Guide de discussion sur l'examen de la Charte des droits environnementaux de
l'Ontario et de ses règlements et sur les considérations relatives aux droits
environnementaux de la population ontarienne
Contexte
La Charte des droits environnementaux de 1993 (la Charte) veille à ce que le public soit
informé, mobilisé et consulté en ce qui a trait aux questions environnementales d'importance, et
joue un rôle fondamental dans le leadership de l'Ontario en matière de promotion des droits
environnementaux. La Charte est administrée par le ministère de l’Environnement et de lAction
en matière de changement climatique.
En vertu de la Charte, la population de l'Ontario a le droit de demander au ministère d'examiner
une loi, un règlement, une politique ou un acte existant afin de protéger l'environnement. Une
demande d'examen de la Charte a été déposée et, en conséquence, le ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) en examine
certains éléments. Dans le cadre de cet examen, le ministère sollicite les commentaires du
public au moyen du présent guide de discussion.
Le ministère sollicite également vos commentaires sur le droit à un environnement sain. Un
mouvement au Canada souhaite enchâsser un droit à un environnement sain dans un cadre
législatif, principalement dans la Constitution canadienne. Le MEACC sollicite les points de vue
de la population ontarienne afin d'orienter la contribution au dialogue national.
Le présent guide de discussion comprend des questions pour vous aider à examiner des
aspects particuliers de la Charte et des droits environnementaux. Le guide sera affiché au
registre environnemental pour une période de commentaires de 120 jours. Le ministère
analysera ensuite les commentaires, publiera un résumé de ces derniers et déterminera les
prochaines étapes de l'examen de la Charte. Les commentaires peuvent être soumis par
courriel à l'adresse EBRreview@ontario.ca.
Éléments de la Charte faisant l'objet de l'examen
Définitions, objets et principes
La Charte a notamment pour objet :
de protéger, de préserver et, lorsque cela est raisonnable, de rétablir l’intégrité de
l’environnement;
d'assurer la pérennité de l’environnement;
de protéger le droit à un environnement sain.
Les objets de la Charte comprennent les principes environnementaux qui suivent :
prévenir, réduire et éliminer l'utilisation, la production et l'émission de polluants qui
présentent un danger déraisonnable pour l'intégrité de l'environnement;
protéger et préserver la diversité biologique, écologique et génétique;
protéger et préserver les ressources naturelles, notamment les végétaux, les animaux et les
écosystèmes;
www.ontario.ca/environnement
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favoriser la gestion judicieuse de nos ressources naturelles, notamment les végétaux, les
animaux et les écosystèmes;
identifier, protéger et préserver les zones ou processus écologiquement fragiles.
Plus précisément, la Charte :
exige que les ministères identifiés
préparent une déclaration ministérielle
sur les valeurs environnementales et
qu'ils l'envisagent dans leurs prises de
décisions importantes sur le plan
environnemental;
établit un registre environnemental
comme mécanisme pour que le public
ait accès aux renseignements sur
l'environnement et puisse formuler des
commentaires sur les propositions de
politiques, de lois, de règlements
importants sur le plan de
l'environnement et sur d'autres
questions;
crée le poste de commissaire à
l'environnement de l'Ontario, un poste
de fonctionnaire de l'Assemblée
gislative;
fournit un mécanisme pour que la
population de l'Ontario demande un
examen de la nécessité de nouvelles
politiques et lois ou de nouveaux
règlements, ou un examen des
politiques, des lois, des règlements, des permis, des approbations, des licences ou des
ordres pour améliorer la protection environnementale, et pour enquêter sur les situations
dans lesquelles la Loi ou ses actes ont présumément été enfreints;
prévoit le droit d'intenter une action pour une atteinte considérable à une ressource publique
ou pour une nuisance publique portant atteinte à l'environnement;
prévoit une protection des dénonciateurs pour les employés qui exercent leurs droits en
vertu de la Charte.
LES MINISTÈRES PRESCRITS DE LA CHARTE*
* Le 13 juin 2016, les noms de certains ministères ont changé, p. ex.,
le ministère des Affaires autochtones est maintenant le ministère des
Relations av ec les Autochtones et de la Réconciliation. L'Ontario
mettra à jour les règlements pris en application de la Charte afin de
tenir compte de ces modifications. Pour obtenir la liste à jour des
ministères prescrits, veuillez consulter le Règlement de l'Ontario 73/94
pris en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Ministère des Affaires autochtones*
Ministère des Affaires municipales et du Logement*
Ministère du Dév eloppement du Nord et des Mines
Ministère du Dév eloppement économique, de l'Emploi et de
l'Infrastructure*
Ministère de l'Éducation
Ministère de l'Énergie
Ministère de l'Env ironnement et de l'Action en matière de changement
climatique
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère des Serv ices gouvernementaux et des Serv ices aux
consommateurs
Ministère des Transports
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
Ministère du Travail
Secrétariat du Conseil du Trésor
Actuellement, la Charte s'applique à divers degrés aux décisions qui sont importantes sur le
plan de l'environnement prises par les ministères prescrits (voir le tableau), en vertu des lois
qu'ils appliquent. Les ministères, les lois et les règlements actuellement prescrits aux fins de la
Charte se trouvent dans le règlement général pris en application de la Charte (voir le Règlement
de l'Ontario 73/94). Les propositions d'actes instrumentaires (p. ex., autorisations délives en
vertu d'une loi prescrite) sont énoncées dans un règlement distinct (voir le Règlement de
l'Ontario 681/94). Les deux règlements sont accessibles sur le site Web Lois-en-ligne.
