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Les attentes auxquelles les forêts suisses doivent répondre sont multiples. Le cadre légal en
matière de forêts semble aujourd’hui convenir aux besoins présents et futurs d’une forêt en
bonne santé. Pour le PDC, le principal besoin d’action réside encore dans le renforcement de la
chaîne de valorisation du bois. Le bois est une ressource naturelle qui n’est pas encore
suffisamment utilisée, que ce soit comme source d’énergie ou comme matière première. Un
accent particulier doit en effet encore être mis sur le bois en tant qu’agent énergétique,
notamment en vue d’une sortie progressive du nucléaire et des objectifs de politique climatique
que la Suisse s’est fixée. Mais pour mettre en valeur le bois, il est entre autre nécessaire
d’encourager l’accessibilité des zones forestières. Une meilleure exploitation des surfaces
sylvicoles permettrait aussi d’améliorer l’état des forêts de protection.
Remarques détaillées
Art. 19
La nouvelle formulation « endiguement des ravines » (« Runsenverbau » dans la version en
allemand) est peut-être plus précise et exacte, mais elle est toutefois moins facilement
compréhensible, c’est pourquoi il serait préférable de continuer d’utiliser l’expression
« endiguement forestier des torrents » (« forstlichen Bachverbau » dans la version en allemand).
La formulation « endiguement forestier des ravines et torrents » (« forstlicher Bach- und
Runsenverbau » dans la version en allemand) pourrait également être étudiée.
Art. 21a (nouveau) Sécurité au travail
La sécurité au travail est actuellement du ressort des cantons et des entreprises forestières. Le
PDC ne remet absolument pas en cause son importance. La Confédération s’immisce toutefois
ici inutilement dans cette question, qui n’a de plus pas de lien avec les problématiques
concernées par cette révision. Cet article 21a est donc à supprimer. Cette nouvelle disposition
soulève également la question de ce qu’il en est du secteur forestier privé ; quelles sont les
conséquences pour les propriétaires forestiers ? Comment ces règles peuvent-elles être
appliquées, notamment en l’absence de dispositions pénales ? Ces questions ouvertes doivent
donc impérativement être abordées avec les cantons avant que cette dispositions ne soit
éventuellement intégrée dans la législation fédérale.
Art. 27, al. 3
Par ce nouvel alinéa, la Confédération oblige les cantons à créer un service phytosanitaire
cantonal, s’insérant ainsi directement dans l’organisation interne des cantons. Les dispositions
prévues par l’art. 27 al.1 concernant les mesures à prendre par les cantons pour prévenir et
réparer les dégâts qui peuvent compromettre la conservation des forêts suffisent, ce nouvel
alinéa 3 doit être supprimé.