Echo Bruit n° 105 03.2004
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Dossier “Chronique juridique”
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Depuis plusieurs décennies, ce principe
prétorien sert de fondement aux applications
jurisprudentielles des litiges portant sur le
bruit, du moins lorsque la perception du
bruit est évoquée comme une nuisance sonore constitutive
d’inconvénient anormal de voisinage.
Il ne sera pas question ici de l’application de la réglementation
pénale, constituée notamment par les contraventions de
tapage nocturne (article R 623-2 du Code Pénal), de bruit
de voisinage selon le décret du 18 avril 1995 (codifi é aux
articles 1336-6 et suivants du Code de la Santé Publique) et
d’absence d’étude d’impact selon le décret «lieux musicaux»
de décembre 1998.
Il sera uniquement traité de l’application de la théorie des
inconvénients anormaux de voisinage devant le Juge Civil.
Pour le voisinage, il sera distingué du voisinage dans un
immeuble collectif d’habitation, qu’il soit locatif ou en
copropriété, en traitant des bruits dans l’habitation (I), et
du voisinage extérieur provenant d’immeubles ou pavillons
voisins, ou d’activités tels que commerces, usines …(II).
L’inconvénient anormal de voisinage est une notion qui part
du principe que notre Société doit tolérer un minimum de
bruit, et que c’est donc, en quelque sorte, l’excès de bruit
qui doit être sanctionné au titre d’un inconvénient anormal
de voisinage.
Longtemps la jurisprudence s’est appuyée sur :
- L’article 544 du Code Civil consacrant le droit de
propriété en stipulant : «la propriété et le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements».
- L’article 1382 du Code Civil selon lequel «tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
Quand le bruit devient
un inconvénient anormal
de voisinage
Panorama de jurisprudences civiles
Par Jean-Marc JACOB, Avocat à la Cour
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Ce sont ces notions d’abus de droit et de faute qui permettaient
de sanctionner l’excès de bruit.
Ensuite, la théorie des inconvénients anormaux de voisinage
a progressé en prenant de l’autonomie au point de fonder
la responsabilité de l’auteur du bruit, non plus sur la faute,
mais sur la seule constatation de l’existence de l’inconvénient
anormal de voisinage, c’est-à-dire de l’excès de bruit.
I - Les bruits dans l’habitation
Lorsque les bruits en cause sont émis dans un immeuble en
copropriété, le Règlement de Copropriété rappelle toujours
l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel chaque
copropriétaire «use et jouit librement des parties privatives et
des parties communes sous la condition de ne porter atteinte
ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de
l’immeuble».
Plus spécifi quement en matière de bruit, les Règlements de
Copropriété prévoient toujours l’obligation pour chaque
copropriétaire de ne causer aucun trouble notamment par
le bruit.
1) Les troubles causés par le bruit entre voisins, qu’ils soient
copropriétaires ou locataires, seront le plus souvent des bruits
de comportement dont des cris, des excès qui font que le
Juge Civil à savoir le Tribunal d’Instance et/ou de Grande
Instance aura à qualifi er ces bruits comme «excédant les
inconvénients normaux du voisinage» :
- Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux Chambre 1 B du 4
juin 1992 (Juris Data 042869) :
Ici la Cour confi rmait un jugement du Tribunal d’Instance
de Bordeaux du 9 janvier 1990 qui avait caractérisé par des
cris et excès l’inconvénient anormal de voisinage, bien que
l’environnement général bruyant du quartier était allégué, les
victimes s’étant vues allouer 2.000 Francs de dommages et
intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
2) Dans les diffi cultés entre voisins liées au bruit, l’instrument
de musique est souvent problématique : son usage n’en est
pas interdit par le Règlement de Copropriété mais peut
engendrer des perceptions mal ressenties par le voisinage,
selon son intensité sa répétition, sa durée …
Le piano est un exemple récurrent du fait, sans doute, de la
richesse de son spectre sonore, si bien qu’une isolation acoustique
moyenne entre logements ne sera pas assez protectrice.
Le plus souvent, le Juge Civil, pour apprécier si la perception
des bruits de piano est excessive, s’appuiera sur les constatations
d’un expert acousticien désigné à cet effet.
Généralement, les experts acousticiens considèrent que le
bruit de piano va constituer un trouble anormal de voisinage
lorsque l’émergence de bruit, c’est-à-dire la différence entre
le bruit de piano, et le bruit résiduel sans piano, dépasse 5
dB(A) le jour :
- Jugement du Tribunal d’Instance du 3ème arrondissement
de Paris du 11 décembre 1997 AFF. Roux C/Mathé : les
émergences atteignaient 10 décibels, le Tribunal considéra
le pianiste «responsable des nuisances sonores anormales» et
indemnisait le préjudice à hauteur de 8.000 Francs.
