CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE REGLEMENT INTERIEUR

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1, rue Cabanis – 75674 Paris Cedex 14
Tél. 01 45 65 80 00 – www.ch-sainte-anne.fr
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE
REGLEMENT INTERIEUR DE
L’ETABLISSEMENT
MEA-REGLEMENTINTERIEUR-FE 01 V1 (01/06/2011)
PREAMBULE
Le présent règlement intérieur de l’établissement s’appuie sur le code de la santé et autres textes qui
régissent l’hôpital public. Il ne reprend pas la totalité du dispositif réglementaire mais répond à un double
objectif :
informer les patients et leur entourage et rappeler aux personnels des grandes règles de fonctionnement
du centre hospitalier Sainte-Anne,
mettre en place des règles pour lesquelles le législateur a accordé une autonomie d’organisation :
composition d’instances, modalités d’organisation fonctionnelle des activités cliniques et médicotechniques.
Il complète certains aspects du livret d’accueil, et résume les procédures qualité relatives à la prise en
charge du patient.
Sur un plan pratique le règlement intérieur de l’établissement sera consultable sur demande, et sur le site
internet de l’hôpital.
Pour les personnels, il est consultable sur intranet avec un lien pour accéder aux procédures concernées.
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MEA-REGLEMENTINTERIEUR-FE 01 V1 (01/06/2011)
SOMMAIRE
PREAMBULE ............................................................................. 2
SOMMAIRE ................................................................................ 3
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ....................... 5
SECTION 1 – DIRECTEUR - DIRECTOIRE - CONSEIL DE
SURVEILLANCE ............................................................................................ 5
Article 1 : Conseil de surveillance .................................................................................. 5
Article 2 : Directoire ....................................................................................................... 5
Article 3 : Directeur ........................................................................................................ 5
SECTION 2 – INSTANCES REPRESENTATIVES DES PERSONNELS .. 5
Article 4 : Commission Médicale d'Etablissement ....................................................... 5
Article 5 : Comité Technique d'Etablissement ............................................................. 6
Article 6 : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ........................ 7
Article 7 : Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques . 7
Article 8 : Commissions Administratives Paritaires ...................................................... 7
SECTION 3 – ORGANISATION DES ACTIVITES CLINIQUES ET
MEDICO-TECHNIQUES - ............................................................................ 8
Article 9 : Organisation en Pôles.................................................................................... 8
Article 10 : Conseil de pôle ............................................................................................. 8
SECTION 4 – RELATIONS AVEC LES USAGERS ...................................... 9
Article 11 : Livret d’accueil ............................................................................................. 9
Article 12 : Satisfaction des usagers ............................................................................... 9
Article 13 : Maison des usagers ...................................................................................... 9
Article 14 : Commission des Relations avec les Usagers de la Qualité de la Prise en
Charge ............................................................................................................................ 9
Article 15 : Recours aux médiateurs .............................................................................. 10
SECTION 5 – CERTIFICATION ET PUBLICATION DES
INDICATEURS QUALITE........................................................................... 10
Article 16 : Certification et publication des indicateurs qualité.................................... 10
CHAPITRE 2 – ADMISSIONS ................................................ 12
SECTION 1 – CONDITIONS GENERALES .............................................. 12
Article 17 : Admission .................................................................................................... 12
Article 18 : Inventaire .................................................................................................... 12
Article 19 : Dépôt des objets et des valeurs ................................................................... 12
Article 20 : Personne de confiance ................................................................................ 12
SECTION 2 – SITUATIONS PARTICULIERES ........................................ 13
Article 21 : Accueil des mineurs .................................................................................... 13
Article 22 : Majeurs juridiquement protégés ................................................................ 14
Article 23 : Détenus ....................................................................................................... 15
Article 24 : Etrangers ..................................................................................................... 15
CHAPITRE 3 - SEJOUR ........................................................... 17
SECTION 1 – LES SOINS ............................................................................. 17
Article 25 : Consentement aux soins ............................................................................. 17
Article 26 : Prise en charge de la douleur...................................................................... 17
Article 27 : Prise en charge nutritionnelle ..................................................................... 17
Article 28 : Information du malade et de ses proches................................................... 17
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MEA-REGLEMENTINTERIEUR-FE 01 V1 (01/06/2011)
Article 29 : Refus de soins ............................................................................................. 18
Article 30 : Discrétion demandée par le malade ........................................................... 18
Article 31 : Droit au respect et à l’intimité .................................................................... 19
Article 32 : Recherche biomédicale............................................................................... 19
SECTION 2 – VIE PRATIQUE .................................................................... 19
Article 33 : Neutralité et laïcité ..................................................................................... 19
Article 34 : Pratique religieuse ..................................................................................... 20
Article 35 : Visites de proches ...................................................................................... 20
Article 36 : Comportement ........................................................................................... 20
SECTION 3 – LE DOSSIER PATIENT ....................................................... 20
Article 37 : Traitement automatisé............................................................................... 20
Article 38 : Compte rendu ............................................................................................ 20
Article 39 : Relations avec le médecin traitant .............................................................. 21
Article 40 : Demandes d’accès aux dossiers médicaux ................................................ 21
CHAPITRE 4 – HYGIENE ET SECURITE ............................. 22
SECTION 1 – INTERDICTIONS ................................................................ 22
Article 41 : De fumer..................................................................................................... 22
Article 42 : D’introduire et de consommer de l’alcool ................................................. 22
Article 43 : D’introduire des substances illicites ou des matières dangereuses .......... 22
Article 44 : Interdiction de prendre des photographies ou de filmer .......................... 22
SECTION 2 – REGLES DE SECURITE GENERALE ............................... 22
Article 45 : Opposabilité des règles de sécurité ........................................................... 22
Article 46 : Accès au centre hospitalier Sainte-Anne ................................................... 22
Article 47 : Calme et tranquillité .................................................................................. 23
Article 48 : Matériels de sécurité et vidéosurveillance ................................................. 23
Article 49 : Rapport avec les autorités judiciaires ........................................................ 23
Article 50 : rapport avec les autorités de police ........................................................... 23
Article 51 : Circonstances graves et exceptionnelles.................................................... 23
SECTION 3 – LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
AUTOMOBILE .............................................................................................. 24
Article 52 : Voirie hospitalière ...................................................................................... 24
Article 53 : Règles de circulation.................................................................................. 24
Article 54: Signalisation et sanction ............................................................................. 24
Article 55 : Responsabilité ............................................................................................ 24
CHAPITRE 5 – PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER
SAINTE-ANNE......................................................................... 25
Article 56 : Permanence et continuité des soins .......................................................... 25
Article 57 : Plan d’afflux massif de victimes (plan blanc)............................................ 25
Article 58 : Sécurité et protection des personnels ........................................................ 25
Article 59 : Interdiction du harcèlement au travail Lien avec procédure .................. 26
Article 60 : Interdiction des pourboires et gratifications ............................................. 26
Article 61 : Moments de convivialité ............................................................................ 26
Article 62 : Secret professionnel ................................................................................... 26
Article 63 : Obligation de réserve et de discrétion professionnelle ............................. 27
Article 64 : Respect de la liberté de conscience et d’opinion ...................................... 27
Article 65 : Accès des médias ....................................................................................... 27
Article 66 : Interventions de tiers ................................................................................. 27
Article 67 : Prestataires de service au sein de l’hôpital ................................................ 28
ANNEXES................................................................................. 28
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MEA-REGLEMENTINTERIEUR-FE 01 V1 (01/06/2011)
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 –
SURVEILLANCE
DIRECTEUR
-
DIRECTOIRE
-
CONSEIL
DE
Article 1 : Conseil de surveillance
Code de la santé publique : L 6143-1 - L 6143-3-2 - L 6132-2
Attributions
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l'établissement.
Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions
sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Il prend fin en même
temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant.
Article 2 : Directoire
Code de la santé publique : L 6143-7 - L 6143-7-4 - L 6143-7-6 - L 6146-1 - D 6143-35-1 à 4 - D 6143-35-5
Attributions
Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du
projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.
Article 3 : Directeur
Code de la santé publique : L 6143-7-2 - L 6143-7-4 - L 6143-7-5 - L 6146-1
Attributions
Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente
l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.
Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.
Il est assisté d’adjoints composant l’équipe de direction.
Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques
ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans
l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
SECTION 2 – INSTANCES REPRESENTATIVES DES PERSONNELS
Article 4 : Commission Médicale d'Etablissement (pour plus d’information : cliquez ICI)
Code de la santé publique : L 6144-1 - L 6144-1 à 6
Composition
La commission médicale d’établissement du centre hospitalier Sainte-Anne comprend des membres de
droit dont : l’ensemble des chefs de pôle d’activité clinique et médico-technique, et des membres élus
répartis dans les collèges suivants :
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MEA-REGLEMENTINTERIEUR-FE 01 V1 (01/06/2011)
COLLEGES
COLLEGE 1
COLLEGE 2
COLLEGE 3
COLLEGE 4
Des représentants élus des
responsables des structures
internes, services ou UF
Dont sous-collège chefs de service
Dont sous-collège responsables
d’UF
Des représentants élus des
praticiens
titulaires
de
l'établissement
Des représentants élus des
personnels temporaires ou non
titulaires et des personnels
contractuels ou exerçants à
titre libéral de l'établissement
Des représentants des internes
comprenant un représentant pour
les internes de MG, un
représentant pour les interne de
MS, un représentant pour les
internes de pharmacie > désignés
par ARS
TOTAL
Dont
psy
Dont
MCO au
sens large
Dont
Médicotechnique
Total
18
12
6
36
9
6
3
18
9
6
3
18
13
4
1
18
3
1
1
5
1
1
(le cas
échéant)
1
2 ou 3
35
18
9
62
Attributions
La commission médicale d’établissement (CME) contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge
des usagers. Elle propose au directeur un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Le
programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
La commission médicale d’établissement est notamment consultée sur le projet médical et le projet
d’établissement, les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux, et est
essentiellement informée sur les finances, la politique de recrutement des emplois médicaux et
l’organisation interne de l’établissement.
La commission médicale d’établissement élit son président, vice-président du directoire.
Article 5 : Comité Technique d'Etablissement (pour plus d’information : cliquez ICI)
Code de la santé publique : L 6143-1 - R 6144-40
Attributions
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
les projets de délibération soumis à l’avis de l’assemblée délibérante ainsi que sur l'organisation
interne de l'établissement,
les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de
modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du
personnel,
la politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le
plan de développement professionnel continu,
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MEA-REGLEMENTINTERIEUR-FE 01 V1 (01/06/2011)
les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de
technicité,
la politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social,
la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques,
ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers,
le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels
de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que de
l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Article 6 : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
Code du travail : L 4612-1 - L 4132-1 – L 4132-2 – L 4132-3
Attributions
Mission
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il a compétence à
contrôler les conditions d'emploi de certaines catégories de personnels.
Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires
prises en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu'en matière
d'amélioration des conditions de travail et de promotion de la prévention des risques professionnels.
Droit d’alerte
En cas de constat d'un danger grave et imminent par l'un de ses membres, le CHSCT en avise
immédiatement le chef d'établissement. L’avis d’alerte est écrit et l’employeur procède à une enquête
dans les mêmes conditions que le droit d’alerte. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la
façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CHSCT est
réuni d'urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Droit de retrait
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation
de danger grave et imminent.
Article 7 : Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques (pour plus
d’information : cliquez ICI)
Code de la santé publique : R 6146-10 à 16
Attributions
Elle est consultée notamment sur le projet de soins élaboré par le coordonateur général des soins,
l’organisation générale des soins et l’accompagnement des malades, ainsi que de la politique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et de la gestion des risques liés aux soins.
Elle est informée sur le règlement intérieur de l’établissement et sur le rapport annuel d’activité de
l’établissement. Le vote par correspondance est autorisé dans les conditions prévues par la procédure
ad hoc.
Article 8 : Commissions Administratives Paritaires (pour plus d’information : cliquez ICI)
Titre 4 du statut de la fonction publique hospitalière
Les commissions paritaires donnent notamment un avis sur le déroulement de carrière des
fonctionnaires : titularisation, avancement, évaluation, refus de temps partiel ou de disponibilité,
discipline.
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SECTION 3 – ORGANISATION DES ACTIVITES CLINIQUES ET
MEDICO-TECHNIQUES Article 9 : Organisation en Pôles
Organisation des activités clinique et médico-technique
Le centre hospitalier Sainte-Anne est découpé en pôles d’activité cliniques et médico-techniques dirigés
par des chefs de pôle nommés par le directeur sur présentation d’une liste de propositions établie par le
président de la commission médicale d'établissement.
Le chef de pôle organise avec son équipe le fonctionnement du pôle afin d’atteindre les objectifs fixés
au pôle.
Les pôles d’activité clinique et médico-technique comportent des structures internes de prise en charge
du malade appelées service. Si besoin d’un découpage organisationnel plus fin, le service comporte des
unités fonctionnelles.
La composition du pôle en structures internes est détaillée dans le projet de pôle sur la base du contrat.
Le directeur nomme les responsables de ces structures internes sur proposition du chef de pôle, après
avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le mandat du chef de pôle et des responsables de structures internes est fixé à quatre ans.
Article 10 : Conseil de pôle
Le chef de pôle a pour mission d’organiser une concertation interne au sein de son pôle. Il associe pour
cela toutes les catégories de personnel, en mettant en place un conseil de pôle, permettant l’expression
de l’ensemble des professionnels.
Composition
Chaque pôle détermine les membres du conseil dans le respect des règles suivantes :
Membres de droit
le chef de pôle,
son ou ses assistants,
les responsables des structures internes,
les cadres de santé.
Membres du conseil
Le chef de pôle détermine s’il organise ou non des élections. En tout état de cause, le chef de pôle
s’assure que lors de la réunion du conseil tous les métiers et statuts du pôle seront représentés, en
tenant compte également du lieu d’exercice (intra/extra), et du moment d’exercice (jour/nuit).
Attributions
Le conseil de pôle peut donner un avis sur :
le projet de pôle,
le plan de formation,
le programme des travaux,
le plan d’équipement,
l’avis sur les changements d’organisation,
le nom du pôle.
Fonctionnement
Le conseil de pôle se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour écrit établi par le chef de
pôle, et comportant des questions des personnes.
Un compte rendu écrit avec liste d’émargement des présents est établi et affiché dans les unités du pôle.
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Un bilan annuel du fonctionnement des conseils de pôle (nombre de réunions et compte rendus) est
communiqué au comité technique d'établissement et à la commission médicale d'établissement.
SECTION 4 – RELATIONS AVEC LES USAGERS
Article 11 : Livret d’accueil
Dès son arrivée dans l’établissement ou, dès que son état le permet, chaque personne hospitalisée et
consultante reçoit un livret d’accueil. Ce livret contient toutes les informations qui lui seront utiles sur
les conditions de sa prise en charge, ses droits ainsi que sur l’organisation de l’établissement.
La charte du patient hospitalier est affichée dans les unités de soins.
Par ailleurs l’établissement s’engage à respecter dans ses établissements et services médico-sociaux
annexes : IMPPEC, SAVS Epilepsie et CSAPA, la charte des droits et libertés de la personne accueillie
et notamment :
le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté,
le droit au respect des liens familiaux,
le droit à la protection,
le principe de prévention et de soutien.
Article 12 : Satisfaction des usagers (pour plus d’information : cliquez ICI)
Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses
observations ; ce questionnaire rempli est rendu à la direction de la qualité. Ces questionnaires sont
traités chaque semestre de manière anonyme par la CRUQPC et les services de soins. Des actions
d’amélioration sont engagées au regard des résultats.
Parallèlement, une enquête ponctuelle sur une semaine est réalisée deux fois par an auprès des patients
consultants pour recueillir leur satisfaction et leurs suggestions d’amélioration. Les résultats sont
également analysés en CRUQPC et diffusés aux services de soins.
Cette mesure de satisfaction sera également réalisée par un organisme extérieur.
Article 13 : Maison des usagers (pour plus d’information : cliquez ICI)
Animée par une cinquantaine de bénévoles issus d’associations d’usagers, la maison des usagers est un
lieu d’écoute, d’information santé, d’entraide et de soutien entre pairs. Les bénévoles (entourage ou
personne directement concernée par une pathologie) accueillent toute personne (patient, proche ou
professionnel) qui souhaite être informée sur une question de santé.
La maison des usagers offre aux personnes hospitalisées ou suivies en ambulatoire et à leurs proches un
espace neutre, qui constitue un trait d’union entre eux et les professionnels de santé.
Les permanences de la maison des usagers proposent un accueil complémentaire à la prise en charge
médicale et thérapeutique. Les bénévoles apportent en effet une écoute ainsi qu’une information qui
s’appuie sur leur propre expérience en tant que patient ou proche.
