ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS—E-NEWS QUESTIONS DE FONDS N°15 – SEPTEMBRE 2015 EDITO C’est un « fonds professionnel spécialisé » La société de libre partenariat pour les nuls Cette dénomination n’est pas nécessairement encore très familière car le fonds professionnel spécialisé est un type de fonds relativement récent. Il est issu de la fusion du FCPR contractuel et de l’OPCVM contractuel (ces deux der- La loi Macron a été pu- niers fonds ont disparu et ne peuvent plus être constitués). bliée au JO du 7 août FLORENCE MOULIN dernier. Il est désormais La société de libre partenariat appartient à la catégorie des possible de constituer fonds professionnels spécialisés. des fonds sous forme de société de libre par- Il en ressort les conséquences suivantes : tenariat (SLP), voire même de transformer un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital • investissement existant en SLP. La SLP peut émettre différentes catégories de parts et notamment des parts de carried interest, • Elle peut comporter plusieurs compartiments, Mais pourquoi choisir la SLP plutôt qu’une SAS ou un FPCI ? • Elle peut être un fonds nourricier ou un fonds maître, Comment la SLP fonctionne-t-elle ? Quelles en sont les • contraintes ? © 2015 Jones Day. All rights reserved. Elle est nécessairement gérée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF ou par l’autorité de contrôle d’un autre état membre de l’Union européenne, Mais c’est un fonds professionnel spécialisé qui prend la forme d’une société en commandite simple grâce au passeport gestion AIFM, • Elle peut être commercialisée via le passeport commercialisation AIFM au sein des états de l’Union européenne. Son prospectus qui comprend les statuts La société en commandite existe en droit français sous pourra être rédigé en anglais. deux formes : la société en commandite simple – cas de la • Elle compte nécessairement un dépositaire et un CAC, SLP – et la société en commandite par actions. Cette forme • Sa création n’est pas soumise à l’agrément de l’AMF est de plus en plus rare mais reste utilisée par des sociétés mais à une simple déclaration, bien connues (Paris Orléans) y compris des sociétés cotées Elle est réservée aux investisseurs professionnels et (Hermès, Lagardère, Michelin, Kering, Eurodisney). • assimilés, ce qui comprend notamment a) les investisseurs prenant un engagement de souscription minimum Elle est aussi utilisée pour constituer des fonds. La raison de 100.000€ ainsi que b) la société de gestion, ses diri- en est simple : la société en commandite se caractérise par geants et salariés, sans condition de montant minimum, deux catégories d’associés. Les premiers, les commandi- • Les sommes distribuables par la SLP sont déterminées tés, gèrent la société, les seconds, les commanditaires, sont comme pour les fonds, des associés passifs qui ne prennent pas part à la gestion. • Elle est éligible, dans les mêmes conditions que le La société en commandite est donc la forme de société qui fonds professionnel spécialisé, aux engagements règle- légalement reflète l’organisation traditionnelle d’un fonds mentés des compagnies d’assurances et autres inves- géré par un GP pour le compte de LPs passifs. tisseurs institutionnels. Ce n’est pas un hasard si le Luxembourg a choisi la forme Jusqu’ici donc, rien de bien nouveau. de la commandite pour son nouveau véhicule la « société en commandite spéciale ». En ce qui concerne les règles d’investissement, la SLP reste un outil très contractuel. Comme tout fonds professionnel Les deux sociétés sont des sociétés commerciales par la spécialisé, les règles d’investissement et d’endettement forme mais la première émet des parts quand la seconde sont librement définies dans les statuts. émet des actions. Elle pourra donc détenir des biens immeubles (infrastruc- Une gouvernance classique de fonds tures), des meubles (objets d’art), des titres (actions, obligations, cotées ou non, droits dans d’autres fonds) et des La loi Macron a organisé une gouvernance adaptée au créances (contrat de prêt). La SLP peut ainsi investir dans fonds puisqu’elle répond à deux impératifs : la société de de très nombreuses classes d’actifs, sous réserve que sa gestion a tous pouvoirs sur la gestion du portefeuille et les société de gestion dispose des agréments nécessaires. investisseurs passifs ont une responsabilité limitée. Mais elle a du adapter les règles de la société en commandite Néanmoins, si la SLP veut offrir à ses investisseurs résidents simple pour cela. français, les avantages fiscaux du FPCI