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Elaboration du RLPi de la CASO
MISSION D’ASSISTANCE A L'ELABORATION DU
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Comité de pilotage de restitution du diagnostic
1
14 novembre 2014
aLKHOS
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Elaboration du RLPi de la CASO
Calendrier prévisionnel
2
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Plan de présentation
Diagnostic publicité extérieure
Introduction
1. Données de cadrage
Elaboration du RLPi de la CASO
1.1 Textes de référence
1.2 Définitions et grands principes
1.3 Le règlement local de publicité intercommunal
1.4 Contexte réglementaire
2. Impact de la publicité extérieure
2.1 Analyse statistique
2.2 Les principaux secteurs à enjeux
2.3 Les infractions recensées
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
2.5 Analyse des RLP existants
2.6 La Charte du PNR
Conclusion
3
aLKHOS
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Introduction
Diagnostic publicité extérieure
Elaboration du RLPi de la CASO
Le diagnostic préalable du territoire au regard de la publicité extérieure est une
étape indispensable de l’élaboration du règlement local de publicité
intercommunal.
D’une part, parce que la connaissance des problématiques rencontrées est
nécessaire pour définir des solutions adéquates, et d’autre part, car le diagnostic fait
partie du rapport de présentation, une des pièces obligatoires du RLPi.
Le diagnostic a été réalisé à partir d’une analyse de données et du cadre
réglementaire applicable sur le territoire (synthétisés dans le porter à connaissance
de l’Etat notamment) et d’un relevé de terrain.
Le relevé de terrain a permis d’identifier de manière quasi exhaustive les dispositifs
de publicité extérieure non conformes vis-à-vis, en particulier, du Code de
l’Environnement en vigueur dans les 25 communes de la CASO mais également des
RLP en vigueur à Arques, Clairmarais, longuenesse et Saint-Omer.
Ont en outre été photographiés des dispositifs conformes et notamment, ceux qui
portent cependant un préjudice à la qualité et à la lisibilité des secteurs dans
lesquels ils se trouvent.
Le diagnostic de la publicité extérieure est composé du présent rapport, d’une base
de données des dispositifs non conformes et d’une cartographie de ces dispositifs .
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Elaboration du règlement local de publicité
Diagnostic et propositions
Partie 1
Elaboration du RLPi de la CASO
Données de cadrage
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1.1 Les principaux textes de référence
Les principales règles d’implantation de la publicité extérieure sont déterminées par :
Le Code de l’Environnement, Titre VIII – Protection du cadre de vie, articles L.581-1 à L.58145 (Ancienne loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 abrogée le 18 septembre 2000) et articles
R.581-1 à R.581-88. (Anciens décrets n°80-923 du 21 novembre 1980 réglementant la publicité
en agglomération et n°82-211 du 24 février 1982 réglementant les enseignes et les
préenseignes)
Objectif : Concilier la liberté d'expression par le moyen de la publicité, des enseignes et
préenseignes avec la protection du cadre de vie.

Le Code de la Route, articles R.418-2 à R.418-9 relatifs à la publicité, aux enseignes, aux
enseignes publicitaires et aux préenseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique
(comprendre routière). (Ancien décret n° 76-148 du 11 février 1976)
Objectifs :
 Améliorer la sécurité des automobilistes ;
 Garantir la spécificité de la signalisation routière ;
 Sauvegarder l'intégrité des voies et de leurs abords.
Elaboration du RLPi de la CASO

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Membre de
1.1 Les principaux textes de référence
Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux
personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris
pour l'application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006.
Elaboration du RLPi de la CASO
Article 1er : La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou
autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur
de part et d'autre du cheminement.
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1.2 Définitions et grands principes
Définition des notions de publicité, enseignes et préenseignes
Le Code de l’Environnement réglemente la « Publicité extérieure » qui comprend les
publicités, les enseignes et les préenseignes visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique (à l’exclusion de ce qui est dans un local (derrière une vitrine)).
Elaboration du RLPi de la CASO
Publicité : toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son
attention, ainsi que les dispositifs dont l’objet est
de les recevoir.
Enseigne : toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble* et relative à une
activité qui s’y exerce. *L’immeuble désigne
aussi bien la construction que le terrain où
s'exerce l'activité.
Préenseigne : toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée.
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1.2 Définitions et grands principes
Le Code de l’Environnement fixe un certain nombre de règles en fonction :
I. Du lieu d’implantation
 En ou hors agglomération (toute publicité est interdite hors agglomération).
 Dans les secteurs protégés
II. De la catégorie de dispositif
 Publicité, enseigne, préenseigne.
III. Des caractéristiques du dispositif
Scellé ou posé au sol, sur support existant (façade, clôture…), sur toiture, sur mobilier urbain,
lumineux, temporaire…
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Elaboration du RLPi de la CASO
 Nombre d’habitants de l’agglomération
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1.2 Définitions et grands principes :
La notion d’agglomération
L’article L.581-7 du Code de l’environnement renvoie au Code de la Route pour la définitions
des lieux qualifiés « agglomération », en dehors desquels la publicité est interdite.
Article R.110-2 du Code de la Route : Le terme « agglomération » désigne un espace sur
lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont
signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le
borde.
Article R.411-2 : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
Elaboration du RLPi de la CASO
Cependant, l’arrêté du maire (donc la position des panneaux d’entrée et de sortie
d’agglomération) ne fait pas forcément fois pour l’application du Code de l’Environnement. En
effet, la jurisprudence se base sur le caractère de «regroupement d’immeubles bâtis
rapprochés» (moins de 200 m entre chaque construction) d’un espace pour estimer s’il y a ou
non « agglomération ».
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1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
I. Mode d’élaboration
Pour ce faire, il édicte des règles nécessairement plus restrictives que le régime
général pour améliorer le cadre de vie et créer les conditions d’une plus-value pour
le commerce local.
