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Contamination post-transfusionnelle par le virus de
l’hépatite C
le 9 décembre 2009
CIVIL | Responsabilité
Dans trois arrêts du même jour relatifs au contentieux de la contamination post-transfusionnelle par
le virus de l’hépatite C, la Cour de cassation apporte des précisions sur la reconnaissance du
préjudice spécifique de contamination, sa distinction d’avec le déficit fonctionnel, et la répartition
de la charge finale de la réparation en cas de condamnations prononcées in solidum.
Civ. 2e, 19 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-15.853
Civ. 2e, 19 nov. 2009, F-P+B, n° 08-16.172
Civ. 2e, 19 nov. 2009, F-P+B, n° 08-11.622
Le 19novembre, la Cour de cassation a rendu trois arrêts qui apportent d’intéressantes précisions
relatives au contentieux de la contamination post-transfusionnelle par le virus de l’hépatiteC.
La première concerne la reconnaissance du préjudice spécifique de contamination. On se souvient
que, dans un important arrêt du 1er avril 2003 (Civ. 1re, 1er avr. 2003, Bull. civ. I, n°95, RTD civ.
2003. 506, obs. Jourdain ; JCP 2004. I. 101, n°6, obs. Viney), la Cour de cassation a reconnu
explicitement l’existence de ce préjudice par le virus de l’hépatite C. Dans l’un des arrêts du
19novembre 2009 (n°08-15.853), l’Établissement français du sang (EFS) reprochait aux juges du
fond d’avoir alloué à la victime une somme destinée à réparer son préjudice spécifique de
contamination alors que la guérison de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance de
ce préjudice, «qui ne peut exister qu’en l’état d’une pathologie évolutive». Le pourvoi est rejeté au
motif qu’un préjudice spécifique de contamination avait été subi par la victime «durant une
période déterminée ayant pris fin à la date de sa guérison». La reconnaissance de ce préjudice
n’est donc pas conditionnée à l’absence de guérison. En effet, il a vocation à réparer «les
souffrances dues au traitement de la maladie, l’inquiétude sur l’avenir et les perturbations causées
à la vie familiale et sociale».
La deuxième précision, commune aux trois arrêts, concerne la distinction du préjudice spécifique de
contamination et du déficit fonctionnel. Dans les trois affaires, l’EFS faisait valoir qu’en allouant
deux sommes distinctes au titre de ces deux préjudices, les juges du fond avaient réparé deux fois
le même dommage, méconnaissant ainsi le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte
ni profit. Les trois pourvois sont rejetés. Relativement à la distinction du préjudice spécifique de
contamination et du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire de celui couvrant la période
antérieure à la consolidation, la Cour de cassation relève expressément (n°08-15. 853) que la
réparation de ce dernier couvre «les préjudices relevant de l’atteinte à l’intégrité physique», qui
peuvent avoir été éprouvés avant la déclaration de la maladie (n°08-16.172). Dans ce dernier cas,
en effet, il ne fait pas de doute que les troubles survenus ne peuvent être indemnisés au titre du
préjudice spécifique de contamination. La Cour de cassation distingue pareillement ce préjudice du
déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire de celui couvrant la période postérieure à la
consolidation. Elle considère (pourvoi n°08-11.622) que ce dernier, se traduisant en l’espèce par
une «asthénie épisodique entravant l’activité» du malade, ne se confondait pas «avec le
préjudice spécifique de contamination fondé notamment sur l’incertitude et l’inquiétude devant
l’avenir».
Le déficit fonctionnel prend donc en considération, à la fois l’incapacité fonctionnelle, c’est-à-dire
les atteintes aux fonctions de l’organisme, et ses répercussions sur les activités de la victime
(P.Jourdain, obs. ss Civ. 2e 28mai 2009, RTD civ. 2009. 534 ). Par conséquent il présente, par
rapport au préjudice spécifique de contamination, des éléments constitutifs distincts, justifiant
l’allocation de deux indemnisations différentes (déjà en ce sens, V. Civ. 2e 24sept. 2009, Dalloz
actualité, 16 octobre 2009, obs. Gallmeister ; V. égal., sur la distinction du préjudice spécifique de
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