fiscal, elle devra s’engager à investir 50% au moins dans des sociétés non • La société de gestion a tous pouvoirs cotées européennes, ayant une activité industrielle et commerciale, comme indiqué ci-après. La société en commandite simple est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant a tous pouvoirs pour engager la Elle pourra aussi s’endetter. En tant que fonds, non assujetti société mais il est possible de limiter statutairement ses à l’IS, la SLP n’est pas soumise aux limitations fiscales de pouvoirs. Ainsi, il sera possible de prévoir que le gérant peut déduction des intérêts. Mais attention si la SLP s’endette, décider seul de tous les investissements mais limiter ses sa société de gestion qui ne serait pas AIFM pourrait être pouvoirs sur les plus grosses opérations par exemple. tenue d’obtenir un agrément AIFM dès lors qu’elle gère au moins 100M€. 2 Il apparait donc logique de confier la qualité de gérant à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations société de gestion. données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs ». Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, les gérants sont les associés commandités. Mais dès lors que les asso- Dans ce cadre, les LPs exercent les droits politiques qu’ils ciés commandités sont des commerçants, qui répondent ont en leur qualité d’associé commanditaires. En dehors de indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la la modification de l’objet social, des clauses d’agrément, société, il est préférable que la société de gestion de la d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession for- SLP si elle est gérante ne soit pas associé commandité. cée ainsi que des opérations de fusion, absorption, scission, Cette qualité devrait même être incompatible avec le statut transformation et liquidation de la société, la loi n’impose de société de gestion (fonds propres règlementaires, conti- pas leur consultation. Leurs pouvoirs politiques pourront nuité de la gestion…). L’associé commandité sera alors une donc être réduits aux seuls sujets listés par la loi. De même, société commerciale, puisque ce dernier doit être un com- les statuts déterminent librement les conditions de quorum, merçant, constituée ad ‘hoc le plus souvent, avec un capital de vote et de consultation (convocation, délai…) et pourront social relativement faible compte tenu de la responsabilité même déroger au principe selon lequel les droits de vote associée à la qualité de commandité. sont proportionnels à la quotité de capital détenue. Dès lors, la gouvernance devrait s’organiser comme suit le plus souvent : Des règles de souscription et de cession adaptées • soit la société de gestion sera le gérant non associé de Les investisseurs pourront réaliser une souscription par voie la société. d’apport en numéraire ou en nature mais pas en industrie. soit un associé commandité sera nommé gérant et Les parts pourront être libérées au fur et à mesure des confiera, via un contrat, la gestion du portefeuille de la besoins, comme dans un fonds. • SLP à une société de gestion. La loi précise bien que • cette seule mission ne confère pas en soi la qualité de Les parts des LPs sont librement cessibles. En cas de ces- gérant à la société de gestion. Elle se verra donc confier sion alors que les parts n’ont pas été intégralement libérées, par contrat ou par les statuts, la gestion du portefeuille les statuts peuvent prévoir que le cédant reste tenu solidai- de la SLP. rement avec son acquéreur du montant non libéré. Les investisseurs doivent pouvoir participer à cer- La fiscalité de la SLP et de ses LPs taines décisions sans encourir le risque de voir leur La fiscalité de la SLP et de ses associés, pour l’imposition responsabilité engagée au-delà de leurs apports de leurs bénéfices, n’est pas détaillée par la loi. Cette derLes investisseurs seront des associés commanditaires. Leur nière opère un simple renvoi au régime fiscal des fonds responsabilité est en principe limitée à leurs apports. Ils professionnels de capital investissement : « Pour l’imposi- n’ont en principe pas vocation à s’immiscer dans la ges- tion de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les socié- tion de la société sous peine de devoir répondre, solidaire- tés de libre partenariat mentionnées à l’ article L. 214-154 ment avec les associés commandités de tout ou partie des du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds dettes de la société. professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application La loi donne à titre d’exemple