Le cadre légal a-t-il une incidence ou des effets sur la démarche en

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CADRE LÉGISLATIF ET EXERCICE DES SP
EN FRANCE
EN 2015
Dr Eric FOSSIER
Coordination Bretonne de Soins Palliatifs
Historique

Le 9 juin 1999, la loi n° 99-477 visant à
garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs
est votée à l’unanimité par les deux
assemblées parlementaires.
La loi du 9 juin 1999

établissement du droit d’accéder aux soins
palliatifs et à un accompagnement pour
toute personne dont l’état le requiert

définition des soins palliatifs et de leurs
lieux de pratique (USP, EMSP, domicile)
La loi du 9 juin 1999

« Les soins palliatifs sont des soins actifs
et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à
domicile…
…ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la
dignité de la personne malade et à
soutenir son entourage. »
Des textes de loi en faveur de l’autonomie
Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
 Favoriser l’autonomie du patient
 Lui donner sa place dans les décisions le concernant
 Personne de confiance
Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite Loi Léonetti)
 Directives anticipées (Décret du 6 février 2006 – art L 1111-11)
 Renforcement du rôle de la personne de confiance
 Décision collégiale
Loi du 5 mars 2007 – décret n°2007-1702 30 novembre 2007 relatif au modèle du mandat de protection
future sous seing privé
 Organisation anticipée de la protection de ses biens
et de sa personne applicable au 1er
janvier 2009
Loi nº 2005-370
22 avril 2005
Dite Loi Léonetti
Objectifs de la loi

permettre au corps médical de « laisser
mourir » le patient en fin de vie en prônant
un respect de sa dignité.

