La recherche du critère d`arbitrabilité des litiges concernant les

U)
REVUE
&1.1
:;)
a
AFRICAINE
E
...
0
DES
SCIENCES
.
Q.
ti
JURIDIQUES
U)
w
::l
CJ
Q
ii2
L'EXECUTION
DES
SENTENCES
ARBITRALES
DANS
L'ESPACE
OHADA
:J
-,
U)
RECHERCHES
SUR
LES
RISQUES
PROFESSIONNELS
EN
DROIT
SOCIAL
w
0
(Cas
du
Cameroun)
z
w
-
LA
RECHERCHE
DU
CRITERE
D'ARBITRABILITE
DES
LITIGES
u
Cl)
THE
AFRICAN
LAW
REVIEW
U)
LE
DOMAINE
DE
LA
LOI
APPLICABLE
AU
STATUT
PERSONNEL
&LI
c
~
LA
DISTINCTION
DROIT
CIVIL
DROIT
COMMERCIAL
A
L'EPREUVE
DE
:;)
L'OHADA
0
~
LA
PROTECTION
JURIDICTIONNELLE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
.
=
AFRICAINES
w
Q
LA'
CLASSIFICATION
DES
COMMUNES
AU
CAMEROUN
z
::l
0
VERS
·uNE
MAITRISE
DES
FINANCES
~
w
PUBLIQUES
AU
CAMEROUN
?
Q
w
LES
SOURCES
COMPTABLES
DE
LA
FISCALITE
DES
CONCESSIONS
1-
U)
DE
SERVICES
PUBLICSMARCHANDS
AU
CAMEROUN
a:
w
>
ISBN 9956-19-000-4 z
::l
«LA
RECHERCHE
DU
CRITERE
D'
ARBITRABILITE
DES
LITIGES CONCERNANT
LES
PERSONNES
MORALES
DE
DROIT
PUBLIC
EN
DROIT
OHADA
»,
Par
Robert
NEMEDEU
Chargé
de
cours,
Faculté des Sciences Juridiques et Poliques
Université de
Yaoundé
11-Soa
Cette recherche est commandée
par
la formulation
de
/'art.2
AUA:
à l'alinéa
1,
il
prescrit
un
critère principal de /'arbitrabilité objective (la disponibilité
du
droit); et à l'alinéa
2,
il
soumet l'arbitrabilité des litiges concemant les personnes morales
de
droit public au principe
dit « pacta sunt servanda ». Or l'approche moniste
du
droit OHADA fait
du
siège
le
critère
de
l'arbitrage OH A
DA
. On se demande alors si le principe « pacta sunt servanda » pourrait
s'appliquer pleinement
auta/11
dans un arbitrage imeme qu'international.
Ce
principe devrait
connaÎtre une totale application dans
un
arbitrage international. Par contre, dans
un
arbitrage
i111eme,
la disponibilité
du
droit devrait être convoquée. Toutefois. l'efficacité de ce critère à
pouvoir faire éclrec à l'arbitrage interne serait à relativiser. Les raisons seraient à
la
fois
imrinsèques au critère et liées au nouveau statut
de
la
personne morale
de
droit public,
1111
véritable acteur économique.
On
conclurait à une inadaptation
du
critère
de
la
disponibilité
du
droit à /'arbitrabilité des litiges concernant les personnes morales
de
droit public.
Il
serait
soulraitable qu'on abandonne
la
libre disponibilité
du
droit au profit
du
seul critère prévu
par
le
traité OHADA lui-même.
le
différend d'ordre
co11tractue/.
De
tout temps, 1' arbitrage
ei
le droit public interne n
'o
nt pas toujours fait bon
ménage'
.
Cette
controverse
trouve
sa
genèse
dans les dispositions légales, qui, en
substance.
interdisaient
de
compromettre
sur
les causes communicables au Ministère
1 H. Motulsky. L'arbitrage commercial
et
les
personnes morales
de
droit
public.
Rev.
arb.
1956,
p.
38;
du
meme
auteur.
Ecrits
.
tome
Il.
Etudes
et
notes
sur
l'arbitrage.
p
.8
5 : J.
Ri
vero.
Personnes
morales
de
droit
public
et
arbitrage.
Rev
.
arb
.
197:1.
p.
268
; G. Mattci-Dawance. L'arbitrage
en
droit public.
Gaz
.
Pal.
19
87.
1.
470
; D.
Foussard.
L'arbitrage
en
droit
administratir.
Rev
.
arb
.
1990.
pJ;
Y. Gaudemet. L'arbitrage:
aspects
de
droit
public
:
état
de
la
question.
Rev
.
arb.
1992.
p
.2
41;
M.
de
Boisséson.
Interrogations
ct
doutes sur
une
~volution
législative : l'article 9
de
la
loi
du
19
août
1986
.
Rev
.
arb.
1986.
p.
:1;
J.
Ribs.
Ombres
ct
incertitudes
de
l'arbitrage
pour
les
personnes
morales
de
droit
public
rrançais.