toute une liste d’actes qui du présent code et de ses annexes et elles sont soumises ne constituent pas des actes de gestion et que sont donc aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » autorisés à faire les LPs : « l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses La méthode est assez originale et le raisonnement assez entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, surprenant puisque la SLP appartient à la catégorie des les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, fonds professionnels spécialisés. Il convient donc de se de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la référer aux textes (CGI, BOI) applicables aux FPCI. 3 ACTUALITÉ FISCALE La SLP est donc un outil hybride : juridiquement, c’est un fonds professionnel spécialisé. Elle est donc très souple, contractuellement. Mais fiscalement, c’est un fonds pro- Assouplissement du dispositif de réduction d’IR dit « Madelin » fessionnel de capital investissement. Elle jouit donc d’un Pour bénéficier de la réduction d’IR, le contribuable qui a régime fiscal attractif puisqu’elle est transparente fiscale- investi dans une PME ou une holding doit notamment en ment (ce qui évite tout frottement fiscal au niveau de la SLP) conserver les actions pendant au moins 5 ans, sauf évè- et cela bien que constituée sous forme de société. nements exceptionnels. Afin d’harmoniser ces évènements ses caractéristiques étant principalement déterminées avec ceux prévus en matière de réduction d’ISF, la loi Les investisseurs de la SLP sont imposés selon le régime Macron a ajouté quatre cas dans lesquels le non-respect fiscal de droit commun des FPCI juridiques, à moins que de la condition de conservation des titres pendant 5 ans ne la SLP ait pris l’engagement d’investir au moins 50% dans remet pas en cause l’avantage fiscal prévu. des sociétés non cotées européennes, soumises à l’IS ou à un impôt équivalent et ayant une activité commerciale ou Ces 4 situations sont : industrielle. • en cas de fusion ou scission (au sens de l’article 817 A Aussi, ses investisseurs français bénéficient du régime du CGI), sous conditions que les titres remis en contre- fiscal de faveur du FPCI « fiscal » à savoir, sous certaines partie soient conservés jusqu’au même terme ; conditions, d’une exonération des plus-values long terme • en cas d’annulation des titres pour cause de pertes ; pour les sociétés résidentes de France soumises à l’impôt • en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte sur les sociétés et d’une exonération d’impôt sur le revenu d’associés ou d’actionnaires, sous conditions que : pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France. • le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, soit intégrale- La fiscalité des porteurs de parts de carried interest ment réinvesti par l’actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres éligibles, et que Les porteurs de parts de carried interest émises par une • lesdits titres, objets du réinvestissement, soient SLP devraient aussi bénéficier du régime fiscal applicable conservés jusqu’au même terme. aux distributions reçues au titre des parts de carried émises par des fonds professionnels de capital investissement, à • savoir le régime des plus-values mobilières prévu à l’article en cas d’offre publique d’échange de titres, sous conditions que : 150-0 A du CGI pour les résidents fiscaux français. Dès lors que les conditions de cet article sont remplies, ils pourront • donc bénéficier d’un abattement pour durée de détention. les titres obtenus lors de l’échange soient émis par des sociétés éligibles, et • l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts Le texte est toutefois peu précis s’agissant de l’application et taxes générés par son versement, soit intégra- du régime fiscal du carried interest aux SLP. Bien que cela lement réinvestie sous 12 mois, en souscription de ne soit pas expressément visé par les textes, il nous semble titres de sociétés éligibles, néanmoins qu’en toute logique, le régime fiscal du carried • interest devrait être réservé aux seules parts émises par lesdits titres, objets du réinvestissement, doivent être conservés jusqu’au même terme. une SLP assimilable à un FPCI, à savoir une SLP qui a pour objet principal d’investir dans des titres non cotés (euro- Cet assouplissement est applicable depuis le 8 août péens ou non). Nous attendons avec intérêt les commen- dernier. taires de l’administration fiscale sur ce point. 