Règlement Pièce n° 4.1
Plan Local d'Urbanisme – Coulaines
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Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection
ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local
d'Urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au
regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Article L.421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les
travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions,
l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas
incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
- Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de
l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau,
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du
projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel
concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
2.2. Dispositions réglementaires
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire
couvert par le Plan Local d'Urbanisme :
- Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de
son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques.
- Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter
les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de
l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
2.3. Servitudes d'utilité publique
L'utilisation et l'occupation du sol, du sous-sol et du sur-sol sont affectées par un certain nombre de
servitudes d'utilité publique dont la liste et la portée sont définies aux articles L.126-1 et R.126-1 du
Code de l'Urbanisme. Celles-ci, listées et expliquées dans les annexes au présent Plan Local
d'Urbanisme (pièce n° 5), sont les suivantes :