Il est élaboré selon la même procédure que les PLU (concertation, consultation,
enquête publique). Une fois approuvé, il est annexé au PLU.
Elaboration du RLPi de la CASO
Le RLP est un outil pour permettre de concilier la liberté d’expression avec la
protection du cadre de vie.
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1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
Procédure d’élaboration
Délibération du Conseil
communautaire
- Prescrivant l’élaboration d’un RLPi
- Fixant les objectifs du RLPi
- Définissant les modalités de la
concertation
Avis de la commission
départementale des
sites après avis des
personnes publiques
associées (PPA)
Délibération du conseil
communautaire
approuvant le RLPi
définitif
Délibération du
Conseil
communautaire
Arrêtant le projet de RLP
suite à la concertation
Diagnostic
Elaboration du projet de RLPi
Finalisation du RLPi
Elaboration du RLPi de la CASO
Débat du Conseil
communautaire sur les
orientations générales
du projet de RLPi
Arrêté prescrivant
l’enquête publique
12
Concertation
Consultation
Enquête publique
3 mois maximum
1 mois minimum
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1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
II. Contenu
!
-
d’un rapport de présentation qui, à partir d’un diagnostic du territoire, définit
les objectifs et les orientations de la collectivité en matière de publicité extérieure
en justifiant ses choix.
-
d’un règlement qui expose les règles spécifiques au territoire qui complètent ou
remplacent les dispositions nationales.
-
d’annexes (Cartographie du zonage, lexique, arrêté de limite d’agglomération).
Chacune des 25 communes de la CASO devra fournir à la CASO son ou ses arrêtés
définissant les limites de sa ou de ses agglomérations accompagné d’un plan
localisant précisément les panneaux sur le cadastre.
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Elaboration du RLPi de la CASO
Le RLPi est constitué :
13
1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
III. Incidence du RLPi
-
Toute implantation, remplacement ou modification d’enseigne est soumise à
autorisation.
-
Les publicités et préenseignes préexistantes ont deux ans pour se mettre en
conformité, les enseignes 6 ans.
-
Le pouvoir de police de la publicité extérieure est exercé par les communes, en
leur nom et non plus par la DDTM.
Le pouvoir de police concerne :
 Les sanctions à l’encontre des dispositifs non conformes
 La gestion des dossiers de demande d’autorisation d’enseignes
 La gestion des
préenseignes.
dossiers
de
déclarations
des
publicités
et
Elaboration du RLPi de la CASO
Une fois opposable, le RLPi a les conséquences suivantes :
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Membre de
15
aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi de la CASO
1.4 Contexte réglementaire
I. Incidence des secteurs protégés
La CASO compte 47 monuments historiques inscrits ou classés répartis sur 14
communes. Dans le champ de visibilité et à moins de 100 m de ces monuments
historiques toute publicité est interdite.
Le territoire compte aussi plusieurs sites classés ou inscrits qui méritent une
protection attentive et dans le périmètre desquels la publicité est normalement
totalement interdite:
Trois sites inscrits :
Le Marais Audomarois et les étangs du Romeleare (Clairmarais, St-Omer ; le site
urbain par la ville ancienne et le jardin public (Saint Martin-au Laërt, St-Omer) ; Le
site des remparts à st-Omer.
Quatre sites classés :
Ascenseur à bateaux des Fontinettes à Arques ; Rues dans la Haute Ville de St-Omer
; Le quai et la rivière des Salines à Saint Omer; La chapelle St-Louis Guémy
(Tournehem).
La liste exhaustive des secteurs protégés et les communes concernées extraite du
porter à connaissance de l’Etat est annexée dans les annexes documentaires.
aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi de la CASO
La CASO fait en outre partie intégrante (hormis deux communes) du Parc
naturel régional des caps et marais d’Opale dans le périmètre duquel la publicité
est normalement totalement interdite.
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1.4 Contexte réglementaire dans la CASO
II. Incidence des règlements locaux de publicité existants
En 1986, les communes d’Arques, de Longuenesse et de Saint-Omer se
sont dotées d’un RLP afin de permettre le maintien des dispositifs
publicitaires en place qui auraient normalement dû disparaitre du fait de
leur inclusion dans le Parc la même année. Cela, probablement pour prendre
en compte qu’il s’agissait de la seule agglomération française à être incluse
dans un périmètre de PNR.
Elaboration du RLPi de la CASO
Par la suite les communes de Clairmarais (en 2010) et d‘Arques (en 2011)
se sont dotées d’un nouveau RLP autorisant également la publicité.
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Membre de
1.4 Contexte réglementaire dans la CASO
III. Incidence de la population communale agglomérée
Seules les communes de St-Omer et Longuenesse sont soumises aux
dispositions des agglomérations de plus de 10 000 habitants dans
lesquelles, notamment, puisque la publicité est autorisée par le RLP de
1986, les publicités scellées au sol sont autorisées et la surface maximum
des publicités est limitée à 12 m².
Elaboration du RLPi de la CASO
A Arques, dont l’agglomération est inférieure à 10 000 habitants et ou la
publicité est autorisée, la publicité scellée au sol est interdite et le format des
publicités limité à 4 m²
Le seuil de population a également une incidence sur les enseignes scellées
au sol qui sont limitées à 12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants au lieu de 6 m² dans les autres communes.
IV. Incidence des routes classées à grande circulation
En agglomération et le long des routes classées à grande circulation (D943
et D928), la surface maximum de la publicité sur support existant peut
toutefois théoriquement être portée à 8 m² par arrêté préfectoral après avis
de la commission départementale des sites.
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
Les lieux et supports interdits : Interdiction hors agglomération
Article L.581-7 du Code de l’Environnement :
La publicité est par principe interdite hors agglomération
Il existe cependant deux dérogations (instaurées par le Grenelle II)
- Dans l’emprise des aéroports et des
gares ferroviaires.
