Alternative Investment Funds N°15

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ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS—E-NEWS
QUESTIONS DE FONDS
N°15 – SEPTEMBRE 2015
EDITO
C’est un « fonds professionnel spécialisé »
La société de libre
partenariat pour les
nuls
Cette dénomination n’est pas nécessairement encore très
familière car le fonds professionnel spécialisé est un type
de fonds relativement récent. Il est issu de la fusion du
FCPR contractuel et de l’OPCVM contractuel (ces deux der-
La loi Macron a été pu-
niers fonds ont disparu et ne peuvent plus être constitués).
bliée au JO du 7 août
FLORENCE MOULIN
dernier. Il est désormais
La société de libre partenariat appartient à la catégorie des
possible de constituer
fonds professionnels spécialisés.
des fonds sous forme
de société de libre par-
Il en ressort les conséquences suivantes :
tenariat (SLP), voire même de transformer un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital
•
investissement existant en SLP.
La SLP peut émettre différentes catégories de parts et
notamment des parts de carried interest,
•
Elle peut comporter plusieurs compartiments,
Mais pourquoi choisir la SLP plutôt qu’une SAS ou un FPCI ?
•
Elle peut être un fonds nourricier ou un fonds maître,
Comment la SLP fonctionne-t-elle ? Quelles en sont les
•
contraintes ?
© 2015 Jones Day. All rights reserved.
Elle est nécessairement gérée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF ou par l’autorité de
contrôle d’un autre état membre de l’Union européenne,
Mais c’est un fonds professionnel spécialisé qui
prend la forme d’une société en commandite
simple
grâce au passeport gestion AIFM,
•
Elle peut être commercialisée via le passeport commercialisation AIFM au sein des états de l’Union européenne. Son prospectus qui comprend les statuts
La société en commandite existe en droit français sous
pourra être rédigé en anglais.
deux formes : la société en commandite simple – cas de la
•
Elle compte nécessairement un dépositaire et un CAC,
SLP – et la société en commandite par actions. Cette forme
•
Sa création n’est pas soumise à l’agrément de l’AMF
est de plus en plus rare mais reste utilisée par des sociétés
mais à une simple déclaration,
bien connues (Paris Orléans) y compris des sociétés cotées
Elle est réservée aux investisseurs professionnels et
(Hermès, Lagardère, Michelin, Kering, Eurodisney).
•
assimilés, ce qui comprend notamment a) les investisseurs prenant un engagement de souscription minimum
Elle est aussi utilisée pour constituer des fonds. La raison
de 100.000€ ainsi que b) la société de gestion, ses diri-
en est simple : la société en commandite se caractérise par
geants et salariés, sans condition de montant minimum,
deux catégories d’associés. Les premiers, les commandi-
•
Les sommes distribuables par la SLP sont déterminées
tés, gèrent la société, les seconds, les commanditaires, sont
comme pour les fonds,
des associés passifs qui ne prennent pas part à la gestion.
•
Elle est éligible, dans les mêmes conditions que le
La société en commandite est donc la forme de société qui
fonds professionnel spécialisé, aux engagements règle-
légalement reflète l’organisation traditionnelle d’un fonds
mentés des compagnies d’assurances et autres inves-
géré par un GP pour le compte de LPs passifs.
tisseurs institutionnels.
Ce n’est pas un hasard si le Luxembourg a choisi la forme
Jusqu’ici donc, rien de bien nouveau.
de la commandite pour son nouveau véhicule la « société
en commandite spéciale ».
En ce qui concerne les règles d’investissement, la SLP reste
un outil très contractuel. Comme tout fonds professionnel
Les deux sociétés sont des sociétés commerciales par la
spécialisé, les règles d’investissement et d’endettement
forme mais la première émet des parts quand la seconde
sont librement définies dans les statuts.
émet des actions.
Elle pourra donc détenir des biens immeubles (infrastruc-
Une gouvernance classique de fonds
tures), des meubles (objets d’art), des titres (actions, obligations, cotées ou non, droits dans d’autres fonds) et des
La loi Macron a organisé une gouvernance adaptée au
créances (contrat de prêt). La SLP peut ainsi investir dans
fonds puisqu’elle répond à deux impératifs : la société de
de très nombreuses classes d’actifs, sous réserve que sa
gestion a tous pouvoirs sur la gestion du portefeuille et les
société de gestion dispose des agréments nécessaires.
investisseurs passifs ont une responsabilité limitée. Mais
elle a du adapter les règles de la société en commandite
Néanmoins, si la SLP veut offrir à ses investisseurs résidents
simple pour cela.
français, les avantages fiscaux du FPCI fiscal, elle devra
s’engager à investir 50% au moins dans des sociétés non
•
La société de gestion a tous pouvoirs
cotées européennes, ayant une activité industrielle et commerciale, comme indiqué ci-après.
