Troubles préexistants

publicité
Document de pratiques
administratives
concernant la politique 15-02-03 Troubles préexistants
Remarque : Le présent document n’est pas une politique. Il s’agit d’un document supplémentaire illustrant
la façon dont la CSPAAT administre la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail (la Loi) et la politique 15-02-03, Troubles préexistants dans la pratique. S’il y a un conflit
entre le document de pratiques administratives et la Loi ou la politique de la CSPAAT, le décideur se fondera
sur la Loi ou la politique de la CSPAAT, selon le cas.
Décembre 2014
Troubles préexistants
INTRODUCTION
PRINCIPES CLÉS
L'article 13 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) précise
que les travailleurs qui subissent une lésion accidentelle
survenant du fait et au cours de leur emploi ou qui
contractent une maladie professionnelle attribuable à la
nature de leur emploi ont droit à une indemnisation. La
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT) fournit des
prestations aux travailleuses et travailleurs atteints d'une
déficience résultant d'une lésion ou d'une maladie reliée au
travail.
La condition préalable pour les liens de causalité avec le
travail énoncée à l'article 13 de la Loi s'applique à chaque
étape de la durée d'une demande de prestations
(l'admissibilité initiale, l'admissibilité continue et la
détermination de la déficience permanente). Pour que
l'admissibilité à des prestations se poursuive, la déficience
doit être attribuable à la lésion ou maladie reliée au travail, ou
avoir un lien de causalité avec celle-ci. Les décideurs
évaluent et surveillent continuellement les données cliniques
pour confirmer la déficience persistante résultant de la lésion
ou maladie reliée au travail.
La politique sur les troubles préexistants fournit des directives
sur la détermination du lien avec le travail de la déficience
persistante lorsqu'il existe des preuves d'un trouble
préexistant et que tant la lésion ou maladie reliée au travail
que le trouble préexistant contribuent à la déficience
persistante. La politique énonce le « facteur contributif
important » à titre de norme de causalité à examiner dans la
détermination du lien avec le travail de la déficience
persistante. Elle comprend également les critères pour
déterminer le moment où la contribution de la lésion reliée au
travail n'est plus suffisamment importante pour appuyer le
maintien de l'admissibilité à des prestations.
 Aux termes de la Loi, une indemnisation
est fournie pour les lésions reliées au
travail ou les maladies professionnelles.
 L'admissibilité dans le cas d'une lésion ou
d'une maladie reliée au travail ne sera pas
refusée en raison de l'existence d'un
trouble préexistant.
 Le lien de causalité avec le travail est
établi lors de la détermination de
l'admissibilité initiale. Les décideurs
continuent d'évaluer le lien de causalité
avec le travail d'une déficience persistante
d'un travailleur tout au long du cycle de vie
d'une demande de prestations.
 Lorsqu'une lésion ou maladie reliée au
travail et un trouble préexistant sont des
facteurs de la déficience persistante du
travailleur, la CSPAAT détermine
l'admissibilité continue selon la norme de
causalité du « facteur contributif
important ».
 Les doctrines de la « vulnérabilité de la
victime » et de l'« état dégénérescent de
la victime » sont des principes juridiques
bien établis qui sont des éléments du
processus décisionnel à la CSPAAT.
 La CSPAAT rend ses décisions selon le
bien-fondé et l’équité de chaque cas.
 Lorsque les preuves à l'appui ou à
l'encontre d'une question en litige liée à la
demande de prestations d'un travailleur
sont d'égale valeur, le bénéfice du doute
est accordé au travailleur.
Page 2 de 9
Troubles préexistants
Ce document traite de l'application de la politique sur les troubles préexistants. Il comprend aussi des
références à l'application de la politique En raison d'une aggravation et des politiques sur les déficiences
permanentes, étant donné que celles-ci concernent également la question
du lien avec le travail de la déficience.
Admissibilité initiale
Les décideurs déterminent l'admissibilité en se fondant sur la Loi et les politiques 15-02-01, Définition d'un
accident, et 11-01-01, Procédure de décision. D'autres politiques qui sont pertinentes et applicables au cas
peuvent également être examinées. Toutes les décisions sont rendues selon le bien-fondé et l'équité de la
demande de prestations, conformément aux politiques et aux lois. Lorsque les preuves à l'appui ou à
l'encontre ont approximativement le même poids dans une question concernant une demande de prestations,
le bénéfice du doute est accordé au travailleur et la demande est acceptée. (Voir la politique 11-01-03, Bienfondé et équité du cas et la politique 11-01-13, Bénéfice du doute.)
Lorsque le décideur établit que le travailleur a subi une lésion accidentelle survenant du fait et au cours de
l'emploi ou qu'il a contracté une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi, la demande est
acceptée. C'est le cas même lorsqu'il existe des preuves d'un trouble préexistant chez le travailleur qui aurait
pu accroître sa vulnérabilité à une lésion ou maladie. Les travailleurs sont indemnisés pour le plein effet de la
lésion ou maladie reliée au travail, même lorsque les effets sont pires que prévu ou que le rétablissement
prend plus de temps en raison d'un trouble préexistant.
La simple existence d'un trouble préexistant n'est pas une raison de refuser à un travailleur l'admissibilité à
des prestations de la CSPAAT. La politique 15-02-03, Troubles préexistants, renforce cette pratique de longue
date.
Dans le reste de ce document, le terme « lésion » désigne aussi une maladie professionnelle.
Qu'est-ce qu'une déficience permanente?