En sens contraire :
- Jugement du Tribunal d’Instance du 15ème arrondissement
de Paris du 3 décembre 1992, n° 2102/92, AFF. Cange : ici
l’Expert judiciaire ne se référa pas à l’émergence de bruit
provoqué par le piano mais au niveau de bruit engendré par
ce piano dans le domicile des plaignants, les époux Cange,
qui était de l’ordre de 36 et 37 dB(A), en le comparant aux
niveaux de bruit qui pouvaient être parfois perçus par d’autres
sources, tels ici des rires, qui atteignaient 40 dB(A) ;
Comme l’Expert en avait déduit que le piano en conséquence
ne créait pas de trouble particulier, le Tribunal avait suivi en
considérant «que l’utilisation du piano entraîne une élévation
du niveau sonore inférieure aux rires, et inférieur à 40 dB(A).
Attendu que ce niveau sonore ne peut, à lui seul, constituer
un trouble de voisinage pour des citadins habitant en HLM,
et donc particulièrement exposés à toutes sortes de bruits» ; le
Tribunal attribuait en fait les troubles des époux Cange non pas
à une faute de la pianiste mais à un défaut d’isolation sonore
des appartements.
Cette décision peut paraître critiquable car le Tribunal
en évoquant les insuffi sances de l’isolation acoustique de
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l’immeuble aurait pu, selon une jurisprudence dominante,
considérer qu’il appartient à chaque occupant d’adapter son
comportement à la sonorité de l’immeuble et donc limiter
son activité pianistique, tant dans son intensité que dans sa
durée, en retenant l’existence d’un inconvénient anormal de
voisinage.
3) La responsabilité d’un propriétaire d’immeuble locatif n’est
pas toujours écartée par les Tribunaux :
- Jugement du Tribunal d’Instance du 12ème arrondissement
de Paris du 27 avril 2000 AFF. Ortiz:
La Société Anonyme d’H.L.M. La Sablière louait son rez-
de-chaussée pour une activité de Boulangerie-Traiteur,
et l’appartement du 1er étage situé au-dessus pour de
l’habitation.
L’Expert judiciaire concluait «que l’exploitation de la
Boulangerie causait une gêne sonore incontestable qui
dépassait les inconvénients normaux du voisinage», et le
Tribunal fi t application de l’article 1719 du Code Civil en
considérant que le bailleur, la SA d’H.L.M. La Sablière
devait garantir à son locataire, les époux Ortiz, une jouissance
paisible des lieux, se voyant condamnée à réparer le préjudice
de ses locataires à hauteur de 20.000 Francs.
4) C’est justement, pour éviter que sa responsabilité ne soit
recherchée qu’un propriétaire d’immeuble locatif décide
parfois d’agir directement contre son locataire bruyant, aux
ns d’obtenir la résiliation anticipée du bail et l’expulsion :
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris 6ème chambre Section B
du 28 janvier 1999 (Juris Data 020356) AFF. Vasiljkovic
C/L’O.P.A.C. de l’Yonne : la Cour confi rmait un jugement
du Tribunal d’Instance de Joigny du 11 juin 1997 qui avait
prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du
locataire, Monsieur Vasiljkovic, en raison de l’écoute d’une
chaîne HI-FI à un niveau sonore anormalement élevé ; le
Tribunal ne s’est pas fondé sur des mesures acoustiques
et des appréciations d’expert, mais sur un autre élément
de preuve usuel en la matière, à savoir celui résultant
d’attestations ; le Tribunal puis la Cour ont considéré
que preuve était rapportée, notamment, que les voisins ne
pouvaient ouvrir leurs portes et fenêtres ni même écouter la
télévision de jour comme de nuit en raison de l’importance
de l’écoute de la chaîne HI-FI et qu’en conséquence,
Monsieur Vasiljokvic n’avait pas usé paisiblement et en
bon père de famille des lieux loués.
C’était une autre manière d’apprécier que l’écoute de cette
chaîne HI-FI constituait un inconvénient anormal de
voisinage.
5) Un copropriétaire peut aussi voir sa responsabilité engagée
du seul fait d’émission de bruits excessifs par son locataire
sous l’approche de l’insuffi sance de l’isolation acoustique :
- Jugement de la 3ème Chambre du TGI de Versailles du 11
décembre 2001, et arrêt confi rmatif de la 1ère Chambre 1ère
Section de la Cour d’Appel de Versailles du 27 mai 2003 : AFF.