« Respecter la vie et accepter la mort , voilà
ce dont nous devons légiférer aujourd’hui.
Une mort humaine et digne est possible
sans recourir à l’euthanasie. »
Ph Douste Blasy, ministre de la santé, 2005
Repères Éthiques
L’autonomie.
• Le but central de l’action soignante est de sauver
des vies.
• Pour autant qu’on puisse s’assurer du libre choix
du malade, la volonté du malade, (et non sa
santé ou sa survie) doit présider à la décision
d’entreprendre ou d’interrompre un traitement.
…. être au service des projets de vie des patients
et respecter leur indépendance
Un peu d’histoire
La question de l’agir médical bénéfique à l’homme
« dans bien des situations, l’homme peut refuser, sans
problème de conscience, les moyens médicaux ou autres, qui
lui sont recommandés pour conserver la vie »
• Distinction entre moyens ordinaires et moyens
extraordinaires
– Plus un moyen apparaît bénéfique et moins son emploi
est onéreux (qui impose un lourd fardeau), plus l’homme
est tenu d’y recourir
– L’emploi de moyens extraordinaires peut se heurter à de
grandes difficultés ou exiger de supporter des douleurs
ou des privations très éprouvantes pour des bénéfices
plus ou moins importants, ou même douteux
(F.de Vitoria, 1530, cité par DA Cronin in « conserving human life », 1989)
Distinction moyens ordinaires/extraordinaires
• Pour le patient, dans la singularité de sa situation (sanitaire,
sociale, familiale, personnelle)
• PAS du point de vue de la médecine, ou du niveau de
technicité (d’emploi courant ou pas)
Apparition des notions
• « d’utilité » du traitement,
• de bénéfices attendus,
• de « charges » ou de « fardeau » indissociables du
traitement,
• de comparaison entre « bénéfices » et « charges »
Pour un traitement à un malade dans une
situation donnée…
• Critères d’inutilité médicale
• De disproportion entre charges et
bénéfices
Prendre acte de la singularité de la situation
• Situation du malade dans toutes ses dimensions
médicales et non-médicales
–
–
–
–
état de santé
contexte familial et relationnel,
capacité à prendre part aux décisions,
ses « besoins » et la hiérarchie de ces besoins
• Thérapeutique dont on envisage l’arrêt
–
–
–
–
Bénéfices que l’on pourrait encore en attendre
Poids pour le malade
Contraintes, souffrances, privations qu’elle entraîne
Autres préjudices
3 CRITÈRES PRINCIPAUX
1 - L’inutilité médicale du traitement
• Le médecin devrait s’abstenir de prescrire
des actes qui n’apporteraient aucun
bénéfice au patient, surtout s’ils sont
sources de douleur et d’inconfort
• « futility » : sont futiles les traitements qui
pour un malade donné n’ont pas d’effet
physiologique bénéfique durable
2 - Disproportion charges-bénéfices
• Un acte médical en cas de maladie grave
comporte des bénéfices et des inconvénients,
un poids pour le patient.
– Est il raisonnable de faire supporter ce fardeau ?
– Le bénéfice attendu est il proportionné au fardeau
imposé ?
– Quelles douleurs ou inconfort entraîne t’il ?
– Quelles privations éventuelles ?
– Qu’est ce qui est le plus important pour le malade ?
– Faudra t’il maintenir le traitement, ou l’arrêter si le
bénéfice escompté n’est pas obtenu ?
3 - Le dépassement
des fonctions de la médecine
• Tout ce qui est possible est il encore
raisonnable ?
– Le malade a-t-il intérêt à recevoir tel traitement ?
– Ses besoins ou priorités sont ils autres ?
– Entraîne t’on une souffrance jugée extrême pour
le patient ou ses proches ?
– Quelle est la forme de vie maintenue par les
moyens médicaux employés ?
3 critères de légitimité éthique de l’abstention
ou de l’arrêt de traitements
• Inutilité médicale
• Disproportion entre bénéfices et charges
• Dépassement des fonctions de la médecine
P Verspieren, in Laennec, 2003, pp31-45
Avril 2005 : une évolution législative majeure
•
•
•
•
Dans les suites de l’affaire Humbert
Commission parlementaire
Proposition de loi
Unanimité politique lors du vote à l’AN
• Un dispositif encore mal connu et peu
appliqué …10 ans après !
La loi du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
Un double objectif
Un double cadre
1. Renforcement des droits du
malade.
2. Reconnaissance des droits
spécifiques des patients en fin
de vie.
1. Législatif : modification du
code de la santé publique.
2. Réglementaire : modification
du code de déontologie
médicale
La loi Léonetti
• Pose le droit pour les malades à ne pas subir
une obstination déraisonnable et le devoir
pour les professionnels de santé de ne pas
imposer aux malades une obstination
déraisonnable
• Pose les conditions de limitation ou d’arrêt
des traitements dans les situations
