Quelles assurances pour l`entraîneur?

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L'ENSEIGNEMENT DES APS • 05/25
Exerçant sous des
statuts sociaux
souvent différents
(travailleur salarié,
indépendant,
bénévole), l'entraîneur
peut être confronté,
dans l'exécution
de ses missions,
au problème de la
couverture assurance
de ses activités. En
effet, sa responsabilité
civile ou celle de la
structure qui l'emploie
peut être à tout
moment mise enjeu
par des personnes à
la suite d'événements
divers (accidents
survenus à la suite
d'une négligence ou
d'une imprudence,
de locaux ou de
matériel défectueux,
de collisions de
véhicules, etc.).
AUTEUR
Jean-Bernard Paillisser
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Quelles assurances
pour l'entraîneur?
L
J entraîneur a une responsabilité pédagogique, c'est-àdire qu'il doit enseigner le
mieux possible en fonction de ses
connaissances. Il a également une
responsabilité morale vis-à-vis de
ceux à qui il enseigne. Ces deux
responsabilités diffèrent tant du
point de vue juridique que des relations enseignant-enseignes.
tion de cotisation. Le contrat d'assurance est réputé annulé (cour
d'appel de Dijon, 28 novembre
1996).
Il y a donc obligation selon l'article
L.113-8 du Code du sport pour l'assuré de ne faire aucune réticence
ou de fausse déclaration changeant
l'objet du risque ou en diminuant
l'opinion pour l'assureur.
Même si le club est déclaré dans
certains cas responsable, la réparation du dommage du fait personnel causé à une personne morale
ou physique, du fait des choses ou
du fait d'autrui est sanctionnée
par le juge. L'appréciation du juge
sera différente en cas d'accident
selon qu'il s'agit d'activités sportives à risques ou si le risque est
présumé être accepté par le pratiquant au regard de la dangerosité du sport considéré au sens de
l'article L.113-8 du Code du sport.
Dans ce dernier cas, les juges
considèrent que les athlètes ou
les joueurs acceptent a priori les
risques normaux de la discipline.
À titre d'exemple, un pratiquant
de boxe thaïlandaise blessé par
son moniteur lors d'un entraînement supportera donc une part de
responsabilité pour risque accepté
(cour d'appel de Lyon, 21 mai 1997).
Le défaut d'assurance
est pénalement sanctionné
L'assureur peut considérer le
contrat nul si l'assuré (entraîneur
ou sportif) ne lui déclare pas loyalement la pratique sportive génératrice de l'accident.
L'assuré, décédé d'une crise cardiaque, avait omis de déclarer à son
assureur la pratique de la plongée
sous-marine, activité certes garantie mais moyennant une majora-
D'une façon générale, il est fait
obligation aux associations, sociétés et fédérations de souscrire des
garanties d'assurance couvrant
leur responsabilité civile et celle
de leurs proposés salariés ou bénévoles sous peine d'encourir pour
leurs dirigeants une peine d'emprisonnement de six mois et une
amende de 7 500 euros (Code du
sport, article. L.321-2).
Le principe est celui de la liberté
contractuelle c'est-à-dire qu'aucune franchise ou plafond de
garanties ne sont imposés par le
législateur (Code du sport, article
D.321-1).
L'obligation d'assurance concerne
les préposés et/ou les enseignants
(personnes habituellement ou
occasionnellement admises dans
l'établissement d'APS).
L'assurance peut comporter des
clauses excluant des garanties des
dommages causés à leurs préposés
lorsque la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (Code du sport,
article D. 321-2) le prévoit.
Elle est obligatoire pour les personnes physiques qui doivent faire
preuve de prudence et de diligence
en partenariat
JUIN-JUILLET 2012 N°140
avec Sports et territoires
fcpCiït
dans le cadre de leurs activités, à
l'égard de leurs pratiquants.