Elaboration du RLPi de la CASO
- Un règlement local de publicité peut
également autoriser la publicité hors
agglomération à proximité immédiate des
établissements de centres commerciaux
exclusifs de toute habitation.
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
Les règles relatives aux supports publicitaires sur bâtiments et clôtures
si on occulte l’interdiction de la publicité en PNR
Agglomération <10 000 habitants :
(entre parenthèse, les dispositions pour les agglomérations > 10 000 habitants)
Elaboration du RLPi de la CASO
Le dispositif doit en outre
être parallèle au mur
support et faire une
saillie  0,25 m
Hauteur  6 m
(7,5 m)
20
Hauteur  0,5 m
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1.4 Contexte réglementaire
Les règles relatives aux supports publicitaires sur bâtiments et clôtures
si on occulte l’interdiction de la publicité en PNR
Elaboration du RLPi de la CASO
Un dispositif par façade et par unité foncière < 40 m
linéaires sur voirie.
Par dérogation, deux dispositifs s’ils sont alignés
horizontalement ou verticalement !
Un dispositif supplémentaire pour les unités
foncières > 80 m linéaires sur voirie et pour chaque
tranche de 80 m supplémentaire.
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
III. Incidence des secteurs protégés
La CASO compte 47 monuments historiques inscrits ou classés répartis sur 14
communes. Dans le champ de visibilité et à moins de 100 m de ces monuments
historiques toute publicité est interdite.
Le territoire compte aussi plusieurs sites classés ou inscrits qui méritent une
protection attentive et dans le périmètre desquels la publicité est normalement
totalement interdite:
Trois sites inscrits :
Le Marais Audomarois et les étangs du Romeleare (Clairmarais, St-Omer ; le site
urbain par la ville ancienne et le jardin public (Saint Martin-au Laërt, St-Omer) ; Le
site des remparts à st-Omer.
Quatre sites classés :
Ascenseur à bateaux des Fontinettes à Arques ; Rues dans la Haute Ville de St-Omer
; Le quai et la rivière des Salines à Saint Omer; La chapelle St-Louis Guémy
(Tournehem).
La liste exhaustive des secteurs protégés et les communes concernées extraite du
porter à connaissance de l’Etat est annexée dans les annexes documentaires.
aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi de la CASO
La CASO fait en outre partie intégrante (hormis deux communes) du Parc
naturel régional des caps et marais d’Opale dans le périmètre duquel la publicité
est normalement totalement interdite.
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1.4 Contexte réglementaire
Les règles relatives aux supports publicitaires scellés au sol
si on occulte l’interdiction de la publicité en PNR
Elaboration du RLPi de la CASO
Interdiction dans les agglomérations < 10 000 habitants
(Limité à 12 m² et 6 m de haut dans les agglomérations >10 000 habitants).
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
Cadre réglementaire des préenseignes
Activités donnant droit à préenseignes
dérogatoires :
- Services publics ou d'urgence
- Activités culturelles (hors vente de biens
culturels)
- Fabrication ou vente de produits du terroir par
des entreprises locales dont c’est l’activité
principale.
4 scellés au sol maximum *
2 scellés au sol maximum *
- Implantation hors agglomération uniquement (sauf préenseignes temporaires) et dans
les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
- 1,5 m de large par 1 m de haut maximum soit 1,5 m²
- Implantation à 5 m minimum de la chaussée hors agglomération
- Implantation à 5 km maximum de l’entrée d’agglomération où s’exerce l’activité ou du lieu
d’activité. (10 km pour les monuments historiques).
aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi de la CASO
- Activités utiles aux personnes en
déplacement (Garages, stations services,
hôtellerie, restauration)
- monuments historiques classés ou inscrits
ouverts à la visite.
- Opérations et manifestations exceptionnelles
à titre temporaire.
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1.4 Contexte réglementaire
Les règles d’implantation des enseignes à plat sur un mur
Elaboration du RLPi de la CASO
Article R. 581-56 : Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne
doivent pas dépasser les limites de ce mur ni dépasser la ligne d’égout du toit ni
constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
Les règles d’implantation des enseignes à plat sur un mur
Elaboration du RLPi de la CASO
Les enseignes apposées sur façade sont limitées à 15 % de la façade commerciale (25 %
pour les façades de moins de 50 m²) mais ne sont pas limitées en nombre !
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
Les règles d’implantation des enseignes scellées ou posées au sol
-
Une seule enseigne (> 1 m²) par voie bordant l’établissement.
Elaboration du RLPi de la CASO
- Surface maximum pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants ou hors
agglomération : 6 m² (12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants).
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aLKHOS
Membre de
1.4 Contexte réglementaire
Les règles d’implantation de l’affichage d’opinion ou affichage libre
Le code de l'environnement prévoit les dispositions relatives à l’affichage
d’opinion dans ses articles L.581-13 et R.581-2 à 4.
Ces règles concernent l’affichage d’opinion ainsi que la publicité relative aux
associations sans but lucratif.
Chaque commune doit prendre un arrêté municipal définissant la localisation
et la surface des emplacements réservés à l’affichage d’opinion dans les
conditions fixées par le Code de l’Environnement.
Population communale
Surface minimale
< 2 000 habitants
[2 000 ; 4 000[ habitants
4 m²
6 m²
… par tranche de 2 000 habitants
+ 2 m² …
[8 000 ; 10 000[ habitants
12 m²
[10 000 ; 20 000[ habitants
[20 000 ; 30 000[ habitants
17 m²
22 m²
etc. par tranche de 10 000 habitants
+5 m²
Tout point situé en agglomération doit en outre se situer à moins d’un kilomètre
d’un emplacement réservé à l’affichage d’opinion.
Elaboration du RLPi de la CASO
Le Code de l’Environnement prévoit notamment une surface minimale réservée à
l’affichage d’opinion en fonction de la population de la commune concernée.