Comme nous l'avons mentionné précédemment, par déficience, on entend toute anomalie ou perte physique
ou fonctionnelle (y compris un préjudice esthétique) résultant d’une lésion ainsi que tout dommage
psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte. L'existence d'une déficience est établie au moyen des
constatations cliniques figurant dans les dossiers médicaux. Une constatation clinique est un signe qui peut
être vu, entendu, senti ou mesuré par un professionnel de la santé. Les constatations cliniques de déficience
comprennent notamment :
 les constatations cliniques mesurables d'une perte ou anomalie physique;
 les constatations cliniques mesurables d'une perte ou anomalie fonctionnelle;
 les preuves de complications liées à la guérison;
 les constatations neurologiques anormales;
 l'amplitude articulaire anormale;
 les constatations radiologiques anormales.
Page 3 de 9
Troubles préexistants
En l'absence de constatations cliniques de déficience, des facteurs comme les plaintes de douleur et la durée
ou gravité perçue du traitement reçu ne sont pas considérés comme étant des indicateurs de déficience. Par
exemple, une intervention chirurgicale est une intervention thérapeutique visant à améliorer ou à rétablir
pleinement une fonction. En soi, une intervention chirurgicale ne constitue pas un indicateur de déficience. Le
résultat postopératoire et les constatations cliniques associées peuvent indiquer la présence d'une déficience
persistante.
Lorsqu'un travailleur est atteint d’un trouble préexistant, les données cliniques concernant la déficience
apparue après l'accident relié au travail peuvent être attribuables à la lésion reliée au travail, au trouble
préexistant ou à une combinaison des deux. Lorsque le trouble préexistant n'est pas relié au travail, les liens
de causalité avec le travail de la déficience persistante doivent être établis pour s'assurer que les prestations
de la CSPAAT sont accordées pour des lésions reliées au travail aux termes de la Loi. Lorsque le trouble
préexistant est relié au travail, les décideurs doivent déterminer si la déficience persistante est due à la lésion
actuelle ou à la lésion antérieure.
Surveillance et évaluation de la déficience persistante
Après que l'admissibilité initiale à des prestations pour une lésion reliée au travail est établie, les décideurs
surveillent continuellement le rétablissement du travailleur, prennent les mesures appropriées pour favoriser le
DÉFINITIONS
Déficience
Par déficience, on entend toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle (y compris un préjudice
esthétique) résultant d’une lésion ainsi que tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la
perte.
Troubles préexistants
Par trouble préexistant, on entend tout trouble qui existait avant la lésion reliée au travail, notamment les
lésions, les maladies, les troubles dégénératifs et les troubles psychiatriques. L'existence du trouble doit être
confirmée par des données cliniques antérieures ou ultérieures à la lésion, et celle-ci peut avoir été évidente
avant que la lésion ou maladie reliée au travail ne se produise, ou le devenir par la suite.
Les troubles préexistants peuvent comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :
 les troubles préexistants qui ont donné lieu à des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des
soins de santé et qui ont causé une perturbation touchant l’emploi avant que la lésion ou la maladie reliée
au travail ne se produise, tel que défini dans le document 15-02-04, En raison d'une aggravation,
 les troubles sous-jacents ou asymptomatiques qui ne se sont manifestés qu'après l'accident, tel que défini
dans le document 14-05-03, Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés, et
 les déficiences permanentes reliées au travail pour lesquelles la CSPAAT a accordé une pension
d’invalidité permanente (IP) ou une indemnité pour perte non financière (PNF).
Page 4 de 9
Troubles préexistants
rétablissement et faciliter le retour au travail et continuent de verser des prestations et de fournir des services,
le cas échéant. Lorsqu'un trouble préexistant est évident ou le devient, les décideurs doivent tenir compte de
la politique 15-02-03, Troubles préexistants, tout en surveillant le lien de causalité avec le travail de la
déficience persistante et en déterminant si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du
travailleur.
Afin de déterminer si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du travailleur, les décideurs
doivent obtenir suffisamment de renseignements pertinents pour comprendre la nature du trouble préexistant.
Les décideurs peuvent
 communiquer avec le travailleur pour obtenir des renseignements sur le moment où le trouble a
commencé et la façon dont il est apparu, les détails sur les symptômes et le traitement reçu concernant
le trouble ainsi que tout effet sur le travail,
 communiquer avec l'employeur pour confirmer toute plainte, interruption de travail et(ou) adaptation au
travail résultant du trouble préexistant, et
 obtenir des rapports cliniques pertinents du médecin de famille et d'autres fournisseurs de soins de
santé pour confirmer la nature du trouble préexistant et de la déficience qui en résulte.
Le décideur demande les rapports cliniques pertinents concernant le trouble préexistant selon les
renseignements obtenus du travailleur ou de l'employeur et figurant dans les rapports cliniques versés au
dossier. En règle générale, les décideurs se fondent sur une période de deux à cinq ans avant l'accident, mais
ils peuvent demander des documents supplémentaires au besoin.
Une fois les renseignements recueillis et les rapports
cliniques pertinents reçus, le décideur doit tenir compte
de la nature de la lésion reliée au travail, de la déficience
persistante et du trouble préexistant en tenant compte