4 Assouplissement des dispositifs Madelin et ISF-PME rachat de la production, les sociétés qui bénéficieront de ce complément de rémunération seront exclues des sociétés bénéficiaires des souscriptions ouvrant droit à la réduction Pour bénéficier de la réduction d’IR et/ou d’ISF pour inves- d’ISF ou d’IR. tissement dans une PME ou une holding, les souscripteurs durée de 10 ans. Cette durée passe dès à présent à 7 ans. Le suramortissement en faveur de l’investissement productif Ainsi, un investisseur ayant souscrit des titres le 15 mai 2015 L’article 142 de la Loi Macron prévoit une déduction excep- pourra obtenir un remboursement de ses apports à comp- tionnelle en faveur de l’investissement des entreprises dans ne pouvaient se faire rembourser leurs apports pendant une er ter du 1 janvier 2023. certains biens d’équipement. Cet assouplissement adopté par la loi Macron est appli- Cette mesure consiste en une déduction extra-comptable cable depuis le 8 août dernier. égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, des biens éligibles. La déduction sera étalée de Extension des sociétés éligibles au quota d’investissement des FIP et FCPI manière linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. Cette déduction exceptionnelle se distingue technique- La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique ment de l’amortissement car elle ne sera pas pratiquée par pour la croissance verte a modifié les articles 885-O V bis et l’entreprise dans sa comptabilité. L’imputation de la déduc- 199 terdecies O-A du Code Général des Impôts en matière tion en vue de la détermination du résultat fiscal est opé- de réduction d’ISF et d’IR. rée de manière extra-comptable sur la ligne « déductions diverses » et individualisé sous le libellé exact « Déduction Jusqu’à cette loi, les entreprises exerçant des activités de exceptionnelle investissement ». production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (à savoir, le photovoltaïque) étaient exclues. Cette mesure, visant à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des outils de La loi du 17 août 2015 supprime cette restriction à partir du production des entreprises, avait déjà été annoncée par le 1er janvier 2016. Premier Ministre le 8 avril dernier mais a finalement été mise en place par la Loi Macron. Mais ne sont pas éligibles « les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé La possibilité de déduction fiscale est ouverte au entre- de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat prises soumises à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le offrant un complément de rémunération ». En effet, la loi revenu selon le régime réel, qui acquièrent ou fabriquent les soutenue par Ségolène Royal créée un nouveau système biens d’équipement suivants : de soutien aux énergies renouvelables, le complément de rémunération, qui prendra la forme d’une prime versée à • Matériels et outillages utilisés pour des opérations un producteur d’énergies renouvelables en complément industrielles de fabrication ou de transformation ; de la vente sur le marché de sa production électrique. • Matériels de manutention ; Ce dispositif a vocation à se substituer progressivement • Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’as- aux dispositifs d’obligation d’achat pour certaines filières sainissement de l’atmosphère ; de production d’énergie renouvelable. Donc, tout comme • Installations productrices de vapeur, de chaleur ou c’était déjà le cas pour les sociétés bénéficiant de revenus d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de cadre d’une activité de production d’énergie électrique 5 bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat application de la CFE et de la CVAE à la SLP (1), sur la neu- de la production ; tralité fiscale de la transformation d’un FPCI (sous forme de • Matériels et outillages utilisés à des opérations de FCP ou de SICAV) en SLP (2), et sur l’exonération de TVA recherche scientifique ou technique. pour la gestion de sociétés de capital risque (SCR) (3). ou de contrat de location avec option d’achat. La non application de la CFE et de la CVAE à la SLP Cependant cette mesure ne s’applique que pour les biens Suite à la création récente de la SLP, l’AFIC a interrogé l’Ad- acquis ou fabriqués (ou contrats conclus) entre le 15 avril ministration fiscale quant à savoir si une SLP était passible 2015 et le 14 avril 2016. de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la coti- Cette déduction s’applique également en cas de crédit-bail sation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par ailleurs l’Administration fiscale avait commenté ce nouveau