Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret no 2014-1189 du 15 octobre 2014 relatif à l’allégement des obligations
de publicité des comptes annuels des micro-entreprises
NOR : JUSC1405236D
Publics concernés : sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, grefers des
tribunaux de commerce, des tribunaux d’instance et des tribunaux mixtes de commerce tenant le registre du
commerce et des sociétés, Institut national de la propriété industrielle.
Objet : allégement de l’obligation de publicité des comptes annuels des micro-entreprises au sens de
l’article L. 123-16-1 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret met en œuvre l’allégement sur option de l’obligation de publicité des comptes annuels prévu
par l’article L. 232-25 du code de commerce pour les micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1, à
l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de
participations et de valeurs mobilières.
Lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu’elles déposent en annexe au
registre du commerce et des sociétés (RCS), elles accompagnent ces comptes d’une déclaration de condentialité
établie conformément à un modèle déni par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce modèle se
trouve en annexe au code de commerce (partie Arrêtés). Cette déclaration de condentialité n’engendre pas
d’augmentation des émoluments dus au grefer pour le dépôt des comptes annuels.
Le grefer informe les tiers de cette déclaration de condentialité par le biais d’une phrase ajoutée dans l’avis
inséré dans le Bulletin ofciel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables.
Lorsque les comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter
du 1er avril 2014 remplissent les conditions, le grefer tenant le RCS et l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) tenant le registre national du commerce et des sociétés ne peuvent communiquer ces comptes
annuels qu’aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de
l’article L. 232-25 du code de commerce. Le grefer et l’INPI peuvent délivrer, aux frais du demandeur, un
certicat attestant que les comptes annuels ont bien été déposés mais qu’ils ne sont pas communicables aux tiers
dans les conditions de l’article L. 232-25. Le montant des émoluments dus au grefer pour la délivrance du
certicat précité est xé par le présent décret.
Le décret tire enn les conséquences de l’abrogation de l’article R. 232-15 par le décret no 2008-258 du
13 mars 2008.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 232-25 du code de commerce.
Le code de commerce modié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modication, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états nanciers annuels, aux
états nanciers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modiant la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 232-25 et L. 743-13 ;
Vu l’ordonnance no 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et
petites entreprises, notamment ses articles 6 et 7 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. Le code de commerce (partie réglementaire) est modié conformément aux articles 2 à 8 du présent
décret.
17 octobre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Art. 2. L’intitulé du sous-sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par les mots : « et de la déclaration de condentialité des
comptes annuels ».
Art. 3. Après l’article R. 123-111, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-111-1. – Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de
ce texte, les documents comptables déposés en application de l’article R. 123-111 sont accompagnés d’une
déclaration de condentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle déni par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Le grefer constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de condentialité des
comptes annuels. »
Art. 4. Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du
livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-154-1. – Les comptes annuels qui sont accompagnés d’une déclaration de condentialité des
comptes annuels en application de l’article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu’aux sociétés les ayant déposés
et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25.
Lorsqu’ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les grefers et l’Institut
national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un
certicat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu’ils ne sont pas communicables aux tiers en
application de l’article L. 232-25. »
Art. 5. A l’article R. 123-162, après les mots : « article R. 123-111 », sont insérés les mots : « , accompagnés,
le cas échéant, d’une déclaration de condentialité des comptes annuels en application de l’article R. 123-111-1 »
et la référence : « R. 232-21 » est remplacée par la référence : « R. 232-22 ».
Art. 6. L’article R. 232-21 est ainsi modié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et à l’article R. 232-15 » sont supprimés ;
2o Au second alinéa, les mots : « (l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) » et la référence :
« et R. 232-15 » sont supprimés.
Art. 7. La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 232-22. – Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d’une déclaration de
condentialité des comptes annuels en application de l’article R. 123-111-1, le grefer du tribunal de commerce
complète la demande d’insertion de l’avis au Bulletin ofciel des annonces civiles et commerciales faite en
application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :
“Les comptes annuels sont accompagnés d’une déclaration de condentialité en application du premier alinéa de
l’article L. 232-25.” »
Art. 8. A l’annexe 7-5 de l’article R. 743-140 du code de commerce, le tableau 2 est complété ainsi qu’il
suit :
NUMÉROS NATURE DES ACTES ÉMOLUMENTS
(taux de base)
A. Registre du commerce et des sociétés (1)
Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
210 bis Dépôt des comptes annuels assortis d’une déclaration de confidentialité 5
212 bis Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés
mais ne sont pas rendus publics. 1
217 bis Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels 1
Art. 9. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 10. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal ofciel de la République française.
Fait le 15 octobre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA
17 octobre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique,
EMMANUEL MACRON
La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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