www.irdes.fr Février 2016
Loi de modernisation de notre système de santé
Ducôtédel’hôpital,le courroux s'est concentré sur les critères du nouveau service public hospitalier
(SPH) dont seuls les établissements publics devaient être membres de droit. Les cliniques, pour y être
éligibles, pourraient être contraintes de renoncer totalement aux dépassements d'honoraires. La
Fédération hospitalière de France (FHP) a dénoncé la démolition du secteur hospitalier privé. Piloté
par les Agences régionales de santé, le futur "service territorial de santé au public" prévu par la loi,
centré sur l'hôpital public, passait également très mal. Des praticiens y voyaient un pas vers le
conventionnement sélectif et la fin de la liberté d'installation.
En vue de désamorcer les conflits politiques et professionnels et le mouvement frondeur des
médecins, la ministre de la Santé mit en place 4 groupes de travail avec les professionnels pour
améliorerleprojetavantqu’ilnesoitdébattu à l'Assemblée nationale au premier semestre 2015.
Ces groupes portaient sur les thématiques suivantes : le tiers payant, l’organisation des soins de
proximité dans les territoires, l’évolution de certaines compétences médicales, les liens entre
médecins spécialistes, cliniques privées lucratives et services public hospitalier. Deux autres
réflexions plus spécifiques traitèrent de la revalorisation de la médecine générale et de la place de la
médecine spécialisée libérale dans le système de soins. Une mission sur l’accompagnement des
patients fut aussi confiée à Christian Saout, secrétaire général délégué du Collectif interassociatif sur
la santé.
Après tout ce cheminement et ces péripéties, le texte – qui comportait initialement 57 articles
répartis en cinq titres – en comportait 227 lors de son adoption enlecturedéfinitiveparl’Assemblée
nationale, le 17 décembre 2015.
Son intitulé fut aussi changé en projet de loi « de modernisation de notre système de santé ».
La quasi intégralité des dispositions de la loi adoptée par le Parlement a été validée par le Conseil
Constitutionnel, le 21 janvier 2016.
Deux dispositions toutefois ont été déclarées contraire à la Constitution:
L’article 83 relatif au tiers payant généralisé : les Sages ont censuré les dispositions qui
permettaient la dispense de l'avance des frais pour la part couverte par la complémentaire
santé. Le Conseil estime que si l'article en question garantit au professionnel de santé la part
de remboursement par l'assurance maladie, en fixant un délai maximal, en revanche,
s'agissant du dispositif mis en place pour le remboursement de la part des complémentaires
santé, il écrit : "En se bornant à édicter une obligation sans assortir cette obligation des
garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé
et de l'organisme d'assurance maladie complémentaire, le législateur a méconnu l'étendue
de sa compétence". Le tiers payant ne portera donc que sur la part obligatoire.
L’article107,paragrapheIX, qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnances des
mesures permettant de définir des règles budgétaires et comptables qui régissent les
relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de
territoire, dès lors que la disposition contestée omettait de fixer la date à laquelle le projet
de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.
En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution les autres dispositions de la
réforme Touraine, à commencer par le paquet neutre de tabac, la suppression du délai avant IVG ou