JCP
1990.
1.
:1465
; JM.
Auby
. L'arbitrage
en
matihe administrative.
AJDA
1995.
p. 81; A. Patrikios. L'arbitr
age
en
matihe
Oldministralivc.
Th~se
Paris
Il.
l'J')('
:
Ch.
Jarrosson.
Les
modL
'S
ahr:rnatifs
de
règlement
des
conflits.
L·arbitragc
en
droit
public,
AJDA
20
janvier
1997
. p.l6.
45
Robert NEMEDEU
public2
De
cette formule. les personnes morales de droit public ne pouvaient recourir à
arbitrage3
Cependant, cette restriction apportée à 1' arbitrabilité de leurs litiges a connu des
inflexions
:
dans
l
'or
dre
interne, le
législateur
français
a
ouvert,
d'
une
manière
conditionnelle, l
'a
rbitrage à certaines personnes morales de
droit
public4; dans
l'ordre
international. la restriction a été totalement écartée5à la faveur
de
la consolidation de la
notion de contrat d
'E
tat6.
Quant au droit interne
de
la plupart des Etats membres
de
l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du
Droit
des
Affaires
(OHADA),
hérité de la colonisation
française,
il
était resté fidèle à la restriction du champ
de
l'arbitrage7
Par
rapport à cette préoccupation, a priori, l'
OHADA
fait preuve d'innovation.
Dans le préambule de son Traité créateur8, elle promeut l'arbitrage
comme
instrument
de
règlement des diffé1ends contractuels. Pour ce faire,
elle
reconnaît la faculté de recourir à
l
'a
rbitrage à toute personne physique ou morale et
donc
aux personnes morales de droit
public9Force est de constater
que
la question de l'arbitrabilité, dès lors qu
'e
lle concerne
ces personnes morales de droit public, revient au
devant
de
l
'ac
tualité
juridique
en des
termes nouveaux.
:
Pour
Je
droit
camerounai~.
les
articles
suivants
: art.577
CPCC:
«
On
m•
pt!ut
t·
ompmmt
'
lfn
' .
mr
les dons et legs
d'a!imellfs. logemellls
et
vêtements;
sur
f
t.\
séparations
d'emre
mari et.fêmme, dit'fll"l't
'.
'·
quc
•.
Hio/1
.\'
d'érat. ni .mr
aucllllt
des contestations qui
Jt
!raienr
!J:ujettes
à
c9111f11UIIication
au
Mini
.nère Pub/ir·
»;
art.36 al.l
CPCC
«
Sc•ro11t
cnmmw1iquées
au Prol'ureur de la République
lt!S
l'OII.fU
.
WÎ\'Ofl(t'S:
r3<
n.~llt!S
qui CO
II
Ct!rllt!
l'ordrt• public, l'Etat,
ft'
lc'tl'itoirt'.
les
domaùres.
les
cOII/11/fmts,
les érablinemems publicJ. les dons
et
legs
au
profit des
pauvres;(
... )».
Quant
au
droit
fr:mçais,
l'art.2060 C.cv. (droit français) : « On ne
ptut
compromettre sur les questions
d'hat
et
de
capacité
de
_,.
per
sm
mt
'.
\,
sur
c·ell~s
r~lativts
au
divnru
tl
à la séparation de
c·nrp
.J
Ott
sur
lts
c·on
testatirms imére
.'i.
\'0111
les co/lertil·ités publiqm·s
l!tles
itablis.
wmœms
publics et plus Kéniralemem dans toutes les matières qui iméresse11tl'ordre public
».
3
Corrune
fondement
de
cette interdiction.
la
doctrine
française
invoquait
,
tantôt
les
te
x
te
s (articles
83
et
1004
de
l'ancien
code de procédure civile français ou art. 2060 C.civ.) à l'appui du principe. tantôt. le principe à l'appui des textes. V. Ch.
Jarrosson,
L'
arbitrage
en
droit
public
,
op.
cit.
p.J.
4
V.
art
.2060 al.2 C.cv.
(la
loi
française
du
9 juil. 1975): « TourefoiJ. dex catégorh·s d'établiJ.·
umellts
publics à caractère
indu
.
\"lriel
et commercial pell\'
1!111
être autmùét•s
par
décret à compmmettre
».
'Cass.
l'"
civ. 2 mai 1966
(Ga
lakis)
: JCP 1966.
Il
. 14798. note
Ligneau:
JDI 1966. 648. note P. Leve!: RCD!P 1967.
553. note Goldman ; O. 1966.575, note J. Robert. Ance! et Lequeue ; GAD!P Sirey 1992. n•45.
p.
357. Aussi Cass. l" civ.
14
avr. 1964.
San
Carlo
: JCP 1965. Il. 14406. note P. Leve! :
JDI
1965
.646.
note B.
Goldman:
Rev. cri!. DIP 1966.68.
note H. Batiffol ; D. 1964.637. note J. Robert; Rev. arb. 1964
.82.