Cette dernière leur permet de soutenir les patients et leurs proches dans le parcours de soin.
Une riche documentation est également à la disposition du public (brochures, livres, borne internet) sur
des thèmes tels que l’organisation des soins, les thérapies, les traitements ou encore les droits des
patients.
Dans ces locaux, un dispositif expérimental d’informations et de permanences juridiques est installé,
afin de renforcer l’accès aux droits de personnes malades en situation de précarité.
Article 14 : Commission des Relations avec les Usagers de la Qualité de la Prise en Charge
CRUQPC (pour plus d’information : cliquez ICI)
Composition
le directeur ou son représentant,
deux médiateurs et leurs suppléants
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deux représentants des usagers et leurs suppléants, soit sollicités par le directeur de l’ARS, soit les
représentants qui le souhaitent, siégeant au conseil de surveillance.
En outre, au centre hospitalier Sainte-Anne siègent s’ils sont désignés :
le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant désigné à cet effet,
un représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique
(CSIRMT) et son suppléant,
un représentant du Comité Technique d'Etablissement (C.T.E) et son suppléant,
un représentant choisi par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités
qualifiées, et son suppléant.
Attribution
La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Elle s’assure que les
plaintes et réclamations non contentieuses sont examinées et font l’objet de réponses.
La commission contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil des
personnes malades et de leurs proches.
Fonctionnement
Le directeur arrête la liste nominative des membres et la fait afficher dans l’établissement.
La durée du mandat est de trois ans.
Le responsable de la politique qualité assiste aux séances avec voix consultative.
Article 15 : Recours aux médiateurs (pour plus d’information : cliquez ICI)
Les patients peuvent saisir un médiateur :
médiateur non médical : Le médiateur non médical et son suppléant sont désignés parmi le
personnel non médecin exerçant dans l’établissement. Il est compétent pour examiner les
réclamations qui ne portent ni sur l’organisation des soins, ni sur les aspects médicaux.
médiateur médical : le médiateur médical est compétent pour connaître des plaintes ou
réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement
médical du service. Le médecin médiateur est désigné pour recevoir les malades et leurs familles et
examiner avec eux les difficultés d’ordre médical qu’ils rencontrent.
SECTION 5 – CERTIFICATION ET PUBLICATION DES INDICATEURS
QUALITE
Article 16 : Certification (pour plus d’information : cliquez ICI) et publication des indicateurs
qualité (pour plus d’information : cliquez ICI)
Afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, les établissements de santé
font l’objet d’une procédure externe d’évaluation dénommée certification et donnant lieu à la visite
d’experts de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Cette procédure constitue un temps fort de la dynamique continue d’amélioration de la qualité et de la
sécurité qui conduit à analyser l’ensemble du fonctionnement de l’hôpital, avec comme objectif
principal une meilleure prise en charge du patient. La recherche de la qualité est globale et concerne
tous les secteurs d’activité (soins, techniques, logistiques, administratifs). Pour cela, l’établissement
déploie une politique qualité participative et transversale permettant la mise en place d’actions
d’amélioration sur des thématiques prioritaires et leur évaluation pour assurer le respect des droits des
patients.
Pour renforcer cette volonté d’évaluation des actions mises en œuvre et du service médical rendu, la
Haute Autorité de Santé demande aux établissements de santé de réaliser un suivi d’indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS). Le CHSA s’est engagé dans des
évaluations annuels de dossiers patient dans l’ensemble de ses secteurs d’activité (médecine, chirurgie,
anesthésie, psychiatrie, SSR) autour du recueil de quatre indicateurs :
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la tenue du dossier patient,
le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation,
le dépistage des troubles nutritionnels,
la traçabilité de l’évaluation de la douleur.
Ces indicateurs sont communiqués en interne aux instances et aux services concernés, pour mise en
place d’actions d’amélioration. Ils sont également publiés en externe sur le site Platines du Ministère de
la santé et sur le site Internet de l’établissement.
Concernant le pôle médico-social, la mise en place de l’évaluation interne et externe d’amélioration de la
qualité de la prise en charge des personnes constitue une des priorités de ses actions.
L’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles précise en effet que les établissements et
services médico-sociaux procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations
qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles validées ou, élaborées par l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont
communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de
la démarche d'évaluation interne engagée.
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CHAPITRE 2 – ADMISSIONS
SECTION 1 – CONDITIONS GENERALES
Article 17 : Admission (pour plus d’information : cliquez ICI)
L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement sur la base d’au moins un certificat
médical.
Article 18 : Inventaire (pour plus d’information : cliquez ICI)
Lors de l’admission, ou dès que l’état du patient le permet le personnel procède à l’inventaire écrit et
contradictoire des objets et effets personnels de toute nature en possession du patient et place ce
document dans le dossier du patient. Toute modification doit être signalée au service. Il s’assure que le
patient n’est pas détenteur de produits ou d’objets présentant un danger ou lui-même ou l’entourage.
Article 19 : Dépôt des objets et des valeurs (pour plus d’information : cliquez ICI)
Le dépôt des biens et valeurs n’est pas obligatoire mais il est recommandé.
L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration d’objets qui
n’ont pas été au préalable déposés.
Il est conseillé de ne conserver que les objets de faible valeur strictement utiles à l’hospitalisation.
Lors de l’admission, le patient peut déposer ses objets précieux, espèces ou valeurs (cartes de crédits,
chéquiers…), à la caisse centrale au rez-de-chaussée de la direction de la facturation.
En dehors de ces heures d’ouverture, le patient s’adresse au personnel du service de soins.
Lorsque le patient accepte de déposer ses biens et valeurs, le personnel du service de soins lui fait signer
le reçu d’information et le conserve dans le dossier du patient.
Lorsque le patient refuse de déposer ses biens et valeurs à la régie des patients, le personnel du service
de soins lui fait signer le refus de dépôt. Cette décharge est conservée dans le dossier du patient.
Le retrait de sommes d’argents de la régie des patients ne peut excéder 920 euros par semaine. Tout
retrait d’argent d’un usager placé sous une mesure de protection avec gestion des dépenses (tutelles,
curatelles « renforcées » et certains mandats spéciaux) doit être autorisé par la personne ou l’organisme
en charge de la protection.
Si le retrait est égal ou supérieur à 920 euros, le patient ou un tiers mandaté, avec des documents, devra
alors se rendre à la Trésorerie Principale des Centres Hospitaliers Spécialisés de Paris.
Article 20 : Personne de confiance (pour plus d’information : cliquez ICI)
La personne de confiance est une personne que le patient désigne pour l’accompagner tout au long de
ses soins et formuler ses souhaits si son état de santé ne lui permet pas de le faire. Le service doit
proposer cette possibilité au patient et en conserver la trace au dossier.
Elle est un conseiller pour le patient. Elle peut accompagner le patient dans ses démarches de soins,
l’aider à prendre des décisions. Elle peut aussi assister aux entretiens, avec l’accord du patient et du
professionnel. Elle est l’interlocuteur privilégié du médecin, elle est consultée par les médecins avant
prise de décisions, afin de respecter au mieux les souhaits du patient.
Elle a un rôle consultatif et ne pourra pas avoir accès au dossier du patient. La personne de confiance
peut être différente de la personne à prévenir.
La personne de confiance doit respecter la confidentialité des informations reçues ainsi que les volontés
du patient. La désignation de la personne de confiance se fait lors de l’admission du patient, par écrit. Si
le patient n’est pas en capacité de désigner la personne de confiance, l’information est différée et
proposée ultérieurement. Il appartient au patient d’informer la personne choisie de sa désignation, de
son rôle, de ses missions et d’obtenir son accord.
Cette personne a le droit de refuser cette désignation.
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SECTION 2 – SITUATIONS PARTICULIERES
Article 21 : Accueil des mineurs
SITUATION DU MINEUR
Admission en secteur de psychiatrie adulte
Admission au centre Raymond Garcin
Pour mémoire : Inscription volontaire sur registre refus prélèvement
Pour mémoire : Allègement de l’obligation de signalement
* Cette limite peut être ramenée à 15 ans en fonction des conditions d’accueil
AGE
16 ans *
16 ans *
13 ans
15 ans
Admission en psychiatrie
Un mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Informations sur l’état de santé
Ce sont le ou les titulaires de l’autorité parentale qui doivent recevoir l’information sur l’état de santé du
mineur. Le mineur a également le droit d’être informé lui-même d’une façon adaptée à son degré de
maturité. Les parents ne peuvent opposer à ce que le mineur le soit. Le mineur peut refuser d’être
informé.