La société en commandite simple est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant a tous pouvoirs pour engager la
Elle pourra aussi s’endetter. En tant que fonds, non assujetti
société mais il est possible de limiter statutairement ses
à l’IS, la SLP n’est pas soumise aux limitations fiscales de
pouvoirs. Ainsi, il sera possible de prévoir que le gérant peut
déduction des intérêts. Mais attention si la SLP s’endette,
décider seul de tous les investissements mais limiter ses
sa société de gestion qui ne serait pas AIFM pourrait être
pouvoirs sur les plus grosses opérations par exemple.
tenue d’obtenir un agrément AIFM dès lors qu’elle gère au
moins 100M€.
2
Il apparait donc logique de confier la qualité de gérant à la
société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations
société de gestion.
données aux gérants dans les cas prévus par les statuts
pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs ».
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, les gérants
sont les associés commandités. Mais dès lors que les asso-
Dans ce cadre, les LPs exercent les droits politiques qu’ils
ciés commandités sont des commerçants, qui répondent
ont en leur qualité d’associé commanditaires. En dehors de
indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la
la modification de l’objet social, des clauses d’agrément,
société, il est préférable que la société de gestion de la
d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession for-
SLP si elle est gérante ne soit pas associé commandité.
cée ainsi que des opérations de fusion, absorption, scission,
Cette qualité devrait même être incompatible avec le statut
transformation et liquidation de la société, la loi n’impose
de société de gestion (fonds propres règlementaires, conti-
pas leur consultation. Leurs pouvoirs politiques pourront
nuité de la gestion…). L’associé commandité sera alors une
donc être réduits aux seuls sujets listés par la loi. De même,
société commerciale, puisque ce dernier doit être un com-
les statuts déterminent librement les conditions de quorum,
merçant, constituée ad ‘hoc le plus souvent, avec un capital
de vote et de consultation (convocation, délai…) et pourront
social relativement faible compte tenu de la responsabilité
même déroger au principe selon lequel les droits de vote
associée à la qualité de commandité.
sont proportionnels à la quotité de capital détenue.
Dès lors, la gouvernance devrait s’organiser comme suit le
plus souvent :
Des règles de souscription et de cession
adaptées
•
soit la société de gestion sera le gérant non associé de
Les investisseurs pourront réaliser une souscription par voie
la société.
d’apport en numéraire ou en nature mais pas en industrie.
soit un associé commandité sera nommé gérant et
Les parts pourront être libérées au fur et à mesure des
confiera, via un contrat, la gestion du portefeuille de la
besoins, comme dans un fonds.
•
SLP à une société de gestion. La loi précise bien que
•
cette seule mission ne confère pas en soi la qualité de
Les parts des LPs sont librement cessibles. En cas de ces-
gérant à la société de gestion. Elle se verra donc confier
sion alors que les parts n’ont pas été intégralement libérées,
par contrat ou par les statuts, la gestion du portefeuille
les statuts peuvent prévoir que le cédant reste tenu solidai-
de la SLP.
rement avec son acquéreur du montant non libéré.
Les investisseurs doivent pouvoir participer à cer-
La fiscalité de la SLP et de ses LPs
taines décisions sans encourir le risque de voir leur
La fiscalité de la SLP et de ses associés, pour l’imposition
responsabilité engagée au-delà de leurs apports
de leurs bénéfices, n’est pas détaillée par la loi. Cette derLes investisseurs seront des associés commanditaires. Leur
nière opère un simple renvoi au régime fiscal des fonds
responsabilité est en principe limitée à leurs apports. Ils
professionnels de capital investissement : « Pour l’imposi-
n’ont en principe pas vocation à s’immiscer dans la ges-
tion de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les socié-
tion de la société sous peine de devoir répondre, solidaire-
tés de libre partenariat mentionnées à l’ article L. 214-154
ment avec les associés commandités de tout ou partie des
du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds
dettes de la société.
professionnel de capital investissement constitué sous la
forme d’un fonds commun de placement pour l’application
La loi donne à titre d’exemple toute une liste d’actes qui
du présent code et de ses annexes et elles sont soumises
ne constituent pas des actes de gestion et que sont donc
aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. »
autorisés à faire les LPs : « l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses
La méthode est assez originale et le raisonnement assez
entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants,
surprenant puisque la SLP appartient à la catégorie des
les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts,
fonds professionnels spécialisés. Il convient donc de se
de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la
référer aux textes (CGI, BOI) applicables aux FPCI.
