Atelier 3 : Education thérapeutique, programmes d’apprentissage et actions d’accompagnement, les contours se précisent Sébastien PRADEAU, Avocat Paris, 4 et 5 octobre 2010 1 ETAT DES LIEUX 2003 : rapport de l’OMS selon lequel les patients respectent faiblement les traitements qu’ils leurs sont prescrits. Tous les pays et toutes les nationalités sont concernés. Exemple : aux USA, les prescriptions des traitements antihypertenseurs et antirétroviraux sont respectées à 51%. 2007 : Etude de la FDA : 14 à 21 % des malades ne suivent pas leurs prescriptions médicales. Le coût pour la collectivité américaine serait compris entre 77 et 300 millions de dollars par an. 2 ETAT DES LIEUX 2008 : rapport du Ministère de la santé sur l’éducation thérapeutique ; celui-ci demande l’adoption d’une loi. L’éducation thérapeutique s’entend comme « un processus de renforcement des capacités du malade et/ou de son entourage à prendre en charge l’affection qui le touche, sur la base d’actions intégrées au projet de soins ». Elle doit rendre le malade plus autonome. 2009 : vote de la loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoires ». 2010 : publication de 3 décrets et de 2 arrêtés encadrant la mise en place de l’éducation thérapeutique. 3 I – DEFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE Les programmes d’éducation thérapeutique concernent 30 ALD et l’asthme (article L.1161-2 du CSP). Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et ils donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé. Les programmes doivent préciser les sources prévisionnelles de leur financement. Le consentement du patient est recueilli lors de son entrée dans le programme. Il est informé de la possibilité d’en sortir à tout moment, sans préjudice d’aucune nature. Les promoteurs de programmes d’éducation thérapeutique, déjà mis en œuvre avant le 22 juillet 2009, doivent obtenir les autorisations nécessaires délivrées par l’ARS, le 1er janvier 2011 au plus tard. 4 I – DEFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE Les Programmes d’éducation thérapeutique sont : 1. Mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, 2. Conformes au cahier des charges national (Cf. arrêté du 2 août 2010), 3. Développés localement après autorisation de l’ARS. Le fait de les mettre en œuvre sans autorisation est puni d’une amende de 30.000 €, 4. Evalués par la HAS. L’ARS rend sa décision deux mois après sa saisine. Elle est valable pour 4 ans renouvelable. 5 I – DEFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE Programmes d’éducation thérapeutique [et actions d’accompagnement] ne peuvent pas être élaborés et mis en œuvre par : 1. Les entreprises se livrant à l’exploitation d’un médicament, 2. Les personnes responsables de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro (nouveauté : prise en compte de la spécificité des DM), 3. Des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé Tout contact direct est interdit entre un malade, son entourage et : 1. Les entreprises se livrant à l’exploitation d’un médicament, 2. Les personnes responsables de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro (nouveauté : prise en compte de la spécificité des DM). 6 I – DEFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE Les actions d’accompagnement ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades ou à leur entourage. Elles doivent être conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu seront définis par arrêté du ministre de la santé (article L.1161-3 du CSP) – (pas d’arrêté à ce jour), Les programmes d’apprentissage ont pour objet l’appropriation, par les patients, des gestes techniques permettant l’utilisation d’un médicament (article L.1161-5 du CSP). Ils : 1. visent à améliorer la prise en charge médicale du patient et le bon usage du médicament, 2. sont conçus en cohérence avec les actions de santé publique, 3. mis en œuvre conformément aux recommandations formulées par les autorités compétentes. 7 I – DEFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE Programmes d’apprentissage sont mis en œuvre par des professionnels de santé qui agissent pour le compte d’un opérateur. Le programme est conduit par un opérateur, choisi en fonction des garanties d'indépendance qu'il présente ainsi que des moyens dont il dispose. L’opérateur peut être financé par l’entreprise qui exploite le médicament. Les contacts directs entre le laboratoire et le patient, ses proches ou ses représentants légaux, sont interdits. Les programmes d’apprentissage sont proposés par les médecins prescripteurs et ils ne donnent pas lieu à avantages financiers ou en nature pour les praticiens et les malades. L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement. Il est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 8 I – DEFINITIONS ET MISE EN ŒUVRE Programmes d’apprentissage: 1. Accord préalable et écrit du patient ou de ses représentants légaux, 2. Autorisation préalable de l’AFSSAPS sur le contenu des programmes, des documents et des supports. L'AFSSAPS se prononce après avis (i) d'une ou de plusieurs associations agréées de patients et (ii) de la commission « de la publicité ». L’association rend son avis dans le mois qui suit sa saisine ; le directeur général se prononçant, quant à lui, un mois après la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur le programme Absence d’autorisation : amende de 30.000 €. La participation du patient au programme d’apprentissage peut être retirée à tout moment par celui-ci ou par son médecin. 9 II – CONSEQUENCES POUR LES ACTEURS Information a priori du patient délivrée par le médecin Article L.1111-2 du CSP : « *l’information+ porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. (…) ». 10 II – CONSEQUENCES POUR LES ACTEURS Information a priori du patient délivrée par le médecin Le médecin organise le transfert d’une expertise médicale. Il devra s’assurer que : 1. Le profil du patient est compatible avec la mise en œuvre de l’ET, 2. Le patient a bien compris les tenants et les aboutissants de l’ET, 3. Les critères d’inclusion sont adaptés et correctement appliqués. Les médecins seront en première ligne quand un litige surviendra : l’article L.11112 du Code de la santé publique dispose qu’ « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». 11 II – CONSEQUENCES POUR LES ACTEURS Le défaut de sécurité du produit Le caractère défectueux du produit s’apprécie au regard notamment de sa présentation (Cass civ 24 janvier 2006). Le défaut du produit de santé dépend du fait que l’industriel aura précisément mentionné, ou non, le risque d’effets secondaires dans la notice. L’information délivrée au patient devra comprendre les effets secondaires du produit mais ceux qui pourraient également exister du fait de l’éducation thérapeutique : manipulation du produit, effets possibles, etc. 12 II – CONSEQUENCES POUR LES ACTEURS Le défaut de sécurité du produit L’industriel devra : 1. Analyser le rapport bénéfice/risque (C Cass 25/05/08 07-17.200). Si les risques sont supérieurs aux bénéfices pour le patient, alors l’industriel devra-t-il s’opposer à la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique et ne verser aucun financement permettant de l’initier. 2. Rédiger un contrat pour permettre à l’industriel de (i) rapporter la preuve des informations qu’il aura communiquées à l’opérateur, (ii) mettre à la charge de l’opérateur les obligations en matière d’information. 13 Merci pour votre attention ! Sébastien Pradeau Avocat au Barreau de Paris 33, rue des Mathurins 75008 Paris [email protected] 01-53-43-22-20 14