d’obstination déraisonnable (soins inutiles,
disproportionnés).
Si le malade peut exprimer sa volonté c’est lui
qui décide
Le médecin a l’obligation de respecter la
décision du malade
Nécessité de s’assurer de la compréhension des
enjeux
Réitère sa demande dans un délai raisonnable
Possibilité d’avoir recours à un second médecin
Si le malade ne peut exprimer sa volonté
(et seulement si !)
Le médecin va décider en s’appuyant :
– Sur les directives anticipées
– Sur l’avis de la personne de confiance
– Sur l’avis de la famille et des proches
– Et sur la démarche collégiale et la concertation
avec l’équipe
Décrets du 7 février 2006 :
n°2006-119 relatif aux directives anticipées
Expression de la volonté relative à la fin de vie
Document écrit
Daté et signé par l’auteur,
identifié par nom,
prénom date et lieu de naissance
Pour 3 ans , renouvelables, modifiables, valides ultérieurement,
accessibles au médecin en cas de besoin, conservées par
l’auteur, ou la personne de confiance, le médecin traitant …
Patient en
incapacité d’écrire
Devant 2 témoins, dont la personne de confiance,
Attestant d’une expression libre et éclairée
Le médecin peut attester par écrit
de cette expression libre et éclairée
La personne de confiance
Qui peut être une
personne de confiance ?
• Un parent
• Un proche
• Le médecin traitant ou autre
Pourquoi une personne de confiance ?
Pour être consultée et donner l’avis qui aurait pu être celui du patient
• Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté
• Si le patient est hors d’état de recevoir l’information nécessaire
Comment être désignée « personne de confiance » ?
• Désignation faite par écrit et révocable à tout moment
• Proposer lors de chaque hospitalisation pour la durée du séjour
•Pour les majeurs
Son statut est renforcé
par la loi
Son avis est moins important que les
directives anticipées
Son avis prévaut sur tout avis non médical
Personne de confiance (art 8)
Lorsqu'une personne, en phase avancée d'une
affection grave et incurable, quelle qu'en soit
la cause, et hors d'état d'exprimer sa volonté,
a désigné une personne de confiance l'avis de
cette dernière (consultatif), sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non
médical, à l'exclusion des directives
anticipées,
dans les décisions d'investigation, d'intervention
ou de traitement prises par le médecin. "
La décision médicale n’intervient que si le patient
ne peut exprimer sa volonté
Patient maintenu
artificiellement en vie
(section 1 : principes généraux)
Patient en phase
avancée ou terminale
d’une affection grave
et incurable
(section 2 : expression de la
volonté des malades en fin de
vie)
Patient en capacité
d’exprimer sa
volonté
Patient pas en capacité
d’exprimer sa volonté
1 : seul compte
l’avis du malade
2 : directives anticipées,
personne de confiance, avis
famille et proches,
collégialité de la décision,
concertation équipe,
3 : seul compte
l’avis du malade
4 : directives anticipées,
personne de confiance, avis
famille et proches,
collégialité de la décision,
concertation équipe,
Limitations de traitement/refus de soins
Le refus de l’obstination déraisonnable
Le refus de l’acharnement thérapeutique
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable
lorsqu’ils apparaissent :
• Inutiles
• Disproportionnés
• N’ayant d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie
Article 1er
Ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris »
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de son choix »
Le refus de l’obstination déraisonnable et la possibilité d’arrêter ou de ne
pas entreprendre des investigations, des soins inutiles,
tout en assurant la qualité de vie du patient.
Article L. 1111-4 CSP
«refus soins – information patient »
. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre
tout traitement met sa vie en danger….
le médecin doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables. (dans
toute situation de soin…)
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical.
Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision
après un délai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
•
Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10
Soulager à tout prix..
Reconnaître la part de risque
Article L. 1110-5 CSP
« le double-effet »
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance
d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause,
qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour
effet secondaire d'abréger sa vie,
il doit en informer le malade, ….
la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6,
