Document de pratiques administratives concernant la politique 15-02-03 Troubles préexistants Remarque : Le présent document n’est pas une politique. Il s’agit d’un document supplémentaire illustrant la façon dont la CSPAAT administre la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) et la politique 15-02-03, Troubles préexistants dans la pratique. S’il y a un conflit entre le document de pratiques administratives et la Loi ou la politique de la CSPAAT, le décideur se fondera sur la Loi ou la politique de la CSPAAT, selon le cas. Décembre 2014 Troubles préexistants INTRODUCTION PRINCIPES CLÉS L'article 13 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) précise que les travailleurs qui subissent une lésion accidentelle survenant du fait et au cours de leur emploi ou qui contractent une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur emploi ont droit à une indemnisation. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) fournit des prestations aux travailleuses et travailleurs atteints d'une déficience résultant d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail. La condition préalable pour les liens de causalité avec le travail énoncée à l'article 13 de la Loi s'applique à chaque étape de la durée d'une demande de prestations (l'admissibilité initiale, l'admissibilité continue et la détermination de la déficience permanente). Pour que l'admissibilité à des prestations se poursuive, la déficience doit être attribuable à la lésion ou maladie reliée au travail, ou avoir un lien de causalité avec celle-ci. Les décideurs évaluent et surveillent continuellement les données cliniques pour confirmer la déficience persistante résultant de la lésion ou maladie reliée au travail. La politique sur les troubles préexistants fournit des directives sur la détermination du lien avec le travail de la déficience persistante lorsqu'il existe des preuves d'un trouble préexistant et que tant la lésion ou maladie reliée au travail que le trouble préexistant contribuent à la déficience persistante. La politique énonce le « facteur contributif important » à titre de norme de causalité à examiner dans la détermination du lien avec le travail de la déficience persistante. Elle comprend également les critères pour déterminer le moment où la contribution de la lésion reliée au travail n'est plus suffisamment importante pour appuyer le maintien de l'admissibilité à des prestations. Aux termes de la Loi, une indemnisation est fournie pour les lésions reliées au travail ou les maladies professionnelles. L'admissibilité dans le cas d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail ne sera pas refusée en raison de l'existence d'un trouble préexistant. Le lien de causalité avec le travail est établi lors de la détermination de l'admissibilité initiale. Les décideurs continuent d'évaluer le lien de causalité avec le travail d'une déficience persistante d'un travailleur tout au long du cycle de vie d'une demande de prestations. Lorsqu'une lésion ou maladie reliée au travail et un trouble préexistant sont des facteurs de la déficience persistante du travailleur, la CSPAAT détermine l'admissibilité continue selon la norme de causalité du « facteur contributif important ». Les doctrines de la « vulnérabilité de la victime » et de l'« état dégénérescent de la victime » sont des principes juridiques bien établis qui sont des éléments du processus décisionnel à la CSPAAT. La CSPAAT rend ses décisions selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas. Lorsque les preuves à l'appui ou à l'encontre d'une question en litige liée à la demande de prestations d'un travailleur sont d'égale valeur, le bénéfice du doute est accordé au travailleur. Page 2 de 9 Troubles préexistants Ce document traite de l'application de la politique sur les troubles préexistants. Il comprend aussi des références à l'application de la politique En raison d'une aggravation et des politiques sur les déficiences permanentes, étant donné que celles-ci concernent également la question du lien avec le travail de la déficience. Admissibilité initiale Les décideurs déterminent l'admissibilité en se fondant sur la Loi et les politiques 15-02-01, Définition d'un accident, et 11-01-01, Procédure de décision. D'autres politiques qui sont pertinentes et applicables au cas peuvent également être examinées. Toutes les décisions sont rendues selon le bien-fondé et l'équité de la demande de prestations, conformément aux politiques et aux lois. Lorsque les preuves à l'appui ou à l'encontre ont approximativement le même poids dans une question concernant une demande de prestations, le bénéfice du doute est accordé au travailleur et la demande est acceptée. (Voir la politique 11-01-03, Bienfondé et équité du cas et la politique 11-01-13, Bénéfice du doute.) Lorsque le décideur établit que le travailleur a subi une lésion accidentelle survenant du fait et au cours de