
liée au succès des règlements amiables des litiges. La seconde tiendrait au fait que les dommages 
inhérents aux essais cliniques seraient ventilés dans la catégorie des dommages liés à l'activité de soin. 
Responsabilité médicale et responsabilité pour recherche biomédicale seraient ainsi confondues en 
pratique.  Quelle que soit la valeur de ces explications, le juriste s'interroge toujours, avec ou sans 
raison, sur l'effectivité d'un régime de responsabilité qui ne trouve pas d'application en jurisprudence. 
Mais l'arrêt rendu par la chambre criminelle présente un autre intérêt. Il signale les défauts 
rédactionnels de l'incrimination de recherche biomédicale illicite qui conduisent le législateur à se 
replonger une nouvelle fois dans la réforme du régime juridique des recherches sur la personne 
humaine.  
On se souvient que la loi du 20 décembre 1988 a fait l'objet d'une importante révision à l'occasion 
de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Depuis le début de l'année 
2009, le parlement examine une proposition de loi relative aux recherches sur la personne. Le texte 
aurait pu, comme tant d'autres propositions de loi, rester sans suite.  Bien au contraire, il suit son 
chemin et a déjà fait l'objet d'une navette parlementaire.  On peut donc penser que le processus 
législatif ira jusqu'à son terme.  
La loi en préparation contient plusieurs modifications techniques, parmi lesquelles une réécriture 
de l'article 223-8 du Code pénal. La nouvelle rédaction de cette disposition prévoit que l'investigateur 
devra obtenir  "le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit"  du sujet de la recherche. Si la 
proposition de loi était adoptée en l'état, le texte d'incrimination reprendrait ainsi l'exigence du 
consentement écrit posée par le Code de la santé publique (article L. 1122-1-1 al.2).  
Au-delà de cette modification technique, la proposition de loi en cours d'examen prépare une 
importante réforme du droit des recherches sur la personne humaine. Elle vise, en effet, à redéfinir les 
catégories de recherches  et  à  élargir le contrôle a priori exercé par les  comités  de protection des 
personnes (CPP).  Les recherches sur la personne devront être scindées en plusieurs  catégories : 
recherches interventionnelles et non-interventionnelles. Par ailleurs, les recherches interventionnelles 
devraient être, à leur tour, distinguées entre celles qui portent sur des essais de médicament et celles 
qui  "ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes". 
L'objectif est de séparer plus nettement les différentes catégories d'essais au regard du critère du 
risque  encouru par le sujet qui se prête à cette recherche. L'enjeu est évidemment d'appliquer des 
régimes juridiques propres à chaque catégorie. C'est pour cette raison que la typologie des recherches 
fait l'objet de divergences au sein du parlement.  
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit de soumettre l'ensemble des recherches sur la personne à 
l'avis favorable d'un comité de protection des personnes.  Cette mesure de contrôle peut s'analyser en 
une contrainte supplémentaire, mais elle a surtout été édictée dans l'intérêt des chercheurs. En effet, 
les revues scientifiques dans le domaine médical exigent que tout essai sur la personne humaine ait 
respecté les standards éthiques pour que les résultats puissent être publiés. L'avis favorable d'un 
comité d'éthique facilite ainsi la preuve du respect des normes éthiques par les expérimentateurs. 
L'extension de la compétence des comités de protection des personnes présente des aspects positifs, 
mais également des risques de dérive. En effet, dans les pays anglo-saxons, les International Review 
Board sont des comités d'éthique qui examinent l'ensemble des protocoles de recherche "impliquant" 
des personnes. Cette compétence élargie conduit ces comités à contrôler de nombreux protocoles dans 
le domaine des sciences humaines et sociales. Le résultat de ces contrôles est parfois surprenant. Par 
exemple, il a été demandé à un anthropologue qui travaillait sur la transmission des savoirs dans les 
sociétés n'utilisant pas l'écrit, de recueillir le consentement des sujets de la recherche au moyen d'un 
formulaire de consentement éclairé !  La notion de recherche non-interventionnelle est 
particulièrement vaste. Elle concerne certaines recherches médicales, mais bien au-delà, les recherches 
comportementales, les recherches en marketing etc. En d'autres termes, chaque fois qu’une personne 
est impliquée dans une étude (questionnaire, entretien, etc.), on se trouve en présence d'une recherche 
non-interventionnelle. Certaines de ces recherches sont intrusives ou présentent des risques de nature 
psychologique, mais nombre d'entre elles sont anodines. En France, l'extension de la compétence des 
CPP aux recherches non-interventionnelles devra faire l'objet d'une définition précise et être 
accompagnée d'un inventaire, si l'on souhaite éviter les dérives du système anglo-saxon qui contrôle 
sans discernement toutes les recherches impliquant les sujets humains, aussi inoffensives soient-elles.