QUESTIONS DE FONDS
ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDSE-NEWS
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C’est un « fonds professionnel spécialisé »
Cette dénomination n’est pas nécessairement encore très
familière car le fonds professionnel scialisé est un type
de fonds relativement récent. Il est issu de la fusion du
FCPR contractuel et de l’OPCVM contractuel (ces deux der-
niers fonds ont disparu et ne peuvent plus être constitués).
La société de libre partenariat appartient à la catégorie des
fonds professionnels spécialisés.
Il en ressort les conséquences suivantes:
La SLP peut émettre différentes catégories de parts et
notamment des parts de carried interest,
Elle peut comporter plusieurs compartiments,
Elle peut être un fonds nourricier ou un fonds maître,
Elle est nécessairement gérée par une société de ges-
tion de portefeuille agréée par l’AMF ou par l’autorité de
EDITO
La société de libre
partenariat pour les
nuls
La loi Macron a été pu-
bliée au JO du 7 août
dernier. Il est désormais
possible de constituer
des fonds sous forme
de société de libre par-
tenariat (SLP), voire même de transformer un fonds pro-
fessionnel scialisé ou un fonds professionnel de capital
investissement existant en SLP.
Mais pourquoi choisir la SLP plutôt qu’une SAS ou un FPCI?
Comment la SLP fonctionne-t-elle ? Quelles en sont les
contraintes?
15 –SEPTEMBRE 2015
FLORENCE MOULIN
contrôle d’un autre état membre de lUnion européenne,
grâce au passeport gestion AIFM,
Elle peut être commercialie via le passeport com-
mercialisation AIFM au sein des états de lUnion euro-
péenne. Son prospectus qui comprend les statuts
pourra être rédigé en anglais.
Elle compte nécessairement un dépositaire et un CAC,
Sa création n’est pas soumise à l’agrément de l’AMF
mais à une simple déclaration,
Elle est résere aux investisseurs professionnels et
assimilés, ce qui comprend notamment a) les investis-
seurs prenant un engagement de souscription minimum
de 100.000€ ainsi que b) la société de gestion, ses diri-
geants et salariés, sans condition de montant minimum,
Les sommes distribuables par la SLP sont déterminées
comme pour les fonds,
Elle est éligible, dans les mêmes conditions que le
fonds professionnel spécialisé, aux engagements règle-
mentés des compagnies d’assurances et autres inves-
tisseurs institutionnels.
Jusqu’ici donc, rien de bien nouveau.
En ce qui concerne les règles d’investissement, la SLP reste
un outil très contractuel. Comme tout fonds professionnel
spécialisé, les règles d’investissement et d’endettement
sont librement définies dans les statuts.
Elle pourra donc détenir des biens immeubles (infrastruc-
tures), des meubles (objets d’art), des titres (actions, obli-
gations, cotées ou non, droits dans d’autres fonds) et des
créances (contrat de prêt). La SLP peut ainsi investir dans
de très nombreuses classes d’actifs, sous réserve que sa
société de gestion dispose des agréments nécessaires.
Néanmoins, si la SLP veut offrir à ses investisseurs résidents
français, les avantages fiscaux du FPCI fiscal, elle devra
s’engager à investir 50% au moins dans des sociétés non
cotées européennes, ayant une activité industrielle et com-
merciale, comme indiqué ci-après.
Elle pourra aussi s’endetter. En tant que fonds, non assujetti
à l’IS, la SLP n’est pas soumise aux limitations fiscales de
déduction des intérêts. Mais attention si la SLP s’endette,
sa société de gestion qui ne serait pas AIFM pourrait être
tenue d’obtenir un agrément AIFM dès lors qu’elle gère au
moins 100M€.
Mais c’est un fonds professionnel spécialisé qui
prend la forme d’une société en commandite
simple
La société en commandite existe en droit français sous
deux formes: la société en commandite simple – cas de la
SLP – et la société en commandite par actions. Cette forme
est de plus en plus rare mais reste utilie par des sociétés
bien connues (Paris Orléans) y compris des sociétés cotées
(Hermès, Lagardère, Michelin, Kering, Eurodisney).