dispositif avant son adoption et a complété sa doctrine le 2 septembre 2015. Ainsi le BOFIP1 La CFE et la CVAE forment les deux volets de la contribution précise notamment économique territoriale (CET), remplaçant depuis 2010 la que : taxe professionnelle. • Bien que les entreprises exonérées d’impôt soient La CFE est due par les personnes physiques ou morales, exclues du dispositif, tel n’est pas le cas des entreprises les sociétés non dotées de la personnalité morale et les exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat les sociétés. de fiducie qui exercent une activité passible de cet impôt. • Ce dispositif est cumulable avec le crédit impôt • Pour être passible de la CFE, une activité doit être exercée, recherche. dans les limites du territoire national, à titre habituel et revê- Les biens visés doivent être amortissables selon le tir un caractère professionnel non salarié. mode dégressif et relever d’une des catégories énumé- • • rées à l’article 39 decies du CGI. Ce qui exclut les biens D’autre part, les contribuables situés dans le champ d’ap- de nature immobilière, les matériels de magasinage et plication de la CFE dont le chiffre d’affaires est supérieur à de stockage ainsi que des matériels de transport. 152.500 € sont passibles de la CVAE. Le point de départ du calcul de la déduction est fixé au premier jour du mois de l’acquisition ou de la construc- L’Administration fiscale considère que « compte tenu de tion du bien, indépendamment de la date de mise en leurs modalités de fonctionnement prévues par la loi, les service. SLP ne sont pas considérées comme exerçant elles-mêmes La déduction est optionnelle. Si une entreprise choisit une activité professionnelle, celle-ci étant exercée par la de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de société de gestion ». l’exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle En conséquence, l’Administration fiscale décide que les SLP ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour ne sont pas soumises à la CFE, ni à la CVAE. déduire la déduction à laquelle elle a renoncé. La neutralité fiscale de la transformation d’un FPCI (sous forme de FCP ou de SICAV) en SLP 3 nouveaux rescrits fiscaux portant sur les fonds d’investissement L’Administration fiscale a confirmé que la transformation Suite à trois demandes de rescrits par l’Association d’un FPCI, qu’il prenne la forme d’un FCP ou d’une SICAV, Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), l’Ad- en SLP était neutre fiscalement pour le fonds/la société et ministration fiscale a été amenée à se prononcer sur la non pour les porteurs de parts/actionnaires. 1 BOI-BIC-BASE-100 et BOI-BA-BASE-20-10-10 6 Cette condition de maturité des entreprises financées La gestion du portefeuille d’une SCR gérée par une société de gestion AMF bénéficie de l’exonération de TVA prévue par l’article 261 C 1° f du CGI n’existait pas jusqu’alors et le régime ISF PME pourrait être réservé à de telles entreprises. Autre piste, non dictée par les règles européennes, le L’Administration fiscale a confirmé que les SCR étant consi- rapport proposerait de relever le plafond des niches fis- dérées comme des FIA, leur gestion par des sociétés de cales pour les dépenses de type Madelin de 10 à 18 mil- gestion AMF bénéficie de l’exonération de TVA prévue par lions d’euros. Cette proposition semble peu réalisable dans l’article 261 C 1° f du CGI. Il est dommage que les termes le contexte budgétaire actuel, illustré notamment par les du rescrit soient aussi restrictifs. En effet, il n’adresse pas arbitrages complexes appelés à être mis en œuvre dans le expressément la situation des FIA non SCR, ni des SCR ou cadre de la loi de finance pour 2016. autres FIA qui seraient gérés par une société de gestion non AMF, ni des autres prestations liées à la gestion des FIA. ACTUALITÉ JURIDIQUE Les collectifs budgétaires de fin d’année Réduction du nombre minimum d’actionnaires des SA non cotées Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 sera présenté le 30 septembre au Conseil des ministres, avant d’être dis- L’article L.225-1 du Code de commerce a été modifié et cuté du 13 au 19 octobre à l’Assemblée Nationale, pour un permet désormais de constituer une SA avec seulement 2 premier vote le 20 octobre et une adoption définitive, après associés au lieu de 7 précédemment. discussion au Sénat, vers le 18 décembre 2015. En revanche la condition de 7 associés est maintenue pour Le PLF sera suivi par l’examen du projet de loi de finances les SA admises aux négociations sur un marché