Nouveau droit de la protection de l’adulte (Codex) Séance d’information Salle du 1er février 1959 13 novembre 2012 CODEX 2010 • Codex 2010 est le nom donné par le canton de Vaud au programme regroupant quatre réformes judiciaires initiées par la Confédération : - droit public (entré en vigueur le 01.01.2009), - procédure pénale (eev le 01.01.2011), - procédure civile (eev le 01.01.2011), - protection de l'adulte et de l'enfant (droit de la tutelle) - entrée en vigueur fixée au 01.01.2013 2/40 1 Contexte cantonal Introduction d’une nouvelle loi d’application du droit fédéral sur la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE); Révision de nombreuses lois cantonales (notamment LSP, LAIH, LAPRAMS, LProMin, .etc). 3/40 Bref historique Le droit de la tutelle (art. 360 à 456 du Code civil suisse) date de 1912, à l’exception des dispositions relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a à 397f), qui ont été adoptées en 1978. Le droit de la tutelle n’était plus adapté au contexte social, familial et économique. 4/40 2 Principes du nouveau droit Renforcement de l’autonomie des personnes : - Renforcement du principe d’autodétermination (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées) - Renforcement de la solidarité familiale - Institution de « Mesures sur mesure » Protection accrue des personnes qui ne sont plus en mesure de décider par elles-mêmes - Personnes incapables de discernement en établissement médico-social ou en home - Placement à des fins d’assistance Refonte organisationnelle : autorité de protection de l’adulte 5/40 Mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369) Permet à une personne ayant l’exercice des droits civils de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 6/40 3 Constitution du mandat Conditions générales : - majeure ; - capable de discernement Forme - olographe - authentique 7/40 Contenu et mise en œuvre du mandat Contenu du mandat - Assistance personnelle (aspect médical ?) - Gestion du patrimoine - Représentation juridique Mise en œuvre - Entrée en fonction du mandataire au moment de l’incapacité 8/40 4 Responsabilité du mandataire Pas de responsabilité du canton Responsabilité personnelle du mandataire Pas de contrôle par l’autorité 9/40 Fin du mandat Le mandant recouvre sa capacité de discernement Mort du mandant ou du mandataire Révocation par l’autorité ou refus du mandataire d’accepter le mandat Résiliation par le mandataire du mandat 10/40 5 Directives anticipées (art. 370 à 373) Permettent à une personne capable de discernement de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir et/ou de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, pour les cas où elle deviendrait incapable de discernement 11/40 Constitution des directives Contenu - Consentir à des traitements médicaux (règles particulières si PLAFA) - Désigner une personne physique chargée de la représenter en cas d’incapacité Conditions générales : - Capacité de discernement - Forme écrite 12/40 6 Renforcement de la solidarité familiale (374 a 381 CC) Représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré - Si ménage commun ou assistance personnelle régulière - pour les principaux besoins personnels et matériels Représentation dans le domaine médical - Représentation en cascade selon l’art. 378 CC - Ménage commun ou assistance personnelle régulière 13/40 Personnes incapables de discernement dans un établissement médico-social ou une institution (art. 382 – 387 CC) Contrat d’assistance Mesures limitant la liberté de mouvement ; Protection de la personnalité Surveillance des institutions 14/40 7 Contrat d’assistance (art. 382 CC) L’assistance apportée à la personne doit faire l’objet d’un contrat écrit de la part de l’établissement (prestations, coûts, souhaits de la personne). Personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement (art. 378 CC) Commission d’examen des plaintes en cas de litige 15/40 Mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383-385 CC) Nature des mesures (surveillance électronique, entraves, etc..) Proportionnalité Protocole Information de la personne concernée Reconsidération de la mesure à intervalles réguliers Appel au juge en tout temps ou à la Commission d’examen des plaintes s’il ne s’agit pas d’une personne incapable de discernement en établissement médico-social ou en home 16/40 8 Protection de la personnalité (art. 386 CC) Relations avec l’extérieur Libre choix du médecin 17/40 Surveillance des établissements (art. 387 CC) la CIVEMS et l’OCESE surveillent déjà les EMS et les institutions socioéducatives. La révision du droit fédéral n’implique pas de changement au niveau de la surveillance mise en place par le canton 18/40 9 Les Curatelles Monsieur Serge Segura, juge de paix des districts de la Broye-Vully du Jura-Nord Vaudois et du Grosde-Vaud 19/40 Les principes Trois principes cardinaux : Mesures sur mesure Proportionnalité (tâches – art. 391 al. 1 nCC) Subsidiarité Conditions de mise en place : Empêchement de sauvegarder ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse Personne absente ou incapable passagèrement de discernement 20/40 10 Quatre types de curatelles 1. Curatelle d’accompagnement - Caractère volontaire indispensable - Pas de représentation ni de gestion 2. Curatelle de représentation, avec ou sans gestion - Représentation et gestion dans les domaines choisis - Possibilité de retirer l’exercice des droits civils 3. Curatelle de coopération - Accord du curateur indispensable à certaines tâches définies à l’avance - Correspond plus ou moins au conseil légal coopérant actuel 4. Curatelle de portée générale - Correspond à la tutelle - Privation complète de l’exercice des droits civils - Pouvoir de représentation et de gestion dans tous les domaines 21/40 La portée du mandat La portée du mandat est définie dans la décision d’institution de la mesure Avis de nomination Il faut examiner attentivement la décision/avis de nomination pour déterminer : 1. Si le curateur a un pouvoir dans