ANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986

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ANNEXE "METTEURS EN SCENE" Annexe du 13 novembre 1986
Article préambule
En vigueur étendu
Depuis le 24 octobre 1946, il existe une convention collective régissant les relations de
travail existant entre les directeurs de théâtres de Paris et les metteurs en scène.
Ladite convention a été de nombreuses fois modifiée à la faveur des avenants qui ont été
établis.
L'évolution progressive des conditions du travail des metteurs en scène a amené ceux-ci et
les directeurs de théâtres de Paris à une confrontation en vue de définir la nature juridique
exacte des liens qui les unissent et d'en déduire pour l'avenir les effets nécessaires.
A la lumière des conclusions communes qui ont été tirées par les représentants des deux
professions, il est apparu que le metteur en scène était celui qui, par son art personnel et sa
créativité, apporte à l'oeuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les
qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :
- celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en
scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de
la mise en scène ;
- celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous
l'autorité du directeur de théâtre, la direction des interprètes et techniciens dont il prépare,
ordonne et dirige le travail essentiellement pendant le cours des répétitions, qu'il s'agisse
des acteurs pour les ouvrages dramatiques, des chanteurs pour les ouvrages lyriques et des
danseurs pour les ouvrages chorégraphiques comme des musiciens et de tous les
techniciens qui sont nécessaires à la présentation du spectacle.
S'il reste donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié
conformément à l'article L. 762.1 du code du travail pour l'exécution matérielle de sa
conception artistique, il est nécessaire que la rémunération de sa conception artistique se
fasse sous forme de droits perçus directement auprès du théâtre par la société des auteurs
et compositeurs dramatiques " S.A.C.D. " dans les délais, formes et modalités en vigueur
pour la perception des droits d'auteurs, sous réserve des dispositions de l'article 4.2°,
paragraphe 3 ci-après.
Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène sera
régi par les dispositions de la loi du 11 mars 1957.
Ceci exposé, il est établi entre les soussignés la présente convention qui a pour but de
définir les conditions de travail des metteurs en scène d'ouvrages dramatiques, lyriques et
chorégraphiques dans les théâtres de Paris.
Article 1
En vigueur étendu
La présente convention entre immédiatement en application à compter de la date de sa
signature.
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En conséquence, les engagements déjà contractés à cette date, mais non en cours
d'exécution, devront être modifiés pour être en conformité avec la présente convention.
Celle-ci demeurera en vigueur jusqu'au 31 août 1987, date d'expiration de la saison théâtrale
en cours.
Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction, d'année en année, à défaut d'avoir été
dénoncée par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'expiration de la période en cours,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 2
En vigueur étendu
Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que
défini dans l'exposé préalable de la présente convention, sous l'autorité et la responsabilité
du directeur de théâtre.
Article 3
En vigueur étendu
Le directeur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la
première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément,
pour les conditions générales, à la présente convention qui, en tout état de cause, régira les
modalités juridiques de collaboration du metteur en scène avec le théâtre comme indiqué
dans l'exposé préalable, considéré, de convention expresse, comme faisant partie intégrante
de l'accord.
Article 4
En vigueur étendu
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
- d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre d'un louage de services, la partie exécution
matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et
techniciens ;
- d'un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle
destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa
qualité d'auteur de la mise en scène, pour la partie conception artistique et création
intellectuelle de son œuvre scénique.
1°) Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'oeuvre, quel qu'en
soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont
le montant, pour chaque répétition, sera égal, comme pour les artistes-interprètes, au
S.M.I.C. horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera
considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Par dérogation à ce qui précède, le salaire minimum prévu dessus pourra être réduit de 25 p.
100 pour les théâtres de moins de quatre cents places.
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Si le nombre effectif des répétitions est inférieur à trente, il sera garanti en tout état de cause
au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de quatre heures.
Toute stipulation contractuelle prévoyant un salaire inférieur aux normes ci-dessus sera
réputée non écrite.
Si le directeur juge nécessaire, après la première représentation publique, d'apporter des
changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation et que cela nécessite de
nouvelles répétitions, le metteur en scène retrouvera, pour cette période, sa qualité de
salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à
la première représentation publique.
La partie salaire de la rémunération du metteur en scène subira seule les retenues de
sécurité sociale et déductions pour charges sociales à la charge des salariés.
2°) Partie régie par la loi du 11 mars 1957 :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué pour un
pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100.
Ce pourcentage sera calculé sur la recette nette qui sert de base à la perception des droits
d'auteurs.
Il sera perçu directement auprès du théâtre par la société des auteurs et compositeurs
dramatiques, S.A.C.D., pour ses membres, dans les délais, formes et modalités en vigueur
pour la perception des droits d'auteurs, étant toutefois précisé que les directeurs de théâtres
pourront s'acquitter de ce pourcentage selon une périodicité différente, à la condition de ne
pas être supérieure à un mois.
