L'ENSEIGNEMENT
DES APS
05/25
Exerçant
sous
des
statuts sociaux
souvent différents
(travailleur
salarié,
indépendant,
bénévole),
l'entraîneur
peut être confronté,
dans
l'exécution
de ses missions,
au problème de la
couverture assurance
de ses activités. En
effet,
sa responsabilité
civile
ou celle de la
structure qui l'emploie
peut être à tout
moment mise enjeu
par des personnes
à
la
suite d'événements
divers (accidents
survenus à la suite
d'une
négligence ou
d'une
imprudence,
de locaux ou de
matériel défectueux,
de collisions de
véhicules, etc.).
AUTEUR
Jean-Bernard
Paillisser
Quelles
assurances
pour
l'entraîneur?
L
J
entraîneur a une responsa-
bilité pédagogique, c'est-à-
dire
qu'il
doit enseigner le
mieux possible en fonction de ses
connaissances. Il a également une
responsabilité morale vis-à-vis de
ceux
à
qui
il
enseigne.
Ces
deux
responsabilités diffèrent tant
du
point
de vue juridique que des
rela-
tions enseignant-enseignes.
Même si
le
club est déclaré
dans
certains cas responsable, la répa-
ration
du
dommage
du fait person-
nel
causé
à
une personne morale
ou physique, du fait des
choses
ou
du
fait d'autrui
est
sanctionnée
par le
juge.
L'appréciation du
juge
sera différente
en cas
d'accident
selon
qu'il
s'agit
d'activités spor-
tives
à
risques ou si
le
risque
est
présumé être accepté par
le
pra-
tiquant
au
regard de
la
dangero-
sité du sport considéré au
sens
de
l'article
L.113-8 du
Code
du sport.
Dans
ce
dernier
cas,
les
juges
considèrent
que
les
athlètes
ou
les joueurs acceptent
a
priori
les
risques normaux de
la
discipline.
À titre d'exemple,
un
pratiquant
de
boxe
thaïlandaise blessé
par
son moniteur lors d'un entraîne-
ment supportera donc une part de
responsabilité pour risque accepté
(cour d'appel de
Lyon,
21
mai 1997).
L'assureur peut considérer
le
contrat nul si l'assuré (entraîneur
ou sportif) ne lui déclare pas loya-
lement la pratique sportive géné-
ratrice
de l'accident.
L'assuré, décédé
d'une
crise car-
diaque, avait omis de déclarer à son
assureur la pratique de la plongée
sous-marine, activité certes garan-
tie mais moyennant une majora-
tion
de cotisation. Le contrat
d'as-
surance
est
réputé annulé (cour
d'appel
de
Dijon, 28 novembre
1996).
Il
y a donc obligation selon l'article
L.113-8 du
Code
du sport pour l'as-
suré de ne faire
aucune
réticence
ou de
fausse
déclaration
changeant
l'objet du risque ou en diminuant
l'opinion
pour l'assureur.
Le défaut
d'assurance
est pénalement sanctionné
D'une
façon générale,
il
est
fait
obligation aux associations, socié-
s et fédérations de souscrire des
garanties
d'assurance
couvrant
leur
responsabilité civile
et
celle
de leurs proposés salariés ou béné-
voles
sous
peine d'encourir pour
leurs dirigeants une peine d'em-
prisonnement de six mois
et
une
amende
de
7
500
euros
(Code
du
sport, article. L.321-2).
Le principe est celui de
la
liberté
contractuelle c'est-à-dire qu'au-
cune
franchise
ou
plafond
de
garanties
ne
sont imposés par
le
législateur
(Code
du sport, article
D.321-1).
L'obligation
d'assurance
concerne
les préposés et/ou les
enseignants
(personnes habituellement
ou
occasionnellement admises
dans
l'établissement d'APS).
L'assurance peut comporter
des
clauses
excluant des garanties des
dommages
causés à leurs préposés
lorsque la législation sur les acci-
dents
du
travail
et
les
maladies
professionnelles
(Code
du
sport,
article D. 321-2) le prévoit.
Elle
est
obligatoire pour
les
per-
sonnes
physiques qui doivent faire
preuve de prudence et de diligence
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JUIN-JUILLET
2012 N°140 fcpCiït
en
partenariat
avec
Sports
et
territoires
dans
le
cadre de leurs activités,
à
l'égard de leurs pratiquants.
Des activités sportives sont sou-
vent
exclues
des contrats de pré-
voyance
et
d'assurance
(limita-
tion
de
garanties ou importantes
majorations),
on
retrouve
la
plu-
part
d'entre elles
dans
le concept
de « l'environnement spécifique »
défini par
le
législateur (cf. enca-
dré).
