Décembre 2012 en jeu une autre idée du sport ufolep 4 1716 Décembre 2012 en jeu une autre idée du sport ufolep 4
public aux activités proposées. Il doit notamment se distin-
guer par un montant nettement inférieur à celui pratiqué
par le secteur marchand pour des activités similaires. Le
coût de la licence sportive répond à ce critère. Le fait que
ce coût puisse être modulé en fonction de la situation des
pratiquants (revenus, situation familiale) tend à confirmer
le caractère non lucratif de l’activité de l’association.
PUBLICITÉ. Enfin, la « publicité » est un critère détermi-
nant puisque le recours à des pratiques commerciales est
un indice du caractère lucratif des activités. Dès lors, une
association qui aurait recours à des messages publicitaires
payants dans des journaux, sur Internet, à la radio ou par le
biais de panneaux publicitaires pour démarcher de nouveaux
clients verrait son activité soumise aux impôts commerciaux.
Il en serait évidemment de même si elle avait recours à un
réseau de commercialisation tel qu’une agence de voyage
pour « vendre » ses séjours sportifs.
En revanche, le fait d’avoir un site internet pour présenter
son offre d’activité, ou de diffuser un catalogue à ses adhé-
rents ou par le biais d’organismes sociaux n’est pas considéré
comme une démarche commerciale. Un site Internet apparaît
ainsi comme un « vecteur normal de diffusion d’informations
pour un organisme sans but lucratif », que ce soit à desti-
nation de ses adhérents ou de toute personne intéressée
par ses activités. Concrètement, les associations sportives
sont exonérées de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour
les services rendus à leurs membres et ayant pour objet
l’enseignement et la pratique de la discipline sportive, et/
ou la mise à disposition du matériel, des équipements et des
installations nécessaires. Mais lorsque l’offre s’adresse à des
La règle dite des « quatre P » –
Produit, Public, Prix, Publicité
– résume le principe selon
lequel les organismes à but
non lucratif ne sont pas soumis aux
impôts commerciaux. Ainsi, le seul
fait qu’une association, sportive par
exemple, intervienne dans un domaine
d’activité où coexistent des entreprises
du secteur marchand ne suffit pas à
l’exposer à la fiscalisation de ses acti-
vités. Pour autant, le développement
du secteur associatif et la variété des
services et prestations proposées ont
conduit l’administration fiscale à se
pencher davantage sur la réalité du
caractère non lucratif des organismes
associatifs. Au-delà de la question récurrente de la concur-
rence avec le secteur marchand, se pose en effet la question
de la similitude éventuelle des modalités de gestion.
LES QUATRE P. Selon cette règle, quatre critères déterminent
aujourd’hui si l’association exerce ou non une activité à but
lucratif dans des conditions similaires à celle d’une entreprise :
le « produit » proposé, le « public » bénéficiaire, les « prix »
pratiqués et la « publicité » réalisée. Attention toutefois, ces
critères ne sont pas cumulatifs mais contribuent à créer un fais-
ceau d’indices sur la nature réelle de l’activité de l’association.
PUBLIC ET PRODUIT. Les critères « public » et « produit » per-
mettent notamment d’apprécier le caractère d’utilité sociale
de l’activité. Les associations intervenant dans des secteurs
d’activité peu ou mal pris en compte par le marché ne seront
pas imposées a priori sur leur activité, ou « produit ». Cet élé-
ment n’est cependant pas suffisant en lui-même pour justifier
une exonération. Encore faut-il que le « public » bénéficiaire
soit en situation de fragilité économique et sociale. Par ailleurs,
les excédents dégagés par l’activité doivent être affectés à la
réalisation de l’objet de l’association (achat de matériel néces-
saire à la pratique, organisation de manifestations sportives).
Si les excédents accumulés peuvent être temporairement mis
de côté afin de faire face à des besoins ultérieurs rentrant dans
le champ de cet objet social, ils ne peuvent être « placés » en
vue de faire des profits ou dépensés en des avantages maté-
riels, pour les dirigeants du club par exemple.
PRIX. S’agissant du « prix », celui-ci est apprécié en fonction
des efforts faits par l’association pour faciliter l’accès du
juridique
Fiscalité des associations :
la règle des quatre P
Les associations font souvent référence à la règle des « quatre P » pour
expliquer que les manifestations qu’elles organisent ne sont pas soumises
à l’impôt. Mais attention à ne pas franchir la ligne blanche fiscale.
L’associatif n’est pas soumis à l’impôt.
Jusqu’à un certain point…
Moto Club des Étangs
Décembre 2012 en jeu une autre idée du sport ufolep 4 17
Un arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la cour administra-
tive de Douai est venu rappeler que la règle des « quatre
P » est susceptible d’être remise en cause par les services
fiscaux de l’État, même si dans ce cas précis l’associa-
tion concernée a été « relaxée » in extremis. Mais les
associations Ufolep de sports mécaniques organisant
des manifestations drainant un large public liront avec
intérêt les attendus de cette décision.