Question 1 : Est-ce que les objets ou les principes de la Charte devraient être élargis ou modifiés?
Dans l'affirmative, comment?
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Question 2 : Est-ce que des minisres, des actes ou des lois supplémentaires devraient être
couverts par la Charte?
La participation du public au processus décisionnel
Déclaration sur les valeurs environnementales
L'une des plus importantes exigences de la Charte est la déclaration sur les valeurs
environnementales (DVE) qui doit être préparée par chaque ministère prescrit en vertu de la
Charte. Le ministère doit tenir compte de ses DVE au moment de la prise de décisions qui
auront ou pourraient avoir des répercussions sur l'environnement. Ces déclarations ne sont pas
utilisées dans d'autres provinces ou territoires canadiens.
Les DVE expliquent comment allier les objectifs de la Charte aux considérations d'ordre social,
économique et scientifique. Certaines parties des déclarations concernent plus particulièrement
le travail d'un ministère précis, alors que d'autres, comme l'engagement en matière de
durabilité, sont communes à tous les ministères. De nombreux ministères ont établi des
politiques internes exigeant que le personnel consigne la manière et le moment de la prise en
compte des déclarations sur les valeurs environnementales. Ces déclarations publiques de
principes et de pratiques fournissent la base de l'évaluation des actions ministérielles, favorisant
ainsi la responsabilisation.
Les DVE de ministères prescrits sont accessibles sur le registre environnemental en Ontario.
Question 3 : Est-il cessaire de modifier les exigences de la Charte en ce qui concerne le
contenu, l'examen et la mise à jour ou l'application des déclarations sur les valeurs
environnementales? Dans l'affirmative, comment?
Registre environnemental
Le registre environnemental est le principal moyen du gouvernement pour informer le public sur
les propositions et les décisions importantes en matière d'environnement. Les ministères
identifiés en vertu de la Charte doivent fournir un avis des propositions public pour les lois et les
politiques importantes sur le plan de l'environnement, ainsi que des avis de propositions pour
les règlements et les actes instrumentaires classés avant la prise de décisions.
Environ 1 000 particuliers, organismes environnementaux et membres de l'industrie accèdent
au registre environnemental et consultent plus de 60 000 pages par jour. Environ 3 500 actes
instrumentaires sont affichés par année. Les points saillants des récents affichages
comprennent une proposition de règlement régissant l'utilisation de graines de maïs et de soya
traitées aux néonicotinoïdes pour améliorer la santé des pollinisateurs qui a reçu 52 229
commentaires, et une proposition concernant la chasse à l'ours au printemps qui a reçu 13 479
commentaires.
Les propositions doivent être affichées pendant une période de commentaires d'au moins
30 jours, bien qu'il y ait certaines exceptions. Les propositions complexes peuvent être
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affichées pendant des périodes de commentaires plus longues pour offrir plus de temps et
d'occasions pour que le public participe et formule des observations. Les ministères doivent
consigner de quelle façon les observations ont été prises en compte dans les décisions finales.
Les ministères doivent également afficher des avis au registre afin de communiquer les
décisions finales. Les avis devraient comprendre une description de la façon dont les
observations du public ont été prises en compte et de la manière dont elles ont eu une
incidence sur la décision finale.
Les ministères peuvent également utiliser le registre pour fournir des renseignements sur des
questions environnementales qui ne relèvent pas de la Charte.
Le MEACC prend des mesures pour moderniser le registre environnemental afin que le public
puisse plus facilement exercer ses droits en vertu de la Charte et pour rendre le site
entièrement accessible, interactif et convivial.
Question 4 : Des changements devraient-ils être appors aux exigences de la Charte en ce qui
concerne la « participation du public à la prise de décisions » afin de mobiliser plus efficacement
le public à lgard des lois, desglements, des politiques, des actes instrumentaires et des
autres processus? Dans l'affirmative, quels changements sontcessaires, particulièrement en
ce qui a trait au registre environnemental et à ses exigences en matière d'avis?