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aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi – Diagnostic de la publicité extérieure
Partie 2
Elaboration du RLPi de la CASO
Impact de la publicité extérieure
29
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse statistique
Nombre de dispositifs recensés
Le relevé de terrain a permis de recenser de manière quasi exhaustive les publicités ainsi que
les préenseignes de type dérogatoires conformes et en infraction vis-à-vis du Code de
l’environnement.
En ce qui concerne les enseignes, une majorité des dispositifs non conformes ont été relevés,
sans recherche d’exhaustivité.
Elaboration du RLPi de la CASO
A l’occasion du relevé de terrain, 1045 dispositifs de publicité extérieure ont été recensés ( sans
compter 5 dispositifs d’affichage libre). 915 d’entre eux ne sont pas conformes avec les
réglementations nationale ou locales.
30
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse statistique
Nombre de dispositifs par type
Elaboration du RLPi de la CASO
Près de la moitié des dispositifs recensés sont des enseignes (48,5%),
L’autre moitié se partage entre les préenseignes (23,1%), et les publicités (28,4%).
Les proportions de dispositifs non conformes sont sensiblement similaires.
46,7 % du total des dispositifs non conformes sont des enseignes, 25,9 % sont des préenseignes,
et 27,4 % des publicités.
Si la proportion de dispositifs non conformes au sein d’un catégorie de dispositif ne peut pas être
calculée pour les enseignes dont le relevé n’a pas été exhaustif, il peut être valablement estimé
pour les préenseignes et les publicités. La quasi totalité des préenseignes et 84,5 % des
publicités ne sont pas conformes avec les réglementations en vigueur.
31
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse statistique
Elaboration du RLPi de la CASO
Nombre d’enseignes par catégorie
Les enseignes à plat représentent près de la moitié des enseignes non conformes. Les
enseignes scellées ou posées au sol représentent plus d’un tiers des enseignes non
conformes. Les autres catégories sont plus anecdotiques.
32
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse statistique
Nombre de publicités par catégorie
Elaboration du RLPi de la CASO
La majorité des publicités recensées sont sous forme de dispositifs scellés au sol
et de dispositifs apposés à plat sur façade.
Les dispositifs en drapeau comptabilisés comme publicités ont en réalité une
fonction d’enseigne mais ils ne sont pas implantés sur la partie de la façade
commerciale dédiée à l’activité. Ils sont donc juridiquement assimilables à des
publicités.
33
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse statistique
Répartition des dispositifs par commune
La répartition des dispositifs sur le territoire intercommunal est assez inégale, on distinguera :
La moitié Sud-Est de la CASO, qui supporte 87,6% des dispositifs recensés (ST-OMER,
LONGUENESSE, ARQUES, ST-MARTIN-AU-LAËRT, TATINGHEM, WIZERNES, BLENDECQUES, WARDRECQUES,
CAMPAGNES-LÈS-WARDRECQUES , HELFAUT, CLAIRMARAIS);
La commune de Longuenesse, accueille près d’un quart des dispositifs recensés dans toute
l’intercommunalité (23,8%). Arques et St-Omer accueillent à elles seules 35% du restant.
Elaboration du RLPi de la CASO
La moitié Nord-Ouest, en secteur rural dont la dégradation est à nuancer : MENTQUENORBÉCOURT n’a aucun dispositif, les autres communes en possèdent moins de quinze
(MORINGHEM, NORT-LEULINGHEM, BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES, SALPERWICK, MOULLE, TOURNEHEM-SURLA-HEM, ZOUAFQUES, HOULLE, SERQUES, HALLINES, NORDAUSQUE, TILQUES). EPERLECQUES de par sa
superficie plus imposante en compte 26.
34
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse statistique
Les effets des RLP existants à Arques, Longuenesse, St-Omer et Clairmarais
Elaboration du RLPi de la CASO
La conformité aux Règlements Locaux de Publicité existants :
Dans les 4 communes dotées d’un RLP déjà en vigueur :
57,9 % des dispositifs recensés ne sont pas conformes au regard des dispositions des RLP. Si
on cumule avec les infractions vis-à-vis de la réglementation nationale, 83,1 % des dispositifs
recensés sont non conformes.
A Longuenesse (50 %) et surtout à Saint-Omer (24 %) la proportion de non-conformité vis-àvis du RLP en vigueur (qui ne concerne que les publicités) est nettement moins forte que pour
Arques et Clairmarais (96,6 %).
35
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse Statistique
Publicités, nombre par afficheur
Elaboration du RLPi de la CASO
Les afficheurs les plus représentés dans la Caso sont G&B affichage (filiale du groupe Garchette)
et Clear-Channel qui comptent 133 dispositifs à eux deux.
D’autres afficheurs publicitaires se partagent 34 autres dispositifs.
38,7 % des publicités ne sont pas le fait d’afficheurs professionnels mais ont été apposées par
des enseignes diverses de l’agglomération.
36
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse Statistique
Elaboration du RLPi de la CASO
Récapitulatif des conventions afficheurs connues de la Caso
37
aLKHOS
Membre de
2.1 Analyse Statistique
•
La tacite reconduction d'un contrat public méconnait les obligations de publicité et de
mise en concurrence incombant à l'adjudicateur et constitue une irrégularité qui doit être
regardée comme particulièrement grave.
Une commune a conclu en 1991 avec une société un marché de mobilier urbain ayant pour objet la
location de trois journaux électroniques d'information pour une durée de dix ans. Ce contrat a été
renouvelé en 2001, puis en 2006, en application d'une clause de tacite reconduction d'une durée de
cinq ans.
La société a poursuivi la commune pour les sommes restant dues au titre de l'exécution du contrat.
Elaboration du RLPi de la CASO
Dans un arrêt du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat relève que les nouveaux contrats conclus en
application d'une clause de tacite reconduction en 2001 et en 2006 l'ont été "en méconnaissance des
obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la commune".