Toutefois une personne mineure hospitalisée à sa demande en s’opposant expressément à la
consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale est la seule à pouvoir bénéficier du droit à
l’information ; le médecin doit s’efforcer d’obtenir son accord pour l’information de ses parents ou de
son tuteur, mais le mineur peut maintenir son opposition.
Les autres dispositions relatives au droit à l’information et à ses modalités d’exercice s’appliquent au
mineur sous les réserves suivantes :
l’intéressé manifestant expressément l’opposition ci-dessus évoquée doit se faire accompagner lors
des entretiens et dans ses démarches par une personne majeure de son choix,
seuls les titulaires de l’autorité parentale peuvent demander l’accès aux informations contenues dans
le dossier médical d’un patient mineur, en adressant un courrier au directeur de l’hôpital. Ce dernier
devra faire procéder aux vérifications nécessaires, portant notamment sur l’identité du demandeur
et sur l’exercice effectif de l’autorité parentale de celui-ci. Le patient mineur peut également
demander que la communication de son dossier à ses parents soit faite par l’intermédiaire d’un
médecin. Si le mineur a demandé le secret pour certains soins il peut s’opposer à la communication
du dossier à ses parents. Dans ce cas, le médecin hospitalier fait mention écrite de cette opposition
dans le dossier,
le recueil de l’avis du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire avant une décision médicale de
limitation ou d’arrêt de traitement ; le médecin ne peut tenir compte de « directives anticipées » qui
auraient été rédigées par une personne mineure.
Consentement aux soins pour les mineurs (pour plus d’information : cliquez ICI)
L’acceptation ou le refus des soins doit émaner de la personne ayant reçu l’information sur l’état de
santé.
En principe l’acceptation ou le refus des soins doivent donc être exprimées par les titulaires de l’autorité
parentale.
Aussi, lors de l’admission, s’il apparaît que l’autorisation écrite d’anesthésier, d’opérer et de pratiquer un
acte invasif ne pourrait pas être obtenue à bref délai de ses pères - mères ou représentant légal pour
cause d’éloignement ou pour tout autre motif, ceux-ci sont sollicités pour signer par avance cette
autorisation.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si elle ne peut être recueillie, il ne peut être procédé à
aucun acte invasif sauf urgence médicalement constatée ou risque de conséquences graves pour la santé
du mineur, justifiant la délivrance des soins indispensables par le médecin.
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Mais le consentement du mineur doit être toujours systématiquement recherché s’il est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision
Il s’agit du seul consentement nécessaire lorsque la personne mineure bénéficie à titre personnel d’un
régime de couverture maladie incluant la couverture maladie universelle.
Le mineur peut par ailleurs s’opposer expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité
parentale ; lorsque le médecin ne parvient pas à obtenir son accord pour cette consultation, il peut alors
se dispenser de rechercher le consentement des parents ou du représentant légal pour la mise en œuvre
des actions médicales qui s’imposent pour sauvegarder la santé de l’intéressé, sous réserve de
l’accompagnement du mineur par une personne majeure de son choix.
En cas de refus de soins du mineur accompagné de cette personne et lorsque le pronostic vital est en
jeu, le médecin prend en conscience les décisions nécessaires et s’il y a lieu accomplit l’acte
indispensable à la survie du mineur et proportionné à son état.
Autorisations de sortie des mineurs en cours d’hospitalisation (pour plus d’information :
cliquez ICI)
Des permissions de sortie peuvent être accordées au bénéfice des mineurs en cours d’hospitalisation.
Les mineurs sont confiés à leur père, mère, ou autre personne disposant de l’autorité parentale. Cette
personne doit préciser à la direction de l’hôpital si le mineur peut être confié à une tierce personne
expressément autorisée par elle. La personne se présentant pour emmener l’enfant doit présenter les
justificatifs nécessaires (pièce d'identité, éventuel extrait de jugement).
Toutefois le mineur voulant garder le secret sur son hospitalisation et maintenant son refus sur
l’information de ses parents ou de son tuteur, peut se faire accompagner par la personne majeure de
son choix pour ces sorties.
Article 22 : Majeurs juridiquement protégés (pour plus d’information : cliquez ICI)
Les patients peuvent faire l’objet, si leur état de santé l’exige, d’une mesure de protection juridique (loi
du 5 mars 2007) : sauvegarde de justice (avec ou sans mandat spécial), curatelle (simple ou renforcée)
ou tutelle. Cette mesure peut avoir été décidée antérieurement à leur hospitalisation, ou être mise en
route pendant leur hospitalisation.
Le juge peut désigner, si l’intérêt de la personne le justifie, le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’établissement en qualité de mandataire spécial, de curateur ou de tuteur. Ce
mandataire, membre du personnel de l’hôpital, doit être titulaire d’un certificat national de compétences
et agréé par le préfet.
Sauf mention expresse contraire, la mesure de protection juridique portera à la fois sur la protection de
la personne et sur la protection des biens. Le MJPM exercera en toute indépendance ses missions
d’assistance et de conseil (curatelle) ou de représentation (tutelle)
La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée sera affichée dans le service du MJPM
et un exemplaire sera remis à tout nouveau majeur protégé. Lui seront également remis une notice
d’information et le « document individuel de protection des majeurs ».
Soumis au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, le MJPM ne détient ni ne manipule
aucun fond. Il donnera des ordres de recettes et des ordres de paiement au comptable public de
l’établissement, ou au régisseur pour les remises d’espèces au sein de l’hôpital (cf. art.19).
Pour tous les actes importants, de nature patrimoniale ou personnelle, le consentement du majeur sous
tutelle doit être recueilli et respecté à chaque fois que cela est possible. En matière médicale,
l’information sera communiquée au majeur sous tutelle et à son tuteur qui consentira à l’acte médical.
Toutefois, toute décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à
l’intimité de la vie privée devra faire l’objet d’une autorisation du juge des tutelles.
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Article 23 : Détenus (pour plus d’information : cliquez ICI)
En Psychiatrie
Lorsqu’un détenu présente des troubles mentaux nécessitant, avec ou sans son consentement, une
hospitalisation d’office au titre de l’article D 398 du code de procédure pénale (CPP), le médecin
certificateur établit un certificat médical circonstancié transmis au bureau des actions de santé mentale
de la préfecture de police, pour faire procéder dans les meilleurs délais à la dite hospitalisation.
Si le patient est orienté sur le centre hospitalier Sainte-Anne, le certificat doit être établi par un médecin
non psychiatre du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), ou un médecin de l’UCSA, soit à
défaut un médecin ou psychiatre externe à ces services.
Le centre hospitalier Sainte-Anne, signataire du protocole de soins psychiatriques, est en règle générale
l’établissement d’accueil des détenus de la maison d’arrêt de Paris la Santé.
Si le détenu est sectorisé ou pris en charge par un secteur du centre hospitalier Sainte-Anne, le
psychiatre du SMPR contacte le secteur concerné.
Si le détenu est non sectorisé et non pris en charge par un secteur du centre hospitalier Sainte-Anne ou
dans un autre établissement psychiatrique, le psychiatre du SMPR contacte et transmet les éléments
nécessaires au Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil (CPOA). Le CPOA évalue l’orientation
et décide du secteur d’accueil, éventuellement au centre hospitalier Sainte-Anne selon un tour interne
concernant l’admission de ces détenus.
Le détenu hospitalisé est considéré comme continuant à exécuter sa peine s’il est condamné et d’être en
détention provisoire s’il est prévenu.
Le directeur de la maison d’arrêt Paris la Santé informe le service hospitalier du statut du détenu et
informe le magistrat instructeur, la famille ou les proches du détenu de son hospitalisation au centre
hospitalier Sainte-Anne.
Au Centre Raymond Garcin
Le détenu hospitalisé est considéré comme continuant à effectuer sa peine s’il est condamné et à être en
détention provisoire s’il est prévenu. La réglementation pénitentiaire et judiciaire s’applique donc à son
égard.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire informe le service hospitalier du statut du détenu et
informe la famille ou les proches de l’hospitalisation au CHSA. Au gardien du détenu malade, incombe
la surveillance du détenu (porte chambre ouverte en dehors des soins). Les effets personnels amenés
par la famille ou des proches ne doivent pas être remis directement au patient dans le service de soins,
ni même à un membre du personnel. Il appartient à la famille et aux proches de s’adresser à la direction
de l’établissement pénitentiaire. La correspondance réceptionnée par l’hôpital et adressée au détenu est
remise aux fonctionnaires de police qui en assurent la garde pour être dirigée vers l’administration
pénitentiaire. Le personnel hospitalier ne doit en aucun cas donner ou poster le courrier du détenu. Le
droit de visite (permis de visite) est fixé par le juge d’instruction ou le directeur de l’établissement
pénitentiaire et est géré par la garde statique.
