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LA NOUVELLE CLASSIFICATION MONETAIRE
16 JUIN 2011
Rappel :
Le 19 mai 2010, le CESR, Comité européen des régulateurs de marchés
(maintenant renommé ESMA, European Securities and Markets Authority),
suite à une vaste étude européenne, a publié des recommandations sur la
classification des fonds monétaires en Europe. En effet, à la suite de la
crise financière, il est apparu que les règles et les limites entourant la
gestion des fonds monétaires étaient trop floues. De plus, le gislateur
européen a souhaité pouvoir mieux encadrer et contrôler ces fonds,
compte tenu de leur poids important dans le marché interbancaire.
Le 3 mai 2011, l’AMF (Autorité des marchés financiers) « a modifié les
instructions AMF n°2005-02 relative aux OPCVM, à vocation générale,
n°2005-05 relative à l'épargne salariale et n°2005-04 relative aux fonds
contractuels afin de mettre en œuvre la recommandation du CESR du 19
mai 2010 concernant les classifications monétaires et monétaires court
terme ».
1
A compter du 1er juillet 2011, deux nouvelles classifications sont
créées : les « monétaires court terme » et les « monétaires ».
Note : L’utilisation du terme monétaire en dehors des fonds relevant de
ces catégories est désormais strictement interdite.
1. Détail de la classification
Dans son communiqué de presse du 3 mai dernier, l’AMF précise que « ces
deux nouvelles classifications imposent des critères de sensibilité au
risque de taux (MMP ou WAM
2
), de maturité maximum des titres, de
liquidité du portefeuille (DVMP ou WAL
3
) et de niveau de risque de
crédit ».
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1
Communiqué de presse de l’AMF du 3 mai 2011
2
Maturité Moyenne Pondérée, ou Weighted Average Maturity en anglais
3
Durée de Vie Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments financiers, ou Weighted
Average Life en anglais
4
Communiqué de presse de l’AMF du 3 mai 2011
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Un fonds monétaire ou monétaire court terme « a pour objectif
premier de préserver le capital du fonds et de fournir un rendement en
accord avec les taux des marchés monétaires ».
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Note : L’idée est de limiter la prise de risque sur ces supports, considérés
comme non risqués par les investisseurs et d’adapter les caractéristiques
de leur gestion aux besoins de la gestion de trésorerie : horizon de
placement court pour les fonds utilisés pour une gestion quotidienne,
horizon un peu plus éloigné pour les placements de liquidités sur quelques
jours.
1.1. Duration
Pour les monétaires court terme, la maturité résiduelle des supports en
portefeuille (période restante jusqu’à la date d’échéance légale) doit être
inférieure ou égale à 397 jours. La MMP doit être inférieure ou égale à 60
jours et la durée DVMP inférieure ou égale à 120 jours.
Pour les fonds monétaires « simples » les plafonds passent respecti-
vement à inférieur ou égal à 2 ans, 6 mois et 12 mois.
1.2. Qualité de crédit
En ce qui concerne la qualité de crédit des supports investis, les sociétés
de gestion doivent s’assurer que les produits investis sont de « haute
qualité », en vérifiant:
- le rating
- la nature de l’actif
- les risques opérationnels et de contrepartie pour les produits
structurés
- la liquidité.
Pour le rating, la règle est la suivante : « on considère qu'un instrument du
marché monétaire n'est pas de haute qualité de crédit s'il ne tient pas
au moins l'une des deux meilleures notations court terme déterminées par
chacune des agences de notation reconnues qui ont noté l'instrument. Si
l'instrument n'est pas noté, l'OPCVM (ou la société de gestion) détermine
une qualité équivalente grâce à un processus interne. »
6
Pour mémoire, la position européenne initiale, basée uniquement sur le
rating des agences de notation, a sensiblement évolué dans ses
recommandations finales, reconnaissant le rôle d’analyse des sociétés de
gestion.
5
Instruction AMF n°2005-02 - article 28bis II.1.
6
Instruction AMF n°2005-02 - article 28bis II.4.
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Ainsi, l’AMF, dans le communiqué de presse accompagnant la réforme
précise bien qu’elle « souhaite attirer l’attention sur le fait que la société
de gestion reste seule responsable du respect du niveau requis de qualité
des titres dans lesquels l’OPCVM sera investi et que la notation des titres
ne pourrait être considérée comme le seul critère déterminant de ce
niveau de qualité ».
