PE428.045v01-00 2/3 CM\789438FR.doc
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dans un autre État membre (ou, sous certaines conditions, à rechercher un emploi). Cette
liberté protège les citoyens européens contre toute forme de discrimination en matière
d'emploi, de rémunération et d'autres conditions de travail par rapport à leurs collègues
ressortissants de cet État. Les travailleurs qui occupent un emploi dans un État membre sont,
par principe, soumis aux règles fixées par le droit du travail de cet État membre. Il convient
toutefois de distinguer la libre circulation des travailleurs de la libre prestation des services,
qui inclut le droit, pour les entreprises, d'offrir des services dans un autre État membre que
celui où celles-ci peuvent envoyer ("affecter") leurs propres travailleurs à titre temporaire.
En dépit du titre ("la libre circulation des travailleurs des pays d'Europe centrale et orientale"),
les questions soulevées dans la pétition semblent cibler des situations dans lesquelles des
travailleurs employés par des entreprises des PECO sont affectés aux Pays-Bas à titre
temporaire dans le cadre de la prestation des services au Pays-Bas, plutôt que des situations
dans lesquelles des travailleurs exercent leur liberté de circulation.
Pour ce qui est de l'impact économique et social de la libre circulation des travailleurs, la
Commission souhaiterait faire référence à sa communication sur "Les répercussions de la libre
circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne"1. L'une
des principales conclusions de ce rapport est que les citoyens des États membres des PECO
occupant un emploi dans une entreprise du pays d'accueil ont été un atout pour la croissance
économique, sans pour autant nuire aux rémunérations ni à l'emploi des travailleurs locaux.
Ce dernier aspect ne signifie pas qu'il n'y a eu aucune répercussion en termes de coût
économique et social. Néanmoins, l'expérience montre qu'au lieu de restreindre l'accès au
marché du travail pour les ressortissants de l'UE, il existe d'autres solutions qui représentent
un meilleur moyen, plus efficace, de faire face à ces coûts. Plus précisément, toute
conséquence sur les services publics, le logement, la cohésion sociale, l'exploitation ou le
travail au noir doivent assurément être abordées par un marché du travail, ainsi que des
politiques sociales et d'éducation adéquats.
En ce qui concerne la libre prestation des services, il convient de rappeler que la directive
96/71/CE (la directive "Détachement des travailleurs"), qui s'applique aux entreprises de
travail intérimaire, ou aux entreprises qui mettent un travailleur à disposition, établies dans un
État membre et ayant des activités dans un autre État membre, cette directive vise à concilier
l'exercice de la liberté fondamentale des entreprises à offrir des services transfrontaliers au
titre de l'article 49 du traité CE, avec la protection appropriée des droits des travailleurs
temporairement affectés à l'étranger pour lesdits services. À cette fin, la directive fixe au
niveau communautaire des règles obligatoires devant être appliquées aux travailleurs détachés
dans le pays d'accueil, en établissant un noyau dur de conditions de travail et d'emploi
clairement définies en vue d'assurer un niveau de protection minimal. L'une des dispositions
de ce noyau dur devant être observées par le prestataire de service dans le pays d'accueil
concerne les taux de salaire minimal qui doivent être fixés par des dispositions législatives
et/ou des conventions collectives qui sont généralement applicables dans les secteurs
professionnels concernés.
1COM(2008) 765 final, novembre 2008.