ARRÊT C. C. c. ESPAGNE 3
déclaré qu'il était déjà malade au moment de la souscription du contrat
d'assurance vie. Le juge précisa que « ces maladies ne [pouvaient] pas être
qualifiées de non graves, d'autant plus qu'il s'agissait d'un lymphome et
d'une infection par le VIH ». Il prit en considération, entre autres, ce qui
suit :
« 6e. que [le requérant (nom en toutes lettres)] fut diagnostiqué en 1997 de
lymphome (...) et infecté par le virus VIH (...)
7e. que [le requérant (en toutes lettres)] ne porta pas à la connaissance de la
compagnie d'assurances à aucun moment, ni antérieur ni postérieur à la souscription
de la police d'assurance vie, l'existence préalable des maladies, lymphome (...) et
infection par le virus VIH ».
13. Le requérant fit appel. Par un arrêt du 28 septembre 2004,
l'Audiencia provincial de Salamanque le rejeta et confirma le jugement
attaqué quant au fond, sans toutefois mettre en rapport l'identité du
requérant et son infection par le VIH. Concernant les griefs du requérant
relatifs à son droit à la vie privée, elle estima que déclarer la nullité de la
procédure en première instance pour violation du droit à l'intimité du
requérant, compte tenu de l'objet du litige et de la pertinence des données
médicales du requérant pour sa résolution, dépasserait les limites de la
procédure en question.
14. Invoquant l'article 18 § 1 (le droit à l'intimité personnelle) de la
Constitution, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal
constitutionnel. Il se plaignait notamment du versement au dossier des
informations médicales le concernant, du lien établi par le jugement de
première instance entre son identité et sa maladie, et du caractère public du
procès. Par une décision du 20 juin 2005, notifiée le 12 juillet 2005, la haute
juridiction rejeta le recours. Elle rappela que les droits fondamentaux
n'étaient pas absolus et illimités, bien que les limitations législatives doivent
se fonder sur la proportionnalité. En l'occurrence, pour autant que l'objet du
litige portait sur la santé du requérant, le Tribunal constitutionnel estima que
le secret des informations relatives à son état de santé ne pouvait pas
s'étendre à la compagnie d'assurances. Par ailleurs, il nota que la décision du
juge de première instance avait précisé que l'information concernant la santé
du requérant n'allait pas être utilisée en dehors de la procédure, et constata
que l'audience avait eu lieu a huis clos. Au demeurant, le Tribunal
constitutionnel précisa que les décisions des tribunaux a quo étaient
suffisamment motivées et ne révélaient pas d'arbitraire.