de justice se limitait aux titulaires d’un
diplôme d’assistant social, il s’est élargi ces dernières années à huit types de diplôme. Il s’agit toujours
des détenteurs de diplômes en sciences sociales et humaines (assistant social, criminologie, sociologie,
psychologie,...), mais qui n’appliquent pas forcément une même méthodologie. Dans les exposés et
débats, les acteurs de terrain ont à maintes reprises formulé la demande pour davantage de clarté
concernant les principes de base et le développement concret de la méthodologie à appliquer. Un besoin
manifeste de davantage de supervision est également apparu, ainsi que des possibilités de discuter
ensemble des cas, ce qui pourrait contribuer à un meilleur échange d’expertises.
Enfin, je voudrais épingler la demande formulée par les acteurs de terrain d’intervenir davantage, en tant
que Maisons de justice, dans les débats publics et dans les médias. Ceci pourrait en effet clarifier le rôle
que jouent les Maisons de justice dans la société et conforter leur identité.
2. 2. 2. Q u est i ons ém a na nt de s aut or it és m a nd ant es
Du côté des autorités mandantes, on remarque immédiatement que la première question-clé de l’aide
versus contrôle est précisément perçue sous l’angle opposée, à savoir que certains magistrats estiment
que les assistants de justice mettent trop l’accent sur l’assistance au détriment du contrôle (voir les
exposés de Guido Vermeiren et de Freddy Pieters). Ce paradoxe illustre la nécessité de plus de clarté et
de communication entre les Maisons de justice et leurs autorités mandantes. Durant ce colloque, on a
souligné les bons contacts qui existent souvent au niveau local ou individuel, mais cela ne suffit pas
toujours à résoudre les ambiguïtés concernant les attentes réciproques, la méthodologie et les méthodes
de travail professionnelles, l’équilibre entre l’approche judiciaire et l’approche d’aide sociale, le point
sensible du secret professionnel au regard du devoir d’information, les priorités définies et les sélections
opérées par suite de la surcharge de travail chronique des assistants de justice.
Il a également été mentionné que les autorités mandantes sont contrariées par le fait que ces priorités
sont définies par les directeurs des Maisons de justice. Suite à cette surcharge de travail et à ces
confusions, des glissements vers d’autres acteurs ont été décrits. Guido Vermeiren souligne ainsi le
recours à la police pour contrôler les conditions qui doivent contribuer à la réinsertion des délinquants.
Lors de ce Colloque, la demande d’une concertation structurelle accrue, d’accords-cadres clairs et d’une
plus grande transparence des documents relatifs à la politique, a dès lors été formulée à maintes reprises.
302
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
2. 2. 3. R ép ons es de la D ir ec t ion gén ér ale d es M aiso n s d e jus t ic e
Durant ce Colloque, la Direction générale des Maisons de justice a apporté à ces questions un certain
nombre de premières réponses importantes (voir les textes de la directrice générale Annie Devos).
La mission des Maisons de justice, telle que formulée dans les Arrêtés royaux et ministériels concernés,
consiste à « contribuer à une justice plus accessible, humaine et efficace » et ce, dans le cadre de l’État
de droit démocratique. La caractéristique commune de toutes les missions des Maisons de justice reste
« le travail social sous mandat », c’est-à-dire un travail qui part d'un sujet de droit en difficultés, avec
lequel on travaille dans un cadre judiciaire – généralement pénal, caractérisé par l’aide et le contrôle.
Dans le cadre des garanties de l’État de droit, cela signifie cependant que, comme les interventions
sociales peuvent aussi avoir des incidences sur les droits et libertés fondamentaux de ce sujet de droit, ce
travail est circonscrit par le mandat. Cette thèse rappelle fortement les critiques « just desert » à l’égard
de l'idéologie du traitement des années 70, qui conduisait bien souvent à des interventions
disproportionnées dans la vie privée des sujets de droit.
Cependant, Philippe Mary a, en l’occurrence, très justement attiré l’attention sur la zone de tension entre
deux risques. D’une part, le risque que l’accompagnement ne connaisse pas de limite, devienne
interminable et, partant, disproportionné, lorsque les conditions imposées ne sont considérées que
comme des moyens à interpréter avec souplesse pour contribuer et donner un sens à la réinsertion de
l’intéressé (« intervention infinie »). D’autre part, le risque que les assistants de justice s’en tiennent
strictement à vérifier le respect des conditions imposées dans le mandat et en imputent toute la
responsabilité au justiciable, bien que nous sachions qu’il s’agit souvent en l’occurrence d’une population
ne disposant que d’un maigre capital social, économique et culturel et que nous assistions à une
suppression progressive du secteur social dans la société (« responsabilité infinie »).
L’approche de base et les méthodologies utilisées sont clairement celles appliquées aux sciences
humaines. L’élargissement des diplômes pour le recrutement d'assistants de justice à diverses sciences
humaines est décrit comme un enrichissement. Il n’empêche qu’un projet didactique clair est malgré tout
nécessaire. Référence a été faite aux principes de base de la « responsabilisation, de la non-substitution
et de la non-normativité », mais chacun de ces principes peut être interprété de manière très différente.