1'
Ch
.
Leben
,
Retour
sur
la
notion
de
contrat
d'Etat
et
s
ur
le
droit
applicable à celui-ci.
Mél.
Hubt!rt
Thierry
(L
'évolution
du
droit
intemation:JI)
,
Paris
éd.
A.
Pédone
199
8,
p. 247; G. T
ebo
ul.
Arbitrage
international
et
personnes
moral
es
de
droit
public
.
Brève
s
remarqu
es
sur
quelques aspects
de
contentieux
administratif.
AJDA
1997
. p.
25:
P. Weil.
Problèmes
relatifs
aux
con
trats
passés
entre
un
Etat
et
un
p:Irticulier.
RCADI.
1969
/
111.
t.
12H.
p.
95
et
s:
P.
Juillard
.
Contrats
d'
Etat
et
investissement,
in
H.
Cassan.
Contrats
internationaux
et
pa
ys
en
développement.
Perspecti
ve
s économiques
et
juridiques.
Economica.
19
89. p.
159
: L. Lankarani
El
·Zc
in.
Les contrats d' Etat à l
preuve du droit international. Thèse Paris 1. 1996.
2 vol.
7
Pour
le
droit
camerounais
d'avantl'OHADA :
articles
577
et
36
al.!
op.
cit.
'Traité du
17
octobre
1993
relatif à
l"h
armonisation
du
droit des affaires en Afrique. J.O. OHADA n•4. 0111111997. p.l et
s.
')
Art
.
21
du
Trait
é OHADA :
..
En
applicarion
d'mu
dnu
.H!
("{111/fli'0/1/i
.\
'.
\'Oire
.
roure
porri(' a
jf/1
COI/Irat
( ... J pt'
llf
W/111/U'tll't'
1111
différend d'ordre
contractuel
à la prm·édure d'arbitrage' prt!
nu
' p
ar
prt!.
\"t
'
llffirre
»:
art
.2
AU
sur
rarbitragc
""
toliTe
penmwe
ph
_, _\ique ou nwrnle
P''"'
rt
'l'mtrir
à l'arbitrage· sur les droils dont elle a
la
libre disposition •.
46
LA
RECHERCHE
DU
CRITERE
D'ARBITRABILITE DES LITIGES
L'arbitrabilité
peut convoquer
la
question de la capacité des personnes pouvant
recourir à 1' arbitrage (arbitrabilité subjective) ; tout comme. elle peut interroger les litiges
susceptibles d'être soumis à arbitrage (arbitrabilité objective)10
Par rapport à l'arbitrabilité subjective, le législateur OHADA a pris le contre-pied
du droit interne
des
Etats membres et du droit français de l
'a-
bitrage, en autcrisant le
recours à
l'arbitrage
à toute partie (physique ou morale) au contrat
11
Ce
recours
généralisé à
l'arbitrage
n
'es
t pas une exception<< Ohadienne
»;il
s'inscrit, naturellement,
dans le cours
de
1'
actualité internationale du droit
de
l'arbitrage.
Quant à l'arbitrabilité objective, le droit OHADA met
un
accent particulier sur la
détermination des critères
généraux:
un différend d'ordre contractuel,
au
regard du Traité
OHADA
12
et
un droit dont on a
la
libre disposition, en ce qui concerne l' AUA
13
Ainsi, le
différend arbitrable en droit
OHADA
serait « tout différend d'ordre contractuel et qui
porterait
sur
les droits dont on a
la
libre disposition »
14
La réserve de libre disposition
du droit devrait se comprendre dans les dispositions du Traité OHADA sur l'arbitrabilité
et
s'imposerait
comme
un
principe général du droit
15
Si
les
critères
généraux d'arbitrabilité objective en droit OHADA
sont
ainsi
compris, la lecture
de
l'unique disposition
de
l'AUA consacrée aux personnes morales de
droit public
oblige
à
s'interroger
sur l'existence ou non d'un critère d'arbitrabilité des
litiges les concernant
16
L
'a
rt.
2al.2
AUA
dispose:
<<
Les Etats et les autres collectivités publiques
territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à
un
10
Ph
. Fouchard, E. Gaillard. B. Goldman. Traité de l'arbitrage commercial international. Litec 1996 n•
559;
J.
·M
.
Tchakoua. L"arbitrabilité des différends dans
l"e
space OHADA. Penant 2001.
p.
5;
B.
Hanotiau, L
'a
rbitrabilité et la favor
arbitrandum.
un
réexamen. JDI 1994.
899;
P.
Leve!. L'arbitrabilité. Rev. arb. 1992. p.214 ;
Ch
. Jarroson. L'arbitrabilité :
présentation méthodologique.
Re
v. jur. corn. 1996. n• l.
p.l.
11
Art
.
21
du
Traité
OH
ADA : «
En
applic-ation d'une dau.ft' c·ompmmi.\
-.