réglementé. rectificative pour 2015. Ce dernier pourrait notamment inclure des mesures visant à modifier le régime des FCPI Cette mesure d’assouplissement vise à augmenter l’attrac- et des FIP afin de l’adapter à la règlementation européenne tivité des SA pour les petites et moyennes entreprises et les sur les aides d’état. structures familiales. En effet cette forme sociétaire bénéficie d’un régime clairement établi et défini dans le Code En effet, suite au règlement de la Commission européenne de commerce et est moins soumise à la liberté statutaire du 17 juin 2014 concernant les aides d’état, le régime des que les SAS, ce qui peut offrir une relative sécurité pour les FCPI et FIP est amené à évoluer. Conscient de la nécessité petites entreprises. de mise en conformité de la règlementation française avec les nouvelles règles européennes, le gouvernement avait inchangés tout en préparant une refonte du système. La modification du régime du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) Il semble qu’une réforme soit désormais en bonne voie La Loi Macron a modifié le régime du Perco et a notamment pour être soumise au législateur. En effet un rapport parle- assoupli la gestion des sommes affectées au Perco. laissé ces dispositifs en faveur du financement des PME mentaire propose des modifications au régime actuel, qui pourraient être adoptées dès cette année dans le cadre du Dorénavant, les fonds communs de placement d’entreprise PLFR pour 2015. pourront investir un maximum de 10%, au lieu de 5% précédemment, dans des titres non admis aux négociations sur Pour rappel, le règlement européen tend à restreindre les un marché réglementé, ou des titres de l’entreprise ayant sociétés éligibles aux entreprises exerçant leurs activi- mis en place le plan d’épargne ou de sociétés du même tés depuis moins de sept ans après leur première vente groupe. commerciale. 7 ACTUALITÉ EUROPÉENNE la quote-part pour frais et charges relative aux dividendes La 4ème directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tion ne s’applique qu’aux dividendes versés par des filiales versés par les filiales basées en France. Cette neutralisafrançaises, il n’y a pas de neutralisation quand la filiale est européenne. La directive 2015/849 portant sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été publiée le 5 juin 2015 La CJUE a été invitée à se prononcer à la demande d’une au Journal officiel de L’Union Européenne. société mère française afin d’obtenir la restitution de la fraction d’impôt correspondant à la quote-part pour frais Cette directive, entre autres mesures, prévoit la création par et charges relative aux dividendes versés par ses filiales chaque Etat membre d’un registre central afin de répertorier européennes. les propriétaires effectifs des sociétés et autre entités juridiques devant obtenir et conserver des informations adé- Après le refus des juridictions nationales, la société s’est quates, exactes et actuelles sur leurs propriétaires légaux tournée vers la CJUE, qui a jugé que l’exclusion des filiales et bénéficiaires effectifs. D’ailleurs, la directive reprend et européennes du bénéfice du régime est une restriction à la précise la définition d’un bénéficiaire effectif. liberté d’établissement, non motivée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Autre point notable, le contrôle des opérations réalisées avec des personnes politiquement exposées est précisé La question est maintenant de savoir, quelles conséquences et renforcé. Les critères pour apprécier si une personne est vont en tirer le législateur et l’administration fiscale. politiquement exposée ou non sont affinés et la directive L’ESMA a publié une consultation portant sur la politique de rémunération applicable aux OPCVM et une révision des recommandations sur la rémunération applicable aux FIA pose une liste des fonctions visées. Chaque Etat membre devra transposer cette directive avant le 26 juin 2017. Arrêt de la CJUE : Condamnation de la France quant à l’inégalité de traitement entre les filiales françaises et européennes des groupes ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale Cette consultation est en fait la première étape dans l’élaboration de nouvelles recommandations sur les politiques de rémunération pour les OPCVM, telle que prévue dans la directive OPCVM V. La consultation comporte également un volet relatif à une révision du guide des rémunérations des 2 La CJUE s’est prononcée le 2 septembre 2015 sur la diffé- FIA publié en 2013. A la suite de cette consultation l’ESMA rence de traitement, concernant