l'emploi ou qu'il a contracté une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi, la demande est acceptée. C'est le cas même lorsqu'il existe des preuves d'un trouble préexistant chez le travailleur qui aurait pu accroître sa vulnérabilité à une lésion ou maladie. Les travailleurs sont indemnisés pour le plein effet de la lésion ou maladie reliée au travail, même lorsque les effets sont pires que prévu ou que le rétablissement prend plus de temps en raison d'un trouble préexistant. La simple existence d'un trouble préexistant n'est pas une raison de refuser à un travailleur l'admissibilité à des prestations de la CSPAAT. La politique 15-02-03, Troubles préexistants, renforce cette pratique de longue date. Dans le reste de ce document, le terme « lésion » désigne aussi une maladie professionnelle. Qu'est-ce qu'une déficience permanente? Comme nous l'avons mentionné précédemment, par déficience, on entend toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle (y compris un préjudice esthétique) résultant d’une lésion ainsi que tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte. L'existence d'une déficience est établie au moyen des constatations cliniques figurant dans les dossiers médicaux. Une constatation clinique est un signe qui peut être vu, entendu, senti ou mesuré par un professionnel de la santé. Les constatations cliniques de déficience comprennent notamment : les constatations cliniques mesurables d'une perte ou anomalie physique; les constatations cliniques mesurables d'une perte ou anomalie fonctionnelle; les preuves de complications liées à la guérison; les constatations neurologiques anormales; l'amplitude articulaire anormale; les constatations radiologiques anormales. Page 3 de 9 Troubles préexistants En l'absence de constatations cliniques de déficience, des facteurs comme les plaintes de douleur et la durée ou gravité perçue du traitement reçu ne sont pas considérés comme étant des indicateurs de déficience. Par exemple, une intervention chirurgicale est une intervention thérapeutique visant à améliorer ou à rétablir pleinement une fonction. En soi, une intervention chirurgicale ne constitue pas un indicateur de déficience. Le résultat postopératoire et les constatations cliniques associées peuvent indiquer la présence d'une déficience persistante. Lorsqu'un travailleur est atteint d’un trouble préexistant, les données cliniques concernant la déficience apparue après l'accident relié au travail peuvent être attribuables à la lésion reliée au travail, au trouble préexistant ou à une combinaison des deux. Lorsque le trouble préexistant n'est pas relié au travail, les liens de causalité avec le travail de la déficience persistante doivent être établis pour s'assurer que les prestations de la CSPAAT sont accordées pour des lésions reliées au travail aux termes de la Loi. Lorsque le trouble préexistant est relié au travail, les décideurs doivent déterminer si la déficience persistante est due à la lésion actuelle ou à la lésion antérieure. Surveillance et évaluation de la déficience persistante Après que l'admissibilité initiale à des prestations pour une lésion reliée au travail est établie, les décideurs surveillent continuellement le rétablissement du travailleur, prennent les mesures appropriées pour favoriser le DÉFINITIONS Déficience Par déficience, on entend toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle (y compris un préjudice esthétique) résultant d’une lésion ainsi que tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte. Troubles préexistants Par trouble préexistant, on entend tout trouble qui existait avant la lésion reliée au travail, notamment les lésions, les maladies, les troubles dégénératifs et les troubles psychiatriques. L'existence du trouble doit être confirmée par des données cliniques antérieures ou ultérieures à la lésion, et celle-ci peut avoir été évidente avant que la lésion ou maladie reliée au travail ne se produise, ou le devenir par la suite. Les troubles préexistants peuvent comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter : les troubles préexistants qui ont donné lieu à des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des soins de santé et qui ont causé une perturbation touchant l’emploi avant que la lésion ou la maladie reliée au travail ne se produise, tel que défini dans le document 15-02-04, En raison d'une aggravation, les troubles sous-jacents ou asymptomatiques qui ne se sont manifestés qu'après l'accident, tel que défini dans le document 14-05-03, Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés, et les déficiences permanentes reliées au travail pour lesquelles la CSPAAT a accordé une pension d’invalidité permanente (IP) ou une indemnité pour perte non financière (PNF). Page 4 de 9 Troubles préexistants rétablissement et faciliter le retour au travail et continuent de verser des prestations et de fournir des services, le