Il constate que, dès le premier renouvellement en 2001, les parties ne pouvaient ignorer que
l'application de cette clause constituait une violation manifeste des règles de la commande publique et
avait pour effet de prolonger de cinq ans un marché conclu initialement pour une longue durée.
En l'espèce, l'application de cette clause ne pouvait que manifester une volonté de faire obstacle aux
règles de la concurrence pour faire bénéficier la société de l'exclusivité de ces prestations.
La Haute juridiction administrative estime que, dans les circonstances de l'espèce, "cette irrégularité
doit être regardée comme particulièrement grave" et comme ne permettant pas de régler le litige sur
le terrain contractuel à compter du renouvellement du contrat en 2001.
38
En conséquence, le juge ne peut se fonder sur le terrain contractuel pour évaluer les sommes dues
par la commune à la société pour la période postérieure au renouvellement du contrat.
© LegalNews 2013 - Stéphanie BAERT
aLKHOS
Membre de
2.2 Les principaux secteurs à enjeux
Elaboration du RLPi de la CASO
Nous entendons par secteurs à enjeux, les secteurs sur lesquels la publicité extérieure
exerce une pression importante et qui nécessitent une attention particulière :
- soit pour améliorer une situation dégradée ;
- soit pour maintenir une situation préservée.
La qualité patrimoniale de ces secteurs, architecturale ou paysagère vient renforcer
l’enjeu de préservation.
39
aLKHOS
Membre de
}
}
Elaboration du RLPi de la CASO
2.2 Les principaux secteurs à enjeux
Enjeux faible
40
Enjeux fort
Zones sensibles:
Zone très dégradée
Zones à préserver
aLKHOS
Membre de
2.2 Les principaux secteurs à enjeux

St-Omer, Arques, Longuenesse, St-Martin-au-Laert
Ces quatre communes cumulent des sites inscrits au titre de la préservation des monuments
historiques, munis d’un patrimoine architectural de qualité. C’est aussi là que se concentre une
grande part des commerces de l’intercommunalité. Plus de 70% des dispositifs recensés y sont
installés.

Le long de la D 943

Elaboration du RLPi de la CASO
La D 943 est une route classée à grande circulation le long de laquelle se concentre une grande
part des atteintes paysagères du territoire intercommunal liées à la publicité extérieure. L’enjeu
d’une amélioration est d’autant plus fort que cet axe constitue la vitrine de l’image de la CASO dans
son ensemble pour les personnes en transit depuis Calais jusqu’à Lille.
Le marais Audomarois
Secteur protégé depuis 1986, le marais Audomarois bénéficie d’une qualité paysagère reconnu et
connait une certaine fréquentation touristique. Il convient de préserver ce paysage identitaire du
territoire. Route d’accès aux campings, aux curiosités touristiques à surveiller.

Les futures zones commerciales et logistiques en projet
L’ilot nord de lla PMAa (Arques), les projets de zones d’activités à l’ouest de la commune de StMartin-Au-Laërt (le long jardin et l’extension du Fond Squin), l’extension des frais fonds au sud de
la rocade (Blendecques) sont des lieux sensibles, qui accueilleront à l’avenir, de nouvelles activités.
Il convient d’anticiper sur les aléas publicitaires que ces dernières peuvent entrainer au fur et à
mesure de leur développement.
41
aLKHOS
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2.2 Les principaux secteurs à enjeux
Elaboration du RLPi de la CASO
Répartition des dispositifs au sein de l’agglomération de St-Omer
42
Zone d’entrée de ville
très dégradée
Autres secteurs dégradés
aLKHOS
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2.2 Les principaux secteurs à enjeux
Les axes dégradés au sein de l’agglomération de St-Omer
D’autres axes méritent notre attention bien que moins dégradés :
- L’Avenue Léon Blum à Longuenesse, avec 45 dispositifs sur 1,5 km
- La Route de St-Momelin à St-Omer, avec 14 dispositifs sur seulement 700 mètres
- L’Avenue du Marechal Joffre à St-Martin-au-Laërt, avec 14 dispositifs sur 900 mètres
Tous ces axes font office de vitrine pour l’agglomération, elles desservent la RD943, depuis Lille
jusqu’à Calais et, elles constituent toutes une entrée de ville à aménager.
D’autres entrées de villes, moins empruntées restent à surveiller : la Route de Clairmarais à St-Omer,
la Route de Tatinghem à St-Martin-au-Laërt, l’Avenue du Général de Gaulle et l’Avenue Pierre
Mendès-France, à Arques. Des dispositifs y sont présents, bien que relativement peu nombreux.
Elaboration du RLPi de la CASO
Au sein de l’agglomération, certains axes et paysages sont particulièrement dégradés. On portera
notre attention sur:
l’Avenue Gustave Courbet jusqu’au rond-point de l’Avenue Rembrandt, à Longuenesse auprès
de laquelle ont été recensés 71 dispositifs sur seulement 600 mètres. 41 d’entre eux sont
scellés au sol à une hauteur moyenne de 6 mètres.
La Route des Bruyères ( de la Rocade au Rond-Point de la RD42 ) à Longuenesse, avec 40
dispositifs recensés sur une ligne droite, dont 20 scellés au sol ;
La Route de Calais, à St-Martin-au-Laërt, avec 68 dispositifs sur une ligne droite.
