on y trouve également des entreprises du secteur étatique. Si le secteur étatique est exclu,
il formera probablement un groupe d'entreprises à part avec un règlement différent et des
privilèges spéciaux, ce qui compromet le changement. Dans une période de transition,
les pouvoirs publics sont très sensibles aux tensions sociales. Exclure le secteur étatique
des organisations d'employeurs et conclure des accords séparés avec les syndicats en son
nom, c'est affaiblir considérablement la position des employeurs dans les négociations
collectives. Inclure ce secteur dans les organisations d'employeurs, c'est aussi renforcer
la capacité de pression et d'influence de ces dernières.
7. Toutefois, la taille du secteur étatique comporte un certain risque dont les
organisations d'employeurs devraient être conscientes et qu'elles devraient s'efforcer
d'éviter en prenant certaines mesures. Seules sont crédibles et efficaces comme
partenaires dans le dialogue tripartite les organisations d'employeurs indépendantes. Cette
indépendance dépend entièrement de celle des entreprises qu'elles représentent. Il faudrait
donc avoir comme objectif explicite de faire des entreprises étatiques des entreprises
autonomes qui gèrent leurs affaires selon les principes de l'économie de marché. Or ce
type d'économie ne peut exister et fonctionner que si toutes les entreprises bénéficient des
mêmes conditions.
8. Le concept même d'employeur a posé des problèmes dans beaucoup d'économies
en transition. Si la fonction économique des entrepreneurs est bien acceptée, en revanche
leur rôle social en tant qu'employeurs et parties à un contrat de travail n'est pas encore
bien compris. Il importe de reconnaître que la raison d'être d'une organisation
d'employeurs est de représenter les intérêts des entreprises en leur qualité d'employeurs
des travailleurs. Ces intérêts sont différents de ceux de l'Etat et de ceux des hommes qui
étaient placés
à
la tête des entreprises dans l'ancien système.
9.
L'absence de cadre législatif approprié propice au développement des
organisations représentatives
à
but non lucratif a été un obstacle majeur. Parmi les effets
immédiats que ce phénomène a eus au début du processus de transition, on mentionnera
l'émergence d'une pléthore d'organisations censées représenter les employeurs, dont
seules quelques-unes sont de vraies organisations d'employeurs. Cet éclatement a
sensiblement retardé la coordination des intérêts des employeurs et explique que ces
organisations soient peu crédibles et qu'elles aient du mal
à
obtenir la reconnaissance dont
elles ont besoin pour fonctionner convenablement. Les cotisations versées aux
organisations d'employeurs souffrent de diverses restrictions d'ordre légal et fiscal,
contrairement
à
celles qui sont versées aux syndicats. C'est le processus même de
transition qui est ainsi remis en cause, sans parler des questions sérieuses que soulèvent
de telles pratiques par rapport au principe de liberté syndicale.
10. Dans l'ancien système, les syndicats officiels recevaient de l'Etat des ressources
considérables. Avec la transition, ces ressources ont été, dans bien des cas, transférées
aux syndicats restants. Par ailleurs, avant la transition, il n'existait pas d'organisations
d'employeurs et celles-ci n'ont donc pas bénéficié du même héritage. Il faudrait veiller
à
ce que les organisations d'employeurs ne soient pas défavorisées de ce fait.
11. Les organisations d'employeurs doivent prendre en charge leur propre avenir.
Elles ne doivent compter que sur leurs propres forces et capacités. Elles doivent
à
la fois
servir leurs membres et les diriger. Dans un contexte d'instabilité et de changements
radicaux, elles doivent également œuvrer dans le sens de la stabilité. Elles doivent faire
comprendre
à
leurs membres que la responsabilité sociale est aussi importante que la
recherche du profit. En fin de compte, les entreprises ne pourront prospérer que s'il
règne un climat de stabilité sociale et politique, et li développement économique devrait
donc contribuer
à
l'amélioration des conditions de vie et de travail.
4
GB264\191-1O.F95/v.2