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Sont notamment considérés comme des
médicaments les produits diététiques qui
renferment dans leur composition des subs-
tances chimiques ou biologiques ne consti-
tuant pas elles-mêmes des aliments, mais
dont la présence confère à ces produits, soit
des propriétés spéciales recherchées en thé-
rapeutique diététique, soit des propriétés de
repas d’épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des
locaux et pour la prothèse dentaire ne sont
pas considérés comme des médicaments.
Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses
caractéristiques, un produit est suscep-
tible de répondre à la fois à la définition du
médicament prévue au premier alinéa et à
celle d’autres catégories de produits régies
par le droit communautaire ou national, il
est, en cas de doute, considéré comme un
médicament. ».
Cette définition du médicament a été revue
et, selon la Cours de Justice européenne
(15 janvier 2009, directive 2004/27/CE) :
« […] hormis le cas des substances ou des
compositions destinées à établir un diag-
nostic médical, un produit ne peut pas être
considéré comme un médicament par fonc-
tion lorsque, compte tenu de son dosage en
substances actives et dans des conditions
normales d’emploi, il n’est pas apte à res-
taurer, corriger ou à modifier de manière
significative des fonctions physiologiques
chez l’homme. ».
Dès lors, si le « produit » est apte à res-
taurer, corriger ou à modifier de manière
significative des fonctions physiologiques
chez l’homme, il devient médicament par
destination. Et donc médicament.
Une huile essentielle qui va restaurer une
fonction physiologique, par exemple respi-
ratoire, est-elle dès lors soumise à la défi-
nition du médicament par destination ?
De même pour les produits de massages
et, par extension, tout ce que le masseur
kinésithérapeute peut être amené à utiliser
en complément de sa pratique.
Rappelons que la loi européenne impose
une règle commune sur le dosage du pro-
duit en deçà duquel ledit produit n’est pas
considéré comme un médicament, et le
dosage en lui-même est décidé par chaque
état. Cette variante impose donc un sur-
croît de précaution aux masseurs kinési-
thérapeutes frontaliers ou itinérants, car la
législation applicable est toujours celle du
pays sur lequel l’infraction est constatée.
Prenons l’exemple simple d’un masseur
kinésithérapeute du sport amené à complé-
ter la trousse médicale dans un pays dont
il ne connaît pas la langue. Il va acheter un
produit qui ressemble à celui dont il a l’ha-
bitude mais dont il ne peut lire la composi-
tion et risque d’administrer un composant
inscrit sur la liste des produits interdits,
et donc de doper son athlète par inadver-
tance, voire de lui causer un dommage
plus important s’il lui donne un composé
auquel l’athlète est allergique...
Au regard des produits invasifs ame-
nés à être utilisés par le masseur kiné-
sithérapeute, regardons rapidement les
huiles essentielles et les crèmes de mas-
sage. Verra-t-on un jour un patient porter
plainte contre son masseur kinésithéra-
peute pour réparer les conséquences d’un
usage d’huiles essentielles ou de crème de
massage ? Nous ne sommes pas encore aux
Etats-Unis, mais il y a bien une jurispru-
dence sur les ventouses... :
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Les huiles essentielles
Les huiles essentielles sont classées dans
les produits cosmétiques qui peuvent pro-
duire un bénéfice thérapeutique, notam-
ment en bien-être et en confort. Non repro-
ductibles à l’identique, car le produit de
chaque distillation est différent, elles n’ap-
paraissent pas de prime abord comme
un médicament, selon les normes euro-
péennes qui signalent cette reproductibi-
lité comme une des règles.
Les huiles essentielles apparaissent sous
deux formes, en produit transformé et en
matières premières. En produit transformé,
elles n’impliquent qu’une responsabilité du
fabriquant, qui prend sur lui la charge de la
responsabilité. En matières premières (via
un diffuseur, un inhalateur, etc.), il revient
au praticien de connaître les effets réels et
son administration relève de sa seule res-
ponsabilité.
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Les produits de massage
De la même manière que les huiles essen-
tielles, les produits de massage mis sur le
marché français pour les masseurs kinési-
thérapeutes relèvent comme produits finis
de la responsabilité du fabriquant. A priori,
ne se pose alors que la question de la typo-
logie de ses patients (une substance ins-
crite sur la liste des produits dopant peut
très bien être administrée à un patient non-
sportif et qui y verrait les bénéfices) et du
lieu d’exercice (en cas de réassort).
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N°27 - Professionkiné 23