\·oire
ou
d'un compromis d'arbitrage. toute partie
à un
contrat(
... } peut soumtttrt'
1111
diffùend
( ...
la
pmcédure
d'arbitrD,
l:l!
( ... };
art
.2al.l AUA: «Toute personne
physique
ou
morale
pe111
recourir à arbitrage( ... }
••-
•~
Art
.
21
du
Traité
OHADA.
op
.
cit.
Il
en
est
de
mênlt'
du
Rtgltmel11 d'arbitrage de
la
CCJA.
u
Art
.2al.l AUA, op.cit. ;
Cet
Acte
uniforme
tient
li
eu
de
loi
relative
à l'
arbitrage
dans
les
Etats
parties
au
Traité
OHADA
.
Il
est aussi
le
droit
commun
auquel
dérogent
sur
plusieurs
points,
les dispositions
particulière
s
au
système d'
arbitrage
institutionnel
de
la
CCJA
.
1"
On
devrait
croire
à
un
oubli
de
la
part
du
légi
s
lateur
OHADA,
dans
la
rédaction
de
l'acte
uniforme
,
en
ce sens, P
.G.
Pougoué, A. Fénéon. J.-M. Tchakoua. Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA. PUA 2000.
p.
43 ; P. Leve!,
L'arbitrabilité. op. cit.. p.
217
.
1sR. Amoussou-Guenou. L'
arbitrage
dans
le
Traité
relatif à
l'harm
on
isation
du
droit
des
affaires
en
Afrique
.
RDA!
1996.
p.324 : V. Ch. Giovannucci-Orlandi, La nouvelle r
ég
lementation
italienne
de
l'arbitrage
après
la
loi
du
2
février
2006,
Rev
.
arb. 2008. p.
l9
.
If•
Cet
art.
2 al.2 AUA susc
it
e
par
ailleurs
d'autres
questions
aussi
imJX)rtantes:
l'opportunité
de
cet arbitrage
dès
lors
que
l'art.
30
AUPSVE
consacre
une
immunité
d'exécution à l'éga
rd
des
personnes
morale
s
de
droit
public
.
Pour
une
application
non
diligente
de
cette
immunité
d'exécu
tion
:
CCJA
arrêt
n•043/2005 du 07 juillet 2005. affaire Aziablévi Cl Société TOGO lécom.
Re
cueil de jurisprudence de la CCJA. n•6.
juin·décembre 2005. p.
25
; Lejuris·Ohada n•
112006.
p.S. ohs. Prof. Filiga Sawadogo
in
Ohadata D·07·16 ; Ordonnance de
référé
12
/o
rd
.
du
Il septembre 2000
du
Président
du
TPl
de
Dschang,
affolire
Tonye
Dieudonné
cl Université
de
Dsc
hang
: Ordonnance n°339
du
président
du
TPI
de
Douala.
affaire
SFIC
cl
ONPC
. V.
aussi
. G.
Kenfack
Douajni.
L'exéc
ution
forcée contre
les
personnes
moral
es
de
droit
public
dans
l"espa
œ:
OHAOA.
Rev
.
camerounaise
de
("arbitrage
.
n•1s. juillet·Août·Septembre 2002.
p.3
;
le
risque d'interprétation, soit extensiYe (conforme à l'esprit
de
la
loi.
Ph
.
Fouchard
, G.
Kenfack-Oouajni
.
J.
M'Bosso.
in
arbitrage
OHADA. Actes
du
colloque
de
Paris
du
02
février
2001.
Rev
.
camerounaise
de
l'arbitrage. no
spécial. octobre 2001. p. 65-66).
soi
t restrictive (conforme à
la
lettre
de
la
loi,
J.
ls
sa-Sayeg.
Réflexions
dubitatives
sur
le
droit
de
rarbitrage OHADA.
ibid.
p.
25}
des catégories des personnes morales
de
droit public lxlnéficiaircs
de
cette
immunité
.
47
Robert NEMEDEU
arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité
d'un
litige, leur capacité à compromettre
ou
la validité
de
la convention d'arbitrage». Cet art.
2al.2 AUA
ne
fait pas allusion
au
critère d
'a
rbitrabilité des litiges concernant ces
personnes morales
de
droit public.
La
compréhension intrinsèque
de
cet al.2 permet
de
douter que cette arbitrabilité
soit soumise
au
critère principal de
la
libre disposition
du
droit.
Une
raison technique
le
commanderait :
la
détermination des droits disponibles relève
du
droit interne des
différents Etats membres alors que I'OHADA interdit
aux
personnes morales
de
droit
public d'invoquer leur propre droit pour contester l
'a
rbitrabilité
du
litige.
Cependant, lorsqu'on diversifie
le
champ d'observation,
on
se rend immédiatement
compte qu'un parallèle peut être établi entre cet art. 2al.2
AUA
et l'art.
27
de la
Convention de Vienne de 1969 sur
le
droit des Traités, ainsi qu'avec
la
jurisprudence
arbitrale commerciale internationale.
Cet art.