des circonstances de l'accident du travail,
du diagnostic de la lésion reliée au travail et des
constatations cliniques associées,
du diagnostic du trouble préexistant et des
constatations cliniques associées,
de la déficience résultant du trouble préexistant
antérieure à l'accident du travail, et
des capacités fonctionnelles et des tâches
d'avant l'accident du travailleur.
Pour déterminer la portée et la gravité de la lésion reliée
au travail et du trouble préexistant, il est nécessaire de
bien les comprendre. Cette démarche permet aux
décideurs d'évaluer et de déterminer l'effet, le cas
Admissibilité reconnue en raison d'une
aggravation
En tout temps lorsque l'évaluation des rapports
cliniques indique que le trouble préexistant a causé
une déficience antérieure à l'accident comme la
définit la politique 15-02-04, En raison d’une
aggravation, le décideur examine la décision sur
l’admissibilité.
Lorsque l'accident relié au travail est considéré
comme mineur et que le trouble préexistant a
nécessité des soins de santé et perturbé l'emploi
avant l'accident, la décision initiale portant sur
l'admissibilité est révisée pour l'accorder en raison
d’une aggravation, conformément à la politique 1502-04. L'acceptation d'une demande de prestations
en raison d’une aggravation reconnaît l'admissibilité
pour la phase aiguë seulement, et ce jusqu'à ce que
le travailleur revienne à son état antérieur à
l’accident. L’état antérieur à l’accident est le niveau
de déficience du travailleur et sa capacité de
travailler avant la lésion reliée au travail.
L’admissibilité à des prestations en cas de récidive
et(ou) à une pension pour déficience permanente
Page 5 de 9
n'est généralement pas envisagée dans le cadre
d'un dossier où l'admissibilité a été reconnue en
raison d’une aggravation.
Troubles préexistants
échéant, du trouble préexistant sur la déficience
persistante et(ou) d'établir si la lésion reliée au travail a
aggravé le trouble préexistant.
Une fois l'existence d'un trouble préexistant établi, le
décideur doit continuellement évaluer et surveiller les
éléments de preuve du dossier afin de déterminer si le
trouble préexistant est, ou devient, un facteur contributif
à la déficience persistante du travailleur. Tel que le
précise la politique 15-02-03, Troubles préexistants, le
décideur détermine si le trouble préexistant a un effet
sur la déficience persistante du travailleur
en déterminant si
 la déficience touche la même partie du corps ou
le même système que celle ou celui du trouble
préexistant,
 la déficience se poursuit après la période de
rétablissement prévue, compte tenu de la lésion
reliée au travail,
 la déficience est imprévisiblement grave,
compte tenu de l’accident relié au travail,
 il y a un changement dans la capacité du
travailleur d’accomplir le travail d’avant
l’accident qui est plus important que celui que
l’on prévoit, compte tenu de la lésion reliée au
travail.
Principes juridiques
La distinction entre « vulnérabilité de la victime »
et l'« état dégénérescent de la victime » comme il
est décrit dans Athey c. Leonati [1996] 3 RCS
458, paragraphe 34, a été paraphrasée ici dans le
contexte de la CSPAAT et des lésions reliées au
travail :
Selon le principe de la « vulnérabilité de la
victime », la CSPAAT accepte le travailleur dans
l'état où elle le trouve. L'admissibilité n'est pas
refusée en raison du fait que le travailleur a un
trouble préexistant qui le rend plus vulnérable
face à une lésion. La CSPAAT indemnise les
travailleurs pour le plein effet de la lésion reliée au
travail, même si celle-ci est plus grave que prévu
ou que le rétablissement prend plus de temps en
raison d'un trouble préexistant.
Selon le principe de la « vulnérabilité de la
victime », la CSPAAT reconnaît que, malgré
l’existence d'une lésion reliée au travail, le trouble
préexistant et ses effets étaient inhérents au
travailleur au moment où la lésion reliée au travail
est survenue.
La CSPAAT indemnise le travailleur pour les
effets de la lésion reliée au travail, mais non pour
ceux du trouble préexistant, que le travailleur
aurait subis de toute façon.
La présence d’un trouble préexistant ne signifie pas
nécessairement qu’il a un effet sur la déficience
persistante du travailleur à la suite d'une lésion reliée au travail.
Conformément aux principes de la « vulnérabilité de la victime » et de l'« état dégénérescent de la victime », le
décideur doit d'abord examiner la nature de la lésion reliée au travail et la déficience qui en résulte par rapport
au trouble préexistant afin de déterminer s'il arrive un moment où la déficience n'est plus reliée au travail.
Comme les prestations sont fournies pour l'effet intégral de la lésion reliée au travail, la considération initiale
est de déterminer si une déficience persistante résulte de la lésion reliée au travail. Malgré la présence d'un
trouble préexistant et de toute déficience associée, les prestations prennent fin lorsque
 le travailleur se rétablit complètement de la lésion comme prévu,
 le travailleur se rétablit complètement de la lésion reliée au travail, même si ce processus prend
davantage de temps en raison du trouble préexistant, ou
 l'aggravation du trouble préexistant se résorbe.
Page 6 de 9
Troubles préexistants
Les données cliniques qui indiquent une déficience persistante attribuable tant à la lésion reliée au travail
qu'au trouble préexistant sont continuellement surveillées afin d'évaluer l'importance de la contribution de la
lésion reliée au travail par rapport à l'importance de la contribution du trouble préexistant. Les prestations se
poursuivent aussi longtemps que la lésion reliée au travail continue d'être un facteur contributif important à la
déficience persistante.
Afin de déterminer si la lésion reliée au travail reste un facteur contributif important à la déficience persistante,
le décideur considère si la lésion reliée au travail causerait à elle seule un degré de déficience similaire et si le
degré de déficience actuel du travailleur persisterait même si la maladie reliée au travail n’était pas survenue.
Les décideurs doivent tenir compte de tous les renseignements et de toutes les données cliniques du dossier
et considérer certains facteurs, dont les suivants :