Article 24 : Etrangers
Recours à un interprète
Une liste est mise à disposition des services et est mise à jour régulièrement.
Patients étrangers et patients non résidents
Les patients non résidents et les patients étrangers non couverts par l’assurance maladie et qui ne sont
pas admis en urgence, doivent verser une provision dans les conditions définies aux 3e et 4e paragraphes
de l’article 17.
Rapatriement (modalités administratives pour un transfert de patient hospitalisé sous
contrainte) (pour plus d’information : cliquez ICI)
Les transferts vers l’étranger se font principalement en train ou en avion ; dans le cas d’un transfert vers
la Communauté Européenne en ambulance, le patient est pris en charge par le CHSA jusqu’à la
frontière. L’accompagnement est relayé par le pays d’origine à la frontière. La mesure d’hospitalisation
sous contrainte prononcée sur le territoire français est levée à la frontière. Les frais sont à la charge de
l’établissement jusqu’à la frontière du pays d’origine.
Le transfert ne pourra s’effectuer qu’après obtention d’une des modalités de financement suivante :
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le patient ou sa famille finance le transfert, accompagnateur(s) inclus(es),
une assurance couvre le rapatriement (le patient fait l’avance de frais en réglant par carte bancaire et
se fera rembourser à son retour sur justificatifs originaux à sa compagnie d’assurance),
Le consulat du pays d’origine peut financer le transfert du patient et des soignants accompagnateurs.
L’accompagnement peut également être réalisé par des personnes du consulat.
Enfin, les services de l’Etat peuvent prendre en charge les frais de transfert vers un pays hors
Communauté Européenne, si le patient est bénéficiaire de l’aide médicale et si le consulat refuse le
financement.
S’il n’y a aucune possibilité de prise en charge, le CHSA prend en charge l’intégralité du coût financier
sous certaines conditions :
l’accompagnement se fera par un membre du personnel soignant du CHSA,
le service de soins doit adresser un rapport social à la responsable du service social du patient pour
accord qui transmettra sa réponse favorable ou non au service de soins concerné ainsi qu’à la
direction des relations avec les usagers et la direction du budget facturation.
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CHAPITRE 3 - SEJOUR
SECTION 1 – LES SOINS
Article 25 : Consentement aux soins (pour plus d’information : cliquez ICI)
Le patient prend avec les professionnels de santé et compte tenu des informations et des préconisations
qu'ils lui fournissent, les décisions concernant sa santé.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sur le patient sans son consentement libre
et éclairé ou sans celui du titulaire de l’autorité parentale s’il est mineur ou du tuteur s’il s’agit d’un
majeur sous tutelle. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut
être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance désignée (article 20) ou la
famille ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Par ailleurs, le médecin doit tenir compte des directives anticipées rédigées par le patient pour toute
décision d’investigation, d’intervention ou de traitement le concernant.
Pour être valables, ces directives doivent être récentes et ne pas dater de plus de trois ans. Elles sont
révocables à tout moment.
Article 26 : Prise en charge de la douleur (pour plus d’information : cliquez ICI)
Tout patient a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. L’hôpital met en œuvre tous les moyens
pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
Article 27 : Prise en charge nutritionnelle
Les repas sont servis soit individuellement, au lit du patient, soit collectivement, dans les locaux
spécialement affectés à cet usage.
Un repas peut être servi aux visiteurs, à leur demande et moyennant paiement.
Le centre hospitalier Sainte-Anne a mis en place un Comité de Liaison sur l’Alimentation et la Nutrition
(CLAN) composé de médecins, de cadres, de personnels infirmiers, d’aides-soignants et du service
diététique. Le CLAN recommande de ne pas apporter de denrées aux patients, sauf accord particulier
du chef de service.
Le recueil et la saisie informatisée des aversions sont effectués lorsque cela est possible à l’entrée du
patient. Le menu qui se compose de cinq éléments (hors d’œuvre, plat protidique, légume, laitagefromage, dessert) est adapté : sans sel…
Article 28 : Information du malade et de ses proches
Toutes les mesures utiles sont prises pour que la famille et le tuteur ou curateur des patients hospitalisés
en urgence soit prévenue par l’hôpital. Il incombe au personnel prenant en charge le patient et plus
particulièrement au service social de mettre immédiatement en œuvre, sous la responsabilité du
directeur, toutes les démarches utiles à l’identification et à l’information des familles.
Cette obligation d’information des familles doit toutefois tenir compte de la faculté laissée au patient de
demander le secret de son l’hospitalisation.
En cas de transfert dans un autre hôpital ou d’aggravation de l’état de santé du patient, le même devoir
de diligence pour l’information des familles s’impose à tous les personnels.
En cas de décès, l’information des familles est assurée par l’équipe médicale et soignante.
Les personnes qui sont hospitalisées ou qui consultent au sein de l’hôpital doivent être informées du
nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
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comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de
refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Article 29 : Refus de soins
Le médecin doit respecter la volonté de la personne hospitalisée avec son consentement et après l'avoir
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables.
La sortie est prononcée après signature par le patient d’un document constatant son refus d’accepter les
soins proposés et l’informant des dangers que cette sortie présente pour lui. Si le patient refuse de
signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé. Il est contresigné par l’accompagnant ou, à
défaut, par un témoin, qui atteste de la bonne foi et de la qualité des explications des soignants. Ce
témoin peut être un agent de l’hôpital. Le médecin en informe immédiatement le directeur de
l’établissement.
Une proposition alternative de soins est au préalable faite au patient, dans toute la mesure du possible.
Article 30 : Discrétion demandée par le malade
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi et énumérés à (l’article 81), le secret
couvre l'ensemble des informations concernant le patient venues à la connaissance d’un professionnel
de santé de l’hôpital, de tout membre du personnel de l’hôpital ou d’organismes en lien avec ce dernier
et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec l’hôpital ou les dits organismes. Par
exception à ce principe, le secret peut cependant être partagé dans les cas suivants :
entre professionnels de santé, lorsque le patient est pris en charge par une équipe de soins, les
informations le concernant sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de l'équipe.
deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à un même
patient, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible, sauf opposition du patient dûment averti.
Avec les proches ou la famille :
en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les
proches du patient ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à
leur permettre d'apporter un soutien direct au patient, sauf opposition de ce dernier. Seul un
médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ;
en cas de décès : le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant un
patient décédé soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par le patient avant son décès.
Par ailleurs, les patients peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d’une
autre manière sur leur présence au sein de l’hôpital ou sur leur état de santé. Le personnel doit en
informer le patient.
Pour les patients demandant le bénéfice du secret de l’hospitalisation, un dossier d’admission est
constitué normalement. Toutefois, une mention relative à l’admission sous secret est portée sur leur
dossier et les services concernés (standard, service de soins, hôtesses d’accueil…) en sont avisés.
Les patients peuvent demander à l’hôpital de ne pas permettre les visites aux personnes qu’ils désignent.
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Article 31 : Droit au respect et à l’intimité
Les activités de diagnostic, de prévention et de soins s’exercent dans le respect des droits des patients
affirmés par le code de la santé publique. Ces droits comportent notamment le droit à la protection de
la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le
respect de la vie privée, y compris le droit au secret et à la protection de l’image, et le droit à des soins
appropriés.
Le respect de l’intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des
visites médicales, des traitements pré- et postopératoires, d’imagerie, des brancardages et d’une manière
générale, à tout moment de son séjour hospitalier.
L'examen d’un patient dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de
respecter les droits des patients.
Les personnels et les visiteurs extérieurs doivent frapper avant d’entrer dans la chambre du patient et
n’y pénétrer, dans toute la mesure du possible, qu’après y avoir été invités par l’intéressé.
Toute forme de familiarité avec les patients est proscrite. L’hôpital prend les mesures qui assurent la
tranquillité des patients et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en
particulier aux heures de repos et de sommeil
Article 32 : Recherche biomédicale
Les médecins peuvent proposer aux patients de participer à une recherche biomédicale.
La loi protège les personnes qui se prêtent à ces recherches et définit les conditions de leur
déroulement. Elle prévoit que l’intérêt du patient doit toujours primer les seuls intérêts de la science et
de la société. Les recherches biomédicales doivent toujours être réalisées dans le respect des règles de
bonnes pratiques.
