
1.2
-
l’accession aux droits du consommateur
Le consommateur a des exigences qu’un usager du ser-
vice public s’interdit de revendiquer. Le consomma-
teur, fort de l’argent qu’il dépense pour accéder aux
prestations sollicitées, est plus acerbe dans ses critiques
et plus déterminé dans ses demandes de réparation
lorsque le service s’est avéré de mauvaise qualité.
Le patient est devenu un véritable consommateur de
soins tout au moins si l’on considère les exigences de
consentement, d’informations et de qualité des soins.
-
Le consentement est devenu un credo dans la
revendication des patients. II est vrai que pour
optimiser le bénéfice de la thérapie, il faut en
général que le malade y adhère pleinement. Or,
comment peut-on adhérer à un protocole de soins
si le thérapeute ne divulgue pas la nature de la
pathologie? Le code de déontologie impose aux
médecins le consentement du patient puisque
l’article 36 dudit code (décret du 6 septembre
1995) précise que
«
le consentement de la per-
sonne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas
».
Or, on ne peut consentir sans être informé, ce qui est
une revendication constante des patients vis-à-vis de
leur médecin.
-
L’accès aux informations médicales est une diffi-
culté pour le patient qui pourtant bénéficie des
dispositions en ce sens de la loi hospitalière du
31
juillet 1991 et de ses décrets d’application. Le
malade a accès à son dossier médical par I’inter-
médiaire d’un médecin qu’il aura préalablement
désigné pour recevoir les informations contenues
dans ce dossier. La difficulté réside dans la nature
des informations divulguées et leur contenu, en
d’autres termes, faut-il que tout le dossier soit
transmis, une partie de celui-ci ou une synthèse,
ce qui est encore différent. Aux termes de l’article
L 145-8 du Code de la Santé Publique issu du
I
de l’article 77 de la loi du 18 janvier 1994 :
«
Dans le respect des règles déontologiques appli-
cables, les chirurgiens-dentistes, les
sages-
femmes, les médecins et les établissements de
santé publics et privés communiquent au méde-
cin (choisi par le malade) une copie ou une syn-
thèse des informations médicales qu’ils détien-
nent concernant le patient et qu’ils estiment utile
d’insérer dans le dossier de suivi médical ». Les
malades doivent être informés directement par
leur médecin avant et après la thérapie et une
décision de la cour de cassation (25 février 1997)
a imposé que le médecin fasse la preuve de cette
information qu’une décision de la même cour du
14 octobre 1997 a quelque peu atténuée en ajou-
tant que la preuve de l’information par le méde-
cin peut être apportée par tout moyen (ce qui
exclut les seuls documents écrits et réhabilite le
colloque singulier basé sur l’oralité).
-
La qualité des soins ne manque pas d’être au
centre des recours exercés par les patients tant à
l’encontre des médecins que de leurs consultants
(infirmiers(ères),
kinésithérapeutes, etc.). La loi
exige cette qualité qui se traduit par l’évaluation
de tout acte médical depuis la loi du 31 juillet
1991 et par l’accréditation imposée à tout établis-
sement de santé par l’ordonnance hospitalière du
24 avril 1996. La qualité des soins est passée du
strict minimum qui est l’obligation de moyens à
une exigence de résultats dans les cas patholo-
giques les mieux maîtrisés lorsque les échecs
s’avèrent patents. Certes, cette obligation de
résultats ne concerne pour l’instant que des cas
peu nombreux, mais le fait qu’elle puisse être
reconnue par le juge démontre l’évolution consi-
dérable des mentalités. Cette évolution de la juris-
prudence marque l’avènement d’un droit des
patients en tant que consommateurs de soins dans
le sens où un consommateur a plus de droits
qu’un simple bénéficiaire de prestations. Peu à
peu la notion d’usager du service public s’es-
tompe au profit de la notion de client d’un éta-
blissement de soins. Cela participe à une mise en
exergue du droit des patients.
II
-
LA MISE EN EXERGUE DES
DROITS DU PATIENT
La reconnaissance des droits du patient vient de chan-
ger de nature car elle n’est plus acceptée, mais elle est
imposée par le législateur. Celui-ci semble même
parier sur l’intervention des malades ou de leurs repré-
sentants pour faire évoluer les institutions hospitalières.
Le patient n’est plus supporté, il est espéré comme
levier de changement dans des institutions fortement
empreintes de l’immobilisme que leur confère un cor-
poratisme très présent. A un usager quelque peu passif
du service public hospitalier fait de plus en plus place
un client revendicatif et qui plus est participatif. On
constate que le service public incapable de se transfor-
mer, alors que les techniques n’ont cessé d’accroître les
6
Recherche en soins infirmiers
N”
55
-
Décembre 1998