27
de
la
Convention, dans sa rubrique réservée
au
<<
droit interne et
respect des traités», prescrit qu' « une partie ne peut invoquer les dispositions
de
son
droit interne comme justifiant
de
la non-exécution d'un traité( ...
17
Par rapport à l'arbitrage commerciale internationale, l
'a
rt.
2al.2
AUA
reprend à
son compte l'esprit d'une jurisprudence bien établie,
qui
a été érigée
en
principe général
de droit dans
le
cadre des contrats d'investissements internationaux:
«l'Etat
n'est
pas
fondé à invoquer la violation des règles
qu'il
a lui-même édictées
18
».
Toujours pour conforter cette approche internationale
de
l'arbitrabilité objective,
I'OHADA leur interdit de pouvoir invoquer
«leur
propre
droit»
pour contester
l'arbitrabilité d'
un
litige( ...
).
Ne serait-on
pas
dans
un
rapport d'opposition
de«
son
propre droit» par rapport
au
<<droit
d'
autrui»?
En
d'autres termes,
ne
se situerait-on pas,
dans cet
art.
2al.2 AUA sur
un
terrain de l'arbitrage international tandis que l'art. 2al.l
AUA règlementerait l'arbitrage interne? Ainsi, dans cette dernière hypothèse, les
personnes morales
de
droit public seraient soumises à l'exigence
de
la
disponibilité
du
droit
en
cause.
Il
ressort
de
ces différents rapprochements que I'OHADA soumet l'arbitrabilité
objective de l'art. 2al.2
AUA
au
principe « pacta sunt servanda »
et
non
au
critère
de
la
libre disposition.
En
vertu
de
ce
principe, chacune
des
parties à
un
contrat est tenue
de
respecter
les
engagements pris et
de
les
exécuter
de
bonne
foi
19
Ce
principe prescrit
le
respect d'une morale internationale. et d'ailleurs, est présenté depuis des siècles comme
le
fondement
du
volontariat
en
droit international public
20
11
Convention
de
Vienne
sur
le
droit
des
lraitts.
adopt~e
le
23
/
05
/
1969.
entrée
en
vigueur
le
27
/01/1980.
" Selon
la
formule
de
la
sentence CCl. n"l939. Clunct
19
71.
483
: aussi. Framatome
et
autres
cl
AEOI
. Sentence
du
30
avril
1982
sur
la
compétence. Clunct
1984
.
58.
commentaire B. Oppelil. p.J7).
repr
ise
par
plusieurs autres : l'ordre public
international s'opposerait avec force à ce
qu'un
organe
de
l'Etat, traitant avec des personnes
étrang~res
au pays, puisse
passer OIIVtrlemeut,
le
sachant ou
le
voulant,
une
convention d'arbitrage qui met en confiance
le
cocontractant et puisse
ensuite(
... ) se prévaloir
dela
nu/litt!
des
a propre parole :
,.,
J. B.
Whiuon
.
La
règle
pa('{a
·
''~""
.
•m
·a
uda
RCADI
1965
. p.I46-27J.
:u
Gmt
ill
.\' (
/Je
jure
belli
ac
pacis, li
ll.
Ill
, chap. XXV, p.
/5/
J
n•pri,o;
pa
r Pt!{lf•ndm:f (
De
jure
natura et gentium, li
v.
/11,
clrap. IV, §§1, 2
).
pfft'
du droit
intnnarional
. conJidérail
que
ft
principe «
parla
.Hf/11 Jt'IWIItda " était
la
bau
dtt
droit
intemarimtrrl,
la
xrwtdnorrm. Aussi
fi
.
Kl'i.H
t;
(Les rapports
de
système entre
le
droit inlenre et
le
droit internatioual
public,
Rec11eil
de
l'Académie, l
'D
l.
14, 1926, p ..
lOO
et s.)
nt
pan·etw
dan.~
·
la
co11.Hrunirm
dt•
m pyramide lt l'admt'ltl'''
G
II
.
Ui
.
48
LA
~ECHERCHE
DU
CRITERE
D'ARBITRABILITE
DES
LITIGES
Si
cette volonté
du
législateur
OHADA
est ainsi perceptible
et
louable.
l'exclusion systématique
du
droit interne soulève
des
interrogations
dès
lors
que
I'AUA
s'applique à tout arbitrage dont
le
siège
se
situe
dans
l'espace
OHADA
21
c,,nformément
à cette approche moniste, I'OHADA
ne
distingue plus l',ubitrage interr,ational
de
1 'arbitrage interne
22
Dès lors, peut-on soutenir que dans
un
arbitrage interne à
un
Etat-membre.
la
personne morale
de
droit public
ne
puisse
invoquer
son
droit interne
pour
faire
échec
au
processus arbitral?
En
d'autres termes, serait-il rationnellement pensable
de
détacher
de
tout droit étatique
une
convention d
'a
rbitrage
lorsque
celle-ci
est
purement interne?