Des activités sportives sont souvent exclues des contrats de prévoyance et d'assurance (limitation de garanties ou importantes
majorations), on retrouve la plupart d'entre elles dans le concept
de « l'environnement spécifique »
défini par le législateur (cf. encadré). Des assurances complémentaires facultatives et individuelles
sont parfois réservées aux sportifs
par certaines compagnies visant
notamment à répondre aux obligations prévues par la Convention collective nationale du sport
en particulier pour les sportifs et
leurs entraîneurs ou à proposer
des contrats collectifs complémentaires et des contrats individuels pour les entraîneurs.
Responsabilité civile...
Schématiquement, la responsabilité pénale sanctionne une infraction faite à loi ou à la société. La
responsabilité civile est un tort fait
à une personne qui porte plainte
et exige des réparations. Ainsi
dans le cas d'un éducateur qui
enseigne sans qualification et perçoit une rémunération, on parlera
de responsabilité pénale.
A contrario, si, par maladresse,
lors d'une séance, le club de golf
d'un joueur lui échappe et blesse
un pratiquant, c'est sa responsabilité civile qui sera engagée.
Une personne est civilement responsable lorsqu'elle est tenue de
réparer un dommage subi par
autrui. La responsabilité civile
constitue donc une réparation,
non une sanction.
Èportiues
Pour qu'il y ait responsabilité
civile, il faut :
- un dommage (matériel ou moral)
subi par la victime ;
- une faute de l'auteur du dommage (ou un fait défectueux) ;
- un lien de causalité entre le fait
défectueux ou le dommage.
De cette responsabilité civile,
peuvent découler deux autres
types de responsabilité (responsabilité contractuelle, responsabilité
délictuelle). La première naît de
l'inexécution d'un contrat. Dans
ce cas, il y a acte juridique, non
exécuté ou partiellement exécuté,
il y aura donc réparation du préjudice. La responsabilité délictuelle
naît d'un délit (acte volontaire)
ou d'un quasi-délit (acte involontaire). C'est la responsabilité la
plus courante dans le domaine
du sport (un footballeur blessé par
un autre joueur, un ballon faisant
chuter un cycliste). Les modes de
preuve diffèrent.
... Et responsabilité pénale
La responsabilité pénale est l'obligation de répondre de ses actes
lorsqu'ils sont contraires à la loi et,
en cas de condamnation, d'exécuter la sanction pénale prévue par
cette infraction. La sanction peut
être de plusieurs ordres : amende,
emprisonnement, bannissement
ou dégradation civique. La sanction est adressée à une personne
physique, voire une personne
morale dans certains cas. Enseigner contre rémunération sans
brevet d'État ou sans qualification équivalente est puni d'une
amende de 915 à 7 600 euros et/ou
d'un emprisonnement de six mois
à un an. La responsabilité pénale
peut être engagée même sans
dommage: la somme d'argent
versée s'appelle une amende, elle
n'est donc pas l'évaluation d'un
dommage.
Face à des règles complexes, l'entraîneur sportif peut légitimement
s'interroger: que faut-il faire pour
ne pas engager inconsidérément
sa responsabilité ? Sans doute respecter la loi mais aussi souscrire
un contrat d'assurance précis et
adapté aux risques et aux publics
de l'activité sportive encadrée.
Les activités
sportives souvent
exclues des
contrats de
prévoyance
;
. . . .
•-
. . . .
Les activités et sports pratiqués en
compétition :
- sports de neige et glace (ski horspiste, ski acrobatique, bobsleigh) ;
- sports nautiques (plongée
sous-marine, rafting, canyoning,
activités motonautiques) ;
- alpinisme (escalade et/ou
varappe, pratique de l'alpinisme
sans guide breveté, spéléologie) ;
- tous les sports de combat ;
- sports mécaniques;
- aviation-parachutisme (pilote
sans brevet ou sans licence
valides, vols de compétition,
d'apprentissage ou d'essai,
parapente, deltaplane,
parachutisme, ULM...).
Source: Elisport.
JUIN-JUILLET 2012 N°140
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