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Cette compétence judiciaire s’étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’aurait
pu commettre le Directeur général de l’INPI à l’occasion de l’exercice de ses attributions.
Cass. com, 11 mars 2014, pourvois n°12-28035 et n°12-28036 - Réf INPI B20140031
Marque communautaire – Déchéance – Usage sérieux
L'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières des
territoires des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le
territoire d'un seul Etat membre.
Cass. com, 21 janvier 2014, pourvoi n°13-12501 - Réf INPI M20140039
Marque - Relations d’affaires – Dépôt frauduleux – Revendication de propriété
En procédant à l'enregistrement, en son nom personnel, de plusieurs marques identiques ou similaires à celles de
son partenaire, sans l’en informer au préalable, la mauvaise foi du déposant est caractérisée, faute de rapporter
une quelconque autorisation contractuelle ou tacite.
Ces dépôts ayant été effectués de façon frauduleuse, l'action en revendication de propriété est fondée.
Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2013, RG n°2011/18793 – Réf INPI M20130787
Validité de la marque – Caractère descriptif – Désignation nécessaire
Est annulée pour défaut de caractère distinctif la marque VENTE-PRIVEE.COM, puisque les termes vente, privée
et .com étaient, au jour du dépôt, entièrement descriptifs de l'activité pour tout consommateur intéressé, c'est-à-
dire pour toute personne désirant acheter des produits de marques "dégriffés" en ligne, et donc nécessaires pour
désigner précisément l'activité des ventes privées.
Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013, RG n°2012/12856 – Réf INPI M20130841
Marque de vin - Risque de confusion – Eléments figuratifs – Terme Château
En présence de marques composées de plusieurs éléments, ce n'est qu'à la condition que certains de ces
éléments apparaissent comme négligeables pour le consommateur moyen que l'appréciation du risque de
confusion peut se faire à partir de l'élément dominant.
Ainsi, dans la marque viticole incriminée Château Ducluzeau, l'élément figuratif, représentant une étiquette
montrant dans un encadré formé d'un trait épais une propriété servant à illustrer cette dénomination, n'est pas
dénué de pouvoir attractif. La différence avec la marque antérieure Château Le Cluzeau est flagrante, nonobstant
la présence, dans le même ordre, des éléments communs Château et Cluzeau.
Par ailleurs, la présence du vocable Château, qui renvoie à une appellation réglementée et non purement
commerciale, contribue à distinguer pour le consommateur moyen la marque viticole Château Le Cluzeau de
l’autre marque incriminée Ducluzeau.
Cass. com, 11 mars 2014, pourvoi n°13-10650 – Réf INPI M20140118