3
ACTUALITÉ FISCALE
La SLP est donc un outil hybride : juridiquement, c’est un
fonds professionnel spécialisé. Elle est donc très souple,
contractuellement. Mais fiscalement, c’est un fonds pro-
Assouplissement du dispositif de réduction d’IR
dit « Madelin »
fessionnel de capital investissement. Elle jouit donc d’un
Pour bénéficier de la réduction d’IR, le contribuable qui a
régime fiscal attractif puisqu’elle est transparente fiscale-
investi dans une PME ou une holding doit notamment en
ment (ce qui évite tout frottement fiscal au niveau de la SLP)
conserver les actions pendant au moins 5 ans, sauf évè-
et cela bien que constituée sous forme de société.
nements exceptionnels. Afin d’harmoniser ces évènements
ses caractéristiques étant principalement déterminées
avec ceux prévus en matière de réduction d’ISF, la loi
Les investisseurs de la SLP sont imposés selon le régime
Macron a ajouté quatre cas dans lesquels le non-respect
fiscal de droit commun des FPCI juridiques, à moins que
de la condition de conservation des titres pendant 5 ans ne
la SLP ait pris l’engagement d’investir au moins 50% dans
remet pas en cause l’avantage fiscal prévu.
des sociétés non cotées européennes, soumises à l’IS ou
à un impôt équivalent et ayant une activité commerciale ou
Ces 4 situations sont :
industrielle.
•
en cas de fusion ou scission (au sens de l’article 817 A
Aussi, ses investisseurs français bénéficient du régime
du CGI), sous conditions que les titres remis en contre-
fiscal de faveur du FPCI « fiscal » à savoir, sous certaines
partie soient conservés jusqu’au même terme ;
conditions, d’une exonération des plus-values long terme
•
en cas d’annulation des titres pour cause de pertes ;
pour les sociétés résidentes de France soumises à l’impôt
•
en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte
sur les sociétés et d’une exonération d’impôt sur le revenu
d’associés ou d’actionnaires, sous conditions que :
pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en
France.
•
le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts
et taxes générés par cette cession, soit intégrale-
La fiscalité des porteurs de parts de carried
interest
ment réinvesti par l’actionnaire minoritaire, dans un
délai maximum de 12 mois à compter de la cession,
en souscription de titres éligibles, et que
Les porteurs de parts de carried interest émises par une
• lesdits titres, objets du réinvestissement, soient
SLP devraient aussi bénéficier du régime fiscal applicable
conservés jusqu’au même terme.
aux distributions reçues au titre des parts de carried émises
par des fonds professionnels de capital investissement, à
•
savoir le régime des plus-values mobilières prévu à l’article
en cas d’offre publique d’échange de titres, sous conditions que :
150-0 A du CGI pour les résidents fiscaux français. Dès lors
que les conditions de cet article sont remplies, ils pourront
•
donc bénéficier d’un abattement pour durée de détention.
les titres obtenus lors de l’échange soient émis par
des sociétés éligibles, et
•
l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts
Le texte est toutefois peu précis s’agissant de l’application
et taxes générés par son versement, soit intégra-
du régime fiscal du carried interest aux SLP. Bien que cela
lement réinvestie sous 12 mois, en souscription de
ne soit pas expressément visé par les textes, il nous semble
titres de sociétés éligibles,
néanmoins qu’en toute logique, le régime fiscal du carried
•
interest devrait être réservé aux seules parts émises par
lesdits titres, objets du réinvestissement, doivent
être conservés jusqu’au même terme.
une SLP assimilable à un FPCI, à savoir une SLP qui a pour
objet principal d’investir dans des titres non cotés (euro-
Cet assouplissement est applicable depuis le 8 août
péens ou non). Nous attendons avec intérêt les commen-
dernier.
taires de l’administration fiscale sur ce point.