les symptômes et les constatations cliniques qui sont attribuables à la lésion reliée au travail par
rapport à celles qui sont attribuables au trouble préexistant;

la compatibilité entre tout nouveau diagnostic ou toute nouvelle constatation clinique avec le
mécanisme de l'accident et de la lésion reliée au travail pour laquelle l'admissibilité à des prestations a
été reconnue;

les données cliniques d'une amélioration/résolution ou d'une progression/détérioration des symptômes
et des constatations cliniques attribuables à la lésion reliée au travail;

les données cliniques d'une amélioration/résolution ou d'une progression/détérioration des symptômes
et des constatations cliniques attribuables au trouble préexistant;

si l'emploi d'avant la lésion était un emploi approprié pour le travailleur, compte tenu des limitations
fonctionnelles reliées au trouble préexistant du travailleur;

le poids des données cliniques lorsque les professionnels de la santé concernés dans le dossier ont
des opinions contradictoires sur le diagnostic, le pronostic, le traitement, la causalité et les capacités
fonctionnelles ou les précautions physiques.
Les décideurs peuvent également obtenir une opinion clinique pour les aider concernant les questions de
causalité, de mécanisme de la lésion, de pathologie et d'interprétation des données cliniques au dossier.
Lorsque le degré de déficience actuel n'existerait pas si la lésion reliée au travail n’était pas survenue, il serait
généralement reconnu que celle-ci continue d'être un facteur contributif important à la déficience persistante.
Dans les cas où le degré de déficience actuel persisterait même si la lésion reliée au travail n’était pas
survenue, les décideurs détermineraient alors si la lésion reliée au travail cause un degré de déficience
similaire. Si elle l'est, la lésion reliée au travail continue d'être un facteur contributif important à la déficience
persistante.
Page 7 de 9
Troubles préexistants
Lorsque la déficience causée par la lésion reliée au travail ne causerait pas un degré de déficience similaire à
celui de la déficience persistante, elle peut encore être un facteur contributif important à la déficience
persistante. Pour ce faire, les décideurs peuvent considérer certains facteurs, dont les suivants :

