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de la publicité des MAPA
Hervé Letellier, avocat du cabinet Symchowicz-Weissberg, revient sur une ordonnance récente d’un
administratif apportant quelques précisions quant à l’étendue du contrôle du juge du référé précontractuel
sur les règles de publicité applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée.
Les données du litige
Par un avis d’appel public publié dans le journal local le Mahorais le 31 janvier
2006, le Syndicat intercommunal de développement du Sud (SIDS) a lancé une
procédure de mise en concurrence pour la conclusion de cinq marchés distincts
(quatre pour la fourniture de camions de collecte, un pour la fourniture de bacs
roulants). Cet avis se bornait, pour l’essentiel, à décrire l’objet des différents lots, à
fixer le délai de réception des offres et à indiquer que le mode de passation
correspondait à une « procédure adaptée ». L’avis étant la seule pièce du dossier de consultation, rien
n’était ainsi précisé sur les conditions de participation des candidat ou sur les critères de choix de l’offre à
retenir. Critiquant l’opacité de la procédure, un candidat évincé a intenté un référé précontractuel et
contesté l’attribution à une société concurrente du lot n° 5 relatif à la fourniture de conteneurs. Pa r une
ordonnance du 2 mai 2006, le vice-président du Tribunal administratif de Mamoudzou (Mayotte) fait droit à
cette demande en constatant, d’une part, le caractère inadapté de la publicité et, d’
autre part, la violation du
principe de transparence en raison du silence gardé par l’administration sur les modalités de sélection des
offres. Pour ce faire, la juridiction propose un raisonnement en trois temps en parfaite cohérence avec la
jurisprudence administrative récente.
La soumission de principe des MAPA aux principes de la commande publique
L’ordonnance commentée rappelle, comme postulat de départ, que l’existence d’une procédure adaptée ne
saurait dispenser la collectivité de respecter les principes généraux de la commande publique. Il s’
l’application pure et simple des articles 28 et 1er du code des marchés publics qui, tout en conférant un
libre arbitre aux acheteurs publics pour la passation des marchés inférieurs aux seuils fixés aux articles
28.II et III, et 40, imposent, quel que soit le montant du contrat, de respecter certaines règles
fondamentales. Sont concernés les principes « de libre accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures », ou encore ceux liés à la « définition
préalable des besoins », au « respect des obligations de publicité et de mise en concurrence » et au «
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse » (art. 1er CMP). La marge de manoeuvre octroyée
aux personnes publiques se trouve ainsi largement circonscrite, au nom du sacro-saint principe de
transparence aujourd’hui prégnant tant en droit communautaire qu’en droit interne (cf. CJCE 7 décembre
2000, Telaustria Verlags GmbH Telefonadress GmbH, aff. C-324/98, BJCP 2001/15, p. 132, concl.
Fennelly ; CJCE 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano (Coname) c/ Comune di Cingia de Botti, aff. C-
231/03, BJCP 2005/43, p. 446, concl. Stix-Hackl ; CE 23 février 2005, Association pour la transparence et
la moralité des marchés publics (ATMMP), Rec. p. 71, BJCP 2005/40, p. 187, concl. Casas). C’
ce point essentiel que porte le contrôle du juge du référé précontractuel, celui-ci étant amené à
modalités de passation retenues et notamment les supports de publicité ou les conditions de sélection des
candidatures et des offres (cf. notamment CE 7 octobre 2005, Région Nord-pas-de-Calais, req. n° 278732,
Rec. p. 423, BJCP 2006/44, p. 10, concl. Casas, obs. CM, CP-ACCP n° 49, novembre 2005, p. 77, note
Hourcabie et Tabouis, DA n° 168, note Ménéménis, AJ DA p. 2128 ; S. Braconnier et X. Mouriesse, Les
obligations de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédure adaptée, Contrats et marchés
publics, Juin 2006, p. 42).
L’insuffisance de la publicité
Appliquant ces principes, le magistrat du tribunal administratif a, d’abord, considéré qu’au regard de l’objet
du lot considéré (fourniture de conteneurs pour la collecte d’
ordures ménagères) et de ses caractéristiques,
notamment financières (aux alentours de 130.000 euros HT pour le seul lot 5), les modalités de publicités
retenues par le SIDS étaient insuffisamment adaptées et donc irrégulières. Selon l’ordonnance : « le
Syndicat de développement du Sud de Mayotte s’est borné à publier son avis d’appel à la concurrence
dans un journal à diffusion locale, en l’occurrence « le Mahorais » ; que compte tenu des fournitures
Hervé Letellier
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http://www.achatpublic.com/news/2006/07/1/AchatPublicCommentaire.2006