4
Assouplissement des dispositifs Madelin et
ISF-PME
rachat de la production, les sociétés qui bénéficieront de ce
complément de rémunération seront exclues des sociétés
bénéficiaires des souscriptions ouvrant droit à la réduction
Pour bénéficier de la réduction d’IR et/ou d’ISF pour inves-
d’ISF ou d’IR.
tissement dans une PME ou une holding, les souscripteurs
durée de 10 ans. Cette durée passe dès à présent à 7 ans.
Le suramortissement en faveur de
l’investissement productif
Ainsi, un investisseur ayant souscrit des titres le 15 mai 2015
L’article 142 de la Loi Macron prévoit une déduction excep-
pourra obtenir un remboursement de ses apports à comp-
tionnelle en faveur de l’investissement des entreprises dans
ne pouvaient se faire rembourser leurs apports pendant une
er
ter du 1 janvier 2023.
certains biens d’équipement.
Cet assouplissement adopté par la loi Macron est appli-
Cette mesure consiste en une déduction extra-comptable
cable depuis le 8 août dernier.
égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, des biens éligibles. La déduction sera étalée de
Extension des sociétés éligibles au quota
d’investissement des FIP et FCPI
manière linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Cette déduction exceptionnelle se distingue technique-
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
ment de l’amortissement car elle ne sera pas pratiquée par
pour la croissance verte a modifié les articles 885-O V bis et
l’entreprise dans sa comptabilité. L’imputation de la déduc-
199 terdecies O-A du Code Général des Impôts en matière
tion en vue de la détermination du résultat fiscal est opé-
de réduction d’ISF et d’IR.
rée de manière extra-comptable sur la ligne « déductions
diverses » et individualisé sous le libellé exact « Déduction
Jusqu’à cette loi, les entreprises exerçant des activités de
exceptionnelle investissement ».
production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil
(à savoir, le photovoltaïque) étaient exclues.
Cette mesure, visant à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des outils de
La loi du 17 août 2015 supprime cette restriction à partir du
production des entreprises, avait déjà été annoncée par le
1er janvier 2016.
Premier Ministre le 8 avril dernier mais a finalement été mise
en place par la Loi Macron.
Mais ne sont pas éligibles « les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé
La possibilité de déduction fiscale est ouverte au entre-
de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat
prises soumises à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le
offrant un complément de rémunération ». En effet, la loi
revenu selon le régime réel, qui acquièrent ou fabriquent les
soutenue par Ségolène Royal créée un nouveau système
biens d’équipement suivants :
de soutien aux énergies renouvelables, le complément de
rémunération, qui prendra la forme d’une prime versée à
• Matériels et outillages utilisés pour des opérations
un producteur d’énergies renouvelables en complément
industrielles de fabrication ou de transformation ;
de la vente sur le marché de sa production électrique.
•
Matériels de manutention ;
Ce dispositif a vocation à se substituer progressivement
•
Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’as-
aux dispositifs d’obligation d’achat pour certaines filières
sainissement de l’atmosphère ;
de production d’énergie renouvelable. Donc, tout comme
• Installations productrices de vapeur, de chaleur ou
c’était déjà le cas pour les sociétés bénéficiant de revenus
d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le
garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de
cadre d’une activité de production d’énergie électrique
5
bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat
application de la CFE et de la CVAE à la SLP (1), sur la neu-
de la production ;
tralité fiscale de la transformation d’un FPCI (sous forme de
• Matériels et outillages utilisés à des opérations de
FCP ou de SICAV) en SLP (2), et sur l’exonération de TVA
recherche scientifique ou technique.
pour la gestion de sociétés de capital risque (SCR) (3).
ou de contrat de location avec option d’achat.
La non application de la CFE et de la CVAE à la
SLP
Cependant cette mesure ne s’applique que pour les biens
Suite à la création récente de la SLP, l’AFIC a interrogé l’Ad-
acquis ou fabriqués (ou contrats conclus) entre le 15 avril
ministration fiscale quant à savoir si une SLP était passible
2015 et le 14 avril 2016.
de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la coti-
Cette déduction s’applique également en cas de crédit-bail
sation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Par ailleurs l’Administration fiscale avait commenté ce nouveau dispositif avant son adoption et a complété sa doctrine le 2 septembre 2015. Ainsi le
BOFIP1
La CFE et la CVAE forment les deux volets de la contribution
précise notamment
économique territoriale (CET), remplaçant depuis 2010 la
que :
taxe professionnelle.
