POLITIQUE
Cas médical évoqué au
Conseil national
L O — Fin , nous avions rappor-
té dans cette Newsletter un cas particulière-
ment révoltant rencontré dans la pratique de
l’OSP. En plus du dommage sanitaire subi
dans le cadre d’un projet de recherche, un
patient avait dû également en supporter les
conséquences nancières.
Ce n’est là malheureusement pas un cas
isolé : l’OSP observe régulièrement qu’en cas
de complications les médecins-investiga-
teurs protègent les entreprises pharmaceu-
tiques et abandonnent les patients à leur
sort. Ces derniers supportent donc un
risque sanitaire et, en plus, un risque nan-
cier ! Pour ces cas, l’article correspondant de
la Loi sur les produits thérapeutiques (LP)
ne propose pas de protection susante
puisque les avis divergent fortement quant à
son interprétation : selon les termes de la loi,
l’art. , al. , lettre b LP ne stipule pas
susamment clairement s’il s’agit d’une
responsabilité causale ou d’une responsabi-
lité pour faute. Par conséquent, les per-
sonnes lésées ont en pratique beaucoup de
mal, compte tenu des hautes exigences de
preuve, à apporter en cas de sinistre la
preuve du dommage subi. Les conditions de
responsabilité font porter à l’assuré lésé le
fardeau de la preuve du dommage.
Selon Swissmedic, ces dicultés d’inter-
prétation proviennent du fait que la version
allemande du texte de loi représente une res-
ponsabilité pour faute et que la version fran-
çaise une responsabilité causale – une situa-
tion complètement absurde ! C’est pourquoi
l’OSP considère que l’article de loi doit être
formulé avec la plus grande clarté dans l’in-
térêt des patients an que les assurances en
responsabilité civile des mandants d’études
ne puissent plus échapper à leur responsabi-
lité nancière. La présidente de l’OSP et
Conseillère nationale Margrit Kessler a
donc soumis une interpellation au cours de
la session d’hiver. Elle exige du Conseil fédé-
ral de clarier l’interprétation du para-
graphe en question de la loi sur les produits
thérapeutiques. Margrit Kessler souhaite
savoir entre autres si le Conseil fédéral serait
disposé à protéger de manière appropriée les
sujets de recherche qui participent à des es-
sais cliniques et à prévoir un allègement du
fardeau de la preuve pour les personnes lé-
sées (p. ex. renversement du fardeau de la
preuve). L’OSP attend avec impatience les
réponses du Conseil fédéral.
Rüegg n’avait pas connaissance de ces conditions généralement discrètes – les fameuses
clauses en petits caractères –, ni de l’interprétation de la notion de « soins palliatifs ».
C’est sous ce terme en eet que l’employé de la caisse-maladie privée avait regroupé les
prestations médicales fournies à son mari par l’hôpital.
Certes, Madame Rüegg savait que les soins palliatifs correspondaient à la prise en
charge des mourants. Dans le cas de son mari, les médecins hospitaliers avaient toutefois
eectué plusieurs diagnostics radiologiques tels qu’une tomographie du crâne par ordi-
nateur, etc. Même sans connaissances médicales approfondies, de telles mesures ne cor-
respondent en aucune façon à des soins palliatifs.
Affaire taxée de litige successoral
Considérant que la caisse-maladie refusait à tort de payer la facture de l’hôpital, Ma-
dame Rüegg s’adresse à l’avocat de son assurance de protection juridique. Malgré les ar-
guments avancés, l’avocat taxe à plusieurs reprises l’aaire de litige successoral et renvoie
Madame Rüegg à un spécialiste des successions.
Désemparée, Elsbeth Rüegg nous contacte. Dans un courrier, nous expliquons alors
à l’avocat de l’assurance de protection juridique que l’aaire en question ne relève pas
d’un litige successoral, mais d’un litige découlant du droit des patients et des assurances,
et nous demandons une garantie de payement de nos prestations à l’assurance. Finale-
ment, l’avocat se montre conciliant et nous remet le mandat pour clarier le litige.
Pour l’avocat de l’assurance de protection juridique, l’aaire relative au
non-paiement de la facture d’hôpital relève d’un litige successoral.
Nous informons immédiatement par écrit la caisse-maladie privée de l’assuré décé-
dé qu’Elsbeth Rüegg exige le règlement de la facture de l’hôpital d’un montant de
francs puisque le traitement en question ne correspond pas à des soins palliatifs, comme
l’a d’ailleurs conrmé l’oncologue responsable de la clinique privée. Peu conciliant, l’em-
ployé responsable de la caisse-maladie maintient son point de vue en invoquant l’absence
de couverture d’assurance.
L’OSP propose un partage des coûts
Dans notre deuxième courrier à l’employé de la caisse-maladie, avec copie à la direc-
tion, nous exposons les faits exacts. Dans l’esprit d’une solution constructive, Madame
Rüegg se montre disposée – sur notre recommandation – à prendre en charge la moitié
des coûts et exige des responsables de l’assurance-maladie le virement de l’autre moitié
s’élevant à francs.
N’ayant reçu aucune réponse à notre ore dans un délai raisonnable, nous relançons
les responsables par un troisième courrier. Peu après, les responsables de la caisse-mala-
die acceptent notre proposition, ce qui nous permet de clore au bout de six mois ce dos-
sier particulièrement pesant pour Elsbeth Rüegg.
Par ailleurs, en épluchant la police de la caisse-maladie, la conseillère de l’OSP avait
constaté que l’assurance devait aux héritiers légaux une prestation de francs en cas
de décès suite à une maladie (allocation décès). Interrogée à ce sujet, la caisse-maladie ne
nous fournit aucune explication convaincante. Peu de temps après, le versement de l’allo-
cation due est eectué sans aucun commentaire. Sans notre soutien, cette prestation d’as-
surance serait passée à la trappe
.
•
*nom modié
≥ Cont. Temps fort