le domaine qui nous intéresse 2. S’il y a retrait de l’exercice des droits civils dans ce domaine 3. S’il y a une restriction à l’accès à un bien (art. 395 al. 3 nCC) 22/40 11 Modèle 1 Curatelle de représentation et de gestion II. institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de III. IV. IV. V. l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de Pierre QUIROULE; retire à Pierre QUIROULE ses droits civils pour les actes suivants : logement, gestion de sa fortune; nomme en qualité de curateur Armand TILLE, à Yverdon-les-Bains; nomme en qualité de curateur Armand TILLE , assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur; dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter Pierre QUIROULE dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394.); dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Pierre QUIROULE, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395.). 23/40 Modèle 2 Curatelle de représentation et de coopération II. institue une curatelle combinée de représentation et de coopération au sens des art. 394 et 396 CC en faveur de Pierre QUIROULE ; III. dit que Pierre QUIROULE est partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes suivants : - en matière de gestion de la fortune et des revenus : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, construire au-delà des besoins de l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change (art. 396) ; - en matière de santé : décider du traitement à entreprendre en relation avec sa dépendance ; IV. nomme en qualité de curateur Armand TILLE , à Yverdon ; V. dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter Pierre QUIROULE dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394.) ; dans le cadre de la curatelle de coopération : - consentir ou non aux actes concernés par la mesure (cf chiffre III ci-dessus) (art. 396). 24/40 12 Dernières remarques La prolongation d’autorité parentale (PAP) disparaît. - Remplacement par des curatelles, soit de portée générale s’il existe un risque de mise en danger, soit par une curatelle de représentation et de gestion Les mesures actuelles seront basculées dans les nouveaux modes de curatelles. La publication dans la FAO de la limitation ou du retrait de la capacité d’exercer les droits civils disparaît. Un registre des mesures de protection sera créé et permettra d'informer les tiers. 25/40 PLAFA – procédure dès 2013 PROJET de Directives du Médecin cantonal à l’intention des médecins vaudois concernant les placements à des fins d’assistance (PLAFA) y inclus les mesures ambulatoires 26/40 13 PLAFA – procédure dès 2013 Juge de paix PLAFA « médicale » Recours et appel au juge Médecin autorisé Médecin responsable Médecin responsable Ordonne annonce au MC Levée ou poursuite annonce au MC Appel au Juge annonce au MC MC enregistre MC enregistre MC enregistre Limite de 6 semaines PLAFA « justice » Registre des PLAFA Ouverture enquête Requête de PLAFA Toute personne disposant d’un intérêt direct Enquête Médecins délégués Décision de PLAFA Suivi Evaluation de la PLAFA Médecins délégués Médecins délégués Juge de paix 27/40 28/40 14 29/40 Nouveau formulaire PLAFA Formulaire Médecin responsable Formulaire Médecin autorisé Feuillet 1 Médecin cantonal Feuillet 2 Patient Feuillet 3 Médecin responsable Pages 1 & 2 faxées au MC 30/40 15 31/40 32/40 16 Mesures ambulatoires Art. 29 Mesures ambulatoires 1 Lorsqu’une cause de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l’article 9 de la présente loi ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. 2 La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée. 33/40 Mesures ambulatoires Art. 29 Mesures ambulatoires 3 La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance. 4 Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration. 34/40 17 Soins et mesures de contraintes en établissement pénitentiaire Art. 23 b Soins en cas de détention En cas de détention, le service médical mandaté par le Service pénitentiaire (ci-après : le service médical) peut prescrire par écrit une médication contre la volonté d'un détenu qui souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement reconnu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 35/40 Soins et mesures de contraintes en établissement pénitentiaire Art. 23 b Soins en cas de détention le détenu a été condamné à des mesures thérapeutiques ou à un internement sur la base des articles 56 et suivants du Code pénal ; le défaut de traitement met gravement en péril la santé du détenu ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui ; le détenu n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement ; il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses. 36/40 18 Soins et mesures de contraintes en établissement pénitentiaire Art. 23 b Soins en cas de détention Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin responsable et transmis pour validation au Médecin cantonal. Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et une surveillance médicale adéquate doit être assurée. Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée. Le plan de traitement est communiqué par écrit au détenu et le cas échéant à sa personne de confiance qui peuvent en appeler auprès de la Commission d'examen des plaintes conformément à l'article 15d LSP. 37/40 Soins et mesures de contraintes en établissement pénitentiaire Art. 23 c En cas d'urgence En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection du détenu ou celle d'autrui l'exige. Lorsque le service médical pénitentiaire sait comment la personne entend être traitée, il prend en considération sa volonté. 38/40 19 Soins et mesures de contraintes en établissement pénitentiaire Art. 23 d Mesures de contrainte Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite. Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383 ss CC) s'appliquent par analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés et qu'une surveillance médicale soit assurée. 39/40 Informations du SPJ et de l’OTG 40/40 20