3.5 liste des lieux d`interdiction de publicite au titre du code de l

publicité
LIEUX D’INTERDICTION DE PUBLICITE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article L.581-4 : modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016- art.100
Toute publicité est interdite :
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Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,
Sur les monuments naturels et dans les sites classés,
Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles,
Sur les arbres.
Article L.581-8 : modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 art.100
A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
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Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L621-30 du code du patrimoine,
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L.631-1 du code du
patrimoine,
Dans les parcs naturels régionaux,
Dans les sites inscrits,
À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article
L.581-4, (immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque),
Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux,
Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées
à l’article L.414-1 (zones N du PLU).
Article L.581-7 : Modifié par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 8
En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute
publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares
ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places,
selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le
règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements
de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la
qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Article R.581-22 : modifié par décret n°2013-606 du 9 juillet 2013- art.6
La publicité est interdite :
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Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne,
Sur les murs de bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils comportent qu’une ou
plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m²,
Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles,
Sur les murs de cimetière et de jardin public.
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