Introduction au système de santé vaudois et au système de garde

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Service de la santé publique
Introduction
au système de santé vaudois
et à la garde médicale
8 décembre 2016
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Programme
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Protection et droit des patients
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Organisation de la garde médicale
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Dr D. Morandi
Dr Ph. Eggimann (SVM)
M. Attinger ou Dre E. Masserey
Surveillance (système de déclaration obligatoire), intervention
Signalement
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

Dre M. Monnat
Mandat du DSAS à la SVM
Règlement de la garde médicale SVM
Organisation de la garde médicale dans le canton
Maladies transmissibles


Accès aux dossiers
Levée de secret (autorités de protection)
Capacité́ de discernement
Placements à des fins d’assistance (PLAFA)
F. Jecker
Signalement et plaintes
Médiation
Commission d’examen des plaintes (COP)
Conseil de santé
Diapos des présentations disponibles : http://www.vd.ch/themes/sante/professionnels/formation/
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 Protection et droit des patients
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Révision du code civil (CC) suisse
(1.1.2013)
Pas de modification depuis 1912, sauf dispositions sur PLAFA (1978)
Nouvelles dispositions pour protection adulte/enfant :
Renforcement de l’autonomie des personnes :
 Autodétermination (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées)
 Solidarité familiale (rôle des proches)
 Institution de mesures « sur mesure » (4 régimes de curatelles)
Protection des personnes incapables de discernement
Renforcement de la réglementation des PLAFA
Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l’adulte,
droit des personnes et droit de la filiation) du 28.06.2006 06.063
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Cadre légal
 Révision Code civil suisse (CC) 210
 Loi d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant
(LVPAE) 211.255
 Révision de plusieurs lois cantonales :
Loi sur la santé publique LSP, LProMin,..)
 Code pénal (CP) 310.0
 Code des obligations (CO) 220
ou Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
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Droit à l’autodétermination
implique devoir d’information
 Etat de santé et diagnostics
 Examens et traitements
 Autres solutions
 Coûts :
 Devoir d’informer en cas traitement, examen, ou
médicament(s) pas pris en charge par la LAMaL,
ou pris en charge sur demande spéciale
 Sinon, le médecin peut être tenu de rembourser
son patient.
art. 394- 406 CO
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Dossier médical
 Relation médecin-patient = mandat soumis aux
dispositions du Code des obligations
 Médecins ont l’obligation de tenir un dossier :



notes par ordre chronologique (anamnèse, indications du patient, observations,
constations, diagnostics, mesures thérapeutiques)
documents techniques (radiographies, IRM, scanners, etc.),
rapports envoyés aux confrères et les rapports reçus des hôpitaux et/ou
d’autres médecins.
 Les patients ont le droit de consulter leur dossier.
Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire
transmettre au professionnel de la santé de son choix.
(Art. 24 LSP)
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Transmission de données
Possible si :
 Le patient donne son accord
Consentement libre et éclairé
 La loi l’exige ou le permet
 L’autorité de surveillance l’autorise
Décision du Conseil de santé
Demande par courrier, par fax : 021.316.42.55 ou
[email protected]
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La loi l’exige ou le permet
 LSP art. 80a
Professionnels de la santé :
 Devoir d’annonce au médecin cantonal des
faits susceptibles de constituer un cas de
maltraitance ou de soins dangereux
émanant d'autres professionnels de la santé.
 Pas possible de mettre en avant le secret
professionnel pour refuser de renseigner les
autorités sanitaires sur les faits dont le
professionnel est accusé
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La loi l’exige ou le permet
 La Loi d’application du droit fédéral de la protection
de l’adulte et de l’enfant (art. 32)
... oblige un professionnel de santé à signaler les
situations d’un mineur semblant avoir besoin d’aide…
(signalement au SPJ et à Autorité protection)
 La Loi fédérale sur les épidémies (art. 27)
…oblige les médecins et les laboratoires à déclarer à
l’autorité cantonale compétente les cas de maladies
transmissibles…
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La loi l’exige ou le permet
 Loi sur la circulation routière Art 15 d
Le médecin qui a des doutes sur la capacité de son
patient de conduire un véhicule peut signaler la
situation à l’autorité cantonale responsable de la
circulation routière.
Dans ce cas, il est libéré du secret professionnel
Il s’agit d’une faculté donnée au médecin de signaler
pas d’une obligation.
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Signalement d’une situation à
l’Autorité de protection
(Justice de paix)
1. Demander l’accord du patient
2. En cas de refus ou si patient n’a pas la
capacité de discernement pour se
déterminer par rapport à cette demande
3. Adresser une demande motivée de levée
du secret médical à :
[email protected]
ou par fax : 021.316.42.55
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Capacité discernement
 Une personne est présumée « être
capable de discernement »
 Art. 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la
faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune
âge, de déficience mentale, de troubles psychiques,
d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de
discernement dans le sens de la présente loi.
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Evaluation du discernement
 Une compétence médicale
 4 conditions doivent toutes être respectées pour
que le patient soit jugé capable de discernement1




Capacité de compréhension
Capacité d’appréciation
Capacité de raisonnement
Capacité d’expression et de maintien du choix
 Cette évaluation se fait toujours par rapport à
une question précise et à un moment précis
1 Appelbaum,P.S. (2007). Clinical practice. Assessment of patients' competence to consent to treatment. New England Journal of Medicine,
357(18), 1834-1840.
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