Camuset C/Gommier : le Tribunal et la Cour ont considéré que
les consorts Gommier, en louant en l’état leur appartement, ont
créé des inconvénients anormaux de voisinage dont ils doivent
répondre sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
au détriment des époux Camuset, copropriétaires, à l’étage
inférieur ; il s’agissait d’une transmission excessive de bruits
aériens et d’impacts ; le Tribunal et la Cour se sont appuyés
sur les valeurs de l’isolation acoustique, tant aux bruits
aériens que d’impacts, mesurés par un expert acousticien
et les considéraient comme insuffi santes pour offrir un
confort minimum ; en outre de nombreux témoignages
confi rmaient les troubles subis par les époux Camuset
dans la vie quotidienne, l’impossibilité de se reposer de
jour comme de nuit et de recevoir dans des conditions
normales leurs amis, si bien que les copropriétaires de l’étage
supérieur ont été condamnés à leur verser 84.500 Francs de
dommages et intérêts, outre des indemnités pour les frais
de l’article 700.
Cette décision retient l’attention car l’inconvénient anormal
de voisinage dont le copropriétaire est rendu responsable
se fonde sur des références d’insuffi sances de l’isolation
acoustique pourtant courantes en habitat ancien.
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Enfi n, il est à noter que le Tribunal de Versailles avait fondé la
responsabilité des copropriétaires, les consorts Gommier, sur
le fondement de l’article 1382 du Code Civil c’est-à-dire sur
la faute; la Cour rectifi a en «considérant que la responsabilité
encourue par le propriétaire est étrangère à la notion de faute,
de telle sorte que les époux Camuset n’ont pas à prouver la
faute des consorts Gommier» ; la Cour se fonda uniquement
sur la théorie des inconvénients anormaux de voisinage en
«considérant que la réalité des troubles est établie par le
rapport de l’expert judiciaire ainsi que leur caractère anormal
justifi ant l’action engagée par les époux Camuset».
Mais c’est principalement en habitat plus récent que les
insuffisances de l’isolation acoustique vont générer un
contentieux, particulièrement en cas de modifi cation de
revêtements de sols :
6) A partir des années 1970, les constructions neuves
d’immeubles d’habitation allaient se composer d’appartements
livrés avec des moquettes dans les pièces principales,
permettant ainsi aux constructeurs d’assurer une isolation
acoustique aux bruits d’impact conforme aux normes qui
venaient d’être créées le 14 juin 1969, mais même au-delà,
assurant ainsi une isolation acoustique de qualité ; au fi l
des années, la moquette devint moins à la mode, pour des
raisons souvent invoquées d’hygiène, de présence d’acariens.
De plus en plus de copropriétaires ou occupants modifi èrent
alors leurs revêtements de sols en enlevant leur moquette
au profi t de ces revêtements de sols durs :parquet, carrelage,
marbre …
Quelles que soient les précautions techniques prises lors de
la pose, il en résulte le plus souvent une diminution sensible
de l’isolement acoustique initial apporté par la moquette, et
donc une perception des bruits de chocs aggravée pour les
proches voisins, particulièrement ceux de l’étage inférieur.
Pour tenter de prévenir les méfaits de la vogue des parquets,
marbres, les Règlements de Copropriété intègrent souvent
une clause spécifi que n’autorisant à modifi er les revêtements
de sols des appartements qu’à la condition que le nouveau
matériau employé assure une isolation acoustique au moins
égale à celle d’origine.
Dans les Règlements Intérieurs plus anciens, cette clause n’y
gure pas.
En ce cas, les Tribunaux évoquent les clauses plus classiques des
Règlements de Copropriété sur l’abus de droit pour appliquer
la théorie des inconvénients anormaux de voisinage :