• Bien que les entreprises exonérées d’impôt soient
La CFE est due par les personnes physiques ou morales,
exclues du dispositif, tel n’est pas le cas des entreprises
les sociétés non dotées de la personnalité morale et les
exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur
fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat
les sociétés.
de fiducie qui exercent une activité passible de cet impôt.
• Ce dispositif est cumulable avec le crédit impôt
•
Pour être passible de la CFE, une activité doit être exercée,
recherche.
dans les limites du territoire national, à titre habituel et revê-
Les biens visés doivent être amortissables selon le
tir un caractère professionnel non salarié.
mode dégressif et relever d’une des catégories énumé-
•
•
rées à l’article 39 decies du CGI. Ce qui exclut les biens
D’autre part, les contribuables situés dans le champ d’ap-
de nature immobilière, les matériels de magasinage et
plication de la CFE dont le chiffre d’affaires est supérieur à
de stockage ainsi que des matériels de transport.
152.500 € sont passibles de la CVAE.
Le point de départ du calcul de la déduction est fixé au
premier jour du mois de l’acquisition ou de la construc-
L’Administration fiscale considère que « compte tenu de
tion du bien, indépendamment de la date de mise en
leurs modalités de fonctionnement prévues par la loi, les
service.
SLP ne sont pas considérées comme exerçant elles-mêmes
La déduction est optionnelle. Si une entreprise choisit
une activité professionnelle, celle-ci étant exercée par la
de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de
société de gestion ».
l’exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle prend
une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle
En conséquence, l’Administration fiscale décide que les SLP
ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour
ne sont pas soumises à la CFE, ni à la CVAE.
déduire la déduction à laquelle elle a renoncé.
La neutralité fiscale de la transformation d’un
FPCI (sous forme de FCP ou de SICAV) en SLP
3 nouveaux rescrits fiscaux portant sur les fonds
d’investissement
L’Administration fiscale a confirmé que la transformation
Suite à trois demandes de rescrits par l’Association
d’un FPCI, qu’il prenne la forme d’un FCP ou d’une SICAV,
Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), l’Ad-
en SLP était neutre fiscalement pour le fonds/la société et
ministration fiscale a été amenée à se prononcer sur la non
pour les porteurs de parts/actionnaires.
1
BOI-BIC-BASE-100 et BOI-BA-BASE-20-10-10
6
Cette condition de maturité des entreprises financées
La gestion du portefeuille d’une SCR gérée
par une société de gestion AMF bénéficie de
l’exonération de TVA prévue par l’article 261 C 1°
f du CGI
n’existait pas jusqu’alors et le régime ISF PME pourrait être
réservé à de telles entreprises.
Autre piste, non dictée par les règles européennes, le
L’Administration fiscale a confirmé que les SCR étant consi-
rapport proposerait de relever le plafond des niches fis-
dérées comme des FIA, leur gestion par des sociétés de
cales pour les dépenses de type Madelin de 10 à 18 mil-
gestion AMF bénéficie de l’exonération de TVA prévue par
lions d’euros. Cette proposition semble peu réalisable dans
l’article 261 C 1° f du CGI. Il est dommage que les termes
le contexte budgétaire actuel, illustré notamment par les
du rescrit soient aussi restrictifs. En effet, il n’adresse pas
arbitrages complexes appelés à être mis en œuvre dans le
expressément la situation des FIA non SCR, ni des SCR ou
cadre de la loi de finance pour 2016.
autres FIA qui seraient gérés par une société de gestion non
AMF, ni des autres prestations liées à la gestion des FIA.
ACTUALITÉ JURIDIQUE
Les collectifs budgétaires de fin d’année
Réduction du nombre minimum d’actionnaires
des SA non cotées
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 sera présenté
le 30 septembre au Conseil des ministres, avant d’être dis-
L’article L.225-1 du Code de commerce a été modifié et
cuté du 13 au 19 octobre à l’Assemblée Nationale, pour un
permet désormais de constituer une SA avec seulement 2
premier vote le 20 octobre et une adoption définitive, après
associés au lieu de 7 précédemment.
discussion au Sénat, vers le 18 décembre 2015.
