légale spéciale (notre domaine n’est pas concerné), cette
preuve est libre suivant 5 modalités énumérées par l’article
1316 du code civil : écrits, témoignages, présomptions, aveu
et serment.
Ainsi c’est le juge qui décidera si effectivement l’information
a été donnée (et donc le consentement éclairé obtenu). L’écrit
n’est donc pas la règle imparable (parfois même dangereux s’il
est isolé et/ou incomplet) et il est indispensable de formaliser
l’information avec rapport bénéfi ces/risques notamment
dans les courriers envoyés aux correspondants (dictés en
présence du patient), obtenir des avis de collègues, établir
un dossier médical étoffé, faire plusieurs consultations si le
problème est grave en notant leurs dates et leurs durées ;
joindre des comptes rendus d’examens, faire des dessins
expliquant l’intervention etc..
Le délai entre l’information et la date des soins et/ou
examens est important : plus il est court, moins le patient a
le temps de réfl échir et de demander d’autres avis.
Récemment la Cour d’Appel d’Aix en Provence en Juin
2009 a confi rmé que : “le permis d’opérer écrit et signé du
patient n’est pas une condition de validité du consentement.”
L’ANAES en 2000 et dans son manuel d’accréditation en
Mai 2003 a établi des recommandations dans lequel est
stipulé qu’un document écrit ne constitue qu’un complément
de l’information orale et ne doit pas comprendre de formes
d’engagement de la part du malade.
Il faut signaler que le refus de consentement du patient suit
la même logique mais qu’il doit faire l’objet d’un écrit (Cour
de Cassation 07/11/61).
Enfi n il faut rappeler qu’en dehors de l’urgence le médecin
peut refuser ses soins selon les directives de l ‘Article 47 du
CD.
3. A quelles poursuites s’expose t’on s’il
existe un “défaut de consentement” ?
A priori pas de poursuites pénales : en effet la Cour de
Cassation le 17 novembre 69 a arrêté que : “Le défaut
de consentement n’est pas une faute pénale constitutive
du délit d’homicide ou de coups et blessures involontaires,
seule l’exécution défectueuse de l’acte est susceptible d’être
poursuivie.”
Sur le plan civil : il existe un risque de poursuite car il
s’agit d’un manquement aux obligations contractuelles
du médecin (sauf urgence, péril immédiat…).
Pour évaluer le préjudice, le juge doit comparer
l’évolution naturelle de l’affection et l’évolution après
l’acte des soins effectué sans consentement et son
caractère inéluctable.
Cette évaluation estime la perte de chance d’échapper
au risque.
Sur le plan ordinal : il existe un risque de poursuite
car c’est une obligation déontologique. Il faut signaler
que la nouvelle loi Hôpital, patients, santé, territoires
(HPST) intègre le secteur public dans ce risque alors
que seul le privé y était exposé jusqu’à maintenant
Enfi n il faut noter que si l’inversion de preuve de l’arrêt
Hédreul a entraîné une augmentation des primes de RCP
il n’y a pas eu d’augmentation notable des plaintes. La loi
Kouchner de 2002 a aggravé la situation en instaurant une
obligation d’assurance entraînant ainsi le retrait de compagnie
d’assurances de ce secteur à haut risque. Heureusement des
nouvelles lois en octobre et décembre 2002 ont instauré
un groupement temporaire des assureurs médicaux(GTAM),
la création de l’ONIAM (Offi ce national d’indemnisation
des accidents médicaux) et la reconnaissance de l’aléa
thérapeutique et de son indemnisation. De ce fait les patients
peuvent être indemnisés sans pour autant qu’ils s’engagent
dans une procédure pour prouver une faute dans la survenue
d’un accident médical.
Voila quels sont les éléments qui pourraient permettre à la
SFCTCV de décider si on peut aider les chirurgiens de notre
spécialité en élaborant un « papier » à remettre au patient. Je
n’en suis pas certain personnellement mais je pense qu’il est
du devoir de la société d’épauler nos membres.
Que faire alors ?
• Proposer des recommandations offi cielles de la SFCTCV sur
ce sujet : nombre et contenu des consultations, éléments
indispensables du dossier (avis des RCP, bilan respiratoire,
bilan cardiaque etc…)
• Etablir le plus de consensus possibles et de recommandations
sur les pathologies utilisables par les membres de la
SFCTCV
• Ne pas faire de liste de complications en fonction des
interventions :
- inquiétude du patient avec perte de confi ance et risque de
poursuite encore plus important
omission d’un risque encore plus grave
• A défaut établir une formule générale d’information et
de consentement non signé (soumis et approuvé par le
Conseil de l’Ordre) en sachant qu’il peut être utilisé à des
fi ns différentes par un avocat selon qu’il est de la défense ou
de l’accusation
• Essayer d’obtenir des sociétés d’assurance ( Branchet, Sou
Médical, Marsh etc …) des avis et une jurisprudence sur
notre spécialité
• Voir avec les autres sociétés savantes ce qu’il font et essayer
d’adopter une position commune
Bibliographie :
- Code de déontologie et ses commentaires : www.conseil-
national.medecin.fr
- Bulletins du Conseil national : Janvier 1999, Novembre
2001, Février 2002, Septembre 2003 et Mai 2004
- Information du patient dans la loi du 4 mars 2002 : Conseil
national 18 Août 2003
- Devoir d’information et consentement éclairé du patient :
Dr Jean-Claude Ambrosini dans Le Livre Blanc de la
Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale française
- Informations des patients – Recommandations destinées
aux médecins ANAES mars 2000
- Droits des Patients : Responsable santé-n°112-Jeudi 1er
octobre 2009
- Consentement : Pr BARRET 7 février 2007 :
www-sante.ujf-grenoble.fr
Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire - 2010 ; 14 : 63-64
L’avis du Comité juridique
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