Service de la santé publique Introduction au système de santé vaudois et à la garde médicale 8 décembre 2016 1 Programme Protection et droit des patients Organisation de la garde médicale Dr D. Morandi Dr Ph. Eggimann (SVM) M. Attinger ou Dre E. Masserey Surveillance (système de déclaration obligatoire), intervention Signalement Dre M. Monnat Mandat du DSAS à la SVM Règlement de la garde médicale SVM Organisation de la garde médicale dans le canton Maladies transmissibles Accès aux dossiers Levée de secret (autorités de protection) Capacité́ de discernement Placements à des fins d’assistance (PLAFA) F. Jecker Signalement et plaintes Médiation Commission d’examen des plaintes (COP) Conseil de santé Diapos des présentations disponibles : http://www.vd.ch/themes/sante/professionnels/formation/ 2 Protection et droit des patients 3 Révision du code civil (CC) suisse (1.1.2013) Pas de modification depuis 1912, sauf dispositions sur PLAFA (1978) Nouvelles dispositions pour protection adulte/enfant : Renforcement de l’autonomie des personnes : Autodétermination (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées) Solidarité familiale (rôle des proches) Institution de mesures « sur mesure » (4 régimes de curatelles) Protection des personnes incapables de discernement Renforcement de la réglementation des PLAFA Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28.06.2006 06.063 4 Cadre légal Révision Code civil suisse (CC) 210 Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE) 211.255 Révision de plusieurs lois cantonales : Loi sur la santé publique LSP, LProMin,..) Code pénal (CP) 310.0 Code des obligations (CO) 220 ou Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) 5 Droit à l’autodétermination implique devoir d’information Etat de santé et diagnostics Examens et traitements Autres solutions Coûts : Devoir d’informer en cas traitement, examen, ou médicament(s) pas pris en charge par la LAMaL, ou pris en charge sur demande spéciale Sinon, le médecin peut être tenu de rembourser son patient. art. 394- 406 CO 6 Dossier médical Relation médecin-patient = mandat soumis aux dispositions du Code des obligations Médecins ont l’obligation de tenir un dossier : notes par ordre chronologique (anamnèse, indications du patient, observations, constations, diagnostics, mesures thérapeutiques) documents techniques (radiographies, IRM, scanners, etc.), rapports envoyés aux confrères et les rapports reçus des hôpitaux et/ou d’autres médecins. Les patients ont le droit de consulter leur dossier. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix. (Art. 24 LSP) 7 Transmission de données Possible si : Le patient donne son accord Consentement libre et éclairé La loi l’exige ou le permet L’autorité de surveillance l’autorise Décision du Conseil de santé Demande par courrier, par fax : 021.316.42.55 ou [email protected] 8 La loi l’exige ou le permet LSP art. 80a Professionnels de la santé : Devoir d’annonce au médecin cantonal des faits susceptibles de constituer un cas de maltraitance ou de soins dangereux émanant d'autres professionnels de la santé. Pas possible de mettre en avant le secret professionnel pour refuser de renseigner les autorités sanitaires sur les faits dont le professionnel est accusé 9 La loi l’exige ou le permet La Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (art. 32) ... oblige un professionnel de santé à signaler les situations d’un mineur semblant avoir besoin d’aide… (signalement au SPJ et à Autorité protection) La Loi fédérale sur les épidémies (art. 27) …oblige les médecins et les laboratoires à déclarer à l’autorité cantonale compétente les cas de maladies transmissibles… 10 La loi l’exige ou le permet Loi sur la circulation routière Art 15 d Le médecin qui a des doutes sur la capacité de son patient de conduire un véhicule peut signaler la situation à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière. Dans ce cas, il est libéré du secret professionnel Il s’agit d’une faculté donnée au médecin de signaler pas d’une obligation. 11 Signalement d’une situation à l’Autorité de protection (Justice de paix) 1. Demander l’accord du patient 2. En cas de refus ou si patient n’a pas la capacité de discernement pour se déterminer par rapport à cette demande 3. Adresser une demande motivée de levée du secret médical à : [email protected] ou par fax : 021.316.42.55 12 Capacité discernement Une personne est présumée « être capable de discernement » Art. 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. 13 Evaluation du discernement Une compétence médicale 4 conditions doivent toutes être respectées pour que le patient soit jugé capable de discernement1 Capacité de compréhension Capacité d’appréciation Capacité de raisonnement Capacité d’expression et de maintien du choix Cette évaluation se fait toujours par rapport à une question précise et à un moment précis 1 Appelbaum,P.S. (2007). Clinical practice. Assessment of patients' competence to consent to treatment. New England Journal of Medicine, 357(18), 1834-1840. 14