Elle est aussi utilisée pour constituer des fonds. La raison
en est simple: la société en commandite se caractérise par
deux catégories d’associés. Les premiers, les commandi-
tés, gèrent la société, les seconds, les commanditaires, sont
des associés passifs qui ne prennent pas part à la gestion.
La société en commandite est donc la forme de société qui
légalement reflète l’organisation traditionnelle d’un fonds
géré par un GP pour le compte de LPs passifs.
Ce n’est pas un hasard si le Luxembourg a choisi la forme
de la commandite pour son nouveau véhicule la « société
en commandite spéciale ».
Les deux sociétés sont des sociétés commerciales par la
forme mais la première émet des parts quand la seconde
émet des actions.
Une gouvernance classique de fonds
La loi Macron a organisé une gouvernance adaptée au
fonds puisqu’elle répond à deux impératifs: la société de
gestion a tous pouvoirs sur la gestion du portefeuille et les
investisseurs passifs ont une responsabilité limitée. Mais
elle a du adapter les règles de la société en commandite
simple pour cela.
La société de gestion a tous pouvoirs
La société en commandite simple est gérée par un ou plu-
sieurs gérants. Le gérant a tous pouvoirs pour engager la
société mais il est possible de limiter statutairement ses
pouvoirs. Ainsi, il sera possible de prévoir que le gérant peut
décider seul de tous les investissements mais limiter ses
pouvoirs sur les plus grosses opérations par exemple.
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Il apparait donc logique de confier la qualité de gérant à la
société de gestion.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, les gérants
sont les associés commandités. Mais dès lors que les asso-
ciés commandités sont des commerçants, qui répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la
société, il est préférable que la société de gestion de la
SLP si elle est gérante ne soit pas associé commandité.
Cette qualité devrait même être incompatible avec le statut
de société de gestion (fonds propres règlementaires, conti-
nuité de la gestion…). L’associé commandité sera alors une
société commerciale, puisque ce dernier doit être un com-
merçant, constituée ad ‘hoc le plus souvent, avec un capital
social relativement faible compte tenu de la responsabilité
assoce à la qualité de commandité.
s lors, la gouvernance devrait s’organiser comme suit le
plus souvent:
soit la société de gestion sera le gérant non associé de
la société.
soit un associé commandité sera nommé gérant et
confiera, via un contrat, la gestion du portefeuille de la
SLP à une société de gestion. La loi précise bien que
cette seule mission ne confère pas en soi la qualité de
gérant à la société de gestion. Elle se verra donc confier
par contrat ou par les statuts, la gestion du portefeuille
de la SLP.
Les investisseurs doivent pouvoir participer à cer-
taines décisions sans encourir le risque de voir leur
responsabilité engagée au-delà de leurs apports
Les investisseurs seront des associés commanditaires. Leur
responsabilité est en principe limitée à leurs apports. Ils
n’ont en principe pas vocation à s’immiscer dans la ges-
tion de la société sous peine de devoir répondre, solidaire-
ment avec les associés commandités de tout ou partie des
dettes de la société.
La loi donne à titre d’exemple toute une liste d’actes qui
ne constituent pas des actes de gestion et que sont donc
autorisés à faire les LPs: « l’exercice des prérogatives d’as-
socié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses
entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants,
les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts,
de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la
société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations
données aux gérants dans les cas prévus par les statuts
pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs ».
Dans ce cadre, les LPs exercent les droits politiques qu’ils
ont en leur qualité d’associé commanditaires. En dehors de
la modification de l’objet social, des clauses d’agrément,
d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession for-
cée ainsi que des opérations de fusion, absorption, scission,
transformation et liquidation de la société, la loi n’impose
pas leur consultation. Leurs pouvoirs politiques pourront
donc être réduits aux seuls sujets listés par la loi. De même,
les statuts déterminent librement les conditions de quorum,
de vote et de consultation (convocation, délai…) et pourront
même déroger au principe selon lequel les droits de vote
sont proportionnels à la quotité de capital détenue.
Des règles de souscription et de cession
adaptées
Les investisseurs pourront réaliser une souscription par voie
d’apport en numéraire ou en nature mais pas en industrie.