43
aLKHOS
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2.2 Les principaux secteurs à enjeux
Elaboration du RLPi de la CASO
Les secteurs protégés pour raison patrimoniale et naturelle
44
Les enjeux :
Secteurs à préserver
aLKHOS
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2.2 Les principaux secteurs à enjeux
Les secteurs protégés pour raison patrimoniale et naturelle
Dans le périmètre de protection autour des monuments historiques et dans les sites
protégés remarquables, une attention particulière doit être donnée à la maitrise de la
publicité extérieure :
-
-
Le centre historique de St-Omer, protégé
dans son ensemble par une trentaine de
monuments historiques et 2 sites inscrits;
La zone protégée de l’Ascenseur des
Fontinettes à Arques, qui fait l’objet d’une
protection par le Règlement Local de
Publicité depuis 1986, mais dans lequel
s’insèrent une dizaine de dispositifs ;
La zone protégée de l’Eglise St-Médard à
Tournehem sur la Hem, dont le champs de
vision est déjà touché ;
Le centre-bourg de Blendecques et
l’Abbaye en ruine de Clairmarais, tous
deux secteurs protégés dont les qualités
paysagères sont à préserver.
Elaboration du RLPi de la CASO
-
45
Remarque : Les publicités sont interdites aux abords des monuments historiques, cette
règle ne s’applique pas pour les enseignes.
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Préenseignes
Elaboration du RLPi de la CASO
(236 dispositifs non conformes relevés)
46
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Préenseignes non dérogatoires en agglomération
Elaboration du RLPi de la CASO
(Articles L.581-8 et R.581-66 du Code de l’environnement)
47
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Préenseignes non dérogatoires hors agglomération
(A compter du 13 juillet 2015)
Elaboration du RLPi de la CASO
(Articles L.581-7 et 19 du Code de l’environnement, Arrêté du 17 janvier 1983)
48
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Préenseignes non dérogatoires de type signalétique directionnelle non conformes
Nombreux dispositifs assimilables à des préenseignes car
ne respectant pas les règles d’implantation de la Signalisation
d’information locale (SIL) qui est une catégorie de signaux
routiers :
- utilisation de d’idéogrammes et de couleurs non
réglementaires ;
- Il ne peut y avoir plus de 6 mentions par support, dont 4
dans la même direction (pour des raisons évidentes de
lisibilité et de sécurité)
- non respect des règles d’implantation (en pré signalisation
et non sur le carrefour).
Au-delà du caractère non conforme des dispositifs en place, on peut s’interroger sur leur efficacité et
sur la pertinence de vouloir « tout signaler ».
aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R.581-67 du Code de l’environnement)
49
2.3 Les infractions relevées
Préenseignes posées au sol de type chevalet interdites
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R.581-31 du Code de l’environnement)
50
Ces chevalets sont en outre parfois installés sans permis de stationnement et constituent une
gène pour la circulation des piétons.
Seuls les menus de restaurant sur les espaces de terrasses dédiés à la restauration peuvent
être tolérés.
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Publicités
Elaboration du RLPi de la CASO
(251 dispositifs non conformes)
51
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Publicité apposée sur façade ou scellée au sol dans un Parc Naturel Régional
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R. 581-8 du Code de l'Environnement) :
52
aLKHOS
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2.3 Les infractions relevées
Publicité auprès des monuments historiques
Elaboration du RLPi de la CASO
(Articles L.581-4 et 8 du Code de l'Environnement).
Plusieurs dispositifs sont implantés dans une zone
d’intérêt architectural et patrimonial protégés, la
publicité y est interdite à moins de 100 mètres et
dans le champ de visibilité de ces immeubles.
Remarque : ne sont pas comptabilisés les
dispositifs tolérés par le RLP de St-Omer, à
savoir 21 dispositifs.
53
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Non respect de la fonction accessoirement publicitaire du mobilier urbain
Elaboration du RLPi de la CASO
(Articles R. 581-42 et 31 du Code de l'Environnement)
Les deux faces des dispositifs sont occupées par des affiches publicitaires ou la
face publicitaire est la plus visible.
Il ne s’agit plus de mobilier urbain mais de dispositifs publicitaires scellés au sol
sur domaine public interdits dans les agglomérations de moins de 10 000
habitants et dans les parcs naturels régionaux.
54
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Dispositifs apposés sur des arbres
Elaboration du RLPi de la CASO
(Articles L.581-4 et 8 du Code de l'Environnement)
55
Tout type de publicité implanté sur des arbres est interdite, à plus forte raison au
sein d’un parc naturel régional.
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Autres supports assimilables à des publicité scellées/posées au sol interdites dans les
agglomération de moins de 10 000 habitants
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R. 581-31 du Code de l'Environnement)
Remarque :
56
Les dispositifs supports de communication sur des événements culturels et manifestations à but
non lucratif pourraient être maintenus si implantés en agglomération sur des supports d’affichage
libre ou sur mobilier urbain.
aLKHOS
Membre de
2.3 – Les infractions relevées
Dispositifs dépassant de la ligne d’égout du toit
(à un emplacement autorisé par un RLP)
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R581-60 du Code de l’Environnement)
57
aLKHOS
Membre de
2.3 – Les infractions relevées
Non-conformité avec les règlements de première génération pour Longuenesse et St-Omer
Dispositifs non répertoriés par les règlements existants, donc interdits :
St-Omer
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article 1er du décret 86-366 de la préfecture du Pas de Calais).
St-Omer
58
St-Omer
St-Omer
St-Omer
Longuenesse
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques
Elaboration du RLPi de la CASO
Publicité scellée au sol (hors mobilier
urbain) interdite dans toutes les zones
(Articles 15, 21 et 18 du RLP de Arques).
En ZPR 1 et ZPA 1, seules les
publicités sur mobilier urbain et sur
palissades de chantier de 2 m²
maximum. (Articles 15 et 24 du
RLP de Arques).
59
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques
Elaboration du RLPi de la CASO
Publicité murale en centre-bourg de plus de 8
m² et ne respectant pas les règles quant au
nombre de dispositifs tolérés, ni les conditions
d'implantation à plus de 30 cm des limites
latérales du mur support. (Article 18 du RLP
de Arques).
Plusieurs publicités murales en
ZPR3 non tolérées, et ne respectant
pas les règles d’implantation à plus
de 30 cm des limites latérales du
mur support. (Article 21 du RLP de
Arques).