la famille ou, à défaut, un des proches.
La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
•
Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 1, art. 2
Le Double Effet
Principe moral, vision législative ou
hypocrisie...
Le Double-effet
La mise en route d’un traitement visant à soulager des
symptômes intolérables est justifiée, même si son usage
risque d’abréger la vie.
– Ex. : Usage de doses croissantes de morphine pour soulager
des douleurs intolérables aboutissant à une sédation pouvant
hâter le décès
– à différencier de l’usage d’un produit n’ayant aucun effet sur
les symptômes et tuant le malade (exemple : potassium..,
Curare…)
35
Le “double effet” principe moral
• L’acte doit être bon ou moralement “neutre”, en tous
cas non interdit..
• L’effet négatif ne doit pas être un moyen de produire
l’effet positif,
• l’effet négatif attendu ne doit pas être intentionnel,
mais seulement permis,
• l’effet positif recherché doit être proportionnel à l’effet
indésirable, et il ne doit pas y avoir d’autre alternative.
36
Le “double effet” principe moral
• Le produit administré n’est pas interdit
• ce n’est pas le fait de provoquer la mort qui
soulage le malade
• l’intention n’est pas de provoquer la mort
• la probabilité de soulager est largement
supérieure au risque de provoquer la mort
37
Une clarification du principe du
« double effet » Article 2
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase
avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause,
qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa
vie, il doit en informer le malade…. »
Exemple de la
morphine
objectif
• Calmer la douleur
• Apaiser le patient
risque
• Précipiter légèrement
le décès
la proportionnalité : Le risque est très faible si les
Pourquoi est-ce
acceptable ?
produits sont bien utilisés
l’intentionnalité : Le soulagement de la douleur
La non conditionnalité : L’obtention du soulagement ne
passe pas par la mort
Code Déontologie Médicale
Article R. 4127-37 CSP code déontologie
« Limitations de soins »
• Il (le médecin) doit s'abstenir de toute
obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique et peut
renoncer à entreprendre ou poursuivre des
traitements qui apparaissent inutiles,
disproportionnés…
Article R. 4127-37 CSP code déontologie
« Limitations de soins/collégialité »
•
lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté …
• le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter
les
traitements
dispensés
sans
avoir
préalablement mis en œuvre une procédure
collégiale
• La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation :
– avec l'équipe de soins si elle existe
– et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant.
– Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
patient et le consultant.
– L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux
l'estime utile.
Décrets du 7 février 2006 : n°2006-120 relatif
à la procédure collégiale
En décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés à
un patient en incapacité de s’exprimer : obligation de
procédure collégiale.
Concertation avec l’équipe de soins
Décision médicale
Prise en compte des
directives anticipées
Sur avis motivé d’un médecin consultant,
sans lien hiérarchique
Avis de la personne de confiance,
et de la famille
Mineur/majeur protégé :
avis des titulaires de l’autorité
Décision motivée : avis recueillis, nature et sens des concertations au sein de l’équipe
et motifs de décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Article R. 4127-37 CSP code déontologie
« Limitations de soins/collégialité »
• Nouvelle rédaction 2010
alinéa III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement
a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4
ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article,
le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas
être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre
les traitements, notamment antalgiques et sédatifs,
permettant d'accompagner la personne …selon les principes
et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38.
Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »
Article R. 4127-38 CSP code déontologie
« Accompagner la fin de vie»
• Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses
derniers moments, assurer par des soins et mesures
appropriés la qualité d'une vie qui prend fin,
sauvegarder la dignité du malade et réconforter son
entourage.
• Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Dans TOUS les cas : pas de pratiques
clandestines
L’ensemble de la procédure est inscrite sur le
dossier médical avec ses motivations