Avant de réaliser une recherche sur une personne, tout investigateur est tenu d’en soumettre le projet à
l’avis d’un comité de protection des personnes.
Sous réserve de dispositions légales spécifiques, aucune expérimentation ne peut être menée sans
l’accord de la personne concernée. Le consentement libre, éclairé et exprès du patient ou le cas échéant
de son représentant légal doit toujours être recueilli. Il doit être consigné par écrit, après que le médecin
investigateur ait informé la personne complètement et précisément, selon les modalités prévues par la
loi. Des dispositions protectrices spécifiques sont prévues par la loi pour les personnes majeures sous
tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, ainsi que sur les personnes majeures hors d’état
d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique.
Les malades ou, le cas échéant, leurs représentants légaux, sont toujours libres de refuser leur
participation à des recherches biomédicales ou de mettre fin, à tout moment à cette participation.
SECTION 2 – VIE PRATIQUE
Article 33 : Neutralité et laïcité
Toute personne est tenue au sein de l’hôpital au respect du principe de neutralité du service public dans
ses actes comme dans ses paroles. Les réunions publiques de quelque nature qu’elles soient, sont
interdites au sein de l’hôpital, sauf autorisation expresse du directeur.
Le service public est laïc. Il en résulte notamment que les signes d’appartenance religieuse, quelle qu’en
soit la nature, ne sont pas tolérés au sein de l’hôpital, qu’ils soient arborés, individuellement ou
collectivement, par les patients, leurs familles, les personnels ou toute autre personne, dès lors que ces
signes constituent un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou qu’ils
perturbent le déroulement des activités hospitalières et, d’une manière générale, l’ordre et le
fonctionnement normal du service public.
La dissimulation du visage dans l’espace public est interdite depuis le 11 avril 2010. Il s’agit d’une
infraction pénale constituée dès lors qu’une personne se trouvant dans l’espace public porte une tenue
destinée à dissimuler son visage.
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Article 34 : Pratique religieuse
Des représentants de chaque culte peuvent être joints sur demande auprès du cadre de santé ou du
cadre supérieur de santé. Des aumôniers catholiques et protestants assurent une permanence sur
l’établissement. Les patients peuvent leur adresser un courrier ou recevoir leur visite. Ils peuvent en
faire la demande auprès du cadre de santé ou du cadre supérieur de santé du service où ils sont
hospitalisés.
Article 35 : Visites de proches
Le droit aux visites fait l’objet de dispositions arrêtées par le directeur sur avis des responsables des
structures concernées. En dehors des horaires prévus, des autorisations peuvent être délivrées
nominativement, pour des motifs exceptionnels, par délégation du directeur aux cadres de santé et avec
l’accord du responsable de la structure médicale concernée.
Le droit aux visites peut être restreint :
pour des motifs liés à l’état des patients. Ces restrictions, par lesquelles les visites sont susceptibles
d’être interdites ou limitées en nombre et en durée, peuvent notamment concerner l’accès aux
services hospitaliers de visiteurs mineurs âgés de moins de 15 ans et l’accès des visiteurs à des
patients hospitalisés dans certaines unités médicales,
pour les patients placés sous surveillance de la police au centre Raymond Garcin.
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des patients, ni gêner le fonctionnement des unités de
soins et plus généralement de l’hôpital. Ils peuvent être invités par le personnel soignant à se retirer des
chambres des patients ou des salles d’hospitalisation pendant l’exécution des soins et examens pratiqués
sur les patients.
Les patients peuvent demander à l’hôpital de ne pas permettre les visites aux personnes qu’ils désignent.
Les visiteurs doivent garder une tenue correcte, éviter de provoquer tout bruit intempestif, notamment
par leur conversation ou en faisant fonctionner des appareils sonores. Ils doivent respecter strictement
l’interdiction de fumer.
Les visiteurs doivent s’abstenir de remettre aux patients des denrées ou des boissons, même non
alcoolisées. Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, le personnel hospitalier peut interrompre
immédiatement la visite et le directeur peut décider l’expulsion du visiteur.
Article 36 : Comportement
La vie hospitalière implique le respect des règles essentielles de la vie en collectivité.
Les patients doivent notamment veiller à ne pas gêner, par leurs comportements ou leurs propos, les
autres malades ou le fonctionnement du service. Ils doivent observer strictement les règles d’hygiène, et
être vêtus de façon décente au cours de leurs déplacements dans l’enceinte de l’hôpital. Ils doivent
respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition. Des dégradations sciemment
commises peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, entraîner l’exclusion du patient
pour motif disciplinaire. Les patients peuvent se déplacer librement au sein de l’hôpital sur avis médical.
SECTION 3 – LE DOSSIER PATIENT
Article 37 : Traitement automatisé
Dans le cadre de la prise en charge du patient l’ensemble des données médicales et administratives sont
saisies dans les bases de données informatiques sécurisées des progiciels métiers et déclarés à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément à la réglementation en
vigueur. Des traitements automatisés des données nécessaires à la facturation des prestations
hospitalières sont réalisées régulièrement.
Article 38 : Compte rendu
Le compte rendu d’hospitalisation doit être envoyé dans les huit jours après la sortie du patient. A la
demande du patient, il peut également être adressé au médecin traitant.
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Article 39 : Relations avec le médecin traitant
L’hôpital est tenu d’informer par lettre le médecin désigné par le patient ou sa famille de la date et de
l’heure de son admission ainsi que de l’unité de soins où a eu lieu cette admission. Il doit l’inviter
simultanément à prendre contact avec le responsable médical de cette unité de soins, à fournir tous
renseignements utiles sur le patient et à faire connaître son souhait d’être informé sur l’évolution de
l’état de santé de ce dernier.
En cours d’hospitalisation, le praticien hospitalier en charge du patient communique au médecin
désigné qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l’état du patient. Le médecin
traitant peut, après accord du responsable de la structure médicale concernée et du patient ou de ses
représentants légaux, assister aux interventions chirurgicales éventuelles.
Article 40 : Demandes d’accès aux dossiers médicaux (pour plus d’information : cliquez ICI)
Toute demande d’accès à des informations de santé contenues dans le dossier doit être écrite par le
demandeur et adressée au directeur (à l’attention du chargé des relations avec les usagers). La demande
doit être obligatoirement accompagnée de copie des pièces justificatives permettant de s’assurer de
l’identité et de la qualité du demandeur :
le patient : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire,
le détenteur de l’autorité parental sur un mineur : déclaration sur l’honneur de l’autorité parentale et
livret de famille ou certificat de naissance ou tout document officiel attestant de la filiation, et
l’autorisation écrite du mineur,
un ayant droit en cas de décès : certificat de décès et livret de famille ou certificat de naissance ou
acte notarié ou tout document officiel attestant de la qualité de l’ayant droit. Le demandeur doit
préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations :
o connaître les causes du décès,
o défendre la mémoire du défunt,
o faire valoir ses droits.
le tuteur (majeurs sous tutelle) : extrait ou copie du jugement de tutelle, arrêté de nomination du
gérant de tutelle pour une tutelle d’établissement. Habilitation du demandeur en qualité de délégué à
la tutelle par les associations,
le médecin désigné comme intermédiaire par l’un des bénéficiaires du droit d’accès : la lettre du
demandeur autorisant la transmission des informations.
Les délais de réponse s’appliquent à compter de la date de réception de la demande complète au
secrétariat de direction des relations avec les usagers.
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CHAPITRE 4 – HYGIENE ET SECURITE
SECTION 1 – INTERDICTIONS
Article 41 : De fumer
Il est totalement interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments du centre hospitalier Sainte-Anne.
Article 42 : D’introduire et de consommer de l’alcool (pour plus d’information : cliquez ICI)
La consommation et l’introduction d’alcool est strictement interdite.
Article 43 : D’introduire des substances illicites ou des matières dangereuses (pour plus
d’information : cliquez ICI)
L’introduction et la consommation de substances illicites est strictement interdite et donnera lieu au
recours aux forces de police. Il en est de même pour les matières et objets dangereux.
Article 44 : Interdiction de prendre des photographies ou de filmer
Il est strictement interdit de prendre des photographies ou de filmer sans autorisation préalable.
SECTION 2 – REGLES DE SECURITE GENERALE
Article 45 : Opposabilité des règles de sécurité
Les règles de sécurité ont pour but de limiter les risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de
nuire à la permanence, à la sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que l’hôpital assure
à ses usagers. Elles visent également à protéger les personnels et leur outil de travail ainsi que le
patrimoine hospitalier et son environnement.