60
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseignes
Elaboration du RLPi de la CASO
(427 dispositifs non conformes relevés)
61
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseigne(s) à plat dépassant du mur support et/ou de la ligne d’égout du toit : récurent
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R581-60 du Code de l’Environnement)
62
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseignes apposées sur une façade commerciale excédant 15 % de la surface de cette
façade. (25 % pour les façades < 50 m²)
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R.581-63 du Code de l'Environnement)
63
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseignes à plat avec une saillie supérieure à 0,25 m par rapport au mur support
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R.581-60 du Code de l’environnement)
64
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseignes sur toiture en lettre non découpées
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R581-62 du Code de l’Environnement)
65
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
« Enseignes » perpendiculaires apposées au-dessus de la portion de la façade dédiée à
l’activité
Articles R581-22 et 28 du code de l’Environnement
Elaboration du RLPi de la CASO
Remarques :
L’enseigne n’étant pas
apposée sur
« l’immeuble » où s’exerce
l’activité, elle est assimilée
à une publicité non
conforme sur les murs
d’habitation non aveugles
et lorsqu’elle est implantée
perpendiculairement au
mur support.
66
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseignes scellées au sol de plus de 6m² en agglomération de moins de 10000 habitants
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R581-65 du Code de l’Environnement)
67
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Plus d’une enseigne par établissement et par voie bordant l’activité
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R581-64 du Code de l’Environnement)
68
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Enseignes obsolètes et en mauvais état
Elaboration du RLPi de la CASO
(Article R581-58 du Code de l’Environnement)
69
aLKHOS
Membre de
2.3 – Les infractions relevées
Clairmarais, enseignes et préenseignes interdites
(Article 17,1 du RLP de Clairmarais)
Elaboration du RLPi de la CASO
Préenseignes et publicités scellées au sol
Interdites, sur toutes les zones de publicité
restreinte.
(Article 13,3 du RLP de Clairmarais)
Enseigne scellée au sol de
plus de 0,7m². ( La
règlementation nationale
autorise 6m² dans les
agglomérations de moins de
10 000 habitants ).
70
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques
Elaboration du RLPi de la CASO
Les enseignes sur portatif ne sont
autorisées que lorsqu'elles
constituent le seul moyen de se
signaler depuis la voie publique.
(Article 13.2 RLP Arques).
En ZPA 2, les enseignes scellées au sol
ont une surface maximale de 6m². En
ZPR1 et 2, elles sont limitées à 0,7m²
(Article 16, 19 et 28,2 du RLP de Arques).
71
Remarque : Les enseignes ont un délais de 6 ans pour se mettre en conformité avec le dernier
règlement ; soit jusqu’au 08/03/2017.
aLKHOS
Membre de
2.3 Les infractions relevées
Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques
Elaboration du RLPi de la CASO
Enseignes de type caisson rétroéclairé
à fond clair (hors lettres en pochoir)
interdites. (Article 10.4 RLP Arques).
Sur les bâtiments d'activité, il n'est
autorisé que deux enseignes par façade
à moins de 3 m de haut. (Article 11.4
RLP Arques).
72
aLKHOS
Membre de
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
Elaboration du RLPi de la CASO
Illustration des dispositifs conformes vis à vis du Code de
l’Environnement et des RLP en vigueur mais portant atteinte à
l’image des activités et de l’intercommunalité.
73
aLKHOS
Membre de
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
Publicité scellée au sol ou contre un mûr
Elaboration du RLPi de la CASO
Dispositifs conformes
Des publicités grand format
74
aLKHOS
Membre de
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
Enseignes en drapeau trop nombreuses ou trop grandes
Elaboration du RLPi de la CASO
Dispositifs conformes
Trop d’enseignes de
types et de formes
différentes, pouvant
nuire à la qualité de la
façade commerciale.
75
aLKHOS
Membre de
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
Enseignes de type bâche plastique sur clôture aveugle
Elaboration du RLPi de la CASO
Dispositifs conformes
76
Les enseignes sur clôture aveugle ont le même impact que les enseignes
scellées au sol. Les bâches, souvent mal tendues, contribuent à déprécier
l’image de l’activité.
aLKHOS
Membre de
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
Enseignes scellées au sol de moins de 6m² dans les communes de moins de 10000
habitants, et de moins de 12m² dans les communes de plus de 10000 habitants
Elaboration du RLPi de la CASO
Dispositifs conformes
77
Enseignes grand format (6 à 12 m²) de nature à gêner la lisibilité des
perspectives paysagères.
aLKHOS
Membre de
2.4 Dispositifs conformes mal intégrés
Enseignes scellées au sol de moins de 6m² dans les communes de moins de 10000
habitants, et de moins de 12m² dans les communes de plus de 10000 habitants
Elaboration du RLPi de la CASO
Dispositifs conformes
Enseignes sur toiture de nature à gêner la lisibilité des perspectives paysagères.
78
aLKHOS
Membre de
2.5 – Analyse des RLP existants
Les RLP de première génération à Longuenesse et St-Omer
Des règlements datant de 1986 à refondre intégralement
Réintroduction de la publicité grand format dans le Parc Naturel Régional :
Elaboration du RLPi de la CASO
Si la réintroduction mesurée de la publicité dans une agglomération conséquente comme
celle de saint-Omer appartenant à un PNR peut être envisagée, elle ne doit pas l’être
dans les conditions des RLP datant de 1986 pour Longuenesse et Saint-Omer.
Les règlements de Longuenesse et St-Omer autorisent pas moins de 240 dispositifs
publicitaires grand format. Ils réintroduisent notamment :
- 21 dispositifs de type publicité scellée au sol/à plat de 12m² dans un centre-ville
historique à valeur architecturale exceptionnelle, et qui dans sa plus grande proportion,
est situé en périmètre de protection de site classé.