La S.A.C.D. appliquera à ce droit d'auteur du metteur en scène le même régime que celui
applicable au droit des auteurs dramatiques (notamment dans le cadre de la loi du 31
décembre 1975 et du mandat donné par l'A.G.E.S.S.A. à la S.A.C.D.).
Article 5
En vigueur étendu
Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement les répétitions du spectacle, ainsi
que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures
lorsque le directeur le jugera nécessaire.
En outre, le metteur en scène s'oblige à surveiller le spectacle au moins une fois par mois.
Article 6
En vigueur étendu
Le dossier de la mise en scène devra obligatoirement être déposé par le metteur en scène à
la société des auteurs et compositeurs dramatiques dans un délai de 40 jours à compter de
la première représentation publique de la pièce.
Le metteur en scène devra justifier aussitôt de la date de dépôt.
Chaque dossier comportera : un manuscrit définitif de la pièce annoté en langage clair avec
indication du jeu, des mouvements scéniques, le minutage idéal de chaque acte ou tableau,
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la plantation des décors, le plan conducteur de l'éclairage, enfin, quand il y a lieu, le
document sonore de la musique de scène ou la bande son fournis par le directeur de
théâtre.
Toutefois, après accord entre le directeur et le metteur en scène, ce dossier pourra être
remplacé par un document audiovisuel.
Article 7
En vigueur étendu
Aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle
en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène
sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le directeur.
Article 8
En vigueur étendu
De convention expresse, si le directeur en accord avec l'auteur de l'oeuvre dramatique,
chorégraphique ou lyrique, décide de ne pas conserver la mise en scène initiale et ceci aussi
bien en cas de reprise dans le même théâtre, comme dans le cas de tournée ou
d'exploitation dans un autre théâtre, de même en cas d'enregistrement ou de film, le metteur
en scène initial ne pourra faire valoir aucun droit.
En cas de reprise de l'oeuvre, soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en
scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le
cadre de la signature d'un nouveau contrat.
Article 9
En vigueur étendu
Aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être
télédiffusion ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit
sans l'accord préalable du metteur en scène.
Il est précisé que les signataires entendent par " retransmission " la diffusion en direct ou en
différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des
représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un directeur de théâtre, que
ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du
tournage ou de la télévision.
Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du
spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas
au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois
minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à
rémunération au profit du directeur.
Article 10
En vigueur étendu
Un laissez-passer permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant
dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle
dont il aura assumé la mise en scène.
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Article 11
En vigueur étendu
Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle
immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des
compositeurs.
Article 12
En vigueur étendu
Tout litige entre un directeur et un metteur en scène résultant d'une difficulté d'interprétation
ou d'exécution de la présente convention, devra être soumis à une tentative de conciliation
préalablement à toute procédure judiciaire.
La partie la plus diligente devra, à cette fin, saisir la commission paritaire de conciliation,
composée de deux directeurs et de deux metteurs en scène nommés par chacune des deux
organisations signataires et présidée alternativement par un directeur ou par un metteur en
scène.
La commission devra se prononcer en formulant par écrit un avis, après audition des parties
intéressées et de tous sachant, et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date à
laquelle elle aura été saisie, par lettre adressée à chaque président des organisations
signataires.
La commission sera présidée alternativement par un directeur ou par un metteur en scène
n'ayant pas voix prépondérante.
Si aucune majorité ne s'est dégagée au sein de la commission pour formuler un avis, il
appartiendra au président de rédiger un procès-verbal de difficultés.
Si l'avis formulé par la commission est accepté par les parties, un procès-verbal de
conciliation, signé par tous les membres de la commission paritaire et par les parties
intéressées, sera établi et mettra fin au litige.
Par contre, si les parties intéressées ont refusé de se concilier sur les bases de l'avis émis
par la commission ou si celle-ci a dressé un procès-verbal de difficultés, elles auront la
faculté de saisir la juridiction compétente dans les règles du droit commun.
Il est à cet égard précisé que tout litige portant sur une difficulté découlant de l'application du
contrat de louage de services relatif à l'exécution matérielle de la mise en scène et donnant
lieu à un salaire au profit du metteur en scène, sera de la compétence et de la juridiction
prud'homale ; par contre, tout litige se rapportant à toutes les autres questions n'ayant pas
un lien direct avec l'exécution matérielle de la mise en scène, avant et pendant le cours des
répétitions, sera de la compétence du tribunal de grande instance.
Article 13
En vigueur étendu
La carrière de la pièce ne peut en aucun cas être liée aux différends ou litiges pouvant
survenir entre le metteur en scène et le directeur.
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