Devoir de diminuer le dommage – point de vue de l`assureur

Devoir de diminuer le dommage – point de vue de l'assureur
Le devoir de diminuer le dommage est pratiquement le terme générique et un principe de base qui se retrouve
dans tous les systèmes de compensation de dommages de quelque forme et conception que ce soit.
L'appellation "devoir de diminuer le dommage" est inadéquate pour décrire la fonction en question. En y
regardant de plus près, le devoir s'avère être une véritable obligation de la personne lésée. Il ne s'agit pas non
plus de diminuer le dommage causé. Le dommage est par définition irrémédiable. Il peut tout au plus être
question
a) de ne pas laisser empirer le dommage existant (grâce à une réparation / un soin curatif)
b) d'éviter autant que possible / maintenir à un niveau minimal des dommages futurs (par des soins
optimaux, une reconversion)
Le devoir de diminuer le dommage n'est pas une revendication facturable de l'auteur du dommage. Si la
personne lésée ne remplit pas son obligation, son indemnité en sera diminuée ou entièrement annulée. On parle
ici du principe de l'utilisation avec ménagement.
Le devoir de diminuer le dommage se retrouve, du point de vue de l'assureur, dans les domaines juridiques et
formes suivant(e)s:
LAA Obligation de renseigner et de collaborer
LAMal Directive de rentabilité économique
Responsabilité civile Devoir de diminuer le dommage, au sens strict
Contrat d'assurance Violation de l'obligation
Les attentes sont essentiellement les mêmes dans tous les domaines juridiques. On demande à la personne lésée
de maintenir, en toute bonne foi, le dommage subi à un niveau aussi bas que possible. L'auteur du dommage ou
l'assurance sociale doit être sollicité(e) avec le plus de modération possible. Le devoir de diminuer le dommage
représente ainsi une directive morale et juridique visant à exercer le droit avec parcimonie.
Le devoir de diminuer le dommage est limité par ce que l'on peut raisonnablement exiger. Il est impossible de
définir de manière générale et définitive ce que cela implique concrètement. Il faut considérer chaque cas
individuellement et laisser la décision à l'appréciation du juge.
Le critère d'évaluation est le comportement d'une personne dans la même situation qui n'aurait aucune
compensation de dommage à attendre compte tenu de toutes les circonstances, incluant sa personnalité / ses
capacités professionnelles / son habileté manuelle / sa faculté d'adaptation / son intelligence / âge / niveau de
formation etc. (cf. ATF 110 II 423)
Une question particulière de diminution de dommage dans le cadre de la responsabilité civile est l'attribution de
la violation lors du calcul des dommages (DO 41) ou de la mesure des dommages (DO 44). La pertinence se
conclut toutefois seulement dans le cas d'une coordination éventuelle des dommages (p.ex. réduction des
prestations dans le droit des assurances sociales). En gros, on peut considérer DO 42,1 comme appréciation
objective et DO 44 comme appréciation concrète du cas d'espèce. L'attribution est difficile mais ne doit pas être
effectuée de façon trop pointilleuse.
L'expert doit, selon le point de vue de l'intervenant, connaître la systématique, mais il doit conserver une
perspective médicale pour évaluer les possibilités de la personne examinée ainsi que ce que l'on peut exiger
d'elle, il ne devrait donc pas avoir recours à la libre appréciation.
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Annexe 1 – sélection de normes juridiques
Code civil suisse (RS 210)
Art. 2 CC Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Code des obligations (RS 220)
Art. 42 al. 2 CO
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée.
Art. 44 al. 1 CO
Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des
faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Loi sur le contrat d'assurance (Rs 221.229.1)
Art. 38 LCA Déclarations obligatoires
1 En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en
donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.
2 Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait
si la déclaration avait été faite à temps.
Art. 45 LCA
1 Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette
sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit.
Art. 61 LCA Obligation de sauvetage
1 Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la
demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer.
2 Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle
serait ramenée si l'obligation avait été remplie.
Bases contractuelles (CGA indemnités journalières de maladie)
http://www.koordination.ch/de/online-handbuch/krankentaggeld/avb/
Exemples d'obligations contractuelles de s'annoncer et de renseigner
- doit sans attendre faire appel à un médecin et veiller à recevoir un traitement approprié.
- le preneur d'assurance doit le signaler comme suit à la société, sur le formulaire:
- pour un délai d'attente jusqu'à 30 jours: dans les 7 jours suivant l'expiration du délai
- pour un délai d'attente de 31 jours ou plus: au plus tard lors de l'expiration du délai
- de se rendre dans un hôpital, une clinique ou un établissement de cure si cela est jugé opportun pour la guérison
- La société a l'autorisation d'effectuer des visites de patients ainsi que d'exiger des preuves et informations complémentaires,
en particulier des certificats médicaux.
- Sur demande, la personne assurée doit se soumettre à un examen effectué par un médecin désigné par la société
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Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LPGA Art. 21
4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore
ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle
possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la
santé ne peuvent être exigés.
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre
1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et
fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les
médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir
le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
Section 2 Procédure en matière d'assurances sociales
LPGA Art. 43 Instruction de la demande
1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2 L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent
être raisonnablement exigés.
3 Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et1 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable.
LPGA Art. 73
1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la
réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10)
LAMal Art. 32 Conditions
1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée
selon des méthodes scientifiques.
2 L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
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