Agence de publicité autorisée
Direction du financement des partis politiques
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« agent officiel » ou de l’adjoint doivent être mentionnés au début ou à la fin de la
publicité.
Ainsi, la Loi interdit que le matériel publicitaire fait ou commandé par une agence de
publicité autorisée soit identifié par le nom de l’agence de publicité plutôt que par le nom
de l’agent officiel.
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L’agence de publicité autorisée par un agent officiel en vertu de l’article 456 de la LERM
doit produire à ce dernier, au plus tard le 60e jour suivant celui fixé pour le scrutin, un
état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagnées des pièces
justificatives et des preuves publicitaires, suivant le formulaire DGE-1068 intitulé « État
détaillé des dépenses de l’agence de publicité autorisée ». Ce formulaire, qui est joint au
présent document, est prescrit par la directive D-M-13 du Directeur général des
élections.
L’état détaillé des dépenses de l’agence de publicité autorisée, de même que les pièces
justificatives et les preuves publicitaires, y compris les factures des sous-traitants,
doivent accompagner le rapport de dépenses électorales que l’agent officiel doit
remettre au trésorier.
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L’état détaillé des dépenses de l’agence de publicité autorisée doit être accompagné
des pièces suivantes :
La facture de l’agence de publicité faisant état :
•
•
de chacun des fournisseurs utilisés;
•
•
de la description détaillée du travail qu’elle a fait elle-même (montage,
photocomposition, rédaction de textes) en fournissant dans chaque cas les
heures, le prix horaire ou unitaire, le prix total ainsi que les détails et le montant
total de sa commission.
Une copie conforme de la facture que l’agence a reçue de chacun des tiers
fournisseurs auxquels elle a eu recours (radio, télévision, journaux, imprimeurs, etc.).
De plus, pour toute dépense électorale de nature publicitaire, l’agence de publicité
doit joindre, à son état détaillé des dépenses, les pièces justificatives et les preuves
publicitaires mentionnées ci-après démontrant que l’identification est conforme à la
Loi.
Télévision et radio : une cassette, une vidéocassette ou une attestation* du
radiodiffuseur ou du télédiffuseur affirmant que les nom et titre « agent officiel », ou
de l’adjoint le cas échéant, ont été mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Internet : le texte du message de la page Web.