- 44 autres dispositifs de même gabarit dans un Parc Naturel Régional.
Lesdits dispositifs participent pour la plupart à la dégradation du paysage urbain, à celui
des entrées de ville. Le nombre de dispositifs par unité foncière autorisé est parfois très
important. Qui plus est, la plupart de ces publicités ne sont pas conformes avec la
règlementation nationale en vigueur.
Les enseignes et préenseignes non réglementées :
Lesdits règlements ne réglementent ni les enseignes, ni les préenseignes. Ces dispositifs
sont donc soumis aux dispositions réglementaires nationales.
Les modes de publicités « potentiellement utiles » (mobilier urbain) ne sont en outre pas
envisagés.
79
aLKHOS
Membre de
2.5 – Analyse des RLP existants
Les règlements locaux de publicité d’Arques et Clairmarais
Deux Règlements Locaux qui s’inspirent de la charte signalétique du Parc Naturel
Régional dont les prescriptions sont globalement positives pour le territoire.
Ces deux RLP réintroduisent la publicité (surtout à Arques) mais dans des conditions plus
raisonnables que pour leurs prédécesseurs.
La publicité scellée au sol, notamment , est proscrite.
Elaboration du RLPi de la CASO
Ils ont l’intérêt également de proposer des dispositions pour les enseignes :
- Les enseignes sont limitées à une par commerce, en dehors des zones commerciales, les
enseignes scellées au sol sont déconseillées.
Des réajustements à prévoir toutefois :
Article 21 du RLP de Arques : La publicité murale de 12m² est tolérée dans les ZPR3 et ZPA2,
tandis que le règlement national n’autorise que des dispositifs de 4m² maximum au sein des
communes de moins de 10 000 habitants.
Ce règlement est donc moins restrictif que ce qu’autorise la réglementation nationale. Or, un
RLP devrait nécessairement être plus restrictif que la réglementation nationale. En outre, dans
ces zones se situent deux entrées de ville qu’il convient de préserver.
80
aLKHOS
Membre de
2.5 – Analyse des RLP existants
Remarques communes aux 4 RLP en vigueur
Les évolutions nécessaires
Liées à l’évolution de la réglementation nationale :
Certaines dispositions sont moins restrictives que la nouvelle réglementation nationale
applicable depuis le 1er juillet 2012.
Liée à la caducité programmée des 4 RLP :
S’agissant de RLP « ante Grenelle », les RLP deviendront caducs en juillet 2020.
Les évolutions souhaitables
Les RLP ne prévoient pas de dispositions pour les dispositifs numériques, pour les bâches
publicitaires ou pour le mobilier urbain.
Elaboration du RLPi de la CASO
Liées à l’évolution urbaine
Liées au manque d’harmonisation et à l’insuffisance de certaines dispositions
81
Le zonage doit être ajusté pour tenir compte de l’évolution de l’urbanisation. La rocade de la
D943 pour Longuenesse par exemple n’a plus la même affluence, ni le même profil. La
croissance urbaine doit être prise en compte.
Liées à l’évolution des techniques et des procédés d’affichage
Surface maximum autorisée pour la publicité et pour les enseignes scellés au sol : 12 m².
Surface maximum autorisée pour les enseignes en drapeau : 2 m².
Autorisation des enseignes sur toiture…
aLKHOS
Membre de
2.6 – La Charte du PNR
Le Parc naturel régional des caps et marais d’opale est en
cours de révision de sa charte. La mesure 46 du projet de
Charte consiste à « mettre en œuvre la charte
signalétique du Parc »
Le Parc est en effet dotée d’une Charte signalétique de
l’affichage datant de 2005 :
-
-
-
Existence d’une charte signalétique
Rappel de la réglementation applicable
dans le Parc
Préconisations pour les communes
souhaitant se doter d’un RLP
Un projet ambitieux souhaitant clairement
préserver l’image des entrées de villes et
mettre en valeur les centres historiques
avec des dispositions pour la qualité des
enseignes.
Un cadre pour la réintroduction de la
publicité dans le cadre d’un RLP.
Recherche d’harmonisation des
préenseignes dérogatoires.
Points faibles
-
-
Elaboration du RLPi de la CASO
Points fort
Les règles présentées sont pour certaines
obsolètes (le grenelle II est passé par là).
Les préconisations (pour les RLP) font
références à un découpage en classes
démographiques des communes qui
n’existent plus dans la réglementation
nationale.
La charte signalétique ne présente pas la
signalisation d’information locale, nouvelle
solution réglementaire pour signaler les
activités.
82
aLKHOS
Membre de
Conclusions du diagnostic
Un territoire assez dégradé en zone urbaine par la publicité extérieure sur lequel on
trouve un nombre non négligeable de dispositifs ne respectant pas la réglementation en
vigueur mais également des enseignes peu ou mal intégrées à l’architecture de la façade
qui les supporte et aux paysages environnants.
Elaboration du RLPi de la CASO
 Impact non négligeable de la publicité, notamment dans les parties agglomérées situées le
long des grands axes de circulation (D 943 et D 928 de l’entrée de St-Martin au Laërt,
jusqu’à la sortie de Arques).
 De très nombreuses préenseignes non conformes implantées sur tous types de supports et
ne permettant pas un guidage efficace, rationnel et sécurisé des usagers.
 Des enseignes (en particulier apposées en drapeau et scellées au sol) portant atteinte aux
perspectives urbaines et paysagères.
 Des enseignes à plat sur façade trop nombreuses, mal intégrées et parfois peu lisibles.
 Le mobilier urbain qui pourrait être utile à l’affichage libre et aux manifestations culturelles
est actuellement détourné de son usage premier.
83
aLKHOS
Membre de
Elaboration du RLPi de la CASO
Merci de votre attention
Merci de votre attention
84
Prochaine réunion :
Présentation des propositions et des scénarios de règlements
aLKHOS
Membre de
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