cas échéant. Lorsqu'un trouble préexistant est évident ou le devient, les décideurs doivent tenir compte de la politique 15-02-03, Troubles préexistants, tout en surveillant le lien de causalité avec le travail de la déficience persistante et en déterminant si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du travailleur. Afin de déterminer si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du travailleur, les décideurs doivent obtenir suffisamment de renseignements pertinents pour comprendre la nature du trouble préexistant. Les décideurs peuvent communiquer avec le travailleur pour obtenir des renseignements sur le moment où le trouble a commencé et la façon dont il est apparu, les détails sur les symptômes et le traitement reçu concernant le trouble ainsi que tout effet sur le travail, communiquer avec l'employeur pour confirmer toute plainte, interruption de travail et(ou) adaptation au travail résultant du trouble préexistant, et obtenir des rapports cliniques pertinents du médecin de famille et d'autres fournisseurs de soins de santé pour confirmer la nature du trouble préexistant et de la déficience qui en résulte. Le décideur demande les rapports cliniques pertinents concernant le trouble préexistant selon les renseignements obtenus du travailleur ou de l'employeur et figurant dans les rapports cliniques versés au dossier. En règle générale, les décideurs se fondent sur une période de deux à cinq ans avant l'accident, mais ils peuvent demander des documents supplémentaires au besoin. Une fois les renseignements recueillis et les rapports cliniques pertinents reçus, le décideur doit tenir compte de la nature de la lésion reliée au travail, de la déficience persistante et du trouble préexistant en tenant compte des circonstances de l'accident du travail, du diagnostic de la lésion reliée au travail et des constatations cliniques associées, du diagnostic du trouble préexistant et des constatations cliniques associées, de la déficience résultant du trouble préexistant antérieure à l'accident du travail, et des capacités fonctionnelles et des tâches d'avant l'accident du travailleur. Pour déterminer la portée et la gravité de la lésion reliée au travail et du trouble préexistant, il est nécessaire de bien les comprendre. Cette démarche permet aux décideurs d'évaluer et de déterminer l'effet, le cas Admissibilité reconnue en raison d'une aggravation En tout temps lorsque l'évaluation des rapports cliniques indique que le trouble préexistant a causé une déficience antérieure à l'accident comme la définit la politique 15-02-04, En raison d’une aggravation, le décideur examine la décision sur l’admissibilité. Lorsque l'accident relié au travail est considéré comme mineur et que le trouble préexistant a nécessité des soins de santé et perturbé l'emploi avant l'accident, la décision initiale portant sur l'admissibilité est révisée pour l'accorder en raison d’une aggravation, conformément à la politique 1502-04. L'acceptation d'une demande de prestations en raison d’une aggravation reconnaît l'admissibilité pour la phase aiguë seulement, et ce jusqu'à ce que le travailleur revienne à son état antérieur à l’accident. L’état antérieur à l’accident est le niveau de déficience du travailleur et sa capacité de travailler avant la lésion reliée au travail. L’admissibilité à des prestations en cas de récidive et(ou) à une pension pour déficience permanente Page 5 de 9 n'est généralement pas envisagée dans le cadre d'un dossier où l'admissibilité a été reconnue en raison d’une aggravation. Troubles préexistants échéant, du trouble préexistant sur la déficience persistante et(ou) d'établir si la lésion reliée au travail a aggravé le trouble préexistant. Une fois l'existence d'un trouble préexistant établi, le décideur doit continuellement évaluer et surveiller les éléments de preuve du dossier afin de déterminer si le trouble préexistant est, ou devient, un facteur contributif à la déficience persistante du travailleur. Tel que le précise la politique 15-02-03, Troubles préexistants, le décideur détermine si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du travailleur en déterminant si la déficience touche la même partie du corps ou le même système que celle ou celui du trouble préexistant, la déficience se poursuit après la période de rétablissement prévue, compte tenu de la lésion reliée au travail, la déficience est imprévisiblement grave, compte tenu de l’accident relié au travail, il y a un changement dans la capacité du travailleur d’accomplir le travail d’avant l’accident qui est plus important que celui que l’on prévoit, compte tenu de la lésion reliée au travail. Principes juridiques La distinction entre « vulnérabilité de la victime » et l'« état dégénérescent de la victime » comme il est décrit dans Athey c. Leonati [1996] 3 RCS 458, paragraphe 34, a été paraphrasée ici dans le contexte de la CSPAAT et