l’imposition des dividendes émettra un rapport final au premier semestre 2016. versés à la société mère, entre les filiales françaises et européennes de groupes français. Les mesures sont en grande majorité reprises de la directive AIFM. En vertu du régime mère-fille, sous réserve que toutes les conditions posées par l’article 145 du CGI soient satisfaites, La consultation prévoit l’application du principe de propor- les dividendes reçus par une société mère en provenance tionnalité et donc la possibilité de s’affranchir de certaines des sociétés filles sont déduits du résultat imposable de la règles selon la taille de l’entreprise. Ainsi la proposition mère, à l’exception d’une quote-part pour frais et charges prévoit que les sociétés doivent appliquer les principes de de 5%. rémunération d’une façon et dans une proportion appropriée à leur taille, leur organisation interne, la nature, la por- Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale d’un groupe tée et la complexité de leurs activités. de sociétés, il y a une neutralisation de la réintégration de 2 Arrêt CJUE 2/09/2015 – Groupe Steria SCA 8 Les recommandations sont très similaires aux guidelines • Appliquer les principes sectoriels qui sont considé- AIFM et incluent notamment les règles suivantes reprises rés comme les plus efficaces s’agissant de décou- de la directive : rager les prises de risques et d’aligner les intérêts des équipes de gestion avec les intérêts des inves- • le versement d’au minimum 40 à 60% de la rémunéra- tisseurs des fonds gérés. tion variable devrait être reporté d’au moins 3 ans, • 50% de la rémunération devrait être versée en parts ou • Délégation de la gestion actions de l’OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou • • • L’ESMA propose de reprendre l’approche des en des instruments non numéraires équivalents, recommandations AIFM à savoir qu’en cas de délé- toute rémunération distribuable doit être sujette à malus gation de la gestion, et afin d’empêcher tout évi- et à des clauses de clawback (rappel de sommes tement des règles sur la rémunération, l’équipe de versées), gestion doit s’assurer que: Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner • Le délégataire est soumis à des règles sur les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des les rémunérations équivalentes aux règles de OPCVM qu’il gère et sur ceux des investisseurs de l’ESMA sur les OPCVM (cf. les futures règles, l’OPCVM. objets de la consultation), ou • que la délégation fasse l’objet de dispositions La proposition comporte également des règles spécifiques contractuelles appropriées afin d’assurer le res- à la directive OPCVM V, parmi lesquelles : pect des règles ESMA sur les OPCVM. • Les « performance fees » seront soumis aux règles sur • De plus, l’ESMA prévoit un système d’équiva- la rémunération. lence entre les règles de rémunération AIFM, FPR et OPCVM quand la gestion est déléguée à des Alors que la directive AIFM se réfère au « carried inte- sociétés sujettes aux règles AIFM et FPR et que les rest », la directive OPCVM V utilise le terme de « perfor- équipes identifiées comme gérant des OPCVM sont mance fees » en précisant que ces fees sont soumis déjà sujettes aux règles FPR ou AIFM. aux règles sur la rémunération. L’ESMA propose donc une définition de ce dernier terme. Par ailleurs, l’ESMA a également lancé des consultations sur les Fonds d’Investissement Européens à Long Terme • Répartition de l’application des différentes règles (FEILT) afin de préciser le régime applicable à ces fonds. sectorielles. La consultation porte sur 5 points : Lorsqu’en raison de leurs différentes activités les • Les critères permettant d’évaluer les circonstances équipes de gestions, notamment lorsqu’elles font par- dans lesquelles l’utilisation de dérivés répond unique- ties de groupe bancaires, tombent sous le coup de plu- ment à des objectifs de couverture, sieurs recommandations sur la rémunération (OPCVM, • La détermination d’une durée de vie suffisamment AIFM, FPR - fonds propres règlementaires), l’ESMA pro- longue du fonds, pose d’appliquer ces règles de manière sectorielle en • ouvrant une option entre : • Les critères à prendre en compte pour établir un calendrier de cession des actifs du fonds, Appliquer les principes de rémunérations sectorielles de manière distributive, selon une répartition • La communication des coûts à l’investisseur, • Les structures mises à disposition des investisseurs de détail. au pro rata, en se basant sur un critère objectif tel que le temps passé sur chaque service, ou 9 Pour rappel, ces fonds seront constitués sous forme de FIA membres n’ont pas permis une période d’observation suffi- et devront être gérés par un gestionnaire agréé au titre de samment longue pour permettre une analyse en profondeur. la directive AIFM (gestionnaire AIFM). Leur commercialisation sera autorisée aussi bien pour les investisseurs pro- L’ESMA relève des divergences entre les approches des dif- fessionnels que pour les investisseurs non-professionnels. férents Etats membres, que ce soit en termes de règles de commercialisation, ou au niveau des définitions divergentes Chaque fonds sera géré pendant une période de temps de termes clés comme « investisseurs professionnels » ou « définie au cours de laquelle l’investisseur ne pourra pas reti- commercialisation ». Cependant elle juge qu’il y a trop peu rer l’argent investi, et l’actif du fonds devra être investi à 70% d’éléments pour considérer que des problèmes majeurs se minimum dans des instruments déterminés, notamment en posent dans le fonctionnement et la mise en œuvre de la titres d’entreprises non cotées ou dans des titres de PME directive. cotées. Dans un deuxième temps, l’ESMA se prononce sur l’extenEnfin, dans le cadre du règlement européen portant sur sion du passeport aux gestionnaires et fonds issus de pays le document d’informations clés des produits d’investis- tiers. sement, communément désigné PRIIPS (Packaged retail investment and insurance products), le comité conjoint L’analyse de l’ESMA a porté sur 6 pays tiers : Guernesey, (ESMA,EBA,EIOPSA) a publié en juin 2015 une consultation. Jersey, Hong-Kong, Singapour, Suisse, USA. Ce règlement a pour but d’uniformiser l’information pré- S’agissant de Guernesey, Jersey et de la Suisse, le régu- contractuelle remise aux investisseurs non professionnels, lateur européen émet un avis favorable, sous réserve pour il a été adopté le 15 avril 2014 et doit entrer en vigueur au la Suisse de l’entrée en vigueur de certaines modifications second semestre 2016. législatives. A cette fin, le comité conjoint doit remettre un avis tech- Concernant les trois autres pays étudiés, l’ESMA ne s’est nique à la Commission européenne sur l’application du pas encore prononcée, arguant d’un manque d’informations règlement PRIIPS. Afin d’élaborer son rapport le comité a et de difficultés concernant les règlementations nationales ainsi rédigé une consultation sur le contenu du document de ces pays, notamment en matière de concurrence. d’informations clés. L’ESMA considère ne pas avoir eu le temps et les données Consultation de l’ESMA sur l’extension du passeport AIFM aux gestionnaires et fonds de pays tiers nécessaires pour procéder à une étude suffisamment poussée. En conséquence, elle préconise aux autorités européennes d’attendre que l’analyse ait pu être effectuée sur suffisamment de pays tiers avant d’étendre le passeport. Ainsi que prévu par l’article 67(1) de la directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers), l’Autorité A la suite de cette recommandation, la Commission Européenne des Marchés Financiers (ESMA) devait adres- Européenne a 90 jours pour décider si elle décide ou non ser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de préparer un projet en vue de l’adoption d’un acte délé- Européenne, au plus tard le 22 juillet 2015, un avis sur le gué pour l’extension du passeport aux pays tiers. fonctionnement du passeport AIFM et une recommandation sur l’application du passeport aux gestionnaires et fonds de pays tiers. S’agissant dans un premier temps du fonctionnement du passeport européen, l’ESMA considère ne pas avoir assez d’informations ni le recul nécessaire pour pouvoir formuler un avis. En effet l’ESMA estime que la période de mise en œuvre du passeport et sa lente transposition par les Etats 10 PUBLICATIONS « Les Fonds de Capital Investissement, Principes juridiques et fiscaux », 3è édition, par Florence Moulin et Daniel Schmidt. Nouvelle édition à jour de la Directive AIFM ! Jones Day publications should not be construed as legal advice on any specific facts or circumstances. The contents are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other publication or proceeding without the prior written consent of the Firm, to be given or withheld at our discretion. To request reprint permission for any of our publications, please use our “Contact Us” form, which can be found on our web site at www.jonesday.com. The mailing of this publication is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. 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