En revanche la condition de 7 associés est maintenue pour
Le PLF sera suivi par l’examen du projet de loi de finances
les SA admises aux négociations sur un marché réglementé.
rectificative pour 2015. Ce dernier pourrait notamment
inclure des mesures visant à modifier le régime des FCPI
Cette mesure d’assouplissement vise à augmenter l’attrac-
et des FIP afin de l’adapter à la règlementation européenne
tivité des SA pour les petites et moyennes entreprises et les
sur les aides d’état.
structures familiales. En effet cette forme sociétaire bénéficie d’un régime clairement établi et défini dans le Code
En effet, suite au règlement de la Commission européenne
de commerce et est moins soumise à la liberté statutaire
du 17 juin 2014 concernant les aides d’état, le régime des
que les SAS, ce qui peut offrir une relative sécurité pour les
FCPI et FIP est amené à évoluer. Conscient de la nécessité
petites entreprises.
de mise en conformité de la règlementation française avec
les nouvelles règles européennes, le gouvernement avait
inchangés tout en préparant une refonte du système.
La modification du régime du Plan d’Epargne
pour la Retraite Collectif (PERCO)
Il semble qu’une réforme soit désormais en bonne voie
La Loi Macron a modifié le régime du Perco et a notamment
pour être soumise au législateur. En effet un rapport parle-
assoupli la gestion des sommes affectées au Perco.
laissé ces dispositifs en faveur du financement des PME
mentaire propose des modifications au régime actuel, qui
pourraient être adoptées dès cette année dans le cadre du
Dorénavant, les fonds communs de placement d’entreprise
PLFR pour 2015.
pourront investir un maximum de 10%, au lieu de 5% précédemment, dans des titres non admis aux négociations sur
Pour rappel, le règlement européen tend à restreindre les
un marché réglementé, ou des titres de l’entreprise ayant
sociétés éligibles aux entreprises exerçant leurs activi-
mis en place le plan d’épargne ou de sociétés du même
tés depuis moins de sept ans après leur première vente
groupe.
commerciale.
7
ACTUALITÉ EUROPÉENNE
la quote-part pour frais et charges relative aux dividendes
La 4ème directive contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
tion ne s’applique qu’aux dividendes versés par des filiales
versés par les filiales basées en France. Cette neutralisafrançaises, il n’y a pas de neutralisation quand la filiale est
européenne.
La directive 2015/849 portant sur le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme a été publiée le 5 juin 2015
La CJUE a été invitée à se prononcer à la demande d’une
au Journal officiel de L’Union Européenne.
société mère française afin d’obtenir la restitution de la
fraction d’impôt correspondant à la quote-part pour frais
Cette directive, entre autres mesures, prévoit la création par
et charges relative aux dividendes versés par ses filiales
chaque Etat membre d’un registre central afin de répertorier
européennes.
les propriétaires effectifs des sociétés et autre entités juridiques devant obtenir et conserver des informations adé-
Après le refus des juridictions nationales, la société s’est
quates, exactes et actuelles sur leurs propriétaires légaux
tournée vers la CJUE, qui a jugé que l’exclusion des filiales
et bénéficiaires effectifs. D’ailleurs, la directive reprend et
européennes du bénéfice du régime est une restriction à la
précise la définition d’un bénéficiaire effectif.
liberté d’établissement, non motivée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
Autre point notable, le contrôle des opérations réalisées
avec des personnes politiquement exposées est précisé
La question est maintenant de savoir, quelles conséquences
et renforcé. Les critères pour apprécier si une personne est
vont en tirer le législateur et l’administration fiscale.
politiquement exposée ou non sont affinés et la directive
L’ESMA a publié une consultation portant sur la
politique de rémunération applicable aux OPCVM
et une révision des recommandations sur la
rémunération applicable aux FIA
pose une liste des fonctions visées.
Chaque Etat membre devra transposer cette directive avant
le 26 juin 2017.
Arrêt de la CJUE : Condamnation de la France
quant à l’inégalité de traitement entre les filiales
françaises et européennes des groupes ayant
opté pour le régime de l’intégration fiscale
Cette consultation est en fait la première étape dans l’élaboration de nouvelles recommandations sur les politiques
de rémunération pour les OPCVM, telle que prévue dans la
directive OPCVM V. La consultation comporte également un
volet relatif à une révision du guide des rémunérations des
2
La CJUE s’est prononcée le 2 septembre 2015 sur la diffé-
FIA publié en 2013. A la suite de cette consultation l’ESMA
rence de traitement, concernant l’imposition des dividendes
émettra un rapport final au premier semestre 2016.
versés à la société mère, entre les filiales françaises et européennes de groupes français.
