Il apparait donc logique de confier la qualité de gérant à la
société de gestion.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, les gérants
sont les associés commandités. Mais dès lors que les asso-
ciés commandités sont des commerçants, qui répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la
société, il est préférable que la société de gestion de la
SLP si elle est gérante ne soit pas associé commandité.
Cette qualité devrait même être incompatible avec le statut
de société de gestion (fonds propres règlementaires, conti-
nuité de la gestion…). L’associé commandité sera alors une
société commerciale, puisque ce dernier doit être un com-
merçant, constituée ad ‘hoc le plus souvent, avec un capital
social relativement faible compte tenu de la responsabilité
associée à la qualité de commandité.
Dès lors, la gouvernance devrait s’organiser comme suit le
plus souvent:
• soit la société de gestion sera le gérant non associé de
la société.
• soit un associé commandité sera nommé gérant et
confiera, via un contrat, la gestion du portefeuille de la
SLP à une société de gestion. La loi précise bien que
cette seule mission ne confère pas en soi la qualité de
gérant à la société de gestion. Elle se verra donc confier
par contrat ou par les statuts, la gestion du portefeuille
de la SLP.
• Les investisseurs doivent pouvoir participer à cer-
taines décisions sans encourir le risque de voir leur
responsabilité engagée au-delà de leurs apports
Les investisseurs seront des associés commanditaires. Leur
responsabilité est en principe limitée à leurs apports. Ils
n’ont en principe pas vocation à s’immiscer dans la ges-
tion de la société sous peine de devoir répondre, solidaire-
ment avec les associés commandités de tout ou partie des
dettes de la société.
La loi donne à titre d’exemple toute une liste d’actes qui
ne constituent pas des actes de gestion et que sont donc
autorisés à faire les LPs: « l’exercice des prérogatives d’as-
socié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses
entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants,
les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts,
de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la
société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations
données aux gérants dans les cas prévus par les statuts
pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs ».
Dans ce cadre, les LPs exercent les droits politiques qu’ils
ont en leur qualité d’associé commanditaires. En dehors de
la modification de l’objet social, des clauses d’agrément,
d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession for-
cée ainsi que des opérations de fusion, absorption, scission,
transformation et liquidation de la société, la loi n’impose
pas leur consultation. Leurs pouvoirs politiques pourront
donc être réduits aux seuls sujets listés par la loi. De même,
les statuts déterminent librement les conditions de quorum,
de vote et de consultation (convocation, délai…) et pourront
même déroger au principe selon lequel les droits de vote
sont proportionnels à la quotité de capital détenue.
Des règles de souscription et de cession
adaptées
Les investisseurs pourront réaliser une souscription par voie
d’apport en numéraire ou en nature mais pas en industrie.
Les parts pourront être libérées au fur et à mesure des
besoins, comme dans un fonds.
Les parts des LPs sont librement cessibles. En cas de ces-
sion alors que les parts n’ont pas été intégralement libérées,
les statuts peuvent prévoir que le cédant reste tenu solidai-
rement avec son acquéreur du montant non libéré.
La fiscalité de la SLP et de ses LPs
La fiscalité de la SLP et de ses associés, pour l’imposition
de leurs bénéfices, n’est pas détaillée par la loi. Cette der-
nière opère un simple renvoi au régime fiscal des fonds
professionnels de capital investissement: « Pour l’imposi-
tion de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les socié-
tés de libre partenariat mentionnées à l’ article L. 214-154
du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds
professionnel de capital investissement constitué sous la
forme d’un fonds commun de placement pour l’application
du présent code et de ses annexes et elles sont soumises
aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. »
La méthode est assez originale et le raisonnement assez
surprenant puisque la SLP appartient à la catégorie des
fonds professionnels spécialisés. Il convient donc de se
référer aux textes (CGI, BOI) applicables aux FPCI.
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