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Développement
Une intervention au Conseil des États (postulat 10.3703) demande la réintroduction du modèle de
l’opposition pour le don d’organes, contrairement à ce que prévoit la loi sur la transplantation en
vigueur. Ce modèle remplacerait dans la loi sur la transplantation le modèle de consentement
indirect valable actuellement. Autrement dit, tout organe pourrait être prélevé sans consentement
chez toute personne qui ne se serait pas explicitement prononcée contre le prélèvement.
Dans le cadre d’une consultation sur le « Diagnostic de la mort dans le contexte de la
transplantation d’organes. Directives médico-éthiques », l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM) a proposé au printemps 2011 qu’il soit possible de renoncer au principe de
contrôle par deux personnes pour le diagnostic de la mort cérébrale et qu’un diagnostic clinique de
mort cérébrale suffise à l’avenir.
Dans sa teneur actuelle, l’article 10 de la loi sur la transplantation prévoit que les mesures
médicales ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, « qu’avec le consentement libre et
éclairé de ce dernier ». Dans la consultation mentionnée ci-dessus, l’ASSM a proposé la
formulation suivante : « Lorsque la volonté présumée du patient n’est pas connue, les mesures
médicales préliminaires ne peuvent être mises en œuvre que si elles s’avèrent nécessaires pour le
succès de la transplantation, si elles n’exposent le patient qu’à un risque minimal et que les
proches ont accordé leur consentement. ».
Le prélèvement d’organes sur les personnes décédées après un arrêt cardio-circulatoire contrôlé
(ou donneurs NHBD, non heart-beating donors) soulève des questions éthiques nouvelles, que ne
pose pas le cas des personnes en état de mort cérébrale. En effet, la décision ne porte pas, alors,
sur des patients ou patientes qui sont déjà en état de mort cérébrale, mais sur des personnes
incapables de discernement placées en soins intensifs. Pour un prélèvement d’organes après la
mort par arrêt cardio-circulatoire contrôlé, la préservation des organes suppose, pour des raisons
médicales, que les patients et patientes soient déjà préparés, entre autres parfois par des
substances pouvant leur nuire, comme l’héparine ou la phentolamine, ou susceptibles de les faire
tomber dans un état végétatif. Le paragraphe consacré à ce point dans le chapitre 3.2 des
directives proposées par l’ASSM manque de précision sur deux aspects importants. Il n’y est pas
indiqué, primo, si les mesures préliminaires sont engagées avant ou après la mort et, secundo, de
quel type de mesures préliminaires il s’agit.
L’interruption de la thérapie est aussi très problématique dans les cas d’arrêt cardiaque contrôlé
pour le groupe de donneurs de la catégorie 3 de Maastricht parce que l’arrêt cardiaque est
justement induit sous contrôle, c’est-à-dire volontairement et en connaissance de cause. Dans ces
cas précis, la mort cérébrale ne survient pas de l’extérieur, elle résulte d’une décision de l’équipe
soignante et des éventuels proches. La prise de décision contient donc en elle-même une
contradiction d’intérêts entre receveur et donneur d’organes.
Une vraie question de principe se pose quant à savoir à quel niveau politique la loi sur la
transplantation en vigueur doit pouvoir être modifiée. Les modifications envisagées portant sur des
principes, elles nécessitent un large débat public. Il serait politiquement problématique et
inapproprié à la dimension éthique de la thématique de vouloir modifier la législation sur la
transplantation au niveau de l’ordonnance.