Les parts pourront être libérées au fur et à mesure des
besoins, comme dans un fonds.
Les parts des LPs sont librement cessibles. En cas de ces-
sion alors que les parts n’ont pas été intégralement libérées,
les statuts peuvent prévoir que le cédant reste tenu solidai-
rement avec son acquéreur du montant non libéré.
La fiscalité de la SLP et de ses LPs
La fiscalité de la SLP et de ses associés, pour l’imposition
de leurs bénéfices, n’est pas détaillée par la loi. Cette der-
nière opère un simple renvoi au régime fiscal des fonds
professionnels de capital investissement: « Pour l’imposi-
tion de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les socié-
tés de libre partenariat mentionnées à l’ article L. 214-154
du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds
professionnel de capital investissement constitué sous la
forme d’un fonds commun de placement pour l’application
du présent code et de ses annexes et elles sont soumises
aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. »
La méthode est assez originale et le raisonnement assez
surprenant puisque la SLP appartient à la catégorie des
fonds professionnels spécialis. Il convient donc de se
référer aux textes (CGI, BOI) applicables aux FPCI.
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La SLP est donc un outil hybride: juridiquement, c’est un
fonds professionnel spécialisé. Elle est donc très souple,
ses caractéristiques étant principalement déterminées
contractuellement. Mais fiscalement, c’est un fonds pro-
fessionnel de capital investissement. Elle jouit donc d’un
régime fiscal attractif puisqu’elle est transparente fiscale-
ment (ce qui évite tout frottement fiscal au niveau de la SLP)
et cela bien que constituée sous forme de société.
Les investisseurs de la SLP sont impos selon le régime
fiscal de droit commun des FPCI juridiques, à moins que
la SLP ait pris l’engagement d’investir au moins 50% dans
des sociétés non cotées européennes, soumises à lIS ou
à un impôt équivalent et ayant une activité commerciale ou
industrielle.
Aussi, ses investisseurs français bénéficient du régime
fiscal de faveur du FPCI « fiscal » à savoir, sous certaines
conditions, d’une exonération des plus-values long terme
pour les sociétés résidentes de France soumises à l’impôt
sur les sociétés et d’une exonération d’impôt sur le revenu
pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en
France.
La fiscalité des porteurs de parts de carried
interest
Les porteurs de parts de carried interest émises par une
SLP devraient aussi bénéficier du régime fiscal applicable
aux distributions reçues au titre des parts de carried émises
par des fonds professionnels de capital investissement, à
savoir le régime des plus-values mobilières prévu à l’article
150-0 A du CGI pour les résidents fiscaux français. Dès lors
que les conditions de cet article sont remplies, ils pourront
donc bénéficier d’un abattement pour durée de détention.
Le texte est toutefois peu précis s’agissant de l’application
du régime fiscal du carried interest aux SLP. Bien que cela
ne soit pas expressément visé par les textes, il nous semble
néanmoins qu’en toute logique, le régime fiscal du carried
interest devrait être réservé aux seules parts émises par
une SLP assimilable à un FPCI, à savoir une SLP qui a pour
objet principal d’investir dans des titres non cotés (euro-
ens ou non). Nous attendons avec intérêt les commen-
taires de l’administration fiscale sur ce point.
ACTUALITÉ FISCALE
Assouplissement du dispositif de réduction d’IR
dit « Madelin »
Pour bénéficier de la réduction dIR, le contribuable qui a
investi dans une PME ou une holding doit notamment en
conserver les actions pendant au moins 5 ans, sauf évè-
nements exceptionnels. Afin d’harmoniser ces évènements
avec ceux prévus en matière de réduction dISF, la loi
Macron a ajouté quatre cas dans lesquels le non-respect
de la condition de conservation des titres pendant 5 ans ne
remet pas en cause l’avantage fiscal prévu.
