Troubles préexistants
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rétablissement et faciliter le retour au travail et continuent de verser des prestations et de fournir des services,
le cas échéant. Lorsqu'un trouble préexistant est évident ou le devient, les décideurs doivent tenir compte de
la politique 15-02-03, Troubles préexistants, tout en surveillant le lien de causalité avec le travail de la
déficience persistante et en déterminant si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du
travailleur.
Afin de déterminer si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du travailleur, les décideurs
doivent obtenir suffisamment de renseignements pertinents pour comprendre la nature du trouble préexistant.
Les décideurs peuvent
communiquer avec le travailleur pour obtenir des renseignements sur le moment où le trouble a
commencé et la façon dont il est apparu, les détails sur les symptômes et le traitement reçu concernant
le trouble ainsi que tout effet sur le travail,
communiquer avec l'employeur pour confirmer toute plainte, interruption de travail et(ou) adaptation au
travail résultant du trouble préexistant, et
obtenir des rapports cliniques pertinents du médecin de famille et d'autres fournisseurs de soins de
santé pour confirmer la nature du trouble préexistant et de la déficience qui en résulte.
Le décideur demande les rapports cliniques pertinents concernant le trouble préexistant selon les
renseignements obtenus du travailleur ou de l'employeur et figurant dans les rapports cliniques versés au
dossier. En règle générale, les décideurs se fondent sur une période de deux à cinq ans avant l'accident, mais
ils peuvent demander des documents supplémentaires au besoin.
Une fois les renseignements recueillis et les rapports
cliniques pertinents reçus, le décideur doit tenir compte
de la nature de la lésion reliée au travail, de la déficience
persistante et du trouble préexistant en tenant compte
des circonstances de l'accident du travail,
du diagnostic de la lésion reliée au travail et des
constatations cliniques associées,
du diagnostic du trouble préexistant et des
constatations cliniques associées,
de la déficience résultant du trouble préexistant
antérieure à l'accident du travail, et
des capacités fonctionnelles et des tâches
d'avant l'accident du travailleur.
Pour déterminer la portée et la gravité de la lésion reliée
au travail et du trouble préexistant, il est nécessaire de
bien les comprendre. Cette démarche permet aux
décideurs d'évaluer et de déterminer l'effet, le cas
Admissibilité reconnue en raison d'une
aggravation
En tout temps lorsque l'évaluation des rapports
cliniques indique que le trouble préexistant a causé
une déficience antérieure à l'accident comme la
définit la politique 15-02-04, En raison d’une
aggravation, le décideur examine la décision sur
l’admissibilité.
Lorsque l'accident relié au travail est considéré
comme mineur et que le trouble préexistant a
nécessité des soins de santé et perturbé l'emploi
avant l'accident, la décision initiale portant sur
l'admissibilité est révisée pour l'accorder en raison
d’une aggravation, conformément à la politique 15-
02-04. L'acceptation d'une demande de prestations
en raison d’une aggravation reconnaît l'admissibilité
pour la phase aiguë seulement, et ce jusqu'à ce que
le travailleur revienne à son état antérieur à
l’accident. L’état antérieur à l’accident est le niveau
de déficience du travailleur et sa capacité de
travailler avant la lésion reliée au travail.
L’admissibilité à des prestations en cas de récidive
et(ou) à une pension pour déficience permanente
n'est généralement pas envisagée dans le cadre
d'un dossier où l'admissibilité a été reconnue en
raison d’une aggravation.