
PE428.045v01-00 2/3 CM\789438FR.doc
FR
dans  un  autre  État  membre  (ou,  sous  certaines  conditions,  à  rechercher  un  emploi).  Cette 
liberté  protège  les  citoyens  européens  contre  toute  forme  de  discrimination  en  matière 
d'emploi,  de  rémunération  et  d'autres  conditions  de  travail  par  rapport  à  leurs  collègues 
ressortissants de cet État. Les travailleurs qui occupent un emploi dans un État membre sont, 
par principe, soumis aux règles fixées par le droit du travail de cet État membre. Il convient 
toutefois de distinguer la libre circulation des travailleurs de la libre prestation des services, 
qui inclut le droit, pour les entreprises, d'offrir des services dans un autre État membre que 
celui où celles-ci peuvent envoyer ("affecter") leurs propres travailleurs à titre temporaire.
En dépit du titre ("la libre circulation des travailleurs des pays d'Europe centrale et orientale"), 
les  questions  soulevées  dans  la  pétition  semblent  cibler  des  situations  dans  lesquelles  des 
travailleurs  employés  par  des  entreprises  des  PECO  sont  affectés  aux  Pays-Bas  à  titre 
temporaire dans le cadre de la prestation des services au Pays-Bas, plutôt que des situations 
dans lesquelles des travailleurs exercent leur liberté de circulation.
Pour ce  qui  est  de  l'impact économique  et social de  la  libre  circulation  des  travailleurs,  la 
Commission souhaiterait faire référence à sa communication sur "Les répercussions de la libre 
circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne"1. L'une 
des principales conclusions de ce rapport est que les citoyens des États membres des PECO 
occupant un emploi dans une entreprise du pays d'accueil ont été un atout pour la croissance 
économique, sans pour autant nuire aux rémunérations  ni à  l'emploi des travailleurs  locaux. 
Ce  dernier  aspect  ne  signifie  pas  qu'il  n'y  a  eu  aucune  répercussion en  termes  de  coût 
économique  et  social.  Néanmoins,  l'expérience  montre  qu'au  lieu  de  restreindre  l'accès  au 
marché du travail pour les ressortissants de l'UE, il existe d'autres solutions qui représentent 
un  meilleur  moyen,  plus  efficace,  de  faire  face  à  ces  coûts.  Plus  précisément,  toute 
conséquence  sur  les  services  publics,  le  logement,  la cohésion  sociale,  l'exploitation  ou  le 
travail  au  noir doivent  assurément  être  abordées  par  un  marché  du  travail,  ainsi  que  des 
politiques sociales et d'éducation adéquats.
En ce qui concerne  la  libre  prestation  des  services, il  convient de rappeler  que  la  directive 
96/71/CE  (la  directive  "Détachement  des  travailleurs"),  qui  s'applique  aux  entreprises  de 
travail intérimaire, ou aux entreprises qui mettent un travailleur à disposition, établies dans un 
État membre et ayant des activités dans un autre État membre, cette directive vise à concilier 
l'exercice de  la  liberté fondamentale  des entreprises  à  offrir des services transfrontaliers au 
titre  de  l'article 49  du  traité  CE,  avec  la  protection  appropriée  des  droits  des  travailleurs 
temporairement  affectés  à  l'étranger  pour  lesdits  services.  À  cette  fin,  la  directive  fixe  au 
niveau communautaire des règles obligatoires devant être appliquées aux travailleurs détachés 
dans  le  pays  d'accueil, en établissant  un  noyau dur  de  conditions  de  travail  et  d'emploi 
clairement définies en vue d'assurer un niveau de protection minimal. L'une des dispositions 
de  ce  noyau  dur  devant  être  observées  par  le  prestataire  de  service  dans  le  pays  d'accueil 
concerne  les  taux  de salaire  minimal  qui doivent être fixés par  des  dispositions  législatives 
et/ou  des  conventions  collectives  qui  sont  généralement  applicables  dans  les  secteurs 
professionnels concernés.
                                               
1COM(2008) 765 final, novembre 2008.