Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Protection
responsabilité
professionnelle
pour les
infirmières et
infirmiers
LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE
COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIICMD. LES
LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.
avant de pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale, un médecin devrait informer son patient et obtenir son
consentement. Une infirmière ou un infirmier qui pratique une intervention effractive doit en expliquer la nature à son client, en
plus de noter au dossier que ces explications ont été fournies et que le client a donné son consentement. Une infirmière ou un
infirmier qui doit administrer un agent immunisant doit connaître les règlements concernant la divulgation des renseignements et
les exigences relatives au consentement du client en vigueur dans cette province ou ce territoire.
Qui peut servir de témoin lors de la signature du formulaire de
consentement?
Une infirmière, un infirmier ou une autre personne désignée peut servir de témoin quand un client signe un formulaire de
consentement même si le client a déjà reçu des explications du médecin. Il convient de suivre la politique de l’établissement en ce
qui a trait à la durée de validité d’un formulaire de consentement dûment signé auparavant. Le fait qu’un formulaire de
consentement soit signé par un témoin ne signifie pas que ce dernier a renseigné le client sur les risques reliés à l’intervention et les
alternatives thérapeutiques.
Circonstances particulières :
a) Urgence médicale constituant un danger pour la vie du client
Une urgence médicale constituant un danger pour la vie du client peut rendre impossible ou difficile l’obtention du consentement
de ce dernier. Dans ce cas, il importe de respecter à la lettre la loi de la province ou du territoire où l’infirmière ou l’infirmier exerce,
de même que la politique et la procédure suivies par l’hôpital ou l’établissement.
b) Recherche
Dans le domaine de la recherche, il est nécessaire de communiquer davantage de renseignements au client pour obtenir son
consentement éclairé6. Il peut être nécessaire d’obtenir le consentement du client de façon suivie ou de lui demander de renouveler
son consentement pour chaque essai spécifique de médicament, changement de posologie ou pour chaque intervention particulière.
La personne qui a la responsabilité d’obtenir le consentement peut changer selon la nature de la recherche et du processus.
c) Dépistage du VIH
Le dépistage du VIH ne fait pas partie des analyses courantes de sang; par conséquent, il faut obtenir un consentement spécifique
du client7. Les « risques » en jeu ne sont pas seulement de nature physique, mais ils revêtent aussi une dimension sociale,
psychologique et économique.
Quelles sont les conséquences juridiques d’effectuer traitement sans
consentement?
Le défaut d’obtenir le consentement du client peut entraîner des sanctions professionnelles et des poursuites de nature civile ou
criminelle. Pour minimiser de tels risques, il importe que le consentement soit éclairé, obtenu par la personne qui prodigue des
soins, constaté par écrit et obtenu par des moyens conformes à la déontologie.
1. Ciariarello c Schacter, [1993] 2 RCS 119.
2. Mary Philpott, Legal Liability and the Nursing Process, W.B. Saunders Company, Canada, Limited, 1985, p. 57.
3. Johnston c Wellesley Hospital, (1970), 17 DLR (3d) 139 (HCJ).
4. Hopp c Lepp, [1980] 2 RCS 192, et Reibl c Hughes, [1980] 2 RCS 880.
5. L. E. Rozovsky et F. A. Rozovsky, The Canadian Law of Consent to Treatment, Butterworths, Toronto, 1990, p. 17.
6. Halushka c University of Saskatchewan, (1965), 53 DLR (2d) 436, 52 WWR 608 (Sask. CA).
7. L. E. Rozovsky et F. A. Rozovsky, AIDS and Canadian Law, Butterworths, Toronto, 1992, p. 7.
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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
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