voir les articles 33 à 36 du règlement d`ordre de la Cour

Annexes au Règlement de la Chambre des représentants Dernière mise à jour: le 7 novembre 2014. 1/1
DROIT DE REGARD ET D’INFORMATION
1) Cour des comptes
Voir les articles 33 à 36 du règlement d’ordre de la Cour des comptes,
sous le mot-clé «Cour des comptes»1
2) Police fédérale
Demandes de renseignements adressées à la police fédérale
(procédure fixée conformément à la loi du 11 avril 1994
sur la publicité de l’administration)
1. Toute demande est adressée par écrit à:
Direction de la Communication
à l’attention du Commissaire divisionnaire R. GUION
Avenue de la Couronne 145 A
1050 Bruxelles
Tél.: (02) 554 41 52 Fax: (02) 642 60 97 E-mail: renato.gu[email protected].eu
2. L’objet de la demande est formulé de manière aussi précise que possible, afin de permettre
l’identification univoque du document administratif qu’elle vise.
La loi elle-même dispose en effet qu’une demande peut être rejetée si la demande est formulée de
façon manifestement trop vague.
3. Si la demande peut, conformément à la loi du 11 avril 1994, recevoir une suite favorable, la
procédure est la suivante:
3.1. afin de permettre l’exercice du droit à prendre connaissance d’un document administratif sur
place, Ie document sera tenu à disposition à la Direction des relations internes; ce service aura
au préalable pris un rendez-vous avec Ie membre qui a formulé la demande;
3.2. afin de permettre l’exercice du droit à obtenir des explications au sujet d’un document
administratif la Direction des relations internes s’informera par écrit auprès de l’autorité de la
police fédérale compétente;
3.3. afin de permettre l’exercice du droit à recevoir communication sous forme de copie du
document administratif, la Direction des relations internes prendra les initiatives nécessaires
pour faire parvenir la copie souhaitée au membre qui a formulé la demande.
4. Certains documents administratifs ont un caractère confidentiel et ne peuvent, conformément à
l’article 6 de la loi du 11 avril 1994, pas être rendus publics.
Il va de soi que ceci ne vaut pas pour les demandes formulées par une commission d’enquête
parlementaire, revêtue des compétences visées à l’article 4, § 1er, de la loi du 3 mai 1880 sur les
enquêtes parlementaire, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 4, § 6, de la même loi.
1 Texte adopté par la Chambre le 5 février 1998 (DOC Chambre n° 1530/3).
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