Permet le contrôle a posteriori par le juge et évite
toute tentation d’outrepasser ce que prévoit la
loi (tentation de toute puissance des médecins
qui décideraient « au dessus des lois »)
Dans TOUS les cas : pas d’abandon : poursuite des
soins de confort
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant
les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
L1110-10 : « Les soins palliatifs sont des soins actifs
et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils
visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de
la personne malade et à soutenir son entourage »
Questionnements éthiques induits par la loi
…
• La loi Léonetti encadre de manière très précise les
situations de décisions difficiles en fin de vie :
– Non pas en disant ce qu’il faut faire
– Mais comment prendre une décision toujours difficile
et unique
• Elle impose à tous une réflexion éthique parfois
très complexe, plutôt que des certitudes bien
hasardeuses …
LES TEXTES ET AVIS RÉCENTS
Une demande sociétale
• Une demande de plus grande autonomie et de
participation aux décisions
• Une volonté d’une plus grande maitrise
• Un souhait de modification législative
• Sur un terrain d’inquiétude et de méconnaissance
• Une focalisation médiatique sur la question de
l’euthanasie comme si ce serait LA réponse au problème
du « mal mourir » en France
Et si on regarde dans le
rétroviseur
• Promesse du parti socialiste: dépénalisation euthanasie et suicide assisté
• Engagement 21 du candidat hollande: assistance médicalisé pour terminer
sa vie dans la dignité
•
•
•
•
•
4 juillet 2012 visite du président de la république à une USP
Décembre 2012 rapport Sicard
Juin 2013 avis 121 du CCNE
Décembre 2013 panel citoyen: euthanasie sans accord du malade
septembre 2014 rapport du CCNE: les lignes de fractures et les
éléments consensuels
• Septembre 2014 mission Clayes leonetti
• Mars 2015 discussion PPL à l’ AN, puis en Juin au Senat
Rapport Sicard (12/2012)
h- La décision d’un geste létal dans les phases ultimes de l’accompagnement en
fin de vie
Lorsque la personne en situation de fin de vie, ou en fonction de ses directives
anticipées figurant dans le dossier médical, demande expressément à
interrompre tout traitement susceptible de prolonger sa vie, voire toute
alimentation et hydratation, il serait cruel de la «laisser mourir» ou de la
«laisser vivre», sans lui apporter la possibilité d’un geste accompli par un
médecin, accélérant la survenue de la mort
Cette grave décision prise par un médecin engagé en conscience, toujours
éclairée par une discussion collégiale, et présente dans le dossier médical, peut
correspondre, aux yeux de la commission, aux circonstances réelles d’une
sédation profonde telle qu’elle est inscrite dans la loi Leonetti
Avis 2013 Ordre des médecins
« fin de vie assistance à mourir »
Envisager une évolution de la législation sur la fin de vie en réponse
à des situations exceptionnelles.
L’Ordre reconnaît que la loi ne peut offrir aucune solution pour
certaines agonies prolongées, ou pour des douleurs
psychologiques et/ou physiques qui restent incontrôlables.
Dans ces cas, l'institution estime qu'une sédation adaptée, profonde
et terminale du patient doit pouvoir être délivrée par un collège
médical, dont il conviendrait de fixer la composition et les
modalités de saisine.
Avis panel citoyen (12/2013)
Nous avons bien compris que différents types de sédation coexistent de progressive jusqu’à
terminale (Dans la sédation terminale, il y a deux sédations : la sédation en phase
terminale (d’un point de vue chronologique) et la sédation à effet terminal
qu’il convient également de distinguer la simple sédation liée à la prise en charge de la
douleur de celle beaucoup plus profonde altérant l’état de conscience
nous considérons la sédation comme primordiale dans la mesure où elle fait partie intégrante
de l’accompagnement du patient dans la prise en charge et l’objectif de soulager sa douleur.
La possibilité d’être sédaté à hauteur de ses besoins constitue à nos yeux un droit pour
tout patient en fin de vie ou atteint d’une pathologie incurable même si cela peut avoir pour
effet d’abréger sa vie.
Nous reconnaissons aux médecins la libre pratique de la sédation dès qu’il existe une
suspicion de souffrance, quand bien même le patient ne peut pas l’exprimer
UNE TENTATIVE DE REPONSE
AUX INQUIÉTUDES EXPRIMÉES
Une demande sociétale à entendre
sur un terrain d’inquiétude et de méconnaissance
Peur de ne pas être écoutés
Renforcement des DA
Renforcement de la Personne de confiance
Peur de souffrir

