RDIMS #: 1729644.7
Justification
Selon la terminologie utilisée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé
Canada, pesticide ou produit antiparasitaire « comprend les herbicides, les insecticides, les fongicides,
les agents antimicrobiens, les produits chimiques pour piscines, les agents microbiens, les agents de
préservation pour bois et matériaux, les répulsifs pour animaux et insectes, les dispositifs de
dératisation et d’élimination d’insectes. » .
La définition de ”produit antiparasitaire” se trouve dans la Loi sur les produits antiparasitaires, et se lit
comme suit :
"(a) Produit, substance ou organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué
d’un principe actif ainsi que de formulant et de contaminants et fabriqué. Présenté, distribué
ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction,
attraction ou répulsion, ou encore par atténuation, ou encore par atténuation ou prévention de
leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
(b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments ;
(c) tout chose désignée comme tel par règlement.”
Considérant la terminologie et la définition du mot pesticide, un produit alimentaire avec une étiquette
portant l’allégation « Sans résidu de pesticide » doit être exempt de pesticide ou de produit
antiparasitaire. Les pratiques agricoles (sol, hydroponique ou en serre) des fruits et légumes
entraînent l’utilisation directe ou indirecte, ou l’exposition à un pesticide ou tout autre produit
antiparasitaire. Par exemple, des fruits ou légumes peuvent être exposés à des pesticides déjà
présents dans le sol ou dans l’eau provenant d’une contamination précédente, par la dérive dans l’air
ou par le ruissellement des eaux de ces produits chimiques.
Considérant le fait que les pesticides peuvent demeurer ou se déplacer dans l’environnement avant les
récoltes, la position de l’ACIA est qu’une allégation telle que « sans résidu de pesticide » ne peut être
permise.
Référence: Programme des pratiques équitables d’étiquetage, section des Décisions – Publicité sur
l’internet (réservé à l’usage interne).