Les mesures sont en grande majorité reprises de la directive AIFM.
En vertu du régime mère-fille, sous réserve que toutes les
conditions posées par l’article 145 du CGI soient satisfaites,
La consultation prévoit l’application du principe de propor-
les dividendes reçus par une société mère en provenance
tionnalité et donc la possibilité de s’affranchir de certaines
des sociétés filles sont déduits du résultat imposable de la
règles selon la taille de l’entreprise. Ainsi la proposition
mère, à l’exception d’une quote-part pour frais et charges
prévoit que les sociétés doivent appliquer les principes de
de 5%.
rémunération d’une façon et dans une proportion appropriée à leur taille, leur organisation interne, la nature, la por-
Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale d’un groupe
tée et la complexité de leurs activités.
de sociétés, il y a une neutralisation de la réintégration de
2
Arrêt CJUE 2/09/2015 – Groupe Steria SCA
8
Les recommandations sont très similaires aux guidelines
•
Appliquer les principes sectoriels qui sont considé-
AIFM et incluent notamment les règles suivantes reprises
rés comme les plus efficaces s’agissant de décou-
de la directive :
rager les prises de risques et d’aligner les intérêts
des équipes de gestion avec les intérêts des inves-
•
le versement d’au minimum 40 à 60% de la rémunéra-
tisseurs des fonds gérés.
tion variable devrait être reporté d’au moins 3 ans,
•
50% de la rémunération devrait être versée en parts ou
•
Délégation de la gestion
actions de l’OPCVM concerné, ou en une participation
équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou
•
•
• L’ESMA propose de reprendre l’approche des
en des instruments non numéraires équivalents,
recommandations AIFM à savoir qu’en cas de délé-
toute rémunération distribuable doit être sujette à malus
gation de la gestion, et afin d’empêcher tout évi-
et à des clauses de clawback (rappel de sommes
tement des règles sur la rémunération, l’équipe de
versées),
gestion doit s’assurer que:
Les instruments visés au présent point sont soumis à
une politique de rétention appropriée visant à aligner
• Le délégataire est soumis à des règles sur
les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des
les rémunérations équivalentes aux règles de
OPCVM qu’il gère et sur ceux des investisseurs de
l’ESMA sur les OPCVM (cf. les futures règles,
l’OPCVM.
objets de la consultation), ou
•
que la délégation fasse l’objet de dispositions
La proposition comporte également des règles spécifiques
contractuelles appropriées afin d’assurer le res-
à la directive OPCVM V, parmi lesquelles :
pect des règles ESMA sur les OPCVM.
•
Les « performance fees » seront soumis aux règles sur
• De plus, l’ESMA prévoit un système d’équiva-
la rémunération.
lence entre les règles de rémunération AIFM, FPR
et OPCVM quand la gestion est déléguée à des
Alors que la directive AIFM se réfère au « carried inte-
sociétés sujettes aux règles AIFM et FPR et que les
rest », la directive OPCVM V utilise le terme de « perfor-
équipes identifiées comme gérant des OPCVM sont
mance fees » en précisant que ces fees sont soumis
déjà sujettes aux règles FPR ou AIFM.
aux règles sur la rémunération. L’ESMA propose donc
une définition de ce dernier terme.
Par ailleurs, l’ESMA a également lancé des consultations
sur les Fonds d’Investissement Européens à Long Terme
• Répartition de l’application des différentes règles
(FEILT) afin de préciser le régime applicable à ces fonds.
sectorielles.
La consultation porte sur 5 points :
Lorsqu’en raison de leurs différentes activités les
•
Les critères permettant d’évaluer les circonstances
équipes de gestions, notamment lorsqu’elles font par-
dans lesquelles l’utilisation de dérivés répond unique-
ties de groupe bancaires, tombent sous le coup de plu-
ment à des objectifs de couverture,
sieurs recommandations sur la rémunération (OPCVM,
• La détermination d’une durée de vie suffisamment
AIFM, FPR - fonds propres règlementaires), l’ESMA pro-
longue du fonds,
pose d’appliquer ces règles de manière sectorielle en
•
ouvrant une option entre :
•
Les critères à prendre en compte pour établir un calendrier de cession des actifs du fonds,
Appliquer les principes de rémunérations sectorielles de manière distributive, selon une répartition
•
La communication des coûts à l’investisseur,
•
Les structures mises à disposition des investisseurs de
détail.
