14h00 Saisie informatique, libertés publiques et droit à la vie

14h00 Saisie informatique, libertés publiques et droit à la vie privée.
Par Monsieur Frédéric-Jérôme PANSIER, Chargé d’Enseignement à l’Université Paris 1, Ancien
Magistrat, prix AFDIT 2002.
La rédaction de la requête et de la mesure de constat : Respecter le principe de la prohibition
des mesures d’investigation trop générales.
• Que demander ?
Comment formuler ses demandes pour obtenir le maximum d’information sans encourir
l’annulation ?
Libertés publiques et droit à la vie privée : Secret médical, secret professionnel, respect de la vie
privée (messageries), quelles sont les informations à écarter ?
• Impact du secret-défense ? Impact du secret des affaires ?
Questions / Réponses (10 minutes)
TEXTE
Le constat informatique utilisé en procédure civile est devenu un moyen de recherche et de préservation de preuves de
plus en plus courant. Cette présentation est limitée à la matière civile.
Le texte de référence est l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction galement
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur ce fondement, un avocat peut obtenir, auprès du président du Tribunal de Grande Instance ou du président du
Tribunal de commerce, une ordonnance dite sur requête (c’est-à-dire qu’elle n’est pas contradictoire) pour obtenir la
désignation d’un huissier chargé de procéder à des constatations au sein d’une entreprise voire au domicile d’un
particulier. Par exemple, en matière de concurrence déloyale, une saisie peut être pratiquée en même temps au siège de la
société concurrente et au domicile d’un ancien salarié à l’origine de la concurrence déloyale.
Dans le cadre de cette mission de constatation, l’ordonnance peut autoriser l’huissier à accéder aux ordinateurs, serveurs,
messagerie etc. et à faire des copies de tous les fichiers informatiques en lien avec le litige. L’huissier est en principe
accompagné d’un expert.
La feuille de route de l’huissier est l’ordonnance du juge. Tout dépassement par l’huissier des limites de sa mission peut
entraîner la nullité des opérations. L’inventaire de l’huissier doit comporter toutes les informations nécessaires à
l’identification des fichiers copiés et à la garantie de leur origine (nom du fichier, taille, chemin complet etc.).
Cette saisie informatique va entraîner une éventuelle atteinte à la vie privée du salarié (Première partie) mais aussi une
atteinte au secret (Seconde partie).
1. LA VIE PRIVEE ET LA SAISIE INFORMATIQUE EN DROIT DU TRAVAIL
Le salarié bénéficie évidemment en premier lieu de la protection de l'article 9 du Code civil qui pose le principe selon
lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée », la vie privée étant alors entendue comme l'ensemble des faits et
des relations qui contribuent à finir la personnalité d'un individu.
D'un autre côté, l'employeur doit pouvoir exercer un certain contrôle sur le travail réalisé par le salarié, et notamment sur
l’absence d’atteinte à l’obligation de loyauté. Le conflit d'intérêts surgit alors et la question de la vie privée du salarié dans
l'entreprise est à la croisée des impératifs contradictoires de protection des libertés individuelles du salarié, et de bon
fonctionnement de l'entreprise.
Madame Alice Grébonval, dans son mémoire intitulé La protection de la vie privée du salarié (Lille II, 2002, sous la
direction du Professeur Bossu), considère que les menaces résultant des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication) sont sérieuses. Selon Madame Grébonval, les « potentialités offertes par l'emploi de ces
nouvelles technologies dans le rapport de travail sont redoutables ». Et d'ajouter, de « manière infaillible et
systématique, elles enregistrent la moindre erreur commise, évaluent très précisément les prestations
individuelles, contrôlent les moindres faits et gestes des travailleurs. Du fait de leur mémoire d'ordinateur, elles
rendent possible le recoupement des données qui rend le salarié transparent ». Avant de citer J. Le Goff : « La
menace [pour la vie privée des salariés] ne réside [plus] tant de la mise en oeuvre de fichiers informatiques
classiques [comme il y a peu de temps], que dans la multitude des instruments de collecte et de traitement des
données qui permettent de saisir non plus seulement la force de travail mise à la disposition de l'entreprise
mais "la personne qui travaille dans sa globalité" » (J. Le Goff, Droit du travail et société. Les relations individuelles
de travail, Presses universitaires de Rennes 2001, p. 473).
Comme le souligne Jean-Emmanuel Ray (L'ouverture par l'employeur des dossiers personnels du salarié, in Dr. soc. 2005,
p. 789), il existe une différence entre les courriers, média d'une correspondance du salarié quelque soit son support, et qui
bénéficie d'une protection « rapprochée » (A), et les dossiers, crées de toutes pièces par le salarié sur son ordinateur de
bureau (B). Il semble d'emblée plus difficile d'invoquer la violation du secret des correspondances pour l'ouverture d'un
dossier informatique, a fortiori s'il reste sur le disque dur de l'appareil.
