Art. 2. – L’intitulé du sous-sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par les mots : « et de la déclaration de condentialité des
comptes annuels ».
Art. 3. – Après l’article R. 123-111, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-111-1. – Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de
ce texte, les documents comptables déposés en application de l’article R. 123-111 sont accompagnés d’une
déclaration de condentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle déni par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Le grefer constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de condentialité des
comptes annuels. »
Art. 4. – Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du
livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-154-1. – Les comptes annuels qui sont accompagnés d’une déclaration de condentialité des
comptes annuels en application de l’article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu’aux sociétés les ayant déposés
et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25.
Lorsqu’ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les grefers et l’Institut
national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un
certicat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu’ils ne sont pas communicables aux tiers en
application de l’article L. 232-25. »
Art. 5. – A l’article R. 123-162, après les mots : « article R. 123-111 », sont insérés les mots : « , accompagnés,
le cas échéant, d’une déclaration de condentialité des comptes annuels en application de l’article R. 123-111-1 »
et la référence : « R. 232-21 » est remplacée par la référence : « R. 232-22 ».
Art. 6. – L’article R. 232-21 est ainsi modié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et à l’article R. 232-15 » sont supprimés ;
2o Au second alinéa, les mots : « (l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) » et la référence :
« et R. 232-15 » sont supprimés.
Art. 7. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 232-22. – Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d’une déclaration de
condentialité des comptes annuels en application de l’article R. 123-111-1, le grefer du tribunal de commerce
complète la demande d’insertion de l’avis au Bulletin ofciel des annonces civiles et commerciales faite en
application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :
“Les comptes annuels sont accompagnés d’une déclaration de condentialité en application du premier alinéa de
l’article L. 232-25.” »
Art. 8. – A l’annexe 7-5 de l’article R. 743-140 du code de commerce, le tableau 2 est complété ainsi qu’il
suit :
NUMÉROS NATURE DES ACTES ÉMOLUMENTS
(taux de base)
A. – Registre du commerce et des sociétés (1)
Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
210 bis Dépôt des comptes annuels assortis d’une déclaration de confidentialité 5
212 bis Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés
mais ne sont pas rendus publics. 1
217 bis Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels 1
Art. 9. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 10. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal ofciel de la République française.
Fait le 15 octobre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA
17 octobre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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