Création à un droit à la sédation
Insistance sur la mise en œuvre des TTT antalgiques et sédatifs
Précision sur le principe du double effet
Peur d’être mal accompagnés

Annonce d’un plan triennal par le PR
Deux priorités (le domicile et la formation)
Une Loi Léonetti-Claeys « 2015 » ?
De la loi du 22 avril 2005 à la loi de mars 2015
En oubliant pas 1999 et 2002
• Affaire Vincent Humbert le 29 septembre 2003.
•15 octobre 2003 d’une commission parlementaire.
•Loi votée à l’unanimité le 22 avril 2005.
• Affaire Chantal Sebire, affaire Vincent Lambert
•Rapport Sicard / avis du CCNE/ Panel citoyen
•Mission parlementaire
• Loi votée sans unanimité mais très large majorité.
1- Lutter contre l’acharnement
1-Renforcer le droit des malades
thérapeutique
2-Reconnaître de nouveaux droits pour le
jour ou le patient n’est plus en
capacité de s’exprimer
2-Améliorer l’expression de la
volonté du malade
•
•
•
définition d’une procédure collégiale
les directives anticipées
la personne de confiance
3-améliorer la prise en charge
•
•
développement des soins palliatifs en particulier
à domicile
amélioration prise en charge des symptômes
Une loi de santé
•
•
•
•
•
Des DA qui s’imposent
Un droit à la sédation
Une hiérarchie des avis
Des DA plus précises
la personne de confiance
3- Renforcer les devoirs des médecins
4- refus de dépénaliser l’euthanasie
ou le suicide assisté
5- Améliorer la prise en charge
• Une obligation de
formation
•
Des ARS qui s’inpliquent
Une réponse politique
Une définition de l’obstination déraisonnable modifiée
En 2005
Ces actes ne doivent pas être
poursuivis par une obstination
déraisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles,
disproportionnés ou
En 2015
lorsque les traitements apparaissent57
disproportionnés et n’ont d’autre effet que le
seul maintien artificiel de la vie, alors, et sous
réserve de la prise en compte de la volonté du
patient, et selon la procédure collégiale, ils
peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.
Les critères de la n'ayant d'autre effet que le
seul maintien artificiel de La nutrition artificielle constitue un traitement
définition
la vie,
Art 2, le 29/10/2015
« L'hydratation artificielle constitue un soin
qui peut être maintenu jusqu'au décès. »
La place du
médecin
art L110-5 CSP : Lorsqu'ils
apparaissent inutiles,
disproportionnés ou n'ayant d'autre
effet que le seul maintien artificiel
de la vie, ils peuvent être suspendus
ou ne pas être entrepris.
POSSIBILITE
Art L110-5-1 les actes mentionnés à l’article L
110-5 ne doivent être ni mis en œuvre, ni
poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination
déraisonnable
DEVOIR
Intégration du principe du double effet
En 2005
En 2015
Si le médecin constate qu’il ne peut
soulager la souffrance d’une
personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause,
qu’en lui appliquant un traitement
qui peut avoir pour effet secondaire
d’abréger sa vie, il doit en informer
le malade…
(Art 3) « Le médecin met en place
l’ensemble
des
traitements
analgésiques et sédatifs pour
répondre à la souffrance réfractaire
du malade en phase avancée ou
terminale,
même s’ils peuvent avoir comme
effet d’abréger la vie. (art 4)
Il doit en informer le malade,, la
personne de confiance, la famille
ou, à défaut, un des proches du
malade. La procédure suivie est
inscrite dans le dossier médical.
Refus de l’acharnement thérapeutique
de 4 situations envisagées en 2005
En capacité de s’exprimer
Pas en capacité de s’exprimer
•Le médecin doit respecter la volonté « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
de la personne malade.
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut
• Il peut faire appel à un autre membre
être réalisé »
PAS EN FIN du corps médical.
•Doit convaincre le malade
DE VIE
• Le malade doit réitérer sa décision •Respect d’une procédure collégiale
(section 1 de portée
après un délai raisonnable.
•Consultation des avis (directives
générale)
anticipées, personnes de confiance, et
ou à défaut famille, proche
•Décision médicale
EN FIN DE
VIE
(section 2)
Le médecin doit respecter la volonté
de la personne malade.
Refus de l’acharnement thérapeutique
à 2 situations envisagées en 2015
Ensemble des
patients
En capacité de s’exprimer
Pas en capacité de s’exprimer
• Le médecin doit respecter la
volonté de la personne malade.
• il vérifie la compréhension de
la décision
•Le malade doit réitérer sa
décision après un délai
raisonnable.
•il peut faire appel à un autre
membre du corps médical.
(Art 2) « Lorsque la personne est hors d'état
d'exprimer sa volonté, la limitation ou
l'arrêt de traitement susceptible d’entrainer
son décès ne peut être réalisé sans :
•Respect d’une procédure collégiale
•Respect des directives anticipée
•À défaut consultation de la personnes
de confiance, ou la famille, ou les
proches
•Décision médicale
« le médecin a l’obligation de s’enquérir de
l’expression de la volonté exprimée par le patient.
En l’absence de directives anticipées, il recueille
le témoignage de la personne de confiance ou, à
défaut, tout autre témoignage de la famille ou des
proches » (art 10)
Les directives anticipées (art 8)
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées « pour le
cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté »
« Indiquent les souhaits de la personne sur la
fin de vie »
• Limitation – Arrêt de traitement.
• Exemple : dans le cadre de ma pathologie, je ne
souhaiterai pas de trachéotomie.
« Elles sont révocables à tout moment »
À condition qu’elles aient été établies « moins de trois
ans avant l’état d’inconscience »
Le médecin doit en tenir compte pour toute décision, elles
ne s’imposent pas au médecin mais « elles sont prises en
considération »
Elles priment sur l’avis
Plus de durée de validité
Un document unique par décret d’application
- situation imprévisible
- situation prévisible
Elles s’imposent aux médecins SAUF
- urgence vitale le temps de faire le diagnostic
- si manifestement inapproprié ( décision
collégiale, cf diapos suivantes)
• De la personne de confiance
• La famille
• Les proches
Directives anticipées : des ajustements
• L'amendement n° 213 rect, à l'article 8, "vise à proposer à toute personne
majeure capable de les rédiger un modèle de rédaction des directives
anticipées, sans pour autant le rendre obligatoire". Il ne s'agirait pas
de "disqualifier une rédaction sur papier libre alors que ce n’est pas l’esprit de
la proposition de loi",
• La personne sous tutelle peut rédiger des DA avec l’accord du juge des tutelles
ou du conseil de famille
• En cas de contestation sérieuse des directives anticipées au regard du
dernier état connu de la volonté du patient ou lorsqu’elles ne sont pas
adaptées à sa situation médicale, l’appréciation de cette contestation "est
soumise à la procédure collégiale" (n° 7 à l'article 8)
Personne de confiance : des ajustements (art 9)
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant
s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une
personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une
telle désignation.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut
désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou
du conseil de famille s’il a été constitué.
Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée
antérieurement à la mesure de tutelle, le juge peut confirmer la
désignation de cette personne ou la révoquer.
Personne de confiance : des ajustements
À l'article 9, l’amendement n° 378 , rendant possible la désignation d’une deuxième
personne de confiance, "suppléante", pour un même patient est repoussé.
La personne de confiance ne pourra en outre pas demander les informations du
dossier médical pour vérifier si la situation médicale de la personne concernée
correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées (amendement n°
2012). Car "son rôle n’est pas de vérifier une situation médicale, elle n’en a a priori
pas les compétences, celle-ci restant du domaine des praticiens".
La sédation selon le CCNE (avis 121)