au pro rata, en se basant sur un critère objectif tel
que le temps passé sur chaque service, ou
9
Pour rappel, ces fonds seront constitués sous forme de FIA
membres n’ont pas permis une période d’observation suffi-
et devront être gérés par un gestionnaire agréé au titre de
samment longue pour permettre une analyse en profondeur.
la directive AIFM (gestionnaire AIFM). Leur commercialisation sera autorisée aussi bien pour les investisseurs pro-
L’ESMA relève des divergences entre les approches des dif-
fessionnels que pour les investisseurs non-professionnels.
férents Etats membres, que ce soit en termes de règles de
commercialisation, ou au niveau des définitions divergentes
Chaque fonds sera géré pendant une période de temps
de termes clés comme « investisseurs professionnels » ou «
définie au cours de laquelle l’investisseur ne pourra pas reti-
commercialisation ». Cependant elle juge qu’il y a trop peu
rer l’argent investi, et l’actif du fonds devra être investi à 70%
d’éléments pour considérer que des problèmes majeurs se
minimum dans des instruments déterminés, notamment en
posent dans le fonctionnement et la mise en œuvre de la
titres d’entreprises non cotées ou dans des titres de PME
directive.
cotées.
Dans un deuxième temps, l’ESMA se prononce sur l’extenEnfin, dans le cadre du règlement européen portant sur
sion du passeport aux gestionnaires et fonds issus de pays
le document d’informations clés des produits d’investis-
tiers.
sement, communément désigné PRIIPS (Packaged retail
investment and insurance products), le comité conjoint
L’analyse de l’ESMA a porté sur 6 pays tiers : Guernesey,
(ESMA,EBA,EIOPSA) a publié en juin 2015 une consultation.
Jersey, Hong-Kong, Singapour, Suisse, USA.
Ce règlement a pour but d’uniformiser l’information pré-
S’agissant de Guernesey, Jersey et de la Suisse, le régu-
contractuelle remise aux investisseurs non professionnels,
lateur européen émet un avis favorable, sous réserve pour
il a été adopté le 15 avril 2014 et doit entrer en vigueur au
la Suisse de l’entrée en vigueur de certaines modifications
second semestre 2016.
législatives.
A cette fin, le comité conjoint doit remettre un avis tech-
Concernant les trois autres pays étudiés, l’ESMA ne s’est
nique à la Commission européenne sur l’application du
pas encore prononcée, arguant d’un manque d’informations
règlement PRIIPS. Afin d’élaborer son rapport le comité a
et de difficultés concernant les règlementations nationales
ainsi rédigé une consultation sur le contenu du document
de ces pays, notamment en matière de concurrence.
d’informations clés.
L’ESMA considère ne pas avoir eu le temps et les données
Consultation de l’ESMA sur l’extension du
passeport AIFM aux gestionnaires et fonds de
pays tiers
nécessaires pour procéder à une étude suffisamment poussée. En conséquence, elle préconise aux autorités européennes d’attendre que l’analyse ait pu être effectuée sur
suffisamment de pays tiers avant d’étendre le passeport.
Ainsi que prévu par l’article 67(1) de la directive AIFM
(Alternative Investment Fund Managers), l’Autorité
A la suite de cette recommandation, la Commission
Européenne des Marchés Financiers (ESMA) devait adres-
Européenne a 90 jours pour décider si elle décide ou non
ser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission
de préparer un projet en vue de l’adoption d’un acte délé-
Européenne, au plus tard le 22 juillet 2015, un avis sur le
gué pour l’extension du passeport aux pays tiers.
fonctionnement du passeport AIFM et une recommandation
sur l’application du passeport aux gestionnaires et fonds
de pays tiers.
S’agissant dans un premier temps du fonctionnement du
passeport européen, l’ESMA considère ne pas avoir assez
d’informations ni le recul nécessaire pour pouvoir formuler
un avis. En effet l’ESMA estime que la période de mise en
œuvre du passeport et sa lente transposition par les Etats
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PUBLICATIONS
« Les Fonds de Capital Investissement, Principes juridiques et fiscaux », 3è édition, par Florence Moulin et Daniel
Schmidt. Nouvelle édition à jour de la Directive AIFM !
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