
La révision des lois de bioéthique
Les études du Conseil d’État
Dossier de presse : « La révision des lois bioéthiques »
Page 4 Conférence de presse
6 mai 2009
chances de guérison d’un enfant déjà né et atteint d’une maladie génétique grave ;
compte tenu des problèmes éthiques que soulève cette technique, il importe
d’examiner à l’issue de ce délai si elle a pu procurer des avantages réels en termes
médicaux avant de décider d’en maintenir la possibilité ou non.
S’agissant de l’assistance médicale à la procréation (AMP), le Conseil d’État ne
propose pas de revenir sur les conditions actuellement posées par la loi, qui sont
cohérentes avec l’objectif de remède à l’infertilité assigné à cette technique : couple
formé d’un homme et d’une femme en âge de procréer, délai de deux ans de vie
commune pour les concubins, interdiction du transfert d’embryon post-mortem. Sur la
question de l’anonymat des donneurs de sperme et d’ovocytes, le Conseil d’État
préconise de tenir compte des demandes fondées sur la « souffrance des origines »,
ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, tout en
évitant les risques de déstabilisation des situations familiales nées de l’AMP. Il
propose de permettre à l’avenir à l’enfant né d’AMP avec tiers donneur d’avoir accès
à sa majorité à des données non identifiantes sur le donneur (p. ex. âge,
caractéristiques physiques, profession, intention ayant présidé au don), et de lui
permettre d’accéder à l’identité du donneur si celui-ci a donné son accord.
Le Conseil d’État ne propose pas de revenir sur l’interdiction de la gestation pour
autrui, compte tenu de l’incompatibilité de cette pratique avec le principe de non-
patrimonialité du corps humain. Il propose en revanche que la situation juridique des
enfants nés à l’étranger par recours à cette pratique soit aménagée, de façon que
ceux-ci ne soient pas pénalisés par le fait que leurs parents d’intention ont eu recours
à une pratique interdite en France. Si la transcription des jugements d’adoption
prononcés à l’étranger ne peut être envisagée, il semble en revanche possible de
reconnaître la filiation paternelle de l’enfant à l’égard de son père biologique, et
d’accepter une délégation d’autorité parentale du père à la mère d’intention.
Sur la question des tests génétiques, le Conseil d’État a pris acte des deux
évolutions marquantes de ces dernières années : le développement des tests de
prédisposition, qui permettent de définir une probabilité de développement d’une
maladie, et l’offre croissante de tests de toute sorte via internet sans véritable
contrôle. Pour limiter les risques individuels et collectifs que peut receler le
maniement abusif de ces tests, le Conseil d’État préconise un renforcement de la
législation européenne, qui devrait soumettre la commercialisation de ces tests à une
procédure administrative d’autorisation de mise sur le marché ; faute de pouvoir
envisager un contrôle de la diffusion de ces tests par-delà les frontières, le Conseil
d’État propose que les autorités sanitaires française élaborent et mettent en ligne un
référentiel de qualité qui permettrait aux utilisateurs de connaître les caractéristiques
et le degré de fiabilité des différents tests disponibles. Les tests génétiques
permettant d’établir la filiation obéissent actuellement à des conditions strictes que
le Conseil d’État ne propose pas de modifier. La seule évolution envisageable est
relative aux tests de filiation post-mortem : ces tests sont actuellement interdits en
droit français sauf consentement exprimé de son vivant par l’intéressé ; or un tel
dispositif est peu compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme. Il est proposé de lui substituer un dispositif prévoyant que les tests post-
mortem sont possibles sur décision du juge, après mise en balance des intérêts en
présence, sauf si l’intéressé s’y est opposé de son vivant.