Affaire 2013.0460 Page 2/3
4. A quelles conséquences s’expose l’éditeur qui, dans le canton de Berne, distribue de
la publicité non adressée aux ménages dont la boîte à lettres porte un autocollant
« pas de publicité » ?
5. Dans quelle mesure et en vertu de quelles bases légales la Poste et les entreprises
sous contrat sont-elles tenues de ne déposer de la publicité que dans les boîtes à let-
tres non pourvues d’un autocollant « pas de publicité ».
6. Quels sont les moyens juridiques à disposition des personnes qui veulent se défendre
contre la publicité non désirée ?
Réponse du Conseil-exécutif
L’auteur de l’interpellation est irrité de recevoir un envoi non adressé tel que le Thun-
Magazin. Il s’interroge sur la diffusion de ce type de courrier et sur la relation entre le ma-
gazine en question et la feuille officielle d’avis envoyée en vertu de la loi sur les commu-
nes (LCo)
1
.
La commune utilise thun!das Magazin comme canal de communication parallèle à la feuil-
le officielle d’avis. Ce genre de publication occupe une place importante dans les activités
d’information des autorités
2
. Les communes décident en fonction de leurs besoins si elles
exercent ces activités seules ou en collaboration avec des tiers. Le Conseil-exécutif ne voit
donc pas de conflit entre la publication de ce magazine et les dispositions de la LCo sur
les feuilles officielles d’avis.
Ni la Confédération ni le canton ne prévoient de réglementation légale concernant l’envoi
publicitaire. La surveillance des envois ne relève donc pas des tâches de l’Etat. Le dépôt
de publicité non adressée dans une boîte aux lettres munie de l’autocollant « pas de publi-
cité » peut toutefois représenter une atteinte à la loi contre la concurrence déloyale
(LCD)
3
. S’il a été décidé durant la dernière révision de la LCD que le non-respect de la
volonté de ne pas recevoir de publicité ne serait pas expressément qualifié de de déloyal,
il peut néanmoins être considéré comme contraire à la clause générale de l’article 2 LCD.
Cette infraction peut donner lieu à une action en justice ou une plainte pénale. L’action en
justice permet d’interdire un comportement illégal et d’exiger des dommages-intérêts. La
LCD limite toutefois le droit d’intenter une action en justice ou de porter plainte aux cas où
l’acte de concurrence déloyale menace des intérêts économiques ou leur porte atteinte. La
LCD fait partie du droit civil fédéral, ce qui signifie que les cantons n’ont pas la compéten-
ce de légiférer en la matière.
L’Association pour le marketing de dialogue en Suisse (Schweizer Dialogmarketing Ver-
band) s’est dotée d’un code de déontologie
4
dans lequel elle s’engage à tenir compte des
autocollants « pas de publicité ». Selon ce dernier, il est admissible d’envoyer des com-
munications officielles à tous les ménages. L’association a mis en place une commission
pour veiller au respect de ce code.
Les questions de l’interpellation appellent les réponses suivantes :
1. Comme le canton n’exerce aucune tâche d’exécution en la matière, il ne peut déci-
der des publications pouvant être distribuées malgré l’autocollant « pas de publici-
té ». Cette question pourrait toutefois être soumise à la Commission Suisse pour la
Loyauté.
2. Comme il n’existe aucune prescription sur l’envoi publicitaire, l’Etat n’exerce aucune
surveillance en la matière.
1
Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo, RSB 170.11), art. 49b à 49h
2
Cf. ISCB 1/170.11/9.3
3
Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) ; RS 241
4
Téléchargeable en allemand depuis la page sdv-konsumenteninfo => Selbstregulierung