le travailleur reçoit des traitements pour la lésion reliée au travail;

la déficience attribuable à la lésion reliée au travail entraîne des limitations fonctionnelles qui ont un
effet sur la capacité du travailleur de participer aux activités de réintégration au travail;

la déficience attribuable au trouble préexistant entraîne des limitations fonctionnelles qui ont un effet
sur la capacité du travailleur de participer aux activités de réintégration au travail;
Dans certains cas, les considérations ci-dessus peuvent révéler que la contribution du trouble préexistant à la
déficience persistante du travailleur est si importante, par rapport à celle de la lésion reliée au travail, qu'elle
rend négligeable la contribution de la lésion reliée au travail. On jugerait alors que le trouble préexistant
l'emporte sur la lésion reliée au travail, et l'admissibilité continue à des prestations et à des services prend fin.
Déficience permanente accompagnée de troubles préexistants
Un travailleur a droit à une indemnisation pour une déficience permanente résultant d’une lésion ou maladie
reliée au travail. Une déficience reliée au travail est considérée comme permanente lorsque les données
cliniques indiquent qu'une déficience reliée au travail persiste après que le travailleur a atteint son
rétablissement maximal, comme il est décrit dans la politique 11-01-05, Détermination de la déficience
permanente. Les travailleuses et travailleurs qui sont atteints d’une déficience permanente mesurable reliée
au travail ont droit à une indemnité pour perte non financière (PNF).
La déficience permanente du travailleur est déterminée comme indiqué dans la politique 18-05-03,
Détermination du degré de déficience permanente. Lorsqu'un trouble préexistant contribue au degré de
déficience totale touchant la même région du corps que celle de la lésion reliée au travail, le décideur de
l'indemnité pour PNF.
 évalue la déficience totale qui touche la région du corps en fonction du barème de taux prescrit,
 détermine le taux du trouble préexistant en fonction du barème de taux prescrit, et
 soustrait le taux se rapportant au trouble préexistant du taux établi pour la déficience totale afin
d’obtenir le taux s’appliquant à la nouvelle déficience reliée au travail.
Lorsqu'on juge que le trouble préexistant l'emporte sur l'effet de la lésion reliée au travail sur la déficience
persistante, il est généralement peu probable qu'une déficience permanente reliée au travail existe.
Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir des données cliniques prouvant clairement la
présence d'une déficience permanente mesurable résultant de la lésion reliée au travail, malgré l'importance
de la déficience attribuable au trouble préexistant. Dans ce cas, le travailleur peut recevoir une indemnité pour
PNF même si rien n'appuie le versement des prestations pour perte de gains.
Page 8 de 9
Troubles préexistants
Conclusion
Pour se conformer à la condition préalable pour les liens de causalité avec le travail énoncée à l'article 13 de
la Loi, la CSPAAT doit tenir compte des données cliniques d'un trouble préexistant qui touche la même région
du corps ou le même système que celle ou celui de la lésion ou maladie reliée au travail au moment de
déterminer l'admissibilité continue dans le cadre d'un dossier. La simple existence d'un trouble préexistant
n'exclut pas un travailleur de l'admissibilité initiale à des prestations pour une lésion ou maladie reliée au
travail, ni n'a d'incidence automatique sur l'admissibilité continue du travailleur.
Le but de la politique 15-02-03, Troubles préexistants, est d'assurer la clarté et la cohérence du processus
décisionnel et des résultats pour les travailleurs et les employeurs en établissant un seuil équitable concernant
le moment où les prestations prennent fin. Lorsque la lésion ou maladie reliée au travail et le trouble
préexistant contribuent à la déficience persistante, la CSPAAT continuera à verser des prestations jusqu'à ce
que l'effet du trouble préexistant sur la déficience persistante du travailleur soit tellement considérable qu'il
l'emporte sur celui de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Historique du document
15 décembre 2014 : publication initiale en complément d'information à la nouvelle politique de la CSPAAT sur
les troubles préexistants (15-02-03)
Réexamen prévu
1er novembre 2016
Toute demande de renseignements au sujet de ce document peut être envoyée à [email protected].
Page 9 de 9
Téléchargement