La « responsabilisation » fait manifestement référence à l’autonomie du client et au travail à réaliser avec
ses ressources, mais peut également être comprise comme la responsabilisation unilatérale de l’auteur
quant à sa (ré-)insertion , bien que ceci suppose par définition une interaction avec son environnement
social et la disposition de celui-ci à agir en ce sens. La « non-substitution » signifie que l’assistant de
justice part de la vision du monde du justiciable, mais ne tient peut-être pas compte du fait que les
conditions reprises dans le mandat ont été définies sans participation ou sans consultation de l’intéressé.
La « non-normativité » suppose manifestement que l'assistant de justice ne peut pas substituer ses
propres normes à celles du client, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de « rappel à la norme » dans
le travail avec ce client. Pour la base scientifique de la méthodologie applquée, on renvoie à la théorie
systémique de l'école de Palo Alto, caractérisée par une perspective dynamique et interactionnelle et la
mise en évidence de l’importance de la contextualisation. Cependant, sa transposition concrète dans la
pratique ne semble pas aussi claire pour tous, ni pour les assistants de justice, ni pour les autorités
mandantes.
En ce qui concerne la transparence de la politique et des documents politiques, nous avons appris
l’existence d'une circulaire du 28 juillet 2003 qui expose la déontologie et la méthodologie du travail social
sous mandat, mais il semble qu'elle n'ait jamais été publiée. Le développement de textes de vision
concernant le travail en matière d’accueil des victimes, les missions civiles et l’accueil de première ligne,
et l’élaboration d’un texte concernant la guidance d’auteurs sont toutefois encourageants.
Enfin, en 2009, certes dix ans après la création des Maisons de justice, des structures de concertation ont
été mises sur pied avec les autorités mandantes, ce qui devrait aussi améliorer la communication et la
collaboration.
303
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
2. 2. 4. R éf lex ions s ur l a b as e de r è gles du C o ns e il de l ’E ur o pe r el at iv es à la pr obat io n
L’un des points de friction évoqués est également abordé dans les règles du Conseil de l’Europe relatives
à la probation, ce qui indique que ce problème n'est pas propre à la Belgique.
1) Aide versus contrôle
Les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation stipulent à cet égard très clairement qu’il faut
toujours rechercher un équilibre entre accompagnement et contrôle et que le « suivi » va bien au-delà du
seul contrôle. Le premier Principe fondamental de la Règle 1 est en effet libellé comme suit :
“Les services de probation ont pour but de réduire la commission de nouvelles infractions en
établissant des relations positives avec les auteurs d’infraction afin d’assurer le suivi (y compris
un contrôle, le cas échéant), de les guider et de les assister pour favoriser la réussite de leur
insertion sociale. De cette manière, la probation contribue à la sécurité collective et à la bonne
administration de la justice”.
La nécessité de développer des relations positives avec le client afin de rendre possibles cette aide et ce
contrôle, est donc considérée en l’occurrence comme une caractéristique essentielle et un élément du
travail des assistants de justice, une condition d’efficacité.
Le suivi concerne autant l’encouragement et la motivation du client que le contrôle. Sous le titre « suivi »,
la Règle 55 stipule en effet :
Le suivi ne doit pas être considéré comme un simple contrôle, mais aussi comme un moyen de
conseiller, d’aider et d’accompagner les auteurs d’infraction. En cas de besoin, il doit être
complété par d’autres interventions, proposées par les services de probation ou d’autres
organismes, telles que des formations, le développement de compétences, des offres d’emploi et
des dispositifs de soins.
Non seulement dans le cadre de la probation et de la libération conditionnelle, mais également en cas de
peine de travail et de surveillance électronique, l’importance de l’accompagnement individuel est mise en
exergue en vue d'un résultat positif :
R47. Le travail d’intérêt général est une sanction ou mesure appliquée dans la communauté qui
implique l’organisation et le suivi par les services de probation d’un travail bénévole au service de la
collectivité à titre de réparation effective ou symbolique du préjudice causé par l’auteur d’infraction. Le
travail d’intérêt général ne doit pas être de nature à stigmatiser les auteurs d’infraction et les services
de probation doivent chercher à identifier et à utiliser des tâches propices au développement des
compétences et à l’insertion sociale des auteurs d’infraction.
R57. Lorsque la surveillance électronique est mise en place dans le cadre du suivi probatoire, elle doit
être complétée par des interventions conçues pour mener à la réintégration et aider le désistement.
2) Proportionnalité des interventions
Le principe de la proportionnalité des interventions et leur limitation par le mandat est également un des
Principes de Base énoncés dans les Règles du Conseil de l’Europe relatives à la Probation :
R5. En exécutant toute sanction ou mesure, les services de probation ne doivent pas imposer à
l’auteur d’infraction des charges ou des restrictions de ses droits supérieures à ce qui a été prévu
par la décision judiciaire ou administrative et qui résulte dans chaque cas particulier de la gravité
de l’infraction ou du risque de récidive convenablement évalué.