Il
est possible d'en douter. Le critère
de
la
libre disposition
du
droit étant déterminé
dans
son
contenu par
le
droit interne,
les
personnes
morales
nationales
de
droit public
et
même
de
droit privé
ne
pourraient
le
méconnaitre
dans
un
arbitrage interne,
tous
les
éléments
de rattachement seraient nationaux.
Or, l'interprétation
du
principe « pacta sunt servanda » est d'une constance dans
la
jurisprudence arbitrale commerciale internationale,
en ce
sens
que,
l'arbitre
ne
lui
admet aucune atténuation.
En
plus, l'art. 2al.2
AUA
est
une
règle matérielle
en
droit
OHADA, contrairement à
la
règle
de
conflit
de
loi
qui
désigne
une
loi
compétente. Elle
remplit
la
fonction assignée à
une
loi
de
police
qui
consiste à déroger
au
profit
de
la
règle
du
for.
Ces considérations redonnent de l'importance à
la
question
de
l'autonomie
de
l'art. 2al.2
AUA
par rapport à l'
art.
2al.l
AUA.
L'application
de
cette règle matérielle
augurerait toujours
des
difficultés dans
un
arbitrage interne à l'espace
OHADA.
Cette approche moniste de I'OHADA constitue
une
réelle innovation car
dans
la
plupart des pays, l'élargissement
de
l'arbitrage
aux
personnes morales
de
droit s'est fait
sur
fond
du
maintien
de
la
distinction arbitrage
interne
et
arbitrage international
23
Le principe « pacta sunt servanda
,,
admettrait-il
des
aménagements
en
droit
OHADA
de
l'arbitrage. comme c'est
le
cas
en
droit international public
24
ou
en
droit civil
25
,
au
moyen
de
la
clause« rebus sic standibus »
26
?
21
V.
art. 1
....
AUA
qui
dispose : U
préum
acre
tmiformt a
vocation
à J'appliquer à lmlf arbitragt
Jorsqm!
le
.fiègt du
tribunal arbitral u trouve danJ l'un
dtJ
Etau pm·rit.\'
~:
Ph
. Fouchard.
Le
système d'arbitrage
de
l'OH
ADA
:
le
démarrage.
P.A.
13
octobre 2004. n•
205.
p.52: N. Pilkinglon, S. Thouvcnol.
Les
innovations
de
I'OHADA
en
mati~re
d'arbitrage.
JCPE
2004.
n
"5.
p.28: P.
Meyer
,
OH
A
DA
. Droit
de
l'arbitrage. Bruylant2002.
n"s
99
et
s
..
p.
58
et
s.
"P.
Mayer.
OHADA
. Droit
de
l'arbitrage.
Bruylant
2002.
n"s
80
el
s. p.
43
ct
s
.:
Giovannucci-Orlandi.
op
.
cil.
p.
22.
"
Les
propositions
du
comité français
de
l'arbitrage pour
la
réforme
du
livre
IV
NCPC
sont
la
marque
de
l'approche
dualiste. distinguant l'arbitrage interne
de
l'arbitrage international :
Ph
. Tcmc
yre.
C.
Verot.
Le
projet
de
rtforme
de
l'arbitrage
des
litiges
int~rcssant
les
personnes publiques est
tout
à
fait
viable
.
AJDA
2008
, p. 905: J.L.
Devolv~
.
Une
véritable révolution
...
inaboutie (Remarques sur
le
projet de
réforme
de
l'arbitrage en matière administrative).
Rev
. arb.
2007.
p.
372
: S.
Lemaire
. La libéralisation
de
l'arbitrage
international
en
droit
administratif.
Approche
critique
du
projet
de
réforme
du
13
mars
2007.
Rev
.
arb
. 2007. p.407: J.
L.
Dcvolvé.
Présentation
du
texte
propos~
par
le
comité
français
de
l'arbitrage pour
une
réforme
du
droit
de
l'arbitrage.
Rev
.
arb
.
2006
. p.
491.
.:.~
La
Convention de Vienne sur
le
droit des traités. prévoit des cas
de
nullité des traités pour vice
de
consentement
tir~
du
droit interne de l'Etat
(violation«
manifeste"
d'une
r~glc
interne à l'Etat d'
4(
importance fondamentale"· notincation
avant
l'expression
du
consentement
de
l'Etat. erreur portant
sur
un
fait
ou
une
situation
,
dol
. contrainte.
corruption)
.
Il
en
est aussi en cas de con nit entre
le
traité et
une
norme
de
droit international général
Uus
m}(t
'
ll.'i)
et
en
cas
de
changement
fondamental
de
circonstances (la fameuse
4f
clausula rebus sic stantibus »).
"E
n droit civil. depuis
le
célèbre arrft
du
Canal
de
Craponne
(Cass
.
civ
. 6
mars
1876
. D.
1876.
1.
193.
S.
18
76.
1.
161).
il
n'appartient
pas
aux
tribunaux. quelque équitable que puisse
leur
paraître
leur
décision.
de
prendre
en
considération
le
temps
ct
les
circonstances
pour
modifier
les
conventions des
parties
.