Des assurances complémen-
taires facultatives et individuelles
sont parfois réservées aux sportifs
par certaines compagnies visant
notamment
à
répondre
aux
obli-
gations prévues
par
la
Conven-
tion
collective nationale du sport
en particulier pour les sportifs
et
leurs entraîneurs
ou à
proposer
des contrats collectifs complé-
mentaires
et
des
contrats
indivi-
duels pour les entraîneurs.
Responsabilité
civile...
Schématiquement, la responsabi-
lité pénale sanctionne une infrac-
tion
faite
à
loi ou
à la
société.
La
responsabilité civile est un
tort
fait
à une personne qui porte plainte
et
exige
des
réparations.
Ainsi
dans
le cas
d'un
éducateur
qui
enseigne
sans
qualification et per-
çoit une rémunération, on parlera
de responsabilité pénale.
A contrario,
si,
par
maladresse,
lors
d'une
séance,
le
club
de
golf
d'un joueur lui échappe et blesse
un
pratiquant,
c'est
sa
responsa-
bilité civile qui sera engagée.
Une personne
est
civilement res-
ponsable lorsqu'elle
est
tenue
de
réparer
un
dommage
subi
par
autrui.
La
responsabilité civile
constitue donc
une
réparation,
non une sanction.
Pour
qu'il
y ait
responsabilité
civile,
il faut
:
- un
dommage
(matériel ou moral)
subi
par la victime ;
- une
faute
de
l'auteur
du
dom-
mage
(ou un fait défectueux) ;
- un
lien
de causalité entre le fait
défectueux ou le dommage.
De
cette
responsabilité
civile,
peuvent découler deux autres
types de responsabilité (responsa-
bilité contractuelle, responsabilité
délictuelle).
La
première naît
de
l'inexécution
d'un
contrat.
Dans
ce
cas, il
y a
acte
juridique,
non
exécuté ou partiellement exécuté,
il
y aura donc réparation du préju-
dice. La responsabilité délictuelle
naît
d'un
délit
(acte
volontaire)
ou d'un quasi-délit
(acte
involon-
taire).
C'est
la
responsabilité
la
plus courante
dans
le
domaine
du
sport (un footballeur blessé par
un
autre joueur, un ballon faisant
chuter un cycliste). Les
modes
de
preuve diffèrent.
...
Et
responsabilité pénale
La
responsabilité pénale est
l'obli-
gation
de
répondre
de
ses
actes
lorsqu'ils
sont contraires à la
loi
et,
en cas de condamnation, d'exécu-
ter la sanction pénale prévue par
cette
infraction. La sanction peut
être de plusieurs ordres
:
amende,
emprisonnement, bannissement
ou dégradation civique.
La
sanc-
tion
est
adressée
à
une personne
physique, voire
une
personne
morale
dans
certains
cas.
Ensei-
gner contre rémunération
sans
brevet d'État
ou
sans
qualifica-
tion
équivalente
est
puni
d'une
amende
de 915 à
7
600
euros et/ou
d'un emprisonnement de six mois
à un an. La responsabilité pénale
peut être engagée même
sans
dommage:
la
somme
d'argent
versée s'appelle une amende, elle
n'est
donc
pas
l'évaluation
d'un
dommage.
Face
à
des règles complexes, l'en-
traîneur sportif peut légitimement
s'interroger: que faut-il faire pour
ne
pas
engager
inconsidérément
sa responsabilité
?
Sans
doute res-
pecter la loi mais aussi souscrire
un
contrat
d'assurance
précis
et
adapté aux risques
et
aux publics
de l'activité sportive encadrée.
Les activités
sportives
souvent
exclues
des
contrats
de
;
....- ....
prévoyance
Les
activités
et
sports
pratiqués
en
compétition
:
-
sports de neige
et
glace (ski hors-
piste,
ski acrobatique, bobsleigh)
;
-
sports nautiques
(plongée
sous-marine, rafting, canyoning,
activités
motonautiques)
;
-
alpinisme (escalade et/ou
varappe, pratique de l'alpinisme
sans guide
breveté, spéléologie)
;
-
tous les sports de combat
;
-
sports
mécaniques;
-
aviation-parachutisme (pilote
sans
brevet
ou sans licence
valides, vols de
compétition,
d'apprentissage ou d'essai,
parapente, deltaplane,
parachutisme, ULM...).
Source: Elisport.
Èportiues
JUIN-JUILLET
2012 N°140 É-"pOlt
en partenariat
avec
Sports
et
territoires
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