des lésions reliées au travail : Selon le principe de la « vulnérabilité de la victime », la CSPAAT accepte le travailleur dans l'état où elle le trouve. L'admissibilité n'est pas refusée en raison du fait que le travailleur a un trouble préexistant qui le rend plus vulnérable face à une lésion. La CSPAAT indemnise les travailleurs pour le plein effet de la lésion reliée au travail, même si celle-ci est plus grave que prévu ou que le rétablissement prend plus de temps en raison d'un trouble préexistant. Selon le principe de la « vulnérabilité de la victime », la CSPAAT reconnaît que, malgré l’existence d'une lésion reliée au travail, le trouble préexistant et ses effets étaient inhérents au travailleur au moment où la lésion reliée au travail est survenue. La CSPAAT indemnise le travailleur pour les effets de la lésion reliée au travail, mais non pour ceux du trouble préexistant, que le travailleur aurait subis de toute façon. La présence d’un trouble préexistant ne signifie pas nécessairement qu’il a un effet sur la déficience persistante du travailleur à la suite d'une lésion reliée au travail. Conformément aux principes de la « vulnérabilité de la victime » et de l'« état dégénérescent de la victime », le décideur doit d'abord examiner la nature de la lésion reliée au travail et la déficience qui en résulte par rapport au trouble préexistant afin de déterminer s'il arrive un moment où la déficience n'est plus reliée au travail. Comme les prestations sont fournies pour l'effet intégral de la lésion reliée au travail, la considération initiale est de déterminer si une déficience persistante résulte de la lésion reliée au travail. Malgré la présence d'un trouble préexistant et de toute déficience associée, les prestations prennent fin lorsque le travailleur se rétablit complètement de la lésion comme prévu, le travailleur se rétablit complètement de la lésion reliée au travail, même si ce processus prend davantage de temps en raison du trouble préexistant, ou l'aggravation du trouble préexistant se résorbe. Page 6 de 9 Troubles préexistants Les données cliniques qui indiquent une déficience persistante attribuable tant à la lésion reliée au travail qu'au trouble préexistant sont continuellement surveillées afin d'évaluer l'importance de la contribution de la lésion reliée au travail par rapport à l'importance de la contribution du trouble préexistant. Les prestations se poursuivent aussi longtemps que la lésion reliée au travail continue d'être un facteur contributif important à la déficience persistante. Afin de déterminer si la lésion reliée au travail reste un facteur contributif important à la déficience persistante, le décideur considère si la lésion reliée au travail causerait à elle seule un degré de déficience similaire et si le degré de déficience actuel du travailleur persisterait même si la maladie reliée au travail n’était pas survenue. Les décideurs doivent tenir compte de tous les renseignements et de toutes les données cliniques du dossier et considérer certains facteurs, dont les suivants : les symptômes et les constatations cliniques qui sont attribuables à la lésion reliée au travail par rapport à celles qui sont attribuables au trouble préexistant; la compatibilité entre tout nouveau diagnostic ou toute nouvelle constatation clinique avec le mécanisme de l'accident et de la lésion reliée au travail pour laquelle l'admissibilité à des prestations a été reconnue; les données cliniques d'une amélioration/résolution ou d'une progression/détérioration des symptômes et des constatations cliniques attribuables à la lésion reliée au travail; les données cliniques d'une amélioration/résolution ou d'une progression/détérioration des symptômes et des constatations cliniques attribuables au trouble préexistant; si l'emploi d'avant la lésion était un emploi approprié pour le travailleur, compte tenu des limitations fonctionnelles reliées au trouble préexistant du travailleur; le poids des données cliniques lorsque les professionnels de la santé concernés dans le dossier ont des opinions contradictoires sur le diagnostic, le pronostic, le traitement, la causalité et les capacités fonctionnelles ou les précautions physiques. Les décideurs peuvent également obtenir une opinion clinique pour les aider concernant les questions de causalité, de mécanisme de la lésion, de pathologie et d'interprétation des données cliniques au dossier. Lorsque le degré de déficience actuel n'existerait pas si la lésion reliée au travail n’était pas survenue, il serait généralement reconnu que celle-ci continue d'être un facteur contributif important à la déficience persistante. Dans les cas où le degré de déficience actuel persisterait même si la lésion reliée au travail n’était pas survenue, les décideurs détermineraient alors si la lésion reliée au travail cause un degré de déficience similaire. Si elle l'est, la lésion reliée au travail