Article L.1110-4 :« Toute personne prise en charge
par un professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la préven-
tion et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant. »
La loi de juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires posi-
tionne l’ASIP Santé comme l’autorité compétente de
référence pour dénir et imposer des systèmes confor-
mes aux référentiels de santé et d’interopérabilité.
Article L.1111-8 alinéa 4 du code de la santé publique :
« …la détention et le traitement sur des supports infor-
matiques de données de santé à caractère personnel
par des professionnels de santé, des établissements de
santé ou des hébergeurs de données de santé à carac-
tère personnel sont subordonnés à l’utilisation de systè-
mes conformes (…) aux référentiels d’interopérabilité
et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la Santé
après avis [de l’ASIP Santé]. »
La loi du 4 mai 2002 relative aux droits des mala-
des et à la qualité du système de santé a instauré une
procédure d’agrément des hébergeurs de données de
santé à caractère personnel,
Article L.1111-8 du code de la santé publique :« Les
professionnels de santé ou les établissements de santé
ou la personne concernée peuvent déposer des don-
nées de santé à caractère personnel, recueillies ou pro-
duites à l’occasion des activités de prévention, de dia-
gnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou
morales agréées à cet effet. Cet hébergement de don-
nées, quel qu’en soit le support, papier ou informatique,
ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la
personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère per-
sonnel que nécessite l’hébergement prévu au premier
alinéa, quel qu’en soit le support, papier ou informati-
que, doivent être réalisés dans le respect des disposi-
tions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in-
formatique, aux chiers et aux libertés. La prestation
d’hébergement, quel qu’en soit le support, fait l’objet
d’un contrat. Lorsque cet hébergement est à l’initiative
d’un professionnel de santé ou d’un établissement de
santé, le contrat prévoit que l’hébergement des don-
nées, les modalités d’accès à celles-ci et leurs modali-
tés de transmission sont subordonnées à l’accord de la
personne concernée. (…) ».