Appels (appel des tierces parties relatif aux actes précis)
La Charte permet aussi aux résidents de l'Ontario de prendre les dispositions nécessaires pour
en appeler de certaines décisions du gouvernement sur des questions environnementales au
Tribunal de l'environnement.
Les demandes d'appel doivent être signifiées et déposées dans les 15 jours suivant la date
d'affichage de l'avis de décision pertinent au registre environnemental. La Charte énonce que
l'appel des décisions sur les actes classés ne peut être accordé sauf s'il appert au Tribunal a)
qu'il y a de bonnes raisons de croire que la décision n'est pas raisonnable en tenant compte du
droit pertinent et des politiques gouvernementales élaborées en vue de guider les décisions de
ce genre; et b) que la décision pourrait entraîner une atteinte considérable à l’environnement.
Question 5 : Avez-vous des commentaires concernant le processus pour en appeler des
cisions?
La Charte exige que les ministères affichent un avis au registre environnemental pour tout acte
instrumentaire (p. ex., permis, licence, etc.) qui est classé en vertu du Règlement de l'Ontario
681/94 pris en application de la Charte. Quand un ministère propose de rendre une décision
relativement à un acte instrumentaire classifié, il doit afficher une proposition et solliciter les
commentaires du public. Le ministère responsable de la décision relative à un acte
instrumentaire est ensuite tenu de tenir compte des commentaires du public et d'afficher au
registre environnemental un avis de décision expliquant l'effet de ces commentaires sur la
décision du ministère. Les Ontariens ont également le droit de demander à interjeter appel de
décisions relatives aux actes instrumentaires en vertu du Règlement de l'Ontario 681/94.
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L'article 32 de la Charte prévoit une exception à ces exigences de participation du public par
l'entremise du registre environnemental quand un acte instrumentaire constitue une étape de la
mise en œuvre d'une activité ou d'un projet qui est assujetti à la Loi sur les évaluations
environnementales (la Loi), y compris les évaluations environnementales de portée générale.
La raison de l'exemption est que les processus exigés en vertu de la Loi sur les évaluations
environnementales (y compris les évaluations environnementales de portée générale)
comprennent déjà des droits de participation du public. Les exigences de la Charte seraient
donc redondantes. Par exemple, les processus d'évaluation environnementale de portée
générale exigent un avis et une consultation publics, et les particuliers ont également la
possibilité, en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, de demander à ce que les
projets assujettis au processus d'évaluation environnementale, comme les évaluations
environnementales de portée générale, soient désignés comme étant des évaluations
environnementales individuelles, ou qu'ils soient assujettis à des conditions supplémentaires
(exigences).
Question 6 : L'exception des exigences en matière d'évaluation environnementale concernant la
participation du public de l'article 32 devrait-elle être modifiée? Dans l'affirmative, comment?
Demande d'examen
La Charte permet à deux personnes qui résident en Ontario de demander l'examen d'une
politique, d'une loi, d'un règlement ou d'un acte instrumentaire en place en vue de protéger
l’environnement. Deux résidents de l'Ontario peuvent également, en vertu de ces dispositions
de la Charte, demander que la nouvelle loi ou la nouvelle politique, le nouveau règlement ou le
nouvel acte instrumentaire soit adopté afin de protéger l'environnement. Ces demandes sont
déposées auprès du Commissaire à l'environnement qui transfère alors la question au ministre
responsable. Le ministre responsable doit évaluer la demande et décider dans un délai de
60 jours si elle est justifiée, puis fournir un avis de la décision aux auteurs de la demande, au
commissaire à l’environnement et à toute autre personne qui, selon le ministre, pourrait être
touchée par la décision. Si le ministre décide d'effectuer l'examen, un avis des résultats doit être
transmis aux auteurs de la demande, au commissaire à l’environnement et à toute autre
personne à qui a été préalablement acheminé l'avis d'examen dans les 30 jours suivant la
réalisation de ce dernier.
Question 7 : Des modifications devraient-elles être apportées à la partie de la Charte portant sur
les demandes d'examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délais et le contenu des
ponses gouvernementales? Dans l'affirmative, comment?
Demande d'enquête
En vertu de la Charte, deux personnes qui résident en Ontario et qui croient qu’il y a eu
contravention à une loi, à un règlement ou à un acte instrumentaire peuvent demander que soit
menée par le ministre compétent une enquête sur la contravention reprochée. Le ministre est
tenu de faire enquête sur tous les éléments jugés nécessaires. Si le ministre décide qu'aucune
enquête n'est requise, le ministre doit donner un avis de la décision, ainsi qu’un bref exposé des
motifs de celle-ci, aux auteurs de la demande, au commissaire à l’environnement et à chaque
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