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En conséquence, les engagements déjà contractés à cette date, mais non en cours
d'exécution, devront être modifiés pour être en conformité avec la présente convention.
Celle-ci demeurera en vigueur jusqu'au 31 août 1987, date d'expiration de la saison théâtrale
en cours.
Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction, d'année en année, à défaut d'avoir été
dénoncée par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'expiration de la période en cours,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 2
En vigueur étendu
Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que
défini dans l'exposé préalable de la présente convention, sous l'autorité et la responsabilité
du directeur de théâtre.
Article 3
En vigueur étendu
Le directeur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la
première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément,
pour les conditions générales, à la présente convention qui, en tout état de cause, régira les
modalités juridiques de collaboration du metteur en scène avec le théâtre comme indiqué
dans l'exposé préalable, considéré, de convention expresse, comme faisant partie intégrante
de l'accord.
Article 4
En vigueur étendu
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
- d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre d'un louage de services, la partie exécution
matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et
techniciens ;
- d'un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle
destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa
qualité d'auteur de la mise en scène, pour la partie conception artistique et création
intellectuelle de son œuvre scénique.
1°) Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'oeuvre, quel qu'en
soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont
le montant, pour chaque répétition, sera égal, comme pour les artistes-interprètes, au
S.M.I.C. horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera
considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Par dérogation à ce qui précède, le salaire minimum prévu dessus pourra être réduit de 25 p.
100 pour les théâtres de moins de quatre cents places.