continue d'être un facteur contributif important à la déficience persistante. Page 7 de 9 Troubles préexistants Lorsque la déficience causée par la lésion reliée au travail ne causerait pas un degré de déficience similaire à celui de la déficience persistante, elle peut encore être un facteur contributif important à la déficience persistante. Pour ce faire, les décideurs peuvent considérer certains facteurs, dont les suivants : le travailleur reçoit des traitements pour la lésion reliée au travail; la déficience attribuable à la lésion reliée au travail entraîne des limitations fonctionnelles qui ont un effet sur la capacité du travailleur de participer aux activités de réintégration au travail; la déficience attribuable au trouble préexistant entraîne des limitations fonctionnelles qui ont un effet sur la capacité du travailleur de participer aux activités de réintégration au travail; Dans certains cas, les considérations ci-dessus peuvent révéler que la contribution du trouble préexistant à la déficience persistante du travailleur est si importante, par rapport à celle de la lésion reliée au travail, qu'elle rend négligeable la contribution de la lésion reliée au travail. On jugerait alors que le trouble préexistant l'emporte sur la lésion reliée au travail, et l'admissibilité continue à des prestations et à des services prend fin. Déficience permanente accompagnée de troubles préexistants Un travailleur a droit à une indemnisation pour une déficience permanente résultant d’une lésion ou maladie reliée au travail. Une déficience reliée au travail est considérée comme permanente lorsque les données cliniques indiquent qu'une déficience reliée au travail persiste après que le travailleur a atteint son rétablissement maximal, comme il est décrit dans la politique 11-01-05, Détermination de la déficience permanente. Les travailleuses et travailleurs qui sont atteints d’une déficience permanente mesurable reliée au travail ont droit à une indemnité pour perte non financière (PNF). La déficience permanente du travailleur est déterminée comme indiqué dans la politique 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente. Lorsqu'un trouble préexistant contribue au degré de déficience totale touchant la même région du corps que celle de la lésion reliée au travail, le décideur de l'indemnité pour PNF. évalue la déficience totale qui touche la région du corps en fonction du barème de taux prescrit, détermine le taux du trouble préexistant en fonction du barème de taux prescrit, et soustrait le taux se rapportant au trouble préexistant du taux établi pour la déficience totale afin d’obtenir le taux s’appliquant à la nouvelle déficience reliée au travail. Lorsqu'on juge que le trouble préexistant l'emporte sur l'effet de la lésion reliée au travail sur la déficience persistante, il est généralement peu probable qu'une déficience permanente reliée au travail existe. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir des données cliniques prouvant clairement la présence d'une déficience permanente mesurable résultant de la lésion reliée au travail, malgré l'importance de la déficience attribuable au trouble préexistant. Dans ce cas, le travailleur peut recevoir une indemnité pour PNF même si rien n'appuie le versement des prestations pour perte de gains. Page 8 de 9 Troubles préexistants Conclusion Pour se conformer à la condition préalable pour les liens de causalité avec le travail énoncée à l'article 13 de la Loi, la CSPAAT doit tenir compte des données cliniques d'un trouble préexistant qui touche la même région du corps ou le même système que celle ou celui de la lésion ou maladie reliée au travail au moment de déterminer l'admissibilité continue dans le cadre d'un dossier. La simple existence d'un trouble préexistant n'exclut pas un travailleur de l'admissibilité initiale à des prestations pour une lésion ou maladie reliée au travail, ni n'a d'incidence automatique sur l'admissibilité continue du travailleur. Le but de la politique 15-02-03, Troubles préexistants, est d'assurer la clarté et la cohérence du processus décisionnel et des résultats pour les travailleurs et les employeurs en établissant un seuil équitable concernant le moment où les prestations prennent fin. Lorsque la lésion ou maladie reliée au travail et le trouble préexistant contribuent à la déficience persistante, la CSPAAT continuera à verser des prestations jusqu'à ce que l'effet du trouble préexistant sur la déficience persistante du travailleur soit tellement considérable qu'il l'emporte sur celui de la lésion ou de la maladie reliée au travail. Historique du document 15 décembre 2014 : publication initiale en complément d'information à la nouvelle politique de la CSPAAT sur les troubles préexistants (15-02-03) Réexamen prévu 1er novembre 2016 Toute demande de renseignements au sujet de ce document peut être envoyée à [email protected]. Page 9 de 9