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Ainsi, l’AMF, dans le communiqué de presse accompagnant la réforme
précise bien qu’elle « souhaite attirer l’attention sur le fait que la société
de gestion reste seule responsable du respect du niveau requis de qualité
des titres dans lesquels l’OPCVM sera investi et que la notation des titres
ne pourrait être considérée comme le seul critère déterminant de ce
niveau de qualité ».
On note qu’une exception notable est faite pour les monétaires
« simples ». En effet, ces dernières peuvent « (…) par exception au point 4
de l'article 28 bis II., détenir des instruments financiers du marché
monétaire émis ou garantis par une autorité locale, régionale ou centrale
d'un Etat membre, la Banque centrale d'un Etat membre, la Banque
centrale européenne, l'Union européenne ou la Banque européenne
d'investissement notés au minimum « Investment Grade » ».
Ce dernier point n’a pas de réelle logique financière et apparaît comme un
choix politique motivé par le contexte actuel sur la zone euro.
1.3. Remarques diverses
L’AMF n’a pas retenu l’idée de fonds à valeur liquidative constante, tels
qu’ils sont pratiqués dans d’autres pays d’Europe, considérant que ces
fonds ne sont pas adaptés aux pratiques comptables françaises et qu’ils
présentent des risques spécifiques mal évalués aujourd’hui.
Les expositions aux marchés actions et matières premières, de façon
directe ou indirecte sont interdites.
2. Calendrier et transition
Les nouvelles classifications sont rentrées en vigueur dès leur publication
le 3 mai 2011, mais ne seront obligatoires qu’à partir du 1er juillet 2011, ce
qui signifie :
- que les fonds créés après le 1er juillet 2011 devront
obligatoirement se conformer à ces dispositions
- que les fonds créés entre le 3 mai et le 1er juillet 2011
peuvent se conformer à ces dispositions par anticipation
- que les fonds existants au 1er juillet 2011 devront se
conformer à ces dispositions pour leurs nouveaux
investissements et auront 6 mois pour ajuster leurs
investissements faits antérieurement à cette date.
Communiqué de presse de l’AMF du 3 mai 2011
Instruction AMF n°2005-02 - article 28bis III.2.