A. Les courriels
Modernité oblige, la correspondance personnelle des salariés s'effectue également par le biais des nouveaux média de
communication, Internet en te. C'est l'ère du mailing. Les e-mails envoyés par le salarié de son lieu de travail doivent-ils
rejoindre le champ des correspondances personnelles bénéficiant de la protection liée à l'intimité et à la vie privée du
salarié ?
Depuis l'arrêt Nikon de 2001 (cass. soc. 2 octobre 2001 : CSBP 2001, n° 135 A. 40, obs. E. Jez), le secret des
correspondances a été élargi au courrier électronique. Véritable débat de société, le thème de cette décision a même eu un
écho dans la presse généraliste (Libération 3 octobre 2001 ; Le Monde 4 octobre 2001). La rapidité avec laquelle ces
quotidiens ont réagi prouve, si besoin était, l'enjeu majeur de cette question.
Pour la Cour d'appel de Paris, « l'employeur ne peut, sans violation de la liberté fondamentale du salarié au respect, même
au temps et au lieu de travail, de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances, prendre
connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à
sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de
l'ordinateur ayant servi à cet échange de correspondances » (C. app. Paris 16 mai 2003 : Juris-Data 2003-213495 ;
Comm. com. électr. 2003, comm. n° 100, note A. Lepage). Idem pour la Cour d'appel de Bordeaux, pour qui « le salarié a
droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des
correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberfondamentale, prendre connaissance de
messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail
et ceci même au cas l'employeur aurait interdit l'utilisation personnelle de l'ordinateur » (C. app. Bordeaux 1er juillet
2003 : Société Cegetel Sud-Ouest : RJS 11/2003, 1254 ; JS Lamy 135, E 18/12/2003, p. 16 à 18, obs. J.-E.
Tourreil). Dans l’arrêt Nikon, un salarié avait été licencié pour faute grave parce qu'il exerçait une activité parallèle avec
les outils informatiques de l'entreprise, ce dont l'employeur s'était aperçu en consultant sur le poste du salarié des
documents pourtant étiquetés « personnel ». Il conteste son licenciement, dont la validité est admise par la cour d'appel
mais rejetée par la Cour de cassation. Dans cet art du 2 octobre 2001, la Chambre sociale avait énon que « le salarié a
droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimi de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le
secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre
connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition
pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ».
L'arrêt Nikon a donné lieu à une abondante réaction doctrinale (D. 2001, jurispr. p. 3148, note P.-Y. Gautier ; jurispr. p.
3286, interview Ph. Langlois ; D. 2002, jurispr. p. 2296, obs. C. Caron ; Dr. soc. 2001, p. 915, chron. J.-E. Ray ; Comm.
com. électr. 2001, comm. 120, obs. A. Lepage ; JCP éd. Ent. 2001, p. 1918, note C. Puigelier ; TPS 2001, comm. 384, obs.
P.-Y. Verkindt ; Semaine sociale Lamy 10/2001, p. 8, note G. Lyon-Caen ; LPA 10 cembre 2001, p. 6, note G. Picca ;
LPA 22 novembre 2001, p. 20, note Piot et Heslaut ; LPA 19 mars 2002, p. 13 note F. Petit ; Dr. et patrimoine 2002, n°
101, p. 112, obs. G. Loiseau ; RJPF janvier 2002, p. 10, note B. Bossu ; RTD civ. 2002, p. 72, obs. J. Hauser ; Defrénois
2002, p. 1407, note A. Raynouard ; RJS 12/2001, 1394 - D. Forest, Une ambassade virtuelle en terre patronale :
Expertises 2001, p. 424 - P. Alix, Les cahiers du DRH : Lamy, 16 novembre 2001, p. 2 - F. Favennec-Héry, Vie privée
dans l'entreprise et à domicile : RJS 12/2001, chron. 940).
Un arrêt rendu le 12 octobre 2004 (cass. soc. 12 octobre 2004 : Bull. civ. 2004, V, 245 ; Gaz. Pal. Rec. 2004, somm. p.
4043, J. n° 365, 30 décembre 2004, p. 31) censure la décision des juges du fond ayant approuvé la mise à pied disciplinaire
d'une salariée résultant de la correspondance électronique que celle-ci entretenait avec une ex-salariée de l'entreprise
pendant son temps de travail et avec le matériel de l'entreprise. L'employeur s'était fondé sur le contenu des messages
qu'il avait découvert en consultant l'ordinateur que la société avait mis à la disposition de la salariée.
- Cass. soc. , 26 juin 2012, n° 11-15310 Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 01 août 2012 244, P. 264
Les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les
besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir
hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme personnels ; le règlement intérieur peut toutefois contenir
des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l’employeur, en le soumettant à d’autres conditions.
B. Les fichiers
En application des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail, sauf risque ou
événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le
disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. En l'espèce, un
salarié engagé comme dessinateur a été licencié pour faute grave au motif qu'à la suite de la découverte de photos
érotiques dans un tiroir de son bureau, il avait été procédé à une recherche sur le disque dur de son ordinateur qui avait
permis de trouver un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions figurant notamment sous un fichier
intitulé « perso ». Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel retient notamment que la
découverte des photos érotiques n'ayant aucun lien avec l'activité du salarié, constituait des circonstances exceptionnelles
autorisant l'employeur à contrôler le contenu du disque dur de son ordinateur. En statuant ainsi, alors que l'ouverture des
fichiers personnels, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la
cour d'appel a violé les textes précités (cass. soc. 17 mai 2005 : Bull. civ. 2005, V, n° 165 : Juris-Data 2005-028449 ;
Gaz. Pal. Rec. 2005, somm. p. 2252, J. 165, 14 juin 2005, p. 32 ; Gaz. Pal. Rec. 2005, somm. p. 3677, J. 293, 20
octobre 2005, p. 36, note S. Hadjali ; D. 2005, IR p. 1448, note E. Chevrier ; JCP éd. Entr. 2005, p. 2237, note J. Raynaud
; CSBP 2005, n° 173 A. 67, obs. F.-J. Pansier ; Comm. com. électr. 2005, comm. 121, note A. Lepage). Il ne s'agissait
pas ici de correspondances mais de fichiers qualifiés de personnels par le salarié et stockés sur le disque dur de son
ordinateur. En l'espèce, l'employeur avait d'abord découvert des photos érotiques dans le bureau du salarié. Il fait alors
contrôler le contenu de l'ordinateur de l'employé, et en raison de la présence de dossiers personnels étrangers à ses
fonctions, licencie le salarié pour faute grave. La Cour de cassation reconnaissait dans cette décision à l'employeur la
possibilité de prendre connaissance des fichiers personnels du salarié, même en dehors de sa présence, si cette immixtion
dans la vie privée du salarié était justifiée par un risque ou un événement particulier. Toutefois, dans ce cas précis, elle
annule le licenciement au motif que l'ouverture des fichiers n'était ici justifiée par aucun risque ou événement particulier.
Reste que cette dernière notion mériterait d'être précisée.
De nouvelles questions surgissent ainsi régulièrement. Comment, par exemple, considérer certains fichiers professionnels
non qualifiés de « personnel » dont le salarié qui en est l'auteur veut conserver le secret et la primauté afin d'éviter le « vol
» d'idées par des « collègues-concurrents en interne », selon l'expression de Jean-Emmanuel Ray ? Que dire de cette
décision de la Cour d'appel de Versailles du 2 avril 2003 (RJS 11/03 n° 1254, 3e espèce, p. 870) qui sanctionne un
employeur ayant licencié un salarié pour avoir utilisé l'ordinateur portable prêté par la société afin de créer une société
concurrente et un site Internet destiné à la promouvoir, au motif que le disque dur contenait également des dossiers
personnels (dont une thèse) qui auraient au préalable être restitués au salarié, et que l'employeur avait par commis
une violation du droit au secret des correspondances ?
En dépit de l'impressionnante protection de la vie privée qui avait été instaurée par l'arrêt Nikon et par la jurisprudence
qui l'avait suivi, notamment celle des 12 octobre 2004 et 17 mai 2005, les arts étudiés ne constituent pas un revirement
de jurisprudence, et on aurait tort, à notre sens, d'y voir un retournement de la Chambre sociale.
La protection de la vie privée du salarié n'est en effet pas sans limite. La Cour pose ainsi en premier lieu une condition :
les fichiers, pour bénéficier de ce « bouclier », doivent avoir é« identifiés comme personnels ». Toutefois, l'arrêt du 12
octobre 2004 semble montrer que dès lors que le contenu des fichiers s'avère personnel, ils bénéficient de la même
protection (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être invoqués par l'employeur à l'appui d'une quelconque sanction), peu
important que l'employeur n'ait pas su juger a priori de leur caractère personnel. D'autre part, la Cour de cassation
indique que les fichiers personnels peuvent être ouverts « en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé »... ce qui
réduit singulièrement la portée de la protection, sauf à considérer que le salarié peut valablement s'opposer à cette
ouverture, mais l'arrêt n'apporte pas d'éléments de réponse sur cette question. Pour certains, l'accord du salarié n'est
d'ailleurs pas requis : s'il a été dûment informé du sort qui l'attend, l'employeur peut outrepasser un éventuel refus (Jean-
Emmanuel Ray, art. précité). Enfin, l'employeur peut ouvrir les fichiers personnels, même sans en aviser le salarié, en cas
de « risque ou d'événement particulier ».
Des décisions plus récentes confirment cette appréciation :
- Cass. soc., 5 juill. 2011, n° 10-17284 Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 01 octobre 2011 234, P. 267
Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de lintimité de sa vie privée. Si l’employeur peut
toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le
sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée.
- Cass. soc. , 10 mai 2012, n° 11-13884 Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 01 juillet 2012 n° 243, P. 219
Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son
travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence
de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
La seule dénomination « Mes documents » donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel.
- Cass. soc. , 4 juill. 2012, n° 11-12330 et 11-12502 Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 01 octobre 2012 245,
P. 296
Les documents détenus par un salarié dans le bureau de l’entreprise sont présumés professionnels, de sorte que
l’employeur peut en prendre connaissance même hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant
personnels.
La cour d’appel ayant relevé que l’enveloppe contenant les documents litigieux, estampillée SNCF, ne portait aucune
mention relative à son caractère personnel et se trouvait dans un tiroir non fermé à clé, en a justement déduit que
l’employeur avait pu en prendre connaissance de manière licite (1er arrêt).
La dénomination donnée au disque dur lui-même par le salarié ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des
données qu’il contient (2d arrêt).
2. LA VIE PRIVEE, LE SECRET MEDICAL ET LE SECRET DES AFFAIRES
A. Secret des affaires
Le secret des affaires est souvent opposé au requérant, dans le cadre des constats informatiques.
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a clairement décidé que le secret d’affaire ne constitue pas en lui-même
un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne
procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. (Cass. civ.
2ème chambre, 7 janvier 1999).
La Cour de cassation consire qu’un constat d’huissier en matière de concurrence déloyale, dès lors qu’il procède d’un
motif légitime, et se borne à des constatations dont l’objet était circonscrit dans l’ordonnance sur requête et ses annexes,
est permis. (Cour de Cassation chambre civile 2006)
B. Secret médical
Dans certains cas, les magistrats peuvent ordonner une perquisition au cabinet médical ou dans un établissement de santé
privé ou public, une saisie de dossiers médicaux afin, encore une fois, d’établir la vérité.
Un médecin peut-il arguer du secret médical pour écarter une demande de l’autorité judiciaire tendant à la remise de
documents protégés ?
En matière civile, l’huissier est parfaitement en droit de perquisitionner le cabinet ou le domicile du médecin et de saisir
les documents intéressant son information. Là encore, l’ordonnance du juge limite l’imperium de l’huissier.
Néanmoins, la jurisprudence de 1947, qui a affirmé le principe absolu du secret médical, a de nouveau été rappelé : «
L’obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l’article 226-13 du Code pénal pour assurer la confiance
nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonction s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en
dispose autrement, comme un devoir de leur état ; sous cette seule réserve, elle est générale et absolue et il n’appartient à
personne de les en affranchir ». [Cass. crim., 8 avr 1998, Bull. Crim. n° 138]
L’informatisation a joué un rôle majeur.
La protection des droits individuels dans l
a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit des dispositions pour accéder à ses données
personnelles... ...donc au dossier m édical inform atisé : " lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère
médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet " (ancien art. 40 de
la loi 78-17 du 6 janvier 1978). Six mois plus tard, la loi 78-753 du 17 juillet 1978 a étendu cette possibilid'accès
au dossier médical non informatisé dans un établissement public :" les personnes qui le demandent ont droit à la communication,
...sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement
sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à
l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ».
Aujourd’hui, l’article L1110-4 du Code de la santé publique (modifié par la loi n°2011-940 du 10 août 2011) pose les
règles:
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger
des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un
centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent
en charge, sous réserve :
Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est
valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à
un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur
support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des gles
définies par cret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Ce décret détermine les cas l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 161-33 du code de la curité sociale ou un dispositif équivalent agé par l'organisme char d'émettre la carte
de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont
utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Dans le cadre d’une procédure administrative ou civile, toute remise par un médecin du dossier à l’expert judiciaire, sans
l’accord préalable du patient (ou de son ayant droit) constitue une violation du secret professionnel.
Aujourd’hui, coexistent deux principes :
- « la caisse n'était fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'un pièce détenue par un tiers ni le respect
du secret médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire” (Cass. 2e civ.? 7
oct. 2010, n°09-16829).
- « Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé” (Cass.
1ère civ., 25 nov. 2010, n°09-69721). Ou encore « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y
autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical
sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes
conséquences du refus illégitime” (Cass. 1e civ., 11 juin 2009, n°08-12742).
“si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement
de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants
droits, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de sana la faculté d'invoquer ; qu'il
appartient au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droit,
si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence
quant à l'exécution du contrat d'assurance” (Cass. 1e civ., 7 déc. 2004, n°02-12539).
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