Quelle que soit la raison de sa présence au sein de l’hôpital, toute personne y ayant pénétré doit se
conformer aux règles de sécurité, dans l’intérêt général. Elle doit respecter les indications qui lui sont
données et, le cas échéant, obéir aux injonctions du directeur ou de ses représentants.
Dans la mesure où les conventions qui lient l’hôpital à certains organismes installés sur son domaine
n’en décident pas autrement, les règles de sécurité en vigueur au sein de l’hôpital leur sont opposables.
Le présent règlement intérieur est porté à cet effet à leur connaissance. Les dits organismes sont tenus
pour leur part de porter à la connaissance du directeur de l’hôpital les règles de sécurité spécifiques
qu’ils ont établies pour les locaux qu’ils occupent.
Article 46 : Accès au centre hospitalier Sainte-Anne
L’accès dans l’enceinte de l’hôpital est réservé à ses usagers, à leurs accompagnants, à leurs visiteurs et à
ceux qui y sont appelés en raison de leurs fonctions.
Les conditions matérielles de l’accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées par le
directeur qui, le cas échéant, peut prendre dans l’intérêt général les mesures restrictives qui lui paraissent
nécessaires.
L’accès de toute personne n’appartenant pas à une de ces catégories est subordonné à l’autorisation du
directeur, qui veille aussi à ce que les tiers dont la présence au sein de l’hôpital n’est pas justifiée soient
signalés, invités à quitter les lieux et, au besoin, reconduits à la sortie de l’hôpital.
De même, pour des raisons de sécurité, le directeur peut préciser et organiser les conditions d’accès à
certains secteurs ou à certains locaux. Lorsqu’elles concernent les tiers, les limitations ou interdictions
d’accès doivent être clairement affichées, avec mention explicite des risques courus et des
responsabilités éventuelles.
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Article 47 : Calme et tranquillité
Tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant en ne respectant pas les dispositions du présent
règlement intérieur, crée un trouble au sein de l’hôpital, est invité à mettre un terme à ce trouble. S’il
persiste, il peut lui être enjoint de quitter l’hôpital. Si nécessaire, il peut être accompagné à la sortie de
l’hôpital.
Article 48 : Matériels de sécurité et vidéosurveillance
L’installation éventuelle de matériels de télésurveillance, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès
informatisé et de sécurité informatique doit avoir lieu dans le cadre d’un plan préalablement soumis par
le directeur aux instances représentatives compétentes de l’hôpital.
Le fonctionnement de ces installations doit permettre de respecter le secret médical, la dignité des
patients et le droit à la vie privée des usagers et du personnel. Il doit être conforme aux règles énoncées
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et faire l’objet d’une déclaration à la
préfecture de police.
L’installation et le fonctionnement des matériels de vidéo surveillance doivent observer les dispositions
de la loi du 21 janvier 1995 et celles des décrets pris pour son application.
Article 49 : Rapport avec les autorités judiciaires
Le directeur informe sans délai le procureur de la république des crimes et délits qui sont portés à sa
connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il avise l’officier de police judiciaire territorialement
compétent en cas de mort violente ou suspecte.
D’une manière générale, il s’assure dans ces circonstances que les indices utiles à la manifestation de la
vérité soient préservés.
Article 50 : Rapport avec les autorités de police
Seul le directeur de l’hôpital a la responsabilité d’organiser les relations avec les autorités de police.
Il lui revient de décider s’il y a lieu de demander au sein de l’hôpital une intervention de police, l’autorité
de police appréciant si cette intervention est possible ou nécessaire.
En cas d’enquête de police judiciaire, le directeur de l’hôpital doit être systématiquement informé par
les autorités de police des situations et des conditions dans lesquelles cette enquête intervient. Il doit
également être tenu informé par les services de soins, sans délai, de toute demande adressée à ces
services par les autorités de police concernant une enquête pénale (saisie du dossier médical, demande
d’audition de patient…). Il veille à ce que soient pris en considération, les impératifs tirés de
l’application de la loi pénale et les garanties légales ou réglementaires édictées dans l’intérêt du patient,
notamment la préservation du secret médical.
Article 51 : Circonstances graves et exceptionnelles
En cas de péril grave et imminent pour l’hôpital le directeur qui a fait appel à la police et/ou aux
pompiers prend toutes les mesures justifiées par la nature des événements et proportionnées à la gravité
de la situation.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en est informé pour les matières relevant
de sa compétence.
Il peut, dans les mêmes conditions, faire interdire l’accès de l’hôpital à toute personne qui se refuserait à
se prêter aux mesures générales éventuelles qu’il a décidées. Le directeur peut également et même à
défaut de consentement des intéressés, faire procéder en urgence à l’inspection de certains locaux et à
l’examen de certains mobiliers ou véhicules, et décider d’un périmètre de sécurité ou d’une évacuation.
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SECTION 3 –
AUTOMOBILE
LA
CIRCULATION
ET
LE
STATIONNEMENT
Article 52 : Voirie hospitalière
Les voies de desserte et les parcs automobiles situés dans l’enceinte de l’hôpital constituent des
dépendances du domaine public, que les autorités hospitalières créent, aménagent et organisent
conformément aux besoins du service public.
Ces voies de desserte et les parcs automobiles, ouvertes exclusivement au personnel et aux usagers de
l’hôpital, ne peuvent être regardés comme des voies ouvertes à la circulation publique et échappent
donc à la compétence des autorités chargées de la police de la circulation.
En cas de vol, de dommage ou d’accident, les règles et procédures générales de la responsabilité et de
l’indemnisation s’appliquent au sein de l’hôpital, dans les conditions de (l’article 50) du présent
règlement.
Article 53 : Règles de circulation
Un plan général de circulation est soumis aux instances représentatives de l’hôpital. Dans ce cadre et
sous réserve de l’application du code de la route dans celles de ses dispositions législatives qui ne
limitent pas leur champ d’application aux voies ouvertes à la circulation publique, le directeur
réglemente l’accès, la circulation, l’arrêt et le stationnement des diverses catégories de véhicules, afin
d’assurer le bon fonctionnement du service public (notamment l’accueil des patients et l’accès aux
services d’urgences), sa maintenance (livraisons, travaux) et sa protection (accès des pompiers, de la
police et des services de secours).
En matière de circulation, le directeur peut délivrer des autorisations d’accès, limiter les vitesses,
préciser les priorités, interdire, réduire ou réserver l’usage de certaines voies, interdire ou réglementer
l’entrée de certains véhicules.
En matière de stationnement, il peut définir les conditions de dépose ou d’arrêt, délivrer des
autorisations de stationnement, interdire ou réserver des lieux de stationnement et limiter l’accès au
nombre de véhicules correspondant au nombre de places de stationnement libres.
Article 54: Signalisation et sanction
Toutes les dispositions prises en application de (l’article 73) doivent être matérialisées ou signalées, et
tous les automobilistes sont tenus de s’y conformer.
Leur attention doit être appelée sur le fait que les facilités de circulation et de stationnement qui leur
sont consenties ne constituent pas un droit et, que, sauf dans l’hypothèse d’une faute de l’hôpital, elles
ne sauraient donc engager la responsabilité de l’hôpital, notamment en cas de vols ou dommages.
Leur attention doit aussi être appelée sur le fait qu’une conduite dangereuse ou un stationnement
interdit peuvent entraîner un retrait des autorisations accordées, qu’un stationnement gênant peut – s’il
compromet le fonctionnement du service public hospitalier – entraîner un déplacement d’office du
véhicule, qu’un stationnement dangereux, par exemple sur une voie réservée aux véhicules de secours,
peut non seulement entraîner de graves dégâts au véhicule, mais aussi conduire à des actions judiciaires
à leur encontre, et qu’un stationnement abusif peut entraîner une mise en fourrière dans les conditions
prévues par le code de la route.
Article 55 : Responsabilité
L’autorisation de circuler et de stationner ne saurait engager la responsabilité de l’établissement,
notamment en cas d’accident de la circulation, de vols de véhicule ou de dégradations.
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CHAPITRE 5 – PERSONNELS DU CENTRE
HOSPITALIER SAINTE-ANNE
Article 56 : Permanence et continuité des soins
Le centre hospitalier Sainte-Anne assure les soins 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. A ce titre les
personnels en assurent la continuité.
