L'ENSEIGNEMENT DES APS • 05/25 Exerçant sous des statuts sociaux souvent différents (travailleur salarié, indépendant, bénévole), l'entraîneur peut être confronté, dans l'exécution de ses missions, au problème de la couverture assurance de ses activités. En effet, sa responsabilité civile ou celle de la structure qui l'emploie peut être à tout moment mise enjeu par des personnes à la suite d'événements divers (accidents survenus à la suite d'une négligence ou d'une imprudence, de locaux ou de matériel défectueux, de collisions de véhicules, etc.). AUTEUR Jean-Bernard Paillisser Pour consulter les autres jiches pratiques, uous abonner ou pour tout renseignement : ujiuuiterritorial./r ou 04 76 65 93 78 ou uJUJUiacteursdusport.JT Quelles assurances pour l'entraîneur? L J entraîneur a une responsabilité pédagogique, c'est-àdire qu'il doit enseigner le mieux possible en fonction de ses connaissances. Il a également une responsabilité morale vis-à-vis de ceux à qui il enseigne. Ces deux responsabilités diffèrent tant du point de vue juridique que des relations enseignant-enseignes. tion de cotisation. Le contrat d'assurance est réputé annulé (cour d'appel de Dijon, 28 novembre 1996). Il y a donc obligation selon l'article L.113-8 du Code du sport pour l'assuré de ne faire aucune réticence ou de fausse déclaration changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur. Même si le club est déclaré dans certains cas responsable, la réparation du dommage du fait personnel causé à une personne morale ou physique, du fait des choses ou du fait d'autrui est sanctionnée par le juge. L'appréciation du juge sera différente en cas d'accident selon qu'il s'agit d'activités sportives à risques ou si le risque est présumé être accepté par le pratiquant au regard de la dangerosité du sport considéré au sens de l'article L.113-8 du Code du sport. Dans ce dernier cas, les juges considèrent que les athlètes ou les joueurs acceptent a priori les risques normaux de la discipline. À titre d'exemple, un pratiquant de boxe thaïlandaise blessé par son moniteur lors d'un entraînement supportera donc une part de responsabilité pour risque accepté (cour d'appel de Lyon, 21 mai 1997). Le défaut d'assurance est pénalement sanctionné L'assureur peut considérer le contrat nul si l'assuré (entraîneur ou sportif) ne lui déclare pas loyalement la pratique sportive génératrice de l'accident. L'assuré, décédé d'une crise cardiaque, avait omis de déclarer à son assureur la pratique de la plongée sous-marine, activité certes garantie mais moyennant une majora- D'une façon générale, il est fait obligation aux associations, sociétés et fédérations de souscrire des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leurs proposés salariés ou bénévoles sous peine d'encourir pour leurs dirigeants une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros (Code du sport, article. L.321-2). Le principe est celui de la liberté contractuelle c'est-à-dire qu'aucune franchise ou plafond de garanties ne sont imposés par le législateur (Code du sport, article D.321-1). L'obligation d'assurance concerne les préposés et/ou les enseignants (personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement d'APS). L'assurance peut comporter des clauses excluant des garanties des dommages causés à leurs préposés lorsque la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Code du sport, article D. 321-2) le prévoit. Elle est obligatoire pour les personnes physiques qui doivent faire preuve de prudence et de diligence en partenariat JUIN-JUILLET 2012 N°140 avec Sports et territoires fcpCiït dans le cadre de leurs activités, à l'égard de leurs pratiquants. Des activités sportives sont souvent exclues des contrats de prévoyance et d'assurance (limitation de garanties ou importantes majorations), on retrouve la plupart d'entre elles dans le concept de « l'environnement spécifique » défini par le législateur (cf. encadré). Des assurances complémentaires facultatives et individuelles sont parfois réservées aux sportifs par certaines compagnies visant notamment à répondre aux obligations prévues par la Convention collective nationale du sport en particulier pour les sportifs et leurs entraîneurs ou à proposer des contrats collectifs complémentaires et des contrats individuels pour les entraîneurs. Responsabilité civile... Schématiquement, la responsabilité pénale sanctionne une infraction faite à loi ou à la société. La responsabilité civile est un tort fait à une personne qui porte plainte et exige des réparations. Ainsi dans le cas d'un éducateur qui enseigne sans qualification et perçoit une rémunération, on parlera de responsabilité pénale. A contrario, si, par maladresse, lors d'une séance, le club de golf d'un joueur lui échappe et blesse un pratiquant, c'est sa responsabilité civile qui sera engagée. Une personne est civilement responsable lorsqu'elle est tenue de réparer un dommage subi par autrui. La responsabilité civile constitue donc une réparation, non une sanction. Èportiues Pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut : - un dommage (matériel ou moral) subi par la victime ; - une faute de l'auteur du dommage (ou un fait défectueux) ; - un lien de causalité entre le fait défectueux ou le dommage. De cette responsabilité civile, peuvent découler deux autres types de responsabilité (responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle). La première naît de l'inexécution d'un contrat. Dans ce cas, il y a acte juridique, non exécuté ou partiellement exécuté, il y aura donc réparation du préjudice. La responsabilité délictuelle naît d'un délit (acte volontaire) ou d'un quasi-délit (acte involontaire). C'est la responsabilité la plus courante dans le domaine du sport (un footballeur blessé par un autre joueur, un ballon faisant chuter un cycliste). Les modes de preuve diffèrent. ... Et responsabilité pénale La responsabilité pénale est l'obligation de répondre de ses actes lorsqu'ils sont contraires à la loi et, en cas de condamnation, d'exécuter la sanction pénale prévue par cette infraction. La sanction peut être de plusieurs ordres : amende, emprisonnement, bannissement ou dégradation civique. La sanction est adressée à une personne physique, voire une personne morale dans certains cas. Enseigner contre rémunération sans brevet d'État ou sans qualification équivalente est puni d'une amende de 915 à 7 600 euros et/ou d'un emprisonnement de six mois à un an. La responsabilité pénale peut être engagée même sans dommage: la somme d'argent versée s'appelle une amende, elle n'est donc pas l'évaluation d'un dommage. Face à des règles complexes, l'entraîneur sportif peut légitimement s'interroger: que faut-il faire pour ne pas engager inconsidérément sa responsabilité ? Sans doute respecter la loi mais aussi souscrire un contrat d'assurance précis et adapté aux risques et aux publics de l'activité sportive encadrée. Les activités sportives souvent exclues des contrats de prévoyance ; . . . . •- . . . . Les activités et sports pratiqués en compétition : - sports de neige et glace (ski horspiste, ski acrobatique, bobsleigh) ; - sports nautiques (plongée sous-marine, rafting, canyoning, activités motonautiques) ; - alpinisme (escalade et/ou varappe, pratique de l'alpinisme sans guide breveté, spéléologie) ; - tous les sports de combat ; - sports mécaniques; - aviation-parachutisme (pilote sans brevet ou sans licence valides, vols de compétition, d'apprentissage ou d'essai, parapente, deltaplane, parachutisme, ULM...). Source: Elisport. JUIN-JUILLET 2012 N°140 É-"pOlt en partenariat avec Sports et territoires