La
jurisprudence
admini
s
trative.
après
hésitations. a
admis
la
théorie
de
lïmprévision.
Si
la
révision judiciaire
du
contrat
Peut
être
moralement
justifi~c.
elle
peut
se
révékr
dangereuse sur
le
plan
~conomiquc.
En
cons~quence.
le
législateur
n·a
prévu
.
le
plus
souvent.
qUl'
la
révision
de
certains
contrats et
dans
des
circonstances détenninécs
(art
.
1244
C.
civ
.).
49
Robert NEMEDEU
Dès lors
que
l'
OHADA
unifie l'arbitrage interne
et
l
'a
rbitrage internatiqnal,
il
serait opportun d'admettre que les personnes morales
de
droit public puissent invoquer
l'inarbitrabilité du litige fondée sur leur droit interne.
pour
faire échec à un arbitrage
interne. Un tel
aménagement
apporté au principe «
pacta
sunt
servando»
serait la
conséquence du lien complémentaire qui existerait entre ce critère
de
la
disponibilité du
droit et ce principe.
Un tel aménagement qui vise la valorisation du droit interne des Etats-membres
ne trouverait une concrétisation
que
dans
le cadre d'un
arbitrage
interne à
l'espace
OHADA.
Ainsi,
ces
personnes morales de droit public
pourraient
invoquer
la non-
disponibilité du droit en question, qui peut aussi être inhérente au caractère administratif
du litige, à l'atteinte à
la
souveraineté de l'Etat, conformément au droit interne de l'Etat
en question
27
. A
contrario
,
dans
un arbitrage international, le
principe
« pacta sunt
sen
,anda » connaîtrait sa pleine expression car l'exigence du critère de la disponibilité du
droit serait méconnue. Par conséquent, il serait souhaitable en droit OHADA, de revenir à
une distinction arbitrage interne/arbitrage international.
Toutefois. malgré la prise en considération du critère de la disponibilité du droit
dans un arbitrage interne, son efficacité à pouvoir fragiliser le processus arbitral serait à
relativiser. Ceci
pour
des raisons intrinsèques au critère
lui-même
et
à la nécessaire
adaptation de la personne morale de droit public aux exigences économiques.
La
disponibilité ou l'indisponibilité du droit est fortement identifiée aux droits subjectifs
des personnes physiques.
La
transposer aux personnes morales heurterait l'esprit des lois
qui
1'
ont consacrée pour des personnes physiques.
La
souveraineté est certes un attribut de l'Etat. Elle ouvre sur les compétences de
l'Etat
qui sont caractérisées
par
leur plénitude
et
leur exclusivité,
sauf
hypothèse de
délégation de. la part de
ce
dernier.
La
souveraineté cache plutôt la question du domaine
réservé
de
l'Etat,
en
termes
de
<<compétences
essentiellement
nationales»
, qui ne
sauraient faire l'objet
d'un
arbitrage ou
d'une
intervention extérieure. Aujourd'hui, l'Etat
transige sur sa souveraineté,
et
parfois.
l'abandonne
dans
son intégralité. Et aussi, on
assiste
,
impuissant
, à la
disparition
du
domaine
de
«
compétence
essentiellement
nationale »
28
La
clause exorbitante qui a longtemps caractérisé le contrat administratif souffre
d'un double
handicap:
d'une part,
leconcept
est, de plus en plus
dévoyë
9; d'autre part,
~E
tymologiquement
parlant,
c'est
vouloir dire que les choses restent en !"état.
En
DIP,
cette
expression désigne la clause
qui serait sous-entendue
dans
tout traité.
et
selon I:Jquelle, le changement des circonstances existant lors de la conclusion de
ce
trait~
entraînerait sa caducité.
:7 B. Audit, Jurispruden
ce
arbitrale
et
droit
du
développement.
in H.
Cassan.
Co
ntrats
internationaux
et
pays en
développement. prée. p. 115.
" M. Huber. Sentence du
04
avril 1928.
"a
ffaire de
Ille
de Palmas (Espagne cl Pays-
Ba
s):
RGOIP
1935, p. 156 s
.:
P.C.
Je
ssup. American Journal
of
International
Law
1928, p.
750:
F. de Vischer.
RDILC
1929, p. 735.
Selon
cet
arbitre,
l'abandon
par !"Etat
d'une
partie de sa souveraineté est l'expression même de cette
souveraineté:
J
.~
L
.
Herrenschmidt,
Règne de J'économie de marché. déclin du service public, Mélanges Ph. Kahn. Litec
2()(X).
p.l96.
::!-J
C. Charlery, Réflexion
sur
la notion de clause exorbitante du droit
commun,
P. Affiches 6 avril 1998.
4l
: pour R.
Chapus
(Droit administr:Jtif génér:JI.
tome
1.
