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ville accompagné de son paraphe ; que la circonstance que ces mentions ne soient accompagnées
que du paraphe du maire et non de sa signature complète ne constitue pas une irrégularité dès lors
que l’auteur du titre exécutoire est parfaitement identifiable ;
Sur le bien-fondé de la créance :
4. Considérant que la convention conclue entre la commune de Clamart et la SARL
Philippe V... Publicité le 16 décembre 2005, a pour objet, outre d’autoriser l’occupation du
domaine public, la fourniture, l’installation et l’entretien de 100 abris destinés au public, de
44 mobiliers urbains, de 84 panneaux pour l’affichage administratif, et 46 pour l’affichage culturel
et associatif, et de 8 colonnes porte-affiches ainsi que le versement à la commune d’une redevance
fixée à 86 656,10 euros en contrepartie de laquelle la commune autorise le prestataire à exploiter, à
titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires ;
5. Considérant qu’en présence d’un contrat ayant un objet mixte, il convient de rechercher
l’objet principal du contrat ; que celui-ci répond aux besoins de la commune de Clamart en matière
d’information municipale et de protection des usagers des transports publics contre les
intempéries ; qu’outre l’installation de mobiliers urbains, il comporte des prestations de
cartographie consistant en la réalisation et la mise à jour de plans détaillés de la ville ; que le
contrat prévoit des contrôles par la commune de sa bonne exécution ainsi que des pénalités de
retard pour dépassement des délais d’exécution ; que l’installation des mobiliers sur le domaine
public constitue un élément accessoire de l’objet du contrat ; que, par suite, l’objet principal du
contrat n’étant pas l’occupation du domaine public, le moyen tiré de l’incompétence du maire de la
commune de Clamart pour émettre un titre exécutoire concernant une redevance due en
contrepartie de l’implantation de mobiliers sur le domaine public départemental doit être écarté ;
6. Considérant que la société requérante fait valoir que la commune de Clamart a procédé
à la modification unilatérale du contrat en lui demandant de déposer la « quasi-totalité » des
mobiliers urbains, de sorte que la redevance forfaitaire aurait perdu toute contrepartie
contractuelle et entrainerait un déséquilibre financier à son détriment ; que ni le plan de ville et la
liste des installations que la requérante fournit, ni le constat établi par un huissier le 4 octobre 2012
relevant l’absence d’abribus et de panneaux d’affichage dans deux rues de la ville ne suffisent à
démontrer que la commune aurait modifié unilatéralement le contrat alors que cette dernière
affirme, sans être sérieusement contestée, que l’emplacement ou la dépose de certains mobiliers
urbains ont été provoqués par les travaux du tramway et que l’absence de mobiliers urbains sur
certains emplacements sont le fait de SARL Philippe V... ; que cette dernière ne produit aucune
pièce justifiant de demandes que lui aurait adressées la commune de Clamart tendant à
l’installation et au démontage des éléments de mobilier ; qu’enfin elle n’apporte aucun élément de
nature à établir le déséquilibre financier allégué ; par suite, la société requérante n’est pas fondée à
soutenir que le titre exécutoire litigieux émis en paiement de la redevance au titre de l’année 2013
mettrait à sa charge une somme non due ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 14 du CCTP : « Lorsque la ville pour la sécurité
de la circulation ou l’intérêt des transports en commun jugera nécessaire de déplacer
momentanément ou définitivement certains mobiliers urbains publicitaires, le titulaire sera tenu de
procéder au déplacement sans pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, de
nouveaux emplacements provisoires ou définitifs seront définis d’un commun accord sur
proposition du titulaire et devront être de même valeur. Les frais de déplacement des mobiliers
urbains (…) seront à la charge du titulaire dans la limite annuelle de 5 % du nombre de mobiliers
installés (…). En cas de travaux rendant inefficace l’affichage, le prestataire ne pourra prétendre