Voici les faits : une association de promotion de sports méca-
niques (l’Association normande de tracteur pulling) organise
chaque année une manifestation payante. L’utilisation, par
cette dernière, de techniques commerciales avérées comme
l’insertion d’encarts publicitaires dans la presse locale, la
création d’un site internet pour présenter la manifestation,
etc., a conduit l’administration fiscale à réclamer à l’associa-
tion le paiement des impôts commerciaux afférents : TVA et
taxe professionnelle (1). L’association a été condamnée, puis
relaxée, puis condamnée de nouveau jusqu’à ce que l’affaire
soit jugée par la cour administrative d’appel de Douai dont le
jugement la relaxant sera cette fois-ci « sans appel ».
La cour d’appel de Douai a notamment rappelé la législation
en vigueur, selon laquelle les associations sont exonérées de
la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle dès
lors que « leur gestion présente un caractère désintéressé »
et que « les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en
concurrence dans la même zone géographique d’attraction
avec ceux proposés au même public par des entreprises com-
merciales exerçant une activité identique ».
La cour souligne également que, même dans le cas où l’asso-
ciation intervient dans un domaine d’activité et dans un sec-
teur géographique où existent des entreprises commerciales,
« l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe
professionnelle » lui reste acquise si « elle exerce son activité
dans des conditions différentes de celles des entreprises com-
merciales, soit en répondant à certains besoins insuffisam-
ment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public
qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les
entreprises commerciales, […] notamment en pratiquant
des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout
le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des
bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes
tiers, il faut apprécier la situation au regard de la règle des
« quatre P » : produit, public, prix et publicité proposés à ce
public extérieur.
FISCALISATION DES MANIFESTATIONS. S’agissant de
l’impôt sur les sociétés, sont par principe exonérées les
activités qui bénéficient déjà d’une exonération de la TVA.
En fait, c’est ici la question de la fiscalisation des manifesta-
tions sportives qui se pose. Les manifestations « classiques »
(courses, épreuves, championnats) qui rentrent dans l’objet
de l’association bénéficient de l’exonération. L’appréciation
sera plus complexe concernant les manifestations « grand
public » qui supposent la mise en œuvre de pratiques com-
merciales : par exemple, sont soumises à l’impôt sur les
commerciales excédant les besoins de l’information du public
sur les services qu’elle offre ».
Pour appuyer sa décision, la cour considère également que
la direction de l’association est assurée à titre bénévole,
tout en relevant que « la manifestation annuelle organisée
par l’association est accessible à tout public, moyennant
l’acquittement d’un droit d’entrée, lequel s’élevait en 2009 à
17 euros par personne le samedi et à 16 euros le dimanche »
et que celle-ci « fait l’objet d’une promotion publicitaire en
utilisant des techniques de communication commerciale,
comprenant des encarts dans la presse locale, la location
de panneaux ou la création et l’entretien d’un site inter-
net ». Cependant, « nonobstant le caractère commercial des
modalités d’organisation de la manifestation, [celle-ci] reste
néanmoins ponctuelle et atypique dans le domaine des sports
mécaniques ». C’est pourquoi l’association, « dont les diri-
geants sont des bénévoles, ne peut être assimilée, du fait de
cette manifestation, à une activité à but lucratif ».
De même, au regard de la spécificité du sport mécanique
qu’est le tracteur pulling, la cour considère que « les ser-
vices rendus au public par l’association ne sont pas offerts en
concurrence, dans la même zone géographique d’attraction,
avec ceux proposés au même public par des entreprises com-
merciales exerçant une activité identique ».
Cette manifestation a quand même failli coûter très cher
à l’association ! Michel coeugniet
sociétés les associations qui organisent des manifestations
lucratives en tant qu’organisateurs de spectacles sportifs
ou qui ont recours à des artistes et sportifs rémunérés.
Dans ce cas, la perception de recettes publicitaires, de
droits d’entrée, voire de droit de retransmission télévisée
conduisent à la fiscalisation, à moins que la manifestation
n’ait été réalisée avec le concours de collectivités locales
(subvention, mise à disposition de personnels et de matériel)
ou qu’elle n’ait le caractère de manifestation de soutien ou
de bienfaisance (Téléthon par exemple).
laure DuBoS
(1) Retrouvez le texte intégral de l’arrêté et la quarantaine de fiches
annexes pour chaque activité sur www.legifrance.gouv.fr
Un arrêt de la cour administrative
FTPF / T. Caplain
Le tracteur
pulling, un
divertissement
rural importé
d’Amérique.
(1) Les services
fiscaux réclamaient
une TVA de l’ordre
de 715 pour l’année
2007 et pour l’année
2008, une taxe
professionnelle
de 65 693 pour
la période allant du
1er janvier 2005 au 30
juin 2008, ainsi que
la restitution de
la somme de 1500
à laquelle l’État avait
été condamné en
première instance.
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