édition. LGDG 1995, 0° 607, p. 149).
cette
ci:Juse
est
une stip
ui:Jti
on
inconcevable entre parties
privées:
selon G. Vedel (Remarques sur la notion de clause exorbitante.
in
L'évolution
du droit
public. Etudes offertes à
A.
Mestre. Sirey 1956. p. 527).
il
s'agit
d'une
stipulation illicite. impossible ou inaccoutumée dans
les relations de droit privé : W:Jiinc. De Laubadère. D
évo
lvé. Mode
rn
e (Traité des contrats administratifs.
T.l.
198J.
172
. p.224).
c'est
une clause inusuelle.
50
LA
RECHERCHE
DU CRITERE D'ARBITRABILITE DES LITIGES
sa désacralisation
graduelle
autorise désormais à soumettre le contrat administratif à
arbi trage
30
Par ailleurs. Il faut relever
la
mutation que connaît, de plus en plus.
la
personne
morale de droit
public
qu'on qualifie de véritable acteur économique.
L'Etat
est
réellement
devenu
un investisseur. Pour expliquer cette réalité,
la
doctrine
s'appuie
parfois
sur
la théorie dualiste défendue par
D.
Anzilotti
31
, selon laquelle,
l'Etat
a une
double personnalité, une personnalité interne et une personnalité internationale. Les
contrats d'Etat seraient plutôt passés par l'Etat administration
et
non par l'Etat sujet de
droit international
32
.
Quand
bien même H. Kelsen
33
, fervent défenseur de la théorie
moniste, répudie toute idée de double personnalité interne et internationale de l'Etat,
il
ne
conteste pas la réalité
de
cette mutation
·".
.
Si tous ces débats visent à s'entendre sur le régime juridique des contrats
d'Etat
15
,
il y a lieu
de
relever
une
évidence:
lorsque
l'Etat
s'immisce
dans le
domaine
économique.
il ne
peut
plus
revendiquer son statut d'Etat-expression de puissance
publique.
C'est
un
«sujet
économique>>,
il
doit,
comme
tous les autres partenaires à un
engagement économique, collaborer à
la
bonne exécution du contrat.
C'est
certainement
dans
cette logique que l'
OHADA
a voulu que les personnes
morales de droit
public
ne puissent user de leur statut
pour
remettre en question le
processus arbitral auquel elles auraient. par avance, adhéré.
Nous
constatons
qu'après
que
la
jurisprudence
arbitrale
commerciale
internationale ait eu à balayer
d'un
revers de la main ces différents arguments excipés par
la partie étatique,
que
même
dans l'hypothèse d'une prise en considération de ce critère,
sa capacité à
pouvoir
fragiliser
un
arbitrage interne serait réduite.
Il
y aurait lieu de
conclure à une inadaptation du critère de la disponibilité du droit à l'arbitrage des litiges
concernant les personnes morales de droit public.
La recherche en droit
OHADA
de ce critère d'arbitrabilité aboutit donc à deux
observations :
Tout d'abord, l'art. 2al.2 AUA pose
le
principe«
pacta sunt servanda
>>.
On passe
de l'exigence des critères
de
la nature du droit
au
respect du principe.
Il
faudra s'entendre
sur le sens du principe
et
relever sa spécificité de règle matérielle ;
Par la suite,
ce
principe devrait bénéficier des aménagements
en
droit OHADA.
On pourrait
convoquer
le critère de
la
disponibilité du droit dans
un
arbitrage interne.
Cependant, tout
cela
n'
empêche
qu '
on
devrait conclure à l'inadaptation de ce critère à
l'arbitrage des litiges concernant les personnes morales de droit public.
31
, R. Drago. Paradoxes
sur
les contrats administratifs. Mélanges Flour, p. 128 : du même auteur.
Le
contrat administratif
aujourd'hui. Droits. 1990. p. 117 ; G. Pactcau. Une nouvelle hypot
se d'arbitrage pour les litiges administratifs. l'art. 9 de
la
loi
du
19
août 1986. P.A.
03
octobre 1986. n• 121. p
.l2.
JI
D. Anzilotti. Cours de droit international. t.l , Paris Sirey, 1929. collection les introuvables
.~:
S
.
Lemaire. Les contrats des personnes publiques internes en droit intem:Jtional. 2 vol. Thèse Paris
1.
1999. p.
l30
.
J.~
H. Kelsen. La transformation
du
droit intcm:Jtional en droit interne. RGDIP 1936. pp.
5~49.
p.
22
.
.u
Pour lui.
l'Etat
sujet du droit international
et
l'Etat-administration sont des ordres juridiques qui s"emboîtent pour former
un ordre juridique universel
et
unique.
La
conséquence.
c'est
qu'un
contrat peut être conclu dans l'ordre juridique étatique
total par un particulier (national ou étranger) avec l'Etat-administration. et que par ailleurs.
un
contrat peut être conclu par
un
particulier avec r Etat au
sens
du droit international.
'5 Ch Leben. Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d'état. Mélanges l'h Kahn.
Li
tee 2000. p.
ll9
.
51
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