La sédation dans le cadre actuel des recommandations de bonnes pratiques (p34)
« La sédation continue ne provoque pas la mort de la personne mais relève du seul souci de ne pas laisser un symptôme
ou une souffrance jugés insupportable envahir le champ de la conscience de la personne à la toute fin de vie », si « les
doses utilisées sont titrées et adaptées à l’intention » la sédation ne provoque pas le décès et « la mort survient
effectivement, mais dans une temporalité qui ne peut pas être prévue et dans un contexte de relatif apaisement qui peut
favoriser l’accompagnement par les proches. »

Un droit opposable du patient à la sédation en cas de limitation de soins (p 2)
Il recommande, en effet, « le respect du droit de la personne en fin de vie à une sédation profonde, jusqu'au décès si elle
en fait la demande lorsque les traitements, voire l'alimentation et l’hydratation ont été interrompus à sa demande. »

Un droit opposable du patient à la sédation dans les derniers jours d'une vie (p 51)
Il élargit le périmètre de ce droit créance au-delà de l’arrêt d’un traitement en préconisant « que soit défini un droit des
individus à obtenir une sédation jusqu'au décès dans les derniers jours de leur existence. Ainsi, une personne maintenue
en vie par une assistance vitale pourra, au nom de son droit à refuser des traitements, s'engager dans un processus de fin
de vie en bénéficiant de l'assistance des soins palliatifs et si elle le souhaite mourir sous sédation.»

Un droit opposable du patient à la sédation en phase terminale d'une maladie (p 39)
Enfin dans une dernière proposition le CCNE élargit encore plus le périmètre de ce droit. Il estime « qu’un patient doit
pouvoir, s’il le demande, obtenir une sédation continue jusqu’à son décès lorsqu’il est entré dans la phase terminale de
sa maladie. Il s’agirait d’un droit nouveau qui viendrait s’ajouter au droit de refuser tout traitement et au droit de se voir
prodiguer des soins palliatifs quand ceux-ci sont indiqués ». Ce droit opposable à la sédation serait sans condition et
indépendant de toute proposition et acceptation d'une limitation ou non d'un traitement.
Création d’un droit à la sédation
(art 3)
En capacité de s’exprimer
Dans 2 situations
Pas en capacité de s’exprimer
À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger
inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une
altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une
analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie
Lorsque le patient atteint d’une
affection grave et incurable et dont
le pronostic vital est engagé à court
terme présente une souffrance
réfractaire au traitement
Lorsque la décision du patient atteint
d’une affection grave et incurable
d’arrêter un traitement engage son
pronostic vital à court terme.
au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée, dans le cas où le
médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique une
sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience
maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie.
Mise en place d’une la procédure collégiale pour vérifier
que les conditions d’application sont remplies ET d’un registre dans chaque établissement
Art 3 le 29/10/2015
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son
domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »
Des dispositifs pour la diffusion
des soins palliatifs
Article 1: obligation de formation des professionnels de santé y
compris à domicile
Article 4 bis: rapport annuel à la Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie avec définition d’une politique régionale
Article 14: rapport annuel au parlement sur les conditions
d’application de la loi et la politique de dvpt des SP
Perspective d’un nouveau plan de dvpt des SP
UN CONSTAT - UN CHEMIN A PARCOURIR
Sondage : levez la main - 4 questions
• Est-ce que vous savez ce qu’est une
« personne de confiance « au sens légal de la
loi Leonetti ?
• En avez-vous nommé une ?
• Avez-vous écrit des directives anticipées ?
• Avez-vous une assurance incendie pour votre
maison ?
Etre capable d’aborder sa finitude, ne la précipite pas …
68
Merci
À Vincent MOREL, président SFAP jusqu’en 2015
À Jean François CONRAD, réseau Respecte et Betek-Pen
À la fédération JALMALV 56
Pour en savoir plus : www.bretagnesoinspalliatifs.com
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