ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les
délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues
par un décret en Conseil d’État. / La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une
offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité
du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des
candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il
y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. / Les offres ainsi présentées sont librement
négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations,
choisit le délégataire. »
Sur le fondement des dispositions précitées, l’État a conclu des conventions avec un certain nombre de sociétés
dont certaines sont à capitaux majoritairement privés. Ces conventions, comme les cahiers des charges qui leur
sont annexés, et les avenants qui les modifient, sont approuvés par des décrets en Conseil d’État.
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui sont chargées par l’État d’un service public et tirent l’essentiel
de leurs ressources des péages prélevés sur les usagers des autoroutes sont délégataires de service public. La
procédure conduisant à leur sélection par l’État, autorité délégante, est donc celle prévue à l’article 38 précité
de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
Selon la rédaction habituellement retenue dans les cahiers des charges des concessions, la société
concessionnaire est chargée par l’État, non seulement de la construction, de l’exploitation et de l’entretien de
l’autoroute elle-même et des raccordements aux voiries existantes, mais aussi des installations annexes à
caractère commercial des aires de services, telles que stations-service, restaurants, hôtels, motels et, le cas
échéant, bureaux de change et parcs de stationnement.
Afin de mener à bien ce dernier aspect de leur mission – obligation qui leur incombe nécessairement en vertu
de leurs engagements contractuels – les sociétés concessionnaires d’autoroutes concluent avec diverses
entreprises des contrats qui, s’ils comprennent à titre accessoire des clauses relatives à des travaux de
construction, portent essentiellement sur l’exploitation des installations commerciales susmentionnées. Aux
termes de ces contrats, les entreprises, autorisées à occuper le domaine public en échange du paiement d’une
redevance, sont notamment chargées d’assurer des prestations de distribution de carburant, de restauration,
d’hôtellerie ou de change de devises.
Sur la première question :
Il résulte des stipulations des contrats en cause que la possibilité d’exercer une activité économique sur les aires
d’autoroutes est réservée aux seules entreprises titulaires de tels contrats d’exploitation.
Les activités ainsi exercées qui peuvent être regardées comme des activités de service public sont celles qui,
directement nécessaires aux besoins particuliers des usagers des autoroutes, répondent à des considérations
d’intérêt général en contribuant à la sécurité et à l’efficacité du trafic autoroutier et qui, par suite, sont soumises
par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, à des contraintes et des conditions d’exploitation propres à
assurer aux usagers un service continu et adapté.
Parmi les prestations offertes sur les aires de service, seules la distribution de carburant et la restauration
réunissent ces conditions et peuvent en conséquence être regardées comme des activités de service public.
Sur la deuxième question :
Les contrats portant sur l’exploitation des installations annexes assurant les prestations de service public
susmentionnées sont conclus par des sociétés concessionnaires de service public et, ainsi qu’il a été dit,
autorisent les entreprises prestataires de service à occuper le domaine public de l’État. Ces contrats sont, en
conséquence et par application de l’article L. 84 du code du domaine de l’État, des contrats administratifs.
Les entreprises qui, en vertu de ces contrats, sont prestataires de service, tirent l’intégralité de leurs ressources
des recettes d’exploitation de leur activité : elles en supportent ainsi le risque économique. C’est pourquoi, ceux
de ces contrats qui ont pour objet principal de confier, dans les conditions ci-dessus rappelées, la gestion d’un