Conseil de Paris
Séance des 4, 5 et 6 juillet 2016
Sur proposition de Danielle Simonnet,
Vœu pour engager des poursuites judiciaires à l’encontre des sociétés de marketing et de
publicités qui proposent leurs services pour de l’affichage sauvage sur le mobilier urbain et sur le
sol parisien
Considérant que l’envahissement publicitaire défigure la capitale, constitue une atteinte à la liberté
de réception ou non du message publicitaire par les citoyen-ne-s et qu’il est anti-écologique puisqu’il
conditionne au consumérisme effréné,
Considérant le Règlement local de publicité adopté par le Conseil de Paris en juillet 2011 et
pleinement opposable depuis le 13 juillet 2015,
Considérant les vœux 2014 V 143 et 2014 V 359 relatifs à la publicité au sol, et votés par le Conseil
de Paris, respectivement le 15 juillet 2014 et le 23 décembre 2014,
Considérant la délibération 2015 DPE 54 sur la tarification pour l’enlèvement d’office de marquages
publicitaires au sol, votée le 14 avril 2015 par le Conseil de Paris,
Considérant que la Ville de Paris s’est engagée à veiller à ce qu’aucune publicité au sol ne soit
apposée sur le territoire parisien, et qu’il soit répondu par la négative à toute demande
d’autorisation qui serait formulée pour apposer ce type de publicité sur les trottoirs parisiens, pour
une stricte application du RLP par l’empêchement de l’apposition de publicités sur les sols de
l’espace public, qu’elles soient ou non biodégradables, et par l’engagement des poursuites
adéquates à l’encontre des annonceurs publicitaires concernés, faisant de plus payer le nettoyage
des marquages publicitaires au sol, nécessitant la mobilisation des services techniques municipaux,
Considérant que dans le voeu d’avril 2015, présenté par Danielle simonnet et adopté par le Conseil
de Paris, la Ville de Paris s’était engagée entre autre à intervenir pour que la Maire de Paris s’engage
à porter plainte contre la personne qui a apposé la publicité au sol, ou à défaut, si cette personne
n'est pas connue, contre la personne pour le compte de laquelle cette publicités a été réalisée,
Considérant que de nouvelles publicités au sol apparaissent chaque jour alors même qu'elles sont
interdites par l'article P1.3.5 du RLP,
Considérant que différentes sociétés de publicités et marketing se vantent d’enfreindre la loi et les
réglementations en vigueur, en proposant de l’affichage sauvage sur le mobilier urbain et des
marquages publicitaires au sol, comme c’est toujours le cas pour la société Biodégrad’, mais aussi
les sociétés Anolis ou Urbanact,
Considérant que la totale impunité de ces sociétés, alors mêmes que leurs offres illégales de services
sont publiques sur leurs site est inacceptable,