5.4 Interpellation du Conseil d`Église de l`Église évangélique

5.4
Assemblée des délégués du 19 au 21 juin 2011 à Lausanne
Interpellation du Conseil d’Église de l’Église évangélique
réformée du canton de Zurich sur le prélèvement d’organes,
l’inversion des recours possibles et la violation de l’intégrité
Proposition
Le Conseil est invité à répondre aux questions suivantes :
1. Dans quelles circonstances doit-on pouvoir déclarer donneuses des personnes en état de
mort cérébrale et incapables de discernement ?
2. Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une personne soit, avant son décès
(prévisible), préparée à un don d’organes sans son consentement explicite ?
3. Comment peut-il être assuré que les décisions médicales prises aux soins intensifs sont
dictées par le bien-être du patient et non par la perspective d’un prélèvement d’organes ?
4. Comment encourager le don volontaire et spontané ?
5. À quelle pression l’urgence et les conditions techniques soumettent-elles alors les proches ?
6. À quelles incidences faut-il s’attendre sur les rituels entourant les adieux et la mort dans les
services de soins intensifs si des organes peuvent aussi être prélevés après un arrêt cardio-
circulatoire contrôlé ? Où la FEPS doit-elle exercer une influence ?
7. La modification de la législation sur la transplantation au niveau de l’ordonnance soulève des
questions de principe de nature politique. Que peuvent apporter les Églises au débat public
sur ces questions politiques fondamentales ?
Zurich, le 11 mai 2011
Le Conseil d’Église du canton de Zurich
Le président du Conseil d’Église Le chancelier
Michel Müller-Zwygart Alfred Frühauf
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Développement
Une intervention au Conseil des États (postulat 10.3703) demande la réintroduction du modèle de
l’opposition pour le don d’organes, contrairement à ce que prévoit la loi sur la transplantation en
vigueur. Ce modèle remplacerait dans la loi sur la transplantation le modèle de consentement
indirect valable actuellement. Autrement dit, tout organe pourrait être prélevé sans consentement
chez toute personne qui ne se serait pas explicitement prononcée contre le prélèvement.
Dans le cadre d’une consultation sur le « Diagnostic de la mort dans le contexte de la
transplantation d’organes. Directives médico-éthiques », l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM) a proposé au printemps 2011 qu’il soit possible de renoncer au principe de
contrôle par deux personnes pour le diagnostic de la mort cérébrale et qu’un diagnostic clinique de
mort cérébrale suffise à l’avenir.
Dans sa teneur actuelle, l’article 10 de la loi sur la transplantation prévoit que les mesures
médicales ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, « qu’avec le consentement libre et
éclairé de ce dernier ». Dans la consultation mentionnée ci-dessus, l’ASSM a proposé la
formulation suivante : « Lorsque la volonté présumée du patient n’est pas connue, les mesures
médicales préliminaires ne peuvent être mises en œuvre que si elles s’avèrent nécessaires pour le
succès de la transplantation, si elles n’exposent le patient qu’à un risque minimal et que les
proches ont accordé leur consentement. ».
Le prélèvement d’organes sur les personnes décédées après un arrêt cardio-circulatoire contrôlé
(ou donneurs NHBD, non heart-beating donors) soulève des questions éthiques nouvelles, que ne
pose pas le cas des personnes en état de mort cérébrale. En effet, la décision ne porte pas, alors,
sur des patients ou patientes qui sont déjà en état de mort cérébrale, mais sur des personnes
incapables de discernement placées en soins intensifs. Pour un prélèvement d’organes après la
mort par arrêt cardio-circulatoire contrôlé, la préservation des organes suppose, pour des raisons
médicales, que les patients et patientes soient déjà préparés, entre autres parfois par des
substances pouvant leur nuire, comme l’héparine ou la phentolamine, ou susceptibles de les faire
tomber dans un état végétatif. Le paragraphe consacré à ce point dans le chapitre 3.2 des
directives proposées par l’ASSM manque de précision sur deux aspects importants. Il n’y est pas
indiqué, primo, si les mesures préliminaires sont engagées avant ou après la mort et, secundo, de
quel type de mesures préliminaires il s’agit.
L’interruption de la thérapie est aussi très problématique dans les cas d’arrêt cardiaque contrôlé
pour le groupe de donneurs de la catégorie 3 de Maastricht parce que l’arrêt cardiaque est
justement induit sous contrôle, c’est-à-dire volontairement et en connaissance de cause. Dans ces
cas précis, la mort cérébrale ne survient pas de l’extérieur, elle résulte d’une décision de l’équipe
soignante et des éventuels proches. La prise de décision contient donc en elle-même une
contradiction d’intérêts entre receveur et donneur d’organes.
Une vraie question de principe se pose quant à savoir à quel niveau politique la loi sur la
transplantation en vigueur doit pouvoir être modifiée. Les modifications envisagées portant sur des
principes, elles nécessitent un large débat public. Il serait politiquement problématique et
inapproprié à la dimension éthique de la thématique de vouloir modifier la législation sur la
transplantation au niveau de l’ordonnance.
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