- Jugement du TGI de Nanterre 1ère Chambre du 5 juin 1998,
AFF. Consorts de Laigue C/Bernard-Bruls : ici la moquette
avait été remplacée par du parquet ; le Tribunal s’est assuré
par une expertise acoustique de l’importance de la diminution
de l’isolation acoustique qui en est résultée, 20 dB(A), et
qu’il y avait bien à l’origine de la moquette, selon les notices
descriptives sommaires d’usage ; le Tribunal en considérera
en conséquence rapportée la preuve d’un trouble anormal
de voisinage au motif qu’il «ressort suffi samment dans le cas
d’espèce de la différence importante de 20 dB(A) relevée
entre les appartements ici en cause par rapport aux autres
appartements de l’immeuble» ; le copropriétaire qui avait
modifi é son revêtement se voyait donc déclaré «responsable
des préjudices et des inconvénients anormaux de voisinage
subis par les époux Ortoli», et condamné à faire poser de la
moquette, ainsi qu’à des dommages et intérêts à hauteur de
30.000 Francs.
Un grand nombre de décisions semblables ont été
rendues ces 20 dernières années. Toutefois, une tendance
minoritaire est apparue ou, contrairement à cette espèce,
lorsqu’il veut qualifi er la réalité de l’inconvénient anormal
de voisinage, le Tribunal ne se satisfait pas uniquement
de la diminution de l’isolation acoustique, souhaitant des
éléments complémentaires sur l’occupation réelle des lieux
et la perception réelle des bruits d’impacts.
La jurisprudence est plus stable lorsque le Règlement de
Copropriété stipule la clause spécifi que précitée :
- Jugement du TGI de Nanterre 5ème Chambre du 3 juin 2003
AFF. Brunissen C/Mahier.
Toujours après avoir vérifi é de la réalité de la présence d’une
moquette d’origine grâce à la notice descriptive sommaire,
et la diminution de l’isolation acoustique acquise par les
mesures de l’Expert judiciaire, le Tribunal a recours à la clause
du Règlement de Copropriété pour rendre le copropriétaire
responsable des inconvénients anormaux de voisinage en
résultant :
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«Il s’ensuit, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Monsieur
Mahier a, en contravention aux stipulations du Règlement
de Copropriété, procédé, hormis dans deux chambres, au
remplacement du revêtement existant par un revêtement
présentant des qualités d’isolation phonique inférieure,
engendrant une dégradation de l’isolement acoustique aux
bruits d’impacts, et rendant ce copropriétaire responsable
des inconvénients anormaux de voisinage en résultant».
Le copropriétaire se voyait en conséquence condamner à
poser de la moquette et à réparer le préjudice à hauteur de
2.500 Euros.
Dans de nombreuses décisions similaires l’infraction à une
clause du Règlement de Copropriété fonde l’existence des
inconvénients anormaux de voisinage.
7) Un autre contentieux important : les nuisances sonores
engendrées par les bars, restaurants… :
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris 23ème Chambre Section
B du 15 janvier 1993 AFF. SARL Self La Motte Picquet
C/Badery (Juris Data 020203).
Les lots commerciaux d’immeubles en copropriété sont
parfois exploités par des restaurants.
C’est ici les bruits diurnes et nocturnes d’un compresseur,
considéré comme dépassant le seuil de tolérance, qui
a été sanctionné pour une durée reconnue de 16 ans par
l’allocation de 150.000 Francs de dommages et intérêts au
motif que «l’exploitant d’un restaurant est responsable des
troubles excessifs dépassant les inconvénients normaux de
voisinage émanant de son commerce».
Le plus souvent, en matière de nuisances, ce sont des travaux
de renforcement de l’isolation acoustique qui sont obtenus
par les victimes :
- Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes 1ère Chambre du 27
janvier 1999 AFF. SCI Sigort C/Syndicat d’immeuble 19 Rue
Saint Michel à Rennes (Juris Data 040271).
Ici les bruits de musique engendraient une émergence de
8 dB(A), l’insuffi sance de la structure du bâtiment avait
été observée et la Cour n’avait pas été infl uencée par le fait
que le Bar Café Restaurant se trouvait dans une rue de la
ville de Rennes qui comportait de nombreux autres bars
en ces termes :
«L’exploitant ne saurait se prévaloir du fait que la rue dans
laquelle est situé l’immeuble, comporte de nombreux bars.
L’exploitant doit donc être condamné à effectuer les travaux
destinés à limiter la propagation du bruit, par le renforcement
du plafond et des murs et le traitement des ouvertures et de
la ventilation».
Les inconvénients anormaux de voisinage proviennent aussi
souvent de l’extérieur, que ce soit de pavillons mitoyens,
voisins, ou de commerces :
II - Les bruits extérieurs
En dehors des bruits engendrés dans les locaux d’un même
immeuble, le voisinage extérieur produit aussi des bruits
constitutifs d’inconvénients anormaux de voisinage émanant
de pavillons mitoyens ou non, d’immeubles et cours voisins,
de commerces, d’usines …
1) Les pavillons mitoyens
La construction et/ou la transformation, avec surélévation,
d’un pavillon mitoyen peut donner lieu à une perception
nouvelle de bruit pour le pavillon antérieurement implanté.
Comme souvent la conjonction dommageable d’insuffi sance
de l’isolation acoustique et de comportement peu
précautionneux de l’occupant favorise la perception
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