Devoir de diminuer le dommage – point de vue de l'assureur Le devoir de diminuer le dommage est pratiquement le terme générique et un principe de base qui se retrouve dans tous les systèmes de compensation de dommages de quelque forme et conception que ce soit. L'appellation "devoir de diminuer le dommage" est inadéquate pour décrire la fonction en question. En y regardant de plus près, le devoir s'avère être une véritable obligation de la personne lésée. Il ne s'agit pas non plus de diminuer le dommage causé. Le dommage est par définition irrémédiable. Il peut tout au plus être question a) de ne pas laisser empirer le dommage existant (grâce à une réparation / un soin curatif) b) d'éviter autant que possible / maintenir à un niveau minimal des dommages futurs (par des soins optimaux, une reconversion) Le devoir de diminuer le dommage n'est pas une revendication facturable de l'auteur du dommage. Si la personne lésée ne remplit pas son obligation, son indemnité en sera diminuée ou entièrement annulée. On parle ici du principe de l'utilisation avec ménagement. Le devoir de diminuer le dommage se retrouve, du point de vue de l'assureur, dans les domaines juridiques et formes suivant(e)s: LAA LAMal Responsabilité civile Contrat d'assurance Obligation de renseigner et de collaborer Directive de rentabilité économique Devoir de diminuer le dommage, au sens strict Violation de l'obligation Les attentes sont essentiellement les mêmes dans tous les domaines juridiques. On demande à la personne lésée de maintenir, en toute bonne foi, le dommage subi à un niveau aussi bas que possible. L'auteur du dommage ou l'assurance sociale doit être sollicité(e) avec le plus de modération possible. Le devoir de diminuer le dommage représente ainsi une directive morale et juridique visant à exercer le droit avec parcimonie. Le devoir de diminuer le dommage est limité par ce que l'on peut raisonnablement exiger. Il est impossible de définir de manière générale et définitive ce que cela implique concrètement. Il faut considérer chaque cas individuellement et laisser la décision à l'appréciation du juge. Le critère d'évaluation est le comportement d'une personne dans la même situation qui n'aurait aucune compensation de dommage à attendre compte tenu de toutes les circonstances, incluant sa personnalité / ses capacités professionnelles / son habileté manuelle / sa faculté d'adaptation / son intelligence / âge / niveau de formation etc. (cf. ATF 110 II 423) Une question particulière de diminution de dommage dans le cadre de la responsabilité civile est l'attribution de la violation lors du calcul des dommages (DO 41) ou de la mesure des dommages (DO 44). La pertinence se conclut toutefois seulement dans le cas d'une coordination éventuelle des dommages (p.ex. réduction des prestations dans le droit des assurances sociales). En gros, on peut considérer DO 42,1 comme appréciation objective et DO 44 comme appréciation concrète du cas d'espèce. L'attribution est difficile mais ne doit pas être effectuée de façon trop pointilleuse. L'expert doit, selon le point de vue de l'intervenant, connaître la systématique, mais il doit conserver une perspective médicale pour évaluer les possibilités de la personne examinée ainsi que ce que l'on peut exiger d'elle, il ne devrait donc pas avoir recours à la libre appréciation. Schweizerischer Versicherungsverband SVV Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse 14 | Postfach | CH-8022 Zürich | Zentrale +41 44 208 28 28 | Fax +41 44 208 28 00 | www.svv.ch Hubert Bär | [email protected] | Direkt +41 44 208 28 58 | Fax direkt +41 44 208 28 48 Annexe 1 – sélection de normes juridiques Code civil suisse (RS 210) Art. 2 CC Devoirs généraux 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Code des obligations (RS 220) Art. 42 al. 2 CO Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Art. 44 al. 1 CO Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Loi sur le contrat d'assurance (Rs 221.229.1) Art. 38 LCA Déclarations obligatoires 1 En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit. 2 Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Art. 45 LCA 1 Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit. Art. 61 LCA Obligation de sauvetage 1 Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer. 2 Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie. Bases contractuelles (CGA indemnités journalières de maladie) http://www.koordination.ch/de/online-handbuch/krankentaggeld/avb/ Exemples d'obligations contractuelles de s'annoncer et de renseigner doit sans attendre faire appel à un médecin et veiller à recevoir un traitement approprié. le preneur d'assurance doit le signaler comme suit à la société, sur le formulaire: pour un délai d'attente jusqu'à 30 jours: dans les 7 jours suivant l'expiration du délai pour un délai d'attente de 31 jours ou plus: au plus tard lors de l'expiration du délai de se rendre dans un hôpital, une clinique ou un établissement de cure si cela est jugé opportun pour la guérison La société a l'autorisation d'effectuer des visites de patients ainsi que d'exiger des preuves et informations complémentaires, en particulier des certificats médicaux. Sur demande, la personne assurée doit se soumettre à un examen effectué par un médecin désigné par la société 17. Februar 2015 2/3 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) LPGA Art. 21 4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. 2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. 3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. Section 2 Procédure en matière d'assurances sociales LPGA Art. 43 Instruction de la demande 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 2 L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et1 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. LPGA Art. 73 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10) LAMal Art. 32 Conditions 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. 2 L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. 17. Februar 2015 3/3