Décision du JEP concernant notre plainte.

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JURY VOOR ETHISCHE PRAKTIJKEN INZAKE RECLAME
JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
Réf. à mentionner :
PM/17.023
LATITUDE JEUNES
Madame Evelyne Pinchemail
[email protected]
Bruxelles, le 22 février 2017
Chère Madame
Concerne : Plainte relative à la publicité de Cora
Comme annoncé, le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments
des parties concernées.
Le Jury a pris connaissance de la publicité présentant différents costumes à l’occasion du
carnaval et de la plainte qui y a trait.
Le Jury a constaté que la publicité présente à gauche des costumes pour filles et à droite des
costumes pour femmes. Entre les deux, une femme est représentée avec des jarretelles et une
mini robe décolletée, avec les textes « Costume religieuse ou infirmière » et « Taille unique ».
Dans les costumes pour filles, on voit entre autres une fillette avec une robe d’infirmière qui
rappelle celle de la femme susmentionnée et un stéthoscope, avec les textes « Costume de
luxe pour fille » et « A partir de 3 ans ».
Le Jury a également constaté que dans la partie gauche de la publicité, on voit entre autres
deux femmes, l’une en robe noire style Charleston et l’autre en tenue de soubrette avec un
plumeau.
Le Jury est d’avis que les costumes pour femmes de l’infirmière avec des jarretelles et une
mini robe décolletée et de la soubrette sexy font davantage référence au monde adulte de la
séduction ou de l’érotisme et comportent des connotations ne convenant pas aux enfants. Le
Jury est dès lors d’avis que la juxtaposition des costumes en question et des costumes pour
filles est déplacée. Il est également d’avis qu’établir un lien entre le costume adulte de
l’infirmière tel que représenté et sa version enfant ne convient pas non plus.
Le Jury a estimé que cette présentation contribue à perpétuer auprès des enfants des images
stéréotypées allant à l’encontre de l’évolution de la société au sens du point 4 des Règles du
JEP relatives à la représentation de la personne.
Le Jury a également estimé, conformément à l’article 18 du code de la Chambre de
Commerce Internationale, qu’un soin particulier doit être mis en œuvre dans la
Conseil de la Publicité a.s.b.l. – Rue Bara 175 – 1070 Bruxelles
Raad voor de Reclame v.z.w. – Barastraat 175 – 1070 Brussel
Tel 02 / 502 70 70 Fax 02 / 502 77 33 BTW / TVA BE 0408 182 037 KBC 427-9191511-39
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website : www.jep.be
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communication commerciale faisant apparaître des enfants et qu’un produit ne convenant pas
aux enfants doit être clairement identifié en tant que tel.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à
l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
Après expiration du délai d’appel, un résumé de ce dossier vous sera communiqué.
Concernant les conditions pour interjeter appel, nous vous renvoyons au règlement du JEP
(art. 5) disponible sur www.jep.be, rubrique « règlement ».
La décision du Jury ne concerne que la publicité et non les produits et/ou services concernés.
Elle ne peut constituer en aucun cas une garantie de sa part, l'appréciation des Tribunaux
restant souveraine en cas de litige.
Nous vous prions de croire, chère Madame, à l'assurance de nos salutations distinguées.
Priscilla Moens,
Secrétaire Adjoint du Jury
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