7
On note qu’une exception notable est faite pour les monétaires
« simples ». En effet, ces dernières peuvent « (…) par exception au point 4
de l'article 28 bis II., tenir des instruments financiers du marché
monétaire émis ou garantis par une autorité locale, régionale ou centrale
d'un Etat membre, la Banque centrale d'un Etat membre, la Banque
centrale européenne, l'Union européenne ou la Banque européenne
d'investissement notés au minimum « Investment Grade » ».
8
Ce dernier point n’a pas de réelle logique financière et apparaît comme un
choix politique motivé par le contexte actuel sur la zone euro.
1.3. Remarques diverses
L’AMF n’a pas retenu l’idée de fonds à valeur liquidative constante, tels
qu’ils sont pratiqués dans d’autres pays d’Europe, considérant que ces
fonds ne sont pas adaptés aux pratiques comptables françaises et qu’ils
présentent des risques spécifiques mal évalués aujourd’hui.
Les expositions aux marchés actions et matières premières, de façon
directe ou indirecte sont interdites.
2. Calendrier et transition
Les nouvelles classifications sont rentrées en vigueur dès leur publication
le 3 mai 2011, mais ne seront obligatoires qu’à partir du 1er juillet 2011, ce
qui signifie :
- que les fonds créés après le 1er juillet 2011 devront
obligatoirement se conformer à ces dispositions
- que les fonds créés entre le 3 mai et le 1er juillet 2011
peuvent se conformer à ces dispositions par anticipation
- que les fonds existants au 1er juillet 2011 devront se
conformer à ces dispositions pour leurs nouveaux
investissements et auront 6 mois pour ajuster leurs
investissements faits antérieurement à cette date.
7
Communiqué de presse de l’AMF du 3 mai 2011
8
Instruction AMF n°2005-02 - article 28bis III.2.
4/5
En ce qui concerne l’information aux porteurs de parts, on note les 3
schémas suivants :
«
1. Lorsque, ni la stratégie d’investissement, ni le profil de risque de
l’OPCVM ne sont substantiellement modifiés, l’AMF demande à la
société de gestion de l’OPCVM :
- de modifier le champ « classification » dans la base GECO ;
- de transmettre le nouveau prospectus complet auprès des
services de l’AMF, via la base GECO sur une base déclarative ;
- d’informer les porteurs par tout moyen ou par une information
particulière préalablement à la transformation. L’AMF dispense
les sociétés de gestion de l’obligation d’informer les porteurs
systématiquement par courrier individuel et d’offrir la possibilité
aux investisseurs de sortir sans frais dans la mesure la gestion
n’est pas modifiée.
2. Lorsque des ajustements importants de la stratégie d’investissement
et du profil de risque sont nécessaires pour respecter les nouvelles
dispositions relatives aux classifications, l’AMF demande aux sociétés
de gestion de traiter ces modifications de façon habituelle, au regard
des articles 27-3 et 28-1 de l’instruction AMF n°2005-01 (et articles 3
et 3.3 de l’instruction AMF n°2005-05 pour les FCPE). L’analyse de la
société de gestion au regard des articles précités pourra ainsi la
conduire, selon ses conclusions, à demander un agrément préalable
de l’AMF.
3. Pour les fonds contractuels, les sociétés de gestion sont invitées à
modifier le prospectus complet et / ou la classification et d’en
informer les porteurs selon les modalités prévues dans le règlement
(ou les statuts) et dans l’instruction AMF n°2005-03. »
9
3. Conclusion
Pour mémoire, les Opcvm monétaires sont les seuls placements
acceptés sans garantie en capital sur les fonds de tiers des Carpa.
L’objectif retenu pour la catégorie de préservation du capital et de
rendement égal à l’Eonia nous semble donc tout-à-fait compatible avec
le fonctionnement et les objectifs des Carpa. Qui plus est, compte tenu
des écarts de performance et de volatilité observés sur cette catégorie,
la formalisation apportée par la nouvelle classification est la bienvenue.
9
Communiqué de presse de l’AMF du 3 mai 2011
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En pratique, il conviendra pour la Carpa de se faire
communiquer le classement des fonds utilisés et de
veiller à ce que :
les fonds utilisés dans une logique d’ajustement
quotidien soit bien des fonds « monétaires court
terme »,
les fonds liquides mais avec un horizon plus long
peuvent être des fonds « monétaires ».
Attention !
Si un fonds précédemment utilisé pour la gestion monétaire
est déclassé dans une autre catégorie, obligataire ou
diversifié par exemple, il ne peut plus être admis sur les
fonds de tiers, quelle que soit sa gestion.
Seuls les fonds monétaires et monétaires court terme pour la
gestion de trésorerie peuvent être admis.
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