Ces 4 situations sont:
en cas de fusion ou scission (au sens de l’article 817 A
du CGI), sous conditions que les titres remis en contre-
partie soient conservés jusqu’au même terme ;
en cas d’annulation des titres pour cause de pertes ;
en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte
d’associés ou d’actionnaires, sous conditions que:
le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts
et taxes générés par cette cession, soit intégrale-
ment réinvesti par l’actionnaire minoritaire, dans un
délai maximum de 12 mois à compter de la cession,
en souscription de titres éligibles, et que
lesdits titres, objets du réinvestissement, soient
conservés jusqu’au même terme.
en cas d’offre publique d’échange de titres, sous condi-
tions que:
les titres obtenus lors de l’échange soient émis par
des sociétés éligibles, et
l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts
et taxes générés par son versement, soit intégra-
lement réinvestie sous 12 mois, en souscription de
titres de sociétés éligibles,
lesdits titres, objets du réinvestissement, doivent
être consers jusqu’au même terme.
Cet assouplissement est applicable depuis le 8 août
dernier.
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Assouplissement des dispositifs Madelin et
ISF-PME
Pour bénéficier de la réduction d’IR et/ou d’ISF pour inves-
tissement dans une PME ou une holding, les souscripteurs
ne pouvaient se faire rembourser leurs apports pendant une
durée de 10 ans. Cette durée passe dès à présent à 7 ans.
Ainsi, un investisseur ayant souscrit des titres le 15 mai 2015
pourra obtenir un remboursement de ses apports à comp-
ter du 1er janvier 2023.
Cet assouplissement adopté par la loi Macron est appli-
cable depuis le 8 août dernier.
Extension des sociétés éligibles au quota
d’investissement des FIP et FCPI
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte a modifié les articles 885-O V bis et
199 terdecies O-A du Code Général des Impôts en matière
de réduction dISF et d’IR.
Jusqu’à cette loi, les entreprises exerçant des activités de
production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil
(à savoir, le photovoltaïque) étaient exclues.
La loi du 17 août 2015 supprime cette restriction à partir du
1erjanvier 2016.
Mais ne sont pas éligibles « les activités procurant des reve-
nus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé
de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat
offrant un complément de rémunération ». En effet, la loi
soutenue par Ségolène Royal créée un nouveau système
de soutien aux énergies renouvelables, le complément de
rémunération, qui prendra la forme d’une prime versée à
un producteur d’énergies renouvelables en complément
de la vente sur le marché de sa production électrique.
Ce dispositif a vocation à se substituer progressivement
aux dispositifs d’obligation d’achat pour certaines filières
de production d’énergie renouvelable. Donc, tout comme
c’était déjà le cas pour les sociétés bénéficiant de revenus
garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de
rachat de la production, les sociétés qui bénéficieront de ce
complément de rémunération seront exclues des sociétés
bénéficiaires des souscriptions ouvrant droit à la réduction
d’ISF ou d’IR.
Le suramortissement en faveur de
l’investissement productif
L’article 142 de la Loi Macron prévoit une déduction excep-
tionnelle en faveur de l’investissement des entreprises dans
certains biens d’équipement.
Cette mesure consiste en une déduction extra-comptable
égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais finan-
ciers, des biens éligibles. La déduction sera étalée de
manière linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Cette déduction exceptionnelle se distingue technique-
ment de l’amortissement car elle ne sera pas pratiquée par
l’entreprise dans sa comptabilité. L’imputation de la déduc-
tion en vue de la détermination du résultat fiscal est opé-
rée de manière extra-comptable sur la ligne « déductions
diverses» et individualisé sous le libellé exact « Déduction
exceptionnelle investissement ».
Cette mesure, visant à soutenir l’investissement produc-
tif industriel et encourager la modernisation des outils de
production des entreprises, avait déjà été annoncée par le
Premier Ministre le 8 avril dernier mais a finalement été mise
en place par la Loi Macron.
La possibilité de déduction fiscale est ouverte au entre-
prises soumises à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le
revenu selon le régime réel, qui acquièrent ou fabriquent les
biens d’équipement suivants:
Matériels et outillages utilisés pour des opérations
industrielles de fabrication ou de transformation ;
Matériels de manutention ;
Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’as-
sainissement de l’atmosphère ;
Installations productrices de vapeur, de chaleur ou
d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le
cadre d’une activité de production d’énergie électrique
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