Concernant les médecins, pharmaciens, et biologistes, l'organisation de la permanence des soins fait
l’objet d’un encadrement réglementaire, notamment par l’arrêté du 30 avril 2003 modifié. Ce cadre
réglementaire définit les rôles de la façon suivante :
Planification annuelle de la permanence des soins
Le directeur, avec la Commission de l'Organisation de la Permanence des Soins (COPS) dont la
composition et les missions font également l’objet d’un encadrement réglementaire, prépare
l'organisation des activités et du temps de présence médicale et pharmaceutique, après consultation des
responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la Commission Médicale
d'Etablissement (CME). Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à
l'établissement.
Un guide annuel de la permanence des soins au CHSA est soumis chaque année à la validation de la
COPS du CHSA puis de la CME avant d’être arrêté définitivement par le Directeur.
Planification mensuelle de la permanence des soins
Par l’intermédiaire de l’outil informatique e-gardes, un tableau de service nominatif est arrêté avant le 20
de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service et sous la
responsabilité du chef de pôle, conformément à l'organisation du temps de présence médicale et
pharmaceutique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale
d'établissement.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et
d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé.
Ce tableau est notifié aux chefs de service. Il est affiché, par l’intermédiaire de l’outil informatique egardes dans les structures concernées.
Le directeur de l'établissement met à disposition, par l’intermédiaire de l’outil informatique e-gardes, à
chaque praticien l'extrait du tableau le concernant.
Article 57 : Plan d’afflux massif de victimes (plan blanc) (pour plus d’information : cliquez ICI)
Le centre hospitalier Sainte-Anne est doté d’un dispositif de crise conformément à la réglementation
pour faire face à un afflux de patients ou de victimes ou à une situation sanitaire exceptionnelle.
Afin de mobiliser les personnels médicaux et hospitaliers dans le cadre du déclenchement du plan,
l’établissement doit recueillir les coordonnées téléphoniques, y compris sur liste rouge. Elles sont
placées sous enveloppes dans une armoire spécifique fermée à clefs et ne seront utilisées que par le
directeur ou son représentant dûment mandaté.
Article 58 : Sécurité et protection des personnels
Les patients et leurs proches doivent en toutes circonstances garder un comportement correct et
respectueux vis-à-vis de l’hôpital et des personnels hospitaliers.
L’hôpital en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, assure la
protection des agents qui en sont victimes à l’occasion de leurs fonctions et, le cas échéant, la réparation
du préjudice qui en résulte.
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Toute agression physique ou verbale envers le personnel hospitalier est passible de poursuites
judiciaires. Les victimes des dommages de toute nature peuvent porter plainte en leur nom personnel ;
le directeur ou son représentant porte plainte pour les dommages subis par l’hôpital.
Article 59 : Interdiction du harcèlement au travail
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’agent concerné signale un harcèlement ressenti auprès d’un membre du comité pluridisciplinaire du
harcèlement (CPH) qui est composé de représentants : du personnel, de la commission médical
d’établissement, de la direction des ressources humaines, de la médecine du travail, de la psychologue
du personnel et du service social du personnel.
Article 60 : Interdiction des pourboires et gratifications
Il est interdit aux personnels de l’hôpital de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous
quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des
prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale.
Cette interdiction générale ne concerne pas les activités de recherche ou d’évaluation scientifique, dès
lors que ces avantages matériels, prévus par convention, restent accessoires par rapport à l’objet
scientifique et professionnel et qu’ils ne sont pas étendus à des personnes autres que les professionnels
directement concernés.
Les agents ne doivent accepter des patients ou de leurs familles aucune rémunération liée à l’exécution
de leur service.
Article 61 : Moments de convivialité
La consommation d’alcool sera exceptionnellement tolérée à l’occasion de moments de convivialités
autorisées par l’encadrement dans des quantités modestes et toujours accompagnés d’aliments. La
tranquillité des patients devra être respectée en toute circonstance.
Article 62 : Secret professionnel
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tous. Le secret couvre tout ce qui
est venu à la connaissance des personnels dans l’exercice de leur activité, c’est-à-dire non seulement ce
qui leur a été confié, mais également ce qu’ils ont vu, entendu ou compris. Il concerne tout
professionnel de santé et toute personne intervenant de par ses activités professionnelles ou bénévoles
au sein de l’hôpital.
Le secret est un principe fondamental. Il ne peut y être dérogé que dans les cas de révélation
strictement prévus par la loi comme :
la déclaration de naissance,
la déclaration de certaines maladies contagieuses figurant sur une liste arrêtée par décret,
le certificat de décès.
Le médecin peut s’affranchir de son obligation de secret dans les deux cas suivants :
pour informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices ou privations infligés
à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son état physique ou psychique ;
pour porter à la connaissance du procureur de la république et en accord avec la victime, les sévices
qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
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En cas de non-révélation d’actes de cette nature dont il a eu connaissance, le médecin doit prendre
toute mesure pour en limiter les effets et en empêcher le renouvellement.
Les professionnels de santé ou d’action sociale peuvent également s’affranchir de leur obligation de
secret pour informer le préfet (à Paris, le préfet de police) du caractère dangereux pour elles mêmes ou
pour autrui des personnes dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté
l’intention d’en acquérir une.
Les fonctionnaires en exercice à l’hôpital et les médecins chefs de service en leur qualité d’autorité
constituée sont tenus par les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et doivent ainsi
porter à la connaissance des autorités judiciaires les crimes et délits dont ils ont eu connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions. Ils en tiennent informé le directeur de l’hôpital.
Article 63 : Obligation de réserve et de discrétion professionnelle
Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les personnels de l’hôpital
sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle sur tous les faits et informations dont ils ont
connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la
réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les
personnels ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse de l’autorité dont ils dépendent. Ces dispositions s’appliquent notamment à l’égard des
journalistes, agents d’assurance et démarcheurs.
Les personnels sont tenus, dans l’exécution de leur service, au devoir de stricte neutralité qui s’impose à
tout agent collaborant au service public. Ils s’abstiennent notamment de tous propos, discussions ou
comportements excessifs ou discourtois, susceptibles d’importuner ou de choquer les patients, les
visiteurs et les autres agents de l’hôpital.
Article 64 : Respect de la liberté de conscience et d’opinion
La liberté de conscience doit être rigoureusement respectée. Aucune propagande ou pression, quel
qu’en soit l’objet, ne doit être exercée sur les patients ou sur leurs familles.
Article 65 : Accès des médias
Une charte précise détaillera les conditions d’accès aux patients ayant donné leur accord de
participation.
Article 66 : Interventions de tiers
Bénévoles
L’administration hospitalière facilite l’intervention d’associations qui proposent, de façon bénévole et
dans le respect de la réglementation, un soutien ou des activités au bénéfice des malades, à leur
demande ou avec leur accord, au sein du site hospitalier. Préalablement à leurs interventions, ces
associations doivent obtenir l’autorisation du directeur et conclure avec l’établissement une convention
définissant les droits et obligations réciproques. Cette convention est élaborée suivant une convention
type.
L’accès auprès des malades est subordonné à cette procédure ; le chef de service peut s’opposer
toutefois à des visites ou des activités de ces associations pour des raisons médicales ou pour des
raisons liées à l’organisation du service. En tout état de cause, les personnes bénévoles ne peuvent
dispenser aucun soin.
Une convention régit les relations entre l’établissement et toute association liée à l’hôpital, que ses
membres interviennent dans un, plusieurs ou l’ensemble de ses services, avec un siège social situé à
l’extérieur du domaine public hospitalier ou domicilié en son sein.
Personnes étrangères à l’hôpital
Le directeur ou son représentant doit être immédiatement avisé de la présence de personnes
extérieures, autres que les patients, leurs proches ou les personnels. Toute personne étrangère au centre
hospitalier Sainte-Anne, qu'elle agisse à titre privé ou mandatée par quelque institution, ne peut
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effectuer la visite d'un service ou de l'établissement sans l'autorisation du directeur ou de son
représentant. Ce dernier sollicite, si besoin est, l'avis des chefs des services concernés. Les démarcheurs
et représentants n'ont pas, à titre professionnel, accès auprès des patients dans l'établissement, sauf
accord de ceux-ci et des chefs de service et après autorisation du directeur.
Article 67 : Prestataires de service au sein de l’hôpital
L’établissement a recours à des prestataires de service, dans le cadre de marchés publics. Les prestations
réalisées font l’objet de contrôles réguliers et le personnel de ces prestataires est soumis au règlement
intérieur du centre hospitalier Sainte-Anne.
ANNEXES
Règlement intérieur de la crèche
Règlement intérieur de l’accueil familial thérapeutique
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