Cependant, la crainte de Philippe Mary de voir ceci déboucher sur une responsabilisation complète
exclusive des auteurs concernés quant à leur propre (ré)insertion, à la lumière de leur vulnérabilité
sociale, remonte également en surface. La définition de la « probation » met en effet l’accent sur l’aspect
« assistance dans le but de leur insertion sociale ». Le Principe de Base 12 renvoie à la nécessité de
travailler en « partenariat avec d’autres services sociaux dans la communauté afin de répondre aux
besoins souvent complexes de cette population ».
304
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
Probation : ce terme décrit l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi
et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste en toute une série d’activités et
d’interventions, qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement
l’auteur d’infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective.
R12. Les services de probation coopèrent avec d’autres organismes publics ou privés et les
communautés locales pour promouvoir l’insertion sociale des auteurs d’infraction. Un travail
pluridisciplinaire et inter-organisationnel, coordonné et complémentaire est nécessaire pour
répondre aux besoins souvent complexes des auteurs d’infraction et renforcer la sécurité
collective.
3) Pouvoir discrétionnaire
Les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation soulignent l’importance de préserver le pouvoir
discrétionnaire professionnel des assistants de justice dans le cadre légal, organisationnel,
méthodologique et déontologique.
R26. Le personnel doit être formé et habilité à agir selon son appréciation, dans le respect de la loi, de
l’éthique, des principes de l’institution, des normes professionnelles actualisées et du code
déontologique.
Le travail avec des individus exige en effet l’appréciation permanente de situations et la prise de
décisions. Ceci suppose toutefois une expertise professionnelle suffisante. En ce sens, les critères
quantitatifs qui seraient développés par l’organisation ne peuvent être considérés que comme des
directives ou des outils qui ne doivent nullement se substituer à l’appréciation professionnelle des
circonstances individuelles (p.ex. combien de contacts, visites à domicile, etc.). Il en va de même pour les
systèmes où des instruments standardisés ont été introduits, comme par exemple les outils actuariels
d’évaluation du risque en Angleterre :
R71. Le personnel doit être formé à effectuer des appréciations conformément aux présentes règles.
Lorsque les systèmes nationaux ont recours à des instruments d’appréciation, le personnel doit être
formé à comprendre la valeur potentielle et la limite de tels instruments, et à les utiliser pour étayer son
appréciation professionnelle.
4) Surcharge de travail et priorités
La surcharge de travail des Maisons de justice n’est pas non plus un problème purement belge. Les
règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation stipulent explicitement dans le Principe fondamental
10 qu’il incombe à l’État de fournir des ressources matérielles et humaines suffisantes :
R10. Les services de probation bénéficient d’un statut et d’une reconnaissance correspondant à
leur mission et sont dotés de ressources suffisantes.
Chaque assistant de justice doit ainsi avoir une charge de travail qui lui permette d’accompagner les
auteurs d’une manière efficace et humaine. En cas de surcharge de travail, il relève de la responsabilité
de la hiérarchie au sein de ces services de définir des priorités :
R29. Les effectifs des services de probation doivent être suffisants pour qu’ils puissent assurer
pleinement leur mission. Le nombre de dossiers que chaque agent a à traiter doit lui permettre de
surveiller, guider et assister efficacement les auteurs d’infraction, de manière humaine et, si cela est
approprié, de travailler avec leur famille et, le cas échéant, les victimes. Si la demande est excessive, il
est de la responsabilité de la direction de chercher des solutions et d’indiquer au personnel les tâches
prioritaires.
5) Médias et société
La demande exprimée par les assistants de justice à plus de communication avec les médias et
d’ouverture avec la société est également considérée dans les règles du Conseil de l’Europe relatives à la
probation comme une tâche importante, tant des autorités compétentes que des services proprement
dits :
305
Sonja Snacken – Synthèse du colloque
3 décembre 2009
R17. Les autorités compétentes et les services de probation informent les médias et le grand public
de l'action des services de probation afin de mieux faire comprendre leur rôle et leur valeur pour la
société.
Les différents problèmes soulevés durant ce colloque existent donc aussi dans le contexte européen. Que
pouvons-nous en déduire pour l’avenir ?
3.
L’AVENIR : LES DEFIS DES MAISONS DE JUSTICE
Sur la base des thèmes abordés durant ce colloque, j’entrevois plusieurs défis importants pour les
Maisons de justice :
1° le renforcement de la légitimité des Maisons de justice auprès des autorités mandantes
2° l’amélioration de la collaboration par la concer tation et le partenariat
3° la clarification du rôle des Maisons de justice à l’égard de la société
4° la clarification du rôle à l’égard du justiciabl e.
3.1.
Renforcement de la légitimité
Le renforcement de la légitimité des Maisons de justice auprès des autorités mandantes exige, à mon
avis, plus d’accent sur l’identité, la compétence, la qualité et l'efficacité.
3. 1. 1. I de nt it é
Que signifie précisément le libellé « parajudiciaire » pour l’identité des Maisons de justice et des
assistants de justice ?
Dans son exposé, Fergus McNeill renvoie à la signification symbolique du terme « justice » dans la
dénomination « assistant de justice », où il souligne le lien avec la « fairness » (équité) et la « community
justice » (justice comm
Téléchargement