Nouveau droit de la
protection de l’adulte
(Codex)
Séance d’information
Salle du 1er février 1959
13 novembre 2012
2/40
CODEX 2010
Codex 2010 est le nom donné par le canton de
Vaud au programme regroupant quatre réformes
judiciaires initiées par la Confédération :
- droit public (entré en vigueur le 01.01.2009),
- procédure pénale (eev le 01.01.2011),
- procédure civile (eev le 01.01.2011),
- protection de l'adulte et de l'enfant (droit de la
tutelle) - entrée en vigueur fixée au 01.01.2013
1
3/40
Contexte cantonal
Introduction d’une nouvelle loi
d’application du droit fédéral sur la
protection de l’adulte et de l’enfant
(LVPAE);
Révision de nombreuses lois
cantonales (notamment LSP, LAIH,
LAPRAMS, LProMin, .etc).
4/40
Bref historique
Le droit de la tutelle (art. 360 à 456 du
Code civil suisse) date de 1912, à
l’exception des dispositions relatives à la
privation de liberté à des fins
d’assistance (art. 397a à 397f), qui ont
été adoptées en 1978.
Le droit de la tutelle n’était plus adapté
au contexte social, familial et
économique.
2
5/40
Principes du nouveau droit
Renforcement de l’autonomie des personnes :
-Renforcement du principe d’autodétermination (mandat
pour cause d’inaptitude, directives anticipées)
- Renforcement de la solidarité familiale
- Institution de « Mesures sur mesure »
Protection accrue des personnes qui ne sont plus en
mesure de décider par elles-mêmes
- Personnes incapables de discernement en établissement
médico-social ou en home
- Placement à des fins d’assistance
Refonte organisationnelle : autorité de protection de
l’adulte
6/40
Mandat pour cause d’inaptitude
(art. 360 à 369)
Permet à une personne ayant l’exercice des
droits civils de charger une personne physique
ou morale de lui fournir une assistance
personnelle, de gérer son patrimoine ou de la
représenter dans les rapports juridiques avec
les tiers au cas où elle deviendrait incapable de
discernement.
3
7/40
Constitution du mandat
Conditions générales :
- majeure ;
- capable de discernement
Forme
- olographe
- authentique
8/40
Contenu et mise en œuvre
du mandat
Contenu du mandat
- Assistance personnelle (aspect médical ?)
- Gestion du patrimoine
- Représentation juridique
Mise en œuvre
- Entrée en fonction du mandataire au
moment de l’incapacité
4
9/40
Responsabilité du
mandataire
Pas de responsabilité du canton
Responsabilité personnelle du
mandataire
Pas de contrôle par l’autorité
10/40
Fin du mandat
Le mandant recouvre sa capacité de
discernement
Mort du mandant ou du mandataire
Révocation par l’autorité ou refus du
mandataire